02008A0221(01) — FR — 24.05.2019 — 002.001
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ACCORD (JO L 046 du 21.2.2008, p. 25) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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L 46 |
38 |
21.2.2008 |
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L 144 |
21 |
9.6.2009 |
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L 112 |
5 |
26.4.2019 |
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ACCORD
entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part, relatif aux transports maritimes
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
parties au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommés les «États membres de la Communauté», et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté»,
d’une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE,
ci-après dénommée «la Chine»,
d’autre part,
TENANT COMPTE de l’accord de coopération commerciale et économique conclu en mai 1985 entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine,
RECONNAISSANT l’importance des relations existant entre la Communauté et ses États membres et la Chine dans le domaine des transports maritimes,
CONVAINCUES que la coopération entre les parties dans le domaine maritime international favorisera le développement des relations commerciales et économiques entre la Chine et la Communauté et ses États membres,
DÉSIREUSES de renforcer et de consolider les relations entre les parties dans le domaine des transports maritimes internationaux, sur la base des principes d’égalité et d’intérêt mutuel,
RECONNAISSANT l’importance des services de transport maritime et soucieuses de promouvoir davantage les transports intermodaux comportant une partie maritime afin d’améliorer le fonctionnement de la chaîne des transports,
RECONNAISSANT l’importance que revêt le développement d’une approche souple et fondée sur les lois du marché et les avantages que présente, pour les opérateurs économiques des deux parties, la possibilité de contrôler et d’exploiter leurs propres services de transports internationaux de marchandises dans le contexte d’un système de transports maritimes internationaux efficace,
TENANT COMPTE des accords bilatéraux existants conclus entre les États membres de la Communauté et la Chine dans le domaine maritime,
APPORTANT LEUR SOUTIEN aux négociations multilatérales concernant les services de transport maritime organisées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:LE ROYAUME DE BELGIQUE:
Isabelle DURANT
Vice-premier ministre et ministre de la mobilité et des transports
LE ROYAUME DE DANEMARK:
Bendt BENDTSEN
Ministre des affaires économiques, du commerce et de l’industrie
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE:
Manfred STOLPE
Ministre fédéral des transports, de la construction et du logement
Wilhelm SCHÖNFELDER
Ambassadeur, représentant permanent de la République fédérale d’Allemagne
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:
Georgios ANOMERITIS
Ministre de la marine marchande
LE ROYAUME D’ESPAGNE:
Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ
Ministre du développement du territoire
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:
Pierre SELLAL
Ambassadeur, représentant permanent de la République française
L’IRLANDE:
Peter GUNNING
Représentant permanent adjoint de l’Irlande
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:
Pietro LUNARDI
Ministre des infrastructures et des transports
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG:
Henri GRETHEN
Ministre de l’économie, ministre des transports
LE ROYAUME DES PAYS-BAS:
Roelf Hendrik de BOER
Ministre des communications et des travaux publics
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE:
Mathias REICHHOLD
Ministre fédéral des communications, de l’innovation et de la technologie
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:
Luís Francisco VALENTE DE OLIVEIRA
Ministre des travaux publics, des transports et du logement
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE:
Kimmo SASI
Ministre des transports et des communications
LE ROYAUME DE SUÈDE:
Ulrica MESSING
Ministre des communications
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD:
David JAMIESON
Secrétaire d’État («Parliamentary Under-Secretary of State») au ministère des transports
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE:
Bendt BENDTSEN
Ministre des affaires économiques, du commerce et de l’industrie du Royaume de Danemark
Président en exercice du Conseil de l’Union européenne
Loyola de PALACIO
Vice-présidente de la Commission des Communautés européennes
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE:
Chunxian ZHANG
Ministre des communications de la République populaire de Chine
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Objectif
Le présent accord vise à améliorer les conditions dans lesquelles s’effectuent les opérations de transports maritimes de fret à destination et en provenance de la Chine, à destination et en provenance de la Communauté, et à destination et en provenance de la Communauté et de la Chine, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, dans l’intérêt des opérateurs économiques des parties. Il repose sur les principes de libre prestation des services de transport maritime, de libre accès aux cargaisons et au trafic tiers, de l’accès aux services auxiliaires sans restriction et d’un traitement identique à celui qui est accordé aux entreprises nationales pour l’utilisation des services portuaires et auxiliaires et en ce qui concerne la présence commerciale. Il couvre tous les aspects des services porte à porte.
Article 2
Champ d’application
1. Le présent accord s’applique aux transports maritimes internationaux de fret et aux services logistiques, y compris les opérations multimodales dans lesquelles interviennent les transports maritimes, entre les ports de la Chine et ceux des États membres de la Communauté, ainsi qu’aux transports maritimes internationaux de fret entre les ports des États membres de la Communauté. Il s’applique également au trafic tiers et aux mouvements d’équipements, tels que les conteneurs vides — qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement — entre différents ports chinois ou différents ports d’un État membre de la Communauté.
Si des navires d’une partie naviguent d’un port de l’autre partie vers un autre ou d’un port d’un État membre de la Communauté vers un autre en vue de charger une cargaison à destination de l’étranger ou de décharger une cargaison en provenance de l’étranger, ces opérations sont considérées comme s’inscrivant dans le cadre des transports maritimes internationaux.
Le présent accord ne s’applique pas aux opérations de transport national entre des ports chinois ou entre des ports d’un État membre de la Communauté.
2. Le présent accord ne porte en rien atteinte à l’application des accords maritimes bilatéraux conclus entre la Chine et les États membres de la Communauté pour les questions exclues du champ d’application dudit accord.
3. Le présent accord ne porte en rien atteinte au droit des navires de pays tiers d’effectuer des opérations de transport de fret et de passagers entre les ports des parties ou entre les ports de l’une des parties et ceux d’un pays tiers.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «services de transport maritime de fret et services logistiques internationaux»: la fourniture de services internationaux de transport de fret et des services auxiliaires de manutention, de stockage et d’entreposage des marchandises, de services de dédouanement, de dépôt et d’entreposage des conteneurs, dans le port ou à terre, de services d’agence maritime et de services d’expédition du fret;
b) «opérations de transport multimodales»: le transport de fret au moyen de plusieurs modes de transport, dont les transports maritimes, sous un document unique;
c) «services d’agence maritime»: les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d’agent les intérêts commerciaux d’une ou de plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes:
— la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services auxiliaires, depuis la remise d’offre jusqu’à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, la sous-traitance des services auxiliaires nécessaires, la préparation des documents et la fourniture d’informations commerciales,
— la représentation des compagnies, l’organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons;
d) «services d’expédition du fret»: les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d’expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;
e) «compagnie de navigation»: une société remplissant les conditions suivantes:
i) société constituée en vertu du droit public ou privé de la Chine, de la Communauté européenne ou d’un État membre de la Communauté;
ii) société dont le siège statutaire, l’administration centrale ou le principal établissement se trouve respectivement sur le territoire communautaire ou chinois;
iii) société fournissant des services internationaux de transport maritime au moyen de navires dont elle est le propriétaire ou l’exploitant.
Les compagnies de navigation établies hors du territoire de la Communauté ou de la Chine et contrôlées respectivement par des ressortissants d’un État membre de la Communauté ou de la Chine bénéficient également des dispositions du présent accord, pour autant que leurs navires soient immatriculés dans l’État membre concerné ou en Chine conformément à la législation en vigueur;
f) «filiale»: une société détenue par une compagnie de navigation et dotée de la personnalité juridique;
g) «succursale»: un établissement détenu par une compagnie de navigation et dépourvu de personnalité juridique propre;
h) «bureau de représentation»: un bureau de représentation d’une compagnie de navigation d’une partie établie sur le territoire de l’autre partie;
i) «navire»: tout navire marchand immatriculé auprès du bureau d’immatriculation des navires de l’une des parties sous le pavillon national de la partie en question conformément à la législation de la Chine, de la Communauté ou de ses États membres, et effectuant des transports maritimes internationaux, y compris les navires battant pavillon d’un pays tiers mais détenus ou exploités par une compagnie de navigation de la Chine ou d’un État membre de la Communauté. Sont toutefois exclus de cette définition les navires de guerre et les autres navires non commerciaux.
Article 4
Prestation de services
1. Chaque partie continue à accorder aux navires battant pavillon de l’autre partie, ou exploités par des ressortissants ou des sociétés de l’autre partie, un traitement non moins favorable au traitement accordé à ses propres navires, en ce qui concerne l’accès aux ports et l’utilisation de l’infrastructure portuaire et des services auxiliaires, y compris en ce qui concerne les droits et redevances connexes, les formalités douanières et la désignation de postes de mouillage et d’installations de chargement et de déchargement.
2. Les parties s’engagent à appliquer de manière effective le principe de l’accès illimité au marché et au trafic maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire.
3. Dans le cadre de l’application des principes énumérés aux paragraphes 1 et 2, les parties:
a) s’abstiennent d’introduire des clauses de partage de cargaisons dans les accords bilatéraux futurs avec des pays tiers concernant les services de transport maritime et abrogent dans un délai raisonnable toute clause de ce type figurant éventuellement dans les accords bilatéraux conclus antérieurement avec des pays tiers dans le domaine des services de transport maritime;
b) abolissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, techniques et administratives, et autres obstacles susceptibles de constituer une restriction déguisée ou d’avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services internationaux de transport maritime;
c) s’abstiennent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, d’appliquer des mesures administratives, techniques et législatives susceptibles d’entraîner une discrimination entre leurs ressortissants ou sociétés et ceux de l’autre partie pour la prestation de services internationaux de transport maritime.
4. Chaque partie garantit aux compagnies de navigation de l’autre partie, sur une base non discriminatoire et suivant des modalités à convenir entre les compagnies concernées, l’accès aux et l’utilisation des services de collecte fournis par les compagnies de navigation enregistrées dans la première partie contractante pour le fret international entre les ports de la Chine ou entre les ports d’un État membre de la Communauté.
Article 5
Présence commerciale
En ce qui concerne les activités liées à la fourniture de services internationaux de transport maritime de fret et de services logistiques, y compris les opérations de transport multimodales porte à porte, chaque partie autorise les compagnies de navigation de l’autre partie à établir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation contrôlés à 100 % ou résultant d’un investissement conjoint et, pour ce qui est des filiales et des succursales, à exercer des activités économiques conformément à la législation et aux réglementations applicables. Ces activités englobent les opérations suivantes, sans pour autant s’y limiter:
1) recherche de cargaisons et réservation d’espace de chargement;
2) établissement, confirmation, traitement et délivrance du document de transport, y compris du connaissement direct généralement accepté dans les transports maritimes internationaux; préparation de documentation concernant les documents de transport et les documents douaniers;
3) fixation, perception et transfert du fret ou des frais connexes découlant des contrats de service ou des taux de fret;
4) négociation et conclusion de contrats de services;
5) conclusion de contrats en vue de l’acheminement de la cargaison par route ou par rail, de la distribution de la cargaison et d’autres services auxiliaires connexes;
6) remise et publication de tarifs;
7) exercice d’activités de commercialisation en rapport avec les services offerts;
8) possession de l’équipement nécessaire aux activités économiques exercées;
9) mise à disposition d’informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et l’échange électronique de données dans le respect des éventuelles restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications;
10) établissement d’entreprises conjointes avec des agences maritimes locales dans la perspective d’activités connexes, telles que l’organisation des escales des navires ou la réception des cargaisons en vue de leur expédition.
Article 6
Transparence
1. Chaque partie publie rapidement, moyennant une consultation préalable et un préavis approprié, toutes les mesures utiles d’application générale ayant trait au présent accord ou susceptibles d’en influencer le fonctionnement.
2. Lorsque la publication visée au paragraphe 1 est impossible, les informations concernées sont mises à la disposition du public selon d’autres modalités.
3. Chaque partie répond rapidement à toute demande d’information spécifique de l’autre partie concernant ses mesures d’application générale au sens du paragraphe 1.
Article 7
Réglementation nationale
1. Les parties veillent à ce que toutes les mesures d’application générale exerçant une influence sur les services internationaux de transport maritime soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.
2. Lorsqu’une autorisation est nécessaire, les autorités compétentes d’une partie, à l’expiration d’un délai raisonnable à compter de la réception d’une demande jugée complète en vertu de la législation et des dispositions réglementaires en vigueur, informent le demandeur de la suite donnée à sa demande. À la demande du demandeur, les autorités compétentes de la partie concernée lui communiquent sans délai des informations sur l’état d’avancement de la demande.
3. Afin de garantir que les mesures relatives aux normes techniques, aux exigences et aux procédures d’autorisation n’entravent pas inutilement les échanges, les exigences doivent reposer sur des critères objectifs, non discriminatoires, préétablis et transparents, comme la capacité de fournir le service et, dans le cas des procédures d’autorisation, ne pas constituer en elles-mêmes une restriction ou une entrave à la prestation du service.
Article 8
Personnel de base
Les filiales, succursales ou bureaux de représentation détenus à 100 % ou résultant d’un investissement conjoint d’une compagnie de navigation d’une partie établie sur le territoire de l’autre partie sont habilités à employer du personnel de base, conformément à la législation en vigueur dans le pays hôte, indépendamment de la nationalité des personnes concernées. Chaque partie facilite l’obtention des permis de travail et des visas nécessaires aux employés étrangers.
Article 9
Paiements et mouvements de capitaux
1. Les recettes réalisées par des ressortissants et des sociétés de l’une des parties dans le cadre d’opérations relevant des transports maritimes internationaux ou d’opérations multimodales menées sur le territoire de l’autre partie peuvent être versées en monnaie librement convertible.
2. Les recettes et les dépenses liées aux activités économiques des filiales, des succursales et bureaux de représentation des compagnies de navigation d’une partie établie dans l’autre partie peuvent être versées dans la monnaie nationale du pays hôte. Le solde restant après le versement des redevances locales par les compagnies de navigation, filiales, succursales ou bureaux de représentation susmentionnés peut être librement transféré à l’étranger au taux de change de la banque à la date du transfert.
Article 10
Coopération maritime
Aux fins de promouvoir le développement de leur secteur maritime, les parties encouragent leurs autorités compétentes, compagnies de navigation, ports, instituts de recherche concernés, universités et collèges à coopérer, notamment (mais pas exclusivement) dans les domaines suivants:
1) échange de vues concernant leurs activités dans le cadre des organisations maritimes internationales;
2) élaboration et amélioration de la législation applicable aux transports maritimes et à la gestion du marché;
3) promotion de la performance des services de transport pour le commerce maritime international par une exploitation efficace des ports et de la flotte des parties;
4) assurance de la sécurité maritime et prévention de la pollution marine;
5) promotion de l’éducation et de la formation dans le domaine maritime, notamment en ce qui concerne les marins;
6) échange de personnel, d'informations scientifiques et de technologies;
7) intensification des efforts entrepris pour lutter contre la piraterie et le terrorisme.
Article 11
Consultations et règlement des litiges
1. Les parties prennent les mesures nécessaires pour garantir la bonne exécution du présent accord.
2. Les autorités compétentes des parties s’efforcent de régler par la consultation amiable tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent accord. En l’absence d’accord, le litige sera réglé par la voie diplomatique.
Article 12
Modification
Le présent accord peut être modifié par accord écrit entre les parties, et la modification entrera en vigueur suivant les procédures prévues à l’article 15, paragraphe 2.
Article 13
Champ d’application territorial
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires auxquels s’applique le traité instituant la Communauté européenne et dans les conditions fixées par ce traité et, d’autre part, au territoire chinois.
Article 14
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise et chinoise, tous ces textes faisant également foi.
Article 15
Durée de validité et entrée en vigueur
1. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit tacitement chaque année, sauf si une des parties le dénonce par écrit six mois avant la date d’expiration.
2. Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
3. Si, sur certains points, le présent accord est moins favorable que les accords bilatéraux existants conclus entre des États membres de la Communauté et la Chine, les dispositions les plus favorables s’appliquent sans préjudice des obligations de la Communauté et compte tenu du traité instituant la Communauté européenne. Les dispositions du présent accord remplacent celles des accords bilatéraux précédents conclus entre les États membres de la Communauté et la Chine si elles sont contradictoires ou identiques. Les dispositions des accords bilatéraux existants qui ne sont pas couvertes par le présent accord restent applicables.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature sur le présent accord.
IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
TEN BLIJKE WAARVAN de, hiertoe naar behoren gemachtigde, ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.
EM FÉ DO QUE, os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.
TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.
Hecho en Bruselas, el seis de diciembre del dos mil dos.
Udfærdiget i Bruxelles den sjette december to tusind og to.
Geschehen zu Brüssel am sechsten Dezember zweitausendzwei.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Brussels on the sixth day of December in the year two thousand and two.
Fait à Bruxelles, le six décembre deux mille deux.
Fatto a Bruxelles, addì sei dicembre duemiladue.
Gedaan te Brussel, de zesde december tweeduizendtwee.
Feito em Bruxelas, em seis de Dezembro de dois mil e dois.
Tehty Brysselissä kuudentena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Bryssel den sjätte december tjugohundratvå.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la Republique française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
PROTOCOLE
modifiant l’accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
ci-après dénommés les «États membres», et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», représentés par le Conseil de l’Union européenne,
d’une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE,
d’autre part,
VU l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne et donc à la Communauté le 1er mai 2004,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque sont parties à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part, relatif aux transports maritimes, signé à Bruxelles le 6 décembre 2002 (ci-après dénommé «accord»).
Article 2
Les textes de l’accord en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, qui sont joints au présent protocole, font foi dans les mêmes conditions que les autres versions linguistiques rédigées conformément à l’article 14 de l’accord.
Article 3
Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord. Toutefois, au cas où le présent protocole serait approuvé par les parties contractantes à une date ultérieure à l’entrée en vigueur de l’accord, le présent protocole entrerait en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de procédures internes d’approbation.
Article 4
Le présent protocole est rédigé à Pékin, le cinq septembre deux mille cinq, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et chinoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Communidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Por el Gobierno de la República Popular China
Za vládu Čínské lidové republiky
For Folkerepublikken Kinas regering
Im Namen der Regierung der Volksrepublik China
Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
For the Government of the People's Republic of China
Pour le gouvernement de la République populaire de Chine
Per il Governo della Repubblica popolare cinese
Kīnas Tautas Republikas vārdā
Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu
A Kínai Népköztársaság kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina
Voor de regering van de Volksrepubliek China
W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej
Pelo Governo da República Popular da China
Za vládu Čínskej l'udovej republiky
Za Vlado Ljudske republike Kitajske
Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta
På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar
PROTOCOLE
modifiant l’accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
ci-après dénommés «États membres», représentés par le Conseil de l’Union européenne, et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», représentée par le Conseil de l’Union européenne,
d’une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE,
d’autre part,
vu l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne et donc à la Communauté le 1er janvier 2007,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
La République de Bulgarie et la Roumanie sont parties à l’accord relatif aux transports maritimes conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d’autre part, signé à Bruxelles le 6 décembre 2002 et entré en vigueur le 1er mars 2008 (ci-après dénommé «accord»).
Article 2
Les textes de l’accord en bulgare et en roumain, qui sont joints au présent protocole, font foi dans les mêmes conditions que les autres versions linguistiques rédigées conformément à l’article 14 de l’accord.
Article 3
Les parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent protocole. Le présent protocole entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite.
Article 4
Le présent protocole est établi à Bruxelles le trente et un mars deux mille neuf en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, estonienne, espagnole, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et chinoise, chacun de ces textes faisant également foi.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За правителството на Китайската народна република
Por el Gobierno de la República Popular China
Za vládu Čínské lidové republiky
For Folkerepublikken Kinas regering
Im Namen der Regierung der Volksrepublik China
Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
For the Government of the People's Republic of China
Pour la gouvernement de la République populaire de Chine
Per il Governo della Repubblica popolare cinese
Kīnas Tautas Republikas vārdā
Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu
A Ķīnas Népköztársaság kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
Voor de regering van de Volksrepubliek China
W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej
Pelo Governo da República Popular da China
Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze
Za vládu Čínskej l'udovej republiky
Za Vlado Ljudske republike Kitajske
Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta
På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar
PROTOCOLE
modifiant l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, ci-après dénommés les «États membres», et
L'UNION EUROPÉENNE,
d'une part,
et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE,
d'autre part,
VU l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne le 1er juillet 2013,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
La République de Croatie adhère à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine, d'autre part, relatif aux transports maritimes, signé à Bruxelles le 6 décembre 2002 et entré en vigueur le 1er mars 2008 (ci-après dénommé «l'accord»).
Article 2
Le texte de l'accord en langue croate, qui est joint au présent protocole, fait foi dans les mêmes conditions que les autres textes rédigés conformément à l'article 14 de l'accord.
Article 3
Les parties contractantes se notifient mutuellement, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent protocole. Le présent protocole entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite.
Article 4
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, estonienne, espagnole, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et chinoise, tous les textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le vingt et un décembre deux mille dix-huit.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За правителството на Киtайската Народна Република
Por el Gobierno de la República Popular China
Za vládu Čínské lidové republiky
For Folkerepublikken Kinas regering
Für die Regierung der Volksrepublik China
Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
For the Government of the People’s Republic of China
Pour le gouvernement de la République populaire de Chine
Za Vladu Narodne Republike Kine
Per il Governo della Repubblica popolare cinese
Ķīnas Tautas Republikas valdības vārdā –
Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu
A Kínai Népköztársaság kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
Voor de Regering van de Volksrepubliek China
W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej
Pelo Governo da República Popular da China
Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze
Za vládu Čínskej ľudovej republiky
Za Vlado Ljudske republike Kitajske
Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta
För Folkrepubliken Kinas regering