02014R0717 — FR — 01.01.2023 — 002.001
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RÈGLEMENT (UE) No 717/2014 DE LA COMMISSION du 27 juin 2014 (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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RÈGLEMENT (UE) 2020/2008 DE LA COMMISSION du 8 décembre 2020 |
L 414 |
15 |
9.12.2020 |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/2514 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2022 |
L 326 |
8 |
21.12.2022 |
RÈGLEMENT (UE) No 717/2014 DE LA COMMISSION
du 27 juin 2014
concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises du secteur de la pêche et de l'aquaculture, à l'exception:
des aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés ou mis sur le marché;
des aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées et des aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;
des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;
des aides à l'achat de navires de pêche;
des aides à la modernisation ou au remplacement du moteur principal ou du moteur auxiliaire des navires de pêche;
des aides aux opérations qui augmentent la capacité de pêche d'un navire ou aux équipements qui augmentent la capacité d'un navire à détecter le poisson;
des aides à la construction de nouveaux navires de pêche ou à l'importation de navires de pêche;
des aides à l'arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche, sauf dispositions particulières dans le règlement (UE) no 508/2014;
des aides à la pêche expérimentale;
des aides au transfert de propriété d'une entreprise;
des aides au repeuplement direct, sauf si un acte juridique de l'Union le prévoit explicitement en tant que mesure de conservation ou en cas de repeuplement à titre expérimental.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«entreprises du secteur de la pêche et de l'aquaculture» : les entreprises qui opèrent dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture; |
b) |
«produits de la pêche et de l'aquaculture» : les produits définis à l'article 5, points a) et b), du règlement (UE) no 1379/2013; |
c) |
«transformation et commercialisation» : l'ensemble des opérations de la chaîne de manutention, de traitement, de production et de distribution intervenant entre le moment de la capture ou de la mise à terre et le stade du produit final. |
Aux fins du présent règlement, une «entreprise unique» se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes:
une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise;
une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise;
une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause contenue dans les statuts de celle-ci;
une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées aux points a) à d) du premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.
Article 3
Aides de minimis
Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide.
Article 4
Calcul de l'équivalent-subvention brut
Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes:
si le bénéficiaire ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire se trouve dans une situation comparable à une notation de crédit d'au moins B–; et
si le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et, soit n'excède pas 150 000 EUR et est consenti pour une durée maximale de cinq ans, soit n'excède pas 75 000 EUR et est consenti pour une durée maximale de dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants et/ou est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l'article 3, paragraphe 2; ou
si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l'octroi de l'aide.
Les aides consistant en des garanties sont considérées comme des aides de minimis transparentes:
si le bénéficiaire ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire se trouve dans une situation comparable à une notation de crédit d'au moins B–; et
si la garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent, et que soit le montant garanti n'excède pas 225 000 EUR et la durée de la garantie ne dépasse pas cinq ans, soit le montant garanti n'excède pas 112 500 EUR et la durée de la garantie ne dépasse pas dix ans; si le montant garanti est inférieur à ces montants et/ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, l'équivalent-subvention brut de la garantie équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l'article 3, paragraphe 2; ou
si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou
si, avant la mise en œuvre de l'aide,
la méthode utilisée pour le calcul de l'équivalent-subvention brut de la garantie a été notifiée à la Commission en vertu d'un autre règlement de la Commission dans le domaine des aides d'État applicable à ce moment et acceptée par la Commission en tant que conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine; et
cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l'application du présent règlement.
Article 5
Cumul
Article 6
Surveillance
Article 7
Dispositions transitoires
Article 8
Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Plafond national visé à l'article 3, paragraphe 3
(en EUR) |
|
État membre |
Montant cumulé maximal de l'aide de minimis accordée par État membre dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture |
Belgique |
11 240 000 |
Bulgarie |
1 270 000 |
République tchèque |
3 020 000 |
Danemark |
51 720 000 |
Allemagne |
55 520 000 |
Estonie |
3 930 000 |
Irlande |
20 820 000 |
Grèce |
27 270 000 |
Espagne |
165 840 000 |
France |
112 550 000 |
Croatie |
6 260 000 |
Italie |
96 310 000 |
Chypre |
1 090 000 |
Lettonie |
4 450 000 |
Lituanie |
8 320 000 |
Luxembourg |
0 |
Hongrie |
975 000 |
Malte |
2 500 000 |
Pays-Bas |
22 960 000 |
Autriche |
1 510 000 |
Pologne |
41 330 000 |
Portugal |
29 200 000 |
Roumanie |
2 460 000 |
Slovénie |
990 000 |
Slovaquie |
860 000 |
Finlande |
7 450 000 |
Suède |
18 860 000 |
Royaume-Uni |
114 780 000 |
( 1 ) Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9).