02014D0150 — FR — 12.10.2018 — 001.001
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DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 18 mars 2014 relative à l’organisation d’une expérience temporaire impliquant l’octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de populations des espèces végétales blé, orge, avoine et maïs conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 1681] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 082 du 20.3.2014, p. 29) |
Modifiée par:
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L 256 |
65 |
12.10.2018 |
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DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 18 mars 2014
relative à l’organisation d’une expérience temporaire impliquant l’octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de populations des espèces végétales blé, orge, avoine et maïs conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2014) 1681]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2014/150/UE)
Article premier
Objet
1. Une expérience temporaire est organisée à l’échelle de l’Union, afin d’évaluer si la production aux fins de commercialisation, et de commercialisation sous certaines conditions, des semences de populations visées à l’article 2 et appartenant aux espèces Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. et, Zea mays L., peut constituer une option avantageuse à l’exclusion de la commercialisation de semences qui ne satisfont ni aux conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, points E, F et G, de la directive 66/402/CEE qui portent sur l’aspect variétal des semences de certaines espèces, ni aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, concernant la commercialisation sur la base de la certification officielle «semences certifiées», «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction».
2. L’évaluation doit porter sur les éléments suivants:
a) déterminer si l’identification des populations de ces espèces est réalisable sur la base d’informations relatives à leurs méthodes de sélection et de production, aux variétés utilisées dans le croisement, et aux principales caractéristiques de ces populations; et
b) déterminer si l’on peut fonder l’identité des semences de populations commercialisées sur les conditions de traçabilité et l’identification de la région de production.
Article 2
Champ d’application
La présente décision couvre les ensembles de végétaux qui satisfont à l’ensemble des conditions suivantes:
a) ils résultent d’une certaine combinaison de génotypes;
b) ils sont considérés comme entités eu égard à leur aptitude à être reproduits sans changement, une fois établis dans une certaine région de production avec des conditions agroclimatiques spécifiques;
c) ils sont générés grâce à l’une des techniques suivantes:
i) croisement de cinq variétés ou plus dans toutes les combinaisons, puis stabilisation de la descendance et exposition du stock à la sélection naturelle pendant des générations successives;
ii) culture simultanée d’au moins cinq variétés d’une espèce principalement allogame, stabilisation de la descendance, réensemencement répété et exposition du stock à la sélection naturelle jusqu’à disparition des plantes des variétés originales;
iii) intercroisement de variétés sur la base de protocoles de croisement différents de ceux des points i) et ii) pour produire une population aussi diverse ne comportant pas de variétés.
Ces ensembles végétaux sont dénommés ci-après «populations».
Article 3
Participation des États membres
1. Tout État membre peut participer à l’expérience. La participation peut débuter ►M1 jusqu'au 31 décembre 2019 ◄ , au plus tard.
2. Les États membres qui décident de participer à l’expérience (ci-après «les États membres participants») informent la Commission et les autres États membres de leur participation, en précisant les espèces et les régions concernées, ainsi que les mesures appliquées dans le cadre de la présente décision.
3. Ils peuvent mettre un terme à leur participation, à tout moment, en informant la Commission de leur décision.
Article 4
Dispense des obligations
Les États membres participants sont dispensés des obligations prévues à l’article 2, paragraphe 1, points E, F et G, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 10, de la directive 66/402/CEE, concernant la production de populations aux fins de commercialisation, et leur commercialisation.
Article 5
Identification des populations
Une population est identifiable sur la base des critères suivants:
a) les variétés utilisées dans le croisement en vue de créer la population;
b) les schémas de sélection tels que définis par les protocoles respectifs;
c) la région de production;
d) le degré d’hétérogénéité, en particulier dans le cas des espèces autogames; et
e) ses caractéristiques visées à l’article 7, paragraphe 2, point f).
Article 6
Conditions régissant la production et la commercialisation des semences de populations
Aux fins de cette expérience, les États membres veillent à ce que les semences de la population soient produites aux fins de commercialisation, et commercialisées, sous réserve du respect des conditions suivantes:
a) les semences appartiennent à une population autorisée;
b) les semences satisfont à l’article 9;
c) la dénomination de la population satisfait à l’article 8;
d) la population est sélectionnée et les semences produites par des personnes enregistrées conformément à l’article 10.
Article 7
Autorisation des populations
1. Les États membres autorisent les populations conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. La demande d’autorisation est soumise à l’autorité de certification des semences. Cette demande comporte les éléments suivants:
a) nom et adresse du demandeur;
b) espèce et dénomination de la population;
c) description du type de technique utilisé pour générer la population, le cas échéant, en vertu de l’article 2, point c) i), ii) ou iii);
d) objectifs du programme de sélection;
e) méthode de sélection et de production: schéma de sélection tel que défini par les protocoles respectifs, variétés utilisées pour sélectionner et produire la population, et propre programme de contrôle de production utilisé par l’opérateur concerné;
f) description de ses caractéristiques:
i) documentation de ses caractéristiques que le demandeur considère comme importantes concernant le rendement, la qualité, la performance, la pertinence de l’utilisation pour des systèmes à faibles intrants, la résistance aux maladies, la stabilité du rendement, le goût et la couleur;
ii) résultats expérimentaux concernant les caractéristiques visées au point i);
g) région de production;
h) déclaration du demandeur attestant la véracité des éléments visés à l’article 5, paragraphe 1;
i) échantillon représentatif de la population;
j) nom et adresse de la personne responsable de la sélection, de la production et de la conservation.
3. L’autorité de certification des semences vérifie les éléments suivants:
a) conformité de la demande au paragraphe 2; et
b) conformité de la population aux conditions d’identification de l’article 5.
La conformité aux conditions d’identification de l’article 5 est à apprécier sur la base de la documentation soumise et des inspections dans les locaux de production de la population.
4. L’autorisation d’une population ainsi que les éléments visés au paragraphe 2 sont notifiés aux autres États membres et à la Commission.
Article 8
Dénomination des populations
1. Les populations portent une dénomination. Les règles applicables à la dénomination des variétés énoncées à l’article 9, paragraphe 6, de la directive 2002/53/CE du Conseil ( 1 ) s’appliquent par analogie à la dénomination des populations.
2. Le mot «population» est ajouté à la fin de chaque dénomination.
Article 9
Conditions régissant la culture, les semences, les poids des lots et des échantillons
1. Les dispositions de l’annexe I, points 1 et 6, de la directive 66/402/CEE s’appliquent.
2. Pendant la production et la commercialisation de semences appartenant à des populations, les semences doivent satisfaire aux dispositions de l’annexe II, points 2 et 3, de la directive 66/402/CEE, pour ce qui est de la deuxième génération de semences certifiées dans le cas des populations d'Avena nuda L., d'Avena sativa L., d'Avena strigosa Schreb., d'Hordeum vulgare L., de Triticum aestivum L., de Tricicum durum L. et de Tricicum spelta L., ainsi que les semences certifiées dans le cas des populations de Zea mays L.
3. Pendant la production et la commercialisation de semences appartenant à des populations, les poids des lots et des échantillons doivent satisfaire aux dispositions de l’annexe III de la directive 66/402/CEE et, dans le cas de Zea mays L., aux dispositions de ladite annexe en ce qui concerne les semences certifiées de cette espèce.
Article 10
Enregistrement des obtenteurs, des producteurs et des personnes responsables de la conservation des populations
1. Chaque État membre inscrit dans un registre les personnes qui sélectionnent les populations, produisent ou conservent les semences des populations sur son territoire, si elles satisfont aux conditions du paragraphe 2.
2. Les obtenteurs, les producteurs et les personnes responsables de la conservation des populations soumettent une demande à l’autorité de certification des semences en vue de figurer sur ce registre. Cette demande comporte les éléments suivants:
a) nom, adresse et coordonnées;
b) dénomination de la population concernée.
3. Le registre contient les éléments suivants:
a) nom, adresse et coordonnées tels que prévus au paragraphe 2, point a);
b) dénomination de la population telle que prévue au paragraphe 2, point b), à produire ou à conserver.
Article 11
Étiquetage
Les emballages ou contenants de semences portent une étiquette apposée par le producteur. L’étiquette comprend les informations visées à l’annexe I.
Article 12
Restrictions quantitatives
1. Les quantités de semences commercialisées provenant de la population autorisée de chaque espèce n’excèdent pas, par État membre participant et par an, 0,1 % des semences de la même espèce produites au cours de cette période dans l’État membre participant.
2. Chaque producteur déclare à l’autorité de certification des semences la quantité de chaque population qu’il envisage de produire annuellement.
3. Un État membre participant peut interdire la commercialisation de semences d’une population s’il estime que, eu égard à l’objectif de l’expérience, il est inopportun que des quantités supplémentaires de semences issues de la population concernée soient mises sur le marché. Il informe sans délai le ou les producteurs concernés.
Article 13
Traçabilité
1. Toute personne qui commercialise des semences de populations veille à la traçabilité de ces semences.
2. Une personne qui commercialise des semences de populations conserve les informations permettant d’identifier les personnes qui lui ont fourni et auxquelles elle a fourni des semences d’une population.
3. Ces informations sont disponibles sur demande à l’autorité de certification des semences.
Article 14
Contrôles officiels
Les autorités de certification des semences des États membres participants contrôlent officiellement la production et la commercialisation des semences de populations. Les contrôles officiels comprennent au moins:
a) inspection sur pied, prélèvement d’échantillons et contrôles des populations tels que prévus à l’annexe II, point 1;
b) contrôle relatif à l’organisation d’essais comparatifs en conditions naturelles à cette fin tel que prévu à l’annexe II, point 2;
c) quantités produites et quantités commercialisées;
d) conformité du producteur et de toute personne qui commercialise des semences conformément à la présente décision.
Le contrôle visé au point d) a lieu au moins une fois par an. Il comprend l’inspection des locaux des personnes concernées et des champs utilisés pour produire les populations.
Article 15
Conservation des populations
1. La personne responsable de la conservation de la population conserve cette population pendant la durée de l’expérience.
La conservation est conforme aux méthodes généralement admises pour l’espèce concernée.
2. La personne responsable de la conservation de la population tient un registre relatif à la conservation des populations et tient ce registre à la disposition de l’organisme officiel responsable, à tout moment, à des fins d’inspection.
3. L’organisme officiel responsable procède à des contrôles sur les méthodes de conservation des populations employées et peut, le cas échéant, à cet effet, prélever des échantillons de semences de populations concernées.
Article 16
Obligations de notification des producteurs
Les producteurs notifient annuellement aux autorités de certification des semences les informations visées à l’annexe III, points a), b), c), f), g), h) et i).
Article 17
Enregistrement des informations
Les États membres participants enregistrent les informations comme indiqué à l’annexe III, en ce qui concerne la production et la commercialisation des populations. Sur demande, ils se prêtent assistance dans le cadre de l’enregistrement de ces informations.
Article 18
Obligations d’information
1. Les États membres participants présentent à la Commission et aux autres États membres, pour chaque année, avant le 31 mars de l’année suivante, un rapport annuel qui comprend les éléments suivants:
a) informations sur les types et le nombre de populations autorisées par espèce produites et commercialisées dans le cadre de l’expérience; et
b) quantités produites et commercialisés par population et par espèce, et, le cas échéant, l’État membre pour lequel les semences étaient envisagées.
Les États membres participants peuvent décider de faire figurer toute autre information pertinente dans le rapport.
2. Les États membres participants présentent à la Commission et aux autres États membres, avant le 31 mars 2018, un rapport reprenant les informations visées à l’annexe III. Le rapport comprend une évaluation des conditions de l’expérience et de l’intérêt que présente sa prolongation, le cas échéant, en fonction de chaque espèce. Ils peuvent faire figurer dans le rapport toute autre information qu’ils jugent pertinente aux fins de l’expérience.
3. Un État membre qui met fin à sa participation, avant le 31 décembre 2017, présente son rapport avant le 31 mars de l’année qui suit l’année où il a mis un terme à sa participation.
Article 19
Durée de l’expérience
L’expérience commencera le 1er mars 2014 et s’achèvera le ►M1 28 février 2021 ◄ .
Article 20
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR L’ÉTIQUETTE AUX FINS DE L’ARTICLE 11
L’étiquette apposée sur les emballages ou autres formes de conditionnement des semences porte les indications suivantes:
1. mention «Expérience temporaire selon les règles et normes de l’Union européenne»;
2. autorité de certification des semences et État membre, ou leurs initiales;
3. nom et adresse du producteur responsable de l’apposition de l’étiquette, ou sa référence d’enregistrement;
4. région de production;
5. numéro de référence du lot;
6. mois et année du scellage, indiqués par la mention: «scellé…» (mois et année); ou mois et année du dernier prélèvement d’échantillons officiel aux fins de contrôle, indiqués par la mention: «échantillonné …» (mois et année);
7. espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;
8. dénomination de la population;
9. État membre de production, si différent de celui indiqué au point 2;
10. poids net ou brut déclaré, ou nombre de semences déclaré;
11. en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids des semences pures et le poids total;
12. dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, déclaration du niveau de faculté germinative sur l’étiquette. Ces indications peuvent figurer sur une vignette adhésive apposée sur l’étiquette.
ANNEXE II
PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS ET CONTRÔLES AUX FINS DE L’ARTICLE 14
Il est procédé au prélèvement d’échantillons et aux contrôles suivants:
1. chaque année, des échantillonneurs officiels de semences inspectent les champs de production et prélèvent des échantillons, de manière aléatoire, dans une proportion d’au moins 5 % de l’ensemble des lots de semences de populations et des champs de production concernés par l’expérience.
Chaque champ de production est contrôlé officiellement, au moins deux fois au cours de l’expérience temporaire.
Ces échantillons sont utilisés pour contrôler la conformité avec l’article 5, s’agissant de l’identité, et avec l’article 9, en ce qui concerne la qualité des semences;
2. les essais comparatifs en conditions naturelles sont réalisés sur chacune des populations autorisées et commercialisées dans le cadre de l’expérience.
Les essais en conditions naturelles sont effectués par les autorités compétentes, les instituts de recherche, les obtenteurs ou les producteurs. Dans le cas des obtenteurs et des producteurs, les États membres supervisent les essais.
ANNEXE III
INFORMATIONS A ENREGISTRER AUX FINS DE L’ARTICLE 17
Il est procédé à l’enregistrement des informations suivantes:
a) nom des espèces et dénomination utilisée pour chaque population autorisée dans le cadre de l’expérience;
b) type de populations tel que visé à l’article 2, point c);
c) quantités produites et commercialisées par population et par espèce, et État membre auquel les semences étaient destinées;
d) modalités d’autorisation des populations applicables dans les États membres et coûts occasionnés au demandeur;
e) description et résultats des essais réalisés conformément à l’annexe II, point 1;
f) résultats des essais comparatifs en conditions naturelles, tels que visés à l’annexe II, point 2;
g) taille des obtenteurs et producteurs participants: microentreprise, petite entreprise, entreprise moyenne ou grande entreprise;
h) appréciation des populations par les utilisateurs sous l’angle des caractéristiques en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point f).
( 1 ) Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).