02010D0638 — FR — 16.10.2024 — 018.001
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DÉCISION 2010/638/PESC DU CONSEIL du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Guinée (JO L 280 du 26.10.2010, p. 10) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 76 |
59 |
22.3.2011 |
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L 281 |
28 |
28.10.2011 |
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L 74 |
8 |
14.3.2012 |
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L 299 |
45 |
27.10.2012 |
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L 280 |
25 |
22.10.2013 |
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L 111 |
83 |
15.4.2014 |
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L 301 |
33 |
21.10.2014 |
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L 281 |
9 |
27.10.2015 |
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L 280 |
32 |
18.10.2016 |
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L 273 |
10 |
24.10.2017 |
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L 268 |
47 |
26.10.2018 |
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L 272 |
152 |
25.10.2019 |
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L 355 |
3 |
26.10.2020 |
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L 283 |
18 |
6.8.2021 |
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L 377 |
34 |
25.10.2021 |
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L 275 |
74 |
25.10.2022 |
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L 2227 |
1 |
24.10.2023 |
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L 2686 |
1 |
28.11.2023 |
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L 2693 |
1 |
15.10.2024 |
DÉCISION 2010/638/PESC DU CONSEIL
du 25 octobre 2010
concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Guinée
▼M6 —————
Article 3
Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;
en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.
Article 4
L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;
destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou
nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié à l'autorité compétente des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:
les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 4, paragraphe 1, a été inclus à l'annexe;
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;
le privilège ou la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe; et
la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public dans l'État membre concerné.
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.
Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à la position commune 2009/788/PESC,
sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaire pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
les organisations internationales;
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;
les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;
les agences spécialisées des États membres; ou
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité.
Article 5
Article 5 bis
Le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier:
en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;
en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.
Article 6
Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l'UE encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.
Article 7
La position commune 2009/788/PESC est abrogée.
Article 8
ANNEXE
LISTE DES PERSONNES VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 4
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Nom (et alias éventuels) |
Informations d'identification |
Motifs |
1. |
Capitaine Moussa Dadis CAMARA |
Date de naissance: 1.1.1964 ou 29.12.1968 Passeport no R0001318 Sexe: masculin Adresse: Ouagadougou (Burkina Faso) Fonction ou profession: Ancien militaire et chef de la junte militaire du CNDD (Conseil National pour la démocratie et le développement) |
Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée. |
2. |
Colonel Moussa Tiégboro CAMARA (alias Moussa Thiegboro CAMARA) |
Date de naissance: 1.1.1968 Passeport no 7190 Sexe: masculin Fonction ou profession: secrétaire général, présidence de la République de Guinée |
Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée. |
3. |
Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY |
Date de naissance: 26.2.1957 Passeport no 13683 Sexe: masculin Fonction ou profession: médecin militaire |
Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée. |
4. |
Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ |
Sexe: masculin Adresse: Conakry (République de Guinée) Fonction ou profession: ancien militaire Autres renseignements: en détention |
Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée. |
5. |
Colonel Jean-Claude PIVI (alias Coplan) |
Date de naissance: 1.1.1960 Sexe: masculin Fonction ou profession: ministre responsable de la sécurité présidentielle |
Personne identifiée par la commission d’enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée. |
( 1 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).