02017D2453 — FR — 08.07.2019 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
|
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2453 DE LA COMMISSION du 21 décembre 2017 autorisant la mise sur le marché de produits contenant les colzas génétiquement modifiés MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ5-8) et MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés [notifiée sous le numéro C(2017) 9045] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 346 du 28.12.2017, p. 31) |
Modifiée par:
|
|
|
Journal officiel |
||
|
n° |
page |
date |
||
|
L 182 |
46 |
8.7.2019 |
||
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2453 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2017
autorisant la mise sur le marché de produits contenant les colzas génétiquement modifiés MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ5-8) et MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés
[notifiée sous le numéro C(2017) 9045]
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Organismes génétiquement modifiés et identificateurs uniques
1. Les identificateurs uniques suivants sont attribués aux OGM conformément au règlement (CE) no 65/2004:
a) l'identificateur unique MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 pour le colza génétiquement modifié (Brassica napus L.) MON 88302 × Ms8 × Rf3;
b) l'identificateur unique MON–883Ø2–9 × ACS-BNØØ5–8 pour le colza génétiquement modifié (Brassica napus L.) MON 88302 × Ms8;
c) l'identificateur unique MON–883Ø2–9 × ACS-BNØØ3–6 pour le colza génétiquement modifié (Brassica napus L.) MON 88302 × Rf3.
2. Les colzas génétiquement modifiés visés au paragraphe 1 sont spécifiés au point b) de l'annexe.
Article 2
Autorisation
Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 conformément aux conditions fixées dans la présente décision:
a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant les OGM visés à l'article 1er, paragraphe 1, consistant en ces OGM ou produits à partir de ceux-ci;
b) les aliments pour animaux contenant les OGM visés à l'article 1er, paragraphe 1, consistant en ces OGM ou produits à partir de ceux-ci;
c) les OGM visés à l'article 1er, paragraphe 1, dans les produits consistant en ces OGM ou en contenant, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l'exception de la culture.
Article 3
Étiquetage
1. Aux fins des exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «colza».
2. La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant les OGM visés à l'article 1er, paragraphe 1, ou consistant en ceux-ci, à l'exception des denrées alimentaires et des ingrédients alimentaires, ainsi que dans les documents qui accompagnent lesdits produits.
Article 4
Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l'annexe s'applique pour la détection des colzas génétiquement modifiés MON 88302 × Ms8 × Rf3, MON 88302 × Ms8 et MON 88302 × Rf3.
Article 5
Surveillance des effets sur l'environnement
1. Les titulaires de l'autorisation veillent à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement mentionné au point h) de l'annexe soit établi et appliqué.
2. Les titulaires de l'autorisation soumettent à la Commission des rapports annuels conjoints sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.
Article 6
Registre communautaire
Les informations figurant à l'annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7
Titulaires de l'autorisation
1. Les titulaires de l'autorisation sont:
a) ►M1 Bayer Agriculture BVBA, Belgique ◄ , représentant Monsanto Company, États-Unis;
et
b) ►M1 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, représentée par BASF SE, Allemagne. ◄
2. Les deux titulaires de l'autorisation sont responsables du respect des obligations qu'imposent la présente décision et le règlement (CE) no 1829/2003 aux titulaires d'autorisations.
Article 8
Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 9
Destinataires
Sont destinataires de la présente décision:
a) Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique;
et
b) BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne.
ANNEXE
a) Titulaires de l'autorisation
1) Nom: Bayer Agriculture BVBA, Belgique
Adresse: Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique
Au nom de:
Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, États-Unis
et
2) Nom: BASF Agricultural Solutions Seed US LLC
Adresse: 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis
Représentée par:
BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne.
b) Désignation et spécification des produits
1) Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant les colzas génétiquement modifiés (Brassica napus L.) spécifiés au point e), consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci.
2) Aliments pour animaux contenant les colzas génétiquement modifiés (Brassica napus L.) spécifiés au point e), consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci.
3) Colzas génétiquement modifiés (Brassica napus L.) spécifiés au point e), dans les produits contenant ces colzas ou consistant en ces colzas, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l'exception de la culture.
Le colza MON–883Ø2–9 exprime la protéine CP4 EPSPS, qui confère une tolérance aux herbicides à base de glyphosate.
Le colza ACS–BNØØ5–8 exprime la protéine barnase et la protéine PAT, qui confèrent une tolérance aux herbicides à base de glufosinate ammonium.
Le colza ACS–BNØØ3–6 exprime la protéine barstar et la protéine PAT, qui confèrent une tolérance aux herbicides à base de glufosinate ammonium.
L'expression des protéines barnase et barstar issues de Bacillus amyloliquefaciens constitue la base d'un système de contrôle de la fertilité mâle, par l'utilisation du gène barnase, qui supprime la fertilité mâle afin de favoriser l'hybridation, et du gène barstar, qui restaure la fertilité mâle avec les lignées de colza ACS–BNØØ5–8 et ACS–BNØØ3–6 afin d'obtenir l'hétérosis (vigueur hybride).
c) Étiquetage
1) Aux fins des exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «colza».
2) La mention «non destiné à la culture» doit figurer sur l'étiquette des produits contenant les colzas spécifiés au point e) ou consistant en ces colzas, à l'exception des denrées alimentaires et des ingrédients alimentaires, ainsi que dans les documents qui accompagnent lesdits produits.
d) Méthodes de détection
1) Méthodes quantitatives en temps réel propres à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour les colzas MON–883Ø2–9, ACSBNØØ5–8 et ACS–BNØØ3–6; les méthodes de détection sont validées sur les événements simples et vérifiées sur de l'ADN génomique extrait de semences de colza MON–883Ø2–9 × ACSBNØØ5–8 × ACS–BNØØ3–6.
2) Validées par le laboratoire de référence de l'Union européenne désigné conformément au règlement (CE) no 1829/2003 et publiées à l'adresse internet http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx
3) Matériaux de référence: AOCS 1011–A (pour le colza MON–883Ø2–9), AOCS 0306–F6 (pour le colza ACSBNØØ5–8) et AOCS 0306–G5 (pour le colza ACS–BNØØ3–6), disponibles par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society (AOCS) à l'adresse internet http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248
e) Identificateurs uniques
MON–883Ø2–9 × ACSBNØØ5–8 × ACS–BNØØ3–6
MON–883Ø2–9 × ACSBNØØ5–8
MON–883Ø2–9 × ACS–BNØØ3–6
f) Informations requises en vertu de l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique
[Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d'identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification]
g) Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou la manutention des produits
Sans objet
h) Plan de surveillance des effets sur l'environnement
Plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE.
[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]
i) Exigences relatives à la surveillance de l'utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché
Sans objet
Remarque: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d'avoir accès à ces modifications.