02019R0625 — FR — 27.06.2022 — 002.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/625 DE LA COMMISSION du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18) |
Modifié par:
|
|
|
Journal officiel |
||
|
n° |
page |
date |
||
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/573 DE LA COMMISSION du 1er février 2021 |
L 120 |
6 |
8.4.2021 |
|
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/887 DE LA COMMISSION du 28 mars 2022 |
L 154 |
23 |
7.6.2022 |
|
Rectifié par:
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/625 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2019
complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et champ d'application
Les exigences visées au paragraphe 1 portent sur:
l'identification des animaux et des biens soumis aux exigences suivantes à leur entrée dans l'Union:
ces animaux et biens proviennent d'un pays tiers ou d'une région de pays tiers inscrits sur une liste conformément à l'article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625;
ces animaux et biens ont été expédiés à partir d'établissements qui satisfont aux exigences applicables visées à l'article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes, et obtenus auprès de ces établissements ou préparés dans ceux-ci, et qui sont inscrits sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iii), du règlement (UE) 2017/625;
chaque envoi d'animaux et de biens est accompagné d'un certificat officiel, ou d'une attestation officielle ou de toute autre preuve du respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, telle une attestation privée, conformément à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625;
les conditions d'entrée dans l'Union de certains animaux et biens provenant d'un pays tiers ou d'une région de pays tiers inscrits sur une liste conformément à l'article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625;
les exigences selon lesquelles les envois de certains biens provenant de pays tiers ont été expédiés à partir d'établissements qui satisfont aux exigences applicables visées à l'article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes, et obtenus auprès de ces établissements ou préparés dans ceux-ci, et qui figurent sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iii), du règlement (UE) 2017/625;
les conditions d'entrée dans l'Union en vue de la mise sur le marché des marchandises spécifiques suivantes en sus des conditions fixées conformément à l'article 126 du règlement (UE) 2017/625:
les viandes fraîches, les viandes hachées, les préparations de viandes, les produits à base de viande, les viandes séparées mécaniquement et les matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène;
les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants;
les produits de la pêche;
les produits composés;
les escargots vivants.
les exigences supplémentaires applicables aux certificats officiels, aux attestations officielles et aux attestations privées qui accompagnent certains animaux et biens entrant dans l'Union.
Le présent règlement ne s'applique pas:
aux animaux et biens non destinés à la consommation humaine; il s'applique néanmoins lorsque la destination des animaux et des biens n'a pas été arrêtée lors de leur entrée dans l'Union;
aux animaux et biens destinés à la consommation humaine qui ne font que transiter par l'Union sans y être mis sur le marché;
aux biens destinés à la consommation humaine en vue de la constitution d’échantillons à des fins d’analyse et de contrôle de la qualité des produits sans être mis sur le marché.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
1. |
«équivalent» : équivalent au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 852/2004; |
|
2. |
«mise sur le marché» : la mise sur le marché au sens de l'article 3, point 8), du règlement (CE) no 178/2002; |
|
3. |
«établissement» : un établissement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 852/2004; |
|
4. |
«attestation privée» : une attestation signée par l'exploitant du secteur alimentaire importateur; |
|
5. |
«viandes fraîches» : les viandes fraîches au sens de l'annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004; |
|
6. |
«viandes hachées» : les viandes hachées au sens de l'annexe I, point 1.13, du règlement (CE) no 853/2004; |
|
7. |
«préparations de viandes» : les préparations de viandes au sens de l'annexe I, point 1.15, du règlement (CE) no 853/2004; |
|
8. |
«produits à base de viande» : les produits à base de viande au sens de l'annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004; |
|
9. |
«viandes séparées mécaniquement» : les viandes séparées mécaniquement au sens de l'annexe I, point 1.14, du règlement (CE) no 853/2004; |
|
10. |
«gélatine» : la gélatine au sens de l'annexe I, point 7.7, du règlement (CE) no 853/2004; |
|
11. |
«collagène» : le collagène au sens de l'annexe I, point 7.8, du règlement (CE) no 853/2004; |
|
12. |
«mollusques bivalves» : les mollusques bivalves au sens de l'annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004; |
|
13. |
«produits de la pêche» : les produits de la pêche au sens de l'annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004; |
|
14. |
«produit composé» : une denrée alimentaire contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale transformés; |
|
14a. |
«escargots» : les escargots au sens de l’annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004 et toute autre espèce d’escargots de la famille des Helicidae, des Hygromiidae ou des Sphincterochilidae, destinés à la consommation humaine; |
|
15. |
«reptiles» : les animaux appartenant aux espèces Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus ou Pelodiscus sinensis; |
|
16. |
«viandes de reptiles» : les parties comestibles, transformées ou non, tirées de reptiles d'élevage, qui sont, le cas échéant, autorisées conformément au règlement (UE) 2015/2283 et énumérées dans le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission ( 1 ); |
|
17. |
«insectes» : les denrées alimentaires qui sont constituées d'insectes ou de parties d'insectes, à tous les stades de vie des insectes, sont destinées à la consommation humaine et sont, le cas échéant, autorisées conformément au règlement (UE) 2015/2283 et inscrites sur la liste établie dans le règlement d'exécution (UE) 2017/2470, ou qui sont isolées ou produites à partir de ces insectes ou parties d'insectes; |
|
18. |
«germe» : le germe au sens de l'article 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 208/2013 de la Commission ( 2 ); |
|
19. |
«production primaire» : la production primaire au sens de l'article 3, point 17), du règlement (CE) no 178/2002; |
|
20. |
«abattoir» : un abattoir au sens de l'annexe I, point 1.16, du règlement (CE) no 853/2004; |
|
21. |
«établissement de traitement du gibier» : un établissement de traitement du gibier au sens de l'annexe I, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004; |
|
22. |
«atelier de découpe» : un atelier de découpe au sens de l'annexe I, point 1.17, du règlement (CE) no 853/2004; |
|
23. |
«zone de production» : une zone de production au sens de l'annexe I, point 2.5, du règlement (CE) no 853/2004; |
|
24. |
«navire-usine» : un navire-usine au sens de l'annexe I, point 3.2, du règlement (CE) no 853/2004; |
|
25. |
«bateau congélateur» : un bateau congélateur au sens de l'annexe I, point 3.3, du règlement (CE) no 853/2004; |
|
26. |
«navire frigorifique» : un navire équipé pour le stockage et le transport, sur palettes ou en vrac, de marchandises placées dans des cales ou des chambres sous température dirigée; |
|
27. |
«exploitant du secteur alimentaire» : un exploitant du secteur alimentaire au sens de l'article 3, point 3), du règlement (CE) no 178/2002; |
Article 3
Animaux et biens qui doivent provenir de pays tiers ou régions de pays tiers inscrits sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625
Les envois des animaux et des biens suivants destinés à la consommation humaine n’entrent dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers inscrits sur la liste relative à ces animaux et biens établie par le règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission ( 3 ):
les produits d’origine animale, y compris les viandes de reptiles et les insectes entiers morts, parties d’insectes ou insectes transformés, destinés à la consommation humaine, pour lesquels les codes suivants ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( *1 ):
les codes de la nomenclature combinée («codes NC») mentionnés aux chapitres 2 à 5, 15, 16 ou 29; ou
les codes du système harmonisé («codes SH») des positions 0901 , 1702 , 2101 , 2105 , 2106 , 2301 , 3001 , 3002 , 3302 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 3507 , 3913 , 3926 , 4101 , 4102 , 4103 ou 9602 ;
les insectes vivants relevant du code NC 0106 49 00 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;
les escargots vivants relevant du code NC 0307 60 00 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;
la farine de pollen d’abeilles relevant du code NC ex 1212 99 95 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.
Article 4
Exigences supplémentaires applicables à l'entrée dans l'Union de certains animaux et biens provenant d'un pays tiers ou d'une région de pays tiers
Outre les exigences énoncées à l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, la Commission ne décide d'inscrire des pays tiers ou régions de pays tiers sur la liste visée à l'article 126, paragraphe 2, point a), de ce règlement que si les exigences suivantes sont reconnues par la Commission comme étant au moins équivalentes aux exigences applicables dans l'Union aux animaux et aux biens visés à l'article 3:
la législation du pays tiers concernant:
la production de denrées alimentaires d'origine animale,
l'utilisation des médicaments vétérinaires, y compris les règles relatives à leur interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché, et les règles en matière de gestion et d'inspection,
la préparation et l'utilisation des aliments pour animaux, y compris les procédures relatives à l'utilisation des additifs et à la préparation et à l'utilisation des aliments médicamenteux, ainsi qu'à la qualité hygiénique des matières premières utilisées pour la préparation des aliments et du produit fini;
les conditions d'hygiène, actuellement appliquées aux produits d'origine animale destinés à l'Union, durant la production, la fabrication, la manipulation, l'entreposage et l'expédition;
toute expérience acquise en matière de commercialisation des produits d'origine animale provenant du pays tiers et les résultats des contrôles officiels éventuellement effectués à l'entrée dans l'Union;
lorsqu'ils sont disponibles, les résultats des contrôles effectués par la Commission dans le pays tiers au sujet d'autres animaux et biens pour lesquels le pays tiers est déjà inscrit sur une liste conformément à l'article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, notamment les résultats de l'évaluation des autorités compétentes dans le pays tiers contrôlé, et les mesures que les autorités compétentes ont prises à la lumière des recommandations qui leur ont été adressées par la Commission à la suite de ces contrôles;
l'existence, la mise en œuvre et la communication d'un programme de lutte contre les zoonoses approuvé par la Commission, le cas échéant;
l'existence, la mise en œuvre et la communication d'un programme de surveillance des résidus approuvé par la Commission, le cas échéant, conformément à la directive 96/23/CE.
Article 5
Exigences relatives aux établissements applicables à l'entrée dans l'Union de certains biens provenant d'un pays tiers
Les envois des biens suivants n'entrent dans l'Union que lorsqu'ils sont expédiés à partir d'établissements figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iii), du règlement (UE) 2017/625, et sont obtenus auprès de ceux-ci ou préparés dans ceux-ci:
les produits d’origine animale pour lesquels des exigences sont énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et pour lesquels les codes NC suivants ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:
les codes NC mentionnés aux chapitres 2 à 5, 15 ou 16; ou
les codes SH des positions 1702 , 2101 , 2105 , 2106 , 2301 , 2932 , 3001 , 3002 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 4101 , 4102 ou 4103 ;
les germes relevant des codes SH suivants: 0704 90 , 0706 90 , 0708 10 , 0708 20 , 0708 90 ou 1214 90 à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.
Les établissements visés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être inscrits sur les listes visées à l'article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 que si, outre les garanties prévues à l'article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iv), du règlement (UE) 2017/625, le pays tiers donne les garanties suivantes:
ces établissements, ainsi que tout établissement manipulant des matières premières d'origine animale utilisées lors de la fabrication des produits d'origine animale concernés, satisfont aux exigences applicables visées à l'article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, et notamment à celles du règlement (CE) no 853/2004, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes;
l'établissement, le cas échéant, manipule uniquement les matières premières d'origine animale provenant de pays tiers disposant d'un plan de surveillance des résidus approuvé pour cette catégorie de produits conformément à la directive 96/23/CE ou d'États membres;
il a réellement le pouvoir d'empêcher les établissements d'exporter vers l'Union si ceux-ci ne satisfont pas aux exigences applicables de l'Union ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes.
Article 6
Établissements dispensés du respect des exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1
Les exigences énoncées à l'article 5 ne s'appliquent pas aux établissements qui n'exercent que les activités suivantes:
des activités de production primaire;
des opérations de transport;
le stockage des produits d'origine animale qui ne nécessitent pas une régulation de la température;
la production de sulfate de chondroïtine, d'acide hyaluronique, d'autres produits à base de cartilage hydrolysé, de chitosane, de glucosamine, de présure, d'ichtyocolle et d'acides aminés hautement raffinés visés à l'annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 et qui relèvent des codes NC indiqués aux positions 2833 , ex 39 13 , 2930 , ex 29 32 , 3507 ou 3503 à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.
Article 7
Exigences applicables aux envois de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes, de produits à base de viande, de viandes séparées mécaniquement et de matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène
L'entrée dans l'Union d'envois des produits d'origine animale suivants n'est autorisée que s'ils ont été fabriqués à partir de matières premières obtenues auprès d'abattoirs, d'établissements de traitement du gibier, d'ateliers de découpe et d'établissements manipulant les produits de la pêche qui figurent sur des listes d'établissements établies et mises à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625:
les viandes fraîches;
les viandes hachées,
les préparations de viandes,
les viandes séparées mécaniquement et les produits à base de viande, à l’exclusion des boyaux au sens de l’article 2, point 45), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission ( 4 );
les matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène et visées respectivement à l'annexe III, section XIV, chapitre I, point 4 a), et section XV, chapitre I, point 4 a), du règlement (CE) no 853/2004.
Article 8
Exigences applicables aux envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants
Les produits suivants peuvent entrer dans l'Union en provenance de zones de production que les autorités compétentes du pays tiers n'ont pas classées conformément à l'article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/625:
les pectinidés, sauf lorsque des données provenant de programmes de surveillance officiels établis par l'article 57 du règlement d'exécution (UE) 2019/627 permettent aux autorités compétentes de classifier les fonds de pêche conformément à l'annexe III, section VII, chapitre IX, point 2, du règlement (CE) no 853/2004;
les gastéropodes marins non filtreurs et les échinodermes non filtreurs.
Article 9
Établissement des listes des zones de production
La Commission effectue une visite de contrôle sur place avant l'établissement desdites listes.
Article 10
Exigences spéciales applicables aux produits de la pêche
L'entrée dans l'Union, en vue de leur mise sur le marché, d'envois de produits de la pêche pour lesquels des codes NC ont été indiqués à l'annexe I, deuxième partie, positions 0301 , 0302 , 0303 , 0304 , 0305 , 0306 , 0307 , 0308 , 1504 , 1516 , 1603 , 1604 , 1605 ou 2106 , du règlement (CEE) no 2658/87, n'est autorisée que si, à n'importe quel stade de leur production, ils ont été obtenus auprès d'un établissement à terre, d'un navire-usine ou d'un bateau congélateur, ou préparés dans l'un de ceux-ci, ou ont été stockés dans un entrepôt frigorifique ou un navire frigorifique figurant sur une liste établie et mise à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 et publiée par la Commission.
Article 11
Un navire peut être inscrit sur les listes des établissements visées à l'article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625 à condition que les autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue et que les autorités compétentes d'un autre pays tiers auxquelles les autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue ont délégué la responsabilité de l'inspection du navire concerné fournissent à la Commission une communication commune attestant que les quatre exigences suivantes sont remplies:
les deux pays tiers figurent sur la liste des pays tiers ou régions de pays tiers, établie conformément à l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, en provenance desquels l'entrée dans l'Union de produits de la pêche est autorisée;
tous les produits de la pêche du navire concerné qui sont destinés à être mis sur le marché dans l'Union sont débarqués directement dans le pays tiers auquel le pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue a délégué la responsabilité de l'inspection du navire concerné;
les autorités compétentes déléguées ont inspecté le navire et l'ont déclaré conforme aux exigences applicables de l'Union;
les autorités compétentes déléguées ont déclaré qu'elles inspecteraient régulièrement le navire pour s'assurer qu'il demeurait conforme aux exigences applicables de l'Union.
Un navire peut être inscrit sur les listes des établissements visées à l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 sur la base d'une communication commune des autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue et des autorités compétentes d'un État membre auxquelles les autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue ont délégué la responsabilité de l'inspection du navire concerné, si les trois exigences suivantes sont remplies:
tous les produits de la pêche du navire concerné qui sont destinés à être mis sur le marché dans l'Union sont débarqués directement dans cet État membre;
les autorités compétentes de cet État membre ont inspecté le navire et l'ont déclaré conforme aux exigences applicables de l'Union;
les autorités compétentes de cet État membre ont déclaré qu'elles inspecteraient régulièrement le navire pour s'assurer qu'il demeurait conforme aux exigences applicables de l'Union.
Article 12
Exigences applicables aux produits composés
Dans l’attente de l’établissement par la Commission d’une liste spécifique de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter des produits composés vers l’Union, les envois de produits composés en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers peuvent entrer dans l’Union s’ils satisfont aux règles suivantes:
les produits composés visés au paragraphe 1 qui doivent être transportés ou stockés sous température dirigée sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter vers l’Union chaque produit d’origine animale transformé contenu dans les produits composés conformément à l’article 3;
les produits composés visés au paragraphe 1 ne devant pas être transportés ou stockés sous température dirigée et contenant une quantité, quelle qu’elle soit, de produits à base de colostrum ou de viandes transformées sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter vers l’Union les produits à base de colostrum ou les viandes transformées contenus dans les produits composés conformément à l’article 3;
les produits composés visés au paragraphe 1 ne devant pas être transportés ou stockés sous température dirigée et contenant des produits d’origine animale transformés auxquels s’appliquent des exigences énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et autres que des produits à base de colostrum ou des viandes transformées, sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers qui sont autorisés à exporter vers l’Union des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits de la pêche ou des ovoproduits sur la base des exigences de santé publique et animale de l’Union et sont inscrits sur une liste pour au moins un de ces produits d’origine animale conformément à l’article 3.
Article 13
Certificats officiels
Tout envoi des produits suivants n'entre dans l'Union que s'il est accompagné d'un certificat officiel:
les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, pour lesquels les codes suivants ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87:
les codes NC mentionnés aux chapitres 2 à 5, 15, 16 ou 29;
les codes SH des positions 1702 , 2101 , 2105 , 2106 , 2301 , 3001 , 3002 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 3507 , 3913 , 3926 , 4101 , 4102 , 4103 ou 9602 ;
les insectes vivants relevant du code NC 0106 49 00 de l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;
les germes et les graines destinées à la production de germes relevant des codes SH suivants: 0704 90 , 0706 90 , 0708 10 , 0708 20 , 0708 90 , 0713 10 , 0713 33 , 0713 34 , 0713 35 , 0713 39 , 0713 40 , 0713 50 , 0713 60 , 0713 90 , 0910 99 , 1201 10 , 1201 90 , 1207 50 , 1207 99 , 1209 10 , 1209 21 , 1209 91 ou 1214 90 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;
les escargots vivants relevant du code NC 0307 60 00 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;
la farine de pollen d’abeilles relevant du code NC ex 1212 99 95 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;
les produits composés visés à l’article 12, paragraphe 2, points a) et b), à l’exclusion des produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de viandes transformées autres que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004.
Le certificat officiel visé au paragraphe 1 atteste que les produits satisfont:
aux exigences énoncées dans les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 ou à des dispositions qui sont reconnues comme équivalentes à ces exigences;
à toute exigence spécifique applicable à l'entrée dans l'Union énoncée dans le présent règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas en cas de transit d’un envoi par l’Union sans mise sur le marché.
Article 14
Attestation privée
Une attestation privée confirmant que les envois satisfont aux exigences applicables visées à l’article 126, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, établie et signée par l’exploitant du secteur alimentaire importateur, accompagne:
les envois des produits composés auxquels s’applique l’article 12, paragraphe 2, point b), lorsque les produits composés ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de viandes transformées autres que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004; et
les envois des produits composés auxquels s’applique l’article 12, paragraphe 2, point c).
L'attestation privée visée au paragraphe 1 assure la traçabilité de l'envoi et contient
des informations relatives à l'expéditeur et au destinataire des biens importés;
la liste des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale transformés contenus dans les produits composés, établie par ordre décroissant du poids des produits au moment de leur utilisation dans la fabrication du produit composé;
le numéro d'agrément du ou des établissements fabriquant les produits d'origine animale transformés contenus dans le produit composé, tel que prévu par l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004, et indiqué par l'exploitant du secteur alimentaire importateur.
L'attestation privée visée au paragraphe 1 atteste que:
le pays tiers ou la région de pays tiers produisant le produit composé sont inscrits sur une liste pour au moins une des catégories suivantes de produits d'origine animale:
les produits à base de viande,
les produits laitiers ou les produits à base de colostrum,
les produits de la pêche,
les ovoproduits;
l'établissement produisant les produits composés satisfait à des normes d'hygiène qui sont reconnues comme équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 852/2004;
le produit composé ne doit pas être entreposé ou transporté sous température dirigée;
les produits d'origine animale transformés contenus dans le produit composé sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers qui sont autorisés à exporter chaque produit d'origine animale transformé vers l'Union, ou à partir de l'Union, et proviennent d'un ou de plusieurs établissements inscrits sur une liste;
les produits d’origine animale transformés utilisés dans le produit composé ont subi au moins les traitements visés à l’article 163 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission ( 9 ), et elle est assortie d’une brève description des processus et températures appliqués au produit composé.
Article 15
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019. Néanmoins, les exigences énoncées à l'article 12 et à l'article 14, paragraphes 1 et 2, sont applicables à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
( 2 ) Règlement d'exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes (JO L 68 du 12.3.2013, p. 16).
( 3 ) Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118).
( *1 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
( 4 ) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
( 5 ) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).
( 6 ) Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7).
( 7 ) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).
( 8 ) Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).
( 9 ) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).