02008X0711(01) — FR — 17.03.2010 — 001.001


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►B

Seuls les textes originaux de la CEE/NU ont un effet juridique dans le cadre du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être vérifiés dans la dernière version du document sur la situation des règlements de la CEE/NU TRANS/WP.29/343, disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 54 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques

(JO L 183 du 11.7.2008, p. 41)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

Amendements 2010 au règlement no 54 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques 

  L 307

2

23.11.2011




▼B

Seuls les textes originaux de la CEE/NU ont un effet juridique dans le cadre du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être vérifiés dans la dernière version du document sur la situation des règlements de la CEE/NU TRANS/WP.29/343, disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 54 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Complément 16 à la version originale du Règlement — Date d'entrée en vigueur: 13 novembre 2004

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d’application

2.

Définitions

3.

Inscriptions

4.

Demande d'homologation

5.

Homologation

6.

Spécifications

7.

Modification et extension de l'homologation d'un type de pneumatique

8.

Conformité de la production

9.

Sanctions pour non-conformité de la production

10.

Arrêt définitif de la production

11.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation, des laboratoires d'essais et des services administratifs

ANNEXES

Annexe I

Communication concernant l'homologation ou l'extension ou le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de pneumatique pour véhicules à moteur, en application du Règlement No 54

Annexe II

Exemple de la marque d'homologation

Annexe III

Schéma des inscriptions du pneumatique

Annexe IV

Liste des symboles des indices de capacité de charge

Annexe V

Désignation et cotes d'encombrement des pneumatiques

Annexe VI

Méthode de mesure des pneumatiques

Annexe VII

Mode opératoire des essais d'endurance charge/vitesse

Appendice 1

— Programme d'essai d'endurance

Appendice 2

— Rapport entre l'indice de pression et les unités de pression

Annexe VIII

Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse Pneumatiques pour véhicules utilitaires — radiaux et diagonaux

Annexe IX

COMMUNICATION, Reclassement de la description de service aux fins du rechapage des pneumatiques conformément au Règlement No 109.

▼M1

1.   DOMAINE D’APPLICATION

Le présent règlement couvre les pneumatiques neufs conçus principalement pour les véhicules des catégories M2, M3, N et O3 et O4 ( *1 ) ( *2 ). Cependant, il ne s’applique pas aux types de pneumatique portant des symboles de catégorie de vitesse correspondant à des vitesses inférieures à 80 km/h.

▼B

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent Règlement, on entend par:

2.1. «Type de pneumatique», les pneumatiques ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants:

2.1.1. le fabricant,

2.1.2. la désignation de la dimension du pneumatique,

2.1.3. la catégorie d'utilisation,

2.1.4. la structure (diagonale, radiale),

2.1.5. catégorie de vitesse,

2.1.6. les indices de capacité de charge,

2.1.7. la section transversale du pneumatique;

2.2. Catégorie d'utilisation:

2.2.1. «Pneumatique normal», pneumatique conçu pour une utilisation normale et quotidienne sur des véhicules routiers;

2.2.2. «Pneumatique pour applications spéciales», pneumatique conçu pour une utilisation à la fois sur des véhicules routiers et des véhicules non routiers ainsi que pour d'autres utilisations spéciales;

2.2.3. «Pneumatique neige», pneumatique dont les sculptures, la composition de la bande de roulement ou la structure sont essentiellement conçues pour obtenir sur la neige un comportement supérieur à celui d'un pneumatique normal en ce qui concerne la capacité de démarrage ou d'avancement du véhicule.

2.3. «Structure d'un pneumatique», les caractéristiques techniques de la carcasse d'un pneumatique. On distingue notamment les structures ci-après:

2.3.1. «Diagonal», une structure pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90 ° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement.

2.3.2. «Radial», une structure pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90 ° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par un ceinture circonférencielle essentiellement inextensible.

2.4. «Talon», l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur celle-ci ( 1 );

2.5. «Câblé», les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique (1) ;

2.6. «Pli», une nappe constituée de câblés caoutchoutés, disposés parallèlement les uns aux autres (1) ;

2.7. «Carcasse», la partie du pneumatique autre que la bande de roulement et les gommes de flanc qui, lorsque le pneumatique est gonflé, supporte la charge (1) ;

2.8. «Bande de roulement», la partie du pneumatique qui entre en contact avec le sol; cette partie protège la carcasse contre l'endommagement mécanique et contribue à assurer l'adhérence au sol (1) ;

2.9. «Flanc», la partie du pneumatique située entre la bande de roulement et la zone qui doit être couverte par le rebord de la jante (1) ;

2.10. «Zone basse du flanc», la zone comprise entre la partie représentant la largeur maximale du pneumatique et la zone destinée à être couverte par le rebord de la jante (1) ;

2.10.1. Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le «montage pneumatique/jante» (voir le paragraphe 3.1.11.) symbole «A», celui là désigne l'endroit du pneumatique qui repose sur la jante.

2.11. «Rainures de la bande de roulement», l'espace entre deux nervures et/ou deux pavés adjacents de la sculpture (1) ;

2.12. «Grosseur du boudin (S)», la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, non compris le relief constitué par les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection (1) ;

2.13. «Grosseur hors tout», la distance linéaire entre les extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, y compris les inscriptions, les décorations, les cordons ou nervures de protection (1) ;

2.14. «Hauteur de boudin (H)», la distance égale à la moitié de la différence existant entre le diamètre extérieur du pneumatique et le diamètre nominal de la jante;

2.15. «Rapport nominal d'aspect (Ra)», le centuple du nombre obtenu en divisant le nombre exprimant la hauteur du boudin (H) par le nombre exprimant la grosseur nominale du boudin (S1), les deux dimensions étant exprimées dans les mêmes unités;

2.16. «Diamètre extérieur (D)», le diamètre hors tout du pneumatique neuf gonflé (1) ;

2.17. «Désignation de la dimension du pneumatique»,

2.17.1. une désignation faisant apparaître:

2.17.1.1. la grosseur nominale du boudin (S1). Cette grosseur doit être exprimée en mm, sauf pour les types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe V du présent Règlement;

2.17.1.2. le rapport nominal d'aspect, sauf pour certains types de pneumatiques dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe V du présent Règlement ou, selon le type de conception du pneumatique, le diamètre extérieur nominal exprimé en millimètres;

2.17.1.3. un nombre conventionnel «d» caractérisant le diamètre nominal de la jante et correspondant à son diamètre, soit en codes (nombres inférieurs à 100), soit en mm (nombres supérieurs à 100). Les deux peuvent également figurer ensemble;

2.17.1.3.1. les valeurs des symboles «d» exprimées en mm sont indiquées ci-dessous:



Code de diamètre nominal de la jante, symbole «d»

Valeur du symbole «d», exprimée en mm

8

203

9

229

10

254

11

279

12

305

13

330

14

356

15

381

16

406

17

432

18

457

19

482

20

508

21

533

22

559

24

610

25

635

14,5

368

16,5

419

17,5

445

19,5

495

20,5

521

22,5

572

24,5

622

26

660

28

711

30

762

2.17.1.4. Une indication de la configuration de montage pneumatique/jante lorsqu’elle diffère de la configuration classique et n’est pas déjà exprimée au moyen du symbole «d» indiquant le code du diamètre nominal de la jante.

2.18. «Diamètre nominal de la jante (d)», le diamètre de la jante sur laquelle un pneumatique est destiné à être monté (1) ;

2.19. «Jante», le support pour un ensemble pneumatique et chambre à air ou pour un pneumatique sans chambre à air sur lequel les talons du pneumatique viennent s'appuyer (1) ;

2.20. «Jante théorique», la jante dont la largeur serait égale à x fois la grosseur nominale du boudin d'un pneumatique; la valeur doit être spécifiée par le fabricant du pneumatique;

2.21. «Jante de mesure», la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour effectuer les mesures dimensionnelles;

2.22. «Jante d'essai», la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour effectuer les essais d'endurance charge/vitesse;

2.23. «Arrachement», la séparation de morceaux de gomme de la bande de roulement;

2.24. «Décollement des câblés», la séparation des câblés du revêtement qui les entoure;

2.25. «Décollement des plis», la séparation entre plis adjacents;

2.26. «Décollement de la bande de roulement», la séparation de la bande de roulement de la carcasse;

2.27. «Indice de capacité de charge», un ou deux nombres indiquant la charge que peut supporter le pneumatique en utilisation simple ou en utilisation simple et jumelée à la vitesse caractéristique de la catégorie de vitesse à laquelle il se classe lorsqu'il est utilisé conformément aux prescriptions d'utilisation spécifiées par son fabricant. Un même type de pneumatique peut avoir soit une, soit deux séries d'indice de capacité de charge, selon que les dispositions du paragraphe 6.2.5. sont ou non appliquées. La liste de ces indices et des charges correspondantes figure à l'annexe IV;

2.28. «Catégorie de vitesse»

2.28.1. la vitesse, indiquée par un symbole, à laquelle le pneumatique peut supporter la charge correspondant à l'indice de capacité de charge qui le caractérise;

2.28.2. les catégories de vitesse sont celles indiquées dans le tableau ci-après ( 2 ):



Symbole de la catégorie de vitesse

Vitesse correspondante (km/h)

F

80

G

90

J

100

K

110

L

120

M

130

N

140

P

150

Q

160

R

170

S

180

T

190

U

200

H

210

2.29. «Tableau de variation des charges en fonction de la vitesse», le tableau figurant à l'annexe VIII indiquant, en fonction des indices de capacité de charge et des symboles de catégorie de vitesse nominale, les variations de charge que peut supporter un pneumatique lorsqu'il est utilisé à des vitesses différentes de celle correspondant à son symbole de catégorie de vitesse nominale. Ces variations de charge ne sont pas applicables avec les symboles de capacité de charge et catégories de vitesse supplémentaires obtenus lorsque les dispositions du paragraphe 6.2.5. sont appliquées.

3.   INSCRIPTIONS

3.1.

Les pneumatiques présentés à l'homologation porteront, dans le cas de pneumatiques symétriques sur les deux flancs, dans le cas de pneumatiques asymétriques au moins sur le flanc extérieur:

3.1.1. la marque de fabrique ou de commerce;

3.1.2. la désignation de la dimension du pneumatique telle que définie au paragraphe 2.17. du présent Règlement;

3.1.3. l'indication de la structure;

3.1.3.1. pour les pneumatiques à structure diagonale, pas d'indication ou la lettre «D»;

3.1.3.2. pour les pneumatiques à structure radiale, la lettre «R» située avant l'indication du diamètre de la jante et éventuellement le mot «RADIAL»;

3.1.4. le symbole (les symboles) de la catégorie de vitesse;

3.1.4.1. l'indication de la catégorie de vitesse nominale à laquelle appartient le pneumatique, par le symbole indiqué au paragraphe 2.28.2. ci-dessus;

3.1.4.2. l'indication d'une deuxième catégorie de vitesse, s'il est fait usage du paragraphe 6.2.5. ci-dessous;

3.1.5. l'inscription M + S ou M.S ou M&S dans le cas d'un pneumatique neige;

3.1.6. les indices de capacité de charge tels que définis au paragraphe 2.27. du présent Règlement;

3.1.7. l'indication du mot «TUBELESS» lorsqu'il s'agit d'un pneumatique destiné à être utilisé sans chambre à air;

3.1.8. l'indication de la date de fabrication qui est constituée d'un groupe de quatre chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et les deux derniers l'année de fabrication. Toutefois, cette indication, qui peut n'être apposée que sur un seul flanc, ne sera exigée, pour tout pneumatique présenté à l'homologation, que deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent Règlement ( 3 );

3.1.9. dans le cas des pneumatiques retaillables, sur chaque flanc, le symbole image d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot «REGROOVABLE», moulé en creux ou en relief;

3.1.10. l'indication de la pression de gonflage à adopter pour les essais d'endurance charge/vitesse par l'indice «PSI», l'interprétation duquel figure à l'annexe VII, appendice 2. Toutefois, cette indication qui peut n'être apposée que sur un seul flanc, ne sera exigée, pour tout pneumatique présenté à l'homologation que deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.

3.1.11. Dans le cas de pneumatiques homologués pour la première fois après le 1er mars 2004, l’identification visée au paragraphe 2.17.1.4. ne doit être placée qu’immédiatement après la marque du diamètre de la jante visée au paragraphe 2.17.1.3.

3.1.12. La mention «ET», «ML» ou «MPT» sur les «pneumatiques pour applications spéciale» ( 4 ).

3.1.13. La mention «C» ou «LT» après la marque du diamètre de la jante visée au paragraphe 2.17.1.3. et, le cas échéant, après la configuration du montage pneumatique/jante visée au paragraphe 2.17.1.4:

3.1.13.1. Cette indication est facultative dans le cas des pneumatiques montés sur jantes à base creuse à épaulement de 5 °, se prêtant à un montage simple ou jumelé, dont l’indice de capacité de charge en montage simple est au maximum de 121 et qui sont destinés aux véhicules automobiles.

3.1.13.2. Cette indication est obligatoire pour les pneumatiques montés sur jantes à base creuse à épaulement de 5 °, se prêtant uniquement à un montage simple, dont l’indice de capacité de charge est au minimum de 122 et qui sont destinés aux véhicules automobiles.

3.1.14. La mention «CP» après la marque du diamètre de la jante visée au paragraphe 2.17.1.3. et, le cas échéant, après la configuration de montage pneumatique/jante visée au paragraphe 2.17.1.4. Cette indication est obligatoire pour les pneumatiques montés sur jantes à base creuse à épaulement de 5 °, dont l’indice de capacité de charge en montage simple est au maximum de 121 et qui sont conçus spécifiquement pour les autocaravanes.

3.1.15. La mention «FRT» (pneumatiques pour essieux tirés) pour les pneumatiques conçus spécifiquement pour les essieux de remorques et les essieux de véhicules automobiles autres que les essieux directeurs et moteurs avant.

3.2.

Les pneumatiques doivent comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation, comme indiqué à l'annexe II du présent Règlement.

3.3.

L'annexe III du présent Règlement donne un exemple de schéma des inscriptions du pneumatique.

3.4.

Les inscriptions mentionnées au paragraphe 3.1. et la marque d'homologation prévue par le paragraphe 5.4. du présent Règlement doivent être moulées en relief ou en creux sur les pneumatiques. Elles doivent être nettement lisibles et situées dans la zone basse du flanc sur au moins un des flancs, à l'exception de l'inscription mentionnée au paragraphe 3.1.1. ci-dessus.

3.4.1.

Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le «montage pneumatique/jante» (voir le paragraphe 3.1.11.) symbole «A», les inscriptions peuvent être apposées n'importe où à l'extérieur des flancs du pneumatique.

4.   DEMANDE D'HOMOLOGATION

4.1.

La demande d'homologation d'un type de pneumatique est présentée soit par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, soit par son représentant dûment accrédité. Elle précise:

4.1.1. la désignation de la dimension du pneumatique telle qu'elle est définie au paragraphe 2.17. du présent Règlement,

4.1.2. la marque de fabrique ou de commerce,

4.1.3. la catégorie d'utilisation (normale ou spéciale ou neige),

4.1.4. la structure (diagonale ou radiale),

4.1.5. catégorie de vitesse,

4.1.6. les indices de capacité de charge,

4.1.7. si le pneumatique est destiné à être utilisé avec ou sans chambre à air,

4.1.8. les cotes d'encombrement: grosseur hors tout du boudin et diamètre extérieur,

4.1.9. le coefficient x mentionné au paragraphe 2.20. ci-dessus,

4.1.10. les jantes possibles de montage,

4.1.11. les jantes de mesure et d'essai,

4.1.12. la pression de mesure et l'indice correspondant à la pression de gonflage pour l'essai,

4.1.13. les couples additionnels de la charge et de la vitesse, en cas d'application du paragraphe 6.2.5. ci-dessous.

4.2.

La demande d'homologation doit être accompagnée (en triple exemplaire) d'un schéma, ou d'une illustration photographique représentant la bande de roulement du pneumatique, et d'un schéma de l'enveloppe du pneumatique gonflé monté sur la jante de mesure, indiquant les dimensions pertinentes (voir par. 6.1.1. et 6.1.2.) du type présenté en vue de l'homologation. Elle doit aussi être accompagnée soit du procès-verbal d'essai délivré par le laboratoire d'essai agréé, soit d'un ou de deux échantillons du type de pneumatique, au choix de l'autorité compétente.

4.3.

L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la qualité de la conformité de production avant que soit accordée l'homologation du type.

4.4.

Lorsqu'un fabricant de pneumatiques soumet une demande d'homologation de type pour une gamme de pneumatiques, il n'est pas jugé nécessaire d'effectuer un essai charge/vitesse sur chaque type de pneumatique de la gamme. L'autorité compétente pour l'homologation a toute latitude pour appliquer les critères les plus rigoureux.

5.   HOMOLOGATION

5.1.

Si le type de pneumatique présenté à l'homologation en application du présent Règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 6. ci-après, l'homologation pour ce type de pneumatique est accordée.

5.2.

Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le Règlement dans sa forme originale) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de la délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de pneumatique.

5.3.

L'homologation ou le refus d'homologation d'un type de pneumatique, en application du présent Règlement, est notifié aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe I du présent Règlement.

5.4.

Sur tout pneumatique conforme à un type de pneumatique homologué en application du présent Règlement, il est apposé, de manière visible, à l'emplacement visé au paragraphe 3.2. du présent Règlement, en plus des marques prescrites au paragraphe 3.1. ci-dessus, une marque d'homologation internationale composée:

5.4.1. d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation ( 5 ),

5.4.2. d'un numéro d'homologation.

5.5.

La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.

5.6.

L'annexe II du présent Règlement donne un exemple de la marque d'homologation.

5.7.

Rechapage ultérieur conformément au Règlement No 109

Dans le cas où, dans le contexte de la production d’un type de pneumatique donné, le fabricant a obtenu une nouvelle homologation, permettant d’apposer sur ce même type de pneumatique la marque d’une description de service indiquant un indice de charge plus élevé que la marque antérieure ou un code de vitesse différent de celui indiqué par la marque antérieure et dans le cas où le fabricant du pneumatique autorise le rechapage de l’ancien type de pneumatique et son marquage en fonction de la nouvelle description de service, il doit remplir la formule type de communication qui figure à l’annexe IX du présent Règlement, et la soumettre à l’autorité qui a accordé la nouvelle homologation. Si l’autorisation de reclassement s’applique uniquement aux pneumatiques d’une usine de fabrication donnée ou à des pneumatiques fabriqués durant des périodes de production données, l’information nécessaire à l’identification des pneumatiques doit être indiquée dans le document de communication.

L’autorité considérée communique les informations qui lui ont été soumises aux autres Parties à l’Accord appliquant le présent Règlement et les fabricants de pneumatiques ou les autorités chargées de l’homologation font part de ces informations en réponse à la demande de toute entreprise de rechapage homologuée conformément au Règlement No 109.

6.   SPÉCIFICATIONS

6.1.   Cotes des pneumatiques

6.1.1.   Grosseur du boudin d'un pneumatique

6.1.1.1.

La grosseur du boudin est obtenue en utilisant la formule suivante:

S = S1 + K (A - A1)

dans laquelle:

S

=

«grosseur du boudin» exprimée en mm, mesurée sur la jante de mesure,

S1

=

«grosseur nominale du boudin» exprimée en mm, telle que figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation de celui-ci, conformément aux prescriptions,

A

=

largeur exprimée en mm de la jante de mesure indiquée par le manufacturier dans la notice descriptive,

A1

=

largeur exprimée en mm de la jante théorique.

On retient pour A1 la valeur S1 multipliée par x, justifiée par le fabricant, et pour K la valeur 0,4.

6.1.1.2.

Toutefois, pour les types de pneumatiques existants dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe V du présent Règlement, il est admis que la grosseur du boudin soit celle qui figure dans ces tableaux en face de la désignation du pneumatique.

6.1.1.3.

Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le «montage pneumatique/jante» (voir le paragraphe 3.1.11.) symbole «A», la valeur K est considérée comme étant égale à 0.6.

6.1.2.   Diamètre extérieur d'un pneumatique

6.1.2.1.

Le diamètre extérieur d'un pneumatique est obtenu en utilisant la formule suivante:

D = d + 2H

dans laquelle D, d, S1 et Ra désignent respectivement:

D

le diamètre extérieur exprimé en mm,

d

le nombre conventionnel mentionné au paragraphe 2.17.1.3. ci-dessus exprimé en mm,

S1

la grosseur nominale de boudin traduite en mm,

Ra

le rapport nominal d'aspect,

H

représente la hauteur nominale du boudin en millimètres et est égal à S1 × 0,01 Ra

tels que figurant sur le flanc du pneumatique dans la désignation de celui-ci conformément aux prescriptions du paragraphe 3.4. ci-dessus.

6.1.2.2.

Toutefois pour les types des pneumatiques existants dont la désignation figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe V du présent Règlement, il est admis que le diamètre extérieur soit celui qui figure dans ces tableaux en face de la désignation du pneumatique.

6.1.2.3.

Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le «montage pneumatique/jante» (voir le paragraphe 3.1.11.) symbole «A», le diamètre extérieur est celui spécifié dans la désignation de dimension du pneumatique figurant sur le flanc de celui-ci.

6.1.3.   Méthode de mesure des pneumatiques

La mesure des cotes de pneumatiques doit être faite suivant le mode opératoire indiqué à l'annexe VI du présent Règlement.

6.1.4.   Spécifications relatives à la grosseur du boudin du pneumatique

6.1.4.1.

La grosseur hors tout du pneumatique peut être inférieure à la grosseur du (des) boudin(s) déterminée en application du paragraphe 6.1.1. ci-dessus.

6.1.4.2.

Elle peut dépasser cette valeur de 4 % pour les pneumatiques à structure radiale et de 8 % pour les pneumatiques à structure diagonale. Toutefois, pour les pneumatiques d'une grosseur de boudin nominale supérieure à 305 mm conçus pour le montage en jumelé, la valeur déterminée conformément au paragraphe 6.1.1. ci-dessus ne doit pas être dépassée de plus de 2 % pour les pneumatiques à structure radiale ayant un rapport nominal hauteur/grosseur du boudin supérieur à 60, ou de plus de 4 % pour les pneumatiques à structure diagonale.

6.1.4.3.

Toutefois, pour les pneumatiques identifiés par le «montage pneumatique/jante» (voir le paragraphe 3.1.11.) symbole «A», la grosseur hors tout du pneumatique dans sa partie inférieure, est égale à la largeur nominale de la jante sur laquelle le pneumatique est monté, telle qu'indiquée par le constructeur dans la notice descriptive, majorée de 27 mm.

6.1.5.   Spécification du diamètre extérieur du pneumatique

Le diamètre extérieur d'un pneumatique ne doit pas se situer à l'extérieur des valeurs Dmin et Dmax obtenues à partir des formules suivantes:

Dmin = d + (2H × a)

Dmax = d + (2H × b)

dans lesquelles:

6.1.5.1. Pour les pneumatiques énumérés à l'annexe V et les pneumatiques identifiés par le «montage pneumatique/jante» (voir le paragraphe 3.1.11.) symbole «A», la hauteur nominale H du boudin est égale à:

H = 0,5 (D-d); (pour les références voir le paragraphe 6.1.2.)

6.1.5.2. En ce qui concerne les autres dimensions, non énumérées à l'annexe V,

«H» et «d» sont définis comme dans le paragraphe 6.1.2.1.

6.1.5.3. Les valeurs des coefficients «a» et «b» sont respectivement:

6.1.5.3.1. Coefficient «a» = 0,97

6.1.5.3.2. Coefficient «b»



 

Structure radiale

Structure diagonale

Pour les pneumatiques à usage normal

1,04

1,07

Pour les pneumatiques à usage spécial

1,06

1,09

6.1.5.3.3. Pour les pneus neige le diamètre extérieur (D max) fixé conformément aux dispositions ci-dessus peut être dépassé de 1 %.

6.2.   Essai d'endurance charge/vitesse

6.2.1.

Chaque type de pneumatique doit subir au moins un essai d'endurance charge/vitesse effectué(s) suivant le mode opératoire indiqué à l'annexe VII du présent Règlement.

6.2.2.

Le pneumatique, après avoir subi avec succès l'essai d'endurance, ne doit comporter aucun décollement de la bande de roulement, des plis des câblés, ni comporter d'arrachements de la bande de roulement ou de rupture des câblés.

6.2.3.

Le diamètre extérieur du pneumatique, mesuré six heures après l'essai d'endurance charge/vitesse, ne doit pas différer de plus de ± 3,5 % du diamètre extérieur mesuré avant l'essai.

6.2.4.

Lorsque l'homologation d'un type de pneumatique est demandée pour les couples de valeurs de la charge et de la vitesse qui sont donnés dans le tableau figurant à l'annexe VIII, il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai d'endurance prévu au paragraphe 6.2.1. ci-dessus pour des valeurs de la charge et de la vitesse autres que les valeurs nominales.

6.2.5.

Lorsque l'homologation est demandée pour un type de pneumatique ayant, en plus de la combinaison de couples de valeurs de la charge et de la vitesse indiquée au tableau de l'annexe VIII, une autre combinaison de couples de ces valeurs, l'essai d'endurance prévu au paragraphe 6.2.1. ci-dessus doit également être effectué, pour cette autre combinaison de valeurs, sur un deuxième pneumatique.

7.   MODIFICATION ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION D'UN TYPE DE PNEUMATIQUE

7.1.

Toute modification du type de pneumatique est portée à la connaissance du service administratif accordant l'homologation du type de ce pneumatique. Ce service peut alors:

7.1.1. soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable sensible et qu'en tout cas ce pneumatique satisfait encore aux prescriptions,

7.1.2. soit demander un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

7.2.

Une modification du dessin de la bande de roulement du pneumatique n'est pas considérée comme devant entraîner la répétition des essais prévus au paragraphe 6. du présent Règlement.

7.3.

La confirmation de l'homologation avec l'indication des modifications ou le refus de l'homologation est notifiée aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement par la procédure indiquée au paragraphe 5.3. ci-dessus.

7.4.

L'autorité compétente qui délivre l'extension d'homologation attribue un numéro de série à ladite extension et en informe les autres parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe I du présent Règlement.

8.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les modalités de contrôle de la conformité de la production sont celles définies à l'appendice 2 de l'Accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions étant les suivantes:

8.1. Les pneumatiques homologués en vertu du présent Règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué, c'est-à-dire satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6. ci-dessus.

8.2. L'autorité qui a accordé l'homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité utilisées dans chaque unité de production. Pour chaque installation de production, la fréquence normale de ces vérifications doit être d'une tous les deux ans.

9.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

9.1.

L'homologation délivrée pour un type de pneumatique en application du présent Règlement peut être retirée si la condition énoncée au paragraphe 8.1. ci-dessus n'est pas respectée ou si les pneumatiques prélevés dans la série n'ont pas subi avec succès les essais prévus par ce même paragraphe.

9.2.

Si une Partie à l'Accord appliquant le présent Règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informe aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle de l'annexe I du présent Règlement.

10.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la production d'un type de pneumatique homologué conformément au présent Règlement, il en informe l'autorité qui a délivré l'homologation qui, à son tour, avise les autres parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe I du présent Règlement.

11.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION, DES LABORATOIRES D'ESSAIS ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

11.1.

Les Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement communiquent au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et, le cas échéant, des laboratoires d'essais agréés, ainsi que ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation et de refus ou de retrait d'homologation émises dans les autres pays.

11.2.

Les Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement peuvent utiliser les laboratoires des fabricants de pneumatiques et désigner, comme laboratoires d'essais agrées, ceux d'entre eux qui sont situés sur leur propre territoire ou sur le territoire d'une des Parties appliquant l'Accord, sous réserve d'un accord préliminaire à cette procédure par le département administratif compétent de cette dernière.

11.3.

Dans le cas où un Partie à l'Accord fait usage du paragraphe 11.2. ci-dessus, elle peut, si elle le désire, se faire représenter aux essais par une ou plusieurs personnes de son choix.

Figure explicative

(voir paragraphe 2. du Règlement)

image




ANNEXE I

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

image




ANNEXE II

EXEMPLE DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION

image

a = 12 mm (min.)

La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un pneumatique, indique que ce type de pneumatique a été homologué aux Pays-Bas (E4), sous le No 002439. Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation indiquent que l'homologation a été accordée conformément aux dispositions du Règlement No 54 sous sa forme originale.

Note:

Le numéro d'homologation doit être placé à proximité du cercle et être disposé soit au-dessus ou au dessous de la lettre «E», soit à gauche ou à droite de cette lettre. Les chiffres du numéro d'homologation doivent être disposés du mêmes côté par rapport à la lettre «E» et orienté dans le même sens. L'utilisation de chiffres romains pour les numéros d'homologation doit être évitée afin d'exclure toute confusion avec d'autres symboles.




ANNEXE III

Schéma des inscriptions du pneumatique

image



 

Hauteurs minimales des inscriptions

(mm)

Pneumatiques de diamètre nominal de jante < 508 mm (Code 20) ou de grosseur nominale de boudin ≤ 235 mm (Code 9)

Pneumatiques de diamètre nominal de jante ≥ 508 mm (Code 20) ou de grosseur nominale de boudin > 235 mm (Code 9)

B

6

9

C

4

D

6

1.

Ces inscriptions, qui sont données à titre d’exemple, définissent un pneumatique:

Ayant une grosseur nominale du boudin de 255;

Ayant un rapport nominal d’aspect de 70;

Possédant une structure radiale (R);

Ayant un diamètre nominal de jante de 572 mm, dont le symbole est 22.5;

Possédant des capacités de charge de 3 150 kg en simple et de 2 900 kg en jumelé, correspondant respectivement aux indices de charge 148 et 145 figurant à l’annexe 4 du présent Règlement;

Ayant une vitesse de référence de 100 km/h correspondant à la catégorie de vitesse J;

Classé dans la catégorie d’utilisation Neige: M+S

Pouvant être utilisé en outre à 120 km/h (catégorie de vitesse L) avec une capacité de charge de 3 000 kg en simple et de 2 725 kg en jumelé, correspondant respectivement aux indices de charge 145 et 143 figurant à l’annexe 4 du présent Règlement

Pouvant être monté sans chambre à air: «TUBELESS»

Fabriqué pendant la vingt cinquième semaine de l’année 2003, et

Devant être gonflé à 620 kPa pour les essais d’endurance charge/vitesse, dont le symbole PSI est 90.

2.

Dans le cas particulier de pneumatiques ayant la configuration de montage pneumatique/jante «A», les inscriptions doivent se présenter sous la forme de l’exemple ci après:

235-700 R 450A, où:

235 désigne la grosseur nominale du boudin en mm

700 désigne le diamètre extérieur en mm

R désigne la structure du pneumatique — voir le paragraphe 3.1.3. du présent Règlement

450 désigne le diamètre nominal de la jante en mm

A désigne la configuration du montage pneumatique/jante.

Les inscriptions relatives à l’indice de charge, au symbole de la catégorie de vitesse, à la date de fabrication et autres inscriptions doivent suivre l’exemple 1 ci dessus.

3.

L’emplacement et l’ordre des inscriptions composant la désignation du pneumatique doivent être les suivants:

a) La désignation de la dimension telle que définie au paragraphe 2.17. du présent Règlement doit être groupée, comme indiqué dans les exemples donnés plus haut: 255/70 R 22.5 ou 235-700 R 450A;

b) La description de service comportant l’indice ou les indices de charge et le code de vitesse doivent être placés immédiatement après la désignation de la dimension du pneumatique, telle que définie au paragraphe 2.17. du présent Règlement;

c) Les symboles “TUBELESS” et “M+S” ou “FRT” ou “MPT” (et leurs équivalents) peuvent être éloignés de la désignation de la dimension du pneumatique;

d) S'il est fait usage du paragraphe 6.2.5. du présent Règlement, les indices additionnels de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse doivent être indiquées à l'intérieur d'un cercle au voisinage des indices de capacité de charge nominale et du symbole de catégorie de vitesse figurant sur le flanc du pneumatique.




ANNEXE IV



Liste des symboles des indices de capacite de charge

Indice de capacité de charge

Masse maximum correspondante à supporter (kg)

60

250

61

257

62

265

63

272

64

280

65

290

66

300

67

307

68

315

69

325

70

335

71

345

72

355

73

365

74

375

75

387

76

400

77

412

78

425

79

437

80

450

81

462

82

475

83

487

84

500

85

515

86

530

87

545

88

560

89

580

90

600

91

615

92

630

93

650

94

670

95

690

96

710

97

730

98

750

99

775

100

800

101

825

102

850

103

875

104

900

105

925

106

950

107

975

108

1 000

109

1 030

110

1 060

111

1 090

112

1 120

113

1 150

114

1 180

115

1 215

116

1 250

117

1 285

118

1 320

119

1 360

120

1 400

121

1 450

122

1 500

123

1 550

124

1 600

125

1 650

126

1 700

127

1 750

128

1 800

129

1 850

130

1 900

131

1 950

132

2 000

133

2 060

134

2 120

135

2 180

136

2 240

137

2 300

138

2 360

139

2 430

140

2 500

141

2 575

142

2 650

143

2 725

144

2 800

145

2 900

146

3 000

147

3 075

148

3 150

149

3 250

150

3 350

151

3 450

152

3 550

153

3 650

154

3 750

155

3 875

156

4 000

157

4 125

158

4 250

159

4 375

160

4 500

161

4 625

162

4 750

163

4 875

164

5 000

165

5 150

166

5 300

167

5 450

168

5 600

169

5 800

170

6 000

171

6 150

172

6 300

173

6 500

174

6 700

175

6 900

176

7 100

177

7 300

178

7 500

179

7 750

180

8 000

181

8 250

182

8 500

183

8 750

184

9 000

185

9 250

186

9 500

187

9 750

188

10 000

189

10 300

190

10 600

191

10 900

192

11 200

193

11 500

194

11 800

195

12 150

196

12 500

197

12 850

198

13 200

199

13 600

200

14 000




ANNEXE V

Désignation et cotes d'encombrement des pneumatiques

PREMIÈRE PARTIE

PNEUMATIQUES EUROPÉENS



Tableau A

Dimensions codées de pneus montés sur jantes inclinées de 5° ou jantes à base plate. Structure radiale et diagonale.

Désignation du pneu ((+))

Code de la largeur de jante de mesure

Diamètre nominal de la jante d (mm)

Diamètre extérieur D (mm)

Grosseur du boudin S (mm)

Radial

Diagonal

Radial

Diagonal

Séries standard

4.00R8 (1)

2.50

203

414

414

107

107

4.00R10 (1)

3.00

254

466

466

108

108

4.00R12 (1)

3.00

305

517

517

108

108

4.50R8 (1)

3.50

203

439

439

125

125

4.50R10 (1)

3.50

254

490

490

125

125

4.50R12 (1)

3.50

305

545

545

125

128

5.00R8 (1)

3.00

203

467

467

132

132

5.00R10 (1)

3.50

254

516

516

134

134

5.00R12 (1)

3.50

305

568

568

134

137

6.00R9

4.00

229

540

540

160

160

6.00R14C

4.50

356

626

625

158

158

6.00R16 (1)

4.50

406

728

730

170

170

6.50R10

5.00

254

588

588

177

177

6.50R14C

5.00

356

640

650

170

172

6.50R16 (1)

4.50

406

742

748

176

176

6.50R20 (1)

5.00

508

860

181

7.00R12

5.00

305

672

672

192

192

7.00R14C

5.00

356

650

668

180

182

7.00R15 (1)

5.00

381

746

752

197

198

7.00R16C

5.50

406

778

778

198

198

7.00R16

5.50

406

784

774

198

198

7.00R20

5.50

508

892

898

198

198

7.50R10

5.50

254

645

645

207

207

7.50R14C

5.50

356

686

692

195

192

7.50R15 (1)

6.00

381

772

772

212

212

7.50R16 (1)

6.00

406

802

806

210

210

7.50R17 (1)

6.00

432

852

852

210

210

7.50R20

6.00

508

928

928

210

213

8.25R15

6.50

381

836

836

230

234

8.25R16

6.50

406

860

860

230

234

8.25R17

6.50

432

886

895

230

234

8.25R20

6.50

508

962

970

230

234

9.00R15

6.00

381

840

840

249

249

9.00R16 (1)

6.50

406

912

900

246

252

9.00R20

7.00

508

1 018

1 012

258

256

10.00R15

7.50

381

918

918

275

275

10.00R20

7.50

508

1 052

1 050

275

275

10.00R22

7.50

559

1 102

1 102

275

275

11.00R16

6.50

406

980

952

279

272

11.00R20

8.00

508

1 082

1 080

286

291

11.00R22

8.00

559

1 132

1 130

286

291

11.00R24

8.00

610

1 182

1 180

286

291

12.00R20

8.50

508

1 122

1 120

313

312

12.00R22

8.50

559

1 174

1 174

313

312

12.00R24

8.50

610

1 226

1 220

313

312

13.00R20

9.00

508

1 176

1 170

336

342

14.00R20

10.00

508

1 238

1 238

370

375

14.00R24

10.00

610

1 340

1 340

370

375

16.00R20

13.00

508

1 370

1 370

446

446

Séries 80

12/80 R 20

8.50

508

1 008

305

13/80 R 20

9.00

508

1 048

326

14/80 R 20

10.00

508

1 090

350

14/80 R 24

10.00

610

1 192

350

14.75/80 R 20

10.00

508

1 124

370

15.5/80 R 20

10.00

508

1 158

384

Pneus «Wide Base» pour camions à usages multiples

7.50 R 18 MPT

5.50

457

885

 

208

10.5 R 18 MPT

9

457

905

276

270

10.5 R 20 MPT

9

508

955

276

270

12.5 R 18 MPT

11

457

990

330

325

12.5 R 20 MPT

11

508

1 040

330

325

14.5 R 20 MPT

11

508

1 095

362

355

14.5 R 24 MPT

11

610

1 195

362

355

(+)  Les pneumatiques à structure diagonale sont identifiés par un tiret à la place de la lettre «R» (par exemple 5.00-8).

(*1)   La désignation de la dimension peut être complétée par la lettre «C» (par exemple 6.00-16C).



Tableau B

Dimensions codées de pneus montés sur jantes inclinées à 15 % — radiaux

Désignation du pneu

Code de la largeur de jante de mesure

Diamètre nominal de la jante d (mm)

Diamètre extérieur

D (mm)

Grosseur du boudin

S (mm)

7 R 17.5 (1)

5.25

445

752

185

7 R 19.5

5.25

495

800

185

8 R 17.5 (1)

6.00

445

784

208

8 R 19.5

6.00

495

856

208

8 R 22.5

6.00

572

936

208

8.5 R 17.5

6.00

445

802

215

9 R 17.5

6.75

445

820

230

9 R 19.5

6.75

495

894

230

9 R 22.5

6.75

572

970

230

9.5 R 17.5

6.75

445

842

240

9.5 R 19.5

6.75

495

916

240

10 R 17.5

7.50

445

858

254

10 R 19.5

7.50

495

936

254

10 R 22.5

7.50

572

1 020

254

11 R 22.5

8.25

572

1 050

279

11 R 24.5

8.25

622

1 100

279

12 R 22.5

9.00

572

1 084

300

13 R 22.5

9.75

572

1 124

320

15 R 19.5

11.75

495

998

387

15 R 22.5

11.75

572

1 074

387

16.5 R 19.5

13.00

495

1 046

425

16.5 R 22.5

13.00

572

1 122

425

18 R 19.5

14.00

495

1 082

457

18 R 22.5

14.00

572

1 158

457

Série 70

10/70 R 22.5

7.50

572

928

254

11/70 R 22.5

8.25

572

962

279

12/70 R 22.5

9.00

572

1 000

305

13/70 R 22.5

9.75

572

1 033

330

(*1)   La désignation de la dimension peut être complétée par la lettre «C» (par exemple 7 R 17.5C).



Tableau C

Pneumatiques pour véhicules utilitaires légers — structure radiale et diagonale

Désignation du pneu ((+))

Code de la largeur de jante de mesure

Diamètre nominal de la jante d (mm)

Diamètre extérieur D (mm)

Grosseur du boudin S (mm)

Radial

Diagonal

Radial

Diagonal

Désignation métrique

145 R 10 C

4.00

254

492

147

145 R 12 C

4.00

305

542

147

145 R 13 C

4.00

330

566

147

145 R 14 C

4.00

356

590

147

145 R 15 C

4.00

381

616

147

155 R 12 C

4.50

305

550

157

155 R 13 C

4.50

330

578

157

155 R 14 C

4.50

356

604

157

165 R 13 C

4.50

330

596

167

165 R 14 C

4.50

356

622

167

165 R 15 C

4.50

381

646

167

175 R 13 C

5.00

330

608

178

175 R 14 C

5.00

356

634

178

175 R 16 C

5.00

406

684

178

185 R 13 C

5.50

330

624

188

185 R 14 C

5.50

356

650

188

185 R 15 C

5.50

381

674

188

185 R 16 C

5.50

406

700

188

195 R 14 C

5.50

356

666

198

195 R 15 C

5.50

381

690

198

195 R 16 C

5.50

406

716

198

205 R 14 C

6.00

356

686

208

205 R 15 C

6.00

381

710

208

205 R 16 C

6.00

406

736

208

215 R 14 C

6.00

356

700

218

215 R 15 C

6.00

381

724

218

215 R 16 C

6.00

406

750

218

245 R 16 C

7.00

406

798

798

248

248

17 R 15 C

5.00

381

678

178

17 R 380 C

5.00

381

678

178

17 R 400 C

150 mm

400

698

186

19 R 400 C

150 mm

400

728

200

Désignation codée

5.60 R 12 C

4.00

305

570

572

150

148

6.40 R 13 C

5.00

330

648

640

172

172

6.70 R 13 C

5.00

330

660

662

180

180

6.70 R 14 C

5.00

356

688

688

180

180

6.70 R 15 C

5.00

381

712

714

180

180

(+)  Les pneumatiques à structure diagonale sont identifiés par un tiret à la place de la lettre «R» (par exemple 145-10 C).



Tableau D

Pneus à usages spéciaux — structure radiale et diagonale

Désignation du pneu ((+))

Code de la largeur de jante de mesure

Diamètre nominal de la jante d (mm)

Diamètre extérieur

D (mm)

Grosseur du boudin

S (mm)

Désignation par code

15×4 1/2-8

3.25

203

385

122

16×6-8

4.33

203

425

152

18×7

4.33

203

462

173

18×7-8

4.33

203

462

173

21×8-9

6.00

229

535

200

21×4

2.32

330

565

113

22×4 1/2

3.11

330

595

132

23×5

3.75

330

635

155

23×9-10

6.50

254

595

225

25×6

3.75

330

680

170

27×10-12

8.00

305

690

255

28×9-15

7.00

381

707

216

Désignation métrique

200-15

6.50

381

730

205

250-15

7.50

381

735

250

300-15

8.00

381

840

300

(+)  Les pneumatiques à structure radiale sont identifiés par la lettre «R» à la place du tiret (par exemple 15 x 4 1/2 R 8).

DEUXIÈME PARTIE

PNEUMATIQUES AMÉRICAINS

 Les tolérances indiquées en dessous des tableaux s'appliquent à la place de celles qui sont indiquées aux paragraphes 6.1.4.2. et 6.1.5.3.

 Les diamètres extérieurs sont indiqués pour les diverses catégories d'utilisation : utilisation normale, utilisation sur la neige, utilisation spéciale



Tableau A

Pneumatiques pour véhicules utilitaires légers (pneus LT)

Diagonaux et radiaux

Désignation du pneu (1)

Code pour la largeur de la jante de mesure

Diamètre nominal d de la jante (mm)

Diamètre extérieur D (mm) (2)

Grosseur S du boudin (mm) (3)

Normal

Neige

6.00-16LT

4.50

406

732

743

173

6.50-16LT

4.50

406

755

767

182

6.70-16LT

5.00

406

722

733

191

7.00-13LT

5.00

330

647

658

187

7.00-14LT

5.00

356

670

681

187

7.00-15LT

5.50

381

752

763

202

7.00-16LT

5.50

406

778

788

202

7.10-15LT

5.00

381

738

749

199

7.50-15LT

6.00

381

782

794

220

7.50-16LT

6.00

406

808

819

220

8.25-16LT

6.50

406

859

869

241

9.00-16LT

6.50

406

890

903

257

G78-15LT

6.00

381

711

722

212

H78-15LT

6.00

381

727

739

222

L78-15LT

6.50

381

749

760

236

L78-16LT

6.50

406

775

786

236

7-14.5LT (4)

6.00

368

677

 

185

8-14.5LT (4)

6.00

368

707

 

203

9-14.5LT (4)

7.00

368

711

 

241

7-17.5LT

5.25

445

758

769

189

8-17.5LT

5.25

445

788

799

199

(1)   Les pneus radiaux sont désignés par la lettre «R» au lieu de «—» (exemple 6,00 R 16LT).

(2)   Coefficient «b» pour le calcul de Dmax : 1,08.

(3)   La largeur hors tout peut dépasser les chiffres indiqués de 8 % au maximum.

(4)   Les lettres «MH» peuvent remplacer les lettres «LT» pour la désignation du pneu (exemple : 7-14,5 MH).



Tableau B

Pneumatiques pour véhicules utilitaires légers (pneus à forte flottation)

Diagonaux et radiaux

Désignation du pneu (1)

Code pour la largeur de la jante de mesure

Diamètre nominal d de la jante (mm)

Diamètre extérieur D (mm) (2)

Grosseur S du boudin (mm) (3)

Normal

Neige

9-15LT

8.00

381

744

755

254

10-15LT

8.00

381

773

783

264

11-15LT

8.00

381

777

788

279

24×7.50-13LT

6

330

597

604

191

27×8.50-14LT

7

356

674

680

218

28×8.50-15LT

7

381

699

705

218

29×9.50-15LT

7.5

381

724

731

240

30×9.50-15LT

7.5

381

750

756

240

31×10.50-15LT

8.5

381

775

781

268

31×11.50-15LT

9

381

775

781

290

31×13.50-15LT

11

381

775

781

345

31×15.50-15LT

12

381

775

781

390

32×11.50-15LT

9

381

801

807

290

33×12.50-15LT

10

381

826

832

318

35×12.50-15LT

10

381

877

883

318

37×12.50-15LT

10

381

928

934

318

37×14.50-15LT

12

381

928

934

372

8.00-16.5LT

6.00

419

720

730

203

8.75-16.5LT

6.75

419

748

759

222

9.50-16.5LT

6.75

419

776

787

241

10-16.5LT

8.25

419

762

773

264

12-16.5LT

9.75

419

818

831

307

30×9.50-16.5LT

7.50

419

750

761

240

31×10.50-16.5LT

8.25

419

775

787

266

33×12.50-16.5LT

9.75

419

826

838

315

37×12.50-16.5LT

9.75

419

928

939

315

37×14.50-16.5LT

11.25

419

928

939

365

33×9.50 R15LT

7.50

381

826

832

240

35×12.50 R16.5LT

10.00

419

877

883

318

37×12.50 R17LT

10.00

432

928

934

318

(1)   Les pneus radiaux sont désignés par la lettre «R» au lieu de «—» (exemple 24 x 7,50 R 13LT).

(2)   Coefficient «b» pour le calcul de Dmax : 1,07.

(3)   La largeur hors tout peut dépasser les chiffres indiqués de 7 % au maximum.



Tableau C

Pneumatiques désignés par un code montés sur jantes inclinées de 5° ou jantes à base plate

Diagonaux et radiaux

Désignation du pneu (1)

Code pour la largeur de la jante de mesure

Diamètre nominale d de la jante (mm)

Diamètre extérieur D (mm) (2)

Grosseur S du boudin (mm) (3)

Normal

Neige

(a)

(b)

6.50-20

5

508

878

 

893

184

7.00-15TR

5.5

381

777

 

792

199

7.00-18

5.5

457

853

 

868

199

7.00-20

5.5

508

904

 

919

199

7.50-15TR

6

381

808

 

825

215

7.50-17

6

432

859

 

876

215

7.50-18

6

457

884

 

901

215

7.50-20

6

508

935

 

952

215

8.25-15TR

6.5

381

847

855

865

236

8.25-20

6.5

508

974

982

992

236

9.00-15TR

7

381

891

904

911

259

9.00-20

7

508

1 019

1 031

1 038

259

10.00-15TR

7.5

381

927

940

946

278

10.00-20

7.5

508

1 054

1 067

1 073

278

10.00-22

7.5

559

1 104

1 118

1 123

278

11.00-20

8

508

1 085

1 099

1 104

293

11.00-22

8

559

1 135

1 150

1 155

293

11.00-24

8

610

1 186

1 201

1 206

293

11.50-20

8

508

1 085

1 099

1 104

296

12.00-20

8.5

508

1 125

 

1 146

315

12.00-24

8.5

610

1 226

 

1 247

315

14.00-20

10

508

1 241

 

1 266

375

14.00-24

10

610

1 343

 

1 368

375

(1)   Les pneus radiaux sont désignés par la lettre «R» au lieu de «—» (exemple : 6,50 R 20).

(2)   Coefficient «b» pour le calcul de Dmax : 1,06. Catégorie d'utilisation : pneus à utilisations normales : a) sculpture routière b) sculpture renforcée.

(3)   La largeur hors tout peut dépasser les chiffres indiqués de 6 % au maximum.



Tableau D

Pneumatiques désignés par un code et destinés à des usages spéciaux,

Structures diagonales et radiales

Désignation du pneu

Code pour la largeur de la bande de mesure

Diamètre nominal d de la jante (mm)

Diamètre extérieur D (mm) (1)

Grosseur S du boudin (mm) (2)

(a)

(b)

10.00-20ML

7.5

508

1 073

1 099

278

11.00-22ML

8

559

1 155

1 182

293

13.00-24ML

9

610

1 302

 

340

14.00-20ML

10

508

1 266

 

375

14.00-24ML

10

610

1 368

 

375

15-19.5ML

11.75

495

1 019

 

389

24 R 21

18

533

1 372

610

(1)   Coefficient «b» pour le calcul de Dmax : 1,06.

(2)   La largeur hors tout peut dépasser les chiffres indiqués de 8 % au maximum.



Tableau E

Pneumatiques désignés par un code montés sur jantes inclinées de 15°

Diagonaux et radiaux

Désignation du pneu (1)

Code pour la largeur de la bande de mesure

Diamètre nominal d de la jante (mm)

Diamètre extérieur D (mm) (2)

Grosseur S du boudin (mm) (3)

Normal

Neige

a)

b)

8-19.5

6.00

495

859

 

876

203

8-22.5

6.00

572

935

 

952

203

9-22.5

6.75

572

974

982

992

229

10-22.5

7.50

572

1 019

1 031

1 038

254

11-22.5

8.25

572

1 054

1 067

1 073

279

11-24.5

8.25

622

1 104

1 118

1 123

279

12-22.5

9.00

572

1 085

1 099

1 104

300

12-24.5

9.00

622

1 135

1 150

1 155

300

12.5-22.5

9.00

572

1 085

1 099

1 104

302

12.5-24.5

9.00

622

1 135

1 150

1 155

302

14-17.5

10.50

445

907

 

921

349 (—)

15-19.5

11.75

495

1 005

 

1 019

389 (—)

15-22.5

11.75

572

1 082

 

1 095

389 (—)

16.5-22.5

13.00

572

1 128

 

1 144

425 (—)

18-19.5

14.00

495

1 080

 

1 096

457 (—)

18-22.5

14.00

572

1 158

 

1 172

457 (—)

(1)   Les pneus radiaux sont désignés par la lettre «R» au lieu de «—» (exemple : 8 R 19.5).

(2)   Coefficient «b» pour le calcul de Dmax : 1,05.

(3)   La largeur hors tout peut dépasser les chiffres indiqués de 6 % au maximum.




ANNEXE VI

Méthode de mesure des pneumatiques

1. Monter le pneumatique sur la jante de mesure indiquée par le fabricant en application du paragraphe 4.1.11 du présent Règlement, le gonfler à la pression spécifiée par le fabricant conformément au paragraphe 4.1.12 du présent Règlement.

2. Conditionner le pneumatique monté sur sa jante à la température ambiante de la salle pendant au moins 24 heures.

3. Ajuster la pression à la valeur spécifiée au paragraphe 1 ci-dessus.

4. Mesurer, au moyen d'un compas, en tenant compte de l'épaisseur des nervures ou cordons de protection, la grosseur hors tout en six points régulièrement espacés; retenir comme grosseur hors tout la valeur maximale mesurée.

5. Calculer le diamètre extérieur à partir de la circonférence maximale.




ANNEXE VII

Mode operatoire des essais d'endurance charge/vitesse

1.   PRÉPARATION DU PNEUMATIQUE

1.1.

Monter un pneumatique neuf sur la jante d'essai spécifiée par le fabricant, conformément au paragraphe 4.1.11. du présent Règlement.

1.2.

Utiliser une chambre à air neuve, un ensemble chambre à air, valve et flap (selon nécessité) lors de l'essai de pneumatique avec chambre.

1.3.

Gonfler le pneumatique à la pression correspondant à l'indice de pression spécifiée par le fabricant conformément au paragraphe 4.1.12. du présent Règlement.

1.4.

Conditionner l'ensemble pneumatique et roue à la température ambiante de la salle d'essais pendant au moins trois heures.

1.5.

Réajuster la pression du pneumatique à celle spécifiée au paragraphe 1.3. ci-dessus.

2.   PROCÉDURE D'ESSAIS

2.1.

Monter l'ensemble pneumatique et roue sur l'axe d'essai et l'appliquer sur la face extérieure d'un tambour d'essai moteur lisse, de 1,70 m ± 1% de diamètre dont la surface est au moins aussi large que la bande de roulement du pneumatique.

2.2.

Appliquer sur l'axe d'essai une série de charges d'essais, exprimée en pourcentages de la charge indiquée à l'annexe IV du présent Règlement, en face de l'indice de charge gravé sur le flanc du pneumatique, conformément au programme d'essais ci-après. Lorsque le pneumatique comporte des indices de capacité de charge pour utilisation en simple et en jumelé, la charge de référence pour utilisation en simple sera choisie comme base pour les charges d'essais.

2.2.1.

Dans le cas des pneumatiques dont la catégorie de vitesse est supérieure à P, les méthodes d'essai sont celles définies au paragraphe 3.

2.2.2.

Pour tous les autres types de pneumatiques, le programme d'essai d'endurance figure dans l'appendice 1 de la présente annexe.

2.3.

Pendant toute la durée de l'essai, la pression du pneumatique ne doit pas être corrigée et la charge d'essai doit être maintenue constante tout au long de chacun des trois paliers d'essai.

2.4.

Pendant l'essai, la température de la salle d'essais doit être maintenue à une valeur située entre 20 et 30°C ou à une température plus élevée si le manufacturier y consent.

2.5.

Le programme d'essai d'endurance doit être appliqué sans interruption.

3.   PROGRAMME D’ESSAIS CHARGE/VITESSE POUR LES PNEUMATIQUES APPARTENANT AU MINIMUM À LA CATÉGORIE DE VITESSE Q

3.1.

Ce programme s’applique:

3.1.1. À tous les pneumatiques dont l’indice de capacité de charge en montage simple est au maximum de 121.

3.1.2. Aux pneumatiques dont l’indice de capacité de charge en montage simple est au minimum de 122 et qui porte la mention supplémentaire «C» ou «LT» visée au paragraphe 3.1.13. du présent Règlement.

3.2.

Charge placée sur la roue exprimée en pourcentage de la charge correspondant à l'indice de charge:

3.2.1. 90% si l'essai est effectué sur un tambour d'essai de 1,70 m ± 1% de diamètre.

3.2.2. 92% si l'essai est effectué sur un tambour d'essai de 2,0 m ± 1% de diamètre

3.3.

Vitesse d'essai initiale: vitesse correspondant au symbole de la catégorie de vitesse moins 20 km/h.

3.3.1.

Temps mis pour atteindre la vitesse d'essai initiale: 10 min.

3.3.2.

Durée de la première phase = 10 min.

3.4.

Deuxième vitesse d'essai: vitesse correspondant au symbole de la catégorie de vitesse moins 10 km/h.

3.4.1.

Durée de la deuxième phase = 10 min.

3.5.

Vitesse d'essai finale: vitesse correspondant au symbole de la catégorie de vitesse.

3.5.1. Durée de la phase finale = 30 min.

3.6.

Durée totale de l'essai: 1 h.

4.   MÉTHODES D'ESSAIS ÉQUIVALENTES

Si une méthode différente de celle décrite au paragraphe 2. ci-dessus est utilisée, sons équivalence doit être démontrée.




Appendice 1



Programme d'essai d'endurance

Indice de charge

Catégorie de vitesse du pneu

Vitesse du tambour d'essai

Charge appliquée sur le volant en % de la charge correspondant à l'indice de charge

Structure radiale min-1

Structure diagonale min-1

7 h.

16 h.

24 h.

122 et au-dessus

F

100

100

66  %

84  %

101  %

G

125

100

J

150

125

K

175

150

L

200

M

225

121 et au-dessous

F

100

100

G

125

125

J

150

150

K

175

175

L

200

175

70  %

4 h.

88  %

6 h.

106  %

M

250

200

75  %

97  %

114  %

N

275

75  %

97  %

114  %

P

300

75  %

97  %

114  %

Notes:

1. Les pneumatiques pour «applications spéciales» (voir paragraphe 2.1.3. du Règlement) doivent être essayés à une vitesse égale à 85 % de la vitesse prescrite pour les pneumatiques équivalente du type normal.

2. Les pneumatiques ayant un indice de capacité de charge de 122 ou plus, appartenant aux catégories de vitesse N ou P et portant la mention additionnelle «LT» ou «C», visée au paragraphe 3.1.13. du présent Règlement doivent être essayés selon le même programme que celui indiqué dans le tableau ci-dessus pour les pneumatiques ayant un indice de capacité de charge de 121 ou moins.




Appendice 2



Rapport entre l'indice de pression et les unités de pression

Indice de pression («PSI»)

Bar

kPa

20

1,4

140

25

1,7

170

30

2,1

210

35

2,4

240

40

2,8

280

45

3,1

310

50

3,4

340

55

3,8

380

60

4,1

410

65

4,5

450

70

4,8

480

75

5,2

520

80

5,5

550

85

5,9

590

90

6,2

620

95

6,6

660

100

6,9

690

105

7,2

720

110

7,6

760

115

7,9

790

120

8,3

830

125

8,6

860

130

9,0

900

135

9,3

930

140

9,7

970

145

10,0

1 000

150

10,3

1 030




ANNEXE VIII



Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse: pneumatiques pour vehicules utilitaires — radiaux et diagonaux

(voir par. 2.27 et 2.29)

Variation de la capacité de charge (%)

Vitesse (km/h)

Tous les indices de charge

Indices de charge ≥ 122 (1)

Indices de charge ≤ 121 (1)

Symbole de la catégorie de vitesse

Symbole de la catégorie de vitesse

Symbole de la catégorie de vitesse

F

G

J

K

L

M

L

M

N

(2)

0

150

150

150

150

150

150

110

110

110

110

5

110

110

110

110

110

110

+ 90

+ 90

+ 90

+ 90

10

+ 80

+ 80

+ 80

+ 80

+ 80

+ 80

+ 75

+ 75

+ 75

+ 75

15

+ 65

+ 65

+ 65

+ 65

+ 65

+ 65

+ 60

+ 60

+ 60

+ 60

20

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

+ 50

25

+ 35

+ 35

+ 35

+ 35

+ 35

+ 35

+ 42

+ 42

+ 42

+ 42

30

+ 25

+ 25

+ 25

+ 25

+ 25

+ 25

+ 35

+ 35

+ 35

+ 35

35

+ 19

+ 19

+ 19

+ 19

+ 19

+ 19

+ 29

+ 29

+ 29

+ 29

40

+ 15

+ 15

+ 15

+ 15

+ 15

+ 15

+ 25

+ 25

+ 25

+ 25

45

+ 13

+ 13

+ 13

+ 13

+ 13

+ 13

+ 22

+ 22

+ 22

+ 22

50

+ 12

+ 12

+ 12

+ 12

+ 12

+ 12

+ 20

+ 20

+ 20

+ 20

55

+ 11

+ 11

+ 11

+ 11

+ 11

+ 11

+ 17,5

+ 17,5

+ 17,5

+ 17,5

60

+ 10

+ 10

+ 10

+ 10

+ 10

+ 10

+ 15,0

+ 15,0

+ 15,0

+ 15,0

65

+ 7,5

+ 8,5

+ 8,5

+ 8,5

+ 8,5

+ 8,5

+ 13,5

+ 13,5

+ 13,5

+ 13,5

70

+ 5,0

+ 7,0

+ 7,0

+ 7,0

+ 7,0

+ 7,0

+ 12,5

+ 12,5

+ 12,5

+ 12,5

75

+ 2,5

+ 5,5

+ 5,5

+ 5,5

+ 5,5

+ 5,5

+ 11,0

+ 11,0

+ 11,0

+ 11,0

80

0

+ 4,0

+ 4,0

+ 4,0

+ 4,0

+ 4,0

+ 10,0

+ 10,0

+ 10,0

+ 10,0

85

– 3

+ 2,0

+ 3,0

+ 3,0

+ 3,0

+ 3,0

+ 8,5

+ 8,5

+ 8,5

+ 8,5

90

– 6

0

+ 2,0

+ 2,0

+ 2,0

+ 2,0

+ 7,5

+ 7,5

+ 7,5

+ 7,5

95

– 10

– 2,5

+ 1,0

+ 1,0

+ 1,0

+ 1,0

+ 6,5

+ 6,5

+ 6,5

+ 6,5

100

– 15

– 5

0

0

0

0

+ 5,0

+ 5,0

+ 5,0

+ 5,0

105

 

– 8

– 2

0

0

0

+ 3,75

+ 3,75

+ 3,75

+ 3,75

110

 

– 13

– 4

0

0

0

+ 2,5

+ 2,5

+ 2,5

+ 2,5

115

 

 

– 7

– 3

0

0

+ 1,25

+ 1,25

+ 1,25

+ 1,25

120

 

 

– 12

– 7

0

0

0

0

0

0

125

 

 

 

 

 

0

– 2,5

0

0

0

130

 

 

 

 

 

0

– 5,0

0

0

0

135

 

 

 

 

 

 

– 7,5

– 2,5

0

0

140

 

 

 

 

 

 

– 10

– 5

0

0

145

 

 

 

 

 

 

 

– 7,5

– 2,5

0

150

 

 

 

 

 

 

 

– 10,0

– 5,0

0

155

 

 

 

 

 

 

 

 

– 7,5

– 2,5

160

 

 

 

 

 

 

 

 

– 10,0

– 5,0

(1)   Les indices de capacité de charge concernent une opération unique.

(2)   Les variations de charge ne sont pas autorisées aux vitesses supérieures à 160 km/h. Pour les catégories de vitesse désignées par le symbole «Q» et les catégories au dessus (voir par. 2.28.2.), la vitesse maximale autorisée pour le pneumatique est spécifiée.




ANNEXE IX

COMMUNICATION

Reclassement de la description de service aux fins du rechapage des pneumatiques conformément au Règlement no 109

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

Émanant de (Nom et adresse du fabricant de pneumatiques): …

Déclaration:

Le pneumatique correspondant à la description détaillée ci-après a fait l’objet d’une homologation, qui permet de lui appliquer une description de service supérieure à celle du pneumatique initialement homologué. Par conséquent, il est admis, sous réserve des éventuelles limitations indiquées au paragraphe 4.1.1 ci-dessous, qu’un pneumatique qui portait la description de service et le numéro d’homologation d’origine soit rechapé en fonction de la description de service reclassée.

Il est convenu, par ailleurs, que ces informations peuvent être communiquées par une autorité chargée de l’homologation à n’importe quelle entreprise de rechapage homologuée conformément au Règlement no 109.

1.

Nom du fabricant ou marque de fabrique du pneumatique: …

2.

Désignation du type ou du modèle de pneumatique par le fabricant: …

3.

Désignation de la dimension du pneumatique: …

3.1.

Catégorie d’utilisation (normale, neige ou spéciale): …

4.

Description de service

4.1.

Pneumatique d’origine: …

Numéro de l’homologation conformément au Règlement no 54: …

Accordée par: …

4.1.1.

Le cas échéant, usine de production où ont été fabriqués les pneumatiques admis au reclassement, périodes de production concernées et moyens d’identification de l’une ou de ces deux questions:

4.2.

Pneumatique reclassé: …

No de l’homologation en application du Règlement no 54: …

Accordée par: …

5.

Autorisation accordée par (mandataire du fabricant de pneumatiques):

5.1.

Nom (en majuscules): …

5.2.

Service: …

5.3.

Signature: …



( *1 ) Selon les définitions de l'annexe 7 à la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rév.1 tel que modifié en dernier lieu par l’amendement 4).

( *2 ) Le présent règlement établit des prescriptions applicables aux pneumatiques en tant que composants. Il ne limite pas leur montage à une catégorie de véhicules en particulier.

( 1 ) Voir figure explicative.

( 2 ) A des fins d'uniformité, ce tableau est établi avec les mêmes symboles et les mêmes vitesses que pour les voitures particulières (voir Règlement No 30). Ces indications ne doivent pas être interprétées comme désignant les vitesses auxquelles les véhicules utilitaires équipés de ces pneumatiques sont autorisés à circuler sur route.

( 3 ) Avant le 1er janvier 2000, la date de fabrication peut être indiquée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication.

( 4 ) Cette mention n'est obligatoire que pour les types de pneumatique homologués en vertu du présent Règlement, une fois entré en vigueur le complément 14 audit Règlement.

( 5 ) 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Serbie et Monténégro, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (Les homologations sont accordées par les Etats membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud et 48 pour la Nouvelle-Zélande. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet Accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à l'Accord.