02018R2019 — FR — 24.02.2022 — 006.001


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►B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2019 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2018

établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l'article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union, au sens de l'article 73 dudit règlement

(JO L 323 du 19.12.2018, p. 10)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2072 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2019

  L 319

1

10.12.2019

►M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1214 DE LA COMMISSION du 21 août 2020

  L 275

12

24.8.2020

►M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1361 DE LA COMMISSION du 30 septembre 2020

  L 317

1

1.10.2020

►M4

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/419 DE LA COMMISSION du 9 mars 2021

  L 83

6

10.3.2021

►M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1936 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2021

  L 396

27

10.11.2021

►M6

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/230 DE LA COMMISSION du 18 février 2022

  L 39

11

21.2.2022




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2019 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2018

établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l'article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union, au sens de l'article 73 dudit règlement



Article premier

Végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque

Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe I sont considérés comme des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, et leur introduction sur le territoire de l'Union est interdite dans l'attente d'une évaluation des risques.

▼M1 —————

▼B

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




▼M2

ANNEXE

▼B

Liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque, au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031

1. Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, matériel in vitro et plantes ligneuses destinées à la plantation dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, originaires de tous les pays tiers et appartenant aux genres ou espèces suivants:



Code NC

Description

ex  06 02

Acacia Mill.

ex  06 02

►M3  Acer L., autres que les végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant aux espèces Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg et Acer shirasawanum Koidzumi et originaires de Nouvelle-Zélande ◄

ex  06 02

►M2  Albizia Durazz., à l’exception des plants d’Albizia julibrissin Durazz. greffés dormants d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues originaires d’Israël ◄

ex  06 02

Alnus Mill.

ex  06 02

Annona L.

ex  06 02

Bauhinia L.

ex  06 02

Berberis L.

ex  06 02

Betula L.

ex  06 02

Caesalpinia L.

ex  06 02

Cassia L.

ex  06 02

Castanea Mill.

ex  06 02

Cornus L.

ex  06 02

►M6  Corylus L., à l’exception des végétaux destinés à la plantation des espèces Corylus avellana L. ou Corylus colurna L. originaires de Serbie ◄

ex  06 02

Crataegus L.

ex  06 02

Diospyros L.

ex  06 02

Fagus L.

ex  06 02

►M5  Ficus carica L., autres que les végétaux destinés à la plantation âgés d’un an, sans feuilles, dormants, à racines nues, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, de l’espèce Ficus carica L., et que les boutures racinées âgées d’un an, sans feuilles, de végétaux destinés à la plantation, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, de l’espèce Ficus carica L., originaires d’Israël ◄

ex  06 02

Fraxinus L.

ex  06 02

Hamamelis L.

ex  06 02

►M4  Jasminum L., autre que boutures non racinées de végétaux de l’espèce Jasminum polyanthum Franchet originaires d’Israël destinés à la plantation ◄

ex  06 02

Juglans L.

ex  06 02

Ligustrum L.

ex  06 02

Lonicera L.

ex  06 02

►M3  Malus Mill., autres que les végétaux destinés à la plantation, greffés, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Serbie ◄

ex  06 02

Nerium L.

ex  06 02

►M5  Persea Mill., autres que les végétaux destinés à la plantation greffés, avec feuilles, racinés, avec un milieu de culture et d’un diamètre maximal de 1 cm à la base de la tige, du genre Persea americana Mill., et que les boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, du genre Persea americana Mill., originaires d’Israël ◄

ex  06 02

Populus L.

ex  06 02

Prunus L.

ex  06 02

Quercus L.

ex  06 02

►M2  Robinia L., à l’exception des plants de Robinia pseudoacacia L. greffés dormants d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues originaires d’Israël ◄

ex  06 02

Salix L.

ex  06 02

Sorbus L.

ex  06 02

Taxus L.

ex  06 02

Tilia L.

ex  06 02

Ulmus L.

2. Végétaux d'Ullucus tuberosus originaires de tous les pays tiers.

▼M4



Code NC

Description

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0604 20 90

ex 0714 90 20

ex 1209 91 80

ex 1404 90 00

Ullucus tuberosus Loz.

▼B

3. Fruits de Momordica L. originaires de pays tiers ou de zones de pays tiers où la présence de Thrips palmi est attestée et qui ne disposent pas de mesures d'atténuation efficaces pour cet organisme nuisible.



Code NC

Description

ex 0709 99 90

Momordica L.

▼M2 —————

▼M1 —————