02014R0655 — FR — 01.05.2025 — 001.001


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RÈGLEMENT (UE) N o 655/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale

(JO L 189 du 27.6.2014, p. 59)

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Journal officiel

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date

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RÈGLEMENT (UE) 2023/2844 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 13 décembre 2023

  L 2844

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27.12.2023




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RÈGLEMENT (UE) N o 655/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale



CHAPITRE 1

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1.  
Le présent règlement instaure une procédure au niveau de l’Union permettant à un créancier d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après dénommée «ordonnance de saisie conservatoire» ou «ordonnance») qui empêche que le recouvrement ultérieur de sa créance ne soit mis en péril par le transfert ou le retrait de fonds jusqu’à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance, détenus par le débiteur ou pour le compte du débiteur sur un compte bancaire tenu dans un État membre.
2.  
L’ordonnance de saisie conservatoire est à la disposition du créancier comme alternative aux mesures conservatoires prévues par le droit national.

Article 2

Champ d’application

1.  
Le présent règlement s’applique aux créances pécuniaires en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontières tels qu’ils sont définis à l’article 3, et quelle que soit la nature de la juridiction concernée. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).
2.  

Sont exclus de l’application du présent règlement:

a) 

les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputées avoir des effets comparables au mariage;

b) 

les testaments et les successions, y compris les obligations alimentaires résultant d’un décès;

c) 

les créances sur un débiteur à l’encontre duquel des procédures de faillite, des procédures de liquidation d’entreprises ou d’autres personnes morales insolvables, des procédures de concordat ou d’autres procédures analogues ont été engagées;

d) 

la sécurité sociale;

e) 

l’arbitrage.

3.  
Le présent règlement ne s’applique pas aux comptes bancaires qui, selon le droit de l’État membre dans lequel le compte est tenu, ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie, ni aux comptes tenus en rapport avec le fonctionnement d’un système au sens de l’article 2, point a), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).
4.  
Le présent règlement ne s’applique pas aux comptes bancaires détenus par ou auprès des banques centrales agissant en leur qualité d’autorités monétaires.

Article 3

Litiges transfrontières

1.  

Aux fins du présent règlement, un litige transfrontière est un litige dans lequel le ou les comptes bancaires devant faire l’objet d’une saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire sont tenus dans un État membre autre que:

a) 

l’État membre de la juridiction qui a été saisie de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire en vertu de l’article 6; ou

b) 

l’État membre dans lequel le créancier est domicilié.

2.  
Le moment pertinent pour apprécier le caractère transfrontière d’un litige est celui de la date à laquelle la demande de saisie conservatoire a été introduite auprès de la juridiction compétente pour délivrer l’ordonnance de saisie conservatoire.

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«compte bancaire» ou «compte», tout compte contenant des fonds, détenu auprès d’une banque au nom du débiteur ou au nom d’un tiers pour le compte du débiteur;

2) 

«banque», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), y compris les succursales, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, d’établissements de crédit ayant leur administration centrale à l’intérieur ou, conformément à l’article 47 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), à l’extérieur de l’Union lorsque ces succursales sont situées dans l’Union;

3) 

«fonds», de l’argent porté au crédit d’un compte dans n’importe quelle monnaie, ou des créances similaires ouvrant droit à la restitution d’argent, tels que des dépôts sur le marché monétaire;

4) 

«État membre dans lequel le compte bancaire est tenu»:

a) 

l’État membre indiqué dans le numéro IBAN (identifiant international de compte bancaire) du compte; ou

b) 

pour un compte bancaire ne comportant pas d’IBAN, l’État membre dans lequel la banque auprès de laquelle le compte est détenu a son administration centrale ou, si le compte est détenu auprès d’une succursale, l’État membre dans lequel la succursale est située;

5) 

«créance», un droit au paiement d’une somme d’argent d’un montant déterminé qui est devenue exigible ou un droit au paiement d’une somme d’argent d’un montant déterminable découlant d’une transaction ou d’un événement qui a déjà eu lieu, pour autant que cette créance puisse être produite en justice;

6) 

«créancier», une personne physique domiciliée dans un État membre ou une personne morale domiciliée dans un État membre ou toute autre entité domiciliée dans un État membre ayant la capacité juridique d’ester en justice au titre du droit d’un État membre, qui sollicite, ou a déjà obtenu, une ordonnance de saisie conservatoire concernant une créance;

7) 

«débiteur», une personne physique ou une personne morale ou toute autre entité ayant la capacité juridique d’ester en justice au titre du droit d’un État membre, à l’égard de laquelle le créancier cherche à obtenir, ou a déjà obtenu, une ordonnance de saisie conservatoire concernant une créance;

8) 

«décision», toute décision rendue par une juridiction d’un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision sur la fixation par le greffier du montant des frais du procès;

9) 

«transaction judiciaire», une transaction qui a été approuvée par une juridiction d’un État membre ou conclue devant une juridiction d’un État membre en cours de procédure;

10) 

«acte authentique», un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité:

a) 

porte sur la signature et le contenu de l’acte; et

b) 

a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire;

11) 

«État membre d’origine», l’État membre dans lequel l’ordonnance de saisie conservatoire a été délivrée;

12) 

«État membre d’exécution», l’État membre dans lequel est tenu le compte bancaire devant faire l’objet de la saisie conservatoire;

13) 

«autorité chargée de l’obtention d’informations», l’autorité qu’un État membre a désignée comme étant compétente aux fins de l’obtention des informations nécessaires sur le ou les comptes du débiteur en vertu de l’article 14;

14) 

«autorité compétente», l’autorité ou les autorités qu’un État membre a désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission, la signification ou la notification en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 23, paragraphes 3, 5 et 6, de l’article 25, paragraphe 3, de l’article 27, paragraphe 2, de l’article 28, paragraphe 3, et de l’article 36, paragraphe 5, deuxième alinéa;

15) 

«domicile», le domicile déterminé conformément aux articles 62 et 63 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).

CHAPITRE 2

PROCÉDURE D’OBTENTION D’UNE ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE

Article 5

Cas d’ouverture

Le créancier dispose de la possibilité de recourir à l’ordonnance de saisie conservatoire dans les situations suivantes:

a) 

avant que le créancier n’engage une procédure au fond dans un État membre à l’encontre du débiteur, ou à tout moment au cours de cette procédure jusqu’au moment où la décision est rendue ou jusqu’à l’approbation ou la conclusion d’une transaction judiciaire;

b) 

après que le créancier a obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance.

Article 6

Compétence

1.  
Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, sont compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire les juridictions de l’État membre qui sont compétentes pour statuer au fond conformément aux règles de compétence pertinentes applicables.
2.  
Nonobstant le paragraphe 1, lorsque le débiteur est un consommateur qui a conclu un contrat avec le créancier à des fins pouvant être considérées comme étrangères à l’activité professionnelle du débiteur, les juridictions de l’État membre dans lequel le débiteur est domicilié sont seules compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire visant à garantir une créance concernant ce contrat.
3.  
Lorsque le créancier a déjà obtenu une décision ou une transaction judiciaire, les juridictions de l’État membre dans lequel la décision a été rendue ou la transaction judiciaire a été approuvée ou conclue sont compétentes pour délivrer l’ordonnance de saisie conservatoire pour la créance précisée dans la décision ou la transaction judiciaire.
4.  
Lorsque le créancier a obtenu un acte authentique, les juridictions désignées à cet effet dans l’État membre dans lequel ledit acte a été établi sont compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire pour la créance précisée dans cet acte.

Article 7

Conditions de délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire

1.  
La juridiction délivre l’ordonnance de saisie conservatoire lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour la convaincre qu’il est urgent de prendre une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance de saisie conservatoire parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile.
2.  
Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance, le créancier fournit également suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la juridiction qu’il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur.

Article 8

Demande d’ordonnance de saisie conservatoire

1.  
Les demandes d’ordonnance de saisie conservatoire sont introduites au moyen du formulaire dont le modèle est établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.
2.  

La demande comprend les informations suivantes:

a) 

le nom et l’adresse de la juridiction auprès de laquelle la demande est introduite;

b) 

des renseignements concernant le créancier: nom et coordonnées et, le cas échéant, nom et coordonnées du représentant du créancier, et:

i) 

dans les cas où le créancier est une personne physique, sa date de naissance ainsi que, le cas échéant et s’il est disponible, son numéro d’identification ou de passeport; ou

ii) 

dans les cas où le créancier est une personne morale ou toute autre entité ayant la capacité juridique d’ester en justice au titre du droit d’un État membre, l’État du lieu de sa constitution, de sa formation ou de son enregistrement et son numéro d’identification ou d’enregistrement ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de sa constitution, de sa formation ou de son enregistrement;

c) 

des renseignements concernant le débiteur: nom et coordonnées et, le cas échéant, nom et coordonnées du représentant du débiteur, et, si ces renseignements sont disponibles:

i) 

dans les cas où le débiteur est une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’identification ou de passeport; ou

ii) 

dans les cas où le débiteur est une personne morale ou toute autre entité ayant la capacité juridique d’ester en justice au titre du droit d’un État membre, l’État du lieu de sa constitution, de sa formation ou de son enregistrement et son numéro d’identification ou d’enregistrement ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de sa constitution, de sa formation ou de son enregistrement;

d) 

un numéro permettant l’identification de la banque, tel que le code IBAN ou BIC, et/ou le nom et l’adresse de la banque auprès de laquelle le débiteur détient un ou plusieurs comptes devant faire l’objet de la saisie conservatoire;

e) 

si le renseignement est disponible, le numéro du ou des comptes devant faire l’objet de la saisie conservatoire et, dans un tel cas, l’indication permettant de savoir si tout autre compte détenu par le débiteur auprès de la même banque devrait ou non faire l’objet de la saisie conservatoire;

f) 

dans les cas où aucune des informations exigées au titre du point d) ne peut être fournie, une déclaration indiquant qu’une demande est introduite pour obtenir des informations relatives aux comptes en vertu de l’article 14, lorsqu’une telle demande est possible, et une motivation indiquant les raisons pour lesquelles le créancier pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque dans un État membre déterminé;

g) 

le montant pour lequel l’ordonnance de saisie conservatoire est demandée:

i) 

dans les cas où le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, le montant du principal de la créance ou une partie de ce montant et le montant de tous les intérêts pouvant être recouvrés en vertu de l’article 15;

ii) 

dans les cas où le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, le montant du principal de la créance précisé dans la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique, ou une partie de ce montant, et le montant de tous les intérêts et frais pouvant être recouvrés en vertu de l’article 15;

h) 

dans les cas où le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique:

i) 

une description de tous les éléments pertinents justifiant la compétence de la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est introduite;

ii) 

une description de toutes les circonstances pertinentes invoquées à l’appui de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés;

iii) 

une déclaration indiquant si le créancier a déjà engagé une procédure au fond contre le débiteur;

i) 

dans les cas où le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, une déclaration selon laquelle il n’a pas encore été donné suite à la décision, à la transaction judiciaire ou à l’acte authentique ou, dans les cas où il y a été donné suite en partie, une indication de la mesure dans laquelle il n’y a pas été donné suite;

j) 

une description de toutes les circonstances pertinentes justifiant la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire, ainsi que l’exige l’article 7, paragraphe 1;

k) 

le cas échéant, une indication des motifs pour lesquels le créancier considère qu’il devrait être exempté de l’obligation de constituer une garantie en vertu de l’article 12;

l) 

une liste des éléments de preuve fournis par le créancier;

m) 

une déclaration, telle qu’elle est prévue à l’article 16, indiquant si le créancier a introduit auprès d’autres juridictions ou autorités une demande d’ordonnance équivalente sur le plan national ou si une telle ordonnance a déjà été obtenue ou refusée et, dans le cas où elle a été obtenue, la mesure dans laquelle elle a été mise en œuvre;

n) 

éventuellement, l’indication du numéro de compte bancaire du créancier que le débiteur peut utiliser pour tout paiement volontaire de la créance;

o) 

une déclaration indiquant que les informations fournies par le créancier dans la demande sont, à sa connaissance, véridiques et complètes et que le créancier est conscient que toute déclaration délibérément fausse ou incomplète peut avoir des conséquences juridiques au titre du droit de l’État membre dans lequel la demande est introduite ou engager sa responsabilité en vertu de l’article 13.

3.  
La demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et, dans les cas où le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, d’une copie de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique réunissant les conditions nécessaires à l’établissement de son authenticité.

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4.  
La demande et les pièces justificatives peuvent être présentées par tout moyen de communication, y compris électronique, qui est accepté en vertu des règles de procédure de l’État membre dans lequel la demande est introduite, ou par le moyen de communication électronique prévu à l’article4 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).

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Article 9

Obtention de preuves

1.  
La juridiction statue, par voie de procédure écrite, en se fondant sur les informations et les éléments de preuve fournis par le créancier dans ou avec sa demande. Si la juridiction estime que les éléments de preuve fournis sont insuffisants, elle peut demander au créancier, lorsque le droit national le permet, de fournir des éléments de preuve documentaires supplémentaires.
2.  
Nonobstant le paragraphe 1 et sous réserve de l’article 11, la juridiction peut, pour autant que la procédure n’en soit pas indûment retardée, utiliser également toute autre méthode appropriée dont elle dispose au titre de son droit national pour obtenir des éléments de preuve, telle qu’une audition du créancier ou de son ou ses témoins, y compris par vidéoconférence ou une autre technologie de communication.

Article 10

Engagement de la procédure au fond

1.  
Lorsque le créancier a demandé une ordonnance de saisie conservatoire avant d’engager une procédure au fond, il engage cette procédure et en fournit la preuve à la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance conservatoire a été introduite dans les trente jours à compter de la date d’introduction de la demande ou dans les quatorze jours de la date de délivrance de l’ordonnance, si cette date est postérieure. À la demande du débiteur, la juridiction peut également prolonger ce délai, par exemple afin de permettre aux parties de trouver un accord, et elle en informe les deux parties.
2.  
Si la juridiction n’a pas reçu, dans le délai visé au paragraphe 1, la preuve que la procédure a été engagée, l’ordonnance de saisie conservatoire est révoquée ou elle prend fin et les parties en sont informées.

Lorsque la juridiction qui a délivré l’ordonnance est située dans l’État membre d’exécution, l’ordonnance est révoquée ou prend fin dans ledit État membre conformément au droit dudit État membre.

Lorsque la révocation ou la cessation doit être mise en œuvre dans un État membre autre que l’État membre d’origine, la juridiction révoque l’ordonnance de saisie conservatoire en utilisant le formulaire de révocation dont le modèle est établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2, et elle transmet le formulaire de révocation à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, conformément à l’article 29. Cette autorité prend les mesures nécessaires, en appliquant l’article 23, le cas échéant, pour que la révocation ou la cessation soit mise en œuvre.

3.  

Aux fins du paragraphe 1, la procédure au fond est réputée avoir été engagée:

a) 

à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le créancier n’ait pas omis par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit signifié ou notifié au débiteur; ou

b) 

si l’acte doit être signifié ou notifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la signification ou de la notification, à condition que le créancier n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.

L’autorité chargée de la signification ou de la notification visée au premier alinéa, point b), est la première autorité qui reçoit les actes à signifier ou à notifier.

Article 11

Procédure non contradictoire

Le débiteur n’est pas informé de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire ni entendu avant la délivrance de l’ordonnance.

Article 12

Garantie que doit constituer le créancier

1.  
Avant de délivrer une ordonnance de saisie conservatoire dans les cas où le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction exige du créancier qu’il constitue une garantie pour un montant suffisant afin de prévenir un recours abusif à la procédure prévue par le présent règlement et afin d’assurer la réparation de tout préjudice subi par le débiteur en raison de l’ordonnance, dans la mesure où le créancier est responsable dudit préjudice en vertu de l’article 13.

La juridiction peut, à titre exceptionnel, dispenser de l’exigence prévue au premier alinéa si elle considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, la constitution de garantie visée au premier alinéa est inappropriée.

2.  
Dans les cas où le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction peut, avant de délivrer l’ordonnance, exiger du créancier qu’il constitue une garantie telle qu’elle est visée au paragraphe 1, premier alinéa, lorsqu’elle le juge nécessaire et approprié compte tenu des circonstances de l’espèce.
3.  
Lorsque la juridiction exige la constitution d’une garantie en vertu du présent article, elle informe le créancier du montant requis et des formes de garantie acceptables au titre du droit de l’État membre dans lequel est située la juridiction. Elle indique au créancier qu’elle délivrera l’ordonnance de saisie conservatoire après qu’une garantie aura été constituée conformément à ces exigences.

Article 13

Responsabilité du créancier

1.  
Le créancier est responsable de tout préjudice causé au débiteur par l’ordonnance de saisie conservatoire en raison d’une faute du créancier. La charge de la preuve incombe au débiteur.
2.  

La faute du créancier est présumée, sauf preuve du contraire, dans les cas suivants:

a) 

si l’ordonnance est révoquée parce que le créancier a omis d’engager une procédure au fond, à moins que cette omission ne résulte du paiement de la créance par le débiteur ou de tout autre forme de règlement intervenu entre les parties;

b) 

si le créancier a omis de demander la libération des montants qui excèdent ceux précisés dans l’ordonnance de saisie conservatoire comme prévu à l’article 27;

c) 

s’il apparaît ultérieurement que la délivrance de l’ordonnance n’était pas appropriée ou n’était appropriée que pour un montant inférieur en raison du fait que le créancier a omis de remplir les obligations qui lui incombent au titre de l’article 16; ou

d) 

si l’ordonnance est révoquée ou s’il est mis fin à son exécution parce que le créancier n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement en matière de signification ou de notification ou de traduction de documents, ou concernant le fait de remédier à l’absence de signification ou de notification ou à l’absence de traduction.

3.  
Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres motifs ou types de responsabilités ou règles relatives à la charge de la preuve. Tous les autres aspects relatifs à la responsabilité du créancier envers le débiteur qui ne sont pas expressément traités au paragraphe 1 ou 2 sont régis par le droit national.
4.  
Le droit applicable à la responsabilité du créancier est le droit de l’État membre d’exécution.

Si des comptes font l’objet d’une saisie conservatoire dans plusieurs États membres, le droit applicable à la responsabilité du créancier est le droit de l’État membre d’exécution:

a) 

dans lequel le débiteur a sa résidence habituelle au sens de l’article 23 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ); ou, à défaut,

b) 

qui présente les liens les plus étroits avec l’affaire.

5.  
Le présent article ne concerne pas la question de l’éventuelle responsabilité du créancier à l’égard d’une banque ou d’un tiers.

Article 14

Demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes

1.  
Lorsque le créancier a obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire exigeant du débiteur le paiement de sa créance et que le créancier a des raisons de croire que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque dans un État membre déterminé, mais qu’il ne connaît pas le nom ou/ni l’adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d’identifier la banque, il peut demander à la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est introduite de demander à l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution d’obtenir les informations nécessaires pour permettre d’identifier la ou les banques et le ou les comptes du débiteur.

Nonobstant le premier alinéa, le créancier peut formuler la demande visée audit alinéa lorsque la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique qu’il a obtenu n’est pas encore exécutoire et que le montant devant faire l’objet de la saisie conservatoire est important compte tenu des circonstances pertinentes et lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la juridiction qu’il est urgent d’obtenir des informations relatives aux comptes parce qu’il existe un risque qu’à défaut de ces informations le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et que cela puisse conduire en conséquence à une détérioration importante de la situation financière du créancier.

2.  
Le créancier formule la demande visée au paragraphe 1 dans la demande d’ordonnance de saisie conservatoire. Le créancier justifie les raisons pour lesquelles il pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque dans un État membre déterminé et fournit toutes les informations utiles dont il dispose concernant le débiteur et le ou les comptes devant faire l’objet de la saisie conservatoire. Si la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est introduite considère que la demande du créancier n’est pas suffisamment étayée, elle la rejette.
3.  
Lorsque la juridiction est convaincue que la demande du créancier est bien étayée et que toutes les conditions et exigences prévues pour la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire sont remplies, excepté l’exigence en matière d’informations énoncée à l’article 8, paragraphe 2, point d), et, le cas échéant, l’exigence de garantie en vertu de l’article 12, la juridiction transmet à l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution la demande d’informations, conformément à l’article 29.
4.  
Pour obtenir les informations visées au paragraphe 1, l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution utilise l’une des méthodes prévues dans cet État membre en vertu du paragraphe 5.
5.  

Chaque État membre prévoit dans son droit national au moins l’une des méthodes suivantes d’obtention des informations visées au paragraphe 1:

a) 

l’obligation pour toutes les banques se trouvant sur son territoire de déclarer, à la demande de l’autorité chargée de l’obtention d’informations, si le débiteur détient un compte auprès d’elles;

b) 

l’octroi à l’autorité chargée de l’obtention d’informations d’un accès aux informations concernées lorsque ces informations sont détenues par des autorités ou administrations publiques et sont consignées dans des registres ou sous une autre forme;

c) 

la possibilité pour ses juridictions d’obliger le débiteur à indiquer dans quelle(s) banques(s) établie(s) sur son territoire il détient un ou plusieurs comptes, dans le cas où cette obligation est accompagnée d’une ordonnance in personam de la juridiction lui interdisant de procéder au retrait ou au transfert des fonds qu’il détient sur son ou ses comptes jusqu’à concurrence du montant devant faire l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire; ou

d) 

toute autre méthode efficace et efficiente aux fins de l’obtention des informations concernées à condition qu’elle ne soit pas disproportionnée en termes de coût et de temps.

Quelles que soient la ou les méthodes prévues par un État membre, toutes les autorités participant à l’obtention d’informations agissent avec célérité.

6.  
Dès que l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution a obtenu les informations relatives aux comptes, elle les transmet à la juridiction qui les a demandées conformément à l’article 29.
7.  
Lorsque l’autorité chargée de l’obtention d’informations n’est pas en mesure d’obtenir les informations visées au paragraphe 1, elle en informe la juridiction qui les a demandées. Lorsque, du fait de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes, la demande d’ordonnance de saisie conservatoire est rejetée dans son intégralité, la juridiction qui a demandé les informations libère sans tarder toute garantie que le créancier peut avoir constituée en vertu de l’article 12.
8.  
Lorsque, au titre du présent article, une banque fournit des informations à l’autorité chargée de l’obtention d’informations ou que l’accès aux informations relatives aux comptes détenues par des autorités ou administrations publiques dans des registres est accordé à ladite autorité, la notification au débiteur de la divulgation de ses données à caractère personnel est reportée de trente jours afin d’empêcher qu’une notification précoce ne compromette les effets de l’ordonnance de saisie conservatoire.

Article 15

Intérêts et frais

1.  
À la demande du créancier, l’ordonnance de saisie conservatoire couvre tous les intérêts échus au titre de la loi applicable à la créance jusqu’à la date de délivrance de l’ordonnance à condition que le montant ou le type d’intérêts ne soit pas d’une telle nature que son inclusion constitue une violation des lois de police de l’État membre d’origine.
2.  
Lorsque le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, l’ordonnance de saisie conservatoire couvre aussi, à la demande du créancier, les frais d’obtention de cette décision, de cette transaction ou de cet acte, dans la mesure où il a été décidé que ces frais doivent être supportés par le débiteur.

Article 16

Demandes parallèles

1.  
Le créancier ne peut pas introduire devant plusieurs juridictions en même temps des demandes parallèles d’ordonnance de saisie conservatoire à l’encontre du même débiteur et visant à garantir la même créance.
2.  
Dans sa demande d’ordonnance de saisie conservatoire, le créancier fait une déclaration indiquant s’il a introduit auprès d’une autre juridiction ou autorité une demande d’ordonnance équivalente sur le plan national à l’encontre du même débiteur et visant à garantir la même créance ou s’il a déjà obtenu une telle ordonnance. Il fait également état de toute demande d’ordonnance qui aurait été rejetée comme irrecevable ou non fondée.
3.  
Lorsque, au cours de la procédure de délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire, le créancier obtient une ordonnance équivalente sur le plan national à l’encontre du même débiteur et visant à garantir la même créance, il en informe sans tarder la juridiction et lui communique sans tarder toute mise en œuvre ultérieure de l’ordonnance accordée sur le plan national. Il informe également la juridiction de toute demande d’ordonnance équivalente sur le plan national qui a été rejetée comme irrecevable ou non fondée.
4.  
Dans le cas où la juridiction est informée que le créancier a déjà obtenu une ordonnance équivalente sur le plan national, elle examine, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, s’il est toujours approprié de délivrer l’ordonnance de saisie conservatoire, en tout ou en partie.

Article 17

Décision sur la demande d’ordonnance de saisie conservatoire

1.  
La juridiction saisie d’une demande d’ordonnance de saisie conservatoire examine si les conditions et exigences énoncées dans le présent règlement sont réunies.
2.  
La juridiction statue sans tarder sur la demande, mais au plus tard à la date d’expiration des délais prévus à l’article 18.
3.  
Lorsque le créancier n’a pas fourni toutes les informations requises en vertu de l’article 8, la juridiction peut donner au créancier la possibilité de compléter ou de rectifier la demande dans un délai à préciser par la juridiction, à moins que la demande ne soit manifestement irrecevable ou non fondée. Si le créancier omet de compléter ou de rectifier la demande dans ledit délai, la demande est rejetée.
4.  
L’ordonnance de saisie conservatoire est délivrée pour le montant justifié par les éléments de preuve visés à l’article 9 et déterminé selon le droit applicable à la créance sous-jacente et inclut, le cas échéant, les intérêts et/ou les frais en vertu de l’article 15.

L’ordonnance ne peut en aucun cas être délivrée pour un montant supérieur à celui indiqué par le créancier dans sa demande.

▼M1

5.  
La décision sur la demande est portée à la connaissance du créancier conformément à la procédure prévue par le droit de l’État membre d’origine pour des ordonnances équivalentes sur le plan national, ou par le moyen de communication électronique prévu à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2844.

▼B

Article 18

Délais impartis pour statuer sur la demande d’ordonnance de saisie conservatoire

1.  
Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction rend sa décision au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée.
2.  
Lorsque le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction rend sa décision au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée.
3.  
Lorsque la juridiction considère, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, qu’il est nécessaire d’entendre le créancier et, le cas échéant, son ou ses témoins, elle organise une audition sans tarder et rend sa décision au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant la tenue de l’audition.
4.  
Dans les situations visées à l’article 12, les délais prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent à la décision qui exige du créancier qu’il constitue une garantie. La juridiction rend sa décision sur la demande d’ordonnance de saisie conservatoire sans tarder, dès que le créancier a constitué la garantie requise.
5.  
Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, dans les cas visés à l’article 14, la juridiction rend sa décision sans tarder dès réception des informations visées à l’article 14, paragraphe 6 ou 7, pour autant qu’à ce moment le créancier ait constitué toute garantie requise.

Article 19

Forme et contenu de l’ordonnance de saisie conservatoire

1.  

L’ordonnance de saisie conservatoire est délivrée en utilisant le formulaire dont le modèle est établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2, et porte le cachet, la signature et/ou toute autre marque d’authentification de la juridiction. Le formulaire comporte deux parties:

a) 

la partie A, contenant les informations énoncées au paragraphe 2, qui doivent être fournies à la banque, au créancier et au débiteur; et

b) 

la partie B, contenant les informations énoncées au paragraphe 3, qui doivent être fournies au créancier et au débiteur, en plus des informations en vertu du paragraphe 2.

2.  

La partie A comprend les informations suivantes:

a) 

le nom et l’adresse de la juridiction et le numéro de dossier de l’affaire;

b) 

les renseignements concernant le créancier indiqués à l’article 8, paragraphe 2, point b);

c) 

les renseignements concernant le débiteur indiqués à l’article 8, paragraphe 2, point c);

d) 

le nom et l’adresse de la banque concernée par l’ordonnance;

e) 

si le créancier a indiqué le numéro de compte du débiteur dans la demande, le numéro du ou des comptes devant faire l’objet de la saisie conservatoire et, le cas échéant, l’indication permettant de savoir si tout autre compte détenu par le débiteur auprès de la même banque doit ou non faire également l’objet de la saisie conservatoire;

f) 

le cas échéant, l’indication que le numéro de tout compte devant faire l’objet de la saisie conservatoire a été obtenu au moyen d’une demande en vertu de l’article 14 et que la banque doit, si nécessaire en vertu de l’article 24, paragraphe 4, deuxième alinéa, obtenir le ou les numéros concernés auprès de l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution;

g) 

le montant devant faire l’objet d’une saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance;

h) 

l’instruction donnée à la banque de mettre en œuvre l’ordonnance conformément à l’article 24;

i) 

la date de délivrance de l’ordonnance;

j) 

si le créancier a indiqué un compte dans sa demande, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point n), une autorisation donnée à la banque, en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de libérer des fonds, si le débiteur en fait la demande et si le droit de l’État membre d’exécution l’autorise, du compte faisant l’objet de la saisie conservatoire, jusqu’à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance, et de les transférer au compte indiqué par le créancier dans sa demande;

k) 

des informations permettant de savoir où trouver la version électronique du formulaire à utiliser pour la déclaration en vertu de l’article 25.

3.  

La partie B comprend les informations suivantes:

a) 

une description de l’objet du litige et du raisonnement qui a conduit la juridiction à délivrer l’ordonnance;

b) 

le montant de la garantie éventuelle constituée par le créancier;

c) 

le cas échéant, le délai imparti pour engager une procédure au fond et pour en fournir la preuve à la juridiction qui a délivré l’ordonnance;

d) 

le cas échéant, l’indication des documents qui doivent être traduits en vertu de l’article 49, paragraphe 1, deuxième phrase;

e) 

le cas échéant, l’indication selon laquelle c’est au créancier qu’il incombe d’engager l’exécution de l’ordonnance et, par conséquent, le cas échéant, l’indication selon laquelle c’est au créancier qu’il incombe de la transmettre à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution en vertu de l’article 23, paragraphe 3, et de la signifier ou de la notifier au débiteur en vertu de l’article 28, paragraphes 2, 3 et 4; et

f) 

des informations sur les voies de recours dont dispose le débiteur.

4.  
Lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire concerne des comptes détenus dans différentes banques, un formulaire distinct (partie A en vertu du paragraphe 2) est utilisé pour chaque banque. Dans ce cas, le formulaire fourni au créancier et au débiteur (parties A et B en vertu des paragraphes 2 et 3 respectivement) contient une liste de toutes les banques concernées.

Article 20

Durée de la saisie conservatoire

Les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire demeurent saisis à titre conservatoire comme le prévoit l’ordonnance ou toute modification ou limitation ultérieure de cette ordonnance en vertu du chapitre 4:

a) 

jusqu’à ce que l’ordonnance soit révoquée;

b) 

jusqu’à ce que prenne fin l’exécution de l’ordonnance; ou

c) 

jusqu’à ce qu’une mesure en vue d’exécuter une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique obtenu par le créancier au sujet de la créance que l’ordonnance de saisie conservatoire visait à garantir ait pris effet en ce qui concerne les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de ladite ordonnance.

Article 21

Appel de la décision de refuser la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire

1.  
Le créancier a le droit d’interjeter appel de toute décision de la juridiction rejetant, en tout ou en partie, sa demande d’ordonnance de saisie conservatoire.
2.  
Un tel appel est interjeté dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision visée au paragraphe 1 a été portée à la connaissance du créancier. Il est interjeté auprès de la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 50, paragraphe 1, point d).
3.  
Lorsque la demande d’ordonnance de saisie conservatoire a été rejetée en totalité, l’appel est régi par la procédure non contradictoire prévue à l’article 11.

CHAPITRE 3

RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DE L’ORDONNANCE DE SAISIE CONSERVATOIRE

Article 22

Reconnaissance et force exécutoire

Une ordonnance de saisie conservatoire délivrée dans un État membre conformément au présent règlement est reconnue dans les autres États membres sans qu’une procédure spéciale soit requise et est exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire.

Article 23

Exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

1.  
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l’ordonnance de saisie conservatoire est exécutée conformément aux procédures applicables à l’exécution des ordonnances équivalentes sur le plan national dans l’État membre d’exécution.
2.  
Toutes les autorités participant à l’exécution de l’ordonnance agissent sans tarder.
3.  
Lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire a été délivrée dans un État membre autre que l’État membre d’exécution, la partie A de l’ordonnance telle qu’elle est indiquée à l’article 19, paragraphe 2, et un formulaire type vierge pour la déclaration en vertu de l’article 25 sont, aux fins du paragraphe 1 du présent article, transmis à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution conformément à l’article 29.

La transmission est effectuée par la juridiction qui a délivré l’ordonnance ou le créancier, selon celui qui, en vertu du droit de l’État membre d’origine, est chargé d’engager la procédure d’exécution.

4.  
L’ordonnance est accompagnée, si nécessaire, d’une traduction ou d’une translittération dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où l’ordonnance doit être mise en œuvre. Cette traduction ou translittération est fournie par la juridiction qui a délivré l’ordonnance, laquelle fait usage de la version linguistique appropriée du formulaire type visé à l’article 19.
5.  
L’autorité compétente de l’État membre d’exécution prend les mesures nécessaires pour faire exécuter l’ordonnance conformément à son droit national.
6.  
Lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire concerne plusieurs banques établies dans le même État membre ou dans des États membres différents, un formulaire distinct établi pour chaque banque, comme indiqué à l’article 19, paragraphe 4, est transmis à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution concerné.

Article 24

Mise en œuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire

1.  
Une banque à laquelle une ordonnance de saisie conservatoire est adressée la met en œuvre sans tarder après réception de l’ordonnance ou, lorsque le droit de l’État membre d’exécution le prévoit, d’une instruction correspondante de mise en œuvre de l’ordonnance.
2.  

Aux fins de la mise en œuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire, la banque, sous réserve des dispositions de l’article 31, saisit à titre conservatoire le montant précisé dans l’ordonnance:

a) 

soit en s’assurant que ce montant ne fait l’objet d’aucun transfert ni retrait à partir du ou des comptes qui sont indiqués dans l’ordonnance ou identifiés en vertu du paragraphe 4;

b) 

soit, lorsque le droit national le prévoit, en transférant ce montant vers un compte prévu aux fins de la saisie à titre conservatoire.

Le montant final faisant l’objet de la saisie conservatoire peut dépendre du règlement de transactions déjà pendantes au moment où la banque reçoit l’ordonnance ou une instruction correspondante. Cependant, ces transactions pendantes ne peuvent être prises en compte que si elles font l’objet d’un règlement avant que la banque ne fasse la déclaration en vertu de l’article 25, dans les délais énoncés à l’article 25, paragraphe 1.

3.  

Nonobstant le paragraphe 2, point a), la banque est autorisée, à la demande du débiteur, à libérer les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire et à les transférer vers le compte du créancier indiqué dans l’ordonnance aux fins du paiement de la créance du créancier si toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) 

cette autorisation de la banque est expressément indiquée dans l’ordonnance conformément à l’article 19, paragraphe 2, point j);

b) 

le droit de l’État membre d’exécution autorise cette libération et ce transfert; et

c) 

il n’y a pas de conflit d’ordonnances à l’égard du compte concerné.

4.  
Lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire ne précise pas le numéro ou les numéros du ou des comptes du débiteur mais indique uniquement le nom du débiteur ainsi que d’autres renseignements le concernant, la banque ou une autre entité responsable de l’exécution de l’ordonnance identifie le ou les comptes détenus par le débiteur auprès de la banque indiquée dans l’ordonnance.

Si, sur la base des informations fournies dans l’ordonnance, il s’avère impossible pour la banque ou une autre entité d’identifier avec certitude un compte détenu par le débiteur, la banque:

a) 

lorsque, conformément à l’article 19, paragraphe 2, point f), il est indiqué dans l’ordonnance que le ou les numéros du ou des comptes devant faire l’objet de la saisie conservatoire ont été obtenus au moyen d’une demande en vertu de l’article 14, obtient ce ou ces numéros auprès de l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution; et

b) 

dans tous les autres cas, ne met pas en œuvre l’ordonnance.

5.  
Les fonds détenus sur le ou les comptes visés au paragraphe 2, point a), qui excèdent le montant précisé dans l’ordonnance de saisie conservatoire ne sont pas affectés par la mise en œuvre de l’ordonnance.
6.  
Si, au moment de la mise en œuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire, les fonds détenus sur le ou les comptes visés au paragraphe 2, point a), sont insuffisants pour saisir à titre conservatoire la totalité du montant précisé dans l’ordonnance, celle-ci n’est mise en œuvre qu’à concurrence du montant disponible sur le ou les comptes.
7.  

Lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire porte sur plusieurs comptes détenus par le débiteur auprès d’une même banque et que les fonds détenus sur ces comptes excèdent le montant précisé dans l’ordonnance, l’ordonnance est mise en œuvre selon l’ordre de priorité suivant:

a) 

les comptes d’épargne ouverts au nom du seul débiteur;

b) 

les comptes courants ouverts au nom du seul débiteur;

c) 

les comptes d’épargne ouverts au nom de plusieurs titulaires, sous réserve de l’article 30;

d) 

les comptes courants ouverts au nom de plusieurs titulaires, sous réserve de l’article 30.

8.  
Lorsque la devise dans laquelle sont exprimés les fonds détenus sur le ou les comptes visés au paragraphe 2, point a), n’est pas la même que celle dans laquelle l’ordonnance de saisie conservatoire a été délivrée, la banque convertit le montant précisé dans l’ordonnance dans la devise dans laquelle sont exprimés les fonds par référence au taux de change de référence fixé par la Banque centrale européenne ou au taux de change fixé par la banque centrale de l’État membre d’exécution applicable à la vente de cette devise à la date et à l’heure de la mise en œuvre de l’ordonnance, et saisit à titre conservatoire le montant correspondant dans la devise dans laquelle sont exprimés les fonds.

Article 25

Déclaration concernant la saisie des fonds à titre conservatoire

1.  
Au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant la mise en œuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire, la banque ou une autre entité responsable de l’exécution de l’ordonnance dans l’État membre d’exécution fait une déclaration en utilisant le formulaire de déclaration établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2, en indiquant si et dans quelle mesure les fonds se trouvant sur le ou les comptes du débiteur ont fait l’objet d’une saisie conservatoire et, dans l’affirmative, la date à laquelle l’ordonnance a été mise en œuvre. Si, dans des cas exceptionnels, la banque ou une autre entité n’est pas en mesure de faire la déclaration dans les trois jours ouvrables, elle fait cette déclaration dès que possible, mais au plus tard à la fin du huitième jour ouvrable suivant la mise en œuvre de l’ordonnance.

La déclaration est transmise sans tarder, conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.  
Si l’ordonnance a été délivrée dans l’État membre d’exécution, la banque ou une autre entité responsable de l’exécution de l’ordonnance transmet la déclaration, conformément à l’article 29, à la juridiction qui a délivré l’ordonnance et, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par des moyens électroniques équivalents, au créancier.
3.  
Si l’ordonnance a été délivrée dans un État membre autre que l’État membre d’exécution, la déclaration est transmise, conformément à l’article 29, à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, à moins qu’elle ait été délivrée par cette même autorité.

Au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la réception ou l’émission de la déclaration, cette autorité transmet la déclaration, conformément à l’article 29, à la juridiction qui a délivré l’ordonnance et, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par des moyens électroniques équivalents, au créancier.

4.  
La banque ou une autre entité responsable de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire communique au débiteur, à la demande de celui-ci, les détails de l’ordonnance. La banque ou l’entité peut le faire également en l’absence d’une telle demande.

Article 26

Responsabilité de la banque

Toute responsabilité de la banque pour manquement aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement est régie par le droit de l’État membre d’exécution.

Article 27

Obligation du créancier de demander la libération des montants excédant ceux précisés dans l’ordonnance de saisie conservatoire

1.  

Le créancier est tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la libération de tout montant qui, à la suite de la mise en œuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire, excède le montant précisé dans ladite ordonnance:

a) 

lorsque l’ordonnance concerne plusieurs comptes détenus dans le même État membre ou dans différents États membres; ou

b) 

lorsque l’ordonnance a été délivrée après la mise en œuvre d’une ou de plusieurs ordonnances équivalentes sur le plan national, à l’encontre du même débiteur et visant à garantir la même créance.

2.  
Au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant la réception de toute déclaration en vertu de l’article 25 indiquant que les montants faisant l’objet de la saisie conservatoire excèdent ceux précisés dans l’ordonnance, le créancier soumet, par les moyens les plus rapides possibles et à l’aide du formulaire prévu pour demander la libération des montants excédant ceux précisés dans l’ordonnance, établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2, une demande de libération à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution dans lequel les montants faisant l’objet d’une saisie conservatoire ont excédé ceux précisés dans l’ordonnance.

Dès réception de la demande, cette autorité charge dans les plus brefs délais la banque concernée de procéder à la libération des montants qui excèdent ceux précisés dans l’ordonnance. L’article 24, paragraphe 7, s’applique, le cas échéant, dans l’ordre inverse de priorité.

3.  
Le présent article n’exclut pas la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national que l’autorité d’exécution compétente de cet État membre doit procéder de sa propre initiative à la libération des fonds excédant ceux précisés dans l’ordonnance à partir de tout compte tenu sur son territoire.

Article 28

Signification ou notification au débiteur

1.  
L’ordonnance de saisie conservatoire, les autres documents visés au paragraphe 5 du présent article et la déclaration en vertu de l’article 25 sont signifiés ou notifiés au débiteur conformément au présent article.
2.  
Lorsque le débiteur est domicilié dans l’État membre d’origine, la signification ou la notification s’effectue conformément au droit de cet État membre. La signification ou la notification est effectuée par la juridiction qui a délivré l’ordonnance ou le créancier, selon celui qui est chargé de procéder à la signification ou à la notification dans l’État membre d’origine, au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant le jour de réception de la déclaration en vertu de l’article 25 indiquant que des montants ont fait l’objet d’une saisie conservatoire.
3.  
Lorsque le débiteur est domicilié dans un État membre autre que l’État membre d’origine, la juridiction qui a délivré l’ordonnance ou le créancier, selon celui qui est chargé de procéder à la signification ou à la notification dans l’État membre d’origine, transmet les documents visés au paragraphe 1 du présent article, conformément à l’article 29, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le débiteur est domicilié, au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant le jour de réception de la déclaration en vertu de l’article 25 indiquant que des montants ont fait l’objet d’une saisie conservatoire. Cette autorité prend, sans tarder, les mesures nécessaires pour que les documents soient signifiés ou notifiés au débiteur conformément au droit de l’État membre dans lequel le débiteur est domicilié.

Lorsque l’État membre dans lequel le débiteur est domicilié est le seul État membre d’exécution, les documents visés au paragraphe 5 du présent article sont transmis à l’autorité compétente dudit État membre au moment où l’ordonnance est transmise conformément à l’article 23, paragraphe 3. Dans ce cas, ladite autorité compétente procède à la signification ou à la notification de tous les documents visés au paragraphe 1 du présent article au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant le jour de réception ou d’émission de la déclaration en vertu de l’article 25 indiquant que des montants ont fait l’objet d’une saisie conservatoire.

L’autorité compétente informe la juridiction qui a délivré l’ordonnance ou le créancier, selon celui qui a transmis les documents devant être signifiés ou notifiés, du résultat de cette signification ou notification au débiteur.

4.  
Lorsque le débiteur est domicilié dans un État tiers, la signification ou la notification est effectuée conformément aux règles relatives aux significations et notifications internationales applicables dans l’État membre d’origine.
5.  

Les documents suivants sont signifiés ou notifiés au débiteur et, si nécessaire, sont accompagnés d’une traduction ou d’une translittération comme le prévoit l’article 49, paragraphe 1:

a) 

l’ordonnance de saisie conservatoire comportant les parties A et B du formulaire visées à l’article 19, paragraphes 2 et 3;

b) 

la demande d’ordonnance de saisie conservatoire qui a été introduite par le créancier auprès de la juridiction;

c) 

les copies de tous les documents fournis par le créancier à la juridiction en vue de l’obtention de l’ordonnance.

6.  
Lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire concerne plusieurs banques, seule la première déclaration en vertu de l’article 25 indiquant que des montants ont fait l’objet d’une saisie conservatoire est signifiée ou notifiée au débiteur conformément au présent article. Les déclarations ultérieures éventuelles en vertu de l’article 25 sont portées à la connaissance du débiteur sans tarder.

▼M1

Article 29

Transmission de documents

1.  
Dans les cas où le présent règlement prévoit la transmission de documents conformément au présent article, cette transmission est effectuée conformément au règlement (UE) 2023/2844 en ce qui concerne la communication entre autorités, ou par tout moyen approprié lorsque la communication est effectuée par des créanciers, à condition que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document transmis et que toutes les informations qu’il contient soient aisément lisibles.
2.  

La juridiction ou l’autorité qui a reçu des documents conformément au paragraphe 1 du présent article adresse, au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le jour de réception:

a) 

à l’autorité qui a transmis les documents, un accusé de réception conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844; ou

b) 

au créancier ou à la banque qui a transmis les documents un accusé de réception, en ayant recours aux moyens de transmission les plus rapides.

La juridiction ou l’autorité qui a reçu des documents conformément au paragraphe 1 du présent article utilise le formulaire type d’accusé de réception établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.

▼B

Article 30

Saisie conservatoire de comptes joints et de comptes de mandataire

Les fonds détenus sur des comptes qui, selon les dossiers de la banque, ne sont pas exclusivement détenus par le débiteur, ou sont détenus par un tiers pour le compte du débiteur ou par le débiteur pour le compte d’un tiers, ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire au titre du présent règlement que pour autant qu’ils peuvent être soumis à une saisie conservatoire au titre du droit de l’État membre d’exécution.

Article 31

Montants exemptés de saisie conservatoire

1.  
Les montants qui sont exemptés de saisie au titre du droit de l’État membre d’exécution sont exemptés de saisie conservatoire au titre du présent règlement.
2.  
Lorsque le droit de l’État membre d’exécution prévoit que les montants visés au paragraphe 1 sont exemptés de saisie sans qu’aucune demande ne doive être formulée par le débiteur, l’organisme compétent pour exempter ces montants dans cet État membre exempte de saisie conservatoire, de sa propre initiative, les montants concernés.
3.  
Lorsque le droit de l’État membre d’exécution prévoit que les montants visés au paragraphe 1 du présent article sont exemptés de saisie à la demande du débiteur, ces montants sont exemptés de saisie conservatoire à la demande du débiteur comme le prévoit l’article 34, paragraphe 1, point a).

Article 32

Rang de l’ordonnance de saisie conservatoire

L’ordonnance de saisie conservatoire a le même rang, le cas échéant, qu’une ordonnance équivalente sur le plan national dans l’État membre d’exécution.

CHAPITRE 4

VOIES DE RECOURS

Article 33

Recours du débiteur contre l’ordonnance de saisie conservatoire

1.  

Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’origine, l’ordonnance de saisie conservatoire est révoquée ou, le cas échéant, modifiée au motif que:

a) 

il n’a pas été satisfait aux conditions ou aux exigences énoncées dans le présent règlement;

b) 

l’ordonnance, la déclaration en vertu de l’article 25 et/ou les autres documents visés à l’article 28, paragraphe 5, n’ont pas été signifiés ou notifiés au débiteur dans les quatorze jours à compter de la saisie conservatoire de son compte ou de ses comptes;

c) 

les documents qui ont été signifiés ou notifiés au débiteur conformément à l’article 28 ne satisfaisaient pas aux exigences linguistiques énoncées à l’article 49, paragraphe 1;

d) 

les montants faisant l’objet de la saisie conservatoire qui excédaient le montant précisé dans l’ordonnance n’ont pas été libérés conformément à l’article 27;

e) 

la créance dont le créancier cherchait à garantir le recouvrement à l’aide de l’ordonnance a été payée en totalité ou en partie;

f) 

une décision au fond a rejeté la demande relative à la créance dont le créancier cherchait à garantir le recouvrement à l’aide de l’ordonnance;

g) 

la décision au fond ou la transaction judiciaire ou l’acte authentique, dont le créancier cherchait à garantir l’exécution à l’aide de l’ordonnance, a été, selon le cas, écarté ou annulé.

2.  
Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’origine, la décision concernant la garantie en vertu de l’article 12 est réexaminée au motif que les conditions ou exigences dudit article n’ont pas été remplies.

Si, sur la base de ce recours, la juridiction exige du créancier qu’il constitue une garantie ou une garantie complémentaire, l’article 12, paragraphe 3, première phrase, s’applique, le cas échéant, et la juridiction indique que l’ordonnance de saisie conservatoire sera révoquée ou modifiée si la garantie (complémentaire) requise n’est pas constituée dans le délai qu’elle précise.

3.  
Il est fait droit au recours introduit au titre du paragraphe 1, point b), sauf s’il est remédié à l’absence de signification ou de notification dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle le créancier a été informé de la demande de recours du débiteur en vertu du paragraphe 1, point b).

Sauf s’il a déjà été remédié à l’absence de signification ou de notification par d’autres voies, il est considéré, aux fins d’évaluer s’il doit ou non être fait droit au recours en vertu du paragraphe 1, point b), qu’il a été remédié à l’absence de signification ou de notification:

a) 

si le créancier demande à l’organisme responsable des significations ou des notifications au titre du droit de l’État membre d’origine de signifier ou de notifier les documents au débiteur; ou

b) 

lorsque le débiteur a indiqué dans sa demande de recours qu’il accepte d’aller chercher les documents au siège de la juridiction de l’État membre d’origine et lorsqu’il appartenait au créancier de fournir les traductions, si le créancier transmet à ladite juridiction les traductions requises en vertu de l’article 49, paragraphe 1.

À la demande du créancier en vertu du point a) du deuxième alinéa du présent paragraphe, l’organisme responsable des significations ou des notifications au titre du droit de l’État membre d’origine signifie ou notifie sans tarder les documents au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée par le débiteur conformément au paragraphe 5 du présent article.

Lorsqu’il appartenait au créancier de procéder à la signification ou à la notification des documents visés à l’article 28, il ne peut être remédié à une absence de signification ou de notification que si le créancier démontre qu’il avait pris toutes les mesures qu’il était tenu de prendre pour que la signification ou la notification initiale des documents soit effectuée.

4.  
Il est fait droit au recours introduit au titre du paragraphe 1, point c), sauf si le créancier fournit au débiteur les traductions exigées en vertu du présent règlement dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle le créancier a été informé de la demande de recours du débiteur en vertu du paragraphe 1, point c).

Le paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, est applicable le cas échéant.

5.  
Dans sa demande de recours adressée au titre du paragraphe 1, points b) et c), le débiteur indique une adresse à laquelle les documents et les traductions visés à l’article 28 peuvent être envoyés conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou, à titre d’alternative, il indique qu’il accepte d’aller chercher ces documents au siège de la juridiction de l’État membre d’origine.

Article 34

Recours du débiteur contre l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

1.  

Nonobstant les articles 33 et 35, sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente ou, lorsque le droit national le prévoit, à l’autorité d’exécution compétente de l’État membre d’exécution, l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans ledit État membre d’exécution:

a) 

est limitée au motif que certains montants détenus sur le compte devraient être exemptés de saisie conformément à l’article 31, paragraphe 3, ou que des montants exemptés de saisie n’ont pas, ou pas correctement, été pris en compte dans la mise en œuvre de l’ordonnance conformément à l’article 31, paragraphe 2; ou

b) 

prend fin au motif que:

i) 

le compte faisant l’objet de la saisie conservatoire est exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphes 3 et 4;

ii) 

l’exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique, que le créancier cherchait à garantir à l’aide de l’ordonnance, a été refusée dans l’État membre d’exécution;

iii) 

la force exécutoire de la décision, dont le créancier cherchait à garantir l’exécution à l’aide de l’ordonnance, a été suspendue dans l’État membre d’origine; ou

iv) 

l’article 33, paragraphe 1, point b), c), d), e), f) ou g), s’applique. L’article 33, paragraphes 3, 4 et 5, s’applique, le cas échéant.

2.  
Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’exécution, l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans ledit État membre prend fin si elle est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution.

Article 35

Autres recours ouverts au débiteur et au créancier

1.  
Le débiteur ou le créancier peut demander à la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire de modifier ou de révoquer l’ordonnance au motif que les circonstances sur la base desquelles l’ordonnance a été délivrée ont changé.
2.  
La juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire peut aussi, de sa propre initiative, lorsque le droit de l’État membre d’origine le permet, modifier ou révoquer l’ordonnance au motif que les circonstances ont changé.
3.  
Le débiteur et le créancier peuvent, au motif qu’ils ont accepté de régler la créance, demander conjointement à la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire de révoquer ou de modifier celle-ci ou à la juridiction compétente de l’État membre d’exécution ou, lorsque le droit national le prévoit, à l’autorité d’exécution compétente de cet État membre de mettre fin à l’exécution de l’ordonnance ou de limiter ladite exécution.
4.  
Le créancier peut demander à la juridiction compétente de l’État membre d’exécution ou, lorsque le droit national le prévoit, à l’autorité d’exécution compétente de cet État membre de modifier l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire de manière à ajuster l’exemption appliquée dans cet État membre en vertu de l’article 31, au motif que d’autres exemptions ont déjà été appliquées pour un montant suffisamment élevé par rapport à un ou à plusieurs comptes tenus dans un ou plusieurs autres États membres et qu’un ajustement est dès lors approprié.

Article 36

Procédure pour les recours en vertu des articles 33, 34 et 35

▼M1

1.  
La demande de recours en vertu de l’article 33, 34 ou 35 est introduite en utilisant le formulaire de recours établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.

Cette demande peut être faite à tout moment et introduite par:

a) 

tout moyen de communication, y compris électronique, qui est accepté en vertu des règles de procédure de l’État membre dans lequel la demande est introduite; ou

b) 

le moyen de communication électronique prévu à l’article4 du règlement (UE) 2023/2844.

▼B

2.  
La demande est portée à la connaissance de l’autre partie.

▼M1

3.  
À l’exception des cas où la demande a été introduite par le débiteur en vertu de l’article 34, paragraphe 1, point a), ou de l’article 35, paragraphe 3, la décision sur la demande est rendue après que les deux parties ont eu l’occasion de présenter leurs arguments, y compris par les moyens appropriés relevant des technologies de la communication disponibles et acceptés au titre du droit national de chacun des États membres concernés ou par le moyen de communication électronique prévu par le règlement (UE) 2023/2844.

▼B

4.  
La décision est rendue sans tarder, mais au plus tard vingt et un jours après que la juridiction ou, lorsque le droit national le prévoit, l’autorité d’exécution compétente a reçu toutes les informations nécessaires pour rendre sa décision. La décision est portée à la connaissance des parties.
5.  
La décision de révoquer ou de modifier l’ordonnance de saisie conservatoire et la décision de limiter l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire ou d’y mettre fin sont immédiatement exécutoires.

Lorsque la demande de recours a été introduite dans l’État membre d’origine, la juridiction, conformément à l’article 29, transmet la décision sur le recours, sans tarder, à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution en utilisant le formulaire établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2. Immédiatement dès réception de ce document, ladite autorité veille à ce que la décision sur le recours soit mise en œuvre.

Lorsque la décision sur le recours concerne un compte bancaire tenu dans l’État membre d’origine, elle est mise en œuvre conformément au droit de l’État membre d’origine.

Lorsque la demande de recours a été introduite dans l’État membre d’exécution, la décision sur le recours est mise en œuvre conformément au droit de l’État membre d’exécution.

Article 37

Droit d’interjeter d’appel

Chaque partie a le droit d’interjeter appel d’une décision rendue en vertu de l’article 33, 34 ou 35. Un tel appel est interjeté en utilisant le formulaire de recours établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.

Article 38

Droit de constituer une garantie en remplacement de la saisie conservatoire

1.  

Sur demande du débiteur:

a) 

la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire peut ordonner la libération des fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire si le débiteur fournit à cette juridiction une garantie à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance ou une garantie de substitution sous une forme acceptable au titre du droit de l’État membre dans lequel est située la juridiction et d’une valeur au moins équivalente à ce montant;

b) 

la juridiction compétente ou, lorsque le droit national le prévoit, l’autorité d’exécution compétente de l’État membre d’exécution peut mettre fin à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire dans l’État membre d’exécution si le débiteur dépose auprès de cette juridiction ou autorité une garantie à concurrence du montant saisi à titre conservatoire dans cet État membre, ou une garantie de substitution sous une forme acceptable au titre du droit de l’État membre dans lequel est située la juridiction et d’une valeur au moins équivalente à ce montant.

2.  
Les articles 23 et 24 s’appliquent, le cas échéant, à la libération des fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire. La constitution de la garantie en remplacement de la saisie conservatoire est portée à la connaissance du créancier conformément au droit national.

Article 39

Droit des tiers

1.  
Le droit d’un tiers de contester une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’origine.
2.  
Le droit d’un tiers de contester l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’exécution.
3.  

Sans préjudice d’autres règles de compétence prévues dans le droit de l’Union ou le droit national, la compétence concernant toute action engagée par un tiers visant à:

a) 

contester une ordonnance de saisie conservatoire relève des juridictions de l’État membre d’origine; et

b) 

contester l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire dans l’État membre d’exécution relève des juridictions de l’État membre d’exécution ou, lorsque le droit national dudit État membre le prévoit, de l’autorité d’exécution compétente.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 40

Légalisation ou formalité analogue

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le cadre du présent règlement.

Article 41

Représentation en justice

La représentation par un avocat ou par un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire dans les procédures d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire. Dans le cadre des procédures menées en vertu du chapitre 4, la représentation par un avocat ou par un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire sauf si, au titre du droit de l’État membre de la juridiction ou de l’autorité auprès de laquelle la demande de recours est introduite, cette représentation est obligatoire indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties.

Article 42

Frais de justice

Les frais de justice dans le cadre d’une procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire ou d’une procédure de recours contre une ordonnance ne peuvent être supérieurs aux frais supportés pour l’obtention d’une ordonnance équivalente sur le plan national ou pour un recours contre une telle ordonnance sur le plan national.

Article 43

Coûts supportés par les banques

1.  
Une banque est en droit de demander au créancier ou au débiteur le paiement ou le remboursement des coûts supportés pour la mise en œuvre d’une ordonnance de saisie conservatoire uniquement lorsque, au titre du droit de l’État membre d’exécution, elle a droit à ce paiement ou à ce remboursement par rapport à des ordonnances équivalentes sur le plan national.
2.  
Les frais facturés par une banque pour couvrir les coûts visés au paragraphe 1 sont déterminés en tenant compte de la complexité de la mise en œuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire et ne peuvent être supérieurs aux frais facturés pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national.
3.  
Les frais facturés par une banque pour couvrir les coûts liés à la communication d’informations relatives aux comptes en vertu de l’article 14 ne peuvent être supérieurs aux coûts réellement supportés et, le cas échéant, ne peuvent être supérieurs aux frais facturés pour la communication d’informations relatives aux comptes dans le cadre d’ordonnances équivalentes sur le plan national.

Article 44

Frais facturés par les autorités

Les frais facturés par toute autorité ou tout autre organisme de l’État membre d’exécution participant au traitement ou à l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire ou à la communication d’informations relatives aux comptes en vertu de l’article 14 sont déterminés sur la base d’un barème ou d’un autre ensemble de règles fixé au préalable par chaque État membre et indiquant les frais applicables de manière transparente. Lors de l’établissement de ce barème ou de cet autre ensemble de règles, l’État membre peut tenir compte du montant de l’ordonnance et de la complexité inhérente à son traitement. Le cas échéant, les frais ne peuvent être supérieurs aux frais facturés par rapport à des ordonnances équivalentes sur le plan national.

Article 45

Délais

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, il est impossible pour la juridiction ou l’autorité impliquée de respecter les délais prévus à l’article 14, paragraphe 7, à l’article 18, à l’article 23, paragraphe 2, à l’article 25, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 28, paragraphes 2, 3 et 6, à l’article 33, paragraphe 3, et à l’article 36, paragraphes 4 et 5, la juridiction ou l’autorité prend, dès que possible, les mesures requises par ces dispositions.

Article 46

Relation avec le droit procédural national

1.  
Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit de l’État membre dans lequel la procédure se déroule.
2.  
Les effets de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les actions individuelles en exécution, telles que l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire, sont régis par le droit de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte.

Article 47

Protection des données à caractère personnel

1.  
Les données à caractère personnel recueillies, traitées ou transmises au titre du présent règlement sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles ont été recueillies, traitées ou transmises et ne sont utilisées qu’à cette fin.
2.  
L’autorité compétente, l’autorité chargée de l’obtention d’informations et toute autre entité responsable de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire ne peuvent conserver les données visées au paragraphe 1 au-delà de la période nécessaire pour la finalité pour laquelle elles ont été recueillies, traitées ou transmises, et qui n’est en aucun cas supérieure à six mois après la fin de la procédure, et, tout au long de cette période, garantissent une protection appropriée de ces données. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux données traitées ou stockées par les juridictions dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions judiciaires.

Article 48

Relation avec d’autres instruments

Le présent règlement s’entend sans préjudice:

a) 

du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), sous réserve de ce que prévoient l’article 10, paragraphe 2, l’article 14, paragraphes 3 et 6, l’article 17, paragraphe 5, l’article 23, paragraphes 3 et 6, l’article 25, paragraphes 2 et 3, l’article 28, paragraphes 1, 3, 5 et 6, l’article 29, l’article 33, paragraphe 3, l’article 36, paragraphes 2 et 4, et l’article 49, paragraphe 1, du présent règlement;

b) 

du règlement (UE) no 1215/2012;

c) 

du règlement (CE) no 1346/2000;

d) 

de la directive 95/46/CE, sous réserve de ce que prévoient l’article 14, paragraphe 8, et l’article 47 du présent règlement;

e) 

du règlement (CE) no 1206/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );

f) 

du règlement (CE) no 864/2007, sous réserve de ce que prévoit l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 49

Langues

1.  
Tous les documents énumérés à l’article 28, paragraphe 5, points a) et b), devant être signifiés ou notifiés au débiteur et qui ne sont pas rédigés dans la langue officielle de l’État membre dans lequel le débiteur est domicilié ou, lorsque ledit État membre compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou une des langues officielles du lieu du domicile du débiteur ou dans une autre langue comprise par lui sont accompagnés d’une traduction ou d’une translittération dans une de ces langues. Les documents énumérés à l’article 28, paragraphe 5, point c), ne sont pas traduits, à moins que la juridiction ne décide, à titre exceptionnel, que certains documents doivent être traduits ou translittérés pour permettre au débiteur de faire valoir ses droits.
2.  
Tout document devant être adressé au titre du présent règlement à une juridiction ou à une autorité compétente peut également être rédigé dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union, si l’État membre concerné a indiqué pouvoir accepter une telle autre langue.
3.  
Toute traduction faite au titre du présent règlement l’est par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

Article 50

Informations à fournir par les États membres

1.  

Au plus tard le 18 juillet 2016, les États membres notifient les informations suivantes à la Commission:

a) 

les juridictions désignées comme étant compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire (article 6, paragraphe 4);

b) 

l’autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes (article 14);

c) 

les méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes prévues par leur droit national (article 14, paragraphe 5);

d) 

les juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel (article 21);

e) 

l’autorité ou les autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance de saisie conservatoire et d’autres documents au titre du présent règlement [article 4, point 14)];

f) 

l’autorité compétente pour exécuter l’ordonnance de saisie conservatoire conformément au chapitre 3;

g) 

la mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire au titre de leur droit national (article 30);

h) 

les règles applicables aux montants exemptés de saisie au titre du droit national (article 31);

i) 

si, en vertu de leur droit national, les banques ont le droit de facturer des frais pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes et, si tel est le cas, l’indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais, provisoirement et définitivement (article 43);

j) 

le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire (article 44);

k) 

si un rang éventuel est conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national au titre du droit national (article 32);

l) 

les juridictions ou, le cas échéant, l’autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours (article 33, paragraphe 1, et article 34, paragraphe 1 ou 2);

m) 

les juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel, le délai, s’il est prescrit, dans lequel cet appel doit être interjeté au titre du droit national et l’événement qui constitue le point de départ dudit délai (article 37);

n) 

une indication des frais de justice (article 42); et

o) 

les langues acceptées pour la traduction des documents (article 49, paragraphe 2).

Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2.  
La Commission rend les informations accessibles au public par tout moyen approprié, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Article 51

Établissement et modification ultérieure des formulaires

La Commission adopte des actes d’exécution établissant et modifiant ultérieurement les formulaires visés à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 1, à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 29, paragraphe 2, à l’article 36, paragraphe 1, à l’article 36, paragraphe 5, deuxième alinéa, et à l’article 37. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.

Article 52

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 53

Suivi et réexamen

1.  

Au plus tard le 18 janvier 2022, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, comportant une évaluation sur l’opportunité:

a) 

d’inclure les instruments financiers dans le champ d’application du présent règlement; et

b) 

de soumettre à la saisie conservatoire en vertu de l’ordonnance de saisie conservatoire les montants crédités sur le compte du débiteur après la mise en œuvre de l’ordonnance.

Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement et d’une évaluation de l’impact des modifications à introduire.

2.  

Aux fins du paragraphe 1, les États membres recueillent et mettent à la disposition de la Commission, sur demande, des informations sur:

a) 

le nombre de demandes d’ordonnance de saisie conservatoire et le nombre de cas dans lesquels l’ordonnance a été délivrée;

b) 

le nombre de demandes de recours introduites en vertu des articles 33 et 34 et, si possible, le nombre de cas dans lesquels il a été fait droit au recours; et

c) 

le nombre d’appels interjetés en vertu de l’article 37 et, si possible, le nombre de cas dans lesquels l’appel a été accueilli.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS FINALES

Article 54

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 18 janvier 2017, à l’exception de l’article 50, qui est applicable à partir du 18 juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.



( 1 ) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

( 2 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( 3 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

( 4 ) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

( 5 ) Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).

( 6 ) Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40).

( 7 ) Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79).

( 8 ) Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).