02014A0830(02) — FR — 18.10.2019 — 005.001


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►B

ACCORD D’ASSOCIATION

entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part

(JO L 261 du 30.8.2014, p. 4)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION No 1/2016 DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES du 10 novembre 2016

  L 335

133

9.12.2016

►M2

DÉCISION No 1/2017 DU SOUS-COMITÉ SANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE UE-GÉORGIE du 7 mars 2017

  L 98

22

11.4.2017

►M3

DÉCISION No 1/2018 DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES du 14 mars 2018

  L 100

1

19.4.2018

►M4

DÉCISION No 1/2018 DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-GÉORGIE du 20 mars 2018

  L 140

107

6.6.2018

►M5

DÉCISION NO 1/2019 DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-GÉORGIE DANS SA CONFIGURATION COMMERCE du 18 octobre 2019

  L 296

30

15.11.2019

►M6

DÉCISION no 2/2019 DU COMITÉ D’ASSOCIATION UE-GÉORGIE DANS SA CONFIGURATION COMMERCE du 18 octobre 2019

  L 296

33

15.11.2019


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 080 du 25.3.2015, p.  128  (2014/830)




▼B

ACCORD D’ASSOCIATION

entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part



PRÉAMBULE

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées les «États membres»,

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union» ou l'«UE», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommée l'«Euratom»,

d'une part, et

LA GÉORGIE,

d'autre part,

ci-après dénommées conjointement les «parties»,

CONSIDÉRANT les liens étroits et les valeurs communes unissant les parties, établis par le passé au moyen de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, et développés dans le cadre du partenariat oriental, qui constitue une dimension spécifique de la politique européenne de voisinage, et reconnaissant le souhait commun des parties de développer, de renforcer et d'étendre leurs relations de manière ambitieuse et innovante;

PRENANT ACTE des aspirations européennes de la Géorgie et de son choix de se tourner vers l'Europe;

RECONNAISSANT que les valeurs communes qui ont présidé à la construction de l'UE, à savoir la démocratie, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'État de droit, sont également au cœur de l'association politique et de l'intégration économique envisagées dans le présent accord;

RECONNAISSANT la détermination de la Géorgie, pays d'Europe orientale, à traduire ces valeurs dans les faits et à les promouvoir;

RECONNAISSANT que la Géorgie partage des liens historiques et des valeurs communes avec les États membres;

TENANT compte du fait que le présent accord ne préjuge en rien de l'évolution progressive des relations entre l'UE et la Géorgie à l'avenir et laisse la voie ouverte à ce processus;

RÉSOLUS à améliorer le respect des libertés fondamentales, des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, des principes démocratiques, de l'État de droit et de la bonne gouvernance, sur la base des valeurs communes des parties;

COMPRENANT que les réformes internes visant à renforcer la démocratie et l'économie de marché faciliteront la participation de la Géorgie aux politiques, programmes et agences de l'UE. Ce processus contribuera au règlement durable des conflits et vice versa et aidera à instaurer un climat de confiance entre les communautés divisées par des conflits;

DÉSIREUX de contribuer au développement politique, socio-économique et institutionnel de la Géorgie par une vaste coopération dans un large éventail de domaines d'intérêt commun, tels que le développement de la société civile, la bonne gouvernance, y compris en matière fiscale, l'intégration commerciale et le renforcement de la coopération économique, le renforcement des institutions, la réforme de l'administration publique et de la fonction publique et la lutte contre la corruption, la réduction de la pauvreté et la coopération dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice nécessaire à la mise en œuvre effective du présent accord, et constatant la volonté de l'UE de soutenir les réformes pertinentes en Géorgie;

ATTACHÉS à l'ensemble des principes et dispositions de la charte des Nations unies, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et en particulier l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, les documents de clôture des conférences de Madrid, d'Istanbul et de Vienne de 1991 et 1992 et la charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990, ainsi que de la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies de 1948 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950;

RAPPELANT leur souhait de promouvoir la paix et la sécurité au niveau international, de pratiquer un multilatéralisme effectif et de recourir au règlement pacifique des conflits, notamment en coopérant à cette fin dans le cadre des Nations unies (ONU) et de l'OSCE;

ATTACHÉS aux obligations internationales en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ainsi que de coopération au désarmement;

RECONNAISSANT la valeur ajoutée de la participation active des parties aux différentes formes de coopération régionale;

DÉSIREUX de développer le dialogue politique régulier sur des questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, y compris leurs aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union européenne, et notamment de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC);

RESPECTANT PLEINEMENT les principes d'indépendance, de souveraineté, d'intégrité territoriale et d'inviolabilité des frontières reconnues au niveau international, tels qu'inscrits dans le droit international, la charte des Nations unies, l'acte final de la Conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies en la matière;

RECONNAISSANT l'importance de l'attachement de la Géorgie à la réconciliation et des efforts qu'elle déploie pour rétablir son intégrité territoriale et contrôler de nouveau entièrement et effectivement les régions géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud (région de Tskhinvali) en vue d'un règlement pacifique et durable des conflits fondé sur les principes du droit international, ainsi que l'importance de la volonté de l'UE de soutenir un règlement pacifique et durable des conflits;

RECONNAISSANT, dans ce contexte, l'importance de poursuivre la mise en œuvre de l'accord en six points conclu le 12 août 2008 et de ses mesures d'exécution ultérieures, d'assurer une véritable présence internationale pour maintenir la paix et la sécurité sur le terrain, de mener des politiques de non-reconnaissance et de dialogue se renforçant mutuellement, de soutenir les discussions internationales de Genève et de permettre le retour en toute sécurité et dans la dignité de l'ensemble des personnes déplacées à l'intérieur du pays et des réfugiés en conformité avec les principes du droit international;

RÉSOLUS à apporter à tous les citoyens de Géorgie, y compris aux communautés divisées par des conflits, les avantages d'un renforcement de l'association politique et de l'intégration économique de la Géorgie avec l'UE;

DÉTERMINÉS à lutter contre la criminalité organisée et le trafic et à renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme;

ATTACHÉS à approfondir leur dialogue et leur coopération en matière de mobilité, de migration, d'asile et de gestion des frontières, en tenant également compte du partenariat pour la mobilité entre l'UE et la Géorgie, dans le cadre d'une approche globale, en accordant une attention particulière à l'immigration légale, y compris la migration circulaire, et à la coopération visant à lutter contre l'immigration clandestine et le trafic d'êtres humains et à mettre en œuvre efficacement l'accord de réadmission;

RECONNAISSANT l'importance de la mise en place, lorsque le moment sera venu, d'un régime de déplacement sans obligation de visa pour les ressortissants géorgiens, pour autant que les conditions d'une mobilité bien gérée et sûre soient réunies, et notamment la mise en œuvre effective des accords de facilitation de la délivrance des visas et de réadmission;

ATTACHÉS aux principes de l'économie de marché et conscients de la volonté de l'UE de contribuer aux réformes économiques en Géorgie, notamment dans le cadre de la politique européenne de voisinage et du partenariat oriental;

DÉTERMINÉS à parvenir à l'intégration économique, notamment en instaurant une zone de libre-échange approfondi et complet dans le cadre du présent accord, y compris par le rapprochement des réglementations et dans le respect des droits et des obligations des parties du fait de leur adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC);

CONVAINCUS que le présent accord portera création d'un nouveau climat propice aux relations économiques entre les parties, et principalement au développement des échanges commerciaux et des investissements, et stimulera la concurrence, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration et à la modernisation de l'économie;

DÉTERMINÉS à respecter les principes du développement durable, à protéger l'environnement et à atténuer le changement climatique, ainsi qu'à améliorer continuellement la gouvernance environnementale et à répondre aux besoins en matière d'environnement, y compris par la coopération transfrontière et la mise en œuvre des accords internationaux multilatéraux;

RÉSOLUS à améliorer la sécurité de l'approvisionnement énergétique, y compris par la mise en place du corridor sud, notamment en favorisant l'élaboration de projets appropriés en Géorgie dans le but de faciliter la construction des infrastructures nécessaires, y compris pour le transit par la Géorgie, en accroissant l'intégration des marchés et en rapprochant progressivement la réglementation des éléments clés de l'acquis de l'UE, ainsi qu'en promouvant l'efficacité énergétique et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables;

RECONNAISSANT la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie, ainsi que la volonté des parties de mettre en œuvre le traité sur la charte de l'énergie;

SOUCIEUX de relever le niveau de sécurité en matière de santé publique et de protection de la santé humaine, en tant qu'élément essentiel pour le développement durable et la croissance économique;

ATTACHÉS au renforcement des contacts entre les peuples, y compris par la coopération et les échanges dans les domaines de la science et de la technologie, des entreprises, de la jeunesse, de l'éducation et de la culture;

DÉTERMINÉS à encourager la coopération transfrontière et interrégionale des deux parties dans un esprit de relations de bon voisinage;

RECONNAISSANT la volonté de la Géorgie de rapprocher progressivement sa législation dans les domaines pertinents de celle de l'UE, conformément au présent accord, et de la mettre en œuvre de manière effective;

RECONNAISSANT la volonté de la Géorgie de développer ses infrastructures administratives et institutionnelles dans la mesure nécessaire à l'application du présent accord;

TENANT compte de la volonté de l'UE d'apporter un soutien à la réalisation des réformes et d'utiliser à cette fin tous les instruments disponibles en matière de coopération et d'assistance technique, financière et économique;

CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l'UE, à moins que l'UE et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ne notifient conjointement à la Géorgie que le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié(e) en tant que membre de l'UE conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande cessent d'être liés en tant que membres de l'UE, conformément à l'article 4 bis dudit protocole, l'UE et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande informent immédiatement la Géorgie de toute modification de leur position et, en pareil cas, ils restent liés par les dispositions du présent accord en tant que parties. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole no 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:



Article premier

Objectifs

1.  Il est établi une association entre l'Union et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part.

2.  Les objectifs de cette association sont de:

a) 

promouvoir l'association politique et l'intégration économique entre les parties, sur la base de valeurs communes et de liens étroits, notamment en faisant davantage participer la Géorgie aux politiques, programmes et agences de l'UE;

b) 

mettre en place un cadre renforcé en vue de développer le dialogue politique dans tous les domaines d'intérêt commun et de permettre l'établissement de relations politiques étroites entre les parties;

c) 

contribuer au renforcement de la démocratie et à la stabilité politique, économique et institutionnelle en Géorgie;

d) 

encourager, sauvegarder et consolider la paix et la stabilité à l'échelle tant régionale qu'internationale, sur la base des principes de la charte des Nations unies et de l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, en conjuguant les efforts pour éliminer les sources de tension, améliorer la sécurité aux frontières et promouvoir la coopération transfrontière et les relations de bon voisinage;

e) 

encourager la coopération axée sur le règlement pacifique des conflits;

f) 

renforcer la coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice de manière à renforcer l'État de droit ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

g) 

soutenir les efforts consentis par la Géorgie pour développer son potentiel économique grâce à la coopération internationale, y compris par le rapprochement de sa législation avec celle de l'UE;

h) 

parvenir à l'intégration économique progressive de la Géorgie dans le marché intérieur de l'UE, ainsi qu'il est prévu dans le présent accord, notamment par la création d'une zone de libre-échange approfondi et complet prévoyant une grande liberté d'accès au marché sur la base d'un rapprochement durable et global des réglementations dans le respect des droits et des obligations découlant de l'adhésion de la Géorgie à l'OMC;

i) 

mettre en place les conditions nécessaires à une coopération de plus en plus étroite dans d'autres domaines d'intérêt commun.



TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2

Principes généraux

1.  Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que proclamés dans la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies de 1948 et définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et la charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990, est le socle sur lequel reposent les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du présent accord. La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériaux connexes et de leurs vecteurs est un autre élément essentiel du présent accord.

2.  Les parties réaffirment leur attachement aux principes d'une économie de marché, du développement durable et d'un multilatéralisme effectif.

3.  Les parties réaffirment leur respect des principes de l'État de droit et de la bonne gouvernance, ainsi que des obligations internationales qui leur incombent, notamment dans le cadre des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'OSCE. En particulier, elles conviennent de promouvoir le respect des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières et d'indépendance.

4.  Les parties sont attachées à l'État de droit, à la bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption, à la lutte contre les différentes formes de criminalité organisée transnationale et de terrorisme, à la promotion du développement durable, à un multilatéralisme effectif et à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Cet attachement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue à la paix et à la stabilité régionales.



TITRE II

DIALOGUE ET RÉFORMES POLITIQUES, COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ

Article 3

Buts du dialogue politique

1.  Les parties développent et renforcent le dialogue politique entre elles dans tous les domaines d'intérêt commun, y compris sur les questions de politique étrangère et de sécurité et les réformes intérieures. Celaaccroîtra l'efficacité de la coopération politique et favorisera une convergence sur les questions de politique étrangère et de sécurité et, partant, renforcera les relations de manière ambitieuse et innovante.

2.  Les objectifs poursuivis dans le cadre du dialogue politique sont les suivants:

a) 

approfondir l'association politique et accroître la convergence et l'efficacité en matière politique et en ce qui concerne la politique de sécurité;

b) 

promouvoir les principes d'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières reconnues au niveau international, de souveraineté et d'indépendance, tels que consacrés par la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe;

c) 

encourager le règlement pacifique des conflits;

d) 

promouvoir la stabilité et la sécurité sur le plan international grâce à un multilatéralisme effectif;

e) 

renforcer la coopération et le dialogue entre les parties en matière de sécurité internationale et de gestion des crises, notamment pour faire face aux défis et aux principales menaces aux niveaux mondial et régional;

f) 

renforcer la coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, y compris la reconversion des scientifiques précédemment rattachés à des programmes relatifs aux ADM en vue de les employer dans d'autres activités;

g) 

encourager une coopération pragmatique et axée sur les résultats entre les parties dans le souci de garantir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent européen;

h) 

renforcer le respect des principes démocratiques, de l'État de droit et de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment de la liberté des médias et des droits des personnes appartenant à des minorités, de même que contribuer à consolider les réformes politiques menées sur le plan intérieur;

i) 

développer le dialogue et approfondir la coopération des parties dans le domaine de la sûreté et de la défense;

j) 

œuvrer à la promotion de la coopération régionale sous diverses formes;

k) 

apporter tous les avantages d'une association politique plus étroite entre l'UE et la Géorgie, dont ceux d'une convergence accrue des politiques de sécurité, à l'ensemble des ressortissants géorgiens se trouvant à l'intérieur de ses frontières reconnues au niveau international.

Article 4

Réformes intérieures

Les parties coopèrent en vue de développer, de consolider et d'accroître la stabilité et l'efficacité des institutions démocratiques et l'État de droit; de garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales; de réaliser de nouveaux progrès en matière de réformes judiciaires et juridiques afin de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, de renforcer ses capacités administratives et de garantir l'impartialité et l'efficacité des organismes chargés de faire respecter la loi; de poursuivre la réforme de l'administration publique et de mettre en place une fonction publique tenue de rendre compte, efficiente, efficace, transparente et professionnelle; et de continuer à lutter efficacement contre la corruption, en particulier dans la perspective d'un renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la corruption et de la mise en œuvre effective des instruments juridiques internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies contre la corruption de 2003.

Article 5

Politique étrangère et de sécurité

1.  Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles et encouragent une convergence progressive dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune, et se penchent en particulier sur les questions de prévention et de règlement pacifique des conflits et de gestion des crises, de stabilité régionale, de désarmement, de non-prolifération, de limitation des armements et de contrôle des exportations. La coopération repose sur des valeurs communes et des intérêts communs et vise à accroître la convergence et l'efficacité des politiques en recourant aux instances bilatérales, régionales et internationales.

2.  Les parties réaffirment leur attachement aux principes d'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières reconnues au niveau international, de souveraineté et d'indépendance, tels qu'ils sont inscrits dans la charte des Nations unies et l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, ainsi que leur volonté de promouvoir ces principes dans le contexte de leurs relations bilatérales et multilatérales. Les parties soulignent également leur pleine adhésion au principe du consentement du pays hôte en matière de stationnement de forces armées étrangères sur leurs territoires. Elles conviennent que le stationnement de forces armées étrangères sur leurs territoires ne devrait avoir lieu que moyennant le consentement formel de l'État hôte, conformément au droit international.

Article 6

Crimes graves de portée internationale

1.  Les parties réaffirment que les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale ne peuvent pas rester impunis et que l'impunité des auteurs de tels crimes doit être évitée par l'adoption de mesures aux niveaux national et international, y compris au niveau de la Cour pénale internationale.

2.  Les parties considèrent que la création et le fonctionnement effectif de la Cour pénale internationale représentent une évolution importante pour la paix et la justice dans le monde. Les parties réaffirment leur volonté de continuer à coopérer avec la Cour pénale internationale en mettant en œuvre le statut de Rome de la Cour pénale internationale et les actes connexes, en veillant comme il se doit à préserver son intégrité.

Article 7

Prévention des conflits et gestion des crises

Les parties renforcent leur coopération pratique en matière de prévention des conflits et de gestion des crises, en particulier dans la perspective d'une participation éventuelle de la Géorgie aux opérations civiles et militaires de gestion de crises sous la conduite de l'UE ainsi qu'aux exercices et entraînements s'y rapportant, au cas par cas et en réponse à une éventuelle invitation de l'UE.

Article 8

Stabilité régionale

1.  Les parties redoublent d'efforts conjoints en vue de promouvoir la stabilité, la sécurité et l'évolution démocratique dans la région et d'encourager la coopération régionale sous diverses formes et, en particulier, elles s'efforcent de contribuer au règlement pacifique des conflits non résolus dans la région.

2.  Ces efforts sont menés dans le respect des principes communs de maintien de la paix et de la sécurité à l'échelle internationale tels qu'ils sont établis par la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et d'autres actes multilatéraux pertinents. En outre, les parties utilisent pleinement le cadre multilatéral du partenariat oriental, qui prévoit des activités de coopération et un dialogue ouvert et libre, favorisant les liens entre les pays partenaires eux-mêmes.

Article 9

Règlement pacifique des conflits

1.  Les parties réaffirment leur volonté de régler les conflits pacifiquement, en respectant pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Géorgie à l'intérieur de ses frontières reconnues au niveau international, ainsi que de faciliter ensemble la réhabilitation après les conflits et les initiatives de réconciliation. Dans l'attente d'une solution durable aux conflits et sans préjudice des structures qui existent pour traiter les questions liées à ces derniers, le règlement pacifique des conflits constituera l'un des principaux sujets à l'ordre du jour du dialogue politique entre les parties, ainsi que du dialogue avec les autres acteurs internationaux concernés.

2.  Les parties reconnaissent l'importance de l'attachement de la Géorgie à la réconciliation et des efforts qu'elle déploie pour rétablir son intégrité territoriale en vue d'un règlement pacifique et durable des conflits, ainsi que celle de poursuivre la mise en œuvre pleine et entière de l'accord en six points conclu le 12 août 2008 et de ses mesures d'exécution ultérieures, de mener des politiques de non-reconnaissance et de dialogue se renforçant mutuellement, de soutenir les discussions internationales de Genève, de permettre le retour en toute sécurité et dans la dignité de l'ensemble des personnes déplacées à l'intérieur du pays et des réfugiés vers leurs lieux de résidence habituels, en conformité avec les principes du droit international, et d'assurer une présence significative sur le terrain de la communauté internationale, y compris de l'UE si cela se justifie.

3.  Les parties coordonnent leurs efforts, y compris avec les autres organisations internationales concernées, pour contribuer au règlement pacifique des conflits en Géorgie, notamment en ce qui concerne les questions humanitaires.

4.  Tous ces efforts sont consentis dans le respect des principes communs de maintien de la paix et de la sécurité à l'échelle internationale tels qu'ils sont établis par la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et d'autres actes multilatéraux pertinents.

Article 10

Armes de destruction massive

1.  Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la paix et la stabilité à l'échelle internationale. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération, ainsi que d'autres obligations internationales pertinentes. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

2.  Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs:

a) 

en prenant des mesures pour signer ou ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou y adhérer, selon le cas, et pour les mettre pleinement en œuvre; et

b) 

en mettant sur pied un système effectif de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux ADM et en un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions effectives en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.

3.  Les parties conviennent d'aborder ces questions dans leur dialogue politique.

Article 11

Armes légères et de petit calibre et contrôle des exportations d'armes conventionnelles

1.  Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationale.

2.  Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.

3.  Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie de leurs efforts de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, et de destruction des stocks excessifs aux niveaux mondial, régional, sous-régional et national.

4.  Les parties conviennent, en outre, de continuer à coopérer dans le domaine du contrôle des exportations d'armes conventionnelles, à la lumière de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires.

5.  Les parties conviennent d'aborder ces questions dans leur dialogue politique.

Article 12

Lutte contre le terrorisme

1.  Les parties réaffirment l'importance de la prévention du terrorisme et de la lutte contre celui-ci et conviennent d'œuvrer de concert, aux niveaux bilatéral, régional et international, afin de prévenir le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et de lutter contre celui-ci.

2.  Les parties conviennent que la lutte contre le terrorisme doit être menée dans le plein respect de l'État de droit et en conformité totale avec le droit international, y compris le droit international en matière de droits de l'homme, le droit international relatif aux réfugiés et le droit humanitaire international, les principes de la charte des Nations unies et l'ensemble des instruments internationaux pertinents en matière de lutte contre le terrorisme.

3.  Les parties soulignent l'importance de la ratification universelle et de la mise en œuvre intégrale de l'ensemble des conventions et protocoles des Nations unies relatifs à la lutte contre le terrorisme. Elles s'engagent à continuer à favoriser le dialogue concernant le projet de convention générale sur le terrorisme international et à coopérer à la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies ainsi que de toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et les conventions du Conseil de l'Europe en la matière. Elles conviennent également de coopérer pour favoriser un consensus international sur la prévention du terrorisme et la lutte contre celui-ci.



TITRE III

LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE

Article 13

État de droit et respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

1.  Dans le contexte de leur coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice, les parties accordent une importance particulière à la promotion de l'État de droit, y compris l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'accès à la justice et le droit à un procès équitable.

2.  Les parties coopèrent pleinement en vue du fonctionnement efficace des institutions dans les domaines de la mise en application de la loi et de l'administration de la justice.

3.  Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales est le fil conducteur de la coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice.

Article 14

Protection des données à caractère personnel

Les parties conviennent de coopérer afin de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel conformément aux instruments juridiques et normes de l'UE, du Conseil de l'Europe et internationaux visés à l'annexe I du présent accord.

Article 15

Coopération en matière de migration, d'asile et de gestion des frontières

1.  Les parties réaffirment l'importance d'une gestion conjointe des flux migratoires entre leurs territoires et établissent un dialogue global sur toutes les questions liées à la migration, notamment la migration légale, la protection internationale et la lutte contre la migration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

2.  La coopération repose sur des évaluations des besoins spécifiques menées en concertation entre les parties et est mise en œuvre conformément à leurs législations respectives en vigueur. Elle est axée en particulier sur les aspects suivants:

a) 

les causes profondes et les conséquences de la migration;

b) 

l'élaboration et la mise en œuvre de lois et de pratiques nationales en matière de protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, ainsi que des autres instruments internationaux pertinents, comme la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, et de faire respecter le principe du non-refoulement;

c) 

les règles d'admission ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et l'intégration des non-ressortissants en situation de résidence légale, l'éducation et la formation et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;

d) 

le développement d'une politique efficace et préventive contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic;

e) 

la mise en œuvre de l'accord de travail relatif à l'établissement d'une coopération opérationnelle entre l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) et le ministère de l'intérieur de la Géorgie, signé le 4 décembre 2008;

f) 

dans les domaines de la sécurité des documents et de la gestion des frontières, les questions liées à l'organisation, à la formation, aux bonnes pratiques et aux autres mesures opérationnelles.

3.  La coopération peut également faciliter la migration circulaire aux fins du développement.

Article 16

Circulation des personnes et réadmission

1.  Les parties garantissent la pleine mise en œuvre de:

a) 

l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, entré en vigueur le 1er mars 2011; et

b) 

l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas, entré en vigueur le 1er mars 2011.

2.  Les parties continuent à s'efforcer d'améliorer la mobilité des citoyens et prennent des mesures progressives en vue d'atteindre leur objectif commun consistant à mettre en place, lorsque le moment sera venu, un régime de déplacement sans obligation de visa, pour autant que les conditions d'une mobilité bien gérée et sûre définies dans le plan d'action en deux phases pour la libéralisation du régime des visas soient réunies.

Article 17

Lutte contre la criminalité organisée et la corruption

1.  Les parties coopèrent en matière de lutte contre les activités criminelles et illégales, en particulier transnationales, organisées ou non, et de prévention de celles-ci; ces activités recouvrent entre autres:

a) 

le trafic et la traite des êtres humains ainsi que le trafic d'armes de petit calibre et de drogues illicites;

b) 

la contrebande et le trafic de marchandises;

c) 

les activités économiques et financières illégales telles que la contrefaçon, la fraude fiscale et la fraude en matière de passation de marchés publics;

d) 

le détournement de fonds dans le cadre de projets financés par des donateurs internationaux;

e) 

la corruption active et passive, dans le secteur privé comme dans le secteur public;

f) 

la falsification de documents et la présentation de fausses déclarations; et

g) 

la cybercriminalité.

2.  Les parties renforcent la coopération bilatérale, régionale et internationale entre les instances chargées de faire appliquer la loi, et développent notamment la coopération entre Europol et les autorités géorgiennes pertinentes. Les parties sont déterminées à appliquer de manière effective les normes internationales en la matière, en particulier celles qui sont inscrites dans la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 et les trois protocoles s'y rapportant et dans la convention des Nations unies contre la corruption de 2003.

Article 18

Drogues illicites

1.  Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent pour veiller à l'adoption d'une approche équilibrée et intégrée concernant les questions liées aux drogues. Les politiques et les actions dans ce domaine ont pour but de renforcer les structures de prévention et de lutte contre les drogues illicites, de réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites, de remédier aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie aux fins de la réduction des dommages, ainsi que de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de drogues et de psychotropes.

2.  Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes définis d'un commun accord dans la droite ligne des conventions internationales dans ce domaine, de la stratégie antidrogue de l'UE (2013-2020), ainsi que de la déclaration politique sur les principes fondamentaux de la réduction de la demande de drogues, adoptée en juin 1998 lors de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée aux drogues.

Article 19

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

1.  Les parties coopèrent de manière à empêcher que leurs systèmes financiers et non-financiers pertinents ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles en général et des délits liés aux drogues en particulier, ainsi que pour financer le terrorisme.

Cette coopération s'étend au recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels.

2.  La coopération en la matière permet des échanges d'informations utiles dans les cadres législatifs respectifs et l'adoption de normes appropriées pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et lutter contre ceux-ci, équivalant à celles adoptées par les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI).

Article 20

Coopération en matière de lutte contre le terrorisme

1.  Dans le plein respect des principes qui sous-tendent la lutte contre le terrorisme définis à l'article 12 du présent accord, les parties réaffirment l'importance d'une approche répressive et judiciaire de la lutte contre le terrorisme et conviennent de coopérer en vue de la prévention et de l'élimination du terrorisme, en particulier en:

a) 

veillant à l'incrimination des infractions terroristes, conformément à la définition figurant dans la décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme;

b) 

échangeant des informations sur les terroristes et les groupes terroristes ainsi que leurs réseaux de soutien, dans le respect du droit international et national, notamment en ce qui concerne la protection des données et la protection de la vie privée;

c) 

échangeant des expériences concernant la prévention et l'élimination du terrorisme, les moyens et méthodes utilisés à ces fins et leurs aspects techniques, ainsi que la formation, dans le respect du droit applicable;

d) 

partageant des informations sur les bonnes pratiques de lutte contre la radicalisation et le recrutement de terroristes et sur la promotion de la réhabilitation;

e) 

échangeant des avis et des expériences en ce qui concerne la circulation et les déplacements transfrontières de terroristes suspectés, ainsi que les menaces terroristes;

f) 

partageant des bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne les procédures pénales;

g) 

prenant des mesures contre la menace que représente le terrorisme chimique, biologique, radiologique et nucléaire et faisant le nécessaire pour empêcher l'acquisition, le transfert et l'utilisation à des fins terroristes de matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et pour prévenir les actes illicites contre les installations chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires à haut risque.

2.  La coopération est fondée sur les évaluations pertinentes disponibles, telles que celles des organes pertinents des Nations unies et du Conseil de l'Europe, et menée en concertation mutuelle entre les parties.

Article 21

Coopération judiciaire

1.  Les parties conviennent de développer leur coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en ce qui concerne la négociation, la ratification et la mise en œuvre de conventions multilatérales relatives à la coopération judiciaire en matière civile et, en particulier, des conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé relatives à l'entraide judiciaire internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.

2.  En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale, les parties s'emploient à renforcer leur coopération en matière d'entraide judiciaire sur la base des accords multilatéraux dans ce domaine. Cela inclut, le cas échéant, l'adhésion aux instruments internationaux pertinents des Nations unies et du Conseil de l'Europe, de même que leur mise en œuvre, et une coopération plus étroite avec Eurojust.



TITRE IV

COMMERCE ET QUESTIONS LIÉES AU COMMERCE



CHAPITRE 1

Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises



Section 1

Dispositions communes

Article 22

Objectif

Les parties établissent une zone de libre-échange à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de celui-ci et à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé le «GATT de 1994»).

Article 23

Champ d'application et couverture

1.  Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce de marchandises ( 1 ) entre les parties.

2.  Aux fins du présent chapitre, on entend par «originaire» tout produit qui satisfait aux règles d'origine énoncées dans le protocole I du présent accord.



Section 2

Suppression des droits de douane, redevances et autres impositions

Article 24

Définition du terme «droit de douane»

Aux fins du présent chapitreun «droit de douane» comprend tout droit ou toute imposition de quelque nature que ce soit, perçu(e) à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou à l'occasion de cette importation ou exportation, y compris toute forme de surtaxe ou d'imposition supplémentaire perçue à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou à l'occasion de cette importation ou exportation. Un «droit de douane» ne comprend pas:

a) 

d'imposition équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément à l'article 31 du présent accord;

b) 

de droit institué conformément au chapitre 2 (Mesures commerciales) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord;

c) 

de redevance ou d'autre imposition appliquée conformément à l'article 30 du présent accord.

Article 25

Classification des marchandises

La classification des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les parties est établie dans la nomenclature tarifaire de chaque partie conformément au Système harmonisé de 2012 fondé sur la convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de 1983 (SH) et ses modifications ultérieures.

Article 26

Suppression des droits de douane sur les importations

1.  Chaque partie supprime tous les droits de douane sur les marchandises originaires de l'autre partie à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article et sans préjudice du paragraphe 4 du présent article.

2.  Les produits énumérés à l'annexe II-A du présent accord sont importés dans l'Union en franchise de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés dans cette annexe. Le taux de droits de douane accordé à la nation la plus favorisée (NPF) s'applique aux importations dépassant la limite du contingent tarifaire.

3.  Les produits énumérés à l'annexe II-B du présent accord sont soumis à un droit à l'importation lorsqu'ils sont admis à l'importation dans l'Union en exemption de l'élément ad valorem du droit à l'importation.

4.  L'importation des produits originaires de Géorgie visés à l'annexe II-C du présent accord est soumise au mécanisme anticontournement décrit à l'article 27 du présent accord.

5.  Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, afin d'envisager l'extension de la libéralisation des droits de douane applicables aux échanges commerciaux entre elles. Toute décision au titre du présent paragraphe est prise par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord.

Article 27

Mécanisme anticontournement pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés

1.  Les produits visés à l'annexe II-C du présent accord sont soumis au mécanisme anticontournement décrit dans le présent article. Le volume annuel moyen des importations en provenance de Géorgie dans l'Union pour chacune de ces catégories de produits est fixé à l'annexe II-C du présent accord.

2.  Lorsque, au cours d'une année donnée commençant le 1er janvier, le volume des importations d'une ou de plusieurs catégories de produits visés au paragraphe 1 atteint 70 % du volume indiqué à l'annexe II-C du présent accord, l'Union notifie à la Géorgie le volume des importations du ou des produit(s) concerné(s). À la suite de cette notification et dans les 14 jours calendrier suivant la date à laquelle le volume des importations d'une ou de plusieurs catégories de produits visés au paragraphe 1 atteint 80 % du volume indiqué à l'annexe II-C du présent accord, la Géorgie fournit à l'Union une justification valable de sa capacité à produire les produits destinés à l'exportation dans l'Union au-delà des volumes fixés à ladite annexe. Si ces importations atteignent 100 % du volume indiqué à l'annexe II-C du présent accord, l'Union peut, en l'absence de justification valable de la Géorgie, suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé aux produits concernés.

La suspension s'applique pendant une période de six mois et prend effet à compter de la date de publication de la décision de suspension du traitement préférentiel au Journal officiel de l'Union européenne.

3.  Toutes les suspensions temporaires adoptées en application du paragraphe 2 sont notifiées par l'Union à la Géorgie sans retard injustifié.

4.  Une suspension temporaire est levée par l'Union avant l'expiration du délai de six mois à compter de son entrée en vigueur si la Géorgie fournit des preuves solides et concluantes, au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, montrant que le volume de la catégorie en question de produits importé au-delà du volume visé à l'annexe II-C du présent accord résulte d'une modification du niveau des capacités de production et d'exportation de la Géorgie pour le ou les produits concernés.

5.  L'annexe II-C du présent accord ainsi que le volume peuvent être modifiés par consentement mutuel entre l'Union et la Géorgie, au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», à la demande de la Géorgie, afin de tenir compte des changements de niveau des capacités de production et d'exportation de la Géorgie pour le ou les produits concernés.

Article 28

Statu quo

Aucune des parties ne peut instituer de nouveaux droits de douane sur une marchandise originaire de l'autre partie ni augmenter un droit de douane appliqué à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cela ne fait pas interdiction à l'une ou l'autre partie de maintenir ou d'augmenter un droit de douane si elle y est autorisée par l'Organe de règlement des différends (ORD) de l'OMC.

Article 29

Droits de douane sur les exportations

Aucune des parties n'institue ni ne maintient des droits de douane ou des taxes, autres que les impositions intérieures perçues conformément à l'article 30 du présent accord, à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation de marchandises vers le territoire de l'autre partie.

Article 30

Redevances et autres impositions

Chaque partie veille, conformément à l'article VIII du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, à ce que toutes les redevances et impositions de quelque nature qu'elles soient, autres que les droits de douane ou autres mesures visés à l'article 26 du présent accord, perçues à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou à l'occasion de cette importation ou exportation soient limitées au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits intérieurs ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ou à l'exportation.



Section 3

Mesures non tarifaires

Article 31

Traitement national

Chaque partie accorde aux marchandises de l'autre partie le même traitement qu'aux marchandises nationales, conformément à l'article III du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives. À cette fin, l'article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont inclus dans le présent accord et en font partie intégrante.

Article 32

Restrictions à l'importation et à l'exportation

Aucune partie n'adopte ni ne maintient d'interdiction ou de restriction à l'importation de toute marchandise provenant de l'autre partie ou à l'exportation, ou à la vente à l'exportation, de toute marchandise à destination du territoire de l'autre partie, sauf disposition contraire du présent accord ou conformément à l'article XI du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont inclus dans le présent accord et en font partie intégrante.



Section 4

Dispositions spécifiques relatives aux marchandises

Article 33

Exceptions générales

Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures conformément aux articles XX et XXI du GATT de 1994 et à toute note interprétative pertinente de ces articles dans le cadre du GATT de 1994, qui sont incluses dans le présent accord et en font partie intégrante.



Section 5

Coopération administrative et coordination avec d'autres pays

Article 34

Retrait temporaire de préférences

1.  Les parties conviennent que la coopération et l'assistance administratives sont essentielles pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu du présent chapitre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douanes et dans d'autres domaines connexes.

2.  Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, un défaut de coopération ou d'assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent chapitre de la part de l'autre partie, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pertinent accordé au(x) produit(s) concerné(s) conformément au présent article.

3.  Aux fins du présent article, par défaut de coopération ou d'assistance administrative, on entend notamment:

a) 

le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire de la ou des marchandise(s) concernée(s);

b) 

le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c) 

le refus répété d'accorder l'autorisation de mener des visites d'inspection afin d'établir l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

4.  Aux fins de l'application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, du volume des importations de marchandises dépassant le niveau habituel des capacités de production et d'exportation de l'autre partie.

5.  L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a) 

la partie qui, sur la base d'informations objectives, a constaté un défaut de coopération ou d'assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude imputables à l'autre partie, notifie sans retard injustifié au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, ses constatations, accompagnées des informations objectives relevées et entame des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations pertinentes et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

b) 

lorsque les parties ont entamé des consultations au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce» et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé à la ou aux marchandise(s) concernée(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans retard injustifié au comité d'association dans sa configuration «Commerce»;

c) 

les suspensions temporaires prises en vertu du présent article ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles n'excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée si, à la date d'expiration, la condition qui a entraîné la suspension initiale n'a pas changé. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.

6.  Chaque partie publie, selon ses procédures internes, des avis à l'intention des importateurs concernant toute notification visée au paragraphe 5, point a), décision visée au paragraphe 5, point b), et prorogation ou suppression visée au paragraphe 5, point c).

Article 35

Traitement des erreurs administratives

En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation, et notamment dans l'application des dispositions du protocole I du présent accord concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, d'examiner les possibilités d'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.

Article 36

Accords avec d'autres pays

1.  Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, sauf lorsqu'ils sont contraires au régime d'échanges qu'il prévoit.

2.  Les parties se consultent au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, à la demande de l'une d'elles, en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier et au sujet de tout problème important lié à leur politique commerciale respective avec des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à l'UE, de telles consultations sont menées afin qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de l'Union et de la Géorgie visés dans le présent accord.



CHAPITRE 2

Mesures commerciales



Section 1

Mesures de sauvegarde globales

Article 37

Dispositions générales

1.  Les parties confirment les droits et obligations résultant pour elles de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord sur les sauvegardes figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord sur les sauvegardes») et de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord sur l'agriculture»).

2.  Les règles d'origine préférentielle établies en vertu du chapitre 1 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord ne s'appliquent pas à la présente section.

3.  Les dispositions de la présente section ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 38

Transparence

1.  La partie qui ouvre une enquête de sauvegarde le notifie officiellement à l'autre partie à condition que celle-ci ait un intérêt économique substantiel en la matière.

2.  Nonobstant l'article 37 du présent accord, la partie qui ouvre une enquête de sauvegarde et envisage d'appliquer des mesures de sauvegarde adresse immédiatement à l'autre partie, à sa demande, une notification écrite ad hoc lui communiquant toutes les informations pertinentes ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête de sauvegarde et à l'institution des mesures de sauvegarde, ainsi que, le cas échéant, des informations sur l'ouverture d'une enquête de sauvegarde et sur les conclusions provisoires et définitives de l'enquête, et lui propose de procéder à des consultations.

3.  Aux fins du présent article, une partie est considérée comme ayant un intérêt économique substantiel dès lors qu'elle compte parmi les cinq fournisseurs principaux du produit importé au cours de la période de trois ans la plus récente, que ce soit en volume absolu ou en valeur absolue.

Article 39

Application de mesures

1.  Lorsqu'elles adoptent des mesures de sauvegarde, les parties s'efforcent de les instituer de la manière la moins pénalisante pour leurs échanges bilatéraux.

2.  Aux fins de l'application du paragraphe 1 du présent article, si une partie estime que les conditions juridiques de l'institution de mesures de sauvegarde définitives sont remplies et envisage d'appliquer de telles mesures, elle le notifie à l'autre partie et lui donne la possibilité de procéder à des consultations bilatérales. Faute de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier au problème.



Section 2

Mesures antidumping et compensatoires

Article 40

Dispositions générales

1.  Les parties confirment les droits et obligations résultant pour elles de l'article VI du GATT de 1994, de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord antidumping»), ainsi que de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord sur les subventions»).

2.  Les règles d'origine préférentielle établies en vertu du chapitre 1 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord ne s'appliquent pas à la présente section.

3.  Les dispositions de la présente section ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 41

Transparence

1.  Les parties conviennent que les mesures antidumping et compensatoires devraient être utilisées dans le respect plein et entier des prescriptions de l'accord antidumping, d'une part, et de l'accord sur les subventions, d'autre part, dans le cadre d'un mécanisme équitable et transparent.

2.  Les parties garantissent, dès l'institution de mesures provisoires et avant l'adoption de la décision définitive, la communication complète et appropriée de l'ensemble des faits et considérations essentiels ayant donné lieu à la décision d'institution des mesures, sans préjudice des dispositions de l'article 6.5 de l'accord antidumping et de l'article 12.4 de l'accord sur les subventions. Les communications sont effectuées par écrit, en laissant aux parties un délai suffisant pour formuler leurs observations.

3.  Pour autant que cela n'entraîne pas de retard indu dans la conduite de l'enquête, chaque partie intéressée se voit accorder la possibilité d'être entendue pour pouvoir exprimer son point de vue dans le cadre d'une enquête sur des mesures antidumping et compensatoires.

Article 42

Prise en compte de l'intérêt public

Des mesures antidumping ou compensatoires peuvent ne pas être appliquées par une partie si, compte tenu des informations mises à disposition au cours de l'enquête, il peut être manifestement conclu qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'appliquer de telles mesures. Pour déterminer l'intérêt public, il y a lieu d'examiner, dans leur ensemble, les différents intérêts en cause, notamment ceux de la branche de production intérieure, des utilisateurs, des consommateurs et des importateurs dans la mesure où ceux-ci ont fourni des informations pertinentes aux autorités chargées de l'enquête.

Article 43

Règle du droit moindre

Lorsqu'une partie décide d'instituer une mesure antidumping ou une mesure compensatoire, que ce soit à titre provisoire ou définitif, le montant du droit en question ne dépasse pas la marge de dumping ou le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires, et devrait être inférieur à la marge de dumping ou au montant total de la subvention passible de mesures compensatoires si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production intérieure.



CHAPITRE 3

Obstacles techniques au commerce, normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité

Article 44

Champ d'application et définitions

1.  Le présent chapitre s'applique à l'élaboration, à l'adoption et à l'application de normes, de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité au sens de l'accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord OTC»), qui peuvent affecter les échanges de marchandises entre les parties.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures sanitaires et phytosanitaires définies à l'annexe A de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé l'«accord SPS»), ni aux spécifications en matière d'achat élaborées par des autorités publiques pour les besoins de leur production ou de leur consommation.

3.  Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant à l'annexe 1 de l'accord OTC sont applicables.

Article 45

Confirmation de l'accord OTC

Les parties confirment les obligations et droits existants qu'elles ont l'une envers l'autre en vertu de l'accord OTC, qui est inclus dans le présent accord et en fait partie intégrante.

Article 46

Coopération technique

1.  Les parties renforcent leur coopération dans le domaine des normes, des règlements techniques, de la métrologie, de la surveillance du marché, de l'accréditation et des systèmes d'évaluation de la conformité en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes et de faciliter l'accès à leur marché respectif. À cette fin, elles peuvent instituer des dialogues réglementaires aux niveaux tant horizontal que sectoriel.

2.  Dans le cadre de leur coopération, les parties s'efforcent d'identifier, d'élaborer et de promouvoir des initiatives de facilitation des échanges pouvant notamment sans y être limités, consister:

a) 

à renforcer la coopération réglementaire par l'échange de données et d'expériences, ainsi que par la coopération scientifique et technique, en vue d'améliorer la qualité des règlements techniques, des normes, de la surveillance du marché, de l'évaluation de la conformité et de l'accréditation et d'exploiter efficacement les ressources réglementaires;

b) 

à promouvoir et à encourager la coopération entre leurs organisations respectives, qu'elles soient publiques ou privées, compétentes en matière de métrologie, de normalisation, de surveillance du marché, d'évaluation de la conformité et d'accréditation;

c) 

à encourager la mise en place d'une infrastructure de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d'accréditation, d'évaluation de la conformité et de système de surveillance du marché en Géorgie;

d) 

à favoriser la participation de la Géorgie aux travaux des organisations européennes concernées;

e) 

à rechercher des solutions aux obstacles techniques susceptibles d'entraver les échanges; et

f) 

le cas échéant, à consentir des efforts en vue de coordonner leurs positions sur des questions d'intérêt commun au sein d'organisations internationales compétentes en matière de commerce et de réglementation telles que l'OMC et la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ci-après dénommée la «CEE-ONU»).

Article 47

Rapprochement des règlements techniques, des normes et de l'évaluation de la conformité

1.  Compte tenu de ses priorités en matière de rapprochement dans différents secteurs, la Géorgie prend les mesures nécessaires en vue de se rapprocher progressivement des règlements techniques, des normes, de la métrologie, de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité de l'Union, ainsi que de ses systèmes correspondants et de son système de surveillance du marché, et s'engage à respecter les principes et les pratiques définis dans l'acquis pertinent de l'Union (liste indicative à l'annexe III-B du présent accord). Une liste de mesures de rapprochement figure à l'annexe III-A du présent accord; elle peut être modifiée par décision du comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord.

2.  Pour atteindre ces objectifs, la Géorgie:

a) 

rapproche progressivement sa législation de l'acquis pertinent de l'Union en tenant compte de ses priorités; et

b) 

atteind et à maintient le niveau d'efficacité administrative et institutionnelle requis pour garantir un système efficace et transparent nécessaire à la mise en œuvre du présent chapitre.

3.  La Géorgie s'abstient de modifier sa législation horizontale et sectorielle dans les domaines d'harmonisation prioritaires, sauf s'il s'agit de l'aligner progressivement sur l'acquis de l'Union correspondant ou de préserver cet alignement, et notifie à l'Union toute modification de cet ordre apportée à sa législation nationale.

4.  La Géorgie garantit et facilite la participation de ses organes nationaux concernés aux travaux des organisations européennes et internationales de normalisation, de métrologie fondamentale et légale et d'évaluation de la conformité, y compris d'accréditation, selon les domaines d'activité respectifs de ces organes et le statut de membre auquel ils peuvent prétendre.

5.  En vue de l'intégration de son système de normalisation, la Géorgie met tout en œuvre pour garantir que son organe de normalisation:

a) 

transpose progressivement le corpus de normes européennes (EN) en normes nationales, y compris les normes européennes harmonisées dont l'application volontaire confère une présomption de conformité avec la législation de l'Union transposée dans la législation géorgienne;

b) 

abroge toute norme nationale incompatible, parallèlement à cette transposition;

c) 

s'emploie à satisfaire progressivement aux autres conditions applicables aux membres à part entière des organisations européennes de normalisation.

Article 48

Accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (AECA)

Les parties peuvent à terme convenir d'ajouter, en tant que protocole au présent accord, un accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ci-après dénommé l'«AECA») couvrant un ou plusieurs secteurs dont elles conviennent, après vérification par l'Union que la législation horizontale ou sectorielle concernée, les institutions et les normes de la Géorgie ont été pleinement rapprochées de celles de l'Union. Cet AECA dispose que, dans les secteurs qu'il couvre, les échanges de produits entre les parties s'effectuent dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux échanges des mêmes produits entre les États membres.

Article 49

Marquage et étiquetage

1.  Sans préjudice des dispositions des articles 47 et 48 du présent accord et en ce qui concerne les règlements techniques énonçant les exigences applicables en matière d'étiquetage ou de marquage, les parties réaffirment les principes énoncés au point 2.2 de l'accord OTC, en vertu duquel l'élaboration, l'adoption ou l'application de telles prescriptions n'ont ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. À cette fin, ces prescriptions relatives à l'étiquetage ou au marquage ne sont pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait.

2.  En particulier, en ce qui concerne l'étiquetage ou le marquage obligatoire, les parties conviennent que:

a) 

elles s'efforceront de limiter autant que possible les obligations de marquage ou d'étiquetage, sauf si celles-ci sont nécessaires à l'adoption de l'acquis de l'Union dans le domaine concerné ainsi qu'à la protection de la santé, de la sécurité ou de l'environnement ou pour tout autre motif raisonnable d'ordre public;

b) 

une partie peut définir la forme des étiquetages ou marquages mais ne peut exiger d'approbation, d'enregistrement ou de certification des étiquetages; et

c) 

les parties ont le droit d'exiger que les informations figurant sur l'étiquetage ou le marquage soient rédigées dans une langue donnée.



CHAPITRE 4

Mesures sanitaires et phytosanitaires

Article 50

Objectif

1.  Le présent chapitre vise à faciliter le commerce, entre les parties, de produits concernés par des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommées les «mesures SPS»), y compris toutes les mesures énumérées à l'annexe IV du présent accord, tout en protégeant la santé et la vie des personnes et des animaux et en préservant les végétaux, comme suit:

a) 

en garantissant la pleine transparence des mesures applicables au commerce, énumérées à l'annexe IV du présent accord;

b) 

en veillant au rapprochement du système réglementaire géorgien de celui de l'Union;

c) 

en reconnaissant le statut zoosanitaire ou phytosanitaire des parties et en appliquant le principe de la régionalisation;

d) 

en établissant un mécanisme permettant de reconnaître l'équivalence des mesures appliquées par une partie, énumérées à l'annexe IV du présent accord;

e) 

en continuant d'appliquer l'accord SPS;

f) 

en mettant en place des mécanismes et des procédures de facilitation des échanges; et

g) 

en améliorant la communication et la coopération entre les parties en ce qui concerne les mesures énumérées à l'annexe IV du présent accord.

2.  Le présent chapitre vise en outre à parvenir à une conception commune, entre les parties, des normes relatives au bien-être des animaux.

Article 51

Obligations multilatérales

Les parties réaffirment les droits et obligations résultant pour elles des accords de l'OMC, et en particulier de l'accord SPS.

Article 52

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à l'ensemble des mesures sanitaires et phytosanitaires d'une partie qui, directement ou indirectement, peuvent avoir une incidence sur les échanges commerciaux entre les parties, y compris toutes celles qui sont énumérées à l'annexe IV du présent accord. Le présent champ d'application est sans préjudice du degré d'alignement prévu à l'article 55 du présent accord.

Article 53

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1) 

«mesures sanitaires et phytosanitaires», les mesures définies au point 1 de l'annexe A de l'accord SPS (ci-après dénommées les «mesures SPS»);

2) 

«animaux», les animaux tels que définis dans le code sanitaire pour les animaux terrestres ou le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'Organisation mondiale de la santé animale (ci-après dénommée l'«OIE»), respectivement;

3) 

«produits animaux», les produits d'origine animale, y compris les produits d'animaux aquatiques, tels que définis dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE;

4) 

«sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine», les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou autres produits obtenus à partir d'animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, énumérés dans la partie 2 (point II) de l'annexe IV-A du présent accord;

5) 

«végétaux», les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences et le matériel génétique:

a) 

les fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation;

b) 

les légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation;

c) 

les tubercules, bulbes et rhizomes;

d) 

les fleurs coupées;

e) 

les branches avec feuillage;

f) 

les arbres coupés avec feuillage;

g) 

les cultures de tissus végétaux;

h) 

les feuilles et feuillage;

i) 

le pollen vivant; et

j) 

les greffons, baguettes greffons, scions;

6) 

«produits végétaux», les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux, visés à l'annexe IV-A, partie 3, du présent accord;

7) 

«semences», les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées;

8) 

«organismes nuisibles», toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;

9) 

«zone protégée», une zone au sens de l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, ou de toute autre disposition la remplaçant à l'avenir;

10) 

«maladie animale», la manifestation clinique ou pathologique d'une infection chez les animaux;

11) 

«maladie aquicole», une infection, clinique ou non, provoquée par un ou plusieurs agents étiologiques des maladies visées dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE;

12) 

«infection chez les animaux», la situation dans laquelle des animaux sont porteurs d'un agent infectieux avec ou sans manifestation clinique ou pathologique d'une infection;

13) 

«normes relatives au bien-être animal», les normes de protection des animaux élaborées et appliquées par les parties et, s'il y a lieu, conformes aux normes de l'OIE;

14) 

«niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire», le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire défini au point 5 de l'annexe A de l'accord SPS;

15) 

«région», pour ce qui est de la santé animale et de l'aquaculture, les zones ou régions telles que définies, respectivement, dans le code sanitaire pour les animaux terrestres et le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE. En ce qui concerne l'Union, on entend par «territoire» ou «pays», le territoire de l'Union;

16) 

«zone exempte d'organismes nuisibles», une zone dans laquelle la présence d'un organisme nuisible déterminé n'a pas été prouvée scientifiquement et où, au besoin, cette condition est maintenue officiellement;

17) 

«régionalisation», la notion de régionalisation telle qu'elle est décrite à l'article 6 de l'accord SPS;

18) 

«envoi d'animaux ou de produits animaux», un nombre d'animaux ou une quantité de produits animaux de même nature, couverts par le même certificat ou document, transportés par le même moyen de transport, expédiés par un même expéditeur et originaires de la même partie exportatrice ou région(s) de ladite partie. Un envoi d'animaux peut être composé d'un ou de plusieurs produits ou lots;

19) 

«envoi de végétaux ou de produits végétaux», un ensemble de végétaux, de produits végétaux et/ou d'autres objets transportés d'une partie dans une autre partie et couvert, si nécessaire, par un seul certificat phytosanitaire. Un envoi peut être composé d'un ou de plusieurs produits ou lots;

20) 

«lot», un ensemble d'unités d'un même produit, identifiable en raison de l'homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi;

21) 

«équivalence aux fins des échanges» (ci-après dénommée l'«équivalence»), la situation dans laquelle les mesures énumérées à l'annexe IV du présent accord, de la partie exportatrice, même si elles diffèrent des mesures énumérées dans cette annexe appliquées dans la partie importatrice, atteignent objectivement le niveau de protection approprié de la partie importatrice ou un niveau de risque acceptable;

22) 

«secteur», la structure de production et de commercialisation d'un produit ou d'une catégorie de produits dans une partie;

23) 

«sous-secteur», une partie bien définie et circonscrite d'un secteur;

24) 

«produit», les produits ou objets visés aux points 2 à 7;

25) 

«autorisation d'importation spécifique», une autorisation officielle préalable que les autorités compétentes de la partie importatrice adressent à un importateur déterminé comme condition à l'importation d'un ou de plusieurs envois de produits en provenance de la partie exportatrice, dans le cadre du présent chapitre;

26) 

«jours ouvrés», les jours de la semaine à l'exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés observés dans une des parties;

27) 

«inspection», l'examen de tous les aspects liés aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, à la santé animale et au bien-être des animaux en vue de vérifier qu'ils sont conformes aux prescriptions de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi qu'aux règles relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;

28) 

«inspection phytosanitaire», un examen visuel officiel de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets réglementés afin de déterminer la présence ou l'absence d'organismes nuisibles et/ou de veiller au respect de la réglementation phytosanitaire;

29) 

«vérification», le fait de vérifier, par l'examen et par la prise en compte d'éléments objectifs, qu'il a été satisfait à des exigences spécifiées.

Article 54

Autorités compétentes

Les parties s'informent mutuellement de la structure, de l'organisation et de la répartition des compétences au sein de leurs autorités compétentes, lors de la première réunion du sous-comité sanitaire et phytosanitaire visé à l'article 65 du présent accord (ci-après dénommé le «sous-comité SPS»). Les parties se notifient toute modification concernant la structure, l'organisation et la répartition des compétences, y compris des points de contact, au sein de ces autorités compétentes.

Article 55

Rapprochement progressif

1.  La Géorgie continue de rapprocher progressivement sa législation sanitaire, phytosanitaire et relative au bien-être animal ainsi que d'autres mesures législatives visées à l'annexe IV du présent accord de celles de l'Union dans le respect des principes et modalités définies à l'annexe XI du présent accord.

2.  Les parties coopèrent au rapprochement progressif et au renforcement des capacités.

3.  Le sous-comité SPS supervise périodiquement la mise en oeuvre du processus de rapprochement décrit à l'annexe XI du présent accord afin d'émettre les recommandations nécessaires en matière de rapprochement.

4.  Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent accord, la Géorgie présente une liste des mesures sanitaires, phytosanitaires, relatives au bien-être des animaux et d'autres mesures législatives de l'UE définies à l'annexe IV du présent accord, dont elle procédera au rapprochement. La liste est subdivisée en domaines prioritaires dans lesquels les échanges d'un produit spécifique ou d'un groupe de produits seront facilités grâce au rapprochement. Cette liste de mesures de rapprochement fait office de document de référence pour la mise en œuvre du présent chapitre.

Article 56

Reconnaissance du statut zoosanitaire, de la situation concernant les organismes nuisibles et des conditions régionales aux fins du commerce

Reconnaissance du statut concernant les maladies animales, les infections chez les animaux et les organismes nuisibles

1.  En ce qui concerne les maladies animales et les infections chez les animaux (y compris les zoonoses), les règles suivantes s'appliquent:

a) 

la partie importatrice reconnaît, aux fins du commerce, le statut zoosanitaire de la partie exportatrice ou de ses régions, déterminé selon la procédure définie à l'annexe VI du présent accord, en ce qui concerne les maladies animales visées à l'annexe V-A du présent accord;

b) 

lorsqu'une partie considère qu'un statut particulier concernant une maladie animale spécifique, autre que celles qui sont énumérées à l'annexe V-A du présent accord, s'applique à son territoire ou à une région de celui-ci, elle peut demander la reconnaissance de ce statut conformément à la procédure prévue à l'annexe VI-C, du présent accord. À cet égard, la partie importatrice peut demander, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux, des garanties accompagnées d'une note explicative et conformes au statut des parties tel que défini;

c) 

les parties reconnaissent, comme base des échanges commerciaux effectués entre elles, le statut des territoires, des régions, d'un secteur ou d'un sous-secteur des parties, établi en fonction de la prévalence ou de l'incidence d'une maladie animale, autre que celles qui sont énumérées à l'annexe V-A du présent accord, ou d'infections chez les animaux et/ou du risque qui y est associé, selon le cas et conformément aux définitions de l'OIE. À cet égard, la partie importatrice peut demander, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux, des garanties conformes au statut des parties défini conformément aux recommandations de l'OIE; et

d) 

sans préjudice des articles 58, 60 et 64 du présent accord, et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de confirmation ou de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification, chaque partie adopte sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur la base des dispositions des points a), b) et c) du présent paragraphe.

2.  En ce qui concerne les organismes nuisibles, les dispositions suivantes sont applicables:

a) 

les parties reconnaissent, aux fins du commerce, leur statut en ce qui concerne les organismes nuisibles visés à l'annexe V-B du présent accord, déterminé dans l'annexe VI-B; et

b) 

sans préjudice des articles 58, 60 et 64 du présent accord, et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de confirmation ou de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification, chaque partie adopte sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur la base des dispositions du point a) du présent paragraphe.

Reconnaissance de la régionalisation/du zonage, des zones exemptes d'organismes nuisibles et des zones protégées

3.  Les parties reconnaissent les concepts de régionalisation et de zone exempte d'organismes nuisibles, tels que définis dans les dispositions de la convention internationale pour la protection des végétaux de 1997 (CIPV) et les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), et celui de zone protégée au sens de la directive 2000/29/CE, qu'elles acceptent d'appliquer aux échanges commerciaux entre elles.

4.  Les parties acceptent que les décisions en matière de régionalisation concernant les maladies des animaux et des poissons énumérées à l'annexe V-A du présent accord et concernant les organismes nuisibles énumérés à l'annexe V-B du présent accord soient prises conformément aux dispositions des parties A et B de l'annexeVI du présent accord.

5.  En ce qui concerne les maladies animales, conformément aux dispositions de l'article 58 du présent accord, la partie exportatrice qui sollicite auprès de la partie importatrice la reconnaissance d'une décision de régionalisation notifie les mesures qu'elle a adoptées en fournissant des explications détaillées et en communiquant les informations sur lesquelles elle a fondé ses conclusions et décisions. Sans préjudice de l'article 59 du présent accord et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification dans un délai de quinze jours ouvrés suivant la réception de la notification, la décision de régionalisation ainsi notifiée est réputée acceptée.

Les consultations visées au premier alinéa du présent paragraphe se déroulent conformément à l'article 59, paragraphe 3, du présent accord. La partie importatrice examine le complément d'information dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de sa réception. La vérification visée au premier alinéa du présent paragraphe est effectuée conformément à l'article 62 du présent accord, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande de vérification.

6.  En ce qui concerne les organismes nuisibles, chaque partie veille à ce que le commerce de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets s'effectue en tenant compte, s'il y a lieu, du statut concernant les organismes nuisibles dans une zone reconnue par l'autre partie comme zone protégée ou comme zone exempte d'organismes nuisibles. Toute partie qui souhaite obtenir de l'autre partie la reconnaissance d'une zone exempte d'organismes nuisibles lui notifie les mesures qu'elle a adoptées et, sur demande, lui communique des explications détaillées et toutes les informations sur lesquelles elle s'est fondée pour établir ou maintenir une telle zone, sur la base des normes pertinentes de la FAO ou de la CIPV, y compris des NIMP. Sans préjudice de l'article 64 du présent accord et sous réserve qu'une partie ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification dans un délai de trois mois suivant la notification, la décision de régionalisation concernant la zone exempte d'organismes nuisibles ainsi notifiée est réputée acceptée.

Les consultations visées au premier alinéa du présent paragraphe se déroulent conformément à l'article 59, paragraphe 3, du présent accord. La partie importatrice examine le complément d'information dans un délai de trois mois à compter de sa réception. La vérification visée au premier alinéa du présent paragraphe s'effectue conformément à l'article 62 du présent accord, dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de vérification, compte tenu des caractéristiques biologiques de l'organisme nuisible et de la culture concernés.

7.  Une fois les procédures décrites aux paragraphes 4 à 6 achevées, et sans préjudice de l'article 64 du présent accord, chaque partie prend sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur cette base.

Compartimentation

8.  Les parties peuvent s'engager à poursuivre les discussions ce qui concerne la question de la compartimentation.

Article 57

Reconnaissance de l'équivalence

1.  L'équivalence peut être reconnue en ce qui concerne:

a) 

une mesure isolée;

b) 

un ensemble de mesures; ou

c) 

un régime applicable à un secteur, un sous-secteur, un produit ou un ensemble de produits.

2.  En ce qui concerne la reconnaissance de l'équivalence, les parties suivent le processus décrit au paragraphe 3 du présent article. Ce processus comprend la démonstration objective de l'équivalence par la partie exportatrice et l'examen objectif de cette démonstration par la partie importatrice. Cet examen peut comporter des inspections ou vérifications.

3.  Lorsque la partie exportatrice présente une demande de reconnaissance de l'équivalence comme précisé au paragraphe 1 du présent article, les parties engagent sans tarder et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la demande par la partie importatrice, le processus de consultation qui comprend les étapes définies à l'annexe VIII du présent accord. En cas de demandes multiples de la part de la partie exportatrice, les parties, à la demande de la partie importatrice, conviennent, au sein du sous-comité SPS visé à l'article 65 du présent accord, d'un calendrier pour le démarrage et le déroulement du processus visé au présent paragraphe.

4.  La Géorgie informe l'Union dès que le rapprochement d'une mesure, d'un groupe de mesures ou d'un régime visé au paragraphe 1 du présent article est terminé à l'issue de la supervision prévue à l'article 55, paragraphe 3, du présent accord. Ce fait est considéré comme constituant une demande, de la part de la Géorgie, d'entamer le processus de reconnaissance de l'équivalence des mesures concernées, selon les dispositions du paragraphe 3 du présent article.

5.  Sauf convention contraire, la partie importatrice achève le processus de reconnaissance de l'équivalence au sens du paragraphe 3 du présent article dans un délai de trois cent soixante jours après avoir reçu, de la partie exportatrice, une demande comprenant un dossier démontrant l'équivalence. Ce délai peut être prolongé pour les cultures saisonnières lorsque le report de l'examen se justifie pour permettre la vérification au cours d'une période appropriée de développement d'une culture.

6.  La partie importatrice détermine l'équivalence en ce qui concerne les végétaux, les produits végétaux et autres objets conformément aux NIMP pertinentes.

7.  La partie importatrice peut retirer ou suspendre une équivalence si l'une des parties modifie des mesures ayant une incidence sur l'équivalence, à condition que la procédure suivante soit respectée:

a) 

en vertu des dispositions de l'article 58, paragraphe 2, du présent accord, la partie exportatrice informe la partie importatrice de toute proposition de modification de ses mesures pour lesquelles l'équivalence est reconnue et de l'effet probable des mesures proposées sur l'équivalence qui a été reconnue. Dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la réception de cette information, la partie importatrice indique à la partie exportatrice si l'équivalence pourrait continuer à être reconnue sur la base des mesures proposées;

b) 

en vertu des dispositions de l'article 58, paragraphe 2, du présent accord, la partie importatrice informe rapidement la partie exportatrice de toute proposition de modification de ses mesures sur lesquelles la reconnaissance de l'équivalence a été fondée et de l'effet probable des mesures proposées sur l'équivalence qui a été reconnue. Si la partie importatrice ne maintient pas la reconnaissance de l'équivalence, les parties peuvent s'accorder sur les conditions de réengagement du processus visé au paragraphe 3 du présent article sur la base des mesures proposées.

8.  La reconnaissance, la suspension ou la levée d'une équivalence relèvent uniquement de la partie importatrice, qui statue conformément à son cadre administratif et législatif. Cette partie fournit par écrit à la partie exportatrice des explications détaillées et les informations qui ont guidé les résolutions et les décisions couvertes par le présent article. En cas de non-reconnaissance, de suspension ou de levée d'une équivalence, la partie importatrice indique à la partie exportatrice les conditions requises pour pouvoir réengager le processus visé au paragraphe 3.

9.  Sans préjudice de l'article 64 du présent accord, la partie importatrice ne peut lever ou suspendre une équivalence avant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures proposées par l'une ou l'autre partie.

10.  Si l'équivalence est officiellement reconnue par la partie importatrice à l'issue du processus de consultation décrit à l'annexe VIII du présent accord, le sous-comité SPS déclare, conformément à la procédure prévue à l'article 65, paragraphe 5, du présent accord, la reconnaissance de l'équivalence aux fins des échanges entre les parties. La décision peut également prévoir la réduction des contrôles physiques aux frontières, des certificats simplifiés et des procédures d'élaboration de listes d'établissements (pre-listing), s'il y a lieu.

Le statut de reconnaissance de l'équivalence est inscrit à l'annexe XII du présent accord.

Article 58

Transparence et échange d'informations

1.  Sans préjudice de l'article 59 du présent accord, les parties coopèrent afin de mieux comprendre leurs mécanismes et structure officiels de contrôle respectifs chargés de l'application des mesures énumérées à l'annexe IV du présent accord, ainsi que le fonctionnement de ces mécanismes et structure. À cet effet, les parties recourent, entre autres, aux rapports d'audits internationaux, lorsqu'ils sont rendus publics, et peuvent échanger des informations sur les résultats de tels audits ou d'autres renseignements, en fonction des besoins.

2.  Dans le contexte du rapprochement des législations visé à l'article 55 du présent accord ou de la reconnaissance de l'équivalence visée à l'article 57 du présent accord, les parties se tiennent mutuellement informées de toute modification de la législation ou des procédures adoptée dans les domaines concernés.

3.  À cet égard, l'Union informe la Géorgie longtemps à l'avance des modifications qu'elle a apportées à sa législation pour lui permettre d'examiner une adaptation de sa propre législation en conséquence.

Les parties devraient tendre vers le niveau de coopération nécessaire pour faciliter la transmission des documents législatifs à la demande de l'une d'entre elles.

À cet effet, les parties se notifient leurs points de contact respectifs. Elles s'informent en outre mutuellement de toute modification relative aux points de contact.

Article 59

Notification, consultation et facilitation de la communication

1.  Chaque partie notifie par écrit à l'autre partie, dans un délai de deux jours ouvrés, tout risque grave ou significatif pour la santé humaine, animale ou végétale, y compris la nécessité urgente d'intervention sur le plan alimentaire, lorsque le risque d'effets graves sur la santé liés à la consommation de produits animaux ou végétaux est clairement identifié, notamment en ce qui concerne:

a) 

toute mesure ayant une incidence sur les décisions de régionalisation au sens de l'article 56 du présent accord;

b) 

la présence ou l'évolution de toute maladie animale visée à l'annexe V-A du présent accord ou d'organismes nuisibles réglementés énumérés à l'annexe V-B du présent accord;

c) 

les constatations épidémiologiques importantes ou les risques associés importants concernant des maladies animales et des organismes nuisibles ne figurant pas aux annexes V-A et V-B du présent accord ou concernant de nouvelles maladies animales ou de nouveaux organismes nuisibles; et

d) 

toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences élémentaires applicables à leurs mesures respectives, prise pour maîtriser ou éradiquer des maladies animales ou des organismes nuisibles ou pour protéger la santé publique ou préserver les végétaux, et toute modification des règles de prévention, y compris les règles de vaccination.

2.  Les notifications par écrit sont adressées aux points de contact visés à l'article 58, paragraphe 1, du présent accord.

On entend par «notification par écrit» une notification par courrier postal, par télécopie ou par courrier électronique.

3.  Dans les cas où une partie est gravement préoccupée par un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, des consultations pour examiner la situation sont organisées, à la demande de celle-ci, le plus rapidement possible, et, en tout cas, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de cette demande. Chaque partie s'efforce, dans de tels cas, de fournir toutes les informations nécessaires pour éviter de perturber les échanges commerciaux et parvenir à une solution qui soit à la fois acceptable pour les deux parties et compatible avec la protection de la santé humaine, animale ou végétale.

4.  À la demande d'une partie, des consultations concernant le bien-être animal sont organisées dès que possible et, en tout cas, dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la date de la notification. Chaque partie s'efforce, dans de tels cas, de fournir toutes les informations requises.

5.  À la demande d'une partie, les consultations visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article se tiennent par vidéoconférence ou audioconférence. La partie qui en fait la demande veille à l'établissement du compte rendu de la consultation, qui est officiellement approuvé par les parties. Les dispositions de l'article 58, paragraphe 3, du présent accord s'appliquent en ce qui concerne cette approbation.

6.  Un système d'alerte rapide et un mécanisme d'alerte précoce appliqué de part et d'autre pour signaler toute urgence vétérinaire ou phytosanitaire sont mis en service à un stade ultérieur, dès que la Géorgie a mis en œuvre la législation nécessaire dans ce domaine et instauré les conditions requises pour leur bon fonctionnement sur le terrain.

Article 60

Conditions commerciales

1.  Conditions d'importation avant la reconnaissance de l'équivalence

a) 

Les parties conviennent d'appliquer les conditions préalables à la reconnaissance de l'équivalence aux importations de tous les produits couverts par l'annexe IV-A et l'annexe IV-C, points 2 et 3, du présent accord. Sans préjudice des décisions adoptées en vertu de l'article 56 du présent accord, les conditions d'importation de la partie importatrice sont applicables à la totalité du territoire de la partie exportatrice. Dès l'entrée en vigueur du présent accord et conformément aux dispositions de son article 58, la partie importatrice informe la partie exportatrice de ses exigences sanitaires et/ou phytosanitaires à l'importation pour les produits visés aux annexes IV-A et IV-C du présent accord. Ces informations comprennent, s'il y a lieu, les modèles de certificats ou de déclarations officiels, ou les documents commerciaux requis par la partie importatrice; et

b) 
i) 

Pour toute modification ou proposition de modification des conditions visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les procédures de notification pertinentes de l'accord SPS sont respectées.

ii) 

Sans préjudice des dispositions de l'article 64 du présent accord, la partie importatrice tient compte de la durée du transport entre les parties pour fixer la date d'entrée en vigueur des conditions modifiées visées au paragraphe 1, point a), du présent article.

iii) 

Si la partie importatrice ne respecte pas les règles de notification visées au paragraphe 1, point a), du présent article, elle continue à accepter le certificat ou l'attestation garantissant les conditions antérieures, jusqu'à trente jours après l'entrée en vigueur des conditions d'importation modifiées.

2.  Conditions d'importation une fois l'équivalence reconnue:

a) 

Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision portant reconnaissance de l'équivalence conformément à l'article 57, paragraphe 10, du présent accord, les parties prennent les mesures législatives et administratives nécessaires pour mettre en œuvre cette reconnaissance afin de permettre que le commerce entre elles des produits visés à l'annexe IV-A et à l'annexe IV-C, points 2 et 3, du présent accord se déroule sur cette base. Pour ces produits, le modèle de certificat ou de document officiel exigé par la partie importatrice peut, dès lors, être remplacé par un certificat établi comme prévu à l'annexe X-B du présent accord.

b) 

En ce qui concerne les produits des secteurs ou sous-secteurs pour lesquels toutes les mesures n'ont pas été reconnues équivalentes, le commerce se poursuit aux conditions visées au paragraphe 1, point a), du présent article. Si la partie exportatrice en fait la demande, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont applicables.

3.  Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, les produits visés à l'annexe IV-A et à l'annexe IV-C, point 2, du présent accord ne font plus l'objet d'une autorisation d'importation entre les parties.

4.  En ce qui concerne les conditions affectant les échanges des produits visés au paragraphe 1, point a), du présent article, les parties entament, à la demande de la partie exportatrice, des consultations au sein du sous-comité SPS conformément aux dispositions de l'article 65 du présent accord afin de convenir d'autres conditions d'importation ou de conditions d'importation complémentaires pour la partie importatrice. Ces autres conditions ou conditions complémentaires peuvent, le cas échéant, s'inspirer des mesures de la partie exportatrice dont l'équivalence a été reconnue par la partie importatrice. Si elles sont approuvées, la partie importatrice prend, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour permettre l'importation sur la base des conditions d'importation arrêtées.

5.  Liste d'établissements, agrément provisoire

a) 

En ce qui concerne l'importation des produits animaux visés dans la partie 2 de l'annexe IV-A du présent accord, la partie importatrice accorde un agrément provisoire et sans inspection individuelle préalable, pour les établissements de transformation visés à l'annexe VII, point 2, du présent accord, qui se trouvent sur le territoire de la partie exportatrice, à la demande de cette dernière et sur présentation des garanties appropriées. Cet agrément est conforme aux conditions et dispositions de l'annexe VII du présent accord. À moins qu'un complément d'information ne soit demandé, la partie importatrice prend les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour permettre l'importation sur cette base dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la réception de la demande et des garanties appropriées par la partie importatrice.

La liste initiale d'établissements est approuvée conformément aux dispositions de l'annexe VII du présent accord.

b) 

En ce qui concerne l'importation des produits animaux visés au paragraphe 2, point a), du présent article, la partie exportatrice communique à la partie importatrice la liste de ses établissements qui satisfont aux exigences de la partie importatrice.

6.  Si une partie en fait la demande, l'autre partie lui fournit les explications nécessaires et les informations qui ont présidé aux résolutions et aux décisions couvertes par le présent article.

Article 61

Procédure de certification

1.  Pour les besoins des procédures de certification et de délivrance de certificats et de documents officiels, les parties conviennent des principes énoncés à l'annexe X du présent accord.

2.  Le sous-comité SPS visé à l'article 65 du présent accord peut convenir des règles à suivre pour la certification, le retrait ou le remplacement de certificats par voie électronique.

3.  En ce qui concerne la législation ayant fait l'objet du rapprochement prévu à l'article 55 du présent accord, les parties conviennent de modèles communs de certificats, s'il y a lieu.

Article 62

Vérification

1.  Afin d'asseoir la confiance dans la mise en œuvre effective des dispositions du présent chapitre, chaque partie a le droit:

a) 

de vérifier, conformément aux normes internationales pertinentes, aux lignes directrices et aux recommandations du Codex Alimentarius, de l'OIE et de la CIPV, la totalité ou une partie du système d'inspection et de certification des autorités de l'autre partie et/ou d'autres mesures, s'il y a lieu;

b) 

de recevoir de l'autre partie des informations sur son système de contrôle et d'être informée des résultats des contrôles effectués dans le cadre de ce système, dans le respect des dispositions en matière de confidentialité applicables à chaque partie.

2.  Chaque partie peut partager les résultats des vérifications visées au paragraphe 1, point a), du présent article avec des tiers et les rendre publics si elle y est tenue par des dispositions qui lui sont applicables. Les exigences de confidentialité applicables à chaque partie sont respectées lors de tels partages et/ou publications de résultats, s'il y a lieu.

3.  Si la partie importatrice décide de procéder à une visite de vérification auprès de la partie exportatrice, elle l'en informe au moins soixante jours ouvrés avant la date prévue pour la visite, sauf en cas d'urgence ou si les parties en conviennent autrement. Toute modification relative à cette visite fait l'objet d'un accord entre les parties.

4.  Les coûts engendrés par la vérification de la totalité ou d'une partie du système d'inspection et de certification des autorités compétentes de l'autre partie et/ou d'autres mesures, le cas échéant, sont supportés par la partie qui effectue la vérification ou l'inspection.

5.  Le projet de rapport écrit de vérification est transmis à la partie exportatrice dans un délai de soixante jours ouvrés suivant la fin de la vérification. La partie exportatrice dispose d'un délai de quarante-cinq jours ouvrés pour faire part de ses observations sur le projet de rapport écrit. Les observations formulées par la partie exportatrice sont jointes au rapport final et y sont, le cas échéant, incluses. Cependant, si un risque grave pour la santé humaine, animale ou végétale a été détecté au cours de la vérification, la partie exportatrice en est informée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la fin de la vérification.

6.  Par souci de clarté, les résultats d'une vérification peuvent déboucher sur l'exécution, par les parties ou l'une d'elles, des procédures visées aux articles 55, 57 et 63 du présent accord.

Article 63

Contrôles des importations et redevances d'inspection

1.  Les parties conviennent que les contrôles à l'importation effectués par la partie importatrice à l'importation d'envois provenant de la partie exportatrice sont conformes aux principes définis à l'annexe IX, partie A du présent accord. Les résultats de ces contrôles peuvent contribuer au processus de vérification visé à l'article 62 du présent accord.

2.  La fréquence des contrôles physiques des importations pratiqués par chaque partie est déterminée à l'annexe IX, partie B du présent accord. Une partie peut modifier cette fréquence dans le cadre de ses compétences et conformément à sa législation interne, à la suite des progrès réalisés conformément aux articles 55, 57 et 60 du présent accord, ou du fait de vérifications, de consultations ou d'autres mesures prévues par le présent accord. Le sous-comité SPS visé à l'article 65 modifie en conséquence l'annexe IX, partie B du présent accord par voie de décision.

3.  Si des redevances d'inspection sont dues, elles ne peuvent couvrir que les coûts supportés par l'autorité compétente pour la réalisation des contrôles des importations. Elles sont calculées de la même manière que celles qui sont perçues pour l'inspection de produits intérieurs similaires.

4.  La partie importatrice informe la partie exportatrice, à la demande de celle-ci, de toute modification concernant les mesures ayant une incidence sur les contrôles des importations et les redevances d'inspection, en expose les raisons, et lui indique tout changement notable intervenu dans la gestion administrative de ces contrôles.

5.  À compter d'une date à déterminer par le sous-comité SPS visé à l'article 65 du présent accord, les parties peuvent convenir des conditions relatives à l'approbation de leurs contrôles respectifs visés à l'article 62, paragraphe 1, point b), du présent accord, afin d'adapter et de réduire réciproquement, le cas échéant, la fréquence des contrôles physiques des importations concernant les produits visés à l'article 60, paragraphe 2, point a), du présent accord.

À partir de cette date, les parties peuvent approuver de manière réciproque leurs contrôles respectifs pour certains produits et, par la suite, réduire ou remplacer les contrôles des importations pour ces produits.

Article 64

Mesures de sauvegarde

1.  Si la partie exportatrice adopte, sur son territoire, des mesures visant à maîtriser tout facteur susceptible de présenter un danger ou risque grave pour la santé humaine, animale ou végétale, elle adopte des mesures équivalentes, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, pour prévenir l'introduction de ce danger ou risque sur le territoire de la partie importatrice.

2.  La partie importatrice peut, pour des motifs graves tenant à la santé humaine, animale ou végétale, prendre les mesures provisoires nécessaires à la protection de la santé humaine, animale ou végétale. En ce qui concerne les envois en cours d'acheminement entre les parties, la partie importatrice examine la solution la plus adaptée et la plus proportionnée pour éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux.

3.  La partie qui adopte des mesures en vertu du paragraphe 2 du présent article en informe l'autre partie au plus tard un jour ouvré après la date d'adoption de ces mesures. À la demande d'une partie et conformément aux dispositions de l'article 59, paragraphe 3, du présent accord, les parties organisent des consultations pour examiner la situation dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la notification. Les parties tiennent dûment compte de toute information fournie dans le cadre de telles consultations et veillent à éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux, en se fondant, s'il y a lieu, sur le résultat des consultations visées à l'article 59, paragraphe 3, du présent accord.

Article 65

Sous-comité sanitaire et phytosanitaire

1.  Il est institué un sous-comité SPS. Il se réunit dans un délai de trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord, à la demande de l'une des parties ensuite, ou au moins une fois par an. Si les parties en conviennent ainsi, une réunion du sous-comité SPS peut se tenir par vidéoconférence ou audioconférence. Entre les réunions, le sous-comité SPS peut aussi examiner certaines questions par correspondance.

2.  Le sous-comité SPS exerce les fonctions suivantes:

a) 

examiner toute question ayant trait au présent chapitre;

b) 

assurer le suivi de la mise en œuvre du présent chapitre et examiner toute question qui peut résulter de sa mise en œuvre;

c) 

réviser les annexes IV à XII du présent accord, notamment en tenant compte des résultats obtenus dans le cadre des consultations et des procédures prévues par le présent chapitre;

d) 

modifier, par voie de décision d'approbation, les annexes IV à XII du présent accord compte tenu de la fonction de révision prévue au point c) du présent paragraphe ou selon toute autre disposition du présent chapitre; et

e) 

émettre des avis et formuler des recommandations, compte tenu de la fonction de révision prévue au point c) du présent paragraphe, à l'intention d'autres instances définies sous le titre VIII (Dispositions institutionnelles, générales et finales) du présent accord.

3.  Les parties conviennent de créer, s'il y a lieu, des groupes de travail techniques composés d'experts représentant les parties et chargés de recenser et de traiter les problèmes techniques et scientifiques découlant de l'application du présent chapitre. Si une expertise complémentaire est requise, les parties peuvent créer des groupes ad hoc, notamment des groupes scientifiques et d'experts. La participation à de tels groupes ad hoc n'est pas nécessairement limitée aux représentants des parties.

4.  Le sous-comité SPS fait régulièrement rapport au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, au sujet de ses activités et des décisions prises dans le cadre de ses attributions.

5.  Le sous-comité SPS adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.

6.  Toute décision, toute recommandation, tout rapport ou toute autre mesure du sous-comité SPS ou de tout groupe constitué par le sous-comité SPS, sont adoptés par consensus des parties.



CHAPITRE 5

Douanes et facilitation des échanges

Article 66

Objectifs

1.  Les parties reconnaissent l'importance des questions relatives aux douanes et à la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce bilatéral. Les parties conviennent de renforcer leur coopération en la matière pour que la législation et les procédures dans ce domaine, ainsi que la capacité administrative des administrations concernées, permettent la réalisation des objectifs visés en matière de contrôle effectif et contribuent à la facilitation des échanges légitimes par principe.

2.  Les parties reconnaissent que la plus haute importance est accordée aux objectifs des politiques publiques, et notamment à la facilitation des échanges, à la sécurité et à la prévention des fraudes, ainsi qu'à la mise en œuvre d'une approche équilibrée en la matière.

Article 67

Législation et procédures

1.  Les parties conviennent que, par principe, leurs législations douanières et commerciales respectives sont stables et exhaustives et que les dispositions et procédures sont proportionnées, transparentes, prévisibles, non discriminatoires, impartiales et appliquées de manière uniforme et effective et vont entre autres:

a) 

protéger et faciliter le commerce légitime par l'application effective et le respect des prescriptions législatives;

b) 

éviter les lourdeurs inutiles ou discriminatoires pour les opérateurs économiques, prévenir la fraude et faciliter davantage les échanges pour les opérateurs respectant scrupuleusement la législation;

c) 

utiliser un document administratif unique (DAU) pour la déclaration en douane;

d) 

prendre des mesures qui rendent les procédures et les pratiques douanières à la frontière plus efficaces, plus transparentes et plus simples;

e) 

appliquer des techniques douanières modernes, y compris l'évaluation des risques, les contrôles a posteriori et des méthodes d'audit des entreprises, afin de simplifier et de faciliter l'entrée, la sortie et la mainlevée des marchandises;

f) 

s'efforcer de réduire les coûts de mise en conformité et d'améliorer la prévisibilité pour tous les opérateurs économiques;

g) 

sans préjudice de l'application des critères objectifs d'évaluation des risques, veiller à la gestion non discriminatoire des exigences et des procédures relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises;

h) 

appliquer les instruments internationaux en vigueur dans le domaine des douanes et du commerce, notamment ceux élaborés par l'Organisation mondiale des douanes (OMD), la convention d'Istanbul de 1990 relative à l'admission temporaire, la convention internationale de 1983 sur le système harmonisé, l'OMC, la convention TIR des Nations unies de 1975, la convention de 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières; à tenir compte éventuellement du cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial et des lignes directrices de la Commission européenne telles que les schémas directeurs relatifs aux douanes (Customs Blueprints), le cas échéant;

i) 

adopter les mesures nécessaires pour prendre en considération et mettre en œuvre les dispositions de la convention de Kyoto révisée de 1973 sur la simplification et l'harmonisation des procédures douanières;

j) 

prévoir l'adoption de décisions préalables contraignantes en matière de classements tarifaires et de règles d'origine. Les parties veillent à ce que toute décision ne puisse être révoquée ou annulée qu'après notification à l'opérateur concerné, et ce sans effet rétroactif, sauf si la décision en question a été prise sur la base d'informations incorrectes ou incomplètes;

k) 

mettre en place et appliquer des procédures simplifiées pour les opérateurs agréés selon des critères objectifs et non discriminatoires;

l) 

définir des règles garantissant que les sanctions prises en cas d'infraction à la réglementation ou aux conditions de procédure douanières sont proportionnées et non discriminatoires et que leur application ne donne pas lieu à des retards indus et injustifiés; et

m) 

appliquer des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées dans les cas où des organismes publics assurent la prestation de services également fournis par le secteur privé.

2.  Afin d'améliorer les méthodes de travail et de garantir la non-discrimination, la transparence, l'efficacité, l'intégrité et la fiabilité des opérations, les parties:

a) 

prennent les mesures supplémentaires nécessaires pour réduire, simplifier et normaliser les données et les documents requis par les douanes et autres autorités compétentes;

b) 

simplifient, dans la mesure du possible, les exigences et formalités douanières concernant la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises;

c) 

prévoient des procédures efficaces, rapides et non discriminatoires garantissant un droit de recours contre les dispositions administratives, décisions et arrêts des douanes et autres autorités compétentes concernant les marchandises à dédouaner. Ces procédures de recours sont facilement accessibles et les frais sont raisonnables et proportionnés aux coûts supportés par les autorités pour garantir le droit de recours;

d) 

prennent des mesures pour veiller à ce que, lorsqu'une disposition administrative, une décision ou un arrêt contesté fait l'objet d'un recours, la mainlevée des marchandises soit accordée normalement et le versement des droits puisse être mis en suspens, sous réserve de toute mesure de sauvegarde jugée nécessaire. L'octroi de la mainlevée des marchandises devrait être subordonné, si nécessaire, à la constitution d'une garantie, notamment sous la forme d'une caution ou d'un dépôt; et

e) 

veillent au respect des normes les plus strictes en matière d'intégrité, en particulier à la frontière, par l'application de mesures fondées sur les principes des conventions et instruments internationaux pertinents dans ce domaine, et notamment la déclaration d'Arusha révisée de 2003 de l'OMD et le schéma directeur de la Commission européenne (Blueprint) sur l'éthique douanière de 2007, le cas échéant.

3.  Les parties conviennent de supprimer:

a) 

toute prescription imposant le recours à des commissionnaires en douane; et

b) 

toute prescription imposant des inspections avant expédition ou sur le lieu de destination.

4.  En ce qui concerne le transit:

a) 

aux fins de l'application du présent accord, les règles et définitions relatives au transit telles qu'elles figurent dans les dispositions de l'OMC, en particulier l'article V du GATT de 1994 et les dispositions connexes, notamment toutes les clarifications et modifications apportées à l'issue du cycle de négociations de Doha sur la facilitation des échanges, sont applicables. Ces dispositions s'appliquent également lorsque le transit des marchandises commence ou se termine sur le territoire d'une partie;

b) 

les parties œuvrent à l'interconnexion progressive de leurs systèmes douaniers respectifs en matière de transit dans la perspective de la participation future de la Géorgie au régime de transit commun ( 2 );

c) 

les parties assurent la coopération et la coordination entre toutes les autorités compétentes sur leur territoire afin de faciliter le trafic en transit. Les parties veillent aussi à promouvoir la coopération entre les autorités et le secteur privé pour ce qui concerne le transit.

Article 68

Relations avec les milieux d'affaires

Les parties conviennent:

a) 

de veiller à la transparence de leurs législations et procédures respectives et de faire en sorte qu'elles soient rendues publiques, autant que possible par des moyens électroniques, et qu'elles comportent une justification de leur adoption. Des consultations régulières devraient être prévues, de même qu'un délai raisonnable entre la publication de dispositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur;

b) 

du besoin de consulter régulièrement et en temps opportun les représentants du milieu des affaires sur les propositions législatives et les procédures en rapport avec les douanes et le commerce;

c) 

de rendre publiques des informations pertinentes à caractère administratif concernant notamment les prescriptions et les procédures d'entrée ou de sortie requises par les autorités, les heures d'ouverture et le mode de fonctionnement des bureaux de douane situés dans les ports et aux postes-frontières, ainsi que les points de contact auxquels adresser les demandes d'informations;

d) 

d'encourager la coopération entre les opérateurs et les administrations concernées, par l'utilisation de procédures non arbitraires et rendues publiques, fondées, notamment, sur celles qui ont été adoptées par l'OMD; et

e) 

de veiller à ce que leurs exigences et procédures douanières et connexes respectives continuent de répondre aux besoins légitimes des milieux d'affaires, soient inspirées des meilleures pratiques et limitent le moins possible les échanges commerciaux.

Article 69

Redevances et impositions

1.  Les parties interdisent les redevances administratives ayant un effet équivalent à des droits ou impositions à l'importation ou à l'exportation.

2.  En ce qui concerne l'ensemble des redevances et impositions, de quelque nature que ce soit, qui sont imposées par les autorités douanières de chaque partie, y compris celles qui sont perçues en raison de tâches accomplies pour le compte de ces autorités, à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de cette importation ou exportation, sans préjudice des dispositions pertinentes du chapitre 1 (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord:

a) 

des redevances et impositions ne peuvent être instituées que pour des services fournis en dehors des conditions et heures normales de travail et dans des lieux autres que ceux indiqués dans la réglementation douanière, à la demande du déclarant, ainsi que pour toute formalité liée à ces services et nécessaire à la réalisation d'une telle importation ou exportation;

b) 

le montant des redevances et impositions n'excède pas le coût du service fourni;

c) 

le montant des redevances et impositions n'est pas calculé sur une base ad valorem;

d) 

les informations relatives aux redevances et impositions sont publiées par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment un site internet officiel lorsque cela est possible et réalisable. Ces informations concernent notamment la raison pour laquelle la redevance ou l'imposition est due en rapport avec le service fourni, l'autorité responsable, la redevance ou l'imposition qui est exigée ainsi que le délai et les modalités de paiement; et

e) 

aucune redevance et imposition nouvelle ou modifiée n'est exigible tant que les informations les concernant n'ont pas été publiées et ne sont pas aisément accessibles.

Article 70

Détermination de la valeur en douane

1.  Les dispositions de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994, qui figurent à l'annexe 1A de l'accord sur l'OMC, ainsi que ses modifications ultérieures, régissent la détermination de la valeur en douane des marchandises dans le contexte des échanges commerciaux entre les parties. Ces dispositions de l'accord sur l'OMC sont incluses dans le présent accord et en font partie intégrante. Il n'est pas fait usage de valeurs en douane minimales.

2.  Les parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune pour les questions relatives à la détermination de la valeur en douane.

Article 71

Coopération douanière

Les parties renforcent leur coopération dans le domaine douanier pour garantir la mise en oeuvre des objectifs du présent chapitre, en vue de faciliter davantage les échanges tout en garantissant un contrôle effectif, la sécurité et la prévention des fraudes. À cette fin, les parties peuvent utiliser, s'il y a lieu, les schémas directeurs de la Commission européenne relatifs aux douanes (Customs Blueprints) comme référence.

Afin de garantir le respect des dispositions du présent chapitre, les parties, notamment:

a) 

échangent des informations concernant la législation et les procédures douanières;

b) 

élaborent des initiatives conjointes en ce qui concerne les procédures d'importation, d'exportation et de transit et s'efforcent de garantir la fourniture d'un service efficace aux milieux d'affaires;

c) 

coopèrent en ce qui concerne l'informatisation des procédures douanières et autres procédures commerciales;

d) 

échangent, s'il y a lieu, des informations et des données, sous réserve du respect de la confidentialité des données sensibles et de la protection des données à caractère personnel;

e) 

coopèrent en matière de prévention et de lutte contre le trafic transfrontière de marchandises, y compris de produits du tabac;

f) 

échangent des informations ou entament des consultations dans le but de parvenir, lorsque cela est possible, à l'adoption de positions communes en matière de douanes au sein d'organisations internationales, notamment l'OMC, l'OMD, les Nations unies, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et la CEE-NU;

g) 

coopèrent en ce qui concerne la planification et la fourniture d'assistance technique, notamment afin de favoriser les réformes en matière de douanes et de facilitation des échanges conformément aux dispositions pertinentes du présent accord;

h) 

échangent des bonnes pratiques en matière de douanes, concernant notamment les systèmes de contrôle douanier fondés sur les risques et le respect des droits de propriété intellectuelle, en particulier dans le cas de la contrefaçon de produits;

i) 

encouragent la coordination entre toutes les autorités frontalières des parties, afin de faciliter le processus de passage aux frontières et de renforcer les contrôles, en envisageant d'éventuels contrôles frontaliers communs lorsqu'ils sont réalisables et appropriés; et

j) 

procèdent, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des programmes de partenariats commerciaux et des contrôles douaniers, notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges.

Article 72

Assistance administrative mutuelle en matière douanière

Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, en particulier à son article 71, les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole II du présent accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Article 73

Assistance technique et renforcement des capacités

Les parties coopèrent afin de fournir l'assistance technique et le renforcement des capacités nécessaires à la mise en œuvre des réformes en matière de douanes et de facilitation des échanges.

Article 74

Sous-comité douanier

1.  Il est institué un sous-comité douanier. Il rend compte de ses activités au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord.

2.  Le sous-comité a notamment pour mission de tenir des consultations régulières et d'assurer un suivi de la mise en œuvre et de l'administration du présent chapitre, notamment mais pas uniquement pour ce qui est des questions de coopération douanière, de gestion et de coopération douanière transfrontière, d'assistance technique, de règles d'origine et de facilitation des échanges, ainsi que d'assistance administrative mutuelle en matière douanière.

3.  Le sous-comité douanier, entre autres,:

a) 

veille au bon fonctionnement du présent chapitre et des protocoles I et II du présent accord;

b) 

arrête les modalités pratiques, prend les mesures et les décisions nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre et des protocoles I et II du présent accord, y compris en ce qui concerne l'échange d'informations et de données, la reconnaissance mutuelle des contrôles douaniers et des programmes de partenariats commerciaux, ainsi que les avantages définis d'un commun accord;

c) 

examine toute question d'intérêt commun, notamment les mesures futures et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre et à leur application;

d) 

formule des recommandations, s'il y a lieu; et

e) 

adopte son règlement intérieur.

Article 75

Rapprochement de la législation douanière

Il est procédé au rapprochement progressif de la législation douanière de l'Union et de certaines règles de droit international comme précisé à l'annexe XIII du présent accord.



CHAPITRE 6

Établissement, commerce des services et commerce électronique



Section 1

Dispositions générales

Article 76

Objectif, champ d'application et couverture

1.  Les parties, réaffirmant les engagements respectifs résultant pour elles de l'accord sur l'OMC, arrêtent, par le présent accord, les dispositions nécessaires à la libéralisation réciproque et progressive de l'établissement et du commerce des services, ainsi qu'à la coopération en matière de commerce électronique.

2.  Les marchés publics sont couverts par le chapitre 8 (Marchés publics) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord et aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme imposant des obligations en matière de marchés publics.

3.  Les subventions sont couvertes par le chapitre 10 (Concurrence) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord et les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux subventions octroyées par les parties.

4.  Dans le respect des dispositions du présent chapitre, chaque partie conserve le droit de réglementer et d'adopter de nouvelles dispositions en vue d'atteindre des objectifs légitimes de ses politiques.

5.  Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.

6.  Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une partie d'appliquer des mesures visant à réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, pour autant que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant, pour l'autre partie, des modalités d'un engagement spécifique prévu dans le présent chapitre et à l'annexe XIV du présent accord ( 3 ).

Article 77

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) 

«mesure», toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme;

b) 

«mesures adoptées ou maintenues par une partie», les mesures prises par:

i) 

des administrations et autorités centrales, régionales ou locales; et

ii) 

des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales;

c) 

«personne physique d'une partie», tout ressortissant d'un État membre de l'UE ou tout ressortissant de la Géorgie, conformément à leur législation respective;

d) 

«personne morale», toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

e) 

«personne morale d'une partie», toute personne morale telle que définie au point d), constituée conformément à la législation, respectivement, d'un État membre de l'UE ou de la Géorgie et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire ( 4 ) auquel s'applique le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire géorgien;

Si cette personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale, respectivement, sur le territoire auquel s'applique le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire géorgien, elle n'est pas considérée comme une personne morale, respectivement, de l'Union ou de la Géorgie à moins que ses activités ne présentent un lien effectif et continu avec l'économie de l'Union ou de la Géorgie, selon le cas;

Nonobstant l'alinéa précédent, les compagnies maritimes établies en dehors du territoire de l'Union ou de la Géorgie et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un État membre de l'UE ou de la Géorgie bénéficient également du présent accord si leurs bateaux sont immatriculés conformément à la législation respective de cet État membre ou de la Géorgie et battent pavillon d'un État membre ou de la Géorgie;

f) 

«filiale» d'une personne morale d'une partie, une personne morale détenue ou effectivement contrôlée par cette personne morale ( 5 );

g) 

«succursale» d'une personne morale, un lieu d'activité qui n'a pas la personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une structure de gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces tiers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales sur le lieu d'activité constituant l'extension;

h) 

«établissement»,

i) 

en ce qui concerne les personnes morales de l'Union ou de la Géorgie, le droit d'accéder à des activités économiques et de les exercer par la constitution, y compris l'acquisition, d'une personne morale et/ou par la création d'une succursale ou d'un bureau de représentation en Géorgie ou dans l'Union, selon le cas;

ii) 

en ce qui concerne les personnes physiques, le droit des ressortissants de l'Union ou de la Géorgie d'accéder à des activités économiques et de les exercer en tant qu'indépendants et celui de constituer des entreprises, en particulier des sociétés, qu'ils contrôlent effectivement;

i) 

«activités économiques», notamment les activités à caractère industriel, commercial, artisanal ainsi que des professions libérales, à l'exclusion des activités relevant de l'exercice de la puissance publique;

j) 

«exploitation», le fait d'exercer une activité économique;

k) 

«services», tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice de la puissance publique;

l) 

«services et autres activités relevant de l'exercice de la puissance publique», des services ou des activités qui ne sont réalisés ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;

m) 

«fourniture transfrontière de services», la prestation d'un service:

i) 

en provenance du territoire d'une partie et à destination du territoire de l'autre partie (mode 1); ou

ii) 

sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie (mode 2);

n) 

«prestataire de service» d'une partie, toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit un service;

o) 

«entrepreneur», toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite exercer ou qui exerce une activité économique au moyen d'un établissement.



Section 2

Établissement

Article 78

Champ d'application

La présente section s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties qui ont une incidence sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique, à l'exception:

a) 

des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation ( 6 ) des combustibles nucléaires;

b) 

de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;

c) 

des services audiovisuels;

d) 

du cabotage maritime national ( 7 ); et

e) 

des services de transport aérien intérieur et international ( 8 ), réguliers ou non, et des services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:

i) 

les services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service;

ii) 

la vente ou la commercialisation des services de transport aérien;

iii) 

les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

iv) 

les services d'assistance en escale;

v) 

les services de gestion d'aéroport.

Article 79

Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

1.  Moyennant les réserves énumérées à l'annexe XIV-E du présent accord, la Géorgie accorde, dès l'entrée en vigueur de celui-ci:

a) 

en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de l'Union, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable;

b) 

en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de l'Union en Géorgie, après leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable ( 9 ).

2.  Moyennant les réserves énumérées à l'annexe XIV-A du présent accord, l'Union accorde, dès l'entrée en vigueur de celui-ci:

a) 

en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de la Géorgie, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable;

b) 

en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de la Géorgie dans l'Union, après leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable ( 10 ).

3.  Moyennant les réserves énumérées aux annexes XIV-A et XIV-E du présent accord, les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination, par comparaison avec leurs propres personnes morales, en ce qui concerne l'établissement de personnes morales de l'Union ou de la Géorgie sur leur territoire ou en ce qui concerne l'exploitation de ces personnes morales après leur établissement.

Article 80

Réexamen

1.  Dans la perspective de la libéralisation progressive des conditions d'établissement, les parties réexaminent périodiquement les dispositions de la présente section et la liste des réserves visées à l'article 79 du présent accord, ainsi que les conditions d'établissement, à la lumière des engagements pris dans les accords internationaux.

2.  Dans le contexte du réexamen visé au paragraphe 1 du présent article, les parties examinent tout obstacle auquel s'est heurté un établissement. En vue d'approfondir les dispositions du présent chapitre, les parties trouvent, le cas échéant, les moyens appropriés pour remédier à ces obstacles, notamment en engageant des négociations supplémentaires, y compris sur les questions relatives à la protection des investissements et aux procédures de règlement des différends investisseur-État.

Article 81

Autres accords

Le présent chapitre ne préjuge pas des droits des entrepreneurs des parties découlant de tout accord international, existant ou futur, relatif aux investissements auquel un État membre de l'UE et la Géorgie sont parties.

Article 82

Traitement des succursales et des bureaux de représentation

1.  Les dispositions de l'article 79 du présent accord ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de règles spécifiques concernant l'établissement et l'exploitation, sur son territoire, de succursales et de bureaux de représentation de personnes morales d'une autre partie non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et bureaux de représentation et les succursales et bureaux de représentation des personnes morales constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

2.  La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l'existence de telles différences juridiques ou techniques ou, dans le cas des services financiers, pour des raisons prudentielles.



Section 3

Fourniture transfrontière de services

Article 83

Champ d'application

La présente section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur la fourniture transfrontière de services dans tous les secteurs, à l'exclusion:

a) 

des services audiovisuels;

b) 

du cabotage maritime national ( 11 ); et

c) 

des services de transport aérien intérieur et international ( 12 ), réguliers ou non, et des services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:

i) 

les services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service;

ii) 

la vente ou la commercialisation des services de transport aérien;

iii) 

les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

iv) 

les services d'assistance en escale;

v) 

les services de gestion d'aéroport.

Article 84

Accès aux marchés

1.  En ce qui concerne l'accès aux marchés par la fourniture transfrontière de services, chaque partie accorde aux services et aux prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu dans les engagements spécifiques énoncés dans les annexes XIV-B et XIV-F du présent accord.

2.  Dans les secteurs où des engagements sont pris en matière d'accès aux marchés, les mesures qu'une partie s'abstient de maintenir ou d'adopter, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou sur l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire des annexes XIV-B et XIV-F du présent accord, se définissent comme suit:

a) 

les limitations concernant le nombre de prestataires de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de prestataires exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;

b) 

les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; ou

c) 

les limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées sous la forme de contingents ou par l'exigence d'un examen des besoins économiques.

Article 85

Traitement national

1.  En ce qui concerne les secteurs pour lesquels des engagements en matière d'accès aux marchés ont été inscrits dans les annexes XIV-B et XIV-F du présent accord, et sous réserve des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux services et prestataires de services de l'autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures ayant une incidence sur la fourniture transfrontière de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres prestataires de services similaires.

2.  Une partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et prestataires de services de l'autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

3.  Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou prestataires de services d'une partie par rapport aux services similaires ou prestataires de services similaires de l'autre partie.

4.  Les engagements spécifiques pris en vertu du présent article ne sont pas interprétés comme obligeant les parties à compenser les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou prestataires de services concernés.

Article 86

Listes d'engagements

Les secteurs libéralisés par chaque partie en vertu de la présente section et les limitations concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et aux prestataires de services de l'autre partie dans ces secteurs, établies au moyen de réserves, sont énoncés dans les listes d'engagements figurant dans les annexes XIV-B et XIV-F du présent accord.

Article 87

Réexamen

Dans la perspective de la libéralisation progressive de la fourniture transfrontière de services entre les parties, le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, réexamine périodiquement la liste d'engagements visée à l'article 86 du présent accord. Ce réexamen tient compte du processus de rapprochement progressif visé aux articles 103, 113, 122 et 126 du présent accord, et de son incidence sur l'élimination des obstacles subsistants à la fourniture transfrontière de services entre les parties.



Section 4

Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles

Article 88

Champ d'application et définitions

1.  La présente section s'applique aux mesures prises par les parties concernant l'admission et le séjour temporaire sur leur territoire de personnel clé, de stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur, de vendeurs professionnels, de prestataires de services contractuels et de professionnels indépendants, conformément à l'article 76, paragraphe 5, du présent accord.

2.  Aux fins de la présente section, on entend par:

a) 

«personnel clé», toute personne physique employée par une personne morale d'une partie autre qu'un organisme sans but lucratif ( 13 ), et qui est responsable de la constitution ou du contrôle, de l'administration et du fonctionnement adéquats d'un établissement. Le «personnel clé» comprend les «visiteurs en déplacement d'affaires» aux fins d'établissement et les «personnes faisant l'objet d'un transfert termporaire intragroupe»:

i) 

les «visiteurs en déplacement d'affaires» aux fins d'établissement sont des personnes physiques employées comme cadres supérieurs qui sont responsables de la constitution d'un établissement. Ils n'offrent ni ne fournissent aucun service et n'exercent aucune autre activité économique que celle requise en vue de l'établissement. Ils ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte;

ii) 

les «personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe» sont des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale ou en ont été des partenaires pendant au moins un an et qui sont transférées temporairement dans un établissement tel qu'une filiale, une succursale ou une société à la tête de l'entreprise/la personne morale située sur le territoire de l'autre partie. Les personnes physiques concernées doivent appartenir à l'une des catégories ci-après:

1. 

managers: personnes employées à un niveau élevé de responsabilité par une personne morale, qui assurent au premier chef la gestion de l'établissement, qui reçoivent principalement les directives générales du conseil d'administration ou des actionnaires de l'entreprise ou de leur équivalent, qui sont placées sous leur contrôle général et qui, au moins:

— 
dirigent l'établissement, l'un de ses services ou l'une de ses subdivisions;
— 
supervisent et contrôlent le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de gestion; et
— 
engagent ou licencient ou recommandent d'engager ou de licencier du personnel, ou prennent d'autres mesures concernant ce dernier, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;
2. 

experts: personnes employées par une personne morale qui possèdent des connaissances exceptionnelles et essentielles concernant la production, l'équipement de recherche, les techniques, les procédés, les procédures ou la gestion de l'établissement. Pour l'évaluation des connaissances de ces personnes, il est tenu compte non seulement de leurs connaissances spécifiques à l'établissement, mais aussi de leur niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que de leur qualité ou non de membre d'une profession accréditée;

b) 

«stagiaire diplômé de l'enseignement supérieur», toute personne physique qui a été employée par une personne morale de l'une des parties ou dans sa succursale pendant au moins un an, qui possède un diplôme universitaire et qui est détachée temporairement dans un établissement de la personne morale situé sur le territoire de l'autre partie, à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise ( 14 );

c) 

«vendeur professionnel» ( 15 ), toute personne physique qui représente un fournisseur de biens ou de services de l'une des parties et qui veut entrer et séjourner temporairement sur le territoire de l'autre partie afin de négocier la vente de biens ou services ou de conclure des accords de vente de biens ou services pour ce fournisseur. Elle n'intervient pas dans les ventes directes au grand public, ne perçoit pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte et n'agit pas en qualité de commissionnaire;

d) 

«prestataire de services contractuel», toute personne physique employée par une personne morale de l'une des parties qui n'est pas elle-même une agence de placement et de mise à disposition de personnel ni une personne morale agissant par l'intermédiaire d'une telle agence, qui n'a pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat de bonne foi en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire la présence temporaire de ses salariés sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services;

e) 

«professionnel indépendant», toute personne physique assurant la fourniture d'un service et établie en tant que travailleur indépendant sur le territoire d'une partie, qui n'a pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat de bonne foi (autrement que par l'intermédiaire d'une agence de placement et de mise à disposition de personnel) en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire sa présence temporaire sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services;

f) 

«qualifications», les diplômes, certificats et autres titres (de qualification formelle) délivrés par une autorité désignée conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et sanctionnant une formation professionnelle.

Article 89

Personnel clé et stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur

1.  Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section 2 (Établissement) du présent chapitre et moyennant toutes les réserves énumérées aux annexes XIV-A et XIV-E ou aux annexes XIV-C et XIV-G du présent accord, chaque partie permet aux entrepreneurs de l'autre partie d'employer dans leur établissement des personnes physiques de cette autre partie, pour autant que ces personnes soient des membres du personnel clé ou des stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur, tels que définis à l'article 88 du présent accord. L'admission et le séjour temporaires de personnel clé et de stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur sont limités à une période maximale de trois ans pour les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, de 90 jours par période de 12 mois pour les visiteurs en déplacement d'affaires aux fins d'établissement et d'un an pour les stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur.

2.  Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément à la section 2 (Établissement) du présent chapitre, les mesures qu'une partie s'abstient de maintenir ou d'adopter, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou de l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire des annexes XIV-C et XIV-G du présent accord, se définissent comme des limitations concernant le nombre total de personnes physiques qu'un entrepreneur peut employer comme personnel clé et comme stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur dans un secteur spécifique, exprimées sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques et constituant des restrictions discriminatoires.

Article 90

Vendeurs professionnels

Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément aux sections 2 (Établissement) ou 3 (Prestation transfrontière de services) du présent chapitre et moyennant toutes les réserves énumérées aux annexes XIV-A, XIV-E et aux annexes XIV-B et XIV-F du présent accord, chaque partie autorise l'admission et le séjour temporaire de vendeurs professionnels pour une période maximale de 90 jours par période de 12 mois.

Article 91

Prestataires de services contractuels

1.  Les parties réaffirment les obligations qui résultent pour elles des engagements pris au titre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS) en ce qui concerne l'admission et le séjour temporaire de prestataires de services contractuels. Conformément aux annexes XIV-D et XIV-H du présent accord, chaque partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des prestataires de services contractuels de l'autre partie, sous réserve des conditions précisées au paragraphe 2 du présent article.

2.  Les engagements pris par les parties sont soumis aux conditions suivantes:

a) 

les personnes physiques doivent être chargées de la fourniture d'un service à titre temporaire en tant que salariés d'une personne morale ayant obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas 12 mois;

b) 

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie devraient avoir assuré les services visés en qualité de salariés de la personne morale qui fournit les services au moins pendant l'année précédant immédiatement la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de l'autre partie. En outre, ces personnes physiques doivent avoir, à la date d'introduction de la demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle ( 16 ) d'au moins trois ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;

c) 

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent avoir:

i) 

un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d'un niveau équivalent ( 17 ); et

ii) 

des qualifications professionnelles lorsque celles-ci sont requises pour pouvoir exercer une activité conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;

d) 

la personne physique ne reçoit, pour la fourniture du service sur le territoire de l'autre partie, d'autre rémunération que celle qui lui est versée par la personne morale qui l'emploie;

e) 

l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du Luxembourg, de 25 semaines par période de 12 mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève;

f) 

l'accès accordé en vertu des dispositions du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat et ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;

g) 

le nombre de personnes relevant du contrat de fourniture de services n'excède pas ce qui est nécessaire à l'exécution du contrat, conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.

Article 92

Professionnels indépendants

1.  Conformément aux annexes XIV-D et XIV-H du présent accord, une partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des professionnels indépendants de l'autre partie, sous réserve des conditions précisées au paragraphe 2 du présent article.

2.  Les engagements pris par les parties sont soumis aux conditions suivantes:

a) 

les personnes physiques doivent être chargées de la fourniture d'un service à titre provisoire en tant que travailleurs indépendants établis sur le territoire de l'autre partie et doivent avoir obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas 12 mois;

b) 

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent avoir, à la date d'introduction de la demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle d'au moins six ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;

c) 

les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent avoir:

i) 

un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d'un niveau équivalent ( 18 ); et

ii) 

les qualifications professionnelles requises pour pouvoir exercer une activité conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;

d) 

l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du Luxembourg, de 25 semaines par période de 12 mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève;

e) 

l'accès accordé en vertu du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.



Section 5

Cadre réglementaire



Sous-section 1

Réglementation intérieure

Article 93

Champ d'application et définitions

1.  Les dispositions suivantes s'appliquent aux mesures prises par les parties en ce qui concerne les conditions et procédures d'octroi de licences ainsi que les conditions et procédures en matière de qualifications, qui ont une incidence sur:

a) 

la fourniture transfrontière de services;

b) 

l'établissement, sur le territoire des parties, de personnes physiques ou morales au sens de l'article 77, paragraphe 9, du présent accord; et

c) 

le séjour temporaire, sur le territoire des parties, de personnes physiques relevant des catégories définies à l'article 88, paragraphe 2, points a) à e), du présent accord.

2.  En ce qui concerne la fourniture transfrontière de services, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux secteurs au sujet desquels la partie concernée a pris des engagements spécifiques et dans la mesure où lesdits engagements s'appliquent conformément aux annexes XIV-B et XIV-F du présent accord. En ce qui concerne l'établissement, ces dispositions ne s'appliquent pas aux secteurs dans la mesure où une réserve est prévue aux annexes XIV-A et XIV-E du présent accord. En ce qui concerne le séjour temporaire de personnes physiques, ces dispositions ne s'appliquent pas aux secteurs dans la mesure où une réserve est prévue aux annexes XIV-C, XIV-D, XIV-G et XIV-H du présent accord.

3.  Ces dispositions ne s'appliquent pas aux mesures lorsque celles-ci constituent des limitations au titre des annexes correspondantes du présent accord.

4.  Aux fins de la présente section, on entend par:

a) 

«conditions d'octroi de licences», les conditions de fond, autres que les conditions en matière de qualifications, auxquelles une personne physique ou morale doit satisfaire afin d'obtenir, de modifier ou de renouveler une autorisation d'exercer les activités définies au paragraphe 1, points a) à c);

b) 

«procédures d'octroi de licences», les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique ou morale qui sollicite une autorisation d'exercer les activités définies au paragraphe 1, points a) à c), y compris la modification ou le renouvellement d'une licence, est tenue de se conformer afin de prouver qu'elle a respecté les conditions d'octroi de licences;

c) 

«conditions en matière de qualifications», les conditions de fond relatives à la capacité d'une personne physique de fournir un service, que celle-ci doit démontrer pour obtenir l'autorisation de fournir ledit service;

d) 

«procédures en matière de qualifications», les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique doit se conformer afin de prouver qu'elle a respecté les conditions en matière de qualifications pour obtenir l'autorisation de fournir un service;

e) 

«autorité compétente», toute administration ou autorité centrale, régionale ou locale ou toute organisation non gouvernementale qui, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, arrête une décision autorisant la prestation d'un service, y compris au moyen d'un établissement, ou une décision autorisant l'établissement dans une branche d'activité économique autre que de services.

Article 94

Conditions d'octroi de licences et en matière de qualifications

1.  Chaque partie veille à ce que les mesures relatives aux conditions et procédures d'octroi de licences et aux conditions et procédures en matière de qualifications soient fondées sur des critères qui empêchent les autorités compétentes d'exercer leur pouvoir d'appréciation de manière arbitraire.

2.  Les critères visés au paragraphe 1 sont:

a) 

proportionnés par rapport à un objectif d'une politique publique;

b) 

clairs et non ambigus;

c) 

objectifs;

d) 

prédéterminés;

e) 

rendus publics à l'avance;

f) 

transparents et accessibles.

3.  L'autorisation ou la licence est octroyée dès qu'il est établi, au terme d'une analyse appropriée, que les conditions requises pour sa délivrance sont remplies.

4.  Chaque partie maintient ou institue des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs, permettant, à la demande d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services lésé, de réexaminer rapidement les décisions administratives relatives à l'établissement, à la fourniture transfrontière de services ou à la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles et, dans les cas qui le justifient, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, chaque partie veille à ce que celles-ci permettent effectivement de procéder à une révision objective et impartiale.

5.  Lorsque le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, chaque partie applique une procédure de sélection aux candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment de publicité adéquate concernant l'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure.

6.  Sous réserve des dispositions du présent article, chaque partie peut tenir compte, en définissant les règles de la procédure de sélection, d'objectifs des politiques publiques, notamment de considérations liées à la santé, à la sécurité, à la protection de l'environnement et à la sauvegarde du patrimoine culturel.

Article 95

Procédures d'octroi de licences et en matière de qualifications

1.  Les procédures et formalités d'octroi de licences et en matière de qualifications sont claires, rendues publiques à l'avance et de nature à garantir aux parties concernées que leur demande sera traitée avec objectivité et impartialité.

2.  Les procédures et formalités d'octroi de licences et en matière de qualifications sont les plus simples possible et ne compliquent ni ne retardent indûment la prestation du service. Toute redevance ( 19 ) éventuellement due par le requérant en raison de la demande de licence devrait être raisonnable et proportionnée au coût des procédures d'autorisation concernées.

3.  Chaque partie veille à ce que les procédures appliquées et les décisions prises par l'autorité compétente dans le cadre de la procédure d'octroi d'une licence ou d'une autorisation soient impartiales à l'égard de tous les requérants. L'autorité compétente devrait prendre sa décision de manière indépendante et ne rendre compte à aucun prestataire de services pour lesquels la licence ou l'autorisation est nécessaire.

4.  Lorsque des délais spécifiques s'appliquent, les requérants disposent d'un délai raisonnable pour l'introduction de leur demande. L'autorité compétente entame la procédure de traitement de la demande sans retard injustifié. Dans la mesure du possible, les demandes devraient être acceptées en format électronique dans les mêmes conditions d'authenticité que les documents présentés sur support papier.

5.  Chaque partie veille à ce que le traitement d'une demande, y compris la prise de décision finale, soit mené à bien dans un délai raisonnable à compter de la présentation du dossier de demande complet. Chaque partie s'efforce de respecter le calendrier normal pour le traitement d'une demande.

6.  Il revient à l'autorité compétente, dans un délai raisonnable après réception d'une demande qu'elle juge incomplète, d'en informer le requérant et, dans la mesure du possible, de lui indiquer les informations supplémentaires nécessaires pour compléter sa demande et de lui permettre de remédier aux lacunes.

7.  Des copies certifiées conformes devraient, dans la mesure du possible, être acceptées en lieu et place des documents originaux.

8.  En cas de refus d'une demande par l'autorité compétente, le requérant en est informé par écrit sans retard injustifié. En principe, les raisons du rejet de la demande et le délai dont il dispose pour contester cette décision lui sont également communiqués, à sa demande.

9.  Chaque partie veille à ce qu'une licence ou une autorisation, une fois octroyée, prenne effet sans retard injustifié selon les modalités et conditions qui y sont précisées.



Sous-section 2

Dispositions d'application générale

Article 96

Reconnaissance mutuelle

1.  Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher l'une des parties d'exiger que les personnes physiques aient les qualifications requises et/ou l'expérience professionnelle prévue sur le territoire où le service est fourni, dans le secteur d'activité concerné.

2.  Chaque partie encourage les organismes professionnels compétents sur son territoire à transmettre au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, des recommandations sur la reconnaissance mutuelle pour que les entrepreneurs et les prestataires de services satisfassent, en totalité ou en partie, aux critères appliqués par chaque partie en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des activités et la certification des entrepreneurs et des prestataires de services et, en particulier, les services professionnels.

3.  Lorsqu'il reçoit une recommandation au sens du paragraphe 2, le comité d'association dans sa configuration «Commerce» l'examine dans un délai raisonnable afin de vérifier sa conformité avec le présent accord et, sur la base des informations qu'elle contient, apprécie en particulier:

a) 

dans quelle mesure les normes et critères appliqués par chaque partie convergent en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des activités et la certification des prestataires de services et des entrepreneurs; et

b) 

la valeur économique potentielle d'un accord de reconnaissance mutuelle.

4.  Lorsque ces exigences sont satisfaites, le comité d'association dans sa configuration «Commerce» prend les mesures nécessaires en vue de la négociation, puis les parties entament la négociation, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, d'un accord de reconnaissance mutuelle.

5.  Tout accord de ce type est conforme aux dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC et, en particulier, à l'article VII de l'AGCS.

Article 97

Transparence et divulgation de renseignements confidentiels

1.  Chaque partie répond dans les plus brefs délais à toute demande de renseignements spécifiques émanant de l'autre partie concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international visant le présent accord ou ayant une incidence sur ce dernier. En outre, chaque partie met en place un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux entrepreneurs et prestataires de services de l'autre partie qui en font la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions. Les parties se notifient les informations concernant leurs points d'information respectifs dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord. Ces points d'information ne doivent pas être dépositaires des lois et réglementations.

2.  Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.



Sous-section 3

Services informatiques

Article 98

Description des services informatiques

1.  Dans le cadre de la libéralisation des échanges de services informatiques selon la section 2 (Établissement), la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, les parties se conforment aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.  La division 84 de la CPC ( 20 ), le code des Nations unies qui désigne les services informatiques et les services connexes, recouvre les fonctions de base utilisées pour fournir l'ensemble des services informatiques et connexes, à savoir:

a) 

les programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (y compris leur développement et leur mise en œuvre);

b) 

le traitement et le stockage de données; et

c) 

les services connexes, comme les services de conseil et de formation destinés au personnel des clients.

Avec les progrès technologiques, ces services sont de plus en plus souvent proposés sous la forme d'offres groupées ou de forfaits de services connexes pouvant inclure tout ou partie de ces fonctions de base. Par exemple, des services tels que l'hébergement de site ou de domaine, l'extraction de données et l'informatique en grille consistent tous en une combinaison de fonctions de base.

3.  Les services informatiques et services connexes, qu'ils soient ou non fournis par l'intermédiaire d'un réseau, dont l'internet, comprennent l'ensemble des services concernant:

a) 

la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, le support et l'assistance technique ou la gestion en ce qui concerne les ordinateurs ou systèmes d'ordinateurs;

b) 

les programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (d'eux-mêmes et par eux-mêmes), ainsi que la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, l'adaptation, la maintenance, le support et l'assistance technique, la gestion ou l'utilisation en ce qui concerne les programmes informatiques; ou

c) 

le traitement, le stockage et l'hébergement de données ou les services de base de données; ou l'entretien et la réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs; ou les services de formation du personnel de clients, en rapport avec des programmes informatiques, les ordinateurs ou les systèmes d'ordinateurs, non classés ailleurs.

4.  Les services informatiques et services connexes permettent la fourniture d'autres services (bancaires, par exemple), notamment par des moyens électroniques. Toutefois, il existe une distinction importante entre le service facilitateur (par exemple l'hébergement de site ou d'application) et le service de contenu, ou service principal, fourni par des moyens électroniques (un service bancaire, par exemple). Dans de tels cas, le service principal ou de contenu ne relève pas de la division 84 de la CPC.



Sous-section 4

Services postaux et de courrier

Article 99

Champ d'application et définitions

1.  La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à l'ensemble des services postaux et de courrier libéralisés conformément à la section 2 (Établissement), à la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et à la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre.

2.  Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:

a) 

«licence», une autorisation accordée à un prestataire de services individuel par une autorité de régulation, dont l'obtention est obligatoire avant la fourniture d'un service déterminé;

b) 

«service universel», une offre de services postaux de qualité déterminée, fournis de manière permanente en tout point du territoire d'une partie, à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

Article 100

Service universel

Chaque partie a le droit de définir le type d'obligations qu'elle souhaite maintenir en matière de service universel. Ces obligations ne sont pas considérées en elles-mêmes comme étant anticoncurrentielles pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence et ne soient pas plus astreignantes qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par la partie.

Article 101

Licences

1.  Une licence ne peut être requise que pour les services qui relèvent du service universel.

2.  Lorsqu'une licence est requise, les informations suivantes sont rendues publiques:

a) 

tous les critères d'octroi de la licence et le délai normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence; et

b) 

les modalités et conditions d'octroi des licences.

3.  Sur demande, les motifs de refus d'une licence sont communiqués à l'intéressé et une procédure de recours auprès d'une instance indépendante est mise en place par chaque partie. Cette procédure est transparente, non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs.

Article 102

Indépendance de l'instance de régulation

L'instance de régulation est juridiquement distincte de tout prestataire de services postaux et de courrier et ne lui rend pas compte. Les décisions de l'instance de régulation et les procédures que celle-ci applique sont impartiales à l'égard de tous les participants au marché.

Article 103

Rapprochement progressif

En vue d'envisager une libéralisation plus poussée des échanges de services, les parties reconnaissent l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la Géorgie avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XV-C du présent accord.



Sous-section 5

Réseaux et services de communications électroniques

Article 104

Champ d'application et définitions

1.  La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à l'ensemble des services de communications électroniques libéralisés conformément à la section 2 (Établissement), à la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et à la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre.

2.  Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:

a) 

«services de communications électroniques», tous les services qui consistent, entièrement ou principalement, en l'acheminement de signaux par des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur des réseaux utilisés pour la radiodiffusion. Sont exclus des services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus;

b) 

«réseau de communications public», un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public;

c) 

«réseau de communications électroniques», les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, ainsi que les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise;

d) 

«autorité de régulation» dans le secteur des communications électroniques, l'organisme ou les organismes chargés de la régulation des communications électroniques au sens de la présente sous-section;

e) 

un prestataire de services est considéré comme disposant d'une «puissance significative sur le marché» si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs;

f) 

«interconnexion», la liaison physique et logique des réseaux de communications publics utilisés par le même prestataire de services ou un prestataire de services différent afin de permettre aux utilisateurs d'un prestataire de services de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre prestataire de services, ou d'accéder aux services d'un autre prestataire. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics;

g) 

«service universel», l'ensemble de services de qualité déterminée, disponibles pour tous les utilisateurs sur le territoire de la partie, quelle que soit leur situation géographique, et d'un prix abordable; sa portée et sa mise en œuvre sont décidées par chaque partie;

h) 

«accès», la mise à la disposition d'un autre prestataire de services, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques. Cela couvre entre autres l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale), l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes, l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation, l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance, l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique, ainsi que l'accès aux services de réseaux virtuels;

i) 

«utilisateur final», un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;

k) 

«boucle locale», le circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications.

Article 105

Autorité de régulation

1.  Chaque partie garantit, en ce qui concerne les services de communications électroniques, que les autorités de régulation sont juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de tout prestataire de services de communications électroniques. Les parties qui conservent la propriété ou le contrôle d'un prestataire qui assure la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de régulation d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ce prestataire d'autre part.

2.  Chaque partie veille à ce que l'autorité de régulation dispose des compétences suffisantes pour réguler le secteur. Les tâches que l'autorité de régulation doit assumer sont rendues publiques sous une forme claire et facilement accessible, notamment lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs instances.

3.  Chaque partie veille à ce que les décisions des autorités de régulation et les procédures que celles-ci appliquent soient transparentes et impartiales à l'égard de tous les participants au marché.

4.  Les autorités de régulation disposent des compétences requises pour effectuer une analyse des marchés en cause de produits et de services susceptibles d'être soumis à une régulation ex ante. Lorsque l'autorité de régulation est tenue de se prononcer, conformément à l'article 107 du présent accord, sur l'imposition, le maintien, la modification ou la suppression d'obligations, elle détermine, sur la base d'une analyse du marché, si le marché en cause est effectivement concurrentiel.

5.  Lorsque l'autorité de régulation détermine qu'un marché en cause n'est pas effectivement concurrentiel, elle identifie et désigne les prestataires de services puissants sur ce marché et impose, maintient ou modifie les obligations en matière de régulation spécifiques visées à l'article 107 du présent accord le cas échéant. Lorsque l'autorité de régulation conclut que le marché est effectivement concurrentiel, elle n'impose ni ne maintient aucune des obligations en matière de régulation visées à l'article 107 du présent accord.

6.  Chaque partie veille à ce que tout prestataire de services qui est lésé par la décision d'une autorité de régulation soit en droit de la contester devant une instance de recours indépendante des parties à l'origine de la décision. Chaque partie veille à ce que le fond de l'affaire soit dûment pris en considération. Dans l'attente de l'issue de la procédure, la décision de l'autorité de régulation est maintenue, sauf si l'instance de recours en décide autrement. Lorsque l'instance de recours n'est pas de nature judiciaire, ses décisions sont toujours motivées par écrit et un réexamen desdites décisions par une autorité judiciaire impartiale et indépendante est également prévu. L'exécution des décisions des instances de recours est garantie.

7.  Chaque partie veille à ce que, lorsque les autorités de régulation envisagent de prendre des mesures qui se rapportent à l'une quelconque des dispositions de la présente sous-section et qui ont une incidence significative sur le marché en cause, ces autorités donnent aux parties intéressées l'occasion de formuler des observations sur le projet de mesure dans un délai raisonnable. Les autorités de régulation publient leurs procédures de consultation. Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics, sauf s'il s'agit d'informations confidentielles.

8.  Chaque partie veille à ce que les prestataires qui proposent des réseaux et des services de communications électroniques transmettent toutes les informations, notamment financières, qui sont nécessaires aux autorités de régulation pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente sous-section ou avec les décisions adoptées conformément à la présente sous-section. Ces prestataires communiquent rapidement lesdites informations, sur demande, en respectant les délais et le degré de précision exigé par l'autorité de régulation. Les informations demandées par l'autorité de régulation sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche. L'autorité de régulation motive toute demande d'information.

Article 106

Autorisation de fournir des services de communications électroniques

1.  Chaque partie veille à ce que la fourniture de services soit, dans la mesure du possible, autorisée moyennant une simple notification.

2.  Chaque partie fait en sorte qu'une licence puisse être requise pour régler les questions d'attribution des numéros et des fréquences. Les conditions d'obtention de ces licences sont rendues publiques.

3.  Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une licence est requise:

a) 

tous les critères en matière de licences et le délai raisonnable normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence soient rendus publics;

b) 

les raisons du refus d'une licence soient communiquées par écrit au candidat, à sa demande;

c) 

le prestataire demandant une licence ait la possibilité de saisir une instance de recours si une licence lui est indûment refusée;

d) 

les droits de licence ( 21 ) exigés par une partie pour l'octroi d'une licence n'excèdent pas les coûts administratifs normalement exposés pour la gestion, le contrôle et la mise en œuvre des licences applicables. Les droits de licence relatifs à l'utilisation du spectre radioélectrique et aux ressources de numérotation ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.

Article 107

Accès et interconnexion

1.  Chaque partie veille à ce que tout prestataire de services qui est autorisé à fournir des services de communications électroniques ait le droit et l'obligation de négocier l'accès et l'interconnexion avec les prestataires de réseaux et de services publics de communications électroniques. Les accords d'accès et d'interconnexion devraient en principe être établis dans le cadre d'une négociation commerciale entre les prestataires de services concernés.

2.  Chaque partie veille à ce que les prestataires de services qui obtiennent des informations d'autres prestataires de services pendant le processus de négociation d'accords d'interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur communication et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées.

3.  Chaque partie veille à ce que, lorsqu'il est constaté, en application de l'article 105 du présent accord, qu'un marché en cause n'est pas effectivement concurrentiel, l'autorité de régulation soit habilitée à imposer au prestataire reconnu comme disposant d'une puissance significative sur le marché une ou plusieurs des obligations suivantes en matière d'interconnexion et/ou d'accès:

a) 

l'obligation de non-discrimination, afin que l'opérateur applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres prestataires fournissant des services équivalents, et qu'il fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'il assure pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires;

b) 

l'obligation, pour une société intégrée verticalement, de rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, lorsqu'il existe une obligation de non-discrimination ou pour empêcher des subventions croisées abusives. L'autorité de régulation peut spécifier le format et les méthodes comptables à utiliser;

c) 

l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées, y compris l'accès dégroupé à la boucle locale, et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsque l'autorité de régulation considère qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable, ou ne serait pas dans l'intérêt de l'utilisateur final.

Les autorités de régulation peuvent associer aux obligations visées au présent point des conditions concernant le caractère équitable et raisonnable et le délai;

d) 

l'obligation d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente par des tiers, d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels, de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes, de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents, de fournir l'accès à des systèmes d'assistance à l'exploitation ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services et d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau.

Les autorités de régulation peuvent associer aux obligations visées au présent point des conditions concernant le caractère équitable et raisonnable et le délai;

e) 

des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné pourrait, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals.

Les autorités de régulation tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur et lui permettent une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu des risques encourus;

f) 

l'obligation de publier les obligations spécifiques imposées aux prestataires de services par l'autorité de régulation, en indiquant les marchés de produits ou de services et les marchés géographiques concernés. Pour autant qu'elles ne soient pas confidentielles et ne contiennent pas de secrets d'affaires, des informations actualisées sont rendues publiques de sorte que toutes les parties intéressées puissent y avoir facilement accès;

g) 

des obligations de transparence imposant aux opérateurs de rendre publiques des informations bien définies et, en particulier lorsque l'opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, l'autorité de régulation peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les prestataires de services ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix.

4.  Chaque partie veille à ce que tout prestataire de services demandant l'interconnexion avec un prestataire de services reconnu comme disposant d'une puissance significative sur le marché puisse saisir, soit à tout moment, soit après un délai raisonnable qui aura été rendu public, une instance indépendante intérieure, qui peut être une autorité de régulation au sens de l'article 104, paragraphe 2, point d), du présent accord pour régler tout différend portant sur les modalités et conditions d'interconnexion et/ou d'accès.

Article 108

Ressources limitées

1.  Chaque partie fait en sorte que toute procédure concernant l'attribution et l'utilisation de ressources limitées, notamment les fréquences, les numéros et les droits de passage, soit appliquée de manière objective, proportionnée, transparente, non discriminatoire et dans les délais prévus. Les renseignements sur la situation actuelle des bandes de fréquences attribuées sont rendus publics, mais il n'est pas obligatoire d'indiquer de manière détaillée les fréquences attribuées pour des utilisations spécifiques relevant de l'État.

2.  Chaque partie veille à la bonne gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire de manière à ce que le spectre soit utilisé de façon efficace et efficiente. Lorsque la demande de certaines fréquences est supérieure à la disponibilité de celles-ci, des procédures appropriées sont appliquées, en toute transparence, pour l'attribution de ces fréquences de manière à optimiser leur utilisation et à faciliter le jeu de la concurrence.

3.  Chaque partie fait en sorte que l'attribution des ressources nationales de numérotation et la gestion des plans nationaux en matière de numérotation soient confiées à l'autorité de régulation.

4.  Les autorités publiques ou locales qui conservent la propriété ou le contrôle de prestataires qui assurent la fourniture de réseaux et/ou de services de communications publics veillent à la séparation structurelle effective de la fonction d'octroi des droits de passage, d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle, d'autre part.

Article 109

Service universel

1.  Chaque partie est en droit de définir le type d'obligations qu'elle souhaite maintenir en matière de service universel.

2.  Ces obligations ne sont pas considérées comme étant anticoncurrentielles en soi pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, objective et non discriminatoire. La gestion de ces obligations est également neutre sur le plan de la concurrence et n'est pas plus rigoureuse qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par chaque partie.

3.  Chaque partie veille à ce que tous les prestataires puissent prétendre à la fourniture du service universel, sans qu'aucun n'en soit exclu a priori. Un mécanisme efficace, transparent, objectif et non discriminatoire est mis en place pour leur désignation. S'il y a lieu, chaque partie détermine si la fourniture du service universel représente une charge injustifiée pour le ou les organismes désignés à cet effet. Lorsque le calcul le justifie et compte tenu de l'avantage éventuel sur le marché qu'en retire un organisme offrant un service universel, les autorités de régulation déterminent s'il y a lieu d'établir un mécanisme de dédommagement du ou des prestataires concernés ou de partage du coût net des obligations de service universel.

4.  Chaque partie veille à ce que, lorsque des annuaires de tous les abonnés sont mis à la disposition des utilisateurs, sur papier ou sous forme électronique, les organismes fournissant ces annuaires appliquent le principe de non-discrimination au traitement des informations qui leur sont fournies par d'autres organismes.

Article 110

Fourniture transfrontière de services de communications électroniques

Aucune partie ne peut exiger des prestataires de services de l'autre partie de fonder un établissement, d'établir une quelconque forme de présence ou de résider sur son territoire comme condition pour la fourniture transfrontière de services.

Article 111

Confidentialité des informations

Chaque partie garantit la confidentialité des communications électroniques effectuées au moyen d'un réseau public de communication et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes, sans restriction du commerce des services.

Article 112

Différends entre prestataires de services

1.  Chaque partie veille à ce qu'en cas de différend entre prestataires fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques en rapport avec les droits et obligations découlant de la présente section, l'autorité de régulation compétente rende, à la demande de l'une quelconque des parties, une décision contraignante en vue de régler le différend, dans le meilleur délai possible et, en tout état de cause, dans les quatre mois.

2.  La décision de l'autorité de régulation est rendue publique, dans le respect du secret des affaires. Les prestataires qui proposent les réseaux et les services de communications électroniques concernés reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision.

3.  Lorsque le différend porte sur la fourniture transfrontière de services, les autorités de régulation concernées coordonnent leurs efforts afin de régler celui-ci.

Article 113

Rapprochement progressif

En vue d'envisager une libéralisation plus poussée des échanges de services, les parties reconnaissent l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la Géorgie avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XV-B du présent accord.



Sous-section 6

Services financiers

Article 114

Champ d'application et définitions

1.  La présente sous-section établit les principes du cadre réglementaire applicable à l'ensemble des services financiers libéralisés conformément à la section 2 (Établissement), à la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et à la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre.

2.  Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:

a) 

«service financier», tout service de caractère financier offert par un prestataire de services financiers d'une partie. Les services financiers comprennent les activités suivantes:

i) 

services d'assurance et services connexes:

1) 

assurance directe (y compris coassurance):

a) 

sur la vie;

b) 

autre que sur la vie;

2) 

réassurance et rétrocession;

3) 

intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence; et

4) 

services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres;

ii) 

services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance):

1) 

acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

2) 

prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

3) 

crédit-bail;

4) 

tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

5) 

garanties et engagements;

6) 

opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

a) 

instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

b) 

devises;

c) 

produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;

d) 

instruments du marché des changes et du marché monétaire, notamment swaps, et accords de taux à terme;

e) 

valeurs mobilières négociables;

f) 

autres instruments et actifs financiers négociables, y compris or ou argent;

7) 

participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;

8) 

courtage monétaire;

9) 

gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires (trust);

10) 

services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, tels que valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

11) 

fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et logiciels y relatifs;

12) 

services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points 1 à 11, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises;

b) 

«prestataire de services financiers», toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers. Le terme «prestataire de services financiers» ne couvre pas les entités publiques;

c) 

«entité publique»,

i) 

des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d'une partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement chargés de l'exécution de fonctions publiques ou d'activités de service public, à l'exclusion de toute entité ayant principalement pour activité de fournir des services financiers à des conditions commerciales; ou

ii) 

une entité privée, s'acquittant de fonctions relevant normalement d'une banque centrale ou d'une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions;

d) 

«nouveau service financier», un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est pas fourni par un prestataire de services financiers sur le territoire d'une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l'autre partie.

Article 115

Exception prudentielle

1.  Chaque partie peut adopter ou maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:

a) 

à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes bénéficiant d'un droit de garde dû par un prestataire de services financiers;

b) 

à garantir l'intégrité et la stabilité du système financier d'une partie.

2.  Ces mesures ne sont pas plus astreignantes que nécessaire pour atteindre leur objectif et ne sont pas discriminatoires à l'encontre de prestataires de services financiers de l'autre partie par rapport au traitement accordé par la première partie à ses propres prestataires de services financiers similaires.

3.  Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d'entités publiques.

Article 116

Régulation efficace et transparente

1.  Chaque partie s'efforce de communiquer à l'avance, à l'ensemble des personnes intéressées, toute mesure d'application générale qu'elle se propose d'adopter, afin de permettre à ces personnes de faire part de leurs observations concernant cette mesure. De telles mesures sont communiquées:

a) 

par voie de publication officielle; ou

b) 

sous une autre forme écrite ou électronique.

2.  Chaque partie informe les personnes intéressées des exigences à respecter en matière de candidature pour la fourniture de services financiers.

À la demande d'un candidat, la partie concernée informe ce dernier de la situation de sa demande. Si elle souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle le lui notifie sans retard indu.

3.  Chaque partie fait en sorte de garantir la mise en œuvre et l'application, sur son territoire, des normes reconnues sur le plan international en matière de régulation et de surveillance du secteur des services financiers, ainsi que de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Il s'agit notamment des «Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace» établis par le Comité de Bâle, des «Normes fondamentales pour le contrôle de l'assurance» de l'Association internationale des autorités de contrôle de l'assurance, des «Objectifs et principes de régulation des marchés des valeurs mobilières» définis par l'Organisation internationale des commissions de valeurs, de l'«Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale» de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de la «Déclaration du G20 sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales», ainsi que des «Quarante recommandations sur le blanchiment des capitaux» et des «Neuf recommandations spéciales sur le financement du terrorisme» du groupe d'action financière.

Les parties prennent également note des «Dix principes clés pour régir l'échange d'informations» formulés par les ministres des finances du G7 et mettent tout en œuvre pour essayer de les appliquer dans leurs contacts bilatéraux.

Article 117

Nouveaux services financiers

Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie à fournir tout nouveau service financier d'un type similaire aux services qu'elle autoriserait ses propres prestataires de services financiers à fournir conformément à sa législation interne dans des circonstances similaires. La partie peut définir la forme juridique sous laquelle le service peut être fourni et peut soumettre la fourniture du service à autorisation. Lorsqu'une autorisation est requise, une décision en la matière est rendue dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.

Article 118

Traitement des données

1.  Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de son territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire aux opérations ordinaires desdits prestataires de services financiers.

2.  Chaque partie adopte des mesures de sauvegarde adéquates afin d'assurer la protection de la vie privée et des droits fondamentaux, ainsi que des libertés individuelles, en particulier en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel.

Article 119

Exceptions spécifiques

1.  Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services s'inscrivant dans un régime public de pension de vieillesse ou un régime légal de sécurité sociale, sauf dans les cas où la réglementation interne de la partie concernée autorise que ces activités soient exercées par des prestataires de services financiers concurrents d'entités publiques ou d'établissements privés.

2.  Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux activités exercées par une banque centrale, une autorité monétaire ou toute autre entité publique dans le cadre de l'application de politiques monétaires ou de taux de change.

3.  Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services pour le compte de la partie ou de ses entités publiques, avec sa garantie ou en utilisant ses moyens financiers.

Article 120

Organismes de régulation autonomes

Lorsqu'une partie exige l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme de régulation autonome, à une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, à un établissement de compensation, ou à toute autre organisation ou association pour que les prestataires de services financiers de l'autre partie puissent fournir des services financiers sur un pied d'égalité avec les prestataires de services financiers de la partie en question, ou lorsque cette partie accorde directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages pour la fourniture de services financiers, la partie fait en sorte que lesdites entités respectent les obligations énoncées aux articles 79 et 85 du présent accord.

Article 121

Systèmes de règlement et de compensation

Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque partie accorde aux prestataires de services financiers de l'autre partie établis sur son territoire l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article n'a pas pour objet de conférer l'accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d'une partie.

Article 122

Rapprochement progressif

En vue d'envisager une libéralisation plus poussée des échanges de services, les parties reconnaissent l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la Géorgie avec les normes de bonnes pratiques reconnues sur le plan international énumérées à l'article 116, paragraphe 3, du présent accord, ainsi qu'avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XV-A du présent accord.



Sous-section 7

Services de transport

Article 123

Champ d'application

La présente sous-section établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport international conformément à la section 2 (Établissement), à la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et à la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre.

Article 124

Transport maritime international

1.  Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:

a) 

«transport maritime international», notamment les opérations multimodales porte à porte, à savoir le transport de marchandises au moyen de plus d'un mode de transport, avec une partie maritime, sous un document de transport unique, et à cet effet, le droit de conclure des contrats directement avec des prestataires proposant d'autres modes de transport;

b) 

«services de manutention du fret maritime», les activités exercées par des sociétés d'arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l'exception des activités directes des dockers, lorsque cette main-d'œuvre est organisée indépendamment des sociétés d'arrimeurs ou d'exploitation des terminaux. Les activités couvertes incluent l'organisation et la supervision:

i) 

du chargement et du déchargement des navires;

ii) 

de l'arrimage et du désarrimage du fret;

iii) 

de la réception/livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises avant leur expédition ou après leur déchargement;

c) 

«services de dédouanement» (ou encore «services d'agence en douane»), les activités consistant à remplir, pour le compte d'une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l'importation, à l'exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient, pour le prestataire de services, l'activité principale ou une activité accessoire, mais habituelle;

d) 

«services de dépôt et d'entreposage des conteneurs», les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu'à l'intérieur des terres, en vue de leur empotage ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions;

e) 

«services d'agence maritime», les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d'agent les intérêts commerciaux d'une ou de plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes:

i) 

la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services auxiliaires, depuis la remise de l'offre jusqu'à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l'achat et la revente des services auxiliaires nécessaires, la préparation des documents et la fourniture des informations commerciales;

ii) 

la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons;

f) 

«services de transitaires», les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d'expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;

g) 

«services de collecte», le transport, préalablement ou ultérieurement, de cargaisons internationales acheminées par voie maritime, notamment en conteneurs, entre différents ports d'une même partie.

2.  Dans le domaine du transport maritime international, chaque partie s'engage à appliquer effectivement les principes de l'accès illimité au fret sur une base commerciale, de la libre prestation de services maritimes internationaux ainsi que du traitement national dans le contexte de la prestation de services de ce type.

Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en ce qui concerne le transport maritime international:

a) 

chaque partie applique effectivement le principe de l'accès illimité aux marchés et au commerce maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire;

b) 

chaque partie accorde aux navires qui battent pavillon de l'autre partie ou qui sont exploités par des prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires ou à ceux de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable, en ce qui concerne notamment l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services portuaires, ainsi que l'utilisation des services maritimes auxiliaires, les droits et impositions y afférents, les installations douanières ainsi que l'affectation des postes de mouillage et des équipements de chargement et de déchargement.

3.  En appliquant ces principes, chaque partie:

a) 

s'abstient d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans ses futurs accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et, dans un délai raisonnable, résilie de telles dispositions lorsqu'elles existent dans des accords précédents; et

b) 

supprime et s'abstient d'adopter, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute mesure unilatérale et toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.

4.  Chaque partie autorise les prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie à avoir un établissement sur son territoire à des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres prestataires de services ou à ceux de tout pays tiers, si celles-ci sont plus favorables.

5.  Chaque partie met à la disposition des prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie, selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d'eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, services opérationnels à terre indispensables à l'exploitation des navires, notamment les communications et l'alimentation en eau et en électricité, installations pour réparations en cas d'urgence, services d'ancrage et d'accostage.

6.  Chaque partie autorise les mouvements d'équipements, tels que des conteneurs vides, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement entre différents ports d'un même État membre ou entre différents ports de la Géorgie.

7.  Chaque partie, sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente, autorise les prestataires de services de transport maritime international de l'autre partie à fournir des services de collecte, entre ses ports nationaux.

Article 125

Transport aérien

La libéralisation progressive du transport aérien entre les parties, en fonction de leurs besoins commerciaux mutuels, et les conditions d'accès réciproque au marché sont régies par l'Accord sur la création d'un espace aérien commun européen entre l'Union europénne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part.

Article 126

Rapprochement progressif

En vue d'envisager une libéralisation plus poussée des échanges de services, les parties reconnaissent l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la Géorgie avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XV-D du présent accord.



Section 6

Commerce électronique



Sous-section 1

Dispositions générales

Article 127

Objectif et principes

1.  Reconnaissant que le commerce électronique accroît les perspectives commerciales dans de nombreux secteurs, les parties conviennent d'encourager son développement entre elles, notamment en coopérant sur les questions soulevées par l'application des dispositions relatives au commerce électronique du présent chapitre.

2.  Les parties conviennent que le développement du commerce électronique doit être compatible avec les normes internationales en matière de protection des données, afin d'asseoir la confiance des utilisateurs du commerce électronique.

3.  Les parties conviennent qu'il y a lieu de considérer les livraisons sous forme électronique comme une fourniture de services, au sens de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) du présent chapitre, qui ne peut être soumise à des droits de douane.

Article 128

Coopération dans le domaine du commerce électronique

1.  Les parties maintiennent un dialogue sur les questions réglementaires liées au commerce électronique, notamment en ce qui concerne:

a) 

la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services transfrontières de certification;

b) 

la responsabilité des prestataires de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d'informations;

c) 

le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées;

d) 

la protection des consommateurs dans le domaine du commerce électronique; et

e) 

tout autre aspect pertinent pour le développement du commerce électronique.

2.  Cette coopération peut prendre la forme d'un échange d'informations sur les législations respectives des parties en la matière et sur la mise en œuvre desdites législations.



Sous-section 2

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires

Article 129

Recours aux services d'intermédiaires

1.  Les parties reconnaissent que les services d'intermédiaires peuvent être utilisés par des tiers pour des activités illicites et prévoient les mesures énoncées dans la présente sous-section concernant les prestataires de services intermédiaires ( 22 ).

2.  Aux fins de l'article 130 du présent accord, on entend par «prestataire de services» un prestataire de services de transmission, de routage ou de connexions pour des communications numériques en ligne entre des points précisés par l'utilisateur, du matériel de son choix sans modification de son contenu. Aux fins des articles 131 et 132 du présent accord, on entend par «fournisseur de services» un fournisseur ou opérateur d'installations pour des services en ligne ou pour l'accès au réseau.

Article 130

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: simple transport («mere conduit»)

1.  En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, chaque partie veille à ce que le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire:

a) 

ne soit pas à l'origine de la transmission;

b) 

ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et

c) 

ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l'objet de la transmission.

2.  Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.

3.  Le présent article n'a aucun effet sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des parties, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.

Article 131

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite «caching»

1.  En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information lorsque le stockage est fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que:

a) 

le prestataire ne modifie pas l'information;

b) 

le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information;

c) 

le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;

d) 

le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par les entreprises, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information; et

e) 

le prestataire agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance ( 23 ) du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible.

2.  Le présent article n'a aucun effet sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des parties, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin.

Article 132

Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite «hosting»

1.  En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service, à condition que:

a) 

le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages-intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente; ou

b) 

le prestataire, dès le moment où il en a connaissance, agisse promptement pour retirer les informations ou en rendre l'accès impossible.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.

3.  Le présent article n'a aucun effet ni sur la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des parties, d'exiger du prestataire qu'il prévienne une violation ou qu'il y mette fin ni sur la possibilité, pour une partie, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.

Article 133

Absence d'obligation générale en matière de surveillance

1.  Les parties n'imposent pas aux prestataires des services visés aux articles 130, 131 et 132 du présent accord une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

2.  Une partie peut instaurer, pour les prestataires de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités supposées illicites qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations présumées illicites que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu des accords de stockage.



Section 7

Exceptions

Article 134

Exceptions générales

1.  Sans préjudice des exceptions générales définies à l'article 415 du présent accord, les dispositions du présent chapitre et des annexes XIV-A et XIV-E, XIV-B et XIV-F, XIV-C et XIV-G, et XIV-D et XIV-H du présent accord sont soumises aux exceptions énoncées dans le présent article.

2.  Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée à l'établissement ou à la fourniture transfrontière de services, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures:

a) 

nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public;

b) 

nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale;

c) 

relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions touchant les entrepreneurs nationaux ou la fourniture ou la consommation intérieure de services;

d) 

nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique;

e) 

nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:

i) 

à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de faire face aux conséquences d'un manquement à une obligation contractuelle;

ii) 

à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection de la confidentialité de dossiers et de comptes individuels;

iii) 

à la sécurité;

f) 

incompatibles avec les articles 79 et 85 du présent accord, pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d'impôts directs sur les activités économiques, les entrepreneurs ou les prestataires de services de l'autre partie ( 24 ).

3.  Les dispositions du présent chapitre et des annexes XIV-A et XIV-E, XIV-B et XIV-F, XIV-C et XIV-G, et XIV-D et XIV-H du présent accord ne s'appliquent pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ou à des activités exercées sur le territoire de chaque partie qui sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.

Article 135

Mesures fiscales

Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent chapitre ne s'applique pas au traitement fiscal que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords conclus entre elles en vue de prévenir la double imposition.

Article 136

Exceptions concernant la sécurité

1.  Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:

a) 

comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) 

comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu'elle estimerait nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i) 

se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;

ii) 

se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;

iii) 

se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou

iv) 

appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou

c) 

comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses obligations en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.



CHAPITRE 7

Paiements courants et circulation des capitaux

Article 137

Paiements courants

Les parties s'engagent à autoriser, sans aucune restriction, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements et transferts entre elles relevant de la balance des transactions courantes, conformément à l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international.

Article 138

Circulation des capitaux

1.  En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, les parties garantissent, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux se rapportant aux investissements directs, y compris l'acquisition de biens immobiliers, effectués conformément aux lois du pays de destination et aux investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, ainsi que la liquidation et le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.

2.  En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article, chaque partie garantit, dès l'entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice d'autres dispositions de celui-ci:

a) 

la libre circulation des capitaux se rapportant aux crédits liés à des transactions commerciales ou à la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties;

b) 

la libre circulation des capitaux se rapportant à des investissements de portefeuille ainsi qu'à des prêts et crédits financiers effectués par des investisseurs de l'autre partie.

Article 139

Mesures de sauvegarde

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements ou la circulation des capitaux causent, ou menacent de causer, de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique des taux de change ou de la politique monétaire, notamment de graves difficultés en matière de balance des paiements, dans un ou plusieurs États membres ou en Géorgie, les parties concernées peuvent prendre des mesures de sauvegarde pendant une période n'excédant pas six mois si de telles mesures sont strictement nécessaires. La partie qui adopte une mesure de sauvegarde en avise l'autre partie au plus vite et lui présente, dès que possible, le calendrier prévu pour sa suppression.

Article 140

Facilitation et évolution

1.  Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir ainsi la réalisation des objectifs du présent accord.

2.  Au cours des quatre premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à la poursuite de l'application progressive de la réglementation de l'Union relative à la libre circulation des capitaux.

3.  Au plus tard à la fin de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, procède au réexamen des mesures prises et détermine les modalités de la poursuite de la libéralisation.



CHAPITRE 8

Marchés publics

Article 141

Objectifs

1.  Reconnaissant que des procédures d'appel d'offres ouvertes, transparentes, non discriminatoires et concurrentielles contribuent au développement économique durable, les parties se fixent pour objectif l'ouverture effective, réciproque et progressive de leurs marchés publics respectifs.

2.  Le présent chapitre envisage un accès réciproque aux marchés publics des parties sur la base du principe du traitement national, aux niveaux national, régional et local, pour ce qui est des marchés publics et des concessions dans le secteur traditionnel ainsi que dans celui des services collectifs. Il prévoit que la Géorgie rapproche progressivement sa législation relative aux marchés publics de l'acquis de l'UE relatif aux marchés publics, en se fondant sur les principes régissant ces marchés dans l'Union et sur les conditions et définitions énoncées dans la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (directive 2004/18/CE) et la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (directive 2004/17/CE).

Article 142

Champ d'application

1.  Le présent chapitre s'applique aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, aux marchés de travaux, de fournitures et de services dans le secteur des services collectifs, ainsi qu'aux concessions de travaux et de services, lorsque ce type de marché est utilisé.

2.  Le présent chapitre s'applique à tout pouvoir adjudicateur et à toute entité adjudicatrice qui répond aux définitions énoncées dans l'acquis de l'Union relatif aux marchés publics (ci-après dénommée les «entités adjudicatrices»). Il s'applique en outre aux organismes de droit public et aux entreprises publiques de services collectifs, notamment aux entreprises d'État qui réalisent les activités concernées, et aux sociétés privées qui opèrent en vertu de droits spéciaux et exclusifs dans le secteur des services collectifs ( 25 ).

3.  Le présent chapitre s'applique aux marchés au-delà des seuils fixés à l'annexe XVI-A du présent accord.

4.  Le calcul de la valeur estimée d'un marché public est fondé sur le montant total payable hors TVA. Lorsqu'elle applique ces seuils, la Géorgie calcule et convertit les montants dans sa monnaie nationale sur la base du taux de change défini par sa banque nationale.

5.  Les seuils sont révisés régulièrement tous les deux ans, à partir de l'année de l'entrée en vigueur du présent accord, d'après la moyenne de la valeur quotidienne de l'euro, exprimée en droits de tirage spéciaux, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. Si nécessaire, la valeur des seuils ainsi révisée est arrondie au millier d'euros inférieur. Les seuils révisés sont adoptés par décision du comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord.

Article 143

Contexte institutionnel

1.  Chaque partie met en place ou maintient le cadre et les mécanismes institutionnels appropriés qui sont nécessaires au bon fonctionnement du système des marchés publics et à la mise en œuvre des principes énoncés dans le présent chapitre.

2.  La Géorgie désigne en particulier:

a) 

un organe exécutif au niveau de l'administration centrale chargé de garantir l'existence et la mise en œuvre d'une politique cohérente dans tous les domaines liés aux marchés publics. Cet organe a pour mission de faciliter et de coordonner la mise en œuvre du présent chapitre et de guider les travaux de rapprochement progressif avec l'acquis de l'Union, comme indiqué à l'annexe XVI-B du présent accord;

b) 

un organe indépendant et impartial chargé de réexaminer les décisions prises par les entités ou pouvoirs adjudicateurs lors de la passation de marchés. Dans ce contexte, le terme «indépendant» signifie que ledit organe est une autorité publique distincte de toute entité adjudicatrice et de tout opérateur économique. Les décisions prises par cet organe peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.

3.  Chaque partie garantit l'exécution des décisions rendues par les autorités chargées de statuer sur les plaintes introduites par des opérateurs économiques concernant des violations du droit interne.

Article 144

Normes fondamentales en matière de passation des marchés

1.  Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties respectent un ensemble de normes fondamentales en matière de passation des marchés conformément aux paragraphes 2 à 15 du présent article. Lesdites normes s'inspirent directement des règles et principes énoncés dans l'acquis de l'Union en matière de marchés publics, notamment des principes de non-discrimination, d'égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité.

Publication

2.  Chaque partie fait en sorte que tous les marchés publics envisagés soient publiés par un canal approprié ( 26 ) d'une manière suffisante pour permettre:

a) 

aux marchés d'être ouverts à la concurrence; et

b) 

à tout opérateur économique intéressé d'avoir un accès adéquat aux informations relatives au marché envisagé avant l'attribution de celui-ci et de manifester son intérêt pour le marché.

3.  La publication est appropriée par rapport à l'intérêt économique que présente le marché pour les opérateurs économiques.

4.  Les informations publiées contiennent au moins les caractéristiques essentielles du marché à attribuer, les critères qualitatifs de sélection, la méthode d'attribution, les critères d'attribution et toute autre information dont les opérateurs économiques pourraient raisonnablement avoir besoin pour décider de manifester ou non leur intérêt pour le marché.

Attribution des marchés

5.  Tout marché est attribué à l'issue de procédures transparentes et impartiales qui ne laissent pas de place à la corruption. L'impartialité est assurée, en particulier, par la description non discriminatoire de l'objet du marché, l'égalité d'accès pour tous les opérateurs économiques, la fixation de délais appropriés et l'application d'une approche transparente et objective.

6.  Pour décrire les caractéristiques des travaux, fournitures ou services envisagés, les entités adjudicatrices recourent à des descriptions générales de fonctions et de performances ainsi qu'à des normes nationales, européennes ou internationales.

7.  La description des caractéristiques escomptées des travaux, fournitures ou services ne fait pas mention d'une fabrication, d'une provenance ou de procédés particuliers, ni ne se réfère à une marque, un brevet, un type, une origine ou une production déterminés sauf si cela est justifié par l'objet du marché et si cette mention est accompagnée des termes «ou équivalent». Il convient cependant de privilégier des descriptions générales de fonctions ou de performances.

8.  Les entités adjudicatrices n'imposent pas de conditions donnant lieu, directement ou indirectement, à une discrimination à l'égard des opérateurs économiques de l'autre partie, notamment l'exigence que les opérateurs intéressés par le marché soient établis dans le même pays, dans la même région ou sur le même territoire que l'entité adjudicatrice.

Nonobstant la phrase précédente, l'adjudicataire peut être invité à mettre en place certaines infrastructures commerciales sur le lieu d'exécution si les circonstances particulières du marché le justifient.

9.  Les délais accordés pour les manifestations d'intérêt ou soumissions d'offres sont suffisants pour permettre aux opérateurs économiques de l'autre partie de procéder à une évaluation pertinente et d'élaborer leur offre.

10.  Tous les participants doivent être en mesure de connaître à l'avance les règles applicables, ainsi que les critères de sélection et d'attribution. Lesdites règles doivent s'appliquer de la même manière à tous les participants.

11.  Les entités adjudicatrices peuvent inviter un nombre limité de candidats à soumettre une offre pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

cette invitation est faite de manière transparente et non discriminatoire; et

b) 

la sélection est réalisée uniquement sur la base de facteurs objectifs tels que l'expérience des candidats dans le secteur concerné, la taille de leurs installations et l'infrastructure dont ils disposent, ou leurs compétences techniques et professionnelles.

Lorsqu'un nombre limité de candidats est invité à soumettre une offre, il est tenu compte de la nécessité de garantir comme il se doit le jeu de la concurrence.

12.  Les entités adjudicatrices ne peuvent recourir à des procédures négociées que dans des cas exceptionnels et définis, lorsque l'utilisation d'une telle procédure n'entraîne de facto aucune distorsion de concurrence.

13.  Les entités adjudicatrices ne peuvent utiliser des systèmes de qualification qu'à la condition que la liste des opérateurs qualifiés soit établie selon une procédure suffisamment transparente et ouverte ayant fait l'objet d'une publicité appropriée. Les marchés pour lesquels un tel système est utilisé sont eux aussi attribués de manière non discriminatoire.

14.  Chaque partie veille à ce que les marchés soient attribués en toute transparence au candidat ayant soumis l'offre économiquement la plus avantageuse ou l'offre présentant le prix le plus bas, en fonction des critères du marché et des règles de procédure établies et communiquées à l'avance. Les décisions finales sont communiquées à tous les candidats sans retard indu. À la demande d'un candidat écarté, les motivations détaillées de cette décision doivent être communiquées afin de permettre son réexamen par l'instance de recours.

Protection juridictionnelle

15.  Chaque partie veille à ce que toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à remporter un marché particulier et qui a subi ou risque de subir un préjudice du fait d'une infraction alléguée bénéficie d'une protection juridictionnelle effective et impartiale à l'encontre de toute décision prise par l'entité adjudicatrice en rapport avec la passation du marché en question. Les décisions rendues au cours de cette procédure de recours ou au terme de celle-ci sont rendues publiques d'une manière permettant à tous les opérateurs économiques intéressés d'en être informés.

Article 145

Planification du processus de rapprochement progressif

1.  Avant de lancer le processus de rapprochement progressif, la Géorgie présente au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, une feuille de route détaillée concernant la mise en œuvre du présent chapitre, qui indique les délais et étapes à respecter et comprend l'ensemble des réformes nécessaires aux fins du rapprochement avec l'acquis de l'Union et du renforcement des capacités institutionnelles. Cette feuille de route respecte les différentes phases et délais indiqués à l'annexe XVI-B du présent accord.

2.  Si le comité d'association dans sa configuration «Commerce» rend un avis favorable, la feuille de route est considérée comme le document de référence à suivre pour la mise en œuvre du présent chapitre. L'Union met tout en œuvre pour aider la Géorgie à appliquer cette feuille de route.

Article 146

Rapprochement progressif

1.  La Géorgie veille à rapprocher progressivement sa législation en matière de marchés publics de l'acquis de l'Union dans ce domaine.

2.  Le rapprochement avec l'acquis de l'Union est réalisé en plusieurs phases consécutives, indiquées dans le calendrier figurant à l'annexe XVI-B et précisées dans les annexes XVI-C à XVI-F, XVI-H, XVI-I et XVI-K du présent accord. Les annexes XVI-G et XVI-J du présent accord précisent les éléments non obligatoires qui ne doivent pas impérativement être rapprochés, tandis que les annexes XVI-L à XVI-O du présent accord indiquent les éléments de l'acquis de l'Union qui ne sont pas concernés par le rapprochement. Il est dûment tenu compte, dans ces travaux, de la jurisprudence correspondante de la Cour de justice de l'Union européenne, des mesures de mise en œuvre adoptées par la Commission européenne ainsi que, si cela s'avère nécessaire, de toute modification de l'acquis de l'Union adoptée dans l'intervalle. La mise en œuvre de chaque phase fait l'objet d'une évaluation par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, et, si celui-ci se prononce positivement, est liée à l'octroi réciproque de l'accès aux marchés selon les dispositions de l'annexe XVI-B du présent accord. La Commission européenne notifie sans retard injustifié à la Géorgie toute modification de l'acquis de l'Union. À la demande de celle-ci, elle la fait bénéficier de conseils appropriés et d'une assistance technique pour la mise en œuvre de ces modifications

3.  Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» ne procède à l'évaluation d'une nouvelle phase que lorsque les mesures prises pour mettre en œuvre la phase précédente ont été menées à bien et approuvées selon les modalités prévues au paragraphe 2.

4.  Chaque partie veille à ce que les aspects et domaines des marchés publics qui ne sont pas couverts par le présent article respectent les principes de transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement au sens de l'article 144 du présent accord.

Article 147

Accès aux marchés

1.  Les parties conviennent que l'ouverture effective et réciproque de leurs marchés respectifs se déroule de manière progressive et simultanée. Durant le processus de rapprochement, l'ampleur de l'accès aux marchés accordé de manière réciproque est fonction des progrès accomplis dans le cadre de ce rapprochement conformément à l'annexe XVI-B du présent accord.

2.  La décision de passer à une nouvelle phase d'ouverture des marchés est prise en fonction d'une évaluation de la conformité de la législation adoptée avec l'acquis de l'Union, ainsi que de sa mise en application pratique. Cette évaluation est effectuée régulièrement par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord.

3.  Dans la mesure où une partie a, conformément à l'annexe XVI-B du présent accord, ouvert ses marchés publics à l'autre partie:

a) 

l'Union accorde l'accès aux procédures de passation de marchés aux entreprises géorgiennes, qu'elles soient ou non établies dans l'Union, conformément aux règles de l'Union relatives aux marchés publics et à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde aux entreprises de l'Union;

b) 

la Géorgie accorde l'accès aux procédures de passation de marchés aux entreprises de l'Union, qu'elles soient ou non établies en Géorgie, conformément aux règles nationales relatives aux marchés publics et à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde aux entreprises géorgiennes.

4.  Au terme de la mise en œuvre de la dernière phase de rapprochement, les parties examinent la possibilité de s'octroyer un accès réciproque à leurs marchés publics sous les seuils indiqués à l'annexe XVI-A du présent accord.

5.  La Finlande réserve sa position en ce qui concerne les îles Åland.

Article 148

Information

1.  Chaque partie veille à ce que les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques soient dûment informés des procédures de passation de marchés publics, notamment par la publication de l'ensemble de la législation applicable et des décisions administratives pertinentes.

2.  Chaque partie veille à la bonne diffusion des informations concernant les possibilités de marchés publics.

Article 149

Coopération

1.  Les parties intensifient leur coopération par des échanges d'expériences et d'informations concernant leurs bonnes pratiques et leurs cadres réglementaires.

2.  L'Union facilite la mise en œuvre du présent chapitre, notamment en apportant une assistance technique si nécessaire. Conformément aux dispositions sur la coopération financière du titre VII (Aide financière, et dispositions antifraude et en matière de contrôle) du présent accord, les décisions spécifiques en matière d'aide financière sont prises au moyen des mécanismes et instruments de financement pertinents de l'Union.

3.  Une liste indicative de matières pouvant faire l'objet de la coopération figure à l'annexe XVI-P du présent accord.



CHAPITRE 9

Droits de propriété intellectuelle



Section 1

Dispositions générales

Article 150

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont de:

a) 

faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs entre les parties; et

b) 

atteindre un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.

Article 151

Nature et portée des obligations

1.  Les parties garantissent la mise en œuvre adéquate et effective des traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles ont adhéré, notamment de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé l'«accord sur les ADPIC»). Les dispositions du présent chapitre complètent et précisent les droits et obligations liant les parties en vertu de l'accord sur les ADPIC et d'autres traités internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle.

2.  Aux fins du présent accord, le terme «propriété intellectuelle» désigne au moins toutes les catégories de propriété intellectuelle couvertes par les articles 153 à 189 du présent accord.

3.  La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1967 (ci-après dénommée la «convention de Paris»).

Article 152

Épuisement des droits

Chaque partie met en place un régime d'épuisement sur le plan intérieur ou régional des droits de propriété intellectuelle.



Section 2

Normes concernant les droits de propriété intellectuelle



Sous-section 1

Droit d'auteur et droits voisins

Article 153

Protection octroyée

Les parties réaffirment leur attachement

a) 

aux droits et obligations énoncés dans la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (convention de Berne);

b) 

à la convention internationale de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de 1961;

c) 

à l'accord sur les ADPIC;

d) 

au traité de l'OMPI sur le droit d'auteur;

e) 

au traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

Article 154

Auteurs

Chaque partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:

a) 

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres;

b) 

toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci;

c) 

toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Article 155

Artistes interprètes ou exécutants

Chaque partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif:

a) 

d'autoriser ou d'interdire la fixation ( 27 ) de leurs exécutions;

b) 

d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs exécutions;

c) 

de mettre à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs exécutions;

d) 

d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public des fixations de leurs exécutions, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;

e) 

d'autoriser ou d'interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs exécutions, sauf lorsque l'exécution est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou qu'elle est faite à partir d'une fixation.

Article 156

Producteurs de phonogrammes

Chaque partie prévoit pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif:

a) 

d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;

b) 

de mettre à la disposition du public, par la vente ou autrement, leurs phonogrammes, y compris des copies de ceux-ci;

c) 

d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Article 157

Organismes de radiodiffusion

Chaque partie prévoit pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:

a) 

la fixation de leurs émissions;

b) 

la reproduction de fixations de leurs émissions;

c) 

la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de fixations de leurs émissions; et

d) 

la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.

Article 158

Radiodiffusion et communication au public

1.  Chaque partie prévoit un droit pour qu'une rémunération équitable et unique soit versée par l'utilisateur lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour que cette rémunération soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés.

2.  Chaque partie peut, faute d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.

Article 159

Durée de la protection

1.  Les droits de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au sens de l'article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l'auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.

2.  La durée de protection d'une composition musicale comportant des paroles prend fin soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: l'auteur des paroles et le compositeur de la composition musicale, à condition que les deux contributions aient été spécialement créées pour ladite composition musicale comportant des paroles.

3.  Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent au plus tôt cinquante ans après la date de l'exécution. Toutefois:

a) 

si une fixation de l'exécution par un moyen autre qu'un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits,

b) 

si une fixation de l'exécution dans un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent soixante-dix ans après la date du premier de ces faits.

4.  Les droits des producteurs de phonogrammes expirent au plus tôt cinquante ans après la fixation. Toutefois:

a) 

si un phonogramme a fait l'objet d'une publication licite dans ce délai, les droits expirent au plus tôt soixante-dix ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période visée à la première phrase et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus tôt soixante-dix ans après la date de la première communication licite au public;

b) 

si, cinquante ans après qu'un phonogramme a fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public, l'artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat par lequel il a transféré ou cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de phonogrammes.

5.  Les droits des organismes de radiodiffusion expirent au plus tôt cinquante ans après la première diffusion d'une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.

6.  Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.

Article 160

Protection des mesures technologiques

1.  Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technologique efficace qu'une personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.

2.  Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la fourniture de services qui:

a) 

font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner toute mesure technologique efficace;

b) 

n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation commerciale limitée autre que de contourner toute mesure technologique efficace; ou

c) 

sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement toute mesure technologique efficace.

3.  Aux fins du présent accord, on entend par «mesures technologiques « toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par le droit interne. Les mesures technologiques sont réputées »efficaces» lorsque l'utilisation d'une œuvre ou d'un autre objet protégé est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'œuvre ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

Article 161

Protection de l'information sur le régime des droits

1.  Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit, sans autorisation, l'un des actes suivants:

a) 

supprimer ou altérer toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique; ou

b) 

distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu du présent accord dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou altérées sans autorisation,

en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin prévu par le droit interne.

2.  Aux fins du présent chapitre, on entend par «information sur le régime des droits» toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier l'œuvre ou autre objet protégé en vertu du présent chapitre, l'auteur ou tout autre titulaire de droits ou les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations. Le paragraphe 1 s'applique lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d'une œuvre ou d'un objet protégé en vertu du présent chapitre.

Article 162

Exceptions et limitations

1.  Conformément aux conventions et traités internationaux auxquels elle a adhéré, chaque partie peut prévoir des limitations ou des exceptions aux droits prévus aux articles 154 à 159 du présent accord uniquement dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à une exploitation normale de l'objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.

2.  Chaque partie prévoit que les actes de reproduction provisoires visés aux articles 155 à 158 du présent accord, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre:

a) 

une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire; ou

b) 

une utilisation licite, d'une œuvre ou d'un autre objet protégé et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu aux articles 155 à 158 du présent accord.

Article 163

Droits de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art

1.  Chaque partie prévoit, au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l'auteur.

2.  Le droit visé au paragraphe 1 s'applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l'art tels que les salles de vente, les galeries d'art et, d'une manière générale, tout commerçant d'œuvres d'art.

3.  Chaque partie peut prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.

4.  Le droit visé au paragraphe 1 est à la charge du vendeur. Chaque partie peut prévoir que l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, autre que le vendeur, est seule responsable du paiement du droit ou partage cette responsabilité avec le vendeur.

5.  La protection prévue n'est exigible que dans la mesure où le permet la législation de la partie où cette protection est réclamée. La procédure relative à la perception et les montants sont déterminés par le droit interne.

Article 164

Coopération en matière de gestion collective des droits

Les parties s'efforcent d'encourager le dialogue et la coopération entre leurs sociétés respectives de gestion collective en vue de favoriser l'accès aux œuvres et autres objets protégés et le transfert des droits liés à l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.



Sous-section 2

Marques

Article 165

Accords internationaux

Les parties réaffirment leur attachement:

a) 

au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques; et

b) 

à l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques.

Article 166

Procédure d'enregistrement

1.  Chaque partie met en place un système d'enregistrement des marques, dans lequel chaque décision finale négative rendue par l'administration compétente en matière de marques est dûment motivée et communiquée par écrit au demandeur.

2.  Chaque partie prévoit la possibilité de s'opposer à des demandes d'enregistrement de marques. Ces procédures d'opposition sont contradictoires.

3.  Les parties créent une base de données électronique publique recensant les demandes et les enregistrements de marques.

Article 167

Marques notoirement connues

Chaque partie met en œuvre l'article 6 bis de la convention de Paris et l'article 16, paragraphes 2 et 3, de l'accord sur les ADPIC concernant la protection des marques notoirement connues et peut prendre en considération la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI (septembre 1999).

Article 168

Exceptions aux droits conférés par une marque

Chaque partie prévoit des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, telles l'usage loyal de termes descriptifs, la protection des indications géographiques conformément à l'article 176 ou d'autres exceptions limitées qui tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.



Sous-section 3

Indications géographiques

Article 169

Champ d'application

1.  La présente sous-section s'applique à la reconnaissance et à la protection des indications géographiques originaires du territoire des parties.

2.  Pour qu'une indication géographique d'une partie soit protégée par l'autre partie, elle doit couvrir des produits relevant de la législation de cette partie visée à l'article 170 du présent accord.

Article 170

Indications géographiques établies

1.  Après avoir examiné la législation de la Géorgie relative aux appellations d'origine et aux indications géographiques des marchandises, adoptée le 22 août 1999, l'Union conclut que cette législation est conforme aux éléments figurant à l'annexe XVII-A du présent accord.

2.  Après avoir examiné le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles, le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ainsi que ses modalités d'application, en ce qui concerne l'enregistrement, le contrôle et la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires dans l'Union européenne, la partie II, titre II, chapitre I, section I, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») et le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, la Géorgie conclut que ces dispositions législatives, règles et procédures sont conformes aux éléments figurant à l'annexe XVII-A du présent accord.

3.  À l'issue d'une procédure d'opposition répondant aux critères énoncés à l'annexe XVII-B du présent accord et après avoir examiné un résumé des cahiers des charges des produits agricoles et des denrées alimentaires correspondant aux indications géographiques de l'Union figurant à l'annexe XVII-C du présent accord et aux indications géographiques des vins, vins aromatisés et boissons spiritueuses figurant à l'annexe XVII-D du présent accord, enregistrées par l'Union en vertu de la législation visée au paragraphe 2 du présent article, la Géorgie protège lesdites indications géographiques conformément au niveau de protection défini dans la présente sous-section.

4.  À l'issue d'une procédure d'opposition répondant aux critères énoncés à l'annexe XVII-B du présent accord et après avoir examiné un résumé des cahiers des charges des produits agricoles et des denrées alimentaires correspondant aux indications géographiques de la Géorgie figurant à l'annexe XVII-C du présent accord et aux indications géographiques des vins, vins aromatisés et boissons spiritueuses figurant à l'annexe XVII-D du présent accord, enregistrées par la Géorgie en vertu de la législation visée au paragraphe 1, l'Union protège lesdites indications géographiques conformément au niveau de protection défini dans la présente sous-section.

5.  Les décisions prises, avant l'entrée en vigueur du présent accord, par la commission mixte instituée par l'article 11 de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires en ce qui concerne la modification des annexes III et IV dudit accord sont considérées comme des décisions du sous-comité concernant les indications géographiques, et les indications géographiques ajoutées aux annexes III et IV dudit accord sont réputées figurer aux annexes XVII-C et XVII-D du présent accord. En conséquence, les parties protègent ces indications géographiques à titre d'indications géographiques établies en vertu du présent accord.

Article 171

Ajout de nouvelles indications géographiques

1.  Les parties conviennent de la possibilité d'ajouter aux annexes XVII-C et XVII-D du présent accord de nouvelles indications géographiques à protéger, conformément à la procédure établie à l'article 179, paragraphe 3, du présent accord, à l'issue de la procédure d'opposition et après examen, à la satisfaction des deux parties, d'un résumé des cahiers des charges comme prévu à l'article 170, paragraphes 3 et 4, du présent accord.

2.  Une partie n'est pas tenue de protéger une dénomination comme indication géographique lorsque cette dénomination est en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et qu'elle est de ce fait susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Article 172

Champ d'application de la protection des indications géographiques

1.  Les indications géographiques énumérées aux annexes XVII-C et XVII-D du présent accord, ainsi que celles ajoutées en application de l'article 171 du présent accord, sont protégées contre:

a) 

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée:

i) 

pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée, ou

ii) 

dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une indication géographique;

b) 

toute usurpation, imitation ou évocation ( 28 ), même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire;

c) 

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que le conditionnement du produit dans un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;

d) 

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

2.  Dans le cas d'indications géographiques totalement ou partiellement homonymes, une protection est accordée à chaque indication pour autant qu'elle ait été utilisée en toute bonne foi et en tenant dûment compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion. Sans préjudice de l'article 23 de l'accord sur les ADPIC, les parties arrêtent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur. Une dénomination homonyme qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont le produit concerné est originaire.

3.  Lorsqu'une partie, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, propose de protéger une indication géographique de ce pays tiers et que la dénomination a pour homonyme une indication géographique de l'autre partie, cette dernière en est informée et a la possibilité de formuler des observations avant que la dénomination ne soit protégée.

4.  Rien dans la présente sous-section n'oblige une partie à protéger une indication géographique de l'autre partie si cette indication n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine. Si une indication géographique cesse d'être protégée dans son pays d'origine, les parties s'en informent mutuellement.

Article 173

Protection de la transcription des indications géographiques

1.  Les indications géographiques protégées au titre de la présente sous-section en caractères géorgiens et autres caractères que les caractères latins utilisés officiellement dans les États membres sont protégées ainsi que leur transcription en caractères latins. Cette transcription peut également être utilisée à des fins d'étiquetage des produits concernés.

2.  De même, les indications géographiques protégées au titre de la présente sous-section en caractères latins sont protégées ainsi que leur transcription en caractères géorgiens et autres caractères que les caractères latins utilisés officiellement dans les États membres. Cette transcription peut également être utilisée à des fins d'étiquetage des produits concernés.

Article 174

Droit d'utilisation des indications géographiques

1.  Une dénomination protégée au titre de la présente sous-section peut être utilisée par tout opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des boissons spiritueuses qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

2.  Lorsqu'une indication géographique est protégée au titre de la présente sous-section, l'utilisation de cette dénomination protégée n'est pas soumise à l'enregistrement des utilisateurs ou à des frais supplémentaires.

Article 175

Mise en œuvre de la protection

Les parties mettent en œuvre la protection prévue aux articles 170 à 174 du présent accord par toute action administrative appropriée de leurs pouvoirs publics. Elles mettent également en œuvre une telle protection à la demande d'une partie intéressée.

Article 176

Liens avec les marques

1.  Les parties refusent ou invalident, ex officio ou à la demande d'une partie intéressée, conformément à la législation de chaque partie, l'enregistrement d'une marque dont l'utilisation correspond à l'une des situations visées à l'article 172, paragraphe 1, du présent accord en relation avec une indication géographique protégée pour des produits similaires, pour autant qu'une demande d'enregistrement de la marque ait été présentée après la date de la demande de protection de l'indication géographique sur le territoire concerné.

2.  En ce qui concerne les indications géographiques visées à l'article 170 du présent accord, la date de la demande de protection est le 1er avril 2012.

3.  En ce qui concerne les indications géographiques visées à l'article 171 du présent accord, la date de la demande de protection correspond à la date de transmission, à l'autre partie, d'une demande de protection d'une indication géographique.

4.  Les parties ne sont pas tenues de protéger une indication géographique lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque ou de sa notoriété, la protection est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

5.  Sans préjudice du paragraphe 4, les parties protègent également les indications géographiques lorsqu'une marque préalable existe. On entend par «marque préalable» une marque dont l'usage donne lieu à l'une des situations visées à l'article 172, paragraphe 1, du présent accord qui a fait l'objet d'une demande, a été enregistrée ou a été établie par l'usage, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, sur le territoire de l'une des parties avant la date à laquelle la demande de protection de l'indication géographique est soumise par l'autre partie en vertu de la présente sous-section. Cette marque peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de l'indication géographique, à condition qu'aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque n'existe dans la législation des parties relative aux marques.

Article 177

Règles générales

1.  La présente sous-section s'applique sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l'accord sur l'OMC.

2.  Tout produit visé aux articles 170 et 171 du présent accord est importé, exporté et commercialisé conformément aux lois et réglementations applicables sur le territoire de la partie qui l'importe.

3.  Toute question découlant des cahiers des charges des dénominations enregistrées est traitée au sein du sous-comité institué par l'article 179 du présent accord.

4.  Les indications géographiques protégées au titre de la présente sous-section ne peuvent être annulées que par la partie dont le produit est originaire.

5.  Comme visé à la présente sous-section, le cahier des charges d'un produit est celui qui est approuvé, compte tenu de toute modification également approuvée, par les autorités de la partie dont le produit est originaire.

Article 178

Coopération et transparence

1.  Les parties restent en contact, soit directement, soit par l'intermédiaire du sous-comité concernant les indications géographiques institué par l'article 179 du présent accord pour toute question relative à la mise en œuvre et au fonctionnement de la présente sous-section. En particulier, une partie peut demander à l'autre des informations relatives aux cahiers des charges des produits et à leur modification, ainsi qu'aux points de contact en ce qui concerne les dispositions en matière de contrôle.

2.  Chaque partie peut rendre publics les cahiers des charges ou un résumé de ceux-ci et les points de contact en ce qui concerne les dispositions en matière de contrôle applicables aux indications géographiques de l'autre partie qui sont protégées au titre du présent article.

Article 179

Sous-comité concernant les indications géographiques

1.  Il est institué un sous-comité concernant les indications géographiques. Celui-ci est composé de représentants de l'Union et de la Géorgie et a pour mission d'assurer le suivi du fonctionnement de la présente sous-section et d'intensifier la coopération ainsi que le dialogue entre les parties dans le domaine des indications géographiques. Il rend compte de ses activités au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord.

2.  Le sous-comité concernant les indications géographiques adopte ses décisions par consensus. Il arrête son règlement intérieur. Il se réunit à la demande d'une des parties, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande, alternativement dans l'UE et en Géorgie, en un lieu, à une date et selon des modalités (y compris, le cas échéant, la vidéoconférence) fixés d'un commun accord par les parties.

3.  Le sous-comité concernant les indications géographiques veille également au bon fonctionnement de la présente sous-section et peut examiner toute question liée à sa mise en œuvre et son application. Il est notamment chargé:

a) 

de modifier l'article 170, paragraphes 1 et 2, du présent accord en ce qui concerne les références à la législation applicable des parties;

b) 

de modifier les annexes XVII-C et XVII-D du présent accord en ce qui concerne les indications géographiques;

c) 

d'échanger des informations sur les évolutions de la législation et des politiques concernant les indications géographiques et toute autre question d'intérêt mutuel dans ce domaine;

d) 

d'échanger des informations relatives aux indications géographiques dans le but d'envisager leur protection conformément à la présente sous-section.



Sous-section 4

Dessins et modèles

Article 180

Accords internationaux

Les parties réaffirment leur attachement à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels de 1999.

Article 181

Protection des dessins et modèles enregistrés

1.  Chaque partie prend des dispositions pour protéger les dessins ou modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux ( 29 ). Cette protection s'obtient par l'enregistrement, lequel confère un droit exclusif au titulaire d'un dessin ou d'un modèle enregistré conformément aux dispositions du présent article.

2.  Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où:

a) 

la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit; et

b) 

les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et d'originalité.

3.  Au paragraphe 2, point a), le terme «utilisation normale» s'entend de toute utilisation par l'utilisateur final, à l'exclusion des travaux de maintenance, d'entretien et de réparation.

4.  Le titulaire d'un dessin ou modèle enregistré a au minimum le droit d'empêcher des tiers, agissant sans son consentement, de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d'importer, d'exporter, d'entreposer ou d'utiliser un produit portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales, sont indûment préjudiciables à l'exploitation normale du dessin ou modèle ou ne sont pas compatibles avec des pratiques commerciales loyales.

5.  La durée de la protection offerte est de vingt-cinq ans, à partir de la date d'introduction de la demande d'enregistrement ou à partir d'une date fixée conformément à l'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, sans préjudice des dispositions de la convention de Paris.

Article 182

Exceptions et exclusions

1.  Chaque partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

2.  La protection d'un dessin ou modèle ne s'étend pas aux dessins et modèles essentiellement dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles. En particulier, un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.

Article 183

Rapport avec le droit d'auteur

Un dessin ou modèle bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur d'une partie à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque partie.



Sous-section 5

Brevets

Article 184

Accords internationaux

Les parties réaffirment leur attachement au traité de coopération en matière de brevets de l'OMPI.

Article 185

Brevets et santé publique

1.  Les parties reconnaissent l'importance de la déclaration de la Conférence ministérielle de l'OMC sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée le 14 novembre 2001.

2.  Les parties respectent la décision du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003 concernant le paragraphe 6 de la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article et contribuent à sa mise en œuvre.

Article 186

Certificat complémentaire de protection

1.  Les parties reconnaissent que les médicaments et les produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet sur leur territoire respectif peuvent être soumis à une procédure administrative d'autorisation avant d'être mis sur le marché. Elles reconnaissent que la période qui s'écoule entre le dépôt d'une demande de brevet et la première autorisation de mise sur leur marché respectif, telle que définie à cette fin par la législation intérieure, peut raccourcir la durée de la protection effective conférée par le brevet.

2.  Chaque partie prévoit une période complémentaire de protection des médicaments et produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet qui ont fait l'objet d'une procédure administrative d'autorisation, ladite période ayant une durée égale à la période visée au paragraphe 1, deuxième phrase, réduite de cinq ans.

3.  Nonobstant le paragraphe 2, la durée de la période complémentaire de protection ne peut dépasser cinq ans.

4.  Dans le cas de médicaments ayant fait l'objet d'études pédiatriques, et pour autant que les résultats de ces études apparaissent dans les informations concernant le produit, les parties prévoient une prolongation supplémentaire de six mois de la période de protection visée au paragraphe 2.

Article 187

Protection des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament ( 30 )

1.  Les parties mettent en place un système global garantissant la confidentialité, la non-divulgation et la non-utilisation des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament.

2.  Chaque partie garantit dans sa législation que toute information communiquée en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament reste confidentielle, ne peut être divulguée à des tiers et bénéficie d'une protection contre une utilisation commerciale déloyale.

3.  À cette fin, aucune partie ne peut, pendant une période d'au moins six ans à compter de la date de la première autorisation sur le territoire d'une des parties, autoriser d'autres demandeurs à commercialiser un médicament identique ou similaire sur la base de l'autorisation de mise sur le marché délivrée au demandeur qui a communiqué les données d'essais ou les études, sauf si celui-ci a accordé son consentement. Pendant cette période, les données d'essais ou études communiquées pour la première autorisation ne sont utilisées dans l'intérêt d'aucun autre demandeur cherchant à obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, sauf lorsque le premier demandeur a donné son consentement.

4.  La période de six ans prévue au paragraphe 3 peut être portée à maximum sept ans si, au cours des six premières années suivant l'obtention de l'autorisation initiale, le titulaire de cette dernière obtient une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles dont il est jugé qu'elles apportent un bénéfice clinique important par rapport aux thérapies existantes.

5.  La Géorgie s'engage à aligner sa législation en matière de protection des données relatives aux médicaments sur celle de l'Union à la date décidée par le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord.

Article 188

Protection des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique

1.  Chaque partie fixe les conditions de sécurité et d'efficacité avant d'autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.

2.  Chaque partie veille à ce que les données communiquées pour la première fois par un demandeur en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique bénéficient d'une protection contre une utilisation commerciale déloyale et ne soient utilisées dans l'intérêt d'aucune autre personne cherchant à obtenir une autorisation de mise sur le marché, à moins que la preuve ne soit fournie que leur premier propriétaire a expressément donné son consentement.

3.  Le rapport d'essai ou d'étude communiqué pour la première fois en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché remplit les conditions suivantes:

a) 

être nécessaire à l'autorisation ou à la modification d'une autorisation existante, pour permettre l'utilisation du produit sur d'autres cultures; et

b) 

être reconnu conforme aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.

4.  La période de protection des données est de dix ans au minimum à compter de la date de la première autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la partie concernée.

Article 189

Variétés végétales

Les parties protègent les droits d'obtention végétale conformément à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales et coopèrent afin de les faire connaître et de les faire respecter.



Section 3

Respect des droits de propriété intellectuelle

Article 190

Obligations générales

1.  Les parties réaffirment les engagements qu'elles ont pris en vertu de l'accord sur les ADPIC, notamment de sa partie III, et prévoient les mesures, procédures et réparations complémentaires indiquées dans la présente section, nécessaires pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle ( 31 ).

2.  Ces mesures, procédures et réparations complémentaires sont loyales et équitables, ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n'entraînent de retards injustifiés.

3.  Ces mesures et réparations complémentaires sont en outre efficaces, proportionnées et dissuasives et appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

Article 191

Personnes en droit de recourir aux dispositions en matière de protection

Chaque partie reconnaît qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées à la présente section et à la partie III de l'accord sur les ADPIC:

a) 

les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions du droit applicable;

b) 

toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les titulaires de licences, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci;

c) 

les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci;

d) 

les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci.



Sous-section 1

Mesures de nature civile

Article 192

Mesures de conservation des preuves

1.  Chaque partie veille à ce qu'avant même l'engagement d'une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit garantie.

2.  De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s'y rapportant. Ces mesures sont prises, si nécessaire, sans que l'autre partie soit entendue, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

3.  Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont adoptées sans que l'autre partie ait été entendue, les parties concernées en sont avisées sans retard et au plus tard après l'exécution des mesures.

Article 193

Droit à l'information

1.  Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui:

a) 

a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale;

b) 

a été trouvée en train d'utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale;

c) 

a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

d) 

a été trouvée en train de produire, de fabriquer ou de distribuer des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou de fournir des services, grâce à des informations communiquées par toute personne visée aux points a), b) ou c).

2.  Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:

a) 

les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants; et

b) 

des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

3.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires qui:

a) 

accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;

b) 

régissent l'utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées en vertu du présent article;

c) 

régissent la responsabilité pour abus du droit d'information;

d) 

donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

e) 

régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel.

Article 194

Mesures provisoires

1.  Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque le droit interne le prévoit, la poursuite de l'atteinte alléguée ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

2.  Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise de marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

3.  Dans le cas d'une atteinte supposée commise à l'échelle commerciale, les parties veillent à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner l'accès, le cas échéant, aux documents bancaires, financiers et commerciaux qui se trouvent sous le contrôle du contrevenant présumé.

Article 195

Mesures résultant d'un jugement quant au fond

1.  Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l'atteinte, et sans dédommagement d'aucune sorte, au moins la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux, ou la destruction, de marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Le cas échéant, les autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.

2.  Les autorités judiciaires des parties sont habilitées à ordonner que ces mesures soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s'y opposant ne soient invoquées.

3.  Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l'encontre du contrevenant ainsi que de tout intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte.

4.  Les parties peuvent habiliter les autorités judiciaires compétentes, dans des cas appropriés et sur requête de la personne passible des mesures visées au présent article, à ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire se substituant à l'application des mesures prévues au présent article, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

Article 196

Dommages-intérêts

1.  Chaque partie veille à ce qu'à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte. Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires:

a) 

prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou

b) 

peuvent fixer, dans les cas appropriés et au lieu d'appliquer le point a), un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

2.  Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à son insu ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les parties peuvent habiliter les autorités judiciaires à ordonner, au profit de la partie lésée, le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.

Article 197

Frais de justice

Sans préjudice des exceptions prévues par les règles de procédure intérieures, chaque partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas.

Article 198

Publication des décisions judiciaires

Chaque partie veille à ce que, soit dans le cadre des actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété industrielle, soit dans le cadre des actions en justice engagées pour atteinte à un droit d'auteur, ou dans les deux cas, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.

Article 199

Présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit

Aux fins de l'application des mesures, procédures et réparations prévues dans la présente sous-section:

a) 

pour que l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, il suffit que son nom soit indiqué sur l'œuvre de la manière usuelle;

b) 

le point a) s'applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d'auteur en ce qui concerne leur objet protégé.



Sous-section 2

Autres dispositions

Article 200

Mesures aux frontières

1.  Sans préjudice de l'article 75 et de l'annexe XIII du présent accord, le présent article établit les principes généraux du présent accord qui régissent l'application des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières, ainsi que les obligations des autorités douanières des parties en matière de coopération.

2.  Lorsqu'elles mettent en œuvre des mesures aux frontières en vue d'appliquer les droits de propriété intellectuelle, les parties veillent à agir conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du GATT de 1994 et de l'accord sur les ADPIC.

3.  Les dispositions du présent article relatives aux mesures aux frontières sont de nature procédurale. Elles déterminent les conditions et procédures d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle sont ou auraient dû être soumises au contrôle douanier. Elles n'influent en rien sur le droit matériel des parties en matière de propriété intellectuelle.

4.  Pour faciliter l'application effective des droits de propriété intellectuelle, les autorités douanières adoptent diverses méthodes pour repérer les cargaisons contenant des marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Ces méthodes englobent des techniques d'analyse de risque fondées, entre autres, sur les informations communiquées par des titulaires de droits, sur les renseignements collectés et sur les inspections des cargaisons.

5.  Les parties conviennent d'appliquer de manière effective l'article 69 de l'accord sur les ADPIC au commerce international des marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle. À cette fin, les parties établissent des points de contact au sein de leurs administrations douanières, en donnent notification et se montrent prêtes à échanger des données et des renseignements sur le commerce de ces marchandises les concernant toutes deux. Elles encouragent en particulier l'échange de renseignements et la coopération entre les autorités douanières en matière de commerce de marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur. Sans préjudice des dispositions du protocole II relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du présent accord, les autorités douanières échangent au besoin ces informations dans les plus brefs délais et dans le respect des législations des parties en matière de protection des données.

6.  Les autorités douanières de chaque partie coopèrent, sur demande ou de leur propre initiative, pour fournir les informations utiles disponibles aux autorités douanières de l'autre partie, en particulier pour les marchandises qui transitent par le territoire d'une partie à destination (ou en provenance) de l'autre partie.

7.  Le sous-comité visé à l'article 74 du présent accord définit les modalités pratiques nécessaires à l'échange de données et d'informations visé au présent article.

8.  Le protocole II relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière du présent accord s'applique aux violations des droits de propriété intellectuelle, sans préjudice des formes de coopération résultant de l'application des paragraphes 5 à 7 du présent article.

9.  Le sous-comité visé à l'article 74 du présent accord agit en tant que sous-comité chargé de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent article.

Article 201

Codes de conduite

Les parties encouragent:

a) 

l'élaboration, par les associations ou organisations professionnelles ou commerciales, de codes de conduite destinés à contribuer à l'application des droits de propriété intellectuelle;

b) 

la présentation, à leurs autorités compétentes respectives, de projets de codes de conduite et d'évaluations de leur application.

Article 202

Coopération

1.  Les parties conviennent de coopérer afin de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations visés au présent chapitre.

2.  Les domaines de coopération concernent notamment les activités suivantes sans toutefois s'y limiter:

a) 

le partage d'informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d'application; l'échange d'expériences sur l'évolution de la législation dans ces domaines;

b) 

le partage d'expériences et d'informations sur l'application des droits de propriété intellectuelle;

c) 

le partage d'expériences sur l'application des droits de propriété intellectuelle, aux niveaux central et sous-central, par les douanes, la police et les organes administratifs et judiciaires; la coordination en vue de prévenir les exportations de contrefaçons, y compris avec d'autres pays;

d) 

le renforcement de capacités, ainsi que les échanges de personnel et la formation de celui-ci;

e) 

la promotion des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d'informations à ce sujet, notamment auprès des entreprises et dans la société civile; la sensibilisation des consommateurs et des titulaires de droits;

f) 

le renforcement de la coopération institutionnelle, par exemple entre les offices de la propriété intellectuelle;

g) 

le soutien actif aux mesures d'éducation du grand public et de sensibilisation de ce dernier aux politiques concernant les droits de propriété intellectuelle, par la formulation de stratégies efficaces permettant d'identifier le public clé et la définition de programmes de communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des violations des droits de propriété intellectuelle, notamment aux risques pour la santé et la sécurité et à l'implication éventuelle de la criminalité organisée.



CHAPITRE 10

Concurrence

Article 203

Principes

Les parties sont conscientes de l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales. Elles reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles et les interventions de l'État (notamment les subventions) sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d'amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges.

Article 204

Législation en matière d'ententes, d'abus de position dominante et de concentrations et sa mise en œuvre

1.  Chaque partie maintient, sur son territoire, une législation complète en matière de concurrence qui lui permet de lutter efficacement contre les accords anticoncurrentiels, les pratiques concertées et le comportement anticoncurrentiel unilatéral d'entreprises disposant d'une puissance dominante sur le marché et de contrôler efficacement les concentrations entre entreprises de manière à éviter les entraves significatives à la concurrence effective et les abus de position dominante.

2.  Chaque partie charge une autorité de la mise en œuvre effective de la législation en matière de concurrence visée au paragraphe 1 et la dote des moyens appropriés à cet effet.

3.  Les parties reconnaissent qu'il importe d'appliquer leur législation respective en matière de concurrence de façon transparente et non discriminatoire, dans le respect des principes d'équité procédurale et des droits de la défense des entreprises concernées.

Article 205

Monopoles d'État, entreprises publiques et entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs

1.  Aucune disposition du présent chapitre n'empêche une partie de créer ou de maintenir des monopoles d'État ou des entreprises publiques, ou d'accorder à des entreprises des droits spéciaux ou exclusifs conformément à sa législation.

2.  En ce qui concerne les monopoles d'État à caractère commercial, les entreprises publiques et les entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, chaque partie veille à ce que ces entreprises soient soumises à la législation en matière de concurrence visée à l'article 204, paragraphe 1, pour autant que l'application de cette législation ne fasse pas obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait, des missions particulières d'intérêt public assignées auxdites entreprises.

Article 206

Subventions

1.  Aux fins du présent article, on entend par «subvention» une mesure qui remplit les conditions énoncées à l'article 1er de l'accord sur les subventions, qu'elle soit accordée pour la production de marchandises ou la prestation de services, et qui est spécifique au sens de l'article 2 dudit accord.

2.  Chaque partie garantit la transparence dans le domaine des subventions. À cette fin, chaque partie adresse tous les deux ans à l'autre partie un rapport contenant des informations sur le fondement juridique, la forme, le montant ou le budget consacré et, dans la mesure du possible, le bénéficiaire de la subvention accordée par ses pouvoirs publics ou par un organisme public pour la production de marchandises. Ledit rapport est considéré comme ayant été fourni si les informations pertinentes sont mises à disposition par chacune des parties sur un site internet accessible au public.

3.  À la demande d'une partie, l'autre partie communique les informations dans les plus brefs délais et répond aux questions portant sur des subventions spécifiques en rapport avec la prestation de services.

Article 207

Règlement des différends

Les dispositions relatives au mécanisme de règlement des différends du chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord ne s'appliquent pas aux articles 203, 204 et 205 du présent accord.

Article 208

Rapport avec l'OMC

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des droits et obligations des parties découlant de l'accord sur l'OMC, notamment de l'accord sur les subventions et du mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

Article 209

Confidentialité

Lorsqu'elles échangent des informations dans le cadre du présent chapitre, les parties tiennent compte des limites imposées par le secret professionnel et le secret des affaires sur le territoire relevant de leur juridiction respective.



CHAPITRE 11

Énergie et commerce

Article 210

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) 

«biens énergétiques», le pétrole brut (code SH 27.09), le gaz naturel (code SH 27.11) et l'électricité (code SH 27.16);

b) 

«infrastructures de transport d'énergie», les conduites de transport de gaz naturel à haute pression; les réseaux et lignes de transport d'électricité à haute tension, y compris les interconnexions entre différents réseaux de transport de gaz et d'électricité; les oléoducs pour pétrole brut; ainsi que les lignes ferroviaires et autres installations fixes permettant le transit de biens énergétiques;

c) 

«transit», le passage de biens énergétiques à travers le territoire d'une partie, qu'il s'effectue ou non avec transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement dans le mode de transport, lorsqu'un tel passage ne représente qu'une fraction d'un voyage complet commençant et se terminant au-delà des frontières de la partie sur le territoire de laquelle il a lieu;

d) 

«prélèvement non autorisé», toute activité consistant à prélever illégalement des biens énergétiques d'infrastructures de transport d'énergie.

Article 211

Transit

Les parties assurent le transit, conformément à leurs engagements internationaux découlant des dispositions du GATT de 1994 et du traité sur la charte de l'énergie.

Article 212

Prélèvement non autorisé de biens en transit

Chaque partie prend toutes les mesures nécessaires pour interdire le prélèvement non autorisé, par toute entité soumise à son contrôle ou relevant de sa compétence, de biens énergétiques transitant par son territoire et pour faire face à ce problème.

Article 213

Transit ininterrompu

1.  Aucune des parties n'effectue de prélèvement de biens énergétiques transitant par son territoire ni n'interfère autrement dans ce transit, sauf si cela est expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit ou lorsque, faute de mesures correctives rapides, l'exploitation continue des infrastructures de transport d'énergie fait peser une menace déraisonnable sur la sécurité publique, le patrimoine culturel, la santé, la sécurité ou l'environnement, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée du commerce international.

2.  En cas de différend portant sur une question quelconque concernant les parties ou une ou plusieurs entités soumises au contrôle ou relevant de la compétence de l'une des parties, la partie sur le territoire de laquelle transitent des biens énergétiques s'abstient d'interrompre ou de réduire ce transit ou de permettre à toute entité soumise à son contrôle ou relevant de sa compétence, y compris une entreprise commerciale d'État, de l'interrompre ou de le réduire, sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 1, avant l'achèvement d'une procédure de règlement des différends prévue par le contrat concerné ou d'une procédure d'urgence au titre de l'annexe XVIII du présent accord ou du chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

3.  Une partie n'est pas tenue pour responsable d'une interruption ou d'une réduction du transit en vertu du présent article lorsqu'elle n'est pas en mesure de fournir des biens énergétiques ou d'assurer leur transit du fait d'actions imputables à un pays tiers ou à une entité soumise au contrôle ou relevant de la compétence d'un pays tiers.

Article 214

Obligation de transit pour les gestionnaires

Chaque partie veille à ce que les gestionnaires d'infrastructures de transport d'énergie prennent les mesures nécessaires pour:

a) 

réduire autant que possible le risque d'interruption ou de réduction accidentelle du transit;

b) 

rétablir rapidement le fonctionnement normal du transit dans l'éventualité d'une interruption ou d'une réduction accidentelle.

Article 215

Autorités de régulation

1.  Chaque partie désigne des autorités de régulation indépendantes habilitées à réguler les marchés du gaz et de l'électricité. Ces autorités de régulation sont juridiquement distinctes et fonctionnent indépendamment de toute autre entreprise publique ou privée et de tout autre participant ou opérateur sur le marché.

2.  Les décisions des autorités de régulation et les procédures qu'elles utilisent sont impartiales à l'égard de tous les participants au marché.

3.  Tout opérateur lésé par la décision d'une autorité de régulation est en droit de contester cette décision devant une instance de recours indépendante des parties concernées. Si l'instance de recours n'est pas de nature judiciaire, ses décisions sont toujours motivées par écrit et font l'objet d'un réexamen par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. L'exécution des décisions des instances de recours est effectivement garantie.

Article 216

Organisation des marchés

1.  Les parties veillent à ce que les marchés de l'énergie soient exploités de manière à mettre en place des marchés concurrentiels, sûrs et durables sur le plan environnemental, et s'abstiennent de toute discrimination entre les entreprises pour ce qui est des droits ou des obligations.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, une partie peut imposer aux entreprises, dans l'intérêt économique général, des obligations qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, proportionnées et vérifiables.

3.  Lorsqu'une partie réglemente le prix de vente du gaz et de l'électricité sur son marché intérieur, elle veille à ce que la méthode sur laquelle se fonde le calcul de ce prix réglementé soit publiée avant l'entrée en vigueur de celui-ci.

Article 217

Accès aux infrastructures de transport d'énergie

1.  Chaque partie veille à ce que soit mis en place sur son territoire un système d'accès des tiers aux infrastructures de transport d'énergie, aux installations de gaz naturel liquéfié et aux installations de stockage, applicable à tous les utilisateurs et appliqué de manière transparente, objective et non discriminatoire.

2.  Chaque partie veille à ce que le tarif d'accès aux infrastructures de transport d'énergie et toutes les autres conditions liées à l'accès à ce type d'infrastructures soient objectifs, raisonnables, transparents et n'entraînent aucune discrimination sur la base de l'origine, de la propriété ou de la destination du bien énergétique.

3.  Chaque partie veille à ce que toutes les capacités techniques et contractuelles, tant matérielles que virtuelles, soient attribuées selon des procédures et des critères transparents et non discriminatoires.

4.  En cas de refus d'accorder l'accès aux tiers, les parties veillent à ce que les gestionnaires d'infrastructures de transport d'énergie fournissent sur demande une explication dûment circonstanciée à la partie requérante, passible d'un contrôle juridictionnel.

5.  Une partie peut exceptionnellement déroger aux dispositions des paragraphes 1 à 4 selon des critères objectifs prévus par sa législation. Une partie peut notamment prévoir dans sa législation la possibilité d'accorder, au cas par cas et pour une durée limitée, une dérogation aux règles d'accès des tiers pour les nouvelles infrastructures de transport d'énergie de grande taille.

Article 218 ( 32 )

Rapport avec le traité instituant la Communauté de l'énergie

1.  En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et les dispositions du traité instituant la Communauté de l'énergie ou les dispositions de la législation de l'Union applicables en vertu dudit traité, les dispositions du traité instituant la Communauté de l'énergie ou de la législation de l'Union applicables en vertu dudit traité prévalent dans la limite du conflit.

2.  Aux fins de l'application du présent chapitre, la préférence est donnée à l'adoption d'actes, notamment législatifs, conformes au traité instituant la Communauté de l'énergie ou reposant sur la législation applicable dans l'Union. En cas de différend concernant le présent chapitre, la législation ou les autres actes qui répondent à ces critères sont présumés conformes au présent chapitre. Pour déterminer si ces actes répondent auxdits critères, il est tenu compte de toute décision pertinente adoptée en vertu de l'article 91 du traité instituant la Communauté de l'énergie.



CHAPITRE 12

Transparence

Article 219

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) 

«mesures d'application générale», les lois, règlements, décisions judiciaires, procédures et décisions administratives susceptibles d'avoir une incidence sur toute question couverte par le titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Les mesures adressées à une personne ou à un groupe de personnes en particulier n'entrent pas dans cette définition.

b) 

«personne intéressée», toute personne physique ou morale établie sur le territoire d'une partie, susceptible d'être directement concernée par une mesure d'application générale.

Article 220

Objectif

Conscientes de l'incidence que l'environnement réglementaire peut avoir sur les échanges et les investissements entre elles, les parties mettent en place un environnement réglementaire prévisible pour les opérateurs économiques, ainsi que des procédures efficaces, notamment pour les petites et moyennes entreprises, compte dûment tenu des exigences de sécurité juridique et de proportionnalité.

Article 221

Publication

1.  Chaque partie veille à ce que les mesures d'application générale:

a) 

soient rapidement et facilement accessibles, par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment par voie électronique lorsque cela est réalisable, de manière à permettre à toute personne d'en prendre connaissance;

b) 

expliquent l'objectif visé et soient motivées; et

c) 

entrent en vigueur après qu'un délai suffisant s'est écoulé depuis leur publication, sauf dans des cas dûment justifiés notamment pour des raisons d'urgence ou de sécurité.

2.  Chaque partie:

a) 

s'efforce de rendre publique à un stade précoce approprié toute proposition d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale, y compris une explication de l'objectif visé et de la motivation;

b) 

donne aux personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter leurs observations sur ces propositions, en veillant en particulier à leur accorder un délai suffisant pour ce faire; et

c) 

s'efforce de tenir compte des observations reçues des personnes intéressées concernant cette proposition.

Article 222

Points de contact et demandes d'information

1.  Afin de faciliter la communication entre les parties sur toute question couverte par le titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, chaque partie désigne un point de contact jouant un rôle de coordinateur.

2.  Chaque partie crée ou maintient les mécanismes appropriés permettant de répondre aux demandes adressées par toute personne pour obtenir des informations sur toute mesure d'application générale, proposée ou en vigueur, et sur son application. Les demandes peuvent être adressées par l'intermédiaire du point de contact établi en vertu du paragraphe 1 ou par l'intermédiaire de tout autre mécanisme selon le cas.

3.  Les parties reconnaissent que toute réponse prévue au paragraphe 2 peut ne pas être définitive ou juridiquement contraignante, mais être donnée uniquement à des fins d'information, à moins que leur législation et leur réglementation respectives n'en disposent autrement.

4.  À la demande d'une partie, l'autre partie communique les informations dans les plus brefs délais et répond aux questions relatives à toute mesure d'application générale ou à toute proposition d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale que la partie à l'origine de la demande juge susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, qu'elle ait été ou non préalablement informée de cette mesure.

Article 223

Administration des mesures d'application générale

1.  Chaque partie administre toutes les mesures d'application générale de façon objective, impartiale et raisonnable.

2.  À cette fin, chaque partie, lorsqu'elle applique de telles mesures à des personnes, des marchandises ou des services précis de l'autre partie dans des cas spécifiques:

a) 

s'efforce, conformément à ses procédures, d'envoyer aux personnes intéressées qui sont directement concernées par une procédure administrative un préavis raisonnable lorsque la procédure est engagée, y compris une description de la nature de celle-ci, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle elle est engagée et une description générale de toute question en litige;

b) 

accorde à ces personnes une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de leur position avant toute décision administrative définitive pour autant que les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent; et

c) 

veille à ce que ses procédures se fondent sur sa législation et se déroulent dans le respect de celle-ci.

Article 224

Réexamen et recours

1.  Chaque partie établit ou maintient des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs afin de réexaminer et, dans les cas où cela se justifie, de corriger, dans les plus brefs délais, les mesures administratives se rapportant aux questions couvertes par le titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Ces tribunaux ou procédures sont impartiaux et indépendants de l'autorité ou du bureau chargé de l'application des prescriptions sur le plan administratif, et leurs responsables n'ont aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige.

2.  Chaque partie fait en sorte que, devant lesdits tribunaux ou dans le cadre desdites procédures, les parties au litige bénéficient du droit à:

a) 

une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions; et

b) 

une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque la législation de cette partie l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative.

3.  Sous réserve d'un appel ou d'un réexamen conformément à sa législation, chaque partie fait en sorte que lesdites décisions soient appliquées par les autorités ou bureaux compétents et régissent les pratiques de ces derniers en ce qui concerne la mesure administrative en cause.

Article 225

Qualité et efficacité de la réglementation et bonne conduite administrative

1.  Les parties conviennent de coopérer en vue de promouvoir la qualité et l'efficacité de la réglementation, notamment par l'échange d'informations et de bonnes pratiques sur leurs politiques réglementaires respectives et sur les analyses d'impact de la réglementation.

2.  Les parties sont conscientes de l'importance des principes de bonne conduite administrative ( 33 ) et conviennent de collaborer à leur promotion, notamment par l'échange d'informations et de bonnes pratiques.

Article 226

Règles spécifiques

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des règles spécifiques en matière de transparence établies dans d'autres chapitres du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.



CHAPITRE 13

Commerce et développement durable

Article 227

Contexte et objectifs

1.  Les parties rappellent l'Action 21 adoptée lors de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de 1992, la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, le plan de mise en œuvre de Johannesbourg sur le développement durable de 2002, la déclaration ministérielle de 2006 sur le plein emploi et le travail décent pour tous du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies et la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008. Les parties réaffirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international de façon à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable, pour le bien-être des générations présentes et futures, et de faire en sorte que cet objectif soit intégré et transparaisse à tous les niveaux de leurs relations commerciales.

2.  Les parties réaffirment leur volonté de prendre des mesures en faveur du développement durable et reconnaissent quele développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont ses piliers sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Elles soulignent l'avantage qu'il y a à envisager les questions relatives au travail ( 34 ) et à l'environnement qui touchent au commerce dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.

Article 228

Droit de réglementer et niveaux de protection

1.  Les parties se reconnaissent mutuellement le droit de définir leurs politiques et leurs priorités en matière de développement durable, d'établir leurs propres niveaux internes de protection de l'environnement et du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence leur législation et leurs politiques, conformément à leur attachement aux normes et accords internationalement reconnus visés aux articles 229 et 230 du présent accord.

2.  Dans ce contexte, chaque partie veille à ce que sa législation et ses politiques prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection de l'environnement et du travail et s'efforce de continuer à améliorer cette législation et ces politiques, ainsi que les niveaux de protection sur lesquels elles se fondent.

Article 229

Normes et accords multilatéraux en matière de travail

1.  Les parties reconnaissent le plein emploi productif et un travail décent pour tous comme des éléments clés pour maîtriser la mondialisation et réaffirment leur volonté de promouvoir le développement du commerce international de façon à le rendre propice au plein emploi productif et à un travail décent pour tous. Dans ce contexte, les parties s'engagent à se concerter et à coopérer, selon les besoins, sur les questions relatives au travail touchant au commerce et présentant un intérêt mutuel.

2.  En application des obligations découlant de leur adhésion à l'OIT et de la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session en 1998, les parties s'engagent à respecter, promouvoir et consacrer, dans leurs législations et pratiques, et sur l'ensemble de leur territoire, les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu'énoncées dans les conventions fondamentales de l'OIT, et notamment:

a) 

la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

b) 

l'abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

c) 

l'abolition effective du travail des enfants; et

d) 

l'abolition de la discrimination en matière d'emploi et de travail.

3.  Les parties réaffirment leur volonté de mettre efficacement en œuvre, dans leurs législations et pratiques, les conventions fondamentales, prioritaires et autres de l'OIT, ratifiées par la Géorgie et par les États membres respectivement.

4.  Les parties envisagent également la ratification des dernières conventions prioritaires et autres conventions classées par l'OIT dans la catégorie des conventions actualisées. Les parties échangent régulièrement des informations sur leur situation respective et sur les progrès accomplis dans ce domaine.

5.  Les parties reconnaissent que la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ni utilisée en tant qu'avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne devraient pas servir à des fins commerciales protectionnistes.

Article 230

Gouvernance et accords multilatéraux en matière d'environnement

1.  Les parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords multilatéraux en matière d'environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux et insistent sur la nécessité de veiller à ce que les politiques commerciales et environnementales soient davantage complémentaires. Dans ce contexte, les parties s'engagent à se concerter et à coopérer, selon les besoins, pour ce qui est des négociations portant sur des questions environnementales touchant au commerce, ainsi que d'autres problématiques environnementales touchant au commerce et présentant un intérêt mutuel.

2.  Les parties réaffirment leur attachement à la mise en œuvre effective, dans leurs législations et pratiques, des accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles ont adhéré.

3.  Les parties échangent régulièrement des informations sur leur situation respective et sur les progrès accomplis en ce qui concerne la ratification des accords multilatéraux en matière d'environnement ou des modifications apportées auxdits accords.

4.  Les parties réaffirment leur volonté de réaliser l'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de son protocole (protocole de Kyoto). Elles s'engagent à coopérer en vue de la mise en place du futur cadre international sur le changement climatique conformément aux dispositions de la CCNUCC et des accords et décisions connexes.

5.  Aucune disposition du présent accord n'empêche les parties d'adopter ou de maintenir des mesures visant à mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles sont parties, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui constituerait, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une restriction déguisée du commerce.

Article 231

Commerce et investissement au service du développement durable

Les parties réaffirment leur volonté d'améliorer la contribution du commerce à l'objectif de développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. En conséquence:

a) 

les parties reconnaissent le rôle bénéfique que les normes fondamentales du travail et le travail décent peuvent avoir sur l'efficience économique, l'innovation et la productivité et recherchent une plus grande cohérence entre les politiques commerciales, d'une part, et les politiques du travail, d'autre part;

b) 

les parties s'efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce et l'investissement dans les biens et services environnementaux, notamment en examinant les obstacles non tarifaires s'y rapportant;

c) 

les parties s'efforcent de faciliter la suppression des obstacles aux échanges ou à l'investissement en ce qui concerne les biens et les services présentant un intérêt particulier pour atténuer les effets du changement climatique, tels que les énergies renouvelables durables et les produits et services économes en énergie. Cela peut inclure l'adoption de technologies adaptées et par la promotion de normes qui répondent aux besoins économiques et environnementaux et réduisent au minimum les obstacles techniques au commerce;

d) 

les parties conviennent de promouvoir le commerce des produits qui contribuent à une amélioration des conditions sociales et à des pratiques respectueuses de l'environnement, notamment ceux qui font l'objet de régimes volontaires d'assurance de la durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique et les labels écologiques;

e) 

les parties conviennent de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, notamment par un échange d'informations et de bonnes pratiques. À cet égard, les parties s'appuient sur les principes et lignes directrices internationalement reconnus dans ce domaine, tels que les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

Article 232

Diversité biologique

1.  Les parties reconnaissent l'importance de garantir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en tant qu'élément essentiel au développement durable et réaffirment leur volonté de préserver et d'utiliser durablement la diversité biologique, conformément à la convention sur la diversité biologique et aux autres instruments internationaux dans ce domaine auxquels elles sont parties.

2.  À cet effet, les parties s'engagent à:

a) 

promouvoir le commerce de produits provenant de ressources naturelles, obtenus grâce à une utilisation durable des ressources biologiques et contribuant à la conservation de la biodiversité;

b) 

échanger des informations sur les actions relatives au commerce de produits provenant de ressources naturelles et destinées à enrayer la perte de diversité biologique et à réduire les pressions sur la biodiversité et, au besoin, coopérer afin de maximiser les effets de leurs politiques respectives et de veiller à ce qu'elles se complètent;

c) 

promouvoir l'établissement d'une liste des espèces relevant de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) lorsque ces espèces sont considérées comme menacées; et

d) 

coopérer au niveau régional et mondial afin de promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les écosystèmes naturels ou agricoles, notamment les espèces menacées, leur habitat, les zones naturelles spécialement protégées et la diversité génétique, le rétablissement des écosystèmes et l'élimination ou la réduction des incidences environnementales négatives résultant de l'utilisation d'écosystèmes ou de ressources naturelles vivantes et non vivantes.

Article 233

Gestion durable des forêts et commerce des produits forestiers

1.  Les parties reconnaissent l'importance de garantir la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que la contribution des forêts à leurs objectifs économiques, environnementaux et sociaux.

2.  À cet effet, les parties s'engagent à:

a) 

promouvoir le commerce de produits forestiers issus de forêts gérées de manière durable, récoltés conformément à la législation nationale du pays de récolte, ce qui pourrait inclure la conclusion d'accords bilatéraux ou régionaux à cet effet;

b) 

échanger des informations sur les mesures visant à encourager la consommation de bois et de produits du bois issus de forêts gérées de manière durable et, au besoin, coopérer afin de développer de telles mesures;

c) 

adopter des mesures visant à promouvoir la conservation de la couverture forestière et à lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, y compris, le cas échéant, dans des pays tiers;

d) 

échanger des informations sur les actions visant à améliorer la gouvernance forestière et, au besoin, coopérer afin de maximiser les effets de leurs politiques respectives destinées à exclure des flux commerciaux le bois et les produits du bois récoltés illégalement et de veiller à ce que ces politiques se complètent;

e) 

promouvoir l'établissement d'une liste des essences de bois relevant de la convention CITES, lorsque ces essences sont considérées comme menacées; et

f) 

coopérer au niveau régional et mondial en vue de promouvoir la conservation de la couverture forestière et la gestion durable de tous les types de forêts.

Article 234

Commerce des produits halieutiques

Compte tenu de l'importance de garantir une gestion responsable et durable des stocks halieutiques et de promouvoir la bonne gouvernance dans le commerce, les parties s'engagent à:

a) 

promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion des pêches afin de garantir la conservation et la gestion durables des stocks halieutiques, selon une logique fondée sur les écosystèmes;

b) 

prendre des mesures efficaces pour surveiller et contrôler les activités de pêche;

c) 

se conformer aux mesures de conservation à long terme et à l'exploitation durable des ressources biologiques marines telles que définies dans les principaux instruments des Nations unies et de la FAO traitant de ces questions;

d) 

promouvoir les systèmes coordonnés de collecte de données et la coopération scientifique entre les parties afin d'améliorer les conseils scientifiques disponibles pour la gestion des pêches;

e) 

coopérer aussi largement que possible avec les organisations régionales de gestion des pêches et dans le cadre de celles-ci; et

f) 

coopérer dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et les activités liées à cette pêche à l'aide de mesures globales, efficaces et transparentes. Les parties mettent également en œuvre des politiques et des mesures visant à exclure les produits INN des flux commerciaux et de leurs marchés.

Article 235

Maintien des niveaux de protection

1.  Les parties reconnaissent qu'il n'y a pas lieu d'encourager le commerce ou l'investissement en abaissant les niveaux de protection prévus par les législations intérieures en matière d'environnement ou de travail.

2.  Les parties ne peuvent s'abstenir d'appliquer leurs législations en matière d'environnement ou de travail ni y déroger, ni proposer de s'abstenir de les appliquer ou d'y déroger, dans le but d'encourager le commerce ou l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur leur territoire d'un investissement d'un investisseur.

3.  Les parties ne peuvent omettre de faire respecter leur législation en matière d'environnement et de travail en agissant ou en s'abstenant d'agir de façon durable ou récurrente, dans le but d'encourager le commerce ou l'investissement.

Article 236

Informations scientifiques

Lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l'environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou l'investissement, les parties tiennent compte des données scientifiques et techniques disponibles, et des normes, orientations ou recommandations internationales pertinentes, si elles existent. À cet égard, les parties peuvent également recourir au principe de précaution.

Article 237

Transparence

Conformément à leur législation intérieure respective et au chapitre 12 (Transparence) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, les parties font en sorte que les mesures visant à protéger l'environnement ou les conditions de travail susceptibles d'avoir une incidence sur le commerce ou l'investissement soient élaborées, introduites et mises en œuvre de manière transparente, en veillant à les annoncer à l'avance, à les soumettre à une consultation publique et à informer et consulter en temps utile et comme il convient les acteurs non étatiques.

Article 238

Examen des incidences sur le développement durable

Les parties s'engagent à examiner, à suivre et à évaluer l'incidence de la mise en œuvre du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord sur le développement durable par l'intermédiaire de leurs institutions et de leurs processus participatifs respectifs ainsi que des institutions et processus créés en vertu du présent accord, par exemple au moyen d'évaluations des incidences du commerce sur le développement durable.

Article 239

Coopération en matière de commerce et de développement durable

Les parties reconnaissent l'importance de travailler ensemble sur les aspects commerciaux des politiques mises en œuvre en matière d'environnement et de travail afin de réaliser les objectifs du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Leur coopération peut notamment couvrir les domaines suivants:

a) 

aspects du commerce et du développement durable touchant au travail ou à l'environnement au sein des enceintes internationales, notamment l'OMC, l'OIT, le Programme des Nations unies pour l'environnement et les accords multilatéraux en matière d'environnement;

b) 

méthodologies et indicateurs pour les évaluations des incidences du commerce sur le développement durable;

c) 

incidence des règlements, normes et critères en matière de travail et d'environnement sur le commerce et incidences des règles en matière de commerce et d'investissement sur le droit du travail et le droit de l'environnement, y compris sur l'élaboration de règles et de politiques concernant le travail et l'environnement;

d) 

incidences positives et négatives du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord sur le développement durable et moyens de les renforcer, de les prévenir ou de les atténuer, en tenant compte, également, des évaluations des incidences sur le développement durable effectuées par l'une des parties ou les deux;

e) 

échanges de vues et de bonnes pratiques concernant la promotion de la ratification et de la mise en œuvre effective des conventions fondamentales, prioritaires et actualisées de l'OIT et des accords multilatéraux en matière d'environnement présentant un intérêt dans un contexte commercial;

f) 

promotion des systèmes privés et publics de certification, de traçabilité et d'étiquetage, notamment l'éco-étiquetage;

g) 

responsabilisation sociale des entreprises, par exemple grâce à des actions de sensibilisation, de mise en œuvre et de diffusion des lignes directrices et principes reconnus au niveau international;

h) 

aspects liés au commerce de l'Agenda pour un travail décent de l'OIT, y compris les interactions entre le commerce et le plein emploi productif, l'adaptation du marché du travail, les normes fondamentales du travail, les statistiques du travail, le développement des ressources humaines et l'apprentissage tout au long de la vie, la protection et l'inclusion sociales, le dialogue social et l'égalité hommes-femmes;

i) 

aspects liés au commerce des accords multilatéraux en matière d'environnement, notamment la coopération douanière;

j) 

aspects liés au commerce du régime international,actuel et futur, de lutte contre le changement climatique, y compris les moyens de promouvoir les technologies à faibles émissions de carbone et l'efficacité énergétique;

k) 

mesures liées au commerce visant à promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;

l) 

mesures liées au commerce visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts, permettant ainsi de réduire la pression sur la déforestation, y compris en ce qui concerne l'exploitation illégale des forêts; et

m) 

mesures liées au commerce visant à promouvoir des pratiques de pêche durables et le commerce des produits de la pêche gérée de manière durable.

Article 240

Organisation institutionnelle et mécanismes de supervision

1.  Chaque partie désigne un point de contact au sein de son administration, chargé d'assurer la liaison avec l'autre partie aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre.

2.  Il est institué un sous-comité du commerce et du développement durable. Celui-ci rend compte de ses activités au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord. Il se compose de hauts fonctionnaires issus des administrations de chaque partie.

3.  Le sous-comité du commerce et du développement durable se réunit au cours de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord et en fonction des besoins par la suite, afin de superviser la mise en œuvre du présent chapitre, y compris les activités de coopération entreprises en vertu de l'article 239 du présent accord. Ce sous-comité arrête son règlement intérieur.

4.  Chaque partie convoque un ou des nouveaux groupes consultatifs internes sur le développement durable ou consulte le ou les groupes existants, la tâche dévolue à celui-ci/ceux-ci étant de la conseiller sur les questions relatives au présent chapitre. Ce ou ces groupes peuvent soumettre des avis ou des recommandations sur la mise en œuvre du présent chapitre, y compris de sa/leur propre initiative.

5.  Le ou les groupes consultatifs internes se composent d'organisations indépendantes représentatives de la société civile, sur la base d'une représentation équilibrée des acteurs économiques, sociaux et environnementaux, notamment, entre autres, des organisations d'employeurs et de travailleurs, des organisations non gouvernementales, des groupements économiques, ainsi que d'autres parties concernées.

Article 241

Forum mixte de dialogue avec la société civile

1.  Les parties facilitent la mise en place d'un forum mixte avec les organisations de la société civile établies sur leur territoire, y compris des membres de leur(s) groupe(s) consultatif(s) interne(s), et le grand public afin d'engager un dialogue sur les aspects du développement durable couverts par le présent accord. Les parties encouragent une représentation équilibrée des intérêts concernés, notamment des organisations indépendantes représentatives des employeurs et des travailleurs, des organisations environnementales et des groupements économiques, ainsi que d'autres parties concernées, le cas échéant.

2.  Le forum mixte de dialogue avec la société civile se réunit une fois par an, à moins que les parties n'en décident autrement. Les parties conviennent du fonctionnement du forum mixte de dialogue avec la société civile au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

3.  Les parties présentent au forum mixte de dialogue avec la société civile un état de la mise en œuvre du présent chapitre. Les avis et les opinions du forum mixte de dialogue avec la société civile sont communiqués aux parties et rendus publics.

Article 242

Consultation des pouvoirs publics

1.  Pour tout différend découlant du présent chapitre, les parties n'ont recours qu'aux procédures établies par le présent article et par l'article 243 du présent accord.

2.  Une partie peut demander à consulter l'autre partie sur tout différend découlant du présent chapitre en soumettant une demande écrite au point de contact de l'autre partie. La demande présente clairement la question, en définissant le problème et en exposant brièvement les revendications formulées en vertu du présent chapitre. Les consultations commencent dans les plus brefs délais après le dépôt d'une telle demande.

3.  Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Elles tiennent compte des activités de l'OIT ou des organisations ou organismes environnementaux multilatéraux compétents, de manière à renforcer la coopération et la cohérence entre leurs travaux et ceux de ces organisations. Le cas échéant, les parties peuvent solliciter l'avis de ces organisations ou organismes, ou de toute personne ou tout organisme qu'elles jugent approprié afin d'examiner la question de manière approfondie.

4.  Si une partie estime que la question mérite plus ample examen, elle peut demander que le sous-comité du commerce et du développement durable se réunisse pour examiner la question en soumettant une demande écrite au point de contact de l'autre partie. Le sous-comité se réunit dans les plus brefs délais et tente de s'entendre sur une solution.

5.  Le cas échéant, le sous-comité sollicite l'avis du ou des groupes consultatifs internes de l'une des parties ou des deux, ou l'assistance d'autres experts.

6.  Toute solution dégagée sur la question par les parties à la consultation est rendue publique.

Article 243

Groupe d'experts

1.  Chaque partie peut, quatre-vingt-dix jours après le dépôt d'une demande de consultation au titre de l'article 242, paragraphe 2, du présent accord, demander qu'un groupe d'experts se réunisse pour examiner toute question n'ayant pas été réglée de façon satisfaisante dans le cadre des consultations entre autorités publiques.

2.  Les dispositions de la sous-section 1 (Procédure d'arbitrage) et de la sous-section 3 (Dispositions communes) de la section 3 (Procédures de règlement des différends) et de l'article 270 du chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, ainsi que les règles de procédure énoncées à l'annexe XX du présent accord et le code de conduite des arbitres et des médiateurs (ci-après dénommé le «code de conduite») figurant à l'annexe XXI du présent accord s'appliquent, sauf disposition contraire du présent article.

3.  Lors de sa première réunion après l'entrée en vigueur du présent accord, le sous-comité du commerce et du développement durable établit une liste d'au moins quinze personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe. Chaque partie propose au moins cinq personnes pour exercer les fonctions d'expert. En outre, les parties sélectionnent au moins cinq personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre et qui peuvent être appelées à exercer la présidence du groupe d'experts. Le sous-comité du commerce et du développement durable veille à ce que la liste soit toujours maintenue à son effectif complet.

4.  La liste visée au paragraphe 3 du présent article comprend des spécialistes, par leur formation ou leur expérience, des questions en matière de droit, de travail ou d'environnement couvertes par le présent chapitre ou de la résolution de différends découlant d'accords internationaux. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel, ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation et d'aucun gouvernement concernant la question en cause, n'ont d'attaches avec le gouvernement d'aucune des parties et se conforment à l'annexe XXI du présent accord.

5.  Pour les différends découlant du présent chapitre, le groupe d'experts est composé d'experts issus de la liste visée au paragraphe 3 du présent article, conformément à l'article 249 du présent accord et à la règle de procédure no 8 figurant à l'annexe XX du présent accord.

6.  Le groupe d'experts peut demander des informations et des avis à l'une ou l'autre partie, aux groupes consultatifs internes ou à toute autre source, selon ce qu'il juge approprié. Pour les questions relatives au respect des accords multilatéraux visés aux articles 229 et 230 du présent accord, le groupe d'experts demande des informations et des avis aux organes l'OIT ou aux organes des accords multilatéraux en matière d'environnement.

7.  Le groupe d'experts communique aux parties, conformément aux procédures applicables prévues au chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, un rapport exposant les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions concernées et les justifications fondamentales de ses constatations et de ses recommandations. Les parties rendent le rapport public dans un délai de quinze jours à compter de sa communication.

8.  Les parties examinent les mesures qu'il conviendrait de mettre en œuvre en tenant compte du rapport et des recommandations du groupe d'experts. La partie concernée informe ses groupes consultatifs et l'autre partie des décisions qu'elle a prises en ce qui concerne les actions ou mesures à mettre en œuvre au plus tard trois mois après que le rapport a été rendu public. Le suivi du rapport et des recommandations du groupe d'experts est supervisé par le sous-comité du commerce et du développement durable. Les organes consultatifs et le forum mixte de dialogue avec la société civile peuvent soumettre à cet égard des observations au sous-comité du commerce et du développement durable.



CHAPITRE 14

Règlement des différends



Section 1

Objectif et champ d'application

Article 244

Objectif

Le présent chapitre a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace et efficient permettant de prévenir et de régler tout différend entre les parties concernant l'interprétation et l'application du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution arrêtée d'un commun accord.

Article 245

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tout différend concernant l'interprétation et l'application des dispositions du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, sauf disposition contraire.



Section 2

Consultations et médiation

Article 246

Consultations

1.  Les parties s'efforcent de régler les différends visés à l'article 245 du présent accord en engageant une consultation de bonne foi afin de parvenir à une solution arrêtée d'un commun accord.

2.  La partie souhaitant engager une consultation présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, en motivant sa demande, notamment en précisant la mesure en cause et les dispositions visées à l'article 245 du présent accord qu'elle juge applicables.

3.  La consultation est engagée dans les trente jours suivant la date de réception de la demande et a lieu sur le territoire de la partie à laquelle une telle demande est adressée, à moins que les parties n'en décident autrement. La consultation est réputée conclue dans les trente jours suivant la date de réception de la demande à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. La consultation, en particulier toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant celle-ci, est confidentielle et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.

4.  Dans les cas urgents, notamment ceux où des marchandises périssables ou des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, la consultation est engagée dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande par la partie à laquelle elle est adressée et est réputée conclue dans ces quinze jours à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant.

5.  Si la partie à laquelle la demande de consultation est adressée n'y répond pas dans les dix jours suivant la date de sa réception, si la consultation n'a pas lieu dans les délais respectivement prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article, si les parties renoncent à la consultation ou si la consultation s'achève sans qu'une solution arrêtée d'un commun accord n'ait été trouvée, la partie qui a demandé la consultation peut recourir à l'article 248 du présent accord.

6.  Au cours de ces consultations, chaque partie fournit suffisamment d'informations factuelles, de manière à permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait nuire au fonctionnement et à l'application du présent accord.

7.  Lorsqu'elle concerne le transport de biens énergétiques par des réseaux et qu'une partie considère qu'il est urgent de régler le différend en raison de l'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, la consultation est engagée dans les trois jours suivant la date de présentation de la demande et est réputée conclue dans les trois jours suivant cette date, sauf si les parties conviennent de la poursuivre plus avant.

Article 247

Médiation

Chaque partie peut demander à l'autre d'engager une procédure de médiation conformément à l'annexe XIX du présent accord à l'égard de toute mesure portant préjudice à ses intérêts commerciaux.



Section 3

Procédures de règlement des différends



Sous-section 1

Procédure d'arbitrage

Article 248

Engagement de la procédure d'arbitrage

1.  Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la consultation prévue à l'article 246 du présent accord, la partie qui a demandé la consultation peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément au présent article.

2.  La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord. Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement la base juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions visées à l'article 245 du présent accord.

Article 249

Constitution du groupe spécial d'arbitrage

1.  Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.

2.  Dès réception de la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage, les parties se consultent rapidement et s'efforcent de s'accorder sur sa composition. Nonobstant les paragraphes 3 et 4 du présent article, les parties peuvent, à tout moment avant la constitution du groupe d'arbitrage, décider de le composer d'un commun accord.

3.  Chacune des parties peut demander l'application de la procédure de constitution du groupe spécial d'arbitrage prévue au présent paragraphe à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la demande d'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage, si aucun accord n'a été trouvé sur la composition de ce dernier. Dans les dix jours suivant la demande d'application de la procédure prévue au présent paragraphe, chaque partie peut nommer un arbitre figurant sur la liste établie en vertu de l'article 268 du présent accord. Si l'une des parties ne nomme pas d'arbitre, à la demande de l'autre partie, le président ou les co-présidents du comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, ou leurs délégués, sélectionnent l'arbitre par tirage au sort dans la sous-liste de cette partie figurant dans la liste établie en vertu de l'article 268 du présent accord. À moins que les parties ne se soient accordées sur le choix du président du groupe spécial d'arbitrage, à la demande de l'une des parties, le président ou les co-présidents du comité d'association dans sa configuration «Commerce», ou leurs délégués, sélectionnent par tirage au sort le président du groupe spécial d'arbitrage dans la sous-liste de présidents figurant dans la liste établie en vertu de l'article 268 du présent accord.

4.  En cas de sélection par tirage au sort d'un ou plusieurs arbitres, le tirage intervient dans les cinq jours suivant la demande de procéder par tirage au sort visée au paragraphe 3.

5.  La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle le dernier des trois arbitres sélectionnés a accepté sa nomination conformément aux règles de procédure figurant à l'annexe XX du présent accord.

6.  Si l'une des listes prévues à l'article 268 du présent accord n'est pas établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment de la demande au titre du paragraphe 3, les arbitres sont tirés au sort. Le tirage au sort se fait parmi les personnes officiellement proposées par chacune des parties ou, si l'une des parties n'a fait aucune proposition, parmi les personnes proposées par l'autre partie.

7.  Sauf décision contraire des parties, dans le cas de différends concernant le chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, la procédure par tirage au sort prévue au paragraphe 3 du présent article est appliquée sans recourir au paragraphe 2, première phrase, du présent article ou aux autres mesures prévues au paragraphe 3 du présent article, et le délai prévu au paragraphe 4 du présent article est de deux jours.

Article 250

Décision préliminaire sur l'urgence

Si l'une des parties le demande, le groupe spécial d'arbitrage rend, dans les dix jours suivant sa constitution, une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge l'affaire urgente.

Article 251

Rapport du groupe spécial d'arbitrage

1.  Au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant sa constitution, le groupe spécial d'arbitrage notifie aux parties un rapport intérimaire exposant ses constatations de fait, l'applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d'arbitrage le notifie par écrit aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de notifier son rapport intérimaire. Le rapport intérimaire ne doit en aucun cas être notifié plus de cent vingt jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage. Le rapport intérimaire n'est pas rendu public.

2.  Une partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les quatorze jours suivant sa notification.

3.  Dans les cas urgents, y compris ceux où des marchandises périssables ou des marchandises ou services saisonniers sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour notifier son rapport intérimaire dans les quarante-cinq jours et, en tout état de cause, dans les soixante jours suivant sa constitution. Une partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les sept jours suivant sa notification.

4.  Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intérimaire, le groupe spécial d'arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu'il juge utile. Les constatations de la décision finale du groupe spécial comprennent une analyse suffisante des arguments avancés durant la phase d'examen intérimaire et répondent clairement aux questions et aux observations des deux parties.

5.  Dans le cas de différends concernant le chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, le rapport intérimaire est notifié vingt jours après la date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage et toute demande au titre du paragraphe 2 du présent article est présentée dans les cinq jours qui suivent la notification du rapport écrit. Le groupe spécial d'arbitrage peut également décider de ne pas présenter de rapport intérimaire.

Article 252

Conciliation en cas de différends urgents en matière d'énergie

1.  Dans le cas des différends concernant le chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, chacune des parties peut inviter le président du groupe spécial d'arbitrage à intervenir en tant que conciliateur pour toute question liée au différend en présentant une demande dans ce sens au groupe spécial d'arbitrage.

2.  Le conciliateur recherche un accord sur une solution au différend ou sur une procédure permettant de parvenir à une telle solution. Si, dans les quinze jours suivant sa nomination, le conciliateur n'est pas parvenu à dégager un tel accord, il recommande une solution au différend ou une procédure permettant de parvenir à une telle solution et il décide des conditions et modalités qui doivent être respectées à partir d'une date donnée qu'il détermine, et ce jusqu'au règlement du différend.

3.  Les parties et les entités soumises au contrôle ou relevant de la compétence des parties se conforment aux recommandations concernant les conditions et modalités formulées en vertu du paragraphe 2 pendant les trois mois qui suivent la décision du conciliateur ou jusqu'au règlement du différend, s'il a lieu avant la fin de la période précitée.

4.  Le conciliateur respecte le code de conduite figurant à l'annexe XXI du présent accord.

Article 253

Notification de la décision du groupe spécial d'arbitrage

1.  Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision finale aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, dans les cent vingt jours suivant la date de sa constitution. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d'arbitrage le notifie par écrit aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de notifier sa décision. Le groupe spécial d'arbitrage ne doit en aucun cas notifier sa décision plus de cent cinquante jours après sa constitution.

2.  Dans les cas urgents, notamment ceux où des marchandises périssables ou des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour notifier sa décision dans les soixante jours suivant sa constitution. Le groupe spécial d'arbitrage ne doit en aucun cas notifier sa décision plus de soixante-quinze jours après sa constitution.

3.  Dans le cas de différends concernant le chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision dans les quarante jours suivant la date de sa constitution.



Sous-section 2

Mise en conformité

Article 254

Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

La partie mise en cause prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer sans tarder et de bonne foi à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

Article 255

Délai raisonnable pour la mise en conformité

1.  Si une mise en œuvre immédiate n'est pas possible, les parties s'emploient à convenir d'un délai pour la mise en conformité. En pareil cas, trente jours au plus tard après que la décision du groupe spécial d'arbitrage a été notifiée aux parties, la partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, le délai qu'elle estime nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé le «délai raisonnable»).

2.  En cas de désaccord entre les parties au sujet du délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie requérante, dans les vingt jours suivant la date de réception de la communication de la partie mise en cause prévue au paragraphe 1, demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de fixer ce délai. Cette demande est notifiée simultanément à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce». Le groupe spécial d'arbitrage initial fait connaître sa décision aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» dans les vingt jours suivant la date de présentation de la demande.

3.  La partie mise en cause informe par écrit la partie requérante des progrès accomplis dans la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage au moins un mois avant l'expiration du délai raisonnable.

4.  Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.

Article 256

Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage

1.  Avant la fin du délai raisonnable, la partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, les mesures prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

2.  En cas de désaccord entre les parties concernant l'existence d'une mesure prise au titre du paragraphe 1 ou la compatibilité d'une telle mesure avec les dispositions visées à l'article 245 du présent accord, la partie requérante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande indique la mesure spécifique en cause et explique, d'une manière suffisante pour exposer clairement la base juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions visées à l'article 245 du présent accord. Le groupe spécial d'arbitrage initial notifie sa décision aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» dans les quarante-cinq jours suivant la date de présentation de la demande.

Article 257

Mesures temporaires en cas de non-conformité

1.  Si la partie mise en cause ne notifie pas, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que les mesures notifées en vertu de l'article 256, paragraphe 1, du présent accord ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie en application des dispositions visées à l'article 245 du présent accord, la partie mise en cause fait une offre de compensation temporaire à la partie requérante, si elle y est invitée par cette dernière et après l'avoir consultée.

2.  Si la partie requérante décide de ne pas demander d'offre de compensation temporaire en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou, si elle en fait la demande, en l'absence d'accord sur la compensation dans les trente jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou la date de la notification de la décision du groupe spécial d'arbitrage visée à l'article 256 du présent accord et concluant qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que les mesures prises sont incompatibles avec les dispositions visées à l'article 245 du présent accord, la partie requérante est en droit, après notification à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, de suspendre les obligations découlant de toute disposition visée à l'article 245 du présent accord à concurrence d'un niveau adéquat équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages due à la violation. La notification précise le niveau de suspension des obligations. La partie requérante peut appliquer la suspension à tout moment après un délai de dix jours à compter de la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que celle-ci n'ait demandé une procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 4 du présent article.

3.  En suspendant les obligations, la partie requérante peut choisir d'augmenter ses taux de droits à concurrence de ceux appliqués à d'autres membres de l'OMC sur un volume d'échanges à déterminer de façon à ce que ce volume, multiplié par l'augmentation des taux de droits, soit égal à la valeur de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation.

4.  Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension n'est pas équivalent au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question. Une telle demande est notifiée à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d'arbitrage initial notife sa décision relative au niveau de suspension des obligations aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le groupe spécial d'arbitrage initial n'a pas notifié sa décision, et toute suspension est compatible avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.

5.  La suspension des obligations et la compensation prévues au présent article sont temporaires et ne s'appliquent pas après que:

a) 

les parties sont parvenues à une solution arrêtée d'un commun accord conformément à l'article 262 du présent accord; ou

b) 

les parties sont convenues que la mesure notifiée en vertu de l'article 256, paragraphe 1, du présent accord assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l'article 245 du présent accord; ou

c) 

toute mesure reconnue incompatible avec les dispositions visées à l'article 245 a été révoquée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité avec lesdites dispositions, comme le prévoit l'article 256, paragraphe 2, du présent accord.

Article 258

Mesures correctives en cas de différends urgents en matière d'énergie

1.  Dans le cas de différends relatifs au chapitre 11 (Énergie et commerce) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord qu'une partie considère comme urgents en raison de l'interruption ou de la menace d'interruption, totale ou partielle, du transport de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité entre les parties, les dispositions du présent article relatives aux mesures correctives sont applicables.

2.  Par dérogation aux articles 255, 256 et 257 du présent accord, la partie requérante peut suspendre les obligations découlant du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord à concurrence d'un niveau adéquat, équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages causée par la partie qui ne s'est pas conformée à la décision du groupe spécial d'arbitrage dans les quinze jours suivant sa notification. Cette suspension peut prendre effet immédiatement. Cette suspension peut être maintenue aussi longtemps que la partie mise en cause ne s'est pas conformée à la décision du groupe spécial d'arbitrage.

3.  Si la partie mise en cause conteste l'absence de mise en conformité ou le niveau de la suspension due à l'absence de mise en conformité, elle peut entamer les procédures prévues à l'article 257, paragraphe 4, et à l'article 259 du présent accord, qui sont examinées rapidement. La partie requérante n'est tenue de lever ou d'adapter la suspension qu'après que le groupe spécial d'arbitrage a statué sur la question; elle peut maintenir la suspension en attendant l'issue des procédures.

Article 259

Examen des mesures de mise en conformité prises après l'adoption de mesures correctives temporaires

1.  La partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage à la suite de la suspension des concessions ou de l'application de la compensation temporaire, selon le cas. À l'exception des cas visés au paragraphe 2 du présent article, la partie requérante met fin à la suspension des concessions dans les trente jours suivant la réception de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, et à l'exception des cas visés au paragraphe 2 du présent article, la partie mise en cause peut mettre un terme à l'application de cette compensation dans les trente jours après avoir notifié sa mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.

2.  Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifée assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l'article 245 du présent accord dans les trente jours suivant la réception de la notification, la partie requérante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est notifiée simultanément à l'autre partie et au comité d'association dans sa configuration «Commerce». Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce» dans les quarante-cinq jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage décide que la mesure prise pour se conformer à sa décision est conforme aux dispositions visées à l'article 245 du présent accord, il est mis fin à la suspension des obligations ou à la compensation, selon le cas. S'il y a lieu, la partie requérante adapte le niveau de la suspension des concessions au niveau fixé par le groupe spécial d'arbitrage.

Article 260

Remplacement des arbitres

Si, au cours d'une procédure d'arbitrage au titre du présent chapitre, le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de participer, se retirent ou doivent être remplacés, parce qu'ils ne se conforment pas aux exigences du code de conduite figurant à l'annexe XXI du présent accord, la procédure prévue à l'article 249 du présent accord s'applique. Le délai prévu pour la notifiacation de la décision du groupe spécial d'arbitrage est prolongé de vingt jours, sauf dans le cas des différends urgents visés à l'article 249, paragraphe 7, pour lesquels ce délai est prolongé de cinq jours.



Sous-section 3

Dispositions communes

Article 261

Suspension et clôture des procédures d'arbitrage et de mise en conformité

Sur demande écrite des deux parties, le groupe spécial d'arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour une période arrêtée d'un commun accord par les parties et n'excédant pas douze mois consécutifs. Le groupe spécial d'arbitrage reprend ses travaux avant la fin de cette période sur demande écrite des deux parties ou à la fin de celle-ci sur demande écrite de l'une des parties. La partie requérante informe le président ou les co-présidents du comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, et l'autre partie en conséquence. Si aucune des parties ne demande la reprise des travaux du groupe spécial d'arbitrage à l'expiration de la période de suspension arrêtée d'un commun accord, la procédure est close. La suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d'arbitrage sont sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une autre procédure sous réserve de l'article 269 du présent accord.

Article 262

Solution arrêtée d'un commun accord

Les parties peuvent à tout moment arrêter d'un commun accord une solution à un différend en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Elles notifient conjointement une telle solution au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, et au président du groupe spécial d'arbitrage, s'il y a lieu. Si la solution doit faire l'objet d'une approbation conformément aux procédures internes applicables de l'une des parties, la notification fait état de cette condition et la procédure de règlement des différends est suspendue. Si une telle approbation n'est pas requise, ou si l'achèvement d'une telle procédure interne est notifié, la procédure de règlement des différends prend fin.

Article 263

Règles de procédure

1.  Les procédures de règlement des différends au titre du présent chapitre sont régies par les règles de procédure figurant à l'annexe XX du présent accord et par le code de conduite figurant à l'annexe XXI du présent accord.

2.  Les séances du groupe spécial d'arbitrage sont publiques, sauf disposition contraire des règles de procédure.

Article 264

Informations générales et techniques

À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut obtenir toute information qu'il juge utile pour la procédure d'arbitrage auprès de toute source, y compris auprès des parties concernées par le différend. Le groupe spécial d'arbitrage a également le droit de solliciter l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Le groupe spécial demande l'avis des parties avant de choisir ces experts. Les personnes physiques ou morales établies sur le territoire d'une partie peuvent soumettre des observations en qualité d'amicus curiæ au groupe spécial d'arbitrage conformément aux règles de procédure. Toute information obtenue conformément au présent article est communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations.

Article 265

Règles d'interprétation

Le groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions visées à l'article 245 du présent accord en vertu des règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment de celles qui sont codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Le groupe spécial d'arbitrage tient également compte des interprétations pertinentes données dans les rapports des groupes spéciaux et de l'organe d'appel adoptés par l'organe de règlement des différends de l'OMC (ORD). Les décisions du groupe spécial d'arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations des parties énoncés dans le présent accord.

Article 266

Décisions du groupe spécial d'arbitrage

1.  Le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Si, cependant, il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix. Les délibérations du groupe spécial d'arbitrage sont confidentielles et les opinions dissidentes ne sont pas rendues publiques.

2.  Les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont acceptées sans condition par les parties. Elles ne créent aucun droit ni aucune obligation à l'égard des personnes physiques ou morales. Les décisions exposent les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions concernées visées à l'article 245 du présent accord et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, rend publiques les décisions d'arbitrage dans leur intégralité dans un délai de dix jours à compter de leur notification, à moins qu'il n'en décide autrement pour garantir la confidentialité d'informations qualifiées de confidentielles, sur la base de sa législation, par la partie qui les a fournies.

Article 267

Saisine de la Cour de justice de l'Union européenne

1.  Les procédures exposées dans le présent article s'appliquent aux différends concernant l'interprétation et l'application d'une disposition du présent accord qui impose à une partie une obligation définie par référence à une disposition du droit de l'Union.

2.  Lorsqu'un différend soulève une question concernant l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union visée au paragraphe 1, le groupe spécial d'arbitrage ne statue pas sur la question, mais demande à la Cour de justice de l'Union européenne de se prononcer. Dans ce cas, les délais applicables aux décisions du groupe spécial d'arbitrage sont suspendus jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne lie le groupe spécial d'arbitrage.



Section 4

Dispositions générales

Article 268

Listes d'arbitres

1.  Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, établit une liste d'au moins quinze personnes physiques disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Cette liste est composée de trois sous-listes: une pour chaque partie et une comprenant des personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre partie et qui peuvent être appelées à exercer la présidence du groupe spécial d'arbitrage. Chaque sous-liste comporte au moins cinq personnes. Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» veille à ce que la liste soit toujours maintenue à son effectif complet.

2.  Les arbitres possèdent une connaissance et une expérience spécialisées du droit et du commerce international. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel, ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation et d'aucun gouvernement, n'ont d'attaches avec le gouvernement d'aucune des parties et se conforment au code de conduite figurant à l'annexe XXI du présent accord.

3.  Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» peut établir des listes supplémentaires de douze personnes possédant une connaissance et une expérience des secteurs spécifiques couverts par le présent accord. Sous réserve de l'accord des parties, ces listes supplémentaires sont utilisées pour constituer le groupe spécial d'arbitrage conformément à la procédure prévue à l'article 249 du présent accord.

Article 269

Rapport avec les obligations liées à l'OMC

1.  Le recours aux dispositions du présent chapitre relatives au règlement des différends est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une procédure de règlement d'un différend.

2.  Cependant, dès lors qu'une partie a, eu égard à une mesure particulière, engagé une procédure de règlement de différend, soit en vertu du présent chapitre, soit en vertu de l'accord sur l'OMC, elle ne peut engager de procédure de règlement de différend concernant la même mesure devant l'autre instance avant que la première procédure ne soit terminée. En outre, les parties s'abstiennent de saisir les deux instances afin de chercher à obtenir réparation pour la violation d'une obligation identique découlant du présent accord et de l'accord sur l'OMC. En pareil cas, une fois qu'une procédure de règlement de différend a été engagée, les parties s'adressent à l'instance qu'elles ont sélectionnée à l'exclusion de l'autre, à moins que l'instance sélectionnée ne se prononce pas sur la demande pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.

3.  Aux fins du paragraphe 2 du présent article:

a) 

les procédures de règlement de différends en vertu de l'accord sur l'OMC sont réputées engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l'annexe 2 de l'accord sur l'OMC (ci-après dénommé le «mémorandum d'accord sur le règlement des différends») et sont réputées terminées quand l'ORD adopte le rapport de ce groupe spécial, et le rapport de l'organe d'appel, s'il y a lieu, en vertu de l'article 16 et de l'article 17, paragraphe 14, du mémorandum d'accord sur le règlement des différends; et

b) 

les procédures de règlement de différends en vertu du présent chapitre sont réputées engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 248 du présent accord et sont réputées terminées quand le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décisionen vertu de l'article 253 du présent accord, aux parties et au comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord.

4.  Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'ORD. L'accord sur l'OMC n'est pas invoqué pour empêcher une partie de suspendre des obligations au titre du présent chapitre.

Article 270

Délais

1.  Tous les délais prévus dans le présent chapitre, y compris pour la notification des décisions des groupes spéciaux d'arbitrage, correspondent au nombre de jours civils à partir du jour suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent, sauf disposition contraire.

2.  Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié d'un commun accord des parties au différend. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment, proposer aux parties de modifier les délais visés au présent chapitre, en indiquant les raisons de cette proposition.



CHAPITRE 15

Dispositions générales en matière de rapprochement en vertu du titre iv

Article 271

Progrès en matière de rapprochement dans les domaines liés au commerce

1.  Afin de faciliter l'évaluation, visée à l'article 419 du présent accord, du rapprochement du droit géorgien du droit de l'Union dans les domaines liés au commerce du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, les parties examinent régulièrement, et au moins une fois par an, l'état d'avancement des travaux de rapprochement au regard des calendriers arrêtés d'un commun accord et prévus aux chapitres 3, 4, 5, 6 et 8 du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, ou de l'un de ses sous-comités institués au titre du présent accord.

2.  À la demande de l'Union, et en vue de cet examen, la Géorgie fournit par écrit au comité d'association dans sa configuration «Commerce» ou à l'un de ses sous-comités, s'il y a lieu, des informations sur les progrès réalisés en matière de rapprochement et sur la mise en œuvre et l'application effectives du droit national ainsi rapproché pour chacun des chapitres concernés du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

3.  La Géorgie informe l'Union lorsqu'elle estime avoir terminé le rapprochement prévu pour l'un quelconque des chapitres visés au paragraphe 1.

Article 272

Abrogation de la législation nationale incompatible

Dans le cadre du processus de rapprochement, la Géorgie abroge les dispositions de droit national ou supprime les pratiques administratives qui sont incompatibles avec le droit de l'Union couvert par les dispositions du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord relatives au rapprochement ou avec les dispositions de droit national qui ont été rapprochées du droit de l'Union.

Article 273

Évaluation du rapprochement dans les domaines liés au commerce

1.  L'Union lance l'évaluation du rapprochement en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord après que la Géorgie l'a informée conformément à l'article 271, paragraphe 3, du présent accord, sauf dispositions contraires des chapitres 4 et 8 du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

2.  L'Union évalue si la législation de la Géorgie a été rapprochée du droit de l'Union et si elle est effectivement mise en œuvre et appliquée. La Géorgie fournit à l'Union toutes les informations nécessaires pour permettre une telle évaluation, dans une langue à convenir d'un commun accord.

3.  L'évaluation réalisée par l'Union en vertu du paragraphe 2 tient compte de l'existence et du fonctionnement, en Géorgie, des infrastructures, organes et procédures nécessaires à la mise en œuvre et à l'application effectives du droit géorgien.

4.  L'évaluation réalisée par l'Union en vertu du paragraphe 2 tient compte de l'existence de toute disposition de droit national ou pratique administrative incompatible avec le droit de l'Union couvert par les dispositions du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord relatives au rapprochement ou avec les dispositions de droit national qui ont été rapprochées du droit de l'Union en conséquence.

5.  Sauf disposition contraire, l'Union informe la Géorgie des résultats de son évaluation, dans un délai à déterminer conformément à l'article 276, paragraphe 1, du présent accord. Sauf disposition contraire, les parties peuvent examiner l'évaluation au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, ou de ses sous-comités compétents, conformément à l'article 419, paragraphe 4, du présent accord.

Article 274

Évolutions ayant des répercussions sur le rapprochement

1.  La Géorgie assure la mise en œuvre effective du droit national rapproché en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord et entreprend toutes les actions nécessaires pour tenir compte de l'évolution du droit de l'Union dans sa législation nationale, conformément à l'article 418 du présent accord.

2.  L'Union informe la Géorgie de toute proposition finale de la Commission visant à adopter ou à modifier un acte législatif de l'Union en rapport avec les obligations en matière de rapprochement incombant à la Géorgie en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

3.  La Géorgie informe l'Union des actions, notamment des propositions législatives et des pratiques administratives, susceptibles d'avoir une incidence sur l'exécution de ses obligations en matière de rapprochement en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

4.  Sur demande, les parties examinent l'incidence de toute proposition ou action visée aux paragraphes 2 et 3 sur le droit géorgien ou sur le respect des obligations découlant du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

5.  Si, après une évaluation au titre de l'article 273 du présent accord, la Géorgie modifie sa législation nationale pour tenir compte de modifications concernant le rapprochement apportées aux chapitres 3, 4, 5, 6 et 8 du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, l'Union procède à une nouvelle évaluation au titre de l'article 273 du présent accord. Si la Géorgie prend toute autre mesure susceptible d'avoir une incidence sur la mise en œuvre et l'application du droit national rapproché, l'Union peut procéder à une nouvelle évaluation au titre de l'article 273 du présent accord.

6.  Si les circonstances l'exigent, les avantages spécifiques accordés par l'Union sur la base d'une évaluation attestant que la législation de la Géorgie a été rapprochée de celle de l'Union et a été effectivement mise en œuvre et appliquée peuvent être temporairement suspendus, si la Géorgie ne rapproche pas sa législation nationale de celle de l'Union pour tenir compte de modifications concernant le rapprochement apportées au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, si l'évaluation visée au paragraphe 5 du présent article fait apparaître que la Géorgie ne rapproche plus sa législation de celle de l'Union ou si le conseil d'association n'a pas adopté de décision actualisant le titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord en fonction de l'évolution du droit de l'Union.

7.  Si elle a l'intention d'appliquer pareille suspension, l'Union le notifie la Géorgie dans les plus brefs délais. La Géorgie peut saisir le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, dans les trois mois suivant la notification en fournissant par écrit les raisons de cette saisine. Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» examine la question dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Si l'affaire n'est pas renvoyée au comité d'association dans sa configuration «Commerce» ou si elle ne peut être tranchée par ledit comité dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, l'Union peut mettre à exécution la suspension des avantages. Cette suspension est rapidement levée si le comité d'association dans sa configuration «Commerce» tranche l'affaire par la suite.

Article 275

Échange d'informations

L'échange d'informations concernant le rapprochement en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord s'effectue par l'intermédiaire des points de contact établis à l'article 222, paragraphe 1, du présent accord.

Article 276

Dispositions générales

1.  Le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, adopte des procédures permettant de faciliter l'évaluation du processus de rapprochement et de garantir un échange effectif d'informations sur ce processus, notamment en ce qui concerne les délais applicables aux évaluations, ainsi que la forme et le contenu des informations échangées et la langue dans laquelle elles le sont.

2.  Toute référence à un acte spécifique de l'Union au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord couvre les modifications, les suppléments et les mesures de remplacement publiés au Journal officiel de l'Union européenne avant le 29 novembre 2013.

3.  En cas de conflit, les dispositions des chapitres 3, 4, 5, 6 et 8 du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord prévalent sur les dispositions du présent chapitre.

4.  Les plaintes pour violation des dispositions du présent chapitre ne sont pas traitées dans le cadre du chapitre 14 (Règlement des différends) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.



TITRE V

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE



CHAPITRE 1

Dialogue économique

Article 277

1.  L'UE et la Géorgie facilitent le processus de réforme économique en améliorant la compréhension des mécanismes fondamentaux de leurs économies respectives ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de politiques économiques.

2.  La Géorgie met tout en œuvre pour instaurer une économie de marché viable et pour rapprocher progressivement ses réglementations économiques et financières de celles de l'UE, tout en veillant à la mise en place de politiques macroéconomiques saines.

Article 278

À cette fin, les parties conviennent de mener un dialogue économique régulier de façon à:

a) 

échanger des informations sur les tendances et politiques macroéconomiques, ainsi que sur les réformes structurelles, y compris les stratégies de développement économique;

b) 

échanger leur expertise et leurs bonnes pratiques dans des domaines tels que les finances publiques, les cadres de la politique monétaire et de la politique des taux de change, la politique du secteur financier et les statistiques économiques;

c) 

échanger informations et expériences sur l'intégration économique régionale, y compris sur le fonctionnement de l'Union économique et monétaire européenne;

d) 

revoir le statut de la coopération bilatérale dans les domaines économique, financier et statistique.



CHAPITRE 2

Gestion des finances publiques et contrôle financier

Article 279

Les parties coopèrent dans le domaine du contrôle financier interne public (PIFC) et de l'audit externe et se fixent pour objectifs:

a) 

de poursuivre le développement et la mise en œuvre du système de PIFC, fondé sur le principe de l'obligation de rendre compte des instances dirigeantes et comprenant une fonction d'audit interne fonctionnant de manière indépendante dans l'ensemble du secteur public, moyennant une harmonisation avec les normes et méthodologies internationales généralement admises et les bonnes pratiques de l'UE, sur la base du document stratégique relatif au PIFC approuvé par le gouvernement de Géorgie;

b) 

d'indiquer dans le document stratégique relatif au PIFC dans quelles conditions, le cas échéant, un système de contrôle financier peut être mis en œuvre, lequel fonctionne dès lors sur la base d'un dépôt de plaintes et ne fait pas double emploi avec la fonction d'audit interne mais s'inscrit en complément de cette fonction;

c) 

de parvenir à une coopération effective entre les acteurs décrits dans le document stratégique relatif au PIFC afin de favoriser le développement d'une bonne gouvernance;

d) 

de soutenir l'unité centrale d'harmonisation du PIFC et de renforcer ses compétences;

e) 

de renforcer davantage la Cour des comptes nationale de Géorgie en tant qu'institution supérieure de contrôle des finances publiques du pays pour ce qui est de son indépendance, de ses capacités d'organisation et d'audit, de ses ressources financières et humaines et de l'application des normes de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI); et

f) 

d'échanger des informations, des expériences et des bonnes pratiques grâce, entre autres, à un échange de personnel et à des actions de formation commune dans ces domaines.



CHAPITRE 3

Fiscalité

Article 280

Les parties coopèrent au renforcement de la bonne gouvernance en matière fiscale en vue de continuer à améliorer, entre elles, les relations économiques, les échanges commerciaux, les investissements et le jeu loyal de la concurrence.

Article 281

Eu égard à l'article 280 du présent accord, les parties s'accordent sur les principes de bonne gouvernance en matière fiscale et s'engagent à les appliquer, à savoir les principes de transparence, d'échange d'informations et de concurrence loyale dans le domaine fiscal, auxquels les États membres ont souscrit au niveau de l'UE. À cet effet, sans préjudice des compétences de l'UE et des États membres, les parties améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal, facilitent la perception de recettes fiscales légitimes et mettent en place des mesures en faveur de la bonne mise en œuvre des principes susmentionnés.

Article 282

Les parties améliorent et intensifient également leur coopération en vue de développer le régime fiscal et l'administration fiscale de la Géorgie, notamment par le renforcement de la capacité de perception et de contrôle, de manière à assurer un recouvrement efficace et à consolider la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Les parties s'efforcent d'accroître la coopération et le partage d'expériences en matière de lutte contre la fraude fiscale, et notamment la fraude de type carrousel.

Article 283

Les parties développent leur coopération et harmonisent leurs politiques de lutte contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accises. Cette coopération comporte, entre autres, le rapprochement progressif des taux d'accises sur les produits du tabac, dans la mesure du possible, en tenant compte des contraintes liées au contexte régional et dans le respect de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. À cette fin, les parties s'emploient à consolider leur coopération dans le contexte régional.

Article 284

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

Article 285

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXII du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 4

Statistiques

Article 286

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière statistique, contribuant ainsi à réaliser l'objectif à long terme de mise à disposition, en temps voulu, de données statistiques fiables et comparables au niveau international. Il est attendu qu'un système statistique national viable, efficace et professionnellement indépendant fournisse des informations utiles aux citoyens, aux entreprises et aux décideurs en Géorgie et dans l'UE, leur permettant de prendre des décisions en connaissance de cause sur cette base. Le système statistique national respecte les principes fondamentaux de la statistique officielle définis par les Nations unies, compte tenu de l'acquis de l'UE en matière statistique, dont le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, de manière à aligner ce système sur les normes et critères européens.

Article 287

La coopération vise à:

a) 

renforcer davantage les capacités du système statistique national, en mettant l'accent sur la solidité des fondements juridiques, la production de données et de métadonnées appropriées, une politique de diffusion et la convivialité pour les utilisateurs, et en tenant compte de divers groupes d'utilisateurs, en particulier les secteurs public et privé, la communauté universitaire et les autres utilisateurs;

b) 

aligner progressivement le système statistique de la Géorgie sur le système statistique européen;

c) 

adapter les données communiquées à l'UE en tenant compte de l'application des méthodes européennes et internationales pertinentes, y compris les nomenclatures;

d) 

renforcer les capacités professionnelles et de gestion du personnel national travaillant à l'élaboration des statistiques de manière à faciliter l'application des normes statistiques européennes et à contribuer au développement du système statistique géorgien;

e) 

procéder à des échanges d'expériences entre les parties concernant le perfectionnement du savoir-faire statistique; et

f) 

promouvoir la gestion intégrale de la qualité dans l'ensemble des activités de production et de diffusion des statistiques.

Article 288

Les parties coopèrent dans le cadre du système statistique européen, au sein duquel l'autorité statistique européenne est Eurostat. La coopération concerne plus particulièrement les domaines suivants:

a) 

les statistiques macroéconomiques, y compris les comptes nationaux, les statistiques du commerce extérieur, les statistiques sur la balance des paiements et sur les investissements directs étrangers;

b) 

les statistiques démographiques, y compris les recensements et les statistiques sociales;

c) 

les statistiques agricoles, notamment les recensements agricoles et les statistiques sur l'environnement;

d) 

les statistiques sur les entreprises, notamment les répertoires d'entreprises et l'exploitation de sources administratives à des fins statistiques;

e) 

les statistiques sur l'énergie, notamment les bilans énergétiques;

f) 

les statistiques régionales;

g) 

les activités horizontales, y compris la nomenclature statistique, la gestion de la qualité, la formation, la diffusion, l'utilisation de technologies de l'information modernes; et

h) 

d'autres domaines pertinents.

Article 289

Les parties procèdent notamment à des échanges d'informations et de compétences techniques et intensifient leur coopération en tenant compte de l'expérience déjà acquise en matière de réforme du système statistique lancée dans le cadre de différents programmes d'appui. Les efforts visent à aligner davantage le système statistique géorgien sur l'acquis de l'UE en matière de statistiques, à la lumière de la stratégie nationale relative au développement du système statistique géorgien et en tenant compte de l'évolution du système statistique européen. Dans le cadre du processus de production des statistiques, l'accent est mis sur le recours accru aux enquêtes par sondage, sur l'exploitation des données administratives en tenant compte du besoin de réduire la charge de réponse. Les données sont pertinentes pour l'élaboration et le suivi des politiques dans les grands domaines de la vie socio-économique.

Article 290

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. Dans la mesure du possible, les activités menées dans le cadre du système statistique européen, y compris la formation, devraient être ouvertes à la participation de la Géorgie.

Article 291

Le rapprochement progressif de la législation géorgienne, chaque fois qu'il est nécessaire et applicable, de l'acquis de l'UE en matière de statistiques est réalisé en conformité avec le recueil intitulé Statistical Requirements Compendium, actualisé chaque année, qui est considéré par les parties comme étant annexé au présent accord (annexe XXIII).



TITRE VI

AUTRES POLITIQUES DE COOPÉRATION



CHAPITRE 1

Transports

Article 292

Les parties:

a) 

développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports de manière à contribuer à la mise en place de systèmes de transport durables;

b) 

favorisent l'efficacité, la sûreté et la sécurité des opérations de transport, de même que l'intermodalité et l'interopérabilité des systèmes de transport; et

c) 

s'efforcent d'améliorer les principales liaisons de transport entre leurs territoires.

Article 293

Leur coopération porte notamment sur les aspects suivants:

a) 

l'élaboration d'une politique nationale viable en matière de transports, qui couvre tous les modes de transport, notamment pour garantir l'efficacité, la sûreté et la sécurité de systèmes de transport qui soient respectueux de l'environnement et pour promouvoir la prise en compte de ces questions liées au transport dans d'autres domaines de l'action publique;

b) 

la définition de stratégies sectorielles à la lumière de la politique nationale relative aux transports, y compris des obligations légales de modernisation des équipements techniques et des parcs de transport afin de respecter les normes internationales telles qu'elles sont définies aux annexes XXIV et XV-D du présent accord, en ce qui concerne le transport par route, ferroviaire, aérien, maritime et intermodal, en y incluant des calendriers et des objectifs intermédiaires de mise en œuvre, des responsabilités administratives et des plans financiers;

c) 

l'amélioration de la politique relative à l'infrastructure, afin de mieux cerner et évaluer les projets d'infrastructure pour les différents modes de transport;

d) 

la définition de politiques de financement mettant l'accent sur la maintenance, les contraintes de capacité et les infrastructures de liaison manquantes, tout en activant et en encourageant la participation du secteur privé aux projets de transports;

e) 

l'adhésion aux organisations et accords internationaux pertinents en matière de transports, y compris les procédures visant à assurer la mise en œuvre rigoureuse et le respect effectif des conventions et accords internationaux dans ce domaine;

f) 

la coopération scientifique et technique et l'échange d'informations en vue du développement et de l'amélioration des technologies en matière de transport, comme les systèmes de transport intelligents; et

g) 

le recours accru aux systèmes de transport intelligents et aux technologies de l'information pour la gestion et l'exploitation de tous les modes de transport concernés ainsi que pour favoriser l'intermodalité et la coopération concernant l'utilisation de systèmes spatiaux et d'applications commerciales facilitant les transports.

Article 294

1.  La coopération vise en outre à améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, pour une fluidité accrue des transports entre la Géorgie, l'UE et les pays tiers de la région, en supprimant les obstacles d'ordre administratif et technique et d'autres obstacles, en améliorant les réseaux de transport et en modernisant les infrastructures, en particulier sur les réseaux principaux entre les parties. Cette coopération comprend notamment des actions visant à faciliter le passage des frontières.

2.  La coopération consiste notamment en des échanges d'informations et des activités conjointes:

a) 

au niveau régional, en tenant notamment compte et en s'inspirant des progrès accomplis dans le contexte de différents accords de coopération régionale dans le domaine des transports, notamment le comité des transports du partenariat oriental, le corridor de transport Europe-Caucase-Asie (TRACECA), le processus de Bakou et d'autres initiatives relatives aux transports;

b) 

au niveau international, y compris notamment en ce qui concerne les organisations internationales dans le domaine des transports ainsi que les conventions et accords internationaux ratifiés par les parties; et

c) 

dans le cadre des différentes agences de l'UE chargées des transports.

Article 295

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

Article 296

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés aux annexes XXIV et XV-D du présent accord, selon les dispositions desdites annexes.



CHAPITRE 2

Coopération dans le domaine de l'énergie

Article 297

La coopération devrait reposer sur les principes du partenariat, de l'intérêt mutuel, de la transparence et de la prévisibilité et viser l'intégration des marchés et la convergence des réglementations dans le secteur de l'énergie, en tenant compte de la nécessité de garantir l'accès à une énergie sûre, respectueuse de l'environnement et abordable.

Article 298

La coopération devrait notamment porter sur les aspects suivants:

a) 

les stratégies et politiques dans le domaine de l'énergie;

b) 

le développement de marchés de l'énergie concurrentiels, transparents et efficaces assurant aux tiers un accès non discriminatoire aux réseaux et aux consommateurs dans le respect des normes de l'UE, y compris l'élaboration du cadre réglementaire approprié, selon les besoins;

c) 

la coopération sur les questions énergétiques régionales et l'éventuelle adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie, pour lequel elle détient actuellement un statut d'observateur;

d) 

la mise en place d'un environnement attrayant et stable pour les investissements, en remédiant aux problèmes d'ordre institutionnel, juridique, fiscal et autres;

e) 

les infrastructures énergétiques d'intérêt commun, en vue de diversifier les sources, les fournisseurs et les voies d'acheminement de l'énergie d'une manière qui soit à la fois économiquement viable et respectueuse de l'environnement;

f) 

l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement en énergie, par une plus grande intégration du marché et le rapprochement progressif des réglementations de certains éléments fondamentaux de l'acquis de l'UE;

g) 

l'amélioration et le renforcement de la stabilité et de la sécurité à long terme du commerce, du transit et du transport de l'énergie, ainsi que des politiques de tarification, notamment un système général fondé sur les coûts pour la transmission des ressources énergétiques, à des conditions mutuellement profitables et non discriminatoires et dans le respect des règles internationales, dont le traité sur la charte de l'énergie;

h) 

la promotion de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie, d'une manière qui soit à la fois économiquement viable et respectueuse de l'environnement;

i) 

le développement et la promotion des sources d'énergie renouvelables, avec une attention particulière pour les ressources hydriques, et l'encouragement d'une intégration bilatérale et régionale dans ce domaine;

j) 

la coopération scientifique et technique et l'échange d'informations pour le développement et l'amélioration des technologies en matière de production, d'acheminement, de fourniture et d'utilisation finale de l'énergie, en mettant particulièrement l'accent sur les technologies économes en énergie et respectueuses de l'environnement; et

k) 

la coopération sur la sûreté nucléaire, la sécurité nucléaire et la protection radiologique, conformément aux principes et normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et des conventions et traités internationaux en la matière conclus dans le cadre de l'AIEA et dans le respect du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le cas échéant.

Article 299

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

Article 300

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXV du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 3

Environnement

Article 301

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière d'environnement, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif à long terme de développement durable et d'économie plus verte. Il est attendu que la protection accrue de l'environnement se traduira par des avantages tant pour les citoyens que pour les entreprises en Géorgie et dans l'UE, notamment grâce à l'amélioration de la santé publique, la préservation des ressources naturelles, un renforcement de l'efficacité économique et environnementale, ainsi que l'utilisation de technologies modernes et moins polluantes favorisant des modes de production plus durables. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que des interdépendances existant entre les parties en matière de protection de l'environnement, et des accords multilatéraux dans ce domaine.

Article 302

1.  La coopération vise à préserver, protéger, améliorer et restaurer la qualité de l'environnement tout en protégeant la santé humaine, en veillant à une utilisation durable des ressources naturelles et en encourageant la prise de mesures, à l'échelle internationale, destinées à remédier aux problèmes environnementaux régionaux ou globaux, notamment dans les domaines suivants:

a) 

la gouvernance environnementale et les questions horizontales, notamment la planification stratégique, l'évaluation des incidences sur l'environnement et l'évaluation environnementale stratégique, l'éducation et la formation, les systèmes de suivi et d'information sur l'environnement, l'inspection et l'exécution, la responsabilité environnementale, la lutte contre la criminalité environnementale, la coopération transfrontière, l'accès du public aux informations sur l'environnement, les processus décisionnels et des procédures de recours administratif ou judiciaire efficaces;

b) 

la qualité de l'air;

c) 

la qualité de l'eau et la gestion des ressources en eau, y compris la gestion des risques d'inondation, la rareté des ressources en eau et les sécheresses, ainsi que le milieu marin;

d) 

la gestion des déchets;

e) 

la protection de la nature, notamment des forêts, et la conservation de la diversité biologique;

f) 

la pollution industrielle et les risques d'accidents industriels; et

g) 

la gestion des produits chimiques.

2.  La coopération vise également à intégrer l'environnement dans des domaines d'action autres que la politique environnementale.

Article 303

Les parties procèdent notamment à des échanges d'informations et de compétencestechniques; elles coopèrent aux niveaux bilatéral, régional y compris par l'intermédiaire des structures de coopération en place dans la région du Caucase du Sud et international, en particulier en tenant compte des accords multilatéraux en matière d'environnement qu'elles ont ratifiés, et également dans le cadre des agences pertinentes en la matière s'il y a lieu.

Article 304

1.  La coopération vise notamment les objectifs suivants:

a) 

l'élaboration d'un plan national d'action pour l'environnement (PNAE) couvrant l'ensemble des directions stratégiques nationales et sectorielles de l'environnement en Géorgie ainsi que les questions institutionnelles et administratives;

b) 

la promotion de la prise en compte des questions environnementales dans d'autres domaines d'action; et

c) 

le recensement des ressources humaines et financières nécessaires.

2.  Le PNAE est régulièrement mis à jour et adopté conformément à la législation géorgienne.

Article 305

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

Article 306

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXVI du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 4

Action pour le climat

Article 307

Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte contre le changement climatique. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que des interdépendances existant entre les engagements bilatéraux et multilatéraux qu'elles ont pris dans ce domaine.

Article 308

La coopération vise l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, ainsi que la promotion de mesures au niveau international, notamment dans les domaines suivants:

a) 

l'atténuation du changement climatique;

b) 

l'adaptation au changement climatique;

c) 

l'échange des droits d'émission de carbone;

d) 

la recherche, le développement, la démonstration, la mise en place et la diffusion de technologies à faible intensité de carbone et de technologies d'adaptation sûres et durables; et

e) 

l'intégration des considérations climatiques dans les politiques sectorielles.

Article 309

Les parties procèdent notamment à des échanges d'informations et de compétences techniques; elles mènent des activités conjointes de recherche et échangent des informations sur des technologies moins polluantes; elles mènent des activités conjointes aux niveaux régional et international, notamment en tenant compte des accords multilatéraux ratifiés par les parties en matière d'environnement, ainsi que des activités conjointes dans le cadre des agences compétentes en la matière s'il y a lieu. Les parties prêtent une attention particulière aux aspects transfrontières et à la coopération régionale.

Article 310

Fondée sur les intérêts mutuels, la coopération couvre, entre autres, l'élaboration et la mise en œuvre des éléments suivants:

a) 

un programme d'action national aux fins de l'adaptation (PANA);

b) 

une stratégie de développement à faible intensité de carbone, y compris des mesures d'atténuation appropriées au niveau national;

c) 

des mesures visant à favoriser le transfert de technologies sur la base d'une évaluation des besoins en la matière;

d) 

des mesures relatives aux substances appauvrissant la couche d'ozone et aux gaz à effet de serre fluorés.

Article 311

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

Article 312

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXVII du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 5

Politique industrielle et relative aux entreprises et industrie minière

Article 313

Les parties développent et renforcent leur coopération en matière de politique industrielle et relative aux entreprises, rendant ainsi l'environnement des entreprises plus favorable pour tous les opérateurs économiques, tout en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME) telles qu'elles sont définies, respectivement, dans la législation de l'UE et de la Géorgie. La coopération renforcée devrait avoir pour effet d'améliorer le cadre administratif et réglementaire pour les entreprises de l'UE et de la Géorgie qui exercent leurs activités dans l'UE et en Géorgie et devrait être fondée sur les politiques de l'UE relatives aux PME et à l'industrie, en tenant compte des principes et pratiques reconnus à l'échelle internationale en la matière.

Article 314

Pour accomplir ces objectifs, les parties coopèrent de manière à:

a) 

appliquer des politiques visant à promouvoir les PME, inspirées des principes du Small Business Act, et à surveiller les efforts de mise en œuvre en la matière au moyen d'un dialogue régulier. Il s'agira aussi dans le cadre de cette coopération de mettre l'accent sur les micro-entreprises et les entreprises d'artisanat, qui revêtent une importance fondamentale pour l'économie de l'UE comme pour celle de la Géorgie;

b) 

créer des conditions générales plus propices en la matière, par des échanges d'informations et de bonnes pratiques, en contribuant ainsi à un accroissement de la compétitivité. Il s'agit notamment d'assurer la gestion des questions structurelles (restructurations) liées, par exemple, à l'environnement et à l'énergie;

c) 

simplifier et à rationaliser les réglementations et les pratiques réglementaires, en mettant particulièrement l'accent sur l'échange de bonnes pratiques concernant les techniques réglementaires, y compris les principes appliqués dans l'UE;

d) 

encourager le développement de la politique en matière d'innovation par l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant la commercialisation de la recherche et du développement (y compris des instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à base technologique, le développement de pôles d'activité et l'accès aux sources de financement);

e) 

faire en sorte que se multiplient les contacts entre les entreprises de l'UE et géorgiennes, de même qu'entre ces entreprises et les autorités de l'UE et de la Géorgie;

f) 

encourager la réalisation d'activités de promotion des exportations entre l'UE et la Géorgie;

g) 

faciliter la modernisation et la restructuration de certains secteurs de l'industrie dans l'UE et en Géorgie, s'il y a lieu;

h) 

développer et à renforcer la coopération dans le domaine de l'industrie minière, et la production des matières premières, afin d'encourager la compréhension mutuelle, l'amélioration de l'environnement des entreprises, ainsi que l'échange d'informations et la coopération dans le domaine de l'industrie minière non énergétique, notamment en ce qui concerne l'extraction des minerais métalliques et des minéraux industriels. L'échange d'informations porte sur les développements dans le secteur minier et des matières premières, le commerce des matières premières, les meilleures pratiques relatives au développement durable dans le secteur de l'exploitation minière ainsi que sur les formations, les compétences, la santé et la sécurité.

Article 315

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. Des représentants des entreprises de l'UE et de la Géorgie sont également associés à ce dialogue.



CHAPITRE 6

Droit des sociétés, comptabilité et audit et gouvernance d'entreprise

Article 316

Reconnaissant l'importance d'un ensemble de règles et de pratiques efficaces en matière de droit des sociétés et de gouvernance d'entreprise, ainsi qu'en ce qui concerne la comptabilité et l'audit, pour la mise en place d'une économie de marché pleinement opérationnelle et la promotion du commerce, les parties conviennent de coopérer sur les questions suivantes:

a) 

la protection des actionnaires, des créanciers et d'autres acteurs intéressés, dans le respect des règles de l'UE en la matière;

b) 

la mise en œuvre des normes internationales pertinentes à l'échelle nationale et le rapprochement progressif des réglementations de la Géorgie des règles de l'UE en matière de comptabilité et d'audit; et

c) 

le développement de la politique relative à la gouvernance d'entreprise dans le respect des normes internationales, ainsi que le rapprochement progressif des réglementations de la Géorgie des règles et recommandations de l'UE en la matière.

Article 317

Les parties s'efforcent d'échanger des informations et des compétences techniques tant sur les systèmes existants que sur les évolutions nouvelles pertinentes dans ces domaines. En outre, les parties s'emploient à garantir un échange effectif d'informations entre les registres de commerce des États membres de l'UE et le registre national du commerce géorgien.

Article 318

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

Article 319

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXVIII du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 7

Services financiers

Article 320

Reconnaissant qu'un ensemble de règles et de pratiques efficaces en matière de services financiers s'impose afin de mettre en place une économie de marché viable et de stimuler les échanges commerciaux entre les deux parties, celles-ci conviennent de coopérer dans le domaine des services financiers conformément aux objectifs suivants:

a) 

soutenir les travaux visant à adapter la régulation des services financiers aux besoins d'une économie de marché ouverte;

b) 

garantir une protection adéquate et efficace des investisseurs et autres consommateurs de services financiers;

c) 

garantir la stabilité et l'intégrité du système financier géorgien dans son intégralité;

d) 

promouvoir la coopération entre les différents acteurs du système financier, notamment les autorités de régulation et de supervision; et

e) 

garantir une supervision indépendante et efficace.

Article 321

1.  Les parties encouragent la coopération entre les autorités compétentes de régulation et de supervision, et notamment l'échange d'informations, la mise en commun de compétences techniques sur les marchés financiers, ainsi que d'autres mesures du même ordre.

2.  Il convient d'accorder une attention particulière à la mise en place de la capacité administrative de ces autorités, notamment par l'échange de personnel et des actions de formation commune.

Article 322

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

Article 323

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XV-A du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 8

Coopération dans le domaine de la société de l'information

Article 324

Les parties renforcent leur coopération concernant le développement de la société de l'information pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer avantage de la mise à disposition généralisée des technologies de l'information et de la communication (TIC) et de l'amélioration de la qualité des services offerts à des prix abordables. Cette coopération devrait avoir pour objectif de faciliter l'accès aux marchés des communications électroniques et d'encourager le jeu de la concurrence et les investissements dans ce secteur.

Article 325

La coopération couvre notamment les domaines suivants:

a) 

l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant la mise en œuvre des initiatives nationales relatives à la société de l'information, y compris, notamment, celles qui visent à promouvoir l'accès au haut débit, à améliorer la sécurité des réseaux et à créer des services publics en ligne; et

b) 

l'échange d'informations, de bonnes pratiques et d'expériences pour favoriser l'élaboration d'un cadre réglementaire complet concernant les communications électroniques et, en particulier, pour renforcer les capacités administratives de l'autorité de régulation nationale indépendante, et pour encourager une meilleure utilisation des ressources du spectre radioélectrique ainsi que l'interopérabilité des réseaux en Géorgie, et entre la Géorgie et l'UE.

Article 326

Les parties favorisent la coopération entre l'autorité de régulation de l'UE et les autorités de régulation nationales de la Géorgie dans le domaine des communications électroniques.

Article 327

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XV-B du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 9

Tourisme

Article 328

Les parties coopèrent dans le domaine du tourisme en vue de renforcer la mise en place d'un secteur touristique compétitif et durable, vecteur de croissance économique et d'autonomisation, d'emploi et d'échanges internationaux.

Article 329

La coopération aux niveaux bilatéral et européen est fondée sur les principes suivants:

a) 

le respect de l'intégrité et des intérêts des populations locales, en particulier dans les zones rurales, en tenant compte des besoins et des priorités locales en matière de développement;

b) 

l'importance du patrimoine culturel; et

c) 

l'interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l'environnement.

Article 330

La coopération s'exprime prioritairement par:

a) 

l'échange d'informations, de bonnes pratiques, d'expériences et de savoir-faire;

b) 

le maintien d'un partenariat associant les intérêts publics, les intérêts privés et les intérêts des populations locales afin de garantir le développement durable du tourisme;

c) 

la promotion et le développement des flux, produits et marchés touristiques, ainsi que des infrastructures, des ressources humaines et des structures institutionnelles en la matière;

d) 

l'élaboration et la mise en œuvre de politiques efficaces;

e) 

la formation et le renforcement des moyens d'action dans le secteur du tourisme afin de relever la qualité des services; et

f) 

la mise en place et l'encouragement d'un tourisme notamment fondé sur les populations locales.

Article 331

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.



CHAPITRE 10

Agriculture et développement rural

Article 332

Les parties coopèrent afin de promouvoir l'agriculture et le développement rural, notamment par un rapprochement progressif des politiques et des législations.

Article 333

La coopération entre les parties en matière d'agriculture et de développement rural porte notamment sur les domaines suivants:

a) 

la promotion de la compréhension mutuelle des politiques relatives à l'agriculture et au développement rural;

b) 

le renforcement des capacités administratives aux niveaux central et local pour planifier, évaluer, mettre en œuvre et faire appliquer les politiques conformément aux réglementations de l'UE et aux meilleures pratiques en la matière;

c) 

l'encouragement de modes de production agricoles modernisées et viables;

d) 

le partage de connaissances et de meilleures pratiques concernant les politiques de développement rural afin de promouvoir le bien-être économique des populations rurales;

e) 

l'amélioration de la compétitivité du secteur agricole ainsi que de l'efficacité et de la transparence des marchés pour toutes les parties prenantes;

f) 

la promotion de politiques de qualité et de leurs mécanismes de contrôle, en particulier en ce qui concerne les indications géographiques et l'agriculture biologique;

g) 

la production de vin et l'agrotourisme;

h) 

la diffusion du savoir et la promotion des services de vulgarisation à l'intention des producteurs agricoles; et

i) 

la recherche de l'harmonisation des aspects couverts dans le cadre des organisations internationales dont les deux parties sont membres.

Article 334

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.



CHAPITRE 11

Pêche et gouvernance maritime



Section 1

Pêche

Article 335

1.  Les parties coopèrent sur les questions suivantes d'intérêt commun dans le secteur de la pêche et porteuses d'avantages mutuels que sont notamment la conservation et la gestion des ressources aquatiques vivantes, l'inspection et le contrôle, la collecte de données, ainsi que la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) telle que définie dans le plan d'action international (PAI) de 2001 de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

2.  Cette coopération est menée dans le respect des obligations internationales incombant aux parties en matière de gestion et de conservation des ressources aquatiques vivantes.

Article 336

Les parties prennent des mesures conjointes, échangent des informations et se prêtent mutuellement assistance de manière à promouvoir:

a) 

la bonne gouvernance et les bonnes pratiques en matière de gestion de la pêche afin de garantir la conservation et la gestion durables des stocks halieutiques, selon le principe d'une approche fondée sur les écosystèmes;

b) 

une pêche et une gestion des activités de pêche responsables qui respectent les principes du développement durable, de manière à conserver des stocks halieutiques et des écosystèmes sains; et

c) 

une coopération régionale, notamment par l'intermédiaire des organisations régionales de gestion des pêches, en fonction des besoins.

Article 337

À la lumière de l'article 336 du présent accord et en tenant compte des meilleures recommandations scientifiques, les parties renforcent leur coopération et la coordination de leurs activités en matière de gestion et de conservation des ressources aquatiques vivantes en mer Noire. Les deux parties s'attachent à encourager une coopération régionale en mer Noire et l'instauration de relations avec les organisations régionales de gestion des pêches, le cas échéant.

Article 338

Les parties encouragent des initiatives telles que des échanges mutuels d'expériences et des actions d'appui en vue de garantir la mise en œuvre d'une politique garante d'une pêche durable fondée sur l'acquis de l'UE et les domaines d'intérêt prioritaires des parties en la matière, et notamment:

a) 

la gestion des ressources aquatiques vivantes, de l'effort de pêche et des mesures techniques;

b) 

l'inspection et le contrôle des activités de pêche, à l'aide de l'équipement de surveillance nécessaire, y compris de dispositifs de contrôle électroniques et d'outils de traçabilité, de même que de la législation applicable et de mécanismes de contrôle;

c) 

la collecte harmonisée de données compatibles sur les captures, les débarquements et la flotte, ainsi que de données biologiques et économiques;

d) 

la gestion des capacités de pêche, notamment un fichier opérationnel de la flotte de pêche;

e) 

l'efficacité des marchés, en particulier en encourageant les organisations de producteurs et en fournissant des informations aux consommateurs, ainsi que grâce à des normes de commercialisation et à la traçabilité; et

f) 

la définition d'une politique structurelle pour le secteur de la pêche, en veillant à la durabilité d'un point de vue économique, environnemental et social.



Section 2

Politique maritime

Article 339

Compte tenu de leur coopération dans les domaines de la pêche, du transport maritime, de l'environnement et d'autres politiques, et conformément aux conventions internationales pertinentes sur le droit de la mer fondées sur la convention des Nations unies sur le droit de la mer, les parties intensifient également la coopération en vue de l'adoption d'une politique maritime intégrée, notamment par les actions suivantes:

a) 

en encourageant la gestion des affaires maritimes selon une approche intégrée, la bonne gouvernance et l'échange de meilleures pratiques concernant l'utilisation des espaces marins;

b) 

en encourageant le recours à l'aménagement de l'espace maritime en tant qu'outil permettant d'améliorer le processus décisionnel en vue d'opérer un arbitrage entre des activités humaines concurrentes, selon l'approche fondée sur les écosystèmes;

c) 

en encourageant la gestion intégrée des zones côtières, selon l'approche fondée sur les écosystèmes, de façon à garantir un développement durable des régions côtières et à renforcer la capacité de résistance de celles-ci aux risques côtiers, y compris aux effets du changement climatique;

d) 

en encourageant l'innovation et l'utilisation optimale des ressources dans l'industrie maritime en tant que vecteur de croissance économique et d'emploi, notamment par l'échange de bonnes pratiques;

e) 

en stimulant la conclusion d'alliances stratégiques entre les entreprises et services maritimes et les instituts scientifiques spécialisés dans la recherche marine et maritime;

f) 

en s'efforçant d'améliorer la surveillance maritime transfrontière et transsectorielle en vue de faire face à l'augmentation des risques dus au trafic maritime intense, aux rejets opérationnels à partir de navires, aux accidents maritimes et aux activités illicites en mer; et

g) 

en instaurant un dialogue régulier et en encourageant différents réseaux entre acteurs du secteur maritime.

Article 340

Cette coopération s'exprime notamment par:

a) 

l'échange d'informations, de bonnes pratiques et d'expériences ainsi que le transfert de connaissances spécialisées dans le domaine maritime, notamment en matière de technologies innovantes dans les secteurs maritimes et sur les questions relatives au milieu marin;

b) 

l'échange d'informations et de bonnes pratiques sur les possibilités de financement de projets, notamment les partenariats public-privé; et

c) 

l'intensification de la coopération entre les parties au sein des instances maritimes internationales compétentes.

Article 341

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier entre les parties.



CHAPITRE 12

Coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration

Article 342

Les parties favorisent la coopération dans tous les domaines de la recherche scientifique civile, ainsi que du développement technologique et de la démonstration (RDT), sur la base de l'intérêt mutuel et sous réserve d'une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle.

Article 343

La coopération en matière de RDT vise à:

a) 

instaurer un dialogue sur les politiques à mener et à favoriser l'échange d'informations scientifiques et technologiques;

b) 

garantir un accès adéquat aux programmes respectifs des parties;

c) 

augmenter les capacités de recherche et à renforcer la participation des entités de recherche de la Géorgie au programme-cadre de recherche de l'UE;

d) 

encourager des projets communs de recherche dans tous les domaines de RDT;

e) 

proposer des activités de formation et des programmes de mobilité destinés aux scientifiques, chercheurs et autres membres du personnel de recherche des parties engagés dans des activités de RDT;

f) 

faciliter, dans le cadre de la législation applicable, la libre circulation des chercheurs participant aux activités visées par le présent accord, ainsi que la circulation transfrontière des marchandises destinées à ces activités; et

g) 

encourager d'autres formes de coopération en matière de RDT sur la base d'accords mutuels.

Article 344

Pour ce qui est de la mise en œuvre de ces activités de coopération, il convient de chercher des synergies avec les autres activités menées dans le cadre de la coopération financière entre l'UE et la Géorgie visée au titre VII (Aide financière, et dispositions antifraude et en matière de contrôle) du présent accord.



CHAPITRE 13

Politique des consommateurs

Article 345

Les parties coopèrent en vue de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et s'emploient à rendre compatibles leurs systèmes respectifs en la matière.

Article 346

Pour atteindre ces objectifs, les parties peuvent notamment coopérer, lorsqu'il y a lieu, en:

a) 

rapprochant la législation relative à la protection des consommateurs tout en évitant les obstacles aux échanges commerciaux;

b) 

encourageant les échanges d'informations sur les systèmes de protection des consommateurs, y compris la législation en la matière et ses mesures d'application, la sécurité des produits de consommation, les systèmes d'échange d'informations, l'éducation/la sensibilisation et l'autonomisation des consommateurs, et les voies de recours à leur disposition;

c) 

en organisant des activités de formation à l'intention des responsables de l'administration et d'autres représentants des intérêts des consommateurs; et

d) 

en encourageant l'activité d'associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des consommateurs.

Article 347

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXIX du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 14

Emploi, politique sociale et égalité des chances

Article 348

Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles en vue de promouvoir le programme pour un travail décent, la politique en matière d'emploi, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social, la protection sociale, l'inclusion sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, ainsi que la responsabilité sociale des entreprises, et ainsi contribuer à la promotion d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, à la réduction de la pauvreté, au renforcement de la cohésion sociale, au développement durable et à l'amélioration de la qualité de la vie.

Article 349

La coopération, sur la base d'un échange d'informations et de bonnes pratiques, peut porter sur un certain nombre de questions relevant des domaines suivants:

a) 

la réduction de la pauvreté et le renforcement de la cohésion sociale;

b) 

la politique de l'emploi, qui vise des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et des conditions de travail décentes, notamment afin de faire reculer l'économie informelle et l'emploi informel;

c) 

la promotion de mesures actives du marché du travail et de services de l'emploi efficaces, s'il y a lieu, dans un but de modernisation des marchés du travail et d'adaptation aux besoins des parties sur ces marchés;

d) 

la promotion de marchés du travail et de systèmes de sécurité sociale plus inclusifs, de façon à intégrer les personnes défavorisées, y compris les personnes handicapées et les personnes issues de minorités;

e) 

l'égalité des chances et la lutte contre la discrimination, dans le but d'améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes et à garantir l'égalité des chances entre eux, ainsi qu'à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

f) 

la politique sociale, dans le but de renforcer le niveau de protection sociale et les systèmes en la matière sur les plans de la qualité, de l'accessibilité et de la viabilité financière;

g) 

le renforcement de la participation des partenaires sociaux et la promotion du dialogue social, notamment par la consolidation des capacités de l'ensemble des parties concernées;

h) 

la promotion de la santé et de la sécurité au travail; et

i) 

la sensibilisation et le dialogue dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises.

Article 350

Les parties encouragent tous les acteurs concernés, y compris les organisations de la société civile et notamment les partenaires sociaux, à participer à l'élaboration et aux réformes des politiques et à la coopération entre parties, comme le prévoit la partie pertinente du titre VIII (Dispositions institutionnelles, générales et finales) du présent accord.

Article 351

Les parties s'efforcent d'intensifier leur coopération en matière d'emploi et de politique sociale au sein de toutes les instances et organisations régionales, multilatérales et internationales concernées.

Article 352

Les parties s'attachent à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes et à encourager des pratiques commerciales responsables, comme celles préconisées par un certain nombre de lignes directrices internationales en matière de responsabilité sociale des entreprises et notamment les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

Article 353

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.

Article 354

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXX du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 15

Santé publique

Article 355

Les parties conviennent de renforcer leur coopération en matière de santé publique afin d'améliorer celle-ci ainsi que la protection de la santé humaine, un élément essentiel pour le développement durable et la croissance économique.

Article 356

La coopération porte notamment sur les domaines suivants:

a) 

le renforcement du système de santé publique de la Géorgie, notamment grâce à la poursuite de la réforme du secteur de la santé, la fourniture de soins de santé de qualité, le développement des ressources humaines dans le domaine de la santé, l'amélioration de la gouvernance en matière de santé et le financement du secteur des soins de santé;

b) 

la surveillance épidémiologique et le contrôle des maladies transmissibles, comme par exemple le VIH/SIDA, l'hépatite virale, la tuberculose, ou encore la résistance aux antimicrobiens, ainsi qu'une meilleure préparation face aux menaces qui pèsent sur la santé publique et aux situations d'urgence;

c) 

la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles, essentiellement par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, l'encouragement de modes de vie sains et de l'activité physique, la prise de mesures en vue d'agir sur les grands déterminants de la santé tels que les habitudes alimentaires, la dépendance à l'alcool, aux drogues et au tabac;

d) 

la qualité et la sécurité des substances d'origine humaine;

e) 

les informations et les connaissances en matière de santé; et

f) 

la mise en œuvre effective des accords internationaux dans le domaine de la santé, dont les parties sont signataires, notamment le règlement sanitaire international et la convention-cadre pour la lutte antitabac.

Article 357

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXXI du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 16

Éducation, formation et jeunesse

Article 358

Les parties coopèrent dans le domaine de l'éducation et de la formation afin d'intensifier la coopération et le dialogue, y compris le dialogue sur les questions de fond, afin de parvenir à un rapprochement avec les politiques et pratiques de l'UE en la matière. Elles coopèrent afin de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, d'encourager la coopération et la transparence à tous les niveaux de l'éducation et de la formation, en mettant plus particulièrement l'accent sur l'enseignement supérieur.

Article 359

La coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation porte notamment sur les domaines suivants:

a) 

la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, un facteur essentiel pour la croissance et l'emploi, qui peut permettre aux citoyens de participer pleinement à la société;

b) 

la modernisation des systèmes d'éducation et de formation, l'amélioration de la qualité, de la pertinence et de l'accès à tous les échelons de l'enseignement, depuis l'accueil et l'éducation des jeunes enfants jusqu'à l'enseignement supérieur;

c) 

la promotion de la qualité dans l'enseignement supérieur conformément à l'agenda de l'UE pour la modernisation de l'enseignement supérieur et le processus de Bologne;

d) 

le renforcement de la coopération universitaire internationale et la participation aux programmes de coopération de l'UE, ce qui accroîtrait la mobilité des étudiants et des enseignants;

e) 

la promotion de l'apprentissage des langues étrangères;

f) 

la promotion d'une plus grande reconnaissance des qualifications et des compétences, et la garantie d'une transparence dans ce domaine;

g) 

la promotion de la coopération dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnels, en tenant compte des bonnes pratiques de l'UE en la matière; et

h) 

le renforcement de la compréhension et de la connaissance du processus d'intégration européenne, du dialogue universitaire sur les relations UE-partenariat oriental et de la participation aux programmes de l'UE dans ce domaine.

Article 360

Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la jeunesse, afin de:

a) 

renforcer la coopération et les échanges dans le domaine de la politique de la jeunesse et de l'enseignement non formel destiné aux jeunes et aux animateurs socio-éducatifs;

b) 

soutenir les jeunes et la mobilité des animateurs socio-éducatifs de façon à promouvoir le dialogue interculturel et l'acquisition des connaissances, qualifications et compétences en dehors des systèmes éducatifs officiels, y compris grâce au bénévolat;

c) 

encourager la coopération entre les organisations pour la jeunesse.

Article 361

La Géorgie mènera et développera une politique conforme au cadre des politiques et pratiques de l'UE en ce qui concerne les documents visés à l'annexe XXXII du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 17

Coopération dans le domaine culturel

Article 362

Les parties encouragent la coopération culturelle en tenant dûment compte des principes inscrits dans la convention de 2005 de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les parties cherchent à instaurer un dialogue régulier dans des domaines d'intérêt mutuel, y compris le développement des industries culturelles dans l'UE et en Géorgie. La coopération entre les parties favorise le dialogue interculturel, notamment grâce à la participation du secteur culturel et de la société civile de l'UE et de la Géorgie.

Article 363

Les parties concentrent leur coopération sur un certain nombre de domaines:

a) 

la coopération culturelle et les échanges culturels;

b) 

la mobilité de l'art et des artistes et le renforcement des capacités du secteur culturel;

c) 

le dialogue interculturel;

d) 

le dialogue sur la politique culturelle; et

e) 

la coopération dans les enceintes internationales telles que l'Unesco et le Conseil de l'Europe, entre autres, afin de favoriser la diversité culturelle, et de préserver et de valoriser le patrimoine culturel et historique.



CHAPITRE 18

Coopération dans les domaines de l'audiovisuel et des médias

Article 364

Les parties promouvront la coopération dans le domaine de l'audiovisuel. La coopération a pour objectif de renforcer les entreprises audiovisuelles dans l'UE et en Géorgie, notamment par la formation de professionnels, l'échange d'informations et la promotion de coproductions dans les domaines du cinéma et de la télévision.

Article 365

1.  Les parties instaurent un dialogue régulier dans le domaine des politiques audiovisuelle et des médias et coopèrent en vue de renforcer l'indépendance et le professionnalisme des médias ainsi que les liens avec les médias de l'UE conformément aux normes européennes en la matière, y compris les normes du Conseil de l'Europe et de la convention de 2005 de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

2.  La coopération pourrait, entre autres, porter sur la question de la formation des journalistes et autres professionnels des médias.

Article 366

Les parties concentrent leur coopération sur un certain nombre de domaines:

a) 

un dialogue sur les politiques audiovisuelle et des médias;

b) 

un dialogue au sein des enceintes internationales (comme l'Unesco et l'OMC); et

c) 

une coopération dans le domaine de l'audiovisuel et des médias, y compris du cinéma.

Article 367

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXXIII du présent accord, conformément dispositions de ladite annexe.



CHAPITRE 19

Coopération dans le domaine des activités physiques et sportives

Article 368

Les parties encouragent la coopération dans le domaine des activités physiques et sportives par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, afin de promouvoir un mode de vie sain et les valeurs sociales et éducatives du sport et de la mobilité dans le sport et de lutter contre les menaces qui pèsent sur le sport au niveau mondial, comme le dopage, le racisme et la violence.



CHAPITRE 20

Coopération entre acteurs des sociétés civiles

Article 369

Les parties favorisent un dialogue sur la coopération au sein de la société civile, dont les objectifs sont les suivants:

a) 

renforcer les contacts et l'échange d'informations et d'expériences entre tous les secteurs de la société civile dans l'UE et en Géorgie;

b) 

veiller à une meilleure connaissance et compréhension de la Géorgie, notamment de son histoire et de sa culture, dans l'UE et en particulier au sein des organisations de la société civile établies dans les États membres, afin de mieux les sensibiliser aux possibilités et enjeux de relations futures;

c) 

inversement, veiller à une meilleure connaissance et compréhension de l'UE en Géorgie et en particulier au sein des organisations de la société civile géorgienne, en mettant l'accent, sans s'y restreindre, sur les valeurs fondatrices de l'UE, ses politiques et son fonctionnement.

Article 370

Les parties encouragent le dialogue et la coopération entre les acteurs de leur société civile respective, en tant que volet à part entière des relations entre l'UE et la Géorgie. Les objectifs de ce dialogue et de cette coopération sont les suivants:

a) 

veiller à ce que la société civile participe activement aux relations UE-Géorgie, en particulier à la mise en œuvre des dispositions du présent accord;

b) 

accroître la participation de la société civile au processus décisionnel public, notamment par le maintien d'un dialogue ouvert, transparent et régulier entre les institutions publiques, les associations représentatives et la société civile;

c) 

faciliter la création d'un environnement propice au renforcement des institutions et au développement des organisations de la société civile, notamment par des actions de sensibilisation, des réseaux informels et formels, des visites et des ateliers mutuels permettant la mise en place d'un cadre légal pour la société civile; et

d) 

permettre à des représentants de la société civile des deux parties de se familiariser avec les processus de consultation et de dialogue entre acteurs de la société civile, y compris les partenaires sociaux, et les autorités publiques, notamment en vue de renforcer la société civile dans le processus d'élaboration des politiques publiques.

Article 371

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier entre les parties.



CHAPITRE 21

Développement régional, coopération transfrontière et régionale

Article 372

1.  Les parties favorisent la compréhension mutuelle et la coopération bilatérale dans le domaine de la politique de développement régional, notamment les méthodes de définition et de mise en application des politiques régionales, la gouvernance et le partenariat à plusieurs niveaux, en mettant l'accent sur le développement des régions défavorisées et la coopération territoriale, afin de créer des canaux de communication et d'encourager l'échange d'informations et d'expériences entre les autorités nationales et locales, les acteurs socio-économiques et la société civile.

2.  Les parties coopèrent notamment en vue d'aligner les pratiques en vigueur en Géorgie sur les principes suivants:

a) 

le renforcement de la gouvernance à plusieurs niveaux, dans la mesure où elle touche à la fois le niveau central et les populations locales, l'accent étant mis en particulier sur les moyens de renforcer la participation des acteurs locaux;

b) 

la consolidation du partenariat entre toutes les parties concernées par le développement régional; et

c) 

le cofinancement au moyen de la contribution financière des participants à la mise en œuvre des programmes et projets de développement régional.

Article 373

1.  Les parties encouragent et renforcent la participation des autorités locales à la coopération en matière de politique régionale, y compris la coopération transfrontière et les structures de gestion y relatives, intensifient la coopération par la mise en place d'un cadre législatif réciproque propice, maintiennent et développent des mesures de renforcement des capacités et favorisent la consolidation des réseaux économiques et commerciaux tant transfrontières que régionaux.

2.  Les parties coopèrent en vue de consolider les capacités institutionnelles et opérationnelles des institutions géorgiennes dans les domaines du développement régional et de l'aménagement du territoire, notamment:

a) 

en améliorant la coordination interinstitutionnelle, en particulier le mécanisme d'interaction verticale et horizontale des autorités publiques centrales et locales dans le processus de développement et de mise en œuvre des politiques régionales;

b) 

en développant les capacités des autorités publiques locales afin de promouvoir la coopération transfrontière réciproque dans le respect des principes et pratiques de l'UE;

c) 

en partageant les connaissances, informations et bonnes pratiques en matière de politiques de développement régional pour favoriser le bien-être économique des populations locales et un développement homogène des régions.

Article 374

1.  Les parties renforcent et encouragent le développement de la coopération transfrontière dans d'autres domaines couverts par le présent accord comme, entre autres, les transports, l'énergie, les réseaux de communication, la culture, l'éducation, le tourisme et la santé.

2.  Les parties intensifient la coopération entre leurs régions grâce à des programmes transnationaux et interrégionaux, en encourageant la participation des régions de la Géorgie dans des structures et organisations régionales européennes et en favorisant leur développement économique et institutionnel par la mise en œuvre de projets d'intérêt commun.

3.  Ces actions se déroulent dans le contexte suivant:

a) 

la poursuite de la coopération territoriale avec les régions européennes, y compris au moyen de programmes de coopération transnationaux et transfrontières;

b) 

une coopération dans le cadre du partenariat oriental, avec des organes de l'UE, dont le Comité des régions, et la participation à diverses initiatives et divers projets régionaux européens;

c) 

une coopération avec, entre autres, le Comité économique et social européen et l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen.

Article 375

Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier.



CHAPITRE 22

Protection civile

Article 376

Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte contre les catastrophes naturelles ou d'origine humaine. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que des interdépendances existant entre les parties et les activités multilatérales dans ce domaine.

Article 377

La coopération vise à améliorer la prévention, la préparation et la capacité d'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

Article 378

Les parties échangent, entre autres, informations et compétences techniques et mettent en œuvre des activités conjointes sur une base bilatérale et/ou dans le cadre de programmes multilatéraux. La coopération peut avoir lieu, entre autres, par la mise en œuvre d'accords spécifiques et/ou de dispositions administratives dans ce domaine conclus entre les parties.

Article 379

La coopération peut avoir les objectifs suivants:

a) 

veiller à l'échange et à la mise à jour régulière des coordonnées des points de contact, afin de garantir la continuité du dialogue et de faire en sorte que chacun soit joignable 24 heures sur 24;

b) 

faciliter l'assistance mutuelle en cas de situations d'extrême urgence, en fonction des besoins et sous réserve de la disponibilité de ressources suffisantes;

c) 

veiller à l'échange, 24 heures sur 24, d'alertes rapides et d'informations actualisées sur les situations d'urgence de grande ampleur touchant l'UE ou la Géorgie, y compris des demandes et des offres d'assistance;

d) 

veiller à l'échange d'informations sur la fourniture d'une assistance à des pays tiers par les parties dans les cas d'urgence pour lesquels le mécanisme de protection civile de l'UE est activé;

e) 

contribuer au soutien fourni par le pays hôte lors d'une demande/fourniture d'aide;

f) 

veiller à l'échange de bonnes pratiques et de lignes directrices dans le domaine de la prévention et de la capacité de réaction et d'intervention en cas de catastrophes;

g) 

coopérer en ce qui concerne la réduction des risques de catastrophes en s'appuyant notamment sur les liens institutionnels et recommandations aux institutions, l'information, l'éducation et la communication, et les bonnes pratiques visant à prévenir ou à atténuer les effets des aléas naturels;

h) 

coopérer pour améliorer la base de connaissances sur les catastrophes et sur l'évaluation des dangers et des risques, aux fins de la gestion des catastrophes;

i) 

coopérer pour évaluer les effets des catastrophes sur l'environnement et la santé publique;

j) 

inviter des experts à des ateliers techniques et à des symposiums spécifiquement consacrés à des questions de protection civile;

k) 

inviter, au cas par cas, des observateurs à des exercices ou à des formations spécifiques organisés par l'UE et/ou la Géorgie; et

(l) 

renforcer la coopération concernant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles en matière de protection civile.



CHAPITRE 23

Participation aux agences et programmes de l'union européenne

Article 380

La Géorgie est autorisée à participer à toutes les agences de l'Union ouvertes à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant création de ces agences. La Géorgie conclut des accords distincts avec l'UE en vue de définir sa participation aux différentes agences, y compris le montant de sa contribution financière.

Article 381

La Géorgie est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union ouverts à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes. La Géorgie participe aux programmes de l'Union dans le respect des dispositions énoncées dans le protocole III du présent accord concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la Géorgie relatif aux principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'Union.

Article 382

La participation de la Géorgie aux programmes et agences de l'UE fait l'objet d'un dialogue régulier entre les parties. En particulier, l'UE informe la Géorgie lorsqu'elle met sur pied de nouvelles agences ou adopte de nouveaux programmes, ainsi qu'en cas de modification des conditions de participation aux programmes et agences de l'Union, conformément aux articles 380 et 381 du présent accord.



TITRE VII

AIDE FINANCIÈRE, ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE



CHAPITRE 1

Aide financière

Article 383

La Géorgie bénéficie d'une aide financière au titre des mécanismes et instruments de financement pertinents de l'UE. La Géorgie peut également bénéficier d'une coopération avec la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et d'autres institutions financières internationales. Cette aide financière contribue à la réalisation des objectifs du présent accord et est fournie conformément au présent chapitre.

Article 384

Les grands principes de l'aide financière sont énoncés dans les règlements relatifs aux instruments financiers pertinents de l'UE.

Article 385

Les domaines prioritaires de l'aide financière de l'UE convenus par les parties sont définis dans les programmes d'action annuels fondés, autant que possible, sur des cadres pluriannuels qui tiennent compte des priorités d'action arrêtées. Les montants de l'aide fixés dans ces programmes sont déterminés en fonction des besoins de la Géorgie, de ses capacités sectorielles et de l'avancement des réformes dans le pays, notamment dans les domaines couverts par le présent accord.

Article 386

Afin de garantir la meilleure utilisation possible des ressources disponibles, les parties veillent à ce que l'aide de l'UE soit mise en œuvre en étroite coopération et coordination avec d'autres pays donateurs, organismes donateurs et institutions financières internationales, ainsi que conformément aux principes internationaux en matière d'efficacité de l'aide.

Article 387

Les fondements juridiques, administratifs et techniques de l'aide financière sont établis dans le cadre des accords pertinents conclus par les parties.

Article 388

Le conseil d'association est tenu informé de l'évolution et de la mise en œuvre de l'aide financière, ainsi que des effets de celle-ci sur la réalisation des objectifs du présent accord. À cette fin, les instances concernées des parties communiquent des informations de suivi et d'évaluation appropriées sur une base mutuelle et de manière continue.

Article 389

Les parties mettent l'aide en œuvre conformément aux principes de bonne gestion financière et coopèrent en vue de protéger les intérêts financiers de l'UE et de la Géorgie conformément au chapitre 2 du présent titre (Dispositions antifraude et en matière de contrôle).



CHAPITRE 2

Dispositions antifraude et en matière de contrôle

Article 390

Définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant dans le protocole IV du présent accord sont applicables.

Article 391

Champ d'application

Le présent chapitre est applicable à tout accord ou instrument de financement futur qui sera conclu par les parties, ainsi qu'à tout autre instrument de financement de l'UE auquel la Géorgie peut être associée, sans préjudice de l'application de toute autre clause supplémentaire concernant les audits, vérifications sur place, inspections, contrôles et actions antifraude, notamment ceux menés par la Cour des comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Article 392

Mesures de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale

Les parties prennent des mesures effectives de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale en rapport avec la mise en œuvre des fonds de l'UE, notamment en instaurant une assistance administrative mutuelle et une assistance juridique mutuelle dans les domaines relevant du présent accord.

Article 393

Échange d'informations et coopération renforcée au niveau opérationnel

1.  Aux fins de la bonne exécution du présent chapitre, les autorités compétentes de la Géorgie et celles de l'UE procèdent régulièrement à des échanges d'informations et, à la demande de l'une des parties, entament des consultations.

2.  L'OLAF peut convenir avec ses homologues géorgiens, conformément à la législation géorgienne, de renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre la fraude, y compris par des accords opérationnels avec les autorités géorgiennes.

3.  Pour le transfert et le traitement de données à caractère personnel, l'article 14 du titre III (Liberté, sécurité et justice) du présent accord s'applique.

Article 394

Prévention de la fraude, de la corruption et des irrégularités

1.  Les autorités de l'UE et de la Géorgie vérifient régulièrement que les actions financées à l'aide de fonds de l'UE ont été mises en oeuvre correctement. Elles prennent toute mesure appropriée pour prévenir les irrégularités et la fraude et pour y remédier.

2.  Les autorités de l'UE et de la Géorgie prennent toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir d'éventuelles pratiques de corruption active ou passive et pour y remédier, ainsi que pour exclure d'éventuels conflits d'intérêts à tous les stades des procédures relatives à la mise en œuvre des fonds de l'UE.

3.  Les autorités géorgiennes informent la Commission européenne des éventuelles mesures de prévention adoptées.

4.  La Commission européenne est en droit d'obtenir des éléments de preuve, conformément à l'article 56 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

5.  Plus particulièrement, elle est également en droit d'obtenir la preuve que les procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions respectent les principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-discrimination, empêchent tout conflit d'intérêts, offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues et garantissent le respect des dispositions en matière de bonne gestion financière.

6.  Conformément à leurs propres procédures, les parties se communiquent toute information concernant la mise en œuvre des fonds de l'UE et s'informent mutuellement sans délai de toute modification substantielle de leurs procédures ou systèmes.

Article 395

Actions en justice, enquêtes et poursuites

Les autorités géorgiennes engagent des actions en justice et veillent notamment, le cas échéant, à ce que les cas suspectés ou avérés de fraude ou de corruption ou toute autre irrégularité, y compris les conflits d'intérêts, mis en lumière par des contrôles nationaux ou de l'UE, fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites. Le cas échéant, l'OLAF peut aider les autorités compétentes de la Géorgie dans cette tâche.

Article 396

Communication de la fraude, de la corruption et des irrégularités

1.  Les autorités géorgiennes transmettent sans délai à la Commission européenne toute information portée à leur connaissance concernant des cas avérés de fraude ou de corruption et informent la Commission européenne sans délai de toute autre irrégularité, y compris les conflits d'intérêts, en rapport avec la mise en œuvre des fonds de l'UE. En cas de soupçon de fraude ou de corruption, l'OLAF et la Commission européenne sont également informés.

2.  Les autorités géorgiennes notifient également toutes les mesures prises en rapport avec les faits communiqués au titre du présent article. S'il n'y a pas de fraude, de corruption ni d'autres irrégularités à signaler, les autorités géorgiennes en informent la Commission européenne après la fin de chaque année civile.

Article 397

Audits

1.  La Commission européenne et la Cour des comptes européenne sont en droit d'examiner la légalité et la régularité de toutes les dépenses liées à la mise en œuvre des fonds de l'UE et leur bonne gestion financière.

2.  Des audits sont réalisés tant sur la base des engagements que sur la base des paiements. Ils ont lieu sur pièces et, au besoin, sur place dans les locaux de toute entité qui gère des fonds de l'UE ou participe à leur mise en œuvre. Ces audits peuvent être réalisés avant la clôture des comptes de l'exercice financier en question et pendant une période de cinq ans à partir de la date de paiement du solde.

3.  Des inspecteurs de la Commission européenne ou d'autres personnes mandatées par cette dernière ou par la Cour des comptes européenne peuvent effectuer des contrôles sur pièces ou sur place ainsi que des audits dans les locaux de toute entité qui gère des fonds de l'UE ou participe à leur mise en œuvre ainsi que dans ceux de ses sous-traitants en Géorgie.

4.  Les inspecteurs de la Commission européenne ou les autres personnes mandatées par cette dernière ou par la Cour des comptes européenne ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, y compris sous format électronique, de façon à pouvoir mener à bien ces audits. Ce droit d'accès devrait être communiqué à toutes les institutions publiques géorgiennes et figure expressément dans les contrats conclus en vue de la mise en oeuvre des instruments visés dans le présent accord.

5.  Les contrôles et audits visés ci-dessus sont applicables à l'ensemble des contractants et sous-traitants ayant bénéficié d'un concours financier de l'UE. Dans l'exercice de leurs tâches, la Cour des comptes européenne et les institutions d'audit géorgiennes pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance.

Article 398

Contrôles sur place

1.  Dans le cadre du présent accord, l'OLAF est autorisé à effectuer des contrôles et vérifications sur place afin de protéger les intérêts financiers de l'UE, conformément aux dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités.

2.  Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et menés par l'OLAF en coopération étroite avec les autorités géorgiennes compétentes dans le respect de la législation géorgienne applicable.

3.  Les autorités géorgiennes sont informées en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, des agents des autorités géorgiennes compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

4.  Si les autorités géorgiennes concernées en expriment le souhait, elles peuvent effectuer les contrôles et vérifications sur place conjointement avec l'OLAF.

5.  Lorsqu'un opérateur économique s'oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités géorgiennes prêtent à l'OLAF, conformément à la législation nationale, l'assistance nécessaire pour lui permettre d'accomplir sa mission de contrôle et de vérification sur place.

Article 399

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de la législation géorgienne, des mesures et des sanctions administratives peuvent être imposées par la Commission européenne en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ainsi qu'avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

Article 400

Recouvrement

1.  Les autorités géorgiennes prennent toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre les dispositions ci-après concernant le recouvrement des fonds de l'UE indûment payés auprès de l'organisme public de financement.

2.  Lorsque les autorités géorgiennes sont chargées de la mise en œuvre de fonds de l'UE, la Commission européenne est en droit de recouvrer, notamment par des corrections financières, les fonds de l'UE indûment payés. La Commission européenne tient compte des mesures adoptées par les autorités géorgiennes pour prévenir la perte des fonds de l'UE concernés.

3.  Avant de prendre une décision de recouvrement, la Commission européenne consulte la Géorgie sur la question. Les différends en la matière sont examinés au sein du conseil d'association.

4.  Lorsque la Commission européenne met en œuvre les fonds de l'UE, que ce soit directement ou indirectement en confiant à des tiers des tâches d'exécution budgétaire, les décisions qu'elle prend conformément au champ d'application du présent titre et qui comportent une obligation pécuniaire à la charge de personnes autres que des États forment titre exécutoire en Géorgie, dans le respect des principes ci-après.

a) 

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur en Géorgie. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité de la décision, par l'autorité nationale que le gouvernement de Géorgie désigne à cet effet et qu'il indique à la Commission européenne et à la Cour de justice de l'Union européenne.

b) 

Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément au droit géorgien.

c) 

L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions géorgiennes.

5.  La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par les autorités désignées par le gouvernement géorgien. L'exécution forcée a lieu selon les règles de procédure géorgiennes. La légalité de la décision formant titre exécutoire des autorités compétentes de l'UE est soumise au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.

6.  Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne prononcés en vertu d'une clause compromissoire d'un contrat relevant du présent chapitre ont force exécutoire sous les mêmes conditions.

Article 401

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent chapitre, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit géorgien et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'UE. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'UE, des États membres ou de la Géorgie, sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celle de garantir une protection efficace des intérêts financiers des parties.

Article 402

Rapprochement des législations

La Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXXIV du présent accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.



TITRE VIII

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES



CHAPITRE 1

Cadre institutionnel

Article 403

Le dialogue politique et stratégique entre les parties, y compris sur les questions liées à la coopération sectorielle, peut se dérouler à tout niveau. Un dialogue stratégique de haut niveau a lieu périodiquement au sein du conseil d'association institué à l'article 404 ainsi que dans le cadre de réunions régulières des représentants des deux parties au niveau ministériel par accord mutuel.



Conseil d'association

Article 404

1.  Il est institué un conseil d'association. Celui-ci surveille et contrôle l'application et la mise en œuvre du présent accord et procède périodiquement au réexamen du fonctionnement de celui-ci à la lumière de ses objectifs.

2.  Le conseil d'association se réunit au niveau ministériel de façon périodique, au moins une fois par an, ainsi que lorsque les circonstances l'exigent. Le conseil d'association peut se réunir dans toutes les configurations, par accord mutuel.

3.  Outre la mission de surveillance et de contrôle de l'application et de la mise en œuvre du présent accord, le conseil d'association examine toute question majeure relevant du présent accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun.

Article 405

1.  Le conseil d'association est composé de membres du Conseil de l'Union européenne ainsi que de membres de la Commission européenne, d'une part, et de membres du gouvernement géorgien, d'autre part.

2.  Le conseil d'association arrête son règlement intérieur.

3.  La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union et par un représentant de la Géorgie.

4.  Le cas échéant, et par accord mutuel, des représentants d'autres instances des parties peuvent prendre part en qualité d'observateurs aux travaux du conseil d'association.

Article 406

1.  Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, le conseil d'association dispose du pouvoir de prendre des décisions dans le cadre du présent accord. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre, notamment, si nécessaire, des actions d'instances créées au titre du présent accord, conformément aux dispositions de celui-ci. Le conseil d'association peut également formuler des recommandations. Il rend ses décisions et recommandations d'un commun accord des parties après l'accomplissement des procédures internes respectives des parties, le cas échéant.

2.  Conformément à l'objectif de rapprochement progressif de la législation de la Géorgie de celle de l'UE défini dans le présent accord, le conseil d'association fait office d'enceinte pour l'échange d'informations sur certains actes législatifs de l'Union européenne et de la Géorgie, qu'ils soient en cours d'élaboration ou déjà en vigueur, ainsi que sur les mesures de mise en œuvre, d'application effective et de contrôle du respect de cette législation.

3.  Conformément au paragraphe 1 du présent article, le conseil d'association est habilité à actualiser ou à modifier les annexes du présent accord, sans préjudice des éventuelles dispositions spécifiques figurant au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.



Comité d'association

Article 407

1.  Il est institué un comité d'association. Celui-ci assiste le conseil d'association dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses fonctions.

2.  Le comité d'association est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires.

3.  La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de l'UE et par un représentant de la Géorgie.

Article 408

1.  Le conseil d'association définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité d'association, qui est notamment chargé de préparer les réunions du conseil d'association. Le comité d'association se réunit au moins une fois par an, et lorsque les parties conviennent que les circonstances l'exigent.

2.  Le conseil d'association peut déléguer tout pouvoir au comité d'association, notamment celui d'arrêter des décisions contraignantes.

3.  Le comité d'association est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le conseil d'association, et comme prévu à l'article 406, paragraphe 1, du présent accord. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité d'association adopte ses décisions d'un commun accord des parties, en tenant compte de leurs procédures internes respectives.

4.  Le comité d'association se réunit selon une configuration spécifique pour aborder toute question concernant le titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Il se réunit au moins une fois par an dans cette configuration.

Article 409

Comités, sous-comités et instances spécialisés

1.  Le comité d'association est assisté des sous-comités instituées par le présent accord.

2.  Le conseil d'association peut décider de constituer des instances ou des comités spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre du présent accord le requiert et il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement. En outre, ces comités ou instances spécialisés peuvent examiner toute question qu'ils jugent pertinente, sans préjudice de l'application de toute disposition spécifique du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

3.  Le comité d'association peut aussi créer des sous-comités, qui sont notamment chargés de faire le bilan des progrès accomplis dans le cadre des dialogues réguliers visés au titre V (Coopération économique) et au titre VI (Autres politiques de coopération) du présent accord.

4.  Les sous-comités ont le pouvoir de prendre des décisions dans les cas prévus dans le présent accord. Ils rendent compte de leurs activités au comité d'association à intervalles réguliers, s'il y a lieu.

5.  Les sous-comités établis en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord informent suffisamment à l'avance le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, de la date et de l'ordre du jour de leurs réunions. Ils rendent compte de leurs activités à chaque réunion périodique du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

6.  L'existence d'éventuels sous-comités n'empêche pas les parties de saisir directement le comité d'association, y compris dans sa configuration «Commerce».



Commission parlementaire d'association

Article 410

1.  Il est institué une commission parlementaire d'association. Elle constitue un lieu de rencontre et d'échange de vues entre les membres du Parlement européen et du Parlement géorgien. Elle se réunit selon une périodicité qu'elle détermine elle-même.

2.  La commission parlementaire d'association est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement géorgien.

3.  La commission parlementaire d'association arrête son règlement intérieur.

4.  La présidence de la commission parlementaire d'association est exercée à tour de rôle par un représentant du Parlement européen et par un représentant du Parlement géorgien respectivement, selon les dispositions de son règlement intérieur.

Article 411

1.  La commission parlementaire d'association peut demander au conseil d'association de lui communiquer toute information pertinente relative à la mise en œuvre du présent accord; le conseil d'association lui fournit les informations demandées.

2.  La commission parlementaire d'association est informée des décisions et des recommandations du conseil d'association.

3.  La commission parlementaire d'association peut formuler des recommandations à l'intention du conseil d'association.

4.  La commission parlementaire d'association peut créer des sous-commissions parlementaires d'association.



Plate-forme de la société civile

Article 412

1.  Les parties encouragent par ailleurs la tenue de réunions régulières entre des représentants de leurs sociétés civiles respectives afin de les tenir informés de la mise en œuvre du présent accord et de recueillir auprès d'eux des informations utiles à ce sujet.

2.  Une plate-forme de la société civile UE-Géorgie est instituée. Elle constitue une enceinte de rencontre et d'échange de vues entre représentants de la société civile de l'UE, notamment des membres du Comité économique et social européen, et représentants de la société civile géorgienne, notamment des représentants de la plate-forme nationale du forum de la société civile du partenariat oriental. Elle se réunit selon une périodicité qu'elle détermine elle-même.

3.  La plate-forme de la société civile arrête son règlement intérieur.

4.  La présidence de la plate-forme de la société civile est exercée à tour de rôle par un représentant du Comité économique et social européen et par des représentants de la société civile géorgienne, conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

Article 413

1.  La plate-forme de la société civile est informée des décisions et des recommandations du conseil d'association.

2.  La plate-forme de la société civile peut formuler des recommandations à l'intention du conseil d'association.

3.  Le comité d'association et la commission parlementaire d'association entretiennent des contacts réguliers avec des représentants de la plate-forme de la société civile afin de recueillir leurs points de vue sur la manière de réaliser les objectifs du présent accord.



CHAPITRE 2

Dispositions générales et finales

Article 414

Accès aux cours, tribunaux et instances administratives

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à faire en sorte que les personnes physiques et morales de l'autre partie aient accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux instances administratives et tribunaux compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels, y compris leurs droits de propriété.

Article 415

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures:

a) 

qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) 

qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) 

qu'elle estime essentielles pour garantir sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant un risque de guerre ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 416

Non-discrimination

1.  Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:

a) 

le régime appliqué par la Géorgie à l'égard de l'UE ou de ses États membres ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs entreprises ou sociétés;

b) 

le régime appliqué par l'UE ou ses États membres à l'égard de la Géorgie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la Géorgie ou ses entreprises ou sociétés.

2.  Les dispostions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 417

Rapprochement progressif

La Géorgie rapproche progressivement sa législation du droit de l'UE visé aux annexes du présent accord, sur la base des engagements énoncés dans celui-ci et conformément aux dispositions desdites annexes. La présente disposition est sans préjudice de l'application d'éventuels obligations et principes spécifiques en matière de rapprochement en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 418

Rapprochement dynamique

Conformément à l'objectif fixé à la Géorgie de rapprocher progressivement sa législation du droit de l'UE, le conseil d'association procède périodiquement à la révision et à l'actualisation des annexes du présent accord, notamment afin de tenir compte de l'évolution du droit de l'UE et des normes applicables énoncées dans les instruments internationaux jugés pertinents par les parties, et après l'accomplissement de leurs procédures internes respectives, le cas échéant. La présente disposition est sans préjudice de toute disposition spécifique en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 419

Suivi du processus de rapprochement

1.  On entend par «suivi» l'évaluation continue des progrès accomplis dans la mise en œuvre et le contrôle de l'application des mesures relevant du présent accord.

2.  Le suivi consiste notamment, pour l'UE, à apprécier le rapprochement du droit géorgien de celui de l'UE selon les dispositions du présent accord, y compris les aspects de mise en œuvre et de contrôle de l'application. Ces évaluations peuvent être effectuées par l'UE individuellement, de sa propre initiative, comme spécifié au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, par l'UE en accord avec la Géorgie, ou conjointement par les parties. Pour faciliter le travail d'évaluation, la Géorgie rend compte à l'UE des progrès accomplis en matière de rapprochement, le cas échéant avant la fin des périodes de transition fixées dans le présent accord en rapport avec les actes juridiques de l'UE. Les travaux de notification et d'évaluation, y compris les modalités et la fréquence des évaluations, tiennent compte des dispositions spécifiques définies dans le présent accord ou des décisions rendues par les instances institutionnelles établies en vertu de celui-ci.

3.  Le suivi peut être effectué notamment par des missions sur place, avec la participation d'institutions, d'organes ou d'agences de l'UE, d'organismes non gouvernementaux, d'autorités de surveillance, d'experts indépendants ou d'autres intervenants en fonction des besoins.

4.  Les résultats des activités de suivi, et notamment les évaluations du rapprochement visées au paragraphe 2 du présent article, sont examinés au sein de toutes les instances pertinentes instituées en vertu du présent accord. Lesdites instances peuvent adopter des recommandations conjointes, qui sont soumises au conseil d'association.

5.  Si les parties conviennent que des mesures nécessaires relevant du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord ont été mises en œuvre et sont effectivement appliquées, le conseil d'association décide, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 406 et 408 du présent accord, d'ouvrir davantage les marchés, lorsque le titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord le prévoit.

6.  L'adoption de recommandations conjointes visées au paragraphe 4 du présent article et soumises au conseil d'association, ou l'incapacité à adopter de telles recommandations, ne font pas l'objet de la procédure de règlement des différends définie au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Les décisions prises par l'instance institutionnelle concernée, ou l'incapacité à prendre de telles décisions, ne font pas l'objet de la procédure de règlement des différends prévue au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

Article 420

Exécution des obligations

1.  Les parties prennent les mesures générales ou spécifiques nécessaires à l'exécution des obligations prévues par le présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.

2.  Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées, à la demande de l'une d'elles, pour examiner toute question relative à l'interprétation, à la mise en œuvre ou à l'application de bonne foi du présent accord, ainsi qu'à d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.

3.  Les parties soumettent au conseil d'association tout différend relatif à l'interprétation, à la mise en œuvre ou à l'application de bonne foi du présent accord conformément à l'article 421. Le conseil d'association peut régler un différend par voie de décision contraignante.

Article 421

Règlement des différends

1.  Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation, de la mise en œuvre ou de l'application de bonne foi du présent accord, l'une des parties adresse à l'autre partie et au conseil d'association une demande formelle de règlement du différend en question. Par dérogation, le règlement des différends relatifs à l'interprétation, à la mise en œuvre ou à l'application de bonne foi du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord s'effectue exclusivement selon les dispositions du chapitre 14 (Règlement des différends) dudit titre.

2.  Les parties s'efforcent de résoudre le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil d'association et des autres instances concernées visés aux articles 407 et 409 du présent accord en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans les plus brefs délais.

3.  Les parties fournissent au conseil d'association et aux autres instances concernées toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation.

4.  Tant que le différend n'est pas réglé, il est examiné à chaque réunion du conseil d'association. Un différend est considéré comme réglé lorsque le conseil d'association a pris une décision contraignante en ce sens conformément à l'article 420, paragraphe 3, du présent accord ou qu'il a déclaré que le différend a pris fin. Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité d'association ou de toute autre instance concernée établie sur la base des articles 407 et 409 du présent accord, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une d'entre elles. Les consultations peuvent également se faire par écrit.

5.  Toute information échangée durant les consultations demeure confidentielle.

Article 422

Mesures appropriées en cas de non-respect des obligations

1.  Une partie peut prendre des mesures appropriées, si la question n'est pas réglée dans les trois mois suivant la notification d'une demande formelle de règlement d'un différend conformément à l'article 421 du présent accord et si la partie requérante reste d'avis que l'autre partie ne s'est pas acquittée d'une obligation découlant du présent accord. Il peut être dérogé d'un commun accord des parties à l'obligation de prévoir une période de consultation de trois mois et l'obligation ne s'applique pas dans les cas exceptionnels prévus au présent article, paragraphe 3.

2.  Les mesures appropriées qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord sont choisies par priorité. Exception faite des cas prévus au présent article, paragraphe 3, de telles mesures ne peuvent consister en la suspension de droits ou d'obligations figurant au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Les mesures prises au titre du paragraphe 1 du présent article sont notifiées immédiatement au conseil d'association et donnent lieu à des consultations conformément à l'article 420, paragraphe 2, du présent accord ou à une procédure de règlement des différends conformément à l'article 420, paragraphe 3, et à l'article 421 du présent accord.

3.  Les exceptions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article concernent:

a) 

une dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international; ou

b) 

une violation, par l'autre partie, d'éléments essentiels du présent accord visés à son article 2 du titre I (Principes généraux).

Article 423

Rapports avec d'autres accords

1.  L'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, qui a été signé le 22 avril 1996 à Luxembourg et est entré en vigueur le 1er juillet 1999 est abrogé.

2.  Le présent accord remplace l'accord visé au paragraphe 1. Toute référence à l'accord précité dans un quelconque autre accord conclu entre les parties s'entend comme faite au présent accord.

3.  Le présent accord remplace l'accord relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires conclu entre l'Union européenne et la Géorgie, qui a été signé à Bruxelles le 14 juillet 2011 et est entré en vigueur le 1er avril 2012.

Article 424

1.  Tant que des droits équivalents n'ont pas été accordés aux personnes physiques et morales en vertu du présent accord, celui-ci ne porte pas atteinte aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part.

2.  Les accords existants qui se rapportent à des domaines spécifiques de coopération relevant du champ d'application du présent accord sont considérés comme faisant partie intégrante, d'une part, des relations bilatérales générales régies par le présent accord et, d'autre part, du cadre institutionnel commun.

Article 425

1.  Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords spécifiques dans tout domaine relevant de son champ d'application. De tels accords spécifiques font partie intégrante, d'une part, des relations bilatérales générales régies par le présent accord et, d'autre part, du cadre institutionnel commun.

2.  Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune mesure prise dans le cadre de ce dernier ne portent atteinte, de quelque manière que ce soit, au pouvoir des États membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérales avec la Géorgie ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération avec la Géorgie.

Article 426

Annexes et protocoles

Les annexes et les protocoles du présent accord en font partie intégrante.

Article 427

Durée

1.  Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

2.  Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après la réception de cette notification.

Article 428

Définition des parties

Aux fins du présent accord, on entend par «parties» l'UE ou ses États membres ou l'UE et ses États membres, conformément aux compétences respectives qui leur incombent en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, Euratom, conformément aux compétences qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Géorgie, d'autre part.

Article 429

Application territoriale

1.  Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'appliquent le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, dans les conditions qui y sont fixées et, d'autre part, au territoire de la Géorgie.

2.  En ce qui concerne la région de l'Abkhazie et celle de Tskhinvali /de l'Ossétie du Sud sur lesquelles le gouvernement géorgien n'exerce aucun contrôle effectif, le présent accord ou son titre IV (Commerce et questions liées au commerce) ne commenceront à s'appliquer que lorsque la Géorgie garantira la mise en œuvre et le respect intégraux, respectivement, du présent accord ou de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce) sur l'ensemble de son territoire.

3.  Le conseil d'association adopte une décision sur le moment à partir duquel la mise en œuvre et le respect intégraux du présent accord ou de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce) sont garantis sur l'ensemble du territoire de la Géorgie.

4.  Si l'une des parties estime que la mise en œuvre et le respect intégraux, respectivement, du présent accord ou de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce) ne sont plus garantis dans les régions de Géorgie visées au paragraphe 2 du présent article, cette partie peut demander au conseil d'association de reconsidérer la poursuite, respectivement, de l'application du présent accord ou de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce) en ce qui concerne les régions concernées. Le conseil d'association procède à un examen de la situation et adopte une décision quant à la poursuite de l'application, respectivement, du présent accord ou de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce) dans un délai de trois mois à compter de la demande. Si le conseil d'association n'a pas adopté de décision dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'application, respectivement, du présent accord ou de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce) est suspendue en ce qui concerne les régions concernées jusqu'à ce que le conseil d'association adopte une décision.

5.  Les décisions du conseil d'association en vertu du présent article concernant l'application du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord couvrent l'intégralité de ce titre et non uniquement certaines parties de celui-ci.

Article 430

Dépositaire du présent accord

Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 431

Entrée en vigueur et application provisoire

1.  Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres. Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

2.  Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.

3.  Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, l'Union et la Géorgie conviennent d'appliquer à titre provisoire les parties du présent accord déterminées par l'Union conformément au paragraphe 4 du présent article et dans le respect de leurs procédures internes et de leurs législations respectives.

4.  L'application provisoire prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception, par le dépositaire du présent accord, des éléments suivants:

a) 

la notification, par l'Union, de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, avec l'indication des parties du présent accord qui sont appliquées à titre provisoire; et

b) 

le dépôt, par la Géorgie, de l'instrument de ratification conformément à ses procédures et à sa législation applicable.

5.  Aux fins de l'application des dispositions pertinentes du présent accord, y compris des annexes et protocoles qui y sont joints, toute référence, dans lesdites dispositions, à la «date d'entrée en vigueur du présent accord» s'entend comme faite à la «date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire» conformément au paragraphe 3 du présent article.

6.  Pendant la période d'application provisoire, les dispositions de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, qui a été signé à Luxembourg le 22 avril 1996 et est entré en vigueur le 1er juillet 1999, continuent d'être appliquées dans la mesure où elles ne sont pas concernées par l'application provisoire du présent accord.

7.  Chacune des parties peut notifier, par écrit, au dépositaire du présent accord son intention de mettre fin à l'application provisoire de celui-ci. La fin de l'application provisoire prend effet six mois après la réception d'une telle notification par le dépositaire du présent accord.

Article 432

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et géorgienne, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste juni tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni tjugohundrafjorton.

image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

signatory

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

signatory

Za Českou republiku

signatory

For Kongeriget Danmark

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Eesti Vabariigi nimel

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

signatory

signatory

Za Republiku Hrvatsku

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

signatory

Latvijas Republikas vārdā –

signatory

Lietuvos Respublikos vardu

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Magyarország részéről

signatory

Għar-Repubblika ta’ Malta

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Pentru România

signatory

Za Republiko Slovenijo

signatory

Za Slovenskú republiku

signatory

▼C1

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

signatory

For the European Union

Pour l’Union européenne

Za Europsku uniju

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

▼B

Зa Eвpoпeйcката общност зa aтoмна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα Ατομικής Εvέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atominienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

signatory

signatory

signatory

ANNEXE I

LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE

Dans la mise en œuvre du présent accord ou d'autres accords, chaque partie veille à garantir un niveau légal de protection des données au moins équivalent à celui prévu par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi que par la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108), signée le 28 janvier 1981, et son protocole additionnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE no 181), signé le 8 novembre 2001. Le cas échéant, chaque partie tient compte de la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et de la recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police.

ANNEXE II

ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE

ANNEXE II-A

PRODUITS SOUMIS À DES CONTINGENTS TARIFAIRES ANNUELS EN FRANCHISE DE DROITS (UNION)



Code NC 2012

Description du produit

Volume (en tonnes)

0703 20 00

Aulx, à l'état frais ou réfrigéré

220

ANNEXE II-B

PRODUITS SOUMIS À UN PRIX D'ENTRÉE ( 35 )

pour lesquels l'élément ad valorem du droit à l'importation est exempté (UNION)



Code NC 2012

Description du produit

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

0707 00 05

Concombres, à l'état frais ou réfrigéré

0709 91 00

Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré

0709 93 10

Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré

0805 10 20

Oranges douces, fraîches

0805 20 10

Clémentines

0805 20 30

Monreales et satsumas

0805 20 50

Mandarines et wilkings

0805 20 70

Tangerines

0805 20 90

Tangelos, ortaniques, malaquinas et hybrides simil. d'agrumes (à l'excl. des clémentines, des monreales, des satsumas, des mandarines, des wilkings et des tangerines)

0805 50 10

Citrons «Citrus limon, Citrus limonum»

0806 10 10

Raisins de table, frais

0808 10 80

Pommes, fraîches (à l'excl. des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre)

0808 30 90

Poires, fraîches (à l'excl. des poires à poiré présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre)

0809 10 00

Abricots, frais

0809 21 00

Cerises acides «Prunus cerasus», fraîches

0809 29 00

Cerises, fraîches (à l'excl. des cerises acides)

0809 30 10

Brugnons et nectarines, frais

0809 30 90

Pêches, fraîches (à l'excl. des brugnons et des nectarines)

0809 40 05

Prunes, fraîches

2009 61 10

Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix <= 30 à 20 °C et d'une valeur > 18 € par 100 kg poids net

2009 69 19

Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 67 à 20 °C et d'une valeur > 22 € par 100 kg poids net

2009 69 51

Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C et d'une valeur > 18 € par 100 kg poids net, concentrés

2009 69 59

Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C et d'une valeur > 18 € par 100 kg poids net (à l'excl. des jus concentrés)

2204 30 92

Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du présent chapitre, d'une masse volumique <= 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool)

2204 30 94

Moûts de raisins, non fermentés, non concentrés, d'une masse volumique <= 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5 % vol mais <= 1 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool)

2204 30 96

Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du présent chapitre, d'une masse volumique > 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool)

2204 30 98

Moûts de raisins, non fermentés, non concentrés, d'une masse volumique > 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool)

ANNEXE II-C



PRODUITS SOUMIS À UN MÉCANISME ANTICONTOURNEMENT (UNION)

Catégorie de produit

Code NC 2012

Description du produit

Volume de déclenchement (en tonnes)

Produits agricoles

1  Viandes de bovins, de porcins et d'ovins

0201 10 00

Carcasses ou demi-carcasses, de bovins, fraîches ou réfrigérées

4 400

0201 20 20

Quartiers dits «compensés», de bovins, non désossés, frais ou réfrigérés

0201 20 30

Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés

0201 20 50

Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés

0201 20 90

Viandes de bovins, non désossées, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des carcasses et demi-carcasses, des quartiers compensés et des quartiers avant et arrière)

0201 30 00

Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées

0202 10 00

Carcasses ou demi-carcasses, de bovins, congelées

0202 20 10

Quartiers compensés de bovins, non désossés, congelés

0202 20 30

Quartiers avant de bovins, attenants ou séparés, non désossés, congelés

0202 20 50

Quartiers arrière de bovins, attenants ou séparés, non désossés, congelés

0202 20 90

Viandes de bovins, non désossées, congelées (à l'excl. des carcasses et demi-carcasses, des quartiers compensés et des quartiers avant et arrière)

0202 30 10

Quartiers avant de bovins, désossés, congelés, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers compensés présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'excl. du filet, en un seul morceau

0202 30 50

Découpes de quartiers avant et de poitrines australiennes de bovins, désossées, congelées

0202 30 90

Viandes désossées de bovins, congelées (à l'excl. des quartiers avant entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation, ou quartiers compensés présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière [sauf filet, en un seul morceau] ainsi que les découpes de quartiers avant et de poitrines australiennes)

0203 11 10

Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées

0203 12 11

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

0203 12 19

Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

0203 19 11

Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

0203 19 13

Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

0203 19 15

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés

0203 19 55

Viandes désossées de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des poitrines (entrelardées) et des morceaux de poitrines)

0203 19 59

Viandes non désossées, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des carcasses ou demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux)

0203 21 10

Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, congelées

0203 22 11

Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, congelés

0203 22 19

Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, congelés

0203 29 11

Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, congelés

0203 29 13

Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, congelés

0203 29 15

Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, congelés

0203 29 55

Viandes désossées de porcins domestiques, congelées (à l'excl. des poitrines (entrelardées) et des morceaux de poitrines)

0203 29 59

Viandes non désossées, de porcins domestiques, congelées (à l'excl. des parties avant, longes, poitrines (entrelardées) et leurs morceaux)

0204 22 50

Culottes ou demi-culottes, d'ovins, fraîches ou réfrigérées

0204 22 90

Viandes non désossées, d'ovins, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des casques ou demi-casques, des carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles ainsi que des culottes ou demi-culottes)

0204 23 00

Viandes désossées, d'ovins, fraîches ou réfrigérées

0204 42 30

Carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles, d'ovins, congelés

0204 42 50

Culottes ou demi-culottes, d'ovins, congelées

0204 42 90

Morceaux non désossés, d'ovins, congelés (à l'excl. des carcasses ou demi-carcasses, des casques ou demi-casques, des carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles ainsi que des culottes ou demi-culottes)

0204 43 10

Viandes désossées d'agneau

0204 43 90

Viandes désossées d'ovins, congelées (à l'excl. des viandes d'agneau)

2  Viande de volaille

0207 11 30

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %», frais ou réfrigérés

550

0207 11 90

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», frais ou réfrigérés, ou coqs et poules autrement présentés, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à l'excl. des «poulets 83 %» et des «poulets 70 %»)

0207 12 10

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %», congelés

0207 12 90

Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», congelés, ou coqs et poules autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés (à l'excl. des «poulets 70 %»)

0207 13 10

Morceaux désossés de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

0207 13 20

Demis ou quarts de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

0207 13 30

Ailes entières, même sans la pointe, de coqs et de poules [des espèces domestiques], fraîches ou réfrigérées

0207 13 50

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

0207 13 60

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

0207 13 99

Abats comestibles de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies)

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

0207 14 20

Demis ou quarts de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

0207 14 30

Ailes entières, même sans la pointe, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelées

0207 14 50

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

0207 14 60

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés

0207 14 99

Abats comestibles de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des foies)

0207 24 10

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %», frais ou réfrigérés

0207 24 90

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», frais ou réfrigérés, ou dindons et dindes autrement présentés, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à l'excl. des «dindes 80 %»)

0207 25 10

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %», congelés

0207 25 90

Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou et sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», congelés, ou dindons et dindes autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés (à l'excl. des «dindes 80 %»)

0207 26 10

Morceaux désossés de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

0207 26 20

Demis ou quarts de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

0207 26 30

Ailes entières, même sans la pointe, de dindons et de dindes [des espèces domestiques], fraîches ou réfrigérées

0207 26 50

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

0207 26 60

Pilons et morceaux de pilons, non désossés, de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

0207 26 70

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l'excl. des pilons)

0207 26 80

Morceaux non désossés de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l'excl. des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cous, des croupions et des pointes d'ailes ainsi que des poitrines ou cuisses et de leurs morceaux)

0207 26 99

Abats comestibles de dindes et dindons [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies)

0207 27 10

Morceaux désossés de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés

0207 27 20

Demis ou quarts de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés

0207 27 30

Ailes entières, même sans la pointe, de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelées

0207 27 50

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés

0207 27 60

Pilons et morceaux de pilons, non désossés, de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés

0207 27 70

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des pilons)

0207 27 80

Morceaux non désossés de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cous, des croupions, des pointes d'ailes ainsi que des poitrines ou cuisses et de leurs morceaux)

0207 27 99

Abats comestibles de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des foies)

0207 41 30

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %», non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

0207 41 80

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés

0207 42 30

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %», non découpés en morceaux, congelés

0207 42 80

Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés

0207 44 10

Morceaux désossés de canards domestiques, frais ou réfrigérés

0207 44 21

Demis ou quarts de canards domestiques, frais ou réfrigérés

0207 44 31

Ailes entières de canards domestiques, fraîches ou réfrigérées

0207 44 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

0207 44 51

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

0207 44 61

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

0207 44 71

Paletots, non désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés

0207 44 81

Morceaux, non désossés, de canards domestiques, n.d.a., frais ou réfrigérés

0207 44 99

Abats comestibles de canards domestiques, frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies)

0207 45 10

Morceaux désossés de canards domestiques, congelés

0207 45 21

Demis ou quarts de canards domestiques, congelés

0207 45 31

Ailes entières de canards domestiques, congelées

0207 45 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, de canards domestiques, congelés

0207 45 51

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de canards domestiques, congelés

0207 45 61

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de canards domestiques, congelés

0207 45 81

Morceaux, non désossés, de canards domestiques, congelés, n.d.a.

0207 45 99

Abats comestibles de canards domestiques, congelés (à l'excl. des foies)

0207 51 10

Oies domestiques, présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %», non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées

0207 51 90

Oies domestiques, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées, non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées

0207 52 90

Oies domestiques, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées, non découpées en morceaux, congelées

0207 54 10

Morceaux désossés d'oies domestiques, frais ou réfrigérés

0207 54 21

Demis ou quarts d'oies domestiques, frais ou réfrigérés

0207 54 31

Ailes entières d'oies domestiques, fraîches ou réfrigérées

0207 54 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés

0207 54 51

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés

0207 54 61

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés

0207 54 71

Paletots, non désossés, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés

0207 54 81

Morceaux, non désossés, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés, n.d.a.

0207 54 99

Abats comestibles d'oies domestiques, frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies)

0207 55 10

Morceaux désossés d'oies domestiques, congelés

0207 55 21

Demis ou quarts d'oies domestiques, congelés

0207 55 31

Ailes entières d'oies domestiques, congelées

0207 55 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, d'oies domestiques, congelés

0207 55 51

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, d'oies domestiques, congelés

0207 55 61

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, d'oies domestiques, congelés

0207 55 81

Morceaux, non désossés, d'oies domestiques, congelés, n.d.a.

0207 55 99

Abats comestibles d'oies domestiques, congelés (à l'excl. des foies)

0207 60 05

Pintades domestiques, non découpées en morceaux, fraîches, réfrigérées ou congelées

0207 60 10

Morceaux désossés de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

0207 60 31

Ailes entières de pintades domestiques, fraîches, réfrigérées ou congelées

0207 60 41

Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

0207 60 51

Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

0207 60 61

Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés

0207 60 81

Morceaux, non désossés, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés, n.d.a.

0207 60 99

Abats comestibles de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés (à l'excl. des foies)

1602 31 11

Préparations et conserves de viande de dindes [des espèces domestiques], contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil.)

1602 31 19

Préparations et conserves de viande ou d'abats de dinde [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles (à l'excl. des préparations ou conserves contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

1602 31 80

Préparations et conserves de dinde [des espèces domestiques], contenant en poids < 57 % (poids des os exclus) de viande ou d'abats de volailles (à l'excl. des saucisses et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

1602 32 11

Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles, non cuits (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil. ainsi que des préparations de foies)

1602 32 19

Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles, cuits (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

1602 32 30

Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids >= 25 %, mais < 57 % de viande ou d'abats de volailles (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

1602 32 90

Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques] (à l'excl. des préparations et conserves contenant en poids >= 25 % de viande ou d'abats de volailles, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande)

1602 39 21

Préparations et conserves de viande ou d'abats de canards, d'oies et de pintades [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles, non cuits (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil. ainsi que des préparations de foies)

3  Lait et produits de la laiterie

0402 10 11

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg

1 650

0402 10 19

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg

0402 10 91

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg

0402 10 99

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg

0405 10 11

Beurre naturel, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg (sauf beurre déshydraté et ghee)

0405 10 19

Beurre naturel, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 % (à l'excl. des produits en emballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg ainsi que du beurre déshydraté et du ghee)

0405 10 30

Beurre recombiné, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 % (sauf beurre déshydraté et ghee)

0405 10 50

Beurre de lactosérum, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 % (sauf beurre déshydraté et ghee)

0405 10 90

Beurre d'une teneur en poids de matières grasses > 85 % mais <= 95 % (sauf beurre déshydraté et ghee)

4  Œufs en coquilles

0407 21 00

Œufs de volailles domestiques, en coquilles, frais (à l'excl. des œufs fertilisés, destinés à l'incubation)

6 600  (1)

0407 29 10

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais (à l'excl. des œufs de volailles et œufs fertilisés, destinés à l'incubation)

0407 90 10

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, conservés ou cuits

5  Œufs et albumines

0408 11 80

Jaunes d'œufs, séchés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires

330

0408 19 81

Jaunes d'œufs, liquides, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires

0408 19 89

Jaunes d'œufs (autres que liquides), congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (excl. séchés)

0408 91 80

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, séchés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l'excl. des jaunes d'œufs)

0408 99 80

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, frais, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l'excl. des œufs séchés et des jaunes d'œufs)

3502 11 90

Ovalbumine, propre à l'alimentation humaine, séchée [en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.]

3502 19 90

Ovalbumine, propre à l'alimentation humaine (à l'excl. de l'ovalbumine séchée [en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.])

3502 20 91

Lactalbumine, y.c. les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, > 80 % de protéines de lactosérum, propre à l'alimentation humaine, séchée [en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.]

3502 20 99

Lactalbumine, y.c. les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, > 80 % de protéines de lactosérum, propre à l'alimentation humaine (à l'excl. de la lactalbumine séchée [en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.])

6  Champignons

0711 51 00

Champignons du genre «Agaricus», conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état

220

2003 10 20

Champignons du genre «Agaricus», conservés provisoirement autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, cuits à cœur

2003 10 30

Champignons du genre «Agaricus», préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (à l'excl. des champignons conservés provisoirement et cuits à cœur)

7  Céréales

1001 91 90

Blé (à l'excl. du froment, du blé tendre et de l'épeautre) de semence

200 000

1001 99 00

Blé et méteil (à l'excl. du froment (blé) dur et des semences)

1003 90 00

Orge (à l'excl. de l'orge de semence)

1004 10 00

Avoine, de semence

1004 90 00

Avoine (à l'excl. de l'avoine de semence)

1005 90 00

Maïs (à l'excl. du maïs de semence)

1101 00 15

Farines de froment (blé) tendre et d'épeautre

1101 00 90

Farines de méteil

1102 20 10

Farine de maïs, d'une teneur en matières grasses <= 1,5 % en poids

1102 20 90

Farine de maïs, d'une teneur en matières grasses > 1,5 % en poids

1102 90 10

Farine d'orge

1102 90 90

Farines de céréales (à l'excl. des farines de froment (blé), de méteil, de seigle, de maïs, de riz, d'orge et d'avoine)

1103 11 90

Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d'épeautre

1103 13 10

Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses <= 1,5 % en poids

1103 13 90

Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses > 1,5 % en poids

1103 19 20

Gruaux et semoules de seigle ou d'orge

1103 19 90

Gruaux et semoules de céréales (à l'excl. des gruaux et semoules de froment (blé), d'avoine, de maïs, de riz, de seigle et d'orge)

1103 20 25

Pellets de seigle ou d'orge

1103 20 40

Agglomérés sous forme de pellets, de maïs

1103 20 60

Agglomérés sous forme de pellets, de froment (blé)

1103 20 90

Agglomérés sous forme de pellets, de céréales (à l'excl. des pellets de seigle, d'orge, d'avoine, de maïs, de riz et de froment [blé])

1104 19 10

Grains de froment (blé), aplatis ou en flocons

1104 19 50

Grains de maïs, aplatis ou en flocons

1104 19 61

Grains d'orge, aplatis

1104 19 69

Flocons d'orge

1104 23 40

Grains de maïs, mondés, même tranchés ou concassés; grains de maïs perlés

1104 23 98

Grains de maïs, mondés, perlés ou autrement travaillés (à l'excl. de la farine de maïs et des grains de maïs aplatis, en flocons, mondés, perlés et en pellets)

1104 29 04

Grains d'orge, mondés, même tranchés ou concassés

1104 29 05

Grains d'orge, perlés

1104 29 08

Grains d'orge tranchés, concassés ou autrement travaillés (à l'excl. de la farine d'orge et des grains d'orge aplatis, en flocons, mondés, perlés et en pellets)

1104 29 17

Grains de céréales, mondés, même tranchés ou concassés (à l'excl. des grains d'orge, d'avoine, de maïs et de riz)

1104 29 30

Grains de céréales, perlés (à l'excl. des grains d'orge, d'avoine, de maïs ou de riz)

1104 29 51

Grains de froment (blé), seulement concassés

1104 29 59

Grains de céréales, seulement concassés (à l'excl. des grains d'orge, d'avoine, de maïs, de froment (blé) et de seigle)

1104 29 81

Grains de blé tranchés, concassés ou autrement travaillés (à l'excl. de la farine et des grains aplatis, en flocons, en pellets, mondés, perlés et seulement concassés)

1104 29 89

Grains de céréales tranchés, concassés ou autrement travaillés (à l'excl. de la farine d'avoine, d'orge, de maïs, de blé et de seigle, de la farine et des grains de céréales aplatis, en flocons, en pellets, mondés, perlés, seulement concassés, ainsi que du riz semi-blanchi ou blanchi et en brisures)

1104 30 10

Germes de froment (blé), entiers, aplatis, en flocons ou moulus

1104 30 90

Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus (à l'excl. des germes de froment (blé))

8  Malt et gluten de froment

1107 10 11

Malt de froment (blé), non torréfié, présenté sous forme de farine

330

1107 10 19

Malt de froment (blé), non torréfié (à l'excl. du malt présenté sous forme de farine)

1107 10 91

Malt, non torréfié, présenté sous forme de farine (à l'excl. du malt de froment (blé))

1107 10 99

Malt, non torréfié (à l'excl. du malt de froment (blé) et du malt présenté sous forme de farine)

1107 20 00

Malt, torréfié

1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l'état sec

9  Amidons et fécules

1108 11 00

Amidon de froment (blé)

550

1108 12 00

Amidon de maïs

1108 13 00

Fécule de pommes de terre

10  Sucres

1701 12 10

Sucres de betterave, bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants, destinés à être raffinés

8 000

1701 12 90

Sucres de betterave, bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants (à l'excl. des sucres destinés à être raffinés)

1701 91 00

Sucres de canne ou de betterave, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

1701 99 10

Sucres blancs, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose

1701 99 90

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide (à l'excl. des sucres bruts, des sucres de canne ou de betterave additionnés d'aromatisants ou de colorants ainsi que des sucres blancs)

1702 20 10

Sucre d'érable, à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants

1702 30 10

Isoglucose, à l'état solide, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec < 20 % de fructose

1702 30 50

Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec < 20 % de glucose (à l'excl. de l'isoglucose)

1702 30 90

Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec < 20 % de fructose (à l'excl. de l'isoglucose et du glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée)

1702 40 10

Isoglucose, à l'état solide, contenant en poids à l'état sec >= 20 % mais < 50 % de fructose (à l'excl. du sucre inverti [ou interverti])

1702 40 90

Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l'état sec >= 20 % mais < 50 % de fructose (à l'excl. de l'isoglucose et du sucre inverti [ou interverti])

1702 60 10

Isoglucose, à l'état solide, contenant en poids à l'état sec > 50 % de fructose (à l'excl. du fructose chimiquement pur et du sucre inverti [ou interverti])

1702 60 80

Sirop d'inuline, obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant > 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose

1702 60 95

Fructose, à l'état solide, et sirop de fructose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l'état sec > 50 % de fructose (à l'excl. de l'isoglucose, du sirop d'inuline, du fructose chimiquement pur et du sucre inverti [ou interverti])

1702 90 30

Isoglucose, à l'état solide, contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose, obtenu à partir de polymères du glucose

1702 90 50

Maltodextrine, à l'état solide, et sirop de maltodextrine, sans addition d'aromatisants ou de colorants

1702 90 71

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l'état sec >= 50 % de saccharose

1702 90 75

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l'état sec < 50 % de saccharose, en poudre, même agglomérée

1702 90 79

Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l'état sec < 50 % de saccharose (à l'excl. des sucres et mélasses en poudre, même agglomérée)

1702 90 80

Sirop d'inuline, obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant >= 10 % mais <= 50 % en poids à l'état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose

1702 90 95

Sucres, y.c. le sucre inverti [ou interverti], à l'état solide, et sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose, sans addition d'aromatisants ou de colorants (à l'excl. des sucres de canne ou de betterave, du saccharose et du maltose chimiquement purs, du lactose, du sucre d'érable, du glucose, du fructose, de la maltodextrine et de leurs sirops, ainsi que de l'isoglucose, du sirop d'inuline et des sucres et mélasses caramélisés)

2106 90 30

Sirop d'isoglucose, aromatisé ou additionné de colorants

2106 90 55

Sirops de glucose ou de maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants

2106 90 59

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l'excl. des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose ou de maltodextrine)

11  Sons, remoulages et autres résidus

2302 10 10

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de maïs d'une teneur en amidon <= 35 % en poids

2 200

2302 10 90

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de maïs d'une teneur en amidon > 35 % en poids

2302 30 10

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de froments d'une teneur en amidon <= 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm est <= 10 % en poids ou, en cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, >= 1,5 % en poids

2302 30 90

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements du froment (sauf ceux d'une teneur en amidon <= 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm est <= 10 % en poids ou, en cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche >= 1,5 % en poids)

2302 40 10

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales (sauf maïs, riz et froment) d'une teneur en amidon <= 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm est <= 10 % en poids ou, en cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche >= 1,5 % en poids

2302 40 90

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales (sauf maïs, riz et froment et à l'excl. des produits d'une teneur en amidon <= 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm est <= 10 % en poids ou, en cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche >= 1,5 % en poids)

2303 10 11

Résidus de l'amidonnerie du maïs, d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, > 40 % en poids (à l'excl. des eaux de trempe concentrées)

Produits agricoles transformés

12  Maïs doux

0710 40 00

Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé

1 500

0711 90 30

Maïs doux, conservé provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropre à l'alimentation en l'état

2001 90 30

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique

2004 90 10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé

13  Sucre transformé

1302 20 10

Matières pectiques, pectinates et pectates, à l'état sec

6 000

1302 20 90

Matières pectiques, pectinates et pectates, à l'état liquide

1702 50 00

Fructose chimiquement pur, à l'état solide

1702 90 10

Maltose chimiquement pur, à l'état solide

1704 90 99

Fondants, massepain, nougat et autres sucreries préparées, sans cacao (à l'excl. des gommes à mâcher [chewing-gum], du chocolat blanc, des pastilles pour la gorge, des bonbons contre la toux, des gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y.c. les pâtes de fruits sous forme de sucreries, des bonbons de sucre cuit, même fourrés, des caramels et des sucreries obtenues par compression et le massepain en emballages immédiats d'un contenu net >= 1 kg)

1806 10 30

Poudre de cacao, additionnée de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose - y.c. le sucre interverti calculé en saccharose - ou d'isoglucose, calculé également en saccharose, >= 65 %, mais < 80 %

1806 10 90

Poudre de cacao, additionnée de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose - y.c. le sucre interverti calculé en saccharose - ou d'isoglucose, calculé également en saccharose, >= 80 %

1806 20 95

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d'un poids > 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes simil., en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu > 2 kg, d'une teneur en poids de beurre de cacao < 18 % (à l'excl. du glaçage au cacao, de la poudre de cacao et des préparations dites «chocolate milk crumb»)

1901 90 99

Préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou en contenant < 40 % en poids, calculés sur une base entièrement dégraissée; préparations alimentaires à base de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait caillé, de crème caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres produits simil. du no0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou en contenant < 5 % en poids, calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a. (à l'excl. des extraits de malt, des préparations pour l'alimentation des enfants conditionnées pour la vente au détail, des mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie ainsi que des produits du no1901 90 91 )

2101 12 98

Préparations à base de café

2101 20 98

Préparations à base de thé ou de maté

2106 90 98

Préparations alimentaires, n.d.a., contenant en poids >= 1,5 % de matières grasses provenant du lait, >= 5 % de saccharose ou d'isoglucose, >= 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

3302 10 29

Préparations à base de substances odoriférantes contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, contenant en poids >= 1,5 % de matières grasses provenant du lait, >= 5 % de saccharose ou d'isoglucose, >= 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, des types utilisés pour les industries des boissons (à l'excl. de celles ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5 % vol)

14  Céréale transformée

1904 30 00

Bulgur de blé sous forme de grains travaillés, obtenu par cuisson des grains de blé dur

3 300

2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique >= 80 % vol

2207 20 00

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208 90 91

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique < 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance <= 2 l

2208 90 99

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique < 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance > 2 l

2905 43 00

Mannitol

2905 44 11

D-glucitol (sorbitol), en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 19

D-glucitol (sorbitol), en solution aqueuse (à l'excl. du D-glucitol contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol)

2905 44 91

D-glucitol (sorbitol), contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du D-glucitol en solution aqueuse)

2905 44 99

(sorbitol)lucitol (sorbitol) (à l'excl. du D-glucitol en solution aqueuse ainsi que du D-glucitol contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol)

3505 10 10

Dextrine

3505 10 50

Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés (à l'excl. de la dextrine)

3505 10 90

Amidons et fécules modifiés (à l'excl. de la dextrine ainsi que des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés)

3505 20 30

Colles d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, >= 25 % mais < 55 % (à l'excl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids net <= 1 kg)

3505 20 50

Colles d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, >= 55 % mais < 80 % (à l'excl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids net <= 1 kg)

3505 20 90

Colles d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, >= 80 % (à l'excl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids net <= 1 kg)

3809 10 10

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières < 55 %, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

3809 10 30

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières >= 55 % mais < 70 %, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

3809 10 50

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières >= 70 % mais < 83 %, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

3809 10 90

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières >= 83 %, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

3824 60 11

Sorbitol, en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du D-glucitol (sorbitol))

3824 60 19

Sorbitol, en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion > 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du D-glucitol (sorbitol))

3824 60 91

Sorbitol, contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du sorbitol en solution aqueuse ainsi que du D-glucitol (sorbitol))

3824 60 99

Sorbitol, contenant du D-mannitol dans une proportion > 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du sorbitol en solution aqueuse ainsi que du D-glucitol (sorbitol))

15  Cigarettes

2402 10 00

Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, et cigarillos, contenant du tabac

500

2402 20 90

Cigarettes contenant du tabac (à l'excl. des cigarettes contenant des girofles)

(1)    image

ANNEXE III

HARMONISATION

▼M5

ANNEXE III-A

LISTE DE LA LÉGISLATION SECTORIELLE POUR HARMONISATION

La liste suivante reflète les priorités de la Géorgie en ce qui concerne le rapprochement par rapport aux directives de l’Union de la nouvelle approche et de l’approche globale telles qu’elles figurent dans la stratégie du gouvernement géorgien de mars 2010 en matière de normalisation, d’accréditation, d’évaluation de la conformité, de normes techniques et de métrologie et dans le programme de réforme législative et d’adoption de normes techniques.



1.

Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE (1)

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord

2.

Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (refonte) (2)

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord

3.

Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte) (3)

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord

4.

Directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (4)

Calendrier: au cours de 2013

5.

Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples (refonte) (5)

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord

6.

Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (6)

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord

7.

Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage civil (7)

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord

8.

Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (refonte) (8)

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord

9.

Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (9)

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord

10.

Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte) (10)

Calendrier: dans un délai de huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord

11.

Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (refonte) (11)

Calendrier: dans un délai de huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord

12.

Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (12)

Calendrier: dans un délai de huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord

13.

Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (13)

Calendrier: dans un délai de huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord

14.

Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (14)

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord

15.

Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (15)

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord

16.

Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) (16)

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord

17.

Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (17)

Calendrier: dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord

18.

Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (18)

Calendrier: dans un délai de huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord

19.

Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (refonte) (19)

Calendrier: dans un délai de huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord

20.

Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure (refonte) (20)

Calendrier: dans un délai de huit ans après l’entrée en vigueur du présent accord

(1)   JO L 81 du 31.3.2016, p. 1.

(2)   JO L 96 du 29.3.2014, p. 251.

(3)   JO L 189 du 27.6.2014, p. 164.

(4)   JO L 167 du 22.6.1992, p. 17.

(5)   JO L 96 du 29.3.2014, p. 45.

(6)   JO L 354 du 28.12.2013, p. 90.

(7)   JO L 94 du 5.4.2008, p. 8.

(8)   JO L 96 du 29.3.2014, p. 309.

(9)   JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.

(10)   JO L 96 du 29.3.2014, p. 79.

(11)   JO L 96 du 29.3.2014, p. 357.

(12)   JO L 117 du 5.5.2017, p. 1.

(13)   JO L 117 du 5.5.2017, p. 176.

(14)   JO L 81 du 31.3.2016, p. 99.

(15)   JO L 81 du 31.3.2016, p. 51.

(16)   JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

(17)   JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.

(18)   JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

(19)   JO L 96 du 29.3.2014, p. 107.

(20)   JO L 96 du 29.3.2014, p. 149.

▼B

ANNEXE III-B

LISTE INDICATIVE DE LA LÉGISLATION HORIZONTALE

La liste ci-après expose les «principes et pratiques horizontaux figurant dans l'acquis pertinent de l'Union» visés à l'article 47, paragraphe 1, du présent accord. Elle a pour objet de donner une idée à la Géorgie en vue de l'harmonisation des mesures horizontales de l'Union.

1. 

Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits

2. 

Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits

3. 

Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits

4. 

Directive 80/181/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure, telle que modifiée par la directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil

5. 

Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne

6. 

Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux

ANNEXE IV

COUVERTURE

ANNEXE IV-A

MESURES SPS

PARTIE 1

Mesures applicables aux grandes catégories d'animaux vivants

I. 

Espèces équines (y compris les zèbres), asines et animaux issus de leur croisement

II. 

Bovins (y compris Bubalus bubalis et Bison bison)

III. 

Ovins et caprins

IV. 

Porcins

V. 

Volailles (y compris poules, dindes, pintades, canards et oies)

VI. 

Poissons vivants

VII. 

Crustacés

VIII. 

Mollusques

IX. 

Œufs ou gamètes de poissons vivants

X. 

Œufs à couver

XI. 

Sperme, ovules et embryons

XII. 

Autres mammifères

XIII. 

Autres oiseaux

XIV. 

Reptiles

XV. 

Amphibiens

XVI. 

Autres vertébrés

XVII. 

Abeilles

PARTIE 2

Mesures applicables aux produits animaux

I.   Grandes catégories de produits animaux destinés à la consommation humaine

1. 

Viandes fraîches d'ongulés domestiques, de volailles et de lagomorphes, de gibier d'élevage et de gibier sauvage, y compris les abats

2. 

Viandes hachées, préparations carnées, viandes séparées mécaniquement et produits à base de viande

3. 

Mollusques bivalves vivants

4. 

Produits de la pêche

5. 

Lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum

6. 

Œufs et ovoproduits

7. 

Cuisses de grenouilles et escargots

8. 

Graisses animales fondues et cretons

9. 

Estomacs, vessies et boyaux traités

10. 

Gélatine, matières premières pour la production de gélatine destinée à la consommation humaine

11. 

Collagène

12. 

Miel et produits de l'apiculture

II.   Grandes catégories de sous-produits animaux



En abattoir

Sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux à fourrure

Sous-produits animaux devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers

Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés

Sous-produits animaux devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

En laiterie

Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait

Colostrum et produits à base de colostrum

Dans d'autres installations destinées à recueillir ou manipuler des sous-produits animaux (c'est-à-dire sans traitement ni transformation)

Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Produits sanguins non traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Produits sanguins traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui sont exempts de peste porcine africaine

Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d'engrais organiques ou d'amendements

Cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne) et onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), destinés à la production d'engrais organiques ou d'amendements

Gélatine non destinée à la consommation humaine, à usage photographique

Laine et poils

Plumes, parties de plumes et duvet traités

Dans des usines de transformation

Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

Produits sanguins susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux

Cuirs et peaux traités d'ongulés

Cuirs et peaux traités de ruminants et d'équidés (21 jours)

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont pas exempts de peste porcine africaine

Huiles de poisson à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Graisses fondues à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux

Graisses fondues destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Gélatine ou collagène à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique ou

phosphate tricalcique à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Sous-produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement en apiculture

Dérivés lipidiques à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Dérivés lipidiques à utiliser en tant qu'aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Ovoproduits susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux

Dans des usines de production d'aliments pour animaux familiers (y compris celles qui produisent des articles à mastiquer et des viscères aromatiques)

Aliments en conserve pour animaux familiers

Aliments transformés pour animaux familiers autres qu'en conserve

Articles à mastiquer

Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe

Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers

Dans des usines de production de trophées de chasse

Trophées de chasse et autres préparations traités d'oiseaux et d'ongulés constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de griffes, de bois, de dents, de cuirs ou de peaux

Trophées de chasse ou autres préparations d'oiseaux et d'ongulés constitués de parties entières n'ayant pas subi de traitement

Dans des installations ou des établissements de production de produits intermédiaires

Produits intermédiaires

Engrais et amendements

Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

Lisier transformé, produits dérivés du lisier transformé et guano de chauve-souris

Dans l'entreposage de produits dérivés

Tous les autres produits dérivés

III.   Agents pathogènes

PARTIE 3

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Les végétaux, produits végétaux et autres objets ( 36 ) qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles et qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent représenter un risque d'introduction ou de dissémination d'organismes nuisibles.

PARTIE 4

Mesures applicables aux additifs pour l'alimentation humaine et animale

Alimentation humaine:

1. 

additifs alimentaires (tous les additifs et colorants alimentaires);

2. 

auxiliaires technologiques;

3. 

arômes alimentaires;

4. 

enzymes alimentaires.

Alimentation animale ( 37 ):

5. 

additifs pour l'alimentation animale;

6. 

matières premières pour l'alimentation animale;

7. 

aliments composés pour animaux et aliments pour animaux familiers sauf s'ils relèvent de la partie 2, point II;

8. 

substances indésirables dans les aliments pour animaux.

ANNEXE IV-B

NORMES RELATIVES AU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

Normes relatives au bien-être des animaux concernant:

1. 

l'étourdissement et l'abattage des animaux;

2. 

le transport des animaux et les opérations annexes;

3. 

les animaux d'élevage.

ANNEXE IV-C

AUTRES MESURES COUVERTES PAR LE CHAPITRE 4 DU TITRE IV

1. Produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d'emballage

2. Produits composés

3. Organismes génétiquement modifiés (OGM)

4. Hormones de croissance, thyréostatiques, certaines hormones et β-agonistes

La Géorgie rapproche sa législation en matière d'OGM de celle de l'Union figurant dans la liste d'harmonisation indiquée à l'article 55, paragraphe 4, du présent accord.

ANNEXE IV-D

MESURES À INSTAURER APRÈS LE RAPPROCHEMENT DE LA LÉGISLATION DE L'UNION

1. Produits chimiques destinés à la décontamination de denrées alimentaires

2. Clones

3. Irradiation (ionisation).

ANNEXE V

LISTE DES MALADIES ANIMALES, DES MALADIES AQUACOLES ET DES ORGANISMES NUISIBLES RÉGLEMENTÉS À NOTIFIER POUVANT DONNER LIEU À LA RECONNAISSANCE DE ZONES EXEMPTES

ANNEXE V-A

MALADIES DES ANIMAUX ET DES POISSONS À NOTIFIER POUR LESQUELLES LE STATUT DES PARTIES EST RECONNU ET DES DÉCISIONS DE RÉGIONALISATION PEUVENT ÊTRE PRISES

1. Fièvre aphteuse

2. Maladie vésiculeuse du porc

3. Stomatite vésiculeuse

4. Peste équine

5. Peste porcine africaine

6. Fièvre catarrhale du mouton

7. Influenza aviaire pathogène

8. Maladie de Newcastle

9. Peste bovine

10. Peste porcine classique

11. Pleuropneumonie contagieuse bovine

12. Peste des petits ruminants

13. Clavelée et variole caprine

14. Fièvre de la Vallée du Rift

15. Dermatose nodulaire contagieuse

16. Encéphalomyélite équine vénézuélienne

17. Morve

18. Dourine

19. Encéphalomyélite entérovirale

20. Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

21. Septicémie hémorragique virale (SHV)

22. Anémie infectieuse du saumon (AIS)

23. Bonamia ostreae

24. Marteilia refringens

ANNEXE V-B

RECONNAISSANCE DU STATUT CONCERNANT LES ORGANISMES NUISIBLES, DES ZONES EXEMPTES D'ORGANISMES NUISIBLES ET DES ZONES PROTÉGÉES

A.   Reconnaissance du statut concernant les organismes nuisibles

Chaque partie dresse et communique une liste des organismes nuisibles réglementés en se fondant sur les critères suivants:

1. 

organismes nuisibles dont la présence n'a été constatée dans aucune partie de son territoire;

2. 

organismes nuisibles dont la présence a été constatée dans une partie quelconque de son territoire et qui sont sous contrôle officiel;

3. 

organismes nuisibles dont la présence a été constatée dans une partie quelconque de son territoire, qui sont sous contrôle officiel et à propos desquels des zones exemptes ou protégées sont définies.

Toute modification de ladite liste doit être immédiatement notifiée à l'autre partie, sauf si elle est notifiée par ailleurs à l'organisation internationale compétente.

B.   Reconnaissance des zones exemptes d'organismes nuisibles et des zones protégées

Les parties reconnaissent les zones protégées et le concept de zones exemptes d'organismes nuisibles ainsi que son application conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP).

ANNEXE VI

RÉGIONALISATION/ZONAGE, ZONES EXEMPTES D'ORGANISMES NUISIBLES ET ZONES PROTÉGÉES

A.   Maladies animales et maladies aquacoles

1.   Maladies animales

Le code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) sert de base à la reconnaissance du statut zoosanitaire d'un territoire ou d'une région d'une partie.

Il constitue également la base sur laquelle sont fondées les décisions de régionalisation concernant une maladie animale.

2.   Maladies aquacoles

Le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE constitue la base sur laquelle sont fondées les décisions de régionalisation concernant une maladie aquacole.

B.   Organismes nuisibles

Les critères pour la définition d'une zone exempte d'organismes nuisibles ou d'une zone protégée en ce qui concerne certains organismes nuisibles sont conformes à l'une ou l'autre des dispositions suivantes:

— 
la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 4 de la FAO concernant les exigences pour l'établissement de zones exemptes ainsi que les définitions des NIMP concernées, ou
— 
l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.

C.   Critères de reconnaissance du statut zoosanitaire particulier du territoire ou d'une région d'une partie

1. Si la partie importatrice estime que son territoire ou une partie de son territoire est exempt(e) d'une maladie animale autre que celle figurant à l'annexe V-A du présent accord, elle présente à la partie exportatrice des justificatifs appropriés spécifiant en particulier:

— 
la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire,
— 
les résultats des tests de surveillance effectués sur la base d'examens sérologiques, microbiologiques, pathologiques ou épidémiologiques et en raison de l'obligation légale de notifier la maladie aux autorités compétentes,
— 
la durée de la surveillance effectuée,
— 
le cas échéant, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction,
— 
les règles permettant de vérifier l'absence de la maladie.

2. Les garanties complémentaires, générales ou particulières, que la partie importatrice peut exiger ne doivent pas excéder celles qu'elle applique au niveau national.

3. Les parties se notifient toute modification intervenue dans les critères relatifs à la maladie qui sont spécifiés au point 1 de la section C de la présente annexe. Les garanties complémentaires mentionnées au point 2 de la section C de la présente annexe peuvent, sur la base d'une telle notification, être modifiées ou supprimées par le sous-comité SPS.

ANNEXE VII

AGRÉMENT PROVISOIRE D'ÉTABLISSEMENTS

Conditions et dispositions relatives à l'agrément provisoire d'établissements

1.

L'agrément provisoire d'établissements signifie qu'aux fins de l'importation, la partie importatrice approuve provisoirement les établissements sis dans la partie exportatrice, sur la base des garanties appropriées fournies par cette partie, sans effectuer d'inspection individuelle préalable des établissements, conformément au point 4 de la présente annexe. La procédure et les conditions énoncées au paragraphe 4 de la présente annexe sont utilisées pour modifier ou compléter les listes prévues au paragraphe 2 de la présente annexe afin de tenir compte des nouvelles demandes et garanties reçues. Des vérifications ne peuvent être effectuées, conformément au paragraphe 4, point d), qu'en ce qui concerne la liste initiale d'établissements.

2.

L'agrément provisoire est, dans un premier temps, limité aux catégories suivantes d'établissements:

2.1. 

Établissements intervenant dans la production de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine:

— 
abattoirs pour la production de viandes fraîches d'ongulés domestiques, de volailles, de lagomorphes et de gibier d'élevage (annexe IV-A, partie 1),
— 
établissements de traitement du gibier,
— 
ateliers de découpe,
— 
établissements de production de viandes hachées, de préparations carnées, de viandes séparées mécaniquement et de produits à base de viande,
— 
centres de purification et d'expédition de mollusques bivalves vivants;
— 
établissements de production:
— 
d'ovoproduits,
— 
de produits laitiers,
— 
de produits de la pêche,
— 
d'estomacs, de vessies et de boyaux traités,
— 
de gélatine et de collagène,
— 
d'huiles de poisson,
— 
navires-usines,
— 
bateaux congélateurs.
2.2. 

Établissements agréés ou enregistrés de production de sous-produits animaux et grandes catégories de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine



Type d'usines et d'établissements agréés ou enregistrés

Produit

Abattoirs

Sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux à fourrure

Sous-produits animaux devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers

Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés

Sous-produits animaux devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Laiteries

Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait

Colostrum et produits à base de colostrum

Autres installations destinées à recueillir ou manipuler des sous-produits animaux (c'est-à-dire sans traitement ni transformation)

Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Produits sanguins non traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Produits sanguins traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui sont exempts de peste porcine africaine

Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d'engrais organiques ou d'amendements

Cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne) et onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), destinés à la production d'engrais organiques ou d'amendements

Gélatine non destinée à la consommation humaine, à usage photographique

Laine et poils

Plumes, parties de plumes et duvet traités

Usines de transformation

Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

Produits sanguins susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux

Cuirs et peaux traités d'ongulés

Cuirs et peaux traités de ruminants et d'équidés (21 jours)

Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont pas exempts de peste porcine africaine

Huiles de poisson à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Graisses fondues à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux

Graisses fondues destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

Gélatine ou collagène à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique ou phosphate tricalcique à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Sous-produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement en apiculture

Dérivés lipidiques à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale

Dérivés lipidiques à utiliser en tant qu'aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale

Ovoproduits susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux

Usines de production d'aliments pour animaux familiers (y compris celles qui produisent des articles à mastiquer et des viscères aromatiques)

Aliments en conserve pour animaux familiers

Aliments transformés pour animaux familiers autres qu'aliments en conserve pour animaux familiers

Articles à mastiquer

Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe

Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers

Usines de production de trophées de chasse

Trophées de chasse et autres préparations traités d'oiseaux et d'ongulés constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de griffes, de bois, de dents, de cuirs ou de peaux

Trophées de chasse ou autres préparations d'oiseaux et d'ongulés constitués de parties entières n'ayant pas subi de traitement

Installations ou établissements de production de produits intermédiaires

Produits intermédiaires

Engrais et amendements

Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines

Lisier transformé, produits dérivés du lisier transformé et guano de chauve-souris

Entreposage de produits dérivés

Tous les autres produits dérivés

3.

La partie importatrice dresse des listes d'établissements agréés à titre provisoire au sens des paragraphes 2.1 et 2.2 et les rend publiques.

4.

Conditions et procédures d'agrément provisoire:

a) 

si l'importation du produit animal concerné depuis la partie exportatrice a été autorisée par la partie importatrice et si les conditions d'importation et les critères de certification en vigueur pour les produits concernés ont été fixés;

b) 

si l'autorité compétente de la partie exportatrice a fourni à la partie importatrice des garanties satisfaisantes que les établissements figurant sur sa ou ses listes répondent aux exigences sanitaires appropriées de la partie importatrice pour les produits transformés et qu'elle a approuvé officiellement les établissements figurant sur ces listes pour les exportations vers la partie importatrice;

c) 

si cet établissement n'a pas respecté ces garanties, l'autorité compétente de la partie exportatrice doit avoir le pouvoir de suspendre effectivement les activités d'exportation, vers la partie importatrice, d'un établissement pour lequel cette autorité a fourni les garanties;

d) 

une vérification, au sens de l'article 62 du présent accord, effectuée par la partie importatrice peut faire partie de la procédure d'agrément provisoire. Cette vérification porte sur la structure et l'organisation de l'autorité compétente responsable de l'agrément des établissements, ainsi que les pouvoirs dont cette autorité dispose et les garanties qu'elle peut fournir concernant la mise en œuvre des règles de la partie importatrice. Elle peut inclure une inspection sur place d'un nombre représentatif d'établissements figurant sur la ou les listes communiquées par la partie exportatrice.

Compte tenu de la structure spécifique et de la répartition des compétences au sein de l'Union européenne, une telle vérification peut concerner, dans l'Union européenne, des États membres individuels;

e) 

selon les résultats de la vérification visée au point d) du présent point, la partie importatrice peut modifier la liste d'établissements existante.

ANNEXE VIII

RECONNAISSANCE DE L'ÉQUIVALENCE

1.   Principes

a) 

L'équivalence peut être déterminée pour une mesure individuelle, un ensemble de mesures ou un régime applicable à certains produits, à une catégorie de produits ou à l'ensemble des produits.

b) 

L'examen par la partie importatrice d'une demande de reconnaissance d'équivalence, adressée par la partie exportatrice, concernant les mesures qu'elle applique à un produit particulier ne peut justifier une perturbation du commerce ou une suspension des importations en cours du produit concerné en provenance de la partie exportatrice.

c) 

La reconnaissance de l'équivalence est un processus interactif entre la partie exportatrice et la partie importatrice. Ce processus consiste en une démonstration objective, par la partie exportatrice, de l'équivalence de certaines mesures et en un examen objectif de cette équivalence par la partie importatrice qui, sur cette base, peut reconnaître l'équivalence.

d) 

La reconnaissance finale de l'équivalence des mesures concernées de la partie exportatrice relève exclusivement de la partie importatrice.

2.   Conditions préalables

a) 

La procédure dépend du statut sanitaire et du statut concernant les organismes nuisibles, de la législation et de l'efficacité du système d'inspection et de contrôle mis en place pour le produit dans la partie exportatrice. À cette fin, la législation relative au secteur concerné est prise en compte, de même que la structure de l'autorité compétente de la partie exportatrice, la chaîne hiérarchique, les pouvoirs, le mode de fonctionnement, les ressources et l'efficacité en matière d'inspections et de contrôles par les autorités compétentes, notamment le niveau d'exécution atteint pour le produit, ainsi que la régularité et la rapidité de la fourniture d'informations à la partie importatrice lorsque des risques sont identifiés. Cette reconnaissance peut être étayée par des justificatifs, des contrôles et des documents, des rapports et des informations relatifs à des expériences antérieures, des évaluations et des contrôles déjà attestés par des documents.

b) 

Les parties entament le processus de reconnaissance de l'équivalence conformément à l'article 57 du présent accord une fois achevé le rapprochement d'une mesure, d'un ensemble de mesures ou d'un régime figurant dans la liste de rapprochement indiquée à l'article 55, paragraphe 4, du présent accord.

c) 

La partie exportatrice n'engage ce processus que si aucune mesure de sauvegarde ne lui a été imposée par la partie importatrice en ce qui concerne le produit.

3.   Processus

a) 

La partie exportatrice engage le processus en présentant à la partie importatrice une demande de reconnaissance de l'équivalence d'une mesure, d'un ensemble de mesures ou d'un régime applicable à un produit, à une catégorie de produits d'un secteur ou sous-secteur ou à l'ensemble des produits.

b) 

Le cas échéant, cette demande de reconnaissance comprend également la demande et les informations nécessaires à l'approbation, par la partie importatrice, sur la base de l'équivalence, de tout programme ou plan de la partie exportatrice auquel la partie importatrice a subordonné l'autorisation d'importation du produit ou de catégories de produits et/ou du niveau de rapprochement visé à l'annexe XI du présent accord concernant les mesures ou les régimes décrits au point a) du présent paragraphe.

c) 

Dans cette demande, la partie exportatrice:

i) 

décrit l'importance du produit ou des catégories de produits pour les échanges commerciaux;

ii) 

mentionne la ou les mesures qu'elle peut respecter sur l'ensemble des mesures énumérées dans les conditions d'importation de la partie importatrice pour ce produit ou cette catégorie de produits;

iii) 

indique la ou les mesures pour lesquelles elle souhaite obtenir l'équivalence sur l'ensemble des mesures énumérées dans les conditions d'importation de la partie importatrice pour ce produit ou ces catégories de produits.

d) 

En réponse à cette demande, la partie importatrice présente l'objectif global et individuel de la ou des mesures qu'elle a prises et les justifie, notamment en exposant le risque concerné.

e) 

Sur la base de cette explication, la partie importatrice informe la partie exportatrice du lien entre ses mesures internes et les conditions d'importation du produit ou des catégories de produits concernés.

f) 

La partie exportatrice démontre objectivement à la partie importatrice que les mesures qu'elle a indiquées sont équivalentes aux conditions d'importation applicables au produit ou à la catégorie de produits concernés.

g) 

La partie importatrice examine objectivement la démonstration de l'équivalence faite par la partie exportatrice.

h) 

La partie importatrice estime si l'équivalence est réalisée ou non.

i) 

Si la partie exportatrice lui en fait la demande, la partie importatrice lui fournit des explications détaillées et les informations qui ont guidé ses conclusions et sa décision.

4.   Démonstration de l'équivalence de mesures par la partie exportatrice et examen de cette démonstration par la partie importatrice

a) 

La partie exportatrice démontre objectivement l'équivalence pour chacune des mesures formulées dans les conditions d'importation de la partie importatrice. L'équivalence doit, s'il y a lieu, être démontrée objectivement pour les plans ou les programmes exigés par la partie importatrice comme condition préalable à l'autorisation de l'importation (plan de surveillance des résidus par exemple).

b) 

La démonstration et l'examen objectifs devraient, dans ce contexte, est basées dans la mesure du possible:

i) 

des normes internationales reconnues; et/ou

ii) 

des normes tirées de données scientifiques probantes; et/ou

iii) 

d'une évaluation des risques; et/ou

iv) 

des documents, des rapports et des informations relatifs à des expériences antérieures, des évaluations; et/ou

v) 

des contrôles; et

vi) 

de la nature juridique ou du niveau administratif des mesures; et

vii) 

du niveau de mise en œuvre et d'exécution, en particulier sur la base:

— 
des résultats pertinents correspondants des programmes de surveillance et de suivi,
— 
des résultats des inspections effectuées par la partie exportatrice,
— 
des résultats de l'analyse effectuée à l'aide de méthodes reconnues,
— 
des résultats des vérifications et du contrôle des importations effectués par la partie importatrice,
— 
des résultats obtenus par les autorités compétentes de la partie exportatrice, et
— 
d'expériences antérieures.

5.   Conclusion de la partie importatrice

Des inspections ou vérifications peuvent avoir lieu.

Si la partie importatrice parvient à une conclusion négative, elle motive celle-ci de manière détaillée à l'intention de la partie exportatrice.

6.

En ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux, l'équivalence de mesures phytosanitaires est établie sur la base des conditions visées à l'article 57, paragraphe 6, du présent accord.

ANNEXE IX

CONTRÔLES DES IMPORTATIONS ET REDEVANCES D'INSPECTION

A.   Principes régissant les contrôles des importations

Les contrôles des importations consistent en des contrôles de documents, contrôles d'identité et contrôles physiques.

En ce qui concerne les animaux et les produits animaux, les contrôles physiques et leur fréquence dépendent du niveau de risque lié aux importations en question.

En effectuant les contrôles dans un but phytosanitaire, la partie importatrice veille à ce que les végétaux, produits végétaux ou autres objets fassent l'objet d'un examen officiel minutieux, en totalité ou par contrôle d'un échantillon représentatif afin de s'assurer qu'ils ne sont pas contaminés par des organismes nuisibles.

Lorsque les contrôles font apparaître que les normes et/ou les exigences applicables ne sont pas respectées, les mesures adoptées par la partie importatrice sont proportionnelles au risque en découlant. Dans la mesure du possible, l'importateur ou son représentant se voit accorder l'accès à l'envoi et la possibilité de fournir toute information pertinente pour aider la partie importatrice à prendre une décision définitive concernant l'envoi. Cette décision est proportionnelle au niveau de risque lié aux importations en question.

B.   Fréquence des contrôles physiques

B.1.   Importation d'animaux et de produits animaux en provenance de Géorgie à destination de l'Union européenne et vice versa



Type de contrôle aux frontières

Fréquence (en %)

1.  Contrôles documentaires

100 %

2.  Contrôles d'identité

100 %

3.  Contrôles physiques

 

Animaux vivants 100 %

100 %

Produits de la catégorie I

Viandes fraîches, y compris les abats, et produits des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine au sens de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, dans sa version modifiée

Produits de la pêche contenus dans des récipients hermétiquement fermés destinés à les rendre stables aux températures ambiantes, poissons frais et congelés et produits de la pêche séchés et/ou salés

Œufs entiers

Saindoux et graisses fondues

Boyaux d'animaux

Œufs à couver

20 %

Produits de la catégorie II

Viandes de volaille et produits à base de viande de volaille

Viandes de lapin et de gibier (sauvage/d'élevage) et produits dérivés

Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine

Ovoproduits

Protéines animales transformées destinées à la consommation humaine (100 % pour les six premiers envois en vrac, Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE du Conseil et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE du Conseil, dans sa version modifiée)

Produits de la pêche autres que ceux visés dans la décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée [notifiée sous le numéro de document C(2006) 5171], dans sa version modifiée

Mollusques bivalves

Miel

50 %

Produits de la catégorie III

Sperme

Embryons

Lisier

Lait et produits laitiers (non destinés à la consommation humaine)

Gélatine

Cuisses de grenouilles et escargots

Os et produits à base d'os

Cuirs et peaux

Soies, laine, poils et plumes

Cornes, produits à base de cornes, onglons et produits à base d'onglons

Produits de l'apiculture

Trophées de chasse

Aliments transformés pour animaux familiers

Matières premières pour la production d'aliments pour animaux familiers

Matières premières, sang, produits sanguins, glandes et organes destinés à l'usage pharmaceutique ou technique

Paille et foin

Pathogènes

Protéines animales transformées (sous emballage)

1 % au minimum

10 % au maximum

Protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine (en vrac)

100 % pour les six premiers envois [points 10 et 11 du chapitre II de l'annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, dans sa version modifiée]

B.2.   Importation de denrées alimentaires d'origine non animale en provenance de Géorgie à destination de l'Union européenne et vice versa



— Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé — ex 0904 20 90

— Produits à base de piment (curry) — 0910 91 05

— Curcuma (Curcuma longa) — 0910 30 00

(denrées alimentaires – épices séchées)

— Huile de palme rouge — ex 1511 10 90

10 % pour les colorants Soudan

B.3.   Importation, dans l'Union européenne ou en Géorgie, de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets

Pour ce qui est des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE:

La partie importatrice effectue des vérifications du statut phytosanitaire du ou des envois.

Les parties évaluent la nécessité d'effectuer des contrôles phytosanitaires à l'importation pour les échanges bilatéraux de produits visés à l'annexe ci-avant en provenance de pays non membres de l'UE.

La fréquence des contrôles sanitaires à l'importation de végétaux pourrait être réduite en ce qui concerne les produits réglementés, à l'exclusion des végétaux, produits végétaux et autres objets définis conformément au règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil.

ANNEXE X

CERTIFICATION

A.   Principes de certification

Végétaux, produits végétaux et autres objets:

En ce qui concerne la certification des végétaux, produits végétaux et autres objets, les autorités compétentes appliquent les principes énoncés dans les NIMP pertinentes.

Animaux et produits animaux:

1. 

Les autorités compétentes des parties veillent à ce que les certificateurs aient une connaissance satisfaisante de la législation vétérinaire concernant les animaux ou produits animaux à certifier et soient informés de manière générale des règles à suivre pour l'établissement et la délivrance des certificats et, si nécessaire, de la nature et de l'ampleur des enquêtes, tests ou examens qu'il y a lieu d'effectuer avant la certification.

2. 

Les certificateurs ne peuvent pas certifier des faits dont ils n'ont pas connaissance personnellement ou qu'ils ne sont pas en mesure de vérifier.

3. 

Les certificateurs ne peuvent pas signer des certificats en blanc ou incomplets, ni des certificats concernant des animaux ou des produits animaux qu'ils n'ont pas inspectés ou qui ne sont plus sous leur contrôle. Lorsqu'un certificat est signé sur la base d'un autre certificat ou d'une autre attestation, le certificateur doit être en possession du document en question avant de signer.

4. 

Un certificateur peut certifier des données qui ont été:

a) 

attestées conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de la présente annexe par une autre personne habilitée par l'autorité compétente et agissant sous le contrôle de ladite autorité, pour autant que le certificateur puisse vérifier l'exactitude de ces données; ou

b) 

obtenues dans le cadre des programmes de surveillance, par référence à des schémas d'assurance qualitative officiellement reconnus ou à travers un système d'épidémiosurveillance, lorsque la législation vétérinaire pertinente l'autorise.

5. 

Les autorités compétentes des parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité de la certification. En particulier, elles veillent à ce que les certificateurs qu'elles désignent:

a) 

aient un statut qui garantisse leur impartialité et ne possèdent aucun intérêt commercial direct dans les animaux ou produits à certifier ou avec les exploitations ou établissements dont ils sont originaires; et

b) 

aient pleinement connaissance de la teneur de chaque certificat qu'ils signent.

6. 

Les certificats sont établis de façon à garantir qu'un certificat spécifique renvoie à un envoi spécifique, dans une langue comprise par le certificateur et au moins dans l'une des langues officielles de la partie importatrice définie dans la partie C de la présente annexe.

7. 

Chaque autorité compétente doit être en mesure d'établir un lien entre un certificat et son certificateur et veiller à ce qu'une copie de tous les certificats délivrés soit disponible pendant une période à déterminer par cette autorité compétente.

8. 

Chaque partie met en place les contrôles et les vérifications nécessaires pour prévenir la délivrance de faux certificats ou de certifications pouvant induire en erreur, ainsi que l'utilisation frauduleuse de certificats censés être délivrés pour les besoins de la législation vétérinaire.

9. 

Sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires et sanctions, les autorités compétentes effectuent des enquêtes ou contrôles et prennent des mesures appropriées pour sanctionner tout cas de certification fausse ou trompeuse porté à leur attention. Ces mesures peuvent comprendre la suspension temporaire du mandat du certificateur pour la durée de l'enquête. En particulier,

a) 

si, au cours des contrôles, il s'avère qu'un certificateur a sciemment délivré un certificat frauduleux, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, pour autant que faire se peut, pour que la personne concernée ne puisse répéter son acte;

b) 

si, au cours des contrôles, il s'avère qu'un particulier ou une entreprise a utilisé de manière frauduleuse ou altéré un certificat officiel, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, pour autant que faire se peut, pour que le particulier ou l'entreprise ne puisse répéter son acte. De telles mesures peuvent inclure le refus de délivrer un certificat officiel à la personne ou l'entreprise concernée.

B.   Certificat visé à l'article 60, paragraphe 2, point a), du présent accord

L'attestation sanitaire figurant dans le certificat indique le statut d'équivalence du produit concerné. Elle atteste le respect des normes de production de la partie exportatrice dont la partie importatrice a reconnu l'équivalence.

C.   Langues officielles pour la certification

1.   Importation dans l'Union européenne

Végétaux, produits végétaux et autres objets:

Les certificats sont établis dans une langue comprise par le certificateur et au moins dans l'une des langues officielles de la partie importatrice.

Animaux et produits animaux:

Le certificat sanitaire doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre de l'UE de destination et dans une de celles de l'État membre de l'UE dans lequel les contrôles des importations visés à l'article 63 du présent accord sont effectués. Toutefois, les États membres de l'UE peuvent accepter que soit utilisée une langue officielle de l'Union autre que leur propre langue.

2.   Importation en Géorgie

Le certificat sanitaire doit être établi en géorgien et au moins dans une des langues officielles de l'État membre de l'UE certificateur.

ANNEXE XI

RAPPROCHEMENT

ANNEXE XI-A

PRINCIPES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROCESSUS DE RAPPROCHEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE DE L'ÉQUIVALENCE

PARTIE I

Rapprochement progressif

1.   Règles générales

La législation géorgienne sanitaire, phytosanitaire et relative au bien-être animal est progressivement rapprochée de celle de l'Union, sur la base de la liste d'harmonisation de la législation sanitaire, phytosanitaire et relative au bien-être animal de l'UE. Cette liste est divisée en domaines prioritaires qui se réfèrent à des mesures, visées à l'annexe IV du présent accord. C'est pourquoi la Géorgie détermine ses domaines commerciaux prioritaires.

La Géorgie rapproche ses règles internes à l'acquis de l'UE:

a) 

en mettant en œuvre et en faisant appliquer les règles de l'acquis de l'UE concerné par l'adoption de règles ou de procédures internes supplémentaires; ou

b) 

en modifiant les règles ou procédures internes pertinentes pour intégrer les règles de l'acquis de l'UE concerné.

Dans les deux cas, la Géorgie:

a) 

élimine toute législation, règles ou autre mesure incompatible avec la législation nationale rapprochée;

b) 

veille à l'application effective de la législation nationale rapprochée.

La Géorgie démontre le rapprochement dans des tableaux de correspondance selon un modèle précisant la date à laquelle les règles internes entrent en vigueur et le journal officiel dans lequel ces règles ont été publiées. Le modèle de tableau de correspondance pour la préparation et l'évaluation figure dans la partie II de la présente annexe. Si le rapprochement n'est pas terminé, les vérificateurs ( 38 ) décrivent les lacunes dans la colonne prévue pour les commentaires.

Quel que soit le domaine prioritaire déterminé, la Géorgie doit préparer des tableaux de correspondance montrant le rapprochement pour d'autres actes législatifs généraux ou spécifiques, notamment les règles générales relatives:

a) 

aux systèmes de contrôle:

— 
marché national;
— 
importations;
b) 

à la santé et au bien-être des animaux:

— 
identification et enregistrement des animaux ainsi qu'enregistrement de leurs déplacements;
— 
mesures de contrôle des maladies animales;
— 
commerce intérieur d'animaux vivants, de sperme, d'ovules et d'embryons;
— 
bien-être des animaux dans les élevages, durant leur transport et leur abattage;
c) 

à la sécurité alimentaire:

— 
mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux;
— 
étiquetage, présentation et publicité des denrées alimentaires contenant des allégations nutritionnelles et de santé;
— 
surveillance des résidus;
— 
règles spécifiques aux aliments pour animaux;
d) 

aux sous-produits animaux;

e) 

au domaine phytosanitaire:

— 
organismes nuisibles;
— 
produits phytopharmaceutiques;
f) 

aux organismes génétiquement modifiés:

— 
libérés dans l'environnement;
— 
denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.

PARTIE II

Évaluation

1.   Procédure et méthode

La législation géorgienne en matière de dispositions phytosanitaires et de bien-être des animaux couvertes par le chapitre 4 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord est progressivement rapprochée de celle de l'Union et est effectivement appliquée ( 39 ).

Les tableaux de correspondance sont préparés selon le modèle figurant au point 2 de la présente annexe pour chaque acte rapproché et rédigés en anglais pour examen par les vérificateurs.

Si l'évaluation s'avère positive pour une mesure donnée, un groupe de mesures, un mécanisme applicable à un secteur, un sous-secteur, un produit ou un ensemble de produits, les conditions de l'article 57, paragraphe 4, du présent accord s'appliquent.

2.   Tableaux de correspondance

2.1.   Lors de la préparation des tableaux de correspondance, il convient de tenir compte des éléments suivants:

les actes de l'UE servent de base pour la préparation d'un tableau de correspondance. C'est pourquoi la version en vigueur au moment du rapprochement est utilisée. Une attention particulière est accordée à la traduction précise dans la langue nationale, car des imprécisions linguistiques peuvent entraîner une interprétation erronée, en particulier lorsqu'il s'agit de la portée du droit ( 40 ).

2.2.   Modèle de tableau de correspondance



Tableau de correspondance

ENTRE

Titre de l'acte de l'UE, dernières modifications incluses,

ET

Titre de l'acte national

(Publication au)

Date de publication:

Date de mise en œuvre:

Acte de l'UE

Législation nationale

Remarques

(de la Géorgie)

Commentaires du vérificateur

 

 

 

 

Légende:

Acte de l'UE: ses articles, paragraphes, sous-paragraphes, etc. sont indiqués ainsi que le titre complet et la référence ( 41 ) dans la colonne de gauche du tableau de correspondance.
Législation nationale: les dispositions de la législation nationale correspondant aux dispositions de l'Union de la colonne de gauche est indiquées accompagnées de leur titre complet et de leur référence. Leur contenu est décrit de manière détaillée dans la deuxième colonne.
Remarques de la Géorgie: dans cette colonne, la Géorgie indique la référence ou les autres dispositions associées à cet article, aux paragraphes, sous-paragraphes, etc. en particulier lorsque le texte de la disposition n'est pas rapproché. La raison expliquant le non rapprochement est exposée.
Commentaires du vérificateur: lorsque le vérificateur estime que le rapprochement n'est pas complet, il justifie cette évaluation et décrit les lacunes correspondantes dans cette colonne.

▼M2

ANNEXE XI-B

LISTE DE LA LÉGISLATION DE L'UNION DONT LA GÉORGIE DOIT SE RAPPROCHER

Conformément à l'article 55, paragraphe 4, du présent accord, la Géorgie procède au rapprochement de sa législation avec la législation suivante de l'Union dans les délais mentionnés ci-dessous.



Législation de l'Union

Délai de rapprochement

Section 1 — Législation vétérinaire

Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE

2015

Règlement (CE) no 1505/2006 de la Commission du 11 octobre 2006 portant application du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer en rapport avec l'identification et l'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine

2015

Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE

2015

Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil

2015

Règlement (CE) no 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins

2015

Règlement (CE) no 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation

2015

Règlement (CE) no 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins

2015

Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine

2015

Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle

2015

Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique

2015

Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine

2016

Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE

2016

Règlement (CE) no 616/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités d'application de la directive 2005/94/CE du Conseil en ce qui concerne l'agrément de compartiments d'élevage de volailles et de compartiments d'élevage d'autres oiseaux captifs au regard de l'influenza aviaire ainsi que des mesures de biosécurité préventive supplémentaires dans ces compartiments

2016

Décision 2010/367/UE de la Commission du 25 juin 2010 concernant la réalisation par les États membres de programmes de surveillance de l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages

2016

Décision 2002/106/CE de la Commission du 1er février 2002 portant approbation d'un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères pour l'évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique

2016

Décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine

2016

Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil

2016

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil de 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

2016

Décision 2001/183/CE de la Commission du 22 février 2001 fixant les plans d'échantillonnage et les méthodes de diagnostic pour la détection et la confirmation de certaines maladies des poissons et abrogeant la décision 92/532/CEE

2016

Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies

2017

Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002

2017

Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive

2017

Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l'importation dans la Communauté d'animaux d'aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices

2017

Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE

2017

Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil

2017

Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

2017

Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil

2018

Règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles

2018

Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue

2018

Règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis

2018

Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

2018

Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires

2018

Directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires

2018

Règlement (CE) no 1662/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant certaines modalités de mise en œuvre des procédures décisionnelles communautaires en matière d'autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain ou vétérinaire

2018

Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil

2018

Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE

2019

Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire

2019

Règlement (CE) no 1177/2006 de la Commission du 1er août 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles

2019

Décision 2007/843/CE de la Commission du 11 décembre 2007 relative à l'approbation des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision 2006/696/CE en ce qui concerne certaines conditions de police sanitaire applicables aux importations de volailles et d'œufs à couver

2019

Directive 2006/130/CE de la Commission du 11 décembre 2006 portant exécution de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement de critères pour déroger à l'exigence d'une ordonnance vétérinaire pour certains médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires

2019

Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux

2019

Règlement (CE) no 141/2007 de la Commission du 14 février 2007 concernant une exigence relative à l'agrément conformément au règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil des établissements du secteur de l'alimentation animale qui fabriquent ou mettent sur le marché des additifs pour l'alimentation animale de la catégorie coccidiostatiques et histomonostatiques

2019

Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc

2020

Décision 2000/428/CE de la Commission du 4 juillet 2000 établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères pour l'appréciation des résultats des tests en laboratoire de confirmation et de diagnostic différentiel de la maladie vésiculeuse du porc

2020

Directive 2008/38/CE de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers

2020

Directive 82/475/CEE de la Commission du 23 juin 1982 fixant les catégories de matières premières pour aliments des animaux pouvant être utilisées pour le marquage des aliments composés pour animaux familiers

2020

Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission

2020

Recommandation 2011/25/UE de la Commission du 14 janvier 2011 arrêtant des lignes directrices pour la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l'alimentation animale, les produits biocides et les médicaments vétérinaires

2020

Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux

2020

Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux

2021

Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux

2021

Règlement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s'agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale

2021

Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d'application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement et la présentation des demandes ainsi que l'évaluation et l'autorisation des additifs pour l'alimentation animale

2021

Règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes

2021

Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages

2022

Décision 2006/778/CE de la Commission du 14 novembre 2006 concernant les exigences minimales relatives à la collecte d'informations lors des inspections de sites de production de certains animaux d'élevage

2022

Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

2022

Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

2022

Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

2022

Directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil

2022

Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande

2022

Règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE

2022

Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97

2022

Règlement d'exécution (UE) no 750/2014 de la Commission du 10 juillet 2014 établissant des mesures de protection relatives à la diarrhée épidémique porcine en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l'introduction de porcins dans l'Union européenne

2023

Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses

2023

Règlement (UE) no 101/2013 de la Commission du 4 février 2013 concernant l'utilisation de l'acide lactique pour réduire la contamination microbiologique de surface des carcasses de bovins

2023

Directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté

2024

Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux

2024

Recommandation 2004/704/CE de la Commission du 11 octobre 2004 relative au contrôle des niveaux de fond de dioxines et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux

2024

Règlement d'exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l'Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables

2024

Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers

2024

Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l'introduction dans l'Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine

2025

Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés

2025

Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers

2025

Règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés

2025

Directive 2009/157/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure

2026

Décision 84/247/CEE de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure

2026

Directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure

2026

Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure

2026

Directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine

2026

Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine

2026

Décision d'exécution 2012/137/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à l'importation dans l'Union de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine

2027

Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs

2027

Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours

2027

Section 2 — Sécurité des aliments

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires

2015

Règlement (UE) no 16/2011 de la Commission du 10 janvier 2011 portant modalités d'application relatives au système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

2015

Décision 2004/478/CE de la Commission du 29 avril 2004 relative à l'adoption d'un plan général de gestion des crises dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux

2015

Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

2015

Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale

2015

Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires

2015

Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004

2015

Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux

2015

Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

2015

Règlement d'exécution (UE) no 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale

2015

Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE

2015

Décision 97/747/CE de la Commission du 27 octobre 1997 fixant les niveaux et fréquences de prélèvement d'échantillons prévus par la directive 96/23/CE du Conseil en vue de la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans certains produits animaux

2015

Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE

2015

Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires

2015

Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil

2015

Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

2015

Décision 2002/657/CE de la Commission du 12 août 2002 portant modalités d'application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d'analyse et l'interprétation des résultats

2016

Décision 2006/677/CE de la Commission du 29 septembre 2006 établissant des lignes directrices fixant des critères pour la réalisation des audits en application du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux

2016

Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil

2016

Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission

2016

Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

2016

Règlement (UE) no 1047/2012 de la Commission du 8 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles

2016

Décision d'exécution 2013/63/UE de la Commission du 24 janvier 2013 portant adoption d'orientations aux fins de l'application des conditions spécifiques concernant les allégations de santé énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil

2016

Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires

2016

Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

2016

Règlement (CE) no 1170/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des vitamines et minéraux et celle de leurs formes, qui peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires

2016

Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale

2016

Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires

2016

Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires

2016

Décision 94/360/CE de la Commission du 20 mai 1994 relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE

2017

Directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire

2017

Décision 92/608/CEE du Conseil du 14 novembre 1992 arrêtant certaines méthodes d'analyse et de test du lait traité thermiquement destiné à la consommation humaine directe

2017

Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE

2017

Règlement (CE) no 645/2000 de la Commission du 28 mars 2000 établissant les modalités d'application nécessaires au bon fonctionnement de certaines dispositions de l'article 7 de la directive 86/362/CEE et de l'article 4 de la directive 90/642/CEE concernant respectivement la surveillance des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

2017

Règlement d'exécution (UE) no 489/2012 de la Commission du 8 juin 2012 établissant des modalités d'exécution pour la mise en œuvre de l'article 16 du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

2017

Règlement d'exécution (UE) no 307/2012 de la Commission du 11 avril 2012 établissant des modalités d'exécution pour la mise en œuvre de l'article 8 du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

2017

Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission

2017

Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires

2017

Règlement (UE) no 234/2011 de la Commission du 10 mars 2011 portant application du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires

2018

Règlement (UE) no 257/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant un programme pour la réévaluation des additifs alimentaires autorisés, conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires

2018

Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE

2018

Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE

2018

Recommandation 2004/787/CE de la Commission du 4 octobre 2004 concernant des lignes directrices techniques en matière d'échantillonnage et de détection des organismes génétiquement modifiés et des matières produites à partir d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou ingrédients de produits, dans le cadre du règlement (CE) no 1830/2003

2018

Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés

2018

Décision 2007/363/CE de la Commission du 21 mai 2007 établissant des lignes directrices pour aider les États membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil

2019

Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil

2019

Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires

2019

Recommandation 97/618/CE de la Commission du 29 juillet 1997 concernant les aspects scientifiques relatifs à la présentation des informations requises pour étayer des demandes d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients alimentaires et l'établissement des rapports d'évaluation initiale au titre du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

2019

Règlement (CE) no 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

2019

Règlement (CE) no 641/2004 de la Commission du 6 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la demande d'autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l'objet d'une évaluation du risque et obtenu un avis favorable

2019

Recommandation 2013/165/UE de la Commission du 27 mars 2013 concernant la présence de toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales

2019

Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97

2020

Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE

2020

Règlement (UE) no 873/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la liste de l'Union des arômes et matériaux de base établie à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil

2020

Directive 78/142/CEE du Conseil du 30 janvier 1978 relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

2020

Directive 92/2/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 portant fixation des modalités relatives au prélèvement d'échantillons et de la méthode d'analyse communautaire pour le contrôle des températures des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine

2020

Directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine

2020

Règlement (CE) no 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine

2020

Décision 2005/463/CE de la Commission du 21 juin 2005 établissant un groupe en réseau pour l'échange et la coordination d'informations concernant la coexistence de cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques

2020

Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil

2020

Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission

2021

Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires

2021

Règlement d'exécution (UE) no 1321/2013 de la Commission du 10 décembre 2013 établissant la liste des produits primaires d'arômes de fumée autorisés dans l'Union pour une utilisation en l'état dans ou sur des denrées alimentaires et/ou pour la production d'arômes de fumée dérivés

2021

Directive 93/11/CEE de la Commission du 15 mars 1993 concernant la libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables par les tétines et les sucettes en élastomère ou caoutchouc

2021

Règlement (CE) no 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

2021

Recommandation de la Commission du 13 juillet 2010 établissant des lignes directrices pour l'élaboration de mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d'OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques

2021

Règlement (CE) no 1882/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation des méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en nitrates de certaines denrées alimentaires

2021

Décision 86/474/CEE de la Commission du 11 septembre 1986 relative à la mise en œuvre des contrôles sur place effectués dans le cadre du régime applicable aux importations d'animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de viandes fraîches en provenance des pays tiers

2022

Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires

2022

Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

2022

Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles

2022

Directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source

2022

Directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés

2022

Règlement d'exécution (UE) no 1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles

2022

Règlement (UE) no 115/2010 de la Commission du 9 février 2010 énonçant les conditions d'utilisation de l'alumine activée pour l'élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source

2023

Décision 2000/608/CE de la Commission du 27 septembre 2000 relative aux notes explicatives concernant l'évaluation des risques visée à l'annexe III de la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés

2023

Règlement (UE) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l'Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009

2023

Décision 2005/34/CE de la Commission du 11 janvier 2005 établissant des normes harmonisées pour les tests de détection de certains résidus dans les produits d'origine animale importés des pays tiers

2023

Directive 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982 établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

2023

Directive 84/500/CEE du Conseil du 15 octobre 1984 relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

2023

Directive 96/8/CE de la Commission du 26 février 1996 relatives aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids

2023

Décision 2002/812/CE du Conseil du 3 octobre 2002 instituant, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, le formulaire de synthèse de la notification concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits

2023

Règlement (UE) no 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil

2024

Règlement (UE) no 579/2014 de la Commission du 28 mai 2014 instituant une dérogation à certaines dispositions de l'annexe II du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et graisses liquides

2024

Règlement (UE) no 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles

2024

Directive 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

2024

Règlement (CE) no 124/2009 de la Commission du 10 février 2009 établissant des valeurs maximales pour la présence dans les denrées alimentaires de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques résultant du transfert inévitable de ces substances vers des aliments pour animaux non cibles

2024

Directive 2007/42/CE de la Commission du 29 juin 2007 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

2024

Recommandation 2011/516/UE de la Commission du 23 août 2011 sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires

2025

Recommandation 2006/794/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative au contrôle des niveaux de fond des dioxines, des PCB de type dioxine et des PCB autres que ceux de type dioxine dans les denrées alimentaires

2025

Règlement (UE) no 589/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant fixation des méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (UE) no 252/2012

2025

Règlement d'exécution (UE) no 503/2013 de la Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d'autorisation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés introduites en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 641/2004 et (CE) no 1981/2006

2025

Recommandation 2003/598/CE de la Commission du 11 août 2003 sur la réduction de la contamination par la patuline du jus de pomme et du jus de pomme utilisé comme ingrédient dans d'autres boissons

2026

Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

2026

Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

2026

Règlement (UE) no 907/2013 de la Commission du 20 septembre 2013 fixant les règles applicables aux demandes concernant l'utilisation de descripteurs génériques (dénominations)

2026

Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients

2026

Règlement (CE) no 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

2026

Règlement (UE) no 284/2011 de la Commission du 22 mars 2011 fixant des conditions particulières et des procédures détaillées pour l'importation d'ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine

2026

Règlement (CE) no 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 2023/2006

2026

Règlement d'exécution (UE) no 321/2011 de la Commission du 1er avril 2011 modifiant le règlement (UE) no 10/2011 en ce qui concerne la restriction de l'utilisation du bisphénol A dans les biberons en plastique pour nourrissons

2026

Section 3 — Protection des végétaux

Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales

2015

Recommandation 2014/63/UE de la Commission du 6 février 2014 relative à des mesures de lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte dans les zones de l'Union où sa présence est confirmée

2015

Directive 2004/105/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29/CE du Conseil, en provenance de pays tiers

2015

Directive 94/3/CE de la Commission du 21 janvier 1994 établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent

2015

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

2016

Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation

2016

Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE

2016

Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

2017

Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles

2017

Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre

2017

Règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil

2018

Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers

2018

Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté

2018

Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l'intérieur d'une telle zone protégée

2018

Directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne

2018

Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences

2018

Règlement (UE) no 544/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux substances actives

2018

Règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

2018

Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE

2018

Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

2019

Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales

2019

Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

2019

Décision d'exécution 2012/756/UE de la Commission du 5 décembre 2012 relative à des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto

2019

Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

2019

Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales

2019

Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves

2019

Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes

2019

Décision d'exécution 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora chinensis (Forster) dans l'Union

2020

Décision d'exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d'urgence destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix papa sp. n, d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner)

2020

Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre

2020

Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres

2020

Décision 81/675/CEE de la Commission du 28 juillet 1981 constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil

2020

Décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers

2020

Règlement (CE) no 217/2006 de la Commission du 8 février 2006 portant modalités d'application des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée aux États membres de permettre la commercialisation temporaire de semences ne satisfaisant pas aux exigences en matière de faculté germinative minimale

2020

Règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

2020

Règlement (UE) no 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques

2020

Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

2020

Directive 2006/91/CE du Conseil du 7 novembre 2006 concernant la lutte contre le pou de San José

2021

Décision 2006/464/CE de la Commission du 27 juin 2006 relative à des mesures provisoires d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de l'organisme Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

2021

Décision 2007/365/CE de la Commission du 25 mai 2007 relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

2021

Règlement (UE) no 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques

2021

Décision 2002/757/CE de la Commission du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

2022

Décision d'exécution 2014/497/UE de la Commission du 23 juillet 2014 concernant des mesures visant à empêcher l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Well et Raju)

2022

Décision d'exécution 2012/535/UE de la Commission du 26 septembre 2012 relative aux mesures d'urgence destinées à prévenir la propagation, dans l'Union, de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin)

2022

Décision 80/755/CEE de la Commission du 17 juillet 1980 autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de céréales

2022

Directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne

2022

Directive 93/61/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil

2022

Directive 93/62/CEE de la Commission du 5 juillet 1993 instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences

2022

Directive 93/48/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 92/34/CEE du Conseil

2022

Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées

2022

Règlement d'exécution (UE) no 541/2011 de la Commission du 1er juin 2011 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 portant exécution du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ce qui concerne la liste des substances actives approuvées

2022

Décision 2004/371/CE de la Commission du 20 avril 2004 concernant les conditions de mise sur le marché des mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères

2023

Directive 2008/124/CE de la Commission du 18 décembre 2008 limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées

2023

Directive 2010/60/UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel

2023

Décision d'exécution 2012/340/UE de la Commission du 25 juin 2012 relative à l'organisation d'une expérience temporaire conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'inspection sur pied sous contrôle officiel des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base

2023

Décision 2009/109/CE de la Commission du 9 février 2009 relative à l'organisation d'une expérience temporaire impliquant l'octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil, afin de permettre que soit déterminé si certaines espèces non énumérées dans les directives du Conseil 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE ou 2002/57/CE satisfont aux conditions pour être inscrites à l'article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE

2023

Décision 2004/200/CE de la Commission du 27 février 2004 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino

2023

Directive 93/64/CEE de la Commission du 5 juillet 1993 instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/34/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes destinées à la production de fruits

2023

Directive 93/79/CEE de la Commission du 21 septembre 1993 énonçant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes fruitières et de matériels de multiplication de plantes fruitières tenues par les fournisseurs conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil

2023

Directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil

2023

Directive 1999/66/CE de la Commission du 28 juin 1999 établissant les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur conformément à la directive 98/56/CE du Conseil

2023

Directive 1999/68/CE de la Commission du 28 juin 1999 énonçant des mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs conformément à la directive 98/56/CE du Conseil

2023

Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil

2023

Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l'œillet

2024

Décision 2007/433/CE de la Commission du 18 juin 2007 relative à des mesures provisoires d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell

2024

Règlement (CE) no 2301/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes «faibles quantités de graines»

2024

Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles

2024

Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée

2024

Règlement (CE) no 637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes

2024

Décision 90/639/CEE de la Commission du 12 novembre 1990 déterminant les noms à donner aux variétés dérivées des variétés d'espèces de légumes énumérées dans la décision 89/7/CEE

2024

Règlement d'exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes

2024

Décision d'exécution 2012/697/UE de la Commission du 8 novembre 2012 relative à des mesures destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union du genre Pomacea (Perry)

2025

Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l'annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel

2025

Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes

2025

Directive d'exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l'Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes

2025

Directive d'exécution 2014/21/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition de conditions minimales et de classes de l'Union pour les plants de pommes de terre prébase

2025

Décision 97/125/CE de la Commission du 24 janvier 1997 autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes oléagineuses et à fibres et portant modification de la décision 87/309/CEE autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages de certaines espèces de plantes fourragères

2025

Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement

2025

Règlement (UE) no 211/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif aux exigences en matière de certification pour l'importation dans l'Union de germes et de graines destinées à la production de germes

2025

Décision 2004/266/CE de la Commission du 17 mars 2004 autorisant l'apposition de manière indélébile des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes fourragères

2026

Décision d'exécution 2014/87/UE de la Commission du 13 février 2014 concernant des mesures visant à empêcher la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Well et Raju)

2026

Décision 2007/410/CE de la Commission du 12 juin 2007 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre (Potato spindle tuber viroid)

2026

Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés

2026

Directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés

2026

Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales

2026

Règlement (CE) no 1768/95 de la Commission du 24 juillet 1995 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 3 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales

2026

Règlement (CE) no 874/2009 de la Commission du 17 septembre 2009 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales

2026

▼B

ANNEXE XII

ÉQUIVALENCE

ANNEXE XIII

RAPPROCHEMENT DE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE

Code des douanes

Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire

Calendrier: le rapprochement avec les dispositions du règlement susmentionné, à l'exception des articles 1 à 3, article 8, paragraphe 1, premier tiret, articles 18 et 19, article 94, paragraphe 1, articles 97 et 113, article 117, point c), articles 129, 163 à 165, 174, 179, 209, 210 et 211, article 215, paragraphe 4, et articles 247 à 253, sera réalisé dans un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Les parties revoient le rapprochement des articles 84 et 130 à 136 en se référant au traitement sous contrôle de la douane avant l'expiration du délai de rapprochement indiqué ci-dessus.

Le rapprochement avec l'article 173, l'article 221, paragraphe 3, et l'article 236, paragraphe 2, a lieu selon le principe de l'effort maximal.

Transit commun et DAU

Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

Calendrier: le rapprochement avec les dispositions des conventions susmentionnées, notamment par une éventuelle adhésion de la Géorgie à ces conventions, a lieu dans un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Franchises douanières

Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

Calendrier: le rapprochement avec les titres I et II du règlement susmentionné a lieu dans un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Protection des droits de propriété intellectuelle

Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil

Calendrier: le rapprochement avec les dispositions du règlement susmentionné, à l'exception de l'article 26, a lieu dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord. L'obligation de rapprochement avec le règlement no 608/2013 ne crée pas en soi d'obligation pour la Géorgie d'appliquer des mesures lorsqu'un droit de propriété intellectuelle n'est pas protégé par son droit matériel et sa réglementation en matière de propriété intellectuelle.

ANNEXE XIV

LISTE DES RÉSERVES EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT; LISTE DES ENGAGEMENTS RELATIFS À LA FOURNITURE TRANSFRONTALIÈRE DE SERVICES; LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AU PERSONNEL CLÉ, AUX STAGIAIRES POSTUNIVERSITAIRES ET AUX VENDEURS DE SERVICES AUX ENTREPRISES; LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS ET AUX PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

Union

1. Liste des réserves en matière d'établissement: Annexe XIV-A

2. Liste des engagements relatifs à la fourniture transfrontalière de services: Annexe XIV-B

3. Liste des réserves relatives au personnel clé, aux stagiaires postuniversitaires et aux vendeurs de services aux entreprises: Annexe XIV-C

4. Liste des réserves relatives aux prestataires de services contractuels et aux professionnels indépendants: Annexe XIV-D

Géorgie

5. Liste des réserves en matière d'établissement: Annexe XIV-E

6. Liste des engagements relatifs à la fourniture transfrontalière de services: Annexe XIV-F

7. Liste des réserves relatives au personnel clé, aux stagiaires postuniversitaires et aux vendeurs de services aux entreprises: Annexe XIV-G

8. Liste des réserves relatives aux prestataires de services contractuels et aux professionnels indépendants: Annexe XIV-H

Les abréviations suivantes sont utilisées aux fins des annexes XIV-A, XIV-B, XIV-C et XIV-D:



AT

Autriche

BE

Belgique

BG

Bulgarie

CY

Chypre

CZ

République tchèque

DE

Allemagne

DK

Danemark

EU

Union européenne, y compris tous ses États membres

ES

Espagne

EE

Estonie

FI

Finlande

FR

France

EL

Grèce

HR

Croatie

HU

Hongrie

IE

Irlande

IT

Italie

LV

Lettonie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

MT

Malte

NL

Pays–Bas

PL

Pologne

PT

Portugal

RO

Roumanie

SK

Slovaquie

SI

Slovénie

SE

Suède

UK

Royaume-Uni

Les abréviations suivantes sont utilisées aux fins des annexes XIV-E, XIV-F, XIV-G et XIV-H:



GE

Géorgie

ANNEXE XIV-A

LISTE DES RÉSERVES EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT (UNION)

1. La liste des réserves énumère les activités économiques pour lesquelles des réserves au traitement national ou au traitement de la nation la plus favorisée par l'Union, en vertu de l'article 79, paragraphe 2, du présent accord, s'appliquent aux établissements et aux entrepreneurs de Géorgie.

Elle comprend les éléments suivants:

a) 

une liste de réserves horizontales s'appliquant à tous les secteurs ou sous–secteurs;

b) 

une liste de réserves spécifiques à des secteurs ou sous-secteurs indiquant le secteur ou sous-secteur concerné à côté de la ou des réserves applicables.

Une réserve correspondant à une activité qui n'est pas libéralisée (non consolidée) est exprimée comme suit: «Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée».

Lorsqu'une réserve figurant sous a) ou b) n'inclut que des réserves spécifiques à des États membres, les États membres qui n'y sont pas mentionnés souscrivent sans réserves aux engagements visés à l'article 79, paragraphe 2, du présent accord dans le secteur concerné (l'absence de réserves spécifiques à des États membres dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des réserves sectorielles qui peuvent s'appliquer à l'échelle de l'Union).

2. Conformément à l'article 76, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.

3. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

4. Conformément à l'article 79 du présent accord, des exigences non discriminatoires telles que celles concernant la forme juridique ou l'obligation d'obtenir des licences ou permis applicables à tous les fournisseurs opérant sur le territoire, sans distinction basée sur la nationalité, la résidence ou des critères équivalents, ne sont pas énumérées dans la présente annexe dans la mesure où elles ne sont pas affectées par l'accord.

5. Lorsque l'Union maintient une réserve qui requiert qu'un prestataire de services soit citoyen, résident permanent ou résident de son territoire comme condition à l'offre d'un service sur son territoire, une réserve énumérée dans l'annexe XIV-C du présent accord aura les mêmes effets qu'une réserve concernant l'établissement au titre de la présente annexe, dans la mesure applicable.

Réserves horizontales

Services collectifs

UE: Les activités économiques considérées comme des services collectifs au niveau national ou local peuvent être soumises à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés ( 42 ).

Types d'établissement

UE: Le traitement accordé aux filiales (de sociétés géorgiennes) constituées conformément à la législation d'un État membre et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal est situé dans l'Union ne l'est pas aux succursales ou agences établies dans un État membre par des sociétés géorgiennes ( 43 ).

AT: Les gérants de succursales de personnes morales doivent résider en Autriche; les personnes physiques chargées, au sein d'une personne morale ou d'une succursale, du respect de la législation commerciale autrichienne doivent être domiciliées en Autriche.

EE: Au moins la moitié des membres du conseil d'administration doivent avoir leur résidence dans l'UE.

FI: Un étranger exerçant une activité commerciale en tant qu'entrepreneur privé et au moins un des associés d'une société en nom collectif ou en commandite doivent résider en permanence dans l'Espace économique européen (EEE). Pour tous les secteurs, la résidence dans l'EEE est requise pour au moins un des membres ordinaires et suppléants du conseil d'administration et pour le directeur gérant; des exemptions peuvent toutefois être accordées à certaines sociétés. Si une organisation géorgienne entend exercer une activité ou un négoce en établissant une succursale en Finlande, un permis d'exercer est requis.

HU: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour l'acquisition de propriétés de l'État.

IT: L'accès aux activités industrielles, commerciales ou artisanales est subordonné à la délivrance d'un permis de résidence.

PL: Les entrepreneurs géorgiens ne peuvent entreprendre et exercer une activité économique qu'en constituant une société en commandite, une société à responsabilité limitée ou une société anonyme (dans le cas des services juridiques, uniquement en constituant une société à responsabilité limitée ou une société en commandite).

RO: L'administrateur unique ou le président du conseil d'administration, ainsi que la moitié du nombre total d'administrateurs des sociétés commerciales doivent être des citoyens roumains, sauf disposition contraire stipulée dans le contrat de la société ou ses statuts. La majorité des commissaires aux comptes des sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être des citoyens roumains.

SE: Une société étrangère n'ayant pas constitué d'entité juridique en Suède ou qui exerce ses activités par l'intermédiaire d'un agent commercial peut mener ses opérations commerciales par l'entremise d'une succursale enregistrée en Suède, dotée d'une direction indépendante et d'une comptabilité distincte. L'administrateur gérant de la succursale, et son adjoint s'il en est nommé un, doivent résider dans l'EEE. Une personne physique ne résidant pas dans l'EEE qui mène des opérations commerciales en Suède doit nommer un représentant résidant en Suède responsable des opérations en Suède. Des comptes séparés doivent être tenus pour les opérations en Suède. L'autorité compétente peut accorder au cas par cas des exemptions des obligations concernant l'établissement de succursales et la résidence. Les chantiers de construction d'une durée inférieure à un an – entrepris par une société ayant son siège, ou une personne physique résidant, en dehors de l'EEE – sont dispensés de l'obligation de créer une succursale ou de nommer un représentant résident. Une société suédoise à responsabilité limitée peut être créée par une personne physique résidant dans l'EEE, par une personne morale suédoise ou par une personne morale constituée selon la législation d'un pays de l'EEE et qui a son siège social, son administration centrale ou son principal lieu d'activité dans l'EEE. Un fondateur peut constituer un partenariat si tous les associés ayant une responsabilité personnelle illimitée résident dans l'EEE. Les fondateurs résidant en dehors de l'EEE doivent demander une permission à l'autorité compétente. Dans le cas de sociétés à responsabilité limitée et d'associations économiques coopératives, au moins 50 % des membres du conseil d'administration, au moins 50 % des membres suppléants, le directeur gérant, son adjoint et au moins une des personnes autorisées à signer au nom de la société, le cas échéant, doivent résider dans l'EEE. L'autorité compétente peut accorder des exemptions. Si aucun des représentants de la société ne réside en Suède, le conseil d'administration doit nommer un représentant résidant en Suède qu'il aura autorisé à recevoir des services au nom de la société. Des conditions correspondantes s'appliquent pour l'établissement de tous les autres types d'entités juridiques.

SK: Une personne physique géorgienne dont le nom doit être inscrit au registre de commerce en tant que personne habilitée à agir au nom de l'entrepreneur doit introduire une demande de permis de résidence en Slovaquie.

Investissement

ES: L'investissement en Espagne par des pouvoirs publics étrangers ou des entités publiques étrangères (ce qui tend à affecter des intérêts économiques mais aussi des intérêts de nature non économique de l'État), directement ou par l'intermédiaire de sociétés ou d'autres entités contrôlées directement ou indirectement par des pouvoirs publics étrangers, nécessite l'autorisation préalable de l'État.

BG: Les investisseurs étrangers ne peuvent participer aux privatisations. Les investisseurs étrangers et les personnes morales bulgares dans lesquelles une société géorgienne détient une participation de contrôle doivent obtenir un permis pour:

a) 

la prospection, la mise en valeur ou l'extraction de ressources naturelles dans les eaux territoriales, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive;

b) 

l'acquisition d'une participation de contrôle dans des sociétés exerçant l'une des activités visées sous le point a).

FR: Les acquisitions géorgiennes de plus de 33,33 % des parts de capital ou des droits de vote au sein d'entreprises françaises existantes, ou de plus de 20 % au sein d'entreprises françaises cotées en bourse, sont subordonnées aux règles suivantes:

— 
les investissements de moins de 7,6 millions d'euros dans des entreprises françaises ayant un chiffre d'affaires ne dépassant pas 76 millions d'euros sont libres, après un délai de quinze jours suivant la notification préalable et après vérification de la correspondance de ces montants;
— 
après un délai d'un mois suivant la notification préalable, l'autorisation d'investir est accordée tacitement pour les autres investissements, à moins que le ministère de l'économie n'ait, dans des circonstances exceptionnelles, exercé son droit de différer l'investissement.

La participation étrangère dans des sociétés nouvellement privatisées peut être limitée à un montant variable du capital social offert au public, qui est déterminé au cas par cas par le gouvernement français. L'exercice de certaines activités commerciales, industrielles ou artisanales est subordonné à une autorisation spéciale si l'administrateur gérant n'est pas titulaire d'un permis de résidence permanente.

HU: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la participation géorgienne dans des sociétés récemment privatisées.

IT: L'État peut exercer certains pouvoirs spéciaux dans des entreprises opérant dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale (cela concerne toutes les personnes morales menant des activités considérées d'importance stratégique dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale), ainsi que dans certaines activités d'importance stratégique dans les domaines de l'énergie, des transports et des communications.

PL: L'acquisition de biens immobiliers, directement ou indirectement, par des ressortissants étrangers (personnes physiques ou morales) nécessite une permission. Non consolidé pour ce qui concerne l'acquisition de propriétés de l'État, c'est-à-dire les règlements régissant le processus de privatisation.

Immobilier

L'acquisition de terrains et de biens immobiliers est soumise aux limitations suivantes ( 44 ):

AT: L'acquisition, l'achat, la cession à bail et la location de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères nécessitent une autorisation des pouvoirs régionaux compétents (Länder), qui examinent si des intérêts économiques, sociaux ou culturels importants sont concernés ou non.

BG: Les personnes physiques ou morales étrangères (même par l'intermédiaire d'une succursale) ne peuvent acquérir la propriété d'un terrain. Les personnes morales bulgares à participation étrangère ne peuvent acquérir la propriété de terres agricoles. Les personnes morales étrangères et les ressortissants étrangers ayant leur résidence permanente à l'étranger peuvent acquérir la propriété d'immeubles et des droits de propriété limités (droit d'usage, droit de bâtir, droit d'ériger une superstructure et servitudes) sur des biens immobiliers.

CZ: Les terres agricoles et forestières ne peuvent être acquises que par des personnes physiques de nationalité étrangère résidant en permanence en République tchèque et des entreprises établies de manière permanente en tant que personnes morales en République tchèque. Des règles spécifiques s'appliquent aux terres agricoles et forestières appartenant à l'État. Des terrains agricoles de l'État ne peuvent être acquis que par des citoyens, des municipalités et des universités publiques (à des fins de formation ou de recherche) tchèques. Les personnes morales (indépendamment de la forme juridique ou du lieu de résidence) ne peuvent acquérir un terrain agricole de l'État que si un bâtiment, déjà en leur possession, est construit sur ce terrain ou si ce terrain est indispensable à l'exploitation dudit bâtiment. Seules les municipalités et les universités publiques peuvent acquérir des forêts de l'État.

CY: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée.

DK: Limitations concernant l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques et des entités juridiques non résidentes. Restrictions à l'achat de terrains agricoles par des personnes physiques ou morales étrangères.

HU: Sous réserve des exceptions figurant dans la législation sur les terres arables, des personnes physiques et morales étrangères ne sont pas autorisées à acheter ce type de terres. Les ressortissants étrangers ne peuvent acheter des biens immobiliers que s'ils ont obtenu une autorisation de l'agence de l'administration publique compétente du pays sur la base de la situation géographique des biens immobiliers.

EL: Conformément à la loi no 1892/90, l'autorisation du ministère de la défense est nécessaire pour acquérir des terrains dans les zones frontalières. Dans la pratique administrative, l'autorisation est facilement accordée en vue d'investissements directs.

HR: Non consolidé en ce qui concerne l'acquisition de biens immobiliers par des prestataires de services qui ne sont ni établis ni constitués en société en Croatie. L'acquisition de biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services est autorisée dans le cas de sociétés qui sont établies et constituées en société (personnes morales) en Croatie. L'acquisition de biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services par des succursales est soumise à l'autorisation du ministère de la justice. Les personnes physiques ou morales étrangères ne peuvent pas acquérir de terrains agricoles et forestiers.

IE: L'accord écrit préalable de la Land Commission est nécessaire pour l'acquisition de tout intérêt sur des terrains en Irlande par des sociétés nationales ou étrangères ou par des ressortissants étrangers. Lorsque ces terrains ont une destination industrielle (destination autre qu'agricole), cette exigence est levée sous réserve d'une certification à cet effet par le ministre des entreprises, du commerce et de l'emploi. Cette loi ne s'applique pas aux terrains situés à l'intérieur des limites de villes et agglomérations.

IT: L'achat de biens immobiliers par des personnes physiques et morales étrangères est subordonné à une condition de réciprocité.

LT: L'acquisition de la propriété de terrains, d'eaux intérieures et de forêts est autorisée pour les personnes physiques et morales étrangères qui répondent aux critères de l'intégration européenne et transatlantique. La procédure d'acquisition de la parcelle de terrain, les conditions de vente, ainsi que les restrictions sont établies par la loi constitutionnelle.

LV: Restrictions concernant l'acquisition de terrains dans les zones rurales et de terrains dans les villes ou les zones urbaines; les baux n'excédant pas 99 ans sont permis.

PL: Un permis est nécessaire pour l'acquisition directe et indirecte de biens immobiliers. Un permis est délivré via une décision administrative rendue par un ministre compétent en matière d'affaires internes, avec l'aval du ministre de la défense nationale et, dans le cas des terres agricoles, également avec l'aval du ministre de l'agriculture et du développement rural.

RO: Les personnes physiques n'ayant pas la nationalité roumaine et ne résidant pas en Roumanie, de même que les personnes morales n'ayant pas la nationalité roumaine et dont le siège n'est pas situé en Roumanie, n'ont pas le droit d'acquérir la propriété de parcelles de terrain, quelles qu'elles soient, au moyen d'actes entre vifs.

SI: Les succursales établies en Slovénie par des personnes étrangères ne peuvent acquérir que des biens immobiliers, à l'exception des terrains, indispensables à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles ont été créées.

SK: les personnes physiques ou morales étrangères ne peuvent pas acquérir de terrains agricoles et forestiers. Des règles spécifiques s'appliquent à certaines autres catégories de biens immobiliers. Les personnes morales peuvent acquérir des biens immobiliers via la constitution de personnes morales slovaques ou la participation à des coentreprises. L'acquisition de terrains par des entités étrangères est soumise à autorisation (pour les modes 3 et 4).

Réserves sectorielles

A.   Agriculture, chasse, sylviculture et exploitation forestière

FR: L'établissement d'exploitations agricoles par des sociétés de pays tiers et l'acquisition de vignobles par des entrepreneursde pays hors UE sont soumis à autorisation.

AT, HU, MT, RO: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les activités agricoles.

CY: La participation d'investisseurs est autorisée à concurrence de 49 %.

IE: L'établissement par des résidents géorgiens dans des activités de meunerie est soumis à autorisation.

BG: Aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les activités d'exploitation forestière.

B.   Pêche et aquaculture

UE: L'accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux territoriales des États membres et leur exploitation peuvent être limités aux bateaux de pêche battant pavillon d'un territoire de l'UE, sauf dispositions contraires.

SE: Un navire est réputé suédois et peut battre pavillon suédois s'il appartient à plus de 50 % à des citoyens suédois ou à des personnes morales suédoises. Le gouvernement peut permettre que des navires étrangers battent pavillon suédois si leurs opérations sont sous contrôle suédois ou si le propriétaire réside en permanence en Suède. Les navires appartenant à concurrence de 50 % à des ressortissants de l'EEE ou à des sociétés ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal lieu d'activité dans l'EEE et dont les opérations sont contrôlées depuis la Suède peuvent également être immatriculés en Suède. Une licence de pêche professionnelle, nécessaire pour pratique la pêche professionnelle, n'est accordée que si la pêche a un lien avec l'industrie suédoise de la pêche. Le lien peut être, par exemple, le fait que la moitié (en valeur) de la pêche annuelle est débarquée en Suède, le fait que la moitié des départs se font depuis des ports suédois ou que la moitié des pêcheurs de la flotte sont domiciliés en Suède. Pour les navires de plus de cinq mètres, un permis de navire est nécessaire en plus de la licence de pêche professionnelle. Un permis est accordé si, entre autres, le navire est immatriculé en Suède et a un lien économique réel avec la Suède.

UK: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour l'acquisition de navires battant pavillon britannique, à moins que l'investissement de citoyens britanniques soit d'au moins 75 % et/ou que le navire soit aux mains de sociétés qui sont détenues à concurrence d'au moins 75 % par des citoyens britanniques, dans tous les cas résidents et domiciliés au Royaume-Uni. Les navires doivent être gérés, dirigés et contrôlés depuis le Royaume-Uni.

C.   Industries extractives

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les personnes morales contrôlées ( 45 ) par des personnes physiques ou morales d'un pays hors UE qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'UE. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les succursales directes (la constitution d'une société est requise).

D.   Industrie manufacturière

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les personnes morales contrôlées ( 46 ) par des personnes physiques ou morales d'un pays hors UE qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'UE. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les succursales directes (la constitution d'une société est requise).

HR: Exigence de résidence en ce qui concerne l'édition, l'imprimerie et la reproduction de supports enregistrés.

IT: Les propriétaires de sociétés d'édition et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens d'un État membre. Les sociétés doivent avoir leur siège dans un État membre.

SE: Les propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède qui sont des personnes physiques doivent résider en Suède ou être citoyens d'un pays de l'EEE. Les propriétaires de tels périodiques qui sont des personnes morales doivent être établis dans l'EEE. Les périodiques imprimés et publiés en Suède, de même que les enregistrements techniques, doivent avoir un éditeur responsable, lequel doit être domicilié en Suède.

Production, transmission et distribution pour compte propre d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude ( 47 ) (à l'exclusion de la production électrique des centrales nucléaires)

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la production d'électricité, la transmission et la distribution d'électricité pour compte propre ainsi que pour la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux.

Production, transmission et distribution de vapeur et d'eau chaude

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les personnes morales contrôlées ( 48 ) par des personnes physiques ou morales d'un pays hors UE qui représente plus de 5 % des importations de pétrole d'électricité ou de gaz naturel de l'UE. Non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).

FI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la production, la transmission et la distribution de vapeur et d'eau chaude.

1.   Services aux entreprises

Services des professions libérales

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professions juridiques dotées de missions publiques, par exemple notaires, huissiers de justice ou autres officiers publics et ministériels, ni en ce qui concerne les services fournis par des huissiers nommés par un acte officiel de l'État.

UE: La pleine admission au barreau exigée pour la pratique du droit intérieur (de l'UE et de l'État membre) est soumise à une condition de nationalité et/ou une exigence de résidence.

AT: En ce qui concerne les services juridiques, la participation de juristes étrangers (qui doivent être pleinement qualifiés dans leur pays d'origine) au capital social d'un cabinet juridique, comme leur part de ses résultats d'exploitation, ne peut dépasser 25 %. Ils ne peuvent avoir d'influence décisive sur la prise de décision. Pour ce qui est des investisseurs minoritaires étrangers ou de leur personnel qualifié, la prestation de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit international public et le droit de la juridiction où ils sont habilités à exercer en tant que juristes; la prestation de services juridiques portant sur le droit intérieur (de l'UE et des États membres), y compris la représentation devant les tribunaux, exige l'admission pleine et entière au barreau, qui est soumise à une condition de nationalité.

En ce qui concerne les services de comptabilité, de tenue de livres, d'audit et de conseil fiscal, la prise de participation et les droits de vote des personnes habilitées à exercer la profession en vertu d'une législation étrangère ne peuvent dépasser 25 %.

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services médicaux (à l'exception des services dentaires et des services fournis par des psychologues et psychothérapeutes) et les services vétérinaires.

BG: En ce qui concerne les services juridiques, certains types de formes juridiques («advokatsko sadrujie» et «advokatsko drujestvo») sont réservés aux juristes qui sont membres à part entière du barreau en Bulgarie. Pour les services de médiation juridique, la résidence permanente est requise. En ce qui concerne les services fiscaux, la nationalité d'un État membre de l'UE est nécessaire. En ce qui concerne les services d'architecture, les services d'architecture paysagère et d'urbanisme, les services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie, les personnes physiques et morales étrangères qui possèdent une compétence reconnue de concepteur et sont autorisées à exercer en vertu de leur législation nationale ne peuvent concevoir et superviser des travaux en Bulgarie de façon indépendante qu'après avoir remporté un appel d'offres et avoir été sélectionnées en tant que contractants conformément aux conditions de la procédure fixée par la loi sur les marchés publics; pour les projets ayant une importance nationale ou régionale, les entrepreneurs géorgiens doivent agir en tant que partenaires ou sous-traitants d'entrepreneurs locaux. En ce qui concerne les services d'architecture paysagère et d'urbanisme, des conditions de nationalité s'appliquent. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services fournis par les sages-femmes, les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales.

DK: Des auditeurs étrangers peuvent s'associer à des comptables agréés par l'État danois après avoir obtenu la permission de l'autorité danoise des affaires.

FI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services en rapport avec des services sociaux et de santé financés à partir de fonds publics ou privés (c'est-à-dire les services médicaux, y compris ceux des psychologues, et dentaires; les services des sages-femmes; les services des physiothérapeutes et les services des professions paramédicales).

FI: En ce qui concerne les services d'audit, au moins un des auditeurs d'une société finlandaise à responsabilité limitée doit résider en Finlande.

FR: En ce qui concerne les services juridiques, certains types de forme juridique («association d'avocats» et «société en participation d'avocat») sont réservés aux juristes qui sont membres à part entière du barreau en France. En ce qui concerne les services d'architecture, les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires, ainsi que les services fournis par les sages-femmes, les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales, les entrepreneurs étrangers n'ont accès qu'aux formes juridiques de la «société d'exercice libéral» (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés en commandite par actions) et de la «société civile professionnelle». Des conditions de nationalité et de réciprocité s'appliquent en ce qui concerne les services vétérinaires.

EL: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les techniciens dentaires. La nationalité d'un État membre de l'UE est nécessaire pour obtenir une licence pour être commissaire aux comptes ainsi que dans les services vétérinaires.

ES: Les commissaires aux comptes et les conseils en droit de propriété industrielle sont soumis à une condition de nationalité de l'UE.

HR: Non consolidé, sauf pour les services de conseil portant sur le droit du pays d'origine, le droit étranger et le droit international. Seuls les membres du barreau de Croatie (désignés par le titre «odvjetnici») peuvent représenter en justice les parties à un litige. La citoyenneté croate est requise pour être admis au barreau. Dans le cas de litiges impliquant des entités internationales, les parties peuvent se faire représenter, devant un tribunal arbitral ou un tribunal ad hoc, par des avocats inscrits au barreau dans d'autres pays.

Une licence est requise pour la prestation de services d'audit. Pour pouvoir fournir des services d'architecture et d'ingénierie, les personnes physiques et morales doivent obtenir l'autorisation de l'ordre des architectes ou de la chambre des ingénieurs de Croatie, respectivement.

HU: L'établissement doit prendre la forme d'une association de personnes avec un avocat hongrois (ügyvéd), ou un cabinet d'avocats (ügyvédi iroda) ou d'un bureau de représentation. Exigence de résidence pour les personnes n'ayant pas la nationalité d'un pays de l'EEE dans le cas des services vétérinaires.

LV: Plus de 50 % des actions assorties d'un droit de vote dans une société commerciale d'auditeurs assermentés doivent être la propriété d'auditeurs assermentés ou de sociétés commerciales d'auditeurs assermentés de l'UE ou de l'EEE.

LT: En ce qui concerne les services d'audit, au moins trois quarts des actions d'une société d'audit doivent appartenir à des auditeurs ou à des sociétés d'audit de l'UE ou de l'EEE.

PL: Alors que les juristes de l'UE peuvent adopter d'autres types de forme juridique, les juristes étrangers n'ont accès qu'aux formes juridiques de la société enregistrée, de la société en commandite ou de la société en commandite par actions. Des conditions de nationalité de l'UE s'appliquent pour fournir des services vétérinaires.

SK: La résidence est requise pour fournir des services d'architecture ou d'ingénierie, ainsi que pour les services vétérinaires.

SE: Pour les services juridiques, l'admission au barreau, nécessaire uniquement pour être autorisé à faire usage du titre suédois d'«advokat», est soumise à une exigence de résidence. Exigence de résidence pour les liquidateurs. L'autorité compétente peut accorder des exemptions. Des exigences de nationalité d'un pays de l'EEE s'appliquent pour la nomination d'un certificateur d'un plan économique. Exigence de résidence dans l'EEE pour les services d'audit.

Services de recherche et développement

UE: En ce qui concerne les services de recherche et développement financés par des fonds publics, des droits et/ou des autorisations exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à des ressortissants de l'UE et à des personnes morales européennes ayant leur siège dans l'UE.

Location/crédit–bail sans opérateurs

A.   Se rapportant aux navires:

LT: Les navires doivent appartenir à des personnes physiques possédant la nationalité lituanienne ou à des sociétés établies en Lituanie.

SE: Dans le cas d'une participation géorgienne dans la propriété d'un navire, la preuve d'une influence suédoise dominante sur son exploitation doit être apportée pour que ledit navire puisse battre pavillon suédois.

B.   Se rapportant aux aéronefs

UE: En ce qui concerne la location et le crédit–bail relatifs aux aéronefs, bien que des dérogations puissent être accordées pour les contrats de crédit-bail de courte durée, les aéronefs doivent appartenir soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des critères particuliers concernant la propriété du capital et le contrôle de la société (y compris la nationalité des administrateurs).

Autres services fournis aux entreprises

UE sauf HU et SE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée dans le cas des services de mise à disposition de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres catégories de personnel. La résidence ou une présence commerciale est requise et des conditions de nationalité peuvent exister.

UE sauf BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE et UK: Conditions de nationalité et obligation de résidence pour les services de placement et de mise à disposition de personnel.

UE sauf AT et SE: Pour les services d'enquête, aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée. La résidence ou une présence commerciale est requise et des conditions de nationalité peuvent exister.

AT: En ce qui concerne les services de placement et les agences de mise à disposition de main-d'œuvre, l'autorisation ne peut être accordée qu'à des personnes morales ayant leur siège dans l'EEE et les membres du conseil d'administration ou les associés gérants/actionnaires habilités à représenter la personne morale doivent être des citoyens de l'EEE et être domiciliés dans l'EEE.

BE: Une société qui a son siège social en dehors de l'EEE doit prouver qu'elle fournit des services de placement dans son pays d'origine. En ce qui concerne les services de sécurité, la citoyenneté de l'UE et la résidence sont requises pour les gérants.

BG: La nationalité est requise pour les activités de photographie aérienne et pour les services de géodésie, de relevé cadastral et de cartographie. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de placement et de mise à disposition de personnel; les services de mise à disposition de personnel de bureau; les services d'enquête; les services de sécurité; les services d'essais et d'analyses techniques; les services à forfait de réparation ou de démantèlement d'installations de prospection pétrolière ou gazière. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la traduction et l'interprétation officielles.

DE: Condition de nationalité pour les interprètes assermentés.

DK: En ce qui concerne les services de sécurité, conditions de résidence et de nationalité pour la majorité des membres du conseil d'administration et pour les gérants. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la fourniture de services de garde d'aéroports.

EE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de sécurité. Condition de nationalité de l'UE pour les traducteurs jurés.

FI: La résidence dans l'EEE est requise pour les traducteurs jurés.

FR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'attribution de droits dans le domaine des services de placement.

FR: Les entrepreneurs étrangers doivent obtenir une autorisation spécifique pour les services d'exploration et de prospection et pour les services de conseil scientifique et technique.

HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de placement; les services d'enquête et de sécurité.

IT: La nationalité italienne ou celle d'un État membre de l'UE et la résidence sont nécessaires pour obtenir l'autorisation de fournir des services de gardiennage. Les propriétaires de sociétés d'édition et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens d'un État membre. Les sociétés doivent avoir leur siège dans un État membre. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de recouvrement et d'information en matière de crédit.

LV: En ce qui concerne les services d'enquête, seules les agences de détectives dont le gérant et toute personne disposant d'un bureau dans leur administration sont des ressortissants de l'UE ou de l'EEE sont en droit d'obtenir une licence. En ce qui concerne les services de sécurité, au moins la moitié du capital social doit être détenue par des personnes physiques ou morales de l'UE ou de l'EEE pour qu'une licence puisse être délivrée.

LT: Seuls des citoyens de pays membres de l'EEE ou de l'OTAN peuvent entreprendre de fournir des services de sécurité.

PL: En ce qui concerne les services d'enquête, la licence professionnelle peut être accordée à une personne de nationalité polonaise ou à un ressortissant d'un autre État membre, de l'EEE ou de la Suisse. En ce qui concerne les services de sécurité, la licence professionnelle ne peut être accordée qu'à une personne de nationalité polonaise ou à un ressortissant d'un autre État membre, de l'EEE ou de la Suisse. Condition de nationalité de l'UE pour les traducteurs jurés. Condition de nationalité polonaise pour fournir des services de photographie aérienne et pour les éditeurs en chef de journaux et de revues.

PT: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de sécurité. Condition de nationalité d'un État membre de l'UE pour les entrepreneurs souhaitant fournir des services de recouvrement et d'information en matière de crédit. Condition de nationalité pour le personnel spécialisé des services de sécurité.

SE: Exigence de résidence pour les éditeurs et propriétaires de maisons d'édition et d'imprimeries. Seule la population Sami peut détenir et élever des rennes.

SK: En ce qui concerne les services d'enquête et les services de sécurité, des licences ne peuvent être octroyées que s'il n'y a pas de risque en matière de sécurité et si tous les gérants sont des citoyens de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse.

4.   Services de distribution

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution d'armes, de munitions et d'explosifs.

UE: Dans certains pays, des conditions de nationalité et de résidence s'appliquent pour pouvoir exploiter une pharmacie ou un débit de tabac.

FR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'octroi de droits exclusifs dans le domaine de la vente de tabac au détail.

FI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution d'alcool et de produits pharmaceutiques.

AT: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution de produits pharmaceutiques.

BG: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution de boissons alcoolisées, de produits chimiques, de tabac et de produits à base de tabac, de produits pharmaceutiques, de produits médicaux et orthopédiques; d'armes, de munitions et de matériel militaire; de pétrole et de produits pétroliers, de gaz, de métaux précieux et de pierres précieuses.

DE: Seules des personnes physiques sont autorisées à fournir des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de produits médicaux spécifiques au public. La résidence est requise pour obtenir une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une pharmacie pour la vente de produits pharmaceutiques et de certains produits médicaux au public. Les ressortissants d'autres pays ou les personnes n'ayant pas passé l'examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir une licence pour reprendre une pharmacie déjà existante depuis au moins trois ans.

HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution de produits à base de tabac.

6.   Services relatifs à l'environnement

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'offre de services relatifs au captage, à l'épuration et à la distribution d'eau aux ménages et aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris la fourniture d'eau potable et la gestion de l'eau.

7.   Services financiers ( 49 )

UE: Seules les entreprises ayant leur siège social dans l'UE peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement. La création d'une société spécialisée, ayant son siège social et ses bureaux dans le même État membre, est requise pour la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement.

AT: L'autorisation d'ouvrir des succursales d'assureurs étrangers est refusée aux compagnies d'assurance étrangères qui n'ont pas une forme juridique correspondante ou comparable à celle de société par actions ou d'association d'assurance mutuelle. Une succursale doit être dirigée par deux personnes physiques résidant en Autriche.

BG: L'activité d'assurance pension doit être mise en œuvre à travers la participation à des compagnies d'assurance pension constituées en sociétés. La résidence permanente en Bulgarie est requise pour le président du directoire et le président du conseil d'administration. Avant d'établir une succursale ou une agence en vue de fournir des services dans certaines branches d'assurance, une compagnie d'assurance étrangère doit avoir obtenu l'autorisation d'opérer dans ces mêmes branches dans son pays d'origine.

CY: Seuls les membres (courtiers) de la bourse chypriote peuvent entreprendre des activités relatives au courtage en valeurs mobilières à Chypre. Une société de courtage ne peut être enregistrée en tant que membre de la bourse chypriote que si elle a été établie et immatriculée conformément au droit chypriote des sociétés (pas de succursales).

EL: Le droit d'établissement ne s'applique pas à la création de bureaux de représentation, ni à d'autres formes de présence permanente des compagnies d'assurance, sauf s'il s'agit d'agences, de succursales ou de sièges.

ES: Avant d'établir une succursale ou une agence en vue de fournir des services dans certaines branches d'assurance, une compagnie d'assurance étrangère doit avoir obtenu l'autorisation d'opérer dans ces mêmes branches dans son pays d'origine.

HU: Les succursales d'établissements étrangers ne sont pas autorisées à fournir des services de gestion d'actifs pour les fonds de pension privés ou des services de gestion de capital-risque. Le conseil d'administration d'un établissement financier doit comprendre au moins deux membres qui ont la nationalité hongroise, des résidents au sens de la législation applicable aux opérations de change et ont leur résidence permanente en Hongrie depuis au moins un an.

IE: Dans le cas des fonds de placement collectifs constitués sous forme de fonds communs de placement ou de sociétés à capital variable (autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières – OPCVM), la société fiduciaire/dépositaire et de gestion doit être constituée en Irlande ou dans un autre État membre (pas de succursales). Dans le cas de sociétés de placement en commandite simple, l'un des commanditaires au moins doit être constitué en société en Irlande. Pour devenir membre d'une bourse en Irlande, une entité doit:

a) 

être autorisée en Irlande, ce qui nécessite qu'elle soit constituée en société ou association et ait son siège social en Irlande; ou

b) 

être autorisée dans un autre État membre.

PT: La gestion des fonds de pension ne peut être assurée que par des sociétés spécialisées constituées au Portugal à cette fin ou par des compagnies d'assurance établies au Portugal qui ont été autorisées à exercer des activités d'assurance vie ou par des entités autorisées à gérer des fonds de pension dans d'autres États membres.

Afin d'établir une succursale au Portugal, les compagnies d'assurance étrangères doivent démontrer qu'elles ont une expérience d'exploitation d'au moins cinq ans. Les succursales directes ne sont pas autorisées pour l'intermédiation en assurance, qui est réservée aux compagnies constituées conformément à la législation d'un État membre.

FI: Pour les compagnies d'assurance qui fournissent un régime de retraite légal: au moins la moitié des fondateurs, des membres du conseil d'administration et des membres du conseil de surveillance doivent avoir leur lieu de résidence dans l'UE, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes.

Compagnies d'assurance autres que celles qui fournissent le régime de retraite légal: résidence obligatoire pour au moins un membre du conseil d'administration et du conseil de surveillance.

L'agent général d'une compagnie d'assurance géorgienne doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie n'ait son siège dans l'UE.

Les compagnies d'assurance étrangères ne peuvent obtenir en Finlande la licence permettant d'opérer en tant que succursale dans la branche de l'assurance retraite obligatoire.

Pour les services bancaires: exigence de résidence pour au moins un des fondateurs, un membre du conseil d'administration et du conseil de surveillance, le directeur gérant et la personne autorisée à signer au nom d'une institution de crédit.

IT: Pour être autorisée à gérer le système de règlement de titres avec un établissement en Italie, une société doit être constituée en Italie (pas de succursales). Pour être autorisée à gérer des services de dépôt central de titres avec un établissement en Italie, les sociétés doivent être constituées en Italie (pas de succursales). Dans le cas des fonds communs de placement autres que les OPCVM harmonisés en vertu des législations de l'UE, la société fiduciaire/dépositaire doit être constituée en Italie ou dans un autre État membre et établie à travers une succursale en Italie. Les sociétés de gestion d'OPCVM non harmonisés conformément à la législation de l'UE doivent aussi être constituées en Italie (pas de succursales). Seules les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés d'investissement et les sociétés de gestion d'OPCVM harmonisés conformément à la législation de l'UE qui ont leur siège social dans l'UE, ainsi que les OPCVM constitués en Italie, peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension. Pour les activités de vente par démarchage, les intermédiaires doivent faire appel à des agents de vente de services financiers agréés qui figurent dans le registre italien. Les bureaux de représentation d'intermédiaires étrangers ne peuvent pas exercer des activités en rapport avec des services d'investissement.

LT: Une société de gestion spécialisée doit être constituée pour les besoins de la gestion d'actifs (pas de succursales).

Seules les entreprises ayant leur siège social ou une succursale en Lituanie peuvent agir en qualité de dépositaires de fonds de pension.

Seules les banques ayant leur siège ou une succursale en Lituanie et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement dans un État membre ou dans un État de l'EEE peuvent agir en tant que dépositaires des avoirs de fonds de pension.

PL: Les entreprises d'intermédiation en assurance doivent être constituées en sociétés locales (pas de succursales).

SK: Des ressortissants étrangers peuvent établir une compagnie d'assurance sous la forme d'une société par action ou peuvent exercer des activités d'assurance à travers des filiales ayant leur siège social en Slovaquie (pas de succursales).

En Slovaquie, les services d'investissement peuvent être fournis par les banques, les sociétés d'investissement, les fonds d'investissement et les courtiers en valeurs mobilières ayant constitué des sociétés anonymes dotées de capitaux propres conformément à la législation (pas de succursales).

SE: Les courtiers en assurance non constitués en sociétés en Suède ne sont autorisés à s'établir que par l'entremise d'une succursale. Le fondateur d'une caisse d'épargne doit être une personne physique résidant dans l'UE.

8.   Services sociaux, de santé et d'éducation

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services sociaux, de santé et d'éducation financés par des fonds publics.

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services de santé humaine financés par des fonds privés.

UE: En ce qui concerne les services d'enseignement financés par le secteur privé, des conditions de nationalité peuvent s'appliquer pour la majorité des membres du conseil d'administration.

UE (sauf NL, SE et SK): Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'offre d'autres services d'enseignement financés par des fonds privés, c'est-à-dire autres que ceux classés comme des services d'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou pour adultes.

BE, CY, CZ, DK, FR, DE, EL, HU, IT, ES, PT et UK: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'offre de services sociaux financés par des fonds privés autres que les services en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite.

FI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services sociaux et de santé financés par des fonds privés.

BG: Les établissements d'enseignement supérieur étrangers ne peuvent pas ouvrir d'antenne sur le territoire de la Bulgarie. Les établissements d'enseignement supérieur étrangers ne peuvent ouvrir des facultés, départements, instituts et universités en Bulgarie qu'au sein de la structure d'établissements d'enseignement supérieur bulgares et en coopération avec ces derniers.

EL: En ce qui concerne les services d'enseignement supérieur, il n'existe aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la création d'établissements d'enseignement qui délivrent des diplômes reconnus par l'État. Condition de nationalité d'un État membre de l'UE pour les propriétaires et la majorité des membres de la direction et les enseignants des écoles primaires et secondaires financées par des fonds privés.

HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'enseignement primaire.

SE: se réserve le droit d'adopter et de maintenir toute mesure en ce qui concerne les fournisseurs de services d'enseignement qui sont agréés par les pouvoir publics. Cette réserve s'applique aux fournisseurs de services d'enseignement financés par des fonds publics ou privés qui bénéficient d'une forme quelconque d'aide de l'État, notamment les fournisseurs de services d'enseignement reconnus par l'État, les fournisseurs de services d'enseignement sous la supervision de l'État ou pour les études qui donnent droit à des subventions.

UK: Aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'offre de services d'ambulance financés par des fonds privés ou pour les services de santé résidentiels financés par des fonds privés autres que les services hospitaliers.

9.   Services relatifs au tourisme et aux voyages

BG, CY, EL, ES et FR: Condition de nationalité pour les guides touristiques.

BG: Pour les services hôteliers, de restauration et de traiteur (à l'exclusion des services de traiteur dans les transports aériens), la constitution en société (ou succursale) est requise.

IT: Les guides touristiques de pays non membres de l'UE doivent obtenir une licence spécifique.

10.   Services récréatifs, culturels et sportifs

Services d'agences d'information et de presse

FR: La participation étrangère dans les sociétés existantes publiant des publications en langue française ne peut dépasser 20 % du capital ou des droits de vote de la société. En ce qui concerne les agences de presse, le traitement national pour l'établissement de personnes morales est subordonné au principe de réciprocité.

Services sportifs et autres services récréatifs

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de paris et de jeux d'argent. Pour des raisons de sécurité juridique, il est précisé que l'accès au marché n'est pas accordé.

AT: En ce qui concerne les écoles de ski et les services de guides de montagne, les gérants de personnes morales doivent être des citoyens de l'EEE.

Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

BE, FR, HR et IT: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels.

11.   Transports

Transports maritimes

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.

FI: Seuls les navires battant pavillon finlandais peuvent fournir des services auxiliaires des transports maritimes.

HR: En ce qui concerne les services auxiliaires des transports maritimes, les personnes morales étrangères doivent fonder une société en Croatie et obtenir pour celle-ci une concession auprès de l'autorité portuaire à l'issue d'une procédure de mise en concurrence; le nombre de prestataires de services peut être limité en fonction des capacités du port.

Transports par les voies navigables intérieures ( 50 )

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le transport par cabotage national. Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Soumis aux réglementations d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane.

AT et HU: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.

AT: En ce qui concerne les voies navigables intérieures, seules des personnes morales de l'EEE peuvent obtenir une concession et plus de 50 % du capital social, des droits de vote et la majorité au sein des conseils d'administration sont réservés à des citoyens de l'EEE.

HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les transports par les voies navigables intérieures.

Services de transport aérien

UE: Les conditions d'accès réciproque au marché dans le domaine des transports aériens font l'objet de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part.

UE: Les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l'UE doivent être immatriculés dans l'État membre qui a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans l'UE. En ce qui concerne la location d'aéronefs avec équipage, les aéronefs doivent appartenir soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des critères particuliers concernant la propriété du capital et le contrôle de la société. Les aéronefs doivent être exploités par des transporteurs aériens appartenant soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des critères particuliers concernant la propriété du capital et le contrôle de la société.

UE: En ce qui concerne les services informatisés de réservation (SIR), lorsque les transporteurs aériens de l'UE ne bénéficient pas d'un traitement équivalent ( 51 ) à celui fourni dans l'UE par les prestataires de services de SIR établis en dehors de l'UE, ou lorsque les prestataires de services de SIR de l'UE ne bénéficient pas d'un traitement équivalent à celui fourni dans l'UE par des transporteurs aériens de pays tiers, des mesures peuvent être prises pour qu'un traitement équivalent soit accordé, respectivement, aux transporteurs aériens de pays tiers par les prestataires de services de SIR dans l'UE ou aux prestataires de services de SIR de pays tiers par les transporteurs aériens dans l'UE.

Transport ferroviaire

HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour le transport de passagers et de fret et pour les services de poussage et de remorquage.

Transport routier

UE: La constitution en société (pas de succursales) est requise pour les opérations de cabotage. La résidence est requise pour le responsable des transports.

AT: Pour le transport de passagers et de fret, des droits et/ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'à des ressortissants des États membres de l'UE et à des personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE.

BG: Pour le transport de passagers et de fret, des droits et/ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'à des ressortissants des États membres de l'UE et à des personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE. La constitution en société est requise. Condition de nationalité de l'UE pour les personnes physiques.

EL: Afin de pouvoir entreprendre l'activité de transporteur de fret par route, une licence grecque est nécessaire. Les licences sont accordées sur une base non discriminatoire. Les entreprises de transport de fret par route établies en Grèce ne peuvent utiliser que des véhicules immatriculés en Grèce.

FI: Une autorisation est requise pour fournir des services de transport routier et elle n'est pas accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger.

FR: Les entrepreneurs étrangers ne sont pas autorisés à fournir des services de bus intervilles.

LV: Pour les services de transport de passagers et de fret, une autorisation est requise et elle n'est pas accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger. Les entités établies doivent utiliser des véhicules immatriculés dans le pays.

RO: Pour obtenir une licence, les opérateurs de services de transport de fret ou de passagers par route ne peuvent utiliser que des véhicules immatriculés en Roumanie, détenus et utilisés conformément à la réglementation du pays.

SE: Afin de pouvoir entreprendre l'activité de transporteur de fret par route, une licence suédoise est nécessaire. Les critères pour l'obtention d'une licence de taxi comprennent le fait que la société a désigné une personne physique pour agir en tant que gestionnaire des transports (exigence de résidence de facto – voir réserve suédoise concernant les types d'établissement). Les critères pour l'obtention d'une autre licence de transport par route sont que la société soit établie dans l'UE, ait un établissement situé en Suède et ait désigné une personne physique ayant sa résidence dans l'UE pour agir en tant que gestionnaire des transports. Les licences sont accordées de façon non discriminatoire, à l'exception du fait que les opérateurs de services de transport par route de passagers et de fret ne peuvent utiliser, en règle générale, que des véhicules qui sont immatriculés dans le pays. Si un véhicule est immatriculé à l'étranger et qu'il appartient à une personne physique ou morale dont la résidence principale est à l'étranger et que ce véhicule est introduit en Suède à titre temporaire, ledit véhicule peut être utilisé temporairement en Suède. L'utilisation temporaire est généralement définie par le ministère suédois des transports comme n'excédant pas une année.

14.   Services relatifs à l'énergie

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les personnes morales de la Géorgie contrôlées ( 52 ) par des personnes physiques ou morales d'un pays qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'UE ( 53 ), sauf si l'UE accorde un accès complet à ce secteur à des personnes physiques ou morales du pays concerné, dans le cadre d'un accord d'intégration économique conclu avec ce pays.

UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la production d'électricité nucléaire et le traitement du combustible nucléaire.

UE: La certification d'un gestionnaire de réseau de transport qui est contrôlé par une ou des personnes physiques ou morales d'un ou de plusieurs pays tiers peut être refusée lorsque l'opérateur n'a pas démontré que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans un État membre et/ou dans l'UE, conformément à l'article 11 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et l'article 11 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transport de combustibles par conduites, excepté les services de conseil.

BE et LV: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transport de gaz naturel par conduites, excepté les services de conseil.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE et UK: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services annexes à la distribution d'énergie, excepté les services de conseil.

SI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services annexes à la distribution d'énergie, excepté les services annexes à la distribution de gaz.

CY: Se réserve le droit d'exiger la réciprocité pour l'octroi de licences en ce qui concerne les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures.

15.   Autres services non inclus ailleurs

PT: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services en rapport avec la vente d'équipements ou la cession d'un brevet.

SE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services funéraires, de crémation et de pompes funèbres.

ANNEXE XIV-B

LISTE DES ENGAGEMENTS RELATIFS À LA FOURNITURE TRANSFRONTALIÈRE DE SERVICES (UNION)

1. La liste d'engagements ci-après indique les activités économiques libéralisées par l'Union conformément à l'article 86 du présent accord, ainsi que les limitations, introduites au moyen de réserves, concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et prestataires de services de Géorgie dans ces activités. Elle comprend les éléments suivants:

a) 

une première colonne qui indique le secteur ou sous-secteur dans lequel l'engagement est pris par la partie et le domaine libéralisé auquel s'appliquent les réserves;

b) 

une deuxième colonne qui décrit les réserves applicables.

Lorsque la colonne visée sous le point b) comprend seulement des réserves spécifiques à des États membres, les États membres non mentionnés souscrivent sans réserves aux engagements dans le secteur concerné (l'absence de réserves spécifiques à des États membres dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des réserves sectorielles qui peuvent s'appliquer à l'échelle de l'Union).

Les secteurs ou sous-secteurs ne figurant pas dans la liste ci-après ne font pas l'objet d'engagements.

2. Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs, on entend par:

a) 

«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;

b) 

«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.

3. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations à l'accès au marché ou au traitement national au sens des articles 84 et 85 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, les obligations de service universel, la nécessité d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens linguistiques, l'exigence non discriminatoire que certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones environnementales protégées ou des zones d'intérêt historique et artistique particulier), même si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas aux entrepreneurs de l'autre partie.

4. La liste ci-après ne préjuge en rien de la faisabilité du mode 1 dans certains secteurs et sous-secteurs de services, ni de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que décrits dans la liste d'engagements relatifs à l'établissement.

5. Conformément à l'article 76, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.

6. Les droits et obligations résultant de la présente liste d'engagements n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales individuelles.

7. Mode 1 et Mode 2 font référence à la façon dont les services sont fournis, comme décrit à l'article 77, points m) i) et ii) du présent accord, respectivement.



Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

1.  SERVICES AUX ENTREPRISES

A.  Services des professions libérales

 

a)  Services juridiques

(CPC 861) (1)

(à l'exclusion des services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professions juridiques dotées de missions publiques, par exemple, notaires, huissiers de justice ou autres officiers publics et ministériels)

Pour les modes 1 et 2

AT, CY, ES, EL, LT et MT: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour la pratique du droit local (de l'UE et de l'État membre) est soumise à une condition de nationalité.

BE: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour les services de représentation juridique, est soumise à une condition de nationalité, assortie d'une exigence de résidence. Des quotas s'appliquent pour comparaître devant la «Cour de cassation» dans les affaires non criminelles.

BG: Les juristes étrangers ne peuvent fournir des services de représentation juridique qu'à un ressortissant de leur pays, sous réserve de réciprocité et de coopération avec un juriste bulgare. Pour les services de médiation juridique, la résidence permanente est requise.

FR: L'accès des juristes à la profession d'avocat auprès de la Cour de cassation et d'avocat auprès du Conseil d'État est soumis à des quotas et à une condition de nationalité.

HU: Les juristes étrangers sont uniquement habilités à fournir des conseils juridiques.

LV: Condition de nationalité pour les avocats assermentés, auxquels est réservée la représentation juridique dans les procédures pénales.

DK: La fourniture de conseils juridiques est réservée aux juristes qui sont autorisés à pratiquer en vertu d'une licence danoise et aux cabinets d'avocats enregistrés au Danemark. La délivrance de cette licence est subordonnée au passage d'un examen de droit.

SE: L'admission au barreau, nécessaire uniquement pour être autorisé à faire usage du titre suédois d'«advokat», est soumise à une exigence de résidence.

Pour le mode 1

HR: Néant en ce qui concerne les services de conseil portant sur le droit étranger et le droit international. Non consolidé pour ce qui est de la pratique du droit croate.

b) 1.  Services de comptabilité et de tenue de livres

(CPC 86212 autre que «services d'audit», CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)

Pour le mode 1

FR, HU, IT, MT, RO et SI: Non consolidé

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.

Pour le mode 2

Tous les États membres: Néant.

b) 2.  Services d'audit

(CPC 86211 et 86212, sauf «services de comptabilité»)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI et UK: Non consolidé.

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes et pour la réalisation d'audits selon des lois autrichiennes précises (par exemple la loi sur les sociétés par actions, la réglementation boursière, la réglementation bancaire, etc.).

HR: Les sociétés étrangères d'audit peuvent fournir des services d'audit sur le territoire croate lorsqu'elles ont établi une succursale conformément à la loi sur les sociétés.

SE: Seuls les auditeurs agréés en Suède peuvent fournir des services d'audit juridique dans certaines sociétés, et notamment dans toutes les sociétés anonymes et relatifs à des personnes physiques. Seules ces personnes et les cabinets de réviseurs d'entreprises accrédités peuvent constituer des associations ou posséder des participations dans des sociétés qui pratiquent (à des fins officielles) des vérifications qualifiées des comptes. L'accréditation n'est accordée qu'à des personnes résidant dans l'EEE ou en Suisse. Les titres d'«auditeur agréé» et d'«auditeur autorisé» ne peuvent être portés que par des auditeurs qui ont été agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs d'associations économiques coopératives et certaines autres entreprises qui ne sont pas des comptables certifiés ou agréés doivent résider dans l'EEE, sauf cas particulier où l'État ou une autre autorité publique nommée par l'État en décide autrement.

Pour le mode 2

Néant.

c)  Services de conseil fiscal

(CPC 863) (2)

Pour le mode 1

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.

CY: Les conseillers fiscaux doivent être dûment agréés par le ministre des finances. L'autorisation est subordonnée à l'examen des besoins économiques. Les critères utilisés sont similaires à ceux utilisés pour autoriser les investissements étrangers (figurant dans la section horizontale), car ils s'appliquent à ce sous-secteur, la situation de l'emploi dans ce sous-secteur étant toujours prise en compte.

BG, MT, RO et SI: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

d)  Services d'architecture

et

e)  Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

(CPC 8671 et CPC 8674)

Pour le mode 1

AT: Non consolidé, sauf pour les services d'établissement de plans.

BE, CY, EL, IT, MT, PL, PT et SI: Non consolidé.

DE: Application des règles nationales sur les honoraires et les émoluments au titre de tous les services fournis depuis l'étranger.

HR: Services d'architecture: Les personnes physiques et morales peuvent fournir ces services moyennant l'autorisation de l'ordre croate des architectes. Tout plan ou projet élaboré à l'étranger doit être validé par une personne morale ou physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du droit croate. L'autorisation concernant la validation dans ce contexte est délivrée par le ministère de la construction et de l'urbanisme.

Urbanisme: Les personnes physiques et morales peuvent fournir de tels services moyennant l'autorisation du ministère de la construction et de l'urbanisme.

HU et RO: Non consolidé pour les services d'architecture paysagère.

Pour le mode 2

Néant.

f)  Services d'ingénierie; et

g)  Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8672 et CPC 8673)

Pour le mode 1

AT, SI: Non consolidé, sauf pour les services d'établissement de plans exclusivement.

CY, EL, IT, MT et PT: Non consolidé.

HR: Les personnes physiques et morales peuvent fournir de tels services moyennant l'autorisation de la chambre croate des ingénieurs. Tout plan ou projet élaboré à l'étranger doit être validé par une personne morale ou physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du droit croate. L'autorisation concernant la validation dans ce contexte est délivrée par le ministère de la construction et de l'urbanisme.

Pour le mode 2

Néant.

h)  Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires

(CPC 9312 et partie de CPC 85201)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK et UK: Non consolidé.

HR: Non consolidé, sauf pour la télémédecine, pour laquelle: Néant.

SI: Non consolidé pour la médecine sociale, les services sanitaires, épidémiologiques, médicaux/écologiques, la fourniture de sang, de préparations sanguines et de transplants ainsi que l'autopsie.

Pour le mode 2

Néant.

i)  Services vétérinaires

(CPC 932)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI et SK: Non consolidé.

UK: Non consolidé, à l'exception des services de laboratoire vétérinaire et des services techniques fournis aux vétérinaires, les conseils d'ordre général, l'orientation et l'information, notamment en matière nutritionnelle, comportementale et de soins aux animaux de compagnie.

Pour le mode 2

Néant.

j) 1.  Services fournis par les sages-femmes

(partie de CPC 93191)

j) 2.  Services fournis par les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales

(partie de CPC 93191)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK et UK: Non consolidé.

FI et PL: Non consolidé, sauf pour les infirmiers/infirmières.

HR: Non consolidé, sauf dans le cas de la télémédecine: Néant.

Pour le mode 2

Néant.

k)  Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

(CPC 63211)

et autres services fournis par les pharmaciens (3).

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CZ, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: Non consolidé.

LV et LT: Non consolidé, sauf pour les commandes par correspondance.

HU: Non consolidé, à l'exception de CPC 63211.

Pour le mode 2

Néant.

B.  Services informatiques et services connexes

(CPC 84)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.  Services de recherche et développement

 

a)  Services de recherche et développement en sciences sociales et humaines

(CPC 852 à l'exclusion des services de psychologie) (4)

b)  Services de recherche et développement en sciences naturelles (CPC 851) et

c)  Services de recherche et développement interdisciplinaires (CPC 853)

Pour les modes 1 et 2

UE: En ce qui concerne les services de recherche et développement financés par des fonds publics, des droits et/ou des autorisations exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à des ressortissants des États membres et à des personnes morales de l'UE ayant leur siège dans l'UE.

D.  Services immobiliers (5)

 

a)  Se rapportant à des biens propres ou loués

(CPC 821)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK et SI: Non consolidé HR: Présence commerciale requise.

Pour le mode 2

Néant.

b)  À forfait ou sous contrat

(CPC 822)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK et SI: Non consolidé HR: Présence commerciale requise.

Pour le mode 2

Néant.

E.  Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

 

a)  Se rapportant aux navires

(CPC 83103)

Pour le mode 1

BG, CY, DE, HU, MT et RO: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

b)  Se rapportant aux aéronefs

(CPC 83104)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO et SK: Non consolidé.

Pour le mode 2

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO et SK: Non consolidé.

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE et UK: Les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l'UE doivent être immatriculés dans l'État membre qui a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans l'UE. Des dérogations peuvent être accordées pour les contrats de crédit-bail de courte durée ou en cas de circonstances exceptionnelles.

c)  Se rapportant à d'autres matériels de transport

(CPC 83101, CPC 83102 et CPC 83105)

Pour le mode 1

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO et SI: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

d)  Se rapportant à d'autres machines et matériels

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 et CPC 83109)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO et SK: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

e)  Se rapportant aux articles personnels et ménagers

(CPC 832)

Pour les modes 1 et 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK: Non consolidé.

f)  Location d'équipements de télécommunication

(CPC 7541)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

F.  Autres services fournis aux entreprises

 

a)  Publicité

(CPC 871)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)  Services d'étude de marché et de sondage

(CPC 864)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)  Services de conseil en gestion

(CPC 865)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)  Services en rapport avec le conseil en gestion

(CPC 866)

Pour les modes 1 et 2

HU: Non consolidé pour les services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602).

e)  Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676)

Pour le mode 1

IT: Non consolidé pour la profession de biologiste et de chimio-analyste.

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK et SE: Non consolidé.

Pour le mode 2

CY, CZ, MT, PL, RO, SK et SE: Non consolidé.

f)  Services de conseil en rapport avec l'agriculture, la chasse et la sylviculture

(partie de CPC 881)

Pour le mode 1

IT: Non consolidé pour les activités réservées aux agronomes et «periti agrari».

EE, MT, RO et SI: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

g)  Services de conseil en rapport avec la pêche

(partie de CPC 882)

Pour le mode 1

LV, MT, RO et SI: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

h)  Services de conseil en rapport avec les industries manufacturières

(partie de CPC 884 et partie de CPC 885)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

i)  Services de placement et de mise à disposition de personnel

 

i) 1.  Recherche de cadres

(CPC 87201)

Pour le mode 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI et SE: Non consolidé.

Pour le mode 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK et SI: Non consolidé.

i) 2.  Services de placement

(CPC 87202)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI et SK: Non consolidé.

i) 3.  Services de mise à disposition de personnel temporaire de bureau

(CPC 87203)

Pour le mode 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK et SI: Non consolidé.

Pour le mode 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK et SI: Non consolidé.

i) 4.  Services de mise à disposition de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres catégories de personnel

(CPC 87204, CPC 87205, CPC 87206 et CPC 87209)

Pour les modes 1 et 2

Tous les États membres sauf HU: Non consolidé.

HU: Néant.

j) 1.  Services d'enquête

(CPC 87301)

Pour les modes 1 et 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI et UK: Non consolidé.

j) 2.  Services de sécurité

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC 87305)

Pour le mode 1

HU: Non consolidé pour CPC 87304 et CPC 87305.

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI et SK: Non consolidé.

Pour le mode 2

HU: Non consolidé pour CPC 87304 et CPC 87305.

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI et SK: Non consolidé.

k)  Services de conseil dans des domaines scientifiques et techniques

(CPC 8675)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI et UK: Non consolidé pour les services d'exploration.

HR: Néant, sauf en ce qui concerne les services de recherche fondamentale dans les domaines de la géologie, de la géodésie et de l'exploitation minière ainsi que les services de recherche en rapport avec la protection de l'environnement qui, sur le territoire croate, ne peuvent être fournis que conjointement avec des personnes morales croates ou par leur intermédiaire.

Pour le mode 2

Néant.

l) 1.  Entretien et réparation de navires

(partie de CPC 8868)

Pour le mode 1

Pour les navires de transport maritime: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SI et UK: Non consolidé.

Pour les navires de transport par les voies navigables intérieures: UE sauf EE, HU, LV et PL: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

l) 2.  Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire

(partie de CPC 8868)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

l) 3.  Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier

(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

l) 4.  Entretien et réparation d'aéronefs et de leurs parties

(partie de CPC 8868)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

l) 5.  Services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et ménagers (6)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

m)  Services de nettoyage de bâtiments

(CPC 874)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

n)  Services photographiques

(CPC 875)

Pour le mode 1

BG, EE, MT et PL: Non consolidé pour la fourniture de services de photographie aérienne.

HR, LV: Non consolidé pour les services photographiques spécialisés (CPC 87504).

Pour le mode 2

Néant.

o)  Services de conditionnement

(CPC 876)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

p)  Publication et impression

(CPC 88442)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

q)  Services liés à l'organisation de congrès

(partie de CPC 87909)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

r)  Autres

 

r) 1.  Services de traduction et d'interprétation

(CPC 87905)

Pour le mode 1

PL: Non consolidé pour les services des traducteurs et interprètes assermentés.

HU, SK: Non consolidé pour la traduction et l'interprétation officielles.

HR: Non consolidé pour les documents officiels.

Pour le mode 2

Néant.

r) 2.  Services de décoration d'intérieur et autres services de décorations spéciales

(CPC 87907)

Pour le mode 1

DE: Application des règles nationales sur les honoraires et les émoluments au titre de tous les services fournis depuis l'étranger.

HR: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

r) 3.  Services d'agence de recouvrement

(CPC 87902)

Pour les modes 1 et 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé.

r) 4.  Services d'information en matière de crédit

(CPC 87901)

Pour les modes 1 et 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé.

r) 5.  Services de duplication

(CPC 87904) (7)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

r) 6.  Services de conseil en matière de télécommunications

(CPC 7544)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

r) 7.  Services de répondeur téléphonique

(CPC 87903)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

2.  SERVICES DE COMMUNICATION

A.  Services de poste et de courrier

Services relatifs au traitement (8) d'envois postaux (9), suivant la liste de sous-secteurs suivante, pour des destinations nationales ou étrangères:

 

i)  Traitement des communications écrites sur tout type de support physique (10), y compris service de courrier hybride et de publipostage;

ii)  Traitement de paquets et de colis postaux portant mention du destinataire (11);

iii)  Traitement de produits de presse portant mention du destinataire (12);

iv)  Traitement des produits visés de i) à iii) ci-dessus en recommandé ou avec valeur déclarée;

v)  Services de distribution rapide (14) pour les produits visés de i) à iii) ci-dessus;

vi)  Traitement de produits sans mention du destinataire;

vii)  Échange de documents (15).

Les sous-secteurs i), iv) et v) sont toutefois exclus s'ils entrent dans le cadre des services pouvant être réservés, c'est-à-dire pour des envois de correspondance dont le prix est inférieur à 5 fois le tarif public de base, à condition qu'ils pèsent moins de 350 grammes (16) et pour le service de courrier en recommandé utilisé à l'occasion de procédures judiciaires et administratives.

(partie de CPC 751, partie de CPC 71235 (17) et partie de CPC 73210 (18))

Pour les modes 1 et 2

Néant (13).

B.  Services de télécommunication

(Ces services ne couvrent pas l'activité économique consistant à fournir des contenus requérant des services de télécommunication pour leur transport.)

 

a)  Tous les services consistant à transmettre et à recevoir des signaux par tout moyen électromagnétique (19), à l'exclusion de la radiodiffusion (20)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)  Services de radiodiffusion par satellite (21)

Pour les modes 1 et 2

UE: Néant, sauf que les prestataires de services dans ce secteur peuvent être tenus de servir des objectifs d'intérêt général au niveau du contenu transmis à travers leur réseau, conformément au cadre réglementaire de l'UE régissant les communications électroniques.

BE: Non consolidé.

3.  SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES

Services de construction et services connexes d'ingénierie

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 et CPC 518)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

4.  SERVICES DE DISTRIBUTION

(à l'exclusion de la distribution d'armes, de munitions et de matériel de guerre)

A.  Services de courtage

a)  Services de commerce de gros de véhicules à moteur, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires

(partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

b)  Autres services de courtage

(CPC 621)

Pour les modes 1 et 2

UE sauf AT, SI, SE et FI: Non consolidé pour la distribution de produits chimiques et de métaux (et pierres) précieux.

AT: Non consolidé pour la distribution d'articles pyrotechniques, de produits inflammables, de dispositifs explosifs et de substances toxiques.

B.  Services de commerce de gros

a)  Services de commerce de gros de véhicules à moteur, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires

(partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

b)  Services de commerce de gros d'équipements terminaux de télécommunications

(partie de CPC 7542)

c)  Autres services de commerce de gros

(CPC 622, à l'exclusion des services de commerce de gros des produits du secteur énergétique (22))

AT, BG: Non consolidé pour la distribution de produits à usage médical, tels que les appareils médicaux et chirurgicaux, les substances médicales et les objets à usage médical.

HR: Non consolidé pour la distribution des produits à base de tabac.

Pour le mode 1

AT, BG, FR, PL et RO: Non consolidé pour la distribution du tabac et des produits à base de tabac.

BG, FI, PL et RO: Non consolidé pour la distribution des boissons alcoolisées.

SE: Non consolidé pour la vente au détail de boissons alcoolisées.

AT, BG, CZ, FI, RO, SK et SI: Non consolidé pour la distribution de produits pharmaceutiques.

C.  Services de commerce de détail (23)

Services de commerce de détail de véhicules automobiles, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires

(CPC 61112, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121)

Services de commerce de détail d'équipements terminaux de télécommunications

(partie de CPC 7542)

Services de commerce de détail de produits alimentaires

(CPC 631)

Services de commerce de détail d'autres produits (ne relevant pas du secteur énergétique), à l'exclusion du commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (24)

(CPC 632, à l'exclusion de CPC 63211 et CPC 63297)

D.  Franchisage

(CPC 8929)

BG, HU et PL: Non consolidé pour les services de courtiers en fret.

FR: Pour les services de courtage, non consolidé pour les commerçants et les courtiers travaillant dans 17 marchés d'intérêt national concernant les produits frais. Non consolidé pour le commerce de gros des produits pharmaceutiques.

MT: Non consolidé pour les services de courtage.

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK et UK: Pour les services de détail, non consolidé, à l'exception des commandes par correspondance.

5.  SERVICES D'ÉDUCATION

(uniquement services financés par le secteur privé)

A.  Services d'enseignement primaire

(CPC 921)

Pour le mode 1

BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE et SI: Non consolidé.

FR: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent toutefois obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

Pour le mode 2

CY, FI, HR, MT, RO, SE et SI: Non consolidé.

B.  Services d'enseignement secondaire

(CPC 922)

Pour le mode 1

BG, CY, FI, HR, MT, RO et SE: Non consolidé.

FR: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent toutefois obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

Pour le mode 2

CY, FI, MT, RO et SE: Non consolidé.

Pour les modes 1 et 2

LV: Non consolidé pour la prestation de services d'enseignement secondaire technique et professionnel, de type scolaire, pour étudiants handicapés (CPC 9224).

C.  Services d'enseignement supérieur

(CPC 923)

Pour le mode 1

AT, BG, CY, FI, MT, RO et SE: Non consolidé.

FR: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent toutefois obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

Pour le mode 2

AT, BG, CY, FI, MT, RO et SE: Non consolidé.

Pour les modes 1 et 2

CZ et SK: Non consolidé pour les services d'enseignement supérieur, à l'exception des services d'enseignement technique et professionnel post-secondaire (CPC 92310).

D.  Services d'enseignement pour adultes

(CPC 924)

Pour les modes 1 et 2

CY, FI, MT, RO et SE: Non consolidé.

AT: Non consolidé pour les services d'enseignement pour adultes par l'intermédiaire d'émissions de radio ou de télévision.

E.  Autres services d'enseignement

(CPC 929)

Pour les modes 1 et 2

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE et UK: Non consolidé.

Pour le mode 1

HR: Néant pour l'enseignement par correspondance ou par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

6.  SERVICES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT

A.  Services des eaux usées

(CPC 9401) (25)

Pour le mode 1

UE sauf EE, LT et LV: Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

EE, LT et LV: Néant.

Pour le mode 2

Néant.

B.  Gestion des déchets solides/dangereux, à l'exclusion du transport transfrontière de déchets dangereux

a)  Services d'enlèvement des ordures

(CPC 9402)

Pour le mode 1

UE sauf EE et HU: Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

EE et HU: Néant.

Pour le mode 2

Néant.

b)  Services de voirie et services analogues

(CPC 9403)

Pour le mode 1

UE sauf EE, HU et LT: Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

EE, HU et LT: Néant.

Pour le mode 2

Néant.

C.  Protection de l'air ambiant et du climat

(CPC 9404) (26)

Pour le mode 1

UE sauf EE, FI, LT, PL et RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

EE, FI, LT, PL, RO: Néant.

Pour le mode 2

Néant.

D.  Assainissement des sols et des eaux

a)  Remise en état et nettoyage des sols et des eaux contaminés

(partie de CPC 94060) (27)

Pour le mode 1

UE sauf EE, FI et RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

EE, FI et RO: Néant.

Pour le mode 2

Néant.

E.  Lutte contre le bruit et les vibrations

(CPC 9405)

Pour le mode 1

UE sauf EE, FI, LT, PL et RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

EE, FI, LT, PL et RO: Néant.

Pour le mode 2

Néant.

F.  Protection de la biodiversité et des paysages

a)  Services de protection de la nature et des paysages

(partie de CPC 9406)

Pour le mode 1

UE sauf EE, FI et RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

EE, FI et RO: Néant.

Pour le mode 2

Néant.

G.  Autres services environnementaux et services auxiliaires

(CPC 94090)

Pour le mode 1

UE sauf EE, FI et RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil.

EE, FI et RO: Néant.

Pour le mode 2

Néant.

7.  SERVICES FINANCIERS

A.  Services d'assurance et services connexes:

Pour les modes 1 et 2

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: Non consolidé pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:

i)  le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les biens transportés, le véhicule transportant les biens et toute responsabilité en découlant;

ii)  les marchandises en transit international.

AT: Les activités promotionnelles et l'intermédiation pour le compte d'une filiale qui n'est pas établie dans l'Union ou d'une succursale qui n'est pas établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites. L'assurance obligatoire du transport aérien, à l'exception de l'assurance du transport commercial aérien international, peut être uniquement souscrite auprès d'une filiale établie dans l'Union ou d'une succursale établie en Autriche.

DK: L'assurance obligatoire du transport aérien peut être uniquement souscrite auprès de compagnies établies dans l'Union. Aucune personne ou société (y compris les compagnies d'assurance) ne peut, à des fins commerciales au Danemark, participer à l'exécution de contrats d'assurance directe de personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l'exception des compagnies agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois.

DE: Les contrats d'assurance obligatoire du transport aérien ne peuvent être souscrits qu'auprès d'une filiale établie dans l'Union ou d'une succursale établie en Allemagne. Si une compagnie d'assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats d'assurance en Allemagne concernant le transport international que par l'entremise de cette succursale.

FR: Seules les compagnies d'assurance établies dans l'Union peuvent assurer les risques liés au transport terrestre.

PL: Non consolidé pour la réassurance et la rétrocession, sauf pour les risques relatifs aux marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux.

PT: Seules les compagnies d'assurance établies dans l'UE peuvent assurer les risques liés au transport aérien et maritime, concernant les marchandises, les aéronefs et les navires ainsi que la responsabilité civile; seules les personnes ou les sociétés établies dans l'UE peuvent agir comme intermédiaires pour de telles activités d'assurance au Portugal.

Pour le mode 1

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: Non consolidé pour les services d'intermédiation d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:

i)  le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les biens transportés, le véhicule transportant les biens et toute responsabilité en découlant;

ii)  les marchandises en transit international.

BG: Non consolidé pour l'assurance directe, à l'exception de services assurés par des fournisseurs étrangers à des ressortissants étrangers sur le territoire de la Bulgarie. L'assurance de transport concernant les marchandises, les véhicules en tant que tels et l'assurance responsabilité civile pour les risques situés en Bulgarie ne peuvent pas être souscrites directement par des compagnies d'assurance étrangères. Une compagnie d'assurance étrangère ne peut conclure des contrats d'assurance que par l'entremise d'une succursale. Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi que pour les régimes d'assurance obligatoires.

B.  Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

CY, LV et MT: Non consolidé pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:

i)  le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les biens transportés, le véhicule transportant les biens et toute responsabilité en découlant;

ii)  les marchandises en transit international.

LT: Non consolidé pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant:

i)  le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les biens transportés, le véhicule transportant les biens et toute responsabilité en découlant;

ii)  les marchandises en transit international, sauf en ce qui concerne le transport terrestre lorsque le risque se situe en Lituanie.

BG, LV, LT et PL: Non consolidé pour l'intermédiation en assurance.

ES: Pour les services actuariels, exigence de résidence et expérience de trois ans requise dans le domaine.

FI: Seuls les assureurs ayant leur siège dans l'UE ou ayant une succursale en Finlande peuvent offrir des services d'assurance directe (y compris de coassurance). L'offre de services de courtage en assurance est subordonnée à l'existence d'un établissement permanent dans l'UE.

HR: Non consolidé pour l'assurance directe et les services d'intermédiation d'assurance directe, sauf:

a)  assurance vie: pour l'offre de services d'assurance vie à des personnes étrangères résidant en Croatie;

b)  assurance dommages: pour l'offre de services d'assurance dommages à des personnes étrangères résidant en Croatie autres que l'assurance responsabilité automobile;

c)  marine, aviation, transports.

HU: L'offre de services d'assurance directe sur le territoire de la Hongrie par des sociétés d'assurance non établies dans l'UE n'est autorisée que par l'intermédiaire d'une succursale dont le siège est situé en Hongrie.

IT: Non consolidé pour les actuaires. L'assurance du transport de marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans l'Union. Cette réserve ne s'applique pas au transport international des marchandises importées en Italie.

SE: L'offre de services d'assurance directe n'est autorisée que par l'intermédiaire d'un fournisseur de services d'assurance agréé en Suède, à condition que le fournisseur de services étranger et la compagnie d'assurance suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération.

Pour le mode 2

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI et UK: Non consolidé pour l'intermédiation.

BG: Pour l'assurance directe, les personnes physiques et morales bulgares ainsi que les ressortissants étrangers qui mènent des activités commerciales sur le territoire de Bulgarie ne peuvent conclure de contrats d'assurance que s'ils portent sur leurs activités en Bulgarie et uniquement avec des fournisseurs autorisés à mener des activités d'assurance en Bulgarie. L'indemnisation par les assurances qui découlent desdits contrats est versée en Bulgarie. Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi que pour les régimes d'assurance obligatoires.

HR: Non consolidé pour l'assurance directe et les services d'intermédiation d'assurance directe, sauf:

a)  assurance vie: pour la capacité des personnes étrangères résidant en Croatie d'obtenir une assurance vie;

b)  assurance dommages:

i)  pour la capacité des personnes étrangères résidant en Croatie d'obtenir une assurance dommages, à l'exception de la responsabilité automobile;

ii)  - assurance des personnes ou des biens qui n'est pas disponible en république de Croatie; - assurance relative aux acquisitions de sociétés à l'étranger, en liaison avec des travaux d'investissement à l'étranger comprenant l'équipement pour ces travaux; - pour assurer le remboursement de prêts étrangers (assurance collatérale); - assurance des personnes et des biens d'entreprises étrangères à part entière et de coentreprises qui exercent une activité économique dans un pays étranger, pour autant que cela soit conforme à la réglementation de ce pays ou requis par sa législation; - navires en construction et révision si cela est stipulé par le contrat établi avec le client étranger (acquéreur);

c)  marine, aviation, transports.

IT: L'assurance du transport de marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans l'Union. Cette réserve ne s'applique pas au transport international des marchandises importées en Italie.

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE et UK: Non consolidé, à l'exception de la fourniture d'informations financières, du traitement des données financières et des services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

CY: Non consolidé, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières transférables, de la fourniture d'informations financières, du traitement des données financières et des services de conseil et d'autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

BE: Il faut être établi en Belgique pour pouvoir fournir des services de conseil en investissements.

BG: Des limitations et des conditions relatives à l'utilisation du réseau de télécommunications peuvent s'appliquer.

EE: Pour l'acceptation de dépôts, l'obtention de l'autorisation de l'autorité estonienne de supervision financière et la constitution d'une société par actions, d'une filiale ou d'une succursale conformément à la législation estonienne sont obligatoires.

Il est nécessaire de créer une entreprise spécialisée dans la gestion de fonds d'investissement. Seules les entreprises ayant leur siège social dans l'Union peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement.

HR: Non consolidé sauf pour les prêts, le crédit-bail, les services de règlement et de transfert d'argent, les garanties et engagements, les activités de courtier de change, la fourniture et le transfert d'informations et de conseils en matière financière ainsi que d'autres services financiers auxiliaires à l'exclusion de l'intermédiation.

LT: Il est nécessaire de créer une entreprise spécialisée dans la gestion de fonds d'investissement. Seules les entreprises ayant leur siège social siège social ou une succursale en Lituanie peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement.

IE: La fourniture de services d'investissement ou de conseil en investissements nécessite soit (I) une autorisation en Irlande, pour laquelle il est en général requis que l'entité soit constituée en société, ou soit une société en commandite simple, ou un représentant exclusif, le siège central/social devant dans tous les cas se trouver en Irlande (l'autorisation ne sera pas nécessaire dans certains cas, par exemple lorsqu'un prestataire de services d'un pays tiers n'a pas établi de présence commerciale en Irlande et que le service n'est pas fourni à des personnes physiques), soit (II) une autorisation dans un autre État membre conformément à la directive européenne sur les services d'investissement.

IT: Non consolidé pour les «promotori di servizi finanziari» (agents de vente de services financiers).

LV: Non consolidé excepté pour l'offre d'informations financières et de conseils, ainsi que pour les autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

LT: Une présence commerciale est requise pour la gestion des fonds de pension.

MT: Non consolidé, à l'exception de l'acceptation de dépôts, de prêts de toute nature, de la fourniture d'informations financières et du traitement de données financières et pour les services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation.

PL: Pour la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés: obligation d'utiliser le réseau public de télécommunications ou celui d'un autre opérateur agréé.

RO: Non consolidé pour le crédit-bail, le commerce des instruments de marché monétaire, les devises, les produits dérivés et les instruments de taux de change et de taux d'intérêt, les opérations sur valeurs mobilières transférables et les autres instruments et actifs financiers négociables, pour la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, la gestion des actifs et les services de règlement et de compensation afférents aux actifs financiers. Les services de paiement et de transfert d'argent ne sont autorisés que par l'intermédiaire d'une banque résidente.

SI:

i)  Participation à des émissions des bons du Trésor, gestion des fonds de pension: Non consolidé;

ii)  Tous les autres sous-secteurs, sauf en ce qui concerne la fourniture et le transfert d'informations financières, l'acceptation de crédits (emprunts de tous types) et l'acceptation de garanties et engagements auprès d'établissements de crédit étrangers par des personnes morales et des chefs d'entreprises individuelles slovènes, ainsi que les services de conseil et autres services financiers auxiliaires: Non consolidé. Les membres de la Bourse slovène doivent être constitués en sociétés en Slovénie ou être des succursales de sociétés d'investissement ou de banques étrangères.

Pour le mode 2

BG: Des limitations et des conditions relatives à l'utilisation du réseau de télécommunications peuvent s'appliquer.

PL: Pour la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés: obligation d'utiliser le réseau public de télécommunications ou celui d'un autre opérateur agréé.

8.  SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

(uniquement services financés par le secteur privé)

A.  Services hospitaliers

(CPC 9311)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK et UK: Non consolidé.

HR: Non consolidé, excepté pour la télémédecine.

C.  Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers

(CPC 93193)

Pour le mode 2

Néant.

D.  Services sociaux

(CPC 933)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

BE: Non consolidé pour les services sociaux autres que les maisons de convalescence et de repos et les maisons de retraite.

9.  SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

A.  Hôtellerie, restauration et services de traiteur

(CPC 641, CPC 642 et CPC 643)

à l'exclusion des services de traiteur dans le secteur des transports aériens (28)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé, à l'exception des services de traiteur.

HR: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

B.  Services d'agences de voyages et d'organisateur touristique

(y compris les organisateurs d'excursions)

(CPC 7471)

Pour le mode 1

BG, HU: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

C.  Services de guide touristique

(CPC 7472)

Pour le mode 1

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK et SI: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

10.  SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

(autres que les services audiovisuels)

A.  Services de spectacle

(y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques)

(CPC 9619)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK et SI: Non consolidé.

BG: Non consolidé, sauf en ce qui concerne les services de spectacle fournis par les producteurs de pièces de théâtre, les chœurs, orchestres et formations musicales (CPC 96191); les services fournis par les auteurs, compositeurs, sculpteurs, acteurs et autres artistes individuels (CPC 96192); les services auxiliaires des activités théâtrales (CPC 96193).

EE: Non consolidé pour ce qui est des autres services de spectacle (CPC 96199), sauf pour les services de salles de cinéma.

LT et LV: Non consolidé, à l'exception des services d'exploitation de salles de cinéma (partie de CPC 96199).

B.  Services d'agences d'information et de presse

(CPC 962)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.  Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

(CPC 963)

Pour le mode 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé.

D.  Services sportifs

(CPC 9641)

Pour les modes 1 et 2

AT: Non consolidé pour les écoles de ski et les services de guides de montagne.

BG, CZ, LV, MT, PL, RO et SK: Non consolidé.

Pour le mode 1

CY, EE et HR: Non consolidé.

E.  Services de parcs de récréation et de plages

(CPC 96491)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

11.  SERVICES DE TRANSPORT

A.  Transports maritimes

a)  Transports internationaux de passagers

(CPC 7211 moins le cabotage national (29)).

b)  Transports internationaux de fret

(CPC 7212 moins le cabotage national) (30).

Pour les modes 1 et 2

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO, SI et SE: Services de collecte par autorisation.

B.  Transports par les voies navigables intérieures

a)  Transport de passagers

(CPC 7221 moins le cabotage national).

b)  Transport de fret

(CPC 7222 moins le cabotage national).

Pour les modes 1 et 2

UE: Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Soumis aux réglementations d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane et de la convention de Belgrade relative au régime de la navigation sur le Danube.

AT: Société inscrite au registre du commerce ou établissement permanent en Autriche obligatoire.

BG, CY, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE et SI: Non consolidé.

CZ et SK: Non consolidé pour le mode 1 uniquement.

C.  Transports ferroviaires

a)  Transport de passagers

(CPC 7111)

b)  Transport de fret

(CPC 7112)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

D.  Transports routiers

a)  Transport de passagers

(CPC 7121 et CPC 7122)

b)  Transport de fret

(CPC 7123, à l'exclusion du transport de courrier pour compte propre (31)).

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

E.  Transports par conduites de produits autres que des combustibles (32)

(CPC 7139)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé.

12.  SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS (33)

A.  Services auxiliaires des transports maritimes

a)  Services de manutention du fret maritime

b)  Services de stockage et d'entreposage

(partie de CPC 742)

c)  Services de dédouanement

d)  Services de dépôt et d'entreposage des conteneurs

e)  Services d'agence maritime

f)  Services de transitaires maritimes

g)  Location de navires avec équipage

(CPC 7213)

h)  Services de poussage et de remorquage

(CPC 7214)

i)  Services annexes des transports maritimes

(partie de CPC 745)

j)  Autres services annexes et auxiliaires

(partie de CPC 749)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé pour les services de manutention du fret maritime, les services de poussage et de remorquage, les services de dédouanement, ainsi que les services de dépôt et d'entreposage de conteneurs.

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI et SE: Non consolidé pour la location de navires avec équipage.

BG: Non consolidé.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé pour les services de stockage et d'entreposage.

HR: Non consolidé sauf pour les services d'agence de transport de fret.

Pour le mode 2

Néant.

B.  Services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures

a)  Services de manutention

(partie de CPC 741)

b)  Services de stockage et d'entreposage

(partie de CPC 742)

c)  Services d'agence de transport de fret

(partie de CPC 748)

d)  Location de navires avec équipage

(CPC 7223)

e)  Services de poussage et de remorquage

(CPC 7224)

f)  Services annexes des transports par voies navigables intérieures

(partie de CPC 745)

g)  Autres services annexes et auxiliaires

(partie de CPC 749)

Pour les modes 1 et 2

UE: Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Soumis aux règlements d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane.

UE: Non consolidé pour les services de poussage et de remorquage, à l'exception de CZ, LV et SK pour le mode 2 uniquement, où: Néant.

HR: Non consolidé sauf pour les services d'agence de transport de fret.

Pour le mode 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI et SE: Non consolidé pour la location de navires avec équipage.

C.  Services auxiliaires des transports ferroviaires

a)  Services de manutention

(partie de CPC 741)

b)  Services de stockage et d'entreposage

(partie de CPC 742)

c)  Services d'agence de transport de fret

(partie de CPC 748)

d)  Services de poussage et de remorquage

(CPC 7113)

e)  Services annexes des transports ferroviaires

(CPC 743)

f)  Autres services annexes et auxiliaires

(partie de CPC 749)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé pour les services de poussage et de remorquage.

HR: Non consolidé sauf pour les services d'agence de transport de fret.

Pour le mode 2

Néant.

D.  Services auxiliaires des transports routiers

a)  Services de manutention

(partie de CPC 741)

b)  Services de stockage et d'entreposage

(partie de CPC 742)

c)  Services d'agence de transport de fret

(partie de CPC 748)

d)  Location de véhicules commerciaux avec chauffeur

(CPC 7124)

e)  Services annexes des transports routiers

(CPC 744)

f)  Autres services annexes et auxiliaires

(partie de CPC 749)

Pour le mode 1

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI et SE: Non consolidé pour la location de véhicules commerciaux avec chauffeur.

HR: Non consolidé sauf pour les services d'agence de transport de fret et les services annexes des transports routiers qui sont soumis à autorisation.

Pour le mode 2

Néant.

D.  Services auxiliaires des transports aériens

 

a)  Services d'assistance en escale (y compris services de traiteurs)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé, à l'exception des services de traiteur.

Pour le mode 2

BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK et SI: Non consolidé.

b)  Services de stockage et d'entreposage

(partie de CPC 742)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)  Services d'agence de transport de fret

(partie de CPC 748)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)  Location d'aéronefs avec équipage

(CPC 734)

Pour les modes 1 et 2

UE: Les aéronefs utilisés par les transporteurs aériens de l'Union doivent être immatriculés dans l'État membre qui a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans l'Union.

Pour être immatriculés, les appareils doivent appartenir soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des exigences particulières concernant la propriété du capital et le contrôle de la société.

À titre exceptionnel, des appareils aériens immatriculés en dehors de l'UE peuvent être loués par un transporteur aérien étranger à un transporteur aérien de l'Union européenne dans des circonstances spécifiques, pour des besoins exceptionnels du transporteur aérien de l'Union européenne, pour des besoins de capacité saisonniers ou pour des besoins liés à des difficultés opérationnelles, qui ne peuvent être raisonnablement satisfaits par la location d'appareils aériens dans l'Union européenne et sous réserve de l'obtention de l'agrément, pour une durée limitée, de l'État membre de l'UE qui a accordé sa licence au transporteur aérien de l'Union européenne.

e)  Ventes et commercialisation

f)  Systèmes informatisés de réservation

Pour les modes 1 et 2

UE: Lorsque les transporteurs aériens de l'Union européenne ne bénéficient pas d'un traitement équivalent (34) à celui fourni dans l'Union européenne par les prestataires de services de SIR établis en dehors de l'UE, ou lorsque les prestataires de services de SIR de l'Union européenne ne bénéficient pas d'un traitement équivalent à celui fourni dans l'Union européenne par des transporteurs aériens de pays tiers, des mesures peuvent être prises pour qu'un traitement équivalent soit accordé, respectivement, aux transporteurs aériens de pays tiers par les prestataires de services de SIR dans l'Union européenne ou aux prestataires de services de SIR de pays tiers par les transporteurs aériens dans l'Union européenne.

g)  Gestion d'aéroport

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

E.  Services auxiliaires des transports par conduites de produits autres que des combustibles (35)

a)  Services d'entreposage de produits autres que des combustibles transportés par conduites

(partie de CPC 742)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

13.  AUTRES SERVICES DE TRANSPORT

Prestation de services de transports combinés

BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT et UK: Néant, sans préjudice des limitations inscrites dans la présente liste d'engagements concernant un mode de transport donné.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI et SK: Non consolidé.

14.  SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE

A.  Services en rapport avec l'exploitation minière

(CPC 883) (36)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

B.  Transports de combustibles par conduites

(CPC 7131)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé.

C.  Services d'entreposage des combustibles transportés par conduites

(partie de CPC 742)

Pour le mode 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE et UK: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

D.  Services de commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits dérivés

(CPC 62271)

et services de commerce de gros d'électricité, de vapeur et d'eau chaude

Pour le mode 1

UE: Non consolidé pour les services de commerce de gros d'électricité, de vapeur et d'eau chaude.

Pour le mode 2

Néant.

E.  Services de commerce de détail de carburants pour automobiles

(CPC 613)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

F.  Commerce de détail de mazout, gaz en bouteille, charbon et bois

(CPC 63297)

et services de commerce de détail d'électricité, de gaz (non embouteillé), de vapeur et d'eau chaude

Pour le mode 1

UE: Non consolidé pour les services de commerce de détail d'électricité, de gaz (non embouteillé), de vapeur et d'eau chaude.

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK et UK: Pour le commerce au détail de mazout, de gaz en bouteille, de charbon et de bois, non consolidé, sauf pour les commandes par correspondance, pour lesquelles: néant.

Pour le mode 2

Néant.

G.  Services en rapport avec la distribution d'énergie

(CPC 887)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé, sauf pour les services de conseil, pour lesquels: néant.

Pour le mode 2

Néant.

15.  AUTRES SERVICES NON INCLUS AILLEURS

a)  Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teinture

(CPC 9701)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

b)  Services des coiffeurs

(CPC 97021)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

c)  Services de soins esthétiques, de manucure et de pédicure

(CPC 97022)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

d)  Autres services de soins de beauté n.c.a.

(CPC 97029)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

e)  Services de thermalisme et massages non thérapeutiques, dans la mesure où ils sont fournis comme des services de bien-être physique et de relaxation et non à des fins médicales ou de rééducation (37)

(CPC version 1.0 97230)

Pour le mode 1

UE: Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

g)  Services de connexion de télécommunications (CPC 7543)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

(1)   Sont inclus les services de conseil juridique, de représentation juridique, d'arbitrage et de conciliation/médiation juridiques ainsi que de documentation et de certification juridiques. La fourniture de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit public international, le droit de l'UE et le droit de toute juridiction où le fournisseur de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l'instar de la fourniture d'autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de l'UE. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil par le biais d'un test d'aptitude et domicile légal ou professionnel dans le pays d'accueil. Les services juridiques ayant trait au droit de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d'un État membre de l'UE agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d'un État membre de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste. L'admission pleine et entière au barreau de l'État membre de l'UE en question pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres autorités compétentes de l'UE puisque celle-ci implique la pratique du droit de l'UE et du droit procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties ayant la nationalité ou appartenant à l'État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.

(2)   Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière fiscale, qui figurent au point 1.A.a) Services juridiques.

(3)   La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres services, est soumise à des exigences de licence et de qualifications, ainsi qu'aux procédures applicables dans les États membres. En règle générale, cette activité est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de médicaments soumis à ordonnance est réservée aux pharmaciens.

(4)   Partie de CPC 85201, qui figure au point 1.A.h) Services médicaux et dentaires.

(5)   Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n'affectent en rien les droits et/ou restrictions à l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.

(6)   Les services d'entretien et de réparation de matériel de transport (CPC 6112, 6122, 8867 et CPC 8868) figurent aux points l.F. l) 1 à 1.F.l) 4.

(7)   Ne sont pas inclus les services d'impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et figurent au point 1.F p).

(8)   Par «traitement», on entend la levée, le tri, le transport et la distribution.

(9)   Par «envois postaux» on entend les produits traités par tout opérateur commercial public ou privé.

(10)   Lettres, cartes postales, par exemple.

(11)   Livres et catalogues, notamment.

(12)   Revues, journaux, périodiques.

(13)   Pour les sous-secteurs i) à iv), des licences individuelles imposant des obligations de service universel particulières et/ou une contribution financière à un fond de compensation peuvent être requises.

(14)   Le courrier rapide peut comprendre, outre une vitesse et une fiabilité accrues, certains éléments de valeur ajoutée tels que la levée au point d'origine, la livraison personnelle au destinataire, le suivi des messages, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport et l'envoi d'un accusé de réception.

(15)   La fourniture des moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport, permettant la distribution par les intéressés eux-mêmes par l'échange mutuel d'envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service. Par «envois postaux» on entend les produits traités par tout opérateur commercial public ou privé.

(16)   «Envoi de correspondance»: une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance.

(17)   Transport de courrier pour compte propre par tout mode terrestre.

(18)   Transport de courrier pour compte propre par voie aérienne.

(19)   Ces services n'incluent pas le traitement de données et/ou d'informations en ligne (y compris le traitement de transactions) (partie de CPC 843), qui figure au point 1.B. Services informatiques.

(20)   La radiodiffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au public des signaux de programmes télévisuels et radiophoniques, mais elle ne couvre pas les liaisons de contribution entre les exploitants.

(21)   Ces services couvrent les services de télécommunication qui consistent à transmettre et à recevoir des émissions de radio et de télévision par satellite (la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au public, par satellite, des signaux de programmes télévisuels et radiophoniques). Ils incluent la vente de services par satellite, mais pas la vente aux ménages de bouquets de chaînes de télévision.

(22)   Ces services, qui englobent la sous-classe CPC 62271, figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 18.D.

(23)   Ne sont pas inclus les services d'entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 1.B. et 1.F.l).

(24)   Le commerce de détail des produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques figure sous SERVICES DES PROFESSIONS LIBÉRALES au point 1.A.k).

(25)   Correspond aux services d'assainissement.

(26)   Correspond aux services de purification des gaz brûlés.

(27)   Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.

(28)   Les services de traiteurs dans les services des transports aériens figurent sous SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS au point 12.D.a) Services d'assistance en escale.

(29)   Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le transport par cabotage national, qui est censé couvrir le transport de passagers et de fret entre un port ou point situé dans un État membre de l'UE et un autre port ou point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l'UE.

(30)   Inclut les services de collecte et le déplacement de matériels par des transporteurs maritimes internationaux entre des ports situés dans un même État lorsque cela ne donne pas lieu à des recettes.

(31)   Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION au point 2.A. Services de poste et de courrier.

(32)   Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 13.B.

(33)   Ne sont pas inclus les services d'entretien et de réparation de matériel de transport, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 1.F.l) 1 à 1.F.l) 4.

(34)   Le terme «traitement équivalent» implique un traitement non discriminatoire des transporteurs aériens de l'Union européenne et des fournisseurs de services de SIR de l'Union européenne.

(35)   Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 13.C.

(36)   Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de consultation relatifs aux industries extractives, préparation du chantier, installation de plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, ingénierie des boues et fournitures, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie relative à l'implantation du puits et contrôle de l'avance du forage, carottage, essais de puits, interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluides de complétion (saumure), fourniture et installation d'outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement), services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement), reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.

(37)   Les services de massages thérapeutiques et de cures thermales figurent sous 1.A.h) Services médicaux, 1.A.j) 2 Services fournis par les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales (8.A et 8.C).

ANNEXE XIV-C

LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AU PERSONNEL CLÉ, AUX STAGIAIRES POSTUNIVERSITAIRES ET AUX VENDEURS DE SERVICES AUX ENTREPRISES (UNION)

1. Lea liste des réserves ci-après indique les activités économiques libéralisées en vertu des sections 2 et 3 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord pour lesquelles des limitations s'appliquent conformément à l'article 89 du présent accord en ce qui concerne le personnel clé et les stagiaires postuniversitaires et conformément à l'article 90 du présent accord en ce qui concerne les vendeurs de services aux entreprises et elle spécifie lesdites limitations. Cette liste se compose des éléments suivants:

a) 

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des limitations;

b) 

une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

Lorsque la colonne visée sous b) comprend seulement des réserves spécifiques à des États membres, les États membres non mentionnés souscrivent sans réserves aux engagements dans le secteur concerné (l'absence de réserves spécifiques à des États membres dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des réserves sectorielles qui peuvent s'appliquer à l'échelle de l'UE).

L'Union ne prend aucun engagement concernant le personnel clé, les stagiaires postuniversitaires et les vendeurs de services aux entreprises dans les activités économiques qui ne sont pas libéralisées (restent non consolidées) en vertu des sections 2 et 3 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

2. Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs, on entend par:

a) 

«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;

b) 

«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.

3. Les engagements concernant le personnel clé, les stagiaires postuniversitaires, les vendeurs de services aux entreprises et les vendeurs de marchandises ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.

4. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens de l'article 89 et de l'article 90 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux personnels clés, aux stagiaires postuniversitaires et aux vendeurs de services aux entreprises de la Géorgie.

5. Toutes les autres prescriptions des lois et règlements de l'UE et de ses États membres concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour, le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives.

6. Conformément à l'article 76, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.

7. La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs décrits dans la liste des engagements en matière d'établissement.

8. Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné dans l'État membre ou la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de prestataires de services existants et l'incidence sur ces prestataires.

9. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.



Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

TOUS LES SECTEURS

Limites concernant les personnes transférées temporairement par leur société

BG: Le nombre des personnes transférées par leur société ne doit pas dépasser 10 pour cent du nombre annuel moyen des citoyens de l'UE employés par la personne morale bulgare concernée. Lorsque le nombre des salariés est inférieur à 100, le nombre des personnes transférées par leur société peut, sous réserve d'autorisation, dépasser 10 pour cent du nombre total de salariés.

HU: Non consolidé pour une personne physique qui a été associé dans une société de la Géorgie.

TOUS LES SECTEURS

Stagiaires de niveau postuniversitaire

Pour AT, CZ, DE, ES, FR et HU: la formation doit être en rapport avec le diplôme universitaire obtenu.

BG et HU: L'examen des besoins économiques est nécessaire pour les stagiaires postuniversitaires (1).

TOUS LES SECTEURS

Cadres dirigeants et auditeurs

AT: Les gérants de succursales de personnes morales doivent résider en Autriche. Les personnes physiques chargées, au sein d'une société ou d'une succursale, du respect de la législation commerciale autrichienne doivent être domiciliées en Autriche.

FI: Un étranger exerçant une activité commerciale en tant qu'entrepreneur privé a besoin d'un permis pour exercer ce commerce et doit avoir sa résidence permanente dans l'EEE. Pour tous les secteurs, des conditions de résidence dans l'EEE s'appliquent pour le directeur gérant; des exemptions peuvent toutefois être accordées à certaines sociétés.

FR: L'administrateur gérant d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, s'il ne possède pas de permis de séjour, a besoin d'une autorisation spécifique.

RO: La majorité des commissaires aux comptes des sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être des citoyens roumains.

SE: L'administrateur gérant d'une personne morale ou d'une succursale doit résider en Suède.

TOUS LES SECTEURS

Reconnaissance

UE: Les directives de l'UE sur la reconnaissance mutuelle des diplômes s'appliquent uniquement aux citoyens de l'UE. Le droit de pratiquer une profession réglementée dans un État membre de l'UE n'est pas assorti du droit de la pratiquer dans un autre État membre (2).

6.  SERVICES AUX ENTREPRISES

 

A.  Services des professions libérales

 

a)  Services juridiques

(CPC 861) (3)

(à l'exclusion des services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professions juridiques dotées de missions publiques, par exemple, notaires, huissiers de justice ou autres officiers publics et ministériels)

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO et SK: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour la pratique du droit local (de l'UE et de l'État membre) est soumise à une condition de nationalité. Pour ES: les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations.

BE, FI: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour les services de représentation juridique, est soumise à une condition de nationalité, assortie d'une exigence de résidence. En BE, des quotas s'appliquent pour la représentation devant la «Cour de cassation» dans les affaires non criminelles.

BG: Les juristes géorgiens ne peuvent fournir des services de représentation juridique qu'à un ressortissant de la Géorgie et sous réserve de réciprocité et de coopération avec un juriste bulgare. Pour les services de médiation juridique, la résidence permanente est requise.

FR: L'accès des juristes à la profession d'«avocat auprès de la Cour de cassation» et d'«avocat auprès du Conseil d'État» est soumis à des quotas et à une condition de nationalité.

 

HR: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour les services de représentation juridique, est soumise à une condition de nationalité (citoyenneté croate ou citoyenneté d'un autre État membre de l'UE).

HU: L'admission pleine et entière au barreau est soumise à une condition de nationalité, assortie d'une exigence de résidence. Pour les juristes étrangers, le champ des activités juridiques se limite à l'offre d'avis juridiques, qui doit se faire sur la base d'un contrat de coopération conclu avec un avocat hongrois ou un cabinet juridique hongrois.

LV: Condition de nationalité pour les avocats assermentés, auxquels est réservée la représentation juridique dans les procédures pénales.

DK: La fourniture de conseils juridiques est réservée aux juristes titulaires d'un permis danois de pratiquer. La délivrance de ce permis est subordonnée au passage d'un examen de droit danois.

LU: Condition de nationalité pour l'offre de services juridiques portant sur le droit luxembourgeois et le droit européen.

SE: L'admission au barreau, nécessaire uniquement pour être autorisé à faire usage du titre suédois d'«advokat», est soumise à une exigence de résidence.

b) 1.  Services de comptabilité et de tenue de livres

(CPC 86212 autre que «services d'audit», CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)

FR: L'offre de services de comptabilité et de tenue de livres est subordonnée à une décision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en accord avec le ministère des affaires étrangères. L'exigence de résidence ne peut dépasser cinq ans.

IT: Exigence de résidence.

b) 2.  Services d'audit

(CPC 86211 et 86212, sauf services de comptabilité)

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes et pour la réalisation d'audits selon des lois autrichiennes précises (par exemple la loi sur les sociétés par actions, la réglementation boursière, la réglementation bancaire, etc.).

DK: Exigence de résidence.

ES: Condition de nationalité pour les commissaires aux comptes et les administrateurs, les directeurs et les associés de sociétés autres que celles qui sont couvertes par la huitième directive CEE sur le droit des sociétés.

FI: Au moins un des auditeurs d'une société finlandaise à responsabilité limitée doit résider en Finlande.

EL: Condition de nationalité pour les commissaires aux comptes.

HR: Seuls des auditeurs certifiés détenteurs d'une licence officiellement reconnue par la Chambre croate des auditeurs peuvent fournir des services d'audit.

IT: Exigence de résidence pour les auditeurs individuels.

SE: Seuls des auditeurs agréés en Suède peuvent fournir des services d'audit légal dans certaines sociétés, et notamment dans toutes les sociétés anonymes. La résidence est requise pour obtenir l'agrément.

c)  Services de conseil fiscal

(CPC 863) (4)

AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.

BG et SI: Condition de nationalité pour les experts.

HU: Exigence de résidence.

d)  Services d'architecture

et

e)  Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

(CPC 8671 et CPC 8674)

EE: Au moins une personne responsable (chef de projet ou consultant) doit résider en Estonie.

BG: Des experts de nationalité étrangère doivent posséder une expérience d'au moins deux années dans le domaine de la construction. Condition de nationalité pour les services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère.

EL, HU et IT: Exigence de résidence.

SK: L'appartenance à la chambre correspondante est obligatoire; l'appartenance à des institutions étrangères correspondantes peut être reconnue. Exigence de résidence mais des dérogations sont envisageables.

f)  Services d'ingénierie

et

g)  Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8672 et CPC 8673)

EE: Au moins une personne responsable (chef de projet ou consultant) doit résider en Estonie.

BG: Des experts de nationalité étrangère doivent posséder une expérience d'au moins deux années dans le domaine de la construction.

HR, IT et SK: Exigence de résidence.

EL et HU: Exigence de résidence (pour CPC 8673, une exigence de résidence s'applique seulement aux stagiaires postuniversitaires).

h)  Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires

(CPC 9312 et partie de CPC 85201)

CZ, IT et SK: Exigence de résidence.

CZ, RO et SK: Une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère.

BE et LU: En ce qui concerne les stagiaires postuniversitaires, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère.

BG, MT: Condition de nationalité.

DK: Une autorisation limitée pour remplir une fonction spécifique peut être accordée pour un maximum de 18 mois et est assujettie à une exigence de résidence dans le pays.

FR: Condition de nationalité. Cependant, l'accès au marché est possible dans le cadre de contingents annuels.

HR: Pour la prestation directe de services à des patients ou le traitement de patients, une licence de la chambre professionnelle concernée est requise.

LV: Pour exercer une profession médicale, les ressortissants étrangers doivent obtenir l'autorisation des autorités sanitaires locales, laquelle est accordée en fonction des besoins économiques en médecins et dentistes dans une région donnée.

PL: La pratique d'une profession médicale par des ressortissants étrangers nécessite une permission. Les médecins étrangers disposent de droits électoraux limités au sein des instances professionnelles.

PT: Exigence de résidence pour les psychologues.

i)  Services vétérinaires

(CPC 932)

BG, DE, EL, FR, HR et HU: Condition de nationalité.

CZ et SK: Condition de nationalité et exigence de résidence.

IT: Exigence de résidence.

PL: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent demander l'autorisation de pratiquer.

j) 1.  Services fournis par les sages-femmes

(partie de CPC 93191)

AT: Pour s'établir et exercer en Autriche, la personne concernée doit avoir pratiqué la profession en question au moins pendant trois années avant son établissement.

BE et LU: En ce qui concerne les stagiaires postuniversitaires, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère.

CY, EE, RO et SK: Une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère.

FR: Condition de nationalité. Cependant, l'accès au marché est possible dans le cadre de contingents annuels.

HR: Pour la prestation directe de services à des patients ou le traitement de patients, une licence de la chambre professionnelle concernée est requise.

HU: Non consolidé.

IT: Exigence de résidence.

LV: Sous réserve d'un examen des besoins économiques, déterminés par le nombre total de sages-femmes dans une région donnée autorisé par les autorités sanitaires locales.

PL: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent demander l'autorisation de pratiquer.

j) 2.  Services fournis par les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales

(partie de CPC 93191)

AT: Les prestataires de services étrangers ne sont admis que dans les activités suivantes: infirmiers/infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, diététiciens et nutritionnistes. Pour s'installer et exercer en Autriche, la personne concernée doit avoir pratiqué la profession en question au moins pendant trois années avant son installation.

BE, FR et LU: En ce qui concerne les stagiaires postuniversitaires, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère.

CY, CZ, EE, RO et SK: Une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère.

HR: Pour la prestation directe de services à des patients ou le traitement de patients, une licence de la chambre professionnelle concernée est requise.

HU: Condition de nationalité.

DK: Une autorisation limitée pour remplir une fonction spécifique peut être accordée pour un maximum de 18 mois et est assujettie à une exigence de résidence dans le pays.

CY, CZ, EL et IT: Soumis à un examen des besoins économiques: la décision est fonction des offres non satisfaites et des pénuries régionales.

LV: Sous réserve d'un examen des besoins économiques, déterminés par le nombre total d'infirmiers/infirmières dans une région donnée autorisé par les autorités sanitaires locales.

k)  Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques

(CPC 63211)

et autres services fournis par les pharmaciens (5).

FR: Condition de nationalité. Cependant, l'accès au marché peut être ouvert à des ressortissants géorgiens dans le cadre de contingents, à condition que le prestataire de services soit titulaire du diplôme français de pharmacien.

DE, EL et SK: Condition de nationalité.

HU: Condition de nationalité sauf pour le commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211).

IT et PT: Exigence de résidence.

D.  Services immobiliers (6)

 

a)  Se rapportant à des biens propres ou loués

(CPC 821)

FR, HU, IT et PT: Exigence de résidence.

LV, MT et SI: Condition de nationalité.

b)  À forfait ou sous contrat

(CPC 822)

DK: Exigence de résidence sauf dérogation de l'autorité danoise des affaires.

FR, HU, IT et PT: Exigence de résidence.

LV, MT et SI: Condition de nationalité.

E.  Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

 

e)  Se rapportant aux articles personnels et ménagers

(CPC 832)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

f)  Location d'équipements de télécommunication

(CPC 7541)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

F.  Autres services fournis aux entreprises

 

e)  Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676)

IT et PT: Exigence de résidence pour les biologistes et chimio-analystes.

f)  Services de conseil en rapport avec l'agriculture, la chasse et la sylviculture

(partie de CPC 881)

IT: Exigences de résidence pour les agronomes et «periti agrari».

j) 2.  Services de sécurité

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC 87305)

BE: Conditions de nationalité et exigence de résidence pour les cadres dirigeants.

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI et SK: Conditions de nationalité et exigence de résidence.

DK: Conditions de nationalité et exigence de résidence pour les cadres et les services de gardiennage des aéroports.

ES et PT: Condition de nationalité pour le personnel spécialisé.

FR: Condition de nationalité pour les cadres dirigeants et les administrateurs.

IT: Conditions de nationalité italienne ou de citoyenneté de l'UE et exigence de résidence pour obtenir l'autorisation nécessaire pour les services de gardes de sécurité et le transport de biens de valeur.

k)  Services de conseil dans des domaines scientifiques et techniques

(CPC 8675)

BG: Condition de nationalité pour les experts.

DE: Condition de nationalité pour les géomètres nommés par les pouvoirs publics.

FR: Condition de nationalité pour les opérations de «levés» liées à la détermination des droits de propriété ou au droit foncier.

IT et PT: Exigence de résidence.

l) 1.  Entretien et réparation de navires

(partie de CPC 8868)

MT: Condition de nationalité.

l) 2.  Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire

(partie de CPC 8868)

LV: Condition de nationalité.

l) 3.  Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier

(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)

UE: Pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, de motos et de motoneiges, conditions de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

l) 5.  Services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et ménagers (7)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires sauf pour:

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE et UK pour CPC 633, 8861, 8866; BG pour les services de réparation d'articles personnels et ménagers (à l'exclusion de la bijouterie): CPC 63301, CPC 63302, partie de CPC 63303, CPC 63304 et CPC 63309;

AT pour CPC 633, CPC 8861 à CPC 8866;

EE, FI, LV et LT pour CPC 633, CPC 8861 à CPC 8866;

CZ et SK pour CPC 633, CPC 8861 à CPC 8865; et

SI pour CPC 633, CPC 8861 et CPC 8866.

m)  Services de nettoyage de bâtiments

(CPC 874)

CY, EE, HR, MT, PL, RO et SI: Condition de nationalité pour les experts.

n)  Services photographiques

(CPC 875)

HR et LV: Condition de nationalité pour les services photographiques spécialisés.

PL: Condition de nationalité pour la fourniture de services de photographie aérienne.

p)  Publication et impression

(CPC 88442)

HR: Exigence de résidence pour les éditeurs.

SE: Exigence de résidence pour les éditeurs et propriétaires de maisons d'édition et d'imprimeries.

IT: Les propriétaires de sociétés d'édition et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens d'un État membre de l'UE.

q)  Services liés à l'organisation de congrès

(partie de CPC 87909)

SI: Condition de nationalité.

r) 1.  Services de traduction et d'interprétation

(CPC 87905)

FI: Exigence de résidence pour les traducteurs assermentés.

DK: Exigence de résidence pour les traducteurs et interprètes assermentés, sauf dérogation de l'autorité danoise des affaires.

r) 3.  Services d'agence de recouvrement

(CPC 87902)

BE et EL: Condition de nationalité.

IT: Non consolidé.

r) 4.  Services d'information en matière de crédit

(CPC 87901)

BE et EL: Condition de nationalité.

IT: Non consolidé.

r) 5.  Services de duplication

(CPC 87904) (8)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

8.  SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 et CPC 518)

BG: Des experts de nationalité étrangère doivent posséder une expérience d'au moins deux années dans le domaine de la construction.

9.  SERVICES DE DISTRIBUTION

(à l'exclusion de la distribution d'armes, de munitions et de matériel de guerre)

 

C.  Services de commerce de détail (9)

 

c)  Services de commerce de détail de produits alimentaires

(CPC 631)

FR: Condition de nationalité pour les détaillants en tabac («buralistes»).

10.  SERVICES D'ÉDUCATION (uniquement services financés par le secteur privé)

 

A.  Services d'enseignement primaire

(CPC 921)

FR: Condition de nationalité. Cependant, les ressortissants géorgiens peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

EL: Condition de nationalité pour les enseignants.

B.  Services d'enseignement secondaire

(CPC 922)

FR: Condition de nationalité. Cependant, les ressortissants géorgiens peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

EL: Condition de nationalité pour les enseignants.

LV: Condition de nationalité pour la prestation de services d'enseignement secondaire technique et professionnel, de type scolaire, pour étudiants handicapés (CPC 9224).

C.  Services d'enseignement supérieur

(CPC 923)

FR: Condition de nationalité. Cependant, les ressortissants géorgiens peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner.

CZ et SK: Condition de nationalité pour les services d'enseignement supérieur, à l'exception des services d'enseignement technique et professionnel post-secondaire (CPC 92310).

IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État.

DK: Condition de nationalité pour les professeurs.

12.  SERVICES FINANCIERS

 

A.  Services d'assurance et services connexes:

AT: Une succursale doit être dirigée par deux personnes physiques résidant en Autriche.

EE: Pour l'assurance directe, l'organe de direction d'une société d'assurance par actions avec une participation de capitaux d'une personne morale de la Géorgie peut inclure des ressortissants géorgiens uniquement en proportion de la participation de la Géorgie sans jamais dépasser la moitié des membres de l'organe de direction. La personne à la tête d'une filiale ou d'une société indépendante doit résider en permanence en Estonie.

ES: Exigence de résidence pour la profession d'actuaire (ou, à défaut, deux ans d'expérience).

FI: Les cadres dirigeants et au moins un auditeur d'une compagnie d'assurances doivent avoir leur lieu de résidence dans l'UE, à moins que les autorités compétentes aient accordé une dérogation. L'agent général d'une compagnie d'assurance géorgienne doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie n'ait son siège dans l'UE.

HR: Exigence de résidence.

IT: Exigence de résidence pour les actuaires.

B.  Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

BG: La résidence permanente en Bulgarie est exigée pour les directeurs exécutifs et le représentant chargé de la gestion.

FI: Un administrateur gérant et au moins un auditeur des institutions de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans l'UE, à moins que l'autorité de surveillance financière ait accordé une dérogation.

HR: Exigence de résidence. Le conseil d'administration doit diriger les activités d'une institution de crédit depuis le territoire de la république de Croatie. Au moins un membre du conseil d'administration doit pouvoir s'exprimer couramment en langue croate.

IT: Exigence de résidence sur le territoire d'un État membre de l'UE pour les «promotori di servizi finanziari» (représentants en services financiers).

LT: Au moins un responsable de l'administration de la banque doit résider en permanence en Lituanie.

PL: Condition de nationalité pour au moins un cadre dirigeant de la banque.

13.  SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

(uniquement services financés par le secteur privé)

 

A.  Services hospitaliers

(CPC 9311)

B.  Services d'ambulance

(CPC 93192)

C.  Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers

(CPC 93193)

E.  Services sociaux

(CPC 933)

FR: Une autorisation est nécessaire pour l'accès aux fonctions de gestion. L'existence de gestionnaires locaux est prise en considération pour l'autorisation.

HR: Pour la prestation directe de services à des patients ou le traitement de patients, une licence de la chambre professionnelle concernée est requise.

LV: Examen de besoins économiques pour les médecins, les dentistes, les sages-femmes, les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales.

PL: La pratique d'une profession médicale par des ressortissants étrangers nécessite une permission. Les médecins étrangers disposent de droits électoraux limités au sein des instances professionnelles.

14.  SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

 

A.  Hôtellerie, restauration et services de traiteur

(CPC 641, CPC 642 et CPC 643)

à l'exclusion des services de traiteur dans le secteur des transports aériens (10)

BG: Le nombre de cadres dirigeants étrangers ne doit pas dépasser le nombre de cadres dirigeants qui ont la citoyenneté bulgare, dans les cas où la part du public (État et/ou municipalités) dans le capital social d'une société bulgare dépasse 50 pour cent.

HR: Exigence de nationalité pour les services d'hébergement et de restauration dans les maisons d'hôtes et gîtes ruraux.

B.  Services d'agence de voyages et d'organisateur touristique (y compris les organisateurs d'excursions)

(CPC 7471)

BG: Le nombre de cadres dirigeants étrangers ne doit pas dépasser le nombre de cadres dirigeants qui ont la citoyenneté bulgare, dans les cas où la part du public (État et/ou municipalités) dans le capital social d'une société bulgare dépasse 50 pour cent.

HR: Agrément du ministère du tourisme pour le poste de directeur d'office du tourisme.

C.  Services de guide touristique

(CPC 7472)

BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT et SK: Condition de nationalité.

IT: Les guides touristiques de pays non membres de l'UE doivent obtenir une licence spécifique.

15.  SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

(autres que les services audiovisuels)

 

A.  Services de spectacle (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques)

(CPC 9619)

FR: Une autorisation est nécessaire pour l'accès aux fonctions de gestion. L'autorisation est soumise à une condition de nationalité lorsqu'elle est demandée pour plus de deux ans.

16.  SERVICES DE TRANSPORT

 

A.  Transports maritimes

 

a)  Transports internationaux de passagers

(CPC 7211 moins le cabotage national).

b)  Transports internationaux de fret

(CPC 7212 moins le cabotage national)

UE: Condition de nationalité pour les équipages des navires.

AT: Condition de nationalité pour la majorité des cadres dirigeants.

D.  Transports routiers

 

a)  Transport de passagers

(CPC 7121 et CPC 7122)

AT: Condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires autorisés à représenter une personne juridique ou un partenariat.

DK et HR: Condition de nationalité et exigence de résidence pour les cadres supérieurs.

BG et MT: Condition de nationalité.

b)  Transport de fret

(CPC 7123, à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour compte propre (11))

AT: Condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires autorisés à représenter une personne juridique ou un partenariat.

BG et MT: Condition de nationalité.

HR: Condition de nationalité et exigence de résidence pour les dirigeants.

E.  Transports par conduites de produits autres que des combustibles (12)

(CPC 7139)

AT: Condition de nationalité pour les cadres dirigeants.

17.  SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS (13)

 

A.  Services auxiliaires des transports maritimes

a)  Services de manutention du fret maritime

b)  Services de stockage et d'entreposage

(partie de CPC 742)

c)  Services de dédouanement

d)  Services de dépôt et d'entreposage des conteneurs

e)  Services d'agence maritime

f)  Services de transitaire maritime

g)  Location de navires avec équipage

(CPC 7213)

h)  Services de poussage et de remorquage

(CPC 7214)

AT: Condition de nationalité pour la majorité des cadres dirigeants.

BG et MT: Condition de nationalité.

DK: Exigence de résidence pour les services de dédouanement.

EL: Condition de nationalité pour les services de dédouanement.

i)  Services annexes des transports maritimes

(partie de CPC 745)

j)  Autres services annexes et auxiliaires (à l'exclusion des services de traiteur)

(partie de CPC 749)

 

D.  Services auxiliaires des transports routiers

d)  Location de véhicules commerciaux avec chauffeur

(CPC 7124)

AT: Condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires autorisés à représenter une personne juridique ou un partenariat.

BG et MT: Condition de nationalité.

F.  Services auxiliaires des transports par conduites de produits autres que des combustibles (14)

a)  Services d'entreposage de produits autres que des combustibles transportés par conduites

(partie de CPC 742)

AT: Condition de nationalité pour les cadres dirigeants.

19.  SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE

 

A.  Services en rapport avec l'exploitation minière

(CPC 883) (15)

SK: Exigence de résidence.

20.  AUTRES SERVICES NON INCLUS AILLEURS

 

a)  Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teinture

(CPC 9701)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

b)  Services des coiffeurs

(CPC 97021)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

c)  Services de soins esthétiques, de manucure et de pédicure

(CPC 97022)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

d)  Autres services de soins de beauté n.c.a.

(CPC 97029)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

e)  Services de thermalisme et massages non thérapeutiques, dans la mesure où ils sont fournis comme des services de bien-être physique et de relaxation et non à des fins médicales ou de rééducation (16)

(CPC version 1.0 97230)

UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires.

(1)   En ce qui concerne les secteurs de services, ces limitations ne vont pas au-delà des limitations reflétées dans les engagements existants dans le cadre de l'AGCS.

(2)   Pour que les ressortissants de pays hors UE puissent obtenir la reconnaissance de leurs qualifications dans l'ensemble de l'UE, il y a lieu de négocier un accord de reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l'article 96 du présent accord.

(3)   Sont inclus les services de conseil juridique, les services de représentation juridique, les services d'arbitrage et de conciliation/médiation juridiques ainsi que les services de documentation et de certification juridiques. L'offre de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit public international, le droit de l'UE et le droit de toute juridiction où le prestataire de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l'instar de l'offre d'autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de l'UE. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil par le biais d'un test d'aptitude et domicile légal ou professionnel dans le pays d'accueil. Les services juridiques ayant trait au droit de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d'un État membre de l'UE agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d'un État membre de l'UE doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l'entremise d'un tel juriste. L'admission pleine et entière au barreau de l'État membre de l'UE en question pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres autorités compétentes de l'Union puisque celle-ci implique la pratique du droit de l'UE et du droit procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties qui sont des nationaux ou des ressortissants de l'État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.

(4)   Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation légale en matière fiscale, qui figurent au point 6.A.a) Services juridiques.

(5)   La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l'instar de la prestation d'autres services, est soumise à des exigences de licence et de qualifications, ainsi qu'aux procédures applicables dans les États membres. En règle générale, cette activité est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de médicaments soumis à ordonnance est réservée aux pharmaciens.

(6)   Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n'affectent en rien les droits et/ou restrictions à l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.

(7)   Les services d'entretien et de réparation de matériel de transport (CPC 6112, CPC 6122, CPC 8867 et CPC 8868) figurent aux points 6.F. l) 1 à 6.F.l) 4.

(8)   Ne sont pas inclus les services d'impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et figurent au point 6.F p).

(9)   Ne sont pas inclus les services d'entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 6.B. et 6.F.l).

(10)   Les services de traiteur dans le secteur des transports aériens figurent sous SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS au point 17.E.a) Services d'assistance en escale.

(11)   Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION au point 7.A. Services de poste et de courrier.

(12)   Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 19.B.

(13)   Ne sont pas inclus les services d'entretien et de réparation des matériels de transport, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 6.F.l) 1 à 6.F.l) 4.

(14)   Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE au point 19.C.

(15)   Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de consultation relatifs aux industries extractives, préparation du chantier, installation de plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, ingénierie des boues et fournitures, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie relative à l'implantation du puits et contrôle de l'avance du forage, carottage, essais de puits, interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluides de complétion (saumure), fourniture et installation d'outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement), services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement), reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.

(16)   Les services de massages thérapeutiques et de cures thermales figurent sous 6.A.h) Services médicaux et dentaires, 6.A.j) 2 Services des infirmiers/infirmières, des physiothérapeutes et des professions paramédicales et services de santé (13.A et 13 C).

ANNEXE XIV-D

LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS ET AUX PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS (UNION)

1. Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des prestataires de services contractuels et des professionnels indépendants de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, conformément aux articles 91 et 92 du présent accord, pour les activités économiques qui sont énumérées ci-après et sous réserve des limitations correspondantes.

2. Elle comprend les éléments suivants:

a) 

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des limitations;

b) 

une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

L'Union ne prend d'engagements en ce qui concerne les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants pour aucun secteur d'activité économique autre que ceux qui sont explicitement énumérés ci-après.

3. Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs, on entend par:

a) 

«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;

b) 

«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.

4. Les engagements concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.

5. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 91 et 92 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services contractuels et aux professionnels indépendants de la Géorgie.

6. Toutes les autres prescriptions des lois et règlements de l'UE et de ses États membres concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour, le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives.

7. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par une partie.

8. La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics ou de droits exclusifs dans les secteurs correspondants, comme indiqué par l'Union dans l'annexe XIV-A du présent accord.

9. Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné dans l'État membre ou la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de prestataires de services existants et l'incidence sur ces prestataires.

10. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des prestataires de services contractuels de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, selon les conditions spécifiées à l'article 91 du présent accord, dans les sous-secteurs suivants:

a) 

services juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (droit autre que celui de l'Union);

b) 

services de comptabilité et de tenue de livres;

c) 

services de conseil fiscal;

d) 

services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;

e) 

services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie;

f) 

services informatiques et services connexes;

g) 

services de recherche et développement;

h) 

publicité;

i) 

services de conseil en gestion;

j) 

services en rapport avec le conseil en gestion;

k) 

services d'essais et d'analyses techniques;

l) 

services de conseil dans des domaines scientifiques et techniques;

m) 

entretien et réparation de matériel, notamment dans le cadre de contrats de service après-vente ou après-bail;

n) 

services de traduction;

o) 

travaux d'étude de sites;

p) 

services relatifs à l'environnement;

r) 

services d'agence de voyages et d'organisateur touristique;

s) 

services de spectacle.

Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des professionnels indépendants de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, selon les conditions spécifiées à l'article 92 du présent accord, dans les sous-secteurs suivants:

a) 

services juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (droit autre que celui de l'Union);

b) 

services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;

c) 

services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie;

d) 

services informatiques et services connexes;

e) 

services de conseil en gestion et services en rapport avec le conseil en gestion;

f) 

services de traduction.



Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

TOUS LES SECTEURS

Reconnaissance

UE: Les directives de l'UE sur la reconnaissance mutuelle des diplômes s'appliquent uniquement aux ressortissants des États membres de l'UE. Le droit de pratiquer une profession réglementée dans un État membre ne confère pas le droit de la pratiquer dans un autre État membre (1).

Services de conseil juridique en matière de droit international public et de droit étranger (droit autre que celui de l'UE)

(partie de CPC 861) (2)

AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE et UK: Néant.

BE, ES, HR, IT et EL: Examen des besoins économiques pour les PI.

LV: Examen des besoins économiques pour les PSC.

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI et SK: examen des besoins économiques.

DK: la fourniture de conseils juridiques est réservée aux juristes titulaires d'un permis danois de pratiquer. La délivrance de ce permis est subordonnée au passage d'un examen de droit danois.

FR: Admission pleine et entière (simplifiée) au barreau après réussite d'un test d'aptitude. L'accès des juristes aux professions d'«avocat auprès de la Cour de cassation» et d'«avocat auprès du Conseil d'État» est soumis à des quotas et à une condition de nationalité.

HR: Admission pleine et entière au barreau requise pour les services de représentation juridique et condition de nationalité.

Services de comptabilité et de tenue de livres

(CPC 86212 autre que «services d'audit», CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220)

BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

AT: L'employeur doit être membre de l'association professionnelle correspondante dans le pays d'origine, si elle existe.

FR: Soumis à autorisation. L'offre de services de comptabilité et de tenue de livres est subordonnée à une décision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en accord avec le ministère des affaires étrangères.

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

HR: Exigence de résidence.

Services de conseil fiscal

(CPC 863) (3)

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE et UK: Néant.

AT: L'employeur doit être membre de l'association professionnelle correspondante dans le pays d'origine, si elle existe; condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes.

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

CY: Non consolidé pour la présentation des déclarations fiscales.

PT: Non consolidé.

HR, HU: Exigence de résidence.

Services d'architecture et services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

(CPC 8671 et CPC 8674)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

BE, ES, HR, IT: Examen des besoins économiques pour les PI.

LV: Examen des besoins économiques pour les PSC.

FI: La personne physique doit prouver qu'elle possède un savoir spécifique en rapport avec le service fourni.

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

AT: Uniquement pour les services d'établissement de plans: Examen des besoins économiques.

HR, HU et SK: Exigence de résidence.

Services d'ingénierie et Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8672 et CPC 8673)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

BE, ES, HR et IT: Examen des besoins économiques pour les PI.

LV: Examen des besoins économiques pour les PSC.

FI: La personne physique doit prouver qu'elle possède un savoir spécifique en rapport avec le service fourni.

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

AT: Uniquement pour les services d'établissement de plans: Examen des besoins économiques.

HR et HU: Exigence de résidence.

Services informatiques et services connexes

(CPC 84)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI et SE: Néant.

ES et IT: Examen des besoins économiques pour les PI.

LV: Examen des besoins économiques pour les PSC.

BE: Examen des besoins économiques pour les PI.

AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK et UK: Examen des besoins économiques.

HR: Exigence de résidence pour les PSC. Non consolidé pour les PI.

Services de recherche et développement

(CPC 851, 852 à l'exclusion des services de psychologues (4), 853)

UE sauf BE: Une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé est requise (5).

CZ, DK et SK: Examen des besoins économiques.

BE et UK: Non consolidé.

HR: Exigence de résidence.

Publicité

(CPC 871)

BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

Services de conseil en gestion

(CPC 865)

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

ES et IT: Examen des besoins économiques pour les PI.

BE et HR: Examen des besoins économiques pour les PI.

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

Services en rapport avec le conseil en gestion

(CPC 866)

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

BE, ES, HR et IT: Examen des besoins économiques pour les PI.

AT, BG, CY, CZ, DK, FI, LT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

HU: Examen des besoins économiques, à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602), pour lesquels: Non consolidé.

Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676)

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE et UK: Néant.

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

Services de conseil en rapport avec des matières scientifiques et techniques

(CPC 8675)

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE et UK: Néant.

AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

DE: Non consolidé pour les géomètres nommés par les pouvoirs publics.

FR: Non consolidé pour les opérations d'arpentage liées à la détermination des droits de propriété ou au droit foncier.

BG: Non consolidé.

Entretien et réparation de navires

(partie de CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI et SE: Néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

UK: Non consolidé.

Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire

(partie de CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI et SE: Néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

UK: Non consolidé.

Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier

(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868)

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI et SE: Néant.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

UK: Non consolidé.

Entretien et réparation d'aéronefs et de leurs parties

(partie de CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI et SE: Néant.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

UK: Non consolidé.

Services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et ménagers (6)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866)

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

Traduction

(CPC 87905, à l'exclusion des traductions officielles ou jurées)

DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

BE, ES, IT et EL: Examen des besoins économiques pour les PI.

CY et LV: Examen des besoins économiques pour les PSC.

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

HR: Non consolidé pour les PI.

Travaux d'étude de sites

(CPC 5111)

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO et SK: Examen des besoins économiques.

Services relatifs à l'environnement

(CPC 9401 (7), CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 (8), partie de CPC 94060 (9), CPC 9405, partie de CPC 9406 et CPC 9409)

BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE et UK: Néant.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO et SK: Examen des besoins économiques.

Services d'agence de voyages et d'organisateur touristique (y compris les organisateurs d'excursions (10))

(CPC 7471)

AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI et SE: Néant.

BG, EL, HU, LT, LV, MT, PT, RO et SK: Examen des besoins économiques.

BE, CY, DK, FI et IE: Non consolidé, sauf pour les accompagnateurs (personnes chargées d'accompagner en voyage organisé un groupe de 10 personnes au moins, sans faire office de guides dans tel ou tel endroit).

HR: Exigence de résidence.

UK: Non consolidé.

Services de spectacles autres qu'audiovisuels (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques)

(CPC 9619)

BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK et SE: Une qualification de niveau élevé (11) peut être exigée. Examen des besoins économiques.

AT: Qualification de niveau élevé et examen des besoins économiques sauf pour les personnes dont l'activité professionnelle principale relève du domaine des beaux-arts, qui retirent la majeure partie de leurs revenus de cette activité et à condition que ces personnes n'exercent aucune autre activité commerciale en Autriche, auquel cas: Néant.

CY: Examen des besoins économiques pour les orchestres et discothèques.

FR: Non consolidé pour les PSC, sauf si:

— le permis de travail est accordé pour une période ne dépassant pas neuf mois, renouvelable pour une durée de trois mois;

— Examen des besoins économiques

— l'entreprise d'organisation de spectacles doit acquitter une taxe auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

SI: Durée du séjour limitée à sept jours par manifestation. Pour les cirques et les services de parc d'amusement, la durée du séjour est limitée à un maximum de trente jours par année civile.

BE et UK: Non consolidé.

(1)   Pour que les ressortissants de pays tiers puissent obtenir la reconnaissance de leurs qualifications dans l'ensemble de l'Union, il y a lieu de négocier un accord de reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l'article 96 du présent accord.

(2)   À l'instar de la prestation d'autres services, les services juridiques sont soumis à des prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres de l'UE. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d'origine (à moins que l'équivalence avec le titre du pays d'accueil n'ait été obtenue), prescriptions en matière d'assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d'accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d'accueil par le biais d'un test d'aptitude et domicile légal ou professionnel dans le pays d'accueil.

(3)   Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière fiscale, qui figurent sous «Services de conseil juridique en matière de droit international public et de droit étranger».

(4)   Partie de CPC 85201 qui figure sous «Services médicaux et dentaires».

(5)   Pour tous les États membres sauf DK, l'agrément de l'organisme de recherche et la convention d'accueil doivent satisfaire aux conditions définies conformément à la directive no 2005/71/CE du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.

(6)   Les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), figurent sous Services informatiques.

(7)   Correspond aux services d'assainissement.

(8)   Correspond aux services de purification des gaz brûlés.

(9)   Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.

(10)   Personnes chargées d'accompagner en voyage organisé un groupe de dix personnes au moins, sans faire office de guides dans tel ou tel endroit.

(11)   Lorsque la qualification n'a pas été obtenue dans l'UE et ses États membres, l'État membre concerné peut évaluer si elle est équivalente à la qualification exigée sur son territoire.

ANNEXE XIV-E

LISTE DES RÉSERVES EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT (GÉORGIE) ( 54 )

1. La liste ci-après énumère les activités économiques pour lesquelles des réserves au traitement national ou au traitement de la nation la plus favorisée par la Géorgie, en vertu de l'article 79, paragraphe 1, du présent accord, s'appliquent aux établissements et aux entrepreneurs de l'Union.

Elle comprend les éléments suivants:

a) 

une liste de réserves horizontales s'appliquant à tous les secteurs ou sous–secteurs; et

b) 

une liste de réserves spécifiques à des secteurs ou sous-secteurs indiquant le secteur ou sous-secteur concerné à côté de la ou des réserves applicables.

Une réserve correspondant à une activité qui n'est pas libéralisée (non consolidée) est exprimée comme suit: «Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée».

Dans les secteurs pour lesquels il n'y a pas de réserves de la part de la Géorgie, le pays souscrit aux engagements de l'article 79, paragraphe 1, du présent accord sans réserves (l'absence de réserves dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales).

2. Conformément à l'article 76, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.

3. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

4. Conformément à l'article 79 du présent accord, des exigences non discriminatoires telles que celles concernant la forme juridique ou l'obligation d'obtenir des licences ou permis applicables à tous les fournisseurs opérant sur le territoire, sans distinction basée sur la nationalité, la résidence ou des critères équivalents, ne sont pas énumérées dans la présente annexe dans la mesure où elles ne sont pas affectées par l'accord.

5. Lorsque la Géorgie maintient une réserve qui requiert qu'un prestataire de services soit citoyen, résident permanent ou résident de son territoire comme condition à l'offre d'un service sur son territoire, une réserve énumérée dans l'annexe XIV-G du présent accord aura les mêmes effets qu'une réserve concernant l'établissement au titre de la présente annexe, dans la mesure applicable.

Réserves horizontales

Subventions

L'éligibilité au bénéfice de subventions peut être limitée aux personnes établies dans une subdivision géographique particulière de la Géorgie.

Privatisation

Une organisation dans laquelle la part des pouvoirs publics dépasse 25 % n'a pas le droit de participer en tant qu'acquéreur au processus de privatisation (limitation de l'accès au marché).

Au moins un responsable d'une "société à responsabilité limitée" doit avoir son domicile en Géorgie. L'établissement d'une succursale requiert un représentant (personne physique) ayant son domicile en Géorgie qui est dûment autorisé par la société à la représenter pleinement.

Acquisition de biens immobiliers

Non consolidé, sauf pour ce qui concerne:

i) 

l'achat de terrains non agricoles;

ii) 

l'achat des bâtiments nécessaires à l'exercice des activités de service;

iii) 

la location de terrains agricoles pour une durée n'excédant pas 49 ans et de terrains non agricoles pour une durée n'excédant pas 99 ans;

iv) 

l'achat de terrains agricoles par des co-entreprises.

Réserves sectorielles

Pêche

Aucune obligation d'ouverture du marché, de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la pêche. L'accès aux eaux géorgiennes pour la capture de poissons est accordé sur la base de la réciprocité.

Services aux entreprises

— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les transplantations et l'autopsie (9312).
— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services des professions libérales (1, A(k)) ( 55 ).
— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services en rapport avec l'agriculture, la chasse et l'exploitation forestière (CPC 881 sauf 88110).
— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les servies en rapport avec la fabrication de coke, de produits pétroliers raffinés et de combustible nucléaire, à forfait ou sous contrat (CPC 8845).
— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la photographie aérienne (partie de CPC 87504).

Services de communication

— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services postaux (CPC 7511).
— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services en rapport avec la réalisation et la diffusion combinées de programmes (CPC 96133).
— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transmission de programmes (CPC 7524).
— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services de communication (2, E)*.

Services de construction et services connexes d'ingénierie

Le personnel doit comprendre au moins 50 % de citoyens géorgiens.

Services de distribution

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services de distribution (4, E)*.

Services d'éducation

— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services d'enseignement secondaire financés par des fonds publics (CPC 922).
— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services d'enseignement supérieur financés par des fonds publics (CPC 923).
— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services d'éducation (CPC 929).

Services financiers

— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services financiers, y compris l'indemnisation des travailleurs (7, C)*.

Services sociaux et en rapport avec la santé

— 
La connaissance de la langue géorgienne (la langue nationale) est obligatoire pour les docteurs travaillant en Géorgie.
— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services sociaux et en rapport avec la santé (8, D)*.

Services relatifs au tourisme et aux voyages

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services relatifs au tourisme et aux voyages (9, D)*.

Services récréatifs, culturels et sportifs

Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services récréatifs, culturels et sportifs (10, E)*.

Services de transport

— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le transport maritime de passagers (CPC 7211) et les services auxiliaires des transports maritimes (partie de CPC 745).
— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transport aérien, y compris le transport de passagers (CPC 731), le transport de fret (CPC 732), la location d'aéronefs avec équipage (CPC 734) et les services auxiliaires des transports aériens (CPC 746).
— 
Services de transport ferroviaire (CPC 7111, CPC 7112, CPC 7113) - L'infrastructure ferroviaire est la propriété de l'État et son exploitation est un monopole. Néant pour le transport ferroviaire.
— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services auxiliaires des services de transport ferroviaire (CPC 743).
— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transport routier, y compris le transport de passagers (CPC 7121 et 7122), la location de véhicules commerciaux avec chauffeur (CPC 7124) et les services auxiliaires des services de transport routier (CPC 744). Accords bilatéraux en matière de transport routier, sur la base de la réciprocité, qui permettent aux pays respectifs de se livrer au transport international de passagers et de fret.
— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le transport par conduites, y compris le transport de combustibles (CPC 7131) et le transport d'autres produits (CPC 7139).
— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services de transport (11, I)*.
— 
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services non inclus ailleurs (CPC 95, CPC 97, CPC 98 et CPC 99).

ANNEXE XIV-F

LISTE DES ENGAGEMENTS RELATIFS À LA FOURNITURE TRANSFRONTALIÈRE DE SERVICES (GÉORGIE) ( 56 )

1. La liste d'engagements ci-après indique les activités économiques libéralisées par la Géorgie conformément à l'article 86 du présent accord, ainsi que les limitations, introduites au moyen de réserves, concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et prestataires de services de l'Union dans ces activités Elle comprend les éléments suivants:

a) 

une première colonne qui indique le secteur ou sous-secteur dans lequel l'engagement est pris par la partie et le domaine libéralisé auquel s'appliquent les réserves; et

b) 

une deuxième colonne qui décrit les réserves applicables.

Les secteurs ou sous-secteurs ne figurant pas dans la liste ci-après ne font pas l'objet d'engagements.

2. Dans l'identification de secteurs et sous-secteurs individuels, «CPC» désigne la Classification centrale des produits définie dans la liste de la classification sectorielle des services de l'OMC (MTN.GNS/W/120) du 10 juillet 1991.

3. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations à l'accès au marché ou au traitement national au sens des articles 84 et 85 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, les obligations de service universel, la nécessité d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens linguistiques, l'exigence non discriminatoire que certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones environnementales protégées ou des zones d'intérêt historique et artistique particulier), même si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas aux entrepreneurs de l'autre partie.

4. La liste ci-après ne préjuge en rien de la faisabilité du mode 1 dans certains secteurs et sous-secteurs de services, ni de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que décrits dans la liste d'engagements relatifs à l'établissement.

5. Conformément à l'article 76, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.

6. Les droits et obligations résultant de la présente liste d'engagements n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales individuelles.

7. Mode 1 et Mode 2 font référence à la façon dont les services sont fournis, comme décrit à l'article 77, point m) i) et ii) du présent accord, respectivement.

Réserves horizontales

Non consolidé pour les subventions

Réserves sectorielles



Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

1.  SERVICES AUX ENTREPRISES

A.  Services des professions libérales

a)  Services juridiques

(y compris les services de conseil concernant le droit national du pays d'origine et le droit international)

(CPC 861)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)  Services de comptabilité, d'audit et de tenue de livres

(CPC 862)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)  Services de conseil fiscal

(CPC 863)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)  Services d'architecture

(CPC 8671)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)  Services d'ingénierie

(CPC 8672)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

f)  Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8673)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

g)  Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

(CPC 8674*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

h)  Services médicaux et dentaires

(sauf transplantations et autopsie)

(CPC 9312)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

i)  Services vétérinaires

(CPC 932)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

B.  Services informatiques et services connexes

a)  Services de consultation relatifs à l'installation de matériel informatiques

(CPC 841)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)  Services de réalisation de logiciels

(CPC 842)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)  Services de traitement de données

(CPC 843)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)  Services de bases de données

(CPC 844)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)  Entretien et réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs

(CPC 845)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)  Services de préparation de données

(CPC 849)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.  Services de recherche et développement

a)  Services de recherche et développement en sciences naturelles

(CPC 851)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)  Services de recherche et développement en sciences sociales et humaines

(CPC 852)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)  Services de recherche et développement interdisciplinaires

(CPC 853)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

D.  Services immobiliers

a)  Se rapportant à des biens propres ou loués

(CPC 821)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)  À forfait ou sous contrat

(CPC 822)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

E.  Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

a)  Se rapportant aux navires

(CPC 83103)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)  Se rapportant aux aéronefs

(CPC 83104)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)  Se rapportant à d'autres matériels de transport

(CPC 83101, CPC 83102 et CPC 83105)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)  Se rapportant à d'autres machines et matériels

(CPC 83106 à CPC 83109)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)  Services de location simple ou avec option d'achat de cassettes vidéo enregistrées ou de disques optiques

(CPC 83202)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

F.  Autres services aux entreprises

a)  Services de publicité

(CPC 871)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)  Services d'étude de marché

(CPC 864)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)  Services de conseil en gestion

(CPC 865)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)  Services en rapport avec le conseil en gestion

(CPC 866)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)  Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

f)  Services en rapport avec l'agriculture, la chasse et la sylviculture

(CPC 88110)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

g)  Services en rapport avec la pêche

(CPC 882**)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

h)  Services en rapport avec l'exploitation minière

(CPC 883**)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

i)  Services en rapport avec les industries manufacturières

(CPC 885, CPC 886, CPC 8841 à CPC 8844 et CPC 8846 à CPC 8849)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

j)  Services en rapport avec la distribution d'énergie

(CPC 887**)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

k)  Services de placement et de mise à disposition de personne

(CPC 87205 et CPC 87206)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

m)  Services de conseil dans des matières scientifiques et techniques

(CPC 8675)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

p)  Services photographiques

(CPC 875) sauf pour la photographie aérienne)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

q)  Services de conditionnement

(CPC 876)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

r)  Services de publication et d'impression

(CPC 88442)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

s)  Services liés à l'organisation de congrès

(partie de CPC 8790)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

t)  Autres

Réparation de biens personnels et ménagers

(CPC 633)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

Services de réparation se rapportant aux produits métalliques, machines et matériels

(CPC 886)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

Autres services aux entreprises

(CPC 879, à l'exclusion de 87909)

Pour le mode 1

Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

2.  SERVICES DE COMMUNICATION

B.  Services de courrier

(CPC 7512)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.  Services de télécommunication

a)  Services de téléphonie vocale

(CPC7521)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)  Services de transmission de données avec commutation par paquets

(CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)  Services de transmission de données avec commutation de circuits

(CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)  Services de télex

(CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)  Services de télégraphie

(CPC 7522)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

f)  Services de télécopie

(CPC 7521* et CPC 7529*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

g)  Services de circuits loués privés

(CPC 7522* et CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

h)  Courrier électronique

(CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

i)  Messagerie vocale

(CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

j)  Échange et traitement de données en ligne

(CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

k)  Échanges de données informatisées (EDI)

(CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

l)  Services de télécopie améliorés/à valeur ajoutée, y compris le stockage et la transmission

(CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

m)  Transcodage et conversion de protocoles

Pour les modes 1 et 2

Néant.

n)  Traitement d'informations et/ou de données en ligne (y compris le traitement de transactions)

(CPC 843*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

o)  Autres services mobiles services cellulaires analogiques/numériques

(CPC 75213*)

Services de communications personnelles

(PCS, CPC 75213*)

Services de recherche de personnes

(CPC 75291*)

Services de données mobiles

(CPC 7523*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

D.  Services audiovisuels

a)  Services de production et de distribution de films cinématographiques et de vidéocassettes

(CPC 9611)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)  Services de projection de films cinématographiques

(CPC 9612)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)  Services de radio et de télévision, à l'exclusion des services de transmission

(CPC 9613 sauf 96133)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)  Enregistrement de son

Pour les modes 1 et 2

Néant.

3.  SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES

A.  Travaux de construction généraux pour le bâtiment

(CPC 512)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

B.  Travaux de construction généraux pour le génie civil

(CPC 513)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.  Travaux d'installation et d'assemblage

(CPC 514 et CPC 516)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

D.  Travaux d'achèvement et de finition des bâtiments

(CPC 517)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

E.  Autres

(CPC 511, CPC 515 et CPC 518)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

4.  SERVICES DE DISTRIBUTION

A.  Services de courtage

(CPC 621)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

B.  Services de commerce de gros

(CPC 622)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.  Services de commerce de détail

(CPC 631, CPC 632, CPC 611 et CPC 612)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

D.  Franchisage

(CPC 8929)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

5.  SERVICES D'ÉDUCATION

A.  Services d'enseignement primaire

(CPC 921)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

B.  Services d'enseignement secondaire financés par des fonds privés

(CPC 922*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.  Services d'enseignement supérieur financés par des fonds privés

(CPC 923*)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

D.  Enseignement pour adultes

(CPC 924)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

6.  SERVICES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT

A.  Services d'assainissement

(CPC 9401)

Pour le mode 1

Non consolidé pour les services autres que les services de conseil.

Pour le mode 2

Néant.

B.  Services d'enlèvement des ordures

(CPC 9402)

Pour le mode 1

Non consolidé pour les services autres que les services de conseil.

Pour le mode 2

Néant.

C.  Services de voirie et services analogues

(CPC 9403)

Pour le mode 1

Non consolidé pour les services autres que les services de conseil.

Pour le mode 2

Néant.

D.  Services de purification des gaz brûlés

(CPC 9404)

Pour le mode 1

Non consolidé pour les services autres que les services de conseil.

Pour le mode 2

Néant.

E.  Services de réduction de bruit

(CPC 9405)

Pour le mode 1

Non consolidé pour les services autres que les services de conseil.

Pour le mode 2

Néant.

F.  Autres services de protection de la nature et des paysages

(CPC 9406)

Pour le mode 1

Non consolidé pour les services autres que les services de conseil.

Pour le mode 2

Néant.

G.  Autres services de protection de l'environnement

(CPC 9409)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

7.  SERVICES FINANCIERS

A.  Services d'assurance et services connexes

a)  Services d'assurance vie, d'assurance accident et d'assurance santé (sauf assurance d'indemnisation des travailleurs)

(CPC 81211, CPC 81291 et CPC 81212)

Pour le mode 1

Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

b)  Services d'assurance dommages

(CPC 8129 sauf CPC 81291 et sauf CPC 81293)

Pour le mode 1

Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

— Services d'assurance des transports aériens, maritimes et autres transports

(CPC 81293)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)  Réassurance et rétrocession

(CPC 81299)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)  Services auxiliaires des services d'assurance tels que services de conseil, services actuariels, services d'évaluation de risque et services de liquidation des sinistres

(CPC 8140)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

Intermédiation en assurance, dont les activités de courtage et d'agence

(CPC 8140)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

B.  Services bancaires et autres services financiers

a)  Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public

(CPC 81115 à CPC81119)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)  Prêts de tout type, notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement de transactions commerciales

(CPC 8113)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)  Crédits-bails financiers

(CPC 8112)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)  Tous services de règlement et de transferts monétaires

(CPC 81339)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)  Garanties et engagements

(CPC 81199)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

f)  Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

Pour les modes 1 et 2

Néant.

—  instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt, etc.)

(CPC 81339);

—  devises

(CPC 81333);

Pour les modes 1 et 2

Néant.

— produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options

(CPC 81339);

Pour les modes 1 et 2

Néant.

— instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme, etc.

(CPC 81339);

Pour les modes 1 et 2

Néant.

— valeurs mobilières négociables

(CPC 81321);

Pour les modes 1 et 2

Néant.

— autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal

(CPC 81339)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

g)  Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions

(CPC 8132)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

h)  Courtage monétaire;

(CPC 81339)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

i)  Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires

(CPC 8119 et CPC 81323)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

j)  Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers tels que valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables

(CPC 81339 et CPC 81319)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

k)  Services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers concernant toutes les activités énumérées aux points 5 a) v) à xv) de l'annexe de l'AGCS sur les services financiers, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements, conseil en matière d'acquisitions, de restructuration et de stratégies d'entreprises

(CPC 8131 et CPC 8133)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

l)  Communication et transfert d'informations financières, traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers

(CPC 8131, CPC 842 et CPC 844)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

8.  SERVICES SOCIAUX ET EN RAPPORT AVEC LA SANTÉ

A.  Services de santé

(CPC 931, autres que CPC 93191)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.  Services sociaux

(CPC 933)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

9.  SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

A.  Hôtellerie et restauration (y compris services de traiteur)

(CPC 641 à CPC 643)

Pour le mode 1

Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

B.  Services d'agence de voyage et d'organisateur touristique

(CPC 7471)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.  Services de guide touristique

(CPC 7472)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

10.  SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

A.  Services de spectacle (y compris les services des théâtres, des orchestres et des cirques)

(CPC 9619)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

B.  Services d'agence de presse

(CPC 962)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.  Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

(CPC 963)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

D.  Services sportifs et autres services récréatifs

(CPC 964)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

11.  SERVICES DE TRANSPORT

A.  Services de transport maritime

b)  Transport de fret

(CPC 7212)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)  Location de navires avec équipage

(CPC 7213)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)  Entretien et réparation de navires

(CPC 8868**)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)  Services de poussage et de remorquage

(CPC 7214)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

B.  Transports par les voies navigables intérieures

a)  Transport de passagers

(CPC 7221)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

b)  Transport de fret

(CPC 7222)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

c)  Location de navires avec équipage

(CPC 7223)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)  Entretien et réparation de navires

(CPC 8868**)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)  Services de poussage et de remorquage

(CPC 7224)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

f)  Services annexes des transports par voies navigables intérieures

(CPC 745**)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

C.  Services de transport aérien

b)  Ventes et commercialisation

Pour les modes 1 et 2

Néant.

Systèmes informatisés de réservation

Pour les modes 1 et 2

Néant.

d)  Entretien et réparation d'aéronefs

(CPC 8868**)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

E.  Services de transport ferroviaire

(CPC 7111, CPC 7112 et CPC 7113)

Pour le mode 1

Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

d)  Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire

(CPC 8868**)

Pour le mode 1

Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

F.  Services de transport routier

d)  Entretien et réparation de matériel de transport routier

(CPC 6112 et CPC 8867)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

e)  Services de transport de fret

(CPC 7123)

Pour les modes 1 et 2

Néant.

H.  Services annexes de tous les modes de transport

a)  Services de manutention de fret

(CPC 741)

Pour le mode 1

Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

b)  Services de stockage et d'entreposage

(CPC 742)

Pour le mode 1

Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

c)  Services d'agence de transport de fret

(CPC 748)

Pour le mode 1

Non consolidé.

Pour le mode 2

Néant.

d)  Autres services annexes et auxiliaires des transports

(CPC 749*)

— Services de courtage de fret;

— Services de vérification de factures et d'information sur les tarifs de transport

Pour les modes 1 et 2

Néant.

— Services d'inspection du fret

Pour les modes 1 et 2

Néant.

ANNEXE XIV-G

LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AU PERSONNEL CLÉ, AUX STAGIAIRES POSTUNIVERSITAIRES ET AUX VENDEURS DE SERVICES AUX ENTREPRISES ( 57 )(GÉORGIE)

1. La liste des réserves ci-après indique les activités économiques libéralisées en vertu des sections 2 et 3 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord pour lesquelles des limitations s'appliquent conformément à l'article 89 du présent accord en ce qui concerne le personnel clé et les stagiaires postuniversitaires et conformément à l'article 90 du présent accord en ce qui concerne les vendeurs de services aux entreprises et elle spécifie lesdites limitations. Cette liste ci-après se compose des éléments suivants:

a) 

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des limitations;

b) 

une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

La Géorgie ne prend aucun engagement concernant le personnel clé, les stagiaires postuniversitaires et les vendeurs de services aux entreprises dans les activités économiques qui ne sont pas libéralisées (restent non consolidées) en vertu des sections 2 et 3 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.

2. Dans l'identification de secteurs et sous-secteurs individuels, «CPC» désigne la Classification centrale des produits définie dans la liste de la classification sectorielle des services de l'OMC (MTN.GNS/W120) du 10 juillet 1991.

3. Les engagements concernant le personnel clé, les stagiaires postuniversitaires, les vendeurs de services aux entreprises et les vendeurs de marchandises ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.

4. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens de l'article 89 et de l'article 90 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux personnels clés, aux stagiaires postuniversitaires et aux vendeurs de services aux entreprises de l'UE.

5. Toutes les autres prescriptions des législations et réglementations de la Géorgie concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour et le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives.

6. Conformément à l'article 76, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.

7. La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs décrits dans la liste des engagements en matière d'établissement.

8. Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné en Géorgie ou dans la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de prestataires de services existants et l'incidence sur ces prestataires.

9. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.



Réserves sectorielles

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

1.  SERVICES AUX ENTREPRISES

A.  Services des professions libérales

Transplantations et autopsie

(partie de CPC 9312)

Non consolidé.

Autres services des professions libérales (1, A(k))* (1)

Non consolidé.

F.  Autres services aux entreprises

Services en rapport avec l'agriculture, la chasse et la sylviculture

(CPC 881 sauf CPC 88110)

Non consolidé.

Services en rapport avec la fabrication de coke, de produits pétroliers raffinés et de combustible nucléaire, à forfait ou sous contrat

(CPC 8845)

Non consolidé.

Services de placement et de mise à disposition de personnel

(CPC 872 sauf CPC 87205 et CPC 87206)

Non consolidé.

Services d'enquête et de sécurité

(CPC 873)

Non consolidé.

Photographie aérienne

(CPC 87504)

Non consolidé.

2.  SERVICES DE COMMUNICATION

A.  Services postaux

(CPC 7511)

Non consolidé.

4.  SERVICES DE DISTRIBUTION

E.  Autres services de distribution (4, E)*

Non consolidé.

5.  SERVICES D'ÉDUCATION

E.  Autres services d'éducation

(CPC 929)

Non consolidé.

7.  SERVICES FINANCIERS

A.  Services d'assurance et services connexes

Assurance d'indemnisation des travailleurs

Non consolidé.

C.  Autres services financiers (7, C)*

Non consolidé.

8.  SERVICES SOCIAUX ET EN RAPPORT AVEC LA SANTÉ

Autres services sociaux et en rapport avec la santé (8, D)*

Non consolidé.

9.  SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

D.  Autres services en rapport avec le tourisme et les voyages (9, D)*

Non consolidé.

10.  SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

E.  Autres services récréatifs, culturels et sportifs (10, E)*

Non consolidé.

11.  SERVICES DE TRANSPORT

A.  Services de transport maritime

a)  Transport de passagers

(CPC 7211)

Non consolidé.

f)  Services annexes des transports maritimes

(CPC 745**)

Non consolidé.

B.  Transports par les voies navigables intérieures

d)  Entretien et réparation de navires

(CPC 8868**)

Non consolidé.

f)  Services annexes des services de transport par les voies navigables intérieures

(CPC 745**)

Non consolidé.

C.  Services de transport aérien

a)  Transport de passagers

(CPC 731)

Non consolidé.

b)  Transport de fret

(CPC 732)

Non consolidé.

c)  Location d'aéronefs avec équipage

(CPC 734),

Non consolidé.

e)  Services annexes des transports aériens

(CPC 746)

Non consolidé.

E.  Services de transport ferroviaire

e)  Services annexes des transports ferroviaires

(CPC 743);

Non consolidé.

F.  Services de transport routier

a)  Transport de passagers

(CPC 7121 et CPC 7122)

Non consolidé.

c)  Location de véhicules commerciaux avec chauffeur

(CPC 7124)

Non consolidé.

e)  Services annexes des services de transport routier

(CPC 744)

Non consolidé.

G.  Transport par conduites

a)  Transport de combustibles

(CPC 7131)

Non consolidé.

b)  Transport d'autres produits

(CPC 7139)

Non consolidé.

Autres services de transport (11, I)*

Non consolidé.

12.  Autres services non inclus ailleurs

(CPC 95, CPC 97, CPC 98 et CPC 99)

Non consolidé.

(1)   * Classification des services selon la liste de la classification sectorielle des services de l'OMC (MTN.GNS/W/120) du 10 juillet 1991.

ANNEXE XIV-H

LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS ET AUX PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS ( 58 )(GÉORGIE)

1. Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des prestataires de services contractuels et des professionnels indépendants de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, conformément à l'article 91 et à l'article 92 du présent accord, pour les activités économiques qui sont énumérées ci-après et sous réserve des limitations correspondantes.

2. Elle comprend les éléments suivants:

a) 

une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des limitations;

b) 

une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.

La Géorgie ne prend d'engagements en ce qui concerne les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants pour aucun secteur d'activité économique autre que ceux qui sont explicitement énumérés ci-après dans la présente annexe.

3. Dans l'identification de secteurs et sous-secteurs individuels, «CPC» désigne la Classification centrale des produits définie dans la liste de la classification sectorielle des services de l'OMC (MTN.GNS/W120) du 10 juillet 1991.

4. Les engagements concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.

5. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens de l'article 91 et de l'article 92 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services contractuels et aux professionnels indépendants de l'Union.

6. Toutes les autres prescriptions des législations et réglementations de la Géorgie concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour et le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives.

7. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par une partie.

8. La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics ou de droits exclusifs dans les secteurs correspondants, comme indiqué par la Géorgie dans l'annexe XIV-E du présent accord.

9. Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné en Géorgie ou dans la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de prestataires de services existants et l'incidence sur ces prestataires.

10. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.

11. Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des professionnels indépendants de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, selon les conditions spécifiées à l'article 92 du présent accord, dans les secteurs suivants:

a) 

Services juridiques (y compris les services de conseil concernant le droit national du pays d'origine et le droit international) (CPC 861);

b) 

Services d'architecture (CPC 8671);

c) 

Services d'ingénierie (CPC 8672);

d) 

Services intégrés d'ingénierie (CPC 8673);

e) 

Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère (CPC 8674*);

f) 

Services informatiques et services connexes;

g) 

Services de conseil en gestion (CPC 865);

h) 

Services en rapport avec le conseil en gestion (CPC 866);

i) 

Autres services aux entreprises (CPC 879).



Réserves sectorielles

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

1.  SERVICES AUX ENTREPRISES

A.  Services des professions libérales

a)  Services juridiques (y compris les services de conseil concernant le droit national du pays d'origine et le droit international)

(CPC 861)

PSC – Néant.

PI – Exigence de résidence. L'admission pleine et entière au barreau peut être subordonnée à une condition de nationalité.

b)  Services de comptabilité, d'audit et de tenue de livres

(CPC 862)

PSC – Néant.

c)  Services de conseil fiscal

(CPC 863)

PSC – Néant.

d)  Services d'architecture

(CPC 8671)

PSC – Néant.

PI – Exigence de résidence. Examen des besoins économiques.

e)  Services d'ingénierie

(CPC 8672)

PSC – Néant.

PI – Exigence de résidence. Examen des besoins économiques.

f)  Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8673)

PSC – Néant.

PI – Exigence de résidence. Examen des besoins économiques.

g)  Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

(CPC 8674*)

PSC – Néant.

PI – Exigence de résidence. Examen des besoins économiques.

h)  Services médicaux et dentaires

(CPC 9312 sauf Transplantations et autopsie)

PSC – Néant.

i)  Services vétérinaires

(CPC 932)

PSC – Néant.

B.  Services informatiques et services connexes

a)  Services de consultation relatifs à l'installation de matériel informatiques

(CPC 841)

PSC – Néant.

PI – Examen des besoins économiques.

b)  Services de réalisation de logiciels

(CPC 842)

PSC – Néant.

PI – Examen des besoins économiques.

c)  Services de traitement de données

(CPC 843)

PSC – Néant.

PI – Examen des besoins économiques.

d)  Services de bases de données

(CPC 844)

PSC – Néant.

PI – Examen des besoins économiques.

Entretien et réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs

(CPC 845)

PSC – Néant.

PI – Examen des besoins économiques.

e)  Services de préparation de données

(CPC 849 sauf CPC 8499)

PSC – Néant.

PI – Examen des besoins économiques.

C.  Services de recherche et développement

a)  Services de recherche et développement en sciences naturelles

(CPC 851)

PSC – Néant.

b)  Services de recherche et développement en sciences sociales et humaines

(CPC 852)

PSC – Néant.

c)  Services de recherche et développement interdisciplinaires

(CPC 853)

PSC – Néant.

D.  Services immobiliers

a)  Se rapportant à des biens propres ou loués

(CPC 821)

PSC – Néant.

b)  À forfait ou sous contrat

(CPC 822)

PSC – Néant.

E.  Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

a)  Se rapportant aux navires

(CPC 83103)

PSC – Néant.

b)  Se rapportant aux aéronefs

(CPC 83104)

PSC – Néant.

c)  Se rapportant à d'autres matériels de transport

(CPC 83101, CPC 83102 et CPC 83105)

PSC – Néant.

d)  Se rapportant à d'autres machines et matériels

(CPC 83106 à CPC 83109)

PSC – Néant.

e)  Services de location simple ou avec option d'achat de cassettes vidéo enregistrées ou de disques optiques

(CPC 83202)

PSC – Néant.

F.  Autres services aux entreprises

a)  Services de publicité

(CPC 871)

PSC – Néant.

b)  Services d'étude de marché

(CPC 864)

PSC – Néant.

c)  Services de conseil en gestion

(CPC 865)

PSC – Néant.

PI – Examen des besoins économiques.

d)  Services en rapport avec le conseil en gestion

(CPC 866)

PSC – Néant.

PI – Examen des besoins économiques.

e)  Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676)

PSC – Néant.

f)  Services en rapport avec l'agriculture, la chasse et la sylviculture

(CPC 88110)

PSC – Néant.

g)  Services en rapport avec la pêche

(CPC 882**)

PSC – Néant.

h)  Services en rapport avec l'exploitation minière

(CPC 883**)

PSC – Néant.

i)  Services en rapport avec les industries manufacturières

(CPC 885, CPC 886, CPC 8841 à CPC 8844 et CPC 8846 à CPC 8849)

PSC – Néant.

j)  Services en rapport avec la distribution d'énergie

(CPC 887**)

PSC – Néant.

k)  Services de placement et de mise à disposition de personne

(CPC 87205 et CPC 87206)

PSC – Néant.

m)  Services de conseil dans des matières scientifiques et techniques

(CPC 8675)

PSC – Néant.

p)  Services photographiques

(CPC 875 sauf CPC 87504)

PSC – Néant.

q)  Services de conditionnement

(CPC 876)

PSC – Néant.

r)  Services de publication et d'impression

(CPC 88442)

PSC – Néant.

s)  Services liés à l'organisation de congrès

(partie de CPC 8790)

PSC – Néant.

t)  Autres services de réparation d'articles personnels et ménagers

(CPC 633)

PSC – Néant.

Services de réparations en rapport avec des produits métalliques, machines et matériels

(CPC 886)

PSC – Néant.

Autres services aux entreprises

(CPC 879)

PSC – Néant.

PI – Examen des besoins économiques.

2.  SERVICES DE COMMUNICATION

B.  Services de courrier

(CPC 7512)

PSC – Néant.

C.  Services de télécommunication

a)  Services de téléphonie vocale

(CPC 7521)

PSC – Néant.

b)  Services de transmission de données avec commutation par paquets

(CPC 7523*)

PSC – Néant.

c)  Services de transmission de données avec commutation de circuits

(CPC 7523*)

PSC – Néant.

d)  Services de télex

(CPC 7523*)

PSC – Néant.

e)  Services de télégraphie

(CPC 7522)

PSC – Néant.

f)  Services de télécopie

(CPC 7521*+7529*)

PSC – Néant.

g)  Services de circuits loués privés

(CPC 7522* et CPC 7523*)

PSC – Néant.

h)  Courrier électronique

(CPC 7523*)

PSC – Néant.

i)  Messagerie vocale

(CPC 7523*)

PSC – Néant.

j)  Échange et traitement de données en ligne

(CPC 7523*)

PSC – Néant.

k)  Échanges de données informatisées (EDI)

(CPC 7523*)

PSC – Néant.

l)  Services de télécopie améliorés/à valeur ajoutée, y compris le stockage et la transmission

(CPC 7523*)

PSC – Néant.

m)  Transcodage et conversion de protocoles

PSC – Néant.

n)  Traitement d'informations et/ou de données en ligne (y compris le traitement de transactions)

(CPC 843*)

PSC – Néant.

o)  Autres services mobiles services cellulaires analogiques/numériques

(CPC 75213*)

Services de communications personnelles

(PCS, CPC 75213*)

Services de recherche de personnes

(CPC 75291*)

Services de données mobiles

(CPC 7523*)

PSC – Néant.

3.  SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES

A.  Travaux de construction généraux pour le bâtiment

(CPC 512)

PSC – Néant.

B.  Travaux de construction généraux pour le génie civil

(CPC 513)

PSC – Néant.

C.  Travaux d'installation et d'assemblage

(CPC 514+516)

PSC – Néant.

D.  Travaux d'achèvement et de finition des bâtiments

(CPC 517)

PSC – Néant.

E.  Autres

(CPC 511, CPC 515 et CPC 518)

PSC – Néant.

4.  SERVICES DE DISTRIBUTION

A.  Services de courtage

(CPC 621)

PSC – Néant.

B.  Services de commerce de gros

(CPC 622)

PSC – Néant.

C.  Services de commerce de détail

(CPC 631, CPC 632, CPC 611 et CPC 612)

PSC – Néant.

D.  Franchisage

(CPC 8929)

PSC – Néant.

5.  SERVICES D'ÉDUCATION

A.  Services d'enseignement primaire

(CPC 921)

PSC – Néant.

B.  Services d'enseignement secondaire, uniquement financés par des fonds privés

(CPC 922*)

PSC – Néant.

C.  Services d'enseignement supérieur, uniquement financés par des fonds privés

(CPC 923*)

PSC – Néant.

D.  Enseignement pour adultes

(CPC 924)

PSC – Néant.

6.  SERVICES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT

A.  Services d'assainissement

(CPC 9401)

PSC – Néant.

B.  Services d'enlèvement des ordures

(CPC 9402)

PSC – Néant.

C.  Services de voirie et services analogues

(CPC 9403)

PSC – Néant.

D.  Services de purification des gaz brûlés

(CPC 9404)

PSC – Néant.

E.  Services de réduction de bruit

(CPC 9405)

PSC – Néant.

F.  Autres services de protection de la nature et des paysages

(CPC 9406)

PSC – Néant.

G.  Autres services de protection de l'environnement

(CPC 9409)

PSC – Néant.

7.  SERVICES FINANCIERS

A.  Services d'assurance et services connexes

a)  Services d'assurance vie, d'assurance accident et d'assurance santé (sauf assurance d'indemnisation des travailleurs)

(CPC 81211, CPC 81291 et CPC 81212)

PSC – Néant.

b)  Services d'assurance dommages

(CPC 8129)

PSC – Néant.

— Services d'assurance des transports aériens, maritimes et autres transports

(CPC 81293)

PSC – Néant.

c)  Réassurance et rétrocession

(CPC 81299)

PSC – Néant.

d)  Services auxiliaires des services d'assurance tels que services de conseil, services actuariels, services d'évaluation de risque et services de liquidation des sinistres

(CPC 8140)

PSC – Néant.

Intermédiation en assurance, dont les activités de courtage et d'agence

(CPC 8140)

PSC – Néant.

B.  Services bancaires et autres services financiers

a)  Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public

(CPC 81115 à CPC81119)

PSC – Néant.

b)  Prêts de tout type, notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement de transactions commerciales

(CPC 8113)

PSC – Néant.

c)  Crédits-bails financiers

(CPC 8112)

PSC – Néant.

d)  Tous services de règlement et de transferts monétaires

(CPC 81339)

PSC – Néant.

e)  Garanties et engagements

(CPC 81199)

PSC – Néant.

f)  Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

PSC – Néant.

—  instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt, etc.)

(CPC 81339);

—  devises

(CPC 81333);

PSC – Néant.

— produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options

(CPC 81339);

PSC – Néant.

— instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme, etc.

(CPC 81339);

PSC – Néant.

— valeurs mobilières négociables

(CPC 81321);

PSC – Néant.

— autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal

(CPC 81339)

PSC – Néant.

g)  Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;

(CPC 8132)

PSC – Néant.

h)  Courtage monétaire

(CPC 81339);

PSC – Néant.

i)  Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires

(CPC 8119 et CPC 81323)

PSC – Néant.

j)  Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers tels que valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables

(CPC 81339 et CPC 81319)

PSC – Néant.

k)  Services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers concernant toutes les activités énumérées aux points 5 a) v) à xv) de l'annexe de l'AGCS sur les services financiers, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements, conseil en matière d'acquisitions, de restructuration et de stratégies d'entreprises

(CPC 8131 et CPC 8133)

PSC – Néant.

l)  Communication et transfert d'informations financières, traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers

(CPC 842, CPC 844 et CPC 8131)

PSC – Néant.

8.  SERVICES SOCIAUX ET EN RAPPORT AVEC LA SANTÉ

A.  Services de santé

(CPC 931, autres que CPC 93191)

PSC – Néant.

C.  Services sociaux

(CPC 933)

PSC – Néant.

9.  SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES

A.  Hôtellerie et restauration (y compris services de traiteur)

(CPC 641, CPC 642 et CPC 643)

PSC – Néant.

B.  Services d'agence de voyage et d'organisateur touristique

(CPC 7471)

PSC – Néant.

C.  Services de guide touristique

(CPC 7472)

PSC – Néant.

10.  SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS

A.  Services de spectacle (y compris les services des théâtres, des orchestres et des cirques)

(CPC 9619)

PSC – Néant.

B.  Services d'agence de presse

(CPC 962)

PSC – Néant.

C.  Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

(CPC 963)

PSC – Néant.

D.  Services sportifs et autres services récréatifs

(CPC 964)

PSC – Néant.

11.  SERVICES DE TRANSPORT

A.  Services de transport maritime

b)  Transport de fret

(CPC 7212**)

PSC – Néant.

c)  Location de navires avec équipage

(CPC 7213)

PSC – Néant.

d)  Entretien et réparation de navires

(CPC 8868**)

PSC – Néant.

e)  Services de poussage et de remorquage

(CPC 7214)

PSC – Néant.

C.  Services de transport aérien

Ventes et commercialisation, y compris systèmes de réservation informatisés

PSC – Néant.

d)  Entretien et réparation d'aéronefs

(CPC 8868**)

PSC – Néant.

E.  Services de transport ferroviaire

(CPC 7111, CPC 7112 et CPC 7113)

PSC – Néant.

d)  Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire

(CPC 8868**)

PSC – Néant.

F.  Services de transport routier

c)  Entretien et réparation de matériel de transport routier

(CPC 6112 et CPC 8867)

PSC – Néant.

d)  Transport de fret

(CPC 7123)

PSC – Néant.

H.  Services annexes de tous les modes de transport

a)  Services de manutention de fret

(CPC 741)

PSC – Néant.

b)  Services de stockage et d'entreposage

(CPC 742)

PSC – Néant.

c)  Services d'agence de transport de fret

(CPC 748)

PSC – Néant.

d)  Autres services annexes et auxiliaires des transports

(CPC 749*)

— Services de courtage de fret;

— Services de vérification de factures et d'information sur les tarifs de transport

PSC – Néant.

—  Services d'inspection du fret

PSC – Néant.

ANNEXE XV

HARMONISATION

ANNEXE XV-A

RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES FINANCIERS

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement sa législation avec la législation suivante de l'Union dans les délais prescrits:

A.   SECTEUR BANCAIRE

Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier

Calendrier: les dispositions de la directive 2007/44/CE sont mises en œuvre dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 59 )

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ( 60 )

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. La Géorgie peut toutefois retenir des niveaux de seuils différents de ceux indiqués dans cette directive et soumettra au conseil d'association une proposition tenant compte de l'évolution du marché local en Géorgie au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers

Calendrier: les dispositions de la directive 2001/65/CE sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance

Calendrier: les dispositions de cette directive 2003/51/CE sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/46/CE sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

B.   SECTEUR DE L'ASSURANCE

Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance

Calendrier: les dispositions de cette directive, à l'exclusion de l'article 33, sont mises en œuvre dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. La proposition concernant l'application de l'article 33 de cette directive est soumise au conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Recommandation de la Commission, du 18 décembre 1991, sur les intermédiaires d'assurances (92/48/CEE)

Calendrier: sans objet

Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de huit ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité

Calendrier: la proposition concernant la mise en œuvre de cette directive est soumise au conseil d'association, en tenant compte de l'évolution du marché local en Géorgie, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

C.   VALEURS MOBILIÈRES

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

Calendrier: les dispositions de la directive 2007/14/CE sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. La Géorgie peut toutefois retenir des niveaux de seuils différents pour les régimes d'indemnisation des investisseurs et soumettra au conseil d'association une proposition tenant compte de l'évolution du marché local en Géorgie au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes

Calendrier: les dispositions de la directive 2004/72/CE sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/124/CE sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/125/CE sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de sept ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

D.   OPCVM

Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions

Calendrier: les dispositions de la directive 2007/16/CE sont mises en œuvre dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

E.   INFRASTRUCTURE DE MARCHÉ

Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/44/CE sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

F.   PAIEMENTS

Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

G.   LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/70/CE sont mises en œuvre dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE XV-B

RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement sa législation de la législation suivante de l'Union dans les délais prescrits:

Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre), modifiée par la directive 2009/140/CE

Les dispositions suivantes de la directive 2002/21/CE s'appliquent:

— 
renforcer l'indépendance et la capacité administrative des autorités réglementaires nationales dans le domaine des communications électroniques,
— 
établir des procédures de consultation publique pour les nouvelles mesures réglementaires,
— 
établir des mécanismes efficaces d'appel contre les décisions des autorités réglementaires nationales dans le domaine des communications électroniques,
— 
définir les marchés des produits et services du secteur des communications électroniques qui sont susceptibles de faire l'objet d'une régulation ex ante et analyser ces marchés en vue de déterminer s'il existe un pouvoir de marché significatif les concernant.

Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/21/CE sont mises en œuvre dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), modifiée par la directive 2009/140/CE

Les dispositions suivantes de la directive 2002/20/CE s'appliquent:

— 
mettre en œuvre un règlement prévoyant des autorisations générales et restreignant la nécessité de licences individuelles à des cas spécifiques dûment justifiés

Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/20/CE sont mises en œuvre dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès»), modifiée par la directive 2009/140/CE

Sur la base de l'analyse de marché effectuée conformément à la directive 2002/21/CE, l'autorité nationale de régulation dans le domaine des communications électroniques impose aux opérateurs dont il a été montré qu'ils disposent sur les marchés concernés d'un pouvoir de marché significatif des obligations réglementaires appropriées concernant:

— 
l'accès à des ressources de réseau spécifiques et leur utilisation,
— 
les contrôles de prix en ce qui concerne les redevances d'accès et d'interconnexion, y compris des obligations en matière d'orientation des coûts,
— 
la transparence, la non-discrimination et la séparation comptable.

Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/19/CE sont mises en œuvre dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel"), modifiée par la directive 2009/136/CE

Les dispositions suivantes de la directive 2002/22/CE s'appliquent:

— 
appliquer le règlement concernant les obligations de service universel, y compris l'établissement de mécanismes d'évaluation des coûts et de financement,
— 
assurer le respect des intérêts et des droits des utilisateurs, en particulier en introduisant la portabilité des numéros et le numéro d'appel d'urgence européen unique 112.

Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/22/CE sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), modifiée par la directive 2009/136/CE

Les dispositions suivantes de la directive 2002/58/CE s'appliquent:

— 
mettre en œuvre une réglementation pour assurer la protection des droits et libertés fondamentaux, en particulier le droit à la vie privée, dans le cadre du traitement de données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et assurer la libre circulation de ces données et des équipements et services de communication électronique.

Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/58/CE sont mises en œuvre dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne

— 
adopter une politique et une réglementation assurant la disponibilité harmonisée et l'utilisation efficiente du spectre.

Calendrier: les mesures résultant de la mise en œuvre de cette décision sont mises en œuvre dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE XV-C

RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES POSTAUX ET DE COURRIER

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement sa législation de la législation suivante de l'Union dans les délais prescrits:

Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/39/CE sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté

Calendrier: les dispositions de la directive 2008/6/CE sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE XV-D

RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement sa législation de la législation suivante de l'Union et les instruments internationaux suivants dans les délais prescrits:

Sécurité maritime - État du pavillon / sociétés de classification

Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

État du pavillon

Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des États du pavillon

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Contrôle par l'État du port

Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port ( 61 )

Les dispositions de cette directive s'appliquent à l'exception:

— 
du considérant 15 du préambule de cette directive,
— 
de l'annexe XII, paragraphe 1, quatrième tiret, de cette directive (concernant la fourniture des listes blanche, grise et noire des États du pavillon),
— 
de l'article 16 de cette directive, concernant les mesures de refus d'accès à certains navires,
— 
des dispositions de cette directive qui font spécifiquement référence au mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port, à savoir les considérants 9, 13, 14, 30 et 40 du préambule, l'article 1er, points b) et c), l'article 2, paragraphes 2, 4 et 22, l'article 3, paragraphe 2, l'article 5, paragraphe 2, point b), l'article 5, paragraphe 3, l'article 7, paragraphe 3, l'article 8, paragraphe 1, points a) et b), l'article 8, paragraphe 3, point a), l'article 10, paragraphe 3, l'article 13, paragraphe 1, point b), l'article 19, paragraphe 4, l'article 24, paragraphe 1, l'article 26, l'article 32, paragraphe 1, point a), l'article 33, l'annexe I, partie I, points 1 c) i) et ii), 1 d) i) et ii), 1 e) i) et ii), l'annexe I, partie II, points 1, 2A, et 2B, l'annexe III, point f), l'annexe VI, l'annexe VIII, points 2 et 11, l'annexe X, point 3.2 13, l'annexe XII, point 1

Calendrier: les dispositions de cette directive, à l'exception de la liste ci-dessus, sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Suivi du trafic des navires

Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Enquêtes sur les accidents

Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Responsabilité des transporteurs de passagers

Règlement (CE) no 2392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règles techniques et opérationnelles

Navires à passagers

Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Pétroliers

Règlement (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque

Le calendrier de mise hors service des pétroliers à simple coque suivra le calendrier précisé dans la convention MARPOL.

Vraquiers

Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Équipages

Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Environnement

Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions techniques

Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions sociales

Directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) - Annexe: Accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, concernant l'application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Sécurité maritime

Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports

Calendrier: les dispositions de cette directive (à l'exception de celles qui concernent les inspections de la Commission) sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

Calendrier: les dispositions de ce règlement (à l'exception de celles qui concernent les inspections de la Commission) sont mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.

▼M6

ANNEXE XVI

MARCHÉS PUBLICS

ANNEXE XVI-A

SEUILS

Les seuils de valeur ci-après, visés à l’article 142, paragraphe 3, du présent accord, sont valables pour les deux parties:

a) 

144 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités gouvernementales centrales et pour les concours organisés par celles-ci;

b) 

221 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services ne relevant pas du point a);

c) 

5 548 000 EUR pour les marchés publics de travaux;

d) 

5 548 000 EUR pour les marchés de travaux dans le secteur des services collectifs;

e) 

5 548 000 EUR pour les concessions;

f) 

443 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services dans le secteur des services collectifs;

g) 

750 000 EUR pour les marchés publics de services portant sur des services sociaux et d’autres services spécifiques;

h) 

1 000 000 EUR pour les marchés de services portant sur des services sociaux et d’autres services spécifiques dans le secteur des services collectifs.

ANNEXE XVI-B

CALENDRIER INDICATIF RELATIF AUX RÉFORMES INSTITUTIONNELLES, AU RAPPROCHEMENT ET À L’ACCÈS AUX MARCHÉS



Phase

 

Calendrier indicatif

Accès aux marchés accordé à l’Union européenne par la Géorgie

Accès aux marchés accordé à la Géorgie par l’Union européenne

 

1

Mise en œuvre des dispositions de l’article 143, paragraphe 2, et de l’article 144 du présent accord

Adoption de la stratégie de réforme prévue à l’article 145 du présent accord

Trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord

Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales

Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales

 

2

Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base des directives 2014/24/UE et 89/665/CEE

Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord

Fournitures pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public

Fournitures pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public

Annexes XVI-C et XVI-D

3

Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base des directives 2014/25/UE et 92/13/CEE

Six ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord

Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs

Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices

Annexes XVI-E et XVI-F

4

Rapprochement et mise en œuvre d’autres éléments des directives 2014/24/UE et 2014/23/UE

Sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord

Marchés et concessions de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs

Marchés et concessions de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs

Annexes XVI-G, XVI-H, et XVI-I

5

Rapprochement et mise en œuvre d’autres éléments de la directive 2014/25/UE

Huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord

Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs

Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs

Annexes XVI-J et XVI-K

ANNEXE XVI-C

ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ( 62 )

(PHASE 2)



TITRE I

Champ d’application, définitions et principes généraux

CHAPITRE I

Champ d’application et définitions

Section 1

Objet et définitions

Article 1er

Objet et champ d’application: paragraphes 1, 2, 5 et 6

Article 2

Définitions: paragraphe 1, points 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23 et 24

Article 3

Marchés mixtes

Section 2

Seuils

Article 4

Montants des seuils

Article 5

Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché

Section 3

Exclusions

Article 7

Marchés passés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

Article 8

Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques

Article 9

Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales

Article 10

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

Article 11

Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif

Article 12

Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public

Section 4

Situations spécifiques

Sous-section 1:

Marchés subventionnés et services de recherche et de développement

Article 13

Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs

Article 14

Services de recherche et de développement

Sous-section 2:

Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 15

Défense et sécurité

Article 16

Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 17

Marchés publics et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales

CHAPITRE II

Règles générales

Article 18

Principes de la passation de marchés

Article 19

Opérateurs économiques

Article 21

Confidentialité

Article 22

Règles applicables aux communications: paragraphes 2 à 6

Article 23

Nomenclatures

Article 24

Conflits d’intérêts

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

CHAPITRE I

Procédures

Article 26

Choix de la procédure: paragraphes 1 et 2, première option du paragraphe 4 et paragraphes 5 et 6

Article 27

Procédure ouverte

Article 28

Procédure restreinte

Article 29

Procédure concurrentielle avec négociation

Article 32

Recours à la procédure négociée sans publication préalable

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 1

Préparation

Article 40

Consultations préalables du marché

Article 41

Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires

Article 42

Spécifications techniques

Article 43

Labels

Article 44

Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve: paragraphes 1 et 2

Article 45

Variantes

Article 46

Division des marchés en lots

Article 47

Fixation des délais

Section 2

Publication et transparence

Article 48

Avis de préinformation

Article 49

Avis de marché

Article 50

Avis d’attribution de marché: paragraphes 1 et 4

Article 51

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 5, premier alinéa

Article 53

Mise à disposition des documents de marché par voie électronique

Article 54

Invitations des candidats

Article 55

Information des candidats et des soumissionnaires

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 56

Principes généraux

Sous-section 1:

Critères de sélection qualitative

Article 57

Motifs d’exclusion

Article 58

Critères de sélection

Article 59

Document unique de marché européen: paragraphe 1 mutatis mutandis et paragraphe 4

Article 60

Moyens de preuve

Article 62

Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphes 1 et 2

Article 63

Recours aux capacités d’autres entités

Sous-section 2:

Réduction du nombre de candidats, d’offres et de solutions

Article 65

Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les conditions requises

Article 66

Réduction du nombre d’offres et de solutions

Sous-section 3:

Attribution du marché

Article 67

Critères d’attribution du marché

Article 68

Coût du cycle de vie: paragraphes 1 et 2

Article 69

Offres anormalement basses: paragraphes 1 à 4

CHAPITRE IV

Exécution du marché

Article 70

Conditions d’exécution du marché

Article 71

Sous-traitance

Article 72

Modification de marchés en cours

Article 73

Résiliation de marchés

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

CHAPITRE I

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 74

Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques

Article 75

Publication des avis

Article 76

Principes d’attribution de marchés

ANNEXES

 

Annexe II

Liste des activités visées à l’article 2, paragraphe 1, point 6) a)

Annexe III

Liste des produits visés à l’article 4, point b), en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense

Annexe IV

Exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours

Annexe V

Informations qui doivent figurer dans les avis

Partie A:

Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d’un avis de préinformation sur un profil d’acheteur

Partie B:

Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation (visés à l’article 48)

Partie C:

Informations qui doivent figurer dans les avis de marché (vises à l’article 49)

Partie D

Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de marchés (vises à l’article 50)

Partie G:

Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d’un marché en cours (visés à l’article 72, paragraphe 1)

Partie H:

Informations qui doivent figurer dans les avis de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques (visés à l’article 75, paragraphe 1)

Partie I:

Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation pour des services sociaux et d’autres services spécifiques (visés à l’article 75, paragraphe 1)

Partie J:

Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques (visés à l’article 75, paragraphe 2)

Annexe VII

Définition de certaines spécifications techniques

Annexe IX

Contenu des invitations à présenter une offre, à participer au dialogue ou à confirmer l’intérêt prévues à l’article 54

Annexe X

Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l’article 18, paragraphe 2

Annexe XII

Moyens de preuve du respect des critères de sélection

Annexe XIV

Services visés à l’article 74

ANNEXE XVI-D

ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 89/665/CEE DU CONSEIL ( 63 )modifiée par la directive 2007/66/CE

du Parlement européen et du Conseil ( 64 )et par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil ( 65 ) ( 66 )

(PHASE 2)



Article 1er

Champ d’application et accessibilité des procédures de recours

Article 2

Exigences en matière de procédures de recours

Article 2 bis

Délai de suspension

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Premier alinéa, point b)

Article 2 quater

Délais d’introduction d’un recours

Article 2 quinquies

Absence d’effets

Paragraphe 1, point b)

Paragraphes 2 et 3

Article 2 sexies

Violations de la présente directive et sanctions de substitution

Article 2 septies

Délais

ANNEXE XVI-E

ÉLÉMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 2014/25/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ( 67 )

(PHASE 3)



TITRE I

Champ d’application, définitions et principes généraux

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article 1er

Objet et champ d’application: paragraphes 1, 2, 5 et 6

Article 2

Définitions: points 1) à 9), 13) à 16) et 18) à 20)

Article 3

Pouvoirs adjudicateurs (paragraphes 1 et 4)

Article 4

Entités adjudicatrices: paragraphes 1 à 3

Article 5

Marchés mixtes couvrant la même activité

Article 6

Marchés couvrant plusieurs activités

CHAPITRE II

Activités

Article 7

Dispositions communes

Article 8

Gaz et chaleur

Article 9

Électricité

Article 10

Eau

Article 11

Services de transport

Article 12

Ports et aéroports

Article 13

Services postaux

Article 14

Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d’autres combustibles solides

CHAPITRE III

Champ d’application matériel

Section 1

Seuils

Article 15

Montants des seuils

Article 16

Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché: paragraphes 1 à 4 et 7 à 14

Section 2

Marchés exclus et concours; dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité

Sous-section 1:

Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l’eau et de l’énergie

Article 18

Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers: paragraphe 1

Article 19

Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d’une activité visée ou pour la poursuite d’une telle activité dans un pays tiers: paragraphe 1

Article 20

Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales

Article 21

Exclusions spécifiques pour les marchés de services

Article 22

Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif

Article 23

Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l’achat d’eau et pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie

Sous-section 2:

Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 24

Défense et sécurité

Article 25

Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 26

Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 27

Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales

Sous-section 3:

Relations spéciales (coopération, entreprises liées et coentreprises)

Article 28

Marchés passés entre pouvoirs adjudicateurs

Article 29

Marchés attribués à une entreprise liée

Article 30

Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise

Sous-section 4:

Situations spécifiques

Article 32

Services de recherche et développement

CHAPITRE IV

Principes généraux

Article 36

Principes de la passation de marchés

Article 37

Opérateurs économiques

Article 39

Confidentialité

Article 40

Règles applicables aux communications

Article 41

Nomenclatures

Article 42

Conflits d’intérêts

TITRE II

Règles applicables aux marchés

CHAPITRE I

Procédures

Article 44

Choix de la procédure: paragraphes 1, 2 et 4

Article 45

Procédure ouverte

Article 46

Procédure restreinte

Article 47

Procédure négociée avec mise en concurrence préalable

Article 50

Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable: points a) à i)

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 1

Préparation

Article 58

Consultations préalables du marché

Article 59

Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires

Article 60

Spécifications techniques

Article 61

Labels

Article 62

Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve

Article 63

Communication des spécifications techniques

Article 64

Variantes

Article 65

Division des marchés en lots

Article 66

Fixation des délais

Section 2

Publication et transparence

Article 67

Avis périodiques indicatifs

Article 68

Avis sur l’existence d’un système de qualification

Article 69

Avis de marché

Article 70

Avis d’attribution de marché: paragraphes 1, 3 et 4

Article 71

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1 et paragraphe 5, premier alinéa

Article 73

Mise à disposition des documents de marché par voie électronique

Article 74

Invitations des candidats

Article 75

Information des candidats et des soumissionnaires

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Article 76

Principes généraux

Sous-section 1:

Qualification et sélection qualitative

Article 78

Critères de sélection qualitative

Article 79

Recours aux capacités d’autres entités: paragraphe 2

Article 80

Utilisation des motifs d’exclusion et des critères de sélection prévus par la directive 2014/24/UE

Article 81

Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphes 1 et 2

Sous-section 2:

Attribution du marché

Article 82

Critères d’attribution du marché

Article 83

Coût du cycle de vie: paragraphes 1 et 2

Article 84

Offres anormalement basses: paragraphes 1 à 4

CHAPITRE IV:

Exécution du marché

Article 87

Conditions d’exécution du marché

Article 88

Sous-traitance

Article 89

Modification de marchés en cours

Article 90

Résiliation de marchés

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

CHAPITRE I

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 91

Attribution de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques

Article 92

Publication des avis

Article 93

Principes d’attribution de marchés

ANNEXES

 

Annexe I

Liste des activités visées à l’article 2, point 2 a)

Annexe V

Exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation, des demandes de qualification ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours

Annexe VI

 

Partie A

Informations qui doivent figurer dans les avis périodiques indicatifs (visés à l’article 67)

Partie B

Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d’un avis périodique indicatif sur un profil d’acheteur n’étant pas utilisé comme moyen d’appel à la concurrence (visés à l’article 67, paragraphe 1)

Annexe VIII

Définition de certaines spécifications techniques

Annexe IX

Caractéristiques concernant la publication

Annexe X

Informations qui doivent figurer dans les avis sur l’existence d’un système de qualification [visés à l’article 44, paragraphe 4, point b), et à l’article 68]

Annexe XI

Informations qui doivent figurer dans les avis de marché (visés à l’article 69)

Annexe XII

Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de marché (visés à l’article 70)

Annexe XIII

Contenu des invitations à présenter une offre, à participer au dialogue, à négocier ou à confirmer l’intérêt prévues à l’article 74

Annexe XIV

Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l’article 36, paragraphe 2

Annexe XVI

Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d’un marché en cours (visés à l’article 89, paragraphe 1)

Annexe XVII

Services visés à l’article 91

Annexe XVIII

Informations qui doivent figurer dans les avis concernant des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques (visés à l’article 92)

ANNEXE XVI-F

ÉLEMENTS DE BASE DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE DU CONSEIL

modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil ( 68 )et par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil ( 69 ) ( 70 )

(PHASE 3)



Article 1er

Champ d’application et accessibilité des procédures de recours

Article 2

Exigences en matière de procédures de recours

Article 2 bis

Délai de suspension

Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Premier alinéa, point b)

Article 2 quater

Délais d’introduction d’un recours

Article 2 quinquies

Absence d’effets

Paragraphe 1, point b)

Paragraphes 2 et 3

Article 2 sexies

Violations de la présente directive et sanctions de substitution

Article 2 septies

Délais

ANNEXE XVI-G

(PHASE 4)

I.    Autres éléments non obligatoires de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil ( 71 )

En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/24/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n’est pas obligatoire, mais recommandé. La Géorgie peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l’annexe XVI-B.



TITRE I

Champ d’application, définitions et principes généraux

CHAPITRE I

Champ d’application et définitions

Section 1

Objet et définitions

Article 2

Définitions [paragraphe 1, points 14) et 16)]

CHAPITRE II

Règles générales

Article 20

Marchés réservés

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 37

Activités d’achat centralisées et centrales d’achat

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Sous-section 1:

Critères de sélection qualitative

Article 64

Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

CHAPITRE I

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 77

Marchés réservés pour certains services

II.    Éléments non obligatoires de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil ( 72 )

En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/23/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n’est pas obligatoire, mais recommandé. La Géorgie peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l’annexe XVI-B.



TITRE I

Objet, champ d’application, principes et definitions

CHAPITRE I

Champ d’application, principes généraux et définitions

Section IV

Situations spécifiques

Article 24

Concessions réservées

ANNEXE XVI-H

(PHASE 4)

I.    Autres éléments obligatoires de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil ( 73 )



TITRE I

Champ d’application, définitions et principes généraux

CHAPITRE I

Champ d’application et définitions

Section 1

Objet et définitions

Article 2

Définitions [paragraphe 1, point 21)]

CHAPITRE II

Règles générales

Article 22

Règles applicables aux communications: paragraphe 1

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

CHAPITRE I

Procédures

Article 26

Choix de la procédure: paragraphe 3, seconde option du paragraphe 4

Article 30

Dialogue compétitif

Article 31

Partenariat d’innovation

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 33

Accords-cadres

Article 34

Systèmes d’acquisition dynamiques

Article 35

Enchères électroniques

Article 36

Catalogues électroniques

Article 38

Marchés conjoints occasionnels

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 2

Publication et transparence

Article 50

Avis d’attribution de marché: paragraphes 2 et 3

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

CHAPITRE II

Règles régissant les concours

Article 78

Champ d’application

Article 79

Avis

Article 80

Règles concernant l’organisation des concours et la sélection des participants

Article 81

Composition du jury

Article 82

Décisions du jury

ANNEXES

 

Annexe V

Informations qui doivent figurer dans les avis

Partie E:

Informations qui doivent figurer dans les avis de concours (visés à l’article 79, paragraphe 1)

Partie F:

Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours (visés à l’article 79, paragraphe 2)

Annexe VI

Informations qui doivent figurer dans les documents de marché liés à des enchères électroniques (article 35, paragraphe 4)

II.    Éléments obligatoires de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil ( 74 )



TITRE I

Objet, champ d’application, principes et définitions

CHAPITRE I

Champ d’application, principes généraux et définitions

Section I

Objet, champ d’application, principes généraux, définitions et seuils

Article 1er

Objet et champ d’application: paragraphes 1, 2 et 4

Article 2

Principe de libre administration par les pouvoirs publics

Article 3

Principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence

Article 4

Liberté de définir les services d’intérêt économique général

Article 5

Définitions

Article 6

Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 1 et 4

Article 7

Entités adjudicatrices

Article 8

Seuils et méthodes de calcul de la valeur estimée des concessions

Section II

Exclusions

Article 10

Exclusions applicables aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices

Article 11

Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques

Article 12

Exclusions spécifiques dans le domaine de l’eau

Article 13

Concessions attribuées à une entreprise liée

Article 14

Concessions attribuées à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise

Article 17

Concessions entre entités dans le secteur public

Section III

Dispositions générales

Article 18

Durée de la concession

Article 19

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 20

Contrats mixtes

Article 21

Contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Article 22

Contrats couvrant à la fois des activités visées à l’annexe II et d’autres activités

Article 23

Concessions couvrant des activités visées à l’annexe II et des activités comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

Section IV

Situations spécifiques

Article 25

Services de recherche et développement

CHAPITRE II

Principes

Article 26

Opérateurs économiques

Article 27

Nomenclatures

Article 28

Confidentialité

Article 29

Règles applicables aux communications

TITRE II

Règles relatives à l’attribution de concessions: principes généraux et garanties de procédure

CHAPITRE I

Principes généraux

Article 30

Principes généraux: paragraphes 1, 2 et 3

Article 31

Avis de concession

Article 32

Avis d’attribution de concession

Article 33

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, premier alinéa

Article 34

Mise à disposition des documents de concession par voie électronique

Article 35

Lutte contre la corruption et prévention des conflits d’intérêts

CHAPITRE II

Garanties de procédure

Article 36

Spécifications techniques et fonctionnelles

Article 37

Garanties de procédure

Article 38

Sélection et évaluation qualitative des candidats

Article 39

Délais de réception des candidatures et des offres pour la concession

Article 40

Information des candidats et des soumissionnaires

Article 41

Critères d’attribution

TITRE III

Règles relatives à l’exécution des contrats de concession

Article 42

Sous-traitance

Article 43

Modification de marchés en cours

Article 44

Résiliation de concessions

Article 45

Contrôle et rapports

ANNEXES

 

Annexe I

Liste des activités visées à l’article 5, point 7)

Annexe II

Activités exercées par les entités adjudicatrices visées à l’article 7

Annexe III

Liste des actes juridiques de l’Union visée à l’article 7, paragraphe 2, point b)

Annexe IV

Services visés à l’article 19

Annexe V

Informations qui doivent figurer dans les avis de concession visés à l’article 31

Annexe VI

Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation concernant des concessions pour des services sociaux et d’autres services spécifiques visés à l’article 31, paragraphe 3

Annexe VII

Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de concession visés à l’article 32

Annexe VIII

Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de concession pour des services sociaux et d’autres services spécifiques visés à l’article 32

Annexe IX

Caractéristiques concernant la publication

Annexe X

Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l’article 30, paragraphe 3

Annexe XI

Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d’une concession en cours conformément à l’article 43

ANNEXE XVI-I

AUTRES ÉLÉMENTS DE LA DIRECTIVE 89/665/CEE DU CONSEIL ( 75 )

modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil ( 76 )et par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil ( 77 )

(PHASE 4)



Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Premier alinéa, point c)

Article 2 quinquies

Absence d’effets

Paragraphe 1, point c)

Paragraphe 5

ANNEXE XVI-J

(PHASE 5)

I.    Autres éléments non obligatoires de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil ( 78 )

En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/25/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n’est pas obligatoire, mais recommandé. La Géorgie peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l’annexe XVI-B.



TITRE I

Champ d’application, définitions et principes généraux

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article 2

Définitions: points 10) à 12)

CHAPITRE IV

Principes généraux

Article 38

Marchés réservés

TITRE II

Règles applicables aux marchés

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 55

Activités d’achat centralisées et centrales d’achat

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

CHAPITRE I

Services sociaux et autres services spécifiques

Article 94

Marchés réservés pour certains services

II.    Autres éléments obligatoires de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil ( 79 )



TITRE I

Champ d’application, définitions et principes généraux

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article 2

Définitions: point 17)

CHAPITRE III

Champ d’application matériel

Section 1

Seuils

Article 16

Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché: paragraphes 5 et 6

TITRE II

Règles applicables aux marchés

CHAPITRE I

Procédures

Article 44

Choix de la procédure: paragraphe 3

Article 48

Dialogue compétitif

Article 49

Partenariats d’innovation

Article 50

Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable: point j)

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 51

Accords-cadres

Article 52

Systèmes d’acquisition dynamiques

Article 53

Enchères électroniques

Article 54

Catalogues électroniques

Article 56

Marchés conjoints occasionnels

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 2

Publication et transparence

Article 70

Avis d’attribution de marché: paragraphe 2

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Sous-section 1:

Qualification et sélection qualitative

Article 77

Systèmes de qualification

Article 79

Recours aux capacités d’autres entités: paragraphe 1

TITRE III

Systèmes spéciaux de passation de marchés

CHAPITRE II

Règles applicables aux concours

Article 95

Champ d’application

Article 96

Avis

Article 97

Règles concernant l’organisation des concours, la sélection des participants et le jury

Article 98

Décisions du jury

ANNEXES

 

Annexe VII

Informations qui doivent figurer dans les documents de marché relatifs aux enchères électroniques (article 53, paragraphe 4)

Annexe XIX

Informations qui doivent figurer dans les avis de concours (visés à l’article 96, paragraphe 1)

Annexe XX

Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours (visés à l’article 96, paragraphe 1)

ANNEXE XVI-K

AUTRES ÉLÉMENTS DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE DU CONSEIL ( 80 )

modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil ( 81 )et par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil ( 82 )

(PHASE 5)



Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Premier alinéa, point c)

Article 2 quinquies

Absence d’effets

Paragraphe 1, point c)

Paragraphe 5

ANNEXE XVI-L

I.    Dispositions de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil ( 83 )non concernées par le rapprochement

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l’objet du processus de rapprochement.



TITRE I

Champ d’application, définitions et principes généraux

CHAPITRE I

Champ d’application et définitions

Section 1

Objet et définitions

Article 1er

Objet et champ d’application: paragraphes 3 et 4

Article 2

Définitions paragraphe 2

Section 2

Seuils

Article 6

Révision des seuils et de la liste des autorités publiques centrales

TITRE II

Règles applicables aux marchés publics

CHAPITRE I

Procédures

Article 25

Dispositions découlant de l’AMP et d’autres conventions internationales

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 39

Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 1

Préparation

Article 44

Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve: paragraphe 3

Section 2

Publication et transparence

Article 51

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphes 2, 3 et 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, paragraphe 6

Article 52

Publication au niveau national

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Sous-section 1:

Critères de sélection qualitative

Article 61

Base de données de certificats en ligne (e-Certis)

Article 62

Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphe 3

Sous-section 3:

Attribution du marché

Article 68

Coût du cycle de vie: paragraphe 3

Article 69

Offres anormalement basses: paragraphe 5

TITRE IV

Gouvernance

Article 83

Suivi de l’application

Article 84

Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés

Article 85

Rapports nationaux et informations statistiques

Article 86

Coopération administrative

TITRE V

Pouvoirs délégués, compétences d’exécution et dispositions finales

Article 87

Exercice de la délégation

Article 88

Procédure d’urgence

Article 89

Procédure de comité

Article 90

Transposition et dispositions transitoires

Article 91

Abrogation

Article 92

Examen

Article 93

Entrée en vigueur

Article 94

Destinataires

ANNEXES

 

Annexe I

Autorités publiques centrales

Annexe VIII

Caractéristiques concernant la publication

Annexe XI

Registres

Annexe XIII

Liste des actes juridiques de l’Union visés à l’article 68, paragraphe 3

Annexe XV

Tableau de correspondance

II.    Dispositions de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil ( 84 )non concernées par le rapprochement

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l’objet du processus de rapprochement.



TITRE I

Objet, champ d’application, principes et définitions

CHAPITRE I

Champ d’application, principes généraux et définitions

Section I

Objet, champ d’application, principes généraux, définitions et seuils

Article 1er

Objet et champ d’application: paragraphe 3

Article 6

Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 2 et 3

Article 9

Révision du seuil

Section II

Exclusions

Article 15

Notification des informations par les entités adjudicatrices

Article 16

Exclusion des activités directement exposées à la concurrence

TITRE II

Règles relatives à l’attribution de concessions: principes généraux et garanties de procédure

CHAPITRE I

Principes généraux

Article 30

Principes généraux: paragraphe 4

Article 33

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphes 2, 3 et 4

TITRE IV

Modification des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE

Article 46

Modifications apportées à la directive 89/665/CEE

Article 47

Modifications apportées à la directive 92/13/CEE

TITRE V

Pouvoirs délégues, compuetences d’exécution et dispositions finales

Article 48

Exercice de la délégation

Article 49

Procédure d’urgence

Article 50

Procédure de comité

Article 51

Transposition

Article 52

Dispositions transitoires

Article 53

Contrôle et rapports

Article 54

Entrée en vigueur

Article 55

Destinataires

ANNEXE XVI-M

DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2014/25/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ( 85 )NON CONCERNÉES PAR LE RAPPROCHEMENT

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l’objet du processus de rapprochement.



TITRE I

Champ d’application, définitions et principes généraux

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article 1er

Objet et champ d’application: paragraphes 3 et 4

Article 3

Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 2 et 3

Article 4

Entités adjudicatrices: paragraphe 4

CHAPITRE III

Champ d’application matériel

Section 1

Seuils

Article 17

Révision des seuils

Section 2

Marchés exclus et concours; dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité

Sous-section 1:

Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l’eau et de l’énergie

Article 18

Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers: paragraphe 2

Article 19

Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d’une activité visée ou pour la poursuite d’une telle activité dans un pays tiers: paragraphe 2

Sous-section 3:

Relations spéciales (coopération, entreprises liées et coentreprises)

Article 31

Notification d’informations

Sous-section 4:

Situations spécifiques

Article 33

Marchés soumis à un régime spécial

Sous-section 5:

Activités directement exposées à la concurrence et dispositions procédurales y afférentes

Article 34

Activités directement exposées à la concurrence

Article 35

Procédure pour déterminer si l’article 34 est applicable

TITRE II

Règles applicables aux marchés

CHAPITRE I

Procédures

Article 43

Dispositions découlant de l’AMP et d’autres conventions internationales

CHAPITRE II

Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés

Article 57

Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents États membres

CHAPITRE III

Déroulement de la procédure

Section 2

Publication et transparence

Article 71

Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphes 2, 3 et 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, et paragraphe 6

Article 72

Publication au niveau national

Section 3

Choix des participants et attribution des marchés

Sous-section 1:

Qualification et selection qualitative

Article 81

Normes d’assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphe 3

Sous-section 2:

Attribution du marché

Article 83

Coût du cycle de vie: paragraphe 3

Section 4

Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci

Article 85

Offres contenant des produits originaires des pays tiers

Article 86

Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services

TITRE IV

Gouvernance

Article 99

Suivi de l’application

Article 100

Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés

Article 101

Rapports nationaux et informations statistiques

Article 102

Coopération administrative

TITRE V

Pouvoirs délégués, compétences d’exécution et dispositions finales

Article 103

Exercice de la délégation

Article 104

Procédure d’urgence

Article 105

Procédure de comité

Article 106

Transposition et dispositions transitoires

Article 107

Abrogation

Article 108

Examen

Article 109

Entrée en vigueur

Article 110

Destinataires

ANNEXES

 

Annexe II

Liste des actes juridiques de l’Union visés à l’article 4, paragraphe 3

Annexe III

Liste des actes juridiques de l’Union visés à l’article 34, paragraphe 3

Annexe IV

Délais d’adoption des actes d’exécution visés à l’article 35

Annexe XV

Liste des actes juridiques de l’Union visés à l’article 83, paragraphe 3

ANNEXE XVI-N

DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/665/CEE DU CONSEIL ( 86 )MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ( 87 )ET PAR LA DIRECTIVE 2014/23/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ( 88 )NON CONCERNÉES PAR LE RAPPROCHEMENT

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l’objet du processus de rapprochement.



Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Premier alinéa, point a)

Article 2 quinquies

Absence d’effets

Paragraphe 1, point a)

Paragraphe 4

Article 3

Mécanisme correcteur

Article 3 bis

Contenu d’un avis en cas de transparence ex ante volontaire

Article 3 ter

Procédure de comité

Article 4

Mise en œuvre

Article 4 bis

Réexamen

ANNEXE XVI-O

DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE DU CONSEIL ( 89 )MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ( 90 )ET PAR LA DIRECTIVE 2014/23/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ( 91 )NON CONCERNÉES PAR LE RAPPROCHEMENT

Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l’objet du processus de rapprochement.



Article 2 ter

Dérogations au délai de suspension

Premier alinéa, point a)

Article 2 quinquies

Absence d’effets

Paragraphe 1, point a)

Paragraphe 4

Article 3 bis

Contenu d’un avis en cas de transparence ex ante volontaire

Article 3 ter

Procédure de comité

Article 8

Mécanisme correcteur

Article 12

Mise en œuvre

Article 12 bis

Réexamen

ANNEXE XVI-P

GÉORGIE: LISTE INDICATIVE DE QUESTIONS POUVANT FAIRE L’OBJET DE LA COOPÉRATION

1. Formation, en Géorgie et dans les États membres de l’Union européenne, de fonctionnaires géorgiens employés par des organismes gouvernementaux chargés de la passation de marchés publics.

2. Formation de fournisseurs désireux de participer à des marchés publics.

3. Échanges d’informations et d’expérience concernant les meilleures pratiques et la réglementation applicable aux marchés publics.

4. Renforcement de la fonctionnalité du site web sur les marchés publics et mise en place d’un système de suivi des marchés publics.

5. Conseils et soutien méthodologique assurés par la partie UE en ce qui concerne l’application des technologies électroniques modernes dans le domaine des marchés publics.

6. Renforcement des organismes chargés de garantir l’application d’une politique cohérente dans tous les domaines liés aux marchés publics et l’examen (ou le réexamen) indépendant et impartial des décisions des pouvoirs adjudicateurs (voir article 143, paragraphe 2, du présent accord).».

▼B

ANNEXE XVII

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

ANNEXE XVII-A

ÉLÉMENTS REQUIS POUR L'ENREGISTREMENT ET LE CONTRÔLE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES VISÉS À L'ARTICLE 170, PARAGRAPHES 1 ET 2

1. 

Un registre énumérant les indications géographiques protégées sur le territoire;

2. 

Une procédure administrative de vérification des indications géographiques qui servent à déterminer qu'un produit est originaire du territoire d'un ou de plusieurs États, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;

3. 

L'exigence qu'une dénomination enregistrée corresponde à un ou à des produits spécifiques pour lesquels un cahier des charges a été établi, celui-ci ne pouvant être modifié que par une procédure administrative appropriée;

4. 

Des dispositions de contrôle applicables à la production;

5. 

Le droit, pour un producteur établi dans la région qui se soumet au système de contrôle, de fabriquer le produit étiqueté avec la dénomination protégée pour autant que ledit producteur respecte le cahier des charges;

6. 

Une procédure d'opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes des utilisateurs antérieurs des dénominations, même si celles-ci sont protégées sous la forme d'une propriété intellectuelle;

7. 

Une règle prévoyant que les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques;

8. 

Des dispositions applicables à l'enregistrement, qui peuvent inclure le refus d'enregistrement, de termes homonymes ou partiellement homonymes à des termes enregistrés, de termes utilisés couramment dans le langage quotidien comme noms communs pour des biens, de termes comprenant les noms de variétés végétales et de races animales. Ces dispositions doivent tenir compte des intérêts légitimes de toutes les parties concernées.

ANNEXE XVII-B

CRITÈRES À PRÉVOIR DANS LA PROCÉDURE D'OPPOSITION POUR LES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 170, PARAGRAPHES 2 ET 3

1. Liste des dénominations avec leur transcription correspondante en caractères latins ou géorgiens.

2. Informations sur la catégorie du produit.

3. Invitation destinée à tout État membre, dans le cas de l'UE, tout pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre dans le cas de l'UE, en Géorgie ou dans un pays tiers, à communiquer leur opposition à un projet de protection en présentant une déclaration dûment motivée.

4. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission européenne ou au gouvernement géorgien dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication de la note d'information.

5. Ces déclarations ne sont valables que si elles sont reçues dans le délai prescrit au paragraphe 4 et si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:

a) 

être en conflit avec le nom d'une variété végétale, y compris une variété à raisins de cuve, ou d'une race animale et être susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;

b) 

être en conflit avec une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire;

c) 

compte tenu de la renommée d'une marque commerciale, de sa notoriété et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit;

d) 

porter préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque commerciale ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de la publication de la note d'information;

e) 

être en conflit avec une dénomination qui est considérée comme générique.

6. Les critères visés au paragraphe 5 sont appréciés par rapport au territoire de l'UE, lequel s'entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés, ou au territoire de la Géorgie.

▼M3

ANNEXE XVII-C

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DES PRODUITS VISÉES À L’ARTICLE 170, PARAGRAPHES 3 ET 4

PARTIE A

Produits agricoles et denrées alimentaires autres que les vins, boissons spiritueuses et vins aromatisés de l’Union européenne à protéger en Géorgie



État membre de l’Union européenne

Dénomination à protéger

Transcription en caractères géorgiens

Type de produit

BE

Jambon d’Ardenne

Jambon daRden

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

BE

Potjesvlees uit de Westhoek

პოტხესვლეეს უიტ დე ვეშტჰოკ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

BE

Fromage de Herve

fRomaJ de eRv

Fromages

BE

Beurre d’Ardenne

beR daRden

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

BE

Brussels grondwitloof

brasels gronvitlof

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

BE

Plate de Florenville

პლატე დე ფლორენვილე

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

BE

Poperingse hopscheuten / Poperingse hoppescheuten

პოპერინგს ჰოპშეუტენ / პოპერინგს ჰოპპეშეუტენ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

BE

Vlaams — Brabantse tafeldruif

flams-brabance tafeldruif

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

BE

Geraardsbergse Mattentaart

gerarsbergse matentaart

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

BE

Liers vlaaike

ლიერს ვლაიკე

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

BE

Gentse azalea

გენტსე აზალეა

Fleurs et plantes ornementales

BE

Vlaamse laurier

ფლამშე ლაურიერ

Fleurs et plantes ornementales

BE

Pâté gaumais

pate gome

Autres produits de l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le “traité”) (épices, etc.)

BG

Горнооряховски суджук

Équivalent latin: Gornooryahovski sudzhuk

გორნოორიახოვსკი სუჯუკ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

BG

Българско розово масло

Équivalent latin: Bulgarsko rozovo maslo

ბალგარსკო როზოვო მასლო

Huiles essentielles

CZ

Jihočeská Niva

იჰოჩესკა ნივა

Fromages

CZ

Jihočeská Zlatá Niva

იჰოჩესკა ზლატა ნივა

Fromages

CZ

Olomoucké tvarůžky

ოლომოუცკე ტვარუჟკი

Fromages

CZ

Chelčicko — Lhenické ovoce

ხელჩიცკო — ლჰენიცკე ოვოცე

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

CZ

Nošovické kysané zelí

noSovicke kisane zeli

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

CZ

Všestarská cibule

vSestarska cibule

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

CZ

Pohořelický kapr

pohorJelicki kapr

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

CZ

Třeboňský kapr

trJebonski kapr

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

CZ

Březnický ležák

ბრჟეზნიცკი ლეჟაკ

Bières

CZ

Brněnské pivo / Starobrněnské pivo

ბრნენსკე პივო / სტარობრნენსკე პივო

Bières

CZ

Budějovické pivo

budeiovicke pivo

Bières

CZ

Budějovický měšťanský var

budeiovicki meStianski var

Bières

CZ

Černá Hora

ჩერნა ხორა

Bières

CZ

České pivo

Ceske pivo

Bières

CZ

Českobudějovické pivo

Ceskobudeiovicke pivo

Bières

CZ

Chodské pivo

xodske pivo

Bières

CZ

Znojemské pivo

znoiemske pivo

Bières

CZ

Hořické trubičky

horJicke trubiCki

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CZ

Karlovarské oplatky

კარლოვარსკე ოპლატკი

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CZ

Karlovarské trojhránky

კარლოვარსკე ტროიჰრანკი

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CZ

Karlovarský suchar

karlovarski suxar

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CZ

Lomnické suchary

lomnicke suxari

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CZ

Mariánskolázeňské oplatky

marianskolazenske oplatki

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CZ

Pardubický perník

pardubicki pernik

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CZ

Štramberské uši

Stramberske uSi

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CZ

Valašský frgál

ვალაშსკი ფრგალ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CZ

Český kmín

Ceski kmin

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

CZ

Chamomilla bohemica

xamomila bohemika

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

CZ

Žatecký chmel

Jatecki xmel

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

DK

Vadehavslam

ველჰაუსლამ

Viande (et abats) frais

DK

Vadehavsstude

ველჰაუსტულ

Viande (et abats) frais

DK

Danablu

დანაბლუ

Fromages

DK

Esrom

ესრომ

Fromages

DK

Lammefjordsgulerod

ლამეფიორდსგულეროდ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DK

Lammefjordskartofler

ლამეფიორდსკარტოფლერ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern

ბაიერიშეს რინდფლაიშ/ რინდფლაიშ აუს ბაიერნ

Viande (et abats) frais

DE

Diepholzer Moorschnucke

dipholcer moorSnuke

Viande (et abats) frais

DE

Lüneburger Heidschnucke

liuneburger haideSnuke

Viande (et abats) frais

DE

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch

SvebiS-heliSes kvalitetsSvaineflaiS

Viande (et abats) frais

DE

Weideochse vom Limpurger Rind

ვაიდეოხსე ფომ ლიმფურგერ რინდ

Viande (et abats) frais

DE

Aachener Weihnachts-Leberwurst / Oecher Weihnachtsleberwurst

ახენერ ვაინახტს-ლებერვურსტ / ოხერ ვაინახტს ლებერვურსტ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Ammerländer Dielenrauchschinken / Ammerländer Katenschinken

amerlender dilenrauxSinken / amerlender katenSinken

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Ammerländer Schinken / Ammerländer Knochenschinken

amerlender Sinken / amerlender knoxenSinken

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder Feldkieker

აისფელდერ ფელდგიკერ / აისფელდერ ფელდკიკერ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Flönz

ფლონც

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Göttinger Stracke

გეტინგერ შთრაქე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Göttinger Feldkieker

გეტინგერ ფელდქიქერ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Greußener Salami

roisner salami

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Halberstädter Würstchen

ჰალბერშთედთერ ვიურსთჰენ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Hofer Rindfleischwurst

ჰოფარ რინდფლაიშვურსთ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken

ჰოლშთაინერ ქათენშინქენ / ჰოლშთაინერ შინქენ/ ჰოლშთაინერ ქათენრაუხშინქენ/ ჰოლშთაინერ ქნოხენშინქენ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste

niurenberger bratviurste / niurenberger rostbratviurste

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Oecher Puttes / Aachener Puttes

ოეხრე პუტეს/ ახენერ პუტეს

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Schwarzwälder Schinken

Svarcvelder Sinken

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Thüringer Leberwurst

Tiuringer lebervurst

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Thüringer Rostbratwurst

Tiuringer rostbratvurst

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Thüringer Rotwurst

Tiuringer rotvurst

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Westfälischer Knochenschinken

ვესტფილეშერ კნოხენშინკენ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

DE

Allgäuer Bergkäse

algoier bergkeze

Fromages

DE

Allgäuer Emmentaler

algoier ementaler

Fromages

DE

Allgäuer Sennalpkäse

ალგოიერ ზენალპკეზე

Fromages

DE

Altenburger Ziegenkäse

altenburger cigenkeze

Fromages

DE

Hessischer Handkäse / Hessischer Handkäs

ჰესიშერ ჰანდქეზე / ჰესიშერ ჰანდქეზ

Fromages

DE

Holsteiner Tilsiter

ჰოლშტაინერ ტილსიტერ

Fromages

DE

Nieheimer Käse

ნიჰაიმერ ქეზე

Fromages

DE

Odenwälder Frühstückskäse

odenvelder friuStukskeze

Fromages

DE

Weißlacker / Allgäuer Weißlacker

ვაისლაკერ/ ალგაუერ ვაისლაკერ

Fromages

DE

Obazda / Obatzter

ობაცდა / ობატცტერ

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

DE

Lausitzer Leinöl

lauticer lainoel

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

DE

Abensberger Spargel / Abensberger Qualitätsspargel

აბენსკბერგერ შპარგელ /აბენსკბერგერ ქუალიტეტშპარგელ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle / Bamberger Hörnchen

ბამბერგერ ჰორნლა/ ბამბერგერ ჰორნლე /ბამბერგერ ჰორნხენ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Bayerischer Meerrettich / Bayerischer Kren

baieriSer meerreih / baieriSer kren

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Bornheimer Spargel / Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim

ბონჰაიმერ შპარგელ / შპარგელ აუს დემ ანბაუგებიეთ ბორნჰაიმ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Dithmarscher Kohl

დიტმარშერ ქოლ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Filderkraut / Filderspitzkraut

ფილდეკრაუტ/ფილდეშპიცკრაუტ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Frankfurter Grüne Soße / Frankfurter Grie Soß

ფრანკფურტერ გრუნე ზოსე / ფრანკფურტერ გრი ზოს

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Fränkischer Grünkern

ფრანკიშერ გრუნკერნ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Höri Bülle

ჰორი ბულე

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Spargel aus Franken / Fränkischer Spargel / Franken-Spargel

სპარგელ აუს ფრანკენ / ფრანკიშერ შპარგელ / ფრანკენ-შპარგელ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Stromberger Pflaume

შტრომბერგერ ფლაუმე

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Walbecker Spargel

ვალბექერ შფარგელ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Feldsalat von der Insel Reichenau

feldsalaT fon der inzel raihenau

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Gurken von der Insel Reichenau

gurken fon der inzel raihenau

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Lüneburger Heidekartoffeln

ლიუნებურგერ ჰაიდექართოფელნ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut

რაინიშეს ცუქერრუბენქრაუთ / რაინიშერ ცუქერრუბენსირუპ / რაინიშეს რუბენქრაუთ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Rheinisches Apfelkraut

რაინიშეს აპფელქრაუთ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Salate von der Insel Reichenau

salate fon der inzel raihenau

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen

შრობენჰაუზენერ შფარგელ/შფარგელ აუს დემ შრობენჰაუზენერ ლანდ/შპარგელ აუს დემ ანბაუგებით შრობენჰაუზენ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Spreewälder Gurken

Spreevelder gurken

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Spreewälder Meerrettich

Spreevelder meerretih

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Tomaten von der Insel Reichenau

tomaten fon der inzel raihenau

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

DE

Aischgründer Karpfen

აიშგრუნდერ კარპფენ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

DE

Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus Franken

ფრანკიშე კარპფენ/ფრანკენკარპფენ/კარპფენ აუს ფრანკენ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

DE

Glückstädter Matjes

გლუქშტედტერ მატიეს

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

DE

Holsteiner Karpfen

holStainer karpfen

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

DE

Oberlausitzer Biokarpfen

ობერლაუზიტცერ ბიოკარპფენ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

DE

Oberpfälzer Karpfen

oberpfelcer karpfen

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

DE

Schwarzwaldforelle

Svarcvaldforele

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

DE

Bayerisches Bier

baieriSes bier

Bières

DE

Bremer Bier

bremer bier

Bières

DE

Dortmunder Bier

dortmunder bier

Bières

DE

Hofer Bier

hofer bier

Bières

DE

Kölsch

kiolS

Bières

DE

Kulmbacher Bier

ulmbaxer bier

Bières

DE

Mainfranken Bier

mainfranken bier

Bières

DE

Münchener Bier

miunhener bier

Bières

DE

Reuther Bier

roiTer bier

Bières

DE

Aachener Printen

aaxener printen

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

DE

Bayerische Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez’n / Bayerische Brezel

ბაიერიშე ბრეცე / ბაერიშე ბრეცნ / ბაერიშე ბრეზენ / ბაერიშე ბრეზელ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

DE

Bremer Klaben

ბრემერ კლაბენ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

DE

Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen/ Dresdner Weihnachtsstollen

დრეზდნერ ქრისთშთოლენ / დრეზდნერ შთოლენ/ დრეზდნერ ვაინახთსშთოლენ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

DE

Lübecker Marzipan

liubeker marcipan

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

DE

Meißner Fummel

maisner fumel

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

DE

Nürnberger Lebkuchen

niurenberger lebkuxen

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

DE

Salzwedeler Baumkuchen

ზალცვედელერ ბაუმქუხენ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

DE

Westfälischer Pumpernickel

ვესტფელიშერ პუმპერნიკელ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

DE

Düsseldorfer Mostert / Düsseldorfer Senf Mostert / Düsseldorfer Urtyp Mostert / Aechter Düsseldorfer Mostert

დიუსელდორფერ მოსთერთ / დიუსელდორფერ ზენფ მოსთერთ / დიუსელდორფერ ურთიფ მოსთერთ / ეხთერ დიუსელდორფერ მოსთერთ

Pâte de moutarde

DE

Schwäbische Maultaschen / Schwäbische Suppenmaultaschen

შვებიშე მაულთაშენ / შვებიშე სუპენმაულთაშენ

Pâtes alimentaires

DE

Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle

შვებიშე შპეცლე / შვებიშე ქნოპფლე

Pâtes alimentaires

DE

Elbe-Saale Hopfen

ელბე ზაალე ჰოპფენ

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

DE

Hessischer Apfelwein

ჰესიშერ აპფელვაინ

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

DE

Hopfen aus der Hallertau

ჰოპფენ აუს დერ ჰალერტაუ

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

DE

Spalt Spalter

შპალტ შპალტე

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

DE

Tettnanger Hopfen

თეთნანგერ ჰოპფენ

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

IE

Connemara Hill lamb / Uain Sléibhe Chonamara

konemara hil lamb / uain sleib Conamara

Viande (et abats) frais

IE

Timoleague Brown Pudding

Timolig braun puding

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IE

Imokilly Regato

imokili regato

Fromages

IE

Clare Island Salmon

klear ailand salmon

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

IE

Waterford Blaa / Blaa

ვოთერფორდ ბლაა/ ბლაა

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IE

Oriel Sea Minerals

ორიელ სი მინერალს

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

IE

Oriel Sea Salt

ორიელ სი სოლთ

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

EL

Αρνάκι Ελασσόνας

Équivalent latin: Arnaki Elassonas

არნაკი ელასონას

Viande (et abats) frais

EL

Κατσικάκι Ελασσόνας

Équivalent latin: Katsikaki Elassonas

კატსიკაკი ელასონას

Viande (et abats) frais

EL

Ανεβατό

Équivalent latin: Anevato

anevato

Fromages

EL

Γαλοτύρι

Équivalent latin: Galotyri

Ralotiri

Fromages

EL

Γραβιέρα Αγράφων

Équivalent latin: Graviera Agrafon

Rraviera aRrafon

Fromages

EL

Γραβιέρα Κρήτης

Équivalent latin: Graviera Kritis

Rraviera kritis

Fromages

EL

Γραβιέρα Νάξου

Équivalent latin: Graviera Naxou

Rraviera naqsu

Fromages

EL

Καλαθάκι Λήμνου

Équivalent latin: Kalathaki Limnou

kalaTaki limnu

Fromages

EL

Κασέρι

Équivalent latin: Kasseri

kaseri

Fromages

EL

Κατίκι Δομοκού

Équivalent latin: Katiki Domokou

katiki domoku

Fromages

EL

Κεφαλογραβιέρα

Équivalent latin: Kefalograviera

kefaloRraviera

Fromages

EL

Κοπανιστή

Équivalent latin: Kopanisti

kopanisti

Fromages

EL

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Équivalent latin: Ladotyri Mytilinis

ladotiri mitilinis

Fromages

EL

Μανούρι

Équivalent latin: Manouri

manuri

Fromages

EL

Μετσοβόνε

Équivalent latin: Metsovone

mecovone

Fromages

EL

Μπάτζος

Équivalent latin: Batzos

baZos

Fromages

EL

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Équivalent latin: Xynomyzithra Kritis

qsinomiziTra kritis

Fromages

EL

Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο Σητείας

Équivalent latin: Xygalo Siteias / Xigalo Siteias

ქსიღალო სიტიას

Fromages

EL

Πηχτόγαλο Χανίων

Équivalent latin: Pichtogalo Chanion

pixtoRalo xanion

Fromages

EL

Σαν Μιχάλη

Équivalent latin: San Michali

san mixali

Fromages

EL

Σφέλα

Équivalent latin: Sfela

Sfela

Fromages

EL

Φέτα

Équivalent latin: Feta

feta

Fromages

EL

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

Équivalent latin: Formaella Arachovas Parnassou

formaela araxovas parnasu

Fromages

EL

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

Équivalent latin: Agios Mattheos Kerkyras

aRios matTeos kerkiras

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Αγουρέλαιο Χαλκιδικής

Équivalent latin: Agoureleo Chalkidikis

აღულეო ხალკიდიკის

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

Équivalent latin: Apokoronas Chanion Kritis

apokoronas xanion kritis

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

Équivalent latin: Arxanes Irakliou Kritis

arxanes irakliu kritis

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

Équivalent latin: Vianos Irakliou Kritis

vianos irakliu kritis

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

Équivalent latin: Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis

vorios milopotamos reTimnis kritis

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής

Équivalent latin: Galano Metaggitsiou Chalkidikis

გალავო მეტაგიციუ ხალკიდიკის

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο “Τροιζηνία”

Équivalent latin: Exeretiko partheno eleolado “Trizinia”

eqseretiko parTeno eleolado «trizinia~

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης

Équivalent latin: Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis

ექსერეტიკო პართენო ელეოლადო სელინო კრიტის

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

Équivalent latin: Exeretiko partheno eleolado Thrapsano

eqseretiko parTeno eleolado Trafsano

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Ζάκυνθος

Équivalent latin: Zakynthos

zakinTos

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Θάσος

Équivalent latin: Thassos

Tasos

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Καλαμάτα

Équivalent latin: Kalamata

kalamata

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Κεφαλονιά

Équivalent latin: Kefalonia

kefalonia

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Équivalent latin: Kolymvari Chanion Kritis

kolimvari xanion kritis

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Κρανίδι Αργολίδας

Équivalent latin: Kranidi Argolidas

kranidi arRolidas

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Κροκεές Λακωνίας

Équivalent latin: Krokees Lakonias

krokees arRolidas

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Λακωνία

Équivalent latin: Lakonia

lakonia

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Λέσβος / Mυτιλήνη

Équivalent latin: Lesvos / Mytilini

lesvos / mitilini

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Λυγουριό Ασκληπιείου

Équivalent latin: Lygourio Asklipiou

liRurio asklipiiu

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Μεσσαρά

Équivalent latin: Messara

მესარა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Ολυμπία

Équivalent latin: Olympia

olimpia

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

Équivalent latin: Peza Irakliou Kritis

peza irakliu kritis

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Πέτρινα Λακωνίας

Équivalent latin: Petrina Lakonias

petrina lakonias

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Πρέβεζα

Équivalent latin: Preveza

preveza

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Ρόδος

Équivalent latin: Rodos

rodos

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Σάμος

Équivalent latin: Samos

samos

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

Équivalent latin: Sitia Lasithiou Kritis

sitia lasiTiu kritis

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Φοινίκι Λακωνίας

Équivalent latin: Finiki Lakonias

finiki lakonias

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Χανιά Κρήτης

Équivalent latin: Chania Kritis

xania kritis

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

EL

Ακτινίδιο Πιερίας

Équivalent latin: Aktinidio Pierias

aktinidio pierias

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Ακτινίδιο Σπερχειού

Équivalent latin: Aktinidio Sperchiou

aktinidio sperxiu

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Ελιά Καλαμάτας

Équivalent latin: Elia Kalamatas

elia kalamatas

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

Équivalent latin: Throumba Ampadias Rethymnis Kritis

Trumba ambadias reTimnis kritis

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Θρούμπα Θάσου

Équivalent latin: Throumba Thassou

Trumba Tasu

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Θρούμπα Χίου

Équivalent latin: Throumba Chiou

Trumba xiu

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

Équivalent latin: Kelifoto fystiki Fthiotidas

kelifoto fistiki ftiotidas

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

Équivalent latin: Kerassia Tragana Rodochoriou

kerasia traRana rodoxoriu

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Κονσερβολιά Αμφίσσης

Équivalent latin: Konservolia Amfissis

konservolia amfisis

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Κονσερβολιά Άρτας

Équivalent latin: Konservolia Artas

konservolia artas

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Κονσερβολιά Αταλάντης

Équivalent latin: Konservolia Atalantis

konservolia atalantis

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

Équivalent latin: Konservolia Piliou Volou

konservolia piliu volu

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Κονσερβολιά Ροβίων

Équivalent latin: Konservolia Rovion

konservolia rovion

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Κονσερβολιά Στυλίδας

Équivalent latin: Konservolia Stylidas

konservolia stilidas

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

Équivalent latin: Korinthiaki Stafida Vostitsa

korinTiaki stafida vostica

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

Équivalent latin: Koum kouat Kerkyras

kum kuat kerkiras

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Μανταρίνι Χίου

Équivalent latin: Mandarini Chiou

მანდარინი ხიუ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

Équivalent latin: Mila Zagoras Piliou

mila zagoras piliu

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

Équivalent latin: Mila Delicious Pilafa Tripoleas

mila delisius pilafa tripoleos

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Μήλο Καστοριάς

Équivalent latin: Milo Kastorias

milo kastorias

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Ξερά σύκα Κύμης

Équivalent latin: Xera syka Kymis

qsera sika kimis

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη

Équivalent latin: Xira Syka Taxiarchi

ქსირა სიკა ტაქსიარხი

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

Équivalent latin: Patata Kato Nevrokopiou

patata kato nevrokopiu

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Πατάτα Νάξου

Équivalent latin: Patata Naxou

პატატა ნაქსუ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

Équivalent latin: Portokalia Maleme Chanion Kritis

portokalia maleme xanion kritis

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής

Équivalent latin: Prasines Elies Chalkidikis

პრასინეს ელიეს ჰალკიდიკის

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Ροδάκινα Νάουσας

Équivalent latin: Rodakina Naoussas

rodakina nausas

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Σταφίδα Ζακύνθου

Équivalent latin: Stafida Zakynthou

stafida zakinTu

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Σταφίδα Ηλείας

Équivalent latin: Stafida Ilias

სტაფიდა ილიას

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης

Équivalent latin: Stafida Soultanina Kritis

სტაფიდა სულტანინა კრიტის

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

Équivalent latin: Syka Vavronas Markopoulou Messongion

sika vravronas markopulu mesogion

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Τοματάκι Σαντορίνης

Équivalent latin: Tomataki Santorinis

ტომატაკი სანდორინის

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

Équivalent latin: Tsakoniki Melitzana Leonidiou

cakoniki melitZana leonidiu

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Φάβα Σαντορίνης

Équivalent latin: Fava Santorinis

ფავა სანტორინის

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Φάβα Φενεού

Équivalent latin: Fava Feneou

ფავა ფენეუ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

Équivalent latin: Fassolia (Gigantes Elefantes) Prespon Florinas

fasolia (RiRantes elefantes) prespon florinas

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας

Équivalent latin: Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas

fasolia (plake megalosperma) prespon florinas

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Équivalent latin: Fasolia Gigantes-Elefantes Kastorias

fasolia RiRantes elefantes kastorias

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

Équivalent latin: Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou

fasolia RiRantes elefantes kato nevrokopiu

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Φασόλια Βανίλιες Φενεού

Équivalent latin: Fasolia Vanilies Feneou

ფასოლია ვანილიეს ფენეუ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu

Équivalent latin: Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiu

fasolia kina mesosperma kato

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Φιρίκι Πηλίου

Équivalent latin: Firiki Piliou

ფირიკი პილიუ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Φυστίκι Αίγινας

Équivalent latin: Fystiki Aeginas

fistiki eRinas

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Φυστίκι Μεγάρων

Équivalent latin: Fystiki Megaron

fistiki meRaron

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

EL

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

Équivalent latin: Avgotarocho Messolongiou

avRotaraxo mesolonRu

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

EL

Κρητικό παξιμάδι

Équivalent latin: Kritiko paximadi

kritiko paqsimadi

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

EL

Μαστίχα Χίου

Équivalent latin: Masticha Chiou

mastixelio xiu

Gommes et résines naturelles

EL

Τσίχλα Χίου

Équivalent latin: Tsikla Chiou

cixla xiu

Gommes et résines naturelles

EL

Μαστιχέλαιο Χίου

Équivalent latin: Mastichelaio Chiou

mastixa xiu

Huiles essentielles

EL

Κρόκος Κοζάνης

Équivalent latin: Krokos Kozanis

krokos kozanis

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

EL

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

Équivalent latin: Meli Elatis Menalou Vanilia

meli elatis menalu vanilia

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

ES

Carne de Ávila

karne de avila

Viande (et abats) frais

ES

Carne de Cantabria

karne de kantabria

Viande (et abats) frais

ES

Carne de la Sierra de Guadarrama

karne de la siera de gvadarama

Viande (et abats) frais

ES

Carne de Morucha de Salamanca

კარნე დე მორუჩა დე სალამანკა

Viande (et abats) frais

ES

Carne de Vacuno del País Vasco / Euskal Okela

karne de vakuno del pais vasko / euskal okela

Viande (et abats) frais

ES

Cordero de Extremadura

კორდერო დე ესტრემადურა

Viande (et abats) frais

ES

Cordero de Navarra / Nafarroako Arkumea

kordero de navara / nafaroako arkumea

Viande (et abats) frais

ES

Cordero Manchego

kordero manCego

Viande (et abats) frais

ES

Cordero Segureño

კორდერო სეგურენიო

Viande (et abats) frais

ES

Gall del Penedès

გოლ დელ პენედეს

Viande (et abats) frais

ES

Lechazo de Castilla y León

leCaso de kastilia i leon

Viande (et abats) frais

ES

Pollo y Capón del Prat

polio i kapon del prat

Viande (et abats) frais

ES

Ternasco de Aragón

ternasko de aragon

Viande (et abats) frais

ES

Ternera Asturiana

ternera asturiana

Viande (et abats) frais

ES

Ternera de Aliste

ტერნერა დე ალისტე

Viande (et abats) frais

ES

Ternera de Extremadura

ternera de eqstremadura

Viande (et abats) frais

ES

Ternera de Navarra / Nafarroako Aratxea

ternera de navara / nafaroako aratxea

Viande (et abats) frais

ES

Ternera Gallega

ternera galiega

Viande (et abats) frais

ES

Botillo del Bierzo

botilio del bierso

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Cecina de León

sesina de leon

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Chorizo de Cantimpalos

ჩორისო დე კანტიმპალოს

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Chorizo Riojano

ჩორიზო რიოხანო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Chosco de Tineo

ჩოსკო დე ტინეო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Dehesa de Extremadura

deesa de estremadura

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Guijuelo

gixuelo

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Jamón de Huelva

xamon de uelva

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Jamón de Serón

ხამონ დე სერონ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel

xamon de teruel / paleta de teruel

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Jamón de Trevélez

xamon e treveles

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Lacón Gallego

lakon galiego

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Los Pedroches

ლოს პედროჩეს

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic

salCiCon de vik / lionganissa de vik

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Sobrasada de Mallorca

sobrasada de maliorka

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ES

Afuega’l Pitu

afuegal pitu

Fromages

ES

Arzùa-Ulloa

აღზუა ულოა

Fromages

ES

Cabrales

kabrales

Fromages

ES

Cebreiro

sebreiro

Fromages

ES

Gamoneu / Gamonedo

gamoneu / gamonedo

Fromages

ES

Idiazabal

იდიაზიაბალ

Fromages

ES

Mahón-Menorca

maon-menorka

Fromages

ES

Picón Bejes-Tresviso

pikon bexes-tresviso

Fromages

ES

Queso Camerano

ქუესო კამერანო

Fromages

ES

Queso Casín

კესო კასინ

Fromages

ES

Queso de Flor de Guía / Queso de Media Flor de Guía / Queso de Guía

კესო დე ფლორ დე გია / კესო დე მედია ფლორ დე გია / კესო დე გია

Fromages

ES

Queso de La Serena

keso de la serena,

Fromages

ES

Queso de l’Alt Urgell y la Cerdanya

keso de alt urJei i la serdania

Fromages

ES

Queso de Murcia

keso de mursia

Fromages

ES

Queso de Murcia al vino

keso de mursia al vino

Fromages

ES

Queso de Valdeón

keso de valdeon

Fromages

ES

Queso Ibores

keso ibores

Fromages

ES

Queso Los Beyos

ქუესო ლოს ბეიოს

Fromages

ES

Queso Majorero

keso maxorero

Fromages

ES

Queso Manchego

keso manCego

Fromages

ES

Queso Nata de Cantabria

keso nata de kantabria

Fromages

ES

Queso Palmero / Queso de la Palma

kueso palmero / kueso de la palma

Fromages

ES

Queso Tetilla / Queixo Tetilla

ქუესო ტეტილა / ქუეიხო ტეტილა

Fromages

ES

Queso Zamorano

keso samorano

Fromages

ES

Quesucos de Liébana

kesukos de liebana

Fromages

ES

Roncal

ronkal

Fromages

ES

San Simón da Costa

san simon da kosta

Fromages

ES

Torta del Casar

torta del kasar

Fromages

ES

Miel de Galicia / Mel de Galicia

miel de galisia / mel de galisia

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

ES

Miel de Granada

miel de granada

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

ES

Miel de La Alcarria

miel de la alkaria

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

ES

Miel de Liébana

მიელ დე ლიებანა

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

ES

Miel de Tenerife

მიელ დე ტენერიფე

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

ES

Aceite Campo de Calatrava

ასეიტე კამპო დე კალატრავა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Aceite Campo de Montiel

ასეიტე კამპო დე მონტიელ

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Aceite de La Alcarria

aseite de la alkaria

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Aceite de la Comunitat Valenciana

აცეიტე დე ლა კომუნიტატ ვალენსიანა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Aceite de Lucena

აცეიტე დე ლუჩენა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Aceite de la Rioja

aseite de la rioxa

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Aceite de Mallorca / Aceite mallorquín / Oli de Mallorca / Oli mallorquí

asiete de maliorka / asiete maliorkin / oli de maliorka / oli maliorki

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Aceite de Navarra

აცეიტე დე ნავარრა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta

aseite de tera alta / oli de tera alta

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli del Baix Ebre-Montsià

ასეიტე დელ ბაიშ ებრე-მონტსია / ოლი დელ ბაიშ ებრე-მონტსია

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Aceite del Bajo Aragón

aseite del baxo aragon

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Aceite Monterrubio

aseite monterubio

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Aceite Sierra del Moncayo

აცეიტე სიერა დელ მონკაიო

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Antequera

antekera

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Baena

baena

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Estepa

ესტეპა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Gata-Hurdes

gata-urdes

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Les Garrigues

les gariges

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Mantequilla de l’Alt Urgell y la Cerdanya / Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya

მანტექუილლა დე ელ ალტ ურგელ ი ლა ცერდანია / მანტექუილლა დე ელ ალტ ურგელ ი ლა ცერდანია

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Mantequilla de Soria

mantekilia de soria

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Montes de Granada

montes de granada

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Montes de Toledo

montes de toledo

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Montoro-Adamuz

მონტორო — ადამუზ

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Oli de l’Empordà / Aceite de L’Empordà

ოლი დე ლ'ემპორდა / აცეტე დე ლ'ემპორდა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Poniente de Granada

poniente de granada

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Priego de Córdoba

priego de kordoba

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Sierra de Cádiz

siera de kadis

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Sierra de Cazorla

siera de kasorla

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Sierra de Segura

siera de segura

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Sierra Mágina

siera de maxina

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Siurana

siurana

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ES

Ajo Morado de las Pedroñeras

axo morado de las pedronieras

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Aceituna Aloreña de Málaga

აცეიტუნა ალორენია დე მალაღა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina

აცეიტუნა დე მალიორკა / აცეიტუნა მალიორკინა / ოლივა დე მალიორკა / ოლივა მალიორკინა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Alcachofa de Benicarló / Carxofa de Benicarló

"alkaCofa de benikarlo / karofa de

benikarlo"

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Alcachofa de Tudela

alkaCofa de tudela

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Almendra de Mallorca / Almendra Mallorquina / Ametlla de Mallorca / Ametlla Mallorquina

ალმენდრა დე მალიორკა / ალმენდრა მალიორკინა / ამეტილა დე მალიორკა / ამეტლია მალიორკინა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Alubia de La Bañeza-León

ალუბია დე ლა ბანეზა-ლეონ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Arroz de Valencia / Arròs de València

aros de valensia / aros de valensia

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Arroz del Delta del Ebro / Arròs del Delta de l’Ebre

aros del delta del ebro / aros del delta del ebr

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Avellana de Reus

aveliana de reus

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Berenjena de Almagro

berenxena de almagro

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Calasparra

kalaspara

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Calçot de Valls

kalsot de vals

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Castaña de Galicia

კასტანია დე გალისია

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Cebolla Fuentes de Ebro

ცებოლა ფუენტეს დე ებრო

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Cereza del Jerte

seresa del xerte

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Cerezas de la Montaña de Alicante

seresas de la montania de alikante

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga

ჩირიმოია დე ლა კოსტა ტროპიკალ დე გრანადა-მალაღა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Cítricos Valencianos/ Cítrics Valencians

sitrikos valensianos/ sitriks valensians

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Clementinas de las Tierras del Ebro / Clementines de les Terres de l’Ebre

"klementinas de las tieras del ebro / klemantinde letede lebრე"

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Coliflor de Calahorra

koliflor de kalaora

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Espárrago de Huétor-Tájar

esparago de Huetor-Tajar

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Espárrago de Navarra

Eesparago de navara

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Faba Asturiana

faba asturiana

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Faba de Lourenzá

ფაბა დე ლოურენცა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Fesols de Santa Pau

ფესოლს დი სანტა პაუ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Garbanzo de Escacena

გარბანცო დე ესკასენა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Garbanzo de Fuentesaúco

garbanso de fuentesauko

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Gofio Canario

გოფიო კანარიო

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Granada Mollar de Elche / Granada de Elche

გრანად მოლიარ დე ელჩე /გრანადა დე ელჩე

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Grelos de Galicia

გრელოს დე გალიცია

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Judías de El Barco de Ávila

xudias de el barko de avila

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Kaki Ribera del Xúquer

kaki ribera del xuker

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Lenteja de La Armuña

lentexa de la armunia

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Lenteja de Tierra de Campos

lentexa de tiera de kampos

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Manzana de Girona / Poma de Girona

manana de xirona / poma de xirona

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Manzana Reineta del Bierzo

mansana reineta del bierso

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Melocotón de Calanda

melokoton de kalanda

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Melón de la Mancha

მელონ დე ლა მანჩა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Melón de Torre Pacheco-Murcia

მელონ დე ტორე პაჩეკო მურსია

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Mongeta del Ganxet

მუნჯეტა დეო განჩეტ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Nísperos Callosa d’En Sarriá

nisperos kaliosa den saria

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Papas Antiguas de Canarias

პაპას ანტიგუა დე კანარია

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Pasas de Málaga

პასას დე მალაღა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Pataca de Galicia / Patata de Galicia

pataka de galisia / patata de galisia

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Patatas de Prades / Patates de Prades

patatas de prades / patat de prad

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Pemento de Mougán

პემენტო დე მოუღან

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Pemento do Couto

პემენტო დო კოუტო

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Pera de Jumilla

pera de xumilia

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Pera de Lleida

პერა დე იეიდა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Peras de Rincón de Soto

peras de rinkon de soto

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Pemento da Arnoia

პემენტო და არნოია

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Pemento de Herbón

პემენტო დე ერბონ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Pemento de Oímbra

პემენტო დე ოიმბრა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Pimiento Asado del Bierzo

pimiento asado del bierso

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Pimiento de Fresno-Benavente

პიმიენტო დე ფრესნო ბენავენტე

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra

პიმიენტო დე გერნიკა OR გერნიკაკო პიპერა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Pimiento Riojano

pimiento rioxano

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Pimientos del Piquillo de Lodosa

pimientos del pikilio de lodosa

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Plátano de Canarias

პლატანო დე კანარიას

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Tomate La Cañada

ტომატე ლა კანიადა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Uva de mesa embolsada ”Vinalopó”

uva de mesa embolsadavinalopo

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ES

Caballa de Andalucia

kabaia de andalusia

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

ES

Mejillón de Galicia / Mexillón de Galicia

mexilion dealisia / meქსilion dealisia

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

ES

Melva de Andalucia

melva de andalusia

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

ES

Mojama de Barbate

მოხამა დე ბარბატე

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

ES

Mojama de Isla Cristina

მოხამა დე ისლა კრისტინა

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

ES

Alfajor de Medina Sidonia

alfaxor de medina sidonia

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Ensaimada de Mallorca / Ensaimada mallorquina

ensaimada de maliorka / ensaimada maliorkina

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Jijona

xixona

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Mantecadas de Astorga

mantekadas de astorga

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Mantecados de Estepa

მანტეკადოს დე ესტეპა

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Mazapán de Toledo

masapan de toledo

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Pa de Pagès Català

პა დე პაჯეს კატალა

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Pan de Alfacar

პან დე ალფაკარ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Pan de Cea

pan de sea

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Pan de Cruz de Ciudad Real

პან დე კრუზ დე კიუდად რეალ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Polvorones de Estepa

პოლვორონეს დე ესტეპა

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Sobao Pasiego

სობაო პასიეგო

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Tarta de Santiago

ტარტა დე სანტიაგო

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Turrón de Agramunt / Torró d’Agramunt

turron de agramunt / torro dagramunt

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Turrón de Alicante

turon de alikante

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

ES

Cochinilla de Canarias

კოჩინილა დე კანარიას

Cochenille (produit brut d’origine animale)

ES

Azafrán de la Mancha

asafran de la manCa

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

ES

Chufa de Valencia

Cufa de valensia

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

ES

Pimentón de la Vera

pimenton de la vera

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

ES

Pimentón de Murcia

pimenton de mursia P

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

ES

Sidra de Asturias / Sidra d’Asturies

sidra de asturias / sidra dasturiეს

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

ES

Vinagre de Jerez

ბინაგრე დე ხერეს

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

ES

Vinagre de Montilla-Moriles

ვინაგრე დე მონტილია-მორილეს

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

ES

Vinagre del Condado de Huelva

ბინაგრე დელ კონტანდო დე უელვა

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

FR

Agneau de l’Aveyron

anio de laveiRon

Viande (et abats) frais

FR

Agneau de lait des Pyrénées

ანუიო დე ლე დე პიერენი

Viande (et abats) frais

FR

Agneau de Lozère

anio de lozeR

Viande (et abats) frais

FR

Agneau de Pauillac

anio de poiak

Viande (et abats) frais

FR

Agneau de Sisteron

anio de sisteRon

Viande (et abats) frais

FR

Agneau du Bourbonnais

anio diu buRbone

Viande (et abats) frais

FR

Agneau du Limousin

anio diu limuzen

Viande (et abats) frais

FR

Agneau du Périgord

ანიო დიუ პერიგორ

Viande (et abats) frais

FR

Agneau du Poitou-Charentes

anio diu puatu-SaRant

Viande (et abats) frais

FR

Agneau du Quercy

anio diu keRsi

Viande (et abats) frais

FR

Barèges-Gavarnie

bareJ-gavarni

Viande (et abats) frais

FR

Bœuf de Charolles

ბეფ დე შაროლ

Viande (et abats) frais

FR

Bœuf charolais du Bourbonnais

bef SaRole diu buRbone

Viande (et abats) frais

FR

Boeuf de Bazas

bef de bazas

Viande (et abats) frais

FR

Bœuf de Chalosse

bef de Salos

Viande (et abats) frais

FR

Boeuf de Vendée

ბეფ დე ვანდე

Viande (et abats) frais

FR

Bœuf du Maine

bef diu men

Viande (et abats) frais

FR

Dinde de Bresse

dind de bRes

Viande (et abats) frais

FR

Fin Gras / Fin Gras du Mézenc

ფინ გრა / ფინ გრა დუ მეზენ

Viande (et abats) frais

FR

Génisse Fleur d’Aubrac

ჟენის ფლოღ დო ბღაკ

Viande (et abats) frais

FR

Maine — Anjou

მენ ანჟუ

Viande (et abats) frais

FR

Oie d’Anjou

უა დანჟუ

Viande (et abats) frais

FR

Pintade de l’Ardèche

პინტადე დე ლ'არდეშ

Viande (et abats) frais

FR

Pintadeau de la Drôme

პინტადე დე ლა დრომე

Viande (et abats) frais

FR

Porc d’Auvergne

პორ დოვერნ

Viande (et abats) frais

FR

Porc de Franche-Comté

პორ დე ფრანშ-კონტე

Viande (et abats) frais

FR

Porc de la Sarthe

poR de la sart

Viande (et abats) frais

FR

Porc de Normandie

poR de noRmandi

Viande (et abats) frais

FR

Porc de Vendée

poR de vande

Viande (et abats) frais

FR

Porc du Limousin

poR diu limuzen

Viande (et abats) frais

FR

Porc du Sud-Ouest

პორ დუ სუდ ოუესტ

Viande (et abats) frais

FR

Poulet de l’Ardèche / Chapon de l’Ardèche

პულეტ დე ლარდეშ / შაპუნ დუ ლ'არდეშ

Viande (et abats) frais

FR

Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes

პულეტ დე სევენ / შაპუნ დე სევენ

Viande (et abats) frais

FR

Prés-salés de la baie de Somme

პრე სალეს დე ლა ბეიე დე სომე

Viande (et abats) frais

FR

Prés-salés du Mont-Saint-Michel

პრე სალე დე მონ სან მიშელ

Viande (et abats) frais

FR/ES

Rosée des Pyrénées Catalanes

როზე დე პიერენე კატალანე

Viande (et abats) frais

FR

Taureau de Camargue

toRo de kamaRg

Viande (et abats) frais

FR/ES

Ternera de los Pirineos Catalanes / Vedella dels Pirineus Catalans / Vedell des Pyrénées Catalanes

ტერნერა დე ლოს პირინეოს კატალანეს / ვედელა დელს პირინეუს კატალანს / ვედელ დეს პირინეეს კატალანეს

Viande (et abats) frais

FR

Veau d’Aveyron et du Ségala

vo de laveiRon e diu segala

Viande (et abats) frais

FR

Veau du Limousin

vo diu limuzen

Viande (et abats) frais

FR

Volailles d’Alsace

volai dalzas

Viande (et abats) frais

FR

Volailles d’Ancenis

volai danseni

Viande (et abats) frais

FR

Volailles d’Auvergne

volai doveRn

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Bourgogne

volai de burgon

Viande (et abats) frais

FR

Volaille de Bresse / Poulet de Bresse / Poularde de Bresse / Chapon de Bresse

volai de bRes, pule de bRes / pulaRd de bRes / Sapon de bRes

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Bretagne

volai de bRetan

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Challans

volai de Salan

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Cholet

volai de Sole

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Gascogne

volai de gaskon

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Houdan

volai de udan

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Janzé

volai de Janze

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de la Champagne

volai de la Sampan

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de la Drôme

volai de la dRom

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de l’Ain

volai de len

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Licques

volai de lik

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de l’Orléanais

volai de loRleane

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Loué

volai de lue

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Normandie

volai de noRmandi

Viande (et abats) frais

FR

Volailles de Vendée

volai de vande

Viande (et abats) frais

FR

Volailles des Landes

volai de land

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Béarn

volai diu beaRn

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Berry

volai diu beRi

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Charolais

volai diu SaRole

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Forez

volai diu fore

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Gatinais

volai diu gatine

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Gers

volai diu JeR

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Languedoc

volai diu langedok

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Lauragais

volai diu loRage

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Maine

volai diu men

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du plateau de Langres

volai diu plato de langR

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Val de Sèvres

volai diu val de sevR

Viande (et abats) frais

FR

Volailles du Velay

volai diu vele

Viande (et abats) frais

FR

Boudin blanc de Rethel

buden blan de Retel

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

kanaR a fua gRa diu siud uest (Salos, gaskon, JeR, land, peRigoR, keRsi)

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Coppa de Corse / Coppa de Corse — Coppa di Corsica

კოპა დე კორს/კოპა დე კორს-კოპა დე კორსიკა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Jambon d’Auvergne

ჟამბონ დ'უვერნე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Jambon de Bayonne

Jambon de baion

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Jambon de l’Ardèche

ჟამბონ დე ლარდეშ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Jambon de Lacaune

ჟამბონ დე ლაკუნე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Jambon de Vendée

ჟანბონ დე ვანდე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Jambon sec de Corse / Jambon sec de Corse — Prisuttu

ჟამბონ სეკ დე კორს/ჟამბონ სეკ დე კორს — პრიზუტუ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Jambon sec des Ardennes / Noix de Jambon sec des Ardennes

ჯამბონ სეკ დე არდენ / ნუა დე ჯამბონ სეც დეს არდენ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Lonzo de Corse / Lonzo de Corse — Lonzu

ლონზო დე კოღსე / ლონზო დე კოღსე-ლონზუ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Pâté de Campagne Breton

პატე დე კამპან ბრეტონ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Rillettes de Tours

რილეტე დე ტურ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Saucisse de Montbéliard

სუსის დე მუნბელიარ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Saucisse de Morteau or Jésus de Morteau

სოსის დე მოღტუ ან ჟესუს დე მოღტუ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Saucisson de l’Ardèche

სოსისონ დე ლარდეშ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Saucisson de Lacaune / Saucisse de Lacaune

სოსისონ დე ლაკუნ / სოსის დე ლაკუნ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Saucisson sec d’Auvergne / Saucisse sèche d’Auvergne

სუცისონ სეკ დ უვერნე / სუცისე სეშ დუვერნე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FR

Abondance

abondans

Fromages

FR

Banon

banon

Fromages

FR

Beaufort

bofor

Fromages

FR

Bleu d’Auvergne

ble d'overn

Fromages

FR

Bleu de Gex Haut-Jura / Bleu de Septmoncel

ბლე დე ჯექს ო-ჯიურა / ბლე დე სემონსელ

Fromages

FR

Bleu des Causses

ble dez koses

Fromages

FR

Bleu du Vercors-Sassenage

ble du verkor-sasenaJ

Fromages

FR

Brie de Meaux

bri de mo

Fromages

FR

Brie de Melun

bri de melan

Fromages

FR

Brocciu Corse/ Brocciu

broksiu koRs/ broksiu

Fromages

FR

Camembert de Normandie

kamamber de normandi

Fromages

FR

Cantal / fourme de Cantal / Cantalet

კანტალ / ფურმ დე კანტალ / კანტალეტ

Fromages

FR

Chabichou du Poitou

SabiSu de puatu

Fromages

FR

Chaource

Saurs

Fromages

FR

Charolais

შაროლე

Fromages

FR

Chevrotin

Sevroten

Fromages

FR

Comté

komte

Fromages

FR

Crottin de Chavignol/ Chavignol

kroten de Savinioli/ Savinioli

Fromages

FR

Emmental de Savoie

emantal de savua

Fromages

FR

Emmental français est-central

emantal fRanse est-santRal

Fromages

FR

Époisses

epuase

Fromages

FR

Fourme d’Ambert

furm d'amber

Fromages

FR

Fourme de Montbrison

ფოღმე დე მონბღიზონ

Fromages

FR

Gruyère

გღუერ

Fromages

FR

Laguiole

lagiol

Fromages

FR

Langres

langre

Fromages

FR

Livarot

livaro

Fromages

FR

Maroilles / Marolles

aroile / marole

Fromages

FR

Mâconnais

მაკონე

Fromages

FR

Mont d’or / Vacherin du Haut-Doubs

მონ დ'ორ / ვაშერენ დუ ოტ დუბს

Fromages

FR

Morbier

morbie

Fromages

FR

Munster / Munster-Géromé

მუნსტერ / მუნსტერ-ჯერომე

Fromages

FR

Neufchâtel

nefSatel

Fromages

FR

Ossau-Iraty

oso-irati

Fromages

FR

Pélardon

pelardon

Fromages

FR

Picodon

pikodon

Fromages

FR

Pont-l’Évêque

pon-l'evek

Fromages

FR

Pouligny-Saint-Pierre

pulini-sen-pier

Fromages

FR

Reblochon / reblochon de Savoie

rebloSon / rebloSon de savua

Fromages

FR

Rigotte de Condrieu

რიგოტე დე კონტრიუ

Fromages

FR

Soumaintrain

სუმანტრაინ

Fromages

FR

Rocamadour

rokamadur

Fromages

FR

Roquefort

rokfor

Fromages

FR

Saint-Marcellin

სან მარსელინ

Fromages

FR

Saint-Nectaire

sen-nekter

Fromages

FR

Sainte-Maure de Touraine

sent-mor de turen

Fromages

FR

Salers

saler

Fromages

FR

Selles-sur-Cher

sel-siur-Ser

Fromages

FR

Tome des Bauges

tom de boJ

Fromages

FR

Tomme de Savoie

tom de savua

Fromages

FR

Tomme des Pyrénées

tom de piRene

Fromages

FR

Valençay

valansei

Fromages

FR

Crème d’Isigny

kRem disini

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FR

Crème de Bresse

კღემე დე ბღესე

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FR

Crème fraîche fluide d’Alsace

kRem fReS fluid dalzas

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FR

Miel d’Alsace

miel dalzas

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FR

Miel de Corse / Mele di Corsica

miel de koRs / mele di koRsika

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FR

Miel de Provence

miel de pRovans

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FR

Miel de sapin des Vosges

miel de sapen de vosJ

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FR

Miel des Cévennes

მიელ დე სევენე

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FR

Œufs de Loué

e de lue

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

FR

Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-Sèvres

ბერ შარანტ-პუატუ / ბერ დე შარანტ / ბერ დე დე-სევღე

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

FR

Beurre d’Isigny

beR disini

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

FR

Beurre de Bresse

ბოღე დე ბღესე

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

FR

Huile d’olive d’Aix-en-Provence

uil doliv deqs-an-provans

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

FR

Huile d’olive de Corse / Huile d’olive de Corse-Oliu di Corsica

uil doliv de koRs / uil doliv de koRs-oliu di korsika

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

FR

Huile d’olive de Haute-Provence

uil doliv de ot-provans

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

FR

Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence

uil doliv de la vale de bo-de-pRovans

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

FR

Huile d’olive de Nice

uil doliv de nis

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

FR

Huile d’olive de Nîmes

uil doliv de nim

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

FR

Huile d’olive de Nyons

uil doliv de nion

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

FR

Abricots rouges du Roussillon

აბრიკოტ რუჟ დუ რუსილლონ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Ail blanc de Lomagne

ai blan de loman

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Ail de la Drôme

ai de la dRom

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Ail fumé d’Arleux

აი ფუმე დ'აღლუ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Ail rose de Lautrec

ai Roz de lotRek

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Artichaut du Roussillon

არტიშუ დუ რუსილიონ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Asperge des sables des Landes

asperJ de sabl de land

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Asperges du Blayais

ასპერჟუ დუ ბლაიე

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Béa du Roussillon

ბეა დიუ რუსიონ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Chasselas de Moissac

Sasela de muasak

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Châtaigne d’Ardèche

შატენე დ'არდეშ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Citron de Menton

სიტრონ დე მენტონ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Clémentine de Corse

klementin de koRs

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Coco de Paimpol

koko de pempol

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Echalote d’Anjou

ეშალოტ დ'ანჟუ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Farine de blé noir de Bretagne / Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh

ფარინ დე ბლე ნუარ დე ბრეტან / ფარინ დე ბლე ნუარ დე ბრეტან -გვინიზ დუ ბღეიზ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Farine de châtaigne corse / Farina castagnina corsa

ფარინ დე შატენ კორს / ფარინა კასტანინა კორსა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Farine de Petit Épeautre de Haute Provence

ფარინ დე პეტიტ ეპუტრე დე ოტ პღოვანს

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Figue de Solliès

ფიგ დე სოლიეს

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Fraise du Périgord

fRez diu peRigoR

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Fraises de Nîmes

ფრეს დე ნიმ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Haricot tarbais

ariko taRbe

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Kiwi de l’Adour

kivi de ladur

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Lentille verte du Puy

lanti vert diu pvi

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Lentilles vertes du Berry

lantii veRt diu beRi

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Lingot du Nord

lingo diu nor

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Mâche nantaise

maS nantez

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Melon de Guadeloupe

მელონ დე გვადელუპ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Melon du Haut-Poitou

melon diu o-puatu

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Melon du Quercy

melon diu keRsi

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Mirabelles de Lorraine

miRabel de loRen

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Mogette de Vendée

მოჟეტ დე ვანდე

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Muscat du Ventoux

muskat diu vantu

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Noisette de Cervione — Nuciola di Cervioni

ნუაზეტ დე სეღვიონ — ნუსიოლა დი სეღვიონი

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Noix de Grenoble

nua de gRenobl

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Noix du Périgord

nua diu perigor

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Oignon de Roscoff

ონიონ დე როსკოფ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Oignon doux des Cévennes

onion du de seven

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Olive de Nice

ოლივ დე ნის

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Olive de Nîmes

ოლივ დე ნიმ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence

oliv kase de la vale de bo de pRovans

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence

oliv nuaR de la vale de bo de pRovans

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Olives noires de Nyons

oliv nuaR de nion

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Petit Épeautre de Haute Provence

peti epotde ot povns

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Poireaux de Créances

puaRo de kReans

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Pomelo de Corse

პომელო დე კოღს

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Pomme de terre de l’Île de Ré

pom de teR de li de Re

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Pomme du Limousin

pom diu limuzen

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Pommes de terre de Merville

pom de teR de meRvil

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Pommes des Alpes de Haute Durance

პომე დეს ალპე დე ოტ დურანს

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Pommes et poires de Savoie

pome e puaR de savua

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Pruneaux d’Agen / Pruneaux d’Agen mi-cuits

pRiuno daJen / pRiuno daJen mi-kui

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Riz de Camargue

Ri de kamaRg

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FR

Anchois de Collioure

anSua de koliuR

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

FR

Coquille Saint-Jacques des Côtes d’Armor

koki sen-Jak de kot daRmoR

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

FR

Huîtres Marennes Oléron

uitr maren oleron

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

FR

Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel

მულ დე ბუშო დე ლა ბე დიუ მონ-სენ-მიშელ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

FR

Bergamote(s) de Nancy

bergamot de nansi

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

FR

Brioche vendéenne

brioS vandeen

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

FR

Gâche Vendéenne

გაშ ვონდეენ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

FR

Moutarde de Bourgogne

მუტარდ დე ბურგონ

Pâte de moutarde

FR

Pâtes d’Alsace

pat dalzas

Pâtes alimentaires

FR

Raviole du Dauphiné

რავიოლ დუ დოფინე

Pâtes alimentaires

FR

Foin de Crau

fuen de kRo

Foin

FR

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence

uil esansiel de lavand de ot-pRovans / esans de lavand de ot-pRovans

Huiles essentielles

FR

Cidre de Bretagne / Cidre Breton

sidR de bretane / sidRe beton

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

FR

Cidre de Normandie / Cidre Normand

sidRe de noRmandie / sidRe noRmand

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

FR

Cornouaille

kornuai

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

FR

Domfront

domfron

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

FR

Pays d’Auge / Pays d’Auge-Cambremer

pei d'oJ / pei d'oJ-kambremer

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

FR

Piment d’Espelette / Piment d’Espelette — Ezpeletako Biperra

"pimn despelette / pimn despelette — ezpeletako

bipera"

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

FR

Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande

სელ დე გერანდ / ფლერ დე სელ დე გერანდ

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

FR

Sel de Salies-de-Béarn

სელ დე სალიე დე ბეარნ

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

HR

Zagorski puran

ზაგორსკი პურან

Viande (et abats) frais

HR

Baranjski kulen

ბარანსკი კულენ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

HR

Dalmatinski pršut

დალმატინსკი პრშუტ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

HR

Drniški pršut

დრნისკი პრშუტ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

HR/SI

Istarski pršut / Istrski pršut

ისტარსკი პრშუტ / ისტრსკი პრშუტ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

HR

Krčki pršut

კრჩკი პრშუტ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

HR

Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres

ექსტრა დიევიჩანსკო მასლინოვო ულიე კრეს

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

HR

Krčko maslinovo ulje

კრშკო მასლინოვო ულიე

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

HR

Lički krumpir

ლიჩკი კრუმპირ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

HR

Neretvanska mandarina

ნერეტვანსკა მანდარინა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

HR

Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje

ოგულინსკი კისელი კუპუს / ოგულინსკო კისელო ზელიე

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

HR

Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički uljenjak

პოლიჩკი სოპარნიკ / პოლიჩკი ზალიანიკ / პოლიჩკი ულიენიაკ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IT

Abbacchio Romano

abbakio romano

Viande (et abats) frais

IT

Agnello del Centro Italia

ანიელო დელ ცენტრო იტალია

Viande (et abats) frais

IT

Agnello di Sardegna

aniello di sardenia

Viande (et abats) frais

IT

Cinta Senese

ჩინტა სენეზე

Viande (et abats) frais

IT

Vitellone bianco dell’Appennino Centrale

vitellone bianco dellappenino Centrale

Viande (et abats) frais

IT

Bresaola della Valtellina

brezaola della valtellina

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Capocollo di Calabria

kapokollo di kalabria

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Ciauscolo

ჩიაუსკოლო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Coppa di Parma

კოპა დი პარმა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Coppa Piacentina

koppa piaCentina

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Cotechino Modena

kotekino modena

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Crudo di Cuneo

კრუდო დი კუნეო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Culatello di Zibello

kulatello di Zibello

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Finocchiona

ფინოკიონა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Lardo di Colonnata

lardo di kolonnata

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Mortadella Bologna

mortadella bolonia

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Mortadella di Prato

მორტადელა დი პრატო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Pancetta di Calabria

panCetta di kalabria

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Pancetta Piacentina

panCetta piaCentina

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Porchetta di Ariccia

პორკეტა დი არიჩა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Prosciutto Amatriciano

პროშუტო ამატრიჩანო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Prosciutto di Carpegna

proSuto di karpenia

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Prosciutto di Modena

proSuto di modena

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Prosciutto di Norcia

proSuto di norCia

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Prosciutto di Parma

proSuto di parma

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Prosciutto di San Daniele

proSuto di san daniele

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Prosciutto di Sauris

პროშუტო დი საურის

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Prosciutto Toscano

proSuto toskano

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

proSuto veneto beriko-auganeo

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Salama da sugo

სალიამა და სუგო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Salame Brianza

salame brianca

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Salame Cremona

salame kremona

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Salame di Varzi

salame di varZi

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Salame d’oca di Mortara

salame doka mortara

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Salame Felino

სალიამე ფელინო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Salame Piacentino

salame piaCentino

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Salame Piemonte

სალიამი პიემონტე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Salame S. Angelo

salame s. anjelo

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Salamini italiani alla cacciatora

salamini italiani alla kaCCatora

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Salsiccia di Calabria

salsiCa di kalabria

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Soprèssa Vicentina

sopressa viCentina

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Soppressata di Calabria

sopressata di kalabria

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck/ Südtiroler Speck

Spekalto adije / zudtiroler markenSpek / zudtiroler Spek

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Valle d’Aosta Jambon de Bosses

valle daosta Jambon de bosses

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Valle d’Aosta Lard d’Arnad / Vallée d’Aoste Lard d’Arnad

valle daosta lard darnad/vallee daosta lard darnad

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Zampone Modena

Zampone modena

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

IT

Asiago

aziago

Fromages

IT

Bitto

bitto

Fromages

IT

Bra

bra

Fromages

IT

Caciocavallo Silano

kaCokavallo silano

Fromages

IT

Canestrato di Moliterno

კანესტრატო დი მოლიტერნო

Fromages

IT

Canestrato Pugliese

kanestrato pulieze

Fromages

IT

Casatella Trevigiana

kazatella trevijana

Fromages

IT

Casciotta d’Urbino

kaSotta durbino

Fromages

IT

Castelmagno

kastelmanio

Fromages

IT

Fiore Sardo

fiore sardo

Fromages

IT

Fontina

fontina

Fromages

IT

Formaggella del Luinese

ფორმაჯელა დელ ლუინეზე

Fromages

IT

Formaggio di Fossa di Sogliano

ფორმაჯიო დი ფოსა დი სოლიანო

Fromages

IT

Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana

formai de mut dellalta valle brembana

Fromages

IT

Gorgonzola

gorgonZola

Fromages

IT

Grana Padano

grana padano

Fromages

IT

Montasio

montasio

Fromages

IT

Monte Veronese

monte veroneze

Fromages

IT

Mozzarella di Bufala Campana

moccarella di bufala kampana

Fromages

IT

Murazzano

muraccano

Fromages

IT

Nostrano Valtrompia

ნოსტრანო ვალტრომპია

Fromages

IT

Parmigiano Reggiano

parmijano rejano

Fromages

IT

Pecorino Crotonese

პეკორინო კროტონეზე

Fromages

IT

Pecorino delle Balze Volterrane

პეკორინო დელე ბალცე ვოლტერანე

Fromages

IT

Pecorino di Filiano

pekorino di filiano

Fromages

IT

Pecorino di Picinisco

პეკორინო დი პიჩინისკო

Fromages

IT

Pecorino Romano

pekorino romano

Fromages

IT

Pecorino Sardo

pecorino sardo

Fromages

IT

Pecorino Siciliano

pecorino siCiliano

Fromages

IT

Pecorino Toscano

pecorino toskano

Fromages

IT

Piacentinu Ennese

პიაჩენტინუ ენეზე

Fromages

IT

Piave

პიავე

Fromages

IT

Provolone del Monaco

პროვოლონე დელ მონაკო

Fromages

IT

Provolone Valpadana

provolone valpadana

Fromages

IT

Puzzone di Moena / Spretz Tzaorì

პუცონე დი მოენა/სპრეც ცაორი

Fromages

IT

Quartirolo Lombardo

kuartirolo lombardo

Fromages

IT

Ragusano

ragusano

Fromages

IT

Raschera

raskera

Fromages

IT

Robiola di Roccaverano

robiola di rokkaverano

Fromages

IT

Salva Cremasco

სალვა კრემასკო

Fromages

IT

Silter

სილტერ

Fromages

IT

Spressa delle Giudicarie

spressa delle judikarie

Fromages

IT

Squacquerone di Romagna

სკვაკვერონე დი რომანია

Fromages

IT

Stelvio / Stilfser

Stelvio / stilfser

Fromages

IT

Strachitunt

სტრაკიტუნტ

Fromages

IT

Taleggio

talejo

Fromages

IT

Toma Piemontese

toma piemonteze

Fromages

IT

Valle d’Aosta Fromadzo

valle daosta fromadZo

Fromages

IT

Valtellina Casera

valtellina kazera

Fromages

IT

Vastedda della valle del Belìce

ვასტედა დელა ვალე დელ ბელიჩე

Fromages

IT

Miele della Lunigiana

miele della lunijana

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

IT

Miele delle Dolomiti Bellunesi

მიელე დელე დოლომიტი ბელუნეზი

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

IT

Miele Varesino

მიელე ვარესინო

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

IT

Ricotta di Bufala Campana

რიკოტა დი ბუფალა კამპანა

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

IT

Ricotta Romana

rikotta romana

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

IT

Alto Crotonese

alto krotoneze

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Aprutino Pescarese

aprutino peskareze

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Brisighella

brizigella

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Bruzio

brucio

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Canino

kanino

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Cartoceto

kartoCeto

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Chianti Classico

kianti klassiko

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Cilento

Cilento

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Collina di Brindisi

kollina di brindizi

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Colline di Romagna

kolline di Romania

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Colline Pontine

კოლინე პონტინე

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Colline Salernitane

kolline salernitane

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Colline Teatine

kolline teatine

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Dauno

dauno

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Garda

garda

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Irpinia — Colline dell’Ufita

ირპინია-კოლინე დელ'უფიტა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Laghi Lombardi

lagi lombardi

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Lametia

ლამეტია

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Lucca

ლუკკა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Molise

მოლისე

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Monte Etna

მონტე ეტნა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Monti Iblei

მონტი იბლეი

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Penisola Sorrentina

პენისოლა სორენტინა

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Pretuziano delle Colline Teramane

pretuciano delle kolline teramane

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Riviera Ligure

riviera ligure

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Sabina

sabina

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Sardegna

sardenia

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Seggiano

სეჯანო

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Sicilia

სიცილია

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Tergeste

terjeste

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Terra di Bari

terra di bari

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Terra d’Otranto

terra dotranto

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Terre Aurunche

ტერე აურუნკე

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Terre di Siena

terre di siena

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Terre Tarentine

terre tarentine

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Toscano

toskano

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Tuscia

tuSia

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Umbria

umbria

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Val di Mazara

val di maZara

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Valdemone

valdemone

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Valle del Belice

valle del beliCe

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Valli Trapanesi

valli trapanezi

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

veneto valpoliCella, veneto euganei e beriCi, veneto del grappa

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Vulture

ვულტურე

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

IT

Aglio Bianco Polesano

აგლიო ბიანკო პოლეზანო

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Aglio di Voghiera

ალიო დი ვოგიერა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Amarene Brusche di Modena

ამარენე ბრუსკე დი მოდენა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Arancia del Gargano

aranCa del gargano

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Arancia di Ribera

არანჩა დი რიბერა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Arancia Rossa di Sicilia

aranCa rossa di siCilia

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Asparago Bianco di Bassano

asparago bianko di bassano

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Asparago bianco di Cimadolmo

asparago bianko di Cimadolmo

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Asparago di Badoere

ასპარაგო დი ბადოერე

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Asparago di Cantello

ასპარაგო დი კანტელო

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Asparago verde di Altedo

asparago verde di altedo

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Basilico Genovese

baziliko jenoveze

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Brovada

ბროვადა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Cappero di Pantelleria

kappero di pentelleria

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Carciofo Brindisino

კარჩოფო ბრინდიზინო

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Carciofo di Paestum

karCofo di paestum

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Carciofo Romanesco del Lazio

karCofo romanesko del lacio

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Carciofo Spinoso di Sardegna

კარჩოფო სპინოზო დი სარდენია

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Carota dell’Altopiano del Fucino

karota dellaltopiano fuCino

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Carota Novella di Ispica

კაროტა ნოველა დი ისპიკა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Castagna Cuneo

kastania kuneo

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Castagna del Monte Amiata

kastania del monte amiata

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Castagna di Montella

kastania di montella

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Castagna di Vallerano

kastania di vallerano

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Ciliegia dell’Etna

ჩილიეჯა დელ ეტნა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Ciliegia di Marostica

Cilieja di marostika

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Ciliegia di Vignola

ჩილიეჯია დი ვინიოლა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Cipolla bianca di Margherita

ჩიპოლა ბიანკა დი მარგერიტა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Cipolla Rossa di Tropea Calabria

Cipolla rossa di tropea kalabria

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Cipollotto Nocerino

CipolottonoCerino

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Clementine del Golfo di Taranto

klementine del golfo di taranto

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Clementine di Calabria

klementine di kalabria

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Fagioli Bianchi di Rotonda

ფაჯოლი ბიანკი დი როტონდა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Fagiolo Cannellino di Atina

ფაჯოლო კანელინო დი ატინა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Fagiolo Cuneo

ფაჯოლო კუნეო

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

fajolo di lamon della vallata beluneze

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Fagiolo di Sarconi

fajolo di sarkoni

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Fagiolo di Sorana

fajolo di sorana

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Farina di castagne della Lunigiana

ფარინა დი კასტანე დელა ლუნიჯიანა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Farina di Neccio della Garfagnana

farina di neCo della garfaniana

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Farro della Garfagnana

farro della garfaniana

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Fichi di Cosenza

ფიკი დი კოზენცა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Farro di Monteleone di Spoleto

ფარო დი მონტელეონე დი სპოლეტო

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Fico Bianco del Cilento

fiko bianko del Cilento

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Ficodindia dell’Etna

fikodindia delletna

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Ficodindia di San Cono

ფიკოდინდია დი სანკონო

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Fungo di Borgotaro

fungo di borgotaro

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Insalata di Lusia

ინსალატა დი ლუსია

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Kiwi Latina

kivi latina

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

La Bella della Daunia

la bella della daunia

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

lentikia di kasteluCCio di norCia

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Limone Costa d’Amalfi

limone kosta damalfi

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Limone di Rocca Imperiale

ლიმონე დი როკა იმპერიალე

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Limone di Siracusa

ლიმონე დი სირაკუზა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Limone di Sorrento

limone di sorrento

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Limone Femminello del Gargano

limone femminello del gargano

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Limone Interdonato Messina

ლიმონე ინტერდონატო მესსინა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Marrone del Mugello

marrone del mujello

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Marrone della Valle di Susa

მარონე დელა ვალე დი სუზა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Marrone di Caprese Michelangelo

მარონე დი კაპრეზე მიკელანჯელო

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Marrone di Castel del Rio

marrone di kastel del rio

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Marrone di Combai

მარონე დი კომბაი

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Marrone di Roccadaspide

marrone di rokkadaspide

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Marrone di San Zeno

marrone di san Zeno

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Marroni del Monfenera

მორნი დელ მონფენერა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel

noCiola del piemonte / noCiola piemonte

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Mela di Valtellina

მელა დი ვალტელინა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Mela Rossa Cuneo

მელა როსა კუნეო

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Mela Val di Non

mela val di non

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Melanzana Rossa di Rotonda

მელანძანა როსა დი როტონდა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Melannurca Campana

melanurka kampana

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Melone Mantovano

მელონე მანტოვანო

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Nocciola del Piemonte / Nocciola Piemonte

noCiola del piemonte / noCiola piemonte

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Nocciola di Giffoni

noCiola di jiffoni

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Nocciola Romana

ნოჩიოლა რომანა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Nocellara del Belice

noCellara del beliCe

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Oliva Ascolana del Piceno

olive askolana del piCeno

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Patata del Fucino

პატატა დელ ფუჩინო

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Patata dell’Alto Viterbese

პატატა დელ ალტო ვიტერბეზე

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Patata della Sila

პატატა დელა სილა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Patata di Bologna

პატატა დი ბოლონია

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Patata novella di Galatina

პატატა ნოველა დი გალატინა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Patata Rossa di Colfiorito

პატატა როსა დი კოლფიორიტო

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Peperone di Pontecorvo

პეპერონე დი პონტეკორვო

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Peperone di Senise

peperone di senize

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Pera dell’Emilia Romagna

pera dellemilia romania

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Pera mantovana

pera mantovana

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Pesca di Leonforte

პესკა დი ლეონფორტე

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Pesca di Verona

პესკა დი ვერონა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Pesca e nettarina di Romagna

peska e nettarina di romania

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Pescabivona

პესკაბივონა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Pistacchio Verde di Bronte

პისტაკიო ვერდე დი ბრონტე

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

პომოდორინო დელ პიენოლო დელ ვეზუვიო

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Pomodoro di Pachino

pomodoro di pakino

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino

pomodoro s. marcano dellagro sarneze-noCerino

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Radicchio di Chioggia

radikkio di kioja

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Radicchio di Verona

radikkio di verona

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Radicchio Rosso di Treviso

radikkio rosso di trevizo

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Radicchio Variegato di Castelfranco

radikkio variegato di kastelfranko

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Riso del Delta del Po

რისო დელ დელტა დელ პო

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

rizo di barajjia bielleze e verCelleze

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Riso Nano Vialone Veronese

rizo nano vialone veroneze

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Scalogno di Romagna

skalonio di romania

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Sedano Bianco di Sperlonga

სედანო ბიანკო დი სპერლონგა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Susina di Dro

სუზინა დი დრო

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Uva da tavola di Canicattì

uva da tavola di kanikatti

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Uva da tavola di Mazzarrone

uva da tavola di macarone

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Uva di Puglia

უვა დი პულია

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

IT

Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure

aCuge sotto sale del mar ligure

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

IT

Cozza di Scardovari

კოცა დი სკარდოვარი

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

IT

Salmerino del Trentino

სალმერინო დელ ტრენტინო

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

IT

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino

tinka gobba dorata del pianalto di poirino

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

IT

Trote del Trentino

ტროტე დელ ტრენტინო

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

IT

Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani

კანტუჩინი ტოსკანი / კანტუჩი ტოსკანი

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IT

Coppia Ferrarese

koppia ferrareze

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IT

Focaccia di Recco col formaggio

ფოკაჩა დი რეკო კოლ ფორმაჯო

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IT

Pagnotta del Dittaino

paniotta del dittano

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IT

Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara

პამპაპატო დი ფერარა / პამპეპატო დი ფერარა

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IT

Pane casareccio di Genzano

pane kazareCCio di jencano

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IT

Pane di Altamura

pane di altamura

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IT

Pane di Matera

pane di matera

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IT

Pane Toscano

პანე ტოსკანო

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IT

Panforte di Siena

პანფორტე დი სიენა

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IT

Piadina Romagnola / Piada Romagnola

პიადინა რომანიოლა / პიადა რომანიოლა

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IT

Ricciarelli di Siena

რიჩიარელი დი სიენა

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IT

Torrone di Bagnara

ტორონე დი ბანიარა

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

IT

Cappellacci di zucca ferraresi

კაპელაჩი დი ზუკა ფერარეზი

Pâtes alimentaires

IT

Culurgionis d’Ogliastra

კულურჯონის დ'ოლიასტრა

Pâtes alimentaires

IT

Maccheroncini di Campofilone

მაკერონჩინი დი კამპოფილონე

Pâtes alimentaires

IT

Pasta di Gragnano

პასტა დი გრანიანო

Pâtes alimentaires

IT

Pizzoccheri della Valtellina

პიცოკერი დელა ვალტელინა

Pâtes alimentaires

IT

Bergamotto di Reggio Calabria — Olio essenziale

bergamotto di rejio kalabriaolio esenciale

Huiles essentielles

IT

Aceto Balsamico di Modena

aCeto balzamiko di modena

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

IT

Aceto balsamico tradizionale di Modena

aCeto balzamiko tradicionale di modena

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

IT

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

aCeto balzamiko tradicionale di rejo emilia

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

IT

Liquirizia di Calabria

ლიკუირიცია დი კალაბრია

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

IT

Sale Marino di Trapani

სალე მარინო დი ტრაპანი

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

IT

Zafferano dell’Aquila

Zafferano dellakuila

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

IT

Zafferano di San Gimignano

Zafferano di san jiminiano

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

IT

Zafferano di Sardegna

Zaferano di sardenia

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

CY

Παφίτικο Λουκάνικο

Équivalent latin: Pafitiko Loukaniko

პაფიტიკო ლუკავიკო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

CY

Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας

Équivalent latin: Kolokasi Sotiras / Kolokasi-Poulles Sotiras

კალოკასი სოტირას / კალოკასი-პულეს სოტრიას

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

CY

Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού

Équivalent latin: Glyko Triantafyllo Agrou

გლიკო ტრიანდაფილო აგრუ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CY

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου

Équivalent latin: Koufeta Amygdalou Geroskipou

ქუპეთა ამიღდალუ ეროსქიფუ / ქუპეთა ამიღდალუ გეროსქიფუ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

CY

Λουκούμι Γεροσκήπου

Équivalent latin: Loukoumi Geroskipou

lukumi Reroskipu

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

LV

Latvijas lielie pelēkie zirņi

ლატვიას ლიელიე პელეკიე ზირნი

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

LV

Carnikavas nēģi

ცარნიკავას ნეგი

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

LT

Lietuviškas varškės sūris

ლიეტუვიშკას ვარშკეს სურის

Fromages

LT

Liliputas

ლილიპუტას

Fromages

LT/PL

Seinų / Lazdijų krašto medus / Miód z Sejneńszczyny / Łoździejszczyzny

სეინუ / ლაზდიუ კრაშტო მედუს / მიუდ ზ სეინენშჩიზნი / ლოზძიეიშჩიზნი

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

LT

Daujėnų naminė duona

დაუიენუ ნამინე დუონა

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

LT

Stakliškės

სტაკლიშკეს

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

LU

Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg

viand de por mark nasional diu gran-diuSe de liuqsmbur

Viande (et abats) frais

LU

Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg

saleon fume, mark nasional diu gran-diuS de liuqsambur

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

LU

Miel — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

miel-mark naional diu gran-diuSe de liuqsmbur

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

LU

Beurre rose — Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg

ber rozmark naional diu grand-diuSe de liuqsmbur

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

HU

Magyar szürkemarha hús

მადიარ სიურკემარჰა ჰუშ

Viande (et abats) frais

HU

Budapesti téliszalámi

budapeSti telisaliami

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

HU

Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász

ჩაბაი კოლბას / ჩაბაი ვაშტაგკოლბას

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

HU

Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász

დიულაი კოლბას / დიულაი პაროშკოლბას

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

HU

Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi

სჟეგედი სალიამი / სჟეგედი ტელისზალიამი

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

HU

Gönci kajszibarack

გენცი კაისიბარაცკ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

HU

Hajdúsági torma

ხაიდუშაგი თორმა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

HU

Makói vöröshagyma / Makói hagyma

მაკოი ვოროშაგიმა / მაკოი ჰაგიმა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

HU

Szentesi paprika

სენტეში პაპრიკა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

HU

Szőregi rózsatő

სერეგი როჟატე

Fleurs et plantes ornementales

HU

Alföldi kamillavirágzat

ალფელდი კამილავირაგზათ

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

HU

Kalocsai fűszerpaprika — örlemény

კალოჩაი ფიუსზერპაპრიკა — იორლემენი

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

HU

Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika

სეგედი ფიუსერპაპრიკა-ერლემეინ /სეგედი პაპრიკა

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

NL

Boeren-Leidse met sleutels

buren-leidse met sleitels

Fromages

NL

Edam Holland

ედამ ჰოლამდ

Fromages

NL

Gouda Holland

გაუდა ჰოლანდ

Fromages

NL

Hollandse geitenkaas

ჰოლანდსე გეიტენკააშ

Fromages

NL

Kanterkaas / Kanternagelkaas / Kanterkomijnekaas

"kanterkaas / kantermaxelkaas /

kanterkomeinekaas"

Fromages

NL

Noord-Hollandse Edammer

nord-holands edamer

Fromages

NL

Noord-Hollandse Gouda

nord-holands xauda

Fromages

NL

Brabantse Wal asperges

ბრაბანტშე ვალ აშპერგეს

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

NL

De Meerlander

დე მეერლანდერ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

NL

Opperdoezer Ronde

operduzer ronde

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

NL

Westlandse druif

vestlandse dreif

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

AT

Gailtaler Speck

gailtaler Spek

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

AT

Tiroler Speck

tirolerSpek

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

AT

Gailtaler Almkäse

gailtaler almkeze

Fromages

AT

Tiroler Almkäse / Tiroler Alpkäse

tiroler almkeze; tiroler alpkeze

Fromages

AT

Tiroler Bergkäse

Tiroler bergkeze

Fromages

AT

Tiroler Graukäse

Tiroler graukeze

Fromages

AT

Vorarlberger Alpkäse

forarlberger alpkeze

Fromages

AT

Vorarlberger Bergkäse

ფორარლბერგერ ბერგკეზე

Fromages

AT

Steirisches Kürbiskernöl

შტაირიშეs კიუrბისკერნოლ

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

AT

Marchfeldspargel

marxfeldSpargel

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

AT

Pöllauer Hirschbirne

პოლაუა ჰირშბირნე

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

AT

Steirische Käferbohne

შტაირიშე კაფარბონე

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

AT

Steirischer Kren

StairiSer kren

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

AT

Wachauer Marille

vahauer marilie

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

AT

Waldviertler Graumohn

valdfiertler graumohn

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

AT

Mostviertler Birnmost

მოსთფირთლერ ბირნმოსთ

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

PL

Jagnięcina podhalańska

იაგნიეჩინა პოდჰალანსკა

Viande (et abats) frais

PL

Kiełbasa lisiecka

კიელბასა ლიშეცკა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PL

Krupnioki śląskie

კრუპნიოკი შლანსკე

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PL

Bryndza Podhalańska

brindJa podhalanska

Fromages

PL

Oscypek

oscipek

Fromages

PL

Redykołka

რედიკოლკა

Fromages

PL

Ser koryciński swojski

სერ კორიჩინსკი სვოისკი

Fromages

PL

Wielkopolski ser smażony

velkopolski ser smaJoni

Fromages

PL

Miód drahimski

მიუდ დრაჰიმსკი

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PL

Miód kurpiowski

მიუდ კურპიოვსკი

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PL

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

miud vJosovi z boruv dolnoSlonskix

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PL

Podkarpacki miód spadziowy

პოდკარპაცკი მიუდ სპაჯიოვი

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PL

Fasola korczyńska

ფასოლა კორჩინსკა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PL

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / Fasola z Doliny Dunajca

ფასოლა პიეკნი იაშ ზ დოლინი დუნაიცა / ფასოლა ზ დოლინი დუნაიცა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PL

Fasola Wrzawska

ფასოლა ვჟავსკა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PL

Jabłka grójeckie

იაბლკა გრუიეცკე

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PL

Jabłka łąckie

იაბლკა ლონცკე

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PL

Suska sechlońska

სუსკა სეხლონსკა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PL

Śliwka szydłowska

შლივკა შიდლოვსკა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PL

Truskawka kaszubska / kaszëbskô malëna

ტრუსკავკა კასზუბსკა/ კასზებსკო მალენა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PL

Wiśnia nadwiślanka

ვიშნია ნადვიშლანკა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PL

Karp zatorski

კარპ ზატორსკი

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

PL

Andruty kaliskie

andruti kaliskie

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

PL

Cebularz lubelski

ცებულარჟ ლუბელსკი

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

PL

Chleb prądnicki

ხლებ პრონდნიცკი

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

PL

Kołocz śląski/kołacz śląski

კოლოჩ შლასკი / კოლაჩ შლასკი

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

PL

Obwarzanek krakowski

ობვაჟანეკ კრაკოვსკი

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

PL

Rogal świętomarciński

rogal SventomarCinski

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

PT

Borrego da Beira

borego de beira

Viande (et abats) frais

PT

Borrego de Montemor-o-Novo

borego de montemor-o-novo

Viande (et abats) frais

PT

Borrego do Baixo Alentejo

borego do baiSo alenteJo

Viande (et abats) frais

PT

Borrego do Nordeste Alentejano

ბორეგო დო ნორდეშტე ალენტეჯანო

Viande (et abats) frais

PT

Borrego Serra da Estrela

borego sera de estrela

Viande (et abats) frais

PT

Borrego Terrincho

borego terinko

Viande (et abats) frais

PT

Cabrito da Beira

kabrito da beira

Viande (et abats) frais

PT

Cabrito da Gralheira

kabrito da gralieira

Viande (et abats) frais

PT

Cabrito das Terras Altas do Minho

kabrito das teras altas do mino

Viande (et abats) frais

PT

Cabrito de Barroso

kabrito de barozo

Viande (et abats) frais

PT

Cabrito do Alentejo

კაბრიტო დო ალენტეჟო

Viande (et abats) frais

PT

Cabrito Transmontano

kabrito transmontano

Viande (et abats) frais

PT

Capão de Freamunde

კაპაო დე ფრეამუნდე

Viande (et abats) frais

PT

Carnalentejana

karnalenteJana

Viande (et abats) frais

PT

Carne Arouquesa

karne aroukeza

Viande (et abats) frais

PT

Carne Barrosã

karne barozen

Viande (et abats) frais

PT

Carne Cachena da Peneda

karne kakena da peneda

Viande (et abats) frais

PT

Carne da Charneca

karne da karneka

Viande (et abats) frais

PT

Carne de Bísaro Transmontano / Carne de Porco Transmontano

კარნე დე ბისარო ტრანზმონტანო / კარნე დე პორკო ტრანზმონტანო

Viande (et abats) frais

PT

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

karne de buvino kruzado dos lameiros do barozo

Viande (et abats) frais

PT

Carne de Bravo do Ribatejo

კარნე დე ბრავო დო რიბატეჟო

Viande (et abats) frais

PT

Carne de Porco Alentejano

karne de porko alenteJano

Viande (et abats) frais

PT

Carne dos Açores

karne dos asores

Viande (et abats) frais

PT

Carne Marinhoa

karne marinioa

Viande (et abats) frais

PT

Carne Maronesa

karne maroneza

Viande (et abats) frais

PT

Carne Mertolenga

karne mertolenga

Viande (et abats) frais

PT

Carne Mirandesa

karne mirandeza

Viande (et abats) frais

PT

Cordeiro Bragançano

kordiero bragansano

Viande (et abats) frais

PT

Cordeiro de Barroso / Anho de Barroso / Cordeiro de leite de Barroso

kodeiro de barozo; anio de barozo; kordeiro de leite de barozo

Viande (et abats) frais

PT

Cordeiro mirandês / Canhono mirandês

კორდეირო მირანდეს / კანიონო მირანდეს

Viande (et abats) frais

PT

Vitela de Lafões

vitela de lafonS

Viande (et abats) frais

PT

Alheira de Barroso-Montalegre

alieira de barozo-montalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Alheira de Mirandela

ალეირა დე მირანდელა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Alheira de Vinhais

aleira de vinias

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Butelo de Vinhais / Bucho de Vinhais / Chouriço de Ossos de Vinhais

ბუტელო დე ვინაის / ბუჩო დე ვინაის / კოურისო დე ოსსოს დე ვინაის

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Cacholeira Branca de Portalegre

kakoleira branka de portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriça de carne de Barroso-Montalegre

korisa de karne de barozo-montalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriça de carne de Melgaço

შოურისა დე კარნე დე მელგასო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriça de Carne de Vinhais / Linguiça de Vinhais

kourisa de karne de viniais / linguisa de viniais

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriça de sangue de Melgaço

შოურისა დე სანგე დე მელგასო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriça doce de Vinhais

korisa dose de vinias

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriço azedo de Vinhais / Azedo de Vinhais / Chouriço de Pão de Vinhais

კოურისო აზედო დე ვინაის / აზედო დე ვინაის / კოურისო დე პაო დე ვინაის

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

koriso de abobora de barozo-montalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

kouriso de karne de estremoz e borba

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriço de Portalegre

kouriso de portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriço grosso de Estremoz e Borba

koriso groso de estremoz e borba

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Chouriço Mouro de Portalegre

kouriso moro de portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Farinheira de Estremoz e Borba

farineira de estremoz e borba

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Farinheira de Portalegre

farineira de portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Linguiça de Portalegre

linguisa de portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Linguíça do Baixo Alentejo / Chouriço de carne do Baixo Alentejo

linguiCa do baiSo alenteJo / kuriso de karne do baiSo alenteJo

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Lombo Branco de Portalegre

lombo branko de portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Lombo Enguitado de Portalegre

lombo enguitado de portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Morcela de Assar de Portalegre

morsela de asar de portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Morcela de Cozer de Portalegre

morsela de kozer de portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Morcela de Estremoz e Borba

morsela de estremoz e borba

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Paia de Estremoz e Borba

paia de estremoz e borba

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Paia de Lombo de Estremoz e Borba

paia de lombo de estremoz e borba

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

paia de tousino de estremoz e borba

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Painho de Portalegre

paino de portalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Paio de Beja

paio de beJa

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos

პრესუნტო დე ბარანკოს /

პალეტა დე ბარანკოს

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Presunto de Barroso

prezunto de barozo

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Presunto de Camp Maior e Elvas / Paleta de Campo Maior e Elvas

prezunto de kamp maior e elvas / paleta

de kampmaior e elvas

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Presunto de Melgaço

პრეზუნტო დე მელგასო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Presunto de Santana da Serra / Paleta de Santana da Serra

prezunto de santana da sera / paleta de

santana da sera

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais

prezunto de vinias/ prezunto bizaro de vinias

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Presunto do Alentejo / Paleta do Alentejo

prezunto du alenteJ/ paleta d

alenteJ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Salpicão de Barroso-Montalegre

salpikan de barozo-montalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Salpicão de Melgaço

სალპიკაო დე მელგასო

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Salpicão de Vinhais

salpikon de viniais

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Sangueira de Barroso-Montalegre

sangueira de barozo-montalegre

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PT

Queijo de Azeitão

keiJo de azeiten

Fromages

PT

Queijo de cabra Transmontano / Queijo de Cabra Transmontano Velho

keiJo de kabra transmontano / keiJo de kabra transmontano veliu

Fromages

PT

Queijo de Évora

keiJo de evora

Fromages

PT

Queijo de Nisa

keiJo de niza

Fromages

PT

Queijo do Pico

keiJo do piko

Fromages

PT

Queijo mestiço de Tolosa

keiJo mestiko de toloza

Fromages

PT

Queijo Rabaçal

keiJo rabasal

Fromages

PT

Queijo S. Jorge

keiJo s. JorJe

Fromages

PT

Queijo Serpa

keiJo serpa

Fromages

PT

Queijo Serra da Estrela

keiJo sera da estrela

Fromages

PT

Queijo Terrincho

keiJo terinko

Fromages

PT

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

keiJos de beira baiSa (keiJo de kastelo branko, keiJo amarelo da beira baiSa, keiJo pikante da beira baiSa)

Fromages

PT

Mel da Serra da Lousã

mel da sera da louzen

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Mel da Serra de Monchique

mel da sera de monkike

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Mel da Terra Quente

mel da tera kuente

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Mel das Terras Altas do Minho

mel das teras altas do mino

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Mel de Barroso

mel de barozo

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Mel do Alentejo

mel do alenteJo

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Mel do Parque de Montezinho

mel do parke de montezinio

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Mel do Ribatejo Norte (Serra d’Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão)

mel do ribateJo norte (sera daire, albufeira de kastelo de bode, bairo, alto nabeno)

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Mel dos Açores

mel dos asores

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Requeijão da Beira Baixa

რექუიჟაო და ბეირა ბაიშა

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Requeijão Serra da Estrela

rekeiJen sera da estrela

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Travia da Beira Baixa

ტრავია და ბეირა ბაიხა

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

PT

Azeite de Moura

azeite de mora

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

PT

Azeite de Trás-os-Montes

azeite de tras-os-montes

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

PT

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

azeites da beira interior (azeite da beira alta, azeite da beira baiSa)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

PT

Azeite do Alentejo Interior

azeite do alenteJo interior

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

PT

Azeites do Norte Alentejano

azeites do norte alenteJano

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

PT

Azeites do Ribatejo

azeites do ribateJo

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

PT

Ameixa d’Elvas

ameiSa delvas

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Amêndoa Douro

amendoa douro

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Ananás dos Açores/São Miguel

ananas dos asores/san miguel

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Anona da Madeira

anona da adeira

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas

aroz karolino das lezirias ribateJanas

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Arroz Carolino do Baixo Mondego

აროზ კაროლინო დო ბაიხო მონდეგო

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo

azeitona de konserva negrina de freiSo

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior

aseitonas de konserva de elvas e kampo maior

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Batata de Trás-os-montes

batata de tras-os-montes

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Batata doce de Aljezur

ბატატა დოჩე დე ალჟეზურ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Castanha da Terra Fria

kastania de tera fria

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Castanha da Padrela

kastania da padrela

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Castanha dos Soutos da Lapa

kastana dos soutos de lapa

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Castanha Marvão-Portalegre

kastania marveon-portalegre

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Cereja da Cova da Beira

Cereja da Cova da eira

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Cereja de São Julião-Portalegre

sereJa de san Julieno-portalegre

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Citrinos do Algarve

Citrinos do lgarve

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Ginja de Óbidos e Alcobaça

გინჯა დე ობიდოს ე ალკობასა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Maçã Bravo de Esmolfe

masan bravo de esmolfe

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Maçã da Beira Alta

masan da beira alta

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Maçã da Cova da Beira

masan da kova da beira

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Maçã de Alcobaça

masan de alkobasa

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Maçã de Portalegre

masan de portalegre

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Maçã Riscadinha de Palmela

მასა რისკაჯინია დე პალმელა

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Maracujá dos Açores/S. Miguel

marakuJa dos asores/s.miguel

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Meloa de Santa Maria — Açores

მელოა დე სანტა მარია — ასორეს

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Pêra Rocha do Oeste

pera roka do oeste

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Pêssego da Cova da Beira

pesego da kova da beira

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

PT

Fogaça da Feira

ფოგასა და ფეირა

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

PT

Ovos moles de Aveiro

ovuS moles de aveiru

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

PT

Pão de Ló de Ovar

პაო დე ლო დე ოვარ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

PT

Pastel de Chaves

პასტელ ჯი შავეს

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

PT

Pastel deTentúgal

პასტელ დე ტენტუგალ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

PT

Sal de Tavira / Flor de Sal de Tavira

სალ დე ტავირა / ფლორ დე სალ დე ტავირა

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

RO

Salam de Sibiu

სალიამ დე სიბიუ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

RO

Telemea de Ibănești

ტელემეა დე იბანეშტი

Fromages

RO

Magiun de prune Topoloveni

მაჯუმ დე პრუნე ტოპოლოვენი

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

SI

Kranjska klobasa

კრანიშკა კლობასა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

SI

Kraška panceta

კრაშკა პანცეტა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

SI

Kraški pršut

კრაშკი პრშუტ / კრაშკი პერშუტ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

SI

Kraški zašink

კრაშკი ზაშინკ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

SI

Šebreljski želodec

შებრელსკი ჟელოდეც

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

SI

Zgornjesavinjski želodec

ზგორნიესავინისკი ჟელოდეც

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

SI

Prekmurska šunka

პრეკმურსკა შუნკა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

SI

Prleška tünka

პრლეშკა ტიუნკა / პერლეშკა ტიუნკა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

SI

Bovški sir

ბოუშკი სირ

Fromages

SI

Mohant

მოხანტ

Fromages

SI

Nanoški sir

ნანოშკი სირ

Fromages

SI

Tolminc

ტოლმინც

Fromages

SI

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

eqstra deviSko olCno ole slovensktr lstre

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

SI

Štajersko Prekmursko bučno olje

შტაერსკო პრეკმურსკო ბუჩნო ოლიე

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

SI

Kočevski gozdni med

კოჩეუსკი გოზდნი მედ

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

SI

Kraški med

კრაშკი მედ

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

SI

Slovenski med

სლოვენსკი მედ

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

SI

Ptujski lük

პტუისკი ლუკ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

SI

Piranska sol

პირანსკა სოლ

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

SK

Klenovecký syrec

კლენოვეჩკი სირეც

Fromages

SK

Oravský korbáčik

ორავსკი კორბაჩიკ

Fromages

SK

Slovenská bryndza

slovenska brindza

Fromages

SK

Slovenská parenica

slovenska parenica

Fromages

SK

Slovenský oštiepok

slovenski oStiepok

Fromages

SK

Tekovský salámový syr

თეკოვსკი სალამოვი სირ

Fromages

SK

Zázrivské vojky

ზაზრივსკე ვოიკი

Fromages

SK

Zázrivský korbáčik

ზაზრივსკი კორბაჩიკ

Fromages

SK

Skalický trdelník

skaliki trelnik

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

SK

Paprika Žitava / Žitavská paprika

პაპრიკა ჟიტავა / ჟიტავსკა პაპრიკა

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

SK

Levický Slad

ლევიჩკი სალად

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

FI

Lapin Poron liha

lapin poro, liha

Viande (et abats) frais

FI

Lapin Poron kylmäsavuliha

ლაპინ პორონ კიულმესავულიჰა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FI

Lapin Poron kuivaliha

ლაპინ პორონ კუივალიჰა

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

FI

Lapin Puikula

lapen puikula

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

FI

Kitkan viisas

კიტკან ვიიშას

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

FI

Puruveden Muikku

პურუვედენ მუიკუ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

FI

Kainuun rönttönen

kenun rentenen

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

SE

Svecia

Svecia

Fromages

SE

Bruna bönor från Öland

ბრიუნა ბენურ ფრონ ელანდ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

SE

Kalix Löjrom

ქალიქს ლერუმ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

SE

Skånsk spettkaka

sqonsq sfeTTqaqa

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

SE

Upplandskubb

უპლანდსკუბ

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

UK

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

aisl of men manqs louTan lamb

Viande (et abats) frais

UK

Lakeland Herdwick

ლეიქლენდ ჰერდვიქ

Viande (et abats) frais

UK

Orkney beef

orkni bif

Viande (et abats) frais

UK

Orkney lamb

orkni lamb

Viande (et abats) frais

UK

Scotch Beef

skoC bif

Viande (et abats) frais

UK

Scotch Lamb

skoC lamb

Viande (et abats) frais

UK

Shetland Lamb

Setland lamb

Viande (et abats) frais

UK

Welsh Beef

uelS bif

Viande (et abats) frais

UK

Welsh lamb

uelS lamb

Viande (et abats) frais

UK

West Country Beef

ვესთ კანთრი ბიიფ

Viande (et abats) frais

UK

West Country Lamb

ვესთ ქანთრი ლემ

Viande (et abats) frais

UK

Melton Mowbray Pork Pie

melton moubrei pork pai

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

UK

Newmarket Sausage

ნიუმარკეტ სოსიჯ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

UK

Stornoway Black Pudding

სტორნოუვეი ბლექ პუდინგ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

UK

Traditional Cumberland Sausage

თრადიშენელ ქამბერლენდ სოსიჯ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

UK

Beacon Fell traditional Lancashire cheese

bekon fel tradiSenal lankaSir Ciz

Fromages

UK

Bonchester cheese

bonCester Ciz

Fromages

UK

Buxton blue

baqston bliu

Fromages

UK

Dorset Blue Cheese

dorset bliu Ciz

Fromages

UK

Dovedale cheese

dovedeil Ciz

Fromages

UK

Exmoor Blue Cheese

eqsmur bliu Ciz

Fromages

UK

Orkney Scottish Island Cheddar

ორკნეი სქოთიშ აილანდ ქედარ

Fromages

UK

Single Gloucester

singl gluster

Fromages

UK

Staffordshire Cheese

stafordSir Ciz

Fromages

UK

Swaledale cheese

sueldeil Ciz

Fromages

UK

Swaledale ewes' cheese

sueldeil uesCiz

Fromages

UK

Teviotdale Cheese

tevaiotdeil Ciz

Fromages

UK

Traditional Ayrshire Dunlop

თრადიშენალ აიშაია დანლოპ

Fromages

UK

West Country farmhouse Cheddar cheese

uest kantri fermhauz Cedar Ciz

Fromages

UK

White Stilton cheese / Blue Stilton cheese

vaisilon Ciiz / blu silon Ciiz;

Fromages

UK

Yorkshire Wensleydale

იორკშაია ვენსლეიდეილ

Fromages

UK

Cornish Clotted Cream

korniS klotid qrim

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

UK

Armagh Bramley Apples

არმა ბრემლი ეფლზ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

UK

Fenland Celery

ფენლანდ ქელერი

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

UK

Jersey Royal potatoes

ჯერსი roial piteitos

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

UK

New Season Comber Potatoes / Comber Earlies

ნიუ სიზენ ქომბერ ფოთეითოს / ქომბერ ერლიზ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

UK

Pembrokeshire Earlies / Pembrokeshire Early Potatoes

პემბროკეშაია ერლის/ პემბროკეშაია ერლი ფოთეითოუს

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

UK

Yorkshire Forced Rhubarb

იორქშაია ფორსდ რუბარბ

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

UK

Arbroath Smokies

arbrouT smoukiz

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

UK

Conwy Mussels

კონვი მასელზ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

UK

Cornish Sardines

ქორნიშ სარდინს

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

UK

Fal Oyster

ფალ ოისტერ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

UK

Isle of Man Queenies

აილ ოფ მენ ქვინის

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

UK

Lough Neagh Eel

ლოხ ნეი ილ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

UK

Scottish Farmed Salmon

skotiS farmd salmon

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

UK

Scottish Wild Salmon

სქოთიშ ვაილდ სელმონ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

UK

Traditional Grimsby Smoked Fish

თრედიშენალ გრიმსბი სმოუქდ ფიშ

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

UK

Whitstable oysters

uaitsteibl oisterz

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

UK

Kentish ale and Kentish strong ale

kentiS eil and kentiS strong eil

Bières

UK

Rutland Bitter

rutland biter

Bières

UK

Cornish Pasty

ქორნიშ ფესთი

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

UK

Native Shetland Wool

ნეითივ შეთლანდ ვულ

Laine

UK

Anglesey Sea Salt / Halen Môn

ანგლესი სი სოლთ / ჰალენ მონ

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

UK

East Kent Goldings

ისთ კენტ გოლდინგს

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

UK

Gloucestershire cider/perry

glusterSiri sidr/peri

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

UK

Herefordshire cider/perry

herfordSir sidr/peri

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

UK

Worcestershire cider / perry

uorsterSiri sidr / peri

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

PARTIE B

Produits agricoles et denrées alimentaires autres que les vins, boissons spiritueuses et vins aromatisés de Géorgie à protéger dans l’Union européenne



Dénomination à protéger

Transcription en caractères latins

Type de produit

აჭარული ჩლეჩილი

Acharuli Chlechili

Fromages

ჩოგი

Chogi

Fromages

დამბალხაჭო

Dambalkhacho

Fromages

იმერული ყველი

Imeruli Kveli

Fromages

ქართული ყველი

Kartuli Kveli

Fromages

კობი

Kobi

Fromages

მეგრული სულგუნი

Megruli Sulguni

Fromages

მესხური ჩეჩილი

Meskhuri Chechili

Fromages

სულგუნი

Sulguni

Fromages

სვანური სულგუნი

Svanuri Sulguni

Fromages

ტენილი

Tenili

Fromages

თუშური გუდა

Tushuri Guda

Fromages

მაჭახელას თაფლი

Machakhelas tapli

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

მაწონი

Matsoni

Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

ახალქალაქის კარტოფილი

Akhalkalakis kartopili

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ქუთაისის მწვანილი

Kutaisis mtsvanili

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ჩურჩხელა

Churchkhela

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

ტყიბულის მთის ჩაი

Tqibulis mtischai

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)

ANNEXE XVII-D

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DES PRODUITS VISÉES À L’ARTICLE 170, PARAGRAPHES 3 ET 4

PARTIE A

Vins de l’Union européenne à protéger en Géorgie



État membre de l’Union européenne

Dénomination à protéger

Transcription en caractères géorgiens

 

BE

Côtes de Sambre et Meuse

kot de sambr e mez

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BE

Hagelandse wijn

hagelandse vin

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BE

Haspengouwse Wijn

haspenguvse vin

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BE

Heuvellandse Wijn

hevelandse vin

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BE

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

vlamse mouserende kvalitisvin

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BE

Crémant de Wallonie

კღემან დე ვალონი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BE

Vin mousseux de qualité de Wallonie

ვენ მუსო დე კალიტე დე ვალონი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BE

Vin de pays des Jardins de Wallonie

ven de pei de Jarden de valoni

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

BE

Vlaamse landwijn

vlamse landvin

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

BG

Асеновград Terme équivalent: Asenovgrad

ასენოვგრად

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Болярово Terme équivalent: Bolyarovo

ბოლიაროვო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Брестник Terme équivalent: Brestnik

ბრესტნიკ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Варна Terme équivalent: Varna

ვარნა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Велики Преслав Terme équivalent: Veliki Preslav

ველიკი პრესლავ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Видин

Terme équivalent: Vidin

ვიდინ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Враца Terme équivalent: Vratsa

ვრაცა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Върбица Terme équivalent: Varbitsa

ვარბიცა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Долината на Струма Terme équivalent: Struma valley

დოლინატა ნა სტრუმა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Драгоево Terme équivalent: Dragoevo

დრაგოევო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Евксиноград

Terme équivalent: Evksinograd

ევქსინოგრად

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Ивайловград

Terme équivalent: Ivaylovgrad

ივაილოვგრად

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Карлово Terme équivalent: Karlovo

კარლოვო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Карнобат Terme équivalent: Karnobat

კარნობატ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Ловеч Terme équivalent: Lovech

ლოვეჩ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Лозицa Terme équivalent: Lozitsa

ლოზიცა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Лом

Terme équivalent: Lom

ლომ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Любимец Terme équivalent: Lyubimets

ლიუბიმეც

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Лясковец Terme équivalent: Lyaskovets

ლიასკოვეც

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Мелник Terme équivalent: Melnik

მელნიკ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Монтана Terme équivalent: Montana

მონტანა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Нова Загора Terme équivalent: Nova Zagora

ნოვა ზაგორა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Нови Пазар Terme équivalent: Novi Pazar

ნოვი პაზარ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Ново село Terme équivalent: Novo Selo

ნოვო სელო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Оряховица Terme équivalent: Oryahovitsa

არიახავიცა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Павликени Terme équivalent: Pavlikeni

პავლიკენი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Пазарджик Terme équivalent: Pazardjik

პაზარჟიკ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Перущица

Terme équivalent: Perushtitsa

პერუშიცა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Плевен Terme équivalent: Pleven

პლევენ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Пловдив Terme équivalent: Plovdiv

პლოვდივ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Поморие Terme équivalent: Pomorie

პომორიე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Русе Terme équivalent: Ruse

რუსე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Сакар Terme équivalent: Sakar

საკარ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Сандански Terme équivalent: Sandanski

სანდანსკი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Свищов Terme équivalent: Svishtov

სვიშოვ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Септември Terme équivalent: Septemvri

სეპტემვრი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Славянци Terme équivalent: Slavyantsi

სლავიანცი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Сливен Terme équivalent: Sliven

სლივენ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Стамболово

Terme équivalent: Stambolovo

სტამბოლოვო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Стара Загора Terme équivalent: Stara Zagora

სტარა ზაგორა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Сунгурларе Terme équivalent: Sungurlare

სუნგურლარე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Сухиндол Terme équivalent: Suhindol

სუხინდოლ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Търговище Terme équivalent: Targovishte

ტირგოვიშე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Хан Крум Terme équivalent: Khan Krum

ხან კრუმ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Хасково Terme équivalent: Haskovo

ხასკოვო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Хисаря Terme équivalent: Hisarya

ხისარია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Хърсово Terme équivalent: Harsovo

ხერსოვო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Черноморски район Terme équivalent: Black Sea Region

ჩერნომორსკი რაიონ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Шивачево

Terme équivalent: Shivachevo

შივაჩევო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Шумен Terme équivalent: Shumen

შუმენ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Южно Черноморие Terme équivalent: Southern Black Sea Coast

იუჟნო ჩერნომორიე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Ямбол Terme équivalent: Yambol

იამბოლ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

BG

Дунавска равнина Terme équivalent: Danube Plain

დუნავსკა რავნინა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

BG

Тракийска низина

Terme équivalent: Thracian Lowlands

ტრაკიისკა ნიზინა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

CZ

Čechy

ჩეხი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CZ

Litoměřická

ლიტომიერიცკა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CZ

Mělnická

მიელნიცკა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CZ

Mikulovská

მიკულოვსკა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CZ

Morava

მორავა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CZ

Novosedelské Slámové vino

ნოვოსედელსკე სლამოვე ვინო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CZ

Slovácká

სლოვაცკა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CZ

Šobes

შობს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CZ

Šobeské vino

შობესკე ვინო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CZ

Velkopavlovická

ველკოპავლოვიცკა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CZ

Znojemská

ზნოემსკა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CZ

Znojmo

ზნოიმო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CZ

České

ჩესკე

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

CZ

Moravské

მორავსკე

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DK

Bornholm

ბორნჰოლმ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DK

Fyn

ფიუნ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DK

Jylland

იულენდ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DK

Sjælland

სიალანდ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Ahr

არ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

DE

Baden

ბადენ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

DE

Franken

ფრანკენ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

DE

Hessische Bergstraße

ესიშე ბერგშტრასე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

DE

Mittelrhein

მეტელრაიმ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

DE

Mosel

mozel

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

DE

Nahe

ნაე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

DE

Pfalz

ფალც

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

DE

Rheingau

რაინგაუ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

DE

Rheinhessen

რაინჰესენ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

DE

Saale-Unstrut

ზაალე უნშტრუტ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

DE

Sachsen

ზაქსენ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

DE

Württemberg

ვურტენბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

DE

Ahrtaler Landwein

არტალერ ლანდვაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Badischer Landwein

ბადიშერ ლანდვაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Bayerischer Bodensee-Landwein

ბაერიშერ ბოდენზი ლანდვაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Brandenburger Landwein

ბრანდენბურგერ ლანდვაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Landwein der Mosel

ლანდვაინ დერ მოზელ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Landwein der Ruwer

ლანდვაინ დერ რუვა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Landwein der Saar

ლანდვაინ დერ საარ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Landwein Main

ლანდვაინ მაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Landwein Neckar

ლანდვაინ ნეკა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Landwein Oberrhein

ლანდვაინ ობერხაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Landwein Rhein

ლანდვაინ რაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Landwein Rhein-Neckar

ლანდვაინ რაინ -ნეკა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Mecklenburger Landwein

მეკლენბურგერ ლანდვაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Mitteldeutscher Landwein

მიტერდოიჩერ ლანდვაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Nahegauer Landwein

ნაგავერ ლანდვაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Pfälzer Landwein

ფალცერ ლანდვაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Regensburger Landwein

რეგენბურგერ ლანდვაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Rheinburgen-Landwein

რაინბურგენ-ლანდვაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Rheingauer Landwein

რაინგაუერ ლანდვაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Rheinischer Landwein

რაინიშერ ლანდვაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Saarländischer Landwein

საარლანდიშერ ლანდვაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Sächsischer Landwein

ზექსიშერ ლანდვაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Schleswig-Holsteinischer Landwein

შლისვიგ ხოლშტეინიშერ ლანდვაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Schwäbischer Landwein

შვებიშერ ლანდვაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Starkenburger Landwein

სტარკენბურგერ ლანდვაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

DE

Taubertäler Landwein

ტაუბერტელერ ლანდვაინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Αγχίαλος Terme équivalent: Anchialos

anxialos

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Αμύνταιο Terme équivalent: Amyndeon

ამინდეო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Αρχάνες Terme équivalent: Archanes

არხანეს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Γουμένισσα Terme équivalent: Goumenissa

ღუმენისა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Δαφνές Terme équivalent: Dafnes

დაფნეს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Ζίτσα Terme équivalent: Zitsa

ზიცა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Λήμνος Terme équivalent: Limnos

ლიმნოს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Malvasia Πάρος

Terme équivalent: Malvasia Paros

მალვასია პაროს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Malvasia Σητείας

Terme équivalent: Malvasia Sitia

მალვასია სიტიას

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Malvasia Χάνδακας — Candia

Terme équivalent: Malvasia Candia

მალვასია ხანდაკას — კანდია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Μαντινεία Terme équivalent: Mantinia

მანდინია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας Terme équivalent: Mavrodaphne of Kefalonia

მავროდაფნი კეფალინიას

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Μαυροδάφνη Πατρών Terme équivalent: Mavrodaphni of Patra

მავროდაფნი პატრონ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Μεσενικόλα Terme équivalent: Mesenikola

მესენიკოლა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Μονεμβασία — Malvasia

Terme équivalent: Monemvasia — Malvasia

მონემვასია — მალვასია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Μοσχάτος Κεφαλληνίας Terme équivalent: Muscat of Kefalonia / Muscat de Céphalonie

მოსხატოს კეფალინიას

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Μοσχάτος Λήμνου

Terme équivalent: Muscat of Limnos

მოსხატოს ლიმნუ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Μοσχάτο Πατρών Terme équivalent: Muscat of Patra

მოსხატო პატრონ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Μοσχάτος Ρίου Πάτρας

Terme équivalent: Muscat of Rio Patra

მოსხატოს რიუ პატრას

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Μοσχάτος Ρόδου Terme équivalent: Muscat of Rodos

მოსხატოს როდუ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Νάουσα Terme équivalent: Naoussa

ნაუსა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Νεμέα Terme équivalent: Nemea

ნემეა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Πάρος Terme équivalent: Paros

პაროს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Πάτρα Terme équivalent: Patra

პატრა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Πεζά Terme équivalent: Peza

პეზა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Πλαγιές Μελίτωνα Terme équivalent: Slopes of Meliton

პლაგიეს მელიტონა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Ραψάνη Terme équivalent: Rapsani

რაფსანი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Ρόδος Terme équivalent: Rhodes

როდოს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Ρομπόλα Κεφαλληνίας Terme équivalent: Robola of Kefalonia

რომბოლა კეფალინიას

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Σάμος Terme équivalent: Samos

სამოს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Σαντορίνη Terme équivalent: Santorini

სანტორინი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Σητεία Terme équivalent: Sitia

სიტია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Χάνδακας — Candia

Terme équivalent: Candia

ხანდაკას-კანდია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

EL

Άβδηρα Terme équivalent: Avdira

ალვირა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Άγιο Όρος Terme équivalent: Mount Athos / Holly Mount Athos / Holly Mountain Athos / Mont Athos / Άγιο Όρος Άθως

აგიო ოროს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Αγορά Terme équivalent: Agora

აგორა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Αιγαίο Πέλαγος Terme équivalent: Aegean Sea / Aigaio Pelagos

ეგეო პელაგოს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ανάβυσσος Terme équivalent: Anavyssos

ანავისოს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Αργολίδα Terme équivalent: Argolida

არგოლიდა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Αρκαδία Terme équivalent: Arkadia

არკადია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Αττική Terme équivalent: Attiki

ატიკი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Αχαΐα Terme équivalent: Αchaia

ახაია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Βελβεντό

Terme équivalent: Velvento

ველვენდო

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Βερντέα Ζακύνθου

Terme équivalent: Verdean of Zakynthos

ვერდეა ზაკინთუ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Γεράνεια Terme équivalent: Gerania

გერანია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Γρεβενά Terme équivalent: Grevena

გრევენა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Δράμα

Terme équivalent: Drama

დრამა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Δωδεκάνησος Terme équivalent: Dodekanese

დოდეკანისოს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Έβρος

Terme équivalent: Evros

ევროს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ελασσόνα

Terme équivalent: Elassona

ელასონა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Επανομή Terme équivalent: Epanomi

ეპანომი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Εύβοια Terme équivalent: Evia

ევია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ζάκυνθος

Terme équivalent: Zakynthos

ზაკინთოს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ηλεία Terme équivalent: Ilia

ილია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ημαθία Terme équivalent: Imathia

იმათია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ήπειρος

Terme équivalent: Epirus

იპიროს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ηράκλειο Terme équivalent: Heraklion

ირაკლიო

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Θάσος

Terme équivalent: Thasos

თასოს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Θαψανά Terme équivalent: Thapsana

თაფსანა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Θεσσαλία Terme équivalent: Thessalia

თესალია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Θεσσαλονίκη Terme équivalent: Thessaloniki

თესალონიკი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Θήβα Terme équivalent: Thiva

თივა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Θράκη Terme équivalent: Thrace

თრაკი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ικαρία Terme équivalent: Ikaria

იკარია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ίλιον Terme équivalent: Ilion

ილიონ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ίσμαρος Terme équivalent: Ismaros

ისმაროს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ιωάννινα Terme équivalent: Ioannina

იოანინა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Καβάλα

Terme équivalent: Kavala

კავალა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Καρδίτσα Terme équivalent: Karditsa

კარდიცა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Κάρυστος Terme équivalent: Karystos

კარისტოს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Καστοριά

Terme équivalent: Kastoria

კასტორია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Κέρκυρα Terme équivalent: Corfu

კერკირა ან კორფუ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Κίσσαμος

Terme équivalent: Kissamos

კისამოს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Κλημέντι Terme équivalent: Klimenti

კლიმენტი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Κοζάνη Terme équivalent: Kozani

კოზანი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Κοιλάδα Αταλάντης

Terme équivalent: Atalanti Valley

კილადა ატალანდის

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Κόρινθος Terme équivalent: Κορινθία / Korinthos / Korinthia

კორინთოს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Κρανιά Terme équivalent: Krania

კრანია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Κραννώνα Terme équivalent: Krannona

კრანონა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Κρήτη Terme équivalent: Crete

კრიტი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Κυκλάδες Terme équivalent: Cyclades

კიკლადეს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Kως

Terme équivalent: Κοs

კოს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Λακωνία Terme équivalent: Lakonia

ლაკონია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Λασίθι Terme équivalent: Lasithi

ლასითი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Λέσβος

Terme équivalent: Lesvos

ლესვოს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Λετρίνοι

Terme équivalent: Letrini

ლეტრინი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Λευκάδα

Terme équivalent: Lefkada

ლევკადა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ληλάντιο Πεδίο Terme équivalent: Lilantio Pedio / Lilantio Field

ლილანტიო პედიო / ლილანტიო ფილდ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Μαγνησία Terme équivalent: Magnisia

მაგნისია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Μακεδονία Terme équivalent: Macedonia

მაკედონია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Μαντζαβινάτα Terme équivalent: Mantzavinata

მანძავინატა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Μαρκόπουλο Terme équivalent: Markopoulo

მარკოპულო

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Μαρτίνο Terme équivalent: Μartino

მარტინო

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Μεσσηνία Terme équivalent: Messinia

მესინია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Μεταξάτων

Terme équivalent: Metaxata

მეტაქსატონ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Μετέωρα Terme équivalent: Meteora

მეტეორა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Μέτσοβο Terme équivalent: Metsovo

მეტსოვო

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Νέα Μεσημβρία

Terme équivalent: Nea Mesimvria

ნეა მესიმვრია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Οπούντια Λοκρίδας

Terme équivalent: Opountia Locris

ოპუნდია ლაკრივას

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Παγγαίο Terme équivalent: Paggeo / Pangeon

პაგეო

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Παλλήνη Terme équivalent: Pallini

პალინი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Παρνασσός Terme équivalent: Parnasos

პარნასოს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Πέλλα Terme équivalent: Pella

პელა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Πελοπόννησος Terme équivalent: Peloponnese

პელოპონისოს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Πιερία Terme équivalent: Pieria

პიერია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Πισάτις

Terme équivalent: Pisatis

პისატის

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Πλαγιές Αιγιαλείας

Terme équivalent: Slopes of Aigialia

პლაგიეს ეგიალიას

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Πλαγιές Αίνου

Terme équivalent: Slopes of Ainos

პლაგიეს ენუ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Πλαγιές Αμπέλου Terme équivalent: Slopes of ampelos

პლაგიეს აბელუ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Πλαγιές Βερτίσκου Terme équivalent: Slopes of Vertiskos

პლაღიეს ვერტისკოს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Πλαγιές Κιθαιρώνα Terme équivalent: Slopes of Kithaironas

პლაგიეს კითერონა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Πλαγιές Κνημίδας

Terme équivalent: Slopes of Knimida

პლაგიეს კნიმიდას

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Πλαγιές Πάικου

Terme équivalent: Slopes of Paiko

პლაგიეს პაიკუ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Πλαγιές Πάρνηθας Terme équivalent: Slopes of Parnitha

პლაგიეს პარნითას

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Πλαγιές Πεντελικού Terme équivalent: Slopes of Pendeliko / Βόρειες Πλαγιές Πεντελικού

პლაგიეს პენდელიკუ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Πυλία Terme équivalent: Pylia

პილია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρέθυμνο

Terme équivalent: Rethimno

რეთიმნო

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Αττικής Terme équivalent: Retsina of Attiki

რეცინა ატიკის

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Βοιωτίας Terme équivalent: Retsina of Viotia

რეცინა ვიოტიას

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Γιάλτρων

Terme équivalent: Retsina of Gialtra

რეცინა იალტრონ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Εύβοιας Terme équivalent: Retsina of Evoia

რეცინა ევიას

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Θηβών (Βοιωτίας) Terme équivalent: Retsina of Thebes (Voiotias)

რეტსინა თივონ (ვიოტიას)

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Καρύστου

Terme équivalent: Retsina of Karystos

რეტსინა კარისტუ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Κορωπίου / Ρετσίνα Κρωπίας Terme équivalent: Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής / Retsina of Koropi / Retsina of Koropi Attiki

რეცინა კოროპიუ / რეცინა კროპიას

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Μαρκόπουλου (Αττικής)

Terme équivalent: Retsina of Markopoulo (Attiki)

რეცინა მარკოპულუ (ატიკის)

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Μεγάρων

Terme équivalent: Retsina of Megara (Attiki)

რეცინა მეგარონ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Μεσογείων (Αττικής)

Terme équivalent: Retsina of Mesogia (Attiki)

რეცინა მესოგიონ (ატიკის)

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Παιανίας / Ρετσίνα Λιοπεσίου

Terme équivalent: Ρετσίνα Παιανίας Αττικής / Retsina of Paiania / Retsina of Paiania Attiki

რეცინა პეანიას / რეცინა ლიოპესიუ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Παλλήνης

Terme équivalent: Retsina of Pikermi (Attiki)

რეცინა პალინის

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Πικερμίου

Terme équivalent: Ρετσίνα Πικερμίου (Αττικής) / Retsina of Pikermi (Attiki)

რეცინა პიკერმიუ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Σπάτων

Terme équivalent: Ρετσίνα Σπάτων (Αττικής) / Retsina of Spata (Attiki)

რეციან სპატონ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ρετσίνα Χαλκίδας (Ευβοίας)

Terme équivalent: Retsina of Halkida (Evoia)

რეცინა ხალკიდას (ევიას)

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Ριτσώνα Terme équivalent: Ritsona

რიცონა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Σέρρες Terme équivalent: Serres

სერეს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Σιάτιστα Terme équivalent: Siatista

სიატისტა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Σιθωνία Terme équivalent: Sithonia

სითონია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Σπάτα Terme équivalent: Spata

სპატა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Στερεά Ελλάδα Terme équivalent: Sterea Ellada

სტერეა ელადა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Τεγέα Terme équivalent: Tegea

ტეღეა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Τριφυλία Terme équivalent: Trifilia

ტრიფილია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Τύρναβος Terme équivalent: Tyrnavos

ტირნავოს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Φθιώτιδα

Terme équivalent: Fthiotida / Phthiotis

ფთიოტიდა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Φλώρινα Terme équivalent: Florina

ფლორინა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Χαλικούνα Terme équivalent: Halikouna

ჰალიკოუნა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Χαλκιδική Terme équivalent: Halkidiki

ჰალკიდიკი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Χανιά

Terme équivalent: Chania

ქანია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

EL

Χίος

Terme équivalent: Chios

ხიოს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Abona

abona

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Alella

alelia

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Alicante

ალიკანტე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Almansa

almansa

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Arabako Txakolina / Txakolí de Álava / Chacolí de Álava

arabako tsakolina / tsakoli de alava / ჩაკოლი დე ალავა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Arlanza

arlansa

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Arribes

aribes

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Aylés

აილეს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Bierzo

bierso

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Binissalem

binisalem

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Bizkaiko Txakolina / Chacolí de Bizkaia / Txakolí de Bizkaia

biskaiko tsakolina / Cakoli de biskaia / ცაკოლი დე ბიზკაია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Bullas

bulias

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Calatayud

kalataiud

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Calzadilla

კალცადილა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Campo de Borja

kampo de borxa

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Campo de la Guardia

კამპო დე ლა გვარდია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Cangas

kangas

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Cariñena

karinenia

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Casa del Blanco

კასა დელ ბლანკო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Cataluña

katalunia

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Cava

kava

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Chacolí de Getaria / Getariako Txakolina / Txakolí de Getaria

Cakoli de xetaria / xetariako tsakolina / ცაკოლი (ტსაკილი) დე გეტარია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Cigales

segales

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Conca de Barberà

კონკა დე ბარბერა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Condado de Huelva

kondado de uelva

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Costers del Segre

კოსტერს დელ სეგრე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Dehesa del Carrizal

deesa del karisal

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Dominio de Valdepusa

dominio de valdepusa

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

El Hierro

el iero

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

El Terrerazo

el tereraso

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Empordà

ემპორდა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Finca Élez

finka eles

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Gran Canaria

გრან კანარია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Granada

გრანადა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Guijoso

gixoso

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Islas Canarias

ისლას კანარიას

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Jerez / Jerez-Xérès-Sherry / Sherry / Xérès

ხერეს / xeres-seres-seri / სერი / სერეს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Jumilla

xumilia

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

La Gomera

ლა გომერა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

La Mancha

la manCa

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

La Palma

ლა პალმა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Lanzarote

lansarote

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Lebrija

ლებრიხა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Los Balagueses

ლოს ბალაგესეს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Málaga

malaga

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Manchuela

manCuela

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Manzanilla / Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

მანსანილია / მანსანილია-სანლუკარ დე ბარამედა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Méntrida

mentrida

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Mondéjar

mondexar

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Monterrei

მონტერეი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Montilla-Moriles

montilia-moriles

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Montsant

montsant

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Navarra

ნავარა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Pago de Arínzano

pago de arinsano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Pago de Otazu

პაგო დე ოტასუ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Pago Florentino

პაგო ფლორენტინო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Penedès

პენედესი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Pla de Bages

pla de baxes

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Pla i Llevant

pla i levant

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Prado de Irache

პრადო დე ირაჩე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Priorat

priorat

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Rías Baixas

რიას ბაისას

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Ribeira Sacra

რიბეირა საკრა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Ribeiro

ribeiro

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Ribera del Duero

ribera del duero

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Ribera del Guadiana

რიბერა დელ გვადიანა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Ribera del Júcar

ribera del xukar

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Rioja

რიოხა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Rueda

rueda

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Sierra de Salamanca

სიერა დე სალამანკა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Sierras de Málaga

სიერას დე მალაგა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Somontano

somontano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Tacoronte-Acentejo

ტაკორონტე -ასენტეხო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Tarragona

taragona

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Terra Alta

tera alta

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Tierra de León

tiera de leon

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Tierra del Vino de Zamora

tiera del vino de samora

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Toro

toro

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Uclés

ukles

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Utiel-Requena

utiel-rekenia

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Valdeorras

valdeoras

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Valdepeñas

valdepenias

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Valencia

ვალენსია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Valle de Güímar

valie de gvimar

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Valle de la Orotava

valie de la orotava

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Valles de Benavente

valies de benavente

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Valtiendas

ვალტიენდას

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Vinos de Madrid

ვინოს დე მადრიდი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Ycoden-Daute-Isora

ikoden-dot-isora

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

Yecla

iekla

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

ES

3 Riberas

3 რიბერას

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Altiplano de Sierra Nevada

ალტიპლანო დე სიერა ნევადა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Bailén

bailen

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Bajo Aragón

ბახო არაგონი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Barbanza e Iria

barbansa e iria

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Betanzos

betansos

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Cádiz

kadis

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Campo de Cartagena

kampo de kartaxena

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Castelló

kastelio

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Castilla

kastilia

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Castilla y León

kastilia i leon

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Córdoba

kordoba

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Costa de Cantabria

kosta de kantabria

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Cumbres del Guadalfeo

კუმბრეს დელ გვადალფეო

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Desierto de Almería

desierto de almeria

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Extremadura

ekstremadura

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Formentera

formentera

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Ibiza / Eivissa

ibisa / ეივისა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Illes Balears

iles balears

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Isla de Menorca / Illa de Menorca

isla de menorka / ილია დე მენორკა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Laderas del Genil

ლადერას დელ ხენილ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Laujar-Alpujarra

lauxar-alpuxara

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Liébana

liebana

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Los Palacios

los palsios

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Mallorca

მალიორკა (მაიორკა)

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Murcia

მურსია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Norte de Almería

norte de almeria

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Ribera del Andarax

ribera del andaraks

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Ribera del Gállego-Cinco Villas

რიბერა დელ გალეგო-სინკო ვილიას

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Ribera del Jiloca

რიბერა დელ ხილოკა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Ribera del Queiles

ribera del keiles

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Serra de Tramuntana-Costa Nord

sera de tramuntana kosta nord

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Sierra Norte de Sevilla

siera norte de sevilia

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Sierra Sur de Jaén

siera sur de xaen

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

სიერას დე ლას ესტანსიას ი ლოს ფილაბრეს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Torreperogil

toreperoxil

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Valdejalón

ვალდეხალონი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Valle del Cinca

ვალიე დელ სინკა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Valle del Miño-Ourense / Val do Miño-Ourense

balie de minio-ourense / ვალ დო მინიო-ოურენსე

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Valles de Sadacia

balies de sadasia

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

ES

Villaviciosa de Córdoba

viliavisiosa de kordoba

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Ajaccio

aJasio

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Aloxe-Corton

aloqs-korton

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace / Vin d’Alsace

ალზას / ვენ დ'ალზას

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Altenberg de Bergbieten

ალზას გრან კრუ ალტენბერგ დე ბერბიტენ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Altenberg de Bergheim

alzas gand ku ალტენბერგ დე ბერგაიმ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Altenberg de Wolxheim

ალზას გრან კრუ ალტენბერგ დე ვოლცჰეიმ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Brand

ალზას გრან კრუ ბრენდ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Bruderthal

ალზას გრან კრუ ბრუდენტალ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Eichberg

ალზას გრან კრუ იშბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Engelberg

ალზას გრან კრუ ენგელბერ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Florimont

ალზას გრან კრუ ფლორიმონ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Frankstein

ალზას გრან კრუ ფრანკშტეინ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Froehn

ალზას გრან კრუ ფრო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Furstentum

ალზას გრან კრუ ფურშტენტუმ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Geisberg

ალზას გრან კრუ გისბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Gloeckelberg

ალზას გრან კრუ გლოკოლბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Goldert

ალზას გრან კრუ გოლბერ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Hatschbourg

ალზას გრან კრუ ეჩბურგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Hengst

ალზას გრან კღუ ენგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Kaefferkopf

ალზას გრანდ კრუ კეფერკოფ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Kanzlerberg

ალზას გრან კრუ განზლერბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Kastelberg

ალზას გრან კრუ კასტელბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Kessler

ალზას გრან კრუ კესლერ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Kirchberg de Barr

ალზას გრან კრუ კირბერ დე ბარ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Kirchberg de Ribeauvillé

ალზას გრან კრუ ქიშბერგ დე რიბუვილე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Kitterlé

ალზას გრან კრუ კიტერლე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Mambourg

ალზას გრან კრუ მამბურგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Mandelberg

ალზას გრან კრუ მანდელბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Marckrain

ალზას გრან კრუ მაკრენ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Moenchberg

ალზას გრან კრუ მონჩბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Muenchberg

ალზას გრან კრუ მუნჩბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Ollwiller

ალზას გრან კრუ ოლვილერ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Osterberg

ალზას გრან კრუ ოსტერბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Pfersigberg

ალზას გრან კრუ ფერსიგბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Pfingstberg

ალზას გრან კრუ ფინსბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Praelatenberg

ალზას გრან კრუ პრელტენბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Rangen

ალზას გრან კრუ რანგენ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Rosacker

ალზას გრან კრუ როსაკერ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Saering

ალზას გრან კრუ საერინგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Schlossberg

ალზას გრან კრუ შლოსბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Schoenenbourg

ალზას გრან კრუ შონენბურგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Sommerberg

ალზას გრან კრუ სომერბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Sonnenglanz

ალზას გრან კრუ სონენგლაზ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Spiegel

ალზას გრან კრუ სპიგელ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Sporen

ალზას გრან კრუ სპორენ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Steinert

ალზას გრან კრუ სტენეღ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Steingrubler

ალზას გრან კრუ შტეინგრუბლერ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Steinklotz

ალზას გრან კრუ სშეინკლოტზ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Vorbourg

ალზას გრან კრუ ვორბურგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Wiebelsberg

ალზას გრან კრუ ვიებელსბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Wineck-Schlossberg

ალზას გრან კრუ ვინეკ შლოზბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Winzenberg

ალზას გრან კრუ ვინზენბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Zinnkoepflé

ალზას გრან კრუ ზინკომფლე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Alsace Grand cru Zotzenberg

alzas gand ku ზოტცენბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Anjou

ანჟუ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Anjou-Coteaux de la Loire

ანჟუ კოტო დე ლა ლუარ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Anjou Villages

ანჟუ ვილაჟ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Anjou Villages Brissac

ანჟუ ვილაჟ ბრისაკ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Arbois

არბუა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Auxey-Duresses

ოქსე დურეს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Bandol

bandol

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Banyuls

ბანიულს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Banyuls grand cru

ბანიულს გრან კრუ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Barsac

barsak

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Bâtard-Montrachet

betar-montraSe

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Béarn

ბერნ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Beaujolais

ბოჟოლე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Beaumes de Venise

ბომ დე ვენის

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Beaune

bon

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Bellet / Vin de Bellet

bele / ვან დე ბელე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Bergerac

ბერჟერაკ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

bienvenues-batar-montraSe

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Blagny

ბლანი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Blanc Fumé de Pouilly / Pouilly-Fumé

ბლან ფუმე დე პუი / პუი ფუმე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Blaye

blei

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Bonnes-mares

bon mar

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Bonnezeaux

ბონეზო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Bordeaux

ბორდო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Bordeaux supérieur

ბორდო სუპერიორ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Bourg / Bourgeais / Côtes de Bourg

bur / buJe / კოტ დე ბურ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Bourgogne

ბურგონ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Bourgogne aligoté

ბურგონ aligote

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Bourgogne grand ordinaire / Bourgogne ordinaire / Coteaux Bourguignons

ბურგონ გრანდ ორდინერ / ბურგონ ორდინერ / კოტო ბურგინონ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Bourgogne mousseux

ბურგონ მუსე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Bourgogne Passe-tout-grains

burgon pas-tu-gren

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Bourgueil

burgei

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Bouzeron

buzron

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Brouilly

bruii

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Brulhois

ბრულუა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Bugey

ბუჟე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Buzet

buze

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Cabardès

kabarde

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Cabernet d’Anjou

კაბერნე დანჟუ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Cabernet de Saumur

კაბერნე დე სამურ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Cadillac

kadilak

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Cahors

kaor

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Canon Fronsac

კანონ ფრონსაკ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Cassis

kasis

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Cérons

seron

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Chablis

Sabli

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Chablis grand cru

შაბლი გრანდ კრუ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Chambertin

Samberten

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Chambertin-Clos de Bèze

შამბერტა კლო დე ბეზ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Chambolle-Musigny

Sambol miuzini

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Champagne

Sampan

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Chapelle-Chambertin

Sapel-Samberten

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Charlemagne

Sarleman

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Charmes-Chambertin

Sarm-Samberten

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Chassagne-Montrachet

შასან-მონტrაშ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Château-Chalon

Sato-Salon

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Château-Grillet

შატო გრიიე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Châteaumeillant

Satomeian

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Châteauneuf-du-Pape

Satonef-diu-pap

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Châtillon-en-Diois

Sation an-diua

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Chénas

შენა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Chevalier-Montrachet

montraSe

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Cheverny

Saverni

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Chinon

Sino

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Chiroubles

Sirubl

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Chorey-lès-Beaune

შორე ლე ბონ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Clairette de Bellegarde

kleret de belgard

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Clairette de Die

kleret de di

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Clairette du Languedoc

კლერე დუ ლანგდოკ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Clos de la Roche

klo de la roS

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Clos de Tart

klo de tar

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Clos de Vougeot / Clos Vougeot

klo de vuJo / კლო ვუჟო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Clos des Lambrays

klo de lambre

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Clos Saint-Denis

klo sen-deni

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Collioure

koliur

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Condrieu

kondrie

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Corbières

korbier

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Corbières-Boutenac

კორბიერ ბუტენაკ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Cornas

korna

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Corse / Vin de Corse

კოღს / ვენ დე კოღს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Corton

korton

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Corton-Charlemagne

korton-Sarleman

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Costières de Nîmes

kostier de nim

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côte de Beaune

კოტ დე ბონ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côte de Beaune-Villages

kot de bon-vilaJ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côte de Brouilly

kot de brui

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côte de Nuits-Villages / Vins fins de la Côte de Nuits

კოტ დე ნუი ვილაჟ / ვენ ფან დე ლა კოტ დე ნუი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côte Roannaise

kot roanez

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côte Rôtie

kot roti

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Coteaux champenois

კოტო შამპენუა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Coteaux d’Aix-en-Provence

koto deqs-an-provans

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Coteaux d’Ancenis

კოტო დ'ანსენი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Coteaux de Die

koto de di

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Coteaux de l’Aubance

კოტ დე ლობანს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Coteaux de Saumur

კოტო დო სომიურ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Coteaux du Giennois

koto diu Jienua

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Coteaux du Languedoc / Languedoc

კოტო დუ ლანგედოკ / ლანგედოკ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Coteaux du Layon

koto du leion

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Coteaux du Loir

კოტ დუ ლუარ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Coteaux du Lyonnais

koto diu lione

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Coteaux du Quercy

koto diu kersi

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Coteaux du Vendômois

კოტ დუ ვანდომუა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Coteaux Varois en Provence

კოტო ვარუა ან პროვანს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côtes d’Auvergne

კოტ დ'ოვერნ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côtes de Bergerac

kot dovern

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côtes de Blaye

kot de ble

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côtes de Bordeaux

კოტ დე ბორდო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire

კოტ დე ბორდო სენ მაკერ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côtes de Duras

kot de diuras

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côtes de Millau

kot de mio

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côtes de Montravel

kot de monravel

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côtes de Provence

kot de provans

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côtes de Toul

kot de tul

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côtes du Forez

kot diu fore

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côtes du Jura

კოტ დუ ჟუღა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côtes du Marmandais

kot diu marmande

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côtes du Rhône

kot diu ron

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côtes du Rhône Villages

კოტ დუ რონ ვილაჟ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côtes du Roussillon

kot diu rusion

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côtes du Roussillon Villages

kot du Rusiion vilaJ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Côtes du Vivarais

kot diu vivare

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Cour-Cheverny

კურ შევერნი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Crémant d’Alsace

kreman dalzas

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Crémant de Bordeaux

kreman de bordo

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Crémant de Bourgogne

kreman de burgon

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Crémant de Die

kreman de di

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Crémant de Limoux

kreman de limu

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Crémant de Loire

kreman de luar

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Crémant du Jura

kreman diu Jiura

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Criots-Bâtard-Montrachet

krio-batar-montraSe

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Crozes-Hermitage / Crozes-Ermitage

kroz-ermitaJ / კროს ერმიტაჟ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Echezeaux

ეშეზუ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Entraygues — Le Fel

antreg ლე ფელ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Entre-Deux-Mers

antr de-mer

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Estaing

ესტან

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Faugères

foJer

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Fiefs Vendéens

ფიეფ ვანდენ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Fitou

fitu

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Fixin

fixen

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Fleurie

fleri

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Floc de Gascogne

flok de gaskon

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Fronsac

frosnak

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Frontignan / Vin de Frontignan / Muscat de Frontignan

ფრონტინიან / ვინ დე ფრონტინიან / მუსკა დე ფრონტინიან

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Fronton

ფრონტონ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Gaillac

გაიაკ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Gaillac premières côtes

gaiak premier kot

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Gevrey-Chambertin

Jevri-Samberten

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Gigondas

Jigonda

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Givry

Jivri

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Grand Roussillon

გრან რუსიონ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Grands-Echezeaux

გრან ეშეზო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Graves

გრავ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Graves de Vayres

grav de ver

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Graves supérieures

gრავ სუპერიერ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Grignan-les-Adhémar

გრინან-ლეზ-ადემარ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Griotte-Chambertin

griot- Samberten

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Gros plant du Pays nantais

gro plan diu pei nante

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Haut-Médoc

o-medok

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Haut-Montravel

o montravel

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Haut-Poitou

o-puato

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Hermitage / Ermitage / L’Ermitage / L’Hermitage

ermitaJ / ერმიტაჟ / ლ'ერმიტაჟ / ლ'ერმიტაჟ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Irancy

iransi

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Irouléguy

irulegi

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Jasnières

ჟასნიერ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Juliénas

Juliena

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Jurançon

ჟურანსონ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

La Grande Rue

la grand riu

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

La Romanée

ლა რომანე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

La Tâche

ლა ტაშ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Ladoix

ლადუა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Lalande-de-Pomerol

ლალანდ დე პომეღოლ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Latricières-Chambertin

latrisier-Samberten

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Les Baux de Provence

le bo de provans

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

L’Etoile

ლ'ეტუალ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Limoux

limu

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Lirac

lirak

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Listrac-Médoc

listrak-medok

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Loupiac

lupiak

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Luberon

ლუბერონ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Lussac Saint-Emilion

ლუსაკ სან ემილიონ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Mâcon

მაკონ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Macvin du Jura

makven diu Jiura

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Madiran

madiran

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Malepère

მალპერ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Maranges

მარანჟ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Marcillac

marsiak

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Margaux

margo

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Marsannay

მარსანე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Maury

მორი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Mazis-Chambertin

mazi-Samberten

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Mazoyères-Chambertin

mezuaier Samberten

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Médoc

medok

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Menetou-Salon

მენტუ სალონ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Mercurey

merkuri

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Meursault

მერსო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Minervois

minervua

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Minervois-la-Livinière

minervua-la-liminier

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Monbazillac

monbaziak

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Montagne-Saint-Emilion

montan san emilion

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Montagny

montani

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Monthélie

მონტელიე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Montlouis-sur-Loire

მონ ლუი სუღ ლუაღ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Montrachet

monraSe

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Montravel

monravel

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Morey-Saint-Denis

mori-sen-deni

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Morgon

morgon

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Moselle

mozel

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Moulin-à-Vent

mulen-a-van

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Moulis / Moulis-en-Médoc

muli / მული ენ მედოკ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Muscadet

მუსკადე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Muscadet Coteaux de la Loire

მუსკადე კოტო დე ლა ლუარ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Muscadet Côtes de Grandlieu

მუსკადე კოტ დე გრანლუ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Muscadet Sèvre et Maine

მუსკადე სევრ ე მენ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Muscat de Beaumes-de-Venise

muska de bom-de-veniz

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Muscat de Lunel

muska de lunel

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Muscat de Mireval

muska de mireval

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Muscat de Rivesaltes

muska de riveზალტ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Muscat de Saint-Jean-de-Minervois

muska de sen-Jak de minervua -

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Muscat du Cap Corse

muska diu kap kors

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Musigny

muzini

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Nuits-Saint-Georges

ნუი სენ ჟორს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Orléans

ორლეან

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Orléans — Cléry

ორლეან კლერი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Pacherenc du Vic-Bilh

პაშრანკ დუ ვი-ბილ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Palette

palet

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Patrimonio

patrimonio

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Pauillac

poiak

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Pécharmant

peSarman

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Pernand-Vergelesses

პერნო ვერჟლეს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Pessac-Léognan

pesak-leonan

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Petit Chablis

პეტი შაბლი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Pierrevert

pieeve

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Pineau des Charentes

pino de Sarant

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Pomerol

pomerol

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Pommard

pomar

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Pouilly-Fuissé

pui-fuise

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Pouilly-Loché

pui-loSe

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Pouilly-sur-Loire

პუი სურ ლუარ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Pouilly-Vinzelles

puii-venzel

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Premières Côtes de Bordeaux

პრემიერ კოტ დე ბორდო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Puisseguin Saint-Emilion

puisgen san

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Puligny-Montrachet

პულინი მონტრაშე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Quarts de Chaume

kade Som

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Quincy

კენსი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Rasteau

რასტო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Régnié

renie

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Reuilly

როელი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Richebourg

riSbur

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Rivesaltes

რივეზალტ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Romanée-Conti

რომანე კონტი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Romanée-Saint-Vivant

რომანე სენ ვივან

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Rosé d’Anjou

როზე დანჟუ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Rosé de Loire

ღოსე დე ლუაღ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Rosé des Riceys

roze de risi

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Rosette

rozet

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Roussette de Savoie

ღუსეტ დე სავუა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Roussette du Bugey

რუსეტ დუ ბუჟე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Ruchottes-Chambertin

ruSot-Sambertin

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Rully

ruli

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saint-Amour

sent-amur

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saint-Aubin

სენ ობენ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saint-Bris

sen-bri

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saint-Chinian

sen-Sinian

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saint-Emilion

san emilion

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saint-Emilion Grand Cru

san emilion gand კრუ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saint-Estèphe

sent-estef

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saint-Georges-Saint-Emilion

san-JoJ-san- emilion

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saint-Joseph

sen-Jozef

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saint-Julien

sen-Julien

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saint-Mont

სენ მონ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

სენ ნიკოლა დე ბურგეი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saint-Péray

სენ-პერე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saint-Pourçain

sen-pursen

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saint-Romain

სენ ღომან

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saint-Sardos

sent sardo

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saint-Véran

sen-veran

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Sainte-Croix-du-Mont

sent-krua diu mon

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Sainte-Foy-Bordeaux

სენტ ფოი ბორდო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Sancerre

sanser

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Santenay

სანტენე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saumur

სომიურ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saumur-Champigny

სომუღ შამპენი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Saussignac

sosiniak

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Sauternes

sotern

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Savennières

სავანიe

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Savennières Coulée de Serrant

სავენიერ კულე დე სერან

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Savennières Roche aux Moines

სავენიერ როშ ო მუან

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Savigny-lès-Beaune

სავინი ლე ბეუნ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Savoie / Vin de Savoie

სავუა / ვენ დე სავუა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Seyssel

სეისელ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Tavel

tavel

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Touraine

ტურენ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Touraine Noble Joué

ტურენ ნობლ ჟუე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Tursan

tursan

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Vacqueyras

vakira

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Valençay

valansi

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Ventoux

ვანტუ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Vinsobres

ვანსობრ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Viré-Clessé

vire-klese

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Volnay

volne

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Vosne — Romanée

ვოსნ რომანე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Vougeot

vuJo

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Vouvray

ვუვღე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

FR

Agenais

aJne

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Ain

en

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Allobrogie

alobroJi

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Alpes–de-Haute-Provence

alp de ot provans

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Alpes-Maritimes

alp maritim

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Alpilles

alpii

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Ardèche

ardeS

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Ariège

arieJ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Atlantique

ატლანტიკ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Aude

od

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Aveyron

averon

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Bouches-du-Rhône

buS diu ron

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Calvados

kalvados

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Cathare

katar

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Cévennes

სევენ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Charentais

შარaნტე

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Cité de Carcassonne

site de karkason

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Collines Rhodaniennes

kolin rodanien

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Comté Tolosan

konte tolozan

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Comtés Rhodaniens

konte rodanien

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Corrèze

korez

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Côte Vermeille

kot vermeil

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Coteaux Charitois

koto Saritua

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Coteaux d’Ensérune

koto d'ანსერუნ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Coteaux de Coiffy

koto kuafi

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Coteaux de Glanes

koto de glan

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Coteaux de l’Auxois

koto de loqsua

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Coteaux de Narbonne

koto de narbon

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Coteaux de Peyriac

koto de peirak

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Coteaux de Tannay

koto de tane

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Coteaux des Baronnies

koto de baroni

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Coteaux du Cher et de l’Arnon

koto diu Ser e de laron

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Coteaux du Libron

koto diu libron

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Coteaux du Pont du Gard

koto diu pon diu gar

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Côtes Catalanes

kot katalan

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Côtes de Gascogne

kot de gaskon

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Côtes de Meuse

kot de mez

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Côtes de Thau

kot de to

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Côtes de Thongue

kot de tong

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Côtes du Tarn

kot diu tarn

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Drôme

drom

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Duché d’Uzès

diuSe duze

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Franche-Comté

franS-komte

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Gard

gard

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Gers

Jer

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Haute Vallée de l’Aude

ot vale de lod

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Haute Vallée de l’Orb

ot vale de lorb

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Haute-Marne

ot marn

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Haute-Vienne

ot-vien

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Hautes-Alpes

ot-alp

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Île de Beauté

il de bote

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Isère

izer

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Landes

lamd

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Lavilledieu

laviedio

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Lot

lo

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Maures

mor

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Méditerranée

mediterane

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Mont Caume

mon kom

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Pays d’Hérault

პაი დ'ეროლ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Pays d’Oc

pei d'ok

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Périgord

პერიგორ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Puy-de-Dôme

პუი დე დომ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Sables du Golfe du Lion

sabl diu golf diu lion

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Saint-Guilhem-le-Désert

sen gilem le dezer

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Sainte-Marie-la-Blanche

san mari la blanS

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Saône-et-Loire

son-e-luar

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Thézac-Perricard

perikar

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Torgan

torga

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Urfé

urfe

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Val de Loire

val de luar

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Vallée du Paradis

vale diu paradi

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Var

var

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Vaucluse

vokliuz

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Vicomté d’Aumelas

vikonte domla

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

FR

Yonne

ion

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

HR

Dalmatinska zagora

დალმატინსკა ზაგორა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HR

Dingač

დინგაჩ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HR

Hrvatska Istra

ხრვატსკა ისტრა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HR

Hrvatsko Podunavlje

ხრვატსკო პოდუნავიე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HR

Hrvatsko primorje

ხრვატსკო პრიმორიე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HR

Istočna kontinentalna Hrvatska

ისტოჩნა კონტინენტალნა ხრვატსკა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HR

Moslavina

მოსლავინა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HR

Plešivica

პლეშივიცა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HR

Pokuplje

პოკუპლიე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HR

Prigorje-Bilogora

პრიგორიე — ბილოგორა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HR

Primorska Hrvatska

პრიმორსკა ხრვატსკა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HR

Sjeverna Dalmacija

სიევერნა დალმაცია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HR

Slavonija

სლავონია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HR

Srednja i Južna Dalmacija

სრედნა ი იუჟნა დალმაცია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HR

Zagorje — Međimurje

ზაგორიე მედჟიმურიე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HR

Zapadna kontinentalna Hrvatska

ზაპადნა კონტინენტალნა ხრვატსკა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Abruzzo

აბრუცო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Aglianico del Taburno

alianiko del taburno

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Aglianico del Vulture

alianiko del vulture

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Aglianico del Vulture Superiore

ალიანიკო დელ ვულტურე სუპერიორე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Alba

ალბა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Albugnano

albuniano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Alcamo

alkamo

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Aleatico di Gradoli

aleatiko di gradoli

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Aleatico di Puglia

aleatiko di pulia

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Aleatico Passito dell’Elba / Elba Aleatico Passito

ალეატიკო პასიტო დელ ელბა / ელბა ალეატიკო პასიტო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Alezio

alecio

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Alghero

algero

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Alta Langa

alta langa

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Alto Adige / dell’Alto Adige / Südtirol / Südtiroler

alto adije / დელ'ალტო ადიჯე / სუდეტიორლა / სუდეტიორლერ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Amarone della Valpolicella

ამარონე დელა ვალპოლიჩელა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Amelia

ამელია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Ansonica Costa dell’Argentario

ansonika kosta delarjentario

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Aprilia

aprilia

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Arborea

arborea

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Arcole

arkole

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Assisi

asizi

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Asti

ასტი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Atina

atina

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Aversa

aversa

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Bagnoli di Sopra / Bagnoli

ვანიოლი di sopra / ვანიოლი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Bagnoli Friularo / Friularo di Bagnoli

ვანიოლი ფრიულარო / ფრიულარო დი ვანიოლი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Barbaresco

barbaresko

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Barbera d’Alba

barbera dalba

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Barbera d’Asti

ბარბერა დ'ასტი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Barbera del Monferrato

barbera del monferato

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Barbera del Monferrato Superiore

barbera del monferato superiore

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Barco Reale di Carmignano

barko reale di karminiano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Bardolino

bardolino

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Bardolino Superiore

bardolino superiore

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Barletta

ბარლეტა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Barolo

barolo

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Bianchello del Metauro

biankelo del metauro

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Bianco Capena

bianko kapena

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Bianco dell’Empolese

bianko delempoleze

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Bianco di Custoza / Custoza

bianko di kustoca / კუსტოცა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Bianco di Pitigliano

bianko di pitiliano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Biferno

biferno

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Bivongi

bivonji

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Boca

boka

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Bolgheri

ბოლგერი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Bolgheri Sassicaia

ბოლგერი სასიკაია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Bonarda dell’Oltrepò Pavese

ბონარდა დელ ოლტრეპო პავესე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Bosco Eliceo

bosko eliCeo

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Botticino

botiCino

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Brachetto d’Acqui / Acqui

braketo dakvi / აქუი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Bramaterra

bramatera

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Breganze

bregance

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Brindisi

brindizi

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Brunello di Montalcino

brunelo di montalCino

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Buttafuoco / Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese

ბუტაფუოკო / ბუტაფუოკო დელ ოლტრეპო პავესე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Cacc’e mmitte di Lucera

კაჩე მიტე დე ლუჩერა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Cagliari

კალიარი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Calosso

კალოსო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Campi Flegrei

kampi flegrei

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Campidano di Terralba / Terralba

kampidano di teralba / ტერალბა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Canavese

kanaveze

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Candia dei Colli Apuani

kandia dei koli apuani

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Cannellino di Frascati

კანელინო დი ფრასკატი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Cannonau di Sardegna

კანონაუ დი სარდენია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Capalbio

kapalbio

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Capri

kapri

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Capriano del Colle

kapriano del kole

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Carema

karema

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Carignano del Sulcis

kariniano del sulCis

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Carmignano

karminiano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Carso / Carso — Kras

karso / კარსო -კრას

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Casavecchia di Pontelatone

კაზავეკია დი პონტელატონე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Casteggio

კასტეჯო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Castel del Monte

kastel del monte

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Castel del Monte Bombino Nero

კასტელ დელ მონტე ბომბინო ნერო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Castel del Monte Nero di Troia Riserva

კასტელ დელ მონტე ნერო დი ტროია რიზერვა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Castel del Monte Rosso Riserva

კასტელ დელ მონტე როსო რიზერვა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Castel San Lorenzo

kastel san lorenco

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Casteller

kasteler

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Castelli di Jesi Verdicchio Riserva

კასტელი დე იესი ვერდიკიო რიზერვა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Castelli Romani

kasteli romani

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Cellatica

Celatika

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Cerasuolo d’Abruzzo

კერასუოლო დაბრუცო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Cerasuolo di Vittoria

karasuolo di vitoria

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Cerveteri

Cerveteri

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Cesanese del Piglio / Piglio

Cezaneze del pilio / პილიო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Cesanese di Affile / Affile

Cezaneze di afile / აფილე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Cesanese di Olevano Romano / Olevano Romano

Cezaneze di olevano romano / ოლევანო რომანო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Chianti

კიანტი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Chianti Classico

kianti klasiko

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Cilento

Cilento

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Cinque Terre / Cinque Terre Sciacchetrà

ჩინკუე ტერე / ჩინკუე ტერე შაკეტრა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Circeo

CirCeo

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Cirò

Ciro

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Cisterna d’Asti

Cizerna dasti

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colleoni / Terre del Colleoni

კოლეონი / ტერე დელ კოლეონი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli Albani

koli albani

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli Altotiberini

koli altotiberini

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli Asolani — Prosecco / Asolo — Prosecco

კოლი ასოლანი-პროსეკო / აზოლო პროსეკო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli Berici

koli beriCi

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli Bolognesi

კოლი ბოლონიესი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli Bolognesi Classico Pignoletto

კოლი ბოლონიესი კლასიკო პინიოლეტო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli d’Imola

koli dimola

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli del Trasimeno / Trasimeno

koli del trazimeno / ტრაზიმენო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli dell’Etruria Centrale

koli deletruria Centrale

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli della Sabina

koli dela sabina

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli di Conegliano

კოლი დი კონელიანო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli di Faenza

koli di faenca

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli di Luni

koli di luni

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli di Parma

koli di parma

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli di Rimini

koli di rimini

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli di Scandiano e di Canossa

koli di skandiano e di kanosa

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli Etruschi Viterbesi / Tuscia

koli etruski vitebrezi / ტუშა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli Euganei

koli euganei

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli Euganei Fior d’Arancio / Fior d’Arancio Colli Euganei

კოლი ეუგანეი ფიორ დი არანცო / ფიორ დი არანცო კოლი ეუგანეი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli Lanuvini

koli lanuvini

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli Maceratesi

koli maCeratezi

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli Martani

koli martani

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli Orientali del Friuli Picolit

კოლი ორიენტალი დელ ფრიული პიკოლიტ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli Perugini

koli perujini

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli Pesaresi

კოლი პესარესი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli Piacentini

კოლი პიაჩენტინი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli Romagna centrale

koli romania Centrale

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colli Tortonesi

koli tortonezi

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Collina Torinese

kolina torineze

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colline di Levanto

koline di levanto

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colline Joniche Tarantine

კოლინე იონიკე ტარანტინე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colline Lucchesi

koline lukezi

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colline Novaresi

koline novarezi

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Colline Saluzzesi

koline salucezi

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Collio Goriziano / Collio

კოლიო / kolio goriciano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Conegliano Valdobbiadene — Prosecco / Conegliano — Prosecco / Valdobbiadene — Prosecco

კონელიანო ვალდობიადენე-პროსეკო / კონელიანო პროსეკო / ვალდობიადენე პროსეკო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Cònero

konero

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Contea di Sclafani

kontea di sklafani

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Contessa Entellina

kontesa entelina

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Controguerra

kontro guera

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Copertino

kopertino

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Cori

kori

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Cortese dell’Alto Monferrato

korteze delalto monferato

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Corti Benedettine del Padovano

korti benedetine del padovano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Cortona

kortona

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Costa d’Amalfi

კოსტა დ'ამალფი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Coste della Sesia

koste de la sezia

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Curtefranca

kurtefranka

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Delia Nivolelli

delia nivoleli

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Dogliani

დოლიანი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Dolcetto d’Acqui

dolCeto dakvi

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Dolcetto d’Alba

dolCeto dalba

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Dolcetto d’Asti

dolCeto dasti

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Dolcetto di Diano d’Alba / Diano d’Alba

dolCeto di diano dalba / დიანო დ'ალბა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Dolcetto di Ovada

dolCeto di ovada

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Dolcetto di Ovada Superiore / Ovada

დოლჩეტო დი ოვადა სუპერიორე / ოვადა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Durello Lessini / Lessini Durello

დურელო ლესინი / ლესინი დურელო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Elba

elba

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Eloro

ელორო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Erbaluce di Caluso / Caluso

erbaluCe di kaluzo / კალუზო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Erice

eriCe

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Esino

ezino

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

est! est!! est!!! di montefiaskone

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Etna

etna

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Etschtaler / Valdadige

ეტიშეტალერ / ვალდადიჯე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Falanghina del Sannio

ფალანგინა დელ სანიო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Falerio

ფალერიო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Falerno del Massico

falerno del masiko

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Fara

fara

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Faro

faro

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Fiano di Avellino

fiano di avelino

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Franciacorta

franCakorta

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Frascati

fraskati

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Frascati Superiore

ფრასკატი სუპერიორე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Freisa d’Asti

freiza dasti

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Freisa di Chieri

freiza di kieri

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Friuli Annia

friuli ania

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Friuli Aquileia

friuli akvileia

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Friuli Colli Orientali

ფრიული კოლი ორიენტალი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Friuli Grave

friuli grave

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Friuli Isonzo / Isonzo del Friuli

friuli izonco / ისონცო დელ ფრიული

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Friuli Latisana

friuli latizana

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Gabiano

gabiano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Galatina

galatina

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Galluccio

galuCo

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Gambellara

gambelara

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Garda

garda

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Garda Colli Mantovani

garda koli mantovani

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Gattinara

gatinara

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Gavi / Cortese di Gavi

gavi / კორტეზე დი გავი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Genazzano

jenacano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Ghemme

geme

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Gioia del Colle

joia del kole

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Girò di Cagliari

jiro di kaliari

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Golfo del Tigullio — Portofino / Portofino

გოლფო დელ ტიგულიო-პორტოფინო / პორტოფინო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Grance Senesi

გრანჩე სენეზი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Gravina

gravina

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Greco di Bianco

greko di bianko

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Greco di Tufo

greko di tufo

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Grignolino d’Asti

griniolino dasti

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Grignolino del Monferrato Casalese

griniolino del monteferato kazaleze

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Grottino di Roccanova

grotino di rokanova

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Gutturnio

გუტურნიო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

I Terreni di Sanseverino

ი ტერენი დი სანსევერინო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Irpinia

ირპინია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Ischia

iskia

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Lacrima di Morro / Lacrima di Morro d’Alba

lakrima di moro / ლაკრიმა დი მორო დე'ალბა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Lago di Caldaro / Caldaro / Kalterer / Kalterersee

lago di kaldaro / კალდარო / კალტერერ / კალტერერსეე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Lago di Corbara

lago di korbara

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Lambrusco di Sorbara

lambrusko di sorbara

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

lambrusko grasparosa di kastelvetro

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Lambrusco Mantovano

ლამბრუსკო მონტოვანო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Lambrusco Salamino di Santa Croce

lambrusko salamino di santa kroCe

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Lamezia

lamecia

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Langhe

lange

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Lessona

lesona

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Leverano

leverano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Lison

ლიზონ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Lison-Pramaggiore

lizon-pramajore

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Lizzano

licano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Loazzolo

loacolo

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Locorotondo

lokorotondo

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Lugana

lugana

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Malanotte del Piave / Piave Malanotte

მალანოტე დელ პიავე / პიავე მალანოტე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Malvasia delle Lipari

malvazia dele lipari

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Malvasia di Bosa

malvazia di boza

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Malvasia di Casorzo d’Asti / Casorzo / Malvasia di Casorzo

malvazia di kazorco dasti / კაზორცო / მალვასია დი კაზორცო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

malvazia di kastelnuovo don bosko

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Mamertino di Milazzo / Mamertino

mamertino di milaco / მამერტინო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Mandrolisai

mandrolizai

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Maremma toscana

marema toskana

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Marino

marino

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Marsala

marsala

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Martina / Martina Franca

martina / მარტინა ფრანკა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Matera

მატერა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Matino

matino

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Melissa

melisa

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Menfi

მენფი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Merlara

merlana

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Modena / di Modena

montekasteli / დი მოდენა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Molise / del Molise

molize / დელ მოლიზე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Monferrato

მონფერატო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Monica di Sardegna

monika di sardenia

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Monreale

monreale

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Montecarlo

montekarlo

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Montecompatri Colonna / Colonna / Montecompatri

მონტეკომპატრი კოლონა / კოლონა / მონტეკომპატრი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Montecucco

montekuko

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Montecucco Sangiovese

მონტეკუკო სანჯიოვეზე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Montefalco

montefalko

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Montefalco Sagrantino

montefalko sagrantino

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Montello / Montello Rosso

მონტელო / მონტელო როსო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Montello — Colli Asolani

მონტელო-კოლი ეზოლანი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Montepulciano d’Abruzzo

მონტეპულცანო დაბრუცო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane

მონტეპულჩანო დაბრუზო კოლინე ტერამენე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Monteregio di Massa Marittima

monterejo di masa maritima

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Montescudaio

monteskudaio

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Monti Lessini

monti lesini

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Morellino di Scansano

morelino di skansano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Moscadello di Montalcino

moskadelo di montalCino

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Moscato di Pantelleria / Pantelleria / Passito di Pantelleria

moskato di panteleria / პანტელერია / პასიტო დი პანტელერია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Moscato di Sardegna

მოსკატო დი სარდენია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Moscato di Sennori / Moscato di Sorso / Moscato di Sorso — Sennori

მოსკატო დი სენორი / მოსკატო დი სორსო / მოსკატო დი სორსო სენორი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Moscato di Trani

moskato di trani

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Nardò

nardo

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Nasco di Cagliari

nasko di kaliari

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Nebbiolo d’Alba

nebiolo dalba

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Negroamaro di Terra d’Otranto

ნეგროამარო დი ტერა დ'ონტრანტო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Nettuno

netuno

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Noto

noto

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Nuragus di Cagliari

nuragus di kaliari

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Offida

ofida

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Olevano Romano

ოლევანო რომანო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Oltrepò Pavese

oltrepo paveze

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Oltrepò Pavese metodo classico

ოლტრეპო პავესე მეტოდო კლასიკო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Oltrepò Pavese Pinot grigio

ოლტრეპო პავესე პინო გრიჯო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Orcia

orCa

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Orta Nova

orta nova

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Ortona

ორტონა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Ortrugo

ორტუგო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Orvieto

orvieto

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Ostuni

ostuni

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Parrina

parina

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Penisola Sorrentina

პენისოლა სორენტინა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Pentro di Isernia / Pentro

pentro di izernia / პენტრო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Pergola

pergola

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Piave

პიავე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Piemonte

piemonte

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Pinerolese

pineroleze

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Pinot nero dell’Oltrepò Pavese

პინო ნერო დელ ოლტრეპო პავეზე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Pomino

pomino

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Pornassio / Ormeasco di Pornassio

pornasio / ორნეასკო დი პორნასიო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Primitivo di Manduria

primitivo di manduria

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Primitivo di Manduria Dolce Naturale

პრიმიტივო დი მანდურიადოლჩე ნატურალე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Prosecco

პროსეკო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Ramandolo

ramandolo

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Recioto della Valpolicella

რეჩოტო დელა ვალპოლიჩელა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Recioto di Gambellara

reCoto di gambelara

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Recioto di Soave

reCoto di soave

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Reggiano

rejano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Reno

reno

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Riesi

riezi

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Riviera del Brenta

riviera del brenta

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Riviera del Garda Bresciano / Garda Bresciano

riviera del garda breSano / გარდა ბრეშანო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Riviera ligure di Ponente

რივიერა ლიგურე დი პონენტე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Roero

roero

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Roma

რომა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Romagna

რომანა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Romagna Albana

რომანია ალბანა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Rosazzo

როზაცო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Rossese di Dolceacqua / Dolceacqua

roseze di dolCeakva / დოლჩეაკუა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Rosso Cònero

როსო კონერო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Rosso della Val di Cornia / Val di Cornia Rosso

როსო დელა ვალ დი კორნია / ვალ დი კორნია როსო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Rosso di Cerignola

roso di Ceriniola

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Rosso di Montalcino

roso di montalCino

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Rosso di Montepulciano

roso di montepulCano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Rosso di Valtellina / Valtellina rosso

როსო დი ვალტელინა / ვალტელინა როსო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Rosso Orvietano / Orvietano Rosso

roso orvietano / ორვიეტანო როსო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Rosso Piceno / Piceno

roso piCeno / პიჩენო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Rubino di Cantavenna

rubino di kantavena

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Ruchè di Castagnole Monferrato

ruke di kastaniole monferato

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

S. Anna di Isola Capo Rizzuto

სანტ ანა დი იზოლა კაპო რიცუტო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Salaparuta

salaparuta

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Salice Salentino

saliCe salentino

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Sambuca di Sicilia

sambuka di siCilia

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

San Colombano al Lambro / San Colombano

san kolombano al lambro / სან კოლომბანო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

San Gimignano

san jiminiano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

San Ginesio

san jinezio

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

San Martino della Battaglia

san martino dela batalia

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

San Severo

san severo

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

San Torpè

სან ტორპე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Sangue di Giuda / Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese

სანგუე დი ჯიუდა / სანგუე დი ჯუდა დელ ოლტრეპო პავესე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Sannio

sanio

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Sant’Antimo

santantimo

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Santa Margherita di Belice

santa margerita di beliCe

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Sardegna Semidano

სარდენია სემიდანო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Savuto

savuto

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Scanzo / Moscato di Scanzo

skanco / მოსკატო დი სკანცო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Scavigna

skavinia

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Sciacca

Saka

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Serenissima / Vigneti della Serenissima

სერენისიმა / ვინეტი დელა სერენისიმა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Serrapetrona

serapetrona

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Sforzato di Valtellina / Sfursat di Valtellina

sforcato di valtelina / სფურსატ დი ვალტელინა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Sicilia

siCilia

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Siracusa

sicano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Sizzano

სირაკუზა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Soave

სოავე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Soave Superiore

soave superiore

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Sovana

sovana

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Spoleto

სპოლეტო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Squinzano

skvincano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Strevi

strevi

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Suvereto

სუვერეტო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Tarquinia

tarkvinia

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Taurasi

taurazi

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Tavoliere / Tavoliere delle Puglie

ტავოლიერე / ტავოლიერე დელე პულიე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Teroldego Rotaliano

teroldego rotaliano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Terra d’Otranto

ტერა დ'ონტრანტო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Terracina / Moscato di Terracina

teraCina / მოსკატო დი ტერაჩინა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Terratico di Bibbona

ტერატიკო დი ბიბონა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Terre Alfieri

ტერე ალფიერი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Terre dell’Alta Val d’Agri

tere delalta val dagri

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Terre di Casole

tere di kazole

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Terre di Cosenza

ტერე დი კოზენცა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Terre di Offida

ტერე დი ოფიდა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Terre di Pisa

ტერე დი პიზა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Terre Tollesi / Tullum

tere tolezi / ტულუმ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Tintilia del Molise

ტინტილია დელ მოლიზე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Todi

ტოდი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Torgiano

torjano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Torgiano rosso riserva

torjano roso rizerva

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Trebbiano d’Abruzzo

trebiano dabruco

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Trentino

ტრენტინო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Trento

trento

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Val d’Arbia

val darbia

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Val d’Arno di Sopra / Valdarno di Sopra

ვალ დ'არნო დი სოპრა / ვალდარნო დი სოპრა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Val di Cornia

ვალ დი კორნია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Val Polcèvera

ვალ პოლჩევერა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Valcalepio

valkalepio

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Valdadige Terradeiforti / Terradeiforti

valdadije teradeiforti / ტერადეიფორტი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Valdichiana toscana

ვალდიკიანა ტოსკანა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Valdinievole

ვალდინიევოლე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste

ვალე დ'აოსტა / ვალე დ'აოსტ / ვალე დ'ოსტ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Valli Ossolane

ვალი ოსოლანე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Valpolicella

ვალპოლიჩელა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Valpolicella Ripasso

ვალპოლიჩელა რიპასო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Valsusa

valsuza

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Valtellina Superiore

ვალტელინა სუპერიორე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Valtènesi

ვალტენესი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Velletri

veletri

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Venezia

ვენეცია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Verdicchio dei Castelli di Jesi

verdikio dei kasteli di iezi

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Verdicchio di Matelica

verdikio di matelika

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Verdicchio di Matelica Riserva

ვედიკიო დი მატელიკა რიზერვა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Verduno Pelaverga / Verduno

verduno pelaverga / ვერდუნო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Vermentino di Gallura

vermentino di galura

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Vermentino di Sardegna

vermentino di sardenia

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Vernaccia di Oristano

vernaCa di oristano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Vernaccia di San Gimignano

vernaCa di san jiminiano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Vernaccia di Serrapetrona

vernaCa di serapetrona

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Vesuvio

vezuvio

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Vicenza

viCenca

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Vignanello

vinianelo

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Villamagna

ვილამანია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Vin Santo del Chianti

vin santo del kianti

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Vin Santo del Chianti Classico

vin santo del kianti klasiko

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Vin Santo di Carmignano

ვინ სანტო დი კარმინანო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Vin Santo di Montepulciano

vin santo di montepulCano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Vino Nobile di Montepulciano

vino nobile di montepulCano

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Vittoria

vitoria

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Zagarolo

Zagarolo

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

IT

Allerona

alerona

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Alta Valle della Greve

alta vale dela greve

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Alto Livenza

alto livenca

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Alto Mincio

alto minCo

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Anagni

ანანი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Arghillà

argila

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Avola

ავოლა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Barbagia

barbaja

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Basilicata

bazilikata

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Benaco bresciano

benako breSano

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Beneventano / Benevento

beneventano / ბენევენტო

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Bergamasca

bergamaska

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Bettona

betona

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Bianco del Sillaro / Sillaro

bianko del silaro / სილარო

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Bianco di Castelfranco Emilia

bianko di kastelfranko emilia

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Calabria

kalabria

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Camarro

kamaro

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Campania

kampania

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Cannara

kanara

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Catalanesca del Monte Somma

კატალანესკა დელ მონტე სომა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Civitella d’Agliano

Civitela daliano

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Colli Aprutini

koli aprutini

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Colli Cimini

koli Cimini

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Colli del Limbara

koli limbara

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Colli del Sangro

koli del sangro

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Colli della Toscana centrale

koli dela toskana centrale

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Colli di Salerno

koli di salerno

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Colli Trevigiani

koli trevijani

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Collina del Milanese

kolina del milaneze

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Colline del Genovesato

კოლინე დელ ჯენოვეზატო

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Colline Frentane

koline frentane

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Colline Pescaresi

koline peskarezi

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Colline Savonesi

koline savonezi

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Colline Teatine

koline teatine

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Conselvano

konselvano

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Costa Etrusco Romana

კოსტა ეტრუსკო რომანა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Costa Toscana

კოსტა ტოსკანა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Costa Viola

kosta viola

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Daunia

daunia

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

del Vastese / Histonium

del vasteze / ისტონიუმ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

delle Venezie

dele venecie

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Dugenta

dujenta

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Emilia / dell’Emilia

emilia / დელ ემილია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Epomeo

epomeo

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Fontanarossa di Cerda

fontanarosa di Cerda

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Forlì

forli

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Fortana del Taro

fortana del taro

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Frusinate / del Frusinate

fruzinate / დელ ფრუსინატე

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Isola dei Nuraghi

izola dei nuragi

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Lazio

lacio

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Liguria di Levante

ლიგურია დი ლევენტე

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Lipuda

lipuda

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Locride

lokride

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Marca Trevigiana

marka trevijana

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Marche

marke

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Marmilla

marmila

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Mitterberg

მიტერბერგ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Montecastelli

montekasteli

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Montenetto di Brescia

monteneto di breSa

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Murgia

murja

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Narni

narni

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Nurra

nura

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Ogliastra

oliastra

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Osco / Terre degli Osci

osko / ტერე დელი ოში

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Paestum

paestum

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Palizzi

palici

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Parteolla

parteola

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Pellaro

pelaro

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Planargia

planarja

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Pompeiano

pompeiano

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Provincia di Mantova

provinCa di mantova

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Provincia di Nuoro

provinCa di nuoro

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Provincia di Pavia

provinCa di pavia

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Provincia di Verona / Verona / Veronese

provinCa di verona / ვერონა / ვერონეზე

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Puglia

pulia

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Quistello

kvistelo

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Ravenna

ravena

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Roccamonfina

rokamonfina

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Romangia

romanja

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Ronchi di Brescia

ronki di breSa

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Ronchi Varesini

ronki varezini

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Rotae

rotae

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Rubicone

rubikone

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Sabbioneta

sabioneta

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Salemi

salemi

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Salento

salento

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Salina

salina

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Scilla

Sila

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Sebino

sebino

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Sibiola

sibiola

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Spello

spelo

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Tarantino

tarantino

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Terrazze dell’Imperiese

ტერაცე დელ იმპერიეზე

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Terrazze Retiche di Sondrio

terrace retike di sondrio

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Terre Aquilane / Terre de L’Aquila

tere akvilane / ტერე დე ლ'აქუილა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Terre del Volturno

tere del volturno

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Terre di Chieti

tere di kieti

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Terre di Veleja

tere di veleia

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Terre Lariane

tere lariane

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Terre Siciliane

ტერე სიჩილიანე

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Tharros

taros

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Toscano / Toscana

toskano / ტოსკანა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Trexenta

treqsenta

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Umbria

umbria

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Val di Magra

val di magra

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Val di Neto

val di neto

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Val Tidone

val tidone

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Valcamonica

valkamonika

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Valdamato

valdamato

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Vallagarina

valagarina

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Valle Belice

vale beliCe

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Valle d’Itria

vale ditria

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Valle del Tirso

vale del tirso

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Valli di Porto Pino

vali di porto pino

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Veneto

veneto

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Veneto Orientale

veneto orientale

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Venezia Giulia

venecia julia

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

IT

Vigneti delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten

vineti dele dolomiten / ვეინბერგ დოლომიტენ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

CY

Βουνί Παναγιάς — Αμπελίτης

Terme équivalent: Vouni Panayias — Ampelitis

ვუნი პანაგიას ამპელიტის

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CY

Κουμανδαρία

Terme équivalent: Commandaria

კუმანდარია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού

Terme équivalent: Krasohoria Lemesou

კრასოხორია ლემესუ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού — Αφάμης

Terme équivalent: Krasohoria Lemesou — Afames

კრასოხორია ლემესუ აფამის

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού — Λαόνα

Terme équivalent: Krasohoria Lemesou — Laona

კრასოხორია ლემესუ ლაონა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CY

Λαόνα Ακάμα

Terme équivalent: Laona Akama

ლაუნა აკამა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CY

Πιτσιλιά

Terme équivalent: Pitsilia

პიტსილია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

CY

Λάρνακα

Terme équivalent: Larnaka

ლარნაკა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

CY

Λεμεσός

Terme équivalent: Lemesos

ლემესოს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

CY

Λευκωσία

Terme équivalent: Lefkosia

ლევკოსია

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

CY

Πάφος

Terme équivalent: Pafos

პაფოს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

LU

Moselle Luxembourgeoise

მოსელ ლუქსემბურჟუაზ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Badacsony / Badacsonyi

ბადაჩონი / ბადაჩონიი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Balaton / Balatoni

balaton / ბალატონი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Balaton-felvidék / Balaton-felvidéki

ბალატონ-ფელვიდეკ / ბალატონ -ფელვიდეკი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Balatonboglár / Balatonboglári

ბალატონბოგლარ / ბალატონბოგლარი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Balatonfüred-Csopak / Balatonfüred-Csopaki

ბალატონფიურედ -ჩოპაკ / ბალატონფიურედ -ჩოპაკი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Bükk / Bükki

ბუკ / ბუკი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Csongrád / Csongrádi

ჩონგრად / ჩონგრადი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Debrői Hárslevelű

debroi-harSleveliu

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Duna / Dunai

duna / დუნაი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Eger / Egri

eger / ეგრი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Etyek-Buda / Etyek-Budai

ეტიეკ-ბუდა / ეტიეკ-ბუდაი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Hajós-Baja

ჰაიოშ-ბაია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Izsáki Arany Sárfehér

iJaki aran Sarfeher

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Káli

kali

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Kunság / Kunsági

კუნშაგ / კუნშაგი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Mátra / Mátrai

მატრა / მატრაი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Mór / Móri

მორ / მორი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Nagy-Somló / Nagy-Somlói

ნად-შომლო / ნად-შომლოი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Neszmély / Neszmélyi

nesmei / ნესზმელი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Pannon

pannon

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Pannonhalma / Pannonhalmi

პანონხალმა / პანონხალმი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Pécs

პეჩ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Somlói / Somló

Somloi / შომლო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Sopron / Soproni

შოპრონ / შოპრონი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Szekszárd / Szekszárdi

სეკსზარდ / სეკსზარდი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Tihany / Tihanyi

tihan / ტიჰანი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Tokaj / Tokaji

ტოკაი / ტოკაიი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Tolna / Tolnai

ტოლნა / ტოლნაი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Villány / Villányi

ვილან / ვილანი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Zala / Zalai

ზალა / ზალაი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

HU

Balatonmelléki

ბალატონმელეკი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

HU

Duna-Tisza-közi

დუნა-ტისზა-კოზი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

HU

Dunántúli / Dunántúl

dunantuli / დუნანტულ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

HU

Felső-Magyarországi / Felső-Magyarország

felSo-madiarorsagi / ფელსო-მაგიარორსაგ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

HU

Zempléni / Zemplén

zempleni / ზემპლინ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

MT

Gozo / Għawdex

gozo / გადექს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

MT

Malta

malta

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

MT

Maltese Islands

maltiz ailendz

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

NL

Drenthe

დრენტე

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

NL

Flevoland

ფლევოლანდ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

NL

Friesland

ფრისლანდ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

NL

Gelderland

გელდერლანდ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

NL

Groningen

გრონინგენ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

NL

Limburg

ლიმბურგ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

NL

Noord-Brabant

ნორდ-ბრაბანტ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

NL

Noord-Holland

ნორდ-ჰოლანდ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

NL

Overijssel

ოვერაისელ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

NL

Utrecht

უტრეხტ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

NL

Zeeland

ზელანდ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

NL

Zuid-Holland

ზად-ჰოლანდ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

AT

Burgenland

ბურგენლენდ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Carnuntum

ქარნუნთუმ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Eisenberg

აიზენბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Kamptal

ქამფთალ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Kärnten

ქერნთენ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Kremstal

ქღემშტალ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Leithaberg

ლაითაბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Mittelburgenland

მითელბურგენლენდ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Neusiedlersee

ნოიზიდლერზეე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Neusiedlersee-Hügelland

ნოიზიდლერზეე ჰუგელანდ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Niederösterreich

ნიდეროსთერაიხ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Oberösterreich

ობეროსთერრაიხ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Salzburg

ზალცბურგი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Steiermark

შთაიერმარკ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Süd-Oststeiermark

ზუდბურგენლანდ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Südburgenland

ზუდ–ოშთაიერმარკ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Südsteiermark

ზუდშთაიერმარკ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Thermenregion

თერმენრეგიონ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Tirol

თიროლ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Traisental

თღაიზენთალ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Vorarlberg

ვორარლბერგ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Wachau

ვახაუ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Wagram

ვაგრამ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Weinviertel

ვაინვირტელ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Weststeiermark

ვესშთაიერმარკ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Wien

vin

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

AT

Bergland

bergland

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

AT

Steirerland

შთაიერერლანდ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

AT

Weinland

vainland

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

PT

Alenquer

alenker

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Alentejo

ალენტეჟო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Arruda

aruda

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Bairrada

bairada

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Beira Interior

ბეირა ინტერიორ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Biscoitos

biskoitoS

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Bucelas

buselaS

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Carcavelos

karkaveloS

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Colares

kolareS

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Dão

დაო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

DoTejo

დოტეჟო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Douro

დოურო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Encostas d’Aire

ენკოსტას დ'აირე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Graciosa

grasioza

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Lafões

lafoineS

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Lagoa

lagoa

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Lagos

lagoS

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Madeira / Madeira Wein / Madeira Wijn / Madeira Wine / Madera / Madère / Vin de Madère / Vinho da Madeira / Vino di Madera

მადეირა / მადეირა ვეინ / მადეირა ვაინ / მადეირა ვაინ / მადერა / მადერე / ვინ დე მადერე / ვინო და მადეირა / ვინო დი მადერა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Madeirense

madeirenSi

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Óbidos

obiduS

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Palmela

palmela

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Pico

piko

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Portimão

portiman

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Porto / Oporto / Port / Port Wine / Portvin / Portwijn / vin de Porto / vinho do Porto

პორტო / oportu / პორტ / პორტ ვაინ / პორტვინ / პორტვაინ / ვინ დე პორტო / ვინო დო პორტო

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Setúbal

setubal

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Tavira

tavira

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Távora-Varosa

tavora-varoza

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Torres Vedras

tores vedraS

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Trás-os-Montes

ტრას-ოს-მონტეს

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Vinho Verde

ვინო ვერდე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

PT

Açores

ასორის

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

PT

Alentejano

ალენტეჟანო

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

PT

Algarve

ალგარვე

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

PT

Duriense

დურიენსე

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

PT

Lisboa

ლიზბოა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

PT

Minho

მინო

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

PT

Península de Setúbal

პენინსულა დე სეტუბალ

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

PT

Tejo

teJu

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

PT

Terras Madeirenses

ტერას მადეირენსეს

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

PT

Transmontano

ტრანსმონტანო

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

RO

Aiud

აიუდი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Alba Iulia

ალბა იულია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Babadag

ბაბადაგი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Banat

ბანატ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Banu Mărăcine

ბანუ მარაჩინე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Bohotin

ბოჰოტინი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Cotești

კოტეშტი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Cotnari

kotnari

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Crișana

კრიშანა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Dealu Bujorului

დეალუ ბუჟორულუი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Dealu Mare

დეალუ მარე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Drăgășani

დრაგაშანი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Huși

ჰუში

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Iana

იანა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Iași

იაში

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Lechința

ლეკინცა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Mehedinți

მეჰედინცი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Miniș

მინიშ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Murfatlar

მურფატლარი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Nicorești

ნიკორეშტი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Odobești

ოდობეშტი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Oltina

ოლტინა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Panciu

პანჩუ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Pietroasa

პიეტროასა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Recaș

რეკაშ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Sâmburești

სამბურეშტი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Sarica Niculițel

სარიკა ნიკულიცელი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Sebeș-Apold

სებეშ — აპოლდი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Segarcea

სეგარჩა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Ștefănești

შტეფანეშტი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Târnave

ტარნავე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

RO

Colinele Dobrogei

კოლინელე დობროჯეი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

RO

Dealurile Crișanei

დეალურილე კრიშანეი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

RO

Dealurile Moldovei

dealurile moldovei

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

RO

Dealurile Munteniei

დეალურილე მუნტენიეი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

RO

Dealurile Olteniei

dealurile olteniei

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

RO

Dealurile Sătmarului

dealurile setmarului

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

RO

Dealurile Transilvaniei

dealurile transilvaniei

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

RO

Dealurile Vrancei

dealurile vranCei

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

RO

Dealurile Zarandului

dealurile zarandului

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

RO

Terasele Dunării

terasele duneri

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

RO

Viile Carașului

vile karaSului

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

RO

Viile Timișului

vile timiSului

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

SI

Bela krajina

ბელა კრაიინა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SI

Belokranjec

ბელოკრანიეც

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SI

Bizeljčan

ბიზელჩანი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SI

Bizeljsko Sremič

ბიზელისკო სრემიჩ

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SI

Cviček

ცვიჩეკი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SI

Dolenjska

დოლენისკა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SI

Goriška Brda

გორიშკა ბრდა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SI

Kras

კრას

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SI

Metliška črnina

მეტლიშკა ჩრნინა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SI

Prekmurje

პრეკმურიე

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SI

Slovenska Istra

სლოვენსკა ისტრა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SI

Štajerska Slovenija

შტაიერსკა სლოვენია

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SI

Teran

ტერანი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SI

Vipavska dolina

ვიპავსკა დოლინა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SI

Podravje

პოდრავიე

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

SI

Posavje

პოსავიე

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

SI

Primorska

პრიმორსკა

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

SK

Južnoslovenská / Južnoslovenské / Južnoslovenský

იუჟნოსლოვენსკა / იუჟნოსლოვენსკე / იუჟნოსლოვენსკი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SK

Karpatská perla

კარპატსკა პერლა

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SK

Malokarpatská / Malokarpatské / Malokarpatský

მალოკარპატსკა / მალოკარპატსკე / მალოკარპატსკი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SK

Nitrianska / Nitrianske / Nitriansky

ნიტრიანსკა / ნიტრიანსკე / ნიტრიანსკი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SK

Stredoslovenská / Stredoslovenské / Stredoslovenský

სტრედოსლოვენსკა / სტრედოსკლოვენსკე / სტრედოსლოვენსკი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SK

Vinohradnícka oblasť Tokaj

ვინოხრადნიჩკა ობლასტ ტოკაი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SK

Východoslovenská / Východoslovenské / Východoslovenský

ვიხოდოსკლოვენსკა / ვიხოდოსლოვენსკე / ვიხოდოსლოვენსკი

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

SK

Slovenská / Slovenské / Slovenský

სლოვენსკა / სლოვენსკე / სლოვენსკი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

UK

English

ინგლიში (ინგლისური)

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

UK

English Regional

ინგლიშ რეჯიონალი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

UK

Welsh

ველში

Vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP)

UK

Welsh Regional

ველშ რეჯიონალი

Vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP)

Vins de Géorgie à protéger dans l’Union européenne



Dénomination à protéger

Transcription en caractères latins

ახაშენი

Akhasheni

ატენური

Atenuri

გურჯაანი

Gurjaani

კახეთი (კახური)

Kakheti (Kakhuri)

კარდენახი

Kardenakhi

ხვანჭკარა

Khvanchkara

კოტეხი

Kotekhi

ქინძმარაული

Kindzmarauli

ყვარელი

Kvareli

მანავი

Manavi

მუკუზანი

Mukuzani

ნაფარეული

Napareuli

სვირი

Sviri

თელიანი

Teliani

ტიბაანი

Tibaani

წინანდალი

Tsinandali

ტვიში

Tvishi

ვაზისუბანი

Vazisubani

PARTIE B

Boissons spiritueuses de l’Union européenne à protéger en Géorgie



État membre de l’Union européenne

Dénomination à protéger

Transcription en caractères géorgiens

Type de produit

BE

Balegemse jenever

balejemse Jeneve

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE

Hasseltse jenever / Hasselt

haseltse Jeneve / haselt

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE

O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

ode flander-ost-vlamse granJeneve

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE

Peket-Pekêt / Pèket-Pèkèt de Wallonie

peket- peket / peket-peket de valoni

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE/NL

Jonge jenever/ jonge genever

Jonje Jeneve / Jonje jeneve

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE/NL

Oude jenever / oude genever

ude Jeneve / ude jeneve

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE/NL/FR

Nord (59) et Pas-de-Calais (62)

Genièvre de grains / Graanjenever / Graangenever

Jenievr de gren / graanJeneve / graanJeneve

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE/NL/FR/DE

Genièvre / Jenever / Genever

Jenievr/Jeneve/Jeneve

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

BE/NL/FR/DE

Genièvre aux fruits / Vruchtenjenever / Jenever met vruchten / Fruchtgenever

Jenievo frui / fruxtenJenever / Jenever met fruxten / fruxtjenever

Autres boissons spiritueuses

BG

Бургаска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Бургас / Bourgaska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Bourgas

burgaska muskatova rakia / muskatova rakia ot burgas / burgaska muskatova rakia/muskatova rakia burgasidan

Eau-de-vie de vin

BG

Карловска гроздова ракия / Гроздова Ракия от Карлово / Karlovska grozdova rakya / Grozdova Rakya from Karlovo

karlovska grozdova rakia / grozdova rakia ot karlovo / karlovska grozdova rakia / grozdova rakia karlovodan

Eau-de-vie de vin

BG

Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие / Pomoriyska grozdova rakya / Grozdova rakya from Pomorie

pomoriiska grozdova rakia / grozdova rakia ot pomorie/ pomoriiska grozdova rakia/ grozdova rakia pomoriedan

Eau-de-vie de vin

BG

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sliven)

slivenska perla (slivenska grozdova rakia / grozdova rakia ot sliven) / slivenska perla (slivenska grozdova rakia / grozdova rakia slivenidan)

Eau-de-vie de vin

BG

Стралджанска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Стралджа / Straldjanska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Straldja

straljanska muskatova rakia / muskatova rakia ot stralja/ straljanska muskatova rakia / muskatova rakia straljadan

Eau-de-vie de vin

BG

Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / Sungurlarska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sungurlare

sungurlarska grozdova rakia / grozdova rakia ot sungurlare / sungurlarska grozdova rakia / grozdova rakia sungurlaridan

Eau-de-vie de vin

BG

Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhindolska grozdova rakya / Grozdova rakya from Suhindol

suxindolska grozdova rakia / grozdova rakia ot suxindol/ suhindolska grozdova rakia/grozdova rakia suhindolidan

Eau-de-vie de vin

BG

Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч / Loveshka slivova rakya / Slivova rakya from Lovech

loveSka slivova rakia/ slivova rakia ot loveC / loveSka slivova rakia /slivova rakia loveCidan

Eau-de-vie de fruit

BG

Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Troyanska slivova rakya / Slivova rakya from Troyan

troianska slivova rakia / slivova rakia ot troian/ troianska slivova rakia/ slivova rakia troianidan

Eau-de-vie de fruit

CZ

Karlovarská Hořká

karlovarska horJka

Liqueur

DE

Emsländer Korn / Kornbrand

emslender korn/kornbrand

Eau-de-vie de céréales

DE

Haselünner Korn / Kornbrand

hazeliuner korn/kornbrand

Eau-de-vie de céréales

DE

Hasetaler Korn / Kornbrand

hazetaler korn /kornbrand

Eau-de-vie de céréales

DE

Münsterländer Korn / Kornbrand

miunsterlender korn/kornbrand

Eau-de-vie de céréales

DE

Sendenhorster Korn / Kornbrand

zendenhorster korn/korbrand

Eau-de-vie de céréales

DE

Deutscher Weinbrand

doiCer vainbrand

Brandy/Weinbrand

DE

Pfälzer Weinbrand

pfelcer vainbrand

Brandy/Weinbrand

DE

Fränkischer Obstler

frenkiSer obstler

Eau-de-vie de fruit

DE

Fränkisches Kirschwasser

frenkiSes kirSvaser

Eau-de-vie de fruit

DE

Fränkisches Zwetschgenwasser

frenkiSes cveCgenvaser

Eau-de-vie de fruit

DE

Schwarzwälder Kirschwasser

Svarcvelder kirSvasser

Eau-de-vie de fruit

DE

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Svarcvelder mirabelenvaser

Eau-de-vie de fruit

DE

Schwarzwälder Williamsbirne

Svarcvelder uiliamsbirne

Eau-de-vie de fruit

DE

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Svarcvelder cveCgenvaser

Eau-de-vie de fruit

DE

Schwarzwälder Himbeergeist

Svarcvelder himbeergaisT

Geist

DE

Bayerischer Gebirgsenzian

baieriSer gebirgsencian

Gentiane

DE

Ostfriesischer Korngenever

ostfriziSer korngenever

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

DE

Steinhäger

Stainheger

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

DE

Rheinberger Kräuter

rainberger kroiter

Boissons spiritueuses au goût amer ou bitter

DE

Bayerischer Kräuterlikör

baieriSer qroiTerliqior

Liqueur

DE

Benediktbeurer Klosterlikör

bendiqtboirer klosTerliqior

Liqueur

DE

Berliner Kümmel

berliner qiumel

Liqueur

DE

Blutwurz

bluTvurc

Liqueur

DE

Chiemseer Klosterlikör

qimzeer qlosTerliqior

Liqueur

DE

Ettaler Klosterlikör

etaler klosTerliqior

Liqueur

DE

Hamburger Kümmel

hamburger qiumel

Liqueur

DE

Hüttentee

hiuTenTee

Liqueur

DE

Münchener Kümmel

miunxener qiumel

Liqueur

DE

Bärwurz

bervurc

Autres boissons spiritueuses

DE

Königsberger Bärenfang

koenigsberger berenfang

Autres boissons spiritueuses

DE

Ostpreußischer Bärenfang

ostproisiSer berenfang

Autres boissons spiritueuses

DE/AT/BE

Korn / Kornbrand

korn/kornbrand

Eau-de-vie de céréales

EE

Estonian vodka

estonian vodka

Vodka

IE

Irish Whiskey/ Uisce Beatha Eireannach/ Irish Whisky ()

airiS viskii /viske biTe airinah /airiS viski

Whisky/Whiskey

IE

Irish Cream

airiS krim

Liqueur

IE

Irish Poteen / Irish Poitín

airiS potin / airiS poitin

Autres boissons spiritueuses

EL

Τσικουδιά / Tsikoudia

cikudia / cikudia

Eau-de-vie de marc de raisin

EL

Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete

cikudia kritis / kretis cikudia

Eau-de-vie de marc de raisin

EL

Τσίπουρο / Tsipouro

cipuro / cipuro

Eau-de-vie de marc de raisin

EL

Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly

cipuro Tesalias / Tesalias cipuro

Eau-de-vie de marc de raisin

EL

Τσίπουρο Μακεδονίας/ Tsipouro of Macedonia

cipuro makedonias / makedoniis cipuro

Eau-de-vie de marc de raisin

EL

Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos

cipuro tirnavu / tirnavos cipuro

Eau-de-vie de marc de raisin

EL

Ούζο Θράκης / Ouzo of Thrace

uso trakis / trakias uso

Anis distillé

EL

Ούζο Καλαμάτας / Ouzo of Kalamata

uso kalamatas / kalamatas uso

Anis distillé

EL

Ούζο Μακεδονίας / Ouzo of Macedonia

uso makedonias / makedonias uso

Anis distillé

EL

Ούζο Μυτιλήνης / Ouzo of Mitilene

uso mitilinis / mitilinis uso

Anis distillé

EL

Ούζο Πλωμαρίου / Ouzo of Plomari

uso plomariu / plomaris uso

Anis distillé

EL

Κίτρο Νάξου / Kitro of Naxos

kitro naqsu / naqsos kitro

Liqueur

EL

Κουμκουάτ Κέρκυρας / Koum Kouat of Corfu

kumkuat kerkiras / korfus kum kuat

Liqueur

EL

Μαστίχα Χίου / Masticha of Chios

macixa xiu / kios macika

Liqueur

EL

Τεντούρα / Tentoura

tendura / tentura

Liqueur

EL/CY

Ouzo / Oύζο

uso / uso

Anis distillé

ES

Brandy de Jerez

brendi de xeres

Brandy/Weinbrand

ES

Brandy del Penedés

brendi del pendes

Brandy/Weinbrand

ES

Orujo de Galicia

oruxo de galisia

Eau-de-vie de marc de raisin

ES

Aguardiente de sidra de Asturias

aguardente de sidra de asturias

Eau-de-vie de cidre et de poiré

ES

Gin de Mahón

xin de maon

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

ES

Anís Paloma Monforte del Cid

anis paloma monforte del sid

Boissons spiritueuses à l’anis

ES

Chinchón

CinCon

Boissons spiritueuses à l’anis

ES

Hierbas de Mallorca

ierbas de maliorka

Boissons spiritueuses à l’anis

ES

Hierbas Ibicencas

ierbas ibisenkas

Boissons spiritueuses à l’anis

ES

Cantueso Alicantino

kantueso alikantino

Liqueur

ES

Licor café de Galicia

likor kafe de galisia

Liqueur

ES

Licor de hierbas de Galicia

lokor de ierbas de galisia

Liqueur

ES

Palo de Mallorca

palo de maliorka

Liqueur

ES

Ratafia catalana

ratafia katalana

Liqueur

ES

Aguardiente de hierbas de Galicia

aguardiente de ierbas de galisia

Autres boissons spiritueuses

ES

Aperitivo Café de Alcoy

aperitivo kafe de alkoi

Autres boissons spiritueuses

ES

Herbero de la Sierra de Mariola

erbero de la siera de mariola

Autres boissons spiritueuses

ES

Pacharán Navarro

paCaran navaro

Autres boissons spiritueuses

ES

Ronmiel de Canarias

ronmiel dekanarias

Autres boissons spiritueuses

FR

Rhum de la Guadeloupe

rom de la gvadelup

Rhum

FR

Rhum de la Guyane

rom de la guian

Rhum

FR

Rhum de la Martinique

rom de la martinik

Rhum

FR

Rhum de la Réunion

rom de la reunion

Rhum

FR

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

rom de sukreri de la be du galion

Rhum

FR

Rhum des Antilles françaises

rom dez antii francez

Rhum

FR

Rhum des départements français d’outre-mer

rom de departeman france dutr-mer

Rhum

FR

Whisky alsacien / Whisky d’Alsace

ვისკი ალზასიენ/ვისკი დ’ალზას

Whisky/Whiskey

FR

Whisky breton / Whisky de Bretagne

ვისკი ბრეტონ/ვისკი დე ბრეტან

Whisky/Whiskey

FR

Armagnac (The denomination “Armagnac” may be supplemented by the following terms:

— Bas-Armagnac

— Haut-Armagnac

— Armagnac-Ténarèze

— Blanche Armagnac)

armaniak

— ba-armaniak

— o-armaniak

— armaniak-tenarez

— blanS armaniak)

Eau-de-vie de vin

FR

Cognac (The denomination “Cognac” may be supplemented by the following terms:

— Fine

— Grande Fine Champagne

— Grande Champagne

— Petite Fine Champagne

— Petite Champagne

— Fine Champagne

— Borderies

— Fins Bois

— Bons Bois)

koniak (saxelikoniakiSeiZleba gavrcobil iqnas Semdegi terminebiT:

— fin

— grand fin Sampan

— grand Sampan

— petit fin Sampan

— petit Sampan

— fin Sampan

— borderi

— fen bua

— bon bua)

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de Cognac

o-de-vi de koniak

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de Faugères / Faugères

o-de-vi de foJer / foJer

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de vin de la Marne

o-de-vi de ven de la marn

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

o-de-vi de ven de kot-diu-ron

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

o-de-vi de ven oriJiner diu buJei

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

o-de-vi de ven oriJiner diu langedok

Eau-de-vie de vin

FR

Eau-de-vie des Charentes

o-de-vi de Sarant

Eau-de-vie de vin

FR

Fine Bordeaux

fin bordo

Eau-de-vie de vin

FR

Fine de Bourgogne

fin de burgon

Eau-de-vie de vin

FR

Marc d’Alsace Gewürztraminer

mark dalzas geviurctraminer

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc d’Auvergne

mark dovern

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc de Bourgogne / Eau-de-vie de marc de Bourgogne

mark de burgon / o-de-vi de mark de burgon

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne

mark de Sampan / o-de-vi de mark de Sampan

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc de Provence / Eau-de-vie de marc originaire de Provence

mark de provans / o-de-vi de mark oriJiner de provans

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc de Savoie / Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

mark de savua / o-de-vi de mark oriJiner de savua

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc des Côtes-du-Rhône / Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

mark de kot-diu-ron / o-de-vi de mark de kot diu ron

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc du Bugey / Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

mark de biuJei / o-de-vi de mark oriJiner de biuJei

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc du Jura

mark diu Ji ura

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Marc du Languedoc / Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

(mark diu langedok /o-de-vi de mark oriJiner diu langedok

Eau-de-vie de marc de raisin

FR

Framboise d’Alsace

frambuaz dalzas

Eau-de-vie de fruit

FR

Kirsch d’Alsace

kirS dalza

Eau-de-vie de fruit

FR

Kirsch de Fougerolles

kirS de fuJerol

Eau-de-vie de fruit

FR

Mirabelle d’Alsace

mirabel dalzas

Eau-de-vie de fruit

FR

Mirabelle de Lorraine

mirabel de loren

Eau-de-vie de fruit

FR

Quetsch d’Alsace

ketC dalzas

Eau-de-vie de fruit

FR

Calvados

kalvados

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Calvados Domfrontais

kalvados domfonte

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Calvados Pays d’Auge

kalvados pei doJ

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

o-de-vi de sidr de bretan

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Eau-de-vie de cidre de Normandie

o-d-vi de sidr de normani

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Eau-de-vie de cidre du Maine

o-de-vi deidრ დიu men

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Eau-de-vie de poiré de Normandie

o-de-vi de puae de nomani

Eau-de-vie de cidre et de poiré

FR

Ratafia de Champagne

ratafia de Sampan

Liqueur

FR

Cassis de Bourgogne

kasis de bugon

Crème de Cassis

FR

Cassis de Dijon

kasis de diJon

Crème de Cassis

FR

Cassis de Saintonge

kasis sentonJ

Crème de Cassis

FR

Pommeau de Bretagne

pomo de betan

Autres boissons spiritueuses

FR

Pommeau de Normandie

pomo de normandi)

Autres boissons spiritueuses

FR

Pommeau du Maine

pomo diu men

Autres boissons spiritueuses

FR

Genièvre Flandres Artois

Jenievr flandr artua

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

FR/IT

Génépi des Alpes / Genepì degli Alpi

Jenepi dez alp / jenepi deli alpi

Liqueur

HR

Hrvatska loza

ხრვატსკა ლოზა

Eau-de-vie de fruit

HR

Hrvatska stara šljivovica

ხრვატსკა სტარა შლივოვიცა

Eau-de-vie de fruit

HR

Slavonska šljivovica

სლოვონსკა შლივოვიცა

Eau-de-vie de fruit

HR

Újfehértói meggypálinka

უიფეჰერტოი მეჯპალინკა

Eau-de-vie de fruit

HR

Zadarski maraschino

ზადარსკი მარასკინო

Maraschino/Marrasquino/Maraskino

HR

Hrvatska travarica

ხრვატსკა ტრავარიცა

Autres boissons spiritueuses

IT

Brandy italiano

brendi italiano

Brandy/Weinbrand

IT

Grappa

grapa

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa di Barolo

grapa di barolo

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa di Marsala

grapa di marsala

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa friulana / Grappa del Friuli

grapa friulana/ grapa el friuli

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

grapa lombarda/ grapa di lombardia

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

grapa piemonteze/ grapa del piemonte

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa Siciliana / Grappa di Sicilia

grapa siCiliana/grapa di siCilia

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa trentina / Grappa del Trentino

grapa trentina/ grapa del trentino

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Grappa veneta / Grappa del Veneto

grapa veneta/grapa del veneto

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Südtiroler Grappa / Grappa dell’Alto Adige

ziudtiroler grapa/ grapa delalto adije

Eau-de-vie de marc de raisin

IT

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

aprikot trentino/ aprikot del trentino

Eau-de-vie de fruit

IT

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

distilato di mele trentino/ distilato di mele del trentino

Eau-de-vie de fruit

IT

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

kirS friulano/ kirSvaser friulano

Eau-de-vie de fruit

IT

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

kirS trentino/ kirSvaser trentino

Eau-de-vie de fruit

IT

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto

kirS veneto/kirSvaser veneto

Eau-de-vie de fruit

IT

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

slivovic del friuli-venecia julia

Eau-de-vie de fruit

IT

Sliwovitz del Veneto

slivovic del veneto

Eau-de-vie de fruit

IT

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

slivovic trentino/ slivovic del trentino

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell’Alto Adige

ziudtiroler golden diliSez/ golden diliSez delalto adije

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell’Alto Adige

ziudtiroler gravenStainer/gravenStainer delalto adije

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell’Alto Adige

ziudtiroler kirS/ kirS del/alto adije

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Marille / Marille dell’Alto Adige

ziudtiroler marile/ marile delalto adije

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Obstler / Obstler dell’Alto Adige

ziudtiroler obstler/obstler delalto adije

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Williams / Williams dell’Alto Adige

ziudtiroler uiliams/ uiliams delalto adije

Eau-de-vie de fruit

IT

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell’Alto Adige

ziudtiroler cveCgeler/cveCgeler delalto adije

Eau-de-vie de fruit

IT

Williams friulano / Williams del Friuli

uiliams friulano/ uiliams del friuli

Eau-de-vie de fruit

IT

Williams trentino / Williams del Trentino

uiliams trentino/ uiliams del trentino

Eau-de-vie de fruit

IT

Genziana trentina / Genziana del Trentino

jenciana trentina/jenciana del trentino

Gentiane

IT

Südtiroler Enzian / Genziana dell’Alto Adige

ziudtiroler encian/jenciana dellto adije

Gentiane

IT

Genepì del Piemonte

jenepi del piemonte

Liqueur

IT

Genepì della Valle d’Aosta

jenepi dela vale daosta

Liqueur

IT

Liquore di limone della Costa d’Amalfi

likvore di limone dela kosta damalfi

Liqueur

IT

Liquore di limone di Sorrento

likvore di limone di sorento

Liqueur

IT

Mirto di Sardegna

მირტო დი სარდენა

Liqueur

IT

Nocino di Modena

noCino di modena

Nocino

CY

Ζιβανία / Τζιβανία /Ζιβάνα / Zivania

zibania / Zibania / zibana / zibania

Eau-de-vie de marc de raisin

LT

Samanė

samane

Eau-de-vie de céréales

LT

Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka

orijinali lietuviSka degtine /orijinal liTuanian vodka

Vodka

LT

Vilniaus džinas / Vilnius Gin

vilniaus jinas / vilnius jin

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

LT

Trejos devynerios

treJos devinerios

Boissons spiritueuses au goût amer ou bitter

LT

Trauktinė

trauktine

Autres boissons spiritueuses

LT

Trauktinė Palanga

trauktine palanga

Autres boissons spiritueuses

LT

Trauktinė Dainava

trauktine dainava

Autres boissons spiritueuses

HU

Törkölypálinka

terkeipalinka

Eau-de-vie de marc de raisin

HU

Békési szilvapálinka

bekeSi silvapalinka

Eau-de-vie de fruit

HU

Gönci barackpálinka

gensi barakpalinka

Eau-de-vie de fruit

HU

Kecskeméti barackpálinka

keCkemeti barakpalinka

Eau-de-vie de fruit

HU

Szabolcsi almapálinka

sabolCi almapalinka

Eau-de-vie de fruit

HU

Szatmári szilvapálinka

satmari silvapalinka

Eau-de-vie de fruit

HU

Újfehértói meggypálinka

უიფეჰერტოი მეჯპალინკა

Eau-de-vie de fruit

HU/AT

Pálinka

palinka

Eau-de-vie de fruit

AT

Wachauer Weinbrand

vaxauer vainbrand

Brandy/Weinbrand

AT

Wachauer Marillenbrand

vaxauer marilenbrand

Eau-de-vie de fruit

AT

Jägertee / Jagertee / Jagatee

iegerTee/ iagerTee/iagaTee

Liqueur

AT

Mariazeller Magenlikör

mariaceler magenliqiorr

Liqueur

AT

Steinfelder Magenbitter

Stainfelder magenbiTer

Liqueur

AT

Wachauer Marillenlikör

vaxauer marilenliqior

Liqueur

AT

Inländerrum

inlenderum

Autres boissons spiritueuses

PL

Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass / Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

mcenareuli arayi CrdiloeT podlezies dblobidan, aromatizebuli bizonis balaxis eqstraqtiT / ziolova z nizini polnocnopolaskieJ

Vodka

PL

Polska Wódka / Polish Vodka

polska vodka / polonuri vodka an foliS vodka

Vodka

PL

Polish Cherry

foliS Ceri

Liqueur

PT

Rum da Madeira

rom de madeira

Rhum

PT

Aguardente de Vinho Alentejo

aguardente de vino alenteJu

Eau-de-vie de vin

PT

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

aguardente de vino da reJio doS vinos verdeS

Eau-de-vie de vin

PT

Aguardente de Vinho Douro

aguardente de vino douru

Eau-de-vie de vin

PT

Aguardente de Vinho Lourinhã

aguardente de vino lurinan

Eau-de-vie de vin

PT

Aguardente de Vinho Ribatejo

aguardente de vino ribateJu

Eau-de-vie de vin

PT

Aguardente Bagaceira Alentejo

aguardente bagaseira alenteJu

Eau-de-vie de marc de raisin

PT

Aguardente Bagaceira Bairrada

aguardente bagaseira bairada

Eau-de-vie de marc de raisin

PT

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

aguardente bagaseira da reJiano doS vinos verdeS

Eau-de-vie de marc de raisin

PT

Medronho do Algarve

medronu du algarve

Eau-de-vie de fruit

PT

Poncha da Madeira

ponka da madeira

Liqueur

RO

Vinars Murfatlar

vinars murfatlar

Eau-de-vie de vin

RO

Vinars Segarcea

vinars segarCa

Eau-de-vie de vin

RO

Vinars Târnave

vinars ternave

Eau-de-vie de vin

RO

Vinars Vaslui

vinars vaslui

Eau-de-vie de vin

RO

Vinars Vrancea

vinars vranCa

Eau-de-vie de vin

RO

Horincă de Cămârzana

horinke de kemerzana

Eau-de-vie de fruit

RO

Pălincă

pelike

Eau-de-vie de fruit

RO

Țuică de Argeș

tuike de argeS

Eau-de-vie de fruit

RO

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

tuike zetea de medieSu aurit

Eau-de-vie de fruit

SI

Brinjevec

brinJevek

Eau-de-vie de fruit

SI

Dolenjski sadjevec

dolenJski sadJevek

Eau-de-vie de fruit

SI

Janeževec

JaneJevec

Boissons spiritueuses à l’anis

SI

Slovenska travarica

slovenska travarica

Boissons spiritueuses au goût amer ou bitter

SI

Pelinkovec

pelinkovec

Liqueur

SI

Orehovec

orehovec

Nocino

SI

Domači rum

domaCi rum

Autres boissons spiritueuses

SK

Spišská borovička

spiSska boroviCka

Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier

FI

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

suomaleainen vodka / finsk vodka / vodka of finlend an finuri vodka

Vodka

FI

Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur

suomalenen marJalikeeri / suomalenen hedelmelikeeri / finsk berlikeer / finsk fruktlikeer / finiS beri liker / finiS fruT likuer

Liqueur

SE

Svensk Vodka / Swedish Vodka

svenS vodka / svediS vodka an Sveduri vodka

Vodka

SE

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

svenS akvavit/ svenS akvavit/svediS akvavit

Akvavit/Aquavit

SE

Svensk Punsch / Swedish Punch

svenS puns / svediS fanr

Autres boissons spiritueuses

UK

Scotch Whisky

sqoC viski

Whisky/Whiskey

UK

Somerset Cider Brandy

სომერსეთ საიდერ ბრენდი

Eau-de-vie de cidre et de poiré

(1)   L’indication géographique “Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky” couvre le whisky/whiskey produit en Irlande et en Irlande du Nord.

Boissons spiritueuses de Géorgie à protéger dans l’Union européenne



Dénomination à protéger

Transcription en caractères latins

Type de produit

ჭაჭა

Chacha

Autres boissons spiritueuses

PARTIE C

Vins aromatisés de l’Union européenne à protéger en Géorgie



État membre de l’Union européenne

Dénomination à protéger

Transcription en caractères géorgiens

DE

Nürnberger Glühwein

იურნბერგერ გლიუჰვაინ

DE

Thüringer Glühwein

თიურინგერ გლიუჰვაინ

FR

Vermouth de Chambéry

ვერმუტ დე შამბერი

HR

Samoborski bermet

სამობორსკი ბერმეტ

IT

Vermouth di Torino

ვერმუტ დი ტორინო

Vins aromatisés de Géorgie à protéger dans l’Union européenne

[…]

▼B

ANNEXE XVIII

MÉCANISME D'ALERTE PRÉCOCE

1. L'Union européenne et la Géorgie mettent en place un mécanisme d'alerte précoce en vue de définir les mesures pratiques permettant de prévenir toute situation d'urgence ou menace d'une telle situation, ou d'y faire face rapidement. Ce mécanisme prévoit l'évaluation précoce des risques et problèmes potentiels liés à l'offre et à la demande de gaz naturel, de pétrole ou d'électricité, la prévention de toute situation d'urgence ou menace d'une telle situation, ainsi qu'une réaction rapide dans l'une ou l'autre éventualité.

2. Aux fins de la présente annexe, on entend par «situation d'urgence» toute situation qui cause une importante perturbation ou une rupture physique des approvisionnements en biens énergétiques entre la Géorgie et l'Union.

3. Aux fins de la présente annexe, les coordonnateurs sont le ministre compétent du gouvernement géorgien et le membre de la Commission européenne chargé de l'énergie.

4. Les parties au présent accord effectuent conjointement des évaluations régulières des risques et problèmes potentiels liés à l'offre et à la demande de matières et produits énergétiques et des rapports sont communiqués aux coordonnateurs.

5. Si l'une des parties au présent accord a connaissance d'une situation d'urgence ou d'éléments qui, selon elle, pourraient conduire à une telle situation, elle en avertit l'autre partie sans délai.

6. Dans les circonstances énoncées au point 5, les coordonnateurs se notifient mutuellement, dans les plus brefs délais, la nécessité d'enclencher le mécanisme d'alerte précoce. La notification désigne entre autres les personnes habilitées par les coordonnateurs à maintenir entre elles des contacts permanents.

7. Après la notification prévue au point 6, chaque partie communique à l'autre sa propre évaluation. Cette évaluationcomprend une estimation du délai dans lequel il serait possible de mettre fin à la situation d'urgence ou à la menace d'une telle situation. Les parties réagissent rapidement à l'évaluation communiquée par l'autre partie et la complètent à l'aide des informations additionnelles disponibles.

8. Si l'une des parties n'est pas en mesure d'effectuer une évaluation adéquate ou d'accepter l'évaluation de la situation formulée par l'autre partie ou son estimation du délai dans lequel il serait possible de mettre fin à la situation d'urgence ou à la menace d'une telle situation, le coordonnateur concerné peut demander la tenue de consultations, qui commencent dans un délai n'excédant pas trois jours à compter de la transmission de la notification prévue au point 6. Ces consultations sont menées par un groupe d'experts composé de représentants habilités par les coordonnateurs. Les consultations visent à permettre aux parties d'atteindre les objectifs suivants:

a) 

élaborer une évaluation commune de la situation et de la suite possible des événements;

b) 

élaborer des recommandations pour prévenir ou éliminer la menace d'une situation d'urgence ou surmonter une telle situation; et

c) 

élaborer des recommandations concernant un plan d'action commun relatif aux actions prévues au point 8 a) et au point 8 b) de la présente annexe afin de réduire au maximum les répercussions de la situation d'urgence et, si possible, de surmonter ladite situation, y compris la constitution éventuelle d'un groupe spécial de suivi.

9. Les consultations, évaluations communes et propositions de recommandations sont fondées sur les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité.

10. Les coordonnateurs, dans le cadre de leurs compétences, œuvrent en vue de surmonter la situation d'urgence ou d'éliminer la menace d'une telle situation en tenant compte des recommandations résultant des consultations.

11. Le groupe d'experts prévu au point 8 rend compte de ses activités aux coordonnateurs dès après l'application de tout plan d'action convenu.

12. Si une situation d'urgence survient, les coordonnateurs peuvent constituer un groupe spécial de suivi chargé d'examiner et de décrire de manière objective les circonstances existantes ainsi que l'évolution des événements. Le groupe peut se composer:

a) 

de représentants des parties;

b) 

de représentants des entreprises du secteur énergétique des parties;

c) 

de représentants d'organisations internationales dans le domaine de l'énergie, proposés et approuvés par les parties; et

d) 

d'experts indépendants proposés et approuvés par les parties.

13. Le groupe spécial de suivi entame ses travaux sans délai et les poursuit, si nécessaire, jusqu'à ce que cesse la situation d'urgence. La décision de mettre fin aux travaux du groupe spécial de suivi est prise conjointement par les coordonnateurs.

14. À partir du moment auquel l'une des parties informe l'autre des circonstances décrites au point 5, jusqu'au terme des procédures prévues dans la présente annexe et jusqu'à la prévention ou l'élimination de la menace d'une situation d'urgence ou la résolution d'une telle situation, chaque partie s'emploie, dans le cadre de ses compétences, à réduire au maximum les conséquences négatives pour l'autre partie. Les parties coopèrent dans un esprit de transparence en vue de parvenir à une solution immédiate. Elles s'abstiennent de toute action sans lien avec la situation d'urgence existante qui serait de nature à entraîner des conséquences négatives pour l'approvisionnement en gaz naturel, en pétrole ou en électricité entre la Géorgie et l'Union européenne, ou qui serait susceptible d'aggraver de telles conséquences négatives.

15. Chaque partie supporte ses propres coûts liés aux actions menées au titre de la présente annexe.

16. Les parties ne divulguent pas les informations à caractère confidentiel échangées entre elles. Elles prennent les mesures nécessaires pour protéger toute information confidentielle sur la base des actes juridiques et normatifs applicables de la Géorgie ou de l'Union et conformément aux conventions et accords internationaux applicables.

17. Les parties peuvent, d'un commun accord, inviter des représentants de tierces parties à participer aux consultations ou au suivi prévus aux points 8 et 12.

18. Les parties peuvent convenir d'adapter les dispositions de la présente annexe afin de mettre en place un mécanisme d'alerte précoce entre elles et d'autres parties.

19. Une violation des dispositions de la présente annexe ne justifie pas le recours aux procédures de règlement des différends prévues au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord ou de toute autre convention applicable en cas de litige entre les parties. Les parties s'abstiennent en outre, dans le cadre de telles procédures de règlement des différends, de s'appuyer sur les éléments suivants ou de les présenter comme éléments probants:

a) 

les positions prises ou les propositions formulées par l'autre partie dans le cadre de la procédure prévue dans la présente annexe; ou

b) 

le fait que l'autre partie s'est déclarée prête à accepter une solution à la situation d'urgence relevant de ce mécanisme.

ANNEXE XIX

MÉCANISME DE MÉDIATION



Article premier

Objectif

La présente annexe a pour objectif de faciliter la recherche d'une solution mutuellement convenue au moyen d'une procédure détaillée et rapide, avec l'assistance d'un médiateur.



SECTION 1

PROCÉDURE RELATIVE AU MÉCANISME DE MÉDIATION

Article 2

Demande d'information

1.  Avant l'ouverture de la procédure de médiation, une partie peut à tout moment demander par écrit des informations concernant une mesure portant atteinte à ses intérêts commerciaux. La partie à laquelle une telle demande est adressée fournit, dans les vingt jours, une réponse écrite exposant ses observations sur les éléments contenus dans la demande.

2.  Lorsque la partie à laquelle la demande est adressée considère qu'il n'est pas possible de répondre dans les vingt jours, elle communique à la partie requérante les raisons du retard, ainsi qu'une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.

Article 3

Ouverture de la procédure

1.  Une partie peut demander à tout moment que les parties entament une procédure de médiation. Cette demande est adressée par écrit à l'autre partie. Elle est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la partie requérante et:

a) 

indique la mesure spécifique en cause;

b) 

expose les effets négatifs qui, selon la partie requérante, affectent ou affecteront ses intérêts commerciaux; et

c) 

explique en quoi, selon la partie requérante, ces effets sont liés à la mesure.

2.  La procédure de médiation ne peut être engagée qu'avec le consentement mutuel des parties. La partie à laquelle est adressée une demande en vertu du paragraphe 1 l'examine avec bienveillance et l'accepte ou la rejette par écrit dans les dix jours suivant sa réception.

Article 4

Désignation du médiateur

1.  À l'ouverture de la procédure de médiation, les parties s'efforcent de choisir un médiateur d'un commun accord au plus tard quinze jours après la réception de la réponse à la demande visée à l'article 3 de la présente annexe.

2.  Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le choix du médiateur dans le délai fixé au paragraphe 1, l'une quelconque des parties peut demander au président ou aux coprésidents du comité d'association, dans sa configuration «Commerce» visée à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, ou à leurs délégués de désigner le médiateur par tirage au sort effectué à partir de la liste établie en vertu de l'article 268 du présent accord. Les représentants des deux parties sont invités en temps utile à assister au tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les parties présentes.

3.  Le président ou les coprésidents du comité d'association dans la configuration «Commerce» ou leurs délégués désignent le médiateur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande faite par l'une des parties conformément au paragraphe 2 du présent article.

4.  Si la liste prévue à l'article 268 du présent accord n'est pas établie au moment de la demande au titre de l'article 3 de la présente annexe, le médiateur est tiré au sort parmi les personnes officiellement proposées par les deux parties ou l'une d'entre elles.

5.  Le médiateur n'est pas un ressortissant de l'une des parties, à moins que celles-ci n'en conviennent autrement.

6.  Le médiateur aide, de manière impartiale et transparente, les parties à clarifier la mesure et ses effets possibles sur le commerce et à parvenir à une solution mutuellement convenue. Le code de conduite à l'intention des arbitres et des médiateurs figurant à l'annexe XXI du présent accord s'applique mutatis mutandis aux médiateurs. Les points 3 à 7 (notifications) et 41 à 45 (traduction et interprétation) des règles de procédure figurant à l'annexe XX du présent accord s'appliquent également mutatis mutandis.

Article 5

Règles de la procédure de médiation

1.  Dans les dix jours de la désignation du médiateur, la partie ayant sollicité la procédure de médiation présente au médiateur et à l'autre partie, par écrit, une description détaillée du problème et, en particulier, du fonctionnement de la mesure en cause et de ses effets sur les échanges commerciaux. Dans les vingt jours suivant la date de cette communication, l'autre partie peut soumettre par écrit ses commentaires concernant la description du problème. Chaque partie peut inclure, dans sa description ou ses commentaires, toute information qu'elle juge pertinente.

2.  Le médiateur peut décider de la manière la plus appropriée de clarifier la mesure et ses éventuels effets sur les échanges commerciaux. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les parties, consulter les parties conjointement ou individuellement, consulter des experts ou acteurs concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties. Néanmoins, avant de consulter des experts ou acteurs concernés ou de demander leur assistance, le médiateur consulte les parties.

3.  Le médiateur peut exprimer un avis et soumettre une solution à l'attention des parties, qui peuvent l'accepter ou la rejeter ou convenir d'une solution différente. Il s'abstient toutefois de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le présent accord.

4.  La procédure a lieu sur le territoire de la partie à laquelle la demande a été adressée ou, d'un commun accord, en un autre endroit ou par d'autres moyens.

5.  Les parties s'efforcent de trouver une solution mutuellement convenue dans les soixante jours qui suivent la désignation du médiateur. Dans l'attente d'un accord définitif, les parties peuvent envisager d'éventuelles solutions provisoires, surtout si la mesure concerne des denrées périssables.

6.  La solution peut être adoptée par voie de décision du comité d'association réuni dans sa configuration «Commerce» visée à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord. Chaque partie peut subordonner une telle solution à l'achèvement d'éventuelles procédures internes nécessaires. Les solutions mutuellement convenues sont rendues publiques. La version communiquée au public ne peut toutefois contenir aucune information qu'une partie a qualifiée de confidentielle.

7.  À la demande des parties, le médiateur leur notifie, par écrit, un projet de rapport factuel exposant brièvement, primo, la mesure faisant l'objet des procédures, secundo, les procédures suivies et, tertio, toute éventuelle solution mutuellement convenue au terme de ces procédures, y compris les solutions provisoires éventuellement acceptées. Le médiateur accorde aux parties un délai de quinze jours pour leur permettre de formuler des observations sur le projet de rapport. Après avoir examiné les observations communiquées par les parties dans le délai prévu, le médiateur soumet aux parties, par écrit, un rapport factuel définitif dans un délai de quinze jours. Le rapport factuel ne comprend aucune interprétation du présent accord.

8.  La procédure s'achève:

a) 

par l'adoption d'une solution mutuellement convenue par les parties, à la date de cette adoption;

b) 

par un accord mutuel des parties à n'importe quel stade de la procédure, à la date de cet accord;

c) 

par une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que d'autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration; ou

d) 

par une déclaration écrite d'une partie, après la recherche de solutions mutuellement convenues dans le cadre de la procédure de médiation et après l'examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, à la date de cette déclaration.



SECTION 2

APPLICATION

Article 6

Application d'une solution mutuellement convenue

1.  Lorsque les parties se sont entendues sur une solution, chaque partie prend, dans le délai convenu, les mesures nécessaires à l'application de la solution mutuellement convenue.

2.  La partie qui agit informe par écrit l'autre partie des mesures ou décisions qu'elle prend pour appliquer la solution mutuellement convenue.



SECTION 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 7

Confidentialité et rapport avec le règlement des différends

1.  À moins que les parties n'en disposent autrement et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, de la présente annexe, toutes les étapes de la procédure, y compris les avis exprimés ou les solutions proposées, sont confidentielles. Chacune des parties peut toutefois communiquer au public qu'une médiation est en cours.

2.  La procédure de médiation se déroule sans préjudice des droits et obligations des parties au titre des dispositions en matière de règlement des différends du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ou au titre des dispositions de tout autre accord.

3.  Les consultations prévues au titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ne sont pas requises avant l'ouverture de la procédure de médiation. Toutefois, les parties devraient normalement se prévaloir des autres dispositions du présent accord qui régissent la coopération ou la consultation avant de lancer la procédure de médiation.

4.  Les parties s'abstiennent de s'appuyer sur les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments probants dans d'autres procédures de règlement des différends prévues par le présent accord ou tout autre accord, et aucun groupe spécial d'arbitrage ne les prend en considération:

a) 

les positions prises par l'autre partie au cours de la procédure de médiation ou les informations recueillies au titre de l'article 5, paragraphes 1, et 2, de la présente annexe;

b) 

le fait que l'autre partie s'est déclarée prête à accepter une solution à la mesure concernée par la médiation; ou

c) 

les avis exprimés ou les propositions formulées par le médiateur.

5.  Un médiateur ne peut intervenir en qualité d'arbitre dans une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord ou de l'accord sur l'OMC si elle porte sur la question pour laquelle il est déjà intervenu en qualité de médiateur.

Article 8

Délais

Tout délai fixé dans la présente annexe peut être modifié d'un commun accord par les parties concernées par ces procédures.

Article 9

Frais

1.  Chaque partie supporte ses propres frais découlant de la participation à la procédure de médiation.

2.  Les parties supportent conjointement, à parts égales, les frais liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais du médiateur. La rémunération du médiateur correspond à celle fixée pour le président d'un groupe spécial d'arbitrage conformément au point 8 e) des règles de procédure.

ANNEXE XX

RÈGLES DE PROCÉDURE POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Dispositions générales

1. Au titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord et aux fins des présentes règles, on entend par:

a)

«conseiller» : une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre de la procédure d'un groupe spécial d'arbitrage;

b)

«arbitre» : un membre d'un groupe spécial d'arbitrage constitué conformément à l'article 249 du présent accord;

c)

«adjoint» : une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, aide l'arbitre dans ses recherches ou l'assiste dans ses fonctions ( 92 );

d)

«partie requérante» : la partie qui demande la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 248 du présent accord;

e)

«partie mise en cause» : la partie contre laquelle est alléguée une violation des dispositions visées à l'article 245 du présent accord;

f)

«groupe spécial d'arbitrage» : un groupe constitué en vertu de l'article 249 du présent accord;

g)

«représentant d'une partie» : un membre du personnel ou toute personne désignée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d'une partie, qui représente cette dernière dans le cadre d'un différend relevant du présent accord;

h)

«jour» : un jour calendrier.

2. La partie mise en cause est responsable de l'administration logistique des procédures de règlement des différends, et notamment de l'organisation des audiences, sauf s'il en est convenu autrement. Les parties supportent conjointement les frais découlant des aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais des arbitres.

Notifications

3. Chaque partie au différend et le groupe spécial d'arbitrage transmettent toute demande, avis, communication écrite ou autre document par courrier électronique à l'autre partie et, en ce qui concerne les communications écrites et demandes formulées dans le cadre de l'arbitrage, à chacun des arbitres. Le groupe spécial d'arbitrage transmet également les documents aux parties par courrier électronique. Sauf preuve du contraire, un courrier électronique est réputé être reçu le jour même de son envoi. Si des pièces justificatives dépassent dix mégaoctets, elles sont fournies dans un autre format électronique à l'autre partie et, s'il y a lieu, à chacun des arbitres dans un délai de deux jours à compter de l'envoi du courrier électronique.

4. Une copie des documents transmis conformément aux dispositions du point 3 ci-dessus est transmise à l'autre partie et, s'il y a lieu, à chacun des arbitres le jour de l'envoi du courrier électronique par télécopie, courrier recommandé, courrier normal, courrier avec accusé de réception ou par tout autre mode de télécommunication permettant d'enregistrer l'envoi.

5. Toutes les notifications sont adressées respectivement au ministère géorgien de l'économie et du développement durable et à la direction générale du commerce de la Commission européenne.

6. Les erreurs mineures d'écriture qui se glissent dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure d'arbitrage peuvent être corrigées au moyen de l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les modifications.

7. Si le dernier jour fixé pour l'envoi d'un document correspond à un jour férié légal en Géorgie ou dans l'UE, ce document peut être envoyé le jour ouvrable suivant.

Début de l'arbitrage

8.

 
a) 

Si, conformément à l'article 249 du présent accord ou au point 19, 20 ou 46 des présentes règles, un arbitre est désigné par tirage au sort, le tirage au sort est effectué à une date et en un lieu arrêtés par la partie requérante et immédiatement communiqués à la partie mise en cause. La partie mise en cause peut, si elle le souhaite, être présente lors du tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les parties présentes.

b) 

Si, conformément à l'article 249 du présent accord ou au point 19, 20, ou 46 des présentes règles, un arbitre doit être désigné par tirage au sort et que deux présidents du comité d'association, dans sa configuration «Commerce» visée à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, sont présents, le tirage au sort est effectué par les deux présidents ou leurs délégués. Toutefois, si un président ou son délégué n'accepte pas de participer au tirage au sort, l'autre président effectue seul la désignation par tirage au sort.

c) 

Les parties notifient leur désignation aux arbitres choisis.

d) 

Un arbitre désigné conformément à la procédure prévue à l'article 249 du présent accord confirme qu'il est disposé à être membre du groupe spécial d'arbitrage du comité d'association dans sa configuration «Commerce» dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle il est informé de sa désignation.

e) 

Sauf convention contraire des parties au différend, celles-ci se réunissent avec le groupe spécial d'arbitrage dans les sept jours suivant la constitution de ce dernier, afin de déterminer les sujets que les parties ou le groupe spécial d'arbitrage jugent appropriés, y compris la rémunération et les dépenses des arbitres, qui seront conformes aux normes de l'OMC. La rémunération de l'adjoint d'un arbitre ne dépasse pas 50 % de la rémunération de cet arbitre. Les arbitres et les représentants des parties au différend peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence.

9.

 
a) 

Sauf convention contraire des parties dans un délai de cinq jours suivant la date de désignation des arbitres, le mandat du groupe spécial d'arbitrage est le suivant: «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'accord invoqué par les parties au différend, la question visée dans la demande de constitution du groupe spécial d'arbitrage, se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l'article 245 de l'accord d'association et statuer conformément à l'article 251 de cet accord.»

b) 

Les parties notifient le mandat dont elles sont convenues au groupe spécial d'arbitrage dans les trois jours suivant leur accord.

Mémoires

10. La partie requérante communique son mémoire initial au plus tard vingt jours après la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage. La partie mise en cause communique son contre-mémoire au plus tard 20 jours après la date de réception du mémoire initial.

Fonctionnement des groupes spéciaux d'arbitrage

11. Le président du groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions de ce groupe. Un groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

12. Sauf dispositions contraires prévues au titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage peut conduire ses affaires par n'importe quel moyen, y compris par téléphone, télécopieur et liaisons informatiques.

13. Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage. Les adjoints peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial d'arbitrage.

14. L'élaboration de toute décision relève de la compétence exclusive du groupe spécial d'arbitrage et n'est pas déléguée.

15. S'il survient une question de procédure non réglée par les dispositions du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), et des annexes du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage, après avoir consulté les parties, peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.

16. Lorsque le groupe spécial d'arbitrage juge nécessaire de modifier un des délais de procédure autres que les délais fixés au titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ou d'apporter tout autre ajustement de nature administrative ou procédurale, il informe par écrit les parties au différend des motifs de la modification ou de l'ajustement en indiquant le délai ou l'ajustement nécessaire.

Remplacement

17. Si, au cours d'une procédure d'arbitrage, un arbitre n'est pas en mesure de participer aux travaux, se retire ou doit être remplacé parce qu'il ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, un remplaçant est désigné, conformément à l'article 249 du présent accord et au point 8 des présentes règles.

18. Lorsqu'une partie au différend estime qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite et qu'il doit par conséquent être remplacé, cette partie le notifie à l'autre partie au différend dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a obtenu la preuve des circonstances à la base de la violation importante du code de conduite par l'arbitre.

19. Lorsqu'une partie au différend estime qu'un arbitre autre que le président ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties au différend se consultent et, si elles en conviennent ainsi, désignent un nouvel arbitre conformément à l'article 249 du présent accord et au point 8 des présentes règles.

Si les parties au différend ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, toute partie au différend peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d'arbitrage, dont la décision est irrévocable.

Si, à la suite d'une telle demande, le président constate qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, le nouvel arbitre est désigné conformément à l'article 249 du présent accord et du point 8 des présentes règles.

20. Lorsqu'une partie estime que le président du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, désignent un nouveau président conformément à l'article 249 du présent accord et au point 8 des présentes règles.

Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial d'arbitrage, toute partie peut demander que la question soit soumise à l'une des personnes figurant sur la sous-liste des présidents établie conformément à l'article 268, paragraphe 1, du présent accord. Son nom est tiré au sort conformément au point 8 des présentes règles dans un délai de cinq jours à compter de la demande. La décision prise par la personne désignée en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

Si la personne désignée décide que le président initial ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, elle désigne un nouveau président en le tirant au sort parmi les personnes restant sur la sous-liste des présidents visée à l'article 268, paragraphe 1, du présent accord. La désignation du nouveau président se fait dans les cinq jours qui suivent la date de la décision prise par la personne désignée selon laquelle le président initial ne se conforme pas aux exigences du code de conduite.

21. Les travaux du groupe spécial d'arbitrage sont suspendus pendant le déroulement des procédures prévues aux points 18, 19 et 20 des présentes règles.

Auditions

22. Le président fixe la date et l'heure de l'audience après consultation des parties au différend et des autres arbitres. Il confirme ces informations par écrit aux parties au différend. Ces informations sont également rendues publiques par la partie responsable de l'administration logistique de la procédure, sauf si l'audience se déroule à huis clos. À moins qu'une partie ne s'y oppose, le groupe spécial d'arbitrage peut décider de ne pas tenir d'audience.

L'audience est publique, sauf si un huis-clos partiel ou intégral est nécessaire à la protection d'informations confidentielles. En outre, les parties peuvent, d'un commun accord, décider que l'audition se déroule partiellement ou intégralement à huis clos sur la base d'autres considérations objectives.

23. Sauf convention contraire des parties, l'audience se déroule à Bruxelles lorsque la partie requérante est la Géorgie et à Tbilissi lorsque la partie requérante est l'UE.

24. Le groupe spécial d'arbitrage peut tenir des audiences supplémentaires si les parties en décident ainsi.

25. Tous les arbitres sont présents pendant l'intégralité des audiences.

26. Les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que les procédures soient ou non publiques:

a) 

les représentants des parties au différend;

b) 

les conseillers des parties au différend;

c) 

les membres du personnel de l'administration, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires; ainsi que

d) 

les adjoints des arbitres.

Seuls les représentants et conseillers des parties au différend peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d'arbitrage.

27. Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque partie au différend communique au groupe spécial d'arbitrage la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l'audience pour leur compte ainsi que la liste des autres représentants ou conseillers qui assisteront à l'audience.

28. Le groupe spécial d'arbitrage conduit l'audience de la manière indiquée ci-dessous, de telle sorte que la partie requérante et la partie mise en cause disposent de temps d'intervention identiques:

Arguments

a) Arguments de la partie requérante;

b) Arguments de la partie mise en cause.

Réfutations

a) Arguments de la partie requérante;

b) Arguments de la partie mise en cause.

29. Le groupe spécial d'arbitrage peut adresser des questions aux parties au différend à tout moment de l'audience.

30. Le groupe spécial d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis dès que possible aux parties au différend. Les parties au différend peuvent formuler des observations sur le procès-verbal et le groupe spécial d'arbitrage peut tenir compte de ces observations.

31. Dans un délai de dix jours suivant la date d'audience, chacune des parties au différend peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.

Questions écrites

32. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une ou aux deux parties au différend. Chacune des parties au différend reçoit une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial d'arbitrage.

33. Chacune des parties au différend fournit également à l'autre partie une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d'arbitrage. La possibilité est accordée à chacune des parties au différend de présenter des observations écrites sur la réponse de l'autre partie dans les cinq jours suivant la date de réception de cette réponse.

Confidentialité

34. Chaque partie au différend et ses conseillers traitent confidentiellement les renseignements communiqués au groupe spécial d'arbitrage par l'autre partie au différend et qualifiés de confidentiels par celle-ci. Lorsqu'une partie au différend communique au groupe spécial d'arbitrage une version confidentielle de son mémoire, elle fournit aussi, si l'autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans son mémoire qui peuvent être communiqués au public. Cette partie fournit le résumé non confidentiel, au plus tard quinze jours après la date de la demande ou après la date de communication du mémoire, si cette dernière est ultérieure, ainsi qu'une explication des raisons pour lesquelles les renseignements non divulgués sont confidentiels. Les présentes règles n'empêchent en rien une partie au différend de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu'elle fait référence à des informations communiquées par l'autre partie, elle ne divulgue pas de renseignements qualifiés de confidentiels par l'autre partie. Le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos lorsque les mémoires et arguments d'une partie comportent des informations confidentielles. Les parties au conflit et leurs conseillers préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial d'arbitrage lorsque celles-ci se déroulent à huis clos.

Contacts ex parte

35. Le groupe spécial d'arbitrage s'abstient de toute rencontre ou communication avec une partie en l'absence de l'autre partie.

36. Un arbitre ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question dont est saisi le groupe spécial d'arbitrage avec une ou les deux parties en l'absence des autres arbitres.

Communications d'un amicus curiae

37. Sauf convention contraire des parties dans les trois jours suivant la constitution du groupe spécial d'arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées de personnes physiques ou morales établies sur le territoire de l'une des parties au différend et indépendantes des gouvernements de ces parties, à condition que lesdites communications soient soumises dans les dix jours suivant la constitution du groupe spécial d'arbitrage, qu'elles soient concises, ne dépassant jamais quinze pages en double interligne, et qu'elles se rapportent directement aux questions de fait ou de droit examinées par le groupe spécial d'arbitrage.

38. La communication comprend une description de la personne qui la soumet, indique s'il s'agit d'une personne physique ou morale, précise sa nationalité ou son lieu d'établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et l'origine de son financement, et elle spécifie la nature de l'intérêt qu'a cette personne à intervenir dans la procédure d'arbitrage. Elle est rédigée dans les langues choisies par les parties au différend conformément aux points 41 et 42 des présentes règles.

39. Le groupe spécial d'arbitrage dresse, dans sa décision, l'inventaire de toutes les communications qu'il a reçues et qui sont conformes aux points 37 et 38 des présentes règles. Il n'est pas tenu de répondre, dans sa décision, aux arguments avancés dans les communications en question. Le groupe spécial d'arbitrage notifie chacune de ces communications aux parties au différend afin de recueillir leurs observations. Les parties au différend communiquent leurs observations dans un délai de dix jours à compter de la notification par le groupe spécial d'arbitrage et ces observations sont prises en considération par le groupe spécial d'arbitrage.

Urgences

40. Dans les cas urgents visés au titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord, le groupe spécial d'arbitrage, après consultation des parties, adapte comme il convient les délais fixés dans les présentes règles et en informe les parties.

Traduction et interprétation

41. Durant les consultations visées à l'article 246 du présent accord et au plus tard à la réunion visée au point 8 e) des présentes règles, les parties au différend s'efforcent de s'entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage.

42. Si les parties au différend ne parviennent pas à s'entendre sur une langue de travail commune, chaque partie transmet ses communications écrites dans la langue de son choix. Elle fournit simultanément une traduction dans la langue choisie par l'autre partie, sauf si ses communications sont rédigées dans l'une des langues de travail de l'OMC. La partie mise en cause prend les dispositions nécessaires pour assurer l'interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties au différend.

43. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont notifiées dans la ou les langues choisies par les parties au différend.

44. Toute partie au différend peut présenter des observations sur l'exactitude de toute traduction d'un document rédigé conformément aux présentes règles.

45. Chaque partie supporte les frais de traduction de ses observations écrites. Les frais occasionnés par la traduction d'une décision d'arbitrage sont supportés à part égale par les parties au différend.

Autres procédures

46. Les dispositions des présentes règles sont aussi applicables aux procédures établies en vertu de l'article 246, de l'article 255, paragraphe 2, de l'article 256, paragraphe 2, de l'article 257, paragraphe 2, et de l'article 259, paragraphe 2, du présent accord. Néanmoins, les délais fixés dans les présentes règles sont adaptés par le groupe spécial d'arbitrage aux délais spéciaux établis pour l'adoption d'une décision par le groupe spécial d'arbitrage dans le cadre de ces autres procédures.

ANNEXE XXI

CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES ARBITRES ET DES MÉDIATEURS

Définitions

1. Aux fins du présent code de conduite, on entend par:

a)

«arbitre» : un membre d'un groupe spécial d'arbitrage constitué conformément à l'article 249 du présent accord;

b)

«candidat» : toute personne dont le nom figure sur la liste d'arbitres visée à l'article 268 du présent accord et qui est susceptible d'être désignée comme arbitre en vertu de l'article 249 du présent accord;

c)

«adjoint» : une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, aide l'arbitre dans ses recherches ou l'assiste dans ses fonctions;

d)

«procédure» : sauf indication contraire, la procédure suivie par un groupe spécial d'arbitrage en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord;

e)

«personnel» : les personnes placées sous la direction et le contrôle d'un arbitre, à l'exception des adjoints;

f)

«médiateur» : une personne qui dirige une procédure de médiation conformément à l'annexe XIX du présent accord.

Responsabilités dans le processus

2. Durant toute la procédure, les candidats et les arbitres évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d'intérêts direct ou indirect et observent des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends. Les anciens arbitres doivent se conformer aux obligations énoncées aux points 15, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.

Obligations de déclaration

3. Avant la confirmation de sa désignation en qualité d'arbitre en vertu du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord, tout candidat déclare les intérêts, les relations et les sujets qui sont susceptibles de porter atteinte à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat fait tout son possible, dans la limite du raisonnable, pour s'informer de l'existence de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets.

4. Un candidat ou arbitre ne communique les sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite qu'au comité d'association, dans sa configuration "Commerce" visée à l'article 408, paragraphe 4, du présent accord, aux fins d'examen par les parties.

5. Une fois désigné, un arbitre s'emploie, dans la limite du raisonnable, à rester informé de façon suivie des intérêts, des relations et des sujets visés au point 3 du présent code de conduite et les déclare. L'obligation de déclaration est permanente et exige de tout arbitre qu'il déclare de tels intérêts, de telles relations ou de tels sujets pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure. L'arbitre déclare ces intérêts, ces relations et ces sujets en les communiquant par écrit au comité d'association dans sa configuration "Commerce", aux fins d'examen par les parties.

Fonctions des arbitres

6. Après confirmation de sa désignation, un arbitre est disponible pour s'acquitter et s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure et le fait avec équité et diligence.

7. Un arbitre examine exclusivement les questions qui sont soulevées au cours de la procédure et qui sont nécessaires à l'adoption d'une décision. Il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

8. Un arbitre prend toutes les mesures appropriées pour que son adjoint et son personnel aient connaissance des points 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 18 du présent code de conduite et s'y conforment.

9. Un arbitre n'a pas de contacts ex parte concernant la procédure.

Indépendance et impartialité des arbitres

10. Tout arbitre est indépendant et impartial et évite toute apparence de partialité et de manquement à la déontologie. Il ne se laisse pas influencer par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

11. Un arbitre ne contracte, directement ou indirectement, aucune obligation et n'accepte aucune gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.

12. Un arbitre n'utilise pas la fonction qu'il exerce au sein du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés et il s'abstient de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer.

13. Un arbitre veille à ce que sa conduite et son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

14. Un arbitre s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

Obligations des anciens arbitres

15. Les anciens arbitres s'abstiennent de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de leur part dans l'exécution de leurs fonctions ou d'avantage tiré de la décision du groupe spécial d'arbitrage.

Confidentialité

16. Aucun arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant une procédure ou acquis au cours d'une procédure, sauf aux fins de cette procédure, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes ou pour nuire aux intérêts d'autrui.

17. Un arbitre s'abstient de divulguer une décision du groupe spécial d'arbitrage, ou des éléments de celle-ci, avant sa publication conformément au titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord.

18. Un arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ni les opinions d'un arbitre, quelles qu'elles soient.

Dépenses

19. Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses dépenses, ainsi qu'un décompte et un relevé similaires pour son adjoint et son personnel.

Médiateurs

20. Les dispositions du présent code de conduite concernant les arbitres ou anciens arbitres s'appliquent mutatis mutandis aux médiateurs.

ANNEXE XXII

FISCALITÉ

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Fiscalité indirecte

Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Les dispositions de cette directive s'appliquent, sauf en ce qui concerne:

— 
le champ d'application de la TVA: article 2, paragraphe 1, point b), article 2, paragraphe 2, et articles 3 et 4;
— 
le champ d'application territorial: l'ensemble du titre: articles 5 à 8;
— 
les assujettis: article 9, paragraphe 2;
— 
les opérations imposables: article 17 et articles 20 à 23;
— 
le lieu d'imposition: articles 33, 34 et 35, article 36, paragraphe 2, articles 37, 40, 41 et 42, article 43, paragraphe 2, articles 50, 51, 52 et 57;
— 
le fait générateur et l'exigibilité de la taxe: articles 67, 68 et 69;
— 
la base d'imposition: acquisition intra-communautaires de biens: articles 83 et 84;
— 
les taux: articles 100 et 101 et dérogations pour certains États membres: articles 104 à 129;
— 
les exonérations: opérations intra-communautaire: articles 138 à 142; importations: article 143, paragraphe 1, point d), et article 145; exportations: article 146, paragraphe 1, point b); transport international: article 149 et article 150, paragraphe 1; trafic international de biens: articles 162, 164, 165 et 166;
— 
les déductions: article 171, paragraphe 1, et article 172;
— 
les obligations: articles 195, 196, 197, 200, 209 et 210, article 213, paragraphe 2, article 214, paragraphe 1, hormis l'article 214, paragraphe 1, point a), et l'article 216;
— 
la facturation: article 237;
— 
la comptabilité: articles 243, 245 et 249;
— 
les déclarations: articles 253, 254, 257, 258 et 259;
— 
les états récapitulatifs: articles 262 à 270;
— 
les obligations relatives à certaines opérations d'importation et d'exportation: articles 274 à 280;
— 
les régimes particuliers: articles 293 et 294 et articles 344 à 356; régime spécial pour le commerce électronique: articles 357 à 369;
— 
les dérogations pour certains États membres: articles 370 à 396;
— 
les dispositions diverses: articles 397 à 400;
— 
les dispositions finales: articles 402 à 414.

Calendrier: les dispositions de cette directive, à l'exception de la liste susmentionnée, sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

La Géorgie conserve le droit d'exonérer la fourniture de biens et de services qui sont exonérés en vertu du code fiscal géorgien à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception de l'article 7, paragraphe 2, des articles 8, 9, 10, 11 et 12, de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 4, et des articles 18 et 19 de cette directive, pour lesquels sera présentée, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de décision du conseil d'association relative à un calendrier, qui tiendra compte de la nécessité de la Géorgie de lutter contre la contrebande et de défendre ses recettes fiscales.

Directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers

La section suivante de cette directive s'applique:

— 
Section 3 relative aux limites quantitatives

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

La Géorgie conservera le droit d'exonérer de droits d'accises les spiritueux produits par des particuliers en petites quantités pour une consommation privée, sans but de commercialisation.

Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité

Calendrier: les dispositions de cette directive, à l'exception de son annexe 1, sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise

L'article suivant de la directive 2008/118/CE s'applique:

— 
Article premier

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE XXIII

STATISTIQUES

L'acquis statistique de l'UE, visé à l'article 291 du chapitre 4 (Statistiques) du titre V (Coopération économique) du présent accord, est décrit dans le recueil intitulé Statistical Requirements Compendium, actualisé chaque année, qui est considéré par les parties comme étant annexé au présent accord.

La version la plus récente du Statistical Requirements Compendium est disponible en version électronique sur le site web de l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat), à l'adresse suivante: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

ANNEXE XXIV

TRANSPORTS

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Transports routiers

Conditions techniques

Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur

Calendrier:

Pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules affectés au transport national qui sont déjà immatriculés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules immatriculés pour la première fois, les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour les autobus et les poids lourds et dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour les autres catégories de véhicules.

Conditions de sécurité

Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
introduction des catégories de permis de conduire (article 4);
— 
conditions d'émission des permis de conduire (articles 5, 6 et 7);
— 
exigences pour les examens de conduite (annexes II et III).

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

Calendrier:

Pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules affectés au transport national, les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions sociales

Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

Calendrier:

Pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules affectés au transport national qui sont déjà immatriculés à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

Calendrier:

Pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules affectés au transport national qui sont déjà immatriculés à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de ce règlement mises en oeuvredans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier

Calendrier: Pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules affectés au transport national, les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

— 
articles 3, 4, 5, 6, 7 (exception faite de la valeur monétaire de la capacité financière), 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, ainsi que l'annexe I de ce règlement.

Calendrier:

Pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules affectés au transport national, les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs

Calendrier:

Pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour tous les véhicules affectés au transport national, les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions fiscales

Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre, lorsque la Géorgie aura décidé d'introduire des péages ou des droits pour l'utilisation de certaines infrastructures.

Transport ferroviaire

Accès au marché et à l'infrastructure

Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
articles 1 à 9;
— 
articles 16 à 25;
— 
articles 26 à 57.

Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en œuvre d'ici le mois d'août 2022.

Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Conditions techniques et conditions de sécurité, interopérabilité

Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Autres aspects

Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route

Calendrier: les dispositions de ce règlement relatives aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer sont mises en œuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

La proposition concernant la mise en œuvre des dispositions de ce règlement relatives aux services publics de transport de voyageurs par route doit être présentée au conseil d'association dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Calendrier: les dispositions de ce règlement (à l'exception des articles 9, 11, 12 et 19, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 26) sont mises en œuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions des articles 9, 11, 12 et 19, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 26 de ce règlement sont mises en œuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. La Géorgie conserve le droit de n'appliquer l'annexe I de ce règlement que sur le tronçon entre la gare de Gardabani et celle de Kartsakhi à la frontière du pays (244 km), une fois que cette ligne sera mise en service.

Transports aériens

Un rapprochement de la législation dans le secteur des transports aériens a lieu progressivement dans le cadre de l'accord relatif à un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, signé le 2 décembre 2010 à Bruxelles, dont une annexe contient la liste et le calendrier de mise en œuvre de l'acquis de l'UE dans le domaine de l'aviation.

ANNEXE XXV

ÉNERGIE

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Électricité

Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Gaz

Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, tel que modifié par la décision 2010/685/UE de la Commission du 10 novembre 2010

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 715/2009 sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Énergies renouvelables

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Pétrole

Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Efficacité énergétique

Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directives/règlements d'exécution:

— 
règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-vaisselle ménagers
— 
règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des appareils de réfrigération ménagers
— 
règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des lave-linge ménagers
— 
règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des téléviseurs
— 
directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits
— 
directive 2003/66/CE de la Commission du 3 juillet 2003 modifiant la directive 94/2/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques
— 
directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique
— 
directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique
— 
directive 1999/9/CE de la Commission du 26 février 1999 modifiant la directive 97/17/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques
— 
directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques
— 
directive 97/17/CE de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques
— 
directive 96/89/CE de la Commission du 17 décembre 1996 modifiant la directive 95/12/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques
— 
directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées
— 
directive 95/13/CE de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des sèche-linge à tambour
— 
directive 95/12/CE de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques
— 
directive 94/2/CE de la Commission du 21 janvier 1994 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques

Calendrier: les dispositions des directives/règlements d'exécution susmentionnés sont mises en œuvre conformément au calendrier convenu par la Géorgie dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Prospection et exploration en ce qui concerne les hydrocarbures

Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Efficacité énergétique

Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre conformément au calendrier à convenir dans le cadre du traité instituant la Communauté de l'énergie. Si l'adhésion de la Géorgie au traité instituant la Communauté de l'énergie ne prend pas effet dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, une proposition de calendrier sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 859/2009 de la Commission du 18 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 244/2009 en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables en matière de rayonnement ultraviolet des lampes à usage domestique non dirigées

Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 859/2009 sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs numériques simples

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d'application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des téléviseurs

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (UE) no 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE XXVI

ENVIRONNEMENT

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Gouvernance environnementale et prise en compte des questions environnementales dans d'autres domaines d'action

Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes (articles 2 et 3);
— 
adoption de dispositions imposant que les projets énumérés à l'annexe I soient soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) et définition d'une procédure permettant de déterminer quels projets énumérés à l'annexe II nécessitent une EIE (article 4). Les dispositions relatives à certains domaines couverts séparément dans ce chapitre sont mises en oeuvre dans les mêmes délais que ceux indiqués dans les directives respectives;
— 
détermination de la portée des informations à fournir par le maître d'ouvrage (article 5);
— 
établissement d'une procédure de consultation des autorités environnementales et d'une procédure de consultation du public (article 6);
— 
définition de modalités d'échange d'informations et de consultation avec les États membres de l'UE dont l'environnement est susceptible d'être affecté de manière notable par un projet (article 7);
— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
— 
adoption de mesures pour la communication au public des résultats des décisions concernant les demandes d'autorisation (article 9);
— 
mise en place de procédures effectives, d'un coût non prohibitif et rapides au niveau administratif et judiciaire, associant le public et les ONG (article 11).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'une procédure permettant de déterminer quels plans ou programmes nécessitent une évaluation environnementale stratégique et adoption de dispositions imposant que les plans ou programmes pour lesquels une telle évaluation est obligatoire soient effectivement soumis à celle-ci (article 3);
— 
établissement d'une procédure de consultation des autorités environnementales et d'une procédure de consultation du public (article 6);
— 
définition de modalités d'échange d'informations et de consultation avec les États membres de l'UE dont l'environnement est susceptible d'être affecté de manière notable par un projet (article 7).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
— 
définition de modalités pratiques concernant l'accès du public aux informations environnementales et dérogations applicables (articles 3 et 4);
— 
obligation de veiller à ce que les autorités publiques mettent les informations environnementales à la disposition du public (article 3, paragraphe 1);
— 
établissement de procédures de recours lorsqu'il a été décidé de ne pas fournir les informations environnementales ou de ne fournir que des informations partielles (article 6);
— 
mise en place d'un système de diffusion au public des informations environnementales (article 7).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

À lire en liaison avec les directives 2008/50/CE, 91/676/CEE, 2008/98/CE, 2010/75/UE et 2011/92/UE

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2003/35/CE sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement d'un mécanisme pour la communication d'informations au public (article 2, paragraphe 2, points a) et d));
— 
établissement d'un mécanisme de consultation du public (article 2, paragraphe 2, point b), et article 2, paragraphe 3);
— 
établissement d'un mécanisme permettant de prendre en considération dans le processus de décision les observations et avis du public (article 2, paragraphe 2, point c));
— 
garantie d'un accès à la justice effectif, rapide et d'un coût non prohibitif au niveau administratif pour les procédures engagées par le public (y compris les ONG) (article 3, paragraphe 7, et article 4, paragraphe 4, EIE et CIPV).
Calendrier: les dispositions en question de la directive 2003/35/CE sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation des autorités compétentes (article 11);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place de règles et de procédures visant à prévenir et à réparer les dommages environnementaux (eaux, sols, espèces et habitats naturels protégés) conformément au principe du «pollueur-payeur» (articles 5, 6, 7, annexe II). Les dispositions relatives à l'évaluation des options de réparation en utilisant les MTD sont mises en oeuvre dans les mêmes délais que ceux indiqués dans les directives respectives;
— 
établissement d'une responsabilité inconditionnelle pour les activités professionnelles dangereuses (article 3, paragraphe 1, point a), et annexe III). À lire en liaison avec les directives respectives mentionnées dans ce chapitre;
— 
instauration d'obligations imposant aux exploitants d'adopter les mesures de prévention ou de réparation nécessaires, y compris la prise en charge des frais (articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10);
— 
mise en place de mécanismes permettant aux personnes touchées, notamment aux ONG environnementales, de demander aux autorités compétentes de prendre des mesures en cas de dommages environnementaux, y compris par un recours auprès d'un organisme indépendant (articles 12 et 13).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Qualité de l'air

Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement et classification des zones et agglomérations (article 4);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un système d'évaluation de la qualité de l'air ambiant, comprenant des critères appropriés, pour ce qui est des polluants atmosphériques (articles 5, 6 et 9);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement de plans relatifs à la qualité de l'air pour les zones et agglomérations où les niveaux de polluants dépassent une valeur limite ou une valeur cible (article 23);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement de plans d'action à court terme pour les zones et agglomérations où il existe un risque que le seuil d'alerte soit dépassé (article 24);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un système d'information du public (article 26).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, hormis pour l'article 26, paragraphe 1, point d), qui doit être appliqué dans les sept ans qui suivent la mise en œuvre du présent accord.

Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement et classification des zones et agglomérations (article 3, paragraphe 2);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un système d'évaluation de la qualité de l'air ambiant, comportant des critères appropriés, pour ce qui est des polluants atmosphériques (article 4);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
adoption de mesures visant à maintenir/améliorer la qualité de l'air pour ce qui est des polluants concernés (article 3, paragraphes 1 et 3).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/32/CE du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 et la directive 2005/33/CE

Les dispositions suivantes de la directive 1999/32/CE s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un système efficace d'échantillonnage et de méthodes d'analyse appropriées (article 6);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
interdiction de l'utilisation des fiouls lourds et du gazole ayant une teneur en soufre supérieure aux valeurs limites établies (article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
application de valeurs limites concernant la teneur en soufre des combustibles marins (articles 4 bis et 4 ter).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 94/63/CE du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
définition de tous les terminaux utilisés pour le stockage et le chargement de l'essence (article 2);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place de mesures techniques destinées à réduire la perte d'essence dans les installations de stockage des terminaux et les stations-service ainsi que lors du chargement/déchargement des réservoirs mobiles dans les terminaux (articles 3, 4 et 6 ainsi qu'annexe III);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
application des exigences à tous les portiques de chargement de véhicules-citernes et à tous les réservoirs mobiles (articles 4 et 5).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
fixation de valeurs limites maximales concernant la teneur en COV des peintures et vernis (article 3 et annexe II);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
formulation d'exigences assurant que les produits mis sur le marché portent une étiquette et répondent aux exigences pertinentes (articles 3 et 4).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Qualité de l'eau et gestion des ressources en eau, y compris dans le milieu marin

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, telle que modifiée par la décision no 2455/2001/CE

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
détermination des districts hydrographiques et définition des dispositions administratives applicables aux rivières, eaux côtières et lacs internationaux (article 3, paragraphes 1 à 7);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
analyse des caractéristiques des districts hydrographiques (article 5);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place de programmes de surveillance de la qualité de l'eau (article 8);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive (ayant trait aux eaux souterraines) sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Calendrier: les dispositions en question de cette directive (ayant trait aux eaux de surface) sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration de plans de gestion de district hydrographique, consultation du public et publication de ces plans (articles 13 et 14).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
réalisation d'une évaluation préliminaire des risques d'inondation (articles 4 et 5);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
réalisation de cartes des zones inondables et de cartes des risques d'inondation (article 6);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration de plans de gestion des risques d'inondation (article 7).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par la directive 98/15/CE et par le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de la directive 91/271/CEE s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
évaluation de la situation en matière de collecte et de traitement des eux urbaines résiduaires;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
identification des zones et agglomérations sensibles (article 5 et annexe II);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration d'un programme technique et d'un programme d'investissements pour la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires.
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration de normes concernant l'eau potable (articles 4 et 5);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement d'un système de contrôle (articles 6 et 7);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un mécanisme d'information des consommateurs (article 13).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place de programmes de surveillance (article 6);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive (ayant trait aux eaux souterraines) sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Calendrier: les dispositions en question de cette directive (ayant trait aux eaux de surface) sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
identification des eaux polluées ou des eaux menacées et détermination des zones vulnérables pour ce qui est des nitrates (article 3);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive (ayant trait aux eaux souterraines) sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Calendrier: les dispositions en question de cette directive (ayant trait aux eaux de surface) sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration de programmes d'action et de codes de bonnes pratiques agricoles relatifs aux nitrates dans les zones vulnérables (articles 4 et 5).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration d'une stratégie maritime en coopération avec les États membres de l'UE (articles 5 et 6) (en cas de coopération avec des pays tiers, les engagements de la Géorgie pris en vertu de l'article 6, paragraphe 2, seront alignés sur ceux prévus dans le cadre de la convention de protection de la mer Noire);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
évaluation initiale des eaux marines, définition du bon état écologique et détermination d'objectifs et d'indicateurs environnementaux (article 5 et articles 8 à 10);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration d'un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs (articles 5 et 11);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration d'un programme de mesures permettant de parvenir à un bon état écologique (articles 5 et 13).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Gestion des déchets

Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets:

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration de plans de gestion des déchets conformément à la hiérarchie à cinq niveaux et de programmes de prévention des déchets [chapitre V, hormis l'article 29, paragraphe 4];
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un mécanisme de recouvrement des coûts selon les principes du pollueur-payeur (article 14);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place, pour les établissements/entreprises procédant à des opérations d'élimination ou de valorisation, d'un système d'autorisation comportant des obligations spécifiques pour la gestion des déchets dangereux (chapitre IV);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
création d'un registre des établissements et entreprises assurant la collecte et le transport de déchets (chapitre IV).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
classification des décharges (article 4);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration d'une stratégie nationale afin de réduire la quantité de déchets municipaux biodégradables mis en décharge (article 5);
Calendrier: les dispositions en question de l'article 5, paragraphe 1, de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Dans ce délai, le conseil d'association décide des dates et des pourcentages de réduction des déchets municipaux biodégradables mis en décharge, ainsi qu'il fixe l'année de référence. Les dispositions de l'article 5, paragraphes 3 et 4, de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un système de demandes d'autorisation ainsi que de procédures d'admission des déchets (articles 5, 6, 7, 11, 12 et 14, hormis la partie de l'article 7, point i), se rapportant aux exigences visées à l'article 8, point a), iv));
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement de procédures de contrôle et de surveillance des décharges en phase d'exploitation et de procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation (articles 12 et 13);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration de plans d'aménagement des décharges existantes (article 14);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration d'un mécanisme d'établissement des coûts couvrant la mise en place et l'exploitation d'une décharge ainsi que, dans la mesure du possible, sa fermeture et sa désaffectation (article 10, hormis la partie se rapportant aux exigences visées à l'article 8, point a), iv));
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
adoption de mesures garantissant que les déchets sont traités avant leur mise en décharge (article 6).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un système garantissant que les exploitants établissent des plan de gestion des déchets; identification et classification des installations de gestion des déchets (articles 4 et 9 et annexe III, premier alinéa);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un système d'autorisation, de garanties financières et d'un système d'inspection (articles 7 et 17);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement de procédures de gestion et de suivi des trous d'excavation (article 10);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement de procédures de fermeture et de suivi après fermeture applicables aux installations de gestion des déchets d'extraction (article 12);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
constitution d'un inventaire des installations de gestion des déchets d'extraction fermées (article 20).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Protection de la nature

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
évaluation des espèces d'oiseaux qui nécessitent des mesures de conservation spéciale et des espèces migratrices dont la venue est régulière;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
détermination et désignation de zones de protection spéciale pour des espèces d'oiseaux (article 4, paragraphe 1);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place de mesures de conservation spéciale pour protéger les espèces migratrices dont la venue est régulière (article 4, paragraphe 2);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement d'un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux sauvages dont les espèces chassées constituent un sous-ensemble particulier et interdiction de certains types de captures et de mises à mort (articles 5, 6, 7 et 8, article 9, paragraphes 1 et 2).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. L'interdiction des armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches doit être mise en œuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par les directives 97/62/CE et 2006/105/CE ainsi que par le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de la directive 92/43/CE s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
achèvement de l'inventaire des sites du réseau Émeraude, désignation de ces sites et établissement de priorités en ce qui concerne leur gestion (article 4);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement des mesures nécessaires pour la conservation de ces sites (article 6);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un système de surveillance de l'état de conservation des espèces et habitats pertinents pour la Géorgie (article 11);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
instauration d'un système de protection stricte des espèces qui sont énumérées à l'annexe IV de cette directive et qui concernent la Géorgie, compte tenu des réserves pour certaines espèces formulées par la Géorgie dans l'instrument de ratification de la convention du Conseil de l'Europe relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (article 12);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
création d'un mécanisme favorisant l'éducation et l'information générale du public (article 22, point c).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pollution industrielle et risques industriels

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles

Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
détermination des installations soumises à autorisation;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Pour les installations mentionnées aux points 6.3, 6.4 et 6.6 de l'annexe I de cette directive, les différents seuils seront fixés par le conseil d'association. Une proposition de décision en la matière sera présentée au conseil d'association dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord.
— 
mise en œuvre d'un système d'autorisation intégré (articles 4 à 6, article 12, article 17, paragraphe 2, articles 21 et 24 et annexe IV);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord; pour les installations mentionnées aux points 6.3, 6.4 et 6.6 de l'annexe I de cette directive, elles sont mises en oeuvre dans un délai maximal de six ans à compter de/après la décision du conseil d'association.
— 
mise en place d'un mécanisme de contrôle de la conformité (article 8, article 14, paragraphe 1, point d), et article 23, paragraphe 1);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en œuvre des MTD compte tenu des conclusions des BREF (article 14, paragraphes 3 à 6, et article 15, paragraphes 2 à 4);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les douze ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement de valeurs limites d'émission applicables aux installations de combustion (article 30 et annexe V);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour les nouvelles installations et dans les douze ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord pour les installations existantes.
— 
élaboration de plans nationaux transitoires visant à réduire les émissions annuelles totales des installations existantes (ou fixation de valeurs limites d'émission pour les installations existantes) (article 32).
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les douze ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105/CE et le règlement (CE) no 1882/2003

Les dispositions suivantes de la directive 96/82/CE s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
— 
établissement de mécanismes de coordination efficaces entre les autorités concernées;
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place de systèmes pour l'enregistrement des informations relatives aux installations concernées et la communication d'informations sur les accidents majeurs (articles 13 et 14);
Calendrier: les dispositions en question de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Gestion des produits chimiques

Règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

— 
mise en œuvre de la procédure de notification à l'exportation (article 7);
— 
mise en œuvre de procédures concernant le traitement des notifications d'exportation reçues d'autres pays (article 8);
— 
mise en place de procédures relatives à l'élaboration et à la présentation de notifications concernant les mesures de réglementation finale (article 10);
— 
mise en place de procédures relatives à l'élaboration et à la présentation des décisions d'importation (article 12);
— 
mise en œuvre de la procédure CIP pour l'exportation de certains produits chimiques, en particulier ceux qui sont énumérés à l'annexe III de la convention de Rotterdam (article 13);
— 
mise en œuvre des prescriptions en matière d'étiquetage et d'emballage pour les produits chimiques exportés (article 16);
— 
désignation des autorités nationales qui contrôlent l'importation et l'exportation des produits chimiques (article 17).
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

— 
désignation de l'autorité ou des autorités compétentes (article 43);
— 
mise en œuvre de la classification, de l'étiquetage et de l'emballage des substances (article 4);
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en œuvre de la classification, de l'étiquetage et de l'emballage des mélanges (article 4).
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE XXVII

ACTION POUR LE CLIMAT

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
définition/adaptation des exigences nationales en matière de formation et de certification applicables aux entreprises et au personnel concernés (article 5);
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place de systèmes de notification (internes) permettant d'obtenir des données relatives aux émissions provenant des secteurs concernés (article 6);
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
élaboration d'un système de répression des infractions (article 13).
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:

— 
adoption d'actes législatifs nationaux et désignation de la ou des autorités compétentes;
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'une interdiction concernant la production de substances réglementées, sauf pour des usages spécifiques (article 4);
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'une interdiction concernant la mise sur le marché et l'utilisation de substances réglementées ainsi que des hydrochlorofluorocarbures régénérés qui pourraient être utilisés comme réfrigérants, conformément aux obligations de la Géorgie en vertu du protocole de Montréal (articles 5 et 11). La Géorgie gèlera la consommation des hydrochlorofluorocarbures au niveau de base en 2013, en réduira la consommation de 10 % en 2015, de 35 % en 2020, de 67,5 % en 2025 et en supprimera progressivement la consommation d'ici 2030 (hormis 2,5 % à des fins d'entretien jusqu'en 2040);
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les quinze ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
définition des conditions de production, de mise sur le marché et d'utilisation des substances réglementées pour des utilisations en tant qu'intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication faisant l'objet de dérogations, pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse, et pour des utilisations critiques de halons (chapitre III). L'utilisation du bromure de méthyle ne sera autorisée que pour des utilisations critiques et pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition en Géorgie;
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
mise en place d'un système de licences pour l'importation et l'exportation de substances réglementées pour des utilisations faisant l'objet de dérogations (chapitre IV), ainsi que d'obligations en matière de communication de données pour les entreprises (article 27);
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
instauration de l'obligation de récupérer, recycler, régénérer et détruire les substances réglementées utilisées (article 22);
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement relatives aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
— 
établissement de procédures de contrôle et d'inspection des fuites de substances réglementées (article 23).
Calendrier: les dispositions en question de ce règlement relatives aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE XXVIII

DROIT DES SOCIÉTÉS, COMPTABILITÉ ET AUDIT ET GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Au sens de la présente annexe, on entend par «société anonyme» en Géorgie toute entreprise où la responsabilité des actionnaires est limitée par leurs actions et dont les actions sont offertes au public et/ou les actions sont publiquement négociables (cotées) en bourse. Les différentes dénominations de ces entreprises dans la législation géorgienne, correspondant à celles de la liste des dénominations nationales figurant dans la directive 77/91/CEE, seront déterminées par le conseil d'association et remplaceront la définition de société anonyme susmentionnée. Une proposition de décision en la matière est présentée au conseil d'association au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord. Cette approche vaut pour toutes les directives faisant référence au terme «société anonyme» dans le cadre de cette annexe.

Droit des sociétés

Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

La proposition relative aux catégories de sociétés qui seront exemptées des dispositions de l'article 2, point f), de cette directive, doit être présentée au conseil d'association au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, telle que modifiée par les directives 92/101/CEE, 2006/68/CE et 2009/109/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 77/91/CEE sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Les exigences de capital minimal sont précisées, et une décision finale sera présentée au conseil d'association au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes, telle que modifiée par les directives 2007/63/CE et 2009/109/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 78/855/CEE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Sixième directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes, telle que modifiée par les directives 2007/63/CE et 2009/109/CE

Calendrier: les dispositions de la directive 82/891/CEE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre pour les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 million d'EUR dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Le calendrier de l'application de cette directive aux autres sociétés à responsabilité limitée à un seul associé sera précisé et une décision finale sera présentée au conseil d'association dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Comptabilité et audit

Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre pour les sociétés anonymes dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Le calendrier de l'application de cette directive aux autres catégories de sociétés sera précisé et une décision finale sera présentée au conseil d'association dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre pour les sociétés anonymes dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Le calendrier de l'application de cette directive aux autres catégories de sociétés sera précisé et une décision finale sera présentée au conseil d'association dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre pour les sociétés anonymes dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Le calendrier de l'application de ce règlement aux autres catégories de sociétés sera précisé et une décision finale sera présentée au conseil d'association dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre pour les sociétés anonymes dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Le calendrier de l'application de cette directive aux autres catégories de sociétés sera précisé et une décision finale sera présentée au conseil d'association dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Recommandation de la Commission du 6 mai 2008 relative à l'assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit qui contrôlent les comptes d'entités d'intérêt public (2008/362/CE)

Calendrier: sans objet.

Recommandation de la Commission du 5 juin 2008 sur la limitation de la responsabilité civile des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit (2008/473/CE)

Calendrier: sans objet.

Gouvernance d'entreprise

Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE

Calendrier: sans objet.

Recommandation de la Commission du 14 décembre 2004 encourageant la mise en œuvre d'un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (2004/913/CE)

Calendrier: sans objet.

Recommandation de la Commission du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance (2005/162/CE)

Calendrier: sans objet.

Recommandation de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (2009/384/CE)

Calendrier: sans objet.

Recommandation de la Commission du 30 avril 2009 complétant les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (2009/385/CE)

Calendrier: sans objet.

ANNEXE XXIX

POLITIQUE DES CONSOMMATEURS

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Sécurité des produits

Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2009/251/CE de la Commission du 17 mars 2009 exigeant des États membres qu'ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché

La proposition relative au calendrier d'application de cette décision doit être présentée au conseil d'association au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2006/502/CE de la Commission du 11 mai 2006 exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie

Calendrier: les dispositions de cette décision sont mises en oeuvre dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Commercialisation

Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur («directive sur les pratiques commerciales déloyales»)

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Droit des contrats

Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Services financiers

Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Crédit à la consommation

Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Voies de recours

Recommandation de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (98/257/CE)

Calendrier: sans objet.

Recommandation de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation (2001/310/CE)

Calendrier: sans objet.

Lutte contre les infractions

Directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Coopération dans le domaine de la protection des consommateurs

Règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»)

Le rapprochement de la législation géorgienne devrait se limiter aux dispositions suivantes de ce règlement:

— 
article 3, point c); article 4, paragraphes 3 à 7; article 13, paragraphes 3 et 4;

Calendrier: les dispositions de ce règlement sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE XXX

EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Droit du travail

Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES - Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps partiel

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne - Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Non-discrimination et égalité entre les femmes et les hommes

Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès des biens et services et la fourniture de biens et services

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 92/85/CEE sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Santé et sécurité au travail

Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: pour les nouveaux lieux de travail, les dispositions de la directive 89/654/CEE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II de cette directive.

Pour les lieux de travail déjà utilisés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II de cette directive.

Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (codification de la directive 89/655/CEE, telle que modifiée par les directives 95/63/CE et 2001/45/CE)

Calendrier: pour les nouveaux lieux de travail, les dispositions de la directive 2009/104/CE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II de cette directive.

Pour les lieux de travail déjà utilisés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe I de cette directive.

Directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 89/656/CEE sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 92/57/CE sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil)

Calendrier: les dispositions de la directive 2004/37/CE sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 2000/54/CE sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 90/270/CEE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 92/58/CEE sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/91/CEE du Conseil, du 3 novembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: pour les nouveaux lieux de travail, les dispositions de la directive 92/91/CEE sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord. Pour les lieux de travail déjà utilisés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe de cette directive.

Directive 92/104/CEE du Conseil, du 3 décembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: pour les nouveaux lieux de travail, les dispositions de la directive 92/104/CEE sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Pour les lieux de travail déjà utilisés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe de cette directive.

Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 98/24/CE sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 1999/92/CE sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/44/CE sont mises en oeuvre dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 2003/10/CE sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 2004/40/CE sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/25/CE sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 93/103/CE sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Calendrier: les dispositions de la directive 90/269/CEE sont mises en oeuvre dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 91/322/CEE de la Commission, du 29 mai 1991, relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif par la mise en œuvre de la directive 80/1107/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail

Calendrier: les dispositions de la directive 91/322/CEE sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Calendrier: les dispositions de la directive 2000/39/CE sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006 établissant une deuxième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/15/CE sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil

Calendrier: les dispositions de la directive 2009/161/UE sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010 portant application de l'accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l'HOSPEEM et la FSESP

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les neuf ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

ANNEXE XXXI

SANTÉ PUBLIQUE

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Tabac

Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Recommandation du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte antitabac (2003/54/CE)

Calendrier: sans objet.

Recommandation du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux environnements sans tabac (2009/C 296/02)

Calendrier: sans objet.

Maladies transmissibles

Décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté

Calendrier: les dispositions de cette décision sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2000/96/CE de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la décision 2000/96/CE sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2002/253/CE de la Commission du 19 mars 2002 établissant des définitions de cas pour la déclaration des maladies transmissibles au réseau communautaire en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la décision 2002/253/CE sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Décision 2000/57/CE de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant le système d'alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles prévu par la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil

Calendrier: les dispositions de la décision 2000/57/CE sont mises en oeuvre dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.

Sang

Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins

Calendrier: les dispositions de la directive 2002/98/CE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins

Calendrier: les dispositions de la directive 2004/33/CE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/62/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les normes et spécifications communautaires relatives à un système de qualité dans les établissements de transfusion sanguine

Calendrier: les dispositions de la directive 2005/62/CE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2005/61/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves

Calendrier: les dispositions de la directive 2005/61/CE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Organes, tissus et cellules

Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/17/CE de la Commission du 8 février 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l'obtention et au contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/17/CE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d'origine humaine

Calendrier: les dispositions de la directive 2006/86/CE sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Santé mentale – Toxicomanie

Recommandation du Conseil du 18 juin 2003 relative à la prévention et à la réduction des dommages pour la santé liés à la toxicomanie (2003/488/CE)

Calendrier: sans objet.

Alcool

Recommandation du Conseil du 5 juin 2001 concernant la consommation d'alcool chez les jeunes, notamment les enfants et les adolescents (2001/458/CE)

Calendrier: sans objet.

Cancer

Recommandation du Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage du cancer (2003/878/CE)

Calendrier: sans objet.

Prévention des blessures et promotion de la sécurité

Recommandation du Conseil du 31 mai 2007 sur la prévention des blessures et la promotion de la sécurité (2007/C 164/01)

Calendrier: sans objet.

ANNEXE XXXII

ÉDUCATION, FORMATION ET JEUNESSE

Décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass)

Recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 sur la coopération européenne visant à la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (98/561/CE)

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la poursuite de la coopération européenne visant la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (2006/143/CE)

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (2006/962/CEE)

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (2008/C 111/01)

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) (2009/C 155/02)

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'établissement d'un cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels (2009/C 155/01)

ANNEXE XXXIII

COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE L'AUDIOVISUEL ET DES MÉDIAS

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels)

Calendrier: les dispositions de cette directive sont mises en oeuvre dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception des dispositions de l'article 23 de cette directive, qui sont mises en oeuvre dans les cinq ans.

ANNEXE XXXIV

DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE

La Géorgie s'engage à rapprocher progressivement, dans les délais impartis, sa législation de la législation de l'UE et des instruments internationaux énumérés ci-après.

Les dispositions suivantes de la convention de l'UE du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes s'appliquent:

— 
article 1er – Dispositions générales, définitions;
— 
article 2, paragraphe 1, en prenant les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés à l'article 1er, ainsi que la complicité, l'instigation ou la tentative relatives aux comportements visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives;
— 
article 3 – Responsabilité pénale des chefs d'entreprise

Calendrier: les dispositions de cette convention sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions suivantes du protocole de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes s'appliquent:

— 
article 1er, point 1) c) et point 2) – Définitions pertinentes;
— 
article 2 – Corruption passive;
— 
article 3 – Corruption active;
— 
article 5, paragraphe 1, en prenant les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés aux articles 2 et 3, ainsi que la complicité et l'instigation auxdits comportements, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives;
— 
article 7, dans la mesure où il se réfère à l'article 3 de cette convention

Calendrier: les dispositions de ce protocole sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions suivantes du deuxième protocole de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes s'appliquent:

— 
article 1er – Définitions;
— 
article 2 – Blanchiment de capitaux;
— 
article 3 – Responsabilité des personnes morales;
— 
article 4 – Sanctions à l'encontre des personnes morales;
— 
article 12, dans la mesure où il se réfère à l'article 3 de cette convention

Calendrier: les dispositions de ce protocole sont mises en oeuvre dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

▼M4

PROTOCOLE I

concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative



Article premier

Règles d'origine applicables

1.  Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ( 93 ) (ci-après la «convention») s'appliquent.

2.  Toutes les références à l'«accord pertinent» figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme faites au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

1.  Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au sous-comité douanier. Les dispositions relatives au mécanisme de règlement des différends du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ne s'appliquent pas.

2.  Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le sous-comité douanier peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.  Si l'Union européenne ou la Géorgie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union et la Géorgie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.  Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union et la Géorgie uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — Cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d'association, la République de Moldavie et la Géorgie, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.

▼B

PROTOCOLE II

relatif a l'assistance administrative mutuelle en matiere douaniere





Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

«législation douanière» : toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

b)

«autorité requérante» : une autorité administrative compétente qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole et qui a été désignée à cette fin par une partie;

c)

«autorité requise» : une autorité administrative compétente qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole et qui a été désignée à cette fin par une partie;

d)

«données à caractère personnel» : toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

e)

«opération contraire à la législation douanière» : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2

Portée

1.  Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que leur législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à cette législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.

2.  L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties, compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des règles régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas à l'échange des renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf lorsque la communication de ces renseignements est autorisée par cette autorité.

3.  L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.

Article 3

Assistance sur demande

1.  À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

2.  À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci:

a) 

si des marchandises exportées du territoire d'une des parties ont été importées dans les règles sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

b) 

si des marchandises importées sur le territoire d'une des parties ont été exportées dans les règles du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3.  À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur:

a) 

les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b) 

les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c) 

les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

d) 

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative et conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements se rapportant:

a) 

à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie;

b) 

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;

c) 

aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;

d) 

aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

e) 

aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication de documents et notifications

1.  À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour communiquer tout document ou pour notifier toute décision émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

2.  Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions sont établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.

Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1.  Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2.  Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

a) 

l'autorité requérante;

b) 

la mesure demandée;

c) 

l'objet et le motif de la demande;

d) 

les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

e) 

des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes; et

f) 

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3.  Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4.  Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées dans le présent article, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée et des mesures conservatoires peuvent être ordonnées à titre provisoire.

Article 7

Exécution des demandes

1.  Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise agit, dans les limites de sa compétence et des ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition vaut également pour toute autre autorité qui se verrait adresser une demande par l'autorité requise lorsque cette dernière serait dans l'impossibilité d'agir de seule.

2.  Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de la partie requise.

3.  Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie et sous réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans les locaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée conformément au paragraphe 1, afin d'obtenir des informations relatives aux activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4.  Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie et sous réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans le cadre des enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.  L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet pertinent.

2.  Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.

3.  Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués à la première occasion qui se présente.

Article 9

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1.  L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole:

a) 

serait susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Géorgie ou d'un État membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole;

b) 

serait susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, du présent protocole;

c) 

impliquerait la violation de secrets industriels, commerciaux ou professionnels.

2.  L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3.  Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière derépondre à cette demande.

4.  Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et ses motifs doivent être communiqués sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Échange d'informations et confidentialité

1.  Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie. Elle est couverte par l'obligation du secret de fonction et bénéficie de la protection accordée aux informations de cette nature par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux institutions de l'Union.

2.  Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s'engage à leur assurer un niveau de protection jugé adéquat par la partie qui les fournit.

3.  L'utilisation, dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives engagées en liaison avec des infractions à la législation douanière, des informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès auxdits documents est avisée d'une telle utilisation.

4.  Les informations recueillies en vertu du présent protocole sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité requise qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par l'autorité requise.

Article 11

Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande est faite par l'autorité requérante auprès de l'agent et doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent devra comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu (titre ou qualification).

Article 12

Frais d'assistance

Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas des employés des services publics.

Article 13

Mise en œuvre

1.  La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières de la Géorgie et, d'autre part, aux services compétents de la Commission européenne et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données.

2.  Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités de mise en oeuvre qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14

Autres accords

1.  Eu égard aux compétences respectives de l'Union et des États membres, les dispositions du présent protocole:

a) 

n'affectent pas les obligations des parties en vertu de tout autre accord international ou convention internationale;

b) 

sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui peuvent être conclus entre des États membres pris individuellement et la Géorgie; et

c) 

n'affectent pas les dispositions de l'Union relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt pour l'Union.

2.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui peut être conclu entre des États membres pris individuellement et la Géorgie, dès lors que les dispositions de cet accord bilatéral sont incompatibles avec celles du présent protocole.

Article 15

Consultations

En ce qui concerne les questions se rapportant à l'applicabilité du présent protocole, les parties se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du sous-comité douanier institué en vertu de l'article 74 du présent accord.

PROTOCOLE III

Concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la Géorgie relatif aux principes généraux de la participation de la Géorgie aux programmes de l'union article premier





Article premier

La Géorgie est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union ouverts à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.

Article 2

La Géorgie contribue financièrement au budget général de l'UE correspondant aux programmes spécifiques auxquels elle participe.

Article 3

Les représentants de la Géorgie sont autorisés à participer, à titre d'observateurs et pour les points qui concernent la Géorgie, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels le pays contribue financièrement.

Article 4

Les projets et initiatives présentés par les participants de la Géorgie sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles qui s'appliquent aux États membres.

Article 5

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la Géorgie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées par un accord entre la Commission européenne et les autorités géorgiennes compétentes, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.

Si la Géorgie sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme donné de l'Union en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ou conformément à tout autre acte législatif similaire de l'Union prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur de la Géorgie qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées à l'utilisation, par la Géorgie, de l'assistance extérieure de l'Union sont arrêtées dans une convention de financement, dans le respect notamment de l'article 20 du règlement (CE) no 1638/2006.

Article 6

Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, chaque accord conclu en vertu de l'article 5 du présent protocole stipule que des contrôles, des audits financiers ou d'autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, seront réalisés par la Commission européenne, la Cour des comptes ou l'Office européen de lutte antifraude, ou sous leur autorité.

Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et d'audit financier, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement permettant d'octroyer à la Commission européenne, à la Cour des comptes et à l'Office européen de lutte antifraude des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l'égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l'Union.

Article 7

Le présent protocole s'applique tant que le présent accord s'applique.

Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l'autre partie.

La résiliation du protocole à la suite d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties n'a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, le cas échéant, conformément aux dispositions respectivement des articles 5 et 6.

Article 8

Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise en œuvre du présent protocole sur la base de la participation réelle de la Géorgie aux programmes de l'Union.

PROTOCOLE IV

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1. 

«irrégularité», toute violation d'une disposition du droit de l'UE, du présent accord ou d'accords ou contrats qui en découlent, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'UE ou à des budgets gérés par celle-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte de l'UE, soit par une dépense indue.

2. 

«fraude»:

a) 

en matière de dépenses, tout acte intentionnelou omission intentionnelle ayant trait:

— 
à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la perception ou la rétention indue de fonds provenant du budget général de l'UE ou des budgets gérés par celle-ci ou pour son compte;
— 
à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet que celui décrit au premier tiret du présent point;
— 
au détournement de fonds visés au premier tiret du présent point à des fins autres que celles pour lesquelles ils étaient initialement destinés;
b) 

en matière de recettes, tout acte intentionnel ou omission intentionnelle ayant trait:

— 
à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale des ressources du budget général de l'UE ou des budgets gérés par celle-ci ou pour son compte;
— 
à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet que celui décrit au premier tiret du présent point;
— 
au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet que celui décrit au premier tiret du présent point.
3. 

«corruption active», le fait intentionnel, pour quiconque, de promettre ou de donner, directement ou par interposition de tiers, un avantage, de quelque nature que ce soit, à un fonctionnaire, pour lui-même ou pour un tiers, pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, en violation de ses obligations officielles, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction, d'une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'UE.

4. 

«corruption passive», le fait intentionnel, pour un fonctionnaire, directement ou par interposition de tiers, de solliciter ou de recevoir des avantages, de quelque nature que ce soit, pour lui-même ou pour un tiers, ou d'en accepter la promesse, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir, en violation de ses obligations officielles, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction, d'une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'UE.

5. 

«conflit d'intérêts», toute situation qui pourrait mettre en doute la capacité du personnel d'agir avec impartialité et objectivité pour des motifs familiaux, affectifs (par exemple liens amicaux ou affectifs, etc…), d'affinités politiques ou nationales, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec un soumissionnaire, un candidat ou un bénéficiaire, ou qui, aux yeux d'un tiers extérieur, pourrait raisonnablement donner cette impression.

6. 

«indûment payés», versés en violation des règles régissant les fonds de l'UE.

7. 

«Office européen de lutte antifraude (OLAF)», le service de la Commission européenne spécialisé dans la lutte contre la fraude. L'OLAF est indépendant sur le plan opérationnel et a pour mission d'effectuer des enquêtes administratives destinées à lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE, conformément aux dispositions de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités.



( 1 ) Aux fins du présent accord, on entend par «marchandises» les produits au sens du GATT de 1994, sauf indication contraire dans le présent accord. Les marchandises relevant du champ d'application de l'accord de l'OMC sur l'agriculture sont dénommées «produits agricoles» ou «produits» dans le présent chapitre.

( 2 ) Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun.

( 3 ) Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non pour celles d'autres pays n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant d'un engagement spécifique.

( 4 ) Par souci de précision, ce territoire inclut la zone économique exclusive et le plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).

( 5 ) Une personne morale est contrôlée par une autre personne morale si cette dernière a la capacité de nommer une majorité des administrateurs ou est autrement habilitée en droit à diriger ses opérations.

( 6 ) Par souci de précision, il y a lieu d'indiquer que la transformation de combustibles nucléaires regroupe l'ensemble des activités relevant de la classe 2330 de la CITI Rév. 3.1 des Nations unies.

( 7 ) Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage d'après la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé en Géorgie ou dans un État membre de l'UE et un autre port ou point situé en Géorgie ou un État membre de l'UE, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la CNUDM, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé en Géorgie ou dans un État membre de l'UE.

( 8 ) Les conditions d'accès réciproque au marché en ce qui concerne le transport aérien sont fixées dans l'accord entre l'UE et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, établissant un espace aérien commun.

( 9 ) Cette obligation ne s'étend pas aux dispositions relatives à la protection des investissements qui ne sont pas couvertes par le présent chapitre, y compris celles concernant les procédures de règlement des différends investisseur-État, telles qu'elles figurent dans d'autres accords.

( 10 ) Cette obligation ne s'étend pas aux dispositions relatives à la protection des investissements qui ne sont pas couvertes par le présent chapitre, y compris celles concernant les procédures de règlement des différends investisseur-État, telles qu'elles figurent dans d'autres accords.

( 11 ) Sans préjudice de l'éventail d'activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage d'après la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé en Géorgie ou dans un État membre de l'UE et un autre port ou point situé en Géorgie ou un État membre de l'UE, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la CNUDM, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé en Géorgie ou dans un État membre de l'UE.

( 12 ) Les conditions d'accès réciproque au marché en ce qui concerne le transport aérien sont fixées dans l'accord entre l'UE et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, établissant un espace aérien commun.

( 13 ) La référence à une personne morale autre qu'un «organisme sans but lucratif» ne s'applique qu'aux pays suivants: la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Finlande et le Royaume-Uni.

( 14 ) L'établissement d'accueil peut être tenu de présenter, pour approbation préalable, un programme de formation couvrant la durée du séjour afin de démontrer que le but de celui-ci est bien la formation. Pour la République tchèque, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Hongrie et l'Autriche, la formation doit être liée au diplôme universitaire qui a été obtenu.

( 15 ) Pour le Royaume-Uni, seuls les vendeurs de services relèvent de la catégorie des vendeurs professionnels.

( 16 ) Acquise après avoir atteint l'âge de la majorité tel que défini dans la législation nationale applicable.

( 17 ) Lorsque le titre ou la qualification n'ont pas été obtenus dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni, ladite partie peut évaluer si ce titre ou cette qualification sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.

( 18 ) Lorsque le titre ou la qualification n'ont pas été obtenus dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni, ladite partie peut évaluer si ce titre ou cette qualification sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.

( 19 ) Les droits de licence n'incluent pas les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.

( 20 ) Par «CPC», on entend la classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991.

( 21 ) Les droits de licence n'incluent pas les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d'octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.

( 22 ) La Géorgie applique les dispositions de la présente sous-section dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

( 23 ) Aux fins de la présente sous-section, le fait d'«avoir effectivement connaissance» est interprété conformément au droit interne de chaque partie.

( 24 ) Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d'impôts directs comprennent les mesures prises par une partie en vertu de son régime fiscal qui:

a) 

s'appliquent aux entrepreneurs et prestataires de services non résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée en fonction des éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la partie;

b) 

s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la partie;

c) 

s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution;

d) 

s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire de l'autre partie afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la partie;

e) 

distinguent les entrepreneurs et prestataires de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres entrepreneurs et prestataires de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux; ou

f) 

déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de la partie.

Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au point f) de la présente disposition et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou à des définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure de la partie qui prend la mesure.

( 25 ) L'expression «sociétés privées qui opèrent en vertu de droits spéciaux ou exclusifs» est interprétée conformément à la fiche explicative CC/2004/33 de la Commission européenne du 18 juin 2004.

( 26 ) Chaque fois qu'une législation de l'Union soumise au processus de rapprochement dans le cadre du présent chapitre fait référence à la publication au Journal officiel de l'Union européenne, il est entendu qu'en Géorgie, la publication a lieu dans les moyens de publication officiels du pays.

( 27 ) Aux fins du présent chapitre, on entend par «fixation» l'incorporation de sons ou d'images, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.

( 28 ) On entend par «évocation», en particulier, l'utilisation dans tous les cas pour les produits relevant de la position 20.09 du SH, mais uniquement dans la mesure où ces produits sont désignés comme vins relevant de la position 22.04, vins aromatisés relevant de la position 22.05 et boissons spiritueuses relevant de la position 22.08 dudit système.

( 29 ) Aux fins du présent article, une partie peut considérer qu'un dessin ou modèle présentant un caractère individuel est original.

( 30 ) Le présent article est sans préjudice du règlement no 188 du gouvernement géorgien du 22 octobre 2009 relatif à l'établissement de la liste des pays et des autorités compétentes admissibles au régime simplifié d'enregistrement des médicaments en Géorgie. La liste établie par le règlement précité fait référence aux pays/autorités ci-après: Agence européenne des médicaments (EMA), Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Japon, Corée, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis.

( 31 ) Aux fins de la présente section, la notion de «droits de propriété intellectuelle» couvre au moins les droits suivants: le droit d'auteur, les droits voisins du droit d'auteur, le droit sui generis d'un fabricant de base de données, les droits du créateur des topographies d'un produit semi-conducteur, les droits liés aux marques, aux dessins et modèles, ainsi qu'aux brevets, y compris les droits dérivés de certificats complémentaires de protection, les indications géographiques, les droits en matière de modèles d'utilité, les droits d'obtention végétale et les dénominations commerciales, dans la mesure où elles sont protégées en tant que droits exclusifs par le droit interne.

( 32 ) Aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre par la Géorgie, le présent article ne s'applique que si la Géorgie adhère au traité instituant la Communauté de l'énergie et quand elle y aura adhéré et dans la mesure où les dispositions spécifiques du traité instituant la Communauté de l'énergie ou les dispositions de la législation de l'Union applicable en vertu dudit traité s'appliquent à la Géorgie.

( 33 ) Tels qu'ils figurent dans la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres relative à une bonne administration, CM/Rec(2007)7 du 20 juin 2007.

( 34 ) Dans le présent chapitre, la notion de «travail» couvre les questions se rapportant aux objectifs stratégiques de l'OIT, qui sont l'expression de l'Agenda pour un travail décent, tels qu'énoncés dans la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008.

( 35 ) Voir l'annexe 2 du règlement d'exécution (UE) no 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

( 36 ) Emballages, réceptacles de véhicules, conteneurs, terre, milieux de culture et tout autre organisme, objet ou matériau susceptible d'abriter ou de propager des organismes nuisibles.

( 37 ) Seuls les sous-produits animaux provenant d'animaux entiers ou de parties d'animaux déclarés propres à la consommation humaine peuvent être admis dans la chaîne alimentaire des animaux d'élevage.

( 38 ) Les vérificateurs sont des experts nommés par la Commission européenne.

( 39 ) En l'occurrence, ce processus peut être soutenu par les experts des États membres de l'UE séparément ou en marge des programmes de renforcement des institutions (projets de jumelage, TAIEX, etc.).

( 40 ) Afin de faciliter le processus de rapprochement, des versions consolidées de certains éléments de la législation de l'Union sont disponibles sur le site web d'EUR-LEX à l'adresse:

http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=en

( 41 ) Par exemple, comme indiqué sur la page web d'EUR-LEX:

http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=fr

( 42 ) Il existe des services collectifs dans des secteurs tels que les services de conseil dans des domaines scientifiques et techniques, les services de recherche et développement en sciences sociales et humaines, les services d'essais et d'analyses techniques, les services relatifs à l'environnement, les services de santé, les services de transport et les services auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ce genre de services sont souvent accordés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs ayant obtenu des concessions de la part de pouvoirs publics et qui sont soumis à des obligations de service spécifiques. Comme des services collectifs sont également souvent présents au niveau régional, il n'est pas possible d'en dresser une liste détaillée et exhaustive par secteur. Cette réserve ne s'applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et connexes.

( 43 ) En vertu de l'article 54 du TFUE, ces filiales sont considérées comme des personnes morales de l'UE. Dans la mesure où elles ont un lien continu et effectif avec l'économie de l'UE, elles sont bénéficiaires du marché intérieur de l'Union, ce qui inclut, notamment, la liberté de s'établir et de fournir des services dans tous les États membres de l'UE.

( 44 ) En ce qui concerne les secteurs de services, ces limitations ne vont pas au-delà des limitations reflétées dans les engagements existants dans le cadre de l'AGCS.

( 45 ) Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

( 46 ) Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

( 47 ) La limitation horizontale concernant les services collectifs est applicable.

( 48 ) Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

( 49 ) La restriction horizontale concernant la différence de traitement entre les succursales et les filiales s'applique. Les succursales étrangères ne peuvent recevoir une autorisation pour opérer sur le territoire d'un État membre que dans les conditions prévues par la législation pertinente de cet État membre et peuvent, par conséquent, être tenues de satisfaire à un certain nombre d'exigences prudentielles spécifiques.

( 50 ) Y compris les services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures.

( 51 ) Le terme «traitement équivalent» implique un traitement non discriminatoire des transporteurs aériens de l'Union européenne et des fournisseurs de services de SIR de l'Union européenne.

( 52 ) Une personne morale est contrôlée par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales si cette ou ces dernières ont le pouvoir de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses activités. En particulier, la détention de plus de 50 % du capital social d'une personne morale est réputée constituer un contrôle.

( 53 ) Sur la base des chiffres publiés par la direction générale de l'énergie dans le dernier pocketbook statistique sur l'énergie dans l'UE: importations de pétrole brut exprimées en poids et importations de gaz en valeur calorifique.

( 54 ) Le présent document est préparé sur la base de la liste de la classification sectorielle des services de l'OMC (MTN.GNS/W/120) du 10 juillet 1991.

( 55 ) Classification des services selon la liste de la classification sectorielle des services de l'OMC (MTN.GNS/W/120) du 10 juillet 1991.

( 56 ) Le présent document est préparé sur la base de la liste de la classification sectorielle des services de l'OMC (MTN.GNS/W/120) du 10 juillet 1991.

( 57 ) Le présent document est préparé sur la base de la liste de la classification sectorielle des services de l'OMC (MTN.GNS/W/120) du 10 juillet 1991.

( 58 ) Le présent document est préparé sur la base de la liste de la classification sectorielle des services de l'OMC (MTN.GNS/W/120) du 10 juillet 1991.

( 59 ) La Géorgie peut toutefois reporter la mise en œuvre des approches plus avancées pour les risques respectifs et la mise en œuvre des règles concernant le portefeuille de négociation. La Géorgie encouragera le développement de capacités au sein de son secteur bancaire et de ses autorités de régulation en vue d'utiliser des approches plus avancées dans les années à venir, aux fins de les mettre en œuvre dans un délai de huit ans. La Géorgie veillera à ce que, aussi longtemps que les règles concernant le portefeuille de négociation ne sont pas mises en œuvre, les portefeuilles de négociation des banques et sociétés d'investissement géorgiennes respectent les seuils de minimis indiqués à l'article 18, paragraphe 2, de la directive no 2006/49/CE.

( 60 ) La Géorgie peut toutefois reporter la mise en œuvre des approches plus avancées pour les risques respectifs et la mise en œuvre des règles concernant le portefeuille de négociation. La Géorgie encouragera le développement de capacités au sein de son secteur bancaire et de ses autorités de régulation en vue d'utiliser des approches plus avancées dans les années à venir, aux fins de les mettre en œuvre dans un délai de huit ans. La Géorgie veillera à ce que, aussi longtemps que les règles concernant le portefeuille de négociation ne sont pas mises en œuvre, les portefeuilles de négociation des banques et sociétés d'investissement géorgiennes respectent les seuils de minimis indiqués à l'article 18, paragraphe 2, de la directive no 2006/49/CE.

( 61 ) Abrogeant la directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port).

( 62 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

( 63 ) Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).

( 64 ) Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31).

( 65 ) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

( 66 ) La législation géorgienne mettant en œuvre l’annexe XVI-D prend effet en ce qui concerne les procédures de recours liées à l’attribution de concessions (directive 2014/23/UE) à partir de la phase 4.

( 67 ) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

( 68 ) Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31).

( 69 ) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

( 70 ) La législation géorgienne mettant en œuvre l’annexe XVI-F prend effet en ce qui concerne les procédures de recours liées à l’attribution de concessions (directive 2014/23/UE) à partir de la phase 4.

( 71 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

( 72 ) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

( 73 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du28.3.2014, p. 65).

( 74 ) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1)..

( 75 ) Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).

( 76 ) Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31).

( 77 ) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

( 78 ) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

( 79 ) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

( 80 ) Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14).

( 81 ) Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31).

( 82 ) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

( 83 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

( 84 ) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

( 85 ) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

( 86 ) Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).

( 87 ) Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31).

( 88 ) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

( 89 ) Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14).

( 90 ) Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31).

( 91 ) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

( 92 ) Chaque arbitre désigne au maximum un adjoint.

( 93 ) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.