02023R0453 — FR — 03.03.2023 — 000.001


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►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/453 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2023

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/141 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

(JO L 067 du 3.3.2023, p. 19)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 100 du 13.4.2023, p.  100 ((UE) 2023/453)




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/453 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2023

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/141 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays



Article premier

1.  
Le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/141, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/659, sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations d’accessoires de tuyauterie à souder bout à bout, en aciers inoxydables austénitiques, correspondant aux types AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 et 321H et à leurs équivalents dans les autres normes, dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 406,4 mm et une épaisseur de paroi égale ou inférieure à 16 mm, dont la rugosité moyenne (Ra) de la surface intérieure n’est pas inférieure à 0,8 micromètres, sans bride, même fini, relevant actuellement des codes NC ex 7307 23 10 et ex 7307 23 90 expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7307231035 , 7307231040 , 7307239035 , 7307239040 ).

▼C1

2.  

L’extension du droit visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux sociétés énumérées ci-après:



Pays

Société

Code additionnel TARIC

Malaisie

Pantech Stainless And Alloy Industries Sdn. Bhd.

A021

Malaisie

SP United Industry Sdn. Bhd.

A022

▼B

3.  
L'application des exemptions accordées aux sociétés expressément mentionnées au paragraphe 2 du présent article ou autorisées par la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe du présent règlement. En l’absence d’une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 du présent article s’applique.
4.  
Le droit étendu est le droit antidumping de 64,9 % applicable à «toutes les autres sociétés» de la RPC (code additionnel TARIC C999).
5.  
Le droit étendu en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article est perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/894.
6.  
Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/894, qui est abrogé.

Article 3

Les demandes d’exemption présentées par MAC Pipping Materials Sdn. Bhd et TP Inox Sdn. Bhd sont rejetées.

Article 4

1.  

Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G — Bureau:

CHAR 04/39

1049 Bruxelles

BELGIQUE

2.  
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2017/141, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/659.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l'article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration comporte les éléments suivants:

1) 

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale;

2) 

la déclaration suivante: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit soumis à l’enquête) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et exactes»;

3) 

la date et la signature.