02018L1972 — FR — 18.10.2024 — 001.001
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DIRECTIVE (UE) 2018/1972 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36) |
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DIRECTIVE (UE) 2022/2555 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2022 |
L 333 |
80 |
27.12.2022 |
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Rectifiée par:
DIRECTIVE (UE) 2018/1972 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 décembre 2018
établissant le code des communications électroniques européen
(refonte)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
PARTIE I
CADRE (RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU SECTEUR)
TITRE I
CHAMP D’APPLICATION, FINALITÉ ET OBJECTIFS, DÉFINITIONS
CHAPITRE I
Objet, finalité et définitions
Article premier
Objet, champ d’application et finalités
La présente directive vise à:
mettre en œuvre un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques qui aboutisse au déploiement et à la pénétration de réseaux à très haute capacité, à l’instauration d’une concurrence durable, à l’interopérabilité des services de communications électroniques, à l’accessibilité, à la sécurité des réseaux et services, tout en procurant des avantages aux utilisateurs finaux; et
assurer la fourniture dans toute l’Union de services accessibles au public de bonne qualité et abordables grâce à une concurrence et à un choix effectifs, traiter les cas où les besoins des utilisateurs finaux ne sont pas correctement satisfaits par le marché, notamment les besoins des personnes handicapées afin qu’elles puissent avoir accès aux services sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs, et définir les droits qu’il est nécessaire de conférer aux utilisateurs finaux.
La présente directive est sans préjudice:
des obligations imposées par le droit national conformément au droit de l’Union, ou par le droit de l’Union lui-même, en ce qui concerne les services fournis à l’aide des réseaux et services de communications électroniques;
des mesures prises au niveau de l’Union ou au niveau national, conformément au droit de l’Union, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle;
des mesures prises par les États membres à des fins de maintien de l’ordre public, de sécurité publique et de défense;
des règlements (UE) no 531/2012 et (UE) 2015/2120 et de la directive 2014/53/UE.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«réseau de communications électroniques», les systèmes de transmission, qu’ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d’administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise;
«réseau à très haute capacité», soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue; la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l’expérience de l’utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau;
«marchés transnationaux», les marchés définis conformément à l’article 65, qui couvrent l’Union ou une partie importante de celle-ci s’étendant sur plus d’un État membre;
«service de communications électroniques», le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l’exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, comprend les types de services suivants:
un «service d’accès à l’internet» défini à l’article 2, deuxième alinéa, point 2, du règlement (UE) 2015/2120;
un service de communications interpersonnelles; et
des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion;
«service de communications interpersonnelles», un service normalement fourni contre rémunération qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service;
«service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation», un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation;
«service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation», un service de communications interpersonnelles qui n’établit pas de connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation;
«réseau de communications électroniques public», un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau;
«point de terminaison du réseau», le point physique auquel un utilisateur final obtient l’accès à un réseau de communications électroniques public et qui est, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, identifié par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d’un utilisateur final;
«ressources associées», les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires;
«service associé», un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l’auto-fourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes (EPG), ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l’identité, l’emplacement et l’occupation;
«système d’accès conditionnel», toute mesure technique, système d’authentification et/ou arrangement subordonnant l’accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d’autorisation individuelle préalable;
«utilisateur», une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;
«utilisateur final», un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;
«consommateur», toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
«fourniture d’un réseau de communications électroniques», la mise en place, l’exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d’un tel réseau;
«équipement de télévision numérique avancée», tout décodeur destiné à être raccordé à des récepteurs de télévision ou des récepteurs de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive;
«interface de programme d’application» ou «API», l’interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l’équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numériques;
«attribution du spectre radioélectrique», la désignation d’une bande du spectre radioélectrique donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;
«brouillage préjudiciable», le brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui, d’une autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, de l’Union ou nationale applicable;
«sécurité des réseaux et services», la capacité des réseaux et services de communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de ces réseaux et services, de données stockées, transmises ou traitées ou des services connexes offerts par ces réseaux ou services de communications électroniques ou rendus accessibles via de tels réseaux ou services;
«autorisation générale», un cadre juridique mis en place par un État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente directive;
«point d’accès sans fil à portée limitée», un équipement d’accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de licence, qui peut être utilisé comme une partie d’un réseau de communications électroniques public, qui peut être équipé d’une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l’accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu’il s’agisse d’un réseau mobile ou fixe;
«réseau local hertzien» ou «RLAN», un système d’accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d’autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d’autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique harmonisé;
«spectre radioélectrique harmonisé», un spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d’application conformément à l’article 4 de la décision no 676/2002/CE;
«utilisation partagée du spectre radioélectrique», l’accès par deux utilisateurs ou plus, en vue de leur utilisation, aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d’un dispositif de partage défini, autorisé sur le fondement d’une autorisation générale, de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique ou d’une combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes de régulation tels que l’accès partagé sous licence destiné à faciliter l’utilisation partagée d’une bande du spectre radioélectrique, sous réserve d’un accord contraignant entre toutes les parties concernées, conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits d’utilisation du spectre radioélectrique, afin de garantir à tous les utilisateurs des dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence;
«accès», la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu’ils servent à la fourniture de services de la société de l’information ou de services de contenu radiodiffusé; cela couvre entre autres: l’accès à des éléments de réseau et à des ressources associées, ce qui peut comprendre la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l’accès à l’infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d’assistance à l’exploitation; l’accès aux systèmes d’information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l’accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l’itinérance; l’accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l’accès aux services de réseaux virtuels;
«interconnexion», un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d’une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d’une autre entreprise, ou d’accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau;
«opérateur», une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques public ou une ressource associée;
«boucle locale», un canal physique utilisé par les signaux de communications électroniques qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau de communications électroniques public fixe;
«appel», une connexion établie au moyen d’un service de communications interpersonnelles accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle;
«service de communications vocales», un service de communications électroniques accessible au public permettant d’émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros d’un plan national ou international de numérotation;
«numéro géographique», un numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique a une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau;
«numéro non géographique», un numéro du plan national de numérotation qui n’est pas un numéro géographique, tel que les numéros mobiles, les numéros d’appel gratuits et les numéros à taux majoré;
«service de conversation totale», un service multimédia de conversation en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus;
«centre de réception des appels d’urgence» ou «PSAP», un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d’urgence sous la responsabilité d’une autorité publique ou d’un organisme privé reconnu par l’État membre;
«PSAP le plus approprié», un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d’urgence provenant d’une certaine zone ou les communications d’urgence d’un certain type;
«communication d’urgence», une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but est de demander et de recevoir des secours d’urgence de la part de services d’urgence;
«service d’urgence», un service, reconnu comme tel par l’État membre, qui fournit une assistance immédiate et rapide en cas, notamment, de risque direct pour la vie ou l’intégrité physique de personnes, pour la santé ou la sûreté publique ou individuelle, pour la propriété privée ou publique ou pour l’environnement, conformément au droit national;
«informations relatives à la localisation de l’appelant», dans un réseau mobile public, les données traitées qui proviennent de l’infrastructure de réseau ou de l’appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l’équipement terminal mobile d’un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l’adresse physique du point de terminaison du réseau;
«équipement terminal», un équipement terminal au sens de l’article 1er, point 1), de la directive 2008/63/CE de la Commission ( 1 );
«incident de sécurité», tout événement ayant un effet négatif sur la sécurité des réseaux ou des services de communications électroniques.
CHAPITRE II
Objectifs
Article 3
Objectifs généraux
Les États membres veillent, dans l’accomplissement des tâches de régulation précisées dans la présente directive, à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2. Les États membres, la Commission, le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) et l’ORECE contribuent également à la réalisation de ces objectifs.
Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes contribuent, dans les limites de leurs compétences, à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir la liberté d’expression et d’information, la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme des médias.
Dans le cadre de la présente directive, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes, ainsi que l’ORECE, la Commission et les États membres poursuivent chacun les objectifs généraux suivants, énumérés sans ordre de priorité:
promouvoir la connectivité et l’accès, pour l’ensemble des citoyens et des entreprises de l’Union, à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux;
promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés;
contribuer au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l’investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés dans l’ensemble de l’Union et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement; en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles; en favorisant l’utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l’innovation ouverte, l’établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l’interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;
promouvoir les intérêts des citoyens de l’Union, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques; en offrant un maximum d’avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d’une concurrence effective; en préservant la sécurité des réseaux et services; en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu’en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.
Afin de poursuivre les objectifs politiques visés au paragraphe 2 et précisés au présent paragraphe, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes s’attachent, entre autres, à:
promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant les unes avec les autres, avec l’ORECE, avec le RSPG et avec la Commission;
veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n’y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques;
appliquer le droit de l’Union d’une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2;
promouvoir des investissements efficaces et l’innovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d’accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d’investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;
tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d’infrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones géographiques d’un État membre, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif;
n’imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l’intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu’il est satisfait à cette condition.
Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes agissent en toute impartialité, objectivité et transparence et d’une manière non discriminatoire et proportionnée.
Article 4
Planification stratégique et coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique
Les États membres, par l’intermédiaire du RSPG, coopèrent entre eux et avec la Commission conformément au paragraphe 1, et, à leur demande, avec le Parlement européen et le Conseil, pour soutenir la planification stratégique et la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l’Union, en:
développant des bonnes pratiques sur des questions liées au spectre radioélectrique, en vue de la mise en œuvre de la présente directive;
facilitant la coordination entre les États membres en vue de la mise en œuvre de la présente directive et d’autres dispositions du droit de l’Union et en vue de contribuer au développement du marché intérieur;
coordonnant leurs approches en matière d’assignation et d’autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique et en publiant des rapports ou des avis sur des questions liées au spectre radioélectrique.
L’ORECE intervient sur les questions relevant de sa compétence qui ont trait à la régulation du marché et à la concurrence en lien avec le spectre radioélectrique.
TITRE II
STRUCTURE INSTITUTIONNELLE ET GOUVERNANCE
CHAPITRE I
Autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes
Article 5
Autorités de régulation nationales et autres autorités compétentes
Les États membres veillent à ce que chacune des tâches prévues dans la présente directive soit accomplie par une autorité compétente.
Dans le cadre du champ d’application de la présente directive, les autorités de régulation nationales sont responsables au minimum des tâches suivantes:
mettre en œuvre la régulation ex ante du marché, notamment l’imposition d’obligations en matière d’accès et d’interconnexion;
assurer le règlement des litiges entre entreprises;
assurer la gestion du spectre radioélectrique et prendre des décisions en la matière et, lorsque ces tâches sont confiées à d’autres autorités compétentes, fournir des conseils sur les aspects de configuration du marché et de concurrence des procédures nationales relatives aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques;
contribuer à la protection des droits des utilisateurs finaux dans le secteur des communications électroniques en coordination, le cas échéant, avec d’autres autorités compétentes;
évaluer et suivre de près les questions liées à la configuration du marché et à la concurrence en ce qui concerne l’accès à un internet ouvert;
évaluer l’existence d’une charge injustifiée et calculer le coût net de la fourniture du service universel;
assurer la portabilité des numéros d’un fournisseur à l’autre;
accomplir toute autre tâche que la présente directive réserve aux autorités de régulation nationales.
Les États membres peuvent confier aux autorités de régulation nationales d’autres tâches prévues dans la présente directive et dans d’autres dispositions du droit de l’Union, en particulier celles ayant trait à la concurrence sur le marché ou à l’entrée sur le marché, telles que l’autorisation générale, ainsi que celles relatives à tout rôle confié à l’ORECE. Lorsque ces tâches ayant trait à la concurrence sur le marché ou à l’entrée sur le marché sont confiées à d’autres autorités compétentes, ces dernières s’efforcent de consulter l’autorité de régulation nationale avant de prendre une décision. Aux fins de la contribution aux tâches de l’ORECE, les autorités de régulation nationales sont autorisées à recueillir les données et autres informations nécessaires auprès des acteurs du marché.
Les États membres peuvent également confier d’autres tâches aux autorités de régulation nationales sur le fondement du droit national, y compris du droit national transposant le droit de l’Union.
En particulier, les États membres promeuvent, lors de la transposition de la présente directive, la stabilité des compétences des autorités de régulation nationales pour ce qui est de l’attribution des tâches résultant de la transposition du cadre règlementaire des communications électroniques de l’Union tel que modifié en 2009.
Article 6
Indépendance des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes
Article 7
Nomination et congédiement de membres des autorités de régulation nationales
Article 8
Indépendance politique et obligation de rendre des comptes des autorités de régulation nationales
Article 9
Capacité de régulation des autorités de régulation nationales
Article 10
Participation des autorités de régulation nationales à l’ORECE
Article 11
Coopération avec les autorités nationales
Les autorités de régulation nationales, les autres autorités compétentes au titre de la présente directive et les autorités nationales en matière de concurrence échangent les informations nécessaires à l’application de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, les règles de l’Union en matière de protection des données s’appliquent et l’autorité qui reçoit les informations assure le même niveau de confidentialité que celui appliqué par l’autorité qui les fournit.
CHAPITRE II
Autorisation générale
Article 12
Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques
Lorsqu’un État membre juge qu’une exigence de notification est justifiée pour des entreprises soumises à une autorisation générale, il peut uniquement imposer à ces entreprises de soumettre une notification à l’autorité de régulation nationale ou à une autre autorité compétente. L’État membre n’exige pas que ces entreprises obtiennent une décision expresse ou tout autre acte administratif de cette autorité ou d’une quelconque autre autorité avant d’exercer les droits découlant de l’autorisation générale.
Dès la notification, en fonction des besoins, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, si nécessaire, des dispositions applicables aux droits d’utilisation au titre de la présente directive.
La notification visée au paragraphe 3 se limite à une déclaration établie par une personne physique ou morale à l’attention de l’autorité de régulation nationale ou d’une autre autorité compétente, l’informant de son intention de commencer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ainsi qu’à la communication des informations minimales nécessaires pour permettre à l’ORECE et à cette autorité de tenir un registre ou une liste des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques. Ces informations se limitent aux éléments suivants:
le nom du fournisseur;
le statut et la forme juridiques ainsi que le numéro d’enregistrement du fournisseur, le lieu où il est enregistré dans un registre de commerce ou dans un registre public similaire dans l’Union;
l’adresse géographique de l’éventuel établissement principal du fournisseur dans l’Union et, le cas échéant, de toute succursale dans un État membre;
l’adresse, le cas échéant, du site internet du fournisseur lié aux activités de fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques;
une personne de contact et ses coordonnées;
une brève description des réseaux ou services dont la fourniture est prévue;
les États membres concernés; et
une estimation de la date de lancement de l’activité.
Les États membres n’imposent aucune exigence de notification supplémentaire ou distincte.
Afin de rapprocher les exigences de notification, l’ORECE publie des lignes directrices relatives au modèle de notification et tient à jour une base de données de l’Union contenant les notifications transmises aux autorités compétentes. À cette fin, les autorités compétentes transmettent chaque notification reçue, sans retard injustifié, à l’ORECE, par la voie électronique. Les notifications faites aux autorités compétentes avant le 21 décembre 2020 sont transmises à l’ORECE au plus tard le 21 décembre 2021.
Article 13
Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, et obligations spécifiques
Article 14
Déclarations destinées à faciliter l’exercice des droits de mise en place des ressources et des droits d’interconnexion
Les autorités compétentes délivrent, dans un délai d’une semaine à compter de la demande d’une entreprise, des déclarations uniformisées confirmant, s’il y a lieu, que l’entreprise a soumis une notification au titre de l’article 12, paragraphe 3. Ces déclarations détaillent les circonstances dans lesquelles une entreprise fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques dans le cadre de l’autorisation générale a le droit de demander le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d’obtenir un accès ou une interconnexion afin de faciliter l’exercice de ces droits, par exemple à d’autres niveaux de pouvoir ou par rapport à d’autres entreprises. Ces déclarations peuvent également, le cas échéant, être délivrées sous forme de réponse automatique à la suite de la notification visée à l’article 12, paragraphe 3.
Article 15
Liste des droits minimaux découlant de l’autorisation générale
Les entreprises soumises à l’autorisation générale en vertu de l’article 12 ont le droit:
de fournir des réseaux et des services de communications électroniques;
de faire examiner leur demande d’octroi des droits nécessaires pour mettre en place des ressources conformément à l’article 43;
d’utiliser, sous réserve des articles 13, 46 et 55, le spectre radioélectrique en rapport avec les réseaux et services de communications électroniques;
de faire examiner leurs demandes de droits d’utilisation des ressources de numérotation nécessaires, conformément à l’article 94.
Lorsque ces entreprises offrent des réseaux ou des services de communications électroniques au public, l’autorisation générale leur donne le droit:
de négocier l’interconnexion avec d’autres fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public titulaires d’une autorisation générale dans l’Union et, s’il y a lieu, d’obtenir l’accès à ces fournisseurs ou l’interconnexion de ces fournisseurs, conformément à la présente directive;
d’obtenir la possibilité d’être désignées pour fournir différentes composantes du service universel ou pour couvrir différentes parties du territoire national, conformément à l’article 86 ou 87.
Article 16
Taxes administratives
Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques dans le cadre de l’autorisation générale ou auxquelles un droit d’utilisation a été octroyé:
couvrent, dans leur totalité, exclusivement les coûts administratifs occasionnés par la gestion, le contrôle et l’application du régime d’autorisation générale, des droits d’utilisation et des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation internationales, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l’élaboration et l’application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l’accès et l’interconnexion; et
sont réparties entre les entreprises individuelles d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes associées supplémentaires.
Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer de taxes administratives aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil déterminé ou dont les activités n’atteignent pas une part de marché minimale ou ont une portée territoriale très limitée.
Article 17
Séparation comptable et rapports financiers
Les États membres demandent aux entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public qui jouissent de droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d’autres secteurs dans le même État membre ou dans un autre État membre de:
tenir une comptabilité séparée pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, dans la même mesure que celle qui serait requise si ces activités étaient entreprises par des entités juridiquement indépendantes, afin d’identifier tous les éléments de dépenses et de recettes liés à ces activités, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d’imputation appliquées, en incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles; ou
mettre en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques.
Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences visées au premier alinéa aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dans les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans l’Union est inférieur à 50 millions d’euros.
Lorsque des entreprises fournissant des réseaux de communication électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public ne sont pas soumises aux exigences du droit des sociétés et ne remplissent pas les critères applicables aux petites et moyennes entreprises établis par les règles comptables du droit de l’Union, leurs rapports financiers sont élaborés, soumis à un audit indépendant et publiés. L’audit est réalisé conformément aux règles de l’Union et aux règles nationales applicables.
Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique également à la comptabilité séparée requise au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point a).
Article 18
Modification des droits et obligations
Sauf lorsque les modifications proposées sont mineures et ont été convenues avec le titulaire des droits ou de l’autorisation générale, il est fait part en bonne et due forme de l’intention de procéder à de telles modifications. Les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées. Ce délai est d’au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles.
Toute modification est publiée, accompagnée de sa justification.
Article 19
Restriction ou retrait de droits
CHAPITRE III
Fourniture d’informations, enquêtes et mécanisme de consultation
Article 20
Demande d’informations aux entreprises
Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques, des ressources associées ou des services associés transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires aux autorités de régulation nationales, aux autres autorités compétentes et à l’ORECE, pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive et du règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) ou avec les décisions ou avis adoptés conformément à la présente directive et audit règlement. En particulier, les autorités de régulation nationales et, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, les autres autorités compétentes ont le pouvoir d’exiger que ces entreprises fournissent des informations concernant l’évolution future des réseaux ou des services susceptible d’avoir une incidence sur les services de gros qu’ils mettent à la disposition de concurrents ainsi que des informations sur les réseaux de communications électroniques et les ressources associées qui sont désagrégées au niveau local et suffisamment détaillées pour pouvoir procéder au relevé géographique et à la désignation des zones conformément à l’article 22.
Lorsque les informations recueillies conformément au premier alinéa sont insuffisantes pour permettre aux autorités de régulation nationales, aux autres autorités compétentes et à l’ORECE d’exercer leurs tâches de régulation au titre du droit de l’Union, ces informations peuvent être demandées à d’autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci.
Les entreprises désignées comme étant puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros.
Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes peuvent demander des informations aux points d’information uniques créés en application de la directive 2014/61/UE.
Toute demande d’information est proportionnée à l’accomplissement de la tâche et est motivée.
Les entreprises fournissent les informations demandées rapidement conformément aux délais et au niveau de détail exigés.
Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes fournissent à la Commission, à sa demande motivée, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les informations demandées par la Commission sont proportionnées à l’accomplissement de ces missions. Lorsque les informations fournies concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande de l’autorité, ces entreprises en sont informées. Dans la mesure nécessaire, et sauf demande contraire expresse et motivée de l’autorité qui fournit les informations, la Commission met les informations fournies à la disposition d’une autre autorité de ce type d’un autre État membre.
Sous réserve des exigences prévues au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les informations soumises à une autorité puissent être mises à la disposition d’une autre autorité du même ou d’un autre État membre et de l’ORECE, à leur demande motivée, afin de leur permettre, le cas échéant, d’exercer les responsabilités qui leur incombent au titre du droit de l’Union.
Article 21
Informations demandées en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation et les obligations spécifiques
Sans préjudice de toute information demandée en vertu de l’article 20 et des obligations de fournir des informations et de présenter des rapports prévues par le droit national autres que celles relatives à l’autorisation générale, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes peuvent demander aux entreprises de fournir des informations en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation ou les obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, qui sont proportionnées et objectivement justifiées, notamment, aux fins de:
vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect de la condition no 1 de la partie A, des conditions nos 2 et 6 de la partie D, et des conditions nos 2 et 7 de la partie E, de l’annexe I, ainsi que le respect des obligations visées à l’article 13, paragraphe 2;
vérifier au cas par cas le respect des conditions visées à l’annexe I lorsqu’une plainte est reçue ou lorsque les autorités compétentes ont d’autres raisons de penser qu’une condition n’est pas respectée ou lorsqu’elles mènent une enquête de leur propre initiative;
exécuter les procédures de demandes d’octroi de droits d’utilisation et l’évaluation de ces demandes;
publier, dans l’intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;
rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définies;
réaliser des études de marché aux fins de la présente directive, comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l’objet de l’étude de marché;
préserver l’efficience de l’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et veiller à l’effectivité de leur gestion;
évaluer les évolutions futures des réseaux ou des services susceptibles d’avoir une incidence sur les services de gros mis à la disposition des concurrents, sur la couverture territoriale, sur la connectivité offerte aux utilisateurs finaux ou sur la désignation de zones en application de l’article 22;
réaliser des relevés géographiques;
répondre aux demandes d’information motivées de l’ORECE.
Les informations visées au premier alinéa, points a) et b) et d) à j), ne sont pas requises préalablement à l’accès au marché ou comme condition d’accès au marché.
L’ORECE peut établir des modèles de demandes d’information, lorsque cela est nécessaire, pour faciliter la présentation et l’analyse consolidées des informations obtenues.
Article 22
Relevés géographiques des déploiements de réseau
Les autorités de régulation nationales et/ou les autres autorités compétentes procèdent à un relevé géographique de la couverture des réseaux de communications électroniques capables de fournir des connexions à haut débit (ci-après dénommés «réseaux à haut débit») au plus tard le 21 décembre 2023 et l’actualisent au moins tous les trois ans par la suite.
Le relevé géographique comprend un relevé de la couverture géographique actuelle des réseaux à haut débit sur leur territoire, comme cela est exigé pour les tâches des autorités nationales de régulation et/ou des autres autorités compétentes prévues par la présente directive et pour les relevés requis pour l’application des règles relatives aux aides d’État.
Le relevé géographique peut également inclure des prévisions pour une durée déterminée par l’autorité concernée en ce qui concerne la couverture des réseaux à haut débit, y compris des réseaux à très haute capacité, sur leur territoire.
Ces prévisions comprennent toutes les informations utiles, y compris des informations sur les déploiements, prévus par toute entreprise ou autorité publique, de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ou les extensions importantes de réseaux visant à offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps. À cette fin, les autorités de régulation nationales et/ou les autres autorités compétentes demandent aux entreprises et aux autorités publiques de fournir ces informations dans la mesure où elles sont disponibles et peuvent être fournies moyennant des efforts raisonnables.
L’autorité de régulation nationale décide, en ce qui concerne les tâches qui lui sont spécifiquement attribuées au titre de la présente directive, de la mesure dans laquelle il convient de s’appuyer sur tout ou partie des informations collectées dans le cadre de ces prévisions.
Lorsqu’un relevé géographique n’est pas effectué par l’autorité de régulation nationale, il est réalisé en coopération avec cette autorité dans la mesure où il peut s’avérer utile à l’exécution de ses tâches.
Les informations recueillies dans le cadre du relevé géographique sont caractérisées par un niveau de détail approprié sur le plan local et comprennent suffisamment d’informations sur la qualité de service et ses paramètres, et elles sont traitées conformément à l’article 20, paragraphe 3.
Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes, et les autorités locales, régionales et nationales investies de responsabilités en ce qui concerne l’attribution de fonds publics pour le déploiement de réseaux de communications électroniques, la conception de programmes nationaux dans le domaine du haut débit, la définition des obligations de couverture dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et la vérification de la disponibilité des services relevant des obligations de service universel sur leur territoire, tiennent compte des résultats du relevé géographique effectué et de toute zone désignée en vertu des paragraphes 1, 2 et 3.
Les États membres veillent à ce que les autorités procédant au relevé géographique communiquent ces résultats, sous réserve que l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité et de protection des secrets d’affaires que l’autorité qui les fournit, et informent les parties qui ont fourni les informations. Ces résultats sont également mis à la disposition de l’ORECE et de la Commission, à leur demande et dans les mêmes conditions.
Article 23
Mécanisme de consultation et de transparence
Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes publient leurs procédures de consultation nationales.
Les États membres veillent à ce que soit mis en place un point d’information unique permettant l’accès à toutes les consultations en cours.
Article 24
Consultation des parties intéressées
Les États membres veillent, comme il convient, à ce que les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, tiennent compte du point de vue des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs et des utilisateurs finaux handicapés, des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finaux et des consommateurs, y compris l’équivalence d’accès et de choix pour les utilisateurs finaux handicapés, en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu’ils ont une incidence importante sur le marché.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, établissent un mécanisme de consultation, accessible aux utilisateurs finaux handicapés, garantissant que, lorsqu’elles statuent sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finaux et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques soient dûment pris en compte.
Article 25
Règlement extrajudiciaire des litiges
Article 26
Résolution des litiges entre entreprises
Article 27
Résolution des litiges transfrontières
Article 28
Coordination du spectre radioélectrique entre les États membres
Les États membres et leurs autorités compétentes veillent à ce que l’utilisation du spectre radioélectrique soit organisée sur leur territoire d’une manière telle qu’aucun autre État membre ne soit empêché d’autoriser sur son territoire l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé conformément au droit de l’Union, tout particulièrement en raison d’un brouillage préjudiciable transfrontière entre États membres.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à cet effet, sans préjudice des obligations qui leur incombent au titre du droit international et des accords internationaux applicables, tels que le règlement des radiocommunications de l’UIT et les accords régionaux de l’UIT en la matière.
Les États membres coopèrent entre eux, et, s’il y a lieu, par l’intermédiaire du RSPG, à la coordination transfrontière de l’utilisation du spectre radioélectrique, de manière à:
assurer le respect du paragraphe 1;
résoudre tout problème ou litige en rapport avec la coordination transfrontière ou un brouillage préjudiciable transfrontière entre des États membres ainsi qu’avec des pays tiers, qui empêche les États membres d’utiliser le spectre radioélectrique harmonisé sur leur territoire.
Lorsque les démarches visées au paragraphe 2 ou 3 du présent article n’ont pas permis de résoudre le problème ou le litige, et à la demande de tout État membre touché, la Commission peut, en tenant le plus grand compte de tout avis du RSPG recommandant une solution coordonnée en vertu du paragraphe 3, adopter des décisions adressées aux États membres concernés par le problème de brouillage préjudiciable non résolu par la voie d’actes d’exécution pour résoudre le brouillage préjudiciable transfrontière entre deux États membres ou plus qui les empêche d’utiliser le spectre radioélectrique harmonisé sur leur territoire.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.
TITRE III
MISE EN ŒUVRE
Article 29
Sanctions
Les États membres ne prévoient des sanctions dans le cadre de la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3, que lorsqu’une entreprise ou une autorité publique fournit, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes.
Lors de la détermination du montant des amendes ou des astreintes imposées à une entreprise ou à une autorité publique en raison du fait qu’elle a fourni, en connaissance de cause ou du fait d’une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes dans le cadre de la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3, il est, entre autres, tenu compte de la question de savoir si le comportement de l’entreprise ou de l’autorité publique a eu un effet négatif sur la concurrence et, en particulier, si, contrairement aux informations initialement communiquées ou à toute actualisation de ces informations, l’entreprise ou l’autorité publique soit a déployé un réseau ou procédé à une extension ou à une mise à niveau d’un réseau, soit n’a pas déployé de réseau et elle n’a pas fourni de justification objective à ce changement de plan.
Article 30
Respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et respect des obligations spécifiques
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes concernées contrôlent et supervisent le respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, et de l’obligation d’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique conformément à l’article 4, à l’article 45, paragraphe 1, et à l’article 47.
Les autorités compétentes ont le pouvoir d’exiger des entreprises soumises à l’autorisation générale ou bénéficiant de droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation qu’elles communiquent toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, ou des obligations spécifiques visées à l’article 13, paragraphe 2, ou à l’article 47, conformément à l’article 21.
L’autorité compétente a le pouvoir d’exiger qu’il soit mis fin au manquement visé au paragraphe 2, soit immédiatement soit dans un délai raisonnable, et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des conditions.
À cet égard, les États membres habilitent les autorités compétentes à imposer:
s’il y a lieu, des sanctions financières dissuasives, pouvant comporter des astreintes avec effet rétroactif; et
des injonctions de cesser ou de retarder la fourniture d’un service ou d’une offre groupée de services qui, si elle se poursuivait, serait de nature à nuire à la concurrence de manière significative, jusqu’à ce que les obligations imposées en matière d’accès à la suite d’une analyse du marché réalisée conformément à l’article 67 soient respectées.
Les autorités compétentes communiquent, sans retard, les mesures, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l’entreprise concernée et fixent à celle-ci un délai raisonnable pour s’y conformer.
Article 31
Droit de recours
Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux ou des services de communications électroniques ou des ressources associées qui est affecté par une décision prise par une autorité compétente, d’introduire un recours contre cette décision auprès d’un organisme de recours indépendant des parties impliquées et de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l’analyse des questions qui lui sont soumises. Cet organisme, qui peut être une juridiction, dispose des compétences appropriées pour être à même d’exercer ses fonctions efficacement. Les États membres veillent à ce que le fond de l’affaire soit dûment pris en considération.
Dans l’attente de l’issue du recours, la décision de l’autorité compétente est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au droit national.
Lorsque l’organisme de recours visé au paragraphe 1 du présent article n’est pas de nature juridictionnelle, il motive toujours ses décisions par écrit. En outre, dans un tel cas, sa décision est soumise au contrôle d’une juridiction au sens de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les États membres veillent à ce que le mécanisme de recours soit effectif.
TITRE IV
PROCÉDURES DU MARCHÉ INTÉRIEUR
CHAPITRE I
Article 32
Consolidation du marché intérieur des communications électroniques
Sauf disposition contraire prévue dans les recommandations ou les lignes directrices adoptées en vertu de l’article 34 au terme de la consultation publique, si celle-ci est requise au titre de l’article 23, dans les cas où une autorité de régulation nationale a l’intention de prendre une mesure qui:
relève du champ d’application de l’article 61, 64, 67, 68 ou 83; et
aurait des incidences sur les échanges entre les États membres,
elle publie le projet de mesure et le communique à la Commission, à l’ORECE et aux autorités de régulation nationales des autres États membres, simultanément, en indiquant les motifs de la mesure, conformément à l’article 20, paragraphe 3. Les autorités de régulation nationales, l’ORECE et la Commission peuvent faire des observations sur le projet de mesure dans un délai d’un mois. Le délai d’un mois n’est pas prolongé.
Le projet de mesure visé au paragraphe 3 du présent article n’est pas adopté pendant un délai supplémentaire de deux mois lorsque cette mesure vise à:
définir un marché pertinent qui diffère de ceux définis dans la recommandation visée à l’article 64, paragraphe 1; ou
décider de désigner ou non une entreprise comme étant, individuellement ou conjointement avec d’autres, puissante sur le marché, conformément à l’article 67, paragraphe 3 ou 4,
et aurait des incidences sur les échanges entre les États membres et que la Commission a indiqué à l’autorité de régulation nationale qu’elle estime que le projet de mesure créerait une entrave au marché intérieur ou si elle a des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union et en particulier avec les objectifs visés à l’article 3. Ce délai de deux mois n’est pas prolongé. En pareil cas, la Commission informe l’ORECE et les autorités de régulation nationales de ses réserves et les rend publiques simultanément.
Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission peut:
soit prendre la décision d’exiger que l’autorité de régulation nationale concernée retire le projet de mesure;
soit prendre la décision de lever ses réserves visées au paragraphe 4.
Avant de prendre une décision, la Commission tient le plus grand compte de l’avis de l’ORECE.
Les décisions visées au premier alinéa, point a), sont accompagnées d’une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises pour le modifier.
Article 33
Procédure pour la mise en place cohérente de mesures correctrices
Lorsqu’une mesure envisagée relevant de l’article 32, paragraphe 3, vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à une entreprise en application de l’article 61 ou de l’article 67 en liaison avec les articles 69 à 76 et l’article 83, la Commission peut, dans le délai d’un mois visé à l’article 32, paragraphe 3, notifier à l’autorité de régulation nationale concernée et à l’ORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure créerait une entrave au marché intérieur ou ses doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union. Dans ce cas, le projet de mesure n’est pas adopté dans un nouveau délai de trois mois suivant la notification de la Commission.
À défaut d’une telle notification, l’autorité de régulation nationale concernée peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, par l’ORECE, ou par toute autre autorité de régulation nationale.
Si, dans son avis, l’ORECE partage les doutes sérieux de la Commission, il coopère étroitement avec l’autorité de régulation nationale concernée pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace. Avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l’autorité de régulation nationale peut:
soit modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée au paragraphe 1 ainsi que de l’avis de l’ORECE;
soit maintenir son projet de mesure.
La Commission peut, dans un délai d’un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1 et en tenant le plus grand compte de l’avis éventuellement émis par l’ORECE:
émettre une recommandation demandant à l’autorité de régulation nationale concernée de modifier ou de retirer le projet de mesure, y compris en présentant des propositions spécifiques à cet effet et les raisons justifiant sa recommandation, en particulier lorsque l’ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission;
décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1; ou
pour les projets de mesures relevant de l’article 61, paragraphe 3, deuxième alinéa, ou de l’article 76, paragraphe 2, prendre une décision demandant à l’autorité de régulation nationale concernée de retirer le projet de mesure, lorsque l’ORECE partage les doutes sérieux de la Commission, accompagnée d’une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne devrait pas être adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure, sous réserve de la procédure prévue à l’article 32, paragraphe 7, qui s’applique mutatis mutandis.
Dans un délai d’un mois à partir de l’émission de la recommandation de la Commission conformément au paragraphe 5, point a), ou de la levée des réserves de la Commission conformément au paragraphe 5, point b), l’autorité de régulation nationale concernée communique à la Commission et à l’ORECE la mesure définitive adoptée.
Cette période peut être prolongée pour permettre à l’autorité de régulation nationale de mener une consultation publique conformément à l’article 23.
Article 34
Modalités d’application
Après consultation publique et après consultation des autorités de régulation nationales et en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, la Commission peut adopter des recommandations ou des lignes directrices, en rapport avec l’article 32, qui définissent la forme, le contenu et le niveau de détail des notifications exigées conformément à l’article 32, paragraphe 3, les circonstances dans lesquelles les notifications ne sont pas exigées et le calcul des délais.
CHAPITRE II
Assignation cohérente du spectre radioélectrique
Article 35
Processus d’évaluation par les pairs
Lorsque l’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente entend lancer une procédure de sélection conformément à l’article 55, paragraphe 2, en ce qui concerne le spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision no 676/2002/CE afin de permettre son utilisation pour les réseaux et services à haut débit sans fil, elle informe le RSPG, en vertu de l’article 23, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu de l’article 55, paragraphe 2, et indique si elle demande au RSPG de convoquer un forum d’évaluation par les pairs et à quel moment.
Lorsqu’il lui en est fait la demande, le RSPG organise un forum d’évaluation par les pairs dans le but d’examiner les projets de mesures transmis et de procéder à des échanges de vues sur ces projets et il facilite l’échange d’expériences et de bonnes pratiques sur ces projets.
Le forum d’évaluation par les pairs est composé des membres du RSPG et est organisé et présidé par un représentant du RSPG.
Lors du forum d’évaluation par les pairs, l’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente fournit une explication sur la manière dont le projet de mesure:
promeut le développement du marché intérieur, la fourniture transfrontière de services et la concurrence, optimise les avantages pour le consommateur, et atteint généralement les objectifs énoncés aux articles 3, 45, 46 et 47 de la présente directive ainsi que dans les décisions no 676/2002/CE et no 243/2012/UE;
garantit une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique; et
garantit aux utilisateurs existants et potentiels du spectre radioélectrique des conditions d’investissement stables et prévisibles lors du déploiement de réseaux pour la fourniture de services de communications électroniques qui dépendent du spectre radioélectrique.
Article 36
Procédure harmonisée d’assignation du spectre radioélectrique
Lorsque l’utilisation du spectre radioélectrique a été harmonisée, que les conditions et les procédures d’accès ont été définies et que les entreprises auxquelles le spectre radioélectrique est assigné ont été sélectionnées conformément aux accords internationaux et aux règles de l’Union, les États membres octroient le droit d’utilisation de ce spectre radioélectrique en se conformant auxdites dispositions. Pour autant que, dans le cas d’une procédure de sélection commune, toutes les conditions nationales dont est assorti le droit d’utilisation du spectre radioélectrique concerné ont été respectées, les États membres n’imposent pas d’autres conditions, ni de critères ou de procédures supplémentaires susceptibles de restreindre, de modifier ou de retarder la bonne mise en œuvre de la procédure commune d’assignation de ce spectre radioélectrique.
Article 37
Procédure d’autorisation conjointe pour l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique
Deux États membres ou plus peuvent coopérer entre eux et avec le RSPG, compte tenu de tout intérêt manifesté par les acteurs du marché, en établissant conjointement les aspects communs d’une procédure d’autorisation et, le cas échéant, également en menant conjointement la procédure de sélection en vue de l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique.
Lorsqu’ils conçoivent la procédure d’autorisation conjointe, les États membres peuvent prendre en considération les critères suivants:
les procédures d’autorisation nationales individuelles sont engagées et mises en œuvre par les autorités compétentes conformément à un calendrier adopté d’un commun accord;
elle prévoit le cas échéant, des conditions et procédures communes pour la sélection et l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique dans les États membres concernés;
elle prévoit, le cas échéant, des conditions communes ou comparables dont doivent être assortis les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique dans les États membres concernés, permettant, entre autres, d’assigner aux utilisateurs des blocs similaires du spectre radioélectrique;
elle est ouverte à tout moment à d’autres États membres, jusqu’à ce que la procédure d’autorisation conjointe ait été menée à bien.
Lorsque, malgré l’intérêt manifesté par les acteurs du marché, les États membres n’agissent pas conjointement, ils informent ces acteurs du marché des raisons expliquant leur décision.
CHAPITRE III
Procédures d’harmonisation
Article 38
Procédures d’harmonisation
Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 1 comportent uniquement la définition d’une approche harmonisée ou coordonnée aux fins de traiter des questions suivantes:
la mise en œuvre incohérente d’approches régulatrices générales par les autorités de régulation nationales concernant la régulation des marchés des communications électroniques en application des articles 64 et 67, lorsqu’elle crée une entrave au marché intérieur. Ces décisions ne font pas référence à des notifications spécifiques émises par les autorités de régulation nationales en vertu de l’article 32. Dans un tel cas, la Commission ne propose un projet de décision que dans les situations suivantes:
au moins deux ans après l’adoption d’une recommandation de la Commission traitant du même sujet, et
en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE sur le cas pour l’adoption d’une telle décision, avis que l’ORECE fournit dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission;
la numérotation, y compris les séries de numéros, la portabilité des numéros et des identifiants, les systèmes de traduction de numéros ou d’adresses, et l’accès aux services d’urgence par le biais du numéro d’urgence unique européen «112».
Dans le cas où la Commission n’a adopté ni recommandation ni décision dans un délai d’un an à compter de la date d’adoption d’un avis de l’ORECE indiquant l’existence de divergences dans la mise en œuvre, par les autorités de régulation nationales ou par d’autres autorités compétentes, des tâches de régulation précisées dans la présente directive qui pourraient créer une entrave au marché intérieur, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de son inaction et les rend publics.
Lorsque la Commission a adopté une recommandation conformément au paragraphe 1 mais que la mise en œuvre incohérente créant des entraves au marché intérieur persiste après deux années, la Commission, sous réserve du paragraphe 3, adopte une décision par la voie d’actes d’exécution conformément au paragraphe 4.
Lorsque, dans un nouveau délai d’un an à compter de toute recommandation adoptée en vertu du deuxième alinéa, la Commission n’a pas adopté de décision, elle informe le Parlement européen et le Commission des motifs de son inaction et les rends publics.
Article 39
Normalisation
Les États membres encouragent l’utilisation des normes ou des spécifications visées au paragraphe 1 pour la fourniture de services, d’interfaces techniques ou de fonctions de réseaux, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer l’interopérabilité des services et la connectivité de bout en bout, faciliter le changement de fournisseurs et la portabilité des numéros et des identifiants et améliorer la liberté de choix des utilisateurs.
En l’absence de publication des normes ou des spécifications conformément au paragraphe 1, les États membres encouragent la mise en œuvre des normes ou des spécifications adoptées par les organismes européens de normalisation.
En l’absence de telles normes ou spécifications, les États membres encouragent la mise en œuvre des normes ou recommandations internationales adoptées par l’Union internationale des télécommunications (UIT), la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI).
Dans les cas où il existe déjà des normes internationales, les États membres encouragent les organismes européens de normalisation à utiliser ces normes ou leurs éléments pertinents comme fondement des normes qu’ils élaborent, sauf lorsque ces normes internationales ou leurs éléments pertinents seraient inopérants.
Aucune norme ou spécification visée au paragraphe 1 ou au présent paragraphe n’empêche l’accès en fonction des besoins découlant de la présente directive, lorsque cela est possible.
PARTIE II
RÉSEAUX
TITRE I
ENTRÉE SUR LE MARCHÉ ET DÉPLOIEMENT
CHAPITRE I
Redevances
Article 42
Redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et les droits de mettre en place des ressources
En ce qui concerne les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, les États membres s’efforcent de veiller à ce que les redevances applicables soient fixées à un niveau garantissant une assignation et une utilisation efficientes du spectre radioélectrique, notamment en:
fixant des prix de réserve à titre de redevances minimales pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique en ayant égard à la valeur que ces droits peuvent avoir s’ils sont utilisés différemment;
tenant compte des coûts résultant des conditions dont sont assortis les droits; et
appliquant, dans la mesure du possible, des modalités de paiement liées à la disponibilité réelle pour l’utilisation du spectre radioélectrique.
CHAPITRE II
Accès aux propriétés
Article 43
Droits de passage
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une autorité compétente examine une demande en vue de l’octroi de droits:
cette autorité compétente:
agisse sur la base de procédures simples, efficaces, transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination ni retard et, dans tous les cas, prenne sa décision dans les six mois à compter de la demande, sauf en cas d’expropriation, et
respecte les principes de transparence et de non-discrimination lorsqu’elle assortit de tels droits de certaines conditions.
Les procédures visées aux points a) et b) peuvent être différentes selon que le demandeur est ou non un fournisseur de réseaux de communications électroniques publics.
Article 44
Colocalisation et partage des éléments de réseau et des ressources associées pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques
Lorsqu’un opérateur a exercé le droit que lui confère le droit national de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées ou a bénéficié d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’une propriété, les autorités compétentes peuvent imposer la colocalisation et le partage des éléments de réseau et des ressources associées mis en place sur cette base, afin de protéger l’environnement, la santé ou la sécurité publiques, ou de réaliser des objectifs d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
La colocalisation ou le partage d’éléments de réseau et de ressources mis en place et le partage d’une propriété ne peuvent être imposés qu’après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis et uniquement dans les zones spécifiques où un tel partage est considéré comme nécessaire en vue de réaliser les objectifs prévus au premier alinéa. Les autorités compétentes peuvent imposer le partage de ces ressources ou de ces propriétés, notamment des terrains, des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et autres constructions de soutènement, des gaines, des conduits, des regards de visite et des armoires ou des mesures facilitant la coordination de travaux publics. S’il y a lieu, un État membre peut désigner une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente pour remplir une ou plusieurs des tâches suivantes:
coordonner la procédure prévue au présent article;
faire office de point d’information unique;
prévoir des règles de répartition des coûts afférents au partage de la ressource ou de la propriété et à la coordination des travaux de génie civil.
CHAPITRE III
Accès au spectre radioélectrique
Article 45
Gestion du spectre radioélectrique
Tenant dûment compte du fait que le spectre radioélectrique est un bien public qui a une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 3 et 4. Ils veillent à ce que l’attribution de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques, la délivrance d’autorisations générales en la matière et l’octroi de ces droits par les autorités compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés.
Lors de l’application du présent article, les États membres respectent les accords internationaux applicables, y compris le règlement des radiocommunications de l’UIT et les autres accords adoptés dans le cadre de l’UIT qui s’appliquent au spectre radioélectrique, tel que l’accord adopté lors de la conférence régionale des radiocommunications de 2006, et peuvent tenir compte de considérations de politique publique.
Les États membres promeuvent l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique par les réseaux et services de communications électroniques dans l’ensemble de l’Union, qui va de pair avec la nécessité d’assurer que le spectre radioélectrique est utilisé d’une manière efficace et efficiente et que le consommateur en retire des bénéfices tels que la concurrence, des économies d’échelle et l’interopérabilité des réseaux et des services. Ce faisant, les États membres agissent conformément à l’article 4 de la présente directive et à la décision no 676/2002/CE, entre autres:
en cherchant à atteindre une couverture sans fil de leur territoire national et de leur population de haute qualité et à haut débit, ainsi qu’une couverture des principaux axes de transport nationaux et européens, dont le réseau transeuropéen de transport visé dans le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
en facilitant le développement rapide, dans l’Union, de nouvelles technologies et applications de communications sans fil, y compris, le cas échéant, selon une approche transsectorielle;
en veillant à la prévisibilité et à la cohérence de l’octroi, du renouvellement, de la modification, de la restriction et du retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique afin de promouvoir les investissements à long terme;
en assurant la prévention du brouillage préjudiciable, qu’il soit transfrontière ou national, conformément aux articles 28 et 46, respectivement, et en prenant des mesures préventives et correctrices appropriées à cette fin;
en promouvant l’utilisation partagée du spectre radioélectrique pour des utilisations similaires ou différentes du spectre radioélectrique, conformément au droit de la concurrence;
en appliquant le système d’autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible conformément à l’article 46 de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l’efficience dans l’utilisation du spectre radioélectrique;
en appliquant à l’octroi, à la cession, au renouvellement, à la modification et au retrait des droits d’utilisation du spectre radioélectrique des règles qui sont fixées de manière claire et transparente afin de garantir la sécurité, la cohérence et la prévisibilité réglementaires;
en veillant à la cohérence et à la prévisibilité, dans l’ensemble de l’Union, des modalités d’autorisation de l’utilisation du spectre radioélectrique pour protéger la santé publique compte tenu de la recommandation 1999/519/CE.
Aux fins du premier alinéa, et dans le contexte de l’élaboration de mesures techniques d’application pour une bande du spectre radioélectrique au titre de la décision no 676/2002/CE, la Commission peut inviter le RSPG à émettre un avis recommandant les régimes d’autorisation les plus appropriés pour l’utilisation du spectre radioélectrique dans cette bande ou dans des parties de cette bande. Le cas échéant et en tenant le plus grand compte de cet avis, la Commission peut adopter une recommandation en vue de promouvoir une approche cohérente dans l’Union concernant les régimes d’autorisation pour l’utilisation de cette bande.
Lorsque la Commission envisage d’adopter des mesures conformément à l’article 39, paragraphes 1, 4, 5 et 6, elle peut solliciter l’avis du RSPG quant aux implications de toute norme ou spécification de cette nature pour la coordination, l’harmonisation et la disponibilité du spectre radioélectrique. La Commission tient le plus grand compte de l’avis du RSPG pour adopter toute mesure ultérieure.
En l’absence de demande sur le marché national ou régional pour l’utilisation d’une bande du spectre radioélectrique harmonisé, les États membres peuvent autoriser une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l’utilisation existante, conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent article, à condition que:
l’absence de demande du marché pour l’utilisation d’une telle bande procède d’un constat établi sur la base d’une consultation publique conformément à l’article 23, comprenant une évaluation prospective de la demande du marché;
cette utilisation alternative n’empêche pas ou n’entrave pas la disponibilité ou l’utilisation d’une telle bande dans d’autres États membres; et
l’État membre concerné tienne dûment compte de la disponibilité ou de l’utilisation à long terme d’une telle bande dans l’Union et des économies d’échelle en matière d’équipements résultant de l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l’Union.
Toute décision d’autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l’objet d’un réexamen périodique et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment motivée adressée par un utilisateur potentiel à l’autorité compétente en vue de l’utilisation de la bande conformément à la mesure technique d’application. L’État membre informe la Commission et les autres États membres de la décision prise, ainsi que des motifs de cette décision, et des conclusions des réexamens éventuels.
Sans préjudice du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de technologies utilisés pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques puissent être utilisés dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans leur plan national d’attribution des fréquences conformément au droit de l’Union.
Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseaux de radiocommunications ou de technologies d’accès sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour:
éviter le brouillage préjudiciable;
protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE;
assurer la qualité technique du service;
optimiser le partage du spectre radioélectrique;
préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique; ou
réaliser un objectif d’intérêt général conformément au paragraphe 5.
Sans préjudice du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être fournis dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans leur plan national d’attribution des fréquences conformément au droit de l’Union. Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l’UIT.
Les mesures imposant qu’un service de communications électroniques soit fourni dans une bande spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d’assurer la réalisation d’un objectif d’intérêt général fixé par les États membres conformément au droit de l’Union, tel que notamment, mais pas uniquement:
la sauvegarde de la vie humaine;
la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;
la prévention d’une utilisation inefficiente du spectre radioélectrique; ou
la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple la fourniture de services de radio et de télévision.
Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande spécifique ne peut être prévue que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Les États membres peuvent, en outre, à titre exceptionnel étendre la portée d’une telle mesure afin d’atteindre d’autres objectifs d’intérêt général, fixés par les États membres conformément au droit de l’Union.
Article 46
Autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique
Les États membres facilitent l’utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, dans le cadre d’autorisations générales et limitent l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l’efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés au deuxième alinéa. Dans tous les autres cas, ils établissent les conditions d’utilisation du spectre radioélectrique dans une autorisation générale.
À cette fin, les États membres déterminent le régime d’autorisation le plus approprié pour l’utilisation du spectre radioélectrique en tenant compte:
des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné;
de la nécessité d’assurer la protection contre le brouillage préjudiciable;
du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant;
de la nécessité d’assurer la qualité technique des communications ou du service;
des objectifs d’intérêt général fixés par les États membres conformément au droit de l’Union;
de la nécessité de préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique.
Lorsqu’ils examinent s’il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d’octroyer des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques d’application adoptées conformément à l’article 4 de la décision no 676/2002/CE, les États membres s’efforcent de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d’utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d’une autorisation générale et de droits d’utilisation individuels.
Le cas échéant, les États membres examinent la possibilité d’autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d’une autorisation générale et de droits d’utilisation individuels, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d’autorisations générales et de droits d’utilisation individuels ainsi que du passage progressif d’une catégorie à l’autre sur la concurrence, l’innovation et l’entrée sur le marché.
Les États membres s’efforcent de réduire au minimum les restrictions d’utilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d’imposer le régime d’autorisation le moins onéreux possible.
Article 47
Conditions dont sont assortis les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique
Les autorités compétentes assortissent de conditions les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique conformément à l’article 13, paragraphe 1, de façon à garantir l’utilisation optimale et la plus efficace et efficiente du spectre radioélectrique. Avant l’attribution ou le renouvellement de ces droits, elles établissent clairement toutes ces conditions, parmi lesquelles le niveau d’utilisation requis et les possibilités de satisfaire à cette exigence par le négoce ou la location afin d’assurer la mise en œuvre de ces conditions conformément à l’article 30. Les conditions dont sont assortis les renouvellements des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ne procurent pas d’avantages indus aux titulaires existants de ces droits.
Ces conditions précisent les paramètres applicables, y compris le délai pour exercer les droits d’utilisation, dont le non-respect donnerait à l’autorité compétente le droit de retirer le droit d’utilisation ou d’imposer d’autres mesures.
Les autorités compétentes consultent et informent, en temps utile et de façon transparente, les parties intéressées au sujet des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation individuels avant de les imposer. Elles déterminent au préalable les critères pour l’évaluation de la réalisation de ces conditions et en informent les parties intéressées de manière transparente.
Lorsqu’elles assortissent de conditions les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique, les autorités compétentes peuvent, notamment afin d’assurer une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou de renforcer la couverture, prévoir les possibilités suivantes:
partager des infrastructures passives ou actives qui dépendent du spectre radioélectrique ou partager le spectre radioélectrique;
conclure des accords commerciaux pour l’accès par itinérance;
déployer conjointement des infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique.
Les autorités compétentes n’empêchent pas le partage du spectre radioélectrique dans les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique. La mise en œuvre, par les entreprises, des conditions imposées en application du présent paragraphe reste soumise au droit de la concurrence.
Article 48
Octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique
Article 49
Durée des droits
Lorsque les États membres octroient des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision no 676/2002/CE afin de permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil (ci-après dénommés «services à haut débit sans fil») pour une durée limitée, ils garantissent la prévisibilité de la régulation pour les titulaires des droits sur une durée d’au moins vingt ans en ce qui concerne les conditions d’investissement dans des infrastructures qui dépendent de l’utilisation de ce spectre radioélectrique, en tenant compte des exigences visées au paragraphe 1 du présent article. Le présent article est soumis, le cas échéant, à toute modification des conditions dont sont assortis ces droits d’utilisation, conformément à l’article 18.
À cet effet, les États membres veillent à ce que ces droits soient valables pour une durée d’au moins quinze ans et, lorsque cela est nécessaire pour se conformer au premier alinéa, prévoient leur prolongation pour une durée appropriée, dans les conditions fixées dans le présent paragraphe.
Les États membres mettent les critères généraux de prolongation de la durée des droits d’utilisation à la disposition de toutes les parties intéressées de manière transparente avant d’octroyer de tels droits, dans le cadre des conditions fixées au titre de l’article 55, paragraphes 3 et 6. Ces critères généraux ont trait:
à la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné, aux objectifs poursuivis à l’article 45, paragraphe 2, points a) et b), ou à la nécessité d’atteindre les objectifs d’intérêt général relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l’ordre public, à la sécurité publique ou à la défense; et
à la nécessité d’assurer une concurrence non faussée.
Au plus tard deux ans avant l’expiration de la durée initiale d’un droit individuel d’utilisation, l’autorité compétente procède à une évaluation prospective objective des critères généraux applicables à la prolongation de la durée de ce droit d’utilisation, à la lumière de l’article 45, paragraphe 2, point c). Pour autant qu’elle n’ait pas pris de mesure d’exécution pour non-respect des conditions relatives aux droits d’utilisation en application de l’article 30, l’autorité compétente accorde la prolongation de la durée du droit d’utilisation, à moins qu’elle n’établisse que cette prolongation ne satisferait pas aux critères généraux fixés au troisième alinéa, point a) ou b), du présent paragraphe.
Sur la base de cette évaluation, l’autorité compétente informe le titulaire du droit quant à l’octroi ou non de la prolongation de la durée du droit d’utilisation.
Si cette prolongation ne peut pas être octroyée, l’autorité compétente applique l’article 48 pour l’octroi de droits d’utilisation de la bande concernée du spectre radioélectrique.
Toute mesure prise au titre du présent paragraphe est proportionnée, non discriminatoire, transparente et motivée.
Par dérogation à l’article 23, les parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations sur tout projet de mesure pris en vertu des troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe dans un délai d’au moins trois mois.
Le présent paragraphe est sans préjudice de l’application des articles 19 et 30.
Lorsqu’ils fixent des redevances pour les droits d’utilisation, les États membres tiennent compte du mécanisme prévu par le présent paragraphe.
Lorsque cela est dûment justifié, les États membres peuvent déroger au paragraphe 2 du présent article dans les cas suivants:
dans des zones géographiques limitées, lorsque l’accès aux réseaux à haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs de l’article 45, paragraphe 2;
pour des projets spécifiques de courte durée;
en cas d’utilisation expérimentale;
pour les utilisations du spectre radioélectrique qui, conformément à l’article 45, paragraphes 4 et 5, peuvent coexister avec des services à haut débit sans fil; ou
en cas d’utilisation alternative du spectre radioélectrique conformément à l’article 45, paragraphe 3.
Article 50
Renouvellement des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé
Lorsqu’elles prennent une décision en application du paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes tiennent compte, entre autres, des éléments suivants:
la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, à l’article 45, paragraphe 2, et à l’article 48, paragraphe 2, ainsi que des objectifs de politique publique prévus par le droit de l’Union ou le droit national;
la mise en œuvre d’une mesure technique d’application adoptée conformément à l’article 4 de la décision no 676/2002/CE;
la vérification de la bonne mise en œuvre des conditions dont est assorti le droit concerné;
la nécessité de favoriser la concurrence ou d’éviter la distorsion de concurrence conformément à l’article 52;
la nécessité de renforcer l’efficience de l’utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l’évolution des technologies et du marché;
la nécessité d’éviter de graves perturbations de service.
Lorsqu’elles envisagent un éventuel renouvellement de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé faisant l’objet d’un nombre limité de droits d’utilisation en vertu du paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes appliquent une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et veillent entre autres:
à donner à toutes les parties intéressées l’occasion d’exprimer leur point de vue lors d’une consultation publique menée conformément à l’article 23; et
à indiquer clairement les motifs de ce renouvellement éventuel.
Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes tiennent compte de tout élément de preuve mis en évidence lors de la consultation menée en vertu du premier alinéa du présent paragraphe attestant qu’il existe une demande du marché émanant d’entreprises autres que celles qui détiennent les droits d’utilisation du spectre radioélectrique dans la bande concernée lorsqu’elles décident de renouveler les droits d’utilisation ou d’organiser une nouvelle procédure de sélection afin d’accorder les droits d’utilisation en vertu de l’article 55.
Article 51
Cession ou location des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique
Les États membres veillent à ce que les entreprises puissent céder ou louer des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique à d’autres entreprises.
Les États membres peuvent décider que le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque le droit individuel d’utilisation du spectre radioélectrique a été initialement octroyé gratuitement par l’entreprise ou assigné à des fins de radiodiffusion.
Les États membres autorisent la cession ou la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique dans la mesure où les conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation sont conservées. Sans préjudice de la nécessité de veiller à l’absence de distorsion de concurrence, notamment conformément à l’article 52, les États membres:
soumettent les cessions et les locations à la procédure la moins onéreuse possible;
ne refusent pas la location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique lorsque le donneur en location s’engage à continuer à assumer la responsabilité du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation;
ne refusent pas la cession de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, sauf s’il existe un risque clair que le nouveau titulaire ne soit pas en mesure de respecter les conditions initiales dont sont assortis les droits d’utilisation.
Toute taxe administrative imposée aux entreprises dans le cadre du traitement d’une demande de cession ou de location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique respecte l’article 16.
Les points a), b) et c) du premier alinéa sont sans préjudice de la compétence dévolue aux États membres de faire respecter à tout moment, tant par le donneur en location que par le preneur en location, conformément à leur droit national, les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation.
Les autorités compétentes facilitent la cession ou la location des droits d’utilisation du spectre radioélectrique en examinant, en temps utile, toute demande d’adaptation des conditions dont sont assortis les droits et en veillant à ce que ces droits ou le spectre radioélectrique concerné puissent faire l’objet d’une segmentation ou d’une désagrégation optimale.
Dans la perspective d’une éventuelle cession ou location de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, les autorités compétentes rendent accessibles au public, sous une forme électronique normalisée, les informations pertinentes relatives aux droits individuels négociables lorsque les droits sont créés, et conservent ces informations tant que les droits existent.
La Commission peut adopter des actes d’exécution pour préciser ces informations pertinentes.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.
Article 52
Concurrence
Lorsque les États membres octroient, modifient ou renouvellent des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, leurs autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes peuvent, sur les conseils de l’autorité de régulation nationale, prendre des mesures appropriées, telles que:
limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d’utilisation sont octroyés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d’utilisation de conditions, telles que la fourniture d’accès de gros ou l’itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires;
réserver, s’il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d’une situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d’une assignation à de nouveaux entrants;
refuser l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou l’autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique de conditions, afin d’éviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une accumulation de droits d’utilisation;
inclure des conditions interdisant les cessions de droits d’utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l’Union ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence;
modifier les droits existants conformément à la présente directive, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d’utilisation du spectre radioélectrique.
Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fondent leurs décisions sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux. Ce faisant, elles tiennent compte de l’approche en matière d’analyse de marché énoncée à l’article 67, paragraphe 2.
Article 53
Calendrier coordonné des assignations
Un État membre peut, pour une bande spécifique, reporter le délai prévu au paragraphe 2 du présent article dans les circonstances suivantes:
dans la mesure où cela est justifié par une restriction de l’utilisation de cette bande fondée sur l’objectif d’intérêt général prévu à l’article 45, paragraphe 5, point a) ou d);
en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable avec des pays tiers, à condition que l’État membre touché ait, le cas échéant, sollicité l’assistance de l’Union en vertu de l’article 28, paragraphe 5;
aux fins de la sauvegarde de la sécurité et de la défense nationales; ou
en cas de force majeure.
L’État membre concerné réexamine ce report au moins tous les deux ans.
Un État membre peut, pour une bande spécifique et dans la mesure de ce qui est nécessaire, reporter le délai prévu au paragraphe 2 pour une durée pouvant aller jusqu’à trente mois, dans les situations suivantes:
en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable entre États membres, pour autant que l’État membre touché prenne toutes les mesures nécessaires en temps utile en vertu de l’article 28, paragraphes 3 et 4;
en cas de nécessité et de difficulté d’assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande.
Article 54
Calendrier coordonné des assignations pour des bandes 5G spécifiques
Au plus tard le 31 décembre 2020, pour les systèmes terrestres capables de fournir des services à haut débit sans fil, les États membres, lorsque cela est nécessaire pour faciliter le déploiement de la 5G, prennent toutes les mesures appropriées pour:
procéder à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3,4 -3,8 GHz et autoriser leur utilisation;
autoriser l’utilisation d’au moins 1 GHz de la bande 24,25 -27,5 GHz, pour autant que des éléments de preuve démontrent clairement l’existence d’une demande du marché et l’absence de contraintes significatives concernant la migration des utilisateurs existants ou la libération de la bande.
Article 55
Procédure visant à limiter le nombre des droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer
Sans préjudice de l’article 53, lorsqu’un État membre conclut qu’un droit d’utilisation du spectre radioélectrique ne peut être soumis à une autorisation générale et lorsqu’il examine s’il convient de limiter le nombre de droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer, il doit entre autres:
indiquer clairement les motifs justifiant de limiter les droits d’utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d’apporter un maximum d’avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence et réexaminer, le cas échéant, la limitation à intervalles réguliers ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable;
donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d’exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle lors d’une consultation publique menée conformément à l’article 23.
Lorsqu’un État membre conclut qu’il y a lieu de limiter le nombre de droits d’utilisation, il définit clairement les objectifs poursuivis au moyen d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative conçue au titre du présent article, justifie ces objectifs et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les objectifs nationaux et ceux du marché intérieur. Les objectifs dont l’État membre peut se prévaloir pour concevoir la procédure de sélection en question, outre celui consistant à favoriser la concurrence, se limitent à une ou plusieurs des possibilités suivantes:
renforcer la couverture;
garantir la qualité de service requise;
favoriser l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation et du niveau des redevances;
favoriser l’innovation et le développement de l’activité économique.
L’autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente définit clairement la procédure de sélection et en justifie le choix, y compris en ce qui concerne toute phase préalable pour accéder à ladite procédure. Par ailleurs, elle indique clairement le résultat de toute évaluation connexe de la situation concurrentielle, technique et économique du marché et fournit les motifs de l’utilisation éventuelle et du choix des mesures en application de l’article 35.
Lorsque des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives doivent être utilisées, les États membres peuvent prolonger la période maximale de six semaines visée à l’article 48, paragraphe 6, aussi longtemps que nécessaire pour garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois, sous réserve d’un éventuel calendrier spécifique établi en application de l’article 53.
Ces délais s’entendent sans préjudice de tout accord international applicable en matière d’utilisation du spectre radioélectrique et de coordination des satellites.
CHAPITRE IV
Déploiement et utilisation d’équipements de réseau sans fil
Article 56
Accès aux réseaux locaux hertziens
Les autorités compétentes autorisent la fourniture de l’accès, par l’intermédiaire de RLAN, à un réseau de communications électroniques public, ainsi que l’utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour assurer cette fourniture, sous réserve du respect des seules conditions applicables en matière d’autorisation générale concernant l’utilisation du spectre radioélectrique visées à l’article 46, paragraphe 1.
Lorsque cette fourniture ne fait pas partie d’une activité économique ou est accessoire à une activité économique ou à un service public qui ne dépend pas de l’acheminement de signaux sur ces réseaux, toute entreprise, toute autorité publique ou tout utilisateur final fournissant un tel accès n’est soumis à aucune autorisation générale pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques en vertu de l’article 12, ni aux obligations relatives aux droits des utilisateurs finaux en vertu de la partie III, titre II, ni à l’obligation d’assurer l’interconnexion de ses réseaux en vertu de l’article 61, paragraphe 1.
Conformément, notamment, à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120, les autorités compétentes veillent à ce que les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ne limitent pas unilatéralement le droit des utilisateurs finaux de procéder à ce qui suit, ni n’empêchent ceux-ci de procéder à ce qui suit:
d’accéder aux RLAN de leur choix fournis par des tiers; ou
de permettre l’accès réciproque ou plus général d’autres utilisateurs finaux aux réseaux de ces fournisseurs par l’intermédiaire de RLAN, notamment sur la base d’initiatives de tiers qui regroupent et rendent accessibles au public les RLAN de différents utilisateurs finaux.
Les autorités compétentes ne limitent pas indûment la fourniture au public de l’accès aux RLAN:
par des organismes du secteur public ou dans des espaces publics proches de locaux occupés par ces organismes du secteur public, lorsqu’il s’agit d’un service auxiliaire aux services publics fournis dans ces locaux;
par des initiatives d’organisations non gouvernementales ou d’organismes du secteur public visant à regrouper les RLAN de différents utilisateurs finaux et à offrir un accès réciproque ou plus général à ces réseaux, y compris, s’il y a lieu, aux RLAN dont l’accès public est assuré conformément au point a).
Article 57
Déploiement et exploitation de points d’accès sans fil à portée limitée
Les autorités compétentes ne limitent pas indûment le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée. Les États membres s’efforcent d’assurer que toute règle régissant le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée soit cohérente sur le plan national. Ces règles sont publiées avant leur application.
En particulier, les autorités compétentes ne subordonnent pas le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée qui respectent les caractéristiques fixées en vertu du paragraphe 2 à un permis d’urbanisme individuel ou à d’autres autorisations individuelles antérieures.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent exiger des autorisations pour le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée sur des bâtiments ou dans des sites présentant une valeur architecturale, historique ou naturelle qui font l’objet d’une protection conformément au droit national ou, lorsque cela est nécessaire, pour des raisons de sûreté publique. L’article 7 de la directive 2014/61/UE s’applique à l’octroi de ces autorisations.
La Commission, par la voie d’actes d’exécution, précise les caractéristiques physiques et techniques, telles que la taille maximale, le poids et, le cas échéant, la puissance d’émission des points d’accès sans fil à portée limitée.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.
Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 30 juin 2020.
Article 58
Règles techniques concernant les champs électromagnétiques
Les procédures prévues dans la directive (UE) 2015/1535 s’appliquent à tout projet de mesure d’un État membre qui imposerait au déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée des exigences concernant les champs électromagnétiques autres que celles prévues dans la recommandation 1999/519/CE.
TITRE II
ACCÈS
CHAPITRE I
Dispositions générales, principes en matière d’accès
Article 59
Cadre général pour l’accès et l’interconnexion
Article 60
Droits et obligations des entreprises
CHAPITRE II
Accès et interconnexion
Article 61
Pouvoirs et responsabilités des autorités de régulation nationales et des autres autorités compétentes en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion
Pour réaliser les objectifs énoncés à l’article 3, les autorités de régulation nationales ou, dans le cas du paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c), du présent article, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes, encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément à la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services, en exerçant leurs responsabilités de façon à promouvoir l’efficacité, à favoriser une concurrence durable et le déploiement de réseaux à très haute capacité, à encourager des investissements efficients et l’innovation et à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finaux.
Elles fournissent des orientations et rendent publiques les procédures applicables pour l’obtention de l’accès et de l’interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.
En particulier, sans préjudice des mesures qui peuvent être prises à l’égard d’entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché conformément à l’article 68, les autorités de régulation nationales ou, dans le cas des points b) et c), du présent alinéa, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes, sont en mesure d’imposer:
dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, des obligations aux entreprises soumises à une autorisation générale qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux, y compris, dans des cas justifiés, l’obligation d’assurer l’interconnexion de leurs réseaux là où elle n’est pas encore réalisée;
dans des cas justifiés et dans la mesure nécessaire, des obligations aux entreprises soumises à une autorisation générale qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finaux, de rendre leurs services interopérables;
dans des cas justifiés, lorsque la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise en raison d’un manque d’interopérabilité entre les services de communications interpersonnelles, et dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finaux, des obligations aux fournisseurs concernés de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dont le niveau de couverture et d’utilisation par les utilisateurs est significatif, de rendre leurs services interopérables;
dans la mesure nécessaire pour assurer l’accessibilité aux utilisateurs finaux des services de radio et de télévision numériques et des services complémentaires connexes précisés par l’État membre, des obligations aux opérateurs de fournir l’accès aux autres ressources visées à l’annexe II, deuxième partie, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Les obligations visées au premier alinéa, point c), sont uniquement imposées:
dans la mesure nécessaire pour assurer l’interopérabilité des services de communications interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations proportionnées, imposées aux fournisseurs de ces services, de publier des informations pertinentes et d’autoriser l’utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d’utiliser et de mettre en œuvre les normes ou spécifications énumérées à l’article 39, paragraphe 1, ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente;
dans les cas où la Commission, après consultation de l’ORECE et en tenant le plus grand compte de son avis, a constaté l’existence d’un risque majeur pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans l’ensemble de l’Union ou dans au moins trois États membres et a adopté des mesures d’exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d’être imposées.
Les mesures d’exécution visés au deuxième alinéa, point ii), sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.
En particulier, et sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les autorités de régulation nationales peuvent imposer, sur demande raisonnable, des obligations d’octroyer l’accès aux câbles et aux ressources associées à l’intérieur des bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de distribution tel qu’il est déterminé par l’autorité de régulation nationale, lorsque ce point est situé à l’extérieur du bâtiment. Lorsque cela est justifié au motif que la duplication de ces éléments de réseau serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, ces obligations peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques ou aux propriétaires de ces câbles et ces ressources associées, lorsque ces propriétaires ne sont pas des fournisseurs de réseaux de communications électroniques. Les conditions d’accès imposées peuvent inclure des règles spécifiques en matière d’accès à ces éléments de réseau et aux ressources associées et services associés, de transparence et de non-discrimination et de répartition des coûts de l’accès, lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des facteurs de risque.
Lorsqu’une autorité de régulation nationale conclut, eu égard, s’il y a lieu, aux obligations découlant de toute analyse de marché pertinente, que les obligations imposées conformément au premier alinéa ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, elle peut étendre l’imposition de telles obligations d’accès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu’à un point qu’elle détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d’héberger un nombre suffisant de connections d’utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d’accès efficients. Pour déterminer l’ampleur de l’extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, l’autorité de régulation nationale tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l’ORECE. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, les autorités de régulation nationales peuvent imposer des obligations d’accès actif ou virtuel.
Les autorités de régulation nationales n’imposent pas d’obligations conformément au deuxième alinéa à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu’elles établissent que:
le fournisseur présente les caractéristiques énumérées à l’article 80, paragraphe 1, et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d’atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l’accès à un réseau à très haute capacité. Les autorités de régulation nationales peuvent étendre cette exemption à d’autres fournisseurs offrant l’accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables; ou
l’imposition d’obligations compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d’un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure.
Par dérogation au troisième alinéa, point a), les autorités de régulation nationales peuvent imposer des obligations aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques qui satisfont aux critères énoncés audit point lorsque le réseau concerné fait l’objet d’un financement public.
Au plus tard le 21 décembre 2020, l’ORECE publie des lignes directrices afin d’encourager une application cohérente du présent paragraphe, en fixant les critères pertinents pour déterminer:
le premier point de concentration ou de distribution;
le point, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, capable d’héberger un nombre suffisant de connections d’utilisateurs finaux pour permettre à une entreprise efficace de surmonter les obstacles importants à la duplicabilité qui ont été identifiés;
quels déploiements de réseaux peuvent être considérés comme nouveaux;
quels projets peuvent être considérés comme de faible envergure; et
quels obstacles économiques ou physiques à la duplication sont importants et non transitoires.
Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations relatives au partage d’infrastructures passives ou des obligations de conclure des accords d’accès par itinérance localisée, dans les deux cas si cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique, conformément au droit de l’Union et pour autant qu’aucun moyen alternatif viable et comparable d’accès aux utilisateurs finaux ne soit mis à la disposition de toute entreprise à des conditions équitables et raisonnables. Les autorités compétentes peuvent imposer de telles obligations uniquement si cette possibilité est clairement prévue lors de l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et si cela est justifié au motif que, dans la zone soumise à de telles obligations, le déploiement dans les conditions du marché d’infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique rencontre des obstacles économiques ou physiques insurmontables et que, dès lors, l’accès des utilisateurs finaux aux réseaux ou aux services est gravement déficient ou inexistant. Dans les cas où l’accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation, les autorités de régulation nationales peuvent imposer des obligations de partage des infrastructures actives.
Les autorités compétentes prennent en considération les éléments suivants:
la nécessité de maximiser la connectivité dans l’ensemble de l’Union, le long des principaux axes de transport et sur des zones territoriales spécifiques, ainsi que la possibilité d’augmenter de manière significative le choix et la qualité de service pour les utilisateurs finaux;
l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique;
la faisabilité technique du partage et les conditions associées;
la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures ainsi que de la concurrence fondée sur les services;
l’innovation technologique;
la nécessité impérieuse de renforcer l’incitation de l’opérateur hôte à déployer l’infrastructure avant toute chose.
Dans le cadre du règlement d’un litige, les autorités compétentes peuvent, entre autres, imposer au bénéficiaire de l’obligation de partage ou de l’obligation d’accès l’obligation de partager le spectre radioélectrique avec l’hôte de l’infrastructure dans la zone concernée.
Article 62
Systèmes d’accès conditionnel et autres ressources
Lorsque, à la suite d’une analyse de marché réalisée conformément à l’article 67, paragraphe 1, une autorité de régulation nationale constate qu’une ou plusieurs entreprises ne sont pas puissantes sur le marché concerné, elle peut modifier ou retirer les conditions à l’égard de ces entreprises, conformément aux procédures visées aux articles 23 et 32, uniquement dans la mesure où:
l’accessibilité aux utilisateurs finaux des programmes, chaînes et services de radio et de télévision précisés conformément à l’article 114 ne serait pas compromise par cette modification ou ce retrait; et
les perspectives d’une concurrence effective sur les marchés ci-après ne seraient pas compromises par cette modification ou ce retrait:
les services au détail de radio et de télévision numériques; et
les systèmes d’accès conditionnel et les autres ressources associées.
Les parties concernées par cette modification ou ce retrait des conditions bénéficient d’une période de préavis appropriée.
CHAPITRE III
Analyse de marché et puissance sur le marché
Article 63
Entreprises puissantes sur le marché
Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d’autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.
En particulier, lorsque les autorités de régulation nationales procèdent à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, elles se conforment au droit de l’Union et tiennent le plus grand compte des lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché publiées par la Commission en vertu de l’article 64.
Article 64
Procédure de recensement et de définition des marchés
Après consultation publique incluant celle des autorités de régulation nationales et en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, la Commission adopte une recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services (ci-après dénommée «recommandation»). La recommandation recense les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l’imposition d’obligations règlementaires énoncées dans la présente directive, sans préjudice des marchés qui peuvent être définis dans le cadre d’affaires spécifiques en droit de la concurrence. La Commission définit les marchés en accord avec les principes du droit de la concurrence.
La Commission inclut des marchés de produits et de services dans la recommandation dans les cas où, après avoir observé les tendances générales dans l’Union, elle constate que chacun des trois critères énumérés à l’article 67, paragraphe 1, est rempli.
La Commission réexamine la recommandation au plus tard le 21 décembre 2020 et régulièrement par la suite.
Article 65
Procédure de recensement de marchés transnationaux
Dans le cas de marchés transnationaux recensés conformément au paragraphe 1 du présent article, les autorités de régulation nationales concernées réalisent conjointement l’analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM, et se prononcent, de manière concertée, sur l’imposition, le maintien, la modification ou le retrait d’obligations règlementaires visées à l’article 67, paragraphe 4. Les autorités de régulation nationales concernées notifient conjointement à la Commission leurs projets de mesures concernant l’analyse du marché et toute obligation règlementaire en vertu des articles 32 et 33.
Deux autorités de régulation nationales ou plus peuvent également notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l’analyse du marché et toute obligation règlementaire en l’absence de marchés transnationaux, lorsqu’elles considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes.
Article 66
Procédure de constatation d’une demande transnationale
L’ORECE procède à une analyse de la demande transnationale des utilisateurs finaux portant sur des produits et services qui sont fournis dans l’Union sur un ou plusieurs des marchés énumérés dans la recommandation, s’il reçoit une demande motivée contenant des éléments de preuve de la part de la Commission ou d’au moins deux autorités de régulation nationales concernées, indiquant qu’il existe un grave problème de demande à résoudre. L’ORECE peut aussi procéder à cette analyse s’il reçoit, de la part d’acteurs du marché, une demande motivée contenant des éléments de preuve suffisants et s’il considère qu’il existe un grave problème de demande à résoudre. L’analyse de l’ORECE est sans préjudice de toute constatation relative à l’existence de marchés transnationaux conformément à l’article 65, paragraphe 1, et de toute constatation des autorités de régulation nationales relative à l’existence de marchés géographiques nationaux ou sub-nationaux conformément à l’article 64, paragraphe 3.
Cette analyse de la demande transnationale des utilisateurs finaux peut porter sur des produits et services qui sont fournis au sein de marchés de produits ou de services qui ont été définis de manière différente par une ou plusieurs autorités de régulation nationales en tenant compte des circonstances nationales, à condition que lesdits produits et services soient substituables à ceux fournis sur un des marchés énumérés dans la recommandation.
Article 67
Procédure d’analyse de marché
Les autorités de régulation nationales déterminent si un marché pertinent défini conformément à l’article 64, paragraphe 3, est tel qu’il justifie l’imposition des obligations règlementaires énoncées dans la présente directive. Les États membres veillent à ce qu’une analyse soit effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence. Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM et suivent les procédures visées aux articles 23 et 32 lorsqu’elles procèdent à cette analyse.
Un marché peut être considéré comme justifiant l’imposition d’obligations règlementaires énoncées dans la présente directive si tous les critères suivants sont remplis:
il existe des obstacles à l’entrée importants et non transitoires d’ordre structurel, juridique ou réglementaire;
la structure du marché ne présage pas d’évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d’autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l’entrée;
le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées.
Lorsqu’une autorité de régulation nationale procède à une analyse d’un marché figurant dans la recommandation, elle considère qu’il a été satisfait au deuxième alinéa, points a), b) et c), à moins qu’elle ne détermine qu’un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis dans les circonstances nationales spécifiques.
Lorsqu’une autorité de régulation nationale procède à l’analyse exigée au paragraphe 1, elle examine les évolutions dans une perspective d’avenir en l’absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent, et en tenant compte de tout ce qui suit:
des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective;
de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d’autres types de services ou d’applications qui sont comparables du point de vue de l’utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent;
d’autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée, notamment, sans limitation, des obligations imposées conformément aux articles 44, 60 et 61;
de la régulation imposée sur d’autres marchés pertinents sur la base du présent article.
Lorsqu’une autorité de régulation nationale conclut qu’un marché pertinent ne justifie pas l’imposition d’obligations règlementaires conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ou lorsque les conditions énoncées au paragraphe 4 du présent article ne sont pas remplies, elle n’impose ni ne maintient aucune obligation règlementaire spécifique conformément à l’article 68. Dans les cas où des obligations règlementaires sectorielles spécifiques sont déjà imposées conformément à l’article 68, elle supprime ces obligations pour les entreprises sur ce marché pertinent.
Les autorités de régulation nationales veillent à ce que les parties concernées par ce retrait d’obligations bénéficient d’une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d’assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsqu’elles fixent la durée de cette période de préavis, les autorités de régulation nationales peuvent fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d’accès.
Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont soumises aux procédures visées aux articles 23 et 32. Les autorités de régulation nationales réalisent une analyse du marché pertinent et notifient le projet de mesure correspondant conformément à l’article 32:
dans les cinq ans à compter de l’adoption d’une précédente mesure dans laquelle l’autorité de régulation nationale a défini le marché pertinent et a déterminé quelles entreprises sont puissantes sur le marché; ce délai de cinq ans peut, à titre exceptionnel, être prolongé d’un an au maximum lorsque l’autorité de régulation nationale a notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation, au plus tard quatre mois avant l’expiration du délai de cinq ans, et que la Commission n’y a pas opposé d’objection dans le mois à compter de la notification de la prolongation;
dans les trois ans à compter de l’adoption d’une recommandation révisée sur les marchés pertinents, pour les marchés qui n’ont pas été préalablement notifiés à la Commission; ou
dans les trois ans à compter de leur adhésion, pour les États membres qui ont récemment rejoint l’Union.
CHAPITRE IV
Mesures correctrices en matière d’accès imposées à des entreprises puissantes sur le marché
Article 68
Imposition, modification ou retrait des obligations
Les autorités de régulation nationales n’imposent les obligations énoncées aux articles 69 à 74 et aux articles 76 et 80 qu’aux entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur le marché conformément au paragraphe 2 du présent article, sans préjudice:
des articles 61 et 62,
des articles 44 et 17 de la présente directive, de la condition 7 à la partie D de l’annexe I appliquée en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la présente directive, des articles 97 et 106 de la présente directive et des dispositions pertinentes de la directive 2002/58/CE, qui imposent des obligations à des entreprises autres que celles qui sont désignées comme étant puissantes sur le marché; ou
de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité de régulation nationale entend imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d’accès ou d’interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 69 à 74 et aux articles 76 et 80, elle soumet une demande à la Commission.
La Commission adopte, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, des décisions par la voie d’actes d’exécution, autorisant ou interdisant à l’autorité de régulation nationale de prendre ces mesures.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 118, paragraphe 3.
Les obligations imposées conformément au présent article sont:
fondées sur la nature du problème constaté par une autorité de régulation nationale dans le cadre de l’analyse de marché qu’elle a réalisée, le cas échéant en tenant compte de la demande transnationale constatée en vertu de l’article 66;
proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et avantages;
justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 3; et
imposées après la consultation menée conformément aux articles 23 et 32.
Les autorités de régulation nationales examinent l’impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d’accords commerciaux, y compris d’accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence.
Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément à l’article 67, l’autorité de régulation nationale évalue sans retard s’il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4 du présent article. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu’après les consultations menées conformément aux articles 23 et 32.
Article 69
Obligations de transparence
Au plus tard le 21 décembre 2019, afin de contribuer à l’application cohérente des obligations de transparence, l’ORECE émet, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence et les réexamine en tant que de besoin pour les adapter à l’évolution des technologies et du marché. Lorsqu’il fixe ces critères minimaux, l’ORECE poursuit les objectifs énoncés à l’article 3 et tient compte des besoins des bénéficiaires d’obligations d’accès et des utilisateurs finaux qui sont actifs dans plusieurs États membres, ainsi que des éventuelles lignes directrices de l’ORECE constatant une demande transnationale conformément à l’article 66 et de toute décision connexe de la Commission.
Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, lorsqu’une entreprise est soumise à des obligations au titre de l’article 72 ou 73 concernant l’accès de gros aux infrastructures de réseaux, les autorités de régulation nationales veillent à la publication d’une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, veillent à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôlent étroitement et veillent à leur respect. En outre, les autorités de régulation nationales peuvent, si nécessaire, déterminer au préalable les sanctions financières afférentes conformément au droit de l’Union et au droit national.
Article 70
Obligations de non-discrimination
Article 71
Obligations de séparation comptable
Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément à l’article 68, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l’interconnexion ou de l’accès.
Les autorités de régulation nationales peuvent, notamment, obliger une entreprise verticalement intégrée à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect d’une obligation de non-discrimination prévue à l’article 70 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. Les autorités de régulation nationales peuvent spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.
Article 72
Accès au génie civil
Article 73
Obligations relatives à l’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et à leur utilisation
Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément à l’article 68, imposer à des entreprises des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d’utilisation de ces éléments et ressources, notamment lorsqu’elles considèrent qu’un refus d’octroi de l’accès ou des conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l’émergence d’un marché de détail concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l’utilisateur final.
Les autorités de régulation nationales peuvent, entre autres, imposer aux entreprises:
d’accorder à des tiers l’accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l’accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et d’en autoriser l’utilisation;
d’accorder à des tiers l’accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques;
de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès;
de ne pas retirer l’accès aux ressources lorsqu’il a déjà été accordé;
d’offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers;
d’accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;
de fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources associées;
de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l’interopérabilité des services de bout en bout ou l’itinérance sur les réseaux mobiles;
de fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l’existence d’une concurrence loyale dans la fourniture des services;
d’interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;
de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l’identité, à la localisation et à l’occupation.
Les autorités de régulation nationales peuvent soumettre ces obligations à des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.
Lorsqu’elles examinent l’opportunité d’imposer l’une des obligations spécifiques possibles visées au paragraphe 1 du présent article, et en particulier lorsqu’elles évaluent, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, les autorités de régulation nationales analysent si d’autres formes d’accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l’intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d’accès commerciales, la régulation de l’accès en application de l’article 61, ou la régulation de l’accès, existante ou prévue, à d’autres intrants de gros en application du présent article. Les autorités de régulation nationales prennent, notamment, en considération les éléments suivants:
la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d’interconnexion ou d’accès concerné, y compris la viabilité d’autres produits d’accès en amont, tels que l’accès aux gaines;
l’évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux;
la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux;
le degré de faisabilité de la fourniture d’accès offerte, compte tenu de la capacité disponible;
l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l’investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux;
la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d’activité innovants au service d’une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux;
le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents;
la fourniture de services paneuropéens.
Lorsqu’une autorité de régulation nationale envisage, conformément à l’article 68, d’imposer des obligations sur le fondement de l’article 72 ou du présent article, elle examine si l’imposition d’obligations sur le seul fondement de l’article 72 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence et les intérêts de l’utilisateur final.
Article 74
Obligations en matière de contrôle des prix et de comptabilisation des coûts
Les autorités de régulation nationales peuvent, conformément à l’article 68, imposer des obligations en matière de récupération des coûts et de contrôle des prix, y compris des obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d’interconnexion ou d’accès, lorsqu’une analyse du marché indique que l’entreprise concernée peut, en l’absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer des prix, au détriment des utilisateurs finaux.
Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix seraient appropriées, les autorités de régulation nationales prennent en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. En particulier, afin d’encourager l’entreprise à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, les autorités de régulation nationales tiennent compte des investissements qu’elle a réalisés. Dans les cas où les autorités de régulation nationales jugent les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, elles permettent à l’entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d’investissement particulier dans les réseaux.
Les autorités de régulation nationales étudient la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d’obligations au titre du présent article dans les cas où elles établissent qu’il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 69 à 73, y compris notamment tout test de reproductibilité économique imposé conformément à l’article 70, garantit un accès effectif et non discriminatoire.
Lorsque les autorités de régulation nationales jugent approprié d’imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l’accès à des éléments de réseau existants, elles tiennent également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés.
Article 75
Tarifs de terminaison d’appel
Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, adopte un acte délégué conformément à l’article 117 complétant la présente directive en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique (ci-après dénommés conjointement «tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union»), qui sont imposés à tout fournisseur de services de terminaison d’appel vocal mobile ou de terminaison d’appel vocal fixe, respectivement, dans tout État membre.
À cette fin, la Commission:
respecte les principes, critères et indicateurs figurant à l’annexe III;
lorsqu’elle fixe pour la première fois les tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union, tient compte de la moyenne pondérée des coûts efficaces sur les réseaux fixes et mobiles établis conformément aux principes énoncés à l’annexe III, appliqués dans l’ensemble de l’Union; les tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union fixés dans le premier acte délégué ne sont pas plus élevés que le tarif le plus élevé parmi ceux qui étaient en vigueur six mois avant l’adoption de cet acte délégué dans tous les États membres, après toute adaptation nécessaire pour tenir compte de circonstances nationales exceptionnelles;
tient compte, pour déterminer les tarifs de terminaison d’appel maximaux dans l’Union, du nombre total d’utilisateurs finaux dans chaque État membre, afin d’assurer une pondération appropriée des tarifs de terminaison d’appel maximaux, ainsi que des circonstances nationales entraînant des différences prononcées entre États membres;
tient compte des informations sur les marchés fournies par l’ORECE, les autorités de régulation nationales ou, directement, par les entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques; et
examine la nécessité de prévoir une période transitoire n’excédant pas douze mois afin que les adaptations nécessaires puissent être apportées dans les États membres où cela est nécessaire sur la base des tarifs imposés précédemment.
Article 76
Traitement des nouveaux éléments de réseau à très haute capacité sur le plan de la régulation
Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 67 peuvent offrir des engagements, conformément à la procédure décrite à l’article 79 et sous réserve du présent paragraphe, deuxième alinéa, d’ouvrir au co-investissement le déploiement d’un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu’aux locaux de l’utilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques à long terme au moyen d’un cofinancement ou d’accords d’achat faisant naître des droits spécifiques de nature structurelle par d’autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.
Lorsque l’autorité de régulation nationale évalue ces engagements, elle détermine, en particulier, si l’offre de co-investissement respecte toutes les conditions suivantes:
elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques;
elle permettrait à d’autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d’entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant:
des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l’accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l’objet d’un co-investissement;
une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur;
la possibilité d’augmenter cette participation à l’avenir; et
l’attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l’infrastructure qui fait l’objet du co-investissement;
elle est rendue publique par l’entreprise en temps utile et, si l’entreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à l’article 80, paragraphe 1, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau; ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales;
les demandeurs d’accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d’une qualité, d’une vitesse, de conditions et de possibilités d’atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d’un mécanisme d’adaptation au fil du temps confirmé par l’autorité de régulation nationale, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement; ce mécanisme garantit que les demandeurs d’accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail;
elle respecte au minimum les critères figurant à l’annexe IV et elle est faite de bonne foi.
Si l’autorité de régulation nationale, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l’article 79, paragraphe 2, conclut que l’engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle rend cet engagement contraignant en vertu de l’article 79, paragraphe 3, et n’impose pas d’obligations supplémentaires en vertu de l’article 68 pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l’objet de l’engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
Le premier alinéa s’entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l’article 79, paragraphe 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 67 et 68.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, une autorité de régulation nationale peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 68 à 74 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d’importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsque l’autorité de régulation nationale constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement.
Les autorités de régulation nationales assurent un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au paragraphe 1 et peuvent imposer à l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de leur fournir chaque année une déclaration de conformité.
Le présent article s’entend sans préjudice du pouvoir d’une autorité de régulation nationale de prendre des décisions en vertu de l’article 26, paragraphe 1, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont elle juge qu’il respecte les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article.
Article 77
Séparation fonctionnelle
Lorsque l’autorité de régulation nationale conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 69 à 74 n’ont pas permis d’assurer une concurrence effective et que d’importants problèmes de concurrence ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d’accès, elle peut, à titre exceptionnel, conformément à l’article 68, paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à des entreprises verticalement intégrées l’obligation de confier les activités de fourniture en gros des produits d’accès concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
Cette entité économique fournit des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés.
Lorsqu’une autorité de régulation nationale entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission une demande qui comporte:
des éléments de preuve justifiant les conclusions de l’autorité de régulation nationale conformément au paragraphe 1;
une appréciation motivée concluant qu’il n’y a pas ou guère de perspectives d’une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;
une analyse de l’effet escompté sur l’autorité de régulation nationale, sur l’entreprise, en particulier sur les travailleurs de l’entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l’investissement dans ce secteur, notamment en ce qui concerne la nécessité d’assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l’effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s’ensuivent pour les consommateurs;
une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifiés.
Le projet de mesure comporte les éléments suivants:
la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l’entité économique distincte;
la liste des actifs de l’entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu’elle doit fournir;
les modalités de gestion visant à assurer l’indépendance du personnel employé par l’entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;
les règles visant à assurer le respect des obligations;
les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier envers les autres parties prenantes;
un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d’un rapport annuel.
À la suite de la décision de la Commission prise conformément à l’article 68, paragraphe 3, sur ce projet de mesure, l’autorité de régulation nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure énoncée à l’article 67. Sur la base de cette analyse, l’autorité de régulation nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 23 et 32.
Article 78
Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée
Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 67 notifient à l’autorité de régulation nationale, au moins trois mois à l’avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d’accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d’un tiers, ou d’instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d’accès parfaitement équivalents.
Ces entreprises notifient également à l’autorité de régulation nationale tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.
Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d’accès qui s’appliquent à leur réseau au cours d’une période de mise en œuvre après la mise en œuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d’engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en œuvre et la durée, pour permettre à l’autorité de régulation nationale de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2 du présent article. De tels engagements peuvent s’étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché énoncée à l’article 67, paragraphe 5.
L’autorité de régulation nationale évalue l’incidence de la transaction envisagée, ainsi que les engagements proposés s’il y a lieu, sur les obligations règlementaires existantes au titre de la présente directive.
À cet effet, l’autorité de régulation nationale procède à une analyse des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure énoncée à l’article 67.
L’autorité de régulation nationale tient compte de tout engagement proposé par l’entreprise, eu égard notamment aux objectifs énoncés à l’article 3. Dans ce cadre, l’autorité de régulation nationale consulte les tiers conformément à l’article 23, et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée.
Sur la base de son analyse, l’autorité de régulation nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 23 et 32, en appliquant, le cas échéant, l’article 80. Dans sa décision, l’autorité de régulation nationale peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l’article 67, paragraphe 5, l’autorité de régulation nationale peut rendre contraignants les engagements, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés.
Article 79
Procédure d’engagements
Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer à l’autorité de régulation nationale des engagements relatifs aux conditions d’accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux, en ce qui concerne entre autres:
des accords de coopération relatifs à l’évaluation d’obligations appropriées et proportionnées en vertu de l’article 68;
le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l’article 76; ou
l’accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l’article 78, tant au cours d’une période de mise en œuvre d’une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu’après la mise en œuvre de la forme de séparation proposée.
La proposition d’engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l’autorité de régulation nationale de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2 du présent article. De tels engagements peuvent s’étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l’article 67, paragraphe 5.
Afin d’évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’autorité de régulation nationale effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs des conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d’accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à l’article 68, 76 ou 78, selon le cas, et peuvent proposer des modifications.
En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, l’autorité de régulation nationale porte, lors de l’évaluation des obligations au titre de l’article 68, paragraphe 4, une attention particulière:
aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés;
à l’ouverture des engagements à tous les acteurs du marché;
à la disponibilité de l’accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants; et
à l’aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l’intérêt des utilisateurs finaux.
Compte tenu de l’ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, l’autorité de régulation nationale communique à l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à l’article 68, 76 ou 78, selon le cas, et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants. L’entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l’autorité de régulation nationale et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l’article 68, 76 ou 78, selon le cas.
Sans préjudice de l’article 76, paragraphe 2, premier alinéa, l’autorité de régulation nationale peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.
Par dérogation à l’article 67, paragraphe 5, l’autorité de régulation nationale peut rendre contraignants tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le cas d’engagements de co-investissement rendus contraignants en vertu de l’article 76, paragraphe 2, premier alinéa, elle les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.
Sous réserve de l’article 76, le présent article s’entend sans préjudice de l’application de la procédure d’analyse de marché en vertu de l’article 67 et de l’imposition d’obligations en vertu de l’article 68.
Lorsque l’autorité de régulation nationale rend des engagements contraignants en vertu du présent article, elle évalue, au titre de l’article 68, les conséquences de cette décision sur l’évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu’elle a imposée ou qu’elle aurait, en l’absence de ces engagements, envisagé d’imposer en vertu dudit article ou des articles 69 à 74. Lorsqu’elle notifie le projet de mesure concerné au titre de l’article 68, conformément à l’article 32, l’autorité de régulation nationale accompagne le projet de mesure notifié de la décision relative aux engagements.
Article 80
Entreprises uniquement de gros
Une autorité de régulation nationale qui désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l’article 67 examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes:
toutes les sociétés et entités économiques au sein de l’entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d’exercer un contrôle sur l’entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l’avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n’ont donc pas d’activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l’Union;
l’entreprise n’est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d’un accord exclusif ou d’un accord équivalent de fait à un accord exclusif.
Article 81
Migration à partir de l’infrastructure historique
L’autorité de régulation nationale veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d’une qualité au moins comparable donnant accès à l’infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.
En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, l’autorité de régulation nationale peut retirer les obligations après s’être assurée que le fournisseur d’accès:
a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d’accès de substitution d’une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l’utilisation de l’infrastructure historique permettant aux demandeurs d’accès d’atteindre les mêmes utilisateurs finaux; et
a respecté les conditions et la procédure notifiées à l’autorité de régulation nationale conformément au présent article.
Ce retrait d’obligations est mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 23, 32 et 33.
Article 82
Lignes directrices de l’ORECE concernant les réseaux à très haute capacité
Au plus tard le 21 décembre 2020, l’ORECE publie, après avoir consulté les parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices concernant les critères auxquels un réseau doit satisfaire pour être considéré comme un réseau à très haute capacité, notamment en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue. Les autorités de régulation nationales tiennent le plus grand compte de ces lignes directrices. L’ORECE met les lignes directrices à jour au plus tard le 31 décembre 2025 et à intervalles réguliers par la suite.
CHAPITRE V
Contrôle réglementaire des services de détail
Article 83
Contrôle réglementaire des services de détail
Les États membres peuvent veiller à ce que les autorités de régulation nationales imposent des obligations réglementaires adéquates aux entreprises désignées comme étant puissantes sur un marché de détail donné conformément à l’article 63, lorsque:
sur la base d’une analyse de marché réalisée conformément à l’article 67, une autorité de régulation nationale constate qu’un marché de détail donné déterminé conformément à l’article 64 n’est pas effectivement concurrentiel; et
l’autorité de régulation nationale conclut que les obligations imposées au titre des articles 69 à 74 ne permettraient pas d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3.
PARTIE III
SERVICES
TITRE I
OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL
Article 84
Service universel abordable
Chaque État membre définit, compte tenu des circonstances nationales et du débit minimal dont bénéficie la majorité des consommateurs sur le territoire dudit État membre, et eu égard au rapport de l’ORECE sur les meilleures pratiques, le service d’accès adéquat à l’internet à haut débit aux fins du paragraphe 1 en vue de garantir le débit nécessaire pour assurer la participation à la vie sociale et économique. Le service d’accès adéquat à l’internet à haut débit est capable de fournir le débit nécessaire pour prendre en charge au moins l’ensemble minimal des services énoncés à l’annexe V.
Au plus tard le 21 juin 2020, l’ORECE, afin de contribuer à une application cohérente du présent article, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, compte tenu des données de la Commission (Eurostat) disponibles, rédige un rapport sur les meilleures pratiques des États membres en vue d’apporter son aide à la définition du service d’accès adéquat à l’internet à haut débit en vertu du premier alinéa. Ce rapport est actualisé régulièrement afin de tenir compte des progrès technologiques et de l’évolution des modes d’utilisation des consommateurs.
Article 85
Fourniture d’un service universel abordable
Lorsque les États membres établissent que, au vu des circonstances nationales, les tarifs de détail applicables aux services visés à l’article 84, paragraphe 1, ne sont pas abordables parce que les consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers sont empêchés d’accéder à ces services, ils prennent des mesures visant à garantir, pour ces consommateurs, le caractère abordable d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de services de communications vocales au moins en position déterminée.
À cet effet, les États membres peuvent veiller à ce qu’une aide soit apportée à ces consommateurs à des fins de communication ou exiger des fournisseurs de ces services qu’ils offrent à ces consommateurs des options ou formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale, ou les deux. À cette fin, les États membres peuvent exiger de tels fournisseurs qu’ils appliquent une tarification commune, y compris une péréquation géographique, sur l’ensemble du territoire national.
Dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque l’imposition d’obligations en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe à tous les fournisseurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive avérée pour les fournisseurs ou pour l’État membre, un État membre peut, à titre exceptionnel, décider d’imposer uniquement à des entreprises désignées l’obligation d’offrir ces options ou formules tarifaires spécifiques. L’article 86 s’applique mutatis mutandis à ces désignations. Lorsqu’un État membre désigne des entreprises, il veille à ce que tous les consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers aient la possibilité de choisir parmi des entreprises offrant des options tarifaires qui répondent à leurs besoins, sauf s’il est impossible de garantir un tel choix ou que cela créerait une charge organisationnelle ou financière supplémentaire excessive.
Les États membres veillent à ce que les consommateurs pouvant prétendre à ces options ou formules tarifaires aient le droit de conclure un contrat soit avec un fournisseur des services visés à l’article 84, paragraphe 1, soit avec une entreprise désignée conformément au présent paragraphe, et à ce que leur numéro demeure disponible pour ces consommateurs pendant une durée suffisante et qu’une interruption injustifiée du service soit évitée.
Article 86
Disponibilité du service universel
Article 87
Statut du service universel existant
Les États membres peuvent continuer à assurer la disponibilité ou le caractère abordable de services autres que le service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 84, paragraphe 3, et les services de communications vocales en position déterminée, qui étaient en vigueur au 20 décembre 2018, s’il est établi que de tels services répondent à un besoin compte tenu des circonstances nationales. Lorsque les États membres désignent des entreprises pour fournir ces services sur tout ou partie du territoire national, l’article 86 s’applique. Le financement de ces obligations respecte l’article 90.
Les États membres réexaminent les obligations imposées en vertu du présent article au plus tard le 21 décembre 2021 et tous les trois ans par la suite.
Article 88
Maîtrise des dépenses
Les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de services de communications vocales visés à l’article 84 qui fournissent des services en vertu de l’article 85 offrent les ressources et les services spécifiques énoncés à l’annexe VI, partie A, selon le cas, afin que les consommateurs puissent surveiller et maîtriser leurs dépenses. Les États membres veillent à ce que ces fournisseurs mettent en place un système pour éviter une interruption injustifiée des services de communications vocales ou du service d’accès adéquat à l’internet à haut débit en ce qui concerne les consommateurs visés à l’article 85, y compris un mécanisme approprié permettant de vérifier si l’intérêt à utiliser ce service perdure.
Les États membres peuvent étendre le champ d’application du présent paragraphe aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et des organisations à but non lucratif.
Article 89
Coût des obligations de service universel
Lorsque les autorités de régulation nationales estiment que la fourniture d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 84, paragraphe 3, et de services de communications vocales, comme le prévoient les articles 84, 85 et 86 ou le maintien du service universel existant comme le prévoit l’article 87 peut représenter une charge injustifiée pour les fournisseurs de ces services qui demandent une indemnisation, les autorités de régulation nationales calculent le coût net de cette fourniture.
À cette fin, les autorités de régulation nationales:
calculent le coût net des obligations de service universel, compte tenu de l’avantage commercial éventuel que retire un fournisseur d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 84, paragraphe 3, et de services de communications vocales, comme le prévoient les articles 84, 85 et 86, ou du maintien du service universel existant comme le prévoit l’article 87, conformément à l’annexe VII; ou
utilisent le coût net de la fourniture du service universel déterminé par un mécanisme de désignation conformément à l’article 86, paragraphe 4.
Article 90
Financement des obligations de service universel
Lorsque, sur la base du calcul du coût net visé à l’article 89, les autorités de régulation nationales constatent qu’un fournisseur est soumis à une charge injustifiée, les États membres décident, à la demande du fournisseur concerné, de prendre soit l’une des mesures ci-après soit les deux:
instaurer un mécanisme pour indemniser ledit fournisseur pour les coûts nets tels qu’ils ont été calculés, dans des conditions de transparence et à partir de fonds publics;
répartir le coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques.
En cas de répartition du coût net conformément au paragraphe 1, point b), du présent article, les États membres instaurent un mécanisme de répartition géré par l’autorité de régulation nationale ou un organisme indépendant de ses bénéficiaires sous la surveillance de l’autorité de régulation nationale. Seul le coût net des obligations prévues aux articles 84 à 87, calculé conformément à l’article 89, peut faire l’objet d’un financement.
Le mécanisme de répartition respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non-discrimination et de proportionnalité, conformément aux principes énoncés à l’annexe VII, partie B. Les États membres peuvent choisir de ne pas demander de contributions aux entreprises dont le chiffre d’affaires national est inférieur à une limite qui aura été fixée.
Les éventuelles redevances liées à la répartition du coût des obligations de service universel sont dissociées et définies séparément pour chaque entreprise. De telles redevances ne sont pas imposées aux entreprises qui ne fournissent pas de services sur le territoire de l’État membre qui a instauré le mécanisme de répartition ni prélevées auprès de ces entreprises.
Article 91
Transparence
Lorsque le coût net des obligations de service universel doit être calculé conformément à l’article 89, les autorités de régulation nationales veillent à ce que les principes de calcul du coût net, y compris les précisions concernant la méthode à utiliser, soient mis à la disposition du public.
Lorsqu’un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel tel qu’il est visé à l’article 90, paragraphe 2, est établi, les autorités de régulation nationales veillent à ce que les principes de répartition des coûts et de compensation du coût net soient mis à la disposition du public.
Article 92
Services obligatoires additionnels
Les États membres peuvent décider de mettre à la disposition du public sur leur territoire, outre les services relevant des obligations de service universel visées aux articles 84 à 87, des services additionnels. Dans ce cas, aucun mécanisme de compensation impliquant certaines entreprises spécifiques n’est imposé.
TITRE II
RESSOURCES DE NUMÉROTATION
Article 93
Ressources de numérotation
Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes peuvent aussi octroyer à des entreprises autres que les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques des droits d’utilisation de ressources de numérotation provenant des plans nationaux de numérotation en vue de la fourniture de services spécifiques, à condition que des ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible. Ces entreprises démontrent leur capacité à gérer les ressources de numérotation et à respecter toute exigence pertinente énoncée en vertu de l’article 94. Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes peuvent suspendre la poursuite de l’octroi de droits d’utilisation de ressources de numérotation aux entreprises en question si l’existence d’un risque d’épuisement de ces ressources est démontrée.
Au plus tard le 21 juin 2020, afin de contribuer à l’application cohérente du présent paragraphe, l’ORECE adopte, après consultation des parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices relatives à des critères communs d’évaluation de la capacité à gérer les ressources de numérotation et du risque d’épuisement de ces ressources.
Chaque État membre veille à ce que les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes mettent à disposition une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l’ensemble du territoire de l’Union, sans préjudice du règlement (UE) no 531/2012 et de l’article 97, paragraphe 2, de la présente directive. Lorsque des droits d’utilisation de ressources de numérotation ont été octroyés conformément au paragraphe 2 du présent article à des entreprises autres que des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, le présent paragraphe s’applique aux services spécifiques pour la fourniture desquels les droits d’utilisation ont été octroyés.
Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes veillent à ce que les conditions, énumérées à l’annexe I, partie E, dont peuvent être assortis les droits d’utilisation de ressources de numérotation utilisées pour la fourniture de services en dehors de l’État membre de l’indicatif de pays, et le respect de ces conditions, soient aussi stricts que les conditions applicables aux services fournis sur le territoire de l’État membre de l’indicatif de pays, et le respect de ces conditions, conformément à la présente directive. Les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes veillent également, conformément à l’article 94, paragraphe 6, à ce que les fournisseurs qui utilisent des ressources de numérotation de leur indicatif de pays dans d’autres États membres respectent les règles nationales en matière de protection des consommateurs et les autres règles nationales relatives à l’utilisation de ressources de numérotation applicables dans les États membres où ces ressources de numérotation sont utilisées. Cette obligation est sans préjudice des pouvoirs d’exécution des autorités compétentes de ces États membres.
L’ORECE aide les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes, à leur demande, à coordonner leurs activités afin de garantir la gestion efficace des ressources de numérotation assorties d’un droit d’utilisation extraterritoriale au sein de l’Union.
Afin de faciliter le suivi, par les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes, du respect des exigences énoncées au présent paragraphe, l’ORECE établit une base de données des ressources de numérotation assorties d’un droit d’utilisation extraterritoriale au sein de l’Union. À cette fin, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes transmettent les informations pertinentes à l’ORECE. Lorsque des ressources de numérotation assorties d’un droit d’utilisation extraterritoriale au sein de l’Union ne sont pas octroyées par l’autorité de régulation nationale, l’autorité compétente responsable de leur octroi ou de leur gestion consulte l’autorité de régulation nationale.
Les États membres veillent à ce que le préfixe «00» constitue le préfixe commun d’accès au réseau téléphonique international. Des arrangements spécifiques pour l’utilisation de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation entre des localités limitrophes de part et d’autre de la frontière de deux États membres peuvent être établis ou prorogés.
Les États membres peuvent convenir de partager un plan de numérotation commun pour l’ensemble des catégories de numéros ou certaines d’entre elles.
Les utilisateurs finaux concernés par ces arrangements ou accords sont pleinement informés.
Les États membres soutiennent l’harmonisation de numéros particuliers ou de séries de numéros dans l’Union lorsque cela contribue à la fois au bon fonctionnement du marché intérieur et au développement de services paneuropéens. Lorsque cela est nécessaire pour répondre à la demande de ressources de numérotation transfrontière ou paneuropéenne non satisfaite, la Commission, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, adopte des actes d’exécution visant à harmoniser des numéros particuliers ou des séries de numéros.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.
Article 94
Procédure d’octroi de droits d’utilisation de ressources de numérotation
Les droits d’utilisation de ressources de numérotation sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
Lorsqu’elles octroient des droits d’utilisation de ressources de numérotation, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes précisent si ces droits peuvent être cédés par leur titulaire, et à quelles conditions.
Lorsque les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes octroient des droits d’utilisation de ressources de numérotation pour une période limitée, la durée de cette période est adaptée au service concerné eu égard à l’objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement.
Lorsque les droits d’utilisation de ressources de numérotation comprennent leur utilisation extraterritoriale au sein de l’Union conformément à l’article 93, paragraphe 4, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes assortissent ces droits d’utilisation de conditions particulières afin de garantir le respect de toutes les règles nationales pertinentes en matière de protection des consommateurs et de la législation nationale relative à l’utilisation des ressources de numérotation applicables dans les États membres où les ressources de numérotation sont utilisées.
À la demande d’une autorité de régulation nationale ou d’une autre autorité compétente d’un État membre dans lequel les ressources de numérotation sont utilisées, qui a démontré une violation des règles pertinentes en matière de protection des consommateurs ou de la législation nationale de ce même État membre relative à l’utilisation des ressources de numérotation, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes de l’État membre où les droits d’utilisation des ressources de numérotation ont été octroyés font respecter les conditions, visées au premier alinéa du présent paragraphe, dont les droits sont assortis conformément à l’article 30, y compris, dans les cas graves, en retirant les droits d’utilisation extraterritoriale des ressources de numérotation octroyés à l’entreprise concernée.
L’ORECE facilite et coordonne l’échange d’informations entre les autorités compétentes des différents États membres concernés et veille à la coordination appropriée des travaux entre elles.
Article 95
Redevances pour les droits d’utilisation de ressources de numérotation
Les États membres peuvent permettre aux autorités de régulation nationales ou aux autres autorités compétentes de soumettre à des redevances les droits d’utilisation de ressources de numérotation afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à la finalité envisagée et tiennent compte des objectifs énoncés à l’article 3.
Article 96
Ligne d’urgence «Enfants disparus» et ligne d’assistance pour les enfants
Article 97
Accès aux numéros et aux services
Les États membres veillent à ce que, lorsque cela est économiquement possible, sauf lorsque l’utilisateur final appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l’accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, les autorités de régulation nationales ou les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs finaux puissent:
avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l’Union, et utiliser ces services; et
avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par l’opérateur, à tous les numéros fournis dans l’Union, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres et les numéros universels de libre appel international (UIFN).
TITRE III
DROITS DES UTILISATEURS FINAUX
Article 98
Dérogation pour certaines microentreprises
Le présent titre, à l’exception des articles 99 et 100, ne s’applique pas aux microentreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins qu’elles ne fournissent aussi d’autres services de communications électroniques.
Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finaux soient informés d’une exemption au titre du premier alinéa avant de conclure un contrat avec une microentreprise bénéficiant d’une telle exemption.
Article 99
Non-discrimination
Les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques n’appliquent pas, aux utilisateurs finaux, des exigences différentes ni des conditions générales d’accès aux réseaux ou services, ou des conditions générales d’utilisation de ces réseaux ou services, différentes pour des raisons liées à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement de l’utilisateur final, sauf si de telles différences de traitement sont objectivement justifiées.
Article 100
Sauvegarde des droits fondamentaux
Article 101
Niveau d’harmonisation
Jusqu’au 21 décembre 2021, les États membres peuvent continuer à appliquer des dispositions nationales plus strictes en matière de protection des consommateurs qui s’écartent de celles prévues aux articles 102 à 115, à condition que ces dispositions aient été en vigueur au 20 décembre 2018 et que toute restriction au fonctionnement du marché intérieur résultant de ces dispositions soit proportionnée à l’objectif de protection des consommateurs.
Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 21 décembre 2019 toute disposition nationale destinée à être appliquée sur la base du présent paragraphe.
Article 102
Exigences d’information concernant les contrats
Avant qu’un consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre du même type, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent les informations visées aux articles 5 et 6 de la directive 2011/83/UE, ainsi que les informations énumérées à l’annexe VIII de la présente directive, dans la mesure où ces informations concernent un service qu’ils fournissent.
Ces informations sont communiquées d’une manière claire et compréhensible, sur un support durable au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2011/83/UE ou, lorsqu’il n’est pas possible de communiquer ces informations sur un support durable, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par le fournisseur. Le fournisseur attire expressément l’attention du consommateur sur la disponibilité de ce document et sur le fait qu’il est important de le télécharger à des fins de documentation, de référence future et de reproduction à l’identique.
Ces informations sont, sur demande, fournies dans un format accessible aux utilisateurs finaux handicapés, conformément au droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.
Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent aux consommateurs un récapitulatif contractuel, sous une forme concise et facilement lisible. Ce récapitulatif recense les principaux éléments des exigences d’information conformément au paragraphe 1. Ces principaux éléments incluent au moins:
le nom, l’adresse et les coordonnées du fournisseur ainsi que, si elles sont différentes, les coordonnées à utiliser pour les réclamations éventuelles;
les principales caractéristiques de chaque service fourni;
les montants dus respectivement pour l’activation du service de communications électroniques et au titre de tous frais récurrents ou liés à la consommation, lorsque le service est fourni contre paiement direct d’une somme d’argent;
la durée du contrat et les conditions de son renouvellement et de sa résiliation;
la mesure dans laquelle les produits et services sont conçus pour les utilisateurs finaux handicapés;
en ce qui concerne les services d’accès à l’internet, un résumé des informations exigées en vertu de l’article 4, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2015/2120.
Au plus tard le 21 décembre 2019, la Commission, après avoir consulté l’ORECE, adopte des actes d’exécution établissant un modèle de récapitulatif contractuel que les fournisseurs doivent utiliser pour remplir leurs obligations au titre du présent paragraphe.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.
Les fournisseurs soumis aux obligations prévues au paragraphe 1 complètent dûment ce modèle de récapitulatif contractuel avec les informations requises et communiquent le récapitulatif contractuel gratuitement aux consommateurs, avant la conclusion du contrat, y compris des contrats à distance. Lorsque, pour des raisons techniques objectives, il est impossible de communiquer le récapitulatif contractuel au moment prévu, il est communiqué sans retard indu par la suite, et le contrat prend effet lorsque le consommateur a confirmé son accord après la réception du récapitulatif contractuel.
Article 103
Transparence, comparaison des offres et publication des informations
Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, veillent à ce que les utilisateurs finaux aient accès gratuitement à au moins un outil de comparaison indépendant qui leur permette de comparer et d’évaluer les différents services d’accès à l’internet et les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public et, le cas échéant, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation accessibles au public en ce qui concerne:
les prix et les tarifs des services fournis contre paiement direct d’une somme d’argent récurrent ou lié à la consommation;
lorsqu’une qualité de service minimale est proposée ou que l’entreprise est tenue de publier de telles informations en vertu de l’article 104, la qualité des services.
L’outil de comparaison visé au paragraphe 2:
est indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services, garantissant ainsi que ces fournisseurs bénéficient d’une égalité de traitement dans les résultats de recherche;
indique clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs;
énonce des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison;
emploie un langage clair et univoque;
fournit des informations précises et actualisées et indique la date de la dernière mise à jour;
est ouvert à tout fournisseur de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met l’information pertinente à disposition et inclut toute une gamme d’offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n’offrent pas un aperçu complet du marché, contient une mention claire à cet égard, avant d’afficher les résultats;
prévoit une procédure efficace de signalement des informations incorrectes;
permet de comparer les prix, les tarifs et la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs et, si les États membres l’exigent, entre ces offres et les offres standard accessibles au public faites aux autres utilisateurs finaux.
Les outils de comparaison remplissant les exigences énoncées aux points a) à h) sont, sur demande du fournisseur de l’outil, certifiés par les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales.
Les tiers ont le droit d’utiliser gratuitement, et dans des formats de données ouverts, les informations publiées par les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public, aux fins de mettre à disposition ces outils de comparaison indépendants.
Les États membres peuvent exiger que les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public, ou de ces deux types de services, communiquent gratuitement aux utilisateurs finaux existants et nouveaux des informations d’intérêt général, si besoin est, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu’ils utilisent normalement pour communiquer avec les utilisateurs finaux. En pareil cas, ces informations d’intérêt général sont fournies par les autorités publiques compétentes sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants:
les modes les plus communs d’utilisation des services d’accès à l’internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsque ces utilisations peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d’autrui, y compris les atteintes aux droits en matière de protection des données, aux droits d’auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et
les moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l’utilisation des services d’accès à l’internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public.
Article 104
Qualité du service lié aux services d’accès à l’internet et aux services de communications interpersonnelles accessibles au public
Les autorités de régulation nationales, en coordination avec les autres autorités compétentes, peuvent exiger des fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public la publication, à l’attention des utilisateurs finaux, d’informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées sur la qualité de leurs services, dans la mesure où ils contrôlent au moins certains éléments du réseau, soit directement soit en vertu d’un accord sur le niveau de service à cet effet, et sur les mesures prises pour assurer un accès d’un niveau équivalent pour les utilisateurs finaux handicapés. Les autorités de régulation nationales, en coordination avec les autres autorités compétentes, peuvent également exiger des fournisseurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public qu’ils informent les consommateurs, si la qualité des services qu’ils proposent dépend de facteurs extérieurs, notamment du contrôle de la transmission des signaux ou de la connectivité du réseau.
Ces informations sont fournies, sur demande, aux autorités de régulation nationales et, le cas échéant, aux autres autorités compétentes avant leur publication.
Les mesures visant à garantir la qualité du service respectent le règlement (UE) 2015/2120.
Les autorités de régulation nationales, en coordination avec les autres autorités compétentes, précisent, en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, les méthodes de mesure applicables, ainsi que le contenu, la forme et le mode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure énoncés à l’annexe X sont utilisés.
Au plus tard le 21 juin 2020, afin de contribuer à une application cohérente du présent paragraphe et de l’annexe X, l’ORECE adopte, après avoir consulté les parties prenantes et en étroite coopération avec la Commission, des lignes directrices détaillant les indicateurs utiles en matière de qualité du service, y compris les indicateurs pertinents pour les utilisateurs finaux handicapés, les méthodes de mesure applicables, le contenu et le format de publication des informations, ainsi que les mécanismes de certification de la qualité.
Article 105
Durée et résiliation des contrats
Les États membres veillent à ce que les conditions et procédures de résiliation de contrat ne soient pas un facteur dissuasif pour ce qui est du changement de fournisseur de services et que les contrats conclus entre un consommateur et un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, n’imposent pas une durée d’engagement supérieure à vingt-quatre mois. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions imposant des durées d’engagement contractuel maximales plus courtes.
Le présent paragraphe ne s’applique pas à la durée d’un contrat à tempérament lorsque le consommateur a, par contrat distinct, consenti à effectuer des paiements échelonnés exclusivement pour le déploiement d’un raccordement physique, notamment à des réseaux à très haute capacité. Un contrat à tempérament pour le déploiement d’un raccordement physique n’inclut pas les équipements terminaux, tels que les routeurs ou les modems, et n’empêche pas les consommateurs d’exercer leurs droits en vertu du présent article.
Les utilisateurs finaux ont le droit de résilier leur contrat sans frais supplémentaires lorsqu’il leur est notifié que le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, envisage de modifier les conditions contractuelles, sauf si les modifications envisagées sont exclusivement au bénéfice de l’utilisateur final, ont un caractère purement administratif et n’ont pas d’incidence négative sur l’utilisateur final ou sont directement imposées par le droit de l’Union ou le droit national.
Les fournisseurs notifient aux utilisateurs finaux, au moins un mois à l’avance, tout changement des conditions contractuelles, et les informent en même temps de leur droit de résilier le contrat sans frais supplémentaires s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions. Le droit de résilier le contrat peut être exercé pendant un mois suivant la notification. Les États membres peuvent prolonger cette période de trois mois au maximum. Les États membres veillent à ce que la notification soit effectuée de manière claire et compréhensible, sur un support durable.
Lorsqu’un utilisateur final a le droit de résilier un contrat portant sur un service de communications électroniques accessible au public, autre qu’un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, avant la fin de la durée contractuelle convenue en vertu de la présente directive ou d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national, aucune indemnité n’est due par l’utilisateur final, si ce n’est pour les équipements terminaux subventionnés conservés.
Lorsque l’utilisateur final choisit de conserver les équipements terminaux compris dans le contrat au moment de sa conclusion, toute indemnité due n’excède pas la valeur la plus faible des montants suivants: la valeur pro rata temporis convenue au moment de la conclusion du contrat ou la quote-part restante des frais de service courant jusqu’à l’expiration du contrat.
Les États membres peuvent prévoir d’autres méthodes de calcul du taux d’indemnisation, pour autant que cette méthode ne se traduise pas par un niveau d’indemnisation supérieur au montant calculé conformément au deuxième alinéa.
Le fournisseur lève gratuitement toute condition dont est assortie l’utilisation des équipements terminaux sur d’autres réseaux à un moment précisé par les États membres et au plus tard lors du paiement de l’indemnité.
Article 106
Changement de fournisseur et portabilité du numéro
En cas de changement de fournisseur de services d’accès à l’internet, les fournisseurs concernés communiquent à l’utilisateur final des informations appropriées avant et pendant la procédure de changement de fournisseur et assurent la continuité du service d’accès à l’internet, sauf si cela est techniquement impossible. Le nouveau fournisseur veille à ce que l’activation du service d’accès à l’internet ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la date et au créneau horaire expressément convenus avec l’utilisateur final. Le fournisseur cédant continue à fournir son service d’accès à l’internet aux mêmes conditions jusqu’à ce que le nouveau fournisseur active son service d’accès à l’internet. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement de fournisseur ne dépasse pas un jour ouvrable.
Les autorités de régulation nationales veillent à assurer l’efficience et la simplicité de la procédure de changement de fournisseur pour l’utilisateur final.
Le nouveau fournisseur mène les procédures de changement de fournisseur et de portage énoncées aux paragraphes 1 et 5 et tant le nouveau fournisseur que le fournisseur cédant coopèrent de bonne foi. Ils ne retardent ni n’utilisent abusivement les procédures de changement de fournisseur et de portage et ils n’effectuent pas le portage d’un numéro et ne procèdent pas un changement de fournisseur sans le consentement exprès de l’utilisateur final. Les contrats liant l’utilisateur final au fournisseur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement de fournisseur est menée à terme.
Les autorités de régulation nationales peuvent établir les détails des procédures de changement de fournisseur et de portage, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni aux utilisateurs finaux. Cela comprend, lorsque cela est techniquement possible, une obligation d’effectuer le portage par activation à distance, sauf demande contraire de l’utilisateur final. Les autorités de régulation nationales prennent également des mesures appropriées garantissant que les utilisateurs finaux sont suffisamment informés et protégés tout au long des procédures de changement de fournisseur et de portage et que le changement de fournisseur ne s’opère pas sans le consentement des utilisateurs finaux.
Le fournisseur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par le fournisseur cédant qui propose le remboursement.
Article 107
Offres groupées
Article 108
Disponibilité des services
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité la plus complète possible des services de communications vocales et des services d’accès à l’internet fournis via des réseaux de communications électroniques publics en cas de défaillance catastrophique des réseaux ou de force majeure. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de communications vocales prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence et une transmission ininterrompue des alertes publiques.
Article 109
Communications d’urgence et numéro d’urgence unique européen
Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finaux des services visés au paragraphe 2, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics, puissent, au moyen des communications d’urgence, avoir accès gratuitement et sans devoir utiliser de moyen de paiement aux services d’urgence en composant le numéro d’urgence unique européen «112» et tout numéro national d’urgence spécifié par les États membres.
Les États membres promeuvent l’accès aux services d’urgence au moyen du numéro d’urgence unique européen «112» à partir de réseaux de communications électroniques qui ne sont pas accessibles au public mais qui permettent d’appeler des réseaux publics, en particulier lorsque l’entreprise responsable d’un tel réseau n’offre pas un accès alternatif et facile à un service d’urgence.
Afin d’assurer un accès effectif aux services d’urgence par des communications d’urgence au numéro d’urgence unique européen «112» dans les États membres, la Commission, après avoir consulté l’ORECE, adopte des actes délégués conformément à l’article 117 complétant les paragraphes 2, 5 et 6 du présent article pour ce qui est des mesures nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité, la qualité, la fiabilité et la continuité des communications d’urgence dans l’Union en ce qui concerne les solutions relatives aux informations de localisation de l’appelant, l’accès pour les utilisateurs finaux handicapés et l’acheminement au PSAP le plus approprié. Le premier de ces actes délégués est adopté au plus tard le 21 décembre 2022.
Ces actes délégués sont adoptés sans préjudice de l’organisation des services d’urgence, et n’ont pas d’incidence sur cette organisation, qui reste de la compétence exclusive des États membres.
L’ORECE tient à jour une base de données des numéros E.164 des services d’urgence des États membres afin de garantir que ceux-ci soient en mesure de se contacter d’un État membre à l’autre, si une telle base de données n’est pas tenue à jour par une autre organisation.
Article 110
Système d’alerte du public
Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider que les alertes publiques sont transmises au moyen de services de communications électroniques accessibles au public, autres que ceux visés au paragraphe 1 et autres que des services de radiodiffusion, ou au moyen d’une application mobile reposant sur un service d’accès à l’internet, à condition que l’efficacité du système d’alerte du public soit équivalente pour ce qui est de la couverture et de la capacité d’atteindre les utilisateurs finaux, y compris ceux qui ne sont présents dans la zone concernée que de manière temporaire, en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE. Les utilisateurs finaux doivent pouvoir recevoir les alertes publiques de manière aisée.
Au plus tard le 21 juin 2020 et après avoir consulté les autorités chargées des PSAP, l’ORECE publie des lignes directrices sur la manière d’évaluer si l’efficacité des systèmes d’alertes du public visées au présent paragraphe est équivalente à l’efficacité de ceux visés au paragraphe 1.
Article 111
Accès et choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes précisent les obligations que doivent remplir les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public afin que les utilisateurs finaux handicapés:
aient un accès à des services de communications électroniques, y compris aux informations contractuelles correspondantes visées à l’article 102, qui soit équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finaux; et
profitent du choix d’entreprises et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finaux.
Article 112
Services de renseignements téléphoniques
Article 113
Interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles, des récepteurs de services de radio grand public et des équipements de télévision numérique grand public
Les États membres encouragent les fournisseurs de services de télévision numérique à faire en sorte que, le cas échéant, les équipements de télévision numérique qu’ils fournissent à leurs utilisateurs finaux soient interopérables de manière à ce que, lorsque cela est techniquement possible, ceux-ci puissent être réutilisés avec d’autres fournisseurs de services de télévision numérique.
Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), les États membres veillent à ce que, au terme de leur contrat, les utilisateurs finaux aient la possibilité de rendre, par une procédure simple et gratuite, les équipements de télévision numérique, à moins que le fournisseur ne démontre que ceux-ci sont pleinement interopérables avec les services de télévision numérique fournis par d’autres fournisseurs, y compris ceux auxquels est passé l’utilisateur final.
Les équipements de télévision numérique qui respectent des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou des parties de ces normes, sont présumés respecter l’exigence d’interopérabilité énoncée au deuxième alinéa couverte par ces normes ou parties de normes.
Article 114
Obligations de diffuser («must carry»)
Article 115
Fourniture de ressources complémentaires
Article 116
Adaptation des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 117 modifiant les annexes V, VI, IX, X et XI afin de tenir compte des évolutions technologiques et sociales ou de l’évolution de la demande du marché.
PARTIE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 117
Exercice de la délégation
Article 118
Comité
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou un membre du comité le demande. En pareil cas, le président convoque une réunion du comité dans un délai raisonnable.
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en ayant égard à l’article 8 dudit règlement.
Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou un membre du comité le demande. En pareil cas, le président convoque une réunion du comité dans un délai raisonnable.
Article 119
Échange d’informations
Article 120
Publication d’informations
Article 121
Notification et surveillance
Article 122
Procédures de réexamen
Au plus tard le 21 décembre 2025 et tous les cinq ans par la suite, la Commission réexamine le fonctionnement de la présente directive et fait rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil.
Lors de ces réexamens, la Commission évalue en particulier les implications pour le marché de l’article 61, paragraphe 3, ainsi que des articles 76, 78 et 79, et si les pouvoirs ex ante et les autres pouvoirs d’intervention au titre de la présente directive sont suffisants pour permettre aux autorités de régulation nationales de remédier aux structures de marché oligopolistiques non concurrentielles, et pour faire en sorte que la concurrence sur les marchés des communications électroniques continue à se développer au bénéfice des utilisateurs finaux.
À cet effet, la Commission peut demander des informations aux États membres, qui les communiquent sans retard indu.
Au plus tard le 21 décembre 2025, et tous les cinq ans par la suite, la Commission réexamine la portée du service universel, en particulier en vue de proposer au Parlement européen et au Conseil la modification ou la redéfinition du champ d’application.
Ce réexamen est conduit à la lumière des évolutions sociales, économiques et technologiques, compte tenu, notamment, de la mobilité et des débits de données à la lumière des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des utilisateurs finaux. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant le résultat de ce réexamen.
Au plus tard le 21 décembre 2021 et tous les trois ans par la suite, l’ORECE publie un avis sur la mise en œuvre et le fonctionnement au niveau national de l’autorisation générale et leur impact sur le fonctionnement du marché intérieur.
La Commission peut, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, publier un rapport sur l’application de la partie I, titre II, chapitre II, et de l’annexe I, et présenter une proposition législative visant à modifier ces dispositions, si elle le juge nécessaire pour remédier aux obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur.
Article 123
Procédure de réexamen spécifique concernant les droits des utilisateurs finaux
L’ORECE surveille les évolutions technologiques et du marché concernant les différents types de services de communications électroniques et publie un avis sur ces évolutions et leur impact sur l’application de la partie III, titre III, au plus tard le 21 décembre 2021 et tous les trois ans par la suite, ou à la demande motivée d’au moins deux de ses membres issus d’un État membre.
Dans cet avis, l’ORECE évalue dans quelle mesure la partie III, titre III, atteint les objectifs énoncés à l’article 3. L’avis prend notamment en compte le champ d’application de la partie III, titre III, en ce qui concerne les types de services de communications électroniques visés. Aux fins de son avis, l’ORECE analyse en particulier:
dans quelle mesure les utilisateurs finaux de tous les services de communications électroniques peuvent faire des choix libres et éclairés, notamment sur la base d’informations contractuelles complètes, et peuvent changer facilement de fournisseur de services de communications électroniques;
dans quelle mesure toute insuffisance constatée concernant les possibilités visées au point a) s’est traduite par des distorsions sur le marché ou un préjudice pour les utilisateurs finaux;
dans quelle mesure un accès effectif aux services d’urgence est menacé de manière non négligeable, en particulier en raison d’une utilisation accrue de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, par un manque d’interopérabilité ou les évolutions technologiques;
le coût probable de tout réajustement potentiel des obligations prévues dans la partie III, titre III, ou l’impact en matière d’innovation pour les fournisseurs de services de communications électroniques.
Article 124
Transposition
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 21 décembre 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 21 décembre 2020.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, l’article 53, paragraphes 2, 3 et 4, de la présente directive s’applique à partir du 20 décembre 2018 lorsque des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision no 676/2002/CE afin de permettre l’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services à haut débit sans fil. En ce qui concerne les bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des conditions harmonisées n’ont pas été établies au plus tard le 20 décembre 2018, l’article 53, paragraphes 2, 3 et 4, de la présente directive s’applique à partir de la date d’adoption des mesures techniques d’application conformément à l’article 4 de la décision no 676/2002/CE.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres appliquent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 54 à partir du 31 décembre 2020.
Article 125
Abrogation
Les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, énumérées à l’annexe XII, partie A, sont abrogées avec effet au 21 décembre 2020, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe XII, partie B.
L’article 5 de la décision no 243/2012/UE est supprimé avec effet au 21 décembre 2020.
Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIII.
Article 126
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 127
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
LISTE DES CONDITIONS DONT PEUVENT ÊTRE ASSORTIS LES AUTORISATIONS GÉNÉRALES, LES DROITS D’UTILISATION DU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE ET LES DROITS D’UTILISATION DES RESSOURCES DE NUMÉROTATION
La présente annexe contient la liste exhaustive des conditions dont peuvent être assortis les autorisations générales s’appliquant aux réseaux et services de communications électroniques, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation (partie A), aux réseaux de communications électroniques (partie B), aux services de communications électroniques, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation (partie C), les droits d’utilisation du spectre radioélectrique (partie D), et les droits d’utilisation des ressources de numérotation (partie E).
A. Conditions générales dont peut être assortie une autorisation générale
Taxes administratives conformément à l’article 16.
Règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 2002/58/CE.
Informations à fournir au titre d’une procédure de notification conformément à l’article 12 et aux autres fins visées à l’article 21.
Facilitation de l’interception légale par les autorités nationales compétentes, conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE.
Conditions d’utilisation concernant les communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures.
Conditions d’utilisation en cas de catastrophe majeure ou d’urgences nationales afin d’assurer la communication entre les services d’urgence et les autorités.
Obligations d’accès autres que celles prévues à l’article 13 applicables aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques.
Mesures destinées à assurer le respect des normes ou des spécifications visées à l’article 39.
Obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à l’article 3 et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités compétentes aux informations nécessaires pour vérifier l’exactitude de cette divulgation.
B. Conditions spécifiques dont peut être assortie une autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux de communications électroniques
Interconnexion des réseaux conformément à la présente directive.
Obligations de diffuser («must carry») conformément à la présente directive.
Mesures visant à protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques générés par les réseaux de communications électroniques conformément au droit de l’Union, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE.
Maintien de l’intégrité des réseaux de communications électroniques publics, conformément à la présente directive, y compris par des conditions visant à prévenir les perturbations électromagnétiques entre réseaux ou services de communications électroniques conformément à la directive 2014/30/UE.
Sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés conformément à la directive 2002/58/CE.
Conditions d’utilisation du spectre radioélectrique, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, lorsque cette utilisation n’est pas subordonnée à l’octroi de droits d’utilisation individuels, conformément à l’article 46, paragraphe 1, et à l’article 48 de la présente directive.
C. Conditions spécifiques dont peut être assortie une autorisation générale s’appliquant à la fourniture de services de communications électroniques, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation
Interopérabilité des services conformément à la présente directive.
Accessibilité, pour les utilisateurs finaux, des numéros du plan national de numérotation, des numéros UIFN et, lorsque c’est techniquement et économiquement possible, des numéros des plans de numérotation d’autres États membres, et conditions conformément à la présente directive.
Règles relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques.
Restrictions concernant la transmission de contenus illégaux conformément à la directive 2000/31/CE et restrictions concernant la transmission de contenus préjudiciables, conformément à la directive 2010/13/UE.
D. Conditions dont peuvent être assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique
Obligation de fournir un service ou d’utiliser un type de technologie dans les limites de l’article 45, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité de service.
Utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, conformément à la présente directive.
Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable et pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE lorsque ces conditions diffèrent de celles qui figurent dans l’autorisation générale.
Durée maximale, conformément à l’article 49, sous réserve de toute modification du plan national d’attribution des fréquences.
Cession ou location de droits à l’initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, conformément à la présente directive.
Redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 42.
Tout engagement pris par l’entreprise ayant obtenu les droits d’utilisation dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation qui précède l’octroi de l’autorisation ou, le cas échéant, qui précède l’appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation.
Obligations de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d’autres utilisateurs d’accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national.
Obligations au titre d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation des bandes du spectre radioélectrique.
Obligations spécifiques à l’utilisation expérimentale de bandes du spectre radioélectrique.
E. Conditions dont peuvent être assortis les droits d’utilisation des ressources de numérotation
Désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la fourniture de ce service et, pour éviter toute ambiguïté, principes de tarification et prix maximaux qui peuvent être appliqués dans la série de numéros concernée afin de garantir la protection des consommateurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, point d).
Utilisation efficace et efficiente des ressources de numérotation, conformément à la présente directive.
Exigences concernant la portabilité du numéro, conformément à la présente directive.
Obligation de fournir, des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public aux fins de l’article 112.
Durée maximale, conformément à l’article 94, sous réserve de toute modification du plan national de numérotation.
Cession de droits à l’initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, conformément à la présente directive, y compris toute condition visant à rendre le droit d’utilisation d’un numéro contraignant pour toutes les entreprises auxquelles les droits sont cédés.
Redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 95.
Tout engagement pris lors d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l’entreprise ayant obtenu les droits d’utilisation.
Obligations au titre d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation de numéros.
Obligations relatives à l’utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l’Union afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans les États membres autres que celui de l’indicatif de pays.
ANNEXE II
CONDITIONS D’ACCÈS DES TÉLÉSPECTATEURS ET AUDITEURS DE L’UNION AUX SERVICES DE TÉLÉVISION ET DE RADIO NUMÉRIQUES
Première partie
Conditions relatives aux systèmes d’accès conditionnel applicables conformément à l’article 62, paragraphe 1
Les États membres veillent à ce que, conformément à l’article 62, les conditions suivantes s’appliquent à l’accès conditionnel des téléspectateurs et auditeurs de l’Union aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission:
toutes les entreprises fournissant des services d’accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services d’accès et les services d’accès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou d’auditeurs potentiels, doivent:
lorsqu’ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux produits et systèmes d’accès conditionnel doivent veiller à le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L’octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut pas être soumis par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l’inclusion, dans le même produit:
Deuxième partie
Autres ressources auxquelles peuvent être appliquées des conditions au titre de l’article 61, paragraphe 2, point d)
Accès aux API
Accès aux EPG
ANNEXE III
CRITÈRES DE DÉTERMINATION DES TARIFS DE GROS POUR LA TERMINAISON D’APPEL VOCAL
Principes, critères et indicateurs pour la détermination des tarifs de gros pour la terminaison d’appel vocal sur les marchés fixe et mobile, visés à l’article 75, paragraphe 1:
les tarifs sont fondés sur la récupération des coûts encourus par un opérateur efficace; l’évaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles; la méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme liés au trafic encourus pour fournir à des tiers le service de terminaison d’appel vocal en gros;
les coûts incrémentaux pertinents de la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal sont déterminés par la différence entre les coûts totaux à long terme d’un opérateur fournissant la gamme complète de services et les coûts totaux à long terme dudit opérateur n’assurant pas la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers;
parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui seraient évités en l’absence de fourniture en gros d’un service de terminaison d’appel vocal sont attribués à la prestation supplémentaire pertinente de terminaison d’appel;
les coûts liés à la capacité de réseau supplémentaire sont pris en compte uniquement dans la mesure où ils sont motivés par la nécessité d’augmenter la capacité aux fins de l’acheminement du surplus de trafic de terminaison d’appel vocal en gros;
les redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont exclues de la prestation supplémentaire de terminaison d’appel vocal mobile;
parmi les coûts commerciaux de gros, seuls sont pris en compte ceux qui sont directement liés à la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers;
tous les opérateurs de réseau fixe sont réputés fournir des services de terminaison d’appel vocal aux mêmes coûts unitaires que l’opérateur efficace, indépendamment de leur taille;
pour les opérateurs de réseau mobile, l’échelle minimale efficace est fixée à une part de marché non inférieure à 20 %;
l’approche pertinente pour l’amortissement des actifs est l’amortissement économique; et
sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur l’avenir, fondé sur un réseau central IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles d’être utilisées sur la période de validité du tarif maximal; dans le cas des réseaux fixes, on considère que les appels utilisent uniquement la commutation par paquets.
ANNEXE IV
CRITÈRES D’ÉVALUATION DES OFFRES DE CO-INVESTISSEMENT
Lors de l’évaluation d’une offre de co-investissement en application de l’article 76, paragraphe 1, l’autorité de régulation nationale vérifie s’il a été satisfait au minimum aux critères énoncés ci-après. Les autorités de régulation nationales peuvent envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l’accessibilité d’investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché:
l’offre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d’une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire. L’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l’offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, l’acceptation d’un plan stratégique qui sert de base à l’élaboration des plans de déploiement à moyen terme, etc.;
l’offre de co-investissement est transparente:
L’offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment:
L’offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.
ANNEXE V
ENSEMBLE MINIMAL DES SERVICES QUE LE SERVICE D’ACCÈS ADÉQUAT À L’INTERNET À HAUT DÉBIT, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 84, PARAGRAPHE 3, PEUT PRENDRE EN CHARGE
Messagerie électronique
Moteurs de recherche permettant de chercher et de trouver tout type d’information
Outils en ligne de base destinés à la formation et à l’éducation
Journaux ou sites d’information en ligne
Achat ou commande de biens ou services en ligne
Recherche d’emploi et outils de recherche d’emploi
Réseautage professionnel
Banque en ligne
Utilisation de services d’administration en ligne
Médias sociaux et applications de messagerie instantanée
Appels vocaux et vidéo (qualité standard)
ANNEXE VI
DESCRIPTION DES RESSOURCES ET SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 88 (MAÎTRISE DES DÉPENSES), À L’ARTICLE 115 (RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES) ET À L’ARTICLE 106 (CHANGEMENT DE FOURNISSEUR ET PORTABILITÉ DES NUMÉROS)
Partie A
Ressources et services visés aux articles 88 et 115
Lorsqu’elle est appliquée sur la base de l’article 88, la partie A est applicable aux consommateurs ainsi qu’à d’autres catégories d’utilisateurs finaux lorsque les États membres ont élargi les bénéficiaires de l’article 88, paragraphe 2.
Lorsqu’elle est appliquée sur la base de l’article 115, la partie A est applicable aux catégories d’utilisateurs finaux déterminées par les États membres, sauf en ce qui concerne les points c), d) et g) de la présente partie qui ne sont applicables qu’aux consommateurs.
Facturation détaillée
Les États membres veillent à ce que, sous réserve des exigences du droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, puissent fixer le niveau de détail minimal des factures que les fournisseurs doivent proposer gratuitement aux utilisateurs finaux pour leur permettre:
de vérifier et de contrôler les frais découlant de l’utilisation des services d’accès à l’internet ou des services de communications vocales, ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 115; et
de surveiller correctement leur utilisation et les dépenses qui en découlent et d’exercer ainsi un certain contrôle sur leurs factures.
Le cas échéant, une présentation plus détaillée peut être proposée aux utilisateurs finaux à un tarif raisonnable ou à titre gratuit.
Ces factures détaillées comprennent la mention explicite de l’identité du fournisseur et de la durée des services facturés pour tout numéro à taux majoré, à moins que l’utilisateur final n’ait demandé que ces informations ne soient pas mentionnées.
Les appels qui sont gratuits pour l’utilisateur final appelant, y compris les appels aux lignes d’assistance, ne doivent pas nécessairement être indiqués sur la facture détaillée de l’utilisateur final appelant.
Les autorités de régulation nationales peuvent demander aux opérateurs de fournir gratuitement un service d’identification de la ligne d’appel.
Interdiction sélective des appels sortants ou des SMS ou MMS à taux majoré, ou, lorsque cela est techniquement possible, d’autres applications de nature similaire, à titre gratuit
C’est-à-dire la ressource permettant à l’utilisateur final qui en fait la demande au fournisseur de services de communications vocales, ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 115, de filtrer gratuitement les appels sortants ou les SMS ou MMS à taux majoré ou d’autres applications de nature similaire, d’un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d’appel.
Systèmes de prépaiement
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, puissent exiger des fournisseurs qu’ils proposent aux consommateurs des moyens d’accéder au réseau de communications électroniques public et d’utiliser les services de communications vocales, les services d’accès à l’internet ou les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 115, en recourant à un système de prépaiement.
Paiement échelonné des frais de raccordement
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, puissent exiger des fournisseurs qu’ils permettent aux consommateurs d’obtenir un raccordement au réseau de communications électroniques public moyennant des paiements échelonnés.
Factures impayées
Les États membres permettent que certaines mesures soient prises pour recouvrer les factures impayées émises par des fournisseurs; ces mesures sont proportionnées, non discriminatoires et publiées. Ces mesures garantissent que l’utilisateur final reçoit un préavis en bonne et due forme l’avertissant d’une interruption de service ou d’une déconnexion résultant de ce défaut de paiement. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures doivent limiter l’interruption au service concerné. L’interruption de la connexion pour défaut de paiement des factures n’intervient qu’après que l’utilisateur final en a été dûment averti. Avant que le service ne soit complètement interrompu, les États membres peuvent autoriser la fourniture pendant une certaine période d’un service réduit dans le cadre duquel seuls sont autorisés les appels qui ne sont pas à la charge de l’utilisateur final (appels au numéro «112», par exemple) et des services d’accès à l’internet d’un niveau minimal, défini par les États membres au vu des circonstances nationales.
Conseil en matière de tarification
C’est-à-dire le mécanisme par lequel les utilisateurs finaux peuvent demander au fournisseur des informations sur d’autres offres tarifaires économiques éventuelles.
Contrôle des coûts
C’est-à-dire le mécanisme par lequel les fournisseurs offrent d’autres moyens, si les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, le jugent approprié, pour contrôler les coûts des services de communications vocales, des services d’accès à l’internet ou des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dans le cas de l’article 115, y compris les alertes gratuites envoyées aux consommateurs en cas de schémas de consommation anormaux ou excessifs.
Service de désactivation de la facturation par un tiers
C’est-à-dire le mécanisme permettant aux utilisateurs finaux de désactiver la possibilité, pour des prestataires de services tiers, d’utiliser la facture d’un fournisseur d’un service d’accès à l’internet ou d’un fournisseur d’un service de communications interpersonnelles accessible au public pour facturer leurs produits ou services.
Partie B
Ressources visées à l’article 115
Identification de la ligne d’appel
C’est-à-dire que le numéro de l’appelant est présenté à l’appelé avant l’établissement de la communication.
Ce service est fourni conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en particulier la directive 2002/58/CE.
Dans la mesure où cela est techniquement possible, les opérateurs fournissent des données et des signaux afin que les services d’identification de la ligne appelante et de numérotation au clavier puissent être plus facilement proposés par-delà les frontières des États membres.
Transmission de courrier électronique ou accès à des courriers électroniques après la résiliation du contrat avec le fournisseur d’un service d’accès à l’internet
Ce mécanisme permet, sur demande et gratuitement, aux utilisateurs finaux qui résilient leur contrat avec un fournisseur d’un service d’accès à l’internet soit d’avoir accès à leurs courriers électroniques reçus à l’adresse ou aux adresses électroniques sur la base du nom ou de la marque commerciale du précédent fournisseur, pendant la période que l’autorité de régulation nationale juge nécessaire et proportionnée, soit de transférer les courriers électroniques envoyés à cette ou ces adresses pendant cette période vers une nouvelle adresse électronique indiquée par l’utilisateur final.
Partie C
Mise en œuvre des dispositions relatives à la portabilité du numéro visées à l’article 106
L’exigence selon laquelle tous les utilisateurs finaux titulaires de numéros du plan national de numérotation peuvent, à leur demande, conserver leurs numéros indépendamment de l’entreprise qui fournit le service, s’applique:
dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique; et
dans le cas de numéros non géographiques, en tout lieu.
La présente partie ne s’applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.
ANNEXE VII
CALCUL, LE CAS ÉCHÉANT, DU COÛT NET DES OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL ET MISE EN PLACE D’UN MÉCANISME D’INDEMNISATION OU DE RÉPARTITION DES COÛTS CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 89 ET 90
Partie A
Calcul du coût net
On entend par «obligations de service universel» les obligations qu’un État membre a imposées à une entreprise pour qu’elle fournisse le service universel tel que défini aux articles 84 à 87.
Les autorités de régulation nationales doivent envisager tous les moyens possibles pour inciter les entreprises (désignées ou non) à remplir leurs obligations de service universel de manière rentable. Dans le calcul, le coût net des obligations de service universel correspond à la différence entre le coût net supporté par toute entreprise lorsqu’elle remplit des obligations de service universel et ce coût lorsqu’elle ne remplit pas de telles obligations. Il convient de veiller à évaluer correctement les coûts que toute entreprise aurait choisi d’éviter s’il n’y avait pas eu d’obligations de service universel. Le calcul du coût net évalue les bénéfices, y compris les bénéfices immatériels, pour le fournisseur de service universel.
Le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants:
éléments de services ne pouvant être fournis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des normes commerciales normales.
Cette catégorie peut comprendre des éléments de services tels que l’accès aux services téléphoniques d’urgence, à certains téléphones payants publics, à la fourniture de certains services ou équipements destinés aux utilisateurs finaux handicapés, etc.;
utilisateurs finaux ou groupes d’utilisateurs finaux particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du réseau et du service concernés, des recettes obtenues et de la péréquation géographique des prix imposée par l’État membre, ne peuvent être servis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des normes commerciales normales.
Cette catégorie comprend les utilisateurs finaux ou les groupes d’utilisateurs finaux auxquels un fournisseur commercial ne fournirait pas de services s’il n’avait pas une obligation de service universel.
Le calcul du coût net de certains aspects spécifiques des obligations de service universel est effectué séparément, afin d’éviter de compter deux fois les bénéfices et les coûts directs ou indirects. Dans le calcul, le coût net global des obligations de service universel pour une entreprise correspond à la somme des coûts nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu des éventuels bénéfices immatériels. La vérification du calcul incombe à l’autorité de régulation nationale.
Partie B
Indemnisation des coûts nets imputables aux obligations de service universel
Les coûts nets imputables aux obligations de service universel peuvent être couverts ou financés en accordant aux entreprises assumant des obligations de service universel une indemnisation en échange des services fournis à des conditions non commerciales. Cette indemnisation entraînant des transferts financiers, les États membres doivent garantir que ces transferts sont effectués de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. Cela signifie que ces transferts doivent entraîner la distorsion la plus faible possible de la concurrence et de la demande des usagers.
Conformément à l’article 90, paragraphe 3, un mécanisme de répartition s’appuyant sur un fonds utilise un mécanisme transparent et neutre pour collecter les contributions, qui évite d’imposer doublement les entrées et les sorties des entreprises.
L’organisme indépendant qui administre le fonds est chargé de percevoir les contributions des entreprises jugées aptes à contribuer au coût net des obligations de service universel dans l’État membre concerné et surveille également le transfert des sommes dues ou les paiements d’ordre administratif effectués en faveur des entreprises habilitées à recevoir des paiements en provenance du fonds.
ANNEXE VIII
INFORMATIONS À COMMUNIQUER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 102 (EXIGENCES D’INFORMATION CONCERNANT LES CONTRATS)
Exigences d’information pour les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine
Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent les informations ci-après.
Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu’il en soit proposé et, pour les services autres que les services d’accès à l’internet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité.
Lorsqu’aucun niveau minimal de qualité de service n’est proposé, mention doit en être faite.
Dans le cadre des informations sur les prix: dans les cas et dans la mesure applicables, les montants dus respectivement pour l’activation du service de communications électroniques et au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation.
Dans le cadre des informations sur la durée du contrat et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci, y compris les frais éventuels de résiliation, dans la mesure où ces conditions s’appliquent:
toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions;
les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d’abus en matière de changement de fournisseur, ainsi que des informations sur les différentes procédures;
des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services prépayés d’obtenir le remboursement, sur demande, de tout avoir éventuel en cas de changement de fournisseur, conformément à l’article 106, paragraphe 6;
les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des informations sur le déblocage des équipements terminaux et sur la récupération éventuelle des coûts liés aux équipements terminaux.
Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si le fournisseur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité.
Le type de mesure qu’est susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à un incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité.
Exigences d’information pour les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public
Outre les exigences énoncées à la partie A, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public communiquent les informations ci-après:
Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni:
les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu’il en soit proposé, et en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE adoptées conformément à l’article 104, paragraphe 2, concernant les éléments suivants:
sans préjudice du droit des utilisateurs finaux d’utiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120, toute condition, y compris les redevances, imposée par le fournisseur relative à l’utilisation des équipements terminaux fournis.
Dans le cadre des informations sur les prix: dans les cas et dans la mesure applicables, les montants dus respectivement pour l’activation du service de communications électroniques et au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation:
les détails du ou des plans tarifaires spécifiques prévus par le contrat et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services proposés, y compris, s’il y a lieu, les volumes de communications (par exemple, mégaoctets, minutes, messages) inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires;
dans le cas d’un ou de plans tarifaires prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat;
les dispositifs permettant d’assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation;
les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, peuvent exiger en outre que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l’appel ou de se connecter au fournisseur du service;
pour les services groupés et les offres groupées incluant à la fois des services et des équipements terminaux, le prix des différents éléments de l’offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément;
des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l’assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances; et
les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues.
Dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des services groupés et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci: s’il y a lieu, les conditions de résiliation de l’offre groupée ou d’éléments de celle-ci.
Sans préjudice de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679, les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service.
Des précisions sur les produits et services conçus pour les utilisateurs finaux handicapés et sur les modalités d’obtention des mises à jour de ces informations.
Les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges, y compris des litiges nationaux et transfrontières, conformément à l’article 25.
Outre les exigences énoncées à la partie A et au point I, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public communiquent également les informations ci-après:
Les éventuelles contraintes d’accès aux services d’urgence ou aux informations de localisation de l’appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux utilisateurs finaux d’appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation.
Le droit de l’utilisateur final de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, conformément à l’article 12 de la directive 2002/58/CE.
Outre les exigences énoncées à la partie A et au point I, les fournisseurs de services d’accès à l’internet communiquent également les informations exigées au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120.
ANNEXE IX
INFORMATIONS À PUBLIER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 103 (TRANSPARENCE ET PUBLICATION DES INFORMATIONS)
L’autorité compétente, en coordination, le cas échéant, avec l’autorité de régulation nationale, est chargée de veiller à ce que les informations figurant dans la présente annexe soient publiées, conformément à l’article 103. L’autorité compétente, en coordination, le cas échéant, avec l’autorité de régulation nationale, détermine quelles informations sont utiles pour être publiées par les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public, et lesquelles doivent être publiées par l’autorité compétente elle-même, en coordination, le cas échéant, avec l’autorité de régulation nationale, afin que tous les utilisateurs finaux puissent opérer des choix en connaissance de cause. Avant d’imposer toute obligation, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, peuvent, si elles le jugent approprié, promouvoir des mesures d’autorégulation ou de corégulation.
1. Coordonnées de l’entreprise
2. Description des services proposés
2.1. Étendue des services proposés et principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu’il en est proposé, et toute restriction imposée par le fournisseur relative à l’utilisation des équipements terminaux fournis.
2.2. Tarification des services proposés, comprenant des informations sur les volumes de communications (par exemple, restrictions en matière d’utilisation de données, de nombres de minutes d’appels, de nombre de messages) des plans tarifaires spécifiques et les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires, aux numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires particulières, les redevances d’accès et les frais de maintenance, tous les types de frais d’utilisation, les formules tarifaires spéciales et ciblées et les frais additionnels éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux.
2.3. Services après-vente, de maintenance et d’assistance clientèle proposés et coordonnées de ceux-ci.
2.4. Conditions contractuelles standard, y compris la durée du contrat, les frais en cas de résiliation anticipée du contrat, les droits liés à la résiliation d’une offre groupée ou d’éléments de celle-ci et les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant.
2.5. Si l’entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation: informations sur l’accès aux services d’urgence et la localisation de l’appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point. Si l’entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation: informations sur la mesure dans laquelle l’accès aux services d’urgence peut être assuré.
2.6. Détails sur les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les utilisateurs finaux handicapés, conformément au droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.
3. Mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l’entreprise.
ANNEXE X
INDICATEURS RELATIFS À LA QUALITÉ DE SERVICE
Indicateurs, définitions et méthodes de mesure en matière de qualité de service visés à l’article 104
Pour les fournisseurs d’accès à un réseau de communications électroniques public
|
INDICATEUR (Note 1) |
DÉFINITION |
MÉTHODE DE MESURE |
|
Délai nécessaire au raccordement initial |
ETSI EG 202 057 |
ETSI EG 202 057 |
|
Taux de défaillance par ligne d’accès |
ETSI EG 202 057 |
ETSI EG 202 057 |
|
Délai de réparation d’une défaillance |
ETSI EG 202 057 |
ETSI EG 202 057 |
Pour les fournisseurs de services de communications interpersonnelles qui contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec des entreprises fournissant l’accès au réseau
|
INDICATEUR (Note 2) |
DÉFINITION |
MÉTHODE DE MESURE |
|
Durée d’établissement de la communication |
ETSI EG 202 057 |
ETSI EG 202 057 |
|
Plaintes concernant la facturation |
ETSI EG 202 057 |
ETSI EG 202 057 |
|
Qualité de la connexion vocale |
ETSI EG 202 057 |
ETSI EG 202 057 |
|
Taux d’interruption des appels |
ETSI EG 202 057 |
ETSI EG 202 057 |
|
Taux d’appels ayant échoué (Note 2) |
ETSI EG 202 057 |
ETSI EG 202 057 |
|
Probabilité d’échec |
|
|
|
Retards de signalisation d’appel |
|
|
Il s’agit de la version 1.3.1 du document ETSI EG 202 057-1 (juillet 2008)
Pour les fournisseurs de services d’accès à l’internet:
|
INDICATEUR |
DÉFINITION |
MÉTHODE DE MESURE |
|
Latence (retard) |
UIT-T Y.2617 |
UIT-T Y.2617 |
|
Gigue |
UIT-T Y.2617 |
UIT-T Y.2617 |
|
Perte de paquets |
UIT-T Y.2617 |
UIT-T Y.2617 |
Note 1
Les indicateurs permettent d’analyser les résultats au niveau régional [c’est-à-dire au moins au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) établie par Eurostat].
Note 2
Les États membres peuvent décider de ne pas demander la mise à jour des informations relatives aux résultats de ces deux indicateurs s’il peut être prouvé que les résultats dans ces deux domaines sont satisfaisants.
ANNEXE XI
INTEROPÉRABILITÉ DES RÉCEPTEURS DE SERVICES DE RADIO AUTOMOBILES ET DES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE GRAND PUBLIC VISÉS À L’ARTICLE 113
1. Algorithme commun d’embrouillage et réception en clair
Tous les équipements grand public destinés à la réception de signaux numériques de télévision (c’est-à-dire la diffusion terrestre, par le câble ou la transmission par satellite), qui sont vendus, loués ou mis à disposition d’une quelconque autre manière dans l’Union et qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision doivent pouvoir:
désembrouiller ces signaux conformément à un algorithme européen commun d’embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu (actuellement l’ETSI);
reproduire des signaux qui ont été transmis en clair, à condition que, dans le cas où l’équipement considéré est loué, le locataire respecte le contrat de location applicable.
2. Interopérabilité des récepteurs de télévision numériques
Tout récepteur de télévision numérique équipé d’un écran d’affichage intégral d’une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans l’Union doit être doté d’au moins une prise d’interface ouverte (normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, ou conforme à une spécification acceptée par l’ensemble du secteur industriel concerné), permettant le raccordement simple d’équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments pertinents d’un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel.
3. Interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles
Tout récepteur de services de radio automobiles intégré dans un véhicule neuf de catégorie M qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans l’Union à partir du 21 décembre 2020 comprend un récepteur pouvant recevoir et reproduire au moins des services de radio fournis via des réseaux de diffusion de radio numérique terrestre. Les récepteurs conformes à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou à des parties de ces normes, sont considérés respecter l’exigence couverte par ces normes ou parties de normes.
ANNEXE XII
Partie A
Directives abrogées et liste de leurs modifications successives
(visées à l’article 125)
|
Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33) |
|
|
|
|
Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 337 du 18.12.2009, p. 37) |
Article 1er |
|
|
Règlement (CE) no 544/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 29.6.2009, p. 12) |
Article 2 |
|
|
Règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil (JO L 171 du 29.6.2007, p. 32) |
Article 10 |
|
Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21) |
|
|
|
|
Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 337 du 18.12.2009, p. 37) |
Article 3 et annexe |
|
Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7) |
|
|
|
|
Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 337 du 18.12.2009, p. 37) |
Article 2 |
|
Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51) |
|
|
|
|
Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 337 du 18.12.2009, p. 11) |
Article 1er et annexe I |
|
|
Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1) |
Article 8 |
Partie B
Délais de transposition en droit interne et dates d’application
(visés à l’article 125)
|
Directive |
Délai de transposition |
Date d’application |
|
2002/19/CE |
24 juillet 2003 |
25 juillet 2003 |
|
2002/20/CE |
24 juillet 2003 |
25 juillet 2003 |
|
2002/21/CE |
24 juillet 2003 |
25 juillet 2003 |
|
2002/22/CE |
24 juillet 2003 |
25 juillet 2003 |
ANNEXE XIII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
|
Directive 2002/21/CE |
Directive 2002/20/CE |
Directive 2002/19/CE |
Directive 2002/22/CE |
La présente directive |
|
Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3 |
|
|
|
Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3 |
|
Article 1er, paragraphe 3 bis |
|
|
|
Article 1er, paragraphe 4 |
|
Article 1er, paragraphes 4 et 5 |
|
|
|
Article 1er, paragraphes 5 et 6 |
|
Article 2, point a) |
|
|
|
Article 2, point 1) |
|
— |
— |
— |
— |
Article 2, point 2) |
|
Article 2, point b) |
|
|
|
Article 2, point 3) |
|
Article 2, point c) |
|
|
|
Article 2, point 4) |
|
— |
— |
— |
— |
Article 2, point 5) |
|
— |
— |
— |
— |
Article 2, point 6) |
|
— |
— |
— |
— |
Article 2, point 7) |
|
Article 2, point d) |
|
|
|
Article 2, point 8) |
|
Article 2, point d bis) |
|
|
|
Article 2, point 9) |
|
Article 2, point e) |
|
|
|
Article 2, point 10) |
|
Article 2, point e bis) |
|
|
|
Article 2, point 11) |
|
Article 2, point f) |
|
|
|
Article 2, point 12) |
|
Article 2, point g) |
|
|
|
— |
|
Article 2, point h) |
|
|
|
Article 2, point 13) |
|
Article 2, point i) |
|
|
|
Article 2, point 14) |
|
Article 2, point j) |
|
|
|
— |
|
Article 2, point k) |
|
|
|
— |
|
Article 2, point l) |
|
|
|
— |
|
Article 2, point m) |
|
|
|
Article 2, point 15) |
|
Article 2, point n) |
|
|
|
Article 2, point 16) |
|
Article 2, point o) |
|
|
|
Article 2, point 17) |
|
Article 2, point p) |
|
|
|
Article 2, point 18) |
|
Article 2, point q) |
|
|
|
Article 2, point 19) |
|
Article 2, point r) |
|
|
|
Article 2, point 20) |
|
Article 2, point s) |
|
|
|
Article 2, point 31) |
|
— |
— |
— |
— |
Article 2, point 22) |
|
Article 3, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 5, paragraphe 1 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 5, paragraphe 2 |
|
Article 3, paragraphe 2 |
|
|
|
Article 6, paragraphe 1 |
|
Article 3, paragraphe 3 |
|
|
|
Article 6, paragraphe 2 |
|
Article 3, paragraphe 3 bis, premier alinéa |
|
|
|
Article 8, paragraphe 1 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 8, paragraphe 2 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 7, paragraphe 1 |
|
Article 3, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa |
|
|
|
Article 7, paragraphes 2 et 3 |
|
Article 3, paragraphe 3 bis, troisième alinéa |
|
|
|
Article 9, paragraphes 1 et 3 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 9, paragraphe 2 |
|
Article 3, paragraphe 3 ter |
|
|
|
Article 10, paragraphe 1 |
|
Article 3, paragraphe 3 quater |
|
|
|
Article 10, paragraphe 2 |
|
Article 3, paragraphe 4 |
|
|
|
Article 5, paragraphe 3 |
|
Article 3, paragraphe 5 |
|
|
|
Article 11 |
|
Article 3, paragraphe 6 |
|
|
|
Article 5, paragraphe 4 |
|
Article 4 |
|
|
|
Article 31 |
|
Article 5 |
|
|
|
Article 20 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 22 |
|
Article 6 |
|
|
|
Article 23 |
|
Article 7 |
|
|
|
Article 32 |
|
Article 7 bis |
|
|
|
Article 33 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 33, paragraphe 5, point c) |
|
Article 8, paragraphes 1 et 2 |
|
|
|
Article 3, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 8, paragraphe 5 |
|
|
|
Article 3, paragraphe 3 |
|
Article 8 bis, paragraphes 1 et 2 |
|
|
|
Article 4, paragraphes 1 et 2 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 4, paragraphe 3 |
|
Article 8 bis, paragraphe 3 |
|
|
|
Article 4, paragraphe 4 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 29 |
|
Article 9, paragraphes 1 et 2 |
|
|
|
Article 45, paragraphes 1 et 2 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 45, paragraphe 3 |
|
Article 9, paragraphe 3 |
|
|
|
Article 45, paragraphe 4 |
|
Article 9, paragraphes 4 et 5 |
|
|
|
Article 45, paragraphes 5 et 6 |
|
Article 9, paragraphes 6 et 7 |
|
|
|
— |
|
Article 9 bis |
|
|
|
— |
|
Article 9 ter, paragraphes 1 et 2 |
|
|
|
Article 51, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 9 ter, paragraphe 3 |
|
|
|
Article 51, paragraphe 4 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 51, paragraphe 3 |
|
Article 10, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 95, paragraphe 1 |
|
Article 10, paragraphe 2 |
|
|
|
Article 95, paragraphe 3 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 95, paragraphe 2 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 95, paragraphe 4 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 95, paragraphe 5 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 95, paragraphe 6 |
|
Article 10, paragraphe 3 |
|
|
|
Article 95, paragraphe 7 |
|
Article 10, paragraphe 4 |
|
|
|
Article 95, paragraphe 8 |
|
Article 10, paragraphe 5 |
|
|
|
— |
|
Article 11 |
|
|
|
Article 43 |
|
Article 12, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 44, paragraphe 1 |
|
Article 12, paragraphe 2 |
|
|
|
— |
|
Article 12, paragraphe 3 |
|
|
|
Article 61, paragraphe 2 |
|
Article 12, paragraphe 4 |
|
|
|
— |
|
Article 12, paragraphe 5 |
|
|
|
Article 44, paragraphe 2 |
|
Article 13 |
|
|
|
Article 17 |
|
Article 13 bis, paragraphes 1, 2 et 3 |
|
|
|
Article 40, paragraphes 1, 2 et 3 |
|
Article 13 bis, paragraphe 4 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|
|
Article 40, paragraphe 5 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 40, paragraphe 4 |
|
Article 13 ter, paragraphes 1, 2 et 3 |
|
|
|
Article 41, paragraphes 1, 2 et 3 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 41, paragraphe 4 |
|
Article 13 ter, paragraphe 4 |
|
|
|
Article 41, paragraphe 7 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 41, paragraphe 5 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 41, paragraphe 6 |
|
Article 14 |
|
|
|
Article 63 |
|
Article 15, paragraphes 1, 2, et 3 |
|
|
|
Article 64, paragraphes 1, 2, et 3 |
|
Article 15, paragraphe 4 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
— |
— |
Article 66 |
|
Article 16 |
|
|
|
Article 67 |
|
Article 17 |
|
|
|
Article 39 |
|
Article 18 |
|
|
|
— |
|
Article 19 |
|
|
|
Article 38 |
|
Article 20 |
|
|
|
Article 26 |
|
Article 21, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 27, paragraphe 1 |
|
Article 21, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |
|
|
|
Article 27, paragraphe 2 |
|
Article 21, paragraphe 2, troisième alinéa |
|
|
|
Article 27, paragraphe 3 |
|
Article 21, paragraphe 2, quatrième et cinquième alinéas |
|
|
|
Article 27, paragraphe 4 |
|
— |
|
|
|
Article 27, paragraphe 5 |
|
Article 21, paragraphe 3 |
|
|
|
— |
|
Article 21, paragraphe 4 |
|
|
|
Article 27, paragraphe 6 |
|
Article 21 bis |
|
|
|
Article 29 |
|
Article 22, paragraphe 1 |
|
|
|
Article 118, paragraphe 1 |
|
Article 22, paragraphe 2 |
|
|
|
Article 118, paragraphe 3 |
|
Article 22, paragraphe 3 |
|
|
|
Article 118, paragraphe 4 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 11, paragraphe 2 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 118, paragraphe 5 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 117 |
|
Article 23 |
|
|
|
Article 119 |
|
Article 24 |
|
|
|
Article 120, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 25 |
|
|
|
Article 122, paragraphe 1 |
|
Article 26 |
|
|
|
Article 125 |
|
Article 28 |
|
|
|
Article 124 |
|
Article 29 |
|
|
|
Article 127 |
|
Article 30 |
|
|
|
Article 128 |
|
Annexe II |
|
|
|
— |
|
|
Article 1er |
|
|
Article 1er, paragraphe 1 |
|
|
Article 2, paragraphe 1 |
|
|
— |
|
|
Article 2, paragraphe 2 |
|
|
Article 2, point 22) |
|
— |
— |
— |
— |
Article 2, point 23) |
|
— |
— |
— |
— |
Article 2, point 24) |
|
— |
— |
— |
— |
Article 2, point 25) |
|
— |
— |
— |
— |
Article 2, point 26) |
|
|
Article 3, paragraphe 1 |
|
|
Article 12, paragraphe 1 |
|
|
Article 3, paragraphe 2, première phrase |
|
|
Article 12, paragraphe 2 |
|
|
Article 3, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième phrases |
|
|
Article 12, paragraphe 3 |
|
|
Article 3, paragraphe 3 |
|
|
Article 12, paragraphe 4 |
|
— |
— |
— |
— |
|
|
|
Article 4 |
|
|
Article 15 |
|
|
Article 5, paragraphe 1 |
|
|
Article 46, paragraphe 1 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 46, paragraphes 2 et 3 |
|
|
Article 5, paragraphe 2, premier alinéa |
|
|
Article 48, paragraphe 1 |
|
|
Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase |
|
|
Article 48, paragraphe 2 |
|
|
Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa |
|
|
Article 48, paragraphe 5 |
|
|
Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase |
|
|
Article 48, paragraphe 3 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 48, paragraphe 4 |
|
|
Article 5, paragraphe 3 |
|
|
Article 48, paragraphe 6 |
|
|
Article 5, paragraphes 4 et 5 |
|
|
Article 93, paragraphes 4 et 5 |
|
|
Article 5, paragraphe 6 |
|
|
Article 52 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 93 |
|
|
Article 6, paragraphes 1, 2, 3, et 4 |
|
|
Article 13 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 47 |
|
|
Article 7 — |
|
|
— Article 55 |
|
|
Article 8 |
|
|
Article 36 |
|
|
Article 9 |
|
|
Article 14 |
|
|
Article 10 |
|
|
Article 30 |
|
— |
— |
— |
— |
|
|
|
Article 11 |
|
|
Article 21 |
|
|
Article 12 |
|
|
Article 16 |
|
|
Article 13 |
|
|
Article 42 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 94 |
|
|
Article 14, paragraphe 1 |
|
|
Article 18 |
|
|
Article 14, paragraphe 2 |
|
|
Article 19 |
|
|
Article 15 |
|
|
Article 120, paragraphes 3 et 4 |
|
|
Article 16 |
|
|
— |
|
|
Article 17 |
|
|
— |
|
|
Article 18 |
|
|
— |
|
|
Article 19 |
|
|
— |
|
|
Article 20 |
|
|
— |
|
|
Annexe |
|
|
Annexe I |
|
|
|
Article 1er, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 1er, paragraphes 2 et 3 |
|
|
|
Article 2, point a) |
|
Article 2, point 27) |
|
|
|
Article 2, point b) |
|
Article 2, point 28) |
|
|
|
Article 2, point c) |
|
Article 2, point 29) |
|
|
|
Article 2, point d) |
|
— |
|
|
|
Article 2, point e) |
|
Article 2, point 30) |
|
|
|
Article 3 |
|
Article 59 |
|
|
|
Article 4 |
|
Article 60 |
|
|
|
Article 5 |
|
Article 61 |
|
|
|
Article 6 |
|
Article 62 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
Article 8 |
|
Article 68 |
|
|
|
Article 9 |
|
Article 69 |
|
|
|
Article 10 |
|
Article 70 |
|
|
|
Article 11 |
|
Article 71 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 72 |
|
|
|
Article 12 |
|
Article 73 |
|
|
|
Article 13 |
|
Article 74 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 75 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 76 |
|
|
|
Article 13 bis |
|
Article 77 |
|
|
|
Article 13 ter |
|
Article 78 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 80 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 81 |
|
|
|
Article 14 |
|
— |
|
|
|
Article 15 |
|
Article 120, paragraphe 5 |
|
|
|
Article 16, paragraphe 1 |
|
— |
|
|
|
Article 16, paragraphe 2 |
|
Article 121, paragraphe 4 |
|
|
|
Article 17 |
|
— |
|
|
|
Article 18 |
|
— |
|
|
|
Article 19 |
|
— |
|
|
|
Article 20 |
|
— |
|
|
|
Annexe I |
|
Annexe II |
|
|
|
Annexe II |
|
— |
|
— |
— |
— |
— |
Annexe III |
|
|
|
|
Article 1er |
Article 1er, paragraphes 4 et 5 |
|
|
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|
Article 2, point a) |
— |
|
|
|
|
Article 2, point c) |
Article 2, point 32) |
|
|
|
|
Article 2, point d) |
Article 2, point 33) |
|
|
|
|
Article 2, point f) |
Article 2, point 34) |
|
— |
— |
— |
— |
Article 2, point 35) |
|
— |
— |
— |
— |
Article 2, point 37) |
|
— |
— |
— |
— |
Article 2, point 38) |
|
— |
— |
— |
— |
Article 2, point 39) |
|
— |
— |
— |
— |
Article 84 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 85 |
|
|
|
|
Article 3 |
Article 86, paragraphes 1 et 2 |
|
|
|
|
Article 4 |
— |
|
|
|
|
Article 5 |
— |
|
|
|
|
Article 6 |
— |
|
|
|
|
Article 7 |
— |
|
|
|
|
Article 8, paragraphe 1 |
Article 86, paragraphe 3 |
|
|
|
|
Article 8, paragraphe 2 |
Article 86, paragraphe 4 |
|
|
|
|
Article 8, paragraphe 3 |
Article 86, paragraphe 5 |
|
|
|
|
Article 9 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
Article 87 |
|
|
|
|
Article 10 |
Article 88 |
|
|
|
|
Article 11 |
— |
|
|
|
|
Article 12 |
Article 89 |
|
|
|
|
Article 13 |
Article 90 |
|
|
|
|
Article 14 |
Article 91 |
|
|
|
|
Article 15 |
Article 122, paragraphes 2 et 3 |
|
|
|
|
Article 17 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
Article 99 |
|
— |
— |
— |
— |
Article 101 |
|
|
|
|
Article 20, paragraphe 1 |
Article 102 |
|
|
|
|
Article 20, paragraphe 2 |
Article 105, paragraphe 3 |
|
|
|
|
Article 21 |
Article 103 |
|
|
|
|
Article 22 |
Article 104 |
|
|
|
|
Article 23 |
Article 108 |
|
|
|
|
Article 23 bis |
Article 111 |
|
|
|
|
Article 24 |
Article 113 |
|
|
|
|
Article 25 |
Article 112 |
|
|
|
|
Article 26 |
Article 109 |
|
|
|
|
Article 27 |
— |
|
|
|
|
Article 27 bis |
Article 96 |
|
|
|
|
Article 28 |
Article 97 |
|
|
|
|
Article 29 |
Article 115 |
|
|
|
|
Article 30, paragraphe 1 |
Article 106, paragraphe 2 |
|
|
|
|
Article 30, paragraphe 2 |
Article 106, paragraphe 4 |
|
|
|
|
Article 30, paragraphe 3 |
Article 106, paragraphe 4 |
|
|
|
|
Article 30, paragraphe 4 |
Article 106, paragraphe 5 |
|
|
|
|
Article 30, paragraphe 5 |
Article 105, paragraphe 1 |
|
|
|
|
Article 31 |
Article 114 |
|
|
|
|
Article 32 |
Article 92 |
|
|
|
|
Article 33 |
Article 24 |
|
|
|
|
Article 34 |
Article 25 |
|
|
|
|
Article 35 |
Article 116 |
|
|
|
|
Article 36 |
Article 121 |
|
|
|
|
Article 37 |
— |
|
|
|
|
Article 38 |
— |
|
|
|
|
Article 39 |
— |
|
|
|
|
Article 40 |
— |
|
|
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|
Annexe I |
Annexe V |
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Annexe II |
Annexe VII |
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Annexe III |
Annexe IX |
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Annexe IV |
Annexe VI |
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Annexe V |
— |
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Annexe VI |
Annexe X |
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Annexe IV |
( ) Directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications (JO L 162 du 21.6.2008, p. 20).
( ) Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) et modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (voir page 1 du présent Journal officiel).
( ) Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
( ) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p 38).