02003L0059 — FR — 26.07.2019 — 006.001
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DIRECTIVE 2003/59/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2003 (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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L 168 |
35 |
1.5.2004 |
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L 363 |
344 |
20.12.2006 |
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RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 |
L 311 |
1 |
21.11.2008 |
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L 158 |
356 |
10.6.2013 |
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L 112 |
29 |
2.5.2018 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
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DIRECTIVE 2003/59/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 juillet 2003
relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil
Article premier
Champ d'application
La présente directive s'applique à l'activité de conduite:
a) des ressortissants d'un État membre; et
b) des ressortissants d'un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie dans un État membre,
ci-après dénommés «conducteurs», effectuant des transports par route à l'intérieur de l'Union, sur des routes ouvertes à l'usage public, au moyen de:
— véhicules pour lesquels un permis de conduire d'une des catégories C1, C1 + E, C ou C + E, telles que définies par la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), ou un permis reconnu comme équivalent, est exigé,
— véhicules pour lesquels un permis de conduire d'une des catégories D1, D1 + E, D ou D + E, telles que définies par la directive 2006/126/CE, ou un permis reconnu comme équivalent, est exigé.
Aux fins de la présente directive, les références faites aux catégories de permis de conduire contenant un signe plus («+») sont à lire selon le tableau de correspondance qui figure à l'annexe III.
Article 2
Exemptions
1. La présente directive ne s'applique pas aux conducteurs des véhicules:
a) dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h;
b) affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers, des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services;
c) subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, ou les conducteurs des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;
d) pour lesquels un permis de conduire de catégorie D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur;
e) utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire;
f) utilisés pour des cours et des examens de conduite en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), conformément à l'article 6 et à l'article 8, paragraphe 1, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de voyageurs;
g) utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises;
h) transportant du matériel, de l'équipement ou des machines destinés à être utilisés par les conducteurs dans l'exercice de leurs fonctions, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale des conducteurs.
En ce qui concerne le point f) du présent paragraphe, la présente directive ne s'applique pas aux personnes souhaitant obtenir un permis de conduire ou un CAP, conformément à l'article 6 et à l'article 8, paragraphe 1, lorsqu'elles suivent une formation supplémentaire à la conduite dans le cadre d'une formation par le travail, à condition que ces personnes soient accompagnées par un tiers titulaire du CAP ou par un moniteur de conduite, pour la catégorie du véhicule utilisé aux fins dudit point.
2. La présente directive ne s'applique pas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) la conduite des véhicules a lieu dans des zones rurales aux fins de l'approvisionnement de la propre entreprise du conducteur;
b) le conducteur ne propose pas de services de transport; et
c) les États membres estiment que le transport est occasionnel et n'a pas d'incidences sur la sécurité routière.
3. La présente directive ne s'applique pas aux conducteurs des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l'activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure à celle fixée dans le droit national à partir du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l'achète par crédit-bail.
Article 3
Qualification et formation
1. L'activité de conduite, définie à l'article 1er, est subordonnée à une obligation de qualification initiale et à une obligation de formation continue. À cette fin, les États membres prévoient:
a) un système de qualification initiale
Les États membres choisissent entre les deux options suivantes:
i) option comportant à la fois la fréquentation de cours et un examen
Conformément à l'annexe I, section 2, point 2.1, ce type de qualification initiale comporte la fréquentation obligatoire de cours pendant une durée déterminée. Elle est clôturée par un examen. En cas de réussite de cet examen, elle est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l'article 6, paragraphe 1, point a);
ii) option comportant uniquement des examens
Conformément à l'annexe I, section 2, point 2.2, ce type de qualification initiale ne comporte pas la fréquentation obligatoire de cours, mais seulement des examens théoriques et pratiques. En cas de réussite des examens, elle est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l'article 6, paragraphe 1, point b).
Toutefois, un État membre peut autoriser un conducteur à conduire sur son territoire avant d'avoir obtenu le CAP lorsqu'il est engagé dans une formation en alternance d'au moins six mois sur une période maximale de trois ans. Dans le cadre de cette formation en alternance, les examens visés aux points i) et ii) peuvent être effectués par étapes.
b) un système de formation continue
Conformément à l'annexe I, section 4, la formation continue comporte la fréquentation obligatoire de cours. Elle est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l'article 8, paragraphe 1.
2. Les États membres peuvent également prévoir un système de qualification initiale accélérée pour permettre au conducteur de conduire dans les cas prévus à l'article 5, paragraphe 2, point a) ii), et point b), et paragraphe 3, point a) i), et point b).
Conformément à l'annexe I, section 3, la qualification initiale accélérée comporte la fréquentation obligatoire de cours. Elle est clôturée par un examen. En cas de réussite de cet examen, elle est sanctionnée par le CAP prévu à l'article 6, paragraphe 2.
3. Les États membres peuvent dispenser le conducteur qui a obtenu le certificat de capacité professionnelle prévu par la directive 96/26/CE du Conseil ( 2 ) des examens visés au paragraphe 1, point a) i) et ii), et au paragraphe 2 dans les matières couvertes par l'examen prévu dans le cadre de ladite directive et, le cas échéant, de la fréquentation de la partie des cours correspondant à ces matières.
Article 4
Droits acquis
Sont exemptés de l'obligation de qualification initiale, les conducteurs qui sont:
a) titulaires d'un permis de conduire d'une des catégories D1, D1 + E, ou D, D + E ou d'un permis reconnu comme équivalent, délivré au plus tard deux ans après la date limite de transposition de la présente directive;
b) titulaires d'un permis de conduire d'une des catégories C1, C1 + E ou C, C + E ou d'un permis reconnu comme équivalent, délivré au plus tard trois ans après la date limite de transposition de la présente directive.
Article 5
Qualification initiale
1. L'accès à la qualification initiale ne nécessite pas l'acquisition préalable du permis de conduire correspondant.
2. Les conducteurs d'un véhicule destiné aux transports de marchandises peuvent conduire:
a) à partir de l'âge de 18 ans:
i) un véhicule des catégories de permis de conduire C et C + E, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1;
ii) un véhicule des catégories de permis de conduire C1 et C1 + E, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 2;
b) à partir de l'âge de 21 ans un véhicule des catégories de permis de conduire C et C + E, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 2.
3. Le conducteur d'un véhicule destiné aux transports de voyageurs peut conduire:
a) à partir de l'âge de 21 ans:
i) un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E pour effectuer des transports de voyageurs sous forme de services réguliers dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ainsi qu'un véhicule des catégories de permis de conduire D1 et D1 + E à condition d'être titulaire du CAP visé à l'article 6, paragraphe 2.
Tout État membre peut autoriser le conducteur des véhicules de l'une des catégories susmentionnées à conduire sur son territoire ces véhicules à partir de l'âge de 18 ans, à condition qu'il soit titulaire du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1;
ii) un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E, à condition d'être titulaire du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1.
Tout État membre peut autoriser le conducteur des véhicules de l'une des catégories susmentionnées à conduire sur son territoire ces véhicules à partir de l'âge de 20 ans, à condition qu'il soit titulaire du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1. Cet âge peut être ramené à 18 ans lorsque le conducteur conduit ces véhicules sans passagers;
b) à partir de l'âge de 23 ans, un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E, à condition qu'il soit titulaire du CAP visé à l'article 6, paragraphe 2.
4. Sans préjudice des limites d'âge fixées au paragraphe 2, les conducteurs effectuant des transports de marchandises titulaires du CAP visé à l'article 6 pour l'une des catégories de véhicules prévues au paragraphe 2 du présent article sont dispensés d'obtenir un tel CAP pour une autre des catégories de véhicules prévues audit paragraphe.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux conducteurs effectuant des transports de voyageurs pour les catégories visées au paragraphe 3.
5. Les conducteurs effectuant des transports de marchandises qui élargissent ou changent leurs activités pour effectuer du transport de voyageurs, ou inversement, et qui sont titulaires du CAP visé à l'article 6 ne doivent plus refaire les parties communes aux qualifications initiales, mais uniquement le parties spécifiques à la nouvelle qualification.
Article 6
CAP attestant de la qualification initiale
1. CAP attestant d'une qualification initiale
a) CAP délivré sur la base de la fréquentation de cours et d'un examen
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), l'État membre impose au candidat conducteur la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé par les autorités compétentes conformément à l'annexe I, section 5, ci-après dénommé «centre de formation agréé». Ces cours portent sur toutes les matières visées dans la liste figurant à l'annexe I, section 1. Cette formation est clôturée par la réussite de l'examen prévu à l'annexe I, section 2, point 2.1. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par elles, organisent cet examen, qui vise à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l'annexe I, section 1, en ce qui concerne les matières susvisées. Ces autorités ou entités supervisent cet examen et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant d'une qualification initiale.
b) CAP délivré sur la base d'examens
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), l'État membre impose au candidat conducteur la réussite des examens, théorique et pratique, prévus à l'annexe I, section 2, point 2.2. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par elles, organisent ces examens, qui visent à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l'annexe I, section 1, en ce qui concerne toutes les matières susvisées. Ces autorités ou entités supervisent ces examens et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant d'une qualification initiale.
2. CAP attestant d'une qualification initiale accélérée
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, l'État membre impose au candidat conducteur la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé. Ces cours portent sur toutes les matières figurant à l'annexe I, section 1.
Cette formation est clôturée par l'examen prévu à l'annexe I, section 3. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par elles, organisent cet examen, qui vise à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l'annexe I, section 1, en ce qui concerne les matières susvisées. Ces autorités ou entités supervisent cet examen et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant d'une qualification initiale accélérée.
Article 7
Formation continue
La formation continue consiste en une formation permettant aux titulaires d'un CAP de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur fonction, en mettant en particulier l'accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail, et sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement.
Cette formation est organisée par un centre de formation agréé, conformément à l'annexe I, section 5. La formation comprend des cours en salle, un volet pratique et, le cas échéant, un volet de formation au moyen d'outils des technologies de l'information et de la communication (TIC) ou de simulateurs haut de gamme. Si un conducteur va travailler dans une autre entreprise, la formation continue déjà effectuée doit être prise en compte.
La formation continue vise à approfondir et réviser certaines des matières de la liste figurant à l'annexe I, section 1. Elle couvre un large éventail de matières et comprend toujours au moins une matière liée à la sécurité routière. Les matières de la formation tiennent compte des évolutions juridiques et technologiques pertinentes et prennent en considération, dans la mesure du possible, les besoins de formation particuliers du conducteur.
Article 8
CAP attestant de la formation continue
1. À l'issue de la formation continue visée à l'article 7, les autorités compétentes des États membres ou le centre de formation agréé délivrent au conducteur un CAP attestant de la formation continue.
2. Les conducteurs suivants doivent suivre une première formation continue:
a) le titulaire du CAP visé à l'article 6, dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance du CAP;
b) les conducteurs visés à l'article 4, dans les cinq ans qui suivent respectivement les dates visées à l'article 14, paragraphe 2, suivant un calendrier déterminé par les États membres.
Les États membres peuvent abréger ou proroger les délais visés aux points a) et b) notamment dans le but de les faire coïncider avec la date d'échéance de validité du permis de conduire ou de permettre l'introduction graduelle de la formation continue. Toutefois, ce délai ne peut être ni inférieur à trois ans ni supérieur à sept ans.
3. Le conducteur ayant accompli la première formation continue visée au paragraphe 2 suit une formation continue tous les cinq ans, avant la fin de la période de validité du CAP attestant de la formation continue.
4. Les titulaires du CAP visé à l'article 6 ou du CAP visé au paragraphe 1 ainsi que les conducteurs visés à l'article 4, qui ont arrêté l'exercice de la profession et qui ne répondent pas aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3 doivent suivre une formation continue avant de reprendre l'exercice de la profession.
5. Les conducteurs effectuant des transports de marchandises ou de voyageurs par route ayant suivi une formation continue pour l'une des catégories de permis prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3, sont dispensés de suivre une formation continue pour une autre des catégories de véhicules prévues auxdits paragraphes.
Article 9
Lieu de la formation
Les conducteurs visés à l'article 1er, point a), de la présente directive obtiennent la qualification initiale prévue à l'article 5 de la présente directive dans l'État membre où ils ont leur résidence normale, telle que définie à l'article 12 de la directive 2006/126/CE.
Les conducteurs visés à l'article 1er, point b), obtiennent cette qualification dans l'État membre où l'entreprise est établie ou dans l'État membre qui leur a délivré un permis de travail.
Les conducteurs visés à l'article 1er, points a) et b), suivent la formation continue visée à l'article 7 dans l'État membre où ils ont leur résidence normale ou dans l'État membre où ils travaillent.
Article 10
Code de l'Union
1. Sur la base du CAP attestant d'une qualification initiale et du CAP attestant d'une formation continue, les autorités compétentes des États membres apposent, en tenant compte de l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la présente directive ainsi que de l'article 8 de la présente directive, le code harmonisé «95» de l'Union prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/CE, à côté des catégories de permis correspondantes:
— sur le permis de conduire, ou
— sur la carte de qualification de conducteur, établie selon le modèle figurant à l'annexe II de la présente directive.
Si les autorités compétentes de l'État membre où le CAP a été obtenu ne sont pas en mesure d'apposer le code de l'Union sur le permis de conduire, elles délivrent au conducteur une carte de qualification de conducteur.
La carte de qualification de conducteur délivrée par un État membre est mutuellement reconnue. Lors de la délivrance de la carte, les autorités compétentes s'assurent que le permis de conduire est en cours de validité pour la catégorie de véhicule concernée.
2. Le conducteur visé à l'article 1er, point b), qui conduit des véhicules effectuant des transports de marchandises par route est également autorisé à prouver la qualification et la formation prévues par la présente directive au moyen de l'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), pour autant que celle-ci porte le code «95» de l'Union. Aux fins de la présente directive, l'État membre de délivrance appose le code «95» de l'Union dans la section de l'attestation réservée aux observations si le conducteur concerné a rempli les exigences en matière de qualification et de formation prévues par la présente directive.
3. Les attestations de conducteur qui ne portent pas le code «95» de l'Union et qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1072/2009, et notamment le paragraphe 7 dudit article, en vue de certifier le respect des exigences de formation au titre de la présente directive, sont acceptées comme preuve de qualification jusqu'à leur date d'expiration.
Article 10 bis
Réseau d'exécution
1. Les États membres échangent, à des fins d'exécution, des informations sur les CAP délivrés ou retirés. À cet effet, les États membres, en coopération avec la Commission, développent un réseau électronique ou travaillent à l'extension d'un réseau existant, en tenant compte des résultats de l'évaluation, par la Commission, de la solution présentant le meilleur rapport coût-efficacité.
2. Peuvent figurer sur le réseau des renseignements contenus dans les CAP ainsi que des informations concernant les procédures administratives relatives aux CAP.
3. Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient traitées aux seules fins de contrôler le respect de la présente directive, et en particulier des exigences de formation établies dans la présente directive, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).
4. L'accès au réseau est sécurisé. Les États membres ne peuvent accorder l'accès qu'aux autorités compétentes chargées de la mise en œuvre et du contrôle de conformité à la présente directive.
Article 11
Adaptation au progrès scientifique et technique
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis modifiant les annexes I et II afin de les adapter au progrès scientifique et technique.
Article 11 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 5 ).
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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Article 13
Rapport
Avant le 10 septembre 2011, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport comportant une première évaluation de la mise en œuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne l'équivalence des différents systèmes de qualification initiale prévus à l'article 3 et leur efficacité quant à la réalisation du niveau de qualification visé. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.
Article 14
Transposition et application
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 10 septembre 2006. Ils en informent la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres appliquent ces dispositions:
— en ce qui concerne la qualification initiale requise pour la conduite des véhicules des catégories D1, D1 + E, D et D + E à partir du 10 septembre 2008,
— en ce qui concerne la qualification initiale requise pour la conduite des véhicules des catégories C1, C1 + E, C et C + E à partir du 10 septembre 2009.
Les États membres en informent immédiatement la Commission et s'accordent mutuellement assistance pour l'application de ces dispositions.
Article 15
Abrogation
1. L'article 5 du règlement (CEE) no 3820/85 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est abrogé avec effet au 10 septembre 2009.
b) les paragraphes 2 et 4 sont abrogés avec effet au 10 septembre 2008,
2. La directive 76/914/CEE est abrogée avec effet au 10 septembre 2009.
3. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées pour se conformer à la directive 76/914/CEE ne s'appliquent plus:
— à partir du 10 septembre 2008 aux conducteurs de véhicules de transport de voyageurs par route,
— à partir du 10 septembre 2009 aux conducteurs de véhicules de transport de marchandises par route.
Article 16
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 17
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
EXIGENCES MINIMALES POUR LA QUALIFICATION ET LA FORMATION
Section 1: Liste des matières
Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la qualification initiale et de la formation continue du conducteur par les États membres doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Les candidats conducteurs doivent atteindre le niveau de connaissances et d'aptitudes pratiques nécessaire pour conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie de permis concernée.
Le niveau minimal de qualification est comparable au moins au niveau 2 du cadre européen des certifications défini à l'annexe II de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 ( 6 ).
1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité
Tous les permis
1.1. Objectif: connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation
courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d'un moteur, zone d'utilisation optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse;
1.2. Objectif: connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements:
limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance, utilisation de dispositifs électroniques et mécaniques tels que le programme électronique de stabilité (ESP), les systèmes avancés de freinage d'urgence (AEBS), le système de freinage antiblocage (ABS), les systèmes de contrôle de traction (TCS) et les systèmes de surveillance des véhicules (IVMS) et d'autres dispositifs d'aide à la conduite ou d'automation dont l'utilisation a été approuvée.
1.3. Objectif: pouvoir optimiser la consommation de carburant:
optimisation de la consommation de carburant par l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2, importance d'anticiper les flux de trafic, distance appropriée par rapport aux autres véhicules et utilisation de l'élan du véhicule, vitesse constante, conduite fluide et pression appropriée des pneumatiques, ainsi que connaissance des systèmes de transport intelligents qui améliorent l'efficacité de la conduite et aident à planifier les itinéraires.
1.3 bis. Objectif: pouvoir anticiper les risques de trafic, les évaluer et s'y adapter:
avoir conscience des différences concernant les routes, la circulation et les conditions météorologiques et s'y adapter, anticiper les événements à venir; comprendre comment préparer et planifier un trajet dans des conditions météorologiques exceptionnelles; être familiarisé avec l'utilisation de l'équipement de sécurité adéquat et comprendre quand un trajet doit être reporté ou annulé en raison de conditions météorologiques extrêmes; s'adapter aux risques de trafic, y compris aux comportements dangereux ou à la distraction au volant (causée par l'utilisation d'appareils électroniques, la consommation de nourriture ou de boisson, etc.); reconnaître les situations dangereuses et s'y adapter, et être capable de gérer le stress qui en découle, notamment en ce qui concerne la taille et le poids des véhicules et les usagers vulnérables de la route, tels que les piétons, les cyclistes et les deux-roues motorisés;
identifier les situations potentiellement dangereuses et interpréter correctement comment celles-ci pourraient déboucher sur des situations dans lesquelles il ne serait plus possible d'éviter les accidents, et choisir et effectuer des actions qui augmentent suffisamment les marges de sécurité pour être encore en mesure d'éviter l'accident au cas où les dangers potentiels se produiraient.
Permis C, C + E, C1, C1 + E
1.4. Objectif: être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule:
forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, utilisation des systèmes de transmission automatique, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, calcul du volume total, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d'emballage et supports de charge;
principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, vérification des dispositifs d'arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage.
Permis D, D + E, D1, D1 + E
1.5. Objectif: pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers:
étalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d'infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées), gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passagers, les caractéristiques spécifiques du transport de certains groupes de passagers (handicapés, enfants).
1.6. Objectif: être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule:
forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, utilisation des systèmes de transmission automatique, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité.
2. Application des réglementations
Tous les permis
2.1. Objectif: connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation:
durées maximales du travail spécifiques aux transports; principes, application et conséquences des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 561/2006 ( 7 ) et (UE) no 165/2014 ( 8 ); sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du tachygraphe; connaissance de l'environnement social du transport routier: droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue.
Permis C, C + E, C1, C1 + E
2.2. Objectif: connaître la réglementation relative au transport de marchandises:
titres d'exploitation transport, documents à transporter dans le véhicule, interdiction d'utiliser certaines routes, péages routiers, obligations résultant des contrats types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise.
Permis D, D + E, D1, D1 + E
2.3. objectif: connaître la réglementation relative au transport de voyageurs
transport de groupes spécifiques, équipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule.
3. Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique
Tous les permis
3.1. objectif: être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail
typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières;
3.2. objectif: être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins
information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs;
3.3. objectif: être capable de prévenir les risques physiques
principes ergonomiques: gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections individuelles;
3.4. objectif: être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale
principes d'une alimentation saine et équilibrée, effets de l'alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos;
3.5. objectif: être apte à évaluer des situations d'urgence
comportement en situation d'urgence: évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d'incendie, évacuer les occupants du poids lourd/des passagers du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d'agression; principes de base de la rédaction du constat amiable;
3.6. objectif: pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise
attitudes du conducteur et image de marque: importance pour l'entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, conséquences d'un litige sur le plan commercial et financier.
Permis C, C + E, C1, C1 + E
3.7. Objectif: connaître l'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché:
transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d'entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, marchandises dangereuses, transport d'animaux, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc.).
Permis D, D + E, D1, D1 + E
3.8. Objectif: connaître l'environnement économique du transport routier de voyageurs et l'organisation du marché:
transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (rail, voitures particulières), différentes activités du transport routier de voyageurs, sensibilisation au handicap, franchissement des frontières (transport international), organisation des principaux types d'entreprises de transport routier de voyageurs.
Section 2: Qualification initiale obligatoire, prévue à l'article 3, paragraphe 1, point a)
2.1. Option combinant la fréquentation d'un cours et un examen
La qualification initiale doit comporter l'enseignement de toutes les matières mentionnées dans la liste figurant à la section 1. La durée de cette qualification initiale est de deux cent quatre-vingts heures.
Chaque candidat conducteur doit effectuer au moins vingt heures de conduite individuelle dans un véhicule de la catégorie concernée, répondant au minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen tels que fixés par la directive 2006/126/CE.
Durant la conduite individuelle, le candidat conducteur est accompagné d'un instructeur, employé par un centre de formation agréé. Chaque candidat conducteur peut effectuer au maximum huit des vingt heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit, et la capacité d'optimiser la consommation de carburant.
Les États membres peuvent autoriser qu'une partie de la formation soit dispensée par le centre de formation agréé au moyen d'outils des TIC, tels que l'apprentissage en ligne, tout en veillant à maintenir la grande qualité et l'efficacité de la formation et en choisissant les matières pour lesquelles les outils des TIC peuvent être le plus efficacement déployés. Les États membres exigent notamment la mise en place d'une identification fiable des utilisateurs et de moyens de contrôle appropriés. Les États membres peuvent tenir compte de la formation spécifique requise en vertu d'autres actes législatifs de l'Union dans le cadre de la formation. Cela inclut, de manière non exhaustive, la formation relative au transport des marchandises dangereuses requise en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), la formation de sensibilisation au handicap en vertu du règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) et la formation relative au transport d'animaux en vertu du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil ( 11 ).
Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 5, la durée de la qualification initiale doit être de soixante-dix heures, dont cinq heures de conduite individuelle.
À l'issue de cette formation, les autorités compétentes des États membres ou l'entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à la section 1.
2.2. Option comportant des examens
Les autorités compétentes des États membres ou l'entité désignée par elles organisent les examens, théorique et pratique, visés ci-dessous pour vérifier si les candidats conducteurs possèdent le niveau des connaissances requis à la section 1 concernant les objectifs et les matières y indiqués.
a) L'examen théorique est constitué d'au moins deux épreuves:
i) des questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, soit une combinaison des deux systèmes;
ii) des études de cas.
La durée minimale de l'examen théorique est de quatre heures.
b) L'examen pratique est constitué de deux épreuves:
i) une épreuve de conduite destinée à évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité. Cette épreuve a lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des voies rapides et sur des autoroutes (ou similaires), ainsi que sur tous les types de voies urbaines, celles-ci devant présenter les divers types de difficultés qu'un conducteur est susceptible de rencontrer. Il est souhaitable que cette épreuve puisse se dérouler dans diverses conditions de densité du trafic. Le temps de conduite sur route doit être utilisé de manière optimale afin d'évaluer le candidat dans toutes les zones de circulation susceptibles d'être rencontrées. La durée minimale de cette épreuve est de quatre-vingt-dix minutes;
ii) une épreuve pratique portant au moins sur les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 et 3.5.
La durée minimale de cette épreuve est de trente minutes.
Les véhicules utilisés lors des examens pratiques répondent au minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen, tels que définis par la directive 2006/126/CE.
L'examen pratique peut être complété par une troisième épreuve se déroulant sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit.
La durée de cette épreuve optionnelle n'est pas fixée. Au cas où le conducteur passerait cette épreuve, sa durée pourrait être déduite de la durée de quatre-vingt-dix minutes de l'épreuve de conduite visée au point i), cette déduction ne pouvant pas dépasser un maximum de trente minutes.
Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 5, l'examen théorique est limité aux matières, prévues à la section 1, qui concernent les véhicules sur lesquels porte la nouvelle qualification initiale. Ces conducteurs sont, toutefois, tenus d'effectuer l'examen pratique dans son intégralité.
Section 3: Qualification initiale accélérée, prévue à l'article 3, paragraphe 2
La qualification initiale accélérée doit comporter l'enseignement de toutes les matières mentionnées dans la liste figurant à la section 1. Sa durée est de cent quarante heures.
Chaque candidat conducteur doit effectuer au moins dix heures de conduite individuelle dans un véhicule de la catégorie concernée, répondant au minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen tels que fixés par la directive 2006/126/CE.
Durant la conduite individuelle, le candidat conducteur est accompagné d'un instructeur, employé par un centre de formation agréé. Chaque candidat conducteur peut effectuer au maximum quatre des dix heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit, et la capacité d'optimiser la consommation de carburant.
Les dispositions du point 2.1, quatrième alinéa, s'appliquent également à la qualification initiale accélérée.
Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 5, la durée de la qualification initiale accélérée est de trente-cinq heures, dont deux heures et demie de conduite individuelle.
À l'issue de cette formation, les autorités compétentes des États membres ou l'entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à la section 1.
Section 4: Formation continue obligatoire prévue à l'article 3, paragraphe 1, point b)
Des cours de formation continue obligatoire doivent être organisés par un centre de formation agréé. Leur durée est de trente-cinq heures tous les cinq ans, dispensée par périodes de sept heures au minimum étalées, le cas échéant, sur deux jours consécutifs. En cas de recours à l'apprentissage en ligne, le centre de formation agréé veille au maintien de la qualité de la formation, y compris en choisissant les matières dans lesquelles les outils des TIC peuvent être le plus efficacement déployés. Les États membres exigent notamment la mise en place d'une identification fiable des utilisateurs et de moyens de contrôle appropriés. La durée maximale de l'apprentissage en ligne ne dépasse pas douze heures. Au moins l'une des périodes de cours de formation porte sur une matière liée à la sécurité routière. Le contenu de la formation tient compte des besoins de formation spécifiques pour les opérations de transport effectuées par le conducteur et des évolutions juridiques et technologiques pertinentes et devrait, dans la mesure du possible, prendre en compte les besoins de formation particuliers du conducteur. Cette durée de trente-cinq heures devrait couvrir un large éventail de matières, y compris des formations répétées lorsqu'il apparaît que le conducteur a besoin d'un rattrapage particulier.
Les États membres peuvent envisager de faire compter l'accomplissement d'une formation spécifique telle que requise par d'autres actes législatifs de l'Union au maximum comme l'une des périodes de sept heures prescrites. Cela inclut, de manière non exhaustive, la formation relative au transport des marchandises dangereuses en vertu de la directive 2008/68/CE, la formation relative au transport d'animaux en vertu du règlement (CE) no 1/2005 et la formation en matière de sensibilisation au handicap pour le transport de voyageurs en vertu du règlement (UE) no 181/2011. Cependant, les États membres peuvent décider que l'accomplissement d'une formation spécifique telle que requise au titre de la directive 2008/68/CE pour le transport de marchandises dangereuses vaut deux des périodes de sept heures, pour autant qu'il s'agisse de la seule autre formation prise en compte dans la formation continue.
Section 5: Agrément de la qualification initiale et de la formation continue
5.1. Les centres de formation intervenant dans la qualification initiale et la formation continue doivent être agréés par les autorités compétentes des États membres. Cet agrément ne peut être accordé que sur demande écrite. La demande doit être accompagnée de documents comportant:
5.1.1. un programme de qualification et de formation adéquat précisant les matières enseignées et indiquant le plan d'exécution et les méthodes d'enseignement envisagées;
5.1.2. les qualifications et domaines d'activité des enseignants;
5.1.3. des informations sur les locaux où les cours ont lieu, sur les matériaux pédagogiques, sur les moyens mis à disposition pour les travaux pratiques, sur le parc de véhicules utilisés;
5.1.4. les conditions de participation aux cours (le nombre de participants).
5.2. L'autorité compétente doit accorder l'agrément par écrit et sous réserve des conditions suivantes:
5.2.1. la formation doit être dispensée conformément aux documents accompagnant la demande;
5.2.2. l'autorité compétente doit être habilitée à envoyer des personnes autorisées pour assister aux cours de formation, et à contrôler ces centres concernant les moyens mis en œuvre et le bon déroulement des formations et des examens;
5.2.3. l'agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions d'agrément ne sont plus remplies.
Le centre agréé doit garantir que les instructeurs connaissent bien les réglementations et prescriptions de formation les plus récentes. Dans le cadre d'une procédure de sélection spécifique, les instructeurs doivent attester de connaissances didactiques et pédagogiques. En ce qui concerne la partie pratique de la formation, les instructeurs doivent attester d'une expérience en tant que conducteurs professionnels ou d'une expérience de conduite analogue, telle que celle d'enseignants à la conduite automobile des véhicules lourds.
Le programme d'enseignement doit être établi conformément à l'agrément et doit couvrir les matières visées à la section 1.
ANNEXE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU MODÈLE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA CARTE DE QUALIFICATION DE CONDUCTEUR
1. Les caractéristiques physiques de la carte sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1.
Les méthodes de vérification des caractéristiques physiques des cartes destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.
2. La carte comporte deux faces.
La face 1 contient:
a) l'intitulé «carte de qualification de conducteur» imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant la carte;
b) le nom de l'État membre délivrant la carte (mention facultative);
c) le signe distinctif de l’État membre délivrant la carte, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes; les signes distinctifs sont les suivants:
|
B |
: |
Belgique |
|
BG |
: |
Bulgarie |
|
CZ |
: |
République tchèque |
|
DK |
: |
Danemark |
|
D |
: |
Allemagne |
|
EST |
: |
Estonie |
|
GR |
: |
Grèce |
|
E |
: |
Espagne |
|
F |
: |
France |
|
HR |
: |
Croatie |
|
IRL |
: |
Irlande |
|
I |
: |
Italie |
|
CY |
: |
Chypre |
|
LV |
: |
Lettonie |
|
LT |
: |
Lituanie |
|
L |
: |
Luxembourg |
|
H |
: |
Hongrie |
|
M |
: |
Malte |
|
NL |
: |
Pays-Bas |
|
A |
: |
Autriche |
|
PL |
: |
Pologne |
|
P |
: |
Portugal |
|
RO |
: |
Roumanie |
|
SLO |
: |
Slovénie |
|
SK |
: |
Slovaquie |
|
FIN |
: |
Finlande |
|
S |
: |
Suède |
|
UK |
: |
Royaume-Uni |
d) les informations spécifiques à la carte, numérotées comme suit:
1. le nom du titulaire;
2. le prénom du titulaire;
3. la date et le lieu de naissance du titulaire;
4.
a) la date de délivrance;
b) la date d'expiration;
c) la désignation de l'autorité qui délivre la carte (peut être imprimé sur la face 2);
d) un numéro autre que le numéro du permis de conduire, utile à la gestion de la carte de qualification et de formation de conducteur (mention facultative);
5.
a) le numéro du permis de conduire;
b) le numéro de série;
6. la photo du titulaire;
7. la signature du titulaire;
8. le domicile ou l'adresse postale du titulaire (mention facultative);
9. les catégories de véhicules pour lesquelles le conducteur répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue;
e) ►M5 la mention «modèle de l'Union européenne» dans la ou les langues de l'État membre qui délivre la carte et l'intitulé «carte de qualification de conducteur» dans les autres langues officielles de l'Union, imprimées en bleu afin de constituer la toile de fond de la carte: ◄
tarjeta de cualificación del conductor
карта за квалификация на водача
Osvědčení profesní způsobilosti řidiče
chaufføruddannelsesbevis
Fahrerqualifizierungsnachweis
juhi ametipädevuse kaart
δελτίο επιμόρφωσης οδηγού
driver qualification card
carte de qualification de conducteur
cárta cáilíochta tiomána
kvalifikacijska kartica vozača
carta di qualificazione del conducente
vadītāja kvalifikācijas apliecība
vairuotojo kvalifikacinė kortelė
gépjárművezetői képesítési igazolvány
karta ta’ kwalifikazzjoni tas-sewwieq
kwalificatiekaart bestuurder
karta kwalifikacji kierowcy
carta de qualificação do motorista
Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto
preukaz o kvalifikácii vodiča
kartica o usposobljenosti voznika
kuljettajan ammattipätevyyskortti
yrkeskompetensbevis för förare
f) les couleurs de référence:
— bleu: Pantone reflex blue,
— jaune: Pantone yellow.
La face 2 contient:
a)
►M5
9. les catégories de véhicules pour lesquelles le conducteur répond aux obligations de qualification initiale et de formation continue;
10. le code harmonisé «95» de l'Union prévu à l'annexe I de la directive 2006/126/CE;
11. un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre qui délivre la carte des mentions indispensables à sa gestion ou relatives à la sécurité routière (mention facultative). Au cas où la mention relèverait d'une rubrique définie dans la présente annexe, cette mention doit être précédée du numéro de la rubrique correspondante.
b) Une explication des rubriques numérotées apparaissant sur les faces 1 et 2 de la carte (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b et 10).
Dans le cas où un État membre désire libeller ces inscriptions dans une langue nationale autre qu'une des langues suivantes: allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, il établit une version bilingue de la carte faisant appel à une des langues précitées, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.
3. Sécurité, y compris la protection des données
Les différents éléments constitutifs de la carte visent à exclure toute falsification ou manipulation et à détecter toute tentative de ce type.
L'État membre veille à ce que le niveau de sécurité de la carte soit au moins comparable au niveau de sécurité du permis de conduire.
4. Dispositions particulières
Après consultation de la Commission, les États membres peuvent ajouter des couleurs ou des marquages, tels que code à barres, symboles nationaux et éléments de sécurité, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.
Dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des cartes, le code à barres ne peut pas contenir d'informations autres que celles qui figurent déjà de façon lisible sur la carte de qualification de conducteur ou qui sont indispensables pour le processus de délivrance de la carte.
5. Dispositions transitoires
Les cartes de qualification de conducteur délivrées avant le 23 mai 2020 sont valables jusqu'à leur date d'expiration.
MODÈLE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA CARTE DE QUALIFICATION DE CONDUCTEUR
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE POUR LES RÉFÉRENCES À CERTAINES CATÉGORIES DE PERMIS DE CONDUIRE
|
Référence dans la présente directive |
Référence dans la directive 2006/126/CE |
|
C + E |
CE |
|
C1 + E |
C1E |
|
D + E |
DE |
|
D1 + E |
D1E |
( 1 ) Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18).
( 2 ) Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/76/CE (JO L 277 du 14.10.1998, p. 17).
( 3 ) Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).
( 4 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 5 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
( 6 ) Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (JO C 111 du 6.5.2008, p. 1).
( 7 ) Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).
( 8 ) Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).
( 9 ) Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).
( 10 ) Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).
( 11 ) Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).