02013R0575 — FR — 29.06.2025 — 019.001
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►M9 RÈGLEMENT (UE) N o 575/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 ◄ (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1) |
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RÈGLEMENT (UE) N o 575/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 juin 2013
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales que tous les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes faisant l'objet d'une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE respectent en ce qui concerne:
les exigences de fonds propres relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de crédit, de risque de marché, de risque opérationnel, de risque de règlement et le levier;
les exigences limitant les grands risques;
les exigences de liquidité relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de liquidité;
les obligations de déclaration en ce qui concerne les points a), b) et c);
les obligations de publication.
Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles que doivent respecter les entités de résolution qui sont des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) ou font partie d'EISm et les filiales importantes d'EISm non UE.
Le présent règlement ne régit pas les exigences de publication applicables aux autorités compétentes dans le domaine de la régulation et de la surveillance prudentielles des établissements, prévues par la directive 2013/36/UE.
Article 2
Pouvoirs de surveillance
Article 3
Application d'exigences plus strictes par les établissements
Le présent règlement n'empêche pas les établissements de détenir des fonds propres et des éléments de fonds propres au-delà des exigences du présent règlement ni de mettre en œuvre des mesures plus strictes que celles exigées par le présent règlement.
Article 4
Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par:
1) |
"établissement de crédit" : une entreprise dont l’activité consiste en une ou plusieurs des activités suivantes:
a)
recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et octroyer des crédits pour son propre compte;
b)
exercer l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), lorsque l’une des conditions suivantes est remplie, mais que l’entreprise n’est ni un négociant en matières premières et quotas d’émission, ni un organisme de placement collectif, ni une entreprise d’assurance ou une entreprise d’investissement pour laquelle il est dérogé à l’agrément en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 bis de la directive 2013/36/UE:
i)
la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise établie dans l’Union, y compris l’une quelconque de ses filiales et succursales établies dans un pays tiers, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros;
ii)
la valeur totale des actifs de l’entreprise établie dans l’Union, y compris l’une quelconque de ses filiales et succursales établies dans un pays tiers, est inférieure à 30 milliards d’euros, et l’entreprise fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises de ce groupe établies dans l’Union, y compris l’une quelconque de leurs filiales et succursales établies dans un pays tiers, qui, chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros;
iii)
la valeur totale des actifs de l’entreprise établie dans l’Union, y compris l’une quelconque de ses filiales et succursales établies dans un pays tiers, est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée, en concertation avec le collège d’autorités de surveillance, prend une décision en ce sens afin de remédier à des risques possibles de contournement et à d’éventuels risques pour la stabilité financière de l’Union; aux fins des points b) ii) et b) iii), lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe de pays tiers, le total des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers agréée dans l’Union doit être compris dans la valeur totale combinée des actifs de toutes les entreprises du groupe; |
2) |
"entreprise d’investissement" : une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE qui est agréée au titre de ladite directive, mais à l’exclusion des établissements de crédit; |
3) |
"établissement" : un établissement de crédit agréé au titre de l’article 8 de la directive 2013/36/UE, ou une entreprise telle que visée à l’article 8 bis, paragraphe 3, de ladite directive; |
▼M9 —————
5) |
"entreprise d'assurance" : une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ( 7 ); |
6) |
"entreprise de réassurance" : une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE; |
7) |
"organisme de placement collectif" ou «OPC» : un OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) ou un fonds d'investissement alternatif (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ); |
8) |
"entité du secteur public" : un organisme administratif non commercial qui rend compte de ses actes à des administrations centrales, régionales ou locales, ou aux autorités qui exercent les mêmes responsabilités que des administrations régionales ou locales, ou une entreprise non commerciale détenue ou créée par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenue par celles-ci en qualité de sponsor, et qui bénéficie de garanties explicites, y compris les organismes autonomes régis par la loi et soumis à un contrôle public; |
9) |
"organe de direction" : un organe de direction au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 7) de la directive 2013/36/UE; |
10) |
"direction générale" : une direction générale au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE; |
11) |
"risque systémique" : un risque systémique au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 10), de la directive 2013/36/UE; |
▼M17 —————
13) |
"initiateur" : un initiateur au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2017/2402 ( 10 ); |
14) |
"sponsor" : un sponsor au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2017/2402; |
14 bis) |
"prêteur initial" : un prêteur initial au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2017/2402; |
15) |
«entreprise mère» : une entreprise qui contrôle, au sens du point 37), une ou plusieurs entreprises; |
16) |
«filiale» : une entreprise qui est contrôlée, au sens du point 37), par une autre entreprise; une filiale d’une filiale est aussi considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; |
17) |
"succursale" : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement; |
18) |
«entreprise de services auxiliaires» : une entreprise dont l’activité principale, qu’elle soit menée pour des entreprises au sein du groupe ou pour des clients extérieurs au groupe, consiste en l’une des activités suivantes:
a)
un prolongement direct des activités bancaires;
b)
la location simple, la détention ou la gestion de biens immobiliers, la prestation de services de traitement de données ou toute autre activité, dans la mesure où ces activités sont auxiliaires aux activités bancaires;
c)
toute autre activité considérée par l’ABE comme similaire à celles visées aux points a) et b); |
►C2 19) |
"société de gestion de portefeuille" : une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE ou un gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b) de la directive 2011/61/UE, y compris, sauf dispositions contraires, les entités de pays tiers qui exercent des activités similaires et qui sont soumises au droit d'un pays tiers ◄ appliquant des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union; |
20) |
«compagnie financière holding» : une entreprise remplissant l’ensemble des conditions suivantes:
a)
il s’agit d’un établissement financier;
b)
ce n’est pas une compagnie financière holding mixte;
c)
elle a au moins une filiale qui est un établissement;
d)
plus de 50 % de l’un des indicateurs suivants est associé, de manière constante, à des filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers, et à des activités exercées par l’entreprise elle-même qui ne sont pas liées à l’acquisition ou à la détention de participations dans des filiales lorsque ces activités sont de même nature que celles exercées par des établissements ou des établissements financiers:
i)
les fonds propres de l’entreprise sur la base de sa situation consolidée;
ii)
les actifs de l’entreprise sur la base de sa situation consolidée;
iii)
les recettes de l’entreprise sur la base de sa situation consolidée;
iv)
le personnel de l’entreprise sur la base de sa situation consolidée;
v)
d’autres indicateurs jugés pertinents par l’autorité compétente. L’autorité compétente peut décider qu’une entité ne peut être considérée comme une compagnie financière holding même si l’un des indicateurs visés au premier alinéa, points i) à iv), est respecté, lorsqu’elle estime que l’indicateur en question ne donne pas une image fidèle des principales activités et des principaux risques du groupe. Avant de prendre une telle décision, l’autorité compétente consulte l’ABE et fournit une justification étayée et détaillée sur les plans qualitatif et quantitatif. L’autorité compétente tient dûment compte de l’avis de l’ABE et, lorsqu’elle décide de s’en écarter, elle fournit à l’ABE dans un délai de trois mois à compter de la date de réception dudit avis, les raisons pour lesquelles elle n’a pas suivi l’avis en question; |
20 bis) |
«compagnie holding d’investissement» : une compagnie holding d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23), du règlement (UE) 2019/2033; |
21) |
"compagnie financière holding mixte" : une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE; |
22) |
"compagnie holding mixte" : une entreprise mère autre qu'un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement; |
23) |
"entreprise d'assurance d'un pays tiers" : une entreprise d'assurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 3), de la directive 2009/138/CE; |
24) |
"entreprise de réassurance d'un pays tiers" : une entreprise de réassurance d'un pays tiers au sens de l'article 13, point 6), de la directive 2009/138/CE; |
25) |
"entreprise d'investissement reconnues de pays tiers" : une entreprise qui satisfait toutes les conditions suivantes:
a)
si elle était établie dans l'Union, elle aurait été couverte par la définition de l'entreprise d'investissement;
b)
elle est agréée dans un pays tiers;
c)
elle est soumise et satisfait à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes que celles prévues par le présent règlement ou par la directive 2013/36/UE; |
26) |
«établissement financier» : une entreprise qui remplit les deux conditions suivantes:
a)
ce n’est pas un établissement, ni une compagnie holding purement industrielle, une entité de titrisation, une société holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE ou une société holding mixte d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point g), de ladite directive, excepté lorsqu’une société holding mixte d’assurance a un établissement filiale;
b)
il remplit une ou plusieurs des conditions suivantes:
i)
l’activité principale de l’entreprise consiste à acquérir ou à détenir des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I, points 2 à 12 et points 15, 16 et 17, de la directive 2013/36/UE, ou à fournir un ou plusieurs des services, ou exercer une ou plusieurs des activités, énumérés à l’annexe I, section A ou B, de la directive 2014/65/UE en rapport avec des instruments financiers énumérés à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;
ii)
l’entreprise est une entreprise d’investissement, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding d’investissement, un prestataire de services de paiement appartenant aux catégories visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), une société de gestion de portefeuille ou une entreprise de services auxiliaires; |
26 bis) |
«compagnie holding purement industrielle» : une entreprise remplissant l’ensemble des conditions suivantes:
a)
son activité principale consiste à acquérir ou à détenir des participations;
b)
elle n’est pas visée au point 27) a) ni au point 27) d) à l), du présent paragraphe et n’est pas une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou un prestataire de services de paiement appartenant aux catégories visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366;
c)
elle ne détient aucune participation dans une entité du secteur financier; |
27) |
"entité du secteur financier" : l'une des entités suivantes:
a)
un établissement;
b)
un établissement financier; ▼M17 —————
d)
une entreprise d'assurance;
e)
une entreprise d'assurance d'un pays tiers;
f)
une entreprise de réassurance;
g)
une entreprise de réassurance d'un pays tiers;
h)
une société holding d'assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1, point f) de la directive 2009/138/CE;
k)
une entreprise exclue du champ d'application de la directive 2009/138/CE conformément à l'article 4 de ladite directive;
l)
une entreprise d'un pays tiers dont l'activité principale est comparable à celle de l'une quelconque des entités visées aux points a) à k); |
28) |
«établissement mère dans un État membre» : un établissement dans un État membre qui a comme filiale un établissement ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un établissement ou un établissement financier, et qui n’est pas lui-même une filiale d’un autre établissement agréé dans le même État membre, ou d’une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre; |
29) |
"établissement mère dans l'Union" : un établissement mère dans un État membre qui n'est pas une filiale d'un autre établissement agréé dans un État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre; |
29 bis) |
"entreprise d’investissement mère dans un État membre" : une entreprise mère dans un État membre qui est une entreprise d’investissement; |
29 ter) |
"entreprise d’investissement mère dans l’Union" : une entreprise mère dans l’Union qui est une entreprise d’investissement; |
29 quater) |
"établissement de crédit mère dans un État membre" : un établissement mère dans un État membre qui est un établissement de crédit; |
29 quinquies) |
"établissement de crédit mère dans l'Union" : un établissement mère dans l'Union qui est un établissement de crédit; |
30) |
"compagnie financière holding mère dans un État membre" : une compagnie financière holding qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre; |
31) |
"compagnie financière holding mère dans l'Union" : une compagnie financière holding mère dans un État membre qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre; |
32) |
"compagnie financière holding mixte mère dans un État membre" : une compagnie financière holding mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même État membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre; |
33) |
"compagnie financière holding mixte mère dans l'Union" : une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un État membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre; |
34) |
"contrepartie centrale" ou "CCP" : une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012; |
35) |
«participation» : une participation au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 12 ), ou la détention, directe ou indirecte, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise; |
36) |
►C10 "participation qualifiée" : le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise; ◄ |
37) |
«contrôle» : le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel qu’il est décrit à l’article 22 de la directive 2013/34/UE, ou dans les normes comptables auxquelles l’établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; |
38) |
"liens étroits" : une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales, ou plus, sont liées de l'une des façons suivantes:
a)
par une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise;
b)
par un lien de contrôle;
c)
par un lien de contrôle durable à une autre et même tierce personne; |
39) |
"groupe de clients liés" :
a)
deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle;
b)
deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle conformément au point a) mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l'autre ou toutes les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement. Nonobstant les points a) et b), lorsqu'une administration centrale détient un pouvoir de contrôle direct sur plusieurs personnes physiques ou morales ou est directement liée à ces personnes, l'ensemble constitué de l'administration centrale et de la totalité des personnes physiques ou morales directement ou indirectement contrôlées par celle-ci conformément au point a) ou liées à celle-ci conformément au point b) peut être considéré comme ne constituant pas un groupe de clients liés. L'existence d'un groupe de clients liés constitué de l'administration centrale et d'autres personnes physiques ou morales peut être évaluée séparément pour chaque personne directement contrôlée par l'administration centrale conformément au point a) ou directement liée à celle-ci conformément au point b) et la totalité des personnes physiques ou morales qui sont contrôlées par cette personne conformément au point a) ou liées à cette personne conformément au point b), y compris l'administration centrale. La même règle s'applique aux administrations régionales et locales auxquelles l'article 115, paragraphe 2, s'applique. Deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui remplissent les conditions énoncées au point a) ou b) du fait de leur exposition directe sur la même CCP aux fins d'activités de compensation ne sont pas considérées comme constituant un groupe de clients liés; |
40) |
"autorité compétente" : une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national, qui est habilité en vertu du droit national à surveiller les établissements dans le cadre du système de surveillance existant dans l'État membre concerné; |
41) |
"autorité de surveillance sur base consolidée" : une autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur base consolidée, au sens de l'article 111 de la directive 2013/36/UE; |
42) |
"agrément" : un acte émanant des autorités, quelle qu'en soit la forme, qui confère le droit d'exercer l'activité; |
43) |
"État membre d'origine" : l'État membre dans lequel un établissement a été agréé; |
44) |
"État membre d'accueil" : l'État membre dans lequel un établissement a une succursale ou fournit des services; |
45) |
"banques centrales du SEBC" : les banques centrales nationales qui sont membres du Système européen de banques centrales (SEBC) et la Banque centrale européenne (BCE); |
46) |
"banques centrales" : les banques centrales du SEBC et les banques centrales de pays tiers; |
47) |
"situation consolidée" : la situation qui résulte de l'application à un établissement des exigences du présent règlement conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, comme si cet établissement, ensemble avec une ou plusieurs autres entités, formait un seul établissement; |
48) |
"sur base consolidée" : sur la base de la situation consolidée; |
49) |
"sur base sous-consolidée" : sur la base de la situation consolidée de l'établissement mère, de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère, à l'exclusion d'un sous-groupe d'entités, ou sur la base de la situation consolidée d'un établissement mère, d'une compagnie financière holding mère ou d'une compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas l'établissement mère ultime, la compagnie financière holding mère ultime ou la compagnie financière holding mixte mère ultime; |
50) |
"instrument financier" :
a)
un contrat qui donne lieu à la fois à un actif financier d'une partie et à un passif financier ou à un instrument de fonds propres d'une autre partie;
b)
un instrument visé à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE;
c)
un instrument financier dérivé;
d)
un instrument financier primaire;
e)
un instrument de trésorerie. Les instruments visés aux points a), b) et c) ne sont des instruments financiers que si leur valeur découle du prix d'un instrument financier sous-jacent ou d'un autre élément sous-jacent, d'un taux ou d'un indice; |
51) |
"capital initial" : les montants et les types de fonds propres fixés à l’article 12 de la directive 2013/36/UE; |
52) |
«risque opérationnel» : le risque de perte découlant d’une inadéquation ou d’une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d’événements extérieurs, y compris, mais sans s’y limiter, le risque juridique, le risque de modèle ou le risque lié aux technologies de l’information et de la communication (TIC), à l’exclusion toutefois du risque stratégique et pour la réputation; |
52 bis) |
«risque juridique» : le risque de pertes, notamment les dépenses, amendes, pénalités ou dommages-intérêts punitifs qu’un établissement peut encourir du fait d’événements qui donnent lieu à une procédure judiciaire, y compris les éléments suivants:
a)
les mesures de surveillance et les règlements amiables privés;
b)
une absence de mesure, lorsque cette mesure est nécessaire pour se conformer à des obligations légales;
c)
une mesure prise pour se soustraire à des obligations légales;
d)
les cas d’inconduite, c’est-à-dire les événements résultant d’une faute intentionnelle ou d’une négligence, y compris la fourniture inappropriée de services financiers ou la fourniture d’informations insuffisantes ou trompeuses sur le risque financier des produits vendus par l’établissement;
e)
le non-respect de toute exigence découlant de dispositions législatives ou réglementaires nationales ou internationales;
f)
le non-respect de toute exigence découlant d’accords contractuels, ou de règlements intérieurs et de codes de conduite établis conformément à des règles et pratiques nationales ou internationales;
g)
le non-respect des règles en matière d’éthique; |
52 ter) |
«risque de modèle» : le risque de pertes résultant de décisions qui sont fondées principalement sur les résultats de modèles internes, en raison d’erreurs dans la conception, la mise au point, l’estimation des paramètres, la mise en œuvre, l’utilisation ou le contrôle de ces modèles, y compris les erreurs suivantes:
a)
une mauvaise conception du modèle interne choisi et de ses caractéristiques;
b)
une vérification insuffisante de l’adéquation du modèle interne choisi pour l’instrument financier à évaluer ou pour le produit dont il faut établir le prix, ou de son adéquation pour les conditions de marché applicables;
c)
les erreurs dans la mise en œuvre du modèle interne choisi;
d)
des évaluations au prix du marché et une mesure du risque incorrectes en raison d’une erreur commise lors de l’enregistrement d’une transaction dans le système de négociation;
e)
l’utilisation du modèle interne choisi, ou de ses résultats, pour une autre finalité que celle à laquelle ce modèle était destiné ou pour laquelle il a été conçu, y compris la manipulation des paramètres de modélisation;
f)
le caractère tardif ou inefficace du contrôle ou de la validation des performances du modèle ou de la capacité prédictive à évaluer si le modèle interne choisi reste adapté à sa finalité; |
52 quater) |
«risque informatique» : le risque de perte lié à toute circonstance raisonnablement identifiable en lien avec l’utilisation de réseaux et de systèmes d’information qui, si elle se concrétise, pourrait compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus, ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique; |
52 quinquies) |
«risque environnemental, social et de gouvernance» ou «risque ESG» : le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG); les risques ESG se matérialisent dans les catégories traditionnelles de risques financiers; |
52 sexies) |
«risque environnemental» : le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs environnementaux, y compris les facteurs liés à la transition vers les objectifs visés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ); le risque environnemental comprend à la fois le risque physique et le risque de transition; |
52 septies) |
«risque physique», dans le cadre du risque environnemental : le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, des effets physiques de facteurs environnementaux; |
52 octies) |
«risque de transition», dans le cadre du risque environnemental : le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de la transition vers une économie durable sur le plan environnemental; |
52 nonies) |
«risque social» : le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs sociaux; |
52 decies) |
«risque de gouvernance» : le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs liés à la gouvernance; |
53) |
"risque de dilution" : le risque que le montant d'une créance se trouve réduit par l'octroi de crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme, au débiteur; |
54) |
«probabilité de défaut» ou «PD» : la probabilité de défaut d’un débiteur ou, le cas échéant, d’une facilité de crédit sur une période d’un an et, dans le contexte du risque de dilution, la probabilité de dilution sur une période d’un an; |
55) |
«perte en cas de défaut» (loss given default) ou «LGD» : le rapport entre, d’une part, la perte subie sur une exposition liée à une seule facilité en raison du défaut d’un débiteur ou, le cas échéant, d’une facilité de crédit et, d’autre part, le montant exposé au moment du défaut ou à une date de référence donnée après la date du défaut et, dans le contexte du risque de dilution, la perte en cas de dilution (loss given dilution), c’est-à-dire le rapport entre, d’une part, la perte sur une exposition liée à une créance achetée, provoquée par la dilution et, d’autre part, le montant exposé de la créance achetée; |
56) |
«facteur de conversion» ou «facteur de conversion de crédit» ou «CCF» : le rapport entre, d’une part, la partie non prélevée d’une ligne de crédit d’une seule facilité qui pourrait être prélevée auprès de cette facilité à partir d’un moment donné avant le défaut et serait donc exposée en cas de défaut et, d’autre part, la partie non prélevée de cette ligne de crédit de cette facilité, l’importance de la ligne de crédit étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure; |
57) |
"atténuation du risque de crédit" : une technique utilisée par un établissement pour réduire le risque de crédit associé à une ou des expositions qu'il conserve; |
58) |
«protection de crédit financée» ou «FCP» : une technique d’atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l’exposition d’un établissement se trouve réduit par le droit qu’a celui-ci, en cas de défaut du débiteur ou de la facilité de crédit ou en cas de survenance d’autres événements de crédit prédéterminés concernant le débiteur, de liquider certains actifs ou montants, d’obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant de l’exposition au montant de la différence entre le montant de l’exposition et le montant d’une créance qui serait détenue sur l’établissement, ou de le remplacer par le montant de cette différence; |
59) |
«protection de crédit non financée» ou «UFCP» : une technique d’atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l’exposition d’un établissement se trouve réduit par l’obligation d’un tiers de payer un montant en cas de défaut du débiteur ou de la facilité de crédit, ou en cas de survenance d’autres événements de crédit prédéterminés; |
60) |
«instrument financier assimilé à des liquidités» : un certificat de dépôt, une obligation, y compris une obligation garantie, ou tout autre instrument non subordonné émis par un établissement prêteur, qui a été intégralement payé à celui-ci et que celui-ci doit rembourser sans condition à sa valeur nominale; |
60 bis) |
«or métal» : l’or en tant que matière première, y compris les barres, lingots et pièces d’or, communément admise sur le marché des métaux précieux, lorsque des marchés liquides des métaux précieux existent, et dont la valeur est déterminée par la valeur de la teneur en or, définie par la pureté et la masse, plutôt que par l’intérêt numismatique; |
61) |
"titrisation" : une titrisation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402; |
62) |
"position de titrisation" : une position de titrisation au sens de l’article 2, point 19), du règlement (UE) 2017/2402; |
63) |
"retitrisation" : une retitrisation au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2017/2402; |
64) |
"position de retitrisation" : une exposition sur une opération de retitrisation; |
65) |
"rehaussement du crédit" : un contrat améliorant la qualité de crédit d'une position de titrisation par rapport à ce qu'elle aurait été sans rehaussement, y compris le rehaussement obtenu par la présence de tranches de rang inférieur dans la titrisation et d'autres types de protection de crédit; |
66) |
"entité de titrisation" ou "SSPE" : une entité de titrisation ou SSPE au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402; |
67) |
"tranche" : une tranche au sens de l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2017/2402; |
68) |
"évaluation au prix du marché" : l'évaluation de positions à des cours de liquidation aisément accessibles provenant de sources indépendantes, tels que cours boursiers, cotations électroniques ou cotations fournies par plusieurs courtiers indépendants de renom; |
69) |
"évaluation par référence à un modèle" : une évaluation résultant d'une mesure, d'une extrapolation ou d'un autre calcul effectué à partir d'une ou plusieurs données du marché; |
70) |
"vérification indépendante des prix" : une procédure visant à vérifier périodiquement la précision et l'indépendance des prix du marché et des données utilisées par les modèles; |
71) |
"fonds propres éligibles" :
a)
aux fins du titre III de la deuxième partie, la somme des éléments suivants:
i)
les fonds propres de catégorie 1 visés à l'article 25, sans application de la déduction figurant à l'article 36, paragraphe 1, point k) i);
ii)
les fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 71 et qui représentent un tiers ou moins des fonds propres de catégorie 1 calculés au titre du point i) du présent point; |
72) |
"marchés reconnus" : un marché qui satisfait toutes les conditions suivantes:
a)
il s’agit d’un marché réglementé ou d’un marché de pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à la procédure prévue à l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE;
b)
il dispose d'un mécanisme de compensation selon lequel les contrats figurant à l'annexe II sont soumis à des exigences en matière de marges journalières qui offrent une protection jugée appropriée par les autorités compétentes; |
73) |
"prestations de pension discrétionnaires" : des prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire par un établissement à un salarié et formant une partie de la rémunération variable de ce salarié, qui ne comprennent pas les droits acquis qui lui sont accordés conformément au régime de retraite de sa société; |
74) |
"valeur hypothécaire" : la valeur d'un bien immobilier calculée sur la base d'une évaluation prudente de la valeur commerciale future du bien compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés; |
74 bis) |
«valeur du bien» : la valeur d’un bien immobilier résidentiel ou d’un bien immobilier commercial, déterminée conformément à l’article 229, paragraphe 1; |
75) |
«bien immobilier résidentiel» : l’un des biens suivants:
a)
un bien immobilier ayant la nature d’un logement et satisfaisant à toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables lui permettant d’être occupé à des fins d’habitation;
b)
un bien immobilier ayant la nature d’un logement et étant encore en cours de construction, sous réserve que l’on s’attende à ce que ce bien satisfasse à toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables lui permettant d’être occupé à des fins d’habitation;
c)
le droit d’habiter un appartement dans une coopérative de logement située en Suède;
d)
un terrain accessoire d’un bien visé au point a), b) ou c); |
75 bis) |
«bien immobilier commercial» : tout bien immobilier qui n’est pas un bien immobilier résidentiel; |
75 ter) |
«exposition sur immobilier générateur de revenus» ou «exposition IPRE» : une exposition garantie par un ou plusieurs biens immobiliers résidentiels ou commerciaux lorsque le respect des obligations de crédit liées à l’exposition dépend significativement des flux de trésorerie générés par ces biens immobiliers garantissant cette exposition, plutôt que de la capacité du débiteur à remplir ses obligations de crédit à partir d’autres sources; les paiements de loyers dans le cadre de contrats de location ou de crédit-bail ou le produit de la vente du bien immobilier résidentiel ou du bien immobilier commercial concerné sont la source principale de ces flux de trésorerie; |
75 quater) |
«exposition sur immobilier non générateur de revenus» ou «exposition non IPRE» : une exposition garantie par un ou plusieurs biens immobiliers résidentiels ou commerciaux qui n’est pas une exposition IPRE; |
75 quinquies) |
«exposition garantie par un bien immobilier» ou «exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier» : une exposition garantie par un bien immobilier résidentiel ou une exposition considérée comme telle en vertu de l’article 108, paragraphe 4; |
75 sexies) |
«exposition garantie par un bien immobilier commercial» ou «exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier commercial» : une exposition garantie par un bien immobilier commercial; |
75 septies) |
«exposition garantie par un bien immobilier» ou «exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier», ou «exposition garantie par une sûreté immobilière» : une exposition garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial ou une exposition considérée comme telle en vertu de l’article 108, paragraphe 4; |
76) |
"valeur de marché" : pour un bien immobilier, l'estimation du prix auquel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation, entre un acheteur et un vendeur consentants dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, où chaque partie agit en pleine connaissance de cause, de façon prudente et sans contrainte, à l'issue d'un processus de commercialisation approprié; |
77) |
"référentiel comptable applicable" : les normes comptables auxquelles l'établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/20021 ou de la directive 86/635/CEE du Conseil; |
78) |
«taux de défaut à un an» : le rapport entre, d’une part, le nombre de débiteurs ou, lorsque la classification comme «en défaut» en vertu de l’article 178, paragraphe 1, deuxième alinéa, est appliquée au niveau des facilités, le nombre de facilités de crédit, pour lesquels il est jugé y avoir eu défaut au cours d’une période commençant un an avant une date d’observation T et, d’autre part, le nombre de débiteurs, ou lorsque la classification comme «en défaut» en vertu de l’article 178, paragraphe 1, deuxième alinéa, est appliquée au niveau des facilités, le nombre de facilités de crédit, qui étaient classés dans cet échelon ou cette catégorie un an avant cette date d’observation T; |
78 bis) |
«expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction» ou «expositions ADC» : des expositions sur des entreprises ou des entités ad hoc qui financent toute acquisition de terrains à des fins de promotion et de construction, ou qui financent la promotion et la construction de tout bien immobilier résidentiel ou commercial; |
78 ter) |
«exposition non ADC» : une exposition garantie par un ou plusieurs biens immobiliers résidentiels ou commerciaux qui n’est pas une exposition ADC; |
▼M17 —————
80) |
"crédits commerciaux" : un financement, y compris des garanties, lié à l'échange de biens et de services par le biais de produits financiers à terme fixe et à court terme, généralement moins d'un an, sans refinancement automatique; |
81) |
"crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public" : des prêts ou des crédits destinés à financer l'exportation des biens et des services pour lesquels un organisme public de crédit à l'exportation accorde des garanties, une assurance ou un financement direct; |
82) |
"mise en pension" et "prise en pension" : tout accord par lequel un établissement ou sa contrepartie transfère des titres ou des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou les matières premières et que l'accord ne permet pas à un établissement de transférer ou de donner en gage un titre ou une matière première particulier à plus d'une contrepartie à la fois, en s'engageant à les racheter, ou des titres ou des matières premières présentant les mêmes caractéristiques, à un prix déterminé et à une date future fixée, ou à fixer, par l'établissement qui effectue le transfert; il s'agit d'une opération de "mise en pension" pour l'établissement qui vend les titres ou les matières premières et d'une opération de "prise en pension" pour l'établissement qui les achète; |
83) |
"opération de pension" : toute opération régie par un accord de "mise en pension" ou de "prise en pension"; |
84) |
"mise en pension simple" : une opération de mise en pension d'un actif simple ou d'actifs non complexes similaires, par opposition à un panier d'actifs; |
85) |
"positions détenues à des fins de négociation" :
a)
les positions pour compte propre et les positions liées aux activités pour le compte de la clientèle et aux activités de teneur de marché;
b)
les positions destinées à une revente à court terme;
c)
les positions visant à tirer profit de différences à court terme réelles ou attendues entre prix de vente et d'achat ou d'autres variations de prix ou de taux d'intérêt; |
86) |
"portefeuille de négociation" : toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement à des fins de négociation ou dans le but de couvrir des positions détenues à des fins de négociation, conformément à l'article 104; |
87) |
"système multilatéral de négociation" : un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE; |
88) |
"contrepartie centrale éligible" ou "QCCP" : une contrepartie centrale qui a été soit agréée conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 soit reconnue conformément à l'article 25 dudit règlement; |
89) |
"fonds de défaillance" : un fonds établi par une contrepartie centrale conformément à l'article 42 du règlement (UE) no 648/2012 et utilisé conformément à l'article 45 dudit règlement; |
90) |
"contribution préfinancée au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale" : une contribution au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale qui est versée par un établissement; |
91) |
"exposition de transaction" : l'exposition courante, en ce compris la marge de variation due au membre compensateur mais non encore reçue, et toute exposition future potentielle d'un membre compensateur ou d'un client à une CCP résultant de contrats et d'opérations visées à l'article 301, paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi que la marge initiale; |
92) |
"marché réglementé" : un marché réglementé au sens de l'article 4, point 14) de la directive 2004/39/CE; |
93) |
"levier" : l'importance relative des actifs, des obligations de hors bilan et des obligations éventuelles de payer ou de fournir une prestation ou une sûreté, y compris les obligations qui découlent de financements reçus, d'engagements pris, d'instruments dérivés et de mises en pension, mais à l'exclusion de celles dont l'exécution ne peut être imposée que lors de la liquidation d'un établissement, par rapport aux fonds propres de cet établissement; |
94) |
"risque de levier excessif" : le risque de vulnérabilité d'un établissement, résultant d'un levier ou d'un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues au plan d'entreprise, y compris une vente en urgence d'actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants; |
95) |
"ajustement pour risque de crédit" : le montant de la provision générale et spécifique pour pertes sur prêts destinée à couvrir les risques de crédit dont il a été tenu compte dans les états financiers de l'établissement conformément au référentiel comptable applicable; |
96) |
"couverture interne" : une position qui compense sensiblement les composantes de risque entre une position d'un portefeuille de négociation et une ou plusieurs positions hors portefeuille de négociation ou entre deux tables de négociation; |
97) |
"créance de référence" : une créance utilisée pour déterminer la valeur du règlement en espèces d'un dérivé de crédit. |
98) |
"organisme externe d'évaluation du crédit" ou "OEEC" : une agence de notation de crédit enregistrée ou certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit ( 15 ) ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont exemptées de l'application du règlement (CE) no 1060/2009; |
99) |
"OEEC désigné" : un OEEC désigné par un établissement; |
100) |
"autres éléments du résultat global accumulés" : les autres éléments du résultat global accumulés au sens de la norme comptable internationale IAS 1, telle qu'elle est applicable en vertu du règlement (CE) no 1606/2002; |
101) |
"fonds propres de base" : les fonds propres de base au sens de l'article 88 de la directive 2009/138/CE; |
102) |
"éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive; |
103) |
"éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 1, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 1, de ladite directive, et que l'inclusion de ces éléments est limitée par des actes délégués adoptés conformément à l'article 99 de ladite directive; |
104) |
"éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 2, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 2, de ladite directive; |
105) |
"éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance" : les éléments de fonds propres de base d'entreprises soumises aux exigences de la directive 2009/138/CE, lorsque ces éléments sont classés au niveau 3, au sens de la directive 2009/138/CE, conformément à l'article 94, paragraphe 3, de ladite directive; |
106) |
"actifs d'impôt différé" : des actifs d'impôt différé au sens du référentiel comptable applicable; |
107) |
"actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs" : des actifs d'impôt différé dont la valeur future peut être réalisée uniquement si l'établissement génère un bénéfice imposable à l'avenir; |
108) |
"passifs d'impôt différé" : des passifs d'impôt différé au sens du référentiel comptable applicable; |
109) |
"actifs du fonds de pension à prestations définies" : les actifs d'un fonds ou d'un plan de pension à prestations définies, selon le cas, nets du montant des obligations au titre du même fonds ou plan; |
110) |
"distribution" : le paiement de dividendes ou d'intérêts, quelle que soit sa forme; |
111) |
"entreprise financière" : une entreprise financière au sens de l'article 13, point 25) b) et d), de la directive 2009/138/CE; |
112) |
"fonds pour risques bancaires généraux" : les fonds pour risques bancaires généraux au sens de l'article 38 de la directive 86/635/CEE; |
113) |
"goodwill" : le goodwill au sens du référentiel comptable applicable; |
114) |
«détention indirecte» : toute exposition sur une entité intermédiaire ayant une exposition sur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier ou sur des engagements émis par un établissement, lorsque, dans l’hypothèse d’une annulation définitive de ces instruments de capital ou de ces engagements, la perte que l’établissement subirait ne serait pas sensiblement différente de celle qu’il subirait s’il détenait directement ces instruments de capital émis par l’entité du secteur financier ou ces engagements émis par l’établissement; |
115) |
"immobilisations incorporelles" : des immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, y compris le goodwill; |
116) |
"autres instruments de capital" : des instruments de capital émis par des entités du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1 ou fonds propres de catégorie 2 ou en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance, éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance, éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance ou éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance; |
117) |
"autres réserves" : des réserves au sens du référentiel comptable applicable soumises à des obligations d'information en vertu de ce référentiel, à l'exclusion des montants déjà inclus dans les autres éléments du résultat global accumulés ou dans les résultats non distribués; |
118) |
"fonds propres" : la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2; |
119) |
"instruments de fonds propres" : des instruments de fonds propres émis par l'établissement qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2; |
120) |
"intérêt minoritaire" : le montant de fonds propres de base de catégorie 1 d'une filiale d'un établissement imputable à des personnes physiques ou morales autres que celles incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement; |
121) |
"bénéfice" : le bénéfice au sens du référentiel comptable applicable; |
122) |
"détention croisée" : la détention, par un établissement, d'instruments de fonds propres ou d'autres instruments de capital émis par des entités du secteur financier, ces entités détenant elles-mêmes des instruments de fonds propres émis par l'établissement; |
123) |
"résultats non distribués" : les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable; |
124) |
"compte des primes d'émission" : le compte des primes d'émission au sens du référentiel comptable applicable; |
125) |
"différences temporelles" : les différences temporelles au sens du référentiel comptable applicable; |
126) |
«détention synthétique» : un investissement effectué par un établissement dans un instrument financier dont la valeur est directement liée à la valeur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier ou à la valeur des engagements émis par un établissement; |
127) |
"régime de contre-garantie" : un régime satisfaisant à toutes les conditions suivantes:
a)
les établissements relèvent du même système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7, ou sont affiliés de manière permanente à un organisme central dans le cadre d'un réseau;
b)
les établissements sont entièrement consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE et ils sont inclus dans la surveillance sur base consolidée d’un établissement qui est un établissement mère dans un État membre conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du présent règlement et soumis à des exigences de fonds propres;
c)
l'établissement mère dans un État membre et les filiales sont établis dans le même État membre et sont soumis à l'agrément et à la surveillance de la même autorité compétente;
d)
l'établissement mère dans un État membre et les filiales ont conclu un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège ces établissements et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, si cela s'avère nécessaire;
e)
des arrangements sont en place pour assurer l'apport rapide de moyens financiers - fonds propres et liquidités – si l'arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi visé au point d) le requiert;
f)
l'adéquation des arrangements visés aux points d) et e) est suivie régulièrement par l'autorité compétente;
g)
la période de préavis minimum que doit respecter une filiale pour sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité est de dix ans;
h)
l'autorité compétente a le pouvoir d'interdire à une filiale de sortir volontairement de l'arrangement de responsabilité; |
128) |
"éléments distribuables" : le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves disponibles à cet effet, avant toute distribution faite aux détenteurs d'instruments de fonds propres, et diminué des pertes reportées, des profits qui sont non distribuables en vertu du droit de l'Union ou du droit national ou des statuts de l'établissement ainsi que des sommes incluses dans des réserves non distribuables conformément au droit national ou aux statuts de l'établissement, dans chaque cas en ce qui concerne la catégorie spécifique d'instruments de fonds propres sur laquelle portent les dispositions du droit de l'Union ou du droit national ou les statuts des établissements, ces profits, pertes et réserves étant déterminés sur la base des comptes individuels de l'établissement et non sur la base des comptes consolidés; |
129) |
"organe de gestion" : un organe de gestion au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2017/2402; |
130) |
"autorité de résolution" : une autorité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE; |
130 bis) |
"autorité du/d’un pays tiers concernée" : une autorité d’un pays tiers au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 90), de la directive 2014/59/UE; |
131) |
"entité de résolution" : une entité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 83 bis, de la directive 2014/59/UE; |
132) |
"groupe de résolution" : un groupe de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 83 ter, de la directive 2014/59/UE; |
133) |
"établissement d'importance systémique mondiale" ou «EISm» : un établissement d'importance systémique mondiale qui a été recensé conformément à l'article 131, paragraphes 1 et 2 de la directive 2013/36/UE; |
134) |
"établissement d'importance systémique mondiale non UE" ou «EISm non UE» : une banque ou un groupe bancaire d'importance systémique mondiale (BISm) qui n'est pas un EISm et qui figure sur la liste de BISm publiée par le Conseil de stabilité financière, telle qu'elle est régulièrement mise à jour; |
135) |
"filiale importante" : une filiale qui, sur base individuelle ou consolidée, remplit l'une des conditions suivantes:
a)
elle détient plus de 5 % des actifs consolidés pondérés en fonction des risques de son entreprise mère faîtière;
b)
elle génère plus de 5 % du total des produits d'exploitation de son entreprise mère faîtière;
c)
la mesure de son exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, du présent règlement dépasse 5 % de la mesure de l'exposition totale consolidée aux fins du ratio de levier de son entreprise mère faîtière; aux fins de déterminer la filiale importante, dans les cas où l'article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE s'applique, les deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union sont considérées comme une filiale unique sur la base de leur situation consolidée; |
136) |
"entité EISm" : une entité dotée de la personnalité juridique qui est un EISm ou fait partie d'un EISm ou d'un EISm non UE; |
137) |
"instrument de renflouement interne" : l'instrument de renflouement interne au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 57, de la directive 2014/59/UE; |
138) |
"groupe" : un groupe d'entreprises dont l'une au moins est un établissement et qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ou d'entreprises liées au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 16 ); |
139) |
"opération de financement sur titres" : une opération de pension, une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, ou une opération de prêt avec appel de marge; |
140) |
"marge initiale" : oute sûreté, autre que la marge de variation, reçue d'une entité ou fournie à celle-ci pour couvrir l'exposition courante et l'exposition future potentielle d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations pendant la période nécessaire pour liquider ces opérations ou renouveler la couverture de leur risque de marché, à la suite du défaut de la contrepartie à l'opération ou au portefeuille d'opérations; |
141) |
"risque de marché" : le risque de pertes découlant de variations des prix sur le marché, y compris des taux de change ou des prix des matières premières; |
142) |
"risque de change" : le risque de pertes découlant de variations des taux de change; |
143) |
"risque sur matières premières" : le risque de pertes découlant de variations des prix des matières premières; |
144) |
«table de négociation» : un groupe bien défini d’opérateurs mis en place par l’établissement conformément à l’article 104 ter, paragraphe 1, pour gérer conjointement un portefeuille de positions du portefeuille de négociation, ou les positions du portefeuille hors négociation visées aux paragraphes 5 et 6 dudit article, conformément à une stratégie commerciale cohérente et bien définie et qui opèrent au sein de la même structure de gestion des risques; |
145) |
"établissement de petite taille et non complexe" : un établissement qui remplit toutes les conditions suivantes:
a)
il ne s'agit pas d'un établissement de grande taille;
b)
la valeur totale de ses actifs sur base individuelle ou, le cas échéant, sur base consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE est en moyenne égale ou inférieure à un seuil de 5 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement la période de déclaration annuelle en cours; les États membres peuvent abaisser ce seuil;
c)
il n'est soumis à aucune obligation, ou est soumis à des obligations simplifiées, en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE;
d)
son portefeuille de négociation est classé comme étant de faible taille au sens de l'article 94, paragraphe 1;
e)
la valeur totale de ses positions sur instruments dérivés qu'il détient à des fins de négociation ne dépasse pas 2 % du montant total de ses actifs au bilan et hors bilan et la valeur totale de l'ensemble de ses positions sur instruments dérivés ne dépasse pas 5 %, ces deux pourcentages étant calculés conformément à l'article 273 bis, paragraphe 3;
f)
les actifs ou les passifs consolidés de l’établissement liés à des activités avec des contreparties situées dans l’Espace économique européen, à l’exclusion des expositions intragroupe dans l’Espace économique européen, dépassent 75 % du total des actifs et des passifs consolidés de l’établissement, à l’exclusion, dans les deux cas, des expositions intragroupe;
g)
l'établissement n'utilise pas de modèles internes pour satisfaire aux exigences prudentielles prévues par le présent règlement, à l'exception des filiales qui utilisent des modèles internes mis au point au niveau du groupe, à condition que ce groupe soit soumis aux exigences de publication prévues à l'article 433 bis ou 433 quater sur base consolidée;
h)
l'établissement n'a pas communiqué à l'autorité compétente son opposition à être classé en tant qu'établissement de petite taille et non complexe;
i)
l'autorité compétente n'a pas jugé, sur la base d'une analyse de la taille, de l'interconnexion, de la complexité ou du profil de risque de l'établissement, que l'établissement ne doit pas être considéré comme étant un établissement de petite taille et non complexe; |
146) |
"établissement de grande taille" : un établissement qui remplit l'une des conditions suivantes:
a)
il s'agit d'un EISm;
b)
il a été recensé en tant qu'autre établissement d'importance systémique (ci-après dénommé «autre EIS») conformément à l'article 131, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/36/UE;
c)
il est, dans l'État membre où il est établi, l'un des trois plus grands établissements en termes de valeur totale des actifs;
d)
la valeur totale de ses actifs, sur base individuelle ou, le cas échéant, sur la base de sa situation consolidée conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE est égale ou supérieure à 30 milliards d'euros; |
147) |
"filiale de grande taille" : une filiale considérée comme un établissement de grande taille; |
148) |
"établissement non coté" : un établissement qui n'a pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE; |
149) |
"rapport financier" : aux fins de la huitième partie, un rapport financier au sens des articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 17 ); |
150) |
"négociant en matières premières et quotas d’émission" : une entreprise dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement portant sur les instruments dérivés sur matières premières ou les contrats dérivés sur matières premières visés aux points 5, 6, 7, 9 et 10, les contrats dérivés de quotas d’émission visés au point 4 ou les quotas d’émission visés au point 11 de l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE; |
151) |
«exposition renouvelable» : une exposition où le solde restant dû par l’emprunteur peut fluctuer en fonction de ses décisions d’emprunt et de remboursement, jusqu’à une limite convenue; |
152) |
«exposition sur un transactionnaire» : toute exposition renouvelable qui a au moins douze mois d’historique de remboursement et qui est:
a)
soit une exposition pour laquelle, à une fréquence régulière d’au moins tous les douze mois, le solde à rembourser à la prochaine date de remboursement programmée est déterminé comme étant le montant tiré à une date de référence prédéfinie, avec une date de remboursement programmée tombant au plus tard à l’issue de douze mois, pour autant que le solde ait été intégralement remboursé à chaque date de remboursement programmée pendant les douze mois précédents;
b)
soit une facilité de découvert dans le cadre de laquelle il n’y a pas eu de prélèvement au cours des douze mois précédents; |
153) |
«entité du secteur des combustibles fossiles» : une société, une compagnie ou une entreprise relevant de la nomenclature statistique comme ayant son activité économique principale dans le secteur des activités économiques liées au charbon, au pétrole ou au gaz, figurant à l’annexe XXXIX, Modèle 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission ( 18 ) et telle qu’elle est identifiée en référence aux codes de nomenclature statistique des activités économiques (NACE Révision 2) énumérés à l’annexe I, sections B, C, D et G, du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ); lorsque l’activité économique principale d’une société, d’une compagnie ou d’une entreprise n’est pas classée selon les codes NACE Révision 2 qui figurent dans le règlement (CE) no 1893/2006, ou selon une nomenclature nationale qui en découle, les établissements déterminent avec prudence si cette société, compagnie ou entreprise exerce son activité principale dans l’un de ces secteurs; |
154) |
«expositions subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux» : les expositions qui entravent l’ambition de l’Union d’atteindre ses objectifs réglementaires relatifs aux facteurs ESG d’une manière susceptible d’avoir une incidence financière négative sur les établissements de l’Union; |
155) |
«entité du système bancaire parallèle» : une entité qui exerce des activités bancaires en dehors du cadre réglementaire. |
Aux fins du premier alinéa, points 1) b) ii) et iii), lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe de pays tiers, le total des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers agréée dans l’Union doit être compris dans la valeur totale combinée des actifs de toutes les entreprises du groupe.
Aux fins du premier alinéa, point 1) b) iii), l’autorité de surveillance sur base consolidée peut demander toutes les informations pertinentes à l’entreprise afin de prendre sa décision.
Aux fins du premier alinéa, point 52 bis), le risque juridique ne comprend pas les remboursements à des tiers ou à des membres du personnel et les compensations résultant d’opportunités commerciales, lorsqu’aucune règle, notamment déontologique, n’a été enfreinte et que l’établissement a rempli ses obligations en temps utile. Le risque juridique ne comprend pas non plus les coûts juridiques externes lorsque l’événement à l’origine de ces coûts externes n’est pas un événement de risque opérationnel.
Aux fins du premier alinéa, point 145) e), du présent paragraphe, un établissement peut exclure les positions sur instruments dérivés qu’il a prises vis-à-vis de ses clients non financiers et les positions sur instruments dérivés qu’il utilise pour couvrir ces positions, à condition que la valeur cumulée des positions ainsi exclues calculée conformément à l’article 273 bis, paragraphe 3, ne dépasse pas 10 % du total de ses actifs au bilan et hors bilan.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 5
Définitions spécifiques aux exigences de fonds propres pour risque de crédit
Aux fins de la troisième partie, titre II, les définitions suivantes s'appliquent:
1) |
"exposition" : tout actif et tout élément hors bilan; |
2) |
"perte" : une perte économique, y compris les effets d'actualisation significatifs et les coûts directs et indirects significatifs liés au recouvrement des montants à percevoir au titre d'un instrument; |
3) |
"perte anticipée" (expected loss) ou "EL" : le rapport, concernant une seule facilité, entre, d’une part, la perte attendue sur une exposition dans l’une des situations suivantes:
a)
un défaut potentiel d’un débiteur sur une période d’un an et, d’autre part, le montant exposé au moment du défaut;
b)
un évènement de dilution potentiel sur une période d’un an et, d’autre part, le montant exposé à la date de survenance de l’événement de dilution; |
4) |
"obligation de crédit" : toute obligation découlant d’un contrat de crédit, y compris le principal, les intérêts courus et les commissions, dus par un débiteur; |
5) |
"exposition de crédit" : tout élément inscrit au bilan ou de hors bilan, qui entraîne, ou pourrait entraîner, une obligation de crédit; |
6) |
"facilité" ou "facilité de crédit" : une exposition de crédit découlant d’un contrat ou d’un ensemble de contrats entre un débiteur et un établissement; |
7) |
"marge de prudence" : une majoration incorporée dans les estimations des paramètres de risque pour rendre compte de l’éventail possible des erreurs d’estimation découlant des lacunes constatées dans les données, les méthodes et les modèles, et des changements des normes de souscription, de l’appétit pour le risque, des politiques de collecte et de recouvrement et de toute autre source d’incertitude supplémentaire, ainsi que des erreurs générales d’estimation; |
8) |
"ajustement approprié" : l’incidence sur les estimations des paramètres de risques résultant de l’application, dans le cadre de l’estimation des paramètres de risque, de méthodes destinées à corriger les lacunes constatées dans les données et dans les méthodes d’estimation et à tenir compte des changements des normes de souscription, de l’appétit pour le risque, des politiques de collecte et de recouvrement, ainsi que de toute autre source d’incertitude supplémentaire, dans la mesure du possible, afin d’éviter des distorsions dans les estimations des paramètres de risque; |
9) |
"petite ou moyenne entreprise" ou "PME" : une société, une compagnie ou une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel, selon ses comptes consolidés les plus récents, n’excède pas 50 000 000 EUR; |
10) |
"engagement" : tout accord contractuel qu’un établissement propose à un client et qui est approuvé par ce dernier, portant sur l’octroi d’un crédit, l’achat d’actifs ou l’émission de substituts de crédit; et tout accord de ce type qui peut être annulé sans condition par un établissement à tout moment sans qu’un préavis soit donné à un débiteur, ou tout accord qui peut être annulé par un établissement lorsqu’un débiteur ne remplit pas les conditions énoncées dans la documentation relative à la facilité, y compris les conditions qui doivent être remplies par le débiteur avant tout prélèvement, initial ou ultérieur, au titre de l’accord, sauf si les accords contractuels remplissent toutes les conditions suivantes:
a)
les accords contractuels dans le cadre desquels l’établissement ne perçoit pas de frais ou de commissions pour établir ou maintenir ces accords contractuels;
b)
les accords contractuels dans le cadre desquels le client est tenu de soumettre une demande à l’établissement pour le prélèvement initial et chaque prélèvement ultérieur au titre de ces accords contractuels;
c)
les accords contractuels dans le cadre desquels, indépendamment du respect par le client des conditions énoncées dans la documentation relative à l’accord contractuel, l’établissement a toute autorité sur l’exécution de chaque prélèvement;
d)
les accords contractuels permettent à l’établissement d’évaluer la solvabilité du client immédiatement avant de décider de l’exécution de chaque prélèvement de crédit, et l’établissement a mis en œuvre et applique des procédures internes garantissant que cette évaluation est effectuée avant l’exécution de chaque prélèvement;
e)
les accords contractuels qui sont proposés à une entreprise, y compris une PME, qui fait l’objet d’un suivi attentif en continu; |
11) |
"engagement annulable sans condition" : tout engagement dont les termes permettent à l’établissement d’annuler ledit engagement à tout moment et sans donner de préavis au débiteur, dans toute la mesure permise par les actes juridiques relatifs à la protection des consommateurs et les actes connexes le cas échéant, ou qui prévoit une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur. |
Article 5 bis
Définitions spécifiques aux crypto-actifs
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«crypto-actif»: un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ) qui n’est pas une monnaie numérique de banque centrale;
«jeton de monnaie électronique»: un jeton de monnaie électronique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114;
«exposition sur crypto-actifs»: un actif ou un élément de hors bilan lié à un crypto-actif qui donne lieu à un risque de crédit, à un risque de crédit de contrepartie, à un risque de marché, à un risque opérationnel ou à un risque de liquidité;
«actif traditionnel»: tout actif autre qu’un crypto-actif, y compris:
les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 50), du présent règlement;
les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366;
les dépôts au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil ( 21 ), y compris les dépôts structurés;
les positions de titrisation dans le cadre d’une titrisation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402;
les produits d’assurance non-vie ou vie relevant des branches d’assurance énumérées aux annexes I et II de la directive 2009/138/CE ou des contrats de réassurance et de rétrocession visés dans ladite directive;
les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;
les régimes de retraite professionnels officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil ( 22 ) ou de la directive 2009/138/CE;
les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise par le droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit;
un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil ( 23 );
«actif traditionnel tokénisé»: un type de crypto-actif qui représente un actif traditionnel, y compris un jeton de monnaie électronique;
«jeton se référant à un ou des actifs»: un jeton se référant à un ou des actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) 2023/1114;
«service sur crypto-actifs»: un service sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114.
TITRE II
NIVEAU D'APPLICATION DES EXIGENCES
CHAPITRE 1
Application des exigences sur base individuelle
Article 6
Principes généraux
Les filiales importantes d'un EISm non EU se conforment à l'article 92 ter sur base individuelle, lorsqu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes:
elles ne sont pas des entités de résolution;
elles n'ont pas de filiales;
elles ne sont pas les filiales d'un établissement mère dans l'Union.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements visés au paragraphe 1 bis du présent article se conforment à l'article 437 bis et à l'article 447, point h), sur base individuelle.
Les établissements se conforment aux obligations prévues à la sixième partie et à l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base individuelle.
Les établissements suivants ne sont pas tenus de se conformer à l’article 413, paragraphe 1, ni aux exigences de déclaration en matière de liquidité associées définies dans la septième partie bis du présent règlement:
les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012;
les établissements qui sont également agréés conformément à l’article 16 et à l’article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 26 ), pour autant qu’ils ne procèdent pas à des transformations significatives des échéances; et
les établissements qui sont désignés conformément à l’article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, à condition:
que leurs activités soient limitées à la fourniture de services de type bancaire, telles qu’elles sont visées à la section C de l’annexe dudit règlement, à des dépositaires centraux de titres agréés conformément à l’article 16 dudit règlement; et
qu’ils ne procèdent pas à des transformations significatives des échéances.
Article 7
Dérogation à l'application des exigences prudentielles sur base individuelle
Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, une filiale d'un établissement, lorsque tant la filiale que l'établissement relèvent de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, que la filiale est incluse dans la surveillance sur base consolidée de l'établissement qu'elle a pour entreprise mère et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et la filiale:
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère;
soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;
les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale;
l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale et/ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale.
Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, un établissement mère dans un État membre, lorsque cet établissement relève de l'agrément et de la surveillance de l'État membre concerné, qu'il est inclus dans la surveillance sur base consolidée et que toutes les conditions suivantes sont remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et les filiales:
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à l'établissement mère dans un État membre;
les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques utiles aux fins de la surveillance sur base consolidée couvrent l'établissement mère dans un État membre.
L'autorité compétente qui fait usage des dispositions du présent paragraphe en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres.
Article 8
Dérogation à l'application des exigences de liquidité sur base individuelle
Les autorités compétentes peuvent exempter entièrement ou partiellement de l'application des dispositions de la sixième partie un établissement et l'ensemble ou une partie de ses filiales dans l'Union et les surveiller en tant que sous-groupe de liquidité particulier dès lors qu'ils remplissent toutes les conditions suivantes:
l'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée satisfait aux obligations prévues par la sixième partie;
l'établissement mère sur base consolidée ou l'établissement filiale sur base sous-consolidée suit et supervise en permanence les positions de liquidité de tous les établissements du groupe ou du sous-groupe exemptés, suit et supervise en permanence les positions de financement de tous les établissements du groupe ou du sous-groupe exemptés de l'application de l'exigence relative au ratio de financement stable net (NSFR) visée à la sixième partie, titre IV, et veille à ce qu'il y ait un niveau de liquidité suffisant, et un niveau de financement stable suffisant en cas d'exemption de l'application de l'exigence relative au NSFR visée à la sixième partie, titre IV, pour tous ces établissements;
les établissements ont conclu des contrats, à la satisfaction des autorités compétentes, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles;
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, à l'exécution des contrats visés au point c).
Au plus tard le 1er janvier 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil de tout obstacle juridique susceptible de rendre impossible l'application du point c) du premier alinéa et est invitée à présenter, le cas échéant, une proposition législative au plus tard le 31 décembre 2015 indiquant lesquels de ces obstacles devraient être éliminés.
Lorsque les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans plusieurs États membres, le paragraphe 1 ne s'applique qu'au terme de la procédure prévue à l'article 21 et uniquement aux établissements dont les autorités compétentes se sont accordées sur les points suivants:
l'évaluation de la conformité de l'organisation et du traitement du risque de liquidité aux conditions énoncées à l'article 86 de la directive 2013/36/UE, dans l'ensemble du sous-groupe de liquidité particulier;
la répartition des montants, la localisation et la propriété des actifs liquides devant être détenus dans le sous-groupe de liquidité particulier, lorsqu'il existe une exemption de l'application de l'exigence relative au ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) telle qu'elle est fixée dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et la répartition des montants et la localisation du financement stable disponible au sein du sous-groupe de liquidité particulier, lorsqu'il existe une exemption de l'application de l'exigence relative au NSFR visée à la sixième partie, titre IV;
la détermination des montants minimums d'actifs liquides que doivent détenir les établissements qui sont exemptés de l'application de l'exigence relative au ratio de couverture des besoins de liquidité, telle qu'elle est fixée dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et la détermination des montants du financement stable disponible que doivent détenir les établissements qui sont exemptés de l'application de l'exigence relative au NSFR visée à la sixième partie, titre IV;
la nécessité d'appliquer des paramètres plus stricts que ceux prévus à la sixième partie;
le partage sans restriction d'informations complètes entre les autorités compétentes;
la pleine compréhension des conséquences d'une telle exemption.
Article 9
Méthode individuelle de consolidation
Article 10
Exemption des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central
Les autorités compétentes peuvent, conformément au droit national, exempter entièrement ou partiellement de l'application des exigences prévues aux deuxième et huitième parties du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 un ou plusieurs établissements de crédit situés dans le même État membre et qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille et qui est établi dans le même État membre, si les conditions suivantes sont remplies:
les engagements de l'organisme central et des établissements qui lui sont affiliés constituent des engagements solidaires ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés sont entièrement garantis par l'organisme central;
la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements affiliés sont suivies dans leur ensemble sur la base des comptes consolidés de ces établissements;
la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements affiliés.
Les États membres peuvent maintenir et invoquer la législation nationale existante concernant l'application de l'exemption visée au premier alinéa pour autant que celle-ci ne soit pas contraire au présent règlement ou à la directive 2013/36/UE.
CHAPITRE 2
Consolidation prudentielle
Article 10 bis
Application des exigences prudentielles sur base consolidée lorsque les entreprises d’investissement sont des entreprises mères
Aux fins du présent chapitre, les entreprises d’investissement et les compagnies holding d’investissement sont considérées comme des compagnies financières holdings mères dans un État membre ou des compagnies financières holdings mères dans l’Union lorsque ces entreprises d’investissement ou ces compagnies holding d’investissement sont des entreprises mères d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement relevant du présent règlement qui est visée à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033.
Article 11
Traitement général
Afin de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient appliquées sur base consolidée, les termes «établissement», «établissement mère dans un État membre», «établissement mère dans l'Union» et «entreprise mère», selon le cas, désignent également:
une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte approuvée conformément à l'article 21 bis de la directive 2013/36/UE;
un établissement désigné contrôlé par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère lorsque cette compagnie mère n'est pas soumise à l'approbation prévue à l'article 21 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE;
une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou un établissement désignés conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6, point d), de la directive 2013/36/UE.
La situation consolidée d'une entreprise visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe est la situation consolidée de la compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère qui n'est pas soumise l'approbation en vertu de l'article 21 bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE. La situation consolidée d'une entreprise visée au premier alinéa, point c), du présent paragraphe est la situation consolidée de sa compagnie financière holding mère ou de sa compagnie financière holding mixte mère.
▼M8 —————
Seules les entreprises mères de l'UE qui sont des filiales importantes d'un EISm non UE et ne sont pas des entités de résolution se conforment à l'article 92 ter du présent règlement sur base consolidée, dans la mesure et selon les modalités énoncées à l'article 18 du présent règlement. Lorsque l'article 21 ter, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE s'applique, les deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union recensées conjointement comme une filiale importante se conforment à l'article 92 ter du présent règlement sur la base de leur situation consolidée.
Les établissements mères dans l’Union se conforment à la sixième partie et à l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur la base de leur situation consolidée si le groupe comprend un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement agréés pour fournir les services et activités d’investissement énumérés dans l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE.
Lorsqu’une exemption a été accordée en vertu de l’article 8, paragraphes 1 à 5, les établissements et, le cas échéant, les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes qui font partie d’un sous-groupe de liquidité se conforment à la sixième partie et l’article 430, paragraphe 1, point d), du présent règlement sur base consolidée ou sur la base sous-consolidée du sous-groupe de liquidité.
La mise en œuvre de l'approche décrite au premier alinéa est sans préjudice de la surveillance efficace sur base consolidée et ne peut ni entraîner d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ni constituer ou créer un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.
▼M8 —————
Article 12 bis
Calcul consolidé pour les EISm comprenant plusieurs entités de résolution
Lorsqu’au moins deux entités EISm faisant partie du même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union, l’établissement mère dans l’Union dudit EISm calcule le montant de fonds propres et d’engagements éligibles visé à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a):
pour chaque entité de résolution ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union;
pour l’établissement mère dans l’Union comme si ce dernier était la seule entité de résolution de l’EISm.
Le calcul visé au premier alinéa, point b), est effectué sur la base de la situation consolidée de l’établissement mère dans l’Union.
Les autorités de résolution agissent conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.
Article 13
Application des exigences de publication sur base consolidée
Les filiales de grande taille des établissements mères dans l’Union publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 449 bis, 449 ter, 450, 451, 451 bis et 453 sur une base individuelle ou, lorsque le présent règlement et la directive 2013/36/UE le prévoient, sur une base sous-consolidée.
Le deuxième alinéa du paragraphe 1 s'applique aux filiales des entreprises mères établies dans un pays tiers lorsque ces filiales sont considérées comme des filiales de grande taille.
Article 14
Application des obligations visées à l'article 5 du règlement (UE) 2017/2402 sur base consolidée
▼M9 —————
Article 18
Méthodes de consolidation prudentielle
Aux fins de l'article 11, paragraphe 3 bis, les établissements qui sont tenus de respecter les exigences visées à l'article 92 bis ou 92 ter sur base consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales dans les groupes de résolution concernés.
▼M17 —————
Les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:
lorsqu'un établissement exerce, de l'avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements; et
lorsque deux établissements ou établissements financiers, ou plus, sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires.
Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou exiger l’utilisation de la méthode prévue à l’article 22, paragraphes 7, 8 et 9, de la directive 2013/34/UE.
Par dérogation au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser ou exiger que les établissements appliquent une méthode différente à ces filiales ou participations, y compris la méthode requise par le référentiel comptable applicable, à condition que:
l'établissement n'applique pas encore la méthode de la mise en équivalence au 28 décembre 2020;
l'application de la méthode de la mise en équivalence constituerait une contrainte excessive ou cette méthode ne tient pas adéquatement compte des risques que l'entreprise visée au premier alinéa fait peser sur l'établissement; et
la méthode appliquée n'aboutit pas à une consolidation intégrale ou proportionnelle de cette entreprise.
►M17 Les autorités compétentes peuvent exiger une consolidation intégrale ou proportionnelle d’une filiale ou d’une entreprise dans laquelle un établissement détient une participation lorsque cette filiale ou cette entreprise n’est pas un établissement ou un établissement financier et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: ◄
l'entreprise n'est pas une entreprise d'assurance, une entreprise d'assurance de pays tiers, une entreprise de réassurance, une entreprise de réassurance de pays tiers, une société holding d'assurance ou une entreprise exclue du champ d'application de la directive 2009/138/CE conformément à l'article 4 de ladite directive;
il existe un risque substantiel que l'établissement décide de fournir un soutien financier à cette entreprise dans une situation de tensions, en l'absence de toute obligation contractuelle de fournir un tel soutien ou en allant au-delà de toute obligation contractuelle en ce sens.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
À la lumière des conclusions de l’ABE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, lorsqu’il y a lieu, une proposition législative pour apporter des ajustements aux définitions pertinentes ou au périmètre de consolidation prudentielle.
Article 19
Entités exclues du périmètre de la consolidation prudentielle
►M17 Peut être exclu du périmètre de consolidation un établissement ou un établissement financier qui est une filiale ou une entreprise dans laquelle une participation est détenue, dès lors que le montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l’entreprise concernée est inférieur au plus petit des deux montants suivants: ◄
10 000 000 EUR;
1 % du montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation.
►M17 Les autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur une base consolidée en application de l’article 111 de la directive 2013/36/UE peuvent renoncer, dans les cas suivants, à inclure dans le périmètre de consolidation un établissement ou un établissement financier qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue: ◄
lorsque l'entreprise concernée est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires;
lorsque l'entreprise concernée ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs du suivi des établissements;
lorsque, de l'avis des autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur base consolidée, ►C3 la consolidation de la situation financière de l'entreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance des établissements. ◄
Article 20
Décisions communes sur les exigences prudentielles
Les autorités compétentes agissent en concertation étroite:
lorsqu’une autorisation visée à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphe 9, à l’article 283, ou à l’article 325 terquinquagies est demandée par un établissement mère dans l’Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, aux fins de décider s’il convient ou non d’accorder l’autorisation demandée et de fixer les éventuelles conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise;
aux fins de déterminer si les critères d'un traitement intragroupe spécifique visés à l'article 422, paragraphe 9, et à l'article 425, paragraphe 5, complétés par les normes techniques de réglementation de l'ABE visées à l'article 422, paragraphe 10, et à l'article 425, paragraphe 6, sont remplis.
Les demandes ne sont présentées qu'à l'autorité de surveillance sur base consolidée.
▼M17 —————
Les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir dans un délai de six mois à une décision commune sur:
les demandes visées au paragraphe 1, point a);
l'évaluation des critères et la détermination du traitement spécifique visé au paragraphe 1, point b).
Cette décision commune est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée que l'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique au demandeur.
La période visée au paragraphe 2 commence:
à la date de réception de la demande complète visée au paragraphe 1, point a) par l'autorité de surveillance sur base consolidée. Celle-ci transmet sans tarder la demande complète aux autres autorités compétentes;
à la date de la réception, par les autorités compétentes, du rapport analysant les engagements intragroupe du groupe élaboré par l'autorité de surveillance sur base consolidée.
La décision est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois.
La décision est transmise par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union et aux autres autorités compétentes.
Si, au terme du délai de six mois, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), du présent article et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, puis elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Le délai de six mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.
La décision est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée et elle tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant cette période de six mois.
La décision est transmise à l'autorité de surveillance sur base consolidée qui informe l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.
Si, au terme du délai de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité compétente chargée de la surveillance de la filiale sur base individuelle diffère sa décision en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), du présent article et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, puis elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Le délai de six mois est réputé correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 21
Décisions communes concernant le niveau d'application des exigences de liquidité
La décision commune est arrêtée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée présente le rapport définissant les sous-groupes de liquidité particuliers sur la base des critères fixés à l'article 7. En cas de désaccord au cours de la période de six mois, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente concernée. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut aussi consulter l'ABE de sa propre initiative.
La décision commune peut imposer des contraintes quant à la localisation et la propriété des actifs liquides et exiger que les établissements exemptés de l'application de la sixième partie détiennent des montants minimaux d'actifs liquides.
La décision commune est présentée dans un document contenant la décision dûment motivée que l'autorité de surveillance sur base consolidée transmet à l'établissement mère du sous-groupe de liquidité.
Toutefois, toute autorité compétente peut, au cours de la période de six mois, saisir l'ABE de la question de savoir si les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, points a) à d), sont remplies. Dans ce cas, l'ABE peut mener une procédure de médiation non contraignante conformément à l'article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010 et toutes les autorités compétentes concernées suspendent leur décision en attendant le résultat de la médiation non contraignante. Si la médiation ne permet pas aux autorités compétentes de parvenir à un accord dans un délai de trois mois, chaque autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle arrête sa propre décision, compte tenu de la proportionnalité des avantages et des risques au niveau de l'État membre de l'établissement mère et de la proportionnalité des avantages et des risques au niveau de l'État membre de la filiale. L'ABE ne peut être saisie après l'expiration du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.
La décision commune visée au paragraphe 1 et les décisions visées au deuxième alinéa du présent paragraphe sont contraignantes.
Article 22
Sous-consolidation dans le cas d’entités établies dans des pays tiers
Article 23
Entreprises établies dans des pays tiers
Aux fins de l'application de la surveillance sur base consolidée en vertu du présent chapitre, les termes "entreprise d'investissement", "établissement de crédit", "établissement financier" et "établissement" s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de ces termes à l'article 4.
Article 24
Évaluation des actifs et des éléments de hors bilan
DEUXIÈME PARTIE
FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
TITRE I
ÉLÉMENTS DE FONDS PROPRES
CHAPITRE 1
Fonds propres de catégorie 1
Article 25
Fonds propres de catégorie 1
Les fonds propres de catégorie 1 d'un établissement sont constitués de la somme des fonds propres de base de catégorie 1 et des fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement.
CHAPITRE 2
Fonds propres de base de catégorie 1
Article 26
Éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements sont:
les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 28, ou, selon le cas, à l'article 29, soient respectées;
les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);
les résultats non distribués;
les autres éléments du résultat global accumulés;
les autres réserves;
les fonds pour risques bancaires généraux.
Les éléments visés aux points c) à f) ne sont pris en compte comme fonds propres de base de catégorie 1 que s'ils sont utilisables immédiatement et sans restriction par l'établissement pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent.
Aux fins du paragraphe 1, point c), les établissements peuvent inclure leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 avant d'avoir pris une décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l'exercice, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente. Celle-ci donne son autorisation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
les bénéfices en question ont été vérifiés par des personnes indépendantes de l'établissement qui sont responsables du contrôle de ses comptes;
l'établissement a convaincu l'autorité compétente que toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits de ces bénéfices.
Une vérification des bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice de l'établissement garantit de manière suffisante que ces bénéfices ont été évalués conformément aux principes énoncés dans le référentiel comptable applicable.
Par dérogation au premier alinéa, les établissements peuvent répertorier en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 les émissions ultérieures d'une forme d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 pour lesquels ils ont déjà reçu cette autorisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
les dispositions régissant ces émissions ultérieures sont substantiellement identiques à celles régissant les émissions pour lesquelles les établissements ont déjà reçu une autorisation;
les établissements ont notifié ces émissions ultérieures aux autorités compétentes suffisamment longtemps avant de les répertorier en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.
Les autorités compétentes consultent l'ABE avant d'accorder l'autorisation de répertorier de nouvelles formes d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Les autorités compétentes tiennent dûment compte de l'avis de l'ABE et, lorsqu'elles décident de s'en écarter, elles envoient un courrier à l'ABE dans un délai de trois mois à compter de la date de réception dudit avis, en exposant les raisons pour lesquelles elles n'ont pas suivi l'avis en question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31.
Sur la base des informations collectées auprès des autorités compétentes, l'ABE élabore, tient à jour et publie une liste de toutes les formes d'instruments de capital qui, dans chaque État membre, sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, l'ABE peut collecter toute information en relation avec les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'elle considère nécessaire pour garantir le respect des conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29 du présent règlement ainsi qu'aux fins de maintenir et de mettre à jour la liste visée au présent alinéa.
À l'issue du processus de suivi visé à l'article 80 et dans les cas où il existe des preuves suffisantes indiquant que les instruments de capital concernés ne remplissent pas ou plus les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, l'ABE peut décider de ne pas ajouter ces instruments à la liste visée au quatrième alinéa ou de les retirer de cette liste, selon le cas. L'ABE fait une annonce à cet effet, dans laquelle elle fait également référence à la position de l'autorité compétente concernée sur la question. Le présent alinéa ne s'applique pas aux instruments de capital visés à l'article 31.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 27
Instruments de capitaux de sociétés mutuelles ou coopératives, de caisses d'épargne ou d'établissements analogues en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Sont des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 tous les instruments de capital émis par un établissement conformément aux statuts ou aux dispositions légales qui le régissent, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées:
les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, sont respectées.
Les sociétés mutuelles, sociétés coopératives et caisses d'épargne considérées comme telles en vertu du droit national applicable avant le 31 décembre 2012 continuent d'être répertoriées comme telles aux fins de la présente partie, pour autant qu'elles continuent de respecter les critères déterminants à cet effet.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 28
Instruments de fonds propres de base de catégorie 1
Des instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
les instruments sont directement émis par l'établissement avec l'accord préalable des propriétaires de l'établissement, ou, si le droit national applicable le permet, l'organe de direction de l'établissement;
les instruments sont entièrement libérés et l'acquisition de la propriété de ces instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;
les instruments respectent toutes les conditions ci-dessous en ce qui concerne leur classification:
ils sont éligibles en tant que capital au sens de l'article 22 de la directive 86/635/CEE;
ils sont classés en tant que capitaux propres au sens du référentiel comptable applicable;
ils sont classés en tant que capitaux propres aux fins de la détermination de l'insolvabilité du bilan, s'il y a lieu en vertu du droit national régissant l'insolvabilité;
les instruments sont présentés de manière explicite et distincte au bilan dans les états financiers de l'établissement;
les instruments sont perpétuels;
le principal des instruments ne peut donner lieu à réduction ou remboursement, sauf dans les cas suivants:
la liquidation de l'établissement;
des rachats discrétionnaire des instruments, ou d'autres moyens discrétionnaires de réduction du capital, sous réserve que l'établissement ait obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente conformément à l'article 77;
les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni expressément, ni implicitement que le principal des instruments sera ou pourra être réduit ou remboursé dans des cas autres que la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens avant ou lors de l'émission des instruments, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27, lorsque le droit national applicable interdit à l'établissement de refuser de rembourser ces instruments;
les instruments respectent les conditions ci-dessous en ce qui concerne les distributions:
il n'existe pas de traitement préférentiel des distributions concernant l'ordre de versement de celles-ci, y compris en rapport avec d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, et les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas de droits préférentiels pour le versement de distributions;
les distributions aux détenteurs des instruments ne peuvent provenir que des éléments distribuables;
les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas de plafond ni d'autre restriction quant au montant maximal des distributions, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27;
le niveau des distributions n'est pas lié au prix auquel les instruments ont été achetés lors de l'émission, excepté en ce qui concerne les instruments visés à l'article 27;
les stipulations auxquelles sont soumis les instruments ne prévoient pas l'obligation, pour l'établissement, d'effectuer des distributions au bénéfice de leurs détenteurs, et l'établissement n'est soumis à aucune autre obligation de cette nature;
le non-paiement de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'établissement;
l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'établissement;
par rapport à l'ensemble des instruments de capital émis par l'établissement, les instruments absorbent la première partie des pertes, et proportionnellement la plus importante, lorsque celles-ci ont lieu, chacun des instruments absorbant des pertes dans la même mesure que tous les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
les instruments sont de rang inférieur à toutes les autres créances en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;
les instruments donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, laquelle, en cas de liquidation et après paiement de toutes les créances de rang supérieur, est proportionnelle au montant de ces instruments émis et n'est ni fixe, ni soumise à un plafond, excepté en ce qui concerne les instruments de capital visés à l'article 27;
les instruments ne bénéficient de la part d'aucune des entités suivantes de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:
l'établissement ou ses filiales;
l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;
la compagnie financière holding mère ou ses filiales;
la compagnie holding mixte ou ses filiales;
la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;
toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);
les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation.
La condition énoncée au premier alinéa, point j) est réputée respectée même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 3, pour autant qu'ils aient rang égal.
Aux fins du point b) du premier alinéa, seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1.
La condition énoncée au paragraphe 1, point f) est réputée respectée même en cas de réduction du principal de l'instrument de capital dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite de la réduction du principal des instruments de capital requise par l'autorité de résolution responsable de l'établissement.
La condition énoncée au paragraphe 1, point g) est réputée respectée même si les dispositions régissant l'instrument de capital prévoient expressément ou implicitement que le principal de l'instrument serait ou pourrait être réduit dans le cadre d'une procédure de résolution ou à la suite de la réduction du principal des instruments de capital requise par l'autorité de résolution responsable de l'établissement.
La condition énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point h) v), est réputée respectée, même si une filiale a conclu un accord de transfert de profits et pertes avec son entreprise mère, en vertu duquel la filiale est tenue de transférer, après l'élaboration de ses états financiers annuels, son résultat annuel à l'entreprise mère, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'entreprise mère détient 90 % ou plus des droits de vote et du capital de la filiale;
l'entreprise mère et la filiale sont situées dans le même État membre;
l'accord a été conclu à des fins fiscales légitimes;
lors de l'élaboration de ses états financiers annuels, la filiale peut, à sa discrétion, réduire le montant des distributions en affectant tout ou partie de ses profits à ses réserves propres ou à son fonds pour risques bancaires généraux avant de faire d'éventuels paiements à son entreprise mère;
l'entreprise mère est tenue, en vertu de l'accord, d'indemniser intégralement la filiale pour toutes les pertes de cette dernière;
l'accord est assorti d'un délai de préavis en vertu duquel il ne peut être résilié qu'à la fin d'un exercice comptable, cette résiliation ne prenant pas effet avant le début de l'exercice comptable suivant, ce qui ne modifie en rien l'obligation qui incombe à l'entreprise mère d'indemniser intégralement la filiale pour toutes les pertes qu'elle a subies pendant l'exercice comptable en cours.
Lorsqu'un établissement a conclu un accord de transfert de profits et pertes, il le notifie à l'autorité compétente sans retard et lui fournit une copie dudit accord. L'établissement notifie, en outre, à l'autorité compétente sans retard tout changement apporté à l'accord de transfert de profits et pertes et la résiliation de celui-ci. Un établissement conclut au maximum un accord de transfert de profits et pertes.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les formes et les types applicables au financement indirect d'instruments de fonds propres;
si et dans quelles circonstances des distributions multiples constitueraient un prélèvement disproportionné sur les fonds propres;
la signification de "distributions préférentielles".
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 29
Instruments de capital émis par des sociétés mutuelles ou coopératives, des caisses d'épargne ou des établissements analogues
Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne le remboursement des instruments de capital:
sauf si le droit national l'interdit, l'établissement doit pouvoir refuser de rembourser ces instruments;
lorsque le droit national interdit à l'établissement de refuser de rembourser ces instruments, les dispositions régissant ceux-ci donnent à l'établissement la faculté de limiter ce remboursement;
le refus de rembourser les instruments, ou, le cas échéant, la limitation du remboursement des instruments, ne peuvent constituer un événement de défaut pour l'établissement.
La condition énoncée au premier alinéa est sans préjudice de la possibilité pour une société mutuelle ou coopérative, d'un établissement d'épargne ou un établissement analogue de reconnaître parmi les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments n'accordant pas de droit de vote au détenteur et satisfaisant à toutes les conditions suivantes:
la créance des détenteurs d'instruments sans droit de vote en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement est proportionnelle à la partie des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que représentent lesdits instruments sans droit de vote;
les instruments sont par ailleurs éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 30
Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1
Lorsque les conditions énoncées à l'article 28 ou, selon le cas, à l'article 29, ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres de base de catégorie 1:
l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1;
les comptes des primes d'émission liés à cet instrument cessent immédiatement d'être éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
Article 31
Instruments de capital souscrits par les autorités publiques en cas d'urgence
En cas d'urgence, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1 des instruments de capital qui remplissent au moins les conditions énoncées à l'article 28, paragraphe 1, points b) à e), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
les instruments de capital sont émis après 1er janvier 2014;
les instruments de capital sont considérés comme des aides d'État par la Commission;
les instruments de capital sont émis dans le cadre de mesures de recapitalisation en application des règles relatives aux aides d'État en vigueur;
les instruments de capital sont entièrement souscrits et détenus par l'État ou une autorité publique ou une entité publique;
les instruments de capital sont en mesure d'absorber les pertes;
sauf pour les instruments de capital visés à l'article 27, en cas de liquidation, les instruments de capital donnent à leur propriétaire une créance sur les actifs résiduels de l'établissement, après paiement de toutes les créances de rang supérieur;
il existe des mécanismes de sortie appropriés pour l'État ou, le cas échéant, une autorité publique concernée ou une entité publique;
l'autorité compétente a donné son autorisation préalable et a publié sa décision ainsi que les motifs qui la sous-tendent.
Article 32
Actifs titrisés
Un établissement exclut de tous les éléments de fonds propres toute augmentation de la valeur de ses capitaux propres selon le référentiel comptable applicable résultant d'actifs titrisés, y compris:
une augmentation provenant des produits futurs sur marge d'intérêt qui résultent en une plus-value pour l'établissement;
lorsque l'établissement est l'initiateur de la titrisation, les gains nets résultant de la capitalisation de produits futurs des actifs titrisés qui fournissent du rehaussement de crédit à certaines positions de la titrisation.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 33
Couvertures de flux de trésorerie et changements de la valeur des passifs propres
Les établissements n'incluent pas les éléments suivants dans les éléments de fonds propres:
les réserves en juste valeur relatives aux pertes et aux gains générés par la couverture des flux de trésorerie des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur, y compris les flux de trésorerie prévus;
les pertes ou les gains enregistrés par l'établissement sur ses passifs évalués à la juste valeur et qui sont liés à l'évolution de la qualité de crédit de l'établissement;
des pertes et des gains en juste valeur des instruments dérivés au passif du bilan de l'établissement résultant de l'évolution du risque de crédit propre de l'établissement.
Sans préjudice du paragraphe 1, point b), les établissements peuvent inclure dans leurs fonds propres les pertes et les gains enregistrés sur leurs passifs lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
les passifs ont la forme d'obligations visés à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE;
l'évolution de la valeur des actifs et passifs de l'établissement est due à la même évolution de la qualité de crédit de l'établissement;
il y a une corrélation étroite entre la valeur des obligations visées au point a) et la valeur des actifs de l'établissement;
il est possible de rembourser les prêts hypothécaires en rachetant les obligations finançant ces prêts à la valeur de marché ou à la valeur nominale.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 septembre 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 34
Corrections de valeur supplémentaires
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 35
Pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur
Excepté en ce qui concerne les éléments visés à l'article 33, les établissements n'effectuent pas de correction pour sortir de leurs fonds propres les pertes ou les gains non réalisés sur leurs actifs ou passifs mesurés à la juste valeur.
Article 36
Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1:
les résultats négatifs de l'exercice en cours;
les immobilisations incorporelles, à l'exception des actifs consistant en des logiciels prudemment évalués dont la valeur n'est pas affectée de manière négative par la résolution, l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement;
les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs;
pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés en utilisant l’approche fondée sur les notations internes (approche NI), le déficit NI, le cas échéant, calculé conformément à l’article 159;
les actifs du fonds de pension à prestations définies inscrits au bilan de l'établissement;
les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante;
les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;
le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;
le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important;
le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément à l'article 56 qui excède les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement;
le montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1 250 %, lorsque l'établissement choisit de déduire ce montant du montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 plutôt que d'appliquer aux éléments une pondération de 1 250 %:
participations qualifiées hors du secteur financier;
positions de titrisation conformément à l’article 244, paragraphe 1, point b), à l’article 245, paragraphe 1, point b), et à l’article 253;
positions de négociation non dénouées conformément à l'article 379, paragraphe 3;
positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, conformément à l'article 153, paragraphe 8;
▼M17 —————
expositions sous forme de parts ou d’actions d’OPC auxquelles une pondération de risque de 1 250 % est attribuée conformément à l’article 132, paragraphe 2, deuxième alinéa;
toute charge d'impôt relative à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes;
le montant applicable de couverture insuffisante pour les expositions non performantes;
pour un engagement de valeur minimale visé à l'article 132 quater, paragraphe 2, tout montant à concurrence duquel la valeur de marché courante des parts ou des actions dans des OPC sous-jacentes à l'engagement de valeur minimale est inférieure à la valeur actuelle de l'engagement de valeur minimale, et pour lequel l'établissement n'a pas déjà comptabilisé une réduction des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types d'instruments de capital d'établissements financiers et, en consultation avec l'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et de Conseil du 24 novembre 2010 ( 27 ), d'entreprises d'assurance et de réassurance de pays tiers et d'entreprises exclues du champ d'application de la directive 2009/138/CE en vertu de son article 4 qui sont déduits des éléments de fonds propres suivants:
éléments de fonds propres de base de catégorie 1;
éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1;
éléments de fonds propres de catégorie 2.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «organisme spécialisé en restructuration de dette» un établissement qui, au cours de l’exercice précédent, a rempli toutes les conditions suivantes, tant sur base individuelle que sur base consolidée:
l’activité principale de l’établissement est l’achat, la gestion et la restructuration d’expositions non performantes conformément à un processus décisionnel interne clair et efficace mis en œuvre par son organe de direction;
la valeur comptable sans tenir compte des éventuels ajustements pour risque de crédit des prêts qu’il a lui-même émis ne dépasse pas 15 % du total de ses actifs;
au moins 5 % de la valeur comptable compte non tenu des éventuels ajustements pour risque de crédit des prêts qu’il a lui-même émis constitue un refinancement total ou partiel, ou une modification des conditions pertinentes, des expositions non performantes acquises, ledit refinancement ou ladite modification pouvant être considéré comme une mesure de renégociation au titre de l’article 47 ter;
la valeur totale des actifs de l’établissement ne dépasse pas 20 milliards d’euros;
l’établissement maintient, de manière continue, un ratio de financement stable net d’au moins 130 %;
les dépôts à vue de l’établissement ne dépassent pas 5 % du passif total de l’établissement.
Si une ou plusieurs des conditions énoncées au deuxième alinéa ne sont plus remplies, l’organisme spécialisé en restructuration de dette en informe sans retard l’autorité compétente. Les autorités compétentes informent l’ABE, au moins une fois par an, de l’application du présent paragraphe par les établissements soumis à leur surveillance.
L’ABE établit, tient à jour et publie une liste des organismes spécialisés en restructuration de dette. L’ABE surveille l’activité des organismes spécialisés en restructuration de dette et rend compte à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2028, des résultats de ce suivi et, le cas échéant, conseille la Commission sur la question de savoir si les conditions permettant d’être considéré comme «organisme spécialisé en restructuration de dette» sont suffisamment fondées sur le risque et appropriées pour favoriser le marché secondaire des prêts non performants, et évalue si des conditions supplémentaires sont nécessaires.
Article 37
Déductions des immobilisations incorporelles
Les établissements déterminent le montant des immobilisations incorporelles à déduire comme suit:
le montant à déduire est réduit du montant des passifs d'impôt différé associés qui seraient annulés si les immobilisations incorporelles faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisées conformément au référentiel comptable applicable;
le montant à déduire comprend le goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants de l'établissement;
le montant à déduire est réduit du montant de la réévaluation comptable des immobilisations incorporelles des filiales découlant de la consolidation des filiales imputables à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.
Article 38
Déductions des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs
Le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs peut être diminué du montant des passifs d'impôt différé associés de l'établissement si les conditions suivantes sont remplies:
l'entité a un droit juridiquement exécutoire en vertu de la législation nationale applicable de compenser ces actifs d'impôt exigible par des passifs d'impôt exigible;
les actifs d'impôt différé et les passifs d'impôt différé concernent des impôts prélevés par la même autorité fiscale et sur la même entité imposable.
Le montant des passifs d'impôt différé associés visés au paragraphe 4 est affecté:
aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui ne sont pas déduits conformément à l'article 48, paragraphe 1;
à tous les autres actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs.
Les établissements affectent les passifs d'impôt différé associés au prorata des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs que représentent les éléments visés aux points a) et b).
Article 39
Excédents d'impôts, reports de déficits fiscaux et actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs
Les éléments suivants ne sont pas déduits des fonds propres et sont soumis à une pondération de risque conformément à ce qui est prévu à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas:
excédent d'impôt payé par l'établissement pour l'exercice courant;
déficits fiscaux de l'établissement pour l'exercice courant reportés sur les exercices antérieurs, qui donnent lieu à une créance sur une administration centrale ou régionale ou une autorité fiscale locale;
►M8 Les actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs sont limités aux actifs d'impôt différé qui ont été créés avant le 23 novembre 2016 et qui résultent de différences temporelles, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: ◄
ils sont automatiquement et obligatoirement remplacés sans tarder par un crédit d'impôt si l'établissement fait rapport d'une perte alors que ses états financiers annuels sont formellement approuvés, en cas de liquidation ou en cas d'insolvabilité de l'établissement;
un établissement a la faculté, conformément au droit fiscal national applicable, de compenser un crédit d'impôt visé au point a) et un passif d'impôt de l'établissement ou de toute autre entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement à des fins d'imposition au titre du droit fiscal applicable ou de toute autre entreprise faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée conformément à ce qui est prévu à la première partie, titre II, chapitre 2;
lorsque le montant du crédit d'impôt visé au point b) est supérieur au passif d'impôt visé au même point, l'excédent est remplacé sans tarder par une créance directe sur l'administration centrale de l'État membre dans lequel l'établissement est constitué.
Les établissements appliquent une pondération de risque de 100 % aux actifs d'impôt différé lorsque les conditions énoncées aux points a), b) et c) sont remplies.
Article 40
Déduction des montants négatifs résultant du calcul des montants des pertes anticipées
Le montant à déduire conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), n'est pas réduit par une augmentation du montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs, ou par d'autres effets fiscaux supplémentaires qui auraient lieu ►C2 si les provisions atteignaient le niveau des pertes attendues, comme visé à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 3. ◄
Article 41
Déductions des actifs du fonds de pension à prestations définies
Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point e), le montant des actifs du fonds de pension à prestations définies à déduire est diminué:
du montant de tout passif d'impôt différé associé qui pourrait être annulé si les actifs faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable;
du montant des actifs du fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte, pour autant que celui-ci ait obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente.
Les actifs utilisés pour réduire le montant à déduire sont pondérés en fonction de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 42
Déductions des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement
Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point f), les établissements calculent les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:
les établissements peuvent calculer le montant des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 faisant partie de ces indices;
les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.
Article 43
Investissement important dans une entité du secteur financier
Aux fins de la déduction, il y a investissement important d'un établissement dans une entité du secteur financier dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:
l'établissement possède plus de 10 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité;
l'établissement a des liens étroits avec cette entité et possède des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par celle-ci;
l'établissement possède des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité et celle-ci n'est pas incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, mais est incluse dans le périmètre de consolidation de l'établissement aux fins des rapports financiers en vertu du référentiel comptable applicable.
Article 44
Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres
Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points g), h) et i), comme suit:
le calcul des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et des autres instruments de capital d'entités du secteur financier détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;
aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement.
Article 45
Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par les établissements
Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 36, paragraphe 1, points h) et i), comme suit:
ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;
les positions courte et longue sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.
Article 46
Déductions des détentions d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier
Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 36, paragraphe 1, point h), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:
le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important au-delà de 10 % du montant agrégé des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application à ces derniers:
des articles 32 à 35;
des déductions prévues à l’article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des montants à déduire pour les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;
des articles 44 et 45;
le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, ►C2 divisé par le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier. ◄
Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus. ►C2 Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres de base de catégorie 1 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant ◄ le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:
le montant des détentions devant être déduits conformément au paragraphe 1;
la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument de fonds propres de base de catégorie 1 détenu.
Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres à pondérer conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:
le montant des détentions devant être pondérés conformément au paragraphe 4;
la proportion calculée au paragraphe 3, point b).
Article 47
Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement lorsque celui-ci détient un investissement important dans une entité du secteur financier
Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point i), le montant applicable à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est déterminé conformément aux articles 44 et 45 et à la sous-section 2 et ne tient pas compte des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.
Article 47 bis
Expositions non performantes
Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), le terme «exposition» désigne un des éléments suivants, pour autant qu'il ne soit pas inclus dans le portefeuille de négociation de l'établissement:
un instrument de dette, y compris un titre de créance, un prêt, une avance et un dépôt à vue;
un engagement de prêt donné, une garantie financière donnée ou tout autre engagement donné, qu'il soit révocable ou irrévocable, à l'exception des facilités de crédit non tirées qui peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis, ou qui prévoient effectivement une annulation automatique due à la détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur.
Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), la valeur exposée au risque d'un instrument de dette acheté à un prix inférieur au montant dû par le débiteur comprend la différence entre le prix d'achat et le montant dû par le débiteur.
Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), la valeur exposée au risque d'un engagement de prêt donné, d'une garantie financière donnée ou de tout autre engagement donné tel que visé au paragraphe 1, point b), du présent article est sa valeur nominale, qui représente l'exposition maximale de l'établissement au risque de crédit, compte non tenu de toute protection de crédit financée ou non financée. La valeur nominale d'un engagement de prêt donné est le montant non tiré que l'établissement s'est engagé à prêter et la valeur nominale d'une garantie financière donnée est le montant maximal que l'entité pourrait devoir payer si la garantie est appelée.
La valeur nominale visée au troisième alinéa du présent paragraphe ne tient pas compte de tout ajustement pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105, des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), ou d'autres réductions des fonds propres, liés à l'exposition.
Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), les expositions suivantes sont classées comme non performantes:
une exposition pour laquelle il est jugé y avoir eu défaut conformément à l'article 178;
une exposition considérée comme dépréciée conformément au référentiel comptable applicable;
une exposition en période probatoire conformément au paragraphe 7, lorsque des mesures de renégociation supplémentaires sont appliquées ou lorsque l'exposition est en souffrance depuis plus de 30 jours;
une exposition sous la forme d'un engagement qui, s'il était prélevé ou utilisé autrement, ne serait probablement pas remboursé intégralement sans la réalisation de la sûreté;
une exposition sous la forme d'une garantie financière qui serait probablement appelée par le bénéficiaire de la garantie, y compris lorsque l'exposition garantie sous-jacente remplit les critères pour être considérée comme non performante.
Aux fins du point a), lorsqu'un établissement a des expositions au bilan à l'égard d'un débiteur qui sont en souffrance depuis plus de 90 jours et qui représentent plus de 20 % de toutes les expositions au bilan à l'égard de ce débiteur, toutes les expositions au bilan et hors bilan à l'égard de ce débiteur sont considérées comme étant non performantes.
Les expositions qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de renégociation cessent d'être classées comme non performantes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'exposition remplit les critères appliqués par l'établissement pour mettre fin au classement comme exposition dépréciée conformément au référentiel comptable applicable et comme exposition en défaut conformément à l'article 178;
la situation du débiteur s'est améliorée au point que l'établissement est convaincu qu'un remboursement intégral et dans les délais est vraisemblable;
le débiteur n'a aucun montant en souffrance depuis plus de 90 jours.
Les expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation cessent d'être classées comme non performantes aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
les expositions ont cessé d'être dans une situation qui conduirait à leur classification comme non performantes en vertu du paragraphe 3;
un an au moins s'est écoulé depuis la date à laquelle les mesures de renégociation ont été appliquées et la date à laquelle les expositions ont été classées comme non performantes, la date la plus tardive étant retenue;
aucun montant n'est en souffrance à la suite des mesures de négociation et l'établissement, sur la base de l'analyse de la situation financière du débiteur, est convaincu de la probabilité que l'exposition sera intégralement remboursée dans les délais.
Un remboursement intégral et dans les délais peut être considéré comme probable lorsque le débiteur a effectué des paiements réguliers, dans les délais, de montants égaux à l’un des montants suivants:
le montant en souffrance avant l'application des mesures de renégociation, lorsque des montants étaient en souffrance;
le montant sorti du bilan au titre des mesures de renégociation appliquées, lorsque aucun montant n'était en souffrance.
Lorsqu'une exposition non performante a cessé d'être classée comme non performante conformément au paragraphe 6, elle sera en période probatoire jusqu'à ce que toutes les conditions suivantes soient remplies:
au moins deux années se sont écoulées depuis la date à laquelle l'exposition qui a fait l'objet de mesures de renégociation a été reclassée comme performante;
des paiements réguliers et dans les délais ont été effectués pendant au moins la moitié de la période probatoire, ce qui a permis le paiement d'un montant agrégé important du principal ou des intérêts;
aucune des expositions envers le débiteur n'est en souffrance depuis plus de 30 jours.
Article 47 ter
Mesures de renégociation
Une «mesure de renégociation» est une concession par un établissement en faveur d'un débiteur qui éprouve ou qui risque d'éprouver des difficultés à honorer ses engagements financiers. Une concession peut donner lieu à une perte pour le prêteur et désigne l'une des actions suivantes:
une modification des conditions d'une dette, lorsqu'une telle modification n'aurait pas été accordée si le débiteur n'avait pas éprouvé des difficultés à honorer ses engagements financiers;
un refinancement total ou partiel d'une dette, lorsqu'un tel refinancement n'aurait pas été accordé si le débiteur n'avait pas éprouvé des difficultés à honorer ses engagements financiers.
Les situations suivantes au moins sont considérées comme des mesures de renégociation:
de nouvelles conditions contractuelles plus favorables au débiteur que les précédentes, lorsque le débiteur éprouve ou qui risque d'éprouver des difficultés à honorer ses engagements financiers;
de nouvelles conditions contractuelles plus favorables au débiteur que les conditions contractuelles proposées par le même établissement aux débiteurs présentant un profil de risque similaire au même moment, lorsque le débiteur éprouve ou qui risque d'éprouver des difficultés à honorer ses engagements financiers;
l'exposition était classée comme non performante avant la modification des conditions contractuelles initiales ou aurait été classée comme non performante en l'absence de modification des conditions contractuelles;
la mesure donne lieu à une annulation totale ou partielle de la dette;
l'établissement approuve le recours à des clauses permettant au débiteur de modifier les conditions du contrat, et l'exposition était classée comme non performante avant le recours à ces clauses ou aurait été classée comme non performante si ces clauses n'avaient pas été exercées;
au moment de l'octroi du crédit, ou à un moment proche de l'octroi du crédit, le débiteur a effectué des paiements portant sur le principal ou les intérêts d'une autre dette contractée auprès du même établissement, qui était classée comme exposition non performante ou aurait été classée comme exposition non performante en l'absence de ces paiements;
la modification des conditions contractuelles implique des remboursements sous la forme de prise de possession de la sûreté, lorsqu'une telle modification constitue une concession.
Les circonstances suivantes sont des indicateurs que des mesures de renégociation peuvent avoir été adoptées:
le contrat initial a été en souffrance pendant plus de 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédant sa modification ou aurait été en souffrance pendant plus de 30 jours sans modification;
au moment de la conclusion du contrat de crédit, ou à un moment proche de la conclusion du contrat de crédit, le débiteur a effectué des paiements portant sur le principal ou les intérêts d'une autre dette contractée auprès du même établissement, qui a été en souffrance pendant 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédant l'octroi du nouveau crédit;
l'établissement approuve le recours à des clauses permettant au débiteur de modifier les conditions du contrat, et l'exposition est en souffrance depuis 30 jours ou aurait été en souffrance depuis 30 jours si ces clauses n'avaient pas été exercées.
Article 47 quater
Déduction pour expositions non performantes
Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point m), les établissements calculent séparément pour chaque exposition non performante le montant applicable de couverture insuffisante à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en soustrayant le montant calculé en vertu du point b) du présent paragraphe du montant calculé en vertu du point a) du présent paragraphe, lorsque le montant visé au point a) du présent paragraphe est supérieur au montant visé au point b) du présent paragraphe:
la somme de:
la fraction non garantie de chaque exposition non performante, le cas échéant, multipliée par le facteur applicable visé au paragraphe 2;
la fraction garantie de chaque exposition non performante, le cas échéant, multipliée par le facteur applicable visé au paragraphe 3;
la somme des éléments suivants, pour autant qu'ils aient trait à la même exposition non performante:
les ajustements pour risque de crédit spécifique;
les corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 34 et 105;
les autres réductions des fonds propres;
pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés au moyen de l'approche fondée sur les notations internes, la valeur absolue des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), en lien avec des expositions non performantes, lorsque la valeur absolue attribuable à chaque exposition non performante est calculée en multipliant les montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d), par la contribution du montant de la perte anticipée sur l'exposition non performante dans le montant total des pertes anticipées sur les expositions en défaut et les expositions qui ne sont pas en défaut, le cas échéant;
lorsqu'une exposition non performante est achetée à un prix inférieur au montant dû par le débiteur, la différence entre le prix d'achat et le montant dû par le débiteur;
les montants sortis du bilan par l'établissement depuis que l'exposition a été classée comme non performante.
La fraction garantie d'une exposition non performante est cette fraction de l'exposition qui, aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre II, est considérée comme étant couverte par une protection de crédit financée ou par une protection de crédit non financée ou qui est pleinement garantie par une hypothèque.
La fraction non garantie d'une exposition non performante correspond à la différence, s'il y en a une, entre la valeur de l'exposition telle qu'elle est visée à l'article 47 bis, paragraphe 1, et la fraction garantie de l'exposition, le cas échéant.
Aux fins du paragraphe 1, point a) i), les facteurs suivants s'appliquent:
0,35 pour la fraction non garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la troisième année suivant sa classification comme non performante;
1 pour la fraction non garantie d'une exposition non performante, à appliquer à compter du premier jour de la quatrième année suivant sa classification comme non performante.
Aux fins du paragraphe 1, point a) ii), les facteurs suivants s'appliquent:
0,25 pour la fraction garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la quatrième année suivant sa classification comme non performante;
0,35 pour la fraction garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la cinquième année suivant sa classification comme non performante;
0,55 pour la fraction garantie d'une exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la sixième année suivant sa classification comme non performante;
0,70 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible tel que visé à l'article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la septième année suivant sa classification comme non performante;
0,80 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée conformément à la troisième partie, titre II, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la septième année suivant sa classification comme non performante;
0,80 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible visé à l'article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante;
1 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par une autre protection de crédit financée ou non financée conformément à la troisième partie, titre II, à appliquer à compter du premier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante;
0,85 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible tel que visé à l'article 201, à appliquer pendant la période comprise entre le premier et le dernier jour de la neuvième année suivant sa classification comme non performante;
1 pour la fraction d'une exposition non performante garantie par un bien immobilier conformément à la troisième partie, titre II, ou qui est un prêt immobilier résidentiel garanti par un fournisseur de protection éligible tel que visé à l'article 201, à appliquer à compter du premier jour de la dixième année suivant sa classification comme non performante.
►M17 Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les facteurs suivants s’appliquent à la fraction de l’exposition non performante garantie ou contre garantie par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, points a) à e), et ces expositions non garanties recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2: ◄
0 pour la fraction garantie de l'exposition non performante, à appliquer pendant la période comprise entre un et sept ans suivant sa classification comme non performante; et
1 pour la fraction garantie de l’exposition non performante, à appliquer à compter du premier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante, à moins que le fournisseur de protection éligible n’ait accepté de remplir toutes les obligations de paiement du débiteur à l’égard de l’établissement, intégralement et conformément au calendrier de paiement contractuel initial, auquel cas un facteur de 0 s’applique à la fraction garantie de l’exposition non performante.
Ces orientations sont émises conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.
Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu'une exposition a fait l'objet d'une mesure de renégociation entre la deuxième et la sixième année suivant sa classification comme non performante, le facteur applicable conformément au paragraphe 3 à la date de l'application de la mesure de renégociation l'est pour une période supplémentaire de un an.
Le présent paragraphe ne s'applique qu'en rapport avec la première mesure de renégociation appliquée depuis la classification de l'exposition comme non performante.
Article 48
Exemptions sous forme de seuils s'appliquant aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Lorsqu'ils effectuent les déductions en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), les établissements ne sont pas tenus de déduire les montants des éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe qui, au total, sont inférieurs ou égaux au montant de seuil visé au paragraphe 2:
les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement calculés après application:
des articles 32 à 35;
de l’article 36, paragraphe 1, points a) à h), points k) ii) à k) vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;
lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application:
des articles 32 à 35;
de l’article 36, paragraphe 1, points a) à h), points k) ii) à k) vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.
Aux fins du paragraphe 1, le montant de seuil est égal au montant visé au point a) du présent paragraphe multiplié par le pourcentage visé au point b) du présent paragraphe:
le montant résiduel d'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 après application, dans leur intégralité, des corrections et déductions prévues aux articles 32 à 36 et sans appliquer les exemptions sous forme de seuils précisées au présent article;
17,65 %.
Aux fins du paragraphe 1, un établissement détermine la part d'actifs d'impôt différé dans le montant total des éléments qui ne doivent pas être déduits en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:
le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement;
la somme des deux montants suivants:
le montant visé au point a);
le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important et qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement.
La proportion des investissements importants dans le montant total des éléments qui ne doivent pas être déduits est égale à 1 moins la part visée au premier alinéa.
Article 49
Exigence de déduction en cas de consolidation, de surveillance complémentaire ou de systèmes de protection institutionnels
Pour le calcul des fonds propres sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, lorsque les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils appliquent la méthode de calcul no 1, no 2 ou no 3 visée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE ou autorisent les établissements à appliquer ces méthodes, elles peuvent autoriser les établissements à ne pas déduire les détentions des instruments de fonds propres d'une entité du secteur financier dans laquelle l'établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère détient un investissement important, pour autant que les conditions définies aux points a) à e) du présent paragraphe soient réunies:
l'entité du secteur financier est une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurance;
l'entreprise d'assurance, l'entreprise de réassurance ou la société holding d'assurance est soumise en vertu de la directive 2002/87/CE à la même surveillance complémentaire que l'établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère ou l'établissement qui détient la participation;
l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes;
avant d'accorder l'autorisation visée au point c) et sans discontinuer, les autorités compétentes sont sûres que les entités auxquelles serait appliquée la consolidation selon la méthode no 1, no 2 ou no 3 présentent un niveau approprié de gestion intégrée, de gestion du risque et de contrôle interne;
les participations dans l'entité appartiennent à:
l'établissement de crédit mère;
la compagnie financière holding mère;
la compagnie financière holding mixte mère;
l'établissement;
une filiale d'une des entités visées aux points i) à iv) incluse dans le périmètre de consolidation en application de la première partie, titre II, chapitre 2.
La méthode choisie est appliquée de manière constante sur le long terme.
La mise en œuvre de l'approche visée au premier alinéa n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ne constituant pas ou ne créant pas un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au calcul des fonds propres aux fins des exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter, lesquels sont calculés conformément au cadre de déduction fixé à l'article 72 sexies, paragraphe 4.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux déductions prévues à l’article 72 sexies, paragraphe 5.
Les autorités compétentes peuvent, pour le calcul des fonds propres sur base individuelle et sous-consolidée, autoriser les établissements à ne pas déduire des participations dans des instruments de fonds propres, dans les cas suivants:
lorsqu'un établissement détient des éléments d'un autre établissement et que les conditions visées aux points i) à v) sont remplies:
les établissements relèvent du même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7;
les autorités compétentes ont accordé l'autorisation visée à l'article 113, paragraphe 7;
les conditions énoncées à l'article 113, paragraphe 7, sont respectées;
le système de protection institutionnel établit un bilan consolidé conformément à l'article 113, paragraphe 7, point e) ou, s'il n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, procède à un calcul agrégé étendu que les autorités compétentes jugent équivalent aux dispositions de la directive 86/635/CEE, qui intègre certaines adaptations des dispositions de la directive 83/349/CEE, ou aux dispositions du règlement (CE) no 1606/2002, régissant les comptes consolidés des groupes d'établissements de crédit. L'équivalence de ce calcul agrégé étendu est vérifiée par un auditeur externe et notamment que l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclues lors du calcul. ►M8 Le bilan consolidé ou le calcul agrégé étendu font l'objet d'une déclaration à l'intention des autorités compétentes à la fréquence indiquée dans les normes techniques d'exécution visées à l'article 430, paragraphe 7; ◄
les établissements relevant d'un système de protection institutionnel satisfont ensemble, sur base consolidée ou sur base agrégée étendue, aux exigences énoncées à l'article 92 et procèdent à la déclaration conformément à l'article 430 concernant le respect de ces exigences. ◄ Au sein d'un système de protection institutionnel, la déduction de l'intérêt détenu par des membres coopérateurs ou des entités juridiques qui ne sont pas membres dudit système n'est pas requise, pour autant que l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel et l'actionnaire minoritaire, lorsqu'il s'agit d'un établissement, soient exclues;
lorsqu'un établissement de crédit régional détient des éléments d'un établissement de crédit central ou d'un autre établissement de crédit régional et que les conditions énoncées au point a) i) à v), sont remplies.
Les détentions qui ne donnent pas lieu à une déduction conformément au paragraphe 2 ou 3 sont éligibles en tant qu’expositions et font l’objet d’une pondération du risque de 100 %.
L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.
Article 50
Fonds propres de base de catégorie 1
Les fonds propres de base de catégorie 1 d'un établissement sont constitués des éléments de ses fonds propres de base de catégorie 1 après application des corrections requises par les articles 32 à 35, des déductions au titre de l'article 36 et des exemptions et alternatives prévues aux articles 48, 49 et 79.
CHAPITRE 3
Fonds propres additionnels de catégorie 1
Article 51
Éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1
Les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 sont:
les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1 soient respectées;
les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a).
Les instruments visés au point a) ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2.
Article 52
Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1
Des instruments de capital ne sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que si les conditions suivantes sont remplies:
les instruments sont directement émis par un établissement et sont entièrement libérés;
les instruments ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:
l'établissement ou ses filiales;
une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;
l'acquisition de la propriété des instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;
les instruments sont de rang inférieur aux instruments de fonds propres de catégorie 2 en cas d'insolvabilité de l'établissement;
les instruments ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:
l'établissement ou ses filiales;
l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;
la compagnie financière holding mère ou ses filiales;
la compagnie holding mixte ou ses filiales;
la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;
toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées au point i) à v);
les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement, contractuel ou autre, rehaussant le rang des créances au titre des instruments en cas d'insolvabilité ou de liquidation;
les instruments sont perpétuels et les dispositions qui les régissent ne prévoient pas d'incitation, pour l'établissement, de les rembourser;
lorsque les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;
les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés que si les conditions énoncées à l'article 77 sont respectées, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;
les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens.
l'établissement ne mentionne ni explicitement, ni implicitement que l'autorité compétente accepterait une demande de rachat ou de remboursement des instruments;
les distributions au titre des instruments respectent les conditions suivantes:
elles proviennent d'éléments distribuables;
le montant des distributions au titre des instruments ne sera pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;
les dispositions régissant les instruments laissent à l'établissement toute latitude, à tout moment, d'annuler les distributions au titre des instruments pour une période indéterminée et sur une base non cumulative, et l'établissement peut utiliser sans restriction ces paiements annulés pour faire face à ses obligations;
l'annulation de distributions ne constitue pas un événement de défaut pour l'établissement;
l'annulation de distributions n'impose aucune contrainte à l'établissement;
les instruments ne contribuent pas à établir que les passifs de l'établissement dépassent ses actifs, au cas où le droit national prévoit qu'une telle situation est prise en considération pour déterminer l'insolvabilité d'un établissement;
les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur se produit, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou qu'ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
les dispositions régissant les instruments ne comportent pas de caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;
lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et n'a pas été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer le pouvoir visé à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les instruments ne peuvent être émis en vertu des dispositions législatives d'un pays tiers, ou être soumis d'une autre manière à celles-ci, que, lorsqu'en vertu de ces dispositions législatives, l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive est effectif et exécutoire sur la base de dispositions législatives ou de dispositions contractuelles juridiquement contraignantes qui reconnaissent les mesures de résolution ou les autres mesures de dépréciation ou de conversion;
les instruments ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes.
La condition énoncée au premier alinéa, point d) est réputée respectée même si les instruments sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou dans les fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 3, pour autant qu'ils aient rang égal.
Aux fins du premier alinéa, point a), seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
la forme et la nature des incitations de remboursement;
la nature de toute augmentation du principal d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d'une réduction temporaire du principal;
la procédure et le calendrier à suivre pour:
déterminer qu'un événement déclencheur s'est produit;
augmenter le principal d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 à la suite d'une réduction temporaire du principal;
les caractéristiques d'un instrument susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement;
les modalités d'utilisation d'entités ad hoc pour l'émission indirecte d'instruments de fonds propres.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 53
Limitations de la possibilité d'annulation des distributions au titre d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et caractéristiques susceptibles d'entraver la recapitalisation de l'établissement
Aux fins de l'article 52, paragraphe 1, points l), v) et o), les dispositions régissant les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ne prévoient pas, en particulier:
l'obligation d'une distribution au titre de l'instrument au cas où a lieu une distribution au titre d'un instrument émis par l'établissement et dont le rang est égal ou inférieur à un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1, y compris à un instrument de fonds propres de base de catégorie 1;
l'obligation d'annulation d'une distribution au titre d'un instrument de fonds propres de base de catégorie 1, d'un instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 ou d'un instrument de fonds propres de catégorie 2 au cas où une distribution au titre de ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 n'aurait pas lieu;
l'obligation de substituer un paiement sous une autre forme au paiement d'intérêts ou de dividendes. L'établissement n'est pas soumis à une telle obligation par ailleurs.
Article 54
Réduction du principal ou conversion d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1
Les dispositions suivantes s'appliquent aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 aux fins de l'article 52, paragraphe 1, point n):
un événement déclencheur se produit lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), franchit à la baisse les seuils suivants:
5,125 %;
un pourcentage supérieur à 5,125 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument;
les établissements peuvent indiquer dans les dispositions régissant l'instrument un ou plusieurs événements déclencheurs en sus de celui visé au point a);
lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que ceux-ci sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur, ces dispositions précisent:
soit le rapport à utiliser pour cette conversion et les limites au montant autorisé de la conversion;
soit une plage au sein de laquelle les instruments seront convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que leur principal est réduit s'il se produit un événement déclencheur, cette réduction du principal porte à la fois sur:
la créance du détenteur de l'instrument en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;
le montant à payer en cas de rachat ou de remboursement de l'instrument;
les distributions au titre de l'instrument;
lorsque les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ont été émis par une entreprise filiale établie dans un pays tiers, le seuil de déclenchement de 5,125 % ou plus visé au point a) est calculé conformément aux dispositions législatives nationales de ce pays tiers ou aux dispositions contractuelles régissant les instruments, pour autant que l'autorité compétente, après avoir consulté l'ABE, ait pu établir que ces dispositions sont au moins équivalentes aux exigences énoncées dans le présent article.
Le montant agrégé du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui doit être réduit ou converti s'il se produit un événement déclencheur ne peut être inférieur au plus petit des deux montants suivants:
le montant requis pour ramener le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 à 5,125 %;
le montant intégral du principal de l'instrument.
Lorsqu'un événement déclencheur se produit, les établissements prennent les initiatives suivantes:
informer immédiatement les autorités compétentes;
informer les détenteurs des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1;
réduire le principal des instruments ou convertir les instruments en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois, conformément aux exigences prévues au présent article.
Article 55
Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1
Lorsque les conditions énoncées à l'article 52 ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1:
l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1;
la partie des comptes des primes d'émission liée à cet instrument cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'élément de fonds propres additionnels de catégorie 1.
Article 56
Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1
Les établissements déduisent des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1:
les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, y compris les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante;
les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;
le montant applicable, conformément à l'article 60, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;
les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;
le montant des éléments devant être déduit des éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 66 qui excède les éléments de fonds propres de catégorie 2 de l'établissement;
toute charge d'impôt relative à des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 prévisible au moment de son calcul, sauf si l'établissement adapte en conséquence le montant des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans la mesure où ces impôts réduisent le montant à concurrence duquel ces éléments peuvent être affectés à la couverture des risques ou pertes.
Article 57
Déductions des propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement
Aux fins de l'article 56, point a), les établissements calculent les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:
les établissements peuvent calculer le montant des propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'ils détiennent sur la base de la position longue nette, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes ou synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 faisant partie de ces indices;
les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.
Article 58
Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres
Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 56, points b), c) et d), comme suit:
le calcul des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;
aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement.
Article 59
Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier détenus par les établissements
Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 56, points c) et d), comme suit:
ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans des entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.
Article 60
Déductions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier
Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 56, point c), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:
le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important au-delà de 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:
des articles 32 à 35;
de l’article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à k) vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;
des articles 44 et 45;
le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé de toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.
Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre tous les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:
le montant des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;
la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument de fonds propres additionnel de catégorie 1 détenu.
Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 à pondérer conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:
le montant des détentions devant être pondérées conformément au paragraphe 4;
la proportion calculée au paragraphe 3, point b).
Article 61
Fonds propres additionnels de catégorie 1
Les fonds propres additionnels de catégorie 1 d'un établissement sont constitués des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 après déduction des éléments visés à l'article 56 et après application de l'article 79.
CHAPITRE 4
Fonds propres de catégorie 2
Article 62
Éléments de fonds propres de catégorie 2
Les éléments de fonds propres de catégorie 2 sont:
les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 63 soient remplies et dans la mesure précisée à l'article 64;
les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);
pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, les ajustements pour risque de crédit, bruts des effets fiscaux, jusqu'à concurrence de 1,25 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2;
pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, l’excédent NI, le cas échéant, brut des effets fiscaux, calculé conformément à l’article 159, jusqu’à concurrence de 0,6 % des montants d’exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3.
Les éléments visés au point a) ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
Article 63
Instruments de fonds propres de catégorie 2
Des instruments de capital sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies:
les instruments sont directement émis par un établissement et sont entièrement libérés;
les instruments ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:
l'établissement ou ses filiales;
une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;
l'acquisition de la propriété des instruments n'est pas financée directement ou indirectement par l'établissement;
la créance sur le principal des instruments, d'après les dispositions régissant les instruments, est de rang inférieur à toute créance résultant d'instruments d'engagements éligibles;
les instruments ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties ayant pour effet de rehausser le rang des créances:
l'établissement ou ses filiales;
l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;
la compagnie financière holding mère ou ses filiales;
la compagnie holding mixte ou ses filiales;
la compagnie financière holding mixte ou ses filiales;
toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) à v);
les instruments ne font l'objet d'aucun arrangement rehaussant par ailleurs le rang des créances au titre des instruments;
l'échéance initiale des instruments est d'au moins cinq ans;
les dispositions régissant les instruments ne prévoient aucune incitation au remboursement par l'établissement du principal desdits instruments avant leur échéance;
lorsque les instruments comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur;
les instruments ne peuvent être rachetés ou remboursés par anticipation que si les conditions énoncées à l'article 77 sont remplies, et au plus tôt cinq ans après la date d'émission, sauf si les conditions énoncées à l'article 78, paragraphe 4, sont remplies;
les dispositions régissant les instruments ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés par anticipation, selon le cas, par l'établissement dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;
les dispositions régissant les instruments ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement;
le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des instruments n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'établissement ou de son entreprise mère;
lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient que, sur décision de l'autorité de résolution d'exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et n'a pas été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union, les dispositions législatives ou contractuelles régissant les instruments prévoient qu'en cas de décision de l'autorité du pays tiers compétente, le principal des instruments doit être déprécié à titre permanent ou les instruments doivent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
lorsque l'émetteur est établi dans un pays tiers et a été désigné conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE comme faisant partie d'un groupe de résolution dont l'entité de résolution est établie dans l'Union ou lorsque l'émetteur est établi dans un État membre, les instruments ne peuvent être émis en vertu des dispositions législatives d'un pays tiers, ou être soumis d'une autre manière à celles-ci, que, lorsqu'en vertu de ces dispositions législatives, l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion visés à l'article 59 de ladite directive est effectif et exécutoire sur la base de dispositions législatives ou de dispositions contractuelles juridiquement contraignantes qui reconnaissent les mesures de résolution ou les autres mesures de dépréciation ou de conversion;
les instruments ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes.
Aux fins du premier alinéa, point a), seule la partie d'un instrument de capital qui est entièrement libérée est éligible en tant qu'instrument de catégorie 2.
Article 64
Amortissement des instruments de fonds propres de catégorie 2
La mesure dans laquelle les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 au cours des cinq dernières années avant leur échéance est calculée en multipliant le résultat du calcul visé au point a) par le montant visé au point b):
la valeur comptable des instruments au premier jour de la période des cinq dernières années avant l'échéance contractuelle des instruments, divisée par le nombre de jours au cours de cette période;
le nombre de jours restants avant l'échéance contractuelle des instruments.
Article 65
Conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité d'instruments de fonds propres de catégorie 2
Lorsque les conditions énoncées à l'article 60 ne sont plus respectées pour un instrument de fonds propres de catégorie 2:
l'instrument en question cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'instrument de fonds propres de catégorie 2;
la partie des comptes des primes d'émission liée à cet instrument cesse immédiatement d'être éligible en tant qu'élément de fonds propres de catégorie 2.
Article 66
Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2
Les éléments suivants sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2:
les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les propres instruments de fonds propres de catégorie 2, y compris les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante;
les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;
le montant applicable, conformément à l'article 70, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;
les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant moins de cinq jours ouvrables;
le montant des éléments devant être déduits des éléments d'engagements éligibles conformément à l'article 72 sexies qui excède les éléments d'engagements éligibles de l'établissement.
Article 67
Déductions des propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement
Aux fins de l'article 66, point a), les établissements calculent les détentions sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:
les établissements peuvent calculer le montant des détentions sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et que les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques qu'ils détiennent dans des titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments de fonds propres de catégorie 2 faisant partie de ces indices;
les établissements peuvent compenser les positions longues brutes détenues sur les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes détenues sur les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.
Article 68
Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres
Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 66, points b), c) et d), comme suit:
le calcul des instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes;
aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance et les éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement.
Article 69
Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement
Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 66, points c) et d), comme suit:
ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d' instruments de fonds propres de catégorie 2 dans des entités du secteur financier sur la base de la position nette longue sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques dans des titres indiciels en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.
Article 70
Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité pertinente
Les établissements calculent le montant applicable à déduire conformément à l'article 66, point c), en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:
le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important au-delà de 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:
des articles 32 à 35;
de l’article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à k) vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des montants à déduire pour les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;
des articles 44 et 45;
le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé de toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 de ces entités du secteur financier.
Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 à déduire conformément au paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:
le montant total des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;
la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles cet établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 détenu.
Les établissements déterminent le montant de chaque instrument de fonds propres de catégorie 2 à pondérer conformément au paragraphe 4 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:
le montant des détentions devant être pondérés conformément au paragraphe 4;
la proportion calculée au paragraphe 3, point b).
Article 71
Fonds propres de catégorie 2
Les fonds propres de catégorie 2 d'un établissement sont constitués de ses éléments de fonds propres de catégorie 2 après déduction des éléments visés à l'article 66 et après application de l'article 79.
CHAPITRE 5
Fonds propres
Article 72
Fonds propres
Les fonds propres d'un établissement sont constitués de la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.
CHAPITRE 5 bis
Engagements éligibles
Article 72 bis
Éléments d'engagements éligibles
Les éléments d'engagements éligibles comprennent les éléments suivants, à moins qu'ils ne relèvent de l'une des catégories d'engagements exclus visées au paragraphe 2 du présent article, et dans la mesure précisée à l'article 72 quater:
les instruments d'engagements éligibles lorsque les conditions énoncées à l'article 72 ter sont remplies, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1, éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou éléments de fonds propres de catégorie 2;
les instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d'au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l'article 64.
Les engagements suivants sont exclus des éléments d'engagements éligibles:
les dépôts garantis;
les dépôts à vue et les dépôts à court terme ayant une échéance initiale de moins d'un an;
la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui excède le niveau de garantie visé à l'article 6 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil ( 29 );
les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts éligibles s'ils n'étaient pas effectués par l'intermédiaire de succursales situées hors de l'Union d'établissements établis dans l'Union;
les engagements garantis, y compris les obligations garanties et les engagements sous forme d'instruments financiers utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, sont garantis d'une manière similaire aux obligations garanties, à condition que, dans leur intégralité, les actifs sécurisés liés à un panier de couverture d'obligations garanties ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l'objet d'un financement suffisant et à l'exclusion de toute partie d'un engagement garanti, ou d'un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté servant de garantie;
tout engagement qui résulte de la détention d'actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un organisme de placement collectif, à condition que lesdits clients soient protégés par le droit applicable en matière d'insolvabilité;
tout engagement qui résulte d'une relation de fiducie entre l'entité de résolution ou l'une de ses filiales (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit bénéficiaire soit protégé en vertu du droit applicable en matière d'insolvabilité ou du droit civil;
les engagements envers des établissements, à l'exclusion des engagements envers des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;
les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers:
des systèmes ou des exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil ( 30 );
des participants à un système désigné conformément à la directive 98/26/CE et les engagements résultant de la participation à un tel système; ou
des contreparties centrales de pays tiers reconnues conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012;
tout engagement envers l'une des personnes suivantes:
un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective, et à l'exception de la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs visés à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE;
un créancier commercial, lorsque l'engagement résulte de la fourniture à l'établissement, ou à l'entreprise mère, de biens ou de services qui sont indispensables pour les activités quotidiennes de l'établissement ou de l'entreprise mère, comme des services informatiques, des services d'utilité publique ainsi que la location, l'entretien et la maintenance de locaux;
des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable;
des systèmes de garantie des dépôts, lorsque l'engagement résulte de contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE;
les engagements résultant de produits dérivés;
les engagements résultant de titres de créance comprenant des dérivés intégrés.
Aux fins du premier alinéa, point l), les titres de créance comportant des options de remboursement anticipé pouvant être exercées à la discrétion de l'émetteur ou du détenteur et les titres de créance à taux d'intérêt variable basés sur un taux de référence largement utilisé, tel que l'Euribor ou le Libor, ne sont pas considérés comme des titres de créance comprenant des dérivés intégrés uniquement du fait qu'ils présentent ces caractéristiques.
Article 72 ter
Instruments d'engagements éligibles
Les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:
les engagements sont directement émis ou levés, selon le cas, par un établissement et sont entièrement libérés;
les engagements ne sont la propriété d'aucune des entités suivantes:
l'établissement ou une entité incluse dans le même groupe de résolution;
une entreprise dans laquelle l'établissement détient une participation directe ou indirecte sous la forme de la détention, directe ou par le biais d'un lien de contrôle, de 20 % ou plus de ses droits de vote ou de son capital;
l'acquisition de la propriété des engagements n'est pas financée directement ou indirectement par l'entité de résolution;
la créance sur le principal des engagements, d'après les dispositions régissant les instruments, est entièrement subordonnée aux créances résultant des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2; cette exigence de subordination est considérée comme remplie dans les situations suivantes:
les dispositions contractuelles régissant les engagements précisent que, dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance sur le principal des instruments est de rang inférieur à toute créance résultant de l'un quelconque des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement;
les dispositions législatives applicables précisent que, dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance sur le principal des instruments est de rang inférieur aux créances résultant de tout engagement exclu visé à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement;
les instruments sont émis par une entité de résolution au bilan de laquelle n'est inscrit aucun engagement exclu visé à l'article 72 bis, paragraphe 2, du présent règlement de rang égal ou inférieur aux instruments d'engagements éligibles;
les engagements ne bénéficient, de la part d'aucune des entités suivantes, de sûretés ou de garanties, ou de tout autre dispositif, ayant pour effet de rehausser le rang des créances:
l'établissement ou ses filiales;
l'entreprise mère de l'établissement ou ses filiales;
toute entreprise ayant des liens étroits avec les entités visées aux points i) et ii);
les engagements ne font pas l'objet d'accords de compensation (set-off or netting arrangements) qui compromettraient leur capacité à absorber les pertes en cas de résolution;
les dispositions régissant les engagements ne prévoient aucune incitation au rachat ou au remboursement, par l'établissement du principal desdits engagements avant leur échéance, ou au remboursement par anticipation, selon le cas, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 3;
les engagements ne sont pas rachetables par les détenteurs des instruments avant leur échéance, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 2;
sous réserve de l'article 72 quater, paragraphes 3 et 4, lorsque les engagements comportent une ou plusieurs options de remboursement anticipé, y compris des options de rachat, ces options ne peuvent être exercées qu'à la discrétion de l'émetteur, excepté dans les cas visés à l'article 72 quater, paragraphe 2;
les engagements ne peuvent être rachetés ou remboursés par anticipation que si les conditions énoncées aux articles 77 et 78 bis sont remplies;
les dispositions régissant les engagements ne prévoient ni explicitement ni implicitement que ceux-ci seraient rachetés ou remboursés par anticipation, selon le cas, par l'entité de résolution dans d'autres circonstances que l'insolvabilité ou la liquidation de l'établissement, et l'établissement ne fait aucune autre mention en ce sens;
les dispositions régissant les engagements ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, à l'exclusion des cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'entité de résolution;
le montant des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à verser au titre des engagements n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité de résolution ou de son entreprise mère;
pour les instruments émis après le 28 juin 2021, les documents contractuels pertinents et, le cas échéant, le prospectus relatif à l'émission font explicitement référence à l'exercice possible des pouvoirs de dépréciation et de conversion conformément à l'article 48 de la directive 2014/59/UE.
Aux fins du premier alinéa, point a), seules les parties des engagements qui sont entièrement libérées sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles.
Aux fins du premier alinéa, point d), du présent article, lorsque certains des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, entre autres, en raison du fait qu'ils sont détenus par un créancier ayant des liens étroits avec le débiteur parce qu'il en est ou en a été un actionnaire, parce qu'il se trouve dans une relation de contrôle ou de groupe, parce qu'il est membre de l'organe de direction ou parce qu'il a un lien avec l'une de ces personnes, l'appréciation de la subordination ne tient pas compte des créances découlant des engagements ainsi exclus.
Aux fins de l’article 92 ter, les références faites à l’entité de résolution au premier alinéa, points c), k), l) et m), du présent paragraphe s’entendent également comme des références à un établissement qui est une filiale importante d’un EISm non UE.
►M17 L’autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles à concurrence d’un montant agrégé ne dépassant pas 3,5 % du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, si: ◄
toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, à l'exception de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point d);
les engagements sont de même rang que les engagements du rang le plus bas parmi les engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, à l'exception des engagements exclus qui sont subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, visées au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article; et
l'inclusion de ces engagements dans les éléments d'engagements éligibles ne donnerait pas lieu à un risque significatif de recours juridictionnel susceptible d'aboutir ou de demandes d'indemnisation valables selon l'appréciation de l'autorité de résolution au regard des principes visés à l'article 34, paragraphe 1, point g), et à l'article 75 de la directive 2014/59/UE.
L'autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles si:
l'établissement n'est pas autorisé à inclure dans les éléments d'engagements éligibles les engagements visés au paragraphe 3;
toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, à l'exception de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point d);
les engagements sont de rang égal ou supérieur aux engagements du rang le plus bas parmi les engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, à l'exception des engagements exclus subordonnés à des créances ordinaires non garanties en vertu du droit national en matière d'insolvabilité, visées au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article;
au bilan de l'établissement, le montant des engagements exclus visés à l'article 72 bis, paragraphe 2, qui sont de rang égal ou inférieur à ces engagements en cas d'insolvabilité ne dépasse pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l'établissement;
l'inclusion de ces engagements dans les éléments d'engagements éligibles ne donnerait pas lieu à un risque significatif de recours juridictionnel susceptible d'aboutir ou de demandes d'indemnisation valables selon l'appréciation de l'autorité de résolution au regard des principes visés à l'article 34, paragraphe 1, point g), et à l'article 75 de la directive 2014/59/UE.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les formes et la nature du financement indirect applicables aux instruments d'engagements éligibles;
la forme et la nature des incitations au remboursement aux fins de la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point g), du présent article et à l'article 72 quater, paragraphe 3.
Ces projets de normes techniques de réglementation sont complètement alignés sur l'acte délégué visé à l'article 28, paragraphe 5, point a), et à l'article 52, paragraphe 2, point a).
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 72 quater
Amortissement des instruments d'engagements éligibles
Les instruments d'engagements éligibles ayant une échéance résiduelle inférieure à un an ne sont pas admissibles en tant qu'éléments d'engagements éligibles.
Article 72 quinquies
Conséquences d'un non-respect des conditions d'éligibilité
Lorsque, pour un instrument d'engagements éligibles, les conditions applicables énoncées à l'article 72 ter ne sont plus respectées, les engagements en question cessent immédiatement d'être admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles.
Les engagements visés à l'article 72 ter, paragraphe 2, peuvent continuer d'être pris en compte en tant qu'instruments d'engagements éligibles tant qu'ils sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3 ou 4.
Article 72 sexies
Déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles
Les établissements qui sont soumis à l'article 92 bis déduisent des éléments d'engagements éligibles:
les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles propres, y compris les engagements propres que cet établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'obligations contractuelles existantes;
les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, dès lors qu'il existe, entre ces entités et l'établissement, des détentions croisées que l'autorité compétente estime être destinées à accroître artificiellement la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation de l'entité de résolution;
le montant applicable, déterminé conformément à l'article 72 decies, des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important dans ces entités;
les détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm, lorsque l'établissement détient un investissement important dans ces entités, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.
Aux fins de la présente section, les établissements peuvent calculer le montant des détentions d'instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, comme suit:
où:
h |
= |
le montant des détentions d'instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter, paragraphe 3; |
i |
= |
l'indice désignant l'établissement émetteur; |
Hi |
= |
le montant total des détentions d'engagements éligibles de l'établissement émetteur i visés à l'article 72 ter, paragraphe 3; |
li |
= |
le montant des engagements inclus dans les éléments d'engagements éligibles par l'établissement émetteur i dans les limites précisées à l'article 72 ter, paragraphe 3, selon les dernières informations publiées par l'établissement émetteur; et |
Li |
= |
le montant total de l'encours des engagements de l'établissement émetteur i visés à l'article 72 ter, paragraphe 3, selon les dernières informations publiées par l'émetteur. |
Lorsqu’un établissement mère dans l’Union ou un établissement mère dans un État membre qui est soumis à l’article 92 bis possède des détentions directes, indirectes ou synthétiques d’instruments de fonds propres ou d’instruments d’engagements éligibles d’une ou plusieurs filiales qui n’appartiennent pas au même groupe de résolution que cet établissement mère, l’autorité de résolution de cet établissement mère, après avoir dûment pris en considération l’avis des autorités de résolution ou des autorités du pays tiers concernées de toute filiale concernée, peut autoriser l’établissement mère à déduire ces détentions en déduisant un montant plus faible spécifié par l’autorité de résolution de cet établissement mère. Ce montant ajusté est au moins égal au montant (m) calculé comme suit:
où:
i |
= |
l’indice désignant la filiale; |
OPi |
= |
le montant des instruments de fonds propres émis par la filiale i et détenus par l’établissement mère; |
LPi |
= |
le montant des instruments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’établissement mère; |
β |
= |
le pourcentage d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’entreprise mère, calculé comme suit:
|
Oi |
= |
le montant de fonds propres de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe; |
Li |
= |
le montant des engagements éligibles de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe; |
ri |
= |
le ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement et à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la directive 2014/59/UE ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, une exigence de résolution équivalente applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres ou des engagements éligibles en vertu du présent règlement; |
aRWAi |
= |
le montant total d’exposition au risque de l’entité EISm i, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, en tenant compte des ajustements énoncés à l’article 12 bis, ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, calculé conformément à la réglementation locale applicable; |
wi |
= |
le ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l’article 92 bis, paragraphe 1, point b), du présent règlement et à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de la directive 2014/59/UE ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, une exigence de résolution équivalente applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres ou des engagements éligibles en vertu du présent règlement; |
aLREi |
= |
la mesure de l’exposition totale de l’entité EISm i, calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, calculée conformément à la réglementation locale applicable. |
Lorsque l’établissement mère est autorisé à déduire le montant ajusté, conformément au premier alinéa, la différence entre le montant des détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles visées au premier alinéa et ce montant ajusté est déduite par la filiale.
Les établissements et entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 2014/59/UE déduisent des éléments d’engagements éligibles leurs détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
les instruments de fonds propres et les instruments d’engagements éligibles sont détenus par un établissement ou une entité qui n’est pas lui-même ou elle-même une entité de résolution mais qui est une filiale d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union;
l’établissement ou l’entité visés au point a) sont tenus de se conformer aux exigences énoncées à l’article 92 ter du présent règlement ou à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE;
les instruments de fonds propres et les instruments d’engagements éligibles détenus par l’établissement ou l’entité visés au point a) ont été émis par un établissement ou une entité visés à l’article 92 ter, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 45 septies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE qui ne sont pas eux-mêmes une entité de résolution et qui appartiennent au même groupe de résolution que l’établissement ou l’entité visés au point a).
Par dérogation au premier alinéa, les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles ne sont pas déduites lorsque l’établissement ou l’entité visés au premier alinéa, point a), sont tenus de se conformer à l’exigence visée au premier alinéa, point b), sur une base consolidée et que l’établissement ou l’entité visés au premier alinéa, point c), sont inclus dans le périmètre de consolidation de l’établissement ou de l’entité visés au premier alinéa, point a), conformément à la première partie, titre II, chapitre 2.
Aux fins du présent paragraphe, la référence aux éléments d’engagements éligibles s’entend comme une référence à l’un des éléments suivants:
éléments d’engagements éligibles pris en compte aux fins du respect de l’exigence établie à l’article 92 ter;
engagements remplissant les conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE.
Aux fins du présent paragraphe, la référence aux instruments de fonds propres et aux instruments d’engagements éligibles s’entend comme une référence à l’un des éléments suivants:
instruments de fonds propres et instruments d’engagements éligibles remplissant les conditions énoncées à l’article 92 ter, paragraphes 2 et 3;
fonds propres et engagements remplissant les conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.
Article 72 septies
Déduction de détentions de propres instruments d'engagements éligibles
Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point a), les établissements calculent les détentions sur la base des positions longues brutes, sous réserve des exceptions suivantes:
les établissements peuvent calculer le montant des détentions sur la base de la position longue nette, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
les positions longue et courte portent sur la même exposition sous-jacente et les positions courtes n'impliquent aucun risque de contrepartie;
les positions longue et courte sont soit détenues toutes les deux dans le portefeuille de négociation, soit détenues toutes les deux hors portefeuille de négociation;
les établissements déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux propres instruments d'engagements éligibles faisant partie de ces indices;
les établissements peuvent compenser les positions longues brutes sur les propres instruments d'engagements éligibles qui résultent de la détention de titres indiciels avec les positions courtes sur les propres instruments d'engagements éligibles qui résultent de positions courtes sur les indices sous-jacents, y compris lorsque ces positions courtes impliquent un risque de contrepartie, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
les positions longue et courte portent sur les mêmes indices sous-jacents;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation.
Article 72 octies
Base de déduction pour les éléments d'engagements éligibles
Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, points b), c) et d), les établissements déduisent les positions longues brutes, sous réserve des exceptions prévues aux articles 72 nonies et 72 decies.
Article 72 nonies
Déduction d'engagements éligibles d'autres entités EISm
Les établissements qui n'ont pas recours à l'exception prévue à l'article 72 undecies effectuent les déductions visées à l'article 72 sexies, paragraphe 1, points c) et d), conformément à ce qui suit:
ils peuvent calculer la valeur des détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles sur la base de la position longue nette sur la même exposition sous-jacente, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
la date d'échéance de la position courte est identique ou postérieure à celle de la position longue ou l'échéance résiduelle de la position courte est d'au moins un an;
les positions longue et courte sont toutes les deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
ils déterminent le montant à déduire pour les détentions directes, indirectes et synthétiques de titres indiciels, en calculant l'exposition sous-jacente aux instruments d'engagements éligibles faisant partie de ces indices.
Article 72 decies
Déduction d'engagements éligibles lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans des entités EISM
Aux fins de l'article 72 sexies, paragraphe 1, point c), les établissements calculent le montant applicable à déduire en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le facteur découlant du calcul visé au point b) du présent paragraphe:
le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier et d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important qui excède 10 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, après application:
des articles 32 à 35;
de l’article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à k) vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des montants à déduire pour les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;
des articles 44 et 45;
le montant des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, divisé par le montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier et d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'entité de résolution ne détient pas d'investissement important.
Le montant à déduire en application du paragraphe 1 est ventilé entre les différents instruments d'engagements éligibles d'une entité EISm détenus par l'établissement. Les établissements déterminent le montant de chaque instrument d'engagements éligibles à déduire en application du paragraphe 1 en multipliant le montant visé au point a) du présent paragraphe par la proportion visée au point b) du présent paragraphe:
le montant des détentions devant être déduites conformément au paragraphe 1;
la proportion du montant agrégé des détentions directes, indirectes et synthétiques, par l'établissement, d'instruments d'engagements éligibles d'entités EISm dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important que représente chaque instrument d'engagements éligibles détenu par l'établissement.
Article 72 undecies
Exception, pour le portefeuille de négociation, aux déductions appliquées aux éléments d'engagements éligibles
Les établissements peuvent décider de ne pas déduire une partie déterminée de leurs détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments d'engagements éligibles qui, sous forme agrégée et mesurée sur la base d'une position longue brute, est inférieure ou égale à 5 % des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement après application des articles 32 à 36, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
les détentions font partie du portefeuille de négociation;
les instruments d'engagements éligibles sont détenus pendant une durée n'excédant pas trente jours ouvrés.
Article 72 duodecies
Engagements éligibles
Les engagements éligibles d'un établissement sont constitués des éléments d'engagements éligibles de cet établissement après les déductions visées à l'article 72 sexies.
Article 72 terdecies
Fonds propres et engagements éligibles
Les fonds propres et les engagements éligibles d'un établissement sont constitués de la somme de ses fonds propres et de ses engagements éligibles.
CHAPITRE 6
Exigences générales relatives aux fonds propres et aux engagements éligibles
Article 73
Stributions au titre d'instruments
Les autorités compétentes n'accordent l'autorisation préalable visée au paragraphe 1 que lorsqu'elles estiment que les conditions suivantes sont remplies:
la capacité de l'établissement à annuler des paiements au titre de l'instrument ne serait pas compromise par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;
la capacité de l'instrument de capital ou de l'engagement à absorber des pertes ne serait pas atteinte par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées;
la qualité de l'instrument de capital ou de l'engagement ne serait pas autrement réduite par la latitude visée au paragraphe 1 ou par la forme sous laquelle les distributions pourraient être effectuées.
L'autorité compétente consulte l'autorité de résolution en ce qui concerne le respect de ces conditions par un établissement avant d'accorder l'autorisation préalable visée au paragraphe 1.
Le paragraphe 4 ne s'applique pas lorsque l'établissement est une entité de référence dans ce large indice de marché, sauf si les deux conditions suivantes sont remplies:
l'établissement considère que les mouvements de ce large indice de marché ne présentent pas de corrélation significative avec sa qualité de crédit ou la qualité de crédit de son établissement mère ou de la compagnie financière holding mère, de la compagnie financière holding mixte mère ou de la compagnie holding mixte mère;
l'autorité compétente n'est pas parvenue à une conclusion différente de celle visée au point a).
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 74
Détentions d’instruments de capital émis par des entités réglementées du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires
Les établissements n’appliquent pas de déduction aux détentions directes, indirectes ou synthétiques d’instruments de capital émis par une entité réglementée du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires de cette entité. Les établissements appliquent à ces détentions de pondérations de risque à la troisième partie, titre II, chapitre 2.
Article 75
Exigences en matière de déduction et d'échéance applicables aux positions courtes
Les exigences en matière d'échéance des positions courtes visées à l'article 45, point a), à l'article 59, point a), à l'article 69, point a), et à l'article 72 nonies, point a), sont considérées comme respectées pour les positions détenues lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'établissement est contractuellement en droit de vendre la position longue couverte à une date future donnée à la contrepartie fournissant la couverture;
la contrepartie fournissant la couverture à l'établissement est contractuellement tenue d'acheter auprès de l'établissement à cette date future donnée la position longue visée au point a).
Article 76
Détention d’instruments de capital et d’engagements à travers des indices
Aux fins de l’article 42, point a), de l’article 45, point a), de l’article 57, point a), de l’article 59, point a), de l’article 67, point a), de l’article 69, point a), de l’article 72 septies, point a), et de l’article 72 nonies, point a), les établissements peuvent réduire le montant d’une position longue sur un instrument de capital ou sur un engagement de la partie d’un indice constituée par la même exposition sous-jacente couverte, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
la position longue couverte et la position courte sur un indice servant à couvrir cette position longue sont toutes deux détenues soit dans le portefeuille de négociation soit hors portefeuille de négociation;
les positions visées au point a) sont détenues à la juste valeur dans le bilan de l'établissement;
la position courte visée au point a) constitue une couverture effective selon les procédures de contrôle interne de l'établissement;
les autorités compétentes évaluent au moins une fois par an la qualité des procédures de contrôle internes visées au point c) et établissent que ces procédures demeurent appropriées.
Lorsque l’autorité compétente donne son autorisation préalable, un établissement peut recourir à une estimation prudente de son exposition sous-jacente aux instruments de capital ou aux engagements faisant partie d’indices au lieu de calculer son exposition aux éléments visés à l’un ou à plusieurs des points suivants:
ses propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, instruments de fonds propres de catégorie 2 et instruments d'engagements éligibles faisant partie d'indices;
les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, faisant partie d'indices;
les instruments d'engagements éligibles d'établissements, faisant partie d'indices.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
si les estimations remplaçant le calcul des expositions sous-jacentes conformément au paragraphe 2 sont suffisamment prudentes;
le sens de "charge opérationnelle importante" aux fins du paragraphe 3.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 77
Conditions pour la réduction des fonds propres et des engagements éligibles
Un établissement obtient l'autorisation préalable de l'autorité compétente avant d'effectuer l'une des opérations suivantes:
réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par l'établissement, dans le respect des dispositions du droit national applicables;
réduire, distribuer ou reclasser en tant qu'autres éléments de fonds propres les comptes des primes d'émission afférents aux instruments de fonds propres;
rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 avant leur date d'échéance contractuelle.
Article 78
Autorisation prudentielle pour réduire les fonds propres
L'autorité compétente autorise un établissement à réduire, rembourser ou racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, ou à réduire, distribuer ou reclasser les comptes des primes d'émission y afférents, dès lors que l'une des conditions ci-après est remplie:
au plus tard à la date de l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 1, l'établissement remplace les instruments ou les comptes des primes d'émissions y afférents visés à l'article 77, paragraphe 1, par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement;
l'établissement a démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'après l'opération visée à l'article 77, paragraphe 1, du présent règlement, ses fonds propres et engagements éligibles excèderaient les exigences prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE à concurrence de la marge que l'autorité compétente estime nécessaire.
Lorsqu'un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres excédant les montants requis dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE, l'autorité compétente peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale d'effectuer l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 1, du présent règlement, sous réserve du respect de critères visant à garantir qu'une telle opération future sera conforme aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée ne dépassant pas un an, à l'issue de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale est accordée à concurrence d'un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l'autorité compétente. ►C9 Dans le cas d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 3 % de l’émission concernée et 10 % du montant à hauteur duquel les fonds propres de base de catégorie 1 excèdent les exigences de fonds propres de base de catégorie 1 prévues par le présent règlement et les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE et la marge que l’autorité compétente estime nécessaire. ◄ Dans le cas d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2, ce montant prédéterminé ne dépasse pas 10 % de l'émission concernée et 3 % de l'encours total des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas.
Les autorités compétentes retirent l'autorisation préalable générale lorsqu'un établissement contrevient à l'un des critères fixés aux fins de cette autorisation.
Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou des comptes des primes d'émissions y afférents au cours des cinq années suivant la date de leur émission lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, ainsi que l'une des conditions suivantes, sont remplies:
il y a une modification de la classification réglementaire de ces instruments qui serait susceptible de provoquer leur exclusion des fonds propres ou une reclassification en tant que fonds propres de moindre qualité, et les deux conditions suivantes sont remplies:
l'autorité compétente juge qu'une telle modification est suffisamment attestée;
l'établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la reclassification réglementaire de ces instruments n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;
il y a une modification du traitement fiscal applicable à ces instruments et l'établissement démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que cette modification est significative et n'était pas raisonnablement prévisible au moment de leur émission;
les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents bénéficient d'une clause d'antériorité conformément à l'article 494 ter;
au plus tard à la date de l'opération visée à l'article 77, paragraphe 1, l'établissement remplace les instruments ou les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 77, paragraphe 1, par des instruments de fonds propres de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement, et l'autorité compétente a autorisé cette opération sur la base de la constatation qu'elle serait bénéfique d'un point de vue prudentiel et justifiée par des circonstances exceptionnelles;
les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2 sont rachetés à des fins de tenue de marché.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
le sens de l'expression «viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement»;
ce qui constitue une limitation appropriée du remboursement au sens du paragraphe 3;
le processus, y compris les limites et les procédures à suivre pour l'octroi d'une autorisation préalable par les autorités compétentes pour une opération visée à l'article 77, paragraphe 1, et les données à fournir par l'établissement afin de demander à l'autorité compétente l'autorisation d'effectuer une opération qui y est visée, y compris le processus à mettre en œuvre en cas de remboursement d'actions émises au profit des membres de sociétés coopératives et les délais pour le traitement d'une telle demande.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 78 bis
Autorisation pour la réduction des instruments d'engagements éligibles
L'autorité de résolution autorise un établissement à rembourser ou racheter des instruments d'engagements éligibles dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:
au plus tard à la date de l'une des opérations visées à l'article 77, paragraphe 2, l'établissement remplace les instruments d'engagements éligibles par des instruments de fonds propres ou des instruments d'engagements éligibles de qualité égale ou supérieure, selon des modalités viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement;
l'établissement a démontré, à la satisfaction de l'autorité de résolution, qu'après l'opération visée à l'article 77, paragraphe 2, du présent règlement, ses fonds propres et engagements éligibles excèderaient les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE, à concurrence de la marge que l'autorité de résolution, en accord avec l'autorité compétente, estime nécessaire;
l'établissement a démontré, à la satisfaction de l'autorité de résolution, que le remplacement partiel ou total des engagements éligibles par des instruments de fonds propres est nécessaire afin d'assurer le respect des exigences de fonds propres prévues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE pour continuer à bénéficier de l'autorisation.
Lorsqu'un établissement fournit des garanties suffisantes quant à sa capacité à exercer ses activités avec des fonds propres et des engagements éligibles excédant les exigences prévues dans le présent règlement et dans les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE, l'autorité de résolution, après avoir consulté l'autorité compétente, peut accorder à cet établissement une autorisation préalable générale de rembourser ou de racheter des instruments d'engagements éligibles, sous réserve du respect de critères visant à garantir qu'une telle opération future sera conforme aux conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe. Cette autorisation préalable générale n'est accordée que pour une période déterminée ne dépassant pas un an, à l'issue de laquelle elle peut être renouvelée. L'autorisation préalable générale est accordée à concurrence d'un certain montant prédéterminé, qui est fixé par l'autorité de résolution. Les autorités de résolution informent les autorités compétentes de toute autorisation préalable générale accordée.
L'autorité de résolution retire l'autorisation préalable générale lorsqu'un établissement contrevient à l'un des critères fixés aux fins de cette autorisation.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
la procédure de coopération entre l'autorité compétente et l'autorité de résolution;
la procédure, y compris les délais et les exigences en matière d'information, relative à l'octroi de l'autorisation, conformément au premier alinéa du paragraphe 1;
la procédure, y compris les délais et les exigences en matière d'information, relative à l'octroi de l'autorisation préalable générale, conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1;
le sens de l'expression «viables compte tenu des revenus potentiels de l'établissement».
Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les projets de normes techniques de réglementation sont complètement alignés sur l'acte délégué visé à l'article 78.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 79
Non-application provisoire des déductions des fonds propres et des engagements éligibles
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 79 bis
Évaluation du respect des conditions applicables aux instruments de fonds propres et aux instruments d'engagements éligibles
Les établissements tiennent compte des caractéristiques essentielles des instruments et pas uniquement de leur forme juridique lorsqu'ils évaluent le respect des exigences prévues dans la deuxième partie. L'évaluation des caractéristiques essentielles d'un instrument tient compte de l'ensemble des modalités relatives aux instruments, même si celles-ci ne sont pas décrites de manière explicite dans les clauses et conditions des instruments eux-mêmes, aux fins d'établir que les effets économiques combinés de ces modalités sont conformes à l'objectif poursuivi par les dispositions applicables.
Article 80
Suivi continu de la qualité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles
À la demande de l'ABE, les autorités compétentes lui transmettent sans tarder toute information que celle-ci juge utile concernant les nouveaux instruments de capital ou les nouveaux types d'engagements émis afin qu'elle puisse assurer le suivi de la qualité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles émis par les établissements dans l'Union.
Une notification comprend:
une explication détaillée de la nature et de l'étendue de l'insuffisance constatée;
des conseils techniques sur les mesures dont l'ABE estime qu'elles devraient être adoptées par la Commission;
des changements importants de la méthodologie des tests de résistance de l'ABE destinée à éprouver la solvabilité des établissements.
L'ABE fournit des conseils techniques à la Commission sur tout changement important qu'elle juge nécessaire d'apporter à la définition des fonds propres et des engagements éligibles suite à:
des évolutions des règles ou des pratiques des marchés;
des évolutions des normes juridiques ou comptables applicables;
des changements importants de la méthodologie des tests de résistance de l'ABE destinée à éprouver la solvabilité des établissements.
TITRE II
INTÉRÊTS MINORITAIRES ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 ÉMIS PAR DES FILIALES
Article 81
Intérêts minoritaires reconnaissables en tant que fonds propres de base de catégorie 1 consolidés
Les intérêts minoritaires comprennent la somme des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 d'une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:
la filiale est:
un établissement,
une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;
une compagnie financière holding intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire qui est soumise aux exigences du présent règlement sur base sous-consolidée, ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire qui est soumise aux exigences du règlement (UE) 2019/2034 sur base consolidée;
une entreprise d’investissement; ou
une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers, à condition que cette compagnie financière holding intermédiaire soit soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, et pour autant que la Commission ait adopté une décision, conformément à l’article 107, paragraphe 4, qui détermine que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;
la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;
les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 visés dans la partie introductive du présent paragraphe appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.
Article 82
Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et fonds propres reconnaissables
Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables et les fonds propres reconnaissables comprennent les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2, selon le cas, plus les comptes des primes d’émission y afférents, d’une filiale lorsque les conditions suivantes sont remplies:
la filiale est:
un établissement;
une entreprise qui, en vertu du droit national applicable, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;
une compagnie financière holding intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire qui est soumise aux exigences du présent règlement sur base sous-consolidée, ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire qui est soumise aux exigences du règlement (UE) 2019/2034 sur base consolidée;
une entreprise d’investissement; ou
une compagnie financière holding intermédiaire dans un pays tiers, à condition que cette compagnie financière holding intermédiaire soit soumise à des exigences prudentielles aussi strictes que celles appliquées aux établissements de crédit de ce pays tiers, et pour autant que la Commission ait adopté une décision, conformément à l’article 107, paragraphe 4, qui détermine que ces exigences prudentielles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;
la filiale est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;
les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2 visés dans la partie introductive du présent alinéa appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.
Article 83
Fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables et fonds propres de catégorie 2 reconnaissables émis par une entité ad hoc
Les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus jusqu'au 31 décembre 2021 dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables, les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables ou les fonds propres reconnaissables, selon le cas, que pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
l'entité ad hoc émettant ces instruments est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;
les instruments, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables que dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, sont satisfaites;
les instruments, ainsi que les comptes des primes d'émission y afférents, ne sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables que dans la mesure où les conditions énoncées à l'article 63 sont satisfaites;
le seul actif de l'entité ad hoc est son investissement dans les fonds propres de l'entreprise mère ou d'une filiale de celle-ci qui est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, sous une forme respectant les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, ou à l'article 63, selon le cas.
Lorsque l'autorité compétente estime que les actifs d'une entité ad hoc, autres que son investissement dans les fonds propres de l'entreprise mère ou d'une filiale de celle-ci qui est entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, sont minimes et insignifiants pour cette entité, elle peut renoncer à appliquer la condition visée au point d) du premier alinéa.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 84
Intérêts minoritaires inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés
Les établissements déterminent le montant des intérêts minoritaires détenus dans une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés en soustrayant des intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b), comme suit:
les fonds propres de base de catégorie 1 de la filiale, diminués du plus petit des deux éléments suivants:
le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale requis pour respecter:
lorsque la filiale revêt l’une des formes énumérées à l’article 81, paragraphe 1, point a), du présent règlement, mais n’est pas une entreprise d’investissement ni une entreprise d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;
lorsque la filiale est une entreprise d’investissement ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033 et des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;
le montant des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour respecter la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;
les intérêts minoritaires détenus dans la filiale, exprimés en pourcentage de tous les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entreprise.
Par dérogation au premier alinéa, point a), l’autorité compétente peut autoriser un établissement à soustraire l’un ou l’autre des montants visés au point a) i) ou a) ii), dès lors que cet établissement a démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le montant supplémentaire d’intérêts minoritaires est disponible pour absorber les pertes au niveau consolidé.
Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les intérêts minoritaires détenus dans cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Les autorités compétentes peuvent exempter de l'application des dispositions du présent article une compagnie financière holding mère qui remplit toutes les conditions suivantes:
son activité principale consiste à acquérir des détentions;
elle fait l'objet d'une surveillance prudentielle sur base consolidée;
elle consolide un établissement filiale dans lequel elle ne détient qu’une participation minoritaire en vertu de la relation de contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 37);
plus de 90 % des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés requis proviennent de l'établissement filiale visé au point c), calculés sur base sous-consolidée.
►C1 Si, après le 28 juin 2013, une compagnie financière holding mère ◄ qui remplit toutes les conditions énoncées au premier alinéa devient une compagnie financière holding mixte mère, les autorités compétentes peuvent lui accorder l'exemption visée au premier alinéa, pour autant qu'elle remplisse les conditions qui y sont énoncées.
Article 85
Instruments de fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés
Les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d’une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b), comme suit:
les fonds propres de catégorie 1 de la filiale, diminués du plus petit des éléments suivants:
le montant des fonds propres de catégorie 1 de cette filiale requis pour respecter:
lorsque la filiale revêt l’une des formes énumérées à l’article 81, paragraphe 1, point a), du présent règlement, mais n’est pas une entreprise d’investissement ni une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;
lorsque la filiale est une entreprise d’investissement ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033 et des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;
le montant des fonds propres de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour respecter la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;
les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de la filiale, exprimés en pourcentage de tous les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et de fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette entreprise.
Par dérogation au premier alinéa, point a), l’autorité compétente peut autoriser un établissement à soustraire l’un ou l’autre des montants visés au point a) i) ou ii), dès lors que cet établissement a démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le montant supplémentaire de fonds propres de catégorie 1 est disponible pour absorber les pertes au niveau consolidé.
Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.
Article 86
Fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés
Sans préjudice de l'article 84, paragraphes 5 et 6, les établissements déterminent le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés en soustrayant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés les intérêts minoritaires détenus dans cette entreprise qui sont inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.
Article 87
Fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres consolidés
Les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d’une filiale inclus dans les fonds propres consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise le produit du montant visé au point a) et du pourcentage visé au point b), comme suit:
les fonds propres de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:
le montant des fonds propres de cette filiale requis pour respecter:
lorsque la filiale revêt l’une des formes énumérées à l’article 81, paragraphe 1, point a), du présent règlement, mais n’est pas une entreprise d’investissement ni une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres;
lorsque la filiale est une entreprise d’investissement ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033 et des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres;
le montant des fonds propres relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour respecter la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres;
les fonds propres reconnaissables de l’entreprise, exprimés en pourcentage de la somme de tous les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2, à l’exclusion des montants visés à l’article 62, points c) et d), de cette entreprise.
Par dérogation au premier alinéa, point a), l’autorité compétente peut autoriser un établissement à soustraire l’un ou l’autre des montants visés au point a) i) ou ii), dès lors que cet établissement a démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le montant supplémentaire de fonds propres est disponible pour absorber les pertes au niveau consolidé.
Un établissement peut décider de ne pas effectuer ce calcul pour une filiale visée à l'article 81, paragraphe 1. Dans ce cas, les fonds propres reconnaissables de cette filiale ne peuvent pas être inclus dans les fonds propres consolidés.
Article 88
Instruments de fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés
Sans préjudice de l'article 84, paragraphes 5 et 6, les établissements déterminent le montant des fonds propres reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en soustrayant des fonds propres reconnaissables de cette entreprise inclus dans les fonds propres consolidés les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de cette entreprise qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 1 consolidés.
Article 88 bis
Instruments d'engagements éligibles reconnaissables
Les engagements émis par une filiale établie dans l'Union qui appartient au même groupe de résolution que l'entité de résolution sont reconnus en tant qu'instruments d'engagements éligibles consolidés d'un établissement soumis à l'article 92 bis, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
ils sont émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/59/UE;
ils sont achetés par un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 de la directive 2014/59/UE n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;
ils n'excèdent pas le montant déterminé en soustrayant le montant visé au point i) du montant visé au point ii):
la somme des engagements émis et achetés par l'entité de résolution, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, et du montant des instruments de fonds propres émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE;
le montant requis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.
Article 88 ter
Entreprises établies dans des pays tiers
Aux fins du présent titre, les termes «entreprise d’investissement» et «établissement» s’entendent comme incluant les entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l’Union, relèveraient des définitions de ces termes telles qu’elles figurent dans le présent règlement.
TITRE III
PARTICIPATIONS QUALIFIÉES HORS DU SECTEUR FINANCIER
Article 89
Pondération et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier
Les autorités compétentes appliquent les exigences énoncées au point a) ou b) aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2:
pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, les établissements appliquent une pondération de 1 250 % au plus élevé des montants suivants:
le montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 qui excèdent 15 % des fonds propres éligibles;
le montant total des participations qualifiées visées au paragraphe 2 qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement;
les autorités compétentes interdisent aux établissements de détenir des participations qualifiées visées aux paragraphes 1 et 2 dont le montant excède les pourcentages de fonds propres éligibles prévus à ces paragraphes.
Les autorités compétentes publient leur choix quant aux options a) et b).
▼M17 —————
Article 90
Alternative à la pondération de 1 250 %
Au lieu d'appliquer une pondération de 1 250 % aux montants excédant les limites fixées à l'article 89, paragraphes 1 et 2, les établissements peuvent déduire ces montants des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k).
Article 91
Exceptions
Les actions d'entreprises non visées à l'article 89, paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas prises en compte lors du calcul des limites des fonds propres éligibles conformément audit article dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie:
ces actions sont détenues provisoirement au cours d'une opération d'assistance financière, comme prévu à l'article 79;
ces actions sont détenues en tant que position de prise ferme pendant cinq jours ouvrables ou moins;
ces actions sont détenues au nom de l'établissement pour le compte de tiers.
TROISIÈME PARTIE
EXIGENCES DE FONDS PROPRES
TITRE I
EXIGENCES GÉNÉRALES, ÉVALUATION ET DÉCLARATIONS
CHAPITRE 1
Niveau de fonds propres requis
Article 92
Exigences de fonds propres
Sous réserve des articles 93 et 94, les établissements satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres suivantes:
un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 %;
un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 %;
un ratio de fonds propres total de 8 %;
un ratio de levier de 3 %.
Un EISm satisfait à l'exigence de coussin lié au ratio de levier uniquement au moyen de fonds propres de catégorie 1. Les fonds propres de catégorie 1 qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'une ou l'autre des exigences liées au levier énoncées par le présent règlement et par la directive 2013/36/UE, sauf disposition contraire expresse y figurant.
Lorsqu'un EISm ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier, il est soumis à l'exigence de conservation des fonds propres conformément à l'article 141 ter de la directive 2013/36/UE.
Lorsqu'un EISm ne satisfait ni à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ni à l'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, il est soumis à l'exigence la plus élevée des exigences de conservation des fonds propres conformément aux articles 141 et 141 ter de ladite directive.
Les établissements calculent leurs ratios de fonds propres comme suit:
le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;
le ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque;
le ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.
Les établissements calculent le montant total d’exposition au risque comme suit:
TREA = max {U-TREA; x · S-TREA}
où:
TREA |
= le montant total d’exposition au risque de l’entité; |
U-TREA |
= le montant total d’exposition au risque sans application du plancher, calculé pour l’entité conformément au paragraphe 4; |
S-TREA |
= le montant total d’exposition au risque en approches standard de l’entité, calculé conformément au paragraphe 5; |
x |
= 72,5 %. |
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, un État membre peut décider que le montant total d’exposition au risque est le montant total d’exposition au risque sans application du plancher, calculé conformément au paragraphe 4, pour les établissements qui font partie d’un groupe ayant un établissement mère dans le même État membre, à condition que cet établissement mère ou, dans le cas de groupes composés d’un organisme central et d’établissements affiliés de manière permanente, l’ensemble constitué par l’organisme central et ses établissements affiliés, calcule son montant total d’exposition au risque conformément au premier alinéa du présent paragraphe sur une base consolidée.
Le montant total d’exposition au risque sans application du plancher est calculé comme étant la somme des points a) à g) du présent paragraphe, après prise en compte du paragraphe 6 du présent article:
les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit, y compris le risque de crédit de contrepartie, et pour risque de dilution, calculés conformément au titre II de la présente partie et à l’article 379, pour toutes les activités d’un établissement, à l’exclusion des montants pondérés des expositions relevant du portefeuille de négociation de l’établissement;
les exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation de l’établissement pour:
le risque de marché, calculé conformément au titre IV de la présente partie;
les grands risques dépassant les limites prévues aux articles 395 à 401, dans la mesure où l’établissement est autorisé à dépasser ces limites, telles qu’elles sont déterminées conformément à la quatrième partie;
les exigences de fonds propres pour risque de marché, calculées conformément au titre IV de la présente partie, pour toutes les activités du portefeuille hors négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières;
les exigences de fonds propres pour risque de règlement, calculées conformément aux articles 378 et 380;
les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, calculées conformément au titre VI de la présente partie;
les exigences de fonds propres pour risque opérationnel, calculées conformément au titre III de la présente partie;
les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit de contrepartie relevant du portefeuille de négociation de l’établissement pour les types d’opérations et d’accords suivants, calculés conformément au titre II de la présente partie:
les contrats figurant sur la liste de l’annexe II et dérivés de crédit;
les opérations de pension et les opérations d’emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières;
les opérations de prêt avec appel de marge fondées sur des titres ou des matières premières;
les opérations à règlement différé.
Le montant total d’exposition au risque en approches standard est calculé comme étant la somme des points a) à g) du paragraphe 4, après prise en compte du paragraphe 6 et des exigences suivantes:
les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit, y compris le risque de crédit de contrepartie, et risque de dilution visés au paragraphe 4, point a), et pour risque de crédit de contrepartie relevant du portefeuille de négociation de l’établissement visés au point g) dudit paragraphe sont calculés sans recourir à aucune des approches suivantes:
l’approche fondée sur le modèle interne pour les accords-cadres de compensation prévue à l’article 221;
l’approche fondée sur les notations internes prévue au titre II, chapitre 3;
l’approche fondée sur les notations internes pour la titrisation, énoncée aux articles 258, 259 et 260, et l’approche par évaluation interne prévue à l’article 265;
la méthode du modèle interne exposée au titre II, chapitre 6, section 6;
les exigences de fonds propres pour risque de marché pour le portefeuille de négociation visées au paragraphe 4, point b) i), sont calculées sans recourir à:
l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 1 ter, titre IV; ou
toute approche énoncée au point a) du présent paragraphe, le cas échéant;
les exigences de fonds propres pour toutes les activités de portefeuille hors négociation d’un établissement qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières visées au paragraphe 4, point c), du présent article sont calculées sans recourir à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au titre IV, chapitre 1 ter.
Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul du montant total d’exposition au risque sans application du plancher, visé au paragraphe 4, et du montant total d’exposition au risque en approches standard visé au paragraphe 5:
les exigences de fonds propres visées au paragraphe 4, points d), e) et f), incluent les exigences de fonds propres découlant de toutes les activités d’un établissement;
les établissements multiplient les exigences de fonds propres énoncées au paragraphe 4, points b) à f), par 12,5 .
Article 92 bis
Exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm
Sous réserve des articles 93 et 94 et des exceptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, les établissements recensés en tant qu’entités de résolution et qui sont des entités EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles suivantes:
un ratio fondé sur le risque de 18 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3;
un ratio non fondé sur le risque de 6,75 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4.
Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans les cas suivants:
pendant les trois années qui suivent la date à laquelle l'établissement, ou le groupe auquel appartient l'établissement, a été recensé en tant qu'EISm;
pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l'autorité de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne conformément à la directive 2014/59/UE;
pendant les deux années qui suivent la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/59/UE, par laquelle des instruments de capital et d'autres engagements ont été dépréciés ou convertis en éléments de fonds propres de base de catégorie 1 afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer les instruments de résolution.
▼M15 —————
Article 92 ter
Exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles applicables aux EISm non UE
Un instrument d'engagements éligibles n'est pris en considération aux fins du respect du paragraphe 1 que s'il remplit toutes les conditions supplémentaires suivantes:
dans le cas d'une procédure normale d'insolvabilité, telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 47, de la directive 2014/59/UE, la créance résultant de l'engagement est de rang inférieur aux créances résultant d'engagements qui ne remplissent pas les conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article et ne sont pas éligibles en tant que fonds propres;
il est soumis aux pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 de la directive 2014/59/UE.
Article 93
Exigence de capital initial en continuité d'exploitation
▼M9 —————
Article 94
Dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille
►M17 Par dérogation à l’article 92, paragraphe 4, point b), et à l’article 92, paragraphe 5, point b), les établissements peuvent calculer l’exigence de fonds propres applicable à leur portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2 du présent article, pour autant que la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan soit, d’après une évaluation effectuée une fois par mois sur la base des données du dernier jour du mois, inférieure ou égale aux deux seuils suivants: ◄
5 % du total de l'actif de l'établissement;
50 millions d'euros.
Lorsque les deux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies, les établissements peuvent calculer l'exigence de fonds propres applicable à leur portefeuille de négociation comme suit:
pour les contrats énumérés à l’annexe II, point 1, les contrats portant sur des actions qui sont visés à l’annexe II, point 3, de ladite annexe et les dérivés de crédit, les établissements peuvent exempter ces positions de l’exigence de fonds propres visée à l’article 92, paragraphe 4, point b), et à l’article 92, paragraphe 5, point b);
pour les positions du portefeuille de négociation autres que celles visées au point a) du présent paragraphe, les établissements peuvent remplacer l’exigence de fonds propres visée à l’article 92, paragraphe 4, point b), et à l’article 92, paragraphe 5, point b), par l’exigence calculée conformément à l’article 92, paragraphe 4, point a), et à l’article 92, paragraphe 5, point a).
Les établissements calculent la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan sur la base des données du dernier jour de chaque mois aux fins du paragraphe 1, conformément aux exigences suivantes:
toutes les positions affectées au portefeuille de négociation conformément à l'article 104 sont prises en compte dans le calcul, à l'exception:
des positions concernant les changes et les matières premières;
des positions dans des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit ou au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation et des opérations de dérivés de crédit qui compensent parfaitement le risque de marché de ces couvertures internes visées à l'article 106, paragraphe 3;
toutes les positions prises en compte dans le calcul conformément au point a) sont évaluées à leur valeur de marché à cette date donnée; si la valeur de marché d'une position n'est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date; si la valeur de marché et la juste valeur d'une position ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;
la valeur absolue des positions longues agrégées est additionnée à la valeur absolue des positions courtes agrégées.
Aux fins du premier alinéa, une position longue est une position dont la valeur de marché de la position augmente lorsque la valeur de son principal facteur de risque augmente, et une position courte est une position dont la valeur de marché diminue lorsque la valeur de son principal facteur de risque augmente.
Aux fins du premier alinéa, la valeur de la position longue (courte) agrégée est égale à la somme des valeurs des différentes positions longues (courtes) incluses dans le calcul conformément au point a).
Un établissement cesse de calculer les exigences de fonds propres relatives à son portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2 dans les trois mois à compter de la survenance de l'une des situations suivantes:
l'établissement ne satisfait pas aux conditions énoncées au point a) ou b) du paragraphe 1 pendant trois mois consécutifs;
l'établissement ne satisfait pas aux conditions énoncées au point a) ou b) du paragraphe 1 pendant plus de six des douze derniers mois.
Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’ABE tient compte de la méthode mise au point pour les normes techniques de réglementation prescrites par l’article 279 bis, paragraphe 3, point b).
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 95
Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée
Pour le calcul du montant total d'exposition au risque, les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 du présent article et les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE utilisent le plus grand des deux montants suivants:
la somme des éléments visés à l’article 92, paragraphe 4, points a) à e) et point g), après application de l’article 92, paragraphe 6;
le montant prévu à l'article 97, multiplié par 12,5.
Les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE remplissent les exigences énoncées à l'article 92, paragraphes 1 et 2 sur la base du montant total d'exposition au risque visé au premier alinéa.
Les autorités compétentes peuvent fixer les exigences de fonds propres pour les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c) qui fournissent ou exercent les services et activités d'investissement figurant sur la liste de l'annexe I, section A, points 2 et 4, de la directive 2004/39/CE sous la forme des exigences de fonds propres qui s'imposeraient à ces entreprises en vertu des mesures nationales transposant les directives 2006/49/CE et 2006/48/CE en vigueur au 31 décembre 2013.
Article 96
Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement qui détiennent le capital initial prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE
Aux fins de l'article 92, paragraphe 3, les catégories suivantes d'entreprises d'investissement qui détiennent le capital initial prévu à l'article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE utilisent le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié au paragraphe 2 du présent article:
les entreprises d'investissement qui négocient pour leur propre compte aux seules fins d'exécuter l'ordre d'un client ou d'accéder à un système de compensation et de règlement ou à un marché reconnu lorsqu'elles agissent en qualité d'agent ou exécutent l'ordre d'un client;
les entreprises d'investissement qui remplissent toutes les conditions suivantes:
elles ne détiennent pas de fonds ou de titres de clients;
elles ne négocient que pour leur propre compte;
elles n'ont aucun client extérieur;
leurs transactions sont exécutées et réglées sous la responsabilité d'un organisme de compensation et sont garanties par celui-ci.
Pour les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1, le montant total d'exposition au risque est égal à la somme des éléments suivants:
les éléments visés à l’article 92, paragraphe 4, points a) à e) et point g), après application de l’article 92, paragraphe 6;
le montant prévu à l'article 97, multiplié par 12,5.
Article 97
Exigence de fonds propres basée sur les frais généraux
L'ABE, en consultation avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
le calcul de l'exigence de fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente;
les conditions d'ajustement, par les autorités compétentes, de l'exigence de fonds propres éligibles équivalant à au moins un quart des frais généraux de l'année précédente;
le calcul des frais généraux prévus, dans le cas d'une entreprise d'investissement qui exerce son activité depuis moins d'un an.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er mars 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 98
Fonds propres des entreprises d'investissement sur base consolidée
Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement mère dans un État membre applique comme suit l'article 92 à un niveau consolidé:
le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 95, paragraphe 2, est utilisé;
les fonds propres sont calculés sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, celle de la compagnie financière holding ou celle de la compagnie financière holding mixte, selon le cas.
Dans le cas des entreprises d'investissement visées à l'article 96, paragraphe 1, qui font partie d'un groupe n'incluant pas d'établissement de crédit, une entreprise d'investissement mère dans un État membre et une entreprise d'investissement contrôlée par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte appliquent comme suit l'article 92 sur base consolidée:
le calcul du montant total d'exposition au risque spécifié à l'article 96, paragraphe 2, est utilisé;
les fonds propres sont calculés sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, chapitre 2.
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CHAPITRE 3
Portefeuille de négociation
Article 102
Exigences relatives au portefeuille de négociation
Article 103
Gestion du portefeuille de négociation
Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour la gestion globale de leur portefeuille de négociation. Ces politiques et procédures portent au moins sur les éléments suivants:
les activités que l'établissement considère comme étant des activités de négociation et comme constituant une partie du portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres;
la mesure dans laquelle une position peut être quotidiennement évaluée au prix du marché, par référence à un marché liquide et actif, à double sens;
pour les positions qui sont évaluées par référence à un modèle, la mesure dans laquelle l'établissement peut:
identifier tous les risques significatifs liés à la position;
couvrir tous les risques significatifs liés à la position au moyen d'instruments pour lesquels il existe un marché liquide et actif, à double sens;
établir des estimations fiables concernant les hypothèses et les paramètres clés utilisés dans le modèle;
la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, générer des évaluations concernant la position qui peuvent être validées en externe d'une manière cohérente;
la mesure dans laquelle des restrictions légales ou d'autres exigences opérationnelles auraient pour effet d'entraver la capacité de l'établissement à procéder à la liquidation ou à la couverture de la position à court terme;
la mesure dans laquelle l'établissement peut, et doit, gérer activement les risques liés aux positions dans le cadre de ses opérations de négociation;
la mesure dans laquelle l'établissement peut reclasser le risque ou les positions entre portefeuille hors négociation et portefeuille de négociation et les exigences applicables à ces reclassements, tels qu'ils sont visés à l'article 104 bis.
Dans le cadre de la gestion des positions ou portefeuilles de positions de son portefeuille de négociation, un établissement respecte toutes les exigences suivantes:
l'établissement dispose, pour la position ou les portefeuilles de positions de son portefeuille de négociation, d'une stratégie de négociation clairement documentée qui est approuvée par la direction générale et qui précise la période de détention envisagée;
l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies pour la gestion active des positions ou des portefeuilles de positions du portefeuille de négociation; ces politiques et procédures prévoient notamment ce qui suit:
quelles positions ou portefeuilles de positions peuvent être pris par chaque table de négociation ou, le cas échéant, par des opérateurs désignés;
la fixation de limites applicables aux positions et le suivi de leur caractère approprié;
veiller à ce que les opérateurs puissent prendre et gérer des positions de façon autonome, dans des limites convenues et conformément à la stratégie approuvée;
veiller à ce que les positions fassent l'objet de rapports à la direction générale dans le cadre du processus de gestion des risques de l'établissement;
veiller à ce que les positions fassent l'objet d'un suivi actif par référence aux sources d'information du marché et à ce que la négociabilité des positions ou de leurs composantes de risque ou la possibilité de les couvrir soient évaluées, y compris pour ce qui concerne la qualité et la disponibilité des informations de marché servant au processus d'évaluation, le volume du marché et la taille des positions négociées sur le marché;
des procédures et contrôles effectifs en matière de lutte contre la fraude;
l'établissement dispose de politiques et procédures clairement définies permettant un suivi des positions par rapport à la stratégie de négociation de l'établissement, y compris un suivi du volume des opérations et des positions dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée.
Article 104
Inclusion dans le portefeuille de négociation
Les établissements disposent d’une fonction de contrôle des risques indépendante qui évalue en permanence si leurs instruments sont correctement affectés au portefeuille de négociation ou au portefeuille hors négociation.
Les établissements affectent au portefeuille de négociation les positions sur les instruments suivants:
les instruments qui satisfont aux critères d’inclusion dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif énoncés à l’article 325, paragraphes 6, 7 et 8;
les instruments qui donneraient lieu à une position nette courte de crédit ou nette courte sur actions dans le portefeuille hors négociation, à l’exception des engagements propres de l’établissement, à moins que ces positions ne remplissent les critères visés au point e);
les instruments résultant d’engagements de prise ferme de titres, lorsque ces engagements de prise ferme ne concernent que des titres qui devraient être achetés par l’établissement à la date de règlement;
les instruments qui, selon le référentiel comptable applicable à l’établissement, sont indubitablement classés comme ayant une finalité de négociation;
les instruments provenant d’activités de tenue de marché;
les positions détenues à des fins de négociation dans des OPC, pour autant que ces OPC remplissent au moins l’une des conditions énoncées au paragraphe 8;
les actions cotées;
les opérations de financement sur titres liées aux activités de négociation;
les options, ou autres dérivés, incorporés dans les engagements propres de l’établissement au sein du portefeuille hors négociation et qui se rapportent au risque de crédit ou sur actions.
Aux fins du premier alinéa, point b), un établissement détient une position nette courte sur actions lorsqu’une baisse du cours d’une action se traduit par un bénéfice pour l’établissement. Un établissement détient une position nette courte de crédit lorsqu’une augmentation de l’écart de crédit, ou la détérioration de la qualité de crédit d’un émetteur ou d’un groupe d’émetteurs, se traduit par un bénéfice pour l’établissement. Les établissements surveillent en permanence si les instruments donnent lieu à une position nette courte de crédit ou à une position nette courte sur actions dans le portefeuille hors négociation.
Aux fins du premier alinéa, point i), un établissement sépare l’option incorporée, ou autre dérivé, de son engagement propre dans le portefeuille hors négociation qui se rapporte au risque de crédit ou sur actions. Il affecte l’option incorporée, ou autre dérivé, au portefeuille de négociation et laisse l’engagement propre dans le portefeuille hors négociation. Lorsque, en raison de sa nature, il n’est pas possible de scinder l’instrument, l’établissement affecte l’instrument dans son intégralité au portefeuille de négociation. Dans ce cas, il documente dûment la raison qui justifie d’appliquer ce traitement.
Les établissements n’affectent pas au portefeuille de négociation les positions sur les instruments suivants:
les instruments destinés à la conservation à des fins de titrisation;
les instruments liés à la détention de biens immobiliers;
les actions non cotées;
les instruments liés au crédit à la clientèle de détail et aux PME;
les positions dans d’autres OPC que ceux visés au paragraphe 2, point f);
les contrats dérivés et les OPC comportant un ou plusieurs des instruments sous-jacents visés aux points a) à d) du présent paragraphe;
les instruments détenus afin de couvrir un risque particulier d’une ou de plusieurs positions sur un instrument visé aux points a) à f), h) et i), du présent paragraphe;
les engagements propres de l’établissement, sauf si ces instruments remplissent les critères visés au paragraphe 2, point e), ou les critères visés au paragraphe 2, troisième alinéa;
les instruments en fonds spéculatifs.
Un établissement affecte au portefeuille de négociation une position sur un OPC, autre que les positions visées au paragraphe 3, point f), qui est détenue à des fins de négociation, lorsque l’établissement remplit l’une quelconque des conditions suivantes:
l’établissement est en mesure d’obtenir suffisamment d’informations sur les différentes expositions sous-jacentes de l’OPC;
l’établissement n’est pas en mesure d’obtenir suffisamment d’informations sur les différentes expositions sous-jacentes de l’OPC, mais il a connaissance du contenu du mandat de l’OPC et peut obtenir des cours journaliers pour l’OPC.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010..
Article 104 bis
Reclassement d'une position
L’ABE suit l’ensemble des pratiques en matière de surveillance et émet, au plus tard le 10 juillet 2027, des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur ce que recouvrent les circonstances exceptionnelles aux fins du premier alinéa du présent paragraphe et du paragraphe 5 du présent article. Tant que l’ABE n’a pas émis ces orientations, les autorités compétentes lui notifient, en exposant leurs motivations, leurs décisions d’autoriser ou non un établissement à reclasser une position comme indiqué au paragraphe 2 du présent article.
La décision visée au premier alinéa est approuvée par l'organe de direction.
Lorsque l'autorité compétente donne l'autorisation de reclasser une position conformément au paragraphe 2, l'établissement qui a reçu cette autorisation:
publie, sans retard,
l'information selon laquelle la position a été reclassée, et
lorsque ce reclassement entraîne une diminution des exigences de fonds propres de l'établissement, l'importance de cette réduction; et
lorsque ce reclassement entraîne une réduction des exigences de fonds propres de l'établissement, ne tient pas compte de cet effet jusqu'à l'échéance de la position, sauf si l'autorité compétente de l'établissement l'autorise à prendre cet effet en considération à une date antérieure.
Article 104 ter
Exigences en matière de table de négociation
Les tables de négociation des établissements satisfont en permanence à toutes les exigences suivantes:
chaque table de négociation a une stratégie commerciale claire et distincte et une structure de gestion des risques adaptée à sa stratégie commerciale;
chaque table de négociation a une structure organisationnelle claire; les positions d'une table de négociation donnée sont gérées par des opérateurs désignés au sein de l'établissement; chaque opérateur a des fonctions spécifiques à la table de négociation; chaque opérateur ne peut être affecté qu'à une seule table de négociation;
les limites de position sont fixées au sein de chaque table de négociation conformément à sa stratégie commerciale;
des rapports sur les activités, la rentabilité, la gestion des risques et les exigences réglementaires au niveau de la table de négociation sont établis au moins une fois par semaine et communiqués à l'organe de direction sur une base régulière;
chaque table de négociation dispose d'un plan d'activité annuel clair, y compris une politique de rémunération bien définie sur la base de critères solides utilisés pour mesurer les performances;
des rapports sur les positions venant à échéance, les dépassements intrajournaliers des limites de négociation, les dépassements journaliers des limites de négociation et les actions entreprises par l'établissement pour remédier à ces dépassements, ainsi que des évaluations de la liquidité du marché, sont élaborés une fois par mois pour chaque table de négociation et communiqués aux autorités compétentes.
Article 104 quater
Traitement des couvertures du risque de change des ratios de fonds propres
Un établissement qui a pris délibérément une position en risque afin de se couvrir, au moins en partie, contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres visés à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), peut, sous réserve de l’autorisation de son autorité compétente, exclure cette position en risque des exigences de fonds propres pour risque de change visées à l’article 325, paragraphe 1, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
le montant maximal de la position en risque qui est exclu des exigences de fonds propres pour risque de marché est limité au montant de la position en risque qui neutralise la sensibilité de l’un quelconque des ratios de fonds propres à l’effet défavorable des variations des taux de change;
la position en risque est exclue des exigences de fonds propres pour risque de marché pour six mois au moins;
l’établissement a établi un cadre approprié de gestion des risques pour se couvrir contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres, y compris une stratégie de couverture et une structure de gouvernance claires;
l’établissement a justifié auprès de l’autorité compétente pourquoi il exclut la position en risque des exigences de fonds propres pour risque de marché et leur a donné les détails de cette position en risque ainsi que le montant à exclure.
L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
les positions en risque qu’un établissement peut prendre délibérément afin de se couvrir, au moins en partie, contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1;
la manière de déterminer le montant maximum visé au paragraphe 1, point a), du présent article et la manière dont un établissement doit exclure ce montant pour chacune des approches visées à l’article 325, paragraphe 1;
les critères à respecter par le cadre de gestion des risques de l’établissement, visé au paragraphe 1, point c), pour qu’il soit considéré comme approprié aux fins du présent article.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 105
Exigences d'évaluation prudente
Les établissements mettent en place et maintiennent des systèmes et contrôles suffisants pour obtenir des estimations prudentes et fiables aux fins de l'évaluation. Ces systèmes et contrôles comprennent au moins les éléments suivants:
des politiques et procédures d'évaluation documentées, y compris une définition claire des responsabilités des différentes unités contribuant à établir l'évaluation, les sources d'information de marché et l'examen de leur pertinence, des orientations sur l'utilisation de données non observables correspondant aux hypothèses de l'établissement quant aux éléments sur lesquels se fondent les participants au marché pour établir le prix de la position, la fréquence des évaluations indépendantes, l'heure des prix de clôture, les procédures d'ajustement des évaluations, les procédures de vérification en fin de mois et au cas par cas;
un système de rapport, clair et indépendant de la salle des marchés, permettant au service responsable du processus d'évaluation de rendre compte, en dernier lieu, jusqu'à un membre de l'organe de direction.
Lors de l'évaluation par référence à un modèle, les établissements se conforment aux exigences suivantes:
la direction générale connaît les éléments du portefeuille de négociation ou les autres éléments évalués à la juste valeur évalués par référence à un modèle et comprend le degré d'incertitude ainsi créé dans le rapport sur des risques/résultats de l'activité;
les établissements utilisent des données de marché si possible en phase avec les prix du marché et évaluent fréquemment la pertinence des données de marché relatives à la position évaluée ainsi que les paramètres du modèle;
les établissements utilisent, si possible, des méthodes d'évaluation couramment acceptées sur le marché pour des instruments financiers ou des matières premières donnés;
lorsque le modèle est développé par l'établissement lui-même, il repose sur des hypothèses appropriées, qui ont été examinées et testées par des parties dûment qualifiées, indépendantes du processus de développement;
les établissements disposent de procédures formelles de contrôle des modifications et conservent une copie sécurisée du modèle, qu'ils utilisent régulièrement pour vérifier les évaluations effectuées;
le service responsable de la gestion des risques connaît les faiblesses du modèle utilisé et sait comment en tenir compte dans les résultats de l'évaluation; et
les modèles des établissements sont soumis à un examen régulier pour déterminer la qualité de leurs performances. Il s'agit notamment de contrôler que les hypothèses demeurent appropriées, d'analyser les profits et les pertes par rapport aux facteurs de risque et de comparer les valeurs de liquidation effectives aux résultats du modèle.
Aux fins du premier alinéa, point d), le modèle est développé ou approuvé indépendamment des tables de négociation et il est testé de manière indépendante, y compris en ce qui concerne la validation des calculs mathématiques, des hypothèses et de la programmation informatique.
Les établissements mettent en place et maintiennent des procédures pour calculer les ajustements à apporter à l'évaluation actuelle des positions moins liquides, par exemple des positions concentrées et/ou dont la période de détention initialement envisagée a été dépassée, pouvant résulter en particulier d'événements du marché ou de situations propres à l'établissement. Si nécessaire, les établissements procèdent à ces ajustements en sus des changements de valeur des positions qui sont requis aux fins des obligations de rapports financier et ils les conçoivent de manière à refléter l'illiquidité de la position. Dans le cadre de telles procédures, les établissements tiennent compte de plusieurs facteurs pour déterminer si des ajustements d'évaluation sont nécessaires pour les positions moins liquides. Ces facteurs sont notamment les suivants:
le temps supplémentaire qu'il faudrait pour couvrir la position ou les risques inhérents à la position au-delà des horizons de liquidité qui ont été attribués aux facteurs de risque de la position conformément à l'article 325 septquinquagies;
la volatilité et la moyenne des écarts entre cours vendeur et cours acheteur;
la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché) ainsi que la volatilité et la moyenne des volumes négociés, y compris les volumes négociés en période de tensions sur les marchés;
les concentrations de marché;
le vieillissement des positions;
la mesure dans laquelle l'évaluation repose sur des évaluations par référence à un modèle;
l'impact des autres risques inhérents au modèle.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 106
Couvertures internes
Une couverture interne satisfait, en particulier, aux exigences suivantes:
elle n'a pas pour objectif premier d'éluder ou de réduire les exigences de fonds propres;
elle est dûment documentée et soumise à des procédures internes d'approbation et d'audit spécifiques;
elle est effectuée aux conditions du marché;
le risque de marché qu'elle génère fait l'objet d'une gestion dynamique à l'intérieur du portefeuille de négociation, dans les limites autorisées;
elle fait l'objet d'un suivi attentif conformément aux procédures adéquates.
La couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa et le dérivé de crédit conclu avec le tiers fournisseur éligible de protection sont inclus dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les deux positions sont attribuées à la table de négociation qui gère des risques analogues.
La couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa du présent paragraphe et le dérivé sur actions conclu avec le tiers fournisseur éligible de protection sont inclus dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les deux positions sont attribuées à la table de négociation qui gère des risques analogues.
Lorsqu’un établissement couvre des expositions au risque sur taux d’intérêt du portefeuille hors négociation au moyen d’une position sur risque de taux d’intérêt enregistrée dans son portefeuille de négociation, cette position sur risque de taux d’intérêt est considérée comme une couverture interne aux fins de l’évaluation du risque de taux d’intérêt découlant des positions hors portefeuille de négociation conformément aux articles 84 et 98 de la directive 2013/36/UE dès lors que les conditions suivantes sont remplies:
aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche prévue à l’article 325, paragraphe 1, points a), b) et c), la position a été attribuée à un portefeuille distinct de celui des autres positions du portefeuille de négociation, dont la stratégie commerciale a pour seul objet la gestion et l’atténuation du risque de marché des couvertures internes des expositions au risque de taux d’intérêt;
aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), la position a été attribuée à une table de négociation dont la stratégie commerciale a pour seul objet la gestion et l’atténuation du risque de marché des couvertures internes des expositions au risque de taux d’intérêt;
l’établissement a pleinement documenté la manière dont la position atténue le risque de taux d’intérêt découlant des positions hors portefeuille de négociation aux fins des exigences prévues aux articles 84 et 98 de la directive 2013/36/UE.
Les exigences suivantes s’appliquent à la table de négociation visée au paragraphe 5, point b), du présent article:
cette table de négociation peut prendre d’autres positions sur risque de taux d’intérêt avec des tiers ou avec d’autres tables de négociation de l’établissement, dès lors que ces positions répondent aux critères d’inclusion dans le portefeuille de négociation prévus à l’article 104 et que ces autres tables de négociation compensent parfaitement le risque de marché de ces autres positions sur risque de taux d’intérêt en prenant des positions sur risque de taux d’intérêt opposées avec des tiers;
aucune position du portefeuille de négociation autre que celles visées au point a) du présent paragraphe n’est attribuée à ladite table de négociation;
par dérogation à l’article 104 ter, cette table de négociation n’est pas soumise aux exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 dudit article.
Lorsqu’un établissement couvre une exposition au risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) à l’aide d’un instrument dérivé conclu avec son portefeuille de négociation, la position sur cet instrument dérivé est comptabilisée comme une couverture interne de l’exposition au risque de CVA aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risques de CVA conformément aux approches prévues à l’article 383 ou 384 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
la position sur l’instrument dérivé est comptabilisée comme couverture éligible au titre de l’article 386;
lorsque la position sur l’instrument dérivé est soumise à l’une quelconque des exigences énoncées à l’article 325 quater, paragraphe 2, point b) ou c), ou à l’article 325 sexies, paragraphe 1, point c), l’établissement compense parfaitement le risque de marché de cette position en prenant des positions opposées avec des tiers.
La position du portefeuille de négociation opposée à la couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa est incluse dans le portefeuille de négociation de l’établissement aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.
TITRE II
EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CRÉDIT
CHAPITRE 1
Principes généraux
Article 107
Approches du risque de crédit
En ce qui concerne les expositions pour transactions sur des CCP et les contributions à un fonds de défaillance d’une CCP, les établissements appliquent le traitement prévu au chapitre 6, section 9, pour calculer les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g). Pour tous les autres types d’exposition sur une contrepartie centrale, les établissements traitent ces expositions comme suit:
comme des expositions sur un établissement, pour les autres types d’expositions sur une CCP éligible;
comme des expositions sur une entreprise, pour les autres types d’expositions sur une CCP non éligible.
Article 108
Utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit dans le cadre de l’approche standard et de l’approche NI pour risque de crédit et pour risque de dilution
Dans les conditions énoncées au paragraphe 5, les établissements peuvent considérer les prêts à des personnes physiques comme des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, au lieu d’être traités comme des expositions garanties par un garant, aux fins du titre II, chapitres 2, 3 et 4, selon le cas, lorsque, dans un État membre, les conditions suivantes pour ces prêts sont remplies:
la majorité des prêts à des personnes physiques pour l’achat de biens immobiliers résidentiels dans cet État membre ne prennent pas la forme juridique de prêts hypothécaires;
la majorité des prêts accordés à des personnes physiques pour l’achat de biens immobiliers résidentiels dans cet État membre sont garantis par un fournisseur de protection dont l’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné correspond à l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2 et qui est tenu de rembourser intégralement l’établissement en cas de défaillance de l’emprunteur initial;
l’établissement a légalement le droit de prendre une hypothèque sur le bien immobilier résidentiel si le fournisseur de protection visé au point b) ne satisfait pas ou n’est plus en mesure de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la garantie donnée.
Les autorités compétentes informent l’ABE lorsque les conditions énoncées au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe sont remplies sur le territoire national de leur ressort et indiquent le nom des fournisseurs de protection éligibles à ce traitement qui remplissent les conditions du présent paragraphe et du paragraphe 5.
L’ABE publie la liste de ces fournisseurs de protection éligibles sur son site internet et la met à jour une fois par an.
Aux fins du paragraphe 4, les prêts visés audit paragraphe peuvent être traités comme des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, au lieu d’être traités comme des expositions garanties par un garant, si les conditions suivantes sont réunies:
pour une exposition traitée en vertu de l’approche standard, l’exposition satisfait à toutes les exigences permettant de la classer dans la catégorie d’expositions de l’approche standard «expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier» conformément aux articles 124 et 125, à cette exception que l’établissement qui accorde le prêt ne détient pas d’hypothèque sur le bien immobilier résidentiel;
pour une exposition traitée en vertu de l’approche NI, l’exposition satisfait à toutes les exigences permettant de la classer dans la catégorie d’expositions de l’approche NI «expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel» visée à l’article 147, paragraphe 2, point d) ii), à cette exception que l’établissement qui accorde le prêt ne détient pas d’hypothèque sur le bien immobilier résidentiel;
aucune hypothèque n’est prise sur le bien immobilier résidentiel lors de l’octroi du prêt et, dans le cas de prêts accordés à partir du 1er janvier 2014, l’emprunteur s’est engagé contractuellement à ne pas consentir d’hypothèque sans le consentement de l’établissement qui a initialement accordé le prêt;
le fournisseur de protection est un fournisseur éligible de protection au sens de l’article 201, et s’est vu attribuer par un OEEC désigné une évaluation de crédit correspondant à l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2;
le fournisseur de protection est un établissement ou une entité du secteur financier soumis à des exigences de fonds propres comparables à celles applicables aux établissements ou aux entreprises d’assurance;
le fournisseur de protection a établi un fonds de garantie mutuelle entièrement financé, ou une protection équivalente dans le cas des entreprises d’assurance, destiné à absorber les pertes liées au risque de crédit et dont le calibrage est réexaminé périodiquement par son autorité compétente et est soumis périodiquement à des tests de résistance, au moins tous les deux ans;
l’établissement est contractuellement et légalement habilité à prendre une hypothèque sur le bien immobilier résidentiel si le fournisseur de protection ne satisfait pas ou n’est plus en mesure de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la garantie donnée.
Article 109
Traitement des positions de titrisation
Les établissements calculent le montant d’exposition pondéré d’une position qu’ils détiennent dans une titrisation conformément au chapitre 5.
Article 110
Traitement des ajustements pour risque de crédit
Aux fins du présent article et des chapitres 2 et 3, les ajustements pour risque de crédit général et spécifique excluent les fonds pour risques bancaires généraux.
Les établissements utilisant l'approche NI qui appliquent l'approche standard pour une partie de leurs expositions sur base consolidée ou individuelle, conformément aux articles 148 et 150, déterminent comme suit la part de l'ajustement pour risque de crédit général qui doit respectivement faire l'objet du traitement de l'ajustement pour risque de crédit général en vertu de l'approche standard et du traitement de l'ajustement pour risque de crédit général en vertu de l'approche NI:
le cas échéant, lorsqu'un établissement inclus dans le périmètre de consolidation applique exclusivement l'approche NI, l'ajustement pour risque de crédit général de cet établissement est affecté au traitement énoncé au paragraphe 2;
le cas échéant, lorsqu'un établissement inclus dans le périmètre de consolidation applique exclusivement l'approche standard, l'ajustement pour risque de crédit général de cet établissement est affecté au traitement énoncé au paragraphe 1;
le reste de l'ajustement pour risque de crédit est affecté au prorata, selon la proportion des montants d'exposition pondérés relevant respectivement de l'approche standard et de l'approche NI.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser, pour les éléments suivants, le calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique en vertu du référentiel comptable applicable:
la valeur exposée au risque en vertu de l'approche standard, visée à l'article 111;
la valeur exposée au risque en vertu de l'approche NI, visée aux articles 166 à 168;
le traitement des montants des pertes anticipées, visé à l'article 159;
la valeur exposée au risque aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés des positions de titrisation, visée aux articles 246 et 266;
la détermination du défaut en vertu de l'article 178.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 110 bis
Suivi des accords contractuels qui ne sont pas des engagements
Les établissements assurent le suivi des accords contractuels qui répondent à toutes les conditions énoncées à l’article 5, points 10) a) à e), et documentent leur respect de toutes ces conditions, à la satisfaction de leurs autorités compétentes.
CHAPITRE 2
Approche standard
Article 111
Valeur exposée au risque
La valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan figurant à l’annexe I correspond au pourcentage suivant de la valeur nominale de cet élément après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l’article 110 et des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m):
100 % pour les éléments de la classe de risque 1;
50 % pour les éléments de la classe de risque 2;
40 % pour les éléments de la classe de risque 3;
20 % pour les éléments de la classe de risque 4;
10 % pour les éléments de la classe de risque 5.
La valeur exposée au risque d’un engagement portant sur un élément de hors bilan visé au paragraphe 2 du présent article correspond au plus faible des pourcentages suivants de la valeur nominale de cet engagement après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m):
le pourcentage visé au paragraphe 2 du présent article qui est applicable à l’élément sur lequel porte l’engagement;
le pourcentage visé au paragraphe 2 du présent article qui est applicable à ce type d’engagement.
Pour les accords contractuels qui remplissent les conditions énoncées à l’article 5, points 10) a) à e), le pourcentage applicable est de 0 %.
L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
les critères que les établissements doivent utiliser pour affecter les éléments de hors bilan, à l’exception des éléments déjà inclus à l’annexe I, aux classes 1 à 5 visées à l’annexe I;
les facteurs susceptibles de limiter la capacité des établissements à annuler les engagements annulables sans condition visés à l’annexe I;
le processus de notification à l’ABE de la classification par les établissements des autres éléments de hors bilan présentant des risques semblables à ceux visés à l’annexe I.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010..
Article 112
Catégories d'expositions
Chaque exposition est classée dans l'une des catégories d'expositions suivantes:
expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales;
expositions sur les administrations régionales ou locales;
expositions sur les entités du secteur public;
expositions sur les banques multilatérales de développement;
expositions sur les organisations internationales;
expositions sur les établissements;
expositions sur les entreprises;
expositions sur la clientèle de détail;
expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier et expositions ADC;
expositions en défaut;
expositions portant sur des créances de rang subordonné;
expositions sous forme d'obligations garanties;
éléments représentatifs de positions de titrisation;
expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme;
expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC;
expositions sous forme d' actions;
autres éléments.
Article 113
Calcul des montants d'exposition pondérés
►M17 À l’exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, sous réserve de l’autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée à l’établissement par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE. Les autorités compétentes sont habilitées à accorder l’autorisation si les conditions suivantes sont remplies: ◄
la contrepartie est un établissement ou un établissement financier soumis à des exigences prudentielles appropriées;
elle est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement;
elle est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'établissement;
elle est établie dans le même État membre que l'établissement;
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l'établissement.
Lorsque l'établissement, conformément au présent paragraphe, est autorisé à ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1, il peut appliquer une pondération de risque de 0 %.
À l'exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers des contreparties avec lesquelles il a conclu un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège les établissements et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, le cas échéant. Les autorités compétentes sont habilitées à accorder l'autorisation si les conditions suivantes sont remplies:
il est satisfait aux exigences exposées au paragraphe 6, points a), d) et e);
les arrangements pris garantissent que le système de protection institutionnel est à même d'accorder le soutien nécessaire, conformément aux obligations lui incombant, à partir de fonds aisément accessibles;
le système de protection institutionnel dispose d'instruments appropriés et uniformisés pour le suivi et la classification des risques (donnant une vue complète des situations de risque de tous les membres pris individuellement et du système de protection institutionnel dans son ensemble), avec des possibilités correspondantes d'exercer une influence; ces instruments permettent de suivre de manière appropriée les expositions en défaut conformément à l'article 178, paragraphe 1;
le système de protection institutionnel conduit sa propre analyse des risques, laquelle est communiquée aux différents membres;
le système de protection institutionnel établit et publie une fois par an un rapport consolidé comprenant le bilan, le compte de résultat, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble, ou un rapport comprenant le bilan agrégé, le compte de résultat agrégé, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble;
les membres du système de protection institutionnel sont tenus de donner un préavis de 24 mois au moins s'ils souhaitent mettre fin au système de protection institutionnel;
l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins du calcul des fonds propres (ci-après dénommée "double emploi des fonds propres") ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du système de protection institutionnel sont exclues;
le système de protection institutionnel se fonde sur une large participation d'établissements de crédit présentant un profil d'activités pour l'essentiel homogène;
l'adéquation des instruments visés aux points c) et d) est acceptée et suivie à intervalles réguliers par les autorités compétentes.
Lorsque l'établissement décide, conformément au présent paragraphe, de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1, il peut appliquer une pondération de risque de 0 %.
Article 114
Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales
Les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.
Tableau 1
Échelon de qualité de crédit |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Pondération de risque |
0 % |
20 % |
50 % |
100 % |
100 % |
150 % |
▼M11 —————
Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe aux expositions sur l'administration centrale et la banque centrale d'un pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.
Article 115
Expositions sur les administrations régionales ou locales
Les expositions sur les administrations régionales ou locales pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1 qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136.
Tableau 1
Échelon de qualité de crédit |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Pondération de risque |
20 % |
50 % |
50 % |
100 % |
100 % |
150 % |
Les expositions sur les administrations régionales ou locales pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation du crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque correspondant à l’échelon de qualité du crédit auquel sont affectées les expositions sur l’administration centrale de la juridiction dans laquelle les administrations régionales ou locales sont constituées, conformément au tableau 2.
Tableau 2
Échelon de qualité de crédit |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Pondération de risque |
20 % |
50 % |
100 % |
100 % |
100 % |
150 % |
Pour les expositions visées au premier alinéa, une pondération de risque de 100 % est appliquée lorsque l’administration centrale de la juridiction dans laquelle les administrations régionales ou locales sont constituées n’est pas notée.
L'ABE enregistre dans une base de données accessible au public toutes les administrations régionales et locales dans l'Union dont les expositions sont traitées par les autorités compétentes comme des expositions sur leurs administrations centrales.
Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe au pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.
Article 116
Expositions sur les entités du secteur public
Les expositions sur les entités du secteur public pour lesquelles il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque correspondant à l'échelon de qualité de crédit auquel sont affectées les expositions sur l'administration centrale dans la juridiction de laquelle l'entité du secteur public est constituée, conformément au tableau 2:
Tableau 2
Échelon de qualité de crédit attribué à l'administration centrale |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Pondération de risque |
20 % |
50 % |
100 % |
100 % |
100 % |
150 % |
Les expositions sur les entités du secteur public constituées dans des pays dont l'administration centrale n'est pas notée reçoivent une pondération de risque de 100 %.
L’ABE enregistre, dans une base de données accessible au public, toutes les entités du secteur public dans l’Union visées au premier alinéa.
Aux fins du présent paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union. Jusqu'au 1er janvier 2015, les établissements peuvent, en l'absence d'une telle décision, continuer à appliquer le traitement énoncé au présent paragraphe au pays tiers que les autorités compétentes ont déclaré éligible à ce traitement avant le 1er janvier 2014.
Article 117
Expositions sur les banques multilatérales de développement
Les expositions sur des banques multilatérales de développement qui ne sont pas visées au paragraphe 2 et pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1. Les expositions sur des banques multilatérales de développement qui ne sont pas visées au paragraphe 2 et pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque de 50 %.
Tableau 1
Échelon de qualité de crédit |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Pondération de risque |
20 % |
30 % |
50 % |
100 % |
100 % |
150 % |
La Société interaméricaine d'investissement, la Banque de commerce et de développement de la mer Noire, la Banque centraméricaine d'intégration économique et la CAF-Banque latino-américaine de développement sont considérées comme des banques multilatérales de développement.
Les expositions sur les banques multilatérales de développement suivantes reçoivent une pondération de risque de 0 %:
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;
la Société financière internationale;
la Banque interaméricaine de développement;
la Banque asiatique de développement;
la Banque africaine de développement;
la Banque de développement du Conseil de l'Europe;
la Banque nordique d'investissement;
la Banque de développement des Caraïbes;
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;
la Banque européenne d'investissement;
le Fonds européen d'investissement;
l'Agence multilatérale de garantie des investissements;
la Facilité financière internationale pour la vaccination;
la Banque islamique de développement;
l'Association internationale de développement;
la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures.
La Commission est habilitée à modifier le présent règlement en adoptant des actes délégués conformément à l'article 462 modifiant, conformément aux normes internationales, la liste des banques multilatérales de développement visée au premier alinéa.
Article 118
Expositions sur les organisations internationales
Les expositions sur les organisations internationales suivantes reçoivent une pondération de 0 %:
l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique;
le Fonds monétaire international;
la Banque des règlements internationaux;
le Fonds européen de stabilité financière;
le Mécanisme européen de stabilité;
une institution financière internationale créée par plusieurs États membres, dont l'objet est de mobiliser des fonds et d'accorder une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement.
Article 119
Expositions sur les établissements
▼M17 —————
Les expositions sur un établissement, prenant la forme de réserves obligatoires qu'un établissement est tenu de détenir conformément aux exigences de la BCE ou de la banque centrale d'un État membre, peuvent être pondérées comme des expositions sur la banque centrale de cet État membre sous réserve:
que les réserves soient détenues conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires ( 31 ) ou à des prescriptions nationales équivalentes à ce règlement pour tous les aspects de fond;
qu'en cas de faillite ou d'insolvabilité de l'établissement dans lequel les réserves sont détenues, les réserves soient reversées à l'établissement dans leur intégralité et dans les temps et ne servent pas à faire face à d'autres engagements de l'établissement.
Les expositions sur les établissements financiers soumis à l’agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité sont traitées comme des expositions sur les établissements.
Aux fins du présent paragraphe, les exigences prudentielles définies dans le règlement (UE) 2019/2034 sont considérées comme comparables à celles qui s’appliquent aux établissements en termes de solidité.
Article 120
Expositions sur les établissements notés
Les expositions sur les établissements pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1 qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136.
Tableau 1
Échelon de qualité de crédit |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Pondération de risque |
20 % |
30 % |
50 % |
100 % |
100 % |
150 % |
Les expositions sur les établissements ayant une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné et les expositions issues de la circulation transfrontière de marchandises ayant une échéance initiale inférieure ou égale à six mois et pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque conformément au tableau 2 qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136.
Tableau 2
Échelon de qualité de crédit |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Pondération de risque |
20 % |
20 % |
20 % |
50 % |
50 % |
150 % |
L'interaction entre le traitement à réserver aux évaluations de crédit à court terme en vertu de l'article 131 et le traitement préférentiel général énoncé au paragraphe 2 pour les expositions à court terme est la suivante:
lorsqu'il n'y a pas d'évaluation des expositions à court terme, le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2 est appliqué à toutes les expositions sur les établissements qui ont une échéance résiduelle inférieure ou égale à trois mois;
lorsqu'il existe une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération de risque identique ou plus favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2, cette évaluation à court terme est utilisée pour l'exposition spécifique considérée uniquement. Les autres expositions à court terme se voient réserver le traitement préférentiel général en vertu du paragraphe 2 pour les expositions à court terme;
lorsqu'il existe une évaluation à court terme et qu'elle entraîne l'application d'une pondération de risque moins favorable que celle prévue par le traitement préférentiel général réservé aux expositions à court terme en vertu du paragraphe 2, ledit traitement préférentiel ne s'applique pas et toutes les créances à court terme non notées reçoivent la même pondération que celle résultant de l'évaluation à court terme.
Article 121
Expositions sur les établissements non notés
Les expositions sur les établissements pour lesquels il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont classées dans l’un des échelons suivants:
lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies, les expositions sur les établissements sont classées dans l’échelon A:
l’établissement dispose des capacités adéquates pour honorer ses engagements financiers, y compris les remboursements, dans les temps, du principal et des intérêts, sur la durée de vie prévue des actifs ou expositions et indépendamment des cycles économiques et des conditions d’activité;
l’établissement atteint ou dépasse les valeurs de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, du présent règlement, compte tenu de l’article 458, paragraphe 2, points d) i) et vi), et de l’article 459, point a), du présent règlement, selon le cas, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, ou de toute exigence locale équivalente et supplémentaire au titre de la surveillance ou de la réglementation dans les pays tiers, dans la mesure où ces exigences sont publiées et doivent être remplies au moyen de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres, selon le cas;
les informations sur la question de savoir si les exigences visées au point ii) du présent point sont atteintes ou dépassées par l’établissement sont communiquées au public ou mises à disposition de l’établissement prêteur d’une autre manière;
l’évaluation réalisée par l’établissement prêteur conformément à l’article 79 de la directive 2013/36/UE n’a pas révélé que l’établissement ne respectait pas les conditions énoncées aux points i) et ii) du présent point;
lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies et qu’au moins l’une des conditions énoncées au point a) du présent paragraphe ne l’est pas, les expositions sur les établissements sont classées dans l’échelon B:
l’établissement est soumis à un risque de crédit substantiel, notamment parce que ses capacités de remboursement dépendent de conditions économiques ou d’activité stables ou favorables;
l’établissement atteint ou dépasse les valeurs de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, du présent règlement, compte tenu de l’article 458, paragraphe 2, point d) i), et de l’article 459, point a), du présent règlement, selon le cas, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, ou de toute exigence locale équivalente et supplémentaire au titre de la surveillance ou de la réglementation dans les pays tiers, dans la mesure où ces exigences sont publiées et doivent être remplies par des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres de catégorie 1 ou des fonds propres de catégorie 1, selon le cas;
les informations sur la question de savoir si les exigences visées au point ii) du présent point sont atteintes ou dépassées par l’établissement sont communiquées au public ou mises à disposition de l’établissement prêteur d’une autre manière;
l’évaluation réalisée par l’établissement prêteur conformément à l’article 79 de la directive 2013/36/UE n’a pas révélé que l’établissement ne respectait pas les conditions énoncées aux points i) et ii) du présent point.
lorsque les expositions sur les établissements ne sont pas classées dans l’échelon A ou B, ou dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie, les expositions sur les établissements sont classées dans l’échelon C:
l’établissement présente des risques de défaut élevés et des marges de sécurité limitées;
des conditions défavorables sur le plan de l’activité, sur le plan financier ou sur le plan de l’économie sont très susceptibles de rendre, ou d’avoir rendu, l’établissement incapable d’honorer ses engagements financiers;
lorsque des états financiers audités sont requis par la législation applicable à l’établissement, l’auditeur externe a émis un avis d’audit négatif ou a exprimé un doute substantiel quant à la capacité de l’établissement à se maintenir en continuité d’exploitation dans ses états financiers audités ou rapports d’audit, au cours des douze mois précédents.
Aux fins du premier alinéa, point b) ii), du présent paragraphe, les exigences locales équivalentes et supplémentaires au titre de la surveillance ou de la réglementation n’incluent pas les coussins de fonds propres équivalents à ceux définis à l’article 128 de la directive 2013/36/UE.
Les expositions classées dans l’échelon A, B ou C conformément au paragraphe 1 reçoivent une pondération de risque comme suit:
les expositions classées dans l’échelon A, B ou C reçoivent une pondération de risque pour exposition à court terme conformément au tableau 1 dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions suivantes:
l’exposition a une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois;
l’exposition a une échéance initiale inférieure ou égale à six mois et est issue de la circulation transfrontière de marchandises;
les expositions classées dans l’échelon A qui ne sont pas à court terme reçoivent une pondération de risque de 30 % lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’exposition ne répond à aucune des conditions énoncées au point a);
le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement est égal ou supérieur à 14 %;
le ratio de levier de l’établissement est égal ou supérieur à 5 %;
les expositions classées dans l’échelon A, B ou C qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a) ou b) reçoivent une pondération de risque conformément au tableau 1.
Lorsqu’une exposition sur un établissement n’est pas libellée dans la monnaie nationale du territoire de constitution dudit établissement, ou que l’établissement a enregistré l’obligation de crédit dans une succursale située dans un autre territoire et que l’exposition n’est pas libellée dans la monnaie nationale du territoire dans lequel la succursale exerce ses activités, la pondération de risque attribuée conformément au point a), b) ou c) aux expositions, autres que celles ayant une échéance inférieure ou égale à un an, sur des éléments conditionnels liés au commerce et se dénouant d’eux-mêmes, issus de la circulation transfrontière de marchandises, n’est pas inférieure à la pondération de risque d’une exposition sur l’administration centrale du pays où l’établissement a été constitué.
Tableau 1
Évaluation du risque de crédit |
Échelon A |
Échelon B |
Échelon C |
Pondération de risque pour expositions à court terme |
20 % |
50 % |
150 % |
Pondération de risque |
40 % |
75 % |
150 % |
Article 122
Expositions sur les entreprises
Les expositions sur les entreprises pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 6, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.
Tableau 1
Échelon de qualité de crédit |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Pondération de risque |
20 % |
50 % |
75 % |
100 % |
150 % |
150 % |
Article 122 bis
Expositions de financement spécialisé
Dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée à l’article 112, point g), les établissements distinguent comme expositions de financement spécialisé les expositions qui présentent toutes les caractéristiques suivantes:
l’exposition existe à l’égard d’une entité qui a été créée spécifiquement pour financer ou gérer des actifs corporels ou elle constitue une exposition comparable à ce type d’exposition sur le plan économique;
l’exposition n’est pas liée au financement d’un bien immobilier résidentiel ou d’un bien immobilier commercial et relève des définitions des expositions relatives au financement d’objets, au financement de projets ou au financement de matières premières figurant au paragraphe 3;
les accords contractuels qui régissent l’obligation liée à l’exposition donnent à l’établissement un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu qu’ils génèrent;
la première source de remboursement de l’obligation liée à l’exposition réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement d’une entreprise commerciale considérée dans son ensemble.
Les expositions de financement spécialisé pour lesquelles il existe une évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque conformément au tableau 1.
Tableau 1
Échelon de qualité de crédit |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Pondération de risque |
20 % |
50 % |
75 % |
100 % |
150 % |
150 % |
Les expositions de financement spécialisé pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque comme suit:
lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer l’acquisition d’actifs corporels, notamment de navires, d’aéronefs, de satellites, de wagons de chemin de fer et de parcs de véhicules, et que le revenu qui sera généré par ces actifs est constitué des flux de capitaux générés par les actifs corporels spécifiques qui ont été financés et nantis ou cédés au prêteur («expositions liées au financement d’objets»), les établissements appliquent une pondération de risque de 100 %;
lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer à court terme des réserves, des stocks ou des créances relatifs à des matières premières négociées sur les marchés organisés, telles que le pétrole brut, les métaux ou les produits agricoles, et que le revenu généré par ces réserves, stocks ou créances sera le produit de la vente de ces matières premières («expositions liées au financement de matières premières»), les établissements appliquent une pondération de risque de 100 %;
lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer un projet particulier, que ce soit sous la forme de la construction d’une installation exigeant de nouveaux capitaux ou du refinancement d’une installation existante, en y apportant ou non des améliorations, destiné au développement ou à l’acquisition d’installations de grande envergure, complexes et onéreuses, notamment des centrales électriques, des usines de traitement chimique, des mines, des infrastructures de transport, des infrastructures environnementales et des infrastructures de télécommunications dans lesquelles l’établissement prêteur s’intéresse essentiellement aux revenus générés par le projet financé, à la fois en tant que source de remboursement et à titre de garantie pour le prêt («expositions liées au financement de projets»), les établissements appliquent les pondérations de risque suivantes:
130 % si le projet auquel l’exposition se rapporte est en phase préopérationnelle;
à condition que l’ajustement des exigences de fonds propres pour risque de crédit prévu à l’article 501 bis ne soit pas appliqué, 80 % si le projet auquel l’exposition se rapporte est en phase opérationnelle et que l’exposition répond à l’ensemble des critères suivants:
la capacité du débiteur à exercer des activités qui pourraient être préjudiciables aux prêteurs est soumise à des restrictions contractuelles, notamment l’impossibilité d’émettre une nouvelle dette sans le consentement des fournisseurs de dette existants;
le débiteur possède suffisamment de fonds de réserve entièrement financés en espèces ou a conclu d’autres contrats financiers avec une entité pour couvrir les besoins en matière de financement d’urgence et de fonds de roulement pendant la durée de vie du projet financé, à condition qu’un OEEC reconnu lui ait attribué un échelon de qualité de crédit d’au moins 3 ou, dans le cas d’établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément au chapitre 3, lorsque l’entité ne fait pas l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, que l’établissement ait attribué à cette entité une notation de crédit interne équivalente à un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, pour autant que cette entité soit notée en interne par l’établissement conformément aux dispositions du chapitre 3, section 6;
le projet auquel l’exposition se rapporte génère des flux de trésorerie qui sont prévisibles et couvrent tous les remboursements futurs du prêt;
lorsque les recettes du débiteur ne sont pas financées par les paiements d’un grand nombre d’utilisateurs, la source de remboursement de l’obligation dépend d’une seule contrepartie principale, et cette contrepartie principale est une entité d’un des types suivants:
les dispositions contractuelles qui régissent l’exposition sur le débiteur prévoient un degré élevé de protection de l’établissement prêteur en cas de défaut du débiteur;
la contrepartie principale, ou les autres contreparties qui satisfont de la même manière aux critères d’éligibilité applicables à la contrepartie principale, protègent efficacement l’établissement prêteur contre les pertes qui pourraient résulter de la cessation du projet;
tous les actifs et contrats nécessaires à l’exploitation du projet ont été remis en nantissement à l’établissement prêteur dans la mesure permise par le droit applicable;
l’établissement prêteur est en mesure de prendre le contrôle de l’entité débitrice en cas d’événement de défaut;
100 % si le projet auquel l’exposition se rapporte est en phase opérationnelle et que l’exposition ne répond pas aux conditions énoncées au point ii);
aux fins du point c) ii), paragraphe 3, les flux de trésorerie générés ne sont considérés comme prévisibles que si une part substantielle des recettes remplit une ou plusieurs des conditions suivantes:
les recettes sont basées sur la disponibilité de l’infrastructure, ce qui signifie que, une fois que la construction est terminée et tant que les conditions contractuelles sont satisfaites, le débiteur a droit à des paiements de ses contreparties au contrat qui couvrent les coûts d’exploitation et de maintenance, le coût du service de la dette et les rendements sur actions tant qu’il exploite le projet, et ces paiements ne sont pas soumis aux fluctuations de la demande, tels qu’à des niveaux de trafic, et ne sont généralement ajustés que pour performance insuffisante ou pour disponibilité insuffisante de l’actif pour le public;
les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement;
les recettes font l’objet d’un contrat de prise ferme;
aux fins du point c), on entend par phase opérationnelle la phase au cours de laquelle l’entité qui a été spécialement créée pour financer le projet, ou qui est comparable sur le plan économique, remplit les deux conditions suivantes:
l’entité a un flux de trésorerie net positif suffisant pour couvrir les éventuelles obligations contractuelles restantes;
l’entité a une dette à long terme en baisse.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 123
Expositions sur la clientèle de détail
Les expositions qui satisfont à l’ensemble des critères suivants sont considérées comme des expositions sur la clientèle de détail:
l’exposition porte sur une ou plusieurs personnes physiques ou sur une PME;
le montant total dû, par le débiteur ou le groupe de clients liés, à l’établissement ainsi qu’à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris toute exposition en défaut, à l’exclusion toutefois des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel, à concurrence de la valeur de ce bien, n’excède pas, à la connaissance de l’établissement qui doit prendre toute mesure raisonnable pour s’en assurer, 1 000 000 EUR;
l’exposition fait partie d’un grand nombre d’expositions présentant des caractéristiques similaires, de telle sorte que les risques liés à cette exposition sont fortement réduits;
l’établissement concerné traite l’exposition dans son cadre de gestion des risques et, sur le plan interne, la gère en tant qu’exposition sur la clientèle de détail d’une manière cohérente dans la durée et semblable au traitement qu’il réserve à ses autres expositions sur la clientèle de détail.
La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location ou de crédit-bail avec la clientèle de détail peut être classée dans la catégorie «expositions sur la clientèle de détail».
Les expositions qui ne satisfont pas aux critères visés au premier alinéa, points a) à c), ne peuvent relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail.
Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser les méthodes de diversification proportionnées en vertu desquelles une exposition est considérée comme faisant partie d’un grand nombre d’expositions présentant des caractéristiques similaires au sens du premier alinéa, point c), du présent paragraphe.
Les expositions suivantes sont considérées comme n’étant pas des expositions sur la clientèle de détail:
les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l’émetteur;
les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a);
toutes les autres expositions sous forme de titres.
Par dérogation au paragraphe 3, les expositions découlant de prêts accordés par un établissement à des retraités ou à des employés ayant un contrat à durée indéterminée en échange du transfert inconditionnel d’une partie de la pension ou du salaire de l’emprunteur à cet établissement reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
afin de rembourser le prêt, l’emprunteur autorise inconditionnellement le fonds de pension ou l’employeur à faire des paiements directs à l’établissement en déduisant les remboursements mensuels du prêt du montant mensuel de la pension ou du salaire de l’emprunteur;
les risques de décès, d’incapacité de travail, de chômage ou de réduction du montant mensuel net de la pension ou du salaire de l’emprunteur sont couverts de manière appropriée par une police d’assurance au profit de l’établissement;
les remboursements mensuels à effectuer par l’emprunteur pour l’ensemble des prêts qui remplissent les conditions énoncées aux points a) et b) ne dépassent pas, au total, 20 % du montant mensuel net de la pension ou du salaire de l’emprunteur;
l’échéance initiale du prêt est au maximum égale à dix ans.
Article 123 bis
Expositions avec asymétrie de devises
Pour les expositions sur des personnes physiques qui sont classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 112, point h), ou pour les expositions sur des personnes physiques qui sont considérées comme des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels qui sont classées dans la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point i), la pondération de risque attribuée conformément au présent chapitre est multipliée par un facteur de 1,5 , la pondération de risque qui en résulte n’étant pas supérieure à 150 %, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
l’exposition est libellée dans une devise autre que celle de la source de revenu du débiteur;
le débiteur ne dispose pas d’une couverture de son risque de paiement lié à l’asymétrie de devises, ni sous la forme d’un instrument financier, ni sous la forme d’un revenu dans une devise qui correspond à la devise de l’exposition, ou le total des couvertures à la disposition de l’emprunteur couvre moins de 90 % de chacun des versements échelonnés relatifs à cette exposition.
Lorsqu’un établissement n’est pas en mesure de distinguer les expositions avec asymétrie de devises, la multiplication de la pondération de risque par 1,5 s’applique à toutes les expositions non couvertes dont la monnaie est différente de la monnaie nationale du pays de résidence du débiteur.
Article 124
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier
Une exposition non ADC qui ne remplit pas toutes les conditions prévues au paragraphe 3, ou toute partie d’une exposition non ADC qui dépasse le montant nominal de l’hypothèque sur le bien immobilier, est traitée comme suit:
une exposition non IPRE est pondérée comme une exposition sur la contrepartie qui n’est pas garantie par le bien immobilier concerné;
une exposition IPRE reçoit une pondération de risque de 150 %.
Une exposition non ADC, jusqu’à concurrence du montant nominal de l’hypothèque sur le bien immobilier, lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article sont remplies, est traitée comme suit:
lorsque l’exposition est garantie par un bien immobilier résidentiel,
une exposition non IPRE est traitée conformément à l’article 125, paragraphe 1;
une exposition IPRE est traitée conformément à l’article 125, paragraphe 1, dès lors qu’elle répond à l’une des conditions suivantes:
le bien immobilier qui garantit l’exposition est la résidence principale du débiteur, qu’il constitue une unité d’habitation unique ou qu’il soit une unité d’habitation qui constitue une partie distincte du bien immobilier;
l’exposition porte sur une personne physique et est garantie par une unité d’habitation résidentielle génératrice de revenus, qu’elle constitue une unité d’habitation unique ou qu’elle soit une unité d’habitation qui constitue une partie séparée au sein d’un bien immobilier, et les expositions totales de l’établissement à l’égard de cette personne physique ne sont pas garanties par plus de quatre biens immobiliers, y compris ceux qui ne sont pas des biens immobiliers résidentiels ou qui ne remplissent aucun des critères énoncés au présent point, ou des unités d’habitation distinctes au sein de biens immobiliers;
l’exposition porte sur des associations ou des coopératives de personnes physiques qui sont régies par le droit national et dont le seul objet est de permettre à leurs membres de faire usage d’une résidence principale dans le bien immobilier garantissant le prêt;
l’exposition porte sur des sociétés de logement public ou des associations à but non lucratif régies par la loi, qui ont une finalité sociale et visent à fournir un logement à long terme aux locataires;
une exposition IPRE qui ne remplit aucune des conditions énoncées au point ii) du présent point est traitée conformément à l’article 125, paragraphe 2;
lorsque l’exposition est garantie par des biens immobiliers commerciaux, elle est traitée comme suit:
une exposition non IPRE est traitée conformément à l’article 126, paragraphe 1;
une exposition IPRE est traitée conformément à l’article 126, paragraphe 2.
Pour qu’une exposition garantie par un bien immobilier puisse recevoir le traitement visé au paragraphe 2, toutes les conditions suivantes doivent être réunies:
le bien immobilier qui garantit l’exposition répond à l’une quelconque des conditions suivantes:
le bien immobilier est totalement achevé;
le bien immobilier consiste en forêts ou en terres agricoles;
le prêt est accordé à une personne physique et le bien immobilier est soit un bien résidentiel en cours de construction, soit un terrain sur lequel la construction d’un bien immobilier résidentiel est prévue, si ce projet a été juridiquement approuvé par toutes les autorités compétentes, selon le cas, et dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:
le bien immobilier ne compte pas plus de quatre unités d’habitation résidentielles et sera la résidence principale du débiteur, et le prêt accordé à la personne physique ne finance pas indirectement des expositions ADC;
une administration centrale, régionale ou une autorité locale ou une entité du secteur public est concernée, pour laquelle les expositions sont traitées en conformité avec, respectivement, l’article 115, paragraphe 2, ou l’article 116, paragraphe 4, et a le pouvoir légal et la capacité de faire en sorte que le bien en construction soit achevé dans un délai raisonnable, et est tenue de le faire, ou s’y est engagée de façon juridiquement contraignante, lorsque, dans le cas contraire, la construction ne serait pas achevée dans ce délai raisonnable; à défaut, un mécanisme juridique équivalent a été mis en place pour garantir que le bien en cours de construction sera achevé dans un délai raisonnable;
l’exposition est garantie par une première hypothèque détenue par l’établissement sur le bien immobilier, ou l’établissement détient la première hypothèque et toute hypothèque de rangs inférieurs successifs sur ledit bien;
la valeur du bien ne dépend pas significativement de la qualité de crédit du débiteur;
toutes les informations requises à l’initiation de l’exposition et à des fins de suivi sont dûment consignées par écrit, y compris les informations relatives à la capacité de remboursement du débiteur et à l’évaluation du bien;
les exigences fixées à l’article 208 et les règles d’évaluation énoncées à l’article 229, paragraphe 1, sont respectées.
Aux fins du premier alinéa, point c), les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances du débiteur.
Aux fins du premier alinéa, point d), les établissements mettent en place, en ce qui concerne l’initiation d’expositions garanties par un bien immobilier, des politiques de souscription qui intègrent une évaluation de la capacité de remboursement de l’emprunteur. Les politiques de souscription incluent les indicateurs pertinents pour cette évaluation ainsi que leurs niveaux maximaux respectifs.
Aux fins du premier alinéa, les règles régissant les hypothèques font en sorte que tout ce qui suit soit satisfait:
chaque établissement détenant une hypothèque sur un bien immobilier peut mettre ce bien en vente même si d’autres entités détiennent une hypothèque sur celui-ci;
lorsque le bien n’est pas vendu par adjudication publique, les entités détenant une hypothèque de rang supérieur prennent les mesures nécessaires pour obtenir une valeur de marché équitable ou le meilleur prix qui peut être obtenu compte tenu des circonstances lorsqu’elles exercent leur pouvoir de vente de leur propre initiative.
Aux fins de l’article 125, paragraphe 2, et de l’article 126, paragraphe 2, le ratio exposition/valeur («exposure-to-value») (ETV) est calculé en divisant le montant d’exposition brut par la valeur du bien, dans le respect des conditions suivantes:
le montant d’exposition brut est calculé comme étant la valeur comptable de l’élément d’actif lié à l’exposition garantie par le bien immobilier et tout montant engagé, mais non tiré, qui, une fois tiré, accroîtrait la valeur exposée au risque de l’exposition qui est garantie par le bien immobilier; ce montant d’exposition brut est calculé sans tenir compte:
des ajustements spécifiques pour risque de crédit, conformément à l’article 110;
des corrections de valeur supplémentaires liées à l’activité hors portefeuille de négociation de l’établissement, conformément à l’article 34;
des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m); ni
des autres réductions de fonds propres liées à l’élément d’actif;
le montant d’exposition brut est calculé sans tenir compte d’aucun type de protection de crédit financée ou non financée, à l’exception des comptes de dépôts donnés en nantissement à l’établissement prêteur, qui satisfont à toutes les exigences d’une compensation au bilan, soit au titre d’accords-cadres de compensation conformément aux articles 196 et 206, soit au titre d’autres accords de compensation au bilan conformément aux articles 195 et 205, et qui ont été inconditionnellement et irrévocablement donnés en nantissement à seule fin de respecter l’obligation de crédit liée à l’exposition garantie par le bien immobilier;
pour les expositions qui doivent être traitées conformément à l’article 125, paragraphe 2, ou à l’article 126, paragraphe 2, lorsqu’une partie autre que l’établissement détient une hypothèque de rang supérieur et qu’une hypothèque de rang inférieur détenue par l’établissement est reconnue au titre du paragraphe 4 du présent article, le montant d’exposition brut est calculé comme étant la somme du montant d’exposition brut de l’hypothèque détenue par l’établissement et des montants d’exposition bruts de toutes les autres hypothèques de rang égal ou supérieur à celle détenue par l’établissement.
Aux fins du premier alinéa, point a), lorsqu’un établissement a plusieurs expositions garanties par le même bien immobilier et que ces expositions sont garanties par des hypothèques sur ledit bien qui se suivent par ordre de rang, sans qu’aucune hypothèque de rang intermédiaire soit détenue par un tiers, ces expositions sont traitées comme une exposition combinée unique et les montants d’exposition bruts pour chacune des expositions sont additionnés pour calculer le montant d’exposition brut de l’exposition combinée unique.
Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour permettre de s’assurer du rang des autres hypothèques, l’établissement traite ces hypothèques comme étant de rang égal à l’hypothèque de rang inférieur détenue par l’établissement. L’établissement détermine d’abord la pondération de risque conformément à l’article 125, paragraphe 2, ou à l’article 126, paragraphe 2, selon le cas (ci-après dénommée «pondération de risque de base»). Il ajuste ensuite cette pondération de risque en lui appliquant un facteur de multiplication de 1,25 , pour calculer les montants pondérés de risque des hypothèques de rang inférieur. Lorsque la pondération de risque de base correspond à la classe la plus basse sur le plan du ratio exposition/valeur, le facteur de multiplication ne s’applique pas. La pondération de risque résultant de la multiplication de la pondération de risque de base par 1,25 est plafonnée au niveau de la pondération de risque qui s’appliquerait à l’exposition si les exigences du paragraphe 3 n’étaient pas remplies.
Lorsque l’autorité désignée par l’État membre pour l’application du présent article est l’autorité compétente, elle veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l’intention de l’autorité compétente d’invoquer le présent article et soient dûment associés à l’évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 9.
Lorsque l’autorité désignée par l’État membre pour l’application du présent article est une autorité autre que l’autorité compétente, l’État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d’informations efficace entre l’autorité compétente et l’autorité désignée afin d’assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d’être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l’autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d’incohérence entre l’autorité compétente et l’autorité désignée ainsi qu’à faire en sorte qu’il soit dûment tenu compte des interactions avec d’autres mesures, notamment celles prises au titre de l’article 458 du présent règlement et de l’article 133 de la directive 2013/36/UE.
Sur la base des données collectées en vertu de l’article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les pondérations de risque prévues aux articles 125 et 126 qui sont applicables aux expositions garanties par des biens immobiliers situés sur le territoire de l’État membre de cette autorité, sont appropriées, compte tenu:
de l’historique de perte des expositions garanties par un bien immobilier;
des perspectives d’évolution du marché immobilier.
Lorsque, sur la base de l’évaluation visée au premier alinéa, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article conclut que les pondérations de risque énoncées à l’article 125 ou 126 ne traduisent pas d’une manière adéquate les risques réels liés à des expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou sur un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité, et si elle estime que l’inadéquation des pondérations de risque pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut accroître les pondérations de risque applicables à ces expositions à l’intérieur des fourchettes prévues au quatrième alinéa du présent paragraphe ou imposer des critères plus stricts que ceux énoncés au paragraphe 3 du présent article.
L’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article notifie à l’ABE et au CERS tout ajustement apporté, en vertu du présent paragraphe, aux pondérations de risque et aux critères appliqués. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite notification, l’ABE et le CERS communiquent leur avis à l’État membre concerné et peuvent indiquer dans cet avis, si nécessaire, s’ils estiment que les ajustements apportés aux pondérations de risque et aux critères sont également recommandés pour d’autres États membres. L’ABE et le CERS publient les pondérations de risque et les critères pour les expositions visées aux articles 125 et 126 et à l’article 199, paragraphe 1, point a), tels qu’ils sont mis en œuvre par l’autorité concernée.
Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article peut relever les pondérations de risque prévues à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, à l’article 125, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 126, paragraphe 1, premier alinéa, ou à l’article 126, paragraphe 2, premier alinéa, ou imposer des critères plus stricts que ceux prévus au paragraphe 3 du présent article pour les expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par une hypothèque sur un bien immobilier situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité. Cette autorité ne relève pas ces pondérations de risque au-delà de 150 %.
Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article peut également réduire les pourcentages de la valeur du bien immobilier visés à l’article 125, paragraphe 1, ou à l’article 126, paragraphe 1, ou les pourcentages exposition/valeur qui définissent la pondération de risque applicable à une classe exposition/valeur figurant dans le tableau 1 de l’article 125, paragraphe 2, ou dans le tableau 1 de l’article 126, paragraphe 2. L’autorité concernée assure la cohérence entre toutes les pondérations de risque applicables aux classes exposition/valeur, en veillant à ce que la pondération de risque d’une classe exposition/valeur inférieure soit toujours inférieure ou égale à la pondération de risque d’une classe exposition/valeur supérieure.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Le CERS peut, par voie de recommandations formulées conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, et en étroite coopération avec l’ABE, fournir aux autorités désignées conformément au paragraphe 8 du présent article des orientations concernant à la fois:
les facteurs susceptibles d’«avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future» comme indiqué au paragraphe 9, deuxième alinéa; et
les critères de référence indicatifs que l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 doit prendre en compte pour établir des pondérations de risque plus élevées.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 125
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel
Lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 20 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement.
Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 20 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur qui ne sont détenues par l’établissement, est diminué du produit:
de 55 % de la valeur du bien, diminuée du montant des hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, aussi bien celles détenues par l’établissement que celles détenues par d’autres établissements; et
du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.
Lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage de la valeur du bien inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque ou le pourcentage fixés en vertu de l’article 124, paragraphe 9.
L’éventuelle part résiduelle de l’exposition visée au premier alinéa fait l’objet d’une pondération de risque comme une exposition sur la contrepartie, qui n’est pas garantie par un bien immobilier résidentiel.
Aux fins du présent paragraphe, lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage d’exposition/valeur inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque ou le pourcentage fixés conformément à l’article 124, paragraphe 9.
Tableau 1
ETV |
ETV ≤ 50 % |
50 % < ETV ≤ 60 % |
60 % < ETV ≤ 80 % |
80 % < ETV ≤ 90 % |
90 % < ETV ≤ 100 % |
ETV > 100 % |
Pondération de risque |
30 % |
35 % |
45 % |
60 % |
75 % |
105 % |
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements peuvent appliquer le traitement prévu au paragraphe 1 du présent article à des expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés sur le territoire d’un État membre, lorsque l’autorité compétente de cet État membre a publié, conformément à l’article 430 bis, paragraphe 3, des taux de perte pour ces expositions qui, sur la base des données agrégées communiquées par des établissements dudit État membre pour ce marché immobilier national, ne dépassent aucune des limites suivantes pour les pertes agrégées sur de telles expositions au cours de l’année précédente:
le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point a), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point c), ne dépasse pas 0,3 %;
le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point b), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point c), ne dépasse pas 0,5 %.
Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers ne publie pas les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés sur le territoire de ce pays tiers, l’ABE peut publier ces informations pour ledit pays tiers, à condition que des données statistiques valables, statistiquement représentatives du marché immobilier résidentiel correspondant, soient disponibles.
Article 126
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial
Lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 60 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement.
Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 60 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur qui ne sont détenues par l’établissement, est diminué du produit:
de 55 % de la valeur du bien, diminuée du montant des hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, aussi bien celles détenues par l’établissement que celles détenues par d’autres établissements; et
du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.
Lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage de la valeur du bien inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque oule pourcentage fixés en vertu de l’article 124, paragraphe 9.
L’éventuelle part résiduelle de l’exposition visée au premier alinéa fait l’objet d’une pondération de risque comme une exposition sur la contrepartie, qui n’est pas garantie par un bien immobilier commercial.
Aux fins du présent paragraphe, lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage d’exposition/valeur inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque ou le pourcentage fixés conformément à l’article 124, paragraphe 9.
Tableau 1
|
ETV ≤ 60 % |
60 % < ETV ≤ 80 % |
ETV > 80 % |
Pondération de risque |
70 % |
90 % |
110 % |
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements peuvent appliquer le traitement prévu au paragraphe 1 du présent article à des expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire d’un État membre, lorsque l’autorité compétente de cet État membre a publié, conformément à l’article 430 bis, paragraphe 3, des taux de perte pour ces expositions qui, sur la base des données agrégées communiquées par des établissements dudit État membre pour ce marché immobilier national, ne dépassent aucune des limites suivantes pour les pertes agrégées sur de telles expositions au cours de l’année précédente:
le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point d), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), ne dépasse pas 0,3 %;
le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point e), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), ne dépasse pas 0,5 %.
Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers ne publie pas les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire de ce pays tiers, l’ABE peut publier ces informations pour ledit pays tiers, à condition que des données statistiques valables, statistiquement représentatives du marché de l’immobilier commercial correspondant, soient disponibles.
Sur la base du rapport visé au premier alinéa et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2028.
Article 126 bis
Expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction
Les expositions ADC sur des biens immobiliers résidentiels peuvent recevoir une pondération de risque de 100 %, à condition que l’établissement applique des normes saines en matière d’initiation et de suivi qui répondent aux exigences fixées aux articles 74 et 79 de la directive 2013/36/UE, et qu’au moins une des conditions suivantes soit remplie:
les contrats juridiquement contraignants de prévente ou de prélocation, pour lesquels l’acheteur ou le locataire a fait un dépôt en espèces substantiel qui sera retenu s’il résilie le contrat, ou pour lesquels le financement est garanti d’une manière équivalente, ou les contrats juridiquement contraignants de vente ou de location, y compris lorsque le paiement est effectué au moyen de versements échelonnés à mesure de l’avancement des travaux de construction, représentent une part importante du total des contrats;
le débiteur a un capital substantiel en risque, représenté par l’apport d’une contribution en capital d’un montant approprié par rapport à la valeur du bien immobilier résidentiel terminé.
Article 127
Expositions en défaut
La fraction non garantie de tout élément, lorsque le débiteur a fait défaut conformément à l'article 178 ou, en cas d'expositions sur la clientèle de détail, la fraction non garantie de toute facilité de crédit sur laquelle il y a eu défaut conformément à l'article 178 reçoit une pondération de risque de:
150 %, lorsque la somme des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), représente moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque si ces ajustements pour risque de crédit spécifique et ces déductions n'étaient pas appliqués;
100 %, lorsque la somme des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l'article 36, paragraphe 1, point m), ne représente pas moins de 20 % de la fraction non garantie de la valeur exposée au risque si ces ajustements pour risque de crédit spécifique et ces déductions n'étaient pas appliqués.
Aux fins du calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique visés au premier alinéa pour une exposition qui est achetée quand elle se trouve déjà en situation de défaut, les établissements incluent dans le calcul toute différence positive entre le montant dû par le débiteur sur cette exposition et la somme de la réduction supplémentaire de fonds propres si cette exposition était entièrement passée en perte et réduction de fonds propres déjà existante liée à cette exposition.
▼M17 —————
Article 128
Expositions sur créances subordonnées
Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur créances subordonnées:
les expositions sur des créances qui sont subordonnées aux créances de créanciers ordinaires non garantis;
les instruments de fonds propres dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme étant des expositions sur actions au titre de l’article 133, paragraphe 1; et
les expositions découlant de la détention par l’établissement d’instruments d’engagements éligibles qui respectent les conditions énoncées à l’article 72 ter.
Article 129
Expositions sous forme d'obligations garanties
►M10 Pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 du présent article, les obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil ( 32 ) remplissent les conditions prévues aux paragraphes 3, 3 bis et 3 ter du présent article et sont garanties par l’un des actifs éligibles suivants: ◄
les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales du SEBC, des entités du secteur public ou des administrations régionales ou locales de l'Union;
les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales ou des banques centrales de pays tiers, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, lorsqu'elles relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre; les expositions sur, ou garanties par, des entités du secteur public ou des administrations régionales ou locales de pays tiers lorsqu'elles sont pondérées comme des expositions sur des établissements ou sur des administrations centrales et des banques centrales conformément à l'article 115, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 116, paragraphe 1, 2 ou 4 respectivement et relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre; et les expositions au sens du présent point qui relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 % de l'encours nominal des obligations garanties des établissements émetteurs;
les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit ou du deuxième échelon de qualité de crédit ou les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit lorsque ces expositions se présentent sous la forme de:
dépôts à court terme dont la durée initiale n’excède pas 100 jours lorsqu’ils sont utilisés pour répondre à l’exigence relative au coussin de liquidité du panier de couverture prévue à l’article 16 de la directive (UE) 2019/2162; ou
contrats dérivés qui répondent aux exigences de l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, lorsque ces expositions sont autorisées par les autorités compétentes;
les prêts garantis par un bien immobilier résidentiel dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 80 % de la valeur des biens nantis;
les prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis par un fournisseur de protection éligible au sens de l'article 201 relevant au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre, lorsque la part de chacun des prêts qui est utilisée pour satisfaire à l'exigence de constitution de garantie énoncée au présent paragraphe ne représente pas plus de 80 % de la valeur du bien immobilier résidentiel correspondant situé en France et que le ratio emprunt/revenus atteint au maximum 33 % lors de l'octroi du prêt. Aucune hypothèque n'est prise sur le bien immobilier résidentiel lors de l'octroi du prêt et, pour les prêts octroyés à partir du 1er janvier 2014, l'emprunteur est contractuellement tenu de ne pas en accorder sans le consentement de l'établissement de crédit qui a consenti le prêt. Le ratio emprunt/revenus constitue la part des revenus bruts de l'emprunteur qui couvre le remboursement du prêt, y compris les intérêts. Le fournisseur de protection est soit un établissement financier soumis à l'agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s'appliquent aux établissements en termes de solidité, soit un établissement ou une entreprise d'assurance. ►C2 Il met en place un fonds mutuel de garantie ou un système de protection équivalent dans le cas des entreprises d'assurance, ◄ destiné à absorber les pertes liées au risque de crédit et dont le calibrage est périodiquement réexaminé par les autorités compétentes. L'établissement de crédit et le fournisseur de protection procèdent tous deux à une évaluation de la qualité de crédit de l'emprunteur;
les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 60 % de la valeur des biens nantis. Les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux sont éligibles lorsque le ratio prêt/valeur de 60 % est dépassé dans la limite de 70 %, pour autant que la valeur de tous les actifs donnés en sûreté des obligations garanties dépasse l’encours nominal desdites obligations garanties d’au moins 10 % et que la créance des détenteurs de ces obligations satisfasse aux exigences de sécurité juridique énoncées au chapitre 4. Cette créance a priorité sur toutes les autres créances sur la sûreté;
les prêts garantis par des privilèges maritimes sur des navires jusqu'à concurrence de la différence entre 60 % de la valeur du navire nanti et la valeur de tout privilège maritime antérieur.
Aux fins du paragraphe 1 bis, les expositions générées par la transmission et la gestion des paiements des débiteurs de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec des titres de créance ou par la transmission et la gestion des produits de liquidation relatifs à ces prêts n’entrent pas dans le calcul de la limite visée audit paragraphe.
▼M10 —————
Sans préjudice du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, jusqu’au 1er juillet 2027, les expositions indirectes sur des établissements de crédit sans note externe garantissant les prêts hypothécaires jusqu’à leur enregistrement sont traitées, aux fins dudit point, comme des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit, à condition qu’il s’agisse d’expositions à court terme classées dans l’échelon A au titre de l’article 121 et que les prêts hypothécaires garantis puissent, une fois enregistrés, recevoir le traitement préférentiel en vertu du premier alinéa, points d), e) et f), du présent paragraphe.
Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point c), les dispositions suivantes s’appliquent:
pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit, l’exposition ne dépasse pas 15 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur;
pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième échelon de qualité de crédit, l’exposition ne dépasse pas 10 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur;
pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit qui prennent la forme de dépôts à court terme, visés au paragraphe 1, premier alinéa, point c) i), du présent article, ou la forme de contrats dérivés, visés au paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du présent article, le total des expositions ne dépasse pas 8 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur; les autorités compétentes désignées conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2162 peuvent, après consultation de l’ABE, autoriser des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit sous forme de contrats dérivés, pour autant que des problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés, du fait de l’application des exigences relatives au premier et au deuxième échelon de qualité de crédit visées dans le présent paragraphe, puissent être étayés;
le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 15 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur et le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 10 % de l’encours nominal des obligations garanties de l’établissement de crédit émetteur.
Aux fins de l’évaluation de biens immobiliers, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2162 peuvent autoriser que le bien soit évalué à la valeur du marché ou à une valeur inférieure à celle-ci, ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l’évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire de ce bien, sans application des limites établies à l’article 229, paragraphe 1, point e), du présent règlement.
En plus d’être garanties par l’un des actifs éligibles visés au paragraphe 1 du présent article, les obligations garanties font l’objet d’un niveau minimal de 5 % de surnantissement, comme défini à l’article 3, point 14), de la directive (UE) 2019/2162.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le montant nominal total de l’ensemble des actifs de couverture tels que définis à l’article 3, point 4), de ladite directive est au moins égal à l’encours nominal total des obligations garanties (ci-après dénommé «principe du nominal») et est constitué d’actifs éligibles comme visés au paragraphe 1 du présent article.
Les États membres peuvent fixer un niveau minimal de surnantissement plus bas aux obligations garanties ou autoriser leurs autorités compétentes à fixer ce niveau, pour autant que:
soit le calcul du surnantissement soit fondé sur une approche formelle dans laquelle les risques sous-jacents des actifs sont pris en compte, soit l’évaluation des actifs est soumise à la valeur hypothécaire; et
le niveau minimal de surnantissement ne puisse être inférieur à 2 % sur la base du principe du nominal visé à l’article 15, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2019/2162.
Les actifs qui contribuent à un niveau minimal de surnantissement ne sont pas soumis aux limites applicables à l’importance de l’exposition, énoncées au paragraphe 1 bis, et ne sont pas pris en compte aux fins de ces limites.
Les obligations garanties pour lesquelles il existe une évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1, qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136.
Tableau 1
Échelon de qualité de crédit |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Pondération de risque |
10 % |
20 % |
20 % |
50 % |
50 % |
100 % |
Les obligations garanties pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque sur la base des pondérations de risque attribuées aux expositions prioritaires non garanties sur l’établissement qui les émet. Les correspondances suivantes s’appliquent entre ces pondérations:
si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 20 %, une pondération de 10 % est appliquée aux obligations garanties;
si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 30 %, une pondération de 15 % est appliquée aux obligations garanties;
si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 40 %, une pondération de 20 % est appliquée aux obligations garanties;
si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 50 %, une pondération de 25 % est appliquée aux obligations garanties;
si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 75 %, une pondération de 35 % est appliquée aux obligations garanties;
si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 100 %, une pondération de 50 % est appliquée aux obligations garanties;
si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 150 %, une pondération de 100 % est appliquée aux obligations garanties.
Article 130
Éléments représentatifs de positions de titrisation
Pour les positions de titrisation, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément au chapitre 5.
Article 131
Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme
Les expositions sur des établissements et des entreprises pour lesquels il existe une évaluation de crédit à court terme établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 7, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.
Tableau 7
Échelon de qualité de crédit |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Pondération de risque |
20 % |
50 % |
100 % |
150 % |
150 % |
150 % |
Article 132
Exigences de fonds propres pour les expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC
Sous réserve de l'article 132 ter, paragraphe 2, les établissements qui n'appliquent ni l'approche par transparence ni l'approche fondée sur le mandat attribuent une pondération de risque de 1 250 % («approche alternative») à leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC.
Les établissements peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en combinant les approches visées au présent paragraphe, pour autant que les conditions requises pour recourir à ces approches soient remplies.
Les établissements peuvent déterminer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC selon les méthodes énoncées à l'article 132 bis lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'OPC est l'une des entités suivantes:
un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), régi par la directive 2009/65/CE;
un FIA géré par un gestionnaire établi dans l'Union, enregistré au titre de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE;
un FIA géré par un gestionnaire établi dans l'Union, agréé au titre de l'article 6 de la directive 2011/61/UE;
un FIA géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers, agréé au titre de l'article 37 de la directive 2011/61/UE;
un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers et commercialisé conformément à l'article 42 de la directive 2011/61/UE;
un FIA de pays tiers non commercialisé dans l'Union et géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers faisant l'objet d'un acte délégué visé à l'article 67, paragraphe 6, de la directive 2011/61/UE;
le prospectus de l'OPC ou les documents équivalents incluent les informations suivantes:
les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir;
lorsque des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer;
l'OPC ou la société de gestion de l'OPC fournit des informations à l'établissement conformément aux exigences suivantes:
les expositions de l'OPC font l'objet d'une déclaration au moins aussi fréquemment que celles de l'établissement;
la granularité de l'information financière suffit pour permettre à l'établissement de calculer le montant d'exposition pondéré de l'OPC conformément à l'approche choisie par l'établissement;
lorsque l'établissement applique l'approche par transparence, les informations sur les expositions sous-jacentes sont vérifiées par un tiers indépendant.
Par dérogation au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les banques multilatérales et bilatérales de développement, ainsi que les autres établissements qui co-investissent dans un OPC conjointement avec des banques multilatérales ou bilatérales de développement, peuvent déterminer le montant d'exposition pondéré des expositions de cet OPC conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis, pour autant que les conditions énoncées au premier alinéa, points b) et c), du présent paragraphe soient remplies et que le mandat d'investissement de l'OPC limite les types d'actifs dans lesquels l'OPC peut investir aux actifs destinés à promouvoir le développement durable dans les pays en développement.
Les établissements notifient à leur autorité compétente la liste des OPC auxquels ils appliquent le traitement visé au deuxième alinéa.
Par dérogation au premier alinéa, point c) i), lorsque l'établissement détermine le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC selon l'approche fondée sur le mandat, les informations fournies à l'établissement par l'OPC ou la société de gestion de l'OPC peuvent se limiter au mandat d'investissement de l'OPC et à toute modification de celui-ci et peuvent être communiquées uniquement lorsque l'établissement encourt pour la première fois les expositions sur l'OPC et en cas de modification du mandat d'investissement de l'OPC.
Les établissements qui ne disposent pas de données ou d'informations adéquates pour calculer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis peuvent s'appuyer sur les calculs d'un tiers, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
le tiers est l'une des entités suivantes:
l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;
pour les OPC ne relevant pas du point i) du présent point, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société satisfasse à la condition énoncée au paragraphe 3, point a);
le tiers effectue le calcul conformément aux approches énoncées à l'article 132 bis, paragraphe 1, 2 ou 3, selon le cas;
un auditeur externe a confirmé l'exactitude du calcul du tiers.
Les établissements qui s'appuient sur les calculs d'un tiers multiplient le montant d'exposition pondéré des expositions de l'OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l'établissement a un accès illimité aux calculs détaillés effectués par le tiers, le facteur de 1,2 ne s'applique pas. L'établissement transmet ces calculs à son autorité compétente sur demande.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements qui appliquent l'approche par transparence, conformément à l'article 132 bis, paragraphe 1, peuvent calculer le montant d'exposition pondéré de leurs expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 111, par la pondération du risque (
), calculée selon la formule figurant à l'article 132 quater, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les établissements mesurent la valeur des parts ou des actions qu'ils détiennent dans un OPC sur la base de leur coût historique, mais mesurent la valeur des actifs sous-jacents de l'OPC à la juste valeur s'ils appliquent l'approche par transparence;
un changement dans la valeur de marché des parts ou des actions dont les établissements mesurent la valeur au coût historique ne modifie ni le montant des fonds propres de ces établissements ni la valeur d'exposition associée à ces parts ou actions.
Article 132 bis
Approches pour le calcul des montants d'exposition pondérés des OPC
Les établissements effectuent les calculs visés au premier alinéa en partant de l'hypothèse que l'OPC encourt d'abord des expositions, dans toute la mesure que permet son mandat ou le droit applicable, sur les expositions impliquant l'exigence de fonds propres la plus élevée, puis continue à encourir des expositions par ordre décroissant jusqu'à ce que l'exposition maximale totale soit atteinte, et que l'OPC applique un levier dans toute la mesure que permet son mandat ou le droit applicable, selon le cas.
Les établissements effectuent les calculs visés au premier alinéa conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, au chapitre 5 et au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre.
Par dérogation au premier alinéa, un établissement peut exclure du calcul de l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit les expositions sur dérivés qui ne seraient pas soumises à cette exigence si elles étaient directement encourues par lui.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 132 ter
Exclusions des approches pour le calcul des montants d'exposition pondérés des OPC
Article 132 quater
Traitement des expositions hors bilan des OPC
Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré de leurs éléments de hors bilan susceptibles d'être convertis en expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC en multipliant les valeurs exposées au risque de ces expositions, calculées conformément à l'article 111, par la pondération suivante:
pour toutes les expositions pour lesquelles les établissements utilisent l'une des approches prévues à l'article 132 bis:
où:
|
= |
la pondération de risque; |
i |
= |
l'indice désignant l'OPC; |
RWAEi |
= |
le montant calculé conformément à l'article 132 bis pour un OPCi; |
|
= |
la valeur exposée au risque des expositions de l'OPCi; |
Ai |
= |
la valeur comptable des actifs de l'OPC i; et |
EQi |
= |
la valeur comptable des fonds propres de l'OPCi. |
Les établissements calculent le montant d'exposition pondéré des expositions hors bilan découlant des engagements de valeur minimale qui remplissent toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article en multipliant la valeur d'exposition de ces expositions par un facteur de conversion de 20 % et par la pondération du risque découlant de l'article 132 ou 152.
Les établissements déterminent le montant d'exposition pondéré des expositions hors bilan résultant des engagements de valeur minimale conformément au paragraphe 2, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'exposition hors bilan de l'établissement est un engagement de valeur minimale pour un investissement dans des parts ou actions d'un ou de plusieurs OPC en vertu duquel l'établissement n'est tenu de payer, conformément à l'engagement de valeur minimale, que si la valeur de marché des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC est inférieure à un seuil prédéterminé à un ou plusieurs moments donnés, selon les dispositions du contrat;
l'OPC est l'une des entités suivantes:
un OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE; ou
un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui investit seulement dans des valeurs mobilières ou dans d'autres actifs financiers liquides visés à l'article 50, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, si le mandat du FIA ne permet pas un levier plus élevé que celui autorisé en vertu de l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE;
la valeur de marché courante des expositions sous-jacentes de l'OPC sous-jacent à l'engagement de valeur minimale, sans tenir compte de l'effet des engagements de valeur minimale hors bilan, est égale ou supérieure à la valeur actuelle du seuil précisée dans l'engagement de valeur minimale;
lorsque l'excédent de la valeur de marché des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC par rapport à la valeur actuelle de l'engagement de valeur minimale diminue, l'établissement, ou une autre entreprise, pour autant que celle-ci soit incluse dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l'établissement proprement dit est soumis conformément au présent règlement et à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2002/87/CE, peut influencer la composition des expositions sous-jacentes de l'OPC ou des OPC ou limiter, par d'autres moyens, le potentiel de réduction supplémentaire de l'excédent;
le bénéficiaire ultime direct ou indirect de l'engagement de valeur minimale est généralement un client de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE.
Article 133
Expositions sur actions
Les éléments suivants sont tous classés comme expositions sur actions:
toute exposition qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:
elle est irrécouvrable au sens où le remboursement des capitaux investis ne peut être obtenu que par la cession du placement ou des droits qui lui sont attachés ou par la liquidation de l’émetteur;
elle ne représente pas d’obligation pour l’émetteur;
elle donne droit à une créance résiduelle sur les actifs ou le revenu de l’émetteur;
les instruments qui seraient considérés comme des éléments de catégorie 1 s’ils étaient émis par un établissement;
les instruments qui représentent une obligation pour l’émetteur et satisfont à l’une des conditions suivantes:
l’émetteur est en mesure de reporter indéfiniment le règlement de l’obligation;
l’obligation exige, ou autorise au gré de l’émetteur, que le règlement soit effectué par l’émission d’un nombre fixe d’actions de l’émetteur;
l’obligation exige, ou autorise au gré de l’émetteur, que le règlement soit effectué par l’émission d’un nombre variable d’actions de l’émetteur et, toutes choses étant égales par ailleurs, toute variation de valeur de l’obligation est attribuable, et comparable, à la variation de valeur d’un nombre fixe d’actions de l’émetteur et va dans le même sens;
le détenteur de l’instrument a la possibilité d’exiger le règlement en actions, sauf dans l’un des deux cas suivants:
s’il s’agit d’un instrument négocié, l’autorité compétente considère que l’établissement a bien prouvé qu’il est négocié davantage comme un titre de créance que comme une action de l’émetteur;
s’il s’agit d’un instrument non négocié, l’autorité compétente considère que l’établissement a bien prouvé qu’il devait être traité comme une position sur titre de créance;
les obligations portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules qui sont structurées de telle manière que leur substance économique est semblable à celle des expositions visées aux points a), b) et c), y compris les engagements dont les revenus sont liés à celui des actions;
les expositions sur actions qui sont enregistrées en tant que prêt mais proviennent d’une conversion de créances en participations effectuée dans le cadre de la réalisation ou de la restructuration ordonnée des créances.
Aux fins du premier alinéa, point c) iii), les obligations portent notamment sur celles qui requièrent ou autorisent le règlement par émission d’un nombre variable d’actions de l’émetteur, pour lesquelles la variation de la valeur monétaire de l’obligation est égale à la variation de la juste valeur d’un nombre fixe d’actions multipliée par un facteur précisé, ce facteur ainsi que le nombre référencé d’actions étant fixes.
Aux fins du premier alinéa, point c) iv), lorsque l’une des conditions qui y sont fixées est remplie, l’établissement peut décomposer les risques à des fins réglementaires, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente.
Les participations ne sont traitées comme des expositions sur actions dans aucun des cas suivants:
les participations sont structurées de telle manière que leur substance économique est semblable à celle d’instruments de créance qui ne répondent pas aux critères fixés au paragraphe 1;
les participations constituent des expositions de titrisation.
Les expositions sur actions suivantes portant sur des sociétés non cotées reçoivent une pondération de risque de 400 %, à moins de devoir être déduites ou de faire l’objet d’une pondération de risque conformément à la deuxième partie:
les investissements à des fins de revente à court terme;
les investissements dans des entreprises de capital-risque ou investissements similaires qui sont acquis en vue de réaliser d’importantes plus-values à court terme.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les participations à long terme, y compris les prises de participations dans des entreprises clientes avec lesquelles l’établissement entretient ou souhaite établir une relation d’affaires à long terme, et les conversions de créances en participations à des fins de restructuration d’entreprises reçoivent une pondération de risque en conformité avec le paragraphe 3 ou 5, selon le cas. Aux fins du présent article, une participation à long terme est une participation qui est détenue pendant trois ans au moins, ou qui est prise avec l’intention, approuvée par la direction générale de l’établissement, de la détenir pendant trois ans au moins.
Les établissements qui en ont reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % aux expositions sur actions prises dans le cadre de programmes législatifs destinés à stimuler certains secteurs de l’économie, à concurrence de la part de ces expositions sur actions dont la valeur totale ne dépasse pas 10 % des fonds propres des établissements, et qui respectent l’ensemble des conditions suivantes:
les programmes législatifs accordent à l’établissement d’importantes subventions à l’investissement ou d’importantes garanties, y compris par l’intermédiaire de banques multilatérales de développement, d’établissements de crédit public de développement au sens de l’article 429 bis, paragraphe 2, ou d’organisations internationales;
les programmes législatifs impliquent une certaine forme de contrôle public;
les programmes législatifs prévoient des restrictions sur la prise de participation, telles que des limites à la taille et aux types d’entreprises dans lesquelles l’établissement investit, sur les montants autorisés des participations détenues, sur la situation géographique de l’investissement et sur d’autres facteurs pertinents qui limitent le risque potentiel de l’investissement pour l’établissement qui investit.
Article 134
Autres éléments
Article 135
Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC
Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier 2026.
Article 136
Mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les OEEC
L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014, puis des projets de normes techniques d'exécution révisées si nécessaire.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.
Lorsqu'il procède à la mise en correspondance des évaluations de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF respectent les exigences suivantes:
afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF tiennent compte de facteurs quantitatifs, comme le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit. L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF demandent aux OEEC récemment établis et aux OEEC ne disposant que d'un volume limité de données sur les cas de défaut ce qu'ils estiment être le taux de défaut à long terme associé à tous les éléments ayant reçu la même évaluation de crédit;
afin de différencier les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation de crédit, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF tiennent compte de facteurs qualitatifs, comme l'ensemble des émetteurs couverts par un OEEC, la gamme des évaluations de crédit qu'il délivre, la signification de chaque évaluation de crédit et la définition qu'il donne du "défaut";
L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF comparent le taux de défaut enregistré pour chaque évaluation de crédit établie par un OEEC donné à un taux de référence fondé sur les taux de défaut enregistrés par d'autres OEEC pour une population d'émetteurs présentant un niveau équivalent de risque de crédit;
lorsque le taux de défaut enregistré pour une évaluation de crédit établie par un OEEC donné est significativement et systématiquement supérieur au taux de référence, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF affectent cette évaluation de crédit à un échelon plus élevé de qualité de crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité de crédit;
lorsqu'elles ont augmenté la pondération de risque associée à une évaluation de crédit spécifique établie par un OEEC donné et que le taux de défaut enregistré pour cette évaluation de crédit n'est plus significativement et systématiquement supérieur au taux de référence, l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF peuvent réaffecter ladite évaluation de crédit à son échelon initial de qualité de crédit sur l'échelle d'évaluation de la qualité de crédit.
L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF soumettent ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.
Article 137
Utilisation des évaluations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation
Aux fins de l'article 114, les établissements peuvent utiliser les évaluations de crédit établies par un organisme de crédit à l'exportation que l'établissement a désigné si l'une des conditions suivantes est remplie:
il s'agit d'une note de risque consensuelle établie par des organismes de crédit à l'exportation participant à l'"Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public" de l'OCDE;
l'organisme de crédit à l'exportation publie ses évaluations de crédit et adhère à la méthode agréée par l'OCDE, et son évaluation est associée à l'une des huit primes minimales d'assurance à l'exportation (PMAE) que cette méthode établit. Un établissement peut révoquer sa désignation d'un organisme de crédit à l'exportation. L'établissement motive la révocation lorsqu'il existe des éléments concrets indiquant que la révocation est destinée à réduire les exigences d'adéquation des fonds propres.
Les expositions pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un organisme de crédit à l'exportation est reconnue à des fins de pondération de risque reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 9.
Tableau 9
PMAE |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Pondération de risque |
0 % |
0 % |
20 % |
50 % |
100 % |
100 % |
100 % |
150 % |
Article 138
Exigences générales
Un établissement peut désigner un ou plusieurs OEEC auxquels il décide de recourir pour la détermination des pondérations de risque applicables à ses éléments d'actif et de hors bilan. Un établissement peut révoquer sa désignation d'un OEEC. L'établissement motive la révocation lorsqu'il existe des éléments concrets indiquant que la révocation est destinée à réduire les exigences d'adéquation des fonds propres. Les évaluations de crédit ne peuvent être utilisées de manière sélective. Un établissement utilise des évaluations de crédit sollicitées. Toutefois, il peut utiliser des évaluations de crédit non sollicitées si l'ABE a confirmé que les évaluations de crédit non sollicitées d'un OEEC ne diffèrent pas en termes de qualité des évaluations de crédit sollicitées de cet OEEC. L'ABE refuse ou révoque cette confirmation en particulier lorsque l'OEEC a utilisé une évaluation de crédit non sollicitée pour exercer une pression sur l'entité notée en vue d'obtenir la commande d'une évaluation de crédit ou d'autres services. Lorsqu'ils utilisent des évaluations de crédit, les établissements se conforment aux exigences suivantes:
un établissement qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC pour une catégorie donnée d'éléments utilise ces évaluations de crédit de façon systématique pour toutes les expositions relevant de cette catégorie;
un établissement qui décide d'utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC utilise ces évaluations de crédit de façon continue et systématique sur la durée;
un établissement n'utilise que les évaluations de crédit d'OEEC qui tiennent compte de tous les montants qui lui sont dus, principal et intérêts;
si seule une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour un élément noté, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à cet élément;
lorsque, pour un élément noté, il existe deux évaluations de crédit d'OEEC désignés qui aboutissent à des pondérations de risque différentes, c'est la pondération la plus élevée qui s'applique;
lorsque, pour un élément noté, il existe plus de deux évaluations de crédit d'OEEC désignés, les deux évaluations aboutissant aux plus faibles pondérations de risque servent de référence. Si les deux pondérations de risque les plus faibles sont différentes, c'est la plus élevée des deux qui s'applique. Si elles sont identiques, c'est cette pondération de risque qui s'applique;
pour les expositions sur des établissements, un établissement n’utilise pas une évaluation de crédit établie par un OEEC si cette évaluation tient compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics, sauf si l’évaluation de crédit d’OEEC en question renvoie à un établissement détenu ou créé par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenu par elles.
Aux fins du paragraphe 1, point g), dans le cas des établissements, autres que ceux détenus ou créés par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenus par elles, pour lesquels il n’existe que des évaluations de crédit d’OEEC qui tiennent compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics, les expositions sur ces établissements sont traitées comme des expositions sur des établissements non notés, conformément à l’article 121.
Il y a «soutien implicite des pouvoirs publics» lorsque les administrations centrales, régionales ou locales agissent pour empêcher les créanciers de l’établissement de subir des pertes en cas de défaut ou de difficultés de celui-ci.
Article 139
Évaluation de crédit relative à un émetteur ou à une émission
Lorsqu'il n'existe aucune évaluation de crédit directement applicable à un élément, mais qu'il existe une évaluation de crédit pour un programme ou un dispositif d'émission spécifique dont ne relève pas l'élément constituant l'exposition ou une évaluation générale de crédit de l'émetteur, cette évaluation est utilisée dans l'un ou l'autre des cas suivants:
l’évaluation de crédit produit une pondération de risque plus élevée que cela n’aurait été le cas si l’exposition était traitée comme non notée, et l’exposition concernée:
n’est pas une exposition de financement spécialisé;
est d’un rang égal ou inférieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d’émission spécifique ou à celui des expositions prioritaires non garanties de l’émetteur, selon le cas;
l’évaluation de crédit produit une pondération de risque moins élevée que cela n’aurait été le cas si l’exposition était traitée comme non notée, et l’exposition concernée:
n’est pas une exposition de financement spécialisé;
est d’un rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d’émission spécifique ou à celui des expositions prioritaires non garanties de l’émetteur, selon le cas.
Dans tous les autres cas, l'exposition est traitée comme non notée.
Article 140
Évaluations de crédit à court terme et à long terme
Une évaluation de crédit à court terme ne peut être utilisée que pour l'élément auquel elle renvoie, et elle ne peut pas être utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à un autre élément, sauf dans les cas suivants:
si une facilité de crédit à court terme qui a été notée reçoit une pondération de risque de 150 %, toutes les expositions non garanties et non notées sur le débiteur concerné, qu'elles soient à court terme ou à long terme, reçoivent aussi une pondération de 150 %;
si une facilité de crédit à court terme qui a été notée reçoit une pondération de risque de 50 %, aucune exposition à court terme non notée ne peut recevoir de pondération inférieure à 100 %.
Article 141
Éléments libellés en monnaie nationale et en devises
Aux fins du premier alinéa, lorsque l’exposition libellée en devises est garantie contre le risque de convertibilité et de transfert, l’évaluation de crédit afférente à l’élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur ne peut être utilisée à des fins de pondération de risque que pour la part garantie de cette exposition. La part de l’exposition qui n’est pas garantie reçoit une pondération de risque sur la base d’une évaluation de crédit du débiteur qui renvoie à un élément libellé dans la devise en question.
CHAPITRE 3
Approche fondée sur les notations internes (NI)
Article 142
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1) |
"système de notation" : l'ensemble des méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes d'information qui ont été développés pour un type d'expositions donné et qui permettent l'évaluation du risque de crédit, l'affectation des expositions à un échelon donné ou à une catégorie donnée et la quantification de la probabilité de défaut et des estimations de pertes; |
1 bis) |
«catégorie d’expositions» : toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii), point b), point c) i), ii) ou iii), point d) i), ii), iii) ou iv), et point e), e bis), f) ou g); |
1 ter) |
«exposition sur une entreprise» : une exposition classée dans toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point c) i), ii) ou iii); |
1 quater) |
«exposition sur la clientèle de détail» : une exposition classée dans toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point d) i), ii), iii) ou iv); |
1 quinquies) |
«exposition sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public» : une exposition classée dans toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point a bis) i) ou ii); |
2) |
«type d’expositions» : un groupe d’expositions géré de manière homogène, pouvant être limité à une seule entité ou à un seul sous-ensemble d’entités à l’intérieur d’un groupe, sous réserve que le même type d’expositions soit géré différemment dans les autres entités du groupe; |
3) |
"unité opérationnelle" : toute entité organisationnelle ou juridique, toute ligne d'activité ou toute implantation géographique distincte; |
4) |
«entité réglementée du secteur financier de grande taille» : toute entité du secteur financier qui remplit toutes les conditions suivantes:
a)
le total de son actif, ou de celui de son entreprise mère lorsque l’entité en a une, calculé sur base individuelle ou consolidée, est supérieur ou égal à 70 milliards d’euros, les états financiers ou les états financiers consolidés audités les plus récents étant utilisés pour déterminer la taille de l’actif;
b)
l’entité est soumise à des exigences prudentielles, directement sur base individuelle ou consolidée ou indirectement en raison de la consolidation prudentielle de son entreprise mère, en vertu du présent règlement, du règlement (UE) 2019/2033, de la directive 2009/138/CE ou d’exigences prudentielles légales d’un pays tiers au moins équivalentes à ces actes de l’Union; |
5) |
«entité du secteur financier non réglementée» : une entité du secteur financier qui ne remplit pas la condition énoncée au point 4) b); |
5 bis) |
«entreprise de grande taille» : toute entreprise dont les ventes annuelles consolidées dépassent 500 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont les ventes annuelles totales pour le groupe consolidé dépassent 500 millions d’euros; |
6) |
"échelon de débiteurs" : une catégorie de risques à laquelle certains débiteurs sont affectés, sur une échelle de notation des débiteurs incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations de la probabilité de défaut (PD) sont établies; |
7) |
"échelon de facilités de crédit" : une catégorie de risques à laquelle certaines expositions sont affectées, sur une échelle de notation des facilités de crédit incluse dans un système de notation, sur la base d'un ensemble précis et distinct de critères de notation à partir desquels les estimations propres des LGD sont établies; |
▼M5 —————
8 bis) |
«approche de modélisation d’ajustement PD/LGD» : un ajustement des valeurs de LGD ou la modélisation d’un ajustement des valeurs de PD et de LGD de l’exposition sous-jacente; |
9) |
«plancher de pondération pour le fournisseur de protection» : la pondération de risque applicable à une exposition directe, comparable, sur le fournisseur de protection; |
10) |
«protection de crédit non financée “reconnue”» : pour une exposition à laquelle un établissement applique l’approche NI en utilisant ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143, une protection de crédit non financée dont l’effet sur le calcul des montants d’exposition pondérés ou des montants des pertes anticipées de l’exposition sous-jacente est pris en compte par l’une des méthodes suivantes, conformément à l’article 108, paragraphe 3:
a)
approche de modélisation d’ajustement PD/LGD;
b)
approche par substitution des paramètres de risque selon l’approche NI avancée, au sens de l’article 192, point 5); |
11) |
«SA-CCF» : le pourcentage applicable au titre du chapitre 2 conformément à l’article 111, paragraphe 2; |
12) |
«IRB-CCF» : les estimations propres du facteur de conversion de crédit. |
Aux fins du premier alinéa, point 5 bis), lors de l’évaluation du seuil en matière de ventes, les montants sont indiqués, tels qu’ils figurent dans les états financiers vérifiés des entreprises ou, pour les entreprises qui font partie de groupes consolidés, de leurs groupes consolidés, conformément à la norme comptable applicable à la société mère ultime du groupe consolidé. Les chiffres sont fondés sur les montants moyens calculés au cours des trois années précédentes ou sur les derniers montants actualisés tous les trois ans par l’établissement.
Article 143
Autorisation d'utiliser l'approche NI
Les établissements obtiennent l'autorisation préalable des autorités compétentes pour:
modifier de manière significative le champ d’application d’un système de notation que l’établissement a été autorisé à utiliser;
modifier de manière significative un système de notation que l’établissement a été autorisé à utiliser.
Le champ d'application d'un système de notation englobe toutes les expositions du type d'expositions pour lequel ce système de notation a été développé.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010..
Article 144
Appréciation, par les autorités compétentes, d'une demande d'utilisation de l'approche NI
Les autorités compétentes ne délivrent à un établissement l'autorisation d'utiliser l'approche NI, y compris ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion, conformément à l'article 143, que si elles ont l'assurance que les exigences prévues dans le présent chapitre et, en particulier, à la section 6 sont satisfaites et que les systèmes de gestion et de notation des expositions de crédit dont dispose l'établissement sont sains et mis en œuvre avec intégrité et, surtout, que si l'établissement a démontré, à leur satisfaction, que les critères suivants sont remplis:
les systèmes de notation de l'établissement permettent une évaluation pertinente des caractéristiques du débiteur et de la transaction, ainsi qu'une différenciation pertinente et une quantification précise et cohérente du risque;
les notations internes et estimations de défauts et de pertes utilisées dans le calcul des exigences de fonds propres et les systèmes et processus liés jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et le processus décisionnel, ainsi que dans les fonctions d'approbation des crédits, d'allocation interne des fonds propres et de gouvernance d'entreprise de l'établissement;
l'établissement dispose d'une unité de contrôle du risque de crédit qui est responsable de ses systèmes de notation et qui est suffisamment indépendante et dégagée de toute influence inopportune;
l'établissement collecte et enregistre toutes les données de nature à étayer efficacement ses processus de mesure et de gestion du risque de crédit;
l'établissement constitue une documentation de ses systèmes de notation et les motifs qui justifient leur conception et il valide les systèmes en question;
l’établissement a validé chaque système de notation sur une période appropriée, antérieure à l’autorisation d’utiliser ledit système, il a apprécié, durant cette période, si chaque système est adapté à son propre champ d’application et il a apporté les modifications nécessaires à chaque système de notation compte tenu de cette appréciation;
l'établissement a calculé, en application de l'approche NI, les exigences de fonds propres résultant de ses estimations des paramètres de risque et il est en mesure de soumettre le rapport requis par l'article 430;
l’établissement a classé et continue de classer chaque exposition relevant du champ d’application d’un système de notation dans un échelon ou une catégorie de ce système de notation.
Les exigences relatives à l'utilisation de l'approche NI, y compris les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion, s'appliquent également lorsqu'un établissement applique un système de notation, ou un modèle utilisé à l'intérieur d'un système de notation, qu'il a acheté d'un tiers.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 145
Expérience antérieure dans l'utilisation d'approches NI
Article 146
Mesures à prendre lorsque les exigences du présent chapitre ne sont plus remplies
Lorsqu'un établissement ne se conforme plus aux exigences du présent chapitre, il le notifie aux autorités compétentes et fait l'une des deux choses suivantes:
il soumet, à la satisfaction des autorités compétentes, un plan de retour rapide à la conformité et met en application ce plan dans le délai convenu avec l'autorité compétente;
il démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la non-conformité sont négligeables.
Article 147
Méthode de classement des expositions dans les catégories d'expositions
Chaque exposition est classée dans l’une des catégories d’expositions suivantes:
les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales;
les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, à classer dans les catégories d’expositions suivantes:
expositions sur les administrations régionales et locales;
expositions sur les entités du secteur public;
les expositions sur les établissements;
les expositions sur les entreprises, à classer dans les catégories d’expositions suivantes:
entreprises générales;
expositions de financement spécialisé;
créances achetées sur des entreprises;
les expositions sur la clientèle de détail, à classer dans les catégories d’expositions suivantes:
expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail (QRRE);
expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel;
créances achetées sur la clientèle de détail;
autres expositions sur la clientèle de détail;
les expositions sur actions;
les expositions sous forme de parts ou d’actions d’OPC;
les éléments représentatifs de positions de titrisation;
les actifs autres que des obligations de crédit.
Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie visée au paragraphe 2, point a):
▼M17 —————
les expositions sur les banques multilatérales de développement, visées à l'article 117, paragraphe 2;
les expositions sur les organisations internationales qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article 118.
Les expositions suivantes sont classées dans la catégorie visée au paragraphe 2, point b):
▼M17 —————
les expositions sur les banques multilatérales de développement qui ne reçoivent pas une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article 117; et
les expositions sur les établissements financiers qui sont traitées comme des expositions sur les établissements conformément à l'article 119, paragraphe 5.
Pour pouvoir relever de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail visée au paragraphe 2, point d), les expositions remplissent les conditions suivantes:
elles existent à l'égard de:
une ou plusieurs personnes physiques;
les expositions sur une PME, sous réserve que le montant total dû, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l’établissement ainsi qu’à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris toute exposition en défaut, à l’exclusion toutefois des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel, à concurrence de la valeur de ce bien, n’excède pas, à la connaissance de l’établissement, qui doit prendre toute mesure raisonnable pour s’en assurer, 1 000 000 EUR;
les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel, y compris les hypothèques de premier rang et de rang inférieur, les prêts à terme, les lignes de crédit renouvelables garanties par un bien immobilier, et les expositions visées à l’article 108, paragraphes 4 et 5, quelle que soit la taille de l’exposition, pour autant que l’exposition existe à l’égard:
d’une personne physique;
d’associations ou de coopératives de particuliers qui sont réglementées par le droit national et dont le seul objet est de permettre à leurs membres d’utiliser une résidence principale dans le bien garantissant le prêt;
elles font l'objet, dans la gestion des risques de l'établissement, d'un traitement cohérent dans le temps et similaire;
elles ne sont pas gérées de la même façon à titre individuel que les expositions relevant des catégories d’expositions visées au paragraphe 2, points c) i), ii) ou iii);
elles font chacune partie d'un grand nombre d'expositions gérées de façon similaire.
Outre les expositions visées au premier alinéa, la catégorie des expositions sur la clientèle de détail inclut la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location ou de crédit-bail avec la clientèle de détail.
Les expositions remplissant toutes les conditions énoncées au premier alinéa, point a) iii) et points b), c) et d), du présent paragraphe, sont classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point d) ii).
Par dérogation au troisième alinéa du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent exclure de la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point d) ii), les prêts accordés à des personnes physiques qui ont hypothéqué plus de quatre biens immobiliers ou unités d’habitation, y compris les prêts aux personnes physiques visées à l’article 108, paragraphe 4, et peuvent classer ces prêts dans l’une des catégories d’expositions visées au paragraphe 2, point c) i), ii) ou iii).
Sont classées dans la catégorie des expositions visées au paragraphe 2, point d) i), les expositions sur la clientèle de détail relevant d’un type d’expositions qui remplit toutes les conditions suivantes:
les expositions de ce type existent à l’égard d’une ou plusieurs personnes physiques;
les expositions de ce type sont renouvelables, non garanties, et, dans la mesure où elles ne sont pas prélevées immédiatement et sans condition, annulables par l’établissement;
l’exposition maximale, envers une seule personne physique, dans ce type d’expositions est égale ou inférieure à 100 000 EUR;
ce type d’expositions affiche une faible volatilité des taux de perte par rapport au niveau moyen de ces taux, notamment dans les fourchettes basses de la PD;
le traitement des expositions classées dans ce type d’expositions en tant qu’expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail est conforme aux caractéristiques de risque sous-jacentes de ce type d’expositions.
Par dérogation au premier alinéa, point b), l’exigence selon laquelle l’exposition ne doit pas être garantie ne s’applique pas dans le cas de facilités de crédit pour lesquelles une sûreté a été constituée et qui sont liées à un compte sur lequel un salaire est versé. Dans ce cas, les montants recouvrés au titre de la sûreté ne sont pas pris en compte dans les estimations de LGD.
Les établissements identifient, au sein de la catégorie des expositions visée au paragraphe 2, point d) i), les expositions sur les transactionnaires et les expositions qui ne sont pas des expositions sur les transactionnaires («QRRE de type “renouveleur”»). En particulier, les QRRE dont l’historique de remboursement est inférieur à douze mois sont considérées comme des QRRE de type «renouveleur».
Dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée au paragraphe 2, point c), les établissements distinguent comme expositions de financement spécialisé les expositions qui présentent les caractéristiques suivantes:
elles existent à l'égard d'une entité qui a été créée spécifiquement pour financer ou gérer des actifs corporels ou constituent des expositions comparables sur le plan économique;
les dispositions contractuelles donnent au prêteur un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu qu'elles génèrent;
la première source de remboursement du prêt réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement d'une entreprise commerciale considérée dans son ensemble.
Ces expositions sont classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point c) ii), et sont classées comme suit: «financement de projets» (PF), «financement d’objets» (OF), «financement de matières premières» (CF) et «immobilier générateur de revenus» (IPRE).
L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour:
préciser les critères de classement dans les catégories PF, OF et CF, conformément aux définitions du chapitre 2;
définir la catégorie IPRE, en précisant notamment quelles expositions ADC et quelles expositions garanties par un bien immobilier sont classées dans cette catégorie ou peuvent l’être.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 148
Conditions de mise en œuvre de l'approche NI pour les différentes catégories d'expositions et unités opérationnelles
Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités compétentes, l’approche NI peut être mise en œuvre de manière séquentielle entre les différents types d’expositions au sein d’une catégorie d’expositions donnée d’une même unité opérationnelle, et entre les différentes unités opérationnelles d’un même groupe, ou pour l’utilisation d’estimations propres de LGD ou pour l’utilisation d’IRB-CCF.
▼M17 —————
Article 149
Conditions de retour à des approches moins sophistiquées
Un établissement qui utilise l'approche NI pour une catégorie ou un type d'expositions particulier ne cesse pas d'utiliser cette approche pour appliquer plutôt l'approche standard aux fins du calcul des montants pondérés de ses expositions, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:
l’établissement a convaincu les autorités compétentes que l’application de l’approche standard n’est pas proposée dans le but de procéder à un arbitrage réglementaire, y compris en réduisant indûment les exigences de fonds propres qui lui sont applicables, qu’elle est nécessaire au vu de la nature et de la complexité de l’ensemble de ses expositions de ce type et qu’elle ne devrait pas avoir d’impact négatif significatif sur sa solvabilité ou sur sa capacité à gérer efficacement le risque;
l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.
Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion en vertu de l'article 151, paragraphe 9, ne retournent pas à l'utilisation des valeurs de LGD et des facteurs de conversion visés à l'article 151, paragraphe 8, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies:
l'établissement a convaincu les autorités compétentes que l'utilisation des valeurs de LGD et facteurs de conversion visés à l'article 151, paragraphe 8, pour une catégorie ou un type d'expositions particulier n'est pas proposée dans le but de réduire les exigences de fonds propres qui lui sont applicables, qu'elle est nécessaire au vu de la nature et de la complexité de l'ensemble de ses expositions de ce type et qu'elle ne devrait pas avoir d'impact négatif significatif sur sa solvabilité ou sur sa capacité à gérer efficacement le risque;
l'établissement a reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes.
Article 150
Conditions d'utilisation partielle permanente
Les établissements appliquent l’approche standard à toutes les expositions suivantes:
les expositions classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point e);
les expositions classées dans des catégories d’expositions ou appartenant à des types d’expositions relevant d’une catégorie d’expositions donnée, pour lesquelles les établissements n’ont pas été préalablement autorisés par les autorités compétentes à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées.
Un établissement qui est autorisé à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées d’une catégorie d’expositions donnée peut, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, appliquer l’approche standard à certains types d’expositions de cette catégorie d’expositions, notamment les expositions découlant de succursales étrangères et de différents groupes de produits, lorsque lesdits types d’expositions ne sont pas significatifs du point de vue de la taille et du profil de risque perçu.
Outre les expositions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, un établissement peut, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, appliquer l’approche standard aux expositions suivantes lorsque l’approche NI est utilisée pour d’autres types d’expositions relevant de la même catégorie d’expositions:
les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres et sur leurs administrations régionales et locales et les entités du secteur public, sous réserve:
qu’il n’y ait pas de différence de risque entre les expositions sur l’administration centrale et la banque centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositions publiques spécifiques; et
que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 0 %, en vertu de l’article 114, paragraphe 2 ou 4;
les expositions d’un établissement sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu’il s’agisse d’un établissement, d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte, d’un établissement financier, d’une société de gestion de portefeuille ou d’une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, ou d’une entreprise liée par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE;
les expositions entre établissements qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 113, paragraphe 7.
Un établissement qui n’est autorisé à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants d’exposition pondérés que pour certains types d’expositions d’une catégorie d’expositions applique l’approche standard aux autres types d’expositions relevant de cette catégorie d’expositions.
Outre les expositions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article et au présent paragraphe, un établissement peut appliquer l’approche standard aux expositions sur les églises et les communautés religieuses qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 115, paragraphe 3.
▼M17 —————
▼M17 —————
Article 151
Traitement par catégorie d'expositions
▼M17 —————
Pour les expositions suivantes, les établissements appliquent les valeurs de LGD prévues à l’article 161, paragraphe 1, et les SA-CCF conformément à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter:
les expositions classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point b);
les expositions sur des entités du secteur financier autres que celles visées au point a) du présent alinéa;
les expositions sur les entreprises de grande taille non classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point c) ii).
Pour les expositions relevant des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii) ou point c) i), ii) ou iii), exception faite des expositions visées au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements appliquent les valeurs de LGD prévues à l’article 161, paragraphe 1, et les SA-CCF conformément à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter, à moins qu’ils n’aient été autorisés à utiliser leurs propres estimations de LGD et leur IRB-CCF pour ces expositions conformément au paragraphe 9 du présent article.
Article 152
Traitement des expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC
Par dérogation au premier alinéa, un établissement peut exclure du calcul de l'exigence de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit les expositions sur dérivés qui ne seraient pas soumises à cette exigence si elles étaient directement encourues par lui.
Les établissements qui appliquent l’approche par transparence conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article et qui n’appliquent pas les méthodes prévues au présent chapitre ou au chapitre 5, selon le cas, pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l’OPC, calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées pour la totalité ou cette partie des expositions sous-jacentes selon les principes suivants:
pour les expositions sous-jacentes qui seraient classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point e), les établissements appliquent l’approche standard prévue au chapitre 2;
pour les expositions classées dans la catégorie des éléments représentatifs de positions de titrisation visée à l’article 147, paragraphe 2, point f), les établissements appliquent le traitement prévu à l’article 254 comme s’ils détenaient directement ces expositions;
pour toutes les autres expositions sous-jacentes, les établissements appliquent l’approche standard prévue au chapitre 2.
Les établissements qui ne disposent pas de données ou d'informations adéquates pour calculer le montant d'exposition pondéré des expositions d'un OPC conformément aux approches prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 peuvent s'appuyer sur les calculs d'un tiers, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:
le tiers est l'une des entités suivantes:
l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;
pour les OPC ne relevant pas du point i) du présent point, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société satisfasse aux conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3, point a);
pour les expositions autres que celles énumérées au paragraphe 4, points a), b) et c), du présent article, le tiers effectue le calcul conformément à l'approche par transparence prévue à l'article 132 bis, paragraphe 1;
pour les expositions énumérées au paragraphe 4, points a), b) et c), le tiers effectue le calcul conformément aux approches qui y sont prévues;
un auditeur externe a confirmé l'exactitude du calcul du tiers.
Les établissements qui s'appuient sur les calculs d'un tiers multiplient les montants d'exposition pondérés des expositions de l'OPC résultant de ces calculs par un facteur de 1,2.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l'établissement a un accès illimité aux calculs détaillés effectués par le tiers, le facteur de 1,2 ne s'applique pas. L'établissement transmet ces calculs à son autorité compétente sur demande.
Article 153
Montants pondérés des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, des expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, des expositions sur les établissements et des expositions sur les entreprises
►M17 Sous réserve de l’application des traitements spécifiques énoncés aux paragraphes 2 et 4, les montants pondérés des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, des expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, des expositions sur les établissements et des expositions sur les entreprises sont calculés conformément aux formules suivantes: ◄
la pondération de risque (RW) étant définie comme suit:
si la probabilité de défaut (PD) = 0, RW = 0;
si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut:
où ELBE (Expected Loss Best Estimate) est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h);
si 0 < PD < 1, alors:
où:
N |
= la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, N (x) correspondant à la probabilité qu’une variable aléatoire normale de moyenne 0 et de variance 1 soit inférieure ou égale à x; |
G |
= la réciproque de cette fonction de répartition, c’est-à-dire que si x = G(z), x est la valeur telle que N(x) = z; |
R |
= le coefficient de corrélation, défini comme suit:
|
b |
= l’ajustement lié à l’échéance, qui est défini comme suit: b = 0,11852 – 0,05478 · lnPD2 ; |
M |
= l’échéance, exprimée en années et déterminée conformément à l’article 162. |
▼M17 —————
Pour calculer les pondérations de risque applicables aux expositions sur les entreprises, lorsque le chiffre d'affaires annuel total du groupe consolidé dont l'entreprise fait partie est inférieur à 50 000 000 EUR, les établissements peuvent appliquer la formule de corrélation prévue au paragraphe 1, point iii). Dans cette formule, S (pour "sales") correspond au chiffre d'affaires annuel total exprimé en millions EUR, avec 5 000 000 EUR ≤ S ≤ 50 000 000 EUR. Tout chiffre d'affaires rapporté d'un montant inférieur à 5 000 000 EUR est traité comme équivalent à 5 000 000 EUR. Pour les créances achetées, le chiffre d'affaires annuel total correspond à la moyenne pondérée des différentes expositions du panier.
Les établissements remplacent le chiffre d'affaires annuel total par l'actif total du groupe consolidé lorsque le chiffre d'affaires annuel total n'est pas un bon indicateur de la taille de l'entreprise et que l'actif total est, à cet égard, plus significatif.
Dans le cas d'expositions de financement spécialisé, lorsqu'un établissement n'est pas en mesure d'estimer les probabilités de défaut (PD) ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6, il applique à ces expositions les pondérations de risque prévues dans le tableau 1:
Tableau 1
Échéance résiduelle |
Catégorie 1 |
Catégorie 2 |
Catégorie 3 |
Catégorie 4 |
Catégorie 5 |
Moins de 2,5 ans |
50 % |
70 % |
115 % |
250 % |
0 % |
2,5 ans ou plus |
70 % |
90 % |
115 % |
250 % |
0 % |
Lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé, les établissements tiennent compte des facteurs suivants: la solidité financière, l'environnement politique et juridique, les caractéristiques de la transaction et/ou de l'actif, la solidité du sponsor et du promoteur, y compris pour ce qui concerne les revenus dégagés par tout partenariat public-privé, et les mécanismes de garantie.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 154
Montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail
Les montants pondérés des expositions sur la clientèle de détail sont calculés conformément à la formule suivante:
la pondération de risque (risk weight, RW) étant définie comme suit:
si PD = 1, c'est-à-dire pour les expositions en défaut,
où ELBE est la meilleure estimation de la perte anticipée sur l'exposition en défaut établie par l'établissement conformément à l'article 181, paragraphe 1, point h);
si PD < 1, alors:
où:
N |
= la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, N(x) correspondant à la probabilité qu’une variable aléatoire normale de moyenne 0 et de variance 1 soit inférieure ou égale à x; |
G |
= la réciproque de cette fonction de répartition, c’est-à-dire que si x = G(z), x est la valeur telle que N(x) = z; |
R |
= le coefficient de corrélation, défini comme suit:
|
▼M17 —————
La pondération de risque calculée pour une exposition partiellement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément au paragraphe 1, point ii), en tenant compte d’un coefficient de corrélation R tel que prévu au premier alinéa du présent paragraphe, est appliquée à la fois à la fraction garantie et à la fraction non garantie de cette exposition.
Les autorités compétentes contrôlent la volatilité relative des taux de perte pour les différentes QRRE appartenant au même type d’expositions, ainsi que pour l’ensemble de la catégorie globale des QRRE, et partagent avec les États membres et l’ABE les informations recueillies sur les caractéristiques types de ces taux de perte.
Pour pouvoir bénéficier du traitement réservé aux expositions sur la clientèle de détail, les créances achetées doivent satisfaire aux exigences fixées à l'article 184, ainsi qu'aux conditions suivantes:
l'établissement a acheté les créances à des tiers n'ayant aucun lien et ses expositions sur les débiteurs de ces créances n'incluent pas d'exposition dont il est lui-même directement ou indirectement à l'origine;
les créances achetées sont nées dans des conditions de pleine concurrence entre vendeur et débiteur. En tant que telles, les créances interentreprises et celles faisant l'objet d'un compte d'opérations croisées entre entreprises sont inéligibles;
l'établissement acquéreur détient une créance sur l'ensemble des revenus générés par les créances achetées ou un droit proportionnel sur ces revenus; et
le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié.
▼M17 —————
Article 156
Montants d'exposition pondérés pour les actifs autres que des obligations de crédit
Pour les actifs autres que des obligations de crédit, les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément à la formule suivante:
sauf
dans le cas de l'encaisse et des valeurs assimilées, ainsi que des réserves d'or détenues matériellement ou sous dossier à concurrence des montants couverts par des passifs en or, qui reçoivent une pondération de risque de 0 %;
Article 157
Montants d'exposition pondérés pour risque de dilution des créances achetées
L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:
la méthode de calcul du montant d’exposition pondéré pour le risque de dilution des créances achetées, incluant la prise en compte de l’atténuation du risque de crédit conformément à l’article 160, paragraphe 4, ainsi que les conditions d’utilisation des estimations propres et les paramètres de l’approche alternative;
l’évaluation du critère du caractère négligeable pour le type d’expositions visé au paragraphe 5.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 158
Traitement par type d'expositions
Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public ainsi que sur la clientèle de détail, les pertes anticipées (EL) et les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux formules suivantes:
Pertes anticipées (EL) = PD * LGD
Montant pertes anticipées = EL [multipliées par] la valeur exposée au risque.
Pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut (PD = 100 %), lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations de LGD, EL est ELBE, soit la meilleure estimation établie par l’établissement de la perte anticipée correspondant à l’exposition pour laquelle il y a eu défaut, conformément à l’article 181, paragraphe 1, point h).
Dans le cas des expositions de financement spécialisé pour lesquelles les établissements appliquent les méthodes exposées à l'article 153, paragraphe 5, aux fins de l'assignation des pondérations de risque, les valeurs de EL sont attribuées conformément au tableau 2.
Tableau 2
Échéance résiduelle |
Catégorie 1 |
Catégorie 2 |
Catégorie 3 |
Catégorie 4 |
Catégorie 5 |
Moins de 2,5 ans |
0 % |
0,4 % |
2,8 % |
8 % |
50 % |
2,5 ans ou plus |
0,4 % |
0,8 % |
2,8 % |
8 % |
50 % |
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Dans le cas des créances achetées, les montants des pertes anticipées pour risque de dilution sont calculés conformément à la formule suivante:
Article 159
Traitement des montants des pertes anticipées, du déficit NI et de l’excédent NI
Les établissements soustraient les montants des pertes anticipées des expositions visées à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, de la somme de l’ensemble des éléments suivants:
les ajustements pour risque de crédit général et spécifique liés à ces expositions, calculés conformément à l’article 110;
les corrections de valeur supplémentaires pour défaut de la contrepartie, déterminées conformément à l’article 34 et liées aux expositions pour lesquelles les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à l’article 158, paragraphe 5, 6 et 10;
les autres réductions de fonds propres liées à ces expositions, autres que les déductions opérées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m).
Lorsque le calcul effectué conformément au premier alinéa aboutit à un montant positif, le montant obtenu est appelé «excédent NI». Lorsque le calcul effectué conformément au premier alinéa aboutit à un montant négatif, le montant obtenu est appelé «déficit NI».
Article 159 bis
Non-application des planchers de PD, de LGD et de CCF
Aux fins du chapitre 3, et notamment de l’article 160, paragraphe 1, de l’article 161, paragraphe 4, de l’article 164, paragraphe 4 et de l’article 166, paragraphe 8 quater, lorsqu’une exposition est couverte par une garantie éligible fournie par une administration centrale ou une banque centrale ou par la BCE, les planchers de PD, de LGD et de CCF ne s’appliquent pas à la partie de l’exposition couverte par cette garantie. En revanche, la partie de l’exposition qui n’est pas couverte par cette garantie est soumise aux planchers de PD, de LGD et de CCF concernés.
Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public
Article 160
Probabilité de défaut (PD)
Dans le cas des créances sur entreprises achetées, si un établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6, il détermine les valeurs de PD pour ces expositions conformément aux méthodes suivantes:
pour les créances de premier rang, PD correspond à l'estimation des pertes anticipées (EL) établie par l'établissement, divisée par les pertes en cas de défaut (LGD) pour lesdites créances;
pour les créances subordonnées, PD correspond à l'estimation de EL établie par l'établissement;
si l'établissement a été autorisé par l'autorité compétente à utiliser ses propres estimations de LGD pour les créances sur les entreprises conformément à l'article 143, et si, pour ces créances, il est en mesure de décomposer ses estimations de pertes anticipées (EL) en PD et LGD d'une manière jugée fiable par l'autorité compétente, il peut utiliser l'estimation de PD résultant de cette décomposition.
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Article 161
Pertes en cas de défaut (LGD)
Les établissements utilisent les valeurs de LGD suivantes:
pour les expositions de premier rang, sans protection de crédit financée éligible, sur les administrations centrales et les banques centrales, sur les entités du secteur financier, sur les administrations régionales ou locales et sur les entités du secteur public: 45 %;
pour les expositions de premier rang, sans protection de crédit financée éligible sur des entreprises qui ne sont pas des entités du secteur financier: 40 %;
pour les expositions subordonnées sans sûreté éligible: 75 %;
▼M17 —————
pour les obligations garanties éligibles au traitement énoncé à l'article 129, paragraphes 4 ou 5, une valeur de LGD de 11, 25 % peut être assignée;
pour les expositions relatives à des créances de premier rang achetées sur des entreprises, lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’estimer la PD ou lorsque ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6: 40 %;
pour les expositions relatives à des créances subordonnées sur entreprises achetées, lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6: 100 %;
pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées sur des entreprises: 100 %.
Pour les expositions classées dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, points c) i), ii) ou iii), aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées de ces expositions, et notamment aux fins de l’article 153, paragraphe 1, point iii), de l’article 157 et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, lorsque sont utilisées des estimations propres de LGD, les valeurs de LGD utilisées pour chaque exposition comme paramètres dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées ne sont pas inférieures aux valeurs de plancher de LGD suivantes, calculées conformément au paragraphe 6 du présent article.
Tableau 1
Planchers de LGD (LGDfloor) pour expositions relevant des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point c) i), ii) ou iii) |
||
Exposition sans protection de crédit financée éligible (LGDU-floor) |
Exposition pleinement garantie par une protection de crédit financée éligible (LGDS-floor) |
|
25 % |
Sûretés financières |
0 % |
Créances à recouvrer |
10 % |
|
Biens immobiliers résidentiels ou commerciaux |
10 % |
|
Autres sûretés réelles |
15 % |
Aux fins du paragraphe 4 du présent article et aux fins de l’application des ajustements connexes correspondants, Hc et Hfx, conformément à l’article 230, la protection de crédit financée est éligible en vertu du présent chapitre. ►C11 Dans ce cas, le type de protection de crédit financé «autres sûretés réelles» visé à l’article 230, tableau 1, s’entend comme «autres sûretés réelles et autres sûretés éligibles». ◄
Le plancher de LGD (LGDfloor) applicable à une exposition partiellement garantie par une protection de crédit financée est calculé comme étant la moyenne pondérée de LGDU-floor pour la fraction de l’exposition sans protection de crédit garantie et de LGDS-floor pour la fraction pleinement garantie, comme suit:
où:
LGDU-floor et LGDS-floor sont les valeurs de plancher pertinentes dans le tableau 1;
E, ES, EU et HE sont déterminés conformément à l’article 230.
Article 162
Échéance
►M17 Pour les expositions auxquelles un établissement applique ses propres estimations de LGD, la valeur d’échéance (M) est calculée au moyen de périodes exprimées en années, conformément au présent paragraphe et sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. M ne peut pas être supérieur à cinq ans, sauf dans les cas visés à l’article 384, paragraphe 2, où M a la valeur qui y est précisée. M est calculé comme suit dans chacun des cas suivants: ◄
pour un instrument soumis à un échéancier de trésorerie, M est calculé conformément à la formule suivante:
où CFt indique les flux de trésorerie (principal, intérêts et commissions) que le débiteur est contractuellement tenu de payer durant la période t;
pour les instruments dérivés faisant l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée de l'exposition et ne peut être inférieur à un an. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque transaction;
pour les expositions découlant d'instruments dérivés, visés à l'annexe II, intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés et d'opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à 10 jours;
pour les opérations de pension ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à l'échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à 5 jours. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération;
pour les opérations de prêt garanties qui font l’objet d’un accord-cadre de compensation, M correspond à l’échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à vingt jours; pour pondérer l’échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération;
pour un accord-cadre de compensation comprenant plusieurs des types d’opérations visés au point c), d) ou d bis) du présent paragraphe, M est l’échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations, M correspondant au moins à la période de détention la plus longue exprimée en années applicable à ces opérations, conformément à l’article 224, paragraphe 2, soit, selon le cas, dix ou vingt jours; pour pondérer l’échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération;
lorsqu'un établissement de crédit a reçu de l'autorité compétente, conformément à l'article 143, l'autorisation d'utiliser ses propres estimations de PD pour les créances sur entreprises achetées, dans le cas des montants tirés, M est égal à l'échéance moyenne pondérée de ces créances et ne peut être inférieur à 90 jours. La même valeur de M est également appliquée à la part non tirée d'une facilité d'achat garantie, sous réserve que cette facilité d'achat prévoie des engagements effectifs, des seuils déclencheurs d'un remboursement anticipé ou d'autres dispositifs visant à protéger l'établissement acquéreur contre une détérioration significative de la qualité des créances qu'il sera tenu d'acheter pendant la durée de la facilité. En l'absence de telles protections efficaces, la valeur de M applicable aux montants non tirés est égale à la somme de la créance potentielle ayant la plus longue échéance en vertu du contrat d'achat et de l'échéance résiduelle de la facilité d'achat et ne peut être inférieure à 90 jours;
pour tout instrument autre que ceux visés au présent paragraphe, ou lorsqu’un établissement n’est pas en mesure de calculer M conformément au point a), M correspond à la durée résiduelle maximale exprimée en années que le débiteur est en droit de prendre pour s’acquitter pleinement de ses obligations contractuelles, principal, intérêts et commissions compris, et ne peut être inférieur à un an;
lorsqu'un établissement utilise la méthode du modèle interne décrite au chapitre 6, section 6, pour calculer la valeur exposée au risque, la valeur de M est calculée selon la formule suivante pour les expositions auxquelles ladite méthode est appliquée et qui sont incluses dans un ensemble de compensation où l'échéance du contrat ayant la durée de vie la plus longue est supérieure à un an:
où
|
= |
le risque anticipé à la période future tk; |
|
= |
le risque anticipé effectif à la période future tk; |
|
= |
le facteur d'actualisation sans risque pour la période future tk;. |
|
= |
le facteur d'actualisation sans risque pour la période future tk ; |
lorsqu'il recourt à un modèle interne pour calculer un ajustement unilatéral de l'évaluation de crédit (CVA), un établissement peut, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, prendre pour valeur de M la duration effective du crédit telle qu'elle est estimée par ledit modèle interne.
Sous réserve du paragraphe 2, pour les ensembles de compensation dans lesquels tous les contrats ont une échéance initiale de moins d'un an, la formule figurant au point a) s'applique;
pour les établissements qui utilisent les approches visées à l’article 382 bis, paragraphe 1, point a) ou b), pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA d’opérations conclues avec une contrepartie donnée, M ne peut pas dépasser 1 dans la formule figurant à l’article 153, paragraphe 1, point iii), aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de contrepartie de ces mêmes opérations, tels que visés à l’article 92, paragraphe 4, point a) ou g), selon le cas;
pour les expositions renouvelables, M est déterminé sur la base de la date maximale de résiliation contractuelle de la facilité; les établissements n’utilisent pas la date de remboursement du tirage en cours si cette date n’est pas la date maximale de résiliation contractuelle de la facilité.
►M17 Lorsque les contrats prévoient des ajustements de marge quotidiens et une réévaluation quotidienne et comprennent des clauses permettant la liquidation ou la compensation rapide des sûretés en cas de défaut ou d’absence d’ajustement de marge, M est égal à l’échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à un jour pour: ◄
les instruments dérivés visés à l'annexe II intégralement ou quasi intégralement couverts par des sûretés;
les opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés;
les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières.
De plus, pour les expositions à court terme éligibles qui ne relèvent pas du financement courant du débiteur par l'établissement, M ne peut être inférieur à un jour. Les expositions à court terme éligibles sont les suivantes:
expositions sur les établissements ou entreprises d’investissement découlant du règlement d’obligations en monnaie étrangère;
opérations de financement des crédits commerciaux à court terme se dénouant d’elles-mêmes et les créances achetées sur des entreprises, à condition que les expositions respectives aient une échéance résiduelle d’un an ou moins;
expositions découlant du règlement d'achats et de ventes de titres dans le délai de livraison usuel de deux jours ouvrables;
expositions découlant de règlements en espèces par virement électronique, d'opérations de paiement électronique et de coûts prépayés, y compris pour découverts résultant d'opérations avortées ne dépassant pas un petit nombre de jours ouvrables, fixe et convenu;
lettres de crédit émises et lettres de crédit confirmées à court terme, c’est-à-dire dont l’échéance est inférieure à un an, et qui se dénouent d’elles-mêmes.
Article 163
Probabilité de défaut (PD)
Aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées de ces expositions, et aux fins notamment des articles 154 et 157, et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, la PD pour chaque exposition qui est utilisée comme paramètre dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées correspond à la valeur la plus élevée entre la PD à un an rattachée à l’échelon ou à la catégorie interne d’emprunteur dans laquelle l’exposition sur la clientèle de détail est classée et les valeurs de plancher de PD suivantes:
0,1 % pour les QRRE de type «renouveleur»;
0,05 % pour les expositions sur la clientèle de détail qui ne sont pas des QRRE de type «renouveleur».
Article 164
Pertes en cas de défaut (LGD)
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À la seule fin du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées des expositions sur la clientèle de détail, et notamment conformément à l’article 154, paragraphe 1, point ii), à l’article 157, et à l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, les valeurs de LGD pour chaque exposition utilisées comme paramètres dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées ne sont pas inférieures aux valeurs de plancher de LGD figurant dans le tableau 1, calculées conformément aux paragraphes 4 bis du présent article:
Tableau 1
Planchers de LGD (LGDfloor) pour expositions sur clientèle de détail |
|||
Exposition sans protection de crédit financée (LGDU-floor) |
Exposition pleinement garantie par une protection de crédit financée (LGDS-floor) |
||
Exposition sur la clientèle de détail garantie par un bien immobilier résidentiel |
N/D |
Exposition sur la clientèle de détail garantie par un bien immobilier résidentiel |
5 % |
QRRE |
50 % |
QRRE |
N/D |
Autre exposition sur la clientèle de détail |
30 % |
Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par des sûretés financières |
0 % |
Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par des créances à recouvrer |
10 % |
||
Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial |
10 % |
||
Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par d’autres sûretés réelles |
15 % |
Aux fins du paragraphe 4, les dispositions suivantes s’appliquent:
les planchers de LGD visés au paragraphe 4, tableau 1, sont applicables aux expositions garanties par une protection de crédit financée lorsque cette protection est éligible en vertu du présent chapitre;
à l’exception des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel, les planchers de LGD visés au paragraphe 4, tableau 1, du présent article sont applicables aux expositions pleinement garanties par une protection de crédit financée lorsque la valeur de cette protection, après application des corrections pour volatilité pertinentes conformément à l’article 230, est égale ou supérieure à la valeur exposée au risque de l’exposition sous-jacente; aux fins de l’application des ajustements connexes correspondants, Hc et Hfx, conformément à l’article 230, la protection de crédit financée est éligible en vertu du présent chapitre;
à l’exception des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel, le plancher de LGD applicable à une exposition partiellement garantie par une protection de crédit financée est calculé conformément à la formule figurant à l’article 161, paragraphe 6;
pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel, le plancher de LGD applicable est fixé à 5 % quel que soit le niveau de sûreté fourni par le bien immobilier résidentiel.
Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est l'autorité compétente, elle veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l'intention de l'autorité compétente d'invoquer le présent article et soient dûment associés à l'évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 6.
Lorsque l'autorité désignée par l'État membre pour l'application du présent article est une autorité autre que l'autorité compétente, l'État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d'informations efficace entre l'autorité compétente et l'autorité désignée afin d'assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d'être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l'autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence entre l'autorité compétente et l'autorité désignée ainsi qu'à faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte des interactions avec d'autres mesures, notamment celles prises au titre de l'article 458 du présent règlement et de l'article 133 de la directive 2013/36/UE.
Lorsque, sur la base de l’évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité désignée conformément au paragraphe 5 conclut que les valeurs de plancher de LGD visées au paragraphe 4 ne sont pas adéquates, et si elle estime que l’inadéquation des valeurs de plancher de LGD pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut fixer des valeurs de plancher de LGD plus élevées pour les expositions situées sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité. Ces valeurs de plancher de LGD plus élevées peuvent également être appliquées au niveau d’un ou de plusieurs segments immobiliers desdites expositions.
L’autorité désignée conformément au paragraphe 5 informe l’ABE et le CERS avant de prendre la décision visée au deuxième alinéa du présent paragraphe. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite notification, l’ABE et le CERS communiquent leur avis à l’État membre concerné. L’ABE et le CERS publient les valeurs de plancher de LGD plus élevées visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Le CERS peut, au moyen de recommandations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010 et en étroite coopération avec l'ABE, fournir des orientations aux autorités désignées conformément au paragraphe 5 du présent article concernant:
les facteurs susceptibles d'«avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future» comme indiqué au paragraphe 6; et
les critères de référence indicatifs que l'autorité désignée conformément au paragraphe 5 doit prendre en compte pour calculer les valeurs minimales de LGD plus élevées.
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Article 166
Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les administrations régionales et locales et les entités du secteur public et les expositions sur la clientèle de détail
Cette règle s'applique également aux actifs achetés à un prix différent du montant dû.
Pour les actifs achetés, la différence entre le montant dû et la valeur comptable résiduelle après ajustements pour risque de crédit spécifique qui a été portée au bilan de l'établissement lors de l'achat de l'actif est comptabilisée comme une décote si le montant dû est le plus important et comme une surcote dans le cas inverse.
Lorsque seuls les montants utilisés des facilités renouvelables ont été titrisés, les établissements veillent à conserver les fonds propres requis en regard des montants non tirés associés à la titrisation.
Un établissement qui n’a pas reçu l’autorisation d’utiliser l’IRB-CCF calcule la valeur exposée au risque en tant que montant engagé mais non tiré multiplié par le SA-CCF concerné.
Un établissement qui utilise l’IRB-CCF calcule la valeur exposée au risque, pour les engagements non tirés, comme étant le montant non tiré multiplié par l’IRB-CCF.
Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements qui satisfont aux exigences fixées à la section 6 pour l’utilisation de l’IRB-CCF utilisent l’IRB-CCF pour les expositions découlant d’engagements renouvelables non utilisés traités selon l’approche NI, à condition que ces expositions ne soient pas soumises à un SA-CCF de 100 % en vertu de l’approche standard. Le SA-CCF est utilisé pour:
tous les autres éléments de hors bilan, en particulier les engagements non renouvelables non utilisés;
les expositions pour lesquelles les exigences minimales fixées à la section 6 pour le calcul de l’IRB-CCF ne sont pas respectées par l’établissement ou lorsque l’autorité compétente n’a pas autorisé l’utilisation de l’IRB-CCF.
Aux fins du présent article, un engagement est réputé «renouvelable» lorsqu’il laisse à un débiteur la liberté de décider à quelle fréquence et selon quelle périodicité il souhaite utiliser son prêt, le débiteur étant ainsi autorisé à utiliser, rembourser et réutiliser les fonds qui lui ont été avancés. Les accords contractuels qui autorisent les paiements anticipés et les réutilisations ultérieures de ces paiements anticipés sont considérés comme renouvelables.
Lorsque des IRB-CCF sont utilisés, aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées des expositions découlant d’engagements renouvelables autres que les expositions classées dans la catégorie d’exposition conformément à l’article 147, paragraphe 2, point a), notamment en vertu de l’article 153, paragraphe 1, de l’article 157 et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, la valeur exposée au risque pour chaque exposition utilisée comme paramètre dans les formules de calcul du montant d’exposition pondéré et des pertes anticipées n’est pas inférieure à la somme:
du montant utilisé de l’engagement renouvelable;
de 50 % du montant d’exposition hors bilan de la partie restante non utilisée de l’engagement renouvelable, calculé à l’aide du SA-CCF applicable prévu à l’article 111.
La somme des points a) et b) est appelée «plancher du CCF».
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Article 168
Actifs autres que des obligations de crédit
La valeur exposée au risque des actifs autres que des obligations de crédit est leur valeur comptable après ajustement spécifique pour risque de crédit.
Article 169
Principes généraux
L’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur la manière d’appliquer dans la pratique les exigences concernant la conception du modèle, la quantification du risque, ainsi que la validation et l’application des paramètres de risque en utilisant des échelles de notation continues ou très fines pour chaque paramètre de risque.
Article 170
Structure des systèmes de notation
►M17 La structure des systèmes de notation des expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, et les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public satisfait aux conditions suivantes: ◄
le système de notation tient compte des caractéristiques de risque du débiteur et de l'opération;
le système de notation inclut une échelle de notation des débiteurs qui reflète exclusivement la quantification du risque de défaut des débiteurs. Cette échelle comporte au moins sept échelons pour les débiteurs non défaillants et un échelon pour les débiteurs défaillants;
l'établissement concerné constitue une documentation explicitant la relation entre les différents échelons de débiteurs en termes de niveau de risque de défaut propre à chaque échelon, ainsi que les critères utilisés pour déterminer ce niveau;
les établissements dont les portefeuilles sont concentrés sur un segment de marché et une fourchette de risque de défaut particuliers disposent d'un nombre suffisant d'échelons de débiteurs dans cette fourchette pour éviter une concentration excessive de débiteurs sur un échelon donné. Les concentrations significatives sur un échelon particulier sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon de débiteurs couvre une fourchette de probabilité de défaut raisonnablement étroite et que le risque de défaut présenté par tous les débiteurs de l'échelon tombe dans cette fourchette;
pour que soit autorisée par les autorités compétentes l'utilisation des estimations propres des pertes en cas de défaut (LGD) aux fins du calcul des exigences de fonds propres, un système de notation doit inclure une échelle distincte de notation des facilités de crédit qui reflète exclusivement les caractéristiques des opérations liées auxdites pertes en cas de défaut. La définition de l'échelon de facilités de crédit contient une description de la façon dont les expositions sont affectées à tel ou tel échelon et des critères utilisés pour distinguer le niveau de risque associé à chaque échelon;
les concentrations significatives sur un échelon de facilités de crédit donné sont étayées par des preuves empiriques convaincantes que cet échelon couvre une fourchette de LGD raisonnablement étroite et que le risque présenté par toutes les expositions de l'échelon tombe dans cette fourchette.
La structure des systèmes de notation des expositions sur la clientèle de détail satisfait aux conditions suivantes:
le système de notation intègre le risque inhérent tant au débiteur qu'à la transaction et tient compte de toutes leurs caractéristiques pertinentes;
Le degré de différenciation des risques garantit l'affectation, à un échelon ou à une catégorie, d'un nombre d'expositions suffisant pour permettre une quantification et une validation adéquates des caractéristiques des pertes au niveau de cet échelon ou de cette catégorie. La répartition des expositions et des débiteurs par échelon ou catégorie est telle qu'elle évite les concentrations excessives;
le processus d'affectation des expositions aux échelons ou catégories prévoit une différenciation adéquate des risques, leur regroupement en ensembles suffisamment homogènes et permet une estimation précise et cohérente des caractéristiques des pertes au niveau de chaque échelon ou catégorie. Pour les créances achetées, ce regroupement reflète les pratiques de souscription des vendeurs et l'hétérogénéité de leurs clients.
Lorsqu'ils répartissent leurs expositions par échelon ou catégorie, les établissements tiennent compte des facteurs de risque suivants:
les caractéristiques de risque du débiteur;
les caractéristiques de risque de l’opération, notamment les types de produit et les types de protection de crédit financée, la protection de crédit non financée reconnue, le rapport prêt/valeur, la maturation et le rang de la créance; les établissements réservent un traitement distinct aux cas dans lesquels plusieurs expositions sont couvertes par la même protection de crédit financée ou non financée;
les incidents de paiement, à moins qu'un établissement ne démontre à ses autorités compétentes qu'il ne s'agit pas d'un facteur de risque significatif pour l'exposition considérée.
Article 171
Affectation aux échelons ou catégories
Les établissements disposent de définitions, de procédures et de critères spécifiques pour l'affectation de leurs expositions aux différents échelons ou catégories d'un système de notation satisfaisant aux conditions suivantes:
les définitions et critères relatifs aux échelons et catégories sont suffisamment détaillés pour permettre aux responsables des notations d'affecter systématiquement les débiteurs ou les facilités de crédit présentant le même risque au même échelon ou à la même catégorie. Cette cohérence doit être assurée quels que soient les branches d'activité, les services ou l'implantation géographique;
la documentation afférente au processus de notation doit permettre à des tiers de comprendre le mode d'affectation des expositions aux différents échelons ou catégories, de le reproduire et d'évaluer son adéquation;
les critères utilisés doivent également être conformes aux normes internes en matière de prêt de l'établissement et à ses politiques de gestion des débiteurs et facilités de crédit à problème.
Article 172
Affectation des expositions
►M17 Pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, les expositions sur les administrations régionales, les autorités locales et les entités du secteur public, les expositions sur les établissements et les expositions sur les entreprises, l’affectation des expositions s’effectue selon les critères suivants: ◄
chaque débiteur est affecté à un échelon de débiteurs dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit;
pour les expositions pour lesquelles un établissement a été autorisé par l'autorité compétente, conformément à l'article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD et facteurs de conversion, chaque exposition est également affectée à un échelon de facilités de crédit dans le cadre de la procédure d'approbation du crédit;
les établissements qui appliquent les méthodes exposées à l'article 153, paragraphe 5, pour l'attribution de pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé affectent chacune de ces expositions à un échelon déterminé conformément à l'article 170, paragraphe 2;
chaque entité juridique distincte envers laquelle un établissement est exposé est notée séparément;
les expositions distinctes sur un même débiteur sont affectées au même échelon de débiteurs, indépendamment de toute différence dans la nature des opérations spécifiques. L'affectation à des échelons différents d'expositions distinctes sur un même débiteur est néanmoins possible dans les cas suivants:
le risque pays de non-transfert, selon que les expositions sont libellées en monnaie locale ou étrangère;
les garanties attachées à une exposition peuvent être prises en compte sous forme d'ajustement de l'affectation à un échelon de débiteurs;
la législation en matière de protection des consommateurs ou de secret bancaire, ou toute autre législation, interdit l'échange de données relatives aux clients.
Aux fins du premier alinéa, point d), un établissement dispose de politiques appropriées pour le traitement des clients débiteurs et groupes de clients débiteurs liés. Ces politiques prévoient une procédure d’identification du risque spécifique de corrélation pour chaque entité juridique envers laquelle un établissement est exposé.
Aux fins du chapitre 6, les opérations avec des contreparties pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été identifié font l’objet d’un traitement différent lors du calcul de leur valeur exposée au risque.
Article 173
Intégrité du processus d'affectation
►M17 Pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, les expositions sur les administrations régionales, les autorités locales et les entités du secteur public, les expositions sur les établissements et les expositions sur les entreprises, l’affectation des expositions satisfait aux exigences suivantes: ◄
l'affectation des expositions et sa révision régulière sont effectuées ou approuvées par une partie indépendante qui ne tire pas directement bénéfice de la décision d'octroi du crédit;
les établissements révisent leurs affectations au moins une fois par an et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante. Les débiteurs à haut risque et les expositions à problème font l'objet d'une révision plus fréquente. En outre, les établissements revoient une affectation chaque fois que de nouveaux éléments significatifs sur le débiteur ou l'exposition viennent à être connus;
les établissements disposent d'une procédure efficace pour obtenir et garder à jour l'information pertinente sur les caractéristiques des débiteurs ayant une incidence sur les probabilités de défaut, ainsi que sur les caractéristiques des opérations ayant une incidence sur les pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 174
Utilisation de modèles
Pour affecter leurs expositions aux différents échelons ou catégories de débiteur ou de facilité de crédit, les établissements utilisent des méthodes statistiques ou autres méthodes mathématiques (ci-après dénommées «modèles»). Les exigences suivantes sont remplies:
le modèle a un solide pouvoir prédictif et son utilisation n’entraîne pas de distorsion des exigences de fonds propres;
l'établissement a mis en place un processus permettant de vérifier les données entrées dans le modèle et notamment d'en évaluer l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence;
les données utilisées pour construire le modèle sont représentatives de la population effective de ses débiteurs ou expositions;
l'établissement instaure un cycle régulier de validation du modèle incluant un suivi de sa performance et de sa stabilité, la révision de ses spécifications et l'évaluation de ses résultats au regard des résultats réels;
l'établissement complète le modèle statistique par un jugement et une supervision humains afin de vérifier les affectations produites par le modèle et de s'assurer qu'il est bien utilisé. Les procédures de contrôle en place permettent de détecter et de limiter les erreurs liées à ses carences. Le jugement humain prend en compte toutes les informations pertinentes non exploitées par le modèle. L'établissement établit des instructions écrites expliquant comment conjuguer jugement humain et résultats du modèle.
Aux fins du premier alinéa, point a), les variables d’entrée du modèle forment une base cohérente et efficace de prédiction. Le modèle ne pâtit pas de biais significatifs. Il existe, entre les données d’entrée et les résultats du modèle, un lien fonctionnel qui peut être établi, s’il y a lieu, par jugement d’expert.
Article 175
Documentation des systèmes de notation
Lorsqu'un établissement utilise un modèle statistique dans le cadre de son processus de notation, il en explicite la méthodologie par écrit. Ledit document:
décrit en détail la théorie, les hypothèses et/ou la base mathématique et empirique à partir desquelles les estimations sont affectées à certains échelons, débiteurs, expositions ou catégories, ainsi que la source ou les sources de données utilisées pour évaluer le modèle;
instaure un processus statistique rigoureux de validation du modèle, y compris des tests de performance hors temps et hors échantillon;
indique toutes les circonstances dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas correctement.
Article 176
Conservation des données
►M17 Pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, les expositions sur les établissements et les expositions sur les entreprises, les établissements recueillent et stockent: ◄
un historique complet des notations attribuées aux débiteurs et aux garants reconnus;
les dates d'attribution des notations;
la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations;
l'identité de la personne chargée d'attribuer les notations;
l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut;
la date et les circonstances de ces défauts;
des données relatives aux probabilités de défaut et aux taux de défaut effectifs associés à chaque échelon de notation et à la migration des notations.
Les établissements qui utilisent leurs propres estimations de LGD et des facteurs de conversion collectent et stockent les données suivantes:
un historique complet des notations des facilités de crédit ainsi que des estimations de LGD et des facteurs de conversion associés à chaque échelle de notation;
les dates auxquelles les notations ont été attribuées et les estimations réalisées;
la méthode et les principales données utilisées pour établir les notations des facilités de crédit, ainsi que les estimations de LGD et des facteurs de conversion;
l'identité de la personne qui a attribué les notations des facilités de crédit ainsi que de la personne qui a fourni les estimations de LGD et des facteurs de conversion;
des données sur la valeur estimée et la valeur effective de LGD et des facteurs de conversion afférents à chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut;
des données sur les LGD inhérentes à l'exposition considérée, avant et après évaluation des effets d'une garantie ou d'un dérivé de crédit, pour les établissements de crédit qui reflètent, dans leur calcul de LGD, les effets d'atténuation du risque de crédit qu'ont les garanties ou les dérivés de crédit;
des données sur les composantes des pertes enregistrées pour chaque exposition pour laquelle il y a eu défaut.
Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements collectent et stockent les données suivantes:
les données utilisées dans le processus d'affectation des expositions à des échelons ou des catégories;
des données sur les estimations de PD, de LGD et des facteurs de conversion associées à chaque échelon ou catégorie d'expositions;
l'identité des débiteurs défaillants et les expositions pour lesquelles il y a eu défaut;
pour toute exposition pour laquelle il y a eu défaut, des données sur l'échelon ou la catégorie auquel elle a été affectée durant l'année antérieure au défaut et la valeur effective de LGD et du facteur de conversion;
des données sur les taux de perte enregistrés pour les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail.
Article 177
Tests de résistance évaluant l'adéquation des fonds propres
L’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant l’application des paragraphes 2 et 2 bis.
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Article 178
Défaut d’un débiteur ou d’une facilité de crédit
Il est réputé y avoir défaut d'un débiteur particulier dans l'un des cas suivants ou les deux:
l'établissement estime que, sauf recours à des mesures telles que la réalisation de la garantie, le débiteur ne pourra probablement pas s'acquitter intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales;
l’arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l’établissement, son entreprise mère ou l’une de ses filiales est supérieur à 90 jours.
Dans le cas des expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent appliquer la définition du défaut prévue aux points a) et b) du premier alinéa au niveau d'une facilité de crédit et non en liaison avec l'ensemble des obligations d'un emprunteur.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux fins du paragraphe 1, point b):
pour les découverts, l'arriéré commence à courir dès que le débiteur a dépassé une limite autorisée, a été averti qu'il disposait d'une limite inférieure à l'encours actuel ou a tiré sur un crédit sans autorisation et que le montant sous-jacent est significatif;
aux fins du point a), la limite autorisée comprend toute limite de crédit introduite par l'établissement, dont le débiteur a été informé;
pour les cartes de crédit, l'arriéré commence à courir à la date d'échéance du paiement minimal;
le caractère significatif de l'arriéré sur une obligation de crédit est évalué par rapport à un seuil défini par les autorités compétentes. Ce seuil traduit le niveau de risque que cette autorité considère comme raisonnable;
les établissements consignent par écrit les politiques appliquées au comptage des jours d'arriéré, en particulier pour la réinitialisation des facilités et l'octroi d'extensions, d'aménagements ou de reports, les renouvellements et la compensation entre comptes existants. Ces politiques sont appliquées de manière cohérente dans la durée et compatible avec la gestion interne des risques et les procédures de décision de l'établissement.
Aux fins du paragraphe 1, point a), sont notamment à considérer comme des signes d'une probable absence de paiement les éléments suivants:
l'établissement cesse de comptabiliser les intérêts courus non encaissés;
l'établissement procède à un ajustement pour risque de crédit spécifique justifié par la perception d'une détérioration significative de la qualité de crédit depuis le moment où il s'est exposé au risque;
l'établissement vend l'obligation de crédit avec une perte économique significative en raison du crédit;
l’établissement consent à une mesure de renégociation, visée à l’article 47 ter, de l’obligation de crédit si cette mesure est susceptible d’aboutir à une réduction de l’obligation financière, du fait de l’annulation ou du report d’une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions;
l'établissement a demandé la mise en faillite du débiteur ou l'application d'une mesure similaire concernant l'obligation de crédit que ce dernier a envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales;
le débiteur a demandé ou a fait l'objet d'une mise en faillite ou d'une protection similaire, évitant ou retardant le remboursement de son obligation de crédit envers l'établissement, l'entreprise mère ou l'une de ses filiales.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, pour actualiser les orientations visées au premier alinéa du présent paragraphe. En particulier, cette actualisation tient dûment compte de la nécessité d’encourager les établissements à entreprendre une restructuration proactive, préventive et significative de la dette afin de soutenir les débiteurs.
Lors de l’élaboration de ces orientations, l’ABE tient dûment compte de la nécessité d’offrir suffisamment de souplesse aux établissements lorsqu’elle précise ce qui constitue une «réduction de l’obligation financière» aux fins du paragraphe 3, point d).
Article 179
Exigences globales en matière d'estimations
Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes:
les estimations propres d'un établissement concernant les paramètres de risque PD, LGD, facteurs de conversion et EL tiennent compte de toutes les données, informations et méthodes pertinentes. Les estimations sont établies à partir tant d'antécédents que de constatations empiriques, et non pas seulement à partir de considérations subjectives. Elles sont plausibles et intuitives et sont fondées sur les facteurs significatifs déterminant l'évolution des différents paramètres de risque. Moins un établissement dispose de données, plus ses estimations doivent être prudentes;
les établissements sont en mesure de fournir un historique de leurs pertes, ventilé en ce qui concerne la fréquence de défaut, LGD, les facteurs de conversion ou les pertes, lorsqu'ils utilisent des estimations de EL, selon les facteurs qu'ils jugent déterminants pour l'évolution des différents paramètres de risque. Les estimations des établissements sont représentatives de leur expérience de long terme;
il est tenu compte de toute modification des pratiques en matière de prêt ou de mode de recouvrement intervenue lors des périodes d'observation visées à l'article 180, paragraphe 1, points h), et paragraphe 2, point e), à l'article 181, paragraphe 1, point j), et paragraphe 2 et à l'article 182, paragraphes 2 et 3. Les estimations des établissements tiennent également compte des implications de toute avancée technique et de toute nouvelle donnée et autres informations, au moment où celles-ci deviennent disponibles. Les établissements revoient leurs estimations lorsque de nouvelles informations viennent à leur connaissance et au moins une fois par an;
la population des expositions représentées dans les données utilisées aux fins des estimations, les normes de prêt en usage lors de la création de ces données et les autres caractéristiques pertinentes sont comparables à celles des expositions et normes de l'établissement concerné. Les conditions économiques ou de marché sous-tendant ces données sont en phase avec les conditions courantes et leur évolution prévisible. Le nombre d'expositions comprises dans l'échantillon et la période de référence utilisée pour la quantification sont suffisants pour donner à l'établissement l'assurance de l'exactitude et de la solidité de ses estimations;
dans le cas de créances achetées, les estimations reflètent toutes les informations pertinentes dont dispose l'établissement acquéreur sur la qualité des créances sous-jacentes, y compris les données relatives à des lots de créances similaires, émanant du vendeur, de lui-même ou de sources extérieures. L'établissement acquéreur évalue toute donnée fournie par le vendeur sur laquelle il se fonde;
pour surmonter les biais, les établissements incluent, dans la mesure du possible, des ajustements appropriés dans leurs estimations; après avoir inclus des ajustements appropriés, les établissements ajoutent à leurs estimations une marge de prudence suffisante, liée à l’éventail possible des erreurs d’estimation; lorsque les méthodes et données utilisées sont jugées moins satisfaisantes, l’éventail possible des erreurs est plus grand, et la marge de prudence est plus importante.
Lorsque les établissements usent d'estimations différentes pour le calcul des pondérations de risque et à des fins internes, ce choix doit être consigné par écrit et raisonnable. Lorsque les établissements peuvent démontrer à leurs autorités compétentes que, dans le cas des données collectées avant le 1er janvier 2007, ils ont procédé à des corrections appropriées pour parvenir à un large degré d'équivalence avec la définition du défaut au sens de l'article 178 ou avec la perte, les autorités compétentes peuvent leur permettre une certaine souplesse dans l'application des normes requises en matière de données.
Lorsqu'un établissement utilise des données centralisées au sein d'un panier commun à plusieurs établissements, il se conforme aux exigences suivantes:
les systèmes et critères de notation des autres établissements du panier sont similaires aux siens;
le panier est représentatif du portefeuille pour lequel les données centralisées sont utilisées;
l'établissement utilise les données centralisées de façon cohérente dans la durée pour ses estimations;
l'établissement reste responsable de l'intégrité de ses systèmes de notation;
l'établissement dispose en permanence d'une connaissance interne suffisante de ses systèmes de notation, y compris de la capacité effective de suivre et d'auditer le processus de notation.
Article 180
Exigences spécifiques aux estimations de PD
►M17 Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences spécifiques suivantes, applicables aux estimations de PD des expositions sur les administrations centrales et banques centrales, des expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, des expositions sur les établissements et des expositions sur les entreprises: ◄
les établissements estiment la valeur de PD par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels. Les estimations de PD des débiteurs à fort effet de levier ou de ceux dont les actifs sont essentiellement détenus à des fins de négociation doivent refléter la performance des actifs sous-jacents mesurée sur des périodes de volatilités accentuées;
pour les créances sur entreprises achetées, les établissements peuvent estimer la perte anticipée (EL) par échelon de débiteurs à partir de moyennes à long terme des taux de défaut annuels effectifs;
lorsque, pour les créances sur entreprises achetées, un établissement tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation de EL ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est cohérent avec le concept de LGD exposé à l'article 181, paragraphe 1, point a);
les établissements ne peuvent utiliser de techniques d'estimation de PD sans étayer cette utilisation par une analyse. Ils tiennent compte de l'importance des considérations subjectives dans la combinaison des résultats de différentes techniques et dans les ajustements visant à tenir compte des limites inhérentes aux techniques et informations;
dans la mesure où un établissement utilise, pour l’estimation de PD, des données découlant de son propre historique de défaut, il veille à ce que ses estimations reflètent les normes de souscription actuelles et toute différence entre le système de notation qui a généré les données en question et l’actuel système de notation; lorsque les normes de souscription ou le système de notation ont changé, après avoir inclus un ajustement approprié, l’établissement ajoute une plus grande marge de prudence à son estimation de PD, liée à l’éventail possible des erreurs d’estimation qui n’est pas déjà couvert par l’ajustement approprié;
dans la mesure où un établissement établit un lien ou une correspondance entre ses échelons internes de notation et l'échelle utilisée par un OEEC ou un organisme similaire, puis leur impute le taux de défaut observé pour les échelons de notation de cet organisme externe, il assoit cette mise en correspondance sur une comparaison entre ses propres critères de notation et ceux de l'organisme externe, de même que sur une comparaison entre notations internes et externes de tout débiteur commun. L'établissement évite toute distorsion ou incohérence dans son processus de mise en correspondance ou au niveau des données sous-jacentes. Les critères de l'organisme externe sous-tendant les données utilisées pour la quantification sont exclusivement axés sur le risque de défaut et ne reflètent pas les caractéristiques de l'opération. L'analyse effectuée par l'établissement inclut une comparaison des définitions du défaut respectivement utilisées, sous réserve des exigences énoncées à l'article 178. L'établissement explique par écrit quelle base il utilise pour la mise en correspondance;
dans la mesure où un établissement utilise des modèles statistiques de prévision du défaut, il est autorisé à estimer PD, pour un échelon donné, comme la simple moyenne des estimations de la probabilité de défaut afférentes à chaque débiteur de cet échelon. L'utilisation à cette fin, par l'établissement, de modèles relatifs à la probabilité de défaut doit satisfaire aux critères énoncés à l'article 174;
que l’établissement fonde ses estimations de PD sur des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période d’observation sous-jacente est d’au moins cinq ans pour l’une au moins de ces sources;
indépendamment de la méthode utilisée pour estimer PD, les établissements estiment une PD par échelon de notation à partir du taux de défaut annuel moyen historique observé qui est une moyenne arithmétique du nombre de débiteurs (pondération en fonction du nombre); ils ne sont pas autorisés à utiliser d’autres approches, y compris les moyennes pondérées en fonction de l’exposition.
Aux fins du premier alinéa, point h), du présent paragraphe, lorsque la période d’observation disponible pour une source est plus longue, et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette période plus longue qui est retenue. Ces données comprennent un échantillon représentatif des bonnes et des mauvaises années du cycle économique pertinentes pour le type d’expositions. Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements qui n’ont pas été autorisés par l’autorité compétente à utiliser leurs propres estimations de LGD ou d’IRB-CCF au titre de l’article 143 peuvent utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir est augmentée chaque année d’un an jusqu’à ce que les données pertinentes couvrent au moins cinq ans.
Pour les expositions sur la clientèle de détail, les exigences suivantes s'appliquent:
les établissements estiment PD par échelon ou catégorie de débiteurs ou de facilités de crédit à partir des moyennes à long terme des taux de défaut à un an, et les taux de défaut sont calculés au niveau de la facilité uniquement lorsque la définition du défaut est appliquée au niveau de chaque facilité de crédit en application de l’article 178, paragraphe 1, deuxième alinéa;
les estimations de PD peuvent également être déduites d'une estimation des pertes totales et d'estimations appropriées de LGD;
les établissements considèrent les données internes utilisées pour affecter leurs expositions à des échelons ou catégories comme la principale source d'information pour l'estimation des caractéristiques de pertes. À des fins de quantification, ils peuvent utiliser des données externes (y compris des données centralisées) ou des modèles statistiques, sous réserve de l'existence de liens forts:
entre leur processus d'affectation des expositions par échelon ou catégorie et celui utilisé par la source externe de données; et
entre leur profil de risque interne et la composition des données externes;
lorsque, pour les expositions sur la clientèle de détail, un établissement tire ses estimations moyennes à long terme de PD et de LGD d'une estimation des pertes totales ◄ ainsi que d'une estimation appropriée de PD ou de LGD, le processus d'estimation des pertes totales satisfait aux normes globales d'estimation de PD et de LGD exposées dans la présente partie, et le résultat est cohérent avec le concept de LGD exposé à l'article 181, paragraphe 1, point a);
que l’établissement fonde ses estimations de PD sur des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période d’observation sous-jacente est d’au moins cinq ans pour l’une au moins de ces sources;
les établissements identifient et analysent les changements prévisibles des paramètres de risque sur la durée de vie de leurs expositions de crédit (effets de variations saisonnières).
Pour les créances sur clientèle de détail achetées, les établissements de crédit peuvent utiliser des données de référence internes et externes. Ils utilisent toutes les sources de données pertinentes comme points de comparaison.
Aux fins du premier alinéa, point a), PD est fondé sur le taux de défaut moyen historique observé sur un an.
Aux fins du premier alinéa, point e), lorsque la période d’observation disponible pour une source est plus longue, et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette période plus longue qui est retenue. Ces données comprennent un échantillon représentatif des bonnes et des mauvaises années du cycle économique pertinentes pour le type d’expositions. Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir est augmentée chaque année d’un an jusqu’à ce que les données pertinentes couvrent au moins cinq ans.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 181
Exigences spécifiques aux estimations propres de LGD
Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes, spécifiques aux estimations propres de LGD:
les établissements estiment les LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit sur la base de la moyenne des valeurs effectives de LGD par échelon ou catégorie de facilités de crédit, compte tenu de tous les cas de défaut observés pour les différentes sources de données (moyenne pondérée des défauts);
les établissements utilisent des estimations de LGD qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Un établissement dont le système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives de LGD d'un niveau constant par échelon ou catégorie, apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres;
les établissements tiennent compte de l’étendue de la dépendance entre, d’une part, le risque du débiteur et, d’autre part, celui d’une protection de crédit financée, à l’exception des accords-cadres de compensation et de la compensation des prêts et dépôts au bilan, ou de son fournisseur;
dans leurs estimations de LGD, les établissements traitent avec prudence les cas d’asymétrie de devises entre la créance sous-jacente et la protection de crédit financée, autre que les accords-cadres de compensation et la compensation des prêts et dépôts au bilan;
lorsqu’elles tiennent compte de l’existence d’une protection de crédit financée autre que des accords-cadres de compensation et une compensation des prêts et dépôts au bilan, les estimations de LGD ne sont pas uniquement fondées sur la valeur de marché estimée de cette protection de crédit financée;
lorsque les estimations de LGD tiennent compte de l’existence d’une protection de crédit financée autre que des accords-cadres de compensation et une compensation des prêts et dépôts au bilan, les établissements définissent, en matière de gestion, de sécurité juridique et de gestion des risques de cette protection de crédit financée, des exigences internes qui sont globalement cohérentes avec celles fixées au chapitre 4, section 3, sous-section 1;
lorsqu’un établissement tient compte d’une protection de crédit financée autre que des accords-cadres de compensation et une compensation des prêts et dépôts au bilan pour déterminer la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie conformément au chapitre 6, section 5 ou 6, aucun montant censé être recouvré au titre de cette protection de crédit financée n’est pris en compte dans les estimations de LGD;
dans le cas spécifique des expositions sur lesquelles il y a déjà eu défaut, les établissements utilisent le total de leur meilleure estimation des pertes anticipées pour chaque exposition, compte tenu de la conjoncture économique courante, du statut de l'exposition et de leur estimation de l'augmentation du taux de perte du fait d'éventuelles pertes supplémentaires imprévues au cours de la période de recouvrement, c'est-à-dire entre la date du défaut et celle de la liquidation définitive de l'exposition;
s’ils capitalisent les pénalités de retard, infligées au débiteur avant le moment du défaut, dans leur compte de résultat, les établissements les ajoutent à leur mesure des expositions et des pertes;
pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, et les expositions sur les administrations régionales et locales et sur les entités du secteur public, les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d’un an après la mise en œuvre jusqu’à atteindre un minimum de sept ans. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette plus longue période qui est retenue.
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les établissements tiennent dûment compte des recouvrements qui, au cours des processus de recouvrement pertinents, ont été réalisés au titre d’un type de protection de crédit financée ou d’une protection de crédit non financée qui ne relève pas de la définition de l’article 142, paragraphe 1, point 10).
Aux fins du premier alinéa, point c), les cas dans lesquels il existe un degré de dépendance significatif sont traités avec prudence.
Aux fins du premier alinéa, point e), les estimations de LGD tiennent compte de l’incidence d’une possible incapacité de l’établissement concerné à prendre rapidement le contrôle de la sûreté et à la réaliser.
Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements peuvent:
tirer leurs estimations de LGD des pertes constatées et d'estimations appropriées de PD;
prendre en compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD;
pour les créances sur clientèle de détail achetées, utiliser des données de référence internes et externes pour estimer les LGD.
Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque les établissements incluent de futurs prélèvements supplémentaires dans leurs facteurs de conversion, ceux-ci devraient être pris en compte à la fois dans le numérateur et le dénominateur de LGD. Lorsque les établissements n’incluent pas de futurs prélèvements supplémentaires dans leurs facteurs de conversion, ceux-ci devraient être pris en compte dans le numérateur de LGD uniquement.
Pour les expositions sur la clientèle de détail, les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées sur un minimum de cinq ans. Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir est augmentée chaque année d’un an jusqu’à ce que les données pertinentes couvrent au moins cinq ans.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé au paragraphe 1;
les conditions à remplir pour que l'autorité compétente puisse autoriser, conformément au paragraphe 2, un établissement appliquant l'approche NI à utiliser des données pertinentes couvrant une période de deux ans.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Aux fins du calcul des pertes, l’ABE émet, au plus tard le 31 décembre 2025, des orientations actualisées, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur les points suivants:
en ce qui concerne les cas de retour à un statut de non défaut, précisant la manière dont les flux de trésorerie artificiels devraient être traités et s’il est plus approprié que les établissements actualisent les flux de trésorerie artificiels sur la période réelle de défaut;
évaluant si le calibrage et l’application du taux d’actualisation sont appropriés pour le calcul des pertes économiques sur l’ensemble des expositions.
Article 182
Exigences spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion
Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences suivantes, spécifiques aux estimations propres des facteurs de conversion:
les établissements estiment les facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, sur la base de la moyenne des valeurs effectives des facteurs de conversion par échelon ou catégorie de facilités de crédit, en utilisant la moyenne pondérée de l'ensemble des défauts observés dans les sources de données;
les établissements utilisent des estimations des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l'hypothèse d'un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. Un établissement dont le système de notation est censé produire, sur la durée, des valeurs effectives des facteurs de conversion d'un niveau constant par échelon ou catégorie, apporte à ses estimations des paramètres de risque par échelon ou catégorie les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses fonds propres;
dans leurs IRB-CCF, les établissements tiennent compte de la possibilité de prélèvements supplémentaires du débiteur jusqu’à la date de déclenchement du défaut et après cette date;
lorsqu'ils effectuent leurs estimations des facteurs de conversion, les établissements tiennent compte des politiques et stratégies spécifiques qu'ils ont adoptées en matière de suivi comptable et de traitement des paiements. Ils tiennent également compte de leur capacité et de leur volonté d'empêcher de nouveaux prélèvements dans des circonstances proches du défaut de paiement, par exemple en cas de violation des engagements contractuels ou d'autres événements techniques apparentés au défaut;
les établissements mettent en place des procédures et systèmes adéquats pour suivre les montants des facilités de crédit, les encours par rapport aux lignes de crédit engagées et les modifications d'encours par débiteur et par échelon. Ils sont en mesure de suivre les soldes sur une base journalière;
lorsque les établissements usent d'estimations différentes pour le calcul des montants des expositions pondérées et à des fins internes, ce choix doit être consigné par écrit et raisonnable;
l’IRB-CCF des établissements est estimé selon une approche fondée sur un horizon temporel fixe de douze mois;
l’IRB-CCF des établissements se fonde sur des données de référence qui reflètent les caractéristiques des expositions auxquelles les estimations sont appliquées, en termes de débiteur, de facilité et de pratiques de gestion de la banque.
Aux fins du premier alinéa, point a), lorsque les établissements observent une valeur effective des facteurs de conversion négative dans leurs observations des défauts, la valeur effective des facteurs de conversion pour ces observations est égale à zéro aux fins de la quantification de leurs IRB-CCF. Les établissements peuvent utiliser les informations relatives à la valeur effective des facteurs de conversion négative dans le processus d’élaboration du modèle aux fins de la différenciation des risques.
Aux fins du premier alinéa, point c), lorsqu’on peut raisonnablement prévoir une plus forte corrélation positive entre la fréquence des cas de défaut et la grandeur du facteur de conversion, l’IRB-CCF intègre une plus grande marge de prudence.
Aux fins du premier alinéa, point g), chaque défaut est lié aux caractéristiques du débiteur et de la facilité concernés à la date de référence fixe définie comme étant de douze mois avant la date du défaut.
Aux fins du paragraphe 1, point h), l’IRB-CCF appliqué à des expositions particulières ne se fonde pas sur des données combinant les effets de caractéristiques disparates ou des données relatives à des expositions présentant des caractéristiques de risque significativement différentes. L’IRB-CCF repose sur des segments suffisamment homogènes. À cette fin, les pratiques qui se fondent sur les types de données suivants ne sont autorisées que sur la base d’un examen et d’une justification détaillés par un établissement:
données sous-jacentes sur des PME/entreprises de moyenne envergure, appliquées à des entreprises débitrices de grande taille;
données sur des engagements assortis d’une limite «basse» disponible inutilisée, appliquée à des facilités assorties d’une limite «haute» disponible inutilisée;
données sur des débiteurs défaillants ou empêchés de procéder à de nouveaux décaissements à la date de référence, appliquées à des débiteurs qui n’ont jamais été défaillants ou n’ont jamais fait l’objet de restrictions correspondantes;
données affectées par l’évolution de l’éventail des emprunts et autres produits de crédit du débiteur sur la période d’observation, à moins que ces données n’aient été ajustées de façon à annuler les effets de cette évolution.
Aux fins du paragraphe 1 bis, point d), les établissements démontrent aux autorités compétentes qu’ils comprennent bien l’incidence de l’évolution de l’éventail des produits détenus par un client sur les données de référence relatives aux expositions et sur les IRB-CCF liées, et que cette incidence est négligeable ou qu’elle a été efficacement atténuée dans leur processus d’estimation. À cet égard, les mesures suivantes ne sont pas considérées comme appropriés:
l’établissement de planchers ou de plafonds pour les observations de CCF ou de valeurs d’exposition, à l’exception de la valeur effective du facteur de conversion égale à zéro, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa;
l’utilisation d’estimations, au niveau du débiteur, qui ne couvrent pas totalement les différentes transformations de produits concernées ou qui associent de manière inadéquate des produits présentant des caractéristiques très éloignées;
les ajustements portant seulement sur les observations importantes affectées par la modification des produits;
l’exclusion des observations affectées par la transformation du profil des produits.
Pour les expositions sur la clientèle de détail, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données recueillies sur un minimum de cinq ans. Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d’un an jusqu’à ce que les données pertinentes couvrent au moins cinq ans.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé au paragraphe 1;
les conditions à remplir pour que l'autorité compétente puisse autoriser un établissement appliquant l'approche NI à utiliser des données pertinentes couvrant une période de deux ans au moment où il applique pour la première fois cette approche.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 183
Exigences en matière d’évaluation de l’effet de la protection de crédit non financée applicables aux expositions sur les administrations centrales et banques centrales, aux expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, aux expositions sur les entreprises en cas d’utilisation d’estimations propres de LGD et aux expositions sur la clientèle de détail
Les exigences suivantes s'appliquent aux garants et garanties éligibles:
les établissements disposent de critères clairement déterminés concernant les types de garants qu'ils prennent en compte dans le calcul des montants d'exposition pondérés;
pour les garants reconnus, les règles applicables sont les mêmes que celles énoncées pour les débiteurs aux articles 171, 172 et 173;
la garantie est attestée par écrit, elle ne peut être annulée ni modifiée par le garant, elle reste en vigueur tant que l’obligation n’a pas été totalement honorée (à concurrence du montant et de la teneur de la garantie) et est exécutoire envers le garant dans une juridiction où il possède des actifs pouvant être saisis pour mettre en œuvre une décision de justice;
la garantie est inconditionnelle.
Aux fins du premier alinéa, point d), on entend par «garantie inconditionnelle» une garantie offerte par un contrat de protection de crédit ne contenant aucune clause dont le respect échappe au contrôle direct de l’établissement prêteur et qui pourrait exonérer le garant de l’obligation de payer rapidement en cas de défaut du débiteur déclenchant la garantie ou d’absence de paiement du débiteur d’origine. Une clause du contrat de protection de crédit prévoyant qu’un manquement de l’établissement prêteur à son devoir de diligence, ou qu’une fraude de sa part, annule la garantie offerte par le garant, ou en réduit l’ampleur, n’exclut pas que cette garantie puisse être considérée comme inconditionnelle.
Les garanties en vertu desquelles le paiement par le garant est assujetti à l’obligation faite à l’établissement prêteur d’engager préalablement des poursuites contre le débiteur et qui ne couvrent que les pertes qui subsistent après que l’établissement a achevé le processus de restructuration sont considérées comme inconditionnelles.
Ces critères sont plausibles et intuitifs. Ils tiennent compte de la capacité et de la volonté du garant d'exécuter sa garantie, de la date probable de tout paiement du garant, du degré de corrélation entre la capacité du garant d'exécuter sa garantie et la capacité de remboursement du débiteur, ainsi que du degré de persistance d'un risque résiduel sur le débiteur.
Les critères utilisés tiennent compte de la structure de paiement des dérivés de crédit et évaluent prudemment son impact sur le niveau et le calendrier des recouvrements. Les établissements prennent aussi en considération la mesure dans laquelle d'autres formes de risque résiduel demeurent.
Les dérivés de crédit au premier défaut peuvent être comptabilisés comme une protection de crédit non financée éligible. Toutefois, les dérivés de crédit au deuxième défaut et l’ensemble des autres dérivés de crédit au nième défaut ne sont pas comptabilisés comme une protection de crédit non financée éligible.
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Article 184
Exigences applicables aux créances achetées
L'établissement suit tant la qualité des créances achetées que la situation financière du vendeur et de l'organe de gestion. Les dispositions suivantes s'appliquent:
l'établissement évalue la corrélation existant entre la qualité des créances achetées et la situation financière du vendeur aussi bien que de l'organe de gestion et il met en place des politiques et procédures internes offrant des garanties adéquates contre toute forme d'aléas, notamment via l'attribution d'une notation interne du risque à chaque vendeur et organe de gestion;
l'établissement dispose de politiques et de procédures claires et efficaces pour déterminer l'éligibilité du vendeur et de l'organe de gestion. Lui-même ou son mandataire passe régulièrement en revue chaque vendeur et organe de gestion, afin de vérifier l'exactitude de leurs rapports, de détecter les éventuelles fraudes ou faiblesses opérationnelles et de contrôler la qualité des politiques de crédit du vendeur et des politiques et procédures de collecte de l'organe de gestion. Les conclusions de ces examens sont consignées par écrit;
l'établissement évalue les caractéristiques des paniers de créances achetées, y compris les excédents d'avances, l'historique des arriérés, créances douteuses et provisions pour créances douteuses du vendeur, les conditions de paiement et les éventuels comptes de contrepartie;
l'établissement dispose de politiques et de procédures efficaces pour suivre, sur une base agrégée, les concentrations de risques sur un seul débiteur, tant au sein d'un panier donné de créances achetées qu'entre paniers;
l'établissement veille à recevoir, en temps opportun, des rapports suffisamment détaillés de l'organe de gestion concernant l'ancienneté et la dilution des créances, de manière à pouvoir assurer le respect de ses critères d'éligibilité et politiques d'octroi d'avances pour les créances achetées et à être effectivement à même de suivre et confirmer les conditions de vente du vendeur et la dilution.
Article 185
Validation des estimations internes
Les établissements valident leurs estimations internes dans le respect des exigences suivantes:
les établissements mettent en place un système solide aux fins de valider l'exactitude et la cohérence de leurs systèmes et procédures de notation, ainsi que l'estimation de tous les paramètres de risque pertinents. La procédure interne de validation leur permet d'évaluer de manière cohérente et significative la performance de leurs systèmes de notation interne et d'estimation du risque;
les établissements comparent régulièrement les taux de défaut effectifs aux estimations de PD pour chaque échelon de notation et, lorsque ces taux sortent de la fourchette prévue pour l'échelon considéré, ils analysent spécifiquement les raisons d'un tel écart. Les établissements qui utilisent leurs estimations propres de LGD et/ou des facteurs de conversion procèdent à une analyse similaire pour ces estimations. Ces comparaisons s'appuient sur des données historiques couvrant une période aussi longue que possible. Les établissements consignent par écrit les méthodes et données utilisées aux fins de ces comparaisons. Ces analyses et la documentation y afférente sont actualisées au moins une fois par an;
les établissements recourent également à d'autres instruments de validation quantitative et à des comparaisons avec des sources de données externes pertinentes. Leur analyse est fondée sur des données qui sont adaptées au portefeuille considéré, qui sont actualisées régulièrement et qui couvrent une période d'observation adéquate. Leurs évaluations internes de la performance de leurs systèmes de notation portent sur une période aussi longue que possible;
les méthodes et données utilisées aux fins de la validation quantitative sont cohérentes dans la durée. Toute modification des méthodes d'estimation et de validation et des données utilisées (aussi bien au niveau des sources que des périodes couvertes) est consignée par écrit;
les établissements disposent de normes internes saines pour les cas dans lesquels les écarts par rapport aux prévisions des valeurs effectives de PD, de LGD, des facteurs de conversion et des pertes totales, lorsque EL est utilisé, sont assez significatifs pour mettre en cause la validité des estimations en question. Ces normes tiennent compte des cycles économiques et de toute variabilité systématique similaire du taux de défaut. Lorsque les valeurs effectives restent supérieures aux prévisions, les établissements revoient leurs estimations à la hausse pour refléter les taux historiques de défaut et de perte.
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Article 189
Gouvernance d'entreprise
La direction générale se conforme aux exigences suivantes:
elle informe l'organe de direction ou le comité désigné à cet effet de toute modification significative des politiques établies ou de toute dérogation significative à celles-ci, susceptible d'avoir un impact significatif sur le fonctionnement du système de notation de l'établissement;
elle a une bonne compréhension de la conception du système de notation et de son mode de fonctionnement;
elle veille en permanence à ce qu'il fonctionne correctement.
La direction générale est régulièrement informée, par les unités de contrôle du risque de crédit, de la performance du processus de notation, des aspects à améliorer et des efforts en cours pour remédier aux insuffisances antérieurement détectées.
Article 190
Contrôle du risque de crédit
Il incombe en particulier à l'unité ou aux unités de contrôle du risque de crédit:
de tester et de suivre les échelons et catégories de notation;
d'élaborer et d'analyser des rapports de synthèse du système de notation de l'établissement;
de mettre en œuvre des procédures visant à garantir que les définitions des échelons et catégories sont appliquées de façon cohérente dans les différents services et implantations géographiques;
d'examiner et de consigner par écrit toute modification apportée au processus de notation, y compris les raisons de cette modification;
d'examiner les critères de notation, pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque. Les changements apportés au processus, aux critères ou autres paramètres individuels de notation sont consignés par écrit et archivés;
de participer activement à la conception ou à la sélection des modèles utilisés dans le processus de notation, ainsi qu'à leur mise en œuvre et à leur validation;
d'assurer la supervision et la surveillance de l'utilisation des modèles dans le processus de notation;
de revoir et de perfectionner en continu les modèles utilisés dans le processus de notation.
Un établissement qui recourt à des données centralisées conformément à l'article 179, paragraphe 2, peut externaliser les tâches suivantes:
la production d'informations pertinentes aux fins des tests et contrôles appliqués aux échelons et catégories de notation;
la production des rapports de synthèse de son système de notation;
la production d'informations pertinentes aux fins de la révision des critères de notation pour déterminer s'ils conservent leur pouvoir de prédiction du risque;
l'enregistrement écrit des changements apportés au processus, aux critères ou aux paramètres individuels de notation;
la production d'informations pertinentes aux fins de la révision et du perfectionnement continus des modèles utilisés dans le processus de notation.
Article 191
Audit interne
L'unité d'audit interne ou une autre unité indépendante comparable d'évaluation revoit, au moins une fois par an, le système de notation de l'établissement et son fonctionnement, y compris le fonctionnement de sa fonction de crédit et les estimations de PD, LGD, EL et des facteurs de conversion. Le respect de toutes les exigences applicables est notamment vérifié.
CHAPITRE 4
Atténuation du risque de crédit
Article 192
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1) |
"établissement prêteur" : l'établissement qui détient le risque considéré; |
2) |
"opération de prêt garantie" : toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté sans clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien; |
3) |
"opération ajustée aux conditions du marché" : toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté avec clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien; |
4) |
"OPC sous-jacente" : un OPC dans les parts ou actions duquel a investi un autre OPC; |
5) |
«approche par substitution des paramètres de risque selon l’approche NI avancée» : la substitution, conformément à l’article 236 bis, des paramètres de risque PD et LGD de l’exposition sous-jacente par les PD et LGD correspondantes qui seraient applicables, en vertu de l’approche NI, avec des estimations propres de LGD, à des expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection. |
Article 193
Principes pour la prise en compte de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit
Lorsqu'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés conformément à l'approche standardisée couvre une même exposition au moyen de plusieurs formes d'atténuation du risque de crédit:
il divise l'exposition en question en autant de fractions couvertes par chaque forme d'instrument d'atténuation du risque de crédit;
il calcule le montant d'exposition pondéré de chaque fraction visée au point a) séparément et conformément aux dispositions du chapitre 2 et du présent chapitre.
Lorsqu'un établissement calculant ses montants d'exposition pondérés conformément à l'approche standardisée couvre une même exposition au moyen d'une protection de crédit apportée par un même fournisseur de protection qui présente plusieurs échéances:
il divise l'exposition en question en autant de fractions couvertes par chaque instrument d'atténuation du risque de crédit;
il calcule le montant d'exposition pondéré de chaque fraction visée au point a) séparément et conformément aux dispositions du chapitre 2 et du présent chapitre.
Article 194
Principes régissant l'éligibilité des techniques d'atténuation du risque de crédit
L'établissement prêteur fournit, sur demande des autorités compétentes, la version la plus récente de l'avis ou des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés qu'il a utilisés pour établir si son ou ses mécanismes de protection de crédit remplit la condition énoncée au premier alinéa.
Les établissements peuvent prendre en compte une protection de crédit financée pour le calcul de l'effet de l'atténuation du risque de crédit uniquement lorsque les actifs servant à la protection remplissent les deux conditions suivantes:
ils sont répertoriés dans les listes d'actifs éligibles des articles 197 à 200, selon le cas;
ils sont suffisamment liquides et leur valeur reste suffisamment stable dans le temps pour donner un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés et du degré de prise en compte autorisé.
Dans le cas d'une protection de crédit non financée, la convention de protection ne peut être considérée comme éligible que si elle remplit les conditions suivantes:
elle est répertoriée dans les listes de conventions de protection éligibles des articles 203 et 204, paragraphe 1;
elle est juridiquement valable et exécutoire dans les pays concernés, de sorte à offrir un degré approprié de certitude quant au niveau de protection atteint, compte tenu de l'approche utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés et du degré de prise en compte autorisé;
le fournisseur de protection remplit les critères énoncés au paragraphe 5.
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Article 195
Compensation au bilan
Les établissements peuvent utiliser la compensation au bilan de leurs créances réciproques avec une contrepartie comme forme éligible d'atténuation du risque de crédit.
Sans préjudice de l'article 196, l'éligibilité est limitée aux soldes en espèces réciproques de l'établissement et de sa contrepartie. Les établissements ne peuvent modifier les montants d'exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées que pour les prêts et les dépôts qu'ils ont eux-mêmes reçus et qui sont couverts par un accord de compensation au bilan.
Article 196
Accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché
Les établissements qui adoptent la méthode générale fondée sur les sûretés financières définie à l'article 223 peuvent prendre en compte les effets d'accords bilatéraux de compensation conclus avec une contrepartie et portant sur les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières et/ou d'autres opérations ajustées aux conditions du marché. Sans préjudice de l'article 299, la sûreté prise et les titres ou matières premières empruntés dans le cadre de tels accords ou opérations doivent satisfaire aux exigences d'éligibilité des sûretés énoncées aux articles 197 et 198.
Article 197
Éligibilité des sûretés dans les diverses approches et méthodes
Les établissements peuvent utiliser les instruments financiers suivants comme sûretés éligibles dans le cadre de toutes les approches et méthodes:
les dépôts en espèces effectués auprès de l'établissement de crédit prêteur et les instruments financiers assimilés à des liquidités qu'il détient;
les titres de créance, émis par les administrations centrales ou les banques centrales, qui font l’objet d’une évaluation de crédit par un OEEC ou un organisme de crédit à l’exportation lorsque:
l’OEEC ou l’organisme de crédit à l’exportation a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et
l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2, 3 ou 4 en application des règles de pondération des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales énoncées au chapitre 2;
les titres de créance, émis par les établissements, qui font l’objet d’une évaluation de crédit par un OEEC lorsque:
l’OEEC a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et
l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2 ou 3 en application des règles de pondération des expositions sur les établissements énoncés au chapitre 2;
les titres de créance, émis par d’autres entités, qui font l’objet d’une évaluation de crédit par un OEEC lorsque:
l’OEEC a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et
l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2 ou 3 en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;
les titres de créance font l’objet d’une évaluation de crédit à court terme par un OEEC lorsque:
l’OEEC a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et
l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2 ou 3 en application des règles de pondération des expositions à court terme énoncées au chapitre 2;
les actions ou obligations convertibles incluses dans un indice important;
l’or métal;
les positions de titrisation autres que des positions de retitrisation et qui font l’objet d’une pondération de risque de 100 % ou moins conformément aux articles 261 à 264.
Aux fins du paragraphe 1, point b), les "titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales" incluent:
les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales, à l'égard desquelles les expositions sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale du pays de ces administrations en vertu de l'article 115, paragraphe 2;
les titres de créance émis par des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 116, paragraphe 4;
les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 117, paragraphe 2;
les titres de créance émis par des organisations internationales recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 118.
Aux fins du paragraphe 1, point c), les "titres de créances émis par des établissements" comprennent tous les titres suivants:
les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales autres que ceux visés au paragraphe 2, point a);
les titres de créance émis par des entités du secteur public, à l'égard desquelles les expositions sont traitées conformément à l'article 116, paragraphes 1 et 2;
les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 117, paragraphe 2.
Les établissements peuvent utiliser les titres de créance émis par d’autres établissements ou entreprises d’investissement et qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de crédit, établie par un OEEC, les reconnaissant comme sûretés éligibles dès lors que ces titres remplissent les conditions suivantes:
ils sont cotés sur un marché reconnu;
ils sont considérés comme des dette de premier rang;
tous les autres titres notés et de même rang émis par l'établissement font l'objet, de la part d'un OEEC, d'une évaluation de crédit que l'ABE associe à une qualité de crédit d'échelon 3 ou supérieur en application des règles de pondération des expositions sur les établissements ou des expositions à court terme énoncées au chapitre 2;
l'établissement prêteur ne dispose d'aucune information pouvant suggérer que l'émission justifierait une évaluation de crédit inférieure à celle visée au point c);
la liquidité du marché de l'instrument est suffisante à cette fin.
Les établissements peuvent utiliser des parts ou actions d'OPC comme sûretés éligibles lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
ces parts ou actions font l'objet d'une cotation publique journalière;
les investissements de l'OPC sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4;
les OPC satisfont aux conditions énoncées à l'article 132, paragraphe 3.
Lorsqu'un OPC investit dans des parts ou actions d'autres OPC, les conditions prévues aux points a) à c) s'appliquent également à tous ces autres OPC sous-jacents.
L'utilisation par un OPC d'instruments dérivés en couverture d'investissements autorisés n'empêche pas que les parts ou actions dans cet OPC soient éligibles comme sûretés.
Aux fins du paragraphe 5 du présent article, lorsque les investissements d’un OPC (ci-après dénommé «OPC initial») ou d’un de ses OPC sous-jacents ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent:
lorsque les établissements appliquent l’approche par transparence visée à l’article 132 bis, paragraphe 1, ou à l’article 152, paragraphe 2, pour les expositions directes sur un OPC, ils peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d’un montant égal à la valeur des instruments détenus par cet OPC qui sont éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article;
lorsque les établissements appliquent l’approche fondée sur le mandat visée à l’article 132 bis, paragraphe 2, ou à l’article 152, paragraphe 5, pour les expositions directes sur un OPC, ils peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d’un montant égal à la valeur des instruments détenus par cet OPC qui sont éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article, en posant l’hypothèse que cet OPC ou l’un quelconque de ses OPC sous-jacents ont investi dans des instruments non éligibles jusqu’à la limite maximale permise par leurs mandats respectifs.
Lorsqu'un OPC sous-jacent a lui-même des OPC sous-jacents, les établissements peuvent utiliser les parts ou actions de l'OPC initial comme sûreté éligible, pour autant qu'ils appliquent la méthodologie exposée au premier alinéa.
Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, les établissements procèdent comme suit:
ils calculent la valeur totale des actifs non éligibles;
si le montant obtenu en application du point a) est négatif, ils retranchent la valeur absolue de ce montant de la valeur totale des actifs éligibles.
L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant:
les"indices importants" visés au paragraphe 1, point f) du présent article, à l'article 198, paragraphe 1, point a), à l'article 224, paragraphes 1 et 4, et à l'article 299, paragraphe 2, point e);
les "marchés reconnus" visés au paragraphe 4, point a), du présent article, à l'article 198, paragraphe 1, point a), à l'article 224, paragraphes 1 et 4, à l'article 299, paragraphe 2, point e), à l'article 400, paragraphe 2, point k), à l'article 416, paragraphe 3, point e), à l'article 428, paragraphe 1, point c), et à l'annexe III, point 12, conformément aux conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, point 72).
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 198
Éligibilité de sûretés supplémentaires dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
L'établissement qui recourt à la méthode générale fondée sur les sûretés financières définie à l'article 223 peut utiliser comme sûretés éligibles, en plus des sûretés visées à l'article 197, les instruments suivants:
les actions ou obligations convertibles non incluses dans un indice important, mais négociées sur un marché reconnu;
les parts ou actions d'OPC, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
ces parts ou actions font l'objet d'une cotation publique journalière;
les investissements de l'OPC sont limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu de l'article 197, paragraphes 1 et 4, et aux instruments visés au point a) du présent paragraphe.
Dans les cas où un OPC investit dans des parts ou actions d'autres OPC, les conditions a) et b) du présent paragraphe s'appliquent aussi à ces OPC sous-jacents.
L'utilisation par un OPC d'instruments dérivés en couverture d'investissements autorisés n'empêche pas que les parts ou actions dans cet OPC soient éligibles comme sûretés.
Lorsque les investissements d’un OPC ou d’un de ses OPC sous-jacents ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu de l’article 197, paragraphes 1 et 4, et aux éléments visés au paragraphe 1, point a), du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent:
lorsque les établissements appliquent l’approche par transparence visée à l’article 132 bis, paragraphe 1, ou à l’article 152, paragraphe 2, pour les expositions directes sur un OPC, ils peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d’un montant égal à la valeur des instruments détenus par cet OPC qui sont éligibles en vertu de l’article 197, paragraphes 1 et 4, et des éléments visés au paragraphe 1, point a), du présent article;
lorsque les établissements appliquent l’approche fondée sur le mandat visée à l’article 132 bis, paragraphe 2, ou à l’article 152, paragraphe 5, pour les expositions directes sur un OPC, ils peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d’un montant égal à la valeur des instruments détenus par cet OPC qui sont éligibles en vertu de l’article 197, paragraphes 1 et 4, et des éléments visés au paragraphe 1, point a), du présent article, en posant l’hypothèse que cet OPC ou l’un quelconque de ses OPC sous-jacents ont investi dans des instruments non éligibles jusqu’à la limite maximale permise par leurs mandats respectifs.
Dans les cas où les instruments non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, les établissements procèdent comme suit:
ils calculent la valeur totale des instruments non éligibles;
si le montant obtenu en application du point a) est négatif, ils retranchent la valeur absolue de ce montant de la valeur totale des instruments éligibles.
Article 199
Éligibilité de sûretés supplémentaires dans le cadre de l'approche NI
L'établissement qui calcule selon l'approche NI ses montants d'exposition pondérés et de pertes anticipées peut aussi utiliser, en plus des sûretés visées aux articles 197 et 198, les formes de sûreté suivantes:
les sûretés immobilières, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;
les créance à recouvrer, conformément au paragraphe 5;
d'autres sûretés réelles, conformément aux paragraphes 6 et 8;
le contrat de location ou de crédit-bail, conformément au paragraphe 7.
Sauf disposition contraire de l’article 124, paragraphe 9, un établissement peut utiliser comme sûretés éligibles les biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire ou, dans le cas des sociétés d’investissement personnelles, par le propriétaire bénéficiaire ainsi que les biens immobiliers commerciaux (y compris les bureaux et autres locaux commerciaux) lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit du débiteur;
le risque de l’emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l’emprunteur à rembourser sa dette à partir d’autres sources, et il en découle que le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d’un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté.
Aux fins du premier alinéa, point a), les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l’emprunteur.
Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés sur le territoire d'un État membre, lorsque l'autorité compétente de cet État membre a rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier résidentiel bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent aucune des limites suivantes:
le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point a), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point c), ne dépasse pas 0,3 %;
le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point b), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point c), ne dépasse pas 0,5 %.
Lorsque, sur un exercice donné, l'une ou l'autre des conditions des points a) et b) n'est pas remplie, les établissements cessent d'appliquer le traitement énoncé au présent alinéa jusqu'à l'exercice où ces deux conditions seront à nouveau satisfaites.
Les établissements peuvent déroger au paragraphe 2, point b), pour les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire d'un État membre, lorsque l'autorité compétente de cet État membre a rendu publics des éléments de preuve attestant qu'il y existe de longue date un marché de l'immobilier commercial bien développé, avec des taux de pertes qui ne dépassent aucune des limites suivantes:
le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point d), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), ne dépasse pas 0,3 %;
le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point e), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), ne dépasse pas 0,5 %.
Lorsque, sur un exercice donné, l'une ou l'autre des conditions des points a) et b) n'est pas remplie, les établissements cessent d'appliquer le traitement énoncé au présent alinéa jusqu'à l'exercice où ces deux conditions seront à nouveau satisfaites.
Lorsqu’un établissement de crédit public de développement au sens de l’article 429 bis, paragraphe 2, du présent règlement accorde un prêt incitatif, au sens de l’article 429 bis, paragraphe 3, du présent règlement à un autre établissement, ou à un établissement financier qui est autorisé à exercer des activités visées à l’annexe I, point 2 ou 3, de la directive 2013/36/UE et qui remplit les conditions établies à l’article 119, paragraphe 5, du présent règlement, et lorsque cet autre établissement ou établissement financier transfère directement ou indirectement ce prêt incitatif à un débiteur ultime et cède comme sûreté la créance sur ce prêt à l’établissement de crédit public de développement, ce dernier peut utiliser la créance cédée comme sûreté éligible, indépendamment de l’échéance initiale de ladite créance.
Les autorités compétentes autorisent un établissement à utiliser comme sûretés éligibles les sûretés réelles d'un type autre que celles visées aux paragraphes 2, 3 et 4, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
l'existence de marchés liquides, attestée par la fréquence des opérations, compte tenu du type d'actif, permet de céder ces sûretés de façon rapide et économiquement efficiente. L'établissement vérifie que cette condition reste remplie, régulièrement et chaque fois que des informations indiquent des changements significatifs sur le marché concerné;
l'existence de prix de marché bien établis et publiquement accessibles, applicables à la sûreté. L'établissement peut considérer les prix de marché comme bien établis s'ils proviennent de sources d'information fiables, notamment des indices publics, et correspondent aux prix d'opérations effectuées dans des conditions normales. L'établissement peut considérer les prix de marché comme publiquement accessibles si ces prix sont publiés et d'un accès aisé, et peuvent être obtenus régulièrement sans frais administratifs ou financiers indus;
l'établissement analyse les prix de marché, les coûts et délais nécessaires à la réalisation de la sûreté et le produit ainsi réalisé;
l’établissement démontre que, dans au moins 90 % de toutes les liquidations d’un type donné de sûreté, le produit réalisé est au moins égal à 70 % de la valeur de la sûreté; en cas de volatilité significative des prix de marché, l’établissement démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente, que son évaluation de la sûreté est suffisamment prudente.
L'établissement étaie par écrit sa conformité aux conditions requises aux points a) à d) du premier alinéa, ainsi qu'à l'article 210.
Article 200
Autres formes de protection de crédit financée
Les établissements peuvent recourir aux autres formes suivantes de protection de crédit financée:
dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers dans le cadre d'un accord autre que de conservation et nantis en faveur de l'établissement prêteur;
polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement prêteur;
instruments émis par un établissement tiers ou par une entreprise d’investissement et rachetables par cet établissement ou cette entreprise d’investissement sur demande.
Article 201
Éligibilité des fournisseurs de protection dans le cadre de toutes les approches
Les établissements peuvent avoir recours aux parties suivantes comme fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée:
les administrations centrales et banques centrales;
les administrations régionales ou locales;
les banques multilatérales de développement;
les organisations internationales qui reçoivent une pondération de 0 % en vertu de l’article 118;
les entités du secteur public, à l'égard desquelles les créances sont traitées conformément à l'article 116;
les établissements et établissements financiers dont les expositions sur les établissements financiers sont traitées comme des expositions sur les établissements conformément à l'article 119, paragraphe 5;
les entités réglementées du secteur financier;
lorsque la protection de crédit n’est pas fournie à une exposition de titrisation, les autres entreprises qui font l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, y compris les entreprises mères, les filiales ou les entités affiliées du débiteur, lorsqu’une exposition directe sur ces entreprises mères, filiales ou entités affiliées fait l’objet d’une pondération de risque inférieure à l’exposition sur le débiteur;
les contreparties centrales éligibles.
Aux fins du premier alinéa, point f bis), du présent article, on entend par «entité réglementée du secteur financier» une entité du secteur financier qui remplit la condition énoncée à l’article 142, paragraphe 1, point 4) b).
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Article 203
Éligibilité des garanties comme protection de crédit non financée
Les établissement peuvent utiliser des garanties en tant que protection de crédit non financée éligible.
Article 204
Types de dérivés de crédit éligibles
Les établissements peuvent recourir aux types suivants de dérivés de crédit, ainsi qu'aux instruments qui peuvent être composés de tels dérivés ou qui sont en réalité similaires d'un point de vue économique, en tant que formes éligibles de protection de crédit:
les contrats d'échange sur risque de crédit;
les contrats d'échange sur rendement global;
les titres liés à un crédit, dans la mesure de leur financement en espèces.
Lorsqu'un établissement achète une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilise les paiements nets obtenus dans le cadre de ce contrat d'échange en tant que revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif protégé soit par une réduction de la juste valeur, soit par une augmentation des réserves, cette forme de protection de crédit n'est pas considérée comme éligible.
Lorsqu'une couverture interne a été mise en place conformément au premier alinéa et que les exigences du présent chapitre ont été remplies, les établissements, lorsqu'ils acquièrent une protection de crédit non financée, appliquent les règles des sections 4 à 6 pour calculer les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées.
Article 204 bis
Types de dérivés sur actions éligibles
Lorsqu'un établissement achète une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilise les paiements nets obtenus dans le cadre de ce contrat d'échange en tant que revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif protégé soit par une réduction de la juste valeur, soit par une augmentation des réserves, cette forme de protection de crédit n'est pas considérée comme éligible.
Lorsqu'une couverture interne a été mise en place conformément au premier alinéa et que les exigences du présent chapitre ont été respectées, les établissements, lorsqu'ils acquièrent une protection de crédit non financée, appliquent les règles des sections 4 à 6 du présent chapitre pour calculer les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées.
Article 205
Exigences relatives aux accords de compensation au bilan autres que les accords-cadres de compensation visés à l'article 206
Un accord de compensation au bilan autre qu'un accord-cadre de compensation visé à l'article 206 est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
cet accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite d'une contrepartie;
les établissements sont capables de déterminer à tout moment les actifs et les passifs sur lesquels porte cet accord;
les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des risques liés à la cessation de la protection de crédit;
les établissements assurent en permanence un suivi et un contrôle des expositions concernées sur une base nette.
Article 206
Exigences relatives aux accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché
Un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché est considéré comme constituant une forme éligible d'atténuation du risque de crédit lorsque la sûreté fournie en application de cet accord satisfait à toutes les exigences prévues à l'article 207, paragraphes 2 à 4, et que toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'accord est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;
l'accord donne à la partie non défaillante le droit de résilier l'accord et de dénouer rapidement toutes les opérations relevant de ses dispositions en cas de défaut, y compris d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie;
l'accord prévoit la compensation des gains et pertes enregistrés sur les opérations dénouées au titre de ses dispositions, de telle sorte qu'un montant net unique soit dû par une partie à l'autre.
Article 207
Exigences relatives aux sûretés financières
Les titres émis par le débiteur, ou par toute entité liée appartenant au même groupe, ne sont pas éligibles en tant que sûretés. Néanmoins, les obligations garanties émises par le débiteur qui entrent dans le cadre de l'article 129 sont éligibles lorsqu'il s'agit de sûretés constituées pour une opération de pension, pour autant qu'elles remplissent la condition énoncée au premier alinéa.
Les établissements ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire des contrats de sûreté dans tous les pays concernés. Si nécessaire, ils reconduisent cet examen pour garantir le maintien dudit caractère.
Les établissements remplissent toutes les exigences opérationnelles suivantes:
ils consignent dûment par écrit les contrats de sûreté et disposent de procédures claires et solides permettant une réalisation rapide des sûretés;
ils mettent en œuvre des processus et procédures solides en vue de contrôler les risques découlant de l'utilisation de sûretés, y compris le risque d'un échec ou d'une détérioration de la protection de crédit, les risques d'évaluation, les risques liés à la résiliation de la protection de crédit, le risque de concentration découlant de l'utilisation de sûretés et l'interaction avec le profil de risque global de l'établissement;
ils disposent de politiques et de pratiques consignées par écrit concernant les types et montants de sûretés acceptés;
ils calculent la valeur de marché des sûretés et la revoient au moins tous les six mois, ainsi que chaque fois qu’ils ont des raisons de penser qu’une réduction significative de cette valeur de marché s’est produite; les considérations ESG appellent une évaluation visant à déterminer si une réduction significative de la valeur de marché de la sûreté s’est produite;
lorsque la sûreté est détenue par un tiers, ils prennent des mesures raisonnables pour s'assurer que celui-ci distingue bien la sûreté de ses propres actifs;
ils veillent à consacrer suffisamment de ressources au bon fonctionnement des accords de marge avec les contreparties des opérations sur dérivés de gré à gré et de financement sur titres, mesuré par la rapidité et la précision de leurs appels de marge sortants et leur temps de réponse aux appels de marge entrants;
ils se dotent de politiques de gestion des sûretés pour assurer un contrôle, un suivi et un compte rendu:
des risques auxquels les exposent les accords de marge;
du risque de concentration sur certains types d'actifs donnés en sûreté;
du réemploi de sûretés, en ce compris les éventuels déficits de liquidité résultant du réemploi de sûretés fournies par des contreparties;
de la cession des droits sur les sûretés données à des contreparties.
Article 208
Exigences relatives aux sûretés immobilières
Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la sécurité juridique:
l'hypothèque ou la charge financière est exécutoire dans tous les pays concernés à la date de conclusion du contrat de crédit et enregistrée dûment et en temps voulu;
toutes les obligations juridiques relatives à l'établissement de la garantie ont été remplies;
l'accord de protection et la procédure juridique qui le sous-tend permettent à l'établissement de réaliser la valeur de la protection dans un délai raisonnable.
Les exigences suivantes concernant le suivi de la valeur et l'évaluation du bien immobilier sont remplies:
les établissements suivent la valeur du bien immobilier à intervalles rapprochés, et au moins une fois par an pour un bien immobilier commercial et une fois tous les trois ans pour un bien immobilier résidentiel. Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs;
l’évaluation du bien immobilier est contrôlée lorsque certaines informations dont disposent les établissements indiquent que sa valeur pourrait avoir sensiblement décliné par rapport aux prix généraux du marché, et ce contrôle est effectué par un expert indépendant qui possède les qualifications, la compétence et l’expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui est indépendant du processus décisionnel relatif à l’octroi du crédit; les considérations ESG, y compris celles liées aux limitations imposées par les objectifs réglementaires et les actes juridiques pertinents de l’Union et des États membres, ainsi que, lorsque cela est pertinent pour les établissements actifs au niveau international, les objectifs juridiques et réglementaires des pays tiers, sont considérées comme étant une indication montrant que la valeur du bien immobilier pourrait avoir sensiblement diminué par rapport aux prix généraux du marché; pour les prêts d’un montant supérieur à 3 000 000 EUR ou à 5 % des fonds propres de l’établissement, l’évaluation du bien immobilier est contrôlée par un tel expert au moins tous les trois ans.
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Les établissements peuvent suivre la valeur des biens immobiliers et répertorier les biens immobiliers nécessitant une réévaluation, conformément au paragraphe 3, au moyen de méthodes statistiques ou d’autres méthodes mathématiques avancées («modèles»), à condition que ces méthodes soient élaborées indépendamment du processus décisionnel relatif à l’octroi du crédit et que toutes les conditions suivantes soient remplies:
l’établissement a défini, dans ses politiques et procédures, les critères d’utilisation de modèles pour suivre la valeur des sûretés et recenser les biens immobiliers devant être réévalués; ces politiques et procédures tiennent compte des résultats déjà obtenus par ces modèles, des variables spécifiques du bien immobilier prises en compte, de l’utilisation d’informations minimales et précises disponibles et de l’incertitude des modèles;
l’établissement concerné veille à ce que les modèles utilisés:
tiennent compte, à un niveau suffisant de détail, des caractéristiques du bien immobilier et de son emplacement;
soient valables et précis, et fassent l’objet de contrôles rétroactifs rigoureux et réguliers par rapport aux prix de transaction réels observés;
reposent sur un échantillon suffisamment large et représentatif, fondé sur les prix de transaction observés;
reposent sur des données actualisées de grande qualité;
l’établissement concerné est responsable en dernier ressort du caractère approprié et de la performance des modèles;
l’établissement concerné veille à ce que la documentation des modèles soit à jour;
l’établissement concerné a mis en place des processus, des systèmes et des capacités informatiques adéquats et dispose de données suffisantes et précises pour tout suivi modélisé de la valeur des biens immobiliers donnés en sûreté et pour le recensement des biens immobiliers nécessitant une réévaluation;
les estimations des modèles sont validées de manière indépendante et le processus de validation est généralement conforme aux principes énoncés à l’article 185, le cas échéant.
Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour les expositions garanties par un bien immobilier octroyées avant le 1er janvier 2025, les établissements qui appliquent l’approche NI visée au chapitre 3 du présent titre en utilisant leurs propres estimations de LGD ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe.
Article 209
Exigences applicables aux créances à recouvrer
Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la sécurité juridique:
l'acte juridique octroyant la sûreté à l'établissement prêteur est solide et efficace et établit clairement les droits de ce dernier sur la sûreté, y compris le droit sur le produit de la vente de la sûreté;
les établissements prennent toute mesure nécessaire pour respecter les exigences locales concernant le caractère exécutoire de leur intérêt dans la sûreté. Les établissements prêteurs bénéficient d'une créance de premier rang sur la sûreté, sous réserve de la possibilité que cette créance soit subordonnée à celles des créanciers prioritaires prévus dans les dispositions législatives;
les établissements ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire des contrats de sûreté dans tous les pays concernés;
les établissements consignent dûment les contrats de sûreté et disposent de procédures claires et solides permettant une réalisation rapide des sûretés;
les établissements disposent de procédures qui garantissent que toute condition juridique requise pour la déclaration du défaut de l'emprunteur et la réalisation rapide de la sûreté est respectée;
en cas de difficultés financières ou de défaut de l'emprunteur, les établissements sont habilités à vendre ou céder les créances à recouvrer à des tiers, sans autorisation préalable des débiteurs.
Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la gestion des risques:
les établissements disposent d'une procédure adéquate pour déterminer le risque de crédit lié aux créances à recouvrer. Cette procédure inclut une analyse de l'activité et du secteur d'activité de l'emprunteur, ainsi que des catégories de clients avec lesquels il traite. Lorsqu'il se fie à ses emprunteurs pour déterminer le risque de crédit des clients, l'établissement examine les pratiques des emprunteurs en matière de crédit, en vue de s'assurer de leur solidité et de leur crédibilité;
la différence existant entre le montant de l'exposition et la valeur des créances à recouvrer reflète tous les facteurs pertinents, notamment le coût des recouvrements, la concentration au sein du panier de créances à recouvrer données en nantissement par un même emprunteur et l'éventuel risque de concentration pour toutes les expositions de l'établissement allant au-delà de ce que sa méthode générale permet de contrôler. Les établissements mettent en œuvre une procédure de suivi continu qui est adaptée aux créances à recouvrer. De plus, ils contrôlent à intervalles réguliers le respect des clauses des prêts, des contraintes environnementales et des autres exigences légales;
les créances à recouvrer données en nantissement par un emprunteur sont diversifiées et ne sont pas excessivement corrélées à ce dernier. En cas de corrélation positive significative, les établissements prennent en considération les risques liés dans la fixation des marges applicables au panier des sûretés dans son ensemble;
les établissements n'utilisent pas les créances à recouvrer émanant de parties liées à l'emprunteur, y compris ses filiales et ses salariés, en tant que forme éligible de protection de crédit;
les établissements disposent d'une procédure consignée par écrit pour le recouvrement des sommes dues dans les situations critiques. Ils possèdent les dispositifs de recouvrement nécessaires, même lorsqu'ils comptent normalement sur leurs emprunteurs à cet égard.
Article 210
Exigences relatives aux autres sûretés réelles
Les sûretés réelles autres qu'immobilières sont éligibles en tant que sûretés dans le cadre de l'approche NI lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
le contrat de sûreté dans le cadre duquel la sûreté réelle est fournie à un établissement est juridiquement valide et exécutoire dans tous les pays concernés et il permet à cet établissement de réaliser la valeur de la sûreté dans un délai raisonnable;
à l'exception exclusive des créances de premier rang admissibles mentionnées à l'article 209, paragraphe 2, point b), seuls les droits ou privilèges de premier rang sur la sûreté sont éligibles, et l'établissement a la priorité sur le produit réalisé de la sûreté par rapport à tous les autres prêteurs;
l'établissement suit la valeur de la sûreté à intervalles rapprochés et au moins une fois par an. Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs;
le contrat de prêt inclut une description détaillée de la sûreté ainsi que des modalités et de la fréquence des réévaluations;
les types de sûretés réelles qui sont acceptés par l'établissement ainsi que ses politiques et pratiques concernant le montant approprié de chaque type de sûreté par rapport au montant de l'exposition sont clairement consignés par écrit dans des politiques et procédures internes en matière de crédit qui peuvent faire l'objet d'un examen;
en matière de structure de l'opération, la politique de crédit de l'établissement prévoit les éléments suivants:
des exigences appropriées concernant la sûreté, au regard de critères comme le montant de l'exposition;
la possibilité de réaliser aisément la sûreté;
la possibilité de fixer objectivement un prix ou une valeur de marché;
la fréquence à laquelle la valeur de la sûreté peut être aisément connue (y compris par une expertise ou une évaluation professionnelle);
la volatilité ou un indicateur fournissant une approximation de la volatilité de la valeur de la sûreté;
lorsqu’il procède à l’évaluation et aux réévaluations, l’établissement tient pleinement compte de toute détérioration ou obsolescence de la sûreté, en accordant une attention particulière aux effets du temps sur les sûretés sensibles aux modes ou aux dates; pour ce qui est des sûretés réelles, l’obsolescence de la sûreté prend également en considération l’évaluation des risques ESG en ce qui concerne les interdictions ou limitations imposées au titre des objectifs réglementaires et des actes juridiques pertinents de l’Union et des États membres, ainsi que, lorsque cela est pertinent pour les établissements actifs au niveau international, au titre des objectifs juridiques et réglementaires des pays tiers;
l'établissement a le droit d'inspecter physiquement la sûreté. Il dispose également de politiques et de procédures prévoyant l'exercice de ce droit;
la sûreté prise en garantie est dûment assurée contre le risque de dommages et l'établissement dispose de procédures lui permettant de s'en assurer.
Lorsque des accords de garantie généralisée, ou d’autres formes de charge flottante, fournissent à l’établissement prêteur une créance déclarée sur les actifs d’une entreprise et que cette créance contient à la fois des actifs non éligibles en tant que sûretés selon l’approche NI et des actifs éligibles en tant que sûretés selon l’approche NI, l’établissement peut reconnaître ces derniers comme éligibles en tant que protections de crédit financées. Dans ce cas, cette reconnaissance est subordonnée à la condition que ces actifs respectent les exigences d’éligibilité des sûretés selon l’approche NI énoncées au présent chapitre.
Article 211
Exigences aux fins du traitement des expositions découlant de crédits-bails en tant qu'expositions garanties
Les établissements considèrent les expositions découlant d'opérations de location ou de crédit-bail comme étant garanties par le type de bien donné en location ou en crédit-bail lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
les conditions énoncées à l'article 208 ou 210, selon le cas, aux fins de la reconnaissance du type de bien donné en crédit-bail en tant que sûreté éligible sont respectées;
la gestion, par le bailleur ou le crédit-bailleur, des risques relatifs à l'usage qui est fait du bien donné en location, à sa situation géographique, à son ancienneté et à la durée programmée de son utilisation, est solide et inclut notamment un suivi approprié de la valeur de la sûreté;
le bailleur ou le crédit-bailleur a la propriété légale du bien et est en mesure d'exercer rapidement ses droits de propriétaire;
si elle n'a pas déjà été déterminée lors du calcul des LGD, la différence entre la valeur du montant non amorti et la valeur marchande de la sûreté n'est pas telle qu'elle exagère l'effet d'atténuation du risque de crédit attribué au bien donné en crédit-bail.
Article 212
Exigences relatives aux autres formes de protection de crédit financée
Les dépôts en espèces effectués auprès d'un établissement tiers ou les instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 232, paragraphe 1, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
la créance de l'emprunteur sur l'établissement tiers est ouvertement nantie en faveur de l'établissement prêteur ou cédée à celui-ci et ce nantissement ou cette cession est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés et est irrévocable et inconditionnel;
ce nantissement ou cette cession est notifié à l'établissement tiers;
à la suite de cette notification, l'établissement tiers ne peut effectuer de paiements qu'auprès de l'établissement prêteur ou d'autres parties habilitées par celui-ci.
Les polices d'assurance vie données en nantissement à l'établissement prêteur sont éligibles en tant que sûretés lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
la police d'assurance vie est ouvertement nantie en faveur de l'établissement prêteur ou cédée à celui-ci;
l'entreprise qui fournit l'assurance vie reçoit une notification de ce nantissement ou de cette cession et, en conséquence, ne peut verser des sommes dues au titre de ses dispositions sans le consentement de l'établissement prêteur;
l'établissement prêteur a le droit de dénoncer la police et de percevoir la valeur de rachat en cas de défaut de l'emprunteur;
l'établissement prêteur est informé par le preneur d'assurance de tout défaut de paiement intervenant dans le cadre de la police;
la protection de crédit est fournie pour toute la durée du prêt. Si cela n'est pas possible parce que la relation d'assurance prend fin avant l'expiration de la relation de crédit, l'établissement veille à ce que le montant découlant du contrat d'assurance lui serve de sûreté jusqu'à la fin de la durée du contrat de crédit;
le nantissement ou la cession est valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit;
la valeur de rachat est déclarée par l'entreprise qui fournit l'assurance vie et est incompressible;
la valeur de rachat est versée rapidement et sur demande par l'entreprise qui fournit l'assurance vie;
la valeur de rachat n'est pas réclamée sans l'accord préalable de l'établissement;
l'entreprise qui fournit l'assurance vie relève de la directive 2009/138/CE ou est soumise à une surveillance par une autorité compétente d'un pays tiers appliquant des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles en vigueur dans l'Union.
Article 213
Exigences communes aux garanties et aux dérivés de crédit
Sous réserve de l’article 214, paragraphe 1, une protection de crédit découlant d’une garantie ou d’un dérivé de crédit est éligible en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
la protection de crédit est directe;
l’ampleur de la protection de crédit est clairement énoncée et incontestable;
le contrat établissant la protection de crédit ne contient aucune clause dont le respect échappe au contrôle direct de l’établissement prêteur et qui:
permettrait au fournisseur de la protection de dénoncer ou de modifier unilatéralement celle-ci;
renchérirait le coût effectif de la protection de crédit en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’exposition couverte;
pourrait exonérer le fournisseur de la protection de l’obligation de payer rapidement, en cas de défaut de paiement du débiteur d’origine ou lorsque le contrat de location ou de crédit-bail a expiré aux fins de la reconnaissance de la valeur résiduelle garantie mentionnée à l’article 134, paragraphe 7, et à l’article 166, paragraphe 4;
permettrait au fournisseur de la protection d’en réduire la durée;
le contrat de protection de crédit est valide en droit et exécutoire dans tous les pays ou territoires concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit.
Aux fins du premier alinéa, point c), une clause du contrat de protection de crédit prévoyant qu’un manquement de l’établissement prêteur à son devoir de diligence, ou qu’une fraude de sa part, annule la protection de crédit offerte par le garant, ou en réduit l’ampleur, n’exclut pas que cette protection de crédit puisse être considérée comme éligible.
Aux fins du premier alinéa, point c), le fournisseur de la protection peut effectuer un paiement unique de tous les montants dus au titre de la créance, ou assumer les futures obligations de paiement du débiteur couvertes par le contrat de protection de crédit.
Un établissement a procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire de la protection de crédit non financée dans tous les pays concernés. Si nécessaire, il reconduit cet examen pour garantir le maintien dudit caractère.
Article 214
Contre-garanties fournies par les entités souveraines et autres entités du secteur public
Les établissements peuvent traiter les expositions visées au paragraphe 2 comme étant protégées par une garantie fournie par les entités mentionnées dans ce même paragraphe sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:
la contre-garantie couvre tous les éléments de risque de crédit de la créance;
tant la garantie d'origine que la contre-garantie satisfont aux exigences en matière de garanties énoncées à l'article 213 et à l'article 215, paragraphe 1, à cette réserve près que la contre-garantie n'a pas à être directe;
la couverture fournie est solide et aucune donnée historique n'indique que l'efficacité de la contre-garantie n'est pas réellement équivalente à celle d'une garantie directe de l'entité en question.
Le traitement énoncé au paragraphe 1 s'applique aux expositions protégées par une garantie qui bénéficie de la contre-garantie de l'une quelconque des entités suivantes:
les administrations centrales ou banques centrales;
les administrations régionales ou locales;
les entités du secteur public à l'égard desquelles les créances sont traitées comme des créances sur l'administration centrale, conformément à l'article 116, paragraphe 4;
les banques multilatérales de développement ou organisations internationales auxquelles est appliquée une pondération de 0 % dans le cadre ou en vertu de l'article 117, paragraphe 2, et de l'article 118 respectivement;
les entités du secteur public à l'égard desquelles les créances sont traitées conformément à l'article 116, paragraphes 1 et 2.
Article 215
Exigences supplémentaires applicables aux garanties
Les garanties sont éligibles en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions de l'article 213 et toutes les conditions suivantes sont remplies:
dès le défaut ou l’absence de paiement par le débiteur déclenchant la garantie, l’établissement prêteur a le droit de poursuivre sans délai le garant pour toute somme due au titre de la créance pour laquelle la protection est fournie;
la garantie est une obligation explicitement inscrite dans un acte qui engage la responsabilité du garant;
l'une des deux conditions suivantes est satisfaite:
la garantie couvre tous les types de paiement que le débiteur est censé effectuer au titre de la créance;
lorsque certains types de paiement sont exclus de la garantie, l'établissement a ajusté la valeur de la garantie pour refléter cette limitation de couverture.
Le paiement par le garant n’est pas assujetti à l’obligation faite à l’établissement prêteur d’engager préalablement des poursuites contre le débiteur.
En cas de protection de crédit non financée couvrant des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers résidentiels, les conditions énoncées à l’article 213, paragraphe 1, point c) iii), et au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, doivent seulement être remplies dans un délai de vingt-quatre mois.
Dans le cas de garanties délivrées dans le cadre de systèmes de garantie mutuelle, ou bien fournies ou contre-garanties par les entités visées à l’article 214, paragraphe 2, les exigences énoncées au paragraphe 1, point a), du présent article et à l’article 213, paragraphe 1, point c) iii), sont réputées satisfaites lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie:
en cas de défaut ou d’absence de paiement par le débiteur d’origine déclenchant la garantie, l’établissement prêteur a le droit d’obtenir rapidement du garant un versement provisionnel qui satisfasse aux deux conditions suivantes:
le versement provisionnel représente une estimation solide du montant des pertes que l’établissement prêteur est susceptible de subir, y compris des pertes résultant d’un défaut de paiement des intérêts et autres types de versements que l’emprunteur est tenu d’effectuer;
le versement provisionnel est proportionnel à la couverture fournie par la garantie;
l’établissement prêteur peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que les effets de la garantie, qui couvre également les pertes résultant d’un défaut de paiement des intérêts et d’autres types de paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer, justifient un tel traitement; cette justification est dûment documentée et soumise à une approbation interne spécifique et à des procédures d’audit.
Article 216
Exigences supplémentaires applicables aux dérivés de crédit
Les dérivés de crédit sont éligibles en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions de l'article 213 et toutes les conditions suivantes sont remplies:
les événements de crédit mentionnés dans le contrat de dérivé de crédit incluent:
le défaut de paiement des montants dus en vertu des clauses de la créance sous-jacente qui sont en vigueur au moment de ce défaut, avec un délai de grâce égal à celui de la créance sous-jacente, ou plus court;
la faillite, l'insolvabilité ou l'incapacité du débiteur de régler ses dettes, ou son incapacité ou sa reconnaissance par écrit de son incapacité d'honorer, d'une manière générale, ses échéances de paiement, et autres événements analogues;
la restructuration de la créance sous-jacente, impliquant une remise ou un rééchelonnement du principal, des intérêts ou des frais, avec pour conséquence une perte sur crédit;
lorsque les dérivés de crédit permettent un règlement en espèces:
les établissements disposent d'une solide procédure d'évaluation pour estimer les pertes de manière fiable;
le délai d'évaluation de la créance sous-jacente après survenance d'un événement de crédit est fixé de manière précise;
s'il est nécessaire, aux fins du règlement, que l'acquéreur de la protection ait le droit et la capacité de transférer la créance sous-jacente au fournisseur de la protection, les conditions de ladite créance sous-jacente prévoient que l'autorisation requise pour un tel transfert n'est pas indûment refusée;
l'identité des parties chargées de déterminer si un événement de crédit s'est produit est clairement établie;
la détermination de l'événement de crédit ne relève pas de la seule responsabilité du fournisseur de la protection;
l'acquéreur de la protection a aussi le droit/la capacité d'informer le fournisseur de la protection de la survenance d'un événement de crédit.
Lorsque les événements de crédit n'incluent pas la restructuration de la créance sous-jacente mentionnée au point a), la protection de crédit peut néanmoins être prise en compte, sous réserve d'une réduction de sa valeur comme précisé à l'article 233, paragraphe 2.
Une asymétrie entre la créance sous-jacente et la créance de référence visée dans le contrat de dérivé de crédit ou entre la créance sous-jacente et la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit n'est autorisée que si les deux conditions suivantes sont remplies:
la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit a le même rang que la créance sous-jacente ou un rang inférieur;
la créance sous-jacente et la créance de référence ou, le cas échéant, la créance utilisée pour déterminer si un événement de crédit s'est produit émanent du même débiteur et il existe des clauses exécutoires de défaut lié ou d'exigibilité immédiate liée.
Par dérogation au paragraphe 1, pour les expositions sur des entreprises couvertes par un dérivé de crédit, l’événement de crédit visé au point a) iii) dudit paragraphe n’a pas à être précisé dans le contrat dérivé si toutes les conditions suivantes sont remplies:
un vote à 100 % est nécessaire pour modifier l’échéance, le principal, le coupon, la monnaie ou le rang de l’exposition sous-jacente;
le lieu de domiciliation juridique de l’exposition sur des entreprises est régi par un code de la faillite bien établi permettant à une entreprise de se réorganiser et de se restructurer et d’assurer un règlement ordonné de ses créances.
Lorsque les conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe ne sont pas remplies, la protection de crédit peut néanmoins être prise en compte, sous réserve d’une réduction de sa valeur comme précisé à l’article 233, paragraphe 2.
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Article 218
Titres liés à un crédit
Les investissements en titres liés à un crédit émis par l'établissement prêteur peuvent être traités comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l'effet de la protection de crédit financée conformément aux dispositions de la présente sous-section, à condition que le contrat d'échange sur risque de crédit incorporé dans le titre lié à un crédit soit éligible en tant que protection de crédit non financée. Afin de déterminer si le contrat d'échange sur risque de crédit incorporé dans le titre lié à un crédit est éligible en tant que protection de crédit non financée, l'établissement peut considérer que la condition énoncée à l'article 194, paragraphe 6, point c, est remplie).
Article 219
Compensation au bilan
Les prêts et les dépôts auprès de l’établissement prêteur qui font l’objet d’une compensation au bilan sont traités par cet établissement comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l’effet de la protection de crédit financée pour ceux des prêts et dépôts de l’établissement prêteur faisant l’objet d’une compensation au bilan.
Article 220
Utilisation de l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance pour les accords-cadres de compensation
Aux fins du calcul de E*, les établissements:
calculent la position nette pour chaque catégorie de titres ou pour chaque type de matières premières en soustrayant le montant indiqué au point ii) du montant visé au point i):
la valeur totale d'une catégorie de titres ou de matières premières d'un même type prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation;
la valeur totale d'une catégorie de titres ou de matières premières d'un même type empruntés, achetés ou reçus en vertu de l'accord-cadre de compensation;
calculent la position nette dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation en soustrayant le montant indiqué au point ii) du montant visé au point i):
la somme de la valeur totale des titres libellés dans ladite monnaie et prêtés, vendus ou livrés en vertu de l'accord-cadre de compensation et des montants en espèces libellés dans la même monnaie et prêtés ou transférés en vertu dudit accord-cadre;
la somme de la valeur totale des titres libellés dans ladite monnaie et empruntés, achetés ou reçus en vertu de l'accord-cadre de compensation et des montants en espèces libellés dans la même monnaie et empruntés ou reçus en vertu dudit accord-cadre;
appliquent la valeur de la correction pour volatilité ou, le cas échéant, la valeur absolue de la correction pour volatilité adaptée à une catégorie donnée de titres ou à une catégorie donnée de matières premières, à la valeur absolue de la position nette, négative ou positive, en titres de cette catégorie, ou aux matières premières de cette catégorie de matières premières;
appliquent la correction de volatilité pour risque de change (fx) à la position nette, négative ou positive, dans chaque monnaie autre que la monnaie de règlement de l'accord-cadre de compensation.
Les établissements calculent la valeur de E * selon la formule suivante:
où:
i |
= l’indice qui représente tous les différents titres, matières premières ou positions en espèces relevant de l’accord-cadre, qui sont soit prêtés, soit mis en pension, soit fournis par l’établissement à la contrepartie; |
j |
= l’indice qui représente tous les différents titres, matières premières ou positions en espèces relevant de l’accord-cadre, qui sont soit empruntés, soit pris en pension, soit détenus par l’établissement; |
k |
= l’indice qui représente toutes les différentes monnaies dans lesquelles sont libellés tous les titres, matières premières ou positions en espèces relevant de l’accord-cadre; |
Ei |
= la valeur exposée au risque d’un titre, d’une matière première ou d’une position en espèces i, qui est soit prêté(e), soit mis(e) en pension soit fourni(e) à la contrepartie en vertu de l’accord-cadre qui s’appliquerait en l’absence de protection de crédit, lorsque les établissements calculent les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 2 ou 3, selon le cas; |
Cj |
= la valeur d’un titre, d’une matière première ou d’une position en espèces j qui est soit emprunté(e), soit pris(e) en pension, soit détenu(e) par l’établissement en vertu de l’accord-cadre; |
|
= la position nette (positive ou négative) dans une monnaie k donnée, autre que la monnaie de règlement de l’accord-cadre, calculée conformément au paragraphe 2, point b); |
|
= la correction pour volatilité pour risque de change adaptée à la monnaie k; |
Enet |
= l’exposition nette de l’accord-cadre, calculée comme suit: |
où:
l |
= l’indice désignant chaque catégorie distincte de mêmes titres ou chaque type distinct de mêmes matières premières relevant de l’accord-cadre; |
|
= la position nette (positive ou négative) dans un groupe donné de titres l, ou un type donné de matières premières l, relevant de l’accord-cadre, calculée conformément au paragraphe 2, point a); |
|
= la correction pour volatilité adaptée à un groupe donné de titres l, ou à un type donné de matières premières l, déterminée conformément au paragraphe 2, point c); le signe de
a)
il est positif lorsque le groupe de titres l est prêté, mis en pension ou échangé d’une manière similaire à un prêt de titre ou à une mise en pension;
b)
il est négatif lorsque le groupe de titres l est emprunté, pris en pension ou échangé d’une manière similaire à un emprunt de titre ou à une prise en pension; |
N |
= le nombre total de catégories distinctes de mêmes titres et de types distincts de mêmes matières premières relevant de l’accord-cadre; aux fins du présent calcul, il n’y a pas lieu de prendre en compte les catégories et types |
Egross |
= l’exposition brute de l’accord-cadre, calculée comme suit: |
.
Article 221
Utilisation de l'approche fondée sur les modèles internes pour les accords-cadres de compensation
Un établissement peut utiliser l’approche fondée sur le modèle interne lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’établissement n’utilise cette approche que pour les expositions pour lesquelles les montants d’exposition pondérés sont calculés selon l’approche NI prévue au chapitre 3;
l’établissement est autorisé à utiliser cette approche par l’autorité compétente dont il relève.
Les autorités compétentes n'autorisent un établissement à utiliser une approche fondée sur les modèles internes que si elles ont l'assurance que le système mis en place par l'établissement pour la gestion des risques découlant des opérations couvertes par l'accord-cadre de compensation est bien conçu, mis en œuvre avec intégrité et, en particulier, satisfait aux critères qualitatifs suivants:
le modèle interne d'évaluation des risques utilisé pour le calcul de la volatilité potentielle des prix des opérations est étroitement intégré au processus de gestion quotidienne des risques de l'établissement et sert de base pour les rapports adressés à la direction générale de l'établissement concernant les expositions;
l'établissement dispose d'une unité de contrôle du risque de crédit qui répond à toutes les exigences suivantes:
elle est indépendante des unités de négociation et fait rapport directement à la direction générale;
elle est responsable de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion des risques de l'établissement;
elle élabore et analyse des rapports quotidiens sur les résultats du modèle d'évaluation des risques et sur les mesures à prendre en ce qui concerne les limites de position;
les rapports quotidiens établis par l'unité de contrôle des risques sont examinés à un niveau de direction disposant d'une autorité suffisante pour exiger la réduction des positions prises et de l'exposition générale au risque;
l'établissement dispose, dans son unité de contrôle des risques, d'un nombre suffisant de personnes formées à l'utilisation de modèles sophistiqués;
l'établissement s'est doté de procédures pour suivre une série de contrôles et de politiques internes clairement définis relatifs au fonctionnement global du système d'évaluation des risques, et pour faire en sorte que ceux-ci soient respectés;
les modèles de l'établissement ont fait la preuve d'une précision raisonnable dans l'évaluation des risques, comme l'atteste un contrôle ex post des résultats réalisé à l'aide de données couvrant au moins un an;
l'établissement applique fréquemment un programme rigoureux de tests de résistance, dont les résultats sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les politiques et les limites que cette dernière arrête;
l'établissement procède, dans le cadre de son processus périodique d'audit interne, à une analyse indépendante de son système d'évaluation des risques. Cette analyse porte à la fois sur les activités des unités de négociation et celles de l'unité indépendante de contrôle des risques;
l'établissement procède au moins une fois par an à un réexamen du système de gestion des risques;
le modèle interne remplit les conditions prévues à l'article 292, paragraphes 8 et 9, et à l'article 294.
Un établissement peut recourir à des corrélations empiriques à l'intérieur des catégories de risques et entre celles-ci, si le système qu'il utilise pour mesurer ces corrélations est sain et mis en œuvre de manière intègre.
Les établissements utilisant l'approche fondée sur les modèles internes calculent la valeur de E* selon la formule suivante:
où
Ei |
= |
la valeur exposée au risque qui serait attribuée à chaque exposition i distincte relevant de l'accord-cadre en l'absence de protection de crédit, lorsque les établissements calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés et les montants des pertes anticipées selon l'approche NI; |
Ci |
= |
la valeur des titres empruntés, achetés ou reçus, ou des espèces empruntées ou reçues, pour chacune de ces expositions. |
Lorsqu'ils calculent les montants d'exposition pondérés sur la base d'un modèle interne, les établissements utilisent les estimations produites par le modèle pour le jour ouvrable précédent.
Le calcul de la variation potentielle de la valeur visé au paragraphe 6 est soumis à l'ensemble des exigences suivantes:
il a lieu au moins une fois par jour;
il est fondé sur un niveau de confiance, exprimé en centiles et unilatéral, de 99 %;
il couvre une période de liquidation équivalant à 5 jours, portée à 10 jours pour les opérations autres que les opérations de pension ou de prêt/d'emprunt de titres;
il prend pour base une période effective d'observation historique d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix;
les données utilisées dans le calcul sont actualisées tous les trois mois.
Lorsqu'un établissement a une opération de pension, une opération de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, une opération de prêt avec appel de marge ou opération similaire ou bien un ensemble de compensation répondant aux critères de l'article 285, paragraphes 2, 3 et 4, la période de détention minimum est adaptée à la période de marge en risque qui s'appliquerait en vertu de ces paragraphes, en liaison avec l'article 285, paragraphe 5.
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L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
en quoi consiste un portefeuille non significatif aux fins du paragraphe 3;
les critères permettant de déterminer si un modèle interne est sain et mis en œuvre de manière intègre aux fins des paragraphes 4 et 5 et des accords-cadres de compensation.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 222
Méthode simple fondée sur les sûretés financières
Les établissements attribuent une pondération de risque de 10 %, dans la limite de la couverture par la sûreté, aux valeurs d'exposition des opérations considérées qui sont garanties par des titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales et qui reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2.
Quant aux opérations autres que celles mentionnées aux paragraphes 4 et 5, les établissements peuvent leur attribuer une pondération de risque de 0 % lorsque l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie et que l'une des deux conditions suivantes est remplie:
la sûreté est constituée par un dépôt en espèces ou un instrument financier assimilé à des liquidités;
la sûreté est constituée par des titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 0 % conformément à l'article 114, et sa valeur de marché a fait l'objet d'une décote de 20 %.
Aux fins des paragraphes 5 et 6, les "titres de créance émis par des administrations centrales ou par des banques centrales" sont réputés inclure:
les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales, à l'égard desquelles les expositions sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale du pays de ces administrations en vertu de l'article 115;
les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 117, paragraphe 2;
les titres de créance émis par des organisations internationales recevant une pondération de 0 % en vertu de l'article 118;
les titres de créance émis par des entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l'article 116, paragraphe 4.
Article 223
Méthode générale fondée sur les sûretés financières
Lorsque la sûreté est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition sous-jacente, les établissements ajoutent une correction tenant compte de la volatilité des monnaies à la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, et calculée conformément aux articles 224 à 227.
Pour les opérations sur dérivés de gré à gré couvertes par des accords de compensation reconnus par les autorités compétentes au titre du chapitre 6, les établissements appliquent une correction pour volatilité tenant compte de la volatilité des monnaies en cas d'asymétrie entre la monnaie de la sûreté et celle du règlement. Quel que soit le nombre des monnaies concernées par les opérations relevant de l'accord de compensation, une seule correction pour volatilité est appliquée.
Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante:
où
C |
= |
la valeur de la sûreté; |
HC |
= |
la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, calculée conformément aux articles 2249 et 227; |
Hfx |
= |
la correction pour volatilité indiquée en cas d'asymétrie de devises, calculée conformément aux articles 224 et 227. |
Les établissements utilisent la formule visée au présent paragraphe pour calculer la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté pour toutes les opérations, à l'exception de celles qui sont couvertes par un accord-cadre de compensation reconnu, auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 220 et 2216.
Les établissements calculent la valeur corrigée pour volatilité de l'exposition (EVA) dont ils doivent tenir compte selon la formule suivante:
où
E |
= |
la valeur d'exposition telle qu'elle est déterminée conformément au chapitre 2 ou au chapitre 3, selon le cas, si l'exposition n'a pas été assortie d'une sûreté; |
HE |
= |
la correction pour volatilité adaptée à l'exposition, calculée conformément aux articles 224 et 227. |
Dans le cas des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, les établissements utilisant la méthode prévue au chapitre 6, section 6, calculent EVA comme suit:
Aux fins du calcul de la valeur E au paragraphe 3, les dispositions suivantes sont applicables:
pour les établissements calculant les montants d’exposition pondérés selon l’approche standard, la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan figurant à l’annexe I s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 111, paragraphe 2;
pour les éléments de hors bilan autres que les dérivés traités selon l’approche NI, les établissements calculent leur valeur exposée au risque en appliquant un CCF (facteur de conversion de crédit) de 100 % au lieu du SA-CCF ou de l’IRB-CCF prévus à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter.
Les établissements calculent comme suit la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*), compte tenu à la fois de la volatilité et de l'atténuation du risque résultant de l'utilisation de la sûreté:
où
EVA |
= |
la valeur corrigée pour volatilité de l'exposition calculée conformément au paragraphe 3; |
CVAM |
= |
CVA corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d'échéances, conformément aux dispositions de la section 5. |
Dans le cas des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, les établissements utilisant les méthodes prévues au chapitre 6, sections 3, 4 et 5, tiennent compte des effets d'atténuation du risque résultant de l'utilisation de sûretés conformément aux dispositions prévues au chapitre 6, sections 3, 4 et 5, selon le cas.
Lorsque la sûreté consiste en un certain nombre d'éléments reconnus, les établissements calculent la correction pour volatilité (H) comme suit:
où
ai |
= |
le rapport de proportion entre la valeur d'un élément reconnu i et la valeur totale de la sûreté; |
Hi |
= |
la correction pour volatilité applicable à l'élément reconnu i. |
Article 224
Corrections pour volatilité (approche prudentielle) dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
Les corrections pour volatilité applicables selon l'approche fondée sur les paramètres prudentiels, dans l'hypothèse d'une réévaluation quotidienne, sont celles figurant aux tableaux 1 à 4 du présent paragraphe.
CORRECTIONS POUR VOLATILITÉ
Tableau 1
Échelon de qualité de crédit auquel l’évaluation de crédit d’un titre de créance est associée |
Échéance résiduelle (m), exprimée en années |
Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, point b) |
Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, points c) et d) |
Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères fixés à l’article 197, paragraphe 1, point h) |
||||||
|
|
période de liquidation de 20 jours (%) |
période de liquidation de 10 jours (%) |
période de liquidation de 5 jours (%) |
période de liquidation de 20 jours (%) |
période de liquidation de 10 jours (%) |
période de liquidation de 5 jours (%) |
période de liquidation de 20 jours (%) |
période de liquidation de 10 jours (%) |
période de liquidation de 5 jours (%) |
1 |
m ≤ 1 |
0,707 |
0,5 |
0,354 |
1,414 |
1 |
0,707 |
2,828 |
2 |
1,414 |
|
1 < m ≤ 3 |
2,828 |
2 |
1,414 |
4,243 |
3 |
2,121 |
11,314 |
8 |
5,657 |
|
3 < m ≤ 5 |
2,828 |
2 |
1,414 |
5,657 |
4 |
2,828 |
11,314 |
8 |
5,657 |
|
5 < m ≤ 10 |
5,657 |
4 |
2,828 |
8,485 |
6 |
4,243 |
22,627 |
16 |
11,314 |
|
m > 10 |
5,657 |
4 |
2,828 |
16,971 |
12 |
8,485 |
22,627 |
16 |
11,314 |
2 à 3 |
m ≤ 1 |
1,414 |
1 |
0,707 |
2,828 |
2 |
1,414 |
5,657 |
4 |
2,828 |
|
1 < m ≤ 3 |
4,243 |
3 |
2,121 |
5,657 |
4 |
2,828 |
16,971 |
12 |
8,485 |
|
3 < m ≤ 5 |
4,243 |
3 |
2,121 |
8,485 |
6 |
4,243 |
16,971 |
12 |
8,485 |
|
5 < m ≤ 10 |
8,485 |
6 |
4,243 |
16,971 |
12 |
8,485 |
33,941 |
24 |
16,971 |
|
m > 10 |
8,485 |
6 |
4,243 |
28,284 |
20 |
14,142 |
33,941 |
24 |
16,971 |
4 |
Toutes |
21,213 |
15 |
10,607 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Tableau 2
Échelon de qualité de crédit auquel l’évaluation de crédit d’un titre de créance à court terme est associée |
Échéance résiduelle (m), exprimée en années |
Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, point b), faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme |
Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, points c) et d), faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme |
Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères fixés à l’article 197, paragraphe 1, point h), faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme |
||||||
|
|
période de liquidation de 20 jours (%) |
période de liquidation de 10 jours (%) |
période de liquidation de 5 jours (%) |
période de liquidation de 20 jours (%) |
période de liquidation de 10 jours (%) |
période de liquidation de 5 jours (%) |
période de liquidation de 20 jours (%) |
période de liquidation de 10 jours (%) |
période de liquidation de 5 jours (%) |
1 |
|
0,707 |
0,5 |
0,354 |
1,414 |
1 |
0,707 |
2,828 |
2 |
1,414 |
2 à 3 |
|
1,414 |
1 |
0,707 |
2,828 |
2 |
1,414 |
5,657 |
4 |
2,828 |
Tableau 3
Autres catégories de sûretés ou d’expositions
|
période de liquidation de 20 jours (%) |
période de liquidation de 10 jours (%) |
période de liquidation de 5 jours (%) |
Actions et obligations convertibles faisant partie d’un indice important |
28,284 |
20 |
14,142 |
Autres actions et obligations convertibles cotées sur un marché reconnu |
42,426 |
30 |
21,213 |
Encaisses |
0 |
0 |
0 |
Or métal |
28,284 |
20 |
14,142 |
Tableau 4
Correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises (Hfx)
période de liquidation de 20 jours (%) |
période de liquidation de 10 jours (%) |
période de liquidation de 5 jours (%) |
11,314 |
8 |
5,657 |
Le calcul des corrections pour volatilité conformément aux dispositions du paragraphe 1 est subordonné au respect des conditions suivantes:
pour les opérations de prêts couvertes par une sûreté, la période de liquidation est fixée à 20 jours ouvrables;
pour les opérations de pension, pour autant qu'elles n'impliquent pas le transfert de matières premières ou de droits garantis relatifs à la propriété de matières premières, et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres, la période de liquidation est fixée à 5 jours ouvrables;
pour les autres opérations ajustées aux conditions du marché, la période de liquidation est fixée à 10 jours ouvrables.
Lorsqu'un établissement a une opération ou un ensemble de compensation répondant aux critères de l'article 285, paragraphes 2, 3 et 4, la période de détention minimum est adaptée à la période de marge en risque qui s'appliquerait en vertu de ces dispositions.
Afin de déterminer ledit échelon, l'article 197, paragraphe 7, s'applique également.
Si les actifs dans lesquels le fonds a investi ne sont pas connus de l'établissement, la correction pour volatilité est la plus élevée qui s'appliquerait à l'un quelconque des actifs dans lesquels le fonds est autorisé à investir.
▼M17 —————
Article 226
Extrapolation des corrections pour volatilité dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
Les corrections pour volatilité visées à l’article 224 sont celles qu’appliquent les établissements en cas de réévaluation quotidienne. Lorsque les réévaluations ont lieu moins d’une fois par jour, les établissements appliquent des corrections pour volatilité plus importantes. Les établissements les calculent par extrapolation des corrections pour volatilité quotidiennes, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante:
où:
H |
= la correction pour volatilité applicable; |
HM |
= la correction pour volatilité en cas de réévaluation quotidienne; |
NR |
= le nombre réel de jours ouvrables entre les réévaluations; |
TM |
= la période de liquidation pour le type de transaction en question. |
Article 227
Conditions à respecter pour l'application d'une correction pour volatilité de 0 % dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières
Les établissements peuvent appliquer une correction pour volatilité de 0 % lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'exposition comme la sûreté consistent en espèces ou en titres de créances émis par des administrations centrales ou des banques centrales au sens de l'article 197, paragraphe 1, point b), et pouvant bénéficier d'une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2;
l'exposition et la sûreté sont libellées dans la même monnaie;
soit l'échéance de l'opération n'est pas supérieure à un jour, soit l'exposition et la sûreté font toutes deux l'objet d'une réévaluation quotidienne au prix du marché ou d'ajustements de marges quotidiens;
le délai entre la dernière réévaluation au prix du marché survenue avant un défaut d'ajustement de marge par la contrepartie et la liquidation de la sûreté n'excède pas quatre jours ouvrables;
l'opération est réglée par un système de règlement ayant fait ses preuves pour ce type d'opération;
l'accord ou l'opération sont couverts par des documents classiquement utilisés sur le marché pour les opérations de pension ou de prêt ou d'emprunt portant sur les titres concernés;
l'opération est régie par des clauses stipulant que, si la contrepartie manque à son obligation de livrer des espèces ou des titres ou de constituer une marge ou fait défaut d'une autre manière, l'opération peut être clôturée immédiatement;
la contrepartie est considérée comme un "intervenant clé du marché" par les autorités compétentes.
Les intervenants clés du marché visés au paragraphe 2, point h), comprennent:
les entités mentionnées à l'article 197, paragraphe 1, point b), à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 0 % en vertu du chapitre 2;
les établissements;
les entreprises d’investissement;
les autres entreprises financières au sens de l'article 13, points 25) b) et d) de la directive 2009/138/CE, à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 20 % dans le cadre de l'approche standard ou qui, lorsque l'établissement calcule les montants d'exposition pondérés et les montants de pertes anticipées conformément à l'approche NI, ne bénéficient pas d'une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu et font l'objet d'une notation interne par l'établissement;
les OPC réglementés soumis à des obligations légales en matière de fonds propres ou d'endettement;
les fonds de pension réglementés;
les organismes de compensation reconnus.
Article 228
Calcul des montants d’exposition pondérés dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières pour les expositions traitées selon l’approche standard
Dans le cadre de l’approche standard, les établissements utilisent E * calculé conformément à l’article 223, paragraphe 5, en tant que valeur exposée au risque aux fins de l’article 113. Dans le cas des éléments de hors bilan figurant à l’annexe I, les établissements utilisent E * comme la valeur à laquelle on applique les pourcentages indiqués à l’article 111, paragraphe 2, pour obtenir la valeur exposée au risque.
Article 229
Principes d’évaluation pour les sûretés éligibles autres que les sûretés financières
L’évaluation d’un bien immobilier respecte l’ensemble des exigences suivantes:
la valeur est estimée, indépendamment de l’acquisition de l’hypothèque, du traitement du prêt et du processus d’octroi du prêt par l’établissement, par un expert indépendant qui possède les qualifications, la compétence et l’expérience nécessaires pour procéder à une évaluation;
la valeur est estimée à l’aide de critères d’évaluation prudents qui satisfont à toutes les exigences suivantes:
les anticipations d’appréciation future ne sont pas prises en compte;
l’estimation est ajustée pour tenir compte du fait que la valeur de marché courante peut être sensiblement supérieure à ce que serait la valeur durable du bien jusqu’à l’échéance du prêt;
la valeur est documentée de manière transparente et claire;
la valeur n’est pas supérieure à la valeur de marché du bien immobilier, lorsque celle-ci peut être déterminée;
lorsque le bien est réévalué, la valeur du bien n’excède pas la valeur moyenne mesurée pour ce bien, ou pour un bien comparable, au cours des six dernières années pour un bien immobilier résidentiel ou des huit dernières années pour un bien immobilier commercial ou la valeur au moment où le prêt a été contracté, le montant le plus élevé étant retenu.
Aux fins du calcul de la valeur moyenne, les établissements utilisent la moyenne des valeurs des biens observées à intervalles égaux, et la période de référence comprend au moins trois points de données.
Aux fins du calcul de la valeur moyenne, les établissements peuvent utiliser les résultats du suivi de la valeur des biens immobiliers conformément à l’article 208, paragraphe 3. La valeur du bien peut dépasser cette valeur moyenne ou la valeur au moment où le prêt a été contracté, selon le cas, en cas de modifications apportées au bien qui augmentent sans équivoque sa valeur, telles que des améliorations de la performance énergétique ou des améliorations de la résilience, de la protection et de l’adaptation face aux risques physiques du bâtiment ou de l’unité d’habitation. La valeur du bien n’est pas réévaluée à la hausse si les établissements ne disposent pas de données suffisantes pour calculer la valeur moyenne, sauf si l’augmentation de la valeur est basée sur des modifications qui augmentent sans équivoque sa valeur.
L’évaluation d’un bien immobilier tient compte de tout droit de rang supérieur sur le bien, à moins qu’un droit de rang supérieur ne soit pris en compte dans le calcul du montant d’exposition brut au titre de l’article 124, paragraphe 6, point c), ou comme réduisant le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien immobilier au titre de l’article 125, paragraphe 1, ou de l’article 126, paragraphe 1, et tient compte, selon le cas, des résultats du suivi requis par l’article 208, paragraphe 3.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 230
Calcul, dans le cadre de l’approche NI, des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées pour une exposition couverte par une protection de crédit financée éligible
Dans le cadre de l’approche NI, à l’exception des expositions qui relèvent du champ d’application de l’article 220, les établissements utilisent la perte effective en cas de défaut (LGD*) en tant que LGD aux fins du chapitre 3 pour comptabiliser une protection de crédit financée (FCP) éligible au titre du présent chapitre. Les établissements calculent LGD * comme suit:
où:
E |
= la valeur de l’exposition au risque avant prise en compte des effets de la protection de crédit financée; pour une exposition garantie par une sûreté financière éligible conformément au présent chapitre, ce montant est calculé conformément à l’article 223, paragraphe 3; dans le cas de titres prêtés ou remis en garantie, ce montant est égal au montant d’espèces prêtées ou de titres prêtés ou remis en garantie; pour les titres qui sont prêtés ou remis en garantie, la valeur exposée au risque est augmentée par application de la correction pour volatilité (HE) conformément aux articles 223 à 227. |
ES |
= la valeur courante de la protection de crédit financée reçue, après application de la correction pour volatilité applicable à ce type de protection de crédit financée (HC) et de la correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises (Hfx) entre l’exposition et la protection de crédit financée, conformément aux paragraphes 2 et 3; ES est plafonné à la valeur suivante: E·(1+HE); |
EU |
= E·(1+HE) – ES; |
LGDU |
= valeur de LGD applicable à une exposition non garantie, conformément à l’article 161, paragraphe 1; |
LGDS |
= valeur de LGD applicable aux expositions garanties par le type de protection de crédit financée éligible utilisé dans la transaction, tel que précisé au paragraphe 2, tableau 1. |
Le tableau 1 définit les valeurs de LGDS et Hc applicables dans la formule figurant au paragraphe 1.
Tableau 1
Type de FCP |
LGDS |
Correction pour volatilité (Hc) |
Sûretés financières |
0 % |
Correction pour volatilité Hc telle que prévue aux articles 224 à 227 |
Créances à recouvrer |
20 % |
40 % |
Biens résidentiels et biens immobiliers commerciaux |
20 % |
40 % |
Autres sûretés réelles |
25 % |
40 % |
FCP inéligible |
Sans objet |
100 % |
Article 231
Calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de combinaisons de protection de crédit financée éligible pour une exposition traitée selon l’approche NI
Les établissements qui ont obtenu plusieurs types de protection de crédit financée peuvent, pour les expositions traitées selon l’approche NI, appliquer la formule prévue à l’article 230 de manière séquentielle pour chaque type de sûreté. À cette fin, après chaque étape de comptabilisation d’un type de FCP, ces établissements réduisent la valeur restante de l’exposition non garantie (EU) de la valeur ajustée de la sûreté (ES) comptabilisée lors de cette étape. Conformément à l’article 230, paragraphe 1, le total de ES pour l’ensemble des types de protection de crédit financée est plafonné à la valeur de E·(1+HE), ce qui donne la formule suivante:
où:
LGDS,i |
= LGD applicable à la FCP i, tel que précisé à l’article 230, paragraphe 2; |
ES,i |
= la valeur courante de FCP i reçue après la correction pour volatilité applicable au type de FCP (Hc) conformément à l’article 230, paragraphe 2. |
Article 232
Autres formes de protection de crédit financée
Lorsque les conditions visées à l'article 212, paragraphe 2, sont satisfaites, les établissements appliquent le traitement suivant à la fraction de l'exposition garantie par la valeur actuelle de rachat des polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement prêteur:
lorsque l'exposition est traitée selon l'approche standard, elle reçoit une pondération obtenue au moyen des pondérations spécifiées au paragraphe 3;
lorsque l'exposition est traitée selon l'approche NI mais que la valeur de LGD ne fait pas l'objet d'estimations propres de l'établissement, elle reçoit une valeur de LGD de 40 %.
En cas d'asymétrie de devises, la valeur actuelle de rachat est réduite conformément à l'article 233, paragraphe 3, la valeur attribuée à la protection de crédit étant la valeur actuelle de rachat de la police d'assurance vie.
Aux fins du paragraphe 2, point a), les établissements appliquent les pondérations de risque suivantes sur la base de la pondération de risque attribuée à une exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie:
une pondération de 20 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 20 %;
une pondération de 35 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 50 %;
une pondération de 52,5 %, lorsque l’exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 75 %;
une pondération de 70 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 100 %;
une pondération de 150 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 150 %.
Les établissements peuvent traiter les instruments rachetables à vue qui sont éligibles en vertu de l'article 200, point c), comme une garantie fournie par l'établissement émetteur. La valeur attribuée à la protection de crédit éligible est la suivante:
lorsque l'instrument est rachetable à sa valeur nominale, c'est cette valeur qui est attribuée à la protection de crédit;
lorsque l'instrument est rachetable au prix du marché, la protection de crédit reçoit une valeur déterminée selon les mêmes modalités que celle des titres de créance qui remplissent les conditions de l'article 197, paragraphe 4.
Article 233
Évaluation
Pour les dérivés de crédit qui ne prévoient pas au nombre des événements de crédit une restructuration de la créance sous-jacente impliquant une remise ou un rééchelonnement du principal, des intérêts ou des frais avec pour conséquence une perte sur crédit, les dispositions suivantes s'appliquent:
les établissements réduisent de 40 % la valeur de la protection de crédit calculée conformément au paragraphe 1 lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer ne dépasse pas la valeur exposée au risque;
la valeur de la protection de crédit n'excède pas 60 % de la valeur exposée au risque lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer dépasse la valeur exposée au risque.
Lorsque la protection de crédit non financée est libellée dans une monnaie autre que celle de l'exposition, les établissements réduisent la valeur de la protection de crédit par l'application d'une correction pour volatilité calculée comme suit:
où
G* |
= |
le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change; |
G |
= |
le montant nominal de la protection de crédit; |
Hfx |
= |
la correction pour volatilité en cas d'asymétrie de devises entre la protection de crédit et la créance sous-jacente, déterminée conformément au paragraphe 4. |
Lorsqu'il n'y a pas d'asymétrie de devises, Hfx est égal à zéro.
Article 234
Calcul des montants d'exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de protection partielle et de division en tranches
Lorsqu'un établissement transfère une fraction du risque lié à un prêt en une ou plusieurs tranches, les règles fixées au chapitre 5 s'appliquent. Les seuils de paiement en deçà desquels aucun paiement n'est effectué en cas de perte sont considérés comme étant équivalents aux positions de première perte conservées par l'établissement et donnant lieu à un transfert de risque par tranches.
Article 235
Calcul des montants d’exposition pondérés selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche standard
Aux fins de l’article 113, paragraphe 3, les établissements calculent les montants d’exposition pondérés pour les expositions avec protection de crédit non financée auxquelles ils appliquent l’approche standard, indépendamment du traitement des expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection, selon la formule suivante:
max {0, E – GA} · r + GA · g
où:
E |
= la valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 111; à cette fin, la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan figurant à l’annexe I s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 111, paragraphe 2; |
GA |
= le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change (G*) calculé conformément à l’article 233, paragraphe 3, étant corrigé en outre de toute asymétrie d’échéances comme indiqué à la section 5 du présent chapitre; |
r |
= la pondération de risque appliquée aux expositions sur le débiteur conformément au chapitre 2; |
g |
= la pondération de risque applicable à une exposition directe sur le fournisseur de la protection conformément au chapitre 2. |
Article 235 bis
Calcul des montants d’exposition pondérés et de pertes anticipées selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche NI et qu’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est traitée selon l’approche standard
Pour les expositions avec protection de crédit non financée auxquelles ils appliquent l’approche NI prévue au chapitre 3, et lorsque les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection sont traitées selon l’approche standard, les établissements calculent les montants d’exposition pondérés selon la formule suivante:
max {0, E – GA} · r + GA · g
où:
E |
= la valeur exposée au risque déterminée conformément au chapitre 3, section 5; à cette fin, les établissements calculent la valeur d’exposition, pour les éléments de hors bilan autres que les dérivés traités selon l’approche NI, en appliquant un CCF de 100 % au lieu de SA-CCF ou de IRB-CCF prévus à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter; |
GA |
= le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change (G*) calculé conformément à l’article 233, paragraphe 3, étant corrigé en outre de toute asymétrie d’échéances comme indiqué à la section 5 du présent chapitre; |
r |
= la pondération de risque appliquée aux expositions sur le débiteur conformément au chapitre 3; |
g |
= la pondération de risque applicable à une exposition directe sur le fournisseur de la protection conformément au chapitre 2. |
Article 236
Calcul des montants d’exposition pondérés et des montants de pertes anticipées selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche NI sans l’aide des estimations propres de LGD et qu’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est traitée selon l’approche NI
Article 236 bis
Calcul des montants d’exposition pondérés et des montants de pertes anticipées selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche NI à l’aide des propres estimations de LGD et qu’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est traitée selon l’approche NI
Article 237
Asymétrie d'échéances
En cas d'asymétrie d'échéances, la protection de crédit n'est pas considérée comme éligible si l'une des deux conditions suivantes est remplie:
l'échéance initiale de la protection est inférieure à un an;
l'exposition couverte est une exposition à court terme dont les autorités compétentes précisent qu'elle a une valeur d'échéance (M) soumise à un plancher d'un jour et non pas d'un an, en application de l'article 162, paragraphe 3.
Article 238
Échéance de la protection de crédit
Article 239
Évaluation de la protection
Dans le cas des opérations qui sont soumises à une protection de crédit relevant de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les établissements tiennent compte de l'échéance de la protection de crédit et de l'exposition dans la valeur corrigée de la sûreté, au moyen de la formule suivante:
où
CVA |
= |
la plus faible des deux valeurs suivantes: la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté conformément à l'article 223, paragraphe 2, ou le montant de l'exposition; |
t |
= |
le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou la valeur de T; |
T |
= |
le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou cinq ans; |
t* |
= |
0,25. |
Les établissements utilisent CVAM en tant que CVA corrigé en outre de l'asymétrie d'échéances dans la formule servant au calcul de la valeur pleinement ajustée de l'exposition (E*) énoncée à l'article 223, paragraphe 5.
Dans le cas des opérations qui sont soumises à une protection de crédit non financée, les établissements tiennent compte de l'échéance de la protection de crédit et de l'exposition dans la valeur corrigée de la protection de crédit, au moyen de la formule suivante:
où
GA |
= |
G* corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d'échéances; |
G* |
= |
le montant de la protection, corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie de devises; |
t |
= |
le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou la valeur de T; |
T |
= |
le nombre d'années restant à courir jusqu'à la date d'échéance de la protection de crédit calculée conformément à l'article 238, ou cinq ans; |
t* |
= |
0,25. |
Les établissements utilisent GA en tant que valeur de la protection aux fins des articles 233 à 236.
▼M17 —————
CHAPITRE 5
Titrisation
Article 242
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1) |
«option de retrait anticipé» : une option contractuelle qui permet à l’initiateur, lorsque l’encours des expositions sous-jacentes atteint ou tombe en dessous d’un seuil prédéfini, de rappeler les positions de titrisation avant que toutes les expositions titrisées aient été remboursées, soit en rachetant les expositions sous-jacentes résiduelles du panier dans le cas de titrisations classiques, soit, dans le cas de titrisations synthétiques, en résiliant la protection de crédit; |
2) |
«composante uniquement représentative des flux d’intérêts à effet de rehaussement de crédit» : un actif figurant au bilan qui représente une évaluation des flux de trésorerie liés à des produits futurs sur marges d’intérêt et constitue une tranche subordonnée dans la titrisation; |
3) |
«facilité de trésorerie» : une facilité de trésorerie au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) 2017/2402; |
4) |
«position non notée» : une position de titrisation ne faisant pas l’objet d’une évaluation de crédit éligible conformément à la section 4; |
5) |
«position notée» : une position de titrisation faisant l’objet d’une évaluation de crédit éligible conformément à la section 4; |
6) |
«position de titrisation de rang supérieur» : une position adossée à, ou garantie par, une créance de premier rang sur l’ensemble des expositions sous-jacentes, sans tenir compte à cet effet des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d’intérêt ou sur devises, des commissions ni d’aucun autre montant analogue, et indépendamment de toute différence de maturité existant entre cette position et une ou plusieurs autres tranches de rang supérieur avec laquelle ou lesquelles la répartition des pertes s’effectue au prorata; |
7) |
«panier NI» : un panier d’expositions sous-jacentes appartenant à un type pour lequel l’établissement est autorisé à utiliser l’approche NI et est en mesure de calculer les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 3 pour toutes ces expositions; |
8) |
«panier mixte» : un panier d’expositions sous-jacentes appartenant à un type pour lequel l’établissement est autorisé à utiliser l’approche NI et est en mesure de calculer les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 3 pour certaines expositions, mais pas pour toutes; |
9) |
«surcollatéralisation» : toute forme de rehaussement du crédit consistant à faire en sorte que les expositions sous-jacentes aient une valeur supérieure à la valeur des positions de titrisation; |
10) |
«titrisation simple, transparente et standardisée» ou «titrisation STS» : une titrisation qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2402; |
11) |
«programme de papier commercial adossé à des actifs» ou «programme ABCP» : un programme de papier commercial adossé à des actifs ou programme ABCP au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2017/2402; |
12) |
«opération de papier commercial adossé à des actifs» ou «opération ABCP» : une opération de papier commercial adossé à des actifs ou une opération ABCP au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2017/2402; |
13) |
«titrisation classique» : une titrisation classique au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2017/2402; |
14) |
«titrisation synthétique» : une titrisation synthétique au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2017/2402; |
15) |
«exposition renouvelable» : une exposition renouvelable au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2017/2402; |
16) |
«clause de remboursement anticipé» : une clause de remboursement anticipé au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2017/2402; |
17) |
«tranche de première perte» : une tranche de première perte au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2017/2402; |
18) |
«position de titrisation mezzanine» : une position de titrisation qui est subordonnée à la position de titrisation de rang supérieur et est de rang plus élevé que la tranche de première perte, et qui reçoit une pondération inférieure à 1 250 % et supérieure à 25 %, conformément à la section 3, sous-sections 2 et 3; |
19) |
«entité de développement» : toute entreprise ou entité établie par une administration centrale, régionale ou locale d’un État membre, qui octroie des prêts incitatifs ou des garanties incitatives, et dont l’objectif premier n’est pas le profit ni la maximisation de la part de marché mais de promouvoir les objectifs de politique publique de cette administration, et pour autant que cette administration, sous réserve du respect des règles en matière d’aides d’État, ait l’obligation de protéger la base économique de l’entreprise ou de l’entité et de préserver sa viabilité tout au long de son existence, ou garantisse directement ou indirectement au moins 90 % de son capital ou de son financement initial ou des prêts incitatifs qu’elle octroie; |
20) |
«marge excédentaire synthétique» : une marge excédentaire synthétique au sens de l’article 2, point 29), du règlement (UE) 2017/2402. |
Article 243
Critères pour les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres
Les positions dans un programme ABCP ou une opération ABCP qui sont considérées comme des positions dans une titrisation STS peuvent bénéficier du traitement prévu aux articles 260, 262 et 264 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
les expositions sous-jacentes remplissent, au moment de leur inclusion dans le programme ABCP, au mieux des connaissances de l’initiateur ou du prêteur initial, les conditions pour recevoir, selon l’approche standard et en tenant compte de toute forme éligible d’atténuation du risque de crédit, une pondération de risque inférieure ou égale à 75 % sur une base individuelle lorsqu’il s’agit d’une exposition sur la clientèle de détail, ou à 100 % pour toutes les autres expositions; et
la valeur exposée au risque agrégée de toutes les expositions sur un même débiteur au niveau du programme ABCP ne dépasse pas 2 % de la valeur exposée au risque agrégée de l’ensemble des expositions du programme ABCP au moment où les expositions ont été ajoutées au programme ABCP. Aux fins de ce calcul, les prêts ou contrats de location fournis à un groupe de clients liés, au mieux des connaissances du sponsor, sont considérés comme des expositions sur un même débiteur.
Dans le cas des créances commerciales, le premier alinéa, point b), ne s’applique pas lorsque le risque de crédit de ces créances commerciales est intégralement couvert par une protection de crédit éligible conformément au chapitre 4, sous réserve que, dans ce cas, le fournisseur de la protection soit un établissement, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance.
Dans le cas des valeurs résiduelles de crédits-baux titrisés, le premier alinéa, point b), ne s’applique pas lorsque ces valeurs ne sont pas exposées à un risque de refinancement ou de revente en raison d’un engagement juridiquement exécutoire de racheter ou de refinancer l’exposition jusqu’à un montant prédéfini, pris par un tiers éligible au titre de l’article 201, paragraphe 1.
Par dérogation au premier alinéa, point a), lorsqu’un établissement applique l’article 248, paragraphe 3, ou qu’il a reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne conformément à l’article 265, la pondération que cet établissement attribuerait à une facilité de trésorerie qui couvre complètement l’ABCP émis dans le cadre de ce programme est égale ou inférieure à 100 %.
Les positions dans une titrisation autre qu’un programme ABCP ou une opération ABCP qui sont considérées comme des positions dans une titrisation STS peuvent bénéficier du traitement prévu aux articles 260, 262 et 264 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
au moment de leur inclusion dans la titrisation, la valeur exposée au risque agrégée de toutes les expositions à un débiteur donné comprises dans le panier ne dépasse pas 2 % de l’encours des valeurs exposées au risque agrégées du panier d’expositions sous-jacentes. Aux fins de ce calcul, les prêts et contrats de location fournis à un groupe de clients liés sont considérés comme des expositions sur un même débiteur.
Dans le cas des valeurs résiduelles de crédits-baux titrisés, le premier alinéa du présent point ne s’applique pas lorsque ces valeurs ne sont pas exposées à un risque de refinancement ou de revente en raison d’un engagement juridiquement exécutoire de racheter ou de refinancer l’exposition jusqu’à un montant prédéfini, pris par un tiers éligible en vertu de l’article 201, paragraphe 1;
au moment de leur inclusion dans la titrisation, les expositions sous-jacentes remplissent les conditions pour recevoir, selon l’approche standard et en tenant compte de toute forme éligible d’atténuation du risque de crédit, une pondération de risque inférieure ou égale à:
40 % sur la base de la moyenne pondérée des valeurs exposées au risque pour le portefeuille lorsque les expositions sont des prêts garantis par des créances hypothécaires résidentielles ou des prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis visés à l’article 129, paragraphe 1, point e);
50 % sur une base individuelle lorsque l’exposition est un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immobilier commercial;
75 % sur une base individuelle lorsque l’exposition est une exposition sur la clientèle de détail;
pour toutes les autres expositions, 100 % sur une base individuelle;
lorsque les points b) i) et b) ii) s’appliquent, les prêts garantis par des droits de rang inférieur sur un actif donné ne sont inclus dans la titrisation que lorsque tous les prêts garantis par des droits de rang supérieur sur cet actif sont également inclus dans la titrisation;
lorsque le point b) i) du présent paragraphe s’applique, aucun prêt dans le panier d’expositions sous-jacentes ne présente un ratio prêt/valeur supérieur à 100 %, au moment de leur inclusion dans la titrisation, mesuré conformément à l’article 129, paragraphe 1, point d) i), et à l’article 229, paragraphe 1.
Article 244
Titrisation classique
L’établissement initiateur d’une titrisation classique peut exclure les expositions sous-jacentes de son calcul des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de pertes anticipées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
une part significative du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes a été transférée à des tiers;
l’établissement initiateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k).
Une part significative du risque de crédit est considérée comme transférée dans chacun des cas suivants:
les montants d’exposition pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l’établissement initiateur dans la titrisation ne dépassent pas 50 % des montants d’exposition pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;
l’établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % de la valeur exposée au risque de la tranche de première perte de la titrisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque de la tranche de première perte dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions sous-jacentes;
il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine.
Lorsque la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés que l’établissement initiateur obtiendrait par la titrisation selon le point a) ou b) n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, les autorités compétentes peuvent décider, au cas par cas, qu’une part significative du risque de crédit n’est pas considérée comme étant transférée à des tiers.
Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements initiateurs à prendre en compte un transfert significatif de risque de crédit en lien avec une titrisation, lorsque l’établissement initiateur démontre, dans chaque cas, que la réduction des exigences de fonds propres qu’il obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers. Cette autorisation ne peut être accordée que lorsque l’établissement remplit les deux conditions suivantes:
il dispose de politiques et de méthodes adaptées de gestion interne des risques pour évaluer le transfert de risque de crédit;
il a également pris en compte dans chaque cas le transfert de risque de crédit à des tiers aux fins de sa gestion interne des risques et de son allocation interne des fonds propres.
Outre les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites:
les documents relatifs à l’opération reflètent la substance économique de la titrisation;
les positions de titrisation ne constituent pas des obligations de paiement pour l’établissement initiateur;
les expositions sous-jacentes sont placées hors de la portée de l’établissement initiateur et de ses créanciers, d’une manière qui répond aux exigences prévues à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402;
l’établissement initiateur ne conserve aucun contrôle sur les expositions sous-jacentes. On considère que le contrôle sur les expositions sous-jacentes est conservé lorsque l’initiateur a le droit de racheter les expositions précédemment transférées au destinataire du transfert pour en réaliser le produit ou s’il est tenu, de toute autre façon, de reprendre à sa charge le risque transféré. Le fait que l’établissement initiateur conserve les droits ou obligations liés à la gestion administrative des expositions sous-jacentes n’est pas en soi constitutif d’un contrôle de celles-ci;
les documents relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause qui:
exige que l’établissement initiateur modifie les expositions sous-jacentes pour améliorer la qualité moyenne du panier; ou
en réaction à la détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes, accroisse le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation ou rehausse d’une autre manière les positions dans la titrisation;
le cas échéant, les documents relatifs à l’opération précisent que l’initiateur ou le sponsor ne peut acheter ou racheter des positions de titrisation ou racheter, restructurer ou procéder au remplacement des expositions sous-jacentes au-delà de ses obligations contractuelles que si ces arrangements sont exécutés conformément aux conditions de marché courantes et si les parties à ces arrangements agissent dans leur propre intérêt, en tant que parties libres et indépendantes (conditions de concurrence normale);
en cas d’option de retrait anticipé, celle-ci remplit également toutes les conditions suivantes:
elle peut être exercée à la discrétion de l’établissement initiateur;
elle ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions sous-jacentes restent à rembourser;
elle n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d’autres positions détenues par des investisseurs dans la titrisation, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit;
l’établissement initiateur a reçu l’avis d’un conseiller juridique qualifié confirmant que la titrisation respecte les conditions fixées au point c) du présent paragraphe.
L’ABE suit les pratiques de surveillance concernant la prise en compte d’un transfert significatif de risque dans le cadre des titrisations traditionnelles conformément au présent article. En particulier, elle évalue:
les conditions du transfert d’une part significative du risque de crédit à des tiers, en application des paragraphes 2, 3 et 4;
l’interprétation de la notion de «transfert proportionné de risque de crédit à des tiers» aux fins de l’appréciation réalisée par les autorités compétentes en application du paragraphe 2, second alinéa, et du paragraphe 3;
les exigences applicables à l’appréciation, par les autorités compétentes, des opérations de titrisation pour lesquelles l’initiateur demande à ce que soit pris en compte un transfert significatif du risque de crédit à des tiers conformément au paragraphe 2 ou 3.
L’ABE communique ses constatations à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021. La Commission peut, après avoir pris en considération le rapport de l’ABE, adopter un acte délégué conformément à l’article 462 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments énumérés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.
Article 245
Titrisation synthétique
L’établissement initiateur d’une titrisation synthétique peut calculer les montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées relatifs aux expositions sous-jacentes, conformément aux articles 251 et 252, lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie:
une part significative du risque de crédit a été transférée à des tiers via une protection de crédit financée ou non financée;
l’établissement initiateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans la titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k).
Une part significative du risque de crédit est considérée comme transférée dans les cas suivants:
les montants d’exposition pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l’établissement initiateur dans la titrisation ne dépassent pas 50 % des montants d’exposition pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;
l’établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % de la valeur exposée au risque de la tranche de première perte de la titrisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque de la tranche de première perte dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions sous-jacentes;
il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine.
Lorsque la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés que l’établissement initiateur obtiendrait par la titrisation n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, les autorités compétentes peuvent décider, au cas par cas, qu’une part significative du risque de crédit n’est pas considérée comme étant transférée à des tiers.
Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements initiateurs à prendre en compte un transfert significatif de risque de crédit en lien avec une titrisation, lorsque l’établissement initiateur démontre, dans chaque cas, que la réduction des exigences de fonds propres qu’il obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers. Cette autorisation ne peut être accordée que lorsque l’établissement remplit les deux conditions suivantes:
il dispose de politiques et de méthodes adaptées de gestion interne des risques pour évaluer le transfert de risque;
il a également pris en compte dans chaque cas le transfert de risque de crédit à des tiers aux fins de sa gestion interne des risques et de son allocation interne des fonds propres.
Outre les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, toutes les conditions suivantes sont remplies:
les documents relatifs à l’opération reflètent la substance économique de la titrisation;
la protection de crédit en vertu de laquelle s’opère le transfert de risque de crédit est conforme à l’article 249;
les documents relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause ou condition qui:
fixe des seuils de paiement en deçà desquels la protection de crédit est réputée ne pas être déclenchée par la survenance d’un événement de crédit;
permette la résiliation de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes;
exige que l’établissement initiateur modifie la composition des expositions sous-jacentes pour améliorer la qualité moyenne du panier; ou
en réaction à une détérioration de la qualité de crédit du panier sous-jacent, accroisse le coût de la protection de crédit pour l’établissement ou le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation;
la protection de crédit est exécutoire dans tous les pays concernés;
le cas échéant, les documents relatifs à l’opération précisent que l’initiateur ou le sponsor ne peut acheter ou racheter de positions de titrisation ou racheter, restructurer ou procéder au remplacement des expositions sous-jacentes au-delà de ses obligations contractuelles que si ces arrangements sont exécutés conformément aux conditions de marché courantes et si les parties à ces arrangements agissent dans leur propre intérêt, en tant que parties libres et indépendantes (conditions de concurrence normale);
en cas d’option de retrait anticipé, celle-ci remplit toutes les conditions suivantes:
elle peut être exercée à la discrétion de l’établissement initiateur;
elle ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions sous-jacentes restent à rembourser;
elle n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d’autres positions détenues par des investisseurs dans la titrisation, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit;
l’établissement initiateur a reçu l’avis d’un conseiller juridique qualifié confirmant que la titrisation respecte les conditions fixées au point d) du présent paragraphe.
L’ABE suit les différentes pratiques de surveillance concernant la prise en compte de transferts de risque significatifs lors de titrisations synthétiques conformément au présent article. En particulier, elle évalue:
les conditions du transfert d’une part significative du risque de crédit à des tiers, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;
l’interprétation de la notion de «transfert proportionné de risque de crédit à des tiers» aux fins de l’appréciation réalisée par les autorités compétentes prévue au paragraphe 2, second alinéa, et au paragraphe 3; et
les exigences applicables à l’appréciation, par les autorités compétentes, des opérations de titrisation pour lesquelles l’initiateur demande à ce que soit pris en compte un transfert significatif du risque de crédit à des tiers conformément au paragraphe 2 ou 3.
L’ABE communique ses constatations à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021. La Commission peut, après avoir pris en considération le rapport de l’ABE, adopter un acte délégué conformément à l’article 462 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments énumérés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.
Article 246
Exigences opérationnelles en cas de clause de remboursement anticipé
Si la titrisation porte sur des expositions renouvelables et comporte une clause de remboursement anticipé ou d’effet similaire, une part significative du risque de crédit n’est considérée comme transférée par l’établissement initiateur qu’à condition que les exigences prévues aux articles 244 et 245 soient respectées et que la clause de remboursement anticipé, une fois déclenchée, n’ait pas pour effet:
de subordonner la créance de rang égal ou supérieur détenue par l’établissement sur les expositions sous-jacentes aux créances des autres investisseurs;
de réduire le rang de la créance de l’établissement sur les expositions sous-jacentes par rapport aux créances d’autres parties; ou
d’accroître de toute autre manière l’exposition de l’établissement aux pertes associées aux expositions renouvelables sous-jacentes.
Article 247
Calcul des montants d’exposition pondérés
Lorsqu’un établissement initiateur a transféré une part significative du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes conformément à la section 2, cet établissement peut:
dans le cas d’une titrisation classique, exclure les expositions sous-jacentes du calcul des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de pertes anticipées;
dans le cas d’une titrisation synthétique, calculer, conformément aux articles 251 et 252, les montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées relatifs aux expositions sous-jacentes.
Lorsque l’établissement initiateur n’a pas transféré une part significative du risque de crédit ou a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1, il n’est pas tenu de calculer de montants d’exposition pondérés pour ses éventuelles positions dans la titrisation en question, mais il continue d’inclure les expositions sous-jacentes dans le calcul des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des montants des pertes anticipées comme si elles n’avaient pas été titrisées.
Article 248
Valeur exposée au risque
La valeur exposée au risque d’une position de titrisation est calculée comme suit:
la valeur exposée au risque d’une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable restante une fois que les ajustements pertinents pour risque de crédit spécifique ont été appliqués à la position de titrisation conformément à l’article 110;
la valeur exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan est égale à sa valeur nominale, diminuée de tout ajustement pertinent pour risque de crédit spécifique applicable à la position de titrisation conformément à l’article 110, et multipliée par le facteur de conversion pertinent prévu au présent point. Le facteur de conversion est égal à 100 %, sauf en cas d’avance de trésorerie. Pour déterminer la valeur exposée au risque de la part non tirée d’une avance de trésorerie, un facteur de conversion de 0 % peut être appliqué au montant nominal d’une facilité de trésorerie révocable de façon inconditionnelle, pour autant que le remboursement des tirages effectués sur cette facilité soit prioritaire par rapport à toute autre créance sur les flux de trésorerie provenant des expositions sous-jacentes et que l’établissement ait convaincu l’autorité compétente qu’il applique une méthode suffisamment prudente pour mesurer le montant de la part non tirée;
pour le risque de crédit de contrepartie d’une position de titrisation résultant d’un instrument dérivé énuméré à l’annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée conformément au chapitre 6;
un établissement initiateur peut déduire de la valeur d’exposition d’une position de titrisation qui reçoit une pondération de risque de 1 250 % en vertu de la sous-section 3 ou qui est déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions sous-jacentes conformément à l’article 110, et tous escomptes d’achats non remboursables liés à ces expositions sous-jacentes dans la mesure où de telles réductions ont causé la réduction des fonds propres;
la valeur exposée au risque d’une marge excédentaire synthétique inclut, selon le cas, les éléments suivants:
tout revenu provenant des expositions titrisées déjà comptabilisées par l’établissement initiateur dans son compte de résultat en vertu du référentiel comptable applicable que l’établissement initiateur a contractuellement désigné à la transaction comme une marge excédentaire synthétique et qui est encore disponible pour absorber les pertes;
toute marge excédentaire synthétique qui est contractuellement désignée par l’établissement initiateur au cours de toute période antérieure et qui est encore disponible pour absorber les pertes;
toute marge excédentaire synthétique qui est contractuellement désignée par l’établissement initiateur pour la période actuelle et qui est encore disponible pour absorber les pertes;
toute marge excédentaire synthétique contractuellement désignée par l’établissement initiateur pour les périodes futures.
Aux fins du présent point, tout montant fourni à titre de sûreté ou de rehaussement de crédit en lien avec la titrisation synthétique et qui est déjà soumis à une exigence de fonds propres conformément au présent chapitre n’est pas inclus dans la valeur exposée au risque.
L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser en quoi consiste une méthode suffisamment prudente pour mesurer le montant de la part non tirée visée au premier alinéa, point b).
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Lorsque les positions se chevauchent en partie, l’établissement peut diviser la position en deux parties et ne prendre en compte le chevauchement que pour une seule partie, conformément au premier alinéa. Il peut aussi traiter ces positions comme si elles se chevauchaient complètement, en procédant, pour le calcul des fonds propres, à une extrapolation de la position qui produit le montant d’exposition pondéré le plus élevé.
L’établissement peut aussi tenir compte de chevauchements entre, d’une part, les exigences de fonds propres pour risque spécifique liées à des positions du portefeuille de négociation et, d’autre part, les exigences de fonds propres liées à des positions de titrisation hors portefeuille de négociation, à condition de pouvoir calculer et comparer les exigences de fonds propres relatives aux positions concernées.
Aux fins du présent paragraphe, deux positions sont réputées se chevaucher lorsqu’elles se compensent mutuellement d’une manière telle que l’établissement puisse éviter les pertes liées à une position en s’acquittant des obligations imposées par l’autre.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 octobre 2021.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 249
Prise en compte d’une atténuation du risque de crédit pour des positions de titrisation
Ne sont éligibles en tant que protections de crédit non financées et en tant que fournisseurs de protection de crédit non financée que les protections et fournisseurs répondant aux conditions d’éligibilité du chapitre 4; la prise en compte d’une atténuation du risque de crédit est subordonnée au respect des exigences pertinentes définies au chapitre 4.
Les établissements autorisés à appliquer l’approche NI à une exposition directe à un fournisseur de protection peuvent en vérifier l’éligibilité au sens du premier alinéa en se fondant sur l’équivalence entre la probabilité de défaut (PD) de ce fournisseur et la PD associée aux échelons de qualité de crédit visés à l’article 136.
Par dérogation au paragraphe 2, une SSPE est éligible en tant que fournisseur de protection lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
la SSPE possède des actifs qui sont des sûretés financières éligibles conformément au chapitre 4;
les actifs visés au point a) ne font pas l’objet de créances ou de créances éventuelles de rang supérieur ou égal à celui de la créance ou de la créance éventuelle de l’établissement bénéficiaire de la protection de crédit non financée; et
toutes les conditions énoncées au chapitre 4 pour la prise en compte des sûretés financières sont remplies.
Lorsqu’une position de titrisation bénéficie d’une protection de crédit intégrale ou d’une protection de crédit partielle au prorata, les conditions suivantes s’appliquent:
l’établissement qui fournit la protection de crédit calcule les montants d’exposition pondérés de la fraction de la position de titrisation bénéficiaire de cette protection conformément à la sous-section 3, comme s’il détenait directement cette fraction de position;
l’établissement qui achète la protection de crédit calcule les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 4 pour la fraction protégée.
Dans tous les cas non couverts par le paragraphe 6, les conditions suivantes s’appliquent:
l’établissement qui fournit la protection de crédit traite la fraction de la position qui bénéficie de cette protection comme une position de titrisation et calcule des montants d’exposition pondérés, comme s’il détenait directement cette position, conformément à la sous-section 3, sous réserve des paragraphes 8, 9 et 10;
l’établissement qui achète la protection de crédit calcule des montants d’exposition pondérés pour la portion protégée de la position visée au point a), conformément au chapitre 4. L’établissement traite la fraction de la position de titrisation qui ne bénéficie pas de la protection de crédit comme une position de titrisation distincte et calcule des montants d’exposition pondérés conformément à la sous-section 3, sous réserve des paragraphes 8, 9 et 10.
Les établissements utilisant l’approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) en vertu de la sous-section 3 pour la position de titrisation initiale calculent comme suit les montants d’exposition pondérés correspondant aux positions dérivées conformément au paragraphe 7:
si la position dérivée a un rang plus élevé, elle reçoit la pondération de la position de titrisation initiale;
si la position dérivée a un rang moins élevé, elle peut recevoir une notation inférée, conformément à l’article 263, paragraphe 7. Dans ce cas, la valeur de l’épaisseur (T) est calculée uniquement sur la base de la position dérivée. S’il n’est pas possible d’inférer de notation, l’établissement applique la plus élevée des deux pondérations de risque suivantes:
la pondération de risque résultant de l’application de l’approche SEC-SA conformément au paragraphe 8 et à la sous-section 3; ou
la pondération de risque de la position de titrisation initiale selon l’approche SEC-ERBA.
Article 250
Soutien implicite
Une opération n’est pas considérée comme un soutien aux fins du paragraphe 1 lorsqu’elle a été dûment prise en compte pour déterminer l’importance du transfert de risque de crédit et que les deux parties l’ont exécutée en agissant dans leur propre intérêt, en tant que parties libres et indépendantes (conditions de concurrence normales). À cet effet, l’établissement procède à une évaluation complète de la qualité de crédit de l’opération et tient compte au minimum de l’ensemble des éléments suivants:
le prix de rachat;
la situation de l’établissement en termes de fonds propres et de liquidités, avant et après le rachat;
la performance des expositions sous-jacentes;
la performance des positions de titrisation;
l’impact du soutien sur les pertes que l’initiateur devrait supporter par rapport aux investisseurs.
Si, pour une titrisation donnée, l’établissement initiateur ou sponsor ne se conforme pas au paragraphe 1, il inclut l’ensemble des expositions sous-jacentes à ladite titrisation dans le calcul des montants d’exposition pondérés comme si elles n’avaient pas été titrisées, et publie les informations suivantes:
le fait qu’il a apporté un soutien à la titrisation en violation du paragraphe 1; et
l’impact du soutien apporté sur les exigences de fonds propres.
Article 251
Calcul par l’établissement initiateur des montants pondérés pour les expositions titrisées dans le cadre d’une titrisation synthétique
Article 252
Traitement des asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques
Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés conformément à l’article 251, toute asymétrie d’échéances entre la protection de crédit par laquelle s’opère le transfert de risque et les expositions sous-jacentes est calculée comme suit:
l’échéance retenue pour les expositions sous-jacentes est celle de l’exposition ayant l’échéance la plus éloignée, avec un maximum de cinq ans. L’échéance de la protection de crédit est déterminée conformément au chapitre 4;
l’établissement initiateur ignore toute asymétrie d’échéances dans le calcul des montants d’exposition pondérés pour les positions de titrisation faisant l’objet d’une pondération de risque de 1 250 % conformément à la présente section. Pour toutes les autres positions, le traitement des asymétries d’échéances prévu au chapitre 4 est appliqué selon la formule suivante:
où:
RW * |
= |
montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, point a); |
RWAss |
= |
les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous-jacentes tels qu’ils auraient été calculés au prorata en l’absence de titrisation; |
RWSP |
= |
les montants d’exposition pondérés tels qu’ils auraient été calculés en application de l’article 251 en l’absence d’asymétrie des échéances; |
T |
= |
l’échéance des expositions sous-jacentes, en années; |
t |
= |
l’échéance de la protection de crédit, en années; |
t* |
= |
0,25. |
Article 253
Réduction des montants d’exposition pondérés
Article 254
Hiérarchie des méthodes
Les établissements utilisent l’une des méthodes exposées à la sous-section 3 pour calculer les montants d’exposition pondérés selon la hiérarchie suivante:
lorsque les conditions fixées à l’article 258 sont respectées, l’établissement utilise l’approche SEC-IRBA conformément aux articles 259 et 260;
lorsque l’approche SEC-IRBA ne peut être utilisée, l’établissement utilise l’approche SEC-SA conformément aux articles 261 et 262;
lorsque l’approche SEC-SA ne peut être utilisée, l’établissement utilise l’approche SEC-ERBA conformément aux articles 263 et 264 pour les positions notées ou celles pour lesquelles il est possible d’utiliser une notation inférée.
Pour les positions notées ou celles pour lesquelles il est possible d’utiliser une notation inférée, l’établissement utilise l’approche SEC-ERBA au lieu de l’approche SEC-SA dans chacun des cas suivants:
lorsque l’application de l’approche SEC-SA déboucherait sur une pondération du risque supérieure à 25 % pour les positions qui sont considérées comme des positions dans une titrisation STS;
lorsque l’application de l’approche SEC-SA déboucherait sur une pondération du risque supérieure à 25 % ou lorsque l’application de l’approche SEC-ERBA déboucherait sur une pondération du risque supérieure à 75 % pour les positions qui ne sont pas considérées comme des positions de titrisation STS;
pour les opérations de titrisation adossées à des paniers de prêts automobiles et contrats de crédit-bail automobiles et d’équipements.
Aux fins du premier alinéa, l’établissement notifie sa décision à l’autorité compétente au plus tard le 17 novembre 2018.
Toute décision ultérieure de modifier l’approche appliquée à l’ensemble de ses positions de titrisation notées est notifiée par l’établissement à son autorité compétente avant le 15 novembre suivant immédiatement cette décision.
En l’absence d’objection de l’autorité compétente avant le 15 décembre suivant immédiatement le délai visé au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, la décision notifiée par l’établissement prend effet à compter du 1er janvier de l’année suivante et reste valable jusqu’à ce qu’une décision notifiée ultérieurement prenne effet. Un établissement n’utilise pas différentes approches au cours de la même année.
Article 255
Détermination de KIRB et KSA
Aux fins du calcul de KIRB, les montants d’exposition pondérés qui seraient calculés dans le cadre du chapitre 3 pour les expositions sous-jacentes comprennent:
le montant des pertes anticipées associées à l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation, y compris les expositions sous-jacentes en défaut qui font encore partie du panier conformément au chapitre 3; et
le montant des pertes imprévues associées à l’ensemble des expositions sous-jacentes, y compris les expositions sous-jacentes en défaut du panier conformément au chapitre 3.
Lorsque les pertes résultant des risques de dilution et de crédit sont traitées de façon agrégée dans une titrisation, les établissements combinent les KIRB correspondant respectivement au risque de dilution et au risque de crédit en une seule valeur KIRB aux fins de la sous-section 3. L’existence d’un fonds de réserve unique ou d’une surcollatéralisation qui permet de couvrir les pertes résultant à la fois du risque de crédit et du risque de dilution peut être considérée comme une indication que ces risques sont traités de façon agrégée.
Lorsque les risques de dilution et de crédit ne sont pas traités de façon agrégée dans la titrisation, les établissements modifient le traitement prévu au deuxième alinéa afin de combiner les KIRB correspondant respectivement au risque de dilution et au risque de crédit de manière prudente.
Aux fins du présent paragraphe, les établissements calculent la valeur exposée au risque des expositions sous-jacentes sans compensation d’éventuels ajustements pour risque de crédit et corrections de valeur supplémentaires spécifiques conformément aux articles 34 et 110, ni des autres réductions de fonds propres.
Dans le cas de titrisations synthétiques financées, tout produit important résultant de l’émission de titres liés à un crédit (credit-linked notes) ou d’autres obligations financées de la SSPE qui servent de sûreté pour le remboursement des positions de titrisation est pris en compte dans le calcul de KIRB ou de KSA si le risque de crédit de la sûreté est soumis à la répartition des pertes par tranche.
L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les conditions permettant aux établissements de calculer KIRB pour les paniers d’expositions sous-jacentes, conformément au paragraphe 4, notamment en prenant en compte:
la politique interne en matière de crédit, ainsi que les modèles internes de calcul de KIRB pour les titrisations;
l’utilisation de différents facteurs de risque relatifs au panier d’expositions sous-jacentes et, lorsqu’il n’existe pas de données suffisamment précises ou fiables sur le panier sous-jacent, les données de substitution pour estimer la PD et les pertes en cas de défaut (LGD); et
les exigences en matière de diligence appropriée pour assurer le suivi des actions et des politiques des vendeurs de créances ou d’autres initiateurs.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 256
Détermination du point d’attachement (A) et du point de détachement (D)
Le point d’attachement (A) s’exprime sous la forme d’une valeur décimale comprise entre zéro et un, et est égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: zéro ou le rapport entre, d’une part, l’encours du panier d’expositions sous-jacentes de la titrisation diminué de l’encours de toutes les tranches de rang supérieur ou égal à celui de la tranche contenant la position de titrisation concernée, y compris l’exposition elle-même, et d’autre part, l’encours de l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation.
Le point de détachement (D) s’exprime sous la forme d’une valeur décimale comprise entre zéro et un, et est égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: zéro ou le rapport entre, d’une part, l’encours du panier d’expositions sous-jacentes de la titrisation diminué de l’encours de toutes les tranches de rang supérieur à celui de la tranche contenant la position de titrisation concernée et, d’autre part, l’encours de l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation.
Article 257
Détermination de l’échéance de la tranche (MT)
Aux fins de la sous-section 3, et sous réserve du paragraphe 2, les établissements peuvent mesurer l’échéance d’une tranche (MT) selon l’une des deux méthodes suivantes:
la maturité moyenne pondérée des paiements contractuels dus au titre de la tranche conformément à la formule suivante:
où CFt représente l’ensemble des paiements contractuels (principal, intérêts et commissions) que doit payer l’emprunteur au cours de la période t; ou
la dernière échéance légale de la tranche conformément à la formule suivante:
où ML représente la dernière échéance légale de la tranche.
Article 258
Conditions d’utilisation de l’approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA)
Les établissements utilisent l’approche SEC-IRBA pour calculer les montants d’exposition pondérés selon le risque pour une position de titrisation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
la position est adossée à un panier NI ou à un panier mixte, sous réserve que, dans ce dernier cas, l’établissement soit en mesure de calculer KIRB conformément à la section 3 pour au moins 95 % du montant de l’exposition sous-jacente;
il existe suffisamment d’informations sur les expositions sous-jacentes à la titrisation pour que l’établissement soit en mesure de calculer KIRB; et
l’établissement ne s’est pas vu interdire l’approche SEC-IRBA pour une position de titrisation donnée en application du paragraphe 2.
Les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, interdire le recours à l’approche SEC-IRBA pour des titrisations présentant des caractéristiques hautement complexes ou risquées. À cette fin peuvent être considérées comme des caractéristiques hautement complexes ou risquées:
un rehaussement de crédit susceptible de s’éroder pour des raisons autres que des pertes de portefeuille;
des paniers d’expositions sous-jacentes présentant une corrélation interne élevée du fait d’expositions concentrées sur un secteur ou une zone géographique donnés;
des opérations pour lesquelles le remboursement des positions de titrisation dépend fortement de facteurs de risque non pris en compte dans KIRB; ou
une clé de répartition des pertes entre tranches très complexe.
Article 259
Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche SEC-IRBA
Dans l’approche SEC-IRBA, le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération applicable déterminée comme suit, dans tous les cas avec un plancher de 15 %:
RW = 1 250 % |
lorsque D ≤ KIRB |
|
lorsque A ≥ KIRB |
|
lorsque A < KIRB < D |
où:
KIRB |
représente l’exigence de fonds propres applicable au panier d’expositions sous-jacentes, au sens de l’article 255; |
D |
est le point de détachement déterminé conformément à l’article 256; |
A |
est le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256; |
où:
a |
= |
– (1/(p * KIRB)] |
u |
= |
D – KIRB |
l |
= |
max (A – KIRB; 0) |
où:
où:
N |
représente le nombre effectif d’expositions du panier d’expositions sous-jacentes, calculé conformément au paragraphe 4; |
LGD |
représente la perte en cas de défaut moyenne pondérée selon l’exposition du panier d’expositions sous-jacentes, calculée conformément au paragraphe 5; |
MT |
représente l’échéance de la tranche, déterminée conformément à l’article 257. |
Les paramètres A, B, C, D, et E sont déterminés conformément au tableau suivant:
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Autres que de détail |
Rang supérieur, granulaire (N ≥ 25) |
0 |
3,56 |
-1,85 |
0,55 |
0,07 |
Rang supérieur, non-granulaire (N < 25) |
0,11 |
2,61 |
-2,91 |
0,68 |
0,07 |
|
Rang autre que supérieur, granulaire (N ≥ 25) |
0,16 |
2,87 |
-1,03 |
0,21 |
0,07 |
|
Rang autre que supérieur, non-granulaire (N < 25) |
0,22 |
2,35 |
-2,46 |
0,48 |
0,07 |
|
Détail |
Rang supérieur |
0 |
0 |
-7,48 |
0,71 |
0,24 |
Rang autre que supérieur |
0 |
0 |
-5,78 |
0,55 |
0,27 |
Le nombre effectif d’expositions N est calculé comme suit:
où EADi représente la valeur exposée en cas de défaut de la ième exposition du panier.
Les expositions multiples envers le même débiteur sont consolidées et traitées comme une seule et même exposition.
La LGD moyenne pondérée selon l’exposition est calculée comme suit:
où LGDi représente la LGD moyenne pour toutes les expositions sur le ième débiteur.
Lorsque le risque de crédit et le risque de dilution liés à des créances achetées sont gérés de façon agrégée dans une titrisation, la valeur de LGD s’entend comme la moyenne pondérée des LGD pour risque de crédit et de la LGD de 100 % pour risque de dilution. Les pondérations appliquées sont les exigences de fonds propres de l’approche NI pour risque de crédit, d’une part, et pour risque de dilution, d’autre part. À ces fins, l’existence d’un fonds de réserve unique ou d’une surcollatéralisation permettant de couvrir les pertes résultant soit du risque de crédit, soit du risque de dilution, peut être considérée comme une indication que ces risques sont gérés de façon agrégée.
Lorsque la part de la plus grande exposition sous-jacente du panier (C1) ne dépasse pas 3 %, les établissements peuvent appliquer la méthode simplifiée suivante pour calculer N et les LGD moyennes pondérées selon l’exposition:
LGD = 0,50
où
Cm |
représente la part du panier correspondant à la somme des m plus grandes expositions; et |
m |
est fixé par l’établissement. |
Si seul C1 est disponible et que ce montant ne dépasse pas 0,03, l’établissement peut utiliser une valeur de LGD de 0,50 et une valeur de N de 1/C1.
Lorsque la position est adossée à un panier mixte et que l’établissement est en mesure de calculer KIRB pour au moins 95 % des montants des expositions sous-jacentes conformément à l’article 258, paragraphe 1, point a), il calcule l’exigence de fonds propres pour le panier d’expositions sous-jacentes comme suit:
où
d est la part du montant des expositions sous-jacentes pour lesquelles l’établissement peut calculer KIRB, par rapport au montant de toutes les expositions sous-jacentes.
Aux fins du premier alinéa, la position de référence est celle qui est de rang égal à tous égards à celui du dérivé ou, à défaut, la position immédiatement subordonnée à celle du dérivé.
Article 260
Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-IRBA
Dans l’approche SEC-IRBA, la pondération de risque d’une position de titrisation STS est calculée conformément à l’article 259, avec les modifications suivantes:
plancher des pondérations de risque pour les positions de titrisation de rang supérieur = 10 %
Article 261
Calcul des montants d’exposition pondérés dans l’approche standard (SEC-SA)
Dans l’approche SEC-SA, le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération applicable déterminée comme suit, dans tous les cas avec un plancher de 15 %:
RW = 1 250 % |
lorsque D ≤ KA |
|
lorsque A ≥ KA |
|
lorsque A < KA < D |
où:
D |
est le point de détachement déterminé conformément à l’article 256; |
A |
est le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256; |
KA |
est un paramètre calculé conformément au paragraphe 2; |
où:
a |
= |
– (1/(p · KA)] |
u |
= |
D – KA |
l |
= |
max (A – KA; 0) |
p |
= |
1 pour une exposition de titrisation qui n’est pas une exposition de retitrisation |
Aux fins du paragraphe 1, KA est calculé comme suit:
où:
KSA est l’exigence de fonds propres du panier sous-jacent, au sens de l’article 255;
W = rapport entre:
la somme du montant nominal des expositions sous-jacentes en défaut; et
la somme du montant nominal de toutes les expositions sous-jacentes.
À cet effet, on entend par «exposition en défaut» une exposition sous-jacente qui: i) est en souffrance depuis 90 jours ou davantage; ii) fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité; iii) fait l’objet d’une saisie ou d’une procédure similaire; ou iv) est en défaut d’après les documents relatifs à la titrisation.
Lorsqu’un établissement ne connaît pas la situation en termes d’arriérés de 5 % ou moins des expositions sous-jacentes du panier, il peut utiliser l’approche SEC-SA moyennant l’adaptation suivante du calcul de KA:
Lorsque l’établissement ne connaît pas la situation en termes d’arriérés de plus de 5 % des expositions sous-jacentes du panier, la position de titrisation doit recevoir une pondération de risque de 1 250 %.
Aux fins du présent paragraphe, la position de référence est celle qui est de rang égal à tous égards à celle du dérivé ou, en l’absence d’une telle position, la position immédiatement subordonnée à celle du dérivé.
Article 262
Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-SA
Dans l’approche SEC-SA, la pondération de risque d’une position de titrisation STS est calculée conformément à l’article 261, sous réserve des modifications suivantes:
Article 263
Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA)
Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à court terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à court terme peut être inférée conformément au paragraphe 7, les pondérations de risque suivantes s’appliquent:
Tableau 1
Échelon de qualité du crédit |
1 |
2 |
3 |
Toutes les autres notations |
Pondération de risque |
15 % |
50 % |
100 % |
1 250 % |
Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à long terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à long terme peut être inférée conformément au paragraphe 7 du présent article, les pondérations de risque du tableau 2 s’appliquent, ajustées s’il y a lieu en fonction de l’échéance des tranches (MT) conformément à l’article 257 et au paragraphe 4 du présent article, et en fonction de l’épaisseur des tranches pour les tranches de rang autre que supérieur conformément au paragraphe 5 du présent article:
Tableau 2
Échelon de qualité de crédit |
Tranche de rang supérieur |
Tranche de rang autre que supérieur (fine) |
||
Échéance de la tranche (MT) |
Échéance de la tranche (MT) |
|||
1 an |
5 ans |
1 an |
5 ans |
|
1 |
15 % |
20 % |
15 % |
70 % |
2 |
15 % |
30 % |
15 % |
90 % |
3 |
25 % |
40 % |
30 % |
120 % |
4 |
30 % |
45 % |
40 % |
140 % |
5 |
40 % |
50 % |
60 % |
160 % |
6 |
50 % |
65 % |
80 % |
180 % |
7 |
60 % |
70 % |
120 % |
210 % |
8 |
75 % |
90 % |
170 % |
260 % |
9 |
90 % |
105 % |
220 % |
310 % |
10 |
120 % |
140 % |
330 % |
420 % |
11 |
140 % |
160 % |
470 % |
580 % |
12 |
160 % |
180 % |
620 % |
760 % |
13 |
200 % |
225 % |
750 % |
860 % |
14 |
250 % |
280 % |
900 % |
950 % |
15 |
310 % |
340 % |
1 050 % |
1 050 % |
16 |
380 % |
420 % |
1 130 % |
1 130 % |
17 |
460 % |
505 % |
1 250 % |
1 250 % |
Tous les autres |
1 250 % |
1 250 % |
1 250 % |
1 250 % |
Pour comptabiliser l’épaisseur des tranches, les établissements calculent la pondération de risque des tranches de rang autre que supérieur comme suit:
où
T = épaisseur de la tranche, mesurée comme étant égale à D – A
où
D |
est le point de détachement déterminé conformément à l’article 256; |
A |
est le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256. |
Aux fins de l’utilisation de notations inférées, les établissements attribuent à une position non notée une notation inférée équivalente à l’évaluation de crédit d’une position de référence notée qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:
la position de référence est d’un rang égal, à tous égards, à la position de titrisation non notée ou, à défaut, d’un rang immédiatement subordonné à la position non notée;
la position de référence ne bénéficie d’aucune garantie tierce ni d’autres rehaussements de crédit dont ne bénéficie pas la position non notée;
l’échéance de la position de référence est égale ou postérieure à celle de la position non notée;
la notation inférée est actualisée en permanence de manière à tenir compte de toute modification de l’évaluation de crédit de la position de référence.
Aux fins du premier alinéa, la position de référence est celle qui est de rang égal à tous égards à celui du dérivé ou, à défaut, la position immédiatement subordonnée à celle du dérivé.
Article 264
Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-ERBA
Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à court terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à court terme peut être inférée conformément à l’article 263, paragraphe 7, les pondérations de risque suivantes s’appliquent:
Tableau 3
Échelon de qualité de crédit |
1 |
2 |
3 |
Toutes les autres notations |
Pondération de risque |
10 % |
30 % |
60 % |
1 250 % |
Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à long terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à long terme peut être inférée conformément à l’article 263, paragraphe 7, les pondérations de risque sont déterminées conformément au tableau 4, ajustées en fonction de l’échéance des tranches (MT) conformément à l’article 257 et à l’article 263, paragraphe 4, et en fonction de l’épaisseur des tranches pour les tranches de rang autre que supérieur conformément à l’article 263, paragraphe 5:
Tableau 4
Échelon de qualité de crédit |
Tranche de rang supérieur |
Tranche de rang autre que supérieur (fine) |
||
Échéance de la tranche (MT) |
Échéance de la tranche (MT) |
|||
1 an |
5 ans |
1 an |
5 ans |
|
1 |
10 % |
10 % |
15 % |
40 % |
2 |
10 % |
15 % |
15 % |
55 % |
3 |
15 % |
20 % |
15 % |
70 % |
4 |
15 % |
25 % |
25 % |
80 % |
5 |
20 % |
30 % |
35 % |
95 % |
6 |
30 % |
40 % |
60 % |
135 % |
7 |
35 % |
40 % |
95 % |
170 % |
8 |
45 % |
55 % |
150 % |
225 % |
9 |
55 % |
65 % |
180 % |
255 % |
10 |
70 % |
85 % |
270 % |
345 % |
11 |
120 % |
135 % |
405 % |
500 % |
12 |
135 % |
155 % |
535 % |
655 % |
13 |
170 % |
195 % |
645 % |
740 % |
14 |
225 % |
250 % |
810 % |
855 % |
15 |
280 % |
305 % |
945 % |
945 % |
16 |
340 % |
380 % |
1 015 % |
1 015 % |
17 |
415 % |
455 % |
1 250 % |
1 250 % |
Tous les autres |
1 250 % |
1 250 % |
1 250 % |
1 250 % |
Article 265
Champ d’application et exigences opérationnelles de l’approche par évaluation interne
Lorsque l’établissement a reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne conformément au paragraphe 2 du présent article, et qu’une position déterminée dans un programme ABCP ou une opération ABCP relève du champ d’application de cette autorisation, l’établissement applique ladite approche pour calculer le montant d’exposition pondéré de cette position.
Les autorités compétentes autorisent les établissements à appliquer l’approche par évaluation interne dans un champ d’application clairement défini lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
toutes les positions relatives au papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP sont notées;
la méthode d’évaluation interne de la qualité de crédit de la position considérée reproduit la méthode qui est rendue publique et appliquée par un ou plusieurs OEEC pour la notation de positions de titrisation adossées à des expositions sous-jacentes du même type que les expositions titrisées;
le papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP est essentiellement délivré à des investisseurs tiers;
le processus d’évaluation interne de l’établissement est au moins aussi prudent que les évaluations rendues publiques des OEEC qui ont fourni une notation externe du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP, notamment en ce qui concerne les facteurs de risque et d’autres éléments quantitatifs;
la méthode d’évaluation interne de l’établissement tient compte de toutes les méthodes de notation pertinentes utilisées et rendues publiques par les OEEC qui assurent la notation du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP et prévoit des échelons qui correspondent aux évaluations de crédit fournies par les OEEC. L’établissement consigne dans ses dossiers internes une déclaration décrivant comment il a été satisfait aux exigences prévues au présent point et il actualise régulièrement cette déclaration;
l’établissement utilise la méthode d’évaluation interne aux fins de sa gestion interne des risques, y compris dans ses processus de décision, d’établissement de rapports de gestion et d’affectation interne des fonds propres;
le processus d’évaluation interne, ainsi que la qualité des évaluations internes de la qualité de crédit des expositions de l’établissement dans un programme ABCP ou une opération ABCP, sont régulièrement examinés par des auditeurs internes ou externes, par un OEEC ou par la fonction interne de contrôle des crédits ou de gestion des risques de l’établissement;
l’établissement observe la performance de ses notations internes dans le temps afin d’évaluer la qualité de sa méthode d’évaluation interne et il apporte à cette méthode les ajustements nécessaires lorsque le comportement de ses expositions diverge régulièrement des indications fournies par les notations internes;
le programme ABCP comprend des normes de souscription et de responsabilité de gestion, sous la forme d’orientations destinées à l’administrateur du programme, portant au minimum sur:
les critères d’éligibilité des actifs, sous réserve du point j);
les types et la valeur monétaire des expositions découlant de la fourniture de facilités de trésorerie et de rehaussements de crédit;
la répartition des pertes entre les positions de titrisation dans le programme ABCP ou l’opération ABCP;
la séparation juridique et économique entre les actifs transférés et l’entité qui les vend;
au minimum, les critères d’éligibilité des actifs au programme ABCP:
excluent l’acquisition d’actifs en net retard de paiement ou en défaut;
limitent les concentrations excessives de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique; et
délimitent la nature des actifs à acquérir;
il est procédé à une analyse du risque de crédit et du profil d’activité du vendeur de l’actif, comportant au minimum une évaluation des aspects suivants concernant le vendeur:
la performance financière passée et la performance financière future attendue;
la position actuelle sur le marché et la compétitivité future attendue;
l’endettement, les flux de trésorerie, le ratio de couverture des intérêts et la notation de la dette; et
les normes de souscription, la capacité de gestion de la dette et les processus de recouvrement;
le programme ABCP fixe des politiques et procédures de recouvrement qui tiennent compte de la capacité opérationnelle et de la qualité de crédit de l’organe de gestion et comprend des éléments qui atténuent les risques liés aux performances du vendeur et de l’organe de gestion. Aux fins du présent point, les risques liés aux performances peuvent être atténués par la fixation de seuils de déclenchement reposant sur la qualité de crédit actuelle du vendeur ou de l’organe de gestion, afin d’éviter toute confusion entre les fonds en cas de défaut du vendeur ou de l’organe de gestion;
l’estimation agrégée des pertes sur un panier d’actifs susceptible d’être acquis dans le cadre du programme ABCP tient compte de toutes les sources de risque potentiel, comme le risque de crédit et le risque de dilution;
lorsque le rehaussement de crédit fourni par le vendeur est mesuré uniquement sur la base des pertes liées aux crédits et que le risque de dilution est significatif pour le panier d’actifs considéré, le programme ABCP comprend une réserve distincte pour le risque de dilution;
le niveau de rehaussement requis dans le programme ABCP est calculé en tenant compte des séries chronologiques sur plusieurs années, incluant les pertes, les retards de paiements, les dilutions et le taux de rotation des créances;
le programme ABCP inclut des éléments structurels dans l’acquisition d’expositions, afin d’atténuer les risques de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent. Ces éléments peuvent inclure des seuils de clôture spécifiques à un panier d’expositions;
l’établissement évalue les caractéristiques du panier d’actifs sous-jacent, tels que la moyenne pondérée de son score de crédit, identifie toute concentration de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique et détermine la granularité du panier d’actifs.
Les établissements qui ont reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne ne reviennent à d’autres méthodes pour les positions qui entrent dans le champ d’application de l’approche par évaluation interne que si les deux conditions suivantes sont remplies:
l’établissement a démontré de manière satisfaisante à l’autorité compétente qu’il avait des raisons valables de le faire;
l’établissement a reçu l’autorisation préalable de l’autorité compétente.
Article 266
Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche par évaluation interne
Article 267
Pondération de risque maximale pour les positions de titrisation de rang supérieur: approche par transparence
Dans le cas de paniers mixtes, la pondération de risque maximale est calculée comme suit:
lorsque l’établissement applique l’approche SEC-IRBA, la fraction du panier sous-jacent relevant de l’approche standard et celle relevant de l’approche NI se voient attribuer respectivement la pondération de risque selon l’approche standard et selon l’approche NI;
lorsque l’établissement applique l’approche SEC-SA ou l’approche SEC-ERBA, la pondération de risque maximale pour les positions de titrisation de rang supérieur est égale à la pondération de risque moyenne des expositions sous-jacentes pondérées selon l’approche standard.
Aux fins du présent article, la pondération de risque qui s’appliquerait en vertu de l’approche NI conformément au chapitre 3 inclut le rapport entre:
les pertes attendues multipliées par 12,5; et
la valeur exposée au risque des expositions sous-jacentes.
Article 268
Exigences maximales de fonds propres
L’exigence maximale de fonds propres est le résultat de la multiplication du montant calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 par la proportion d’actifs la plus élevée que l’établissement détient dans les tranches concernées (V), exprimée en pourcentage et calculée comme suit:
dans le cas d’un établissement qui détient une ou plusieurs positions de titrisation dans une seule tranche, V est égal au rapport entre le montant nominal des positions de titrisation que l’établissement détient dans la tranche considérée et le montant nominal de ladite tranche;
dans le cas d’un établissement qui détient des positions de titrisation dans différentes tranches, V est égal à la proportion maximale d’actifs des différentes tranches. À cet effet, la proportion d’actifs pour chacune des différentes tranches est calculée conformément au point a).
Article 269
Retitrisations
Dans le cas d’une position de retitrisation, les établissements appliquent l’approche SEC-SA conformément à l’article 261, avec les modifications suivantes:
W = 0 pour toute exposition sur une tranche de titrisation faisant partie du panier des expositions sous-jacentes;
p = 1,5;
la pondération de risque qui en résulte est soumise à un plancher de 100 %.
Article 269 bis
Traitement des titrisations d’expositions non performantes
Aux fins du présent article, on entend par:
«titrisation d’expositions non performantes»: une titrisation d’expositions non performantes au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2017/2402;
«titrisation classique éligible d’expositions non performantes»: une titrisation classique d’expositions non performantes où l’escompte d’achat non remboursable représente au moins 50 % de l’encours des expositions sous-jacentes au moment où ces expositions ont été transférées à la SSPE.
Les établissements procèdent au calcul conformément à la formule suivante:
où:
CRmax |
= |
l’exigence maximale de fonds propres dans le cas d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes; |
RWEAIRB |
= |
le total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI; |
ELIRB |
= |
le total des pertes anticipées des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI; |
NRPPD |
= |
l’escompte d’achat non remboursable; |
EVIRB |
= |
le total des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI; |
EVPool |
= |
le total des valeurs exposées au risque de l’ensemble des expositions sous-jacentes du panier; |
SCRAIRB |
= |
pour les établissements initiateurs, les ajustements pour risque de crédit spécifique effectués par l’établissement en ce qui concerne les expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI uniquement si et dans la mesure où ces ajustements dépassent le NRPPD; pour les établissements investisseurs, le montant est égal à zéro; |
RWEASA |
= |
le total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche standard. |
Aux fins du premier alinéa, les établissements initiateurs qui appliquent l’approche SEC-IRBA à une position et qui sont autorisés à utiliser leurs propres estimations des LGD et facteurs de conversion pour toutes les expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI conformément au chapitre 3 déduisent l’escompte d’achat non remboursable et, le cas échéant, tout ajustement pour risque de crédit spécifique supplémentaire des pertes anticipées et des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes associées à une position de rang supérieur d’une titrisation classique éligible d’expositions non performantes, conformément à la formule suivante:
où:
RWmax |
= |
la pondération de risque, avant application du plancher, applicable à une position de rang supérieur dans une titrisation classique éligible d’expositions non performantes lorsque l’approche par transparence est utilisée; |
RWEAIRB |
= |
le total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI; |
RWEASA |
= |
le total des montants d’exposition pondérés des expositions sous-jacentes soumises à l’approche standard; |
ELIRB |
= |
le total des pertes anticipées des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI; |
NRPPD |
= |
l’escompte d’achat non remboursable; |
EVIRB |
= |
le total des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI; |
EVPool |
= |
le total des valeurs exposées au risque de l’ensemble des expositions du panier; |
EVSA |
= |
le total des valeurs exposées au risque des expositions sous-jacentes soumises à l’approche standard; |
SCRAIRB |
= |
les ajustements pour risque de crédit spécifique effectués par l’établissement initiateur en ce qui concerne les expositions sous-jacentes soumises à l’approche NI uniquement si et dans la mesure où ces ajustements dépassent le NRPPD. |
Aux fins du présent article, l’escompte d’achat non remboursable se calcule en déduisant le montant visé au point b) du montant visé au point a):
l’encours des expositions sous-jacentes de la titrisation d’expositions non performantes au moment où ces expositions ont été transférées à la SSPE;
la somme des deux éléments suivants:
le prix de vente initial des tranches ou, le cas échéant, des parties des tranches de la titrisation d’expositions non performantes vendues à des investisseurs tiers; et
l’encours, au moment où les expositions sous-jacentes ont été transférées à la SSPE, des tranches ou, le cas échéant, des parties de tranches de cette titrisation détenues par l’initiateur.
Aux fins des paragraphes 5 et 6, le calcul de l’escompte d’achat non remboursable est ajusté à la baisse en tenant compte des pertes réalisées, et ce durant toute la durée de l’opération. Toute réduction de l’encours des expositions sous-jacentes résultant des pertes réalisées réduit l’escompte d’achat non remboursable, le plancher applicable étant alors fixé à zéro.
Lorsqu’un escompte est structuré de telle manière qu’il puisse être remboursé en tout ou en partie à l’initiateur, ledit escompte n’est pas comptabilisé comme un escompte d’achat non remboursable aux fins du présent article.
Article 270
Positions de rang supérieur dans les titrisations STS inscrites au bilan
Un établissement initiateur peut calculer les montants d’exposition pondérés d’une position de titrisation dans une titrisation STS inscrite au bilan visée à l’article 26 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 conformément à l’article 260, 262 ou 264 du présent règlement, selon le cas, lorsque cette position remplit les deux conditions suivantes:
la titrisation satisfait aux conditions prévues à l’article 243, paragraphe 2;
la position peut être considérée comme étant la position de titrisation de rang supérieur.
L’ABE surveille l’application du paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne:
le volume du marché et la part de marché des titrisations STS inscrites au bilan pour lesquelles l’établissement initiateur applique le paragraphe 1 pour différentes catégories d’actifs;
la répartition observée des pertes entre la tranche de rang supérieur et les autres tranches des titrisations STS inscrites au bilan, lorsque l’établissement initiateur applique le paragraphe 1 pour la position de rang supérieur détenue dans ces titrisations;
l’incidence de l’application du paragraphe 1 sur l’endettement des établissements;
l’effet du recours à des titrisations STS inscrites au bilan pour lesquelles l’établissement initiateur applique le paragraphe 1 sur l’émission d’instruments de fonds propres par les établissements initiateurs concernés.
Article 270 bis
Pondération de risque supplémentaire
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 270 ter
Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC
Les établissements ne peuvent utiliser une évaluation externe de crédit pour déterminer la pondération de risque applicable à une position de titrisation conformément au présent chapitre que lorsque cette évaluation a été émise ou approuvée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009.
Article 270 quater
Exigences applicables aux évaluations de crédit établies par les OEEC
Pour calculer les montants d’exposition pondérés conformément à la section 3, les établissements n’utilisent une évaluation de crédit provenant d’un OEEC que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
il n’y a aucune disparité entre les types de paiements pris en considération dans l’évaluation de crédit et les types de paiements auxquels l’établissement peut prétendre en vertu du contrat qui crée la position de titrisation en question;
l’OEEC publie les évaluations de crédit et des informations sur l’analyse des pertes et des flux de trésorerie, sur la sensibilité des notations à une modification des hypothèses sur lesquelles elles reposent, y compris la performance des expositions sous-jacentes, ainsi que sur les procédures, méthodes, hypothèses et principaux éléments servant de base aux évaluations de crédit conformément au règlement (CE) no 1060/2009. Aux fins du présent point, les informations sont considérées comme publiques lorsqu’elles sont publiées dans un format accessible. Les informations qui sont mises à disposition d’un nombre limité d’entités seulement ne sont pas réputées publiques;
les évaluations de crédit sont incluses dans la matrice de transition de l’OEEC;
les évaluations de crédit ne sont pas basées, ni entièrement ni partiellement, sur le soutien non financé apporté par l’établissement lui-même. Lorsqu’une position est basée, entièrement ou partiellement, sur un soutien non financé, l’établissement traite cette position comme si elle n’était pas notée pour calculer le montant d’exposition pondéré correspondant conformément à la section 3;
l’OEEC s’est engagé à publier des explications précisant de quelle manière les performances des paniers d’actifs influent sur l’évaluation de crédit.
Article 270 quinquies
Utilisation des évaluations de crédit
Un établissement qui utilise les évaluations de crédit de ses positions de titrisation le fait de façon cohérente et non sélective et, à cette fin, satisfait aux exigences suivantes:
l’établissement n’utilise pas les évaluations de crédit d’un OEEC pour ses positions dans certaines tranches d’une titrisation et celles d’un autre OEEC pour ses positions dans d’autres tranches de la même titrisation, qu’elles aient ou non été notées par le premier OEEC;
lorsqu’une position fait l’objet de deux évaluations de crédit par des OEEC désignés, l’établissement utilise l’évaluation la moins favorable;
lorsqu’une position fait l’objet de trois évaluations de crédit ou plus par des OEEC désignés, ce sont les deux évaluations les plus favorables qui s’appliquent. Si ces deux évaluations sont différentes, c’est la moins favorable des deux qui est retenue;
un établissement ne sollicite pas activement le retrait des notations moins favorables.
Article 270 sexies
Mise en correspondance des positions de titrisation
L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour mettre en correspondance, de manière objective et cohérente, les échelons de qualité de crédit prévus au présent chapitre et les évaluations de crédit pertinentes établies par tous les OEEC. Aux fins du présent article, l’ABE veille notamment au respect de ce qui suit:
il différencie les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation;
il s’appuie sur des facteurs quantitatifs, tels que les taux de défaut ou de perte et les performances passées des évaluations de crédit de chaque OEEC pour différentes catégories d’actifs;
il s’appuie sur des facteurs qualitatifs, tels que l’éventail des transactions évaluées par l’OEEC, ses méthodes et la signification de ses évaluations de crédit, à savoir notamment si ces dernières tiennent compte des pertes anticipées ou de la probabilité de défaut («first euro loss») et du paiement définitif ou en temps voulu des intérêts;
il veille à ce que les positions de titrisation qui se voient appliquer la même pondération de risque sur la base des évaluations de crédit fournies par des OEEC présentent un degré équivalent de risque de crédit.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
CHAPITRE 6
Risque de crédit de contrepartie
Article 271
Détermination de la valeur exposée au risque
Article 272
Définitions
Aux fins du présent chapitre et du titre VI de la présente partie, on entend par:
1) |
"risque de crédit de contrepartie" ou "CCR" : le risque que la contrepartie à une opération fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie liés à l'opération; |
2) |
"opérations à règlement différé" : des opérations dans le cadre desquelles une contrepartie s'engage à livrer une valeur mobilière, une matière première ou un certain montant de devises contre des espèces ou d'autres instruments financiers ou des matières premières, ou l'inverse, à une date de règlement ou de livraison dont il est contractuellement précisé qu'elle est postérieure à la norme du marché la plus basse pour cette opération particulière ou qu'elle est postérieure de cinq jours ouvrables, ou plus, à la date à laquelle l'établissement de crédit a noué l'opération; |
3) |
"opération de prêt avec appel de marge" : une opération par laquelle un établissement octroie un crédit en relation avec l'achat, la vente, le portage ou la négociation de titres. Une opération de prêt avec appel de marge ne comporte pas d'autres prêts qui bénéficient d'une sûreté sous la forme de titres; |
4) |
"ensemble de compensation" : un groupe d'opérations conclues entre un établissement et une seule contrepartie relevant d'un accord de compensation bilatéral exécutoire reconnu au titre de la section 7 et du chapitre 4. Toute opération qui ne relève pas d'un accord de compensation bilatéral exécutoire reconnu au titre de la partie 7 est considérée, aux fins du présent chapitre, comme étant en elle-même un ensemble de compensation. En cas de recours à la méthode du modèle interne présentée à la section 6, tous les ensembles de compensation conclus avec une même contrepartie peuvent être traités comme un même ensemble de compensation si les valeurs de marché simulées négatives de chaque ensemble de compensation sont fixées à zéro dans l'estimation de l'exposition anticipée (ci-après dénommée "EE"); |
5) |
"position en risque" : le montant de risque attribué à une opération en vertu de la méthode standard présentée à la section 5, en application d'un algorithme prédéterminé; |
6) |
"ensemble de couverture" : un groupe d'opérations qui relèvent d'un même ensemble de compensation et pour lequel une compensation totale ou partielle est permise aux fins de la détermination de l'exposition future potentielle selon les méthodes prévues à la section 3 ou 4 du présent chapitre; |
7) |
"accord de marge" : un accord contractuel en vertu duquel, ou les dispositions d'un accord en vertu desquelles, une première contrepartie doit fournir une sûreté à une deuxième contrepartie lorsqu'une exposition de la deuxième contrepartie envers la première dépasse un certain montant; |
7 bis) |
"accord de marge à sens unique" : un accord de marge en vertu duquel un établissement est tenu de fournir une marge de variation à une contrepartie sans pouvoir prétendre à recevoir une marge de variation de cette contrepartie, ou vice versa; |
8) |
"seuil de marge" : le montant d'une exposition en cours au-delà duquel une partie a le droit de demander une sûreté; |
9) |
"période de marge en risque" : le laps de temps s'écoulant entre le dernier échange de sûretés couvrant un ensemble de compensation d'opérations pour lesquelles une contrepartie est en défaut et le moment où ces opérations sont dénouées et où le risque de marché résultant fait l'objet d'une nouvelle couverture; |
10) |
"échéance effective" selon la méthode du modèle interne d'un ensemble de compensation ayant une échéance supérieure à un an : le rapport entre la somme des expositions anticipées sur la durée de vie des opérations relevant d'un ensemble de compensation, actualisée sur la base du taux de rendement sans risque, et la somme des expositions anticipées sur une durée d'un an dans l'ensemble de compensation, actualisée sur la base du même taux. Cette échéance effective peut être ajustée afin de tenir compte du risque de refinancement en remplaçant l'exposition anticipée par l'exposition anticipée effective pour des horizons de prévision inférieurs à un an; |
11) |
"compensation multiproduits" : le regroupement, dans un même ensemble de compensation, d'opérations portant sur différentes catégories de produits, conformément aux règles de compensation multiproduits énoncées dans le présent chapitre; |
12) |
"valeur de marché courante" ou "CMV" : la valeur de marché nette de toutes les opérations relevant d'un ensemble de compensation, sans tenir compte des sûretés détenues ou fournies, les valeurs de marché positives et négatives étant compensées dans le calcul de la CMV; |
12 bis) |
"montant des sûretés indépendant net" ou "NICA" (net independent collateral amount) : la somme de la valeur, corrigée pour volatilité, des sûretés nettes reçues ou fournies, selon le cas, pour l'ensemble de compensation, hors marge de variation; |
13) |
"distribution des valeurs de marché" : l'estimation de la loi de distribution des valeurs de marché nettes des opérations relevant d'un ensemble de compensation à une date future (l'horizon de prévision), compte tenu de leur valeur de réalisation sur le marché à la date de la prévision; |
14) |
"distribution des expositions" : l'estimation de la loi de distribution de valeurs de marché, générée en fixant à zéro les cas anticipés de valeur de marché nette négative; |
15) |
"distribution neutre en termes de risque" : la distribution de valeurs de marché ou d'expositions sur une période future, calculée sur la base de valeurs de marché implicites, telles que des volatilités implicites; |
16) |
"distribution effective" : la distribution de valeurs de marché ou d'expositions sur une période future, calculée sur la base de valeurs historiques ou réalisées, telles que des volatilités mesurées sur la base des variations passées des prix ou des taux; |
17) |
"exposition courante" : selon la valeur la plus élevée, zéro ou la valeur de marché positive d'une opération ou d'un portefeuille d'opérations relevant d'un ensemble de compensation avec une contrepartie qui serait perdue en cas de défaut de la contrepartie, dans l'hypothèse où aucun recouvrement de la valeur de ces opérations n'est possible en cas d'insolvabilité ou de liquidation; |
18) |
"exposition maximale" : le centile supérieur de la distribution des expositions à une date future donnée, antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation; |
19) |
"exposition anticipée" (ci-après dénommée "EE") : la moyenne de la distribution des expositions à une date future donnée, antérieure à l'échéance la plus éloignée des opérations relevant de l'ensemble de compensation; |
20) |
"exposition anticipée effective à une date donnée" (ci-après dénommée "effective EE") : l'exposition anticipée maximale à la date en question ou à toute date antérieure. Alternativement, elle peut également se définir, pour une date donnée, comme étant l'exposition anticipée à cette date ou, si elle est supérieure, l'exposition anticipée effective à toute date antérieure; |
21) |
"exposition positive anticipée" (ci-après dénommée "EPE") : la moyenne pondérée dans le temps des expositions anticipées, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée. Lors du calcul de l'exigence de fonds propres, les établissements utilisent la moyenne sur la première année ou, si tous les contrats relevant de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la période courant jusqu'à l'échéance du contrat ayant l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation; |
22) |
"exposition positive anticipée effective" (ci-après dénommée "effective EPE") : la moyenne pondérée des expositions anticipées effectives sur la première année d'un ensemble de compensation ou, si tous les contrats relevant de l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, sur la durée de vie du contrat ayant l'échéance la plus longue dans l'ensemble de compensation, les coefficients de pondération correspondant à la fraction de l'intervalle de temps considéré que représente chaque exposition anticipée; |
23) |
"risque de refinancement" : la mesure dans laquelle EPE est sous-estimé lorsqu'il est prévu que les opérations futures avec une contrepartie seront conduites sur une base continue. L'exposition supplémentaire générée par ces opérations futures n'est pas prise en compte dans le calcul de EPE; |
24) |
"contrepartie" : aux fins de la section 7, toute personne morale ou physique qui conclut une convention de compensation et qui a la capacité contractuelle de conclure une telle convention; |
25) |
"convention de compensation multiproduits" : une convention contractuelle bilatérale conclue entre un établissement et une contrepartie qui crée une obligation juridique unique (basée sur la compensation des opérations qui en relèvent) s'étendant à tous les accords-cadres bilatéraux et toutes les opérations que cet accord inclut qui portent sur différentes catégories de produits. Aux fins de la présente définition, on entend par "différentes catégories de produits" :
a)
les opérations de pension et les opérations d'emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières;
b)
les opérations de prêt avec appel de marge;
c)
les contrats visés à l'annexe II; |
26) |
"branche de paiement" : le paiement convenu dans une opération de gré à gré à profil de risque linéaire stipulant l'échange d'un instrument financier contre un paiement. Lorsqu'une opération stipule l'échange d'un paiement contre un paiement, les deux branches de paiement correspondent aux paiements bruts contractuellement convenus, y compris le montant notionnel de l'opération. |
Article 273
Méthodes de calcul de la valeur exposée au risque
Un établissement qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, n'utilise pas la méthode prévue à la section 4. Un établissement qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 2, n'utilise pas la méthode prévue à la section 5.
Les établissements peuvent utiliser de manière combinée, en permanence, les méthodes présentées aux sections 3 à 6 au sein d'un groupe. Un établissement seul n'utilise pas de manière combinée les méthodes prévues aux sections 3 à 6 sur une base permanente.
Si les autorités compétentes l'autorisent conformément à l'article 283, paragraphes 1 et 2, un établissement peut déterminer la valeur exposée au risque pour les éléments suivants en utilisant la méthode du modèle interne présentée à la section 6:
les contrats visés à l'annexe II;
les opérations de pension;
les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières;
les opérations de prêt avec appel de marge;
les opérations à règlement différé.
Lorsqu'un établissement achète une protection fondée sur des dérivés de crédit contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation, ou contre une exposition de crédit de la contrepartie, il peut calculer son exigence de fonds propres afférente à l'actif couvert:
soit conformément aux articles 233 à 236;
soit conformément à l’article 183, pour autant que l’établissement bénéficie d’une autorisation conformément à l’article 143.
La valeur exposée au risque pour le risque de crédit de contrepartie pour ces dérivés de crédit est de zéro, sauf si un établissement applique l'approche ii) de l'article 299, paragraphe 2, point h).
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un accord de marge s'applique à des ensembles de compensation multiples avec cette contrepartie et que l'établissement utilise l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 6 pour calculer la valeur exposée au risque de ces ensembles de compensation, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions de la section pertinente.
Pour une contrepartie donnée, la valeur exposée au risque pour un ensemble de compensation donné d'instruments dérivés de gré à gré visés à l'annexe II, calculée conformément au présent chapitre, est la différence entre la somme des valeurs exposées au risque de tous les ensembles de compensation conclus avec la contrepartie et la somme d'ajustements de l'évaluation de crédit opéré pour cette contrepartie que l'établissement a déjà comptabilisé en réduction du principal encouru, cette différence ne pouvant être inférieure à zéro. Les ajustements de l'évaluation de crédit sont calculés sans tenir compte d'un éventuel ajustement de compensation des valeurs de débit attribué au propre risque de crédit de l'entreprise qui a déjà été exclu des fonds propres conformément à l'article 33, paragraphe 1, point c).
Aux fins du premier alinéa, deux contrats dérivés de gré à gré correspondent parfaitement l'un à l'autre lorsqu'ils remplissent toutes les conditions suivantes:
leurs positions en risque sont de signe opposé;
leurs caractéristiques, à l'exception de la date de transaction, sont identiques;
leurs flux de trésorerie se compensent pleinement.
Article 273 bis
Conditions de l'utilisation de méthodes simplifiées pour le calcul de la valeur exposée au risque
Les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la méthode prévue à la section 4 pour autant que le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal aux deux seuils suivants:
10 % du total de l'actif de l'établissement;
300 millions d'euros.
Les établissements peuvent calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la méthode prévue à la section 5 pour autant que le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan soit, d'après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal aux deux seuils suivants:
5 % du total de l'actif de l'établissement;
100 millions d'euros.
Aux fins des paragraphes 1 et 2, les établissements calculent le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan sur la base des données du dernier jour de chaque mois, conformément aux exigences suivantes:
les positions sur instruments dérivés sont évaluées à leur valeur de marché à cette date donnée; lorsque la valeur de marché d'une position n'est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position à cette date; lorsque la valeur de marché et la juste valeur d'une position ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;
la valeur absolue des positions longues agrégées est additionnée à la valeur absolue des positions courtes agrégées;
toutes les positions sur instruments dérivés sont prises en compte, à l'exception des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation.
Aux fins du premier alinéa, le sens de positions longues et courtes est le même que celui donné à l’article 94, paragraphe 3.
Aux fins du premier alinéa, la valeur de la position longue (courte) agrégée est égale à la somme des valeurs des différentes positions longues (courtes) incluses dans le calcul conformément au point c).
Article 273 ter
Non-respect des conditions d’utilisation de méthodes simplifiées pour calculer la valeur exposée au risque des dérivés et de l’approche simplifiée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA
►M17 Les établissements cessent de calculer les valeurs exposées au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5, et de calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l’article 385, selon le cas, dans les trois mois à compter de la survenance de l’une des situations suivantes: ◄
l'établissement ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point a), ou paragraphe 2, selon le cas, ou les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, selon le cas, pendant trois mois consécutifs;
l'établissement ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point a), ou paragraphe 2, selon le cas, ou les conditions énoncées à l'article 273 bis, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, selon le cas, pendant plus de six des douze mois précédents.
Article 274
Valeur exposée au risque
Un établissement peut calculer une valeur exposée au risque unique au niveau de l'ensemble de compensation pour toutes les opérations relevant d'une convention de compensation contractuelle lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
la convention de compensation appartient à l'un des types de contrats de novation et conventions de compensation visés à l'article 295;
la convention de compensation a été reconnue par les autorités compétentes conformément à l'article 296;
l'établissement a satisfait aux obligations prévues à l'article 297 en ce qui concerne la convention de compensation.
Lorsque l'une des conditions énoncées au premier alinéa n'est pas remplie, l'établissement traite chaque opération comme si elle était un ensemble de compensation distinct.
Les établissements calculent comme suit la valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation dans le cadre de l'approche standard du risque de crédit de contrepartie:
RC |
= |
le coût de remplacement, calculé conformément à l'article 275; et |
PFE |
= |
l'exposition future potentielle, calculée conformément à l'article 278; |
α |
= |
1,4. |
Lorsque plusieurs accords de marge s’appliquent au même ensemble de compensation, ou qu’un même ensemble de compensation est constitué d’opérations qui font l’objet d’un accord de marge et d’opérations qui ne font pas l’objet d’un accord de marge, l’établissement calcule sa valeur exposée au risque de la manière suivante:
l’établissement définit comme suit les sous-ensembles de compensation hypothétiques concernés, constitués des opérations incluses dans l’ensemble de compensation:
toutes les opérations qui font l’objet d’un accord de marge, et qui sont soumises à la même période de marge en risque déterminée conformément à l’article 285, paragraphes 2 à 5, sont affectées au même sous-ensemble de compensation;
toutes les opérations qui ne font pas l’objet d’un accord de marge sont affectées au même sous-ensemble de compensation, qui est distinct de ceux définis conformément au point i) du présent paragraphe;
l’établissement calcule le coût de remplacement de l’ensemble de compensation conformément à l’article 275, paragraphe 2, en prenant en compte toutes les opérations relevant de l’ensemble de compensation, qu’elles fassent ou non l’objet d’un accord de marge, et applique les règles suivantes:
la CMV est calculée pour toutes les opérations relevant d’un ensemble de compensation, sans tenir compte des sûretés détenues ou fournies, les valeurs de marché positives et négatives étant compensées dans le calcul de la CMV;
les entrées NICA, VM, TH, et MTA, selon le cas, sont calculées séparément comme la somme des différents paramètres applicables à chaque accord de marge individuel de l’ensemble de compensation;
l’établissement calcule l’exposition future potentielle de l’ensemble de compensation visée à l’article 278 en appliquant les règles suivantes:
le multiplicateur visé à l’article 278, paragraphe 1, se base sur les entrées CMV, NICA et VM, selon le cas, conformément au point b) du présent paragraphe;
est calculé conformément à l’article 278, séparément pour chaque sous-ensemble de compensation hypothétique visé au point a) du présent paragraphe.
Les établissements peuvent fixer à zéro la valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation s'il remplit toutes les conditions suivantes:
l'ensemble de compensation est exclusivement composé d'options vendues;
la valeur de marché courante de l'ensemble de compensation est toujours négative;
la prime pour toutes les options relevant de l'ensemble de compensation a été reçue à l'avance par l'établissement pour garantir l'exécution des contrats;
l'ensemble de compensation ne fait l'objet d'aucun accord de marge.
Par dérogation au premier alinéa, les établissements remplacent une option numérique classique au prix d’exercice K par la combinaison, ou «tunnel» (collar), correspondante de deux options d’achat ou de vente classiques vendues et achetées qui satisfont aux exigences suivantes:
les deux options du tunnel:
ont la même date d’expiration et le même prix au comptant ou à terme de l’instrument sous-jacent que l’option numérique classique;
ont un prix d’exercice respectif de 0,95 ·K et 1,05 ·K;
en dehors de la fourchette formée par les deux prix d’exercice visés au point a), le tunnel reproduit exactement la rémunération de l’option numérique classique.
Les positions en risque des deux options du tunnel sont calculées séparément conformément à l’article 279.
Article 275
Coût de remplacement
Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement (RC) des ensembles de compensation qui ne font pas l'objet d'un accord de marge:
Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement d'ensembles de compensation individuels qui font l'objet d'un accord de marge:
RC |
= |
le coût de remplacement; |
VM |
= |
la valeur corrigée pour volatilité de la marge de variation nette reçue ou fournie, selon le cas, pour l'ensemble de compensation sur une base régulière afin d'atténuer les variations de CMV de l'ensemble de compensation; |
TH |
= |
le seuil de marge applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge en deçà duquel l'établissement ne peut demander de sûreté; et |
MTA |
= |
le montant de transfert minimal applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge. |
Les établissements calculent selon la formule suivante le coût de remplacement des ensembles de compensation multiples qui font l'objet d'un même accord de marge:
où:
RC |
= |
le coût de remplacement; |
i |
= |
l'indice qui représente les ensembles de compensation faisant l'objet de l'accord de marge spécifique; |
CMVi |
= |
la CMV des ensembles de compensation i; |
VMMA |
= |
la somme de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, selon le cas, pour des ensembles de compensation multiples, sur une base régulière, pour atténuer les variations de leur CMV; et |
NICAMA |
= |
la somme de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, selon le cas, pour des ensembles de compensation multiples, autres que VMMA. |
Aux fins du premier alinéa, NICAMA peut être calculé au niveau de la transaction, au niveau de l'ensemble de compensation ou au niveau de tous les ensembles de compensation auxquels l'accord de marge s'applique, en fonction du niveau auquel s'applique l'accord de marge.
Article 276
Prise en compte et traitement des sûretés
Aux fins de la présente section, les établissements calculent le montant des sûretés de VM, VMMA, NICA et NICAMA en respectant toutes les exigences suivantes:
lorsque toutes les opérations incluses dans un ensemble de compensation appartiennent au portefeuille de négociation, seules les sûretés éligibles en vertu des articles 197 et 299 sont prises en compte;
lorsqu'un ensemble de compensation comprend au moins une opération appartenant au portefeuille hors négociation, seules les sûretés éligibles en vertu de l'article 197 sont prises en compte;
les sûretés reçues d'une contrepartie sont prises en compte avec un signe positif et les sûretés fournies à une contrepartie sont prises en compte avec un signe négatif;
la valeur corrigée pour volatilité de tout type de sûreté reçue ou fournie est calculée conformément à l’article 223;
un même élément de sûreté n'est pas inclus à la fois dans VM et NICA;
un même élément de sûreté n'est pas inclus à la fois dans VMMA et NICAMA;
une sûreté fournie à la contrepartie qui fait l'objet d'une ségrégation par rapport aux actifs de cette contrepartie et qui, du fait de cette ségrégation, jouit d'une réelle autonomie patrimoniale en cas de défaillance ou d'insolvabilité de ladite contrepartie n'est pas prise en compte dans le calcul de NICA et NICAMA.
Pour le calcul de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés fournies visée au paragraphe 1, point d), du présent article, les établissements remplacent la formule qui figure à l'article 223, paragraphe 2, par la formule suivante:
Aux fins du paragraphe 1, point d), les établissements utilisent, pour le calcul de la valeur corrigée pour volatilité des sûretés reçues ou fournies, une période de liquidation correspondant aux horizons temporels suivants:
un an pour les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphe 1;
la période de marge en risque déterminée conformément à l'article 279 quater, paragraphe 1, point b), pour les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphes 2 et 3;
Article 277
Affectation des opérations à des catégories de risques
Les établissements affectent chaque opération d'un ensemble de compensation à l'une des catégories de risques suivantes pour déterminer l'exposition future potentielle de l'ensemble de compensation visée à l'article 278:
risque de taux d'intérêt;
risque de change;
risque de crédit;
risque sur actions;
risque sur matières premières;
autres risques.
Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 lorsqu'ils affectent des opérations aux catégories de risques énumérées au paragraphe 1, les établissements respectent les exigences suivantes:
lorsque le facteur de risque principal d'une opération, ou le facteur de risque le plus significatif dans une catégorie de risques donnée pour les opérations visées au paragraphe 3, est une variable d'inflation, les établissements affectent l'opération à la catégorie du risque de taux d'intérêt;
lorsque le facteur de risque principal d'une opération, ou le facteur de risque le plus significatif dans une catégorie de risques donnée pour les opérations visées au paragraphe 3, est une variable de conditions climatiques, les établissements affectent l'opération à la catégorie du risque sur matières premières.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
la méthode pour identifier les opérations présentant un seul facteur de risque significatif;
la méthode pour identifier les opérations présentant plusieurs facteurs de risque significatifs et pour identifier le plus significatif de ces facteurs de risque aux fins du paragraphe 3.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 277 bis
Ensembles de couverture
Les établissements définissent les ensembles de couverture pertinents pour chaque catégorie de risques d'un ensemble de compensation et affectent chaque opération à ces ensembles de couverture comme suit:
les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est libellé dans la même monnaie;
les opérations affectées à la catégorie du risque de change ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est basé sur la même paire de devises;
toutes les opérations affectées à la catégorie du risque de crédit sont affectées au même ensemble de couverture;
toutes les opérations affectées à la catégorie du risque sur actions sont affectées au même ensemble de couverture;
les opérations affectées à la catégorie du risque sur matières premières sont affectées à l'un des ensembles de couverture suivants selon la nature de leur facteur de risque principal ou du facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3:
énergie;
métaux;
produits agricoles;
autres matières premières;
conditions climatiques;
les opérations affectées à la catégorie autres risques ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est identique.
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt et pour lesquelles le facteur de risque principal est une variable d'inflation sont affectées à des ensembles de couverture distincts, autres que les ensembles de couverture définis pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt pour lesquelles le facteur de risque principal n'est pas une variable d'inflation. Ces opérations ne sont affectées au même ensemble de couverture que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est libellé dans la même monnaie.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements définissent des ensembles de couverture distincts pour chaque catégorie de risques pour les opérations suivantes:
les opérations pour lesquelles le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est soit la volatilité implicite du marché, soit la volatilité réalisée d'un facteur de risque ou la corrélation entre deux facteurs de risque;
les opérations pour lesquelles le facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est la différence entre deux facteurs de risque affectés à la même catégorie de risques ou les opérations consistant en deux branches de paiement libellées dans la même monnaie et pour lesquelles un facteur de risque de la même catégorie de risques que celle du facteur de risque principal est contenu dans l'autre branche de paiement que celle qui contient le facteur de risque principal.
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les établissements n'affectent des opérations au même ensemble de couverture de la catégorie de risques pertinente que si leur facteur de risque principal, ou le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les opérations visées à l'article 277, paragraphe 3, est identique.
Aux fins du premier alinéa, point b), les établissements n'affectent des opérations au même ensemble de couverture de la catégorie de risques pertinente que si la paire de facteurs de risque de ces opérations qui y est visée est identique et s'il existe une corrélation positive entre les deux facteurs de risque de cette paire. Dans les autres cas, les établissements affectent les opérations visées au premier alinéa, point b), à l'un des ensembles de couverture définis conformément au paragraphe 1, sur la base d'un seul des deux facteurs de risque visés au premier alinéa, point b).
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les établissements affectent des opérations à un ensemble de couverture distinct de la catégorie de risques pertinente suivant la même structure d’ensemble de couverture prévue au paragraphe 1.
Article 278
Exposition future potentielle
Les établissements calculent l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation comme suit:
où:
PFE |
= |
l'exposition future potentielle |
a |
= |
l'indice qui représente les catégories de risques incluses dans le calcul de l'exposition future potentielle de l'ensemble de compensation; |
AddOn(a) |
= |
la majoration de la catégorie de risques a calculée conformément aux articles 280 bis à 280 septies, selon le cas; et |
multiplicateur |
= |
le facteur de multiplication calculé conformément à la formule visée au paragraphe 3. |
Aux fins de ce calcul, les établissements incluent la majoration d'une catégorie de risques donnée dans le calcul de l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation dès lors qu'au moins une opération de l'ensemble de compensation a été affectée à cette catégorie de risques.
Aux fins du paragraphe 1, le multiplicateur est calculé comme suit:
multiplicateur = |
|
1 if z ≥ 0 |
|
|
où:
z = |
|
CMV – NICA pour les ensembles de compensation visés à l' article 275, paragraphe 1 |
|
CMV – VM – NICA pour les ensembles de compensation visés à l' article 275, paragraphe 2 |
|||
CMVi – NICAi pour les ensembles de compensation visés à l' article 275, paragraphe 3 |
NICAi |
= |
le montant des sûretés indépendant net calculé uniquement pour les opérations relevant de l'ensemble de compensation i. Selon l'accord de marge, NICAi est calculé au niveau de la transaction ou au niveau de l'ensemble de compensation. |
Article 279
Calcul de la position en risque
Aux fins du calcul des majorations pour les catégories de risques visées aux articles 280 bis à 280 septies, les établissements calculent comme suit la position en risque de chaque opération d'un ensemble de compensation:
δ |
= |
le delta prudentiel de l'opération, calculé conformément à la formule prévue à l'article 279 bis; |
AdjNot |
= |
le montant notionnel ajusté de l'opération, calculé conformément à l'article 279 ter; et |
MF |
= |
l'ajustement lié à l'échéance de l'opération, calculé conformément à la formule prévue à l'article 279 quater. |
Article 279 bis
Delta prudentiel
Les établissements calculent le delta prudentiel comme suit:
pour les options de rachat et de vente qui donnent à l’acheteur de l’option le droit d’acheter ou de vendre un instrument sous-jacent à un prix positif à une seule date ou à plusieurs dates futures, hormis le cas où ces options sont affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt ou du risque sur matières premières, les établissements utilisent la formule suivante:
où:
δ |
= |
le delta prudentiel |
signe |
= |
– 1, si l'opération est une option de rachat vendue ou une option de vente achetée; |
Signe |
= |
+ 1, si l'opération est une option de rachat achetée ou une option de vente vendue; |
Type |
= |
– 1, si l'opération est une option de vente; |
Type |
= |
+ 1, si l'opération est une option de rachat; |
N(x) |
= |
la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, exprimant la probabilité qu'une variable aléatoire normale de moyenne zéro et de variance un soit inférieure ou égale à x; |
P |
= |
le prix au comptant ou à terme de l'instrument sous-jacent à l'option; pour les options dont les flux de trésorerie dépendent d'une valeur moyenne du prix de l'instrument sous-jacent, P est égal à la valeur moyenne à la date du calcul. |
K |
= |
le prix d'exercice de l'option; |
T |
= |
la période entre la date d’expiration de l’option (Texp) et la date de déclaration; pour les options qui ne peuvent être exercées qu’à une seule date future, Texp est égale à cette date; pour les options qui peuvent être exercées à plusieurs dates futures, Texp est égale à la dernière de ces dates; T est exprimé en années, selon la convention applicable de jour ouvré; et |
σ |
= |
la volatilité prudentielle de l'option déterminée conformément au tableau 1, sur la base de la catégorie de risques de l'opération et de la nature de l'instrument sous-jacent à l'option. |
Tableau 1
Catégorie de risques |
Instrument sous-jacent |
Volatilité prudentielle |
Change |
Toutes |
15 % |
Crédit |
Instrument à signature unique |
100 % |
Instrument à signatures multiples |
80 % |
|
Actions |
Instrument à signature unique |
120 % |
Instrument à signatures multiples |
75 % |
|
Matières premières |
Électricité |
150 % |
Autres matières premières (hors électricité) |
70 % |
|
Autres |
Toutes |
150 % |
Les établissements qui utilisent les prix à terme de l'instrument sous-jacent à l'option veillent à ce que:
le prix à terme soit cohérent par rapport aux caractéristiques de l'option;
le prix à terme soit calculé sur la base d'un taux d'intérêt pertinent en vigueur à la date de déclaration;
le prix à terme intègre les flux de trésorerie attendus de l'instrument sous-jacent avant l'expiration de l'option;
pour les tranches d'une titrisation synthétique et un dérivé de crédit au nème défaut, les établissements utilisent la formule suivante:
où:
signe = |
|
+ 1 lorsque la protection de crédit a été obtenue via l'opération |
|
– 1 lorsque la protection de crédit a été apportée via l'opération |
A |
= |
le point d'attachement de la tranche; pour une opération sur dérivé de crédit au nème défaut basée sur des entités de référence k, A = (n – 1)/k; et |
D |
= |
le point de détachement de la tranche; pour une opération sur dérivé de crédit au nème défaut basée sur des entités de référence k, D = n/k; |
pour les opérations qui ne sont pas visées au point a) ou b), les établissements utilisent le delta prudentiel suivant:
δ = |
|
+ 1 si l'opération est une position longue sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée |
|
– 1 si l'opération est une position courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée |
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
conformément à l’évolution de la réglementation internationale, les formules à utiliser par les établissements pour calculer le delta prudentiel des options de rachat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt ou du risque sur matières premières de manière compatible avec des conditions de marché dans lesquelles les taux d’intérêt ou les prix des matières premières sont susceptibles d’être négatifs, et la volatilité prudentielle appropriée pour ces formules;
la méthode destinée à déterminer si une opération constitue une position longue ou courte sur le facteur de risque principal ou sur le facteur de risque le plus significatif dans la catégorie de risques donnée pour les transactions visées à l'article 277, paragraphe 3.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 279 ter
Montant notionnel ajusté
Les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme suit:
pour les opérations affectées à la catégorie du risque de taux d'intérêt ou du risque de crédit, les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme étant le produit de la multiplication du montant notionnel du contrat dérivé par le coefficient de duration prudentiel, qui est calculé comme suit:
où:
R |
= |
le taux d’actualisation prudentiel; R = 5 %; |
S |
= |
la période comprise entre la date de début d’une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable; |
E |
= |
la période comprise entre la date de fin d’une opération et la date de déclaration, qui est exprimée en années selon la convention de jour ouvré applicable; et |
OneBusinessYear |
= |
une année exprimée en jours ouvrés, selon la convention de jour ouvré applicable. |
La date de début d'une opération est la première date à laquelle au moins un paiement contractuel dans le cadre de l'opération, à destination ou en provenance de l'établissement, est fixé ou échangé, autre que les paiements en rapport avec l'échange de sûretés dans le cadre d'un accord de marge. Si l'opération a déjà donné lieu à la fixation ou à la réalisation de paiements à la date de déclaration, la date de début de l'opération est égale à 0.
Lorsqu'une opération comporte une ou plusieurs dates contractuelles futures auxquelles l'établissement ou la contrepartie peut décider de mettre un terme à l'opération avant son échéance contractuelle, la date de début de l'opération est la première des dates suivantes:
la date, ou la première date s'il y a plusieurs dates futures, à laquelle l'établissement ou la contrepartie peut décider de mettre un terme à l'opération avant son échéance contractuelle;
la date à laquelle l'opération commence à fixer ou à effectuer des paiements, autres que ceux en rapport avec l'échange de sûretés dans le cadre d'un accord de marge.
Lorsque l'opération a comme instrument sous-jacent un instrument financier susceptible de faire naître des obligations contractuelles qui s'ajoutent à celles de l'opération, la date de début d'une opération est déterminée sur la base de la première date à laquelle l'instrument sous-jacent commence à fixer ou à réaliser des paiements.
La date de fin d'une opération est la date ultime à laquelle un paiement contractuel dans le cadre de l'opération, à destination ou en provenance de l'établissement, est ou peut être échangé.
Lorsque l'opération a comme instrument sous-jacent un instrument financier susceptible de faire naître des obligations contractuelles qui s'ajoutent à celles de l'opération, la date de fin de l'opération est déterminée sur la base du dernier paiement contractuel de l'instrument sous-jacent à l'opération.
Lorsque l'opération est structurée de manière à régler un encours d'expositions après des dates de paiement déterminées et lorsque les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché de l'opération soit égale à zéro à ces dates, le règlement de l'encours des expositions auxdites dates est considéré comme un paiement contractuel effectué dans le cadre de la même opération;
pour les opérations affectées à la catégorie du risque de change, les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme suit:
lorsque l'opération se compose d'une branche de paiement, le montant notionnel ajusté est le montant notionnel du contrat dérivé;
lorsque l'opération se compose de deux branches de paiement et que le montant notionnel de l'une des branches de paiement est libellé dans la monnaie de déclaration de l'établissement, le montant notionnel ajusté est le montant notionnel de l'autre branche de paiement;
lorsque l'opération se compose de deux branches de paiement et que le montant notionnel de chaque branche de paiement est libellé dans une monnaie autre que la monnaie de déclaration de l'établissement, le montant notionnel ajusté est le plus grand des montants notionnels des deux branches de paiement après conversion de ces montants dans la monnaie de déclaration de l'établissement, sur la base du taux de change au comptant en vigueur;
pour les opérations affectées à la catégorie du risque sur actions ou du risque sur matières premières, les établissements calculent le montant notionnel ajusté comme le produit de la multiplication du prix de marché d'une unité de l'instrument sous-jacent à l'opération par le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent référencé par l'opération;
lorsqu'une opération affectée à la catégorie du risque sur actions ou du risque sur matières premières est contractuellement exprimée en montant notionnel, les établissements utilisent le montant notionnel de l'opération, plutôt que le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent, en tant que montant notionnel ajusté;
pour les opérations affectées à la catégorie autres risques, les établissements calculent le montant notionnel ajusté sur la base de la méthode la plus appropriée parmi celles décrites aux points a), b) et c), en fonction de la nature et des caractéristiques de l'instrument sous-jacent de l'opération.
Les établissements déterminent comme suit le montant notionnel ou le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent aux fins du calcul du montant notionnel ajusté d'une opération visé au paragraphe 1:
lorsque le montant notionnel ou le nombre d'unités de l'instrument sous-jacent d'une opération n'est pas fixé jusqu'à son échéance contractuelle:
en ce qui concerne les montants notionnels et les nombres d'unités de type déterministe de l'instrument sous-jacent, le montant notionnel est la moyenne pondérée de toutes les valeurs des montants notionnels ou nombres d'unités de type déterministe de l'instrument sous-jacent, selon le cas, jusqu'à l'échéance contractuelle de l'opération, les pondérations correspondant à la fraction de l'intervalle de temps où chaque valeur du montant notionnel s'applique;
en ce qui concerne les montants notionnels et les nombres d'unités de type stochastique de l'instrument sous-jacent, le montant notionnel est le montant déterminé par la fixation des valeurs de marché courantes dans la formule de calcul des valeurs de marché futures;
en cas de contrat prévoyant de multiples échanges du montant notionnel, le montant notionnel est multiplié par le nombre de paiements restant à effectuer en vertu des contrats;
en ce qui concerne les contrats prévoyant une multiplication des paiements de flux de trésorerie ou une multiplication du sous-jacent du contrat dérivé, le montant notionnel est ajusté par l'établissement pour tenir compte des effets de cette multiplication sur la structure de risque de ces contrats.
Article 279 quater
Ajustement lié à l'échéance
Les établissements calculent l'ajustement lié à l'échéance (maturity factor) comme suit:
pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphe 1, les établissements utilisent la formule suivante:
où:
MF |
= |
l'ajustement lié à l'échéance; |
M |
= |
l'échéance résiduelle de l'opération qui est égale à la période de temps nécessaire à l'extinction de toutes les obligations contractuelles de l'opération; à cette fin, les options des contrats dérivés sont considérées comme des obligations contractuelles; l'échéance résiduelle est exprimée en années, selon la convention de jour ouvré applicable; lorsqu'une opération a pour instrument sous-jacent un autre contrat dérivé qui est susceptible de faire naître des obligations contractuelles supplémentaires au-delà de celles prévues par l'opération elle-même, l'échéance résiduelle de l'opération est égale à la période de temps nécessaire à l'extinction de toutes les obligations contractuelles de l'instrument sous-jacent; lorsque l'opération est structurée de manière à régler un encours d'expositions après des dates de paiement déterminées et lorsque les termes sont révisés de façon à ce que la valeur de marché de l'opération soit égale à zéro auxdites dates, l'échéance résiduelle de l'opération est égale à la durée qui reste à courir jusqu'à la prochaine date de révision des termes du contrat; et |
OneBusinessYear |
= |
une année exprimée en jours ouvrés, selon la convention de jour ouvré applicable; |
pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphes 2 et 3, l'ajustement lié à l'échéance est défini comme suit:
où:
MF |
= |
l'ajustement lié à l'échéance; |
MPOR |
= |
la période de marge en risque de l'ensemble de compensation déterminée conformément à l'article 285, paragraphes 2 à 5; et |
OneBusinessYear |
= |
une année exprimée en jours ouvrés, selon la convention de jour ouvré applicable. |
Lors de la détermination de la période de marge en risque pour les opérations entre un client et un membre compensateur, un établissement qui agit en tant que client ou en tant que membre compensateur remplace la période minimale énoncée à l'article 285, paragraphe 2, point b), par une période de cinq jours ouvrés.
Article 280
Coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture
Aux fins du calcul de la majoration pour un ensemble de couverture visé aux articles 280 bis à 280 septies, le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture є est le suivant:
є = |
|
1 pour les ensembles de couverture définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1 |
|
5 pour les ensembles de couverture définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 2, point a) |
|||
0,5 pour les ensembles de couverture définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 2, point b) |
Article 280 bis
Majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt
Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt pour un ensemble de compensation donné:
où:
AddOnIR |
= |
la majoration de la catégorie du risque de taux d'intérêt; |
j |
= |
l'indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque de taux d'intérêt, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point a), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et |
|
= |
la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de taux d'intérêt calculée conformément au paragraphe 2. |
Les établissements calculent la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de taux d'intérêt comme suit:
où:
єj |
= |
le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à la valeur applicable spécifiée à l'article 280; |
SFIR |
= |
le multiplicateur prudentiel pour la catégorie du risque de taux d'intérêt, avec une valeur égale à 0,5 %; et |
|
= |
le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, calculé conformément au paragraphe 3. |
Aux fins du calcul du montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, les établissements affectent d'abord chaque opération de l'ensemble de couverture à la classe appropriée figurant au tableau 2. Cette affectation est effectuée sur la base de la date de fin de chaque opération, déterminée conformément à l'article 279 ter, paragraphe 1, point a):
Tableau 2
Classe |
Date de fin (en années) |
1 |
> 0 et ≤ 1 |
2 |
> 1 et ≤ 5 |
3 |
> 5 |
Les établissements calculent ensuite le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j selon la formule suivante:
où:
|
= |
le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j; et |
Dj,k |
= |
le montant notionnel effectif de la classe k de l'ensemble de couverture j, calculé comme suit:
|
où:
l |
= |
l'indice qui représente la position en risque. |
Article 280 ter
Majoration de la catégorie du risque de change
Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque de change pour un ensemble de compensation donné:
où:
AddOnFX |
= |
la majoration de la catégorie du risque de change; |
j |
= |
l'indice qui représente les ensembles de couverture du risque de change, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point b), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et |
|
= |
la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de change calculée conformément au paragraphe 2. |
Les établissements calculent la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de change comme suit:
où:
єj |
= |
le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280; |
SFFX |
= |
le multiplicateur prudentiel pour la catégorie du risque de change, avec une valeur égale à 4 %; |
|
= |
le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, calculé comme suit: |
où:
l |
= |
l'indice qui représente la position en risque. |
Article 280 quater
Majoration de la catégorie du risque de crédit
Aux fins du paragraphe 2, les établissements définissent selon les modalités suivantes les entités de référence de crédit d'un ensemble de compensation:
il y a une entité de référence de crédit pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence sous-jacent à une opération à signature unique affectée à la catégorie du risque de crédit; des opérations à signature unique ne sont affectées à la même entité de référence de crédit que si le titre de créance de référence sous-jacent à ces opérations est émis par le même émetteur;
il y a une entité de référence de crédit pour chaque groupe de titres de créance de référence ou de dérivés de crédit à signature unique sous-jacents à une opération à signatures multiples affectée à la catégorie du risque de crédit; des opérations à signatures multiples ne sont affectées à la même entité de référence de crédit que si le groupe de titres de créance de référence ou de dérivés de crédit à signature unique sous-jacents à ces opérations est constitué des mêmes composantes.
Aux fins de l'article 278, l'établissement calcule comme suit la majoration de la catégorie du risque de crédit pour un ensemble de compensation donné:
où:
AddOnCredit |
= |
majoration de la catégorie du risque de crédit; |
j |
= |
l'indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque de crédit, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point c), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et |
|
= |
la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de crédit calculée conformément au paragraphe 3. |
Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'ensemble de couverture j de la catégorie du risque de crédit:
où:
|
= |
la catégorie du risque de crédit pour l'ensemble de couverture j; |
єj |
= |
le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280; |
k |
= |
l'indice qui représente les entités de référence de crédit de l'ensemble de compensation, définies conformément au paragraphe 1; |
|
= |
le facteur de corrélation de l'entité de référence de crédit k; lorsque l'entité de référence de crédit k a été établie conformément au paragraphe 1, point a),
|
AddOn(Entityk) |
= |
la majoration pour l'entité de référence de crédit k, déterminée conformément au paragraphe 4. |
Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'entité de référence de crédit k:
où:
|
= |
le montant notionnel effectif de l'entité de référence de crédit k, calculé comme suit:
où:
|
Les établissements calculent comme suit le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k:
un établissement qui applique l'approche visée au chapitre 3 fait correspondre la notation interne de l'émetteur individuel à l'une des évaluations externes de crédit;
pour l'entité de référence de crédit k définie conformément au paragraphe 1, point b):
Tableau 3
Échelon de qualité de de crédit |
Coefficient prudentiel pour les opérations à signature unique |
1 |
0,38 % |
2 |
0,42 % |
3 |
0,54 % |
4 |
1,06 % |
5 |
1,6 % |
6 |
6,0 % |
Tableau 4
Qualité de crédit prédominante |
Coefficient prudentiel pour les indices cotés |
Catégorie investissement (investment grade) |
0,38 % |
Catégorie spéculative (non-investment grade) |
1,06 % |
Article 280 quinquies
Majoration de la catégorie du risque sur actions
Aux fins du paragraphe 2, les établissements définissent selon les modalités suivantes les entités de référence pour actions d'un ensemble de compensation:
il y a une entité de référence pour actions pour chaque émetteur d'un instrument de fonds propres de référence sous-jacent à une opération à signature unique affectée à la catégorie du risque sur actions; des opérations à signature unique ne sont affectées à la même entité de référence pour actions que si l'instrument de fonds propres de référence sous-jacent à ces opérations est émis par le même émetteur;
il y a une entité de référence pour actions pour chaque groupe d'instruments de fonds propres de référence ou de dérivés sur actions à signature unique sous-jacents à une opération à signatures multiples affectée à la catégorie du risque sur actions; des opérations à signatures multiples ne sont affectées à la même entité de référence pour actions que si le groupe d'instruments de fonds propres de référence ou de dérivés sur actions à signature unique sous-jacents à ces opérations, selon le cas, est constitué des mêmes composantes.
Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque sur actions pour un ensemble de compensation donné:
où:
AddOnEquity |
= |
la majoration de la catégorie du risque sur actions |
j |
= |
l'indice qui représente tous les ensembles de couverture du risque sur actions, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point d), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et |
|
= |
la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur actions, calculée conformément au paragraphe 3. |
La majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur actions est calculée comme suit:
où:
|
= |
la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur actions; |
єj |
= |
le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280; |
k |
= |
l'indice qui représente les entités de référence pour actions de l'ensemble de compensation, définies conformément au paragraphe 1; |
|
= |
le facteur de corrélation de l'entité de référence pour actions k; lorsque l'entité de référence pour actions k a été définie conformément au paragraphe 1, point a),
|
AddOn(Entityk) |
= |
la majoration pour l'entité de référence pour actions k, déterminée conformément au paragraphe 4. |
Les établissements calculent comme suit la majoration pour l'entité de référence pour actions k:
où:
AddOn(Entityk) |
= |
la majoration pour l'entité de référence pour actions k; |
|
= |
le coefficient prudentiel applicable à l'entité de référence pour actions k; lorsque l'entité de référence pour actions k a été définie conformément au paragraphe 1, point a),
|
|
= |
le montant notionnel effectif de l'entité de référence pour actions k, calculé comme suit:
où:
|
Article 280 sexies
Majoration de la catégorie du risque sur matières premières
Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque sur matières premières pour un ensemble de compensation donné:
où:
AddOnCom |
= |
la majoration de la catégie du risque sur matières premières; |
j |
= |
l'indice qui représente les ensembles de couverture du risque sur matières premières, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point e), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, pour l'ensemble de compensation; et |
|
= |
la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur matières premières calculée conformément au paragraphe 4. |
La majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur matières premières est calculée comme suit par les établissements:
où:
|
= |
la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque sur matières premières; |
єj |
= |
le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280; |
ρCom |
= |
le facteur de corrélation pour la catégorie du risque sur matières premières, avec une valeur égale à 40 %; |
k |
= |
l'indice qui représente les types de matières premières de référence de l'ensemble de compensation, définis conformément au paragraphe 2; et |
|
= |
la majoration pour le type de matière première de référence k, déterminée conformément au paragraphe 5. |
Les établissements calculent comme suit la majoration pour le type de matière première de référence k:
où:
|
= |
la majoration pour le type de matière première de référence k; |
|
= |
le coefficient prudentiel applicable au type de matière première de référence k; lorsque le type de matière première de référence k correspond aux opérations affectées à l’ensemble de couverture visé à l’article 277 bis, paragraphe 1, point e), à l’exclusion des opérations concernant l’électricité, |
|
= |
le montant notionnel effectif du type de matière première de référence k calculé comme suit:
où:
|
Article 280 septies
Majoration de la catégorie autres risques
Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie autres risques pour un ensemble de compensation donné:
où:
AddOnOther |
= |
la majoration de la catégorie autres risques; |
j |
= |
l'indice qui représente les ensembles de couverture pour autres risques, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point f), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, pour l'ensemble de compensation; et |
|
= |
la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie autres risques, calculée conformément au paragraphe 2. |
Les établissements calculent comme suit la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie autres risques:
où:
|
= |
la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie autres risques; |
єj |
= |
le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280; et |
SFOther |
= |
le multiplicateur prudentiel pour la catégorie autres risques, avec une valeur égale à 8 %; |
|
= |
le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j calculé comme suit:
où:
|
Article 281
Calcul de la valeur exposée au risque
La valeur exposée au risque d'un ensemble de compensation est calculée en tenant compte des dispositions suivantes:
les établissements n'appliquent pas le traitement visé à l'article 274, paragraphe 6;
par dérogation à l'article 275, paragraphe 1, pour les ensembles de compensation qui ne sont pas visés à l'article 275, paragraphe 2, les établissements calculent le coût de remplacement selon la formule suivante:
RC = max{CMV,0}
où:
RC |
= |
le coût de remplacement; et |
CMV |
= |
la valeur de marché courante; |
par dérogation à l'article 275, paragraphe 2, du présent règlement pour les ensembles de compensation d'opérations: qui sont négociées sur un marché reconnu; qui sont compensées de manière centrale par une contrepartie centrale agréée en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue en vertu l'article 25 dudit règlement; ou pour lesquelles des garanties sont échangées de manière bilatérale avec la contrepartie conformément à l'article 11 dudit règlement, l'établissement calcule le coût de remplacement selon la formule suivante:
RC = TH + MTA
où:
RC |
= |
le coût de remplacement; |
TH |
= |
le seuil de marge applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge en deçà duquel l'établissement ne peut demander de sûreté; et |
MTA |
= |
le montant de transfert minimal applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge; |
par dérogation à l'article 275, paragraphe 3, pour plusieurs ensembles de compensation faisant l'objet d'un accord de marge, les établissements calculent le coût de remplacement comme étant la somme du coût de remplacement de chacun des ensembles de compensation, calculé conformément au paragraphe 1 comme s'ils ne faisaient pas l'objet d'un accord de marge;
tous les ensembles de couverture sont définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1;
les établissements fixent à 1 le coefficient multiplicateur dans la formule qui est utilisée pour calculer l'exposition future potentielle de l'article 278, paragraphe 1, comme suit:
où:
PFE |
= |
l'exposition future potentielle; et |
AddOn(a) |
= |
la majoration de la catégorie de risque a; |
par dérogation à l'article 279 bis, paragraphe 1, pour toutes les opérations, les établissements calculent le delta prudentiel comme suit:
δ = |
|
+ 1 lorsque l'opération est une position longue sur le facteur de risque principal |
|
– 1 lorsque l'opération est une position courte sur le facteur de risque principal |
où:
δ |
= |
le delta prudentiel; |
la formule visée à l'article 279 bis, paragraphe 1, point a), qui est utilisée pour calculer le coefficient de duration prudentiel visé à l'article 279 ter, paragraphe 1, point a), est la suivante:
coefficient de duration prudentiel = E – S
où:
E |
= |
la période comprise entre la date de fin d'une opération et la date de déclaration; |
S |
= |
la période comprise entre la date de début d'une opération et la date de déclaration; |
l'ajustement lié à l'échéance visé à l'article 279 quater, paragraphe 1, est calculé comme suit:
pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphe 1, MF = 1;
pour les opérations incluses dans les ensembles de compensation visés à l'article 275, paragraphes 2 et 3, MF = 0,42;
la formule visée à l'article 280 bis, paragraphe 3, qui est utilisée pour calculer le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j visé à l'article 280 bis, paragraphe 3, est la suivante:
où:
|
= |
le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j; et |
Dj.k |
= |
le montant notionnel effectif de la classe k de l'ensemble de couverture j; |
la formule visée à l'article 280 quater, paragraphe 3, qui est utilisée pour calculer la majoration de la catégorie du risque de crédit de l'ensemble de couverture j est la suivante:
où:
|
= |
la majoration de la catégorie du risque de crédit de l'ensemble de couverture j; et |
AddOn(Entiték) |
= |
la majoration pour l'entité de référence de crédit k; |
la formule visée à l'article 280 quinquies, paragraphe 3, qui est utilisée pour calculer la majoration de la catégorie du risque sur actions de l'ensemble de couverture j est la suivante:
où:
|
= |
la majoration de la catégorie du risque sur actions de l'ensemble de courverture j; and |
AddOn(Entiték) |
= |
la majoration pour l'entité de référence de crédit k; |
la formule visée à l'article 280 sexies, paragraphe 4, qui est utilisée pour calculer la majoration de la catégorie du risque sur matières premières de l'ensemble de couverture j est la suivante:
où:
|
= |
la majoration de la catégorie de risque sur matières premières de l'ensemble de couverture j; et |
|
= |
la majoration pour le type de matière première de référence k. |
Article 282
Calcul de la valeur exposée au risque
Le coût de remplacement courant visé au paragraphe 2 est calculé comme suit:
pour les ensembles de compensation d'opérations: qui sont négociées sur un marché reconnu; qui sont compensées de manière centrale par une contrepartie centrale agréée en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue en vertu l'article 25 dudit règlement; ou pour lesquelles des garanties sont échangées de manière bilatérale avec la contrepartie conformément à l'article 11 dudit règlement, les établissements utilisent la formule suivante:
RC = TH + MTA
où:
RC |
= |
le coût de remplacement; |
TH |
= |
le seuil de marge applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge en deçà duquel l'établissement ne peut demander de sûreté; et |
MTA |
= |
le montant de transfert minimal applicable à l'ensemble de compensation au titre de l'accord de marge; |
pour tous les autres ensembles de compensation et opérations individuelles, les établissements utilisent la formule suivante:
RC = max{CMV,0}
où:
RC |
= |
le coût de remplacement; et |
CMV |
= |
la valeur de marché courante. |
Pour calculer le coût de remplacement courant, les établissements mettent à jour au moins une fois par mois les valeurs de marché courantes.
Les établissements calculent comme suit l'exposition future potentielle visée au paragraphe 2:
l'exposition future potentielle d'un ensemble de compensation est la somme des expositions futures potentielles de toutes les opérations relevant de cet ensemble de compensation, calculées conformément au point b);
l'exposition future potentielle d'une opération donnée est son montant notionnel multiplié par:
le produit de la multiplication de 0,5 % par l'échéance résiduelle de l'opération exprimée en années pour les contrats d'instruments dérivés sur taux d'intérêt;
le produit de la multiplication de 6 % par l'échéance résiduelle de l'opération exprimée en années pour les contrats dérivés de crédit;
4 % pour les instruments dérivés sur taux de change;
18 % pour les instruments dérivés sur l'or et les matières premières autres que les instruments dérivés sur l'électricité;
40 % pour les instruments dérivés sur l'électricité;
32 % pour les instruments dérivés sur actions;
le montant notionnel visé au point b) du présent paragraphe est déterminé conformément à l'article 279 ter, paragraphes 2 et 3, pour tous les instruments dérivés énumérés sous ce point; en outre, le montant notionnel des instruments dérivés visés aux points b) iii) à b) vi) du présent paragraphe est déterminé conformément à l'article 279 ter, paragraphe 1, points b) et c);
l'exposition future potentielle des ensembles de compensation visés au paragraphe 3, point a), est multipliée par 0,42.
Aux fins du calcul de l'exposition potentielle d'instruments dérivés sur taux d'intérêt et d'instruments dérivés de crédit conformément aux points b) i) et b) ii), un établissement peut choisir d'utiliser l'échéance initiale des contrats plutôt que leur échéance résiduelle.
Article 283
Autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne
Dès lors que les autorités compétentes ont l'assurance qu'un établissement respecte les exigences énoncées au paragraphe 2, elles l'autorisent à utiliser la méthode du modèle interne (ci-après dénommée "IMM") pour calculer la valeur exposée au risque:
des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, point a);
des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points b) à d);
des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points a) à d).
Lorsqu'un établissement est autorisé à utiliser la méthode du modèle interne pour calculer la valeur exposée au risque d'une quelconque des opérations visées aux points a) à c) de l'alinéa précédent, il peut également l'utiliser pour les opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, point e).
Nonobstant l'article 273, paragraphe 1, troisième alinéa, un établissement peut décider de ne pas appliquer cette méthode lorsque aux expositions dont la taille et le risque attachés sont non-significatifs. Dans ce cas, il applique à cette exposition l'une des méthodes présentées aux sections 3 à 5 si les exigences pertinentes pour chacune des approches sont satisfaites.
Lorsqu'un établissement ne se conforme plus aux exigences de la présente section, il le notifie aux autorités compétentes et fait l'une des deux choses suivantes:
il soumet aux autorités compétentes un plan de remise en conformité rapide;
il démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que les effets de la non-conformité sont négligeables.
Article 284
Valeur exposée au risque
Le modèle utilisé par l'établissement à cette fin:
établit la distribution prévisionnelle des fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation qui sont imputables aux fluctuations conjointes de variables de marché telles que les taux d'intérêt et les taux de change;
calcule la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation à chacune des dates futures, compte tenu des fluctuations conjointes des variables de marché.
Les exigences de fonds propres pour les expositions au risque de crédit de contrepartie auxquelles un établissement applique la méthode du modèle interne correspondant au plus élevé des deux montants suivants:
les exigences de fonds propres pour les expositions calculées sur la base de l'exposition positive anticipée et des données de marché actuelles;
les exigences de fonds propres pour ces expositions calculées sur la base de l'exposition positive anticipée et un calibrage de tension constant et unique pour toutes les expositions au risque de crédit de contrepartie auxquelles il applique la méthode du modèle interne.
Excepté pour les contreparties identifiées comme faisant l'objet d'un risque de corrélation spécifique relevant du champ d'application de l'article 291, paragraphes 4 et 5, les établissements calculent la valeur exposée au risque en multipliant le facteur alpha (α) par l'exposition positive anticipée, comme suit:
où
α |
= |
1,4, sauf si les autorités compétentes exigent l'utilisation d'une valeur plus élevée pour α ou autorisent les établissements à utiliser leurs propres estimations conformément au paragraphe 9. |
L'exposition positive anticipée effective (Effective EPE) est calculée en estimant l'exposition anticipée (EEt), qu'on suppose être l'exposition moyenne à une date future t, cette moyenne étant assise sur les valeurs futures possibles des facteurs de risque de marché pertinents.
Le modèle interne estime EE à une série de dates futures t1, t2, t3, etc.
L'exposition anticipée effective (Effective EE) est calculée par récurrence, comme suit:
où
L'exposition positive anticipée effective correspond à la valeur moyenne de l'exposition anticipée effective durant la première année de l'exposition future. Si tous les contrats inclus dans l'ensemble de compensation viennent à échéance avant une année, l'exposition positive anticipée est égale à la moyenne des expositions aux risques anticipées jusqu'à l'échéance du dernier de ces contrats. ►C3 L'exposition positive anticipée effective est calculée comme étant égale à la moyenne pondérée des expositions positives anticipées effectives, selon la formule suivante:
les pondérations
permettant de tenir compte du cas dans lequel l'exposition future est calculée à des dates qui ne sont pas uniformément réparties dans le temps. ◄
Nonobstant le paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à utiliser leurs propres estimations d'alpha, auquel cas:
alpha est égal au ratio entre le montant des fonds propres résultant d'une estimation globale d'une exposition de crédit de contrepartie sur toutes les contreparties (numérateur) et le montant des fonds propres basé sur l'exposition positive anticipée (dénominateur);
au dénominateur, l'exposition positive anticipée est utilisée comme s'il s'agissait d'un encours fixe.
Lorsqu'il est estimé conformément au présent paragraphe, alpha n'est pas inférieur à 1,2.
Article 285
Valeur exposée au risque des ensembles de compensation faisant l'objet d'un accord de marge
Si l'ensemble de compensation fait l'objet d'un accord de marge et d'une évaluation quotidienne au prix du marché, l'établissement calcule l'exposition positive effective anticipée comme énoncé au présent paragraphe. Si le modèle tient compte des effets des accords de marge lors de l'estimation de l'exposition anticipée, l'établissement peut, avec l'accord des autorités compétentes, utiliser directement la mesure de l'exposition anticipée dans la formule de l'article 284, paragraphe 5. Les autorités compétentes n'octroient un tel accord qu'après s'être assurées que le modèle tient dûment compte des effets des accords de marge lors de l'estimation de l'exposition anticipée. Un établissement qui n'a pas reçu cet accord utilise une des mesures suivantes de l'exposition positive effective anticipée:
l'exposition positive effective anticipée, calculée sans prise en compte des sûretés détenues ou fournies en tant que marge, plus toute sûreté qui a été fournie à la contrepartie indépendamment de l'évaluation quotidienne et du processus d'établissement de la marge ou de l'exposition courante;
l'exposition positive effective anticipée, calculée comme étant l'augmentation potentielle de l'exposition durant la période de marge en risque, augmentée de la plus grande des deux valeurs suivantes:
l'exposition courante, y compris toute sûreté détenue ou fournie, hors celles appelées ou faisant l'objet d'un litige;
la plus grande exposition nette, y compris les sûretés au titre de l'accord de marge, ne déclenchant pas d'appel de garantie. Ce montant tient compte de tous les seuils, montants de transfert minimums, montants indépendants et marges initiales applicables en vertu de l'accord de marge.
Aux fins du point b), les établissements calculent la majoration comme étant la variation positive attendue de la valeur de marché des opérations au cours de la période de marge en risque. Il est tenu compte des changements de la valeur des sûretés au moyen de l'approche fondée sur l'ajustement prudentiel pour volatilité conformément au chapitre 4, section 4, ou selon les estimations propres de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, mais sans supposer le paiement de sûretés au cours de la période de marge en risque. La période de marge en risque est soumise aux périodes minimales précisées aux paragraphes 2 à 5.
En ce qui concerne les opérations soumises à un ajustement de marge et une évaluation au prix du marché quotidiens, la période de marge en risque aux fins de la modélisation de la valeur exposée au risque avec les accords de marge est d'au moins:
cinq jours ouvrables pour les ensembles de compensation qui ne sont composés que d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières et d'opérations de prêt avec appel de marge;
dix jours ouvrables pour tous les autres ensembles de compensation.
Les exceptions suivantes s'appliquent aux points a) et b) du paragraphe 2:
pour tous les ensembles de compensation dont le nombre d'opérations dépasse 5 000 à tout moment d'un trimestre, la période de marge en risque pour le trimestre suivant est d'au moins 20 jours ouvrables. Cette exception ne s'applique pas aux expositions de transaction de l'établissement;
pour les ensembles de compensation comprenant une ou plusieurs opérations impliquant une sûreté illiquide ou un dérivé de gré à gré difficile à remplacer, la période de marge en risque est d'au moins 20 jours ouvrables.
Un établissement détermine si une sûreté est illiquide ou si un dérivé de gré à gré est difficile à remplacer en se référant à une situation de tensions sur les marchés caractérisée par l'absence de marchés actifs en continu où une contrepartie obtiendrait, dans un délai de deux jours ou moins, plusieurs cours n'affectant pas le marché ou représentant un prix qui tienne compte d'une décote (en ce qui concerne les sûretés) ou d'une surcote (en ce qui concerne les dérivés de gré à gré) du marché.
Un établissement détermine si les opérations ou les titres qu'il détient en tant que sûretés sont concentrés sur une contrepartie particulière et si, au cas où cette contrepartie quittait le marché de manière précipitée, l'établissement serait en mesure de remplacer ces opérations ou titres.
Pour les ajustements de marge d'une fréquence de N jours, la période de marge en risque est au moins égale à la période prévue aux paragraphes 2 et 3, F, plus N jours, moins un jour. Autrement dit:
Article 286
Gestion du risque de crédit de contrepartie - Politiques, procédures et systèmes
L'établissement établit et maintient un cadre de gestion du risque de crédit de contrepartie (CCR), qui consiste en:
des politiques, procédures et systèmes permettant l'identification, l'évaluation, la gestion et l'approbation de ce CCR, ainsi que des rapports internes y relatifs;
des procédures garantissant que ces politiques, procédures et systèmes sont respectés.
Ces politiques, procédures et systèmes sont bien conçus, sont mis en œuvre avec intégrité et sont consignés par écrit. Les documents y afférents contiennent une explication des techniques empiriques utilisées pour mesurer le CCR.
Le cadre de gestion du CCR requis en vertu du paragraphe 1 tient compte du risque de marché, du risque de liquidité et des risques juridiques et opérationnels qui sont associés au CCR. En particulier, le cadre assure que l'établissement respecte les principes suivants:
avant de s'engager avec une contrepartie, il évalue sa qualité de crédit;
il tient dûment compte du risque de crédit avant et après règlement;
il gère ces risques le plus complètement possible au niveau de la contrepartie, par une agrégation des expositions à l'égard de cette contrepartie avec d'autres expositions de crédit, ainsi qu'à l'échelle de l'entreprise.
Un établissement qui utilise la méthode du modèle interne démontre, à la satisfaction des autorités compétentes, que son cadre de gestion du CCR tient compte des risques de liquidité liés à tous les éléments suivants:
appels de marge entrants éventuels dans le contexte d'échanges de marges de variation ou autres (marge initiale ou montant indépendant), dans le contexte de chocs négatifs subis par les marchés;
appels entrants éventuels pour la restitution de sûretés excédentaires fournies par des contreparties;
appels résultant d'une éventuelle révision à la baisse de sa propre évaluation externe de la qualité de crédit.
L'établissement s'assure que la nature et la durée de la réutilisation des sûretés cadrent avec ses besoins de liquidité et ne nuisent pas à son aptitude à fournir ou à restituer une sûreté sans retard.
Article 287
Structures organisationnelles pour la gestion du risque de crédit de contrepartie
Un établissement qui utilise la méthode du modèle interne met en place et maintient:
une unité de contrôle des risques, conformément au paragraphe 2;
une unité de gestion des sûretés, conformément au paragraphe 3.
L'unité de contrôle des risques est chargée de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion du CCR de l'établissement, y compris en ce qui concerne la validation initiale puis continue du modèle; elle accomplit les fonctions et remplit les obligations suivantes:
elle est responsable de la conception et de la mise en œuvre du système de gestion du CCR de l'établissement;
elle élabore et analyse des rapports quotidiens sur les résultats du modèle d'évaluation des risques de l'établissement. L'analyse évalue notamment la corrélation entre la mesure des valeurs exposées au CCR d'une part et les limites de négociation d'autre part;
elle contrôle l'intégrité des données d'entrée du modèle d'évaluation des risques de l'établissement et elle élabore et analyse des rapports sur les résultats générés par ce modèle, notamment un rapport évaluant la corrélation entre la mesure de l'exposition au risque et les limites de crédit et de négociation;
elle est indépendante des unités chargées de la création, du renouvellement ou de la négociation des expositions et est libre de toute influence inopportune;
elle est dotée de personnel adéquat;
elle rend compte directement à la direction générale de l'établissement;
ses travaux sont étroitement intégrés aux procédures de l'établissement en matière de gestion quotidienne du risque de crédit;
sa production fait partie intégrante du processus de planification, de suivi et de contrôle du profil de risque de l'établissement, sur le plan global comme sur celui du risque de crédit.
L'unité de gestion des sûretés accomplit les tâches et remplit les fonctions suivantes:
calculer et effectuer les appels de marge, gérer les litiges en matière d'appels de marge et rendre compte du le niveau des montants indépendants, des marges initiales et des marges de variation, avec précision et au quotidien;
contrôler l'intégrité des données utilisées pour les appels de marge, et s'assurer que ces données sont cohérentes et font régulièrement l'objet d'un rapprochement avec toutes les sources de données pertinentes disponibles au sein de l'établissement;
suivre la réutilisation de sûretés et les modifications des droits de l'établissement liés aux sûretés qu'il fournit;
rendre compte au niveau d'encadrement approprié au sujet des types d'actifs donnés en sûreté qui sont réutilisés et des modalités de ces réutilisations, notamment l'instrument concerné, la qualité de crédit et l'échéance;
contrôler la concentration des différents types d'actifs acceptés en sûreté par l'établissement;
faire rapport à la direction générale régulièrement, au moins tous les trois mois, les informations relatives à la gestion des sûretés, notamment en ce qui concerne les sûretés reçues et données ainsi que l'ampleur, l'ancienneté et les causes des litiges en matière d'appel de marge. Les tendances de ces chiffres apparaîtront aussi dans ces rapports internes.
Article 288
Analyse du système de gestion du risque de crédit de contrepartie
L'établissement procède régulièrement à une analyse indépendante de son système de gestion du CCR, via son processus d'audit interne. Cette analyse inclut les activités de l'unité de contrôle des risques et de l'unité de gestion des sûretés visées à l'article 287 et porte, au minimum, sur les points suivants:
l'adéquation de la documentation relative au système et aux procédures de gestion du CCR visés à l'article 286;
l'organisation de l'unité chargée du contrôle du CCR, visée à l'article 287, paragraphe 1, point a);
l'organisation de l'unité de gestion des sûretés, visée à l'article 287, paragraphe 1, point b);
l'intégration de la mesure du CCR à la gestion quotidienne des risques;
les procédures d'agrément des modèles de tarification du risque et des systèmes d'évaluation utilisés par la salle des marchés et le post-marché;
la validation de toute modification significative apportée au processus de mesure du CCR;
la mesure dans laquelle le modèle de mesure du risque appréhende le CCR;
l'intégrité du système informatique de gestion;
l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives au CCR;
la prise en compte, dans les mesures de la valeur exposée au risque, des conditions juridiques des accords de sûreté et des conventions de compensation;
le contrôle de la cohérence, de l'actualité et de la fiabilité des sources de données utilisées pour les modèles, y compris l'indépendance de ces sources;
l'exactitude et le caractère approprié des hypothèses utilisées en matière de volatilité et de corrélation;
l'exactitude des calculs relatifs à l'évaluation et à la transformation des risques;
la vérification de l'exactitude du modèle par de fréquents contrôles a posteriori, conformément à l'article 293, paragraphe 1, points b) à e);
le respect, par les unités chargées du contrôle du CCR et de la gestion des sûretés, des exigences réglementaires applicables.
Article 289
Critères relatifs à l'utilisation
Article 290
Tests de résistance
Au moins une fois par trimestre, l'établissement applique des tests de résistance à scénarios multifactoriels et évalue les risques non directionnels significatifs, notamment l'exposition à la courbe de rendement et les risques de base. Les tests de résistance multifactoriels visent au moins à faire face aux scénarios dans lesquels:
de graves événements économiques ou de marché se sont produits;
la liquidité générale de marché a fortement diminué;
un grand intermédiaire financier liquide ses positions.
Article 291
Risque de corrélation
Aux fins du présent article, on entend par:
a) |
"risque général de corrélation" : le risque survenant lorsque la probabilité de défaut de contreparties est positivement corrélée à des facteurs généraux de risque de marché; |
b) |
"risque spécifique de corrélation" : le risque survenant lorsque l'exposition future envers une contrepartie donnée est positivement corrélée à la PD de cette contrepartie, en raison de la nature des transactions conclues avec elle. Un établissement est réputé exposé au risque spécifique de corrélation s'il est anticipé que l'exposition future envers une contrepartie donnée sera élevée et lorsque la probabilité de défaut de la contrepartie est elle aussi élevée. |
Pour calculer les exigences de fonds propres liées au CCR dans le cas d'opérations pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été décelé et lorsqu'il existe un lien juridique entre la contrepartie et l'émetteur du sous-jacent du dérivé de gré à gré ou du sous-jacent des opérations visées à l'article 273, paragraphe 2, points b), c) et d), l'établissement se base sur les principes suivants:
les instruments pour lesquels un risque spécifique de corrélation existe ne sont pas inclus dans le même ensemble de compensation que les autres opérations avec ladite contrepartie et sont traités chacun comme un ensemble de compensation distinct;
au sein de chacun de ces ensembles de compensation, pour les contrats d'échange sur risque de crédit reposant sur une seule signature, la valeur exposée au risque équivaut à l'intégralité de la perte anticipée sur la juste valeur résiduelle des instruments sous-jacents, dans l'hypothèse où l'émetteur sous-jacent est mis en liquidation;
LGD pour un établissement qui utilise l'approche exposée au chapitre 3 doit être fixée à 100 % pour de telles opérations;
pour un établissement qui utilise l'approche exposée au chapitre 2, la pondération de risque applicable est celle d'une opération non garantie;
pour toutes les autres opérations reposant sur une signature unique et faisant partie d'un tel ensemble de compensation, le calcul de la valeur exposée au risque est cohérent avec l'hypothèse d'une défaillance soudaine ("jump-to-default") pour les obligations sous-jacentes lorsqu'il existe un lien juridique entre l'émetteur et la contrepartie. Pour les opérations reposant sur un panier de signatures ou un indice, l'hypothèse d'une défaillance soudaine pour les obligations sous-jacentes respectives lorsqu'il existe un lien juridique entre l'émetteur et la contrepartie est appliquée, si le risque est significatif;
dans la mesure où il est fait usage de calculs de risque de marché effectués au préalable aux fins des exigences de fonds propres pour risque de défaut, comme cela est exposé au titre IV, chapitre 1 bis, section 4 ou 5, ou aux fins des exigences de fonds propres pour risque de défaut calculées à l’aide d’un modèle interne de risque de défaut, comme cela est exposé au titre IV, chapitre 1 ter, section 3, qui contiennent déjà une hypothèse LGD, LGD dans la formule doit être fixé à 100 %.
Article 292
Intégrité du processus de modélisation
L'établissement assure l'intégrité du processus de modélisation exposé à l'article 284 en adoptant au moins les mesures suivantes:
le modèle reflète les conditions et spécifications des opérations de façon actualisée, complète et prudente;
ces conditions incluent, au moins, les montants notionnels des contrats, leur échéance, les actifs de référence, les accords de marge et les accords de compensation;
ces conditions et spécifications sont enregistrées dans une base de données qui fait l'objet d'un audit formel à intervalles réguliers;
il existe une procédure de reconnaissance des accords de compensation qui impose au personnel juridique de vérifier que ces accords sont exécutoires;
la vérification requise au point d) est enregistrée par une unité indépendante dans la base de données mentionnée au point c);
la transmission des conditions et spécifications au modèle de calcul de EPE fait l'objet d'un audit interne;
il existe des procédures de rapprochement formel entre le modèle et les systèmes de données sources, afin de vérifier en continu que les conditions et spécifications des opérations sont prises en compte dans le calcul de EPE de façon correcte ou, à tout le moins, prudente.
Pour calculer l'exposition positive anticipée effective en faisant appel au calibrage de tension, l'établissement calibre cette exposition en utilisant soit des données couvrant trois années incluant une période de tensions pour les écarts de crédit de ses contreparties, soit des données de marché implicites fondées sur une telle période de tensions.
Les exigences formulées aux paragraphes 3, 4 et 5 sont appliquées à cette fin par l'établissement.
Les autorités compétentes demandent à l'établissement d'ajuster le calibrage de tension si les expositions de ces portefeuilles de référence divergent sensiblement.
L'établissement soumet le modèle à une procédure de validation clairement détaillée dans ses politiques et procédures. Cette procédure de validation:
spécifie le type de tests nécessaires pour garantir l'intégrité du modèle et déterminer les conditions dans lesquelles les hypothèses qui le sous-tendent deviennent inadéquates et peuvent dès lors entraîner une sous-estimation de EPE;
prévoit un examen de l'exhaustivité du modèle.
L'établissement suit les risques pertinents et dispose de procédures lui permettant d'ajuster son estimation de l'exposition positive anticipée effective lorsque les risques en question deviennent significatifs. À cette fin, l'établissement:
détecte et gère ses expositions au risque spécifique de corrélation visé à l'article 291, paragraphe 1, point b), et au risque général de corrélation visé à l'article 291, paragraphe 1, point a);
compare régulièrement, dans le cas des expositions à profil de risque croissant après un an, une estimation pertinente de la mesure de l'exposition sur un an avec la même mesure de l'exposition sur toute sa durée;
dans le cas des expositions à échéance résiduelle de moins d'un an, compare régulièrement le coût de remplacement (exposition courante) avec le profil de l'exposition réalisée, et enregistre des données permettant une telle comparaison.
Article 293
Exigences applicables au système de gestion du risque
L'établissement respecte les exigences suivantes:
il remplit les exigences qualitatives exposées à la troisième partie, titre IV, chapitre 5;
il mène régulièrement un programme de contrôles a posteriori en comparant les mesures du risque établies par le modèle et les mesures du risque réalisées, ainsi que les variations hypothétiques, fondées sur des positions inchangées, avec les mesures réalisées;
il réalise une validation initiale puis un examen périodique continu de son modèle de calcul de l'exposition au CCR et des mesures du risque établies par ce modèle. La validation et l'examen se font en toute indépendance par rapport aux développeurs du modèle;
l'organe de direction et la direction générale s'engagent dans le processus de contrôle du risque de crédit et du CCR et s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées. Les rapports quotidiens élaborés conformément à l'article 287, paragraphe 1, point a), sont examinés par un niveau d'encadrement suffisamment élevé et jouissant d'une autorité suffisante pour pouvoir imposer tant la réduction d'une position prise par un négociateur que la réduction de l'exposition globale au risque de l'établissement;
le modèle interne de mesure des expositions au risque est intégré au processus de gestion quotidienne du risque de crédit de l'établissement;
le système de mesure du risque est utilisé en conjonction avec des limites internes en matière de négociation et d'exposition. Ainsi, les limites d'exposition s'articulent avec le modèle de mesure des risques de l'établissement d'une manière qui est cohérente dans la durée et qui est bien comprise des négociateurs, de la fonction de crédit et de la direction générale;
il s'assure que son système de gestion du risque est dûment consigné par écrit. En particulier, il met en œuvre un ensemble de politiques, de contrôles et de procédures internes consignés par écrit, relatifs au fonctionnement du système de mesure du risque, ainsi que des dispositions visant à assurer que ces politiques soient respectées;
une analyse indépendante du système de mesure du risque est régulièrement pratiquée dans le cadre du processus d'audit interne de l'établissement. Cette analyse porte à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante chargée du contrôle du risque. L'ensemble des procédures de gestion du risque est analysé à intervalles réguliers (pas moins d'une fois par an); l'analyse aborde spécifiquement, au minimum, l'ensemble des points visés à l'article 288;
la validation continue des modèles de calcul du CCR, y compris les contrôles a posteriori, fait l'objet d'une analyse périodique par un niveau d'encadrement disposant d'une autorité suffisante pour pouvoir décider de l'action à entreprendre afin de corriger les faiblesses des modèles.
Article 294
Exigences de validation
Dans le cadre de la validation initiale puis continue de son modèle d'exposition au CCR et de ses mesures du risque, l'établissement s'assure que les exigences suivantes sont remplies:
avant de recevoir l'autorisation de l'autorité compétente visée à l'article 283, paragraphe 1, l'établissement réalise des contrôles a posteriori à l'aide de données historiques sur les variations des facteurs de risque de marché. Les contrôles a posteriori se font sur plusieurs horizons de prévision s'étendant jusqu'à un an au moins, sur un éventail de dates d'initialisation, et couvrent une large gamme de conditions de marché;
un établissement qui utilise l'approche visée à l'article 285, paragraphe 1, point b), valide régulièrement son modèle afin de contrôler si les expositions courantes réalisées correspondent aux prévisions pour toutes les périodes de marge sur un an. Si certaines des transactions figurant dans l'ensemble de compensation ont une durée résiduelle inférieure à un an et que l'ensemble de compensation a une plus grande sensibilité aux facteurs de risque sans ces transactions, il en est tenu compte lors de la validation;
l'établissement contrôle a posteriori les performances de son modèle de calcul de l'exposition au CCR, les mesures du risque pertinentes générées par ce modèle et les prédictions en matière de facteurs de risque de marché. Pour les transactions assorties de sûretés, les horizons de prévision envisagés correspondent notamment aux périodes de marge en risque habituellement appliquées aux transactions assorties d'une sûreté ou d'un accord de marge;
si la validation du modèle indique que l'exposition positive anticipée effective est sous-estimée, l'établissement prend les mesures nécessaires pour rendre le modèle plus précis;
dans le cadre du processus de validation initiale et continue du modèle, l'établissement vérifie les modèles de tarification utilisés pour calculer l'exposition au CCR, dans un scénario donné de prévision des chocs futurs devant affecter les facteurs de risque de marché. Les modèles de tarification appliqués aux options tiennent compte du caractère non linéaire de la valeur des options au regard des facteurs de risque de marché;
le modèle de calcul de l'exposition au CCR intègre les informations spécifiques à chaque opération nécessaires pour pouvoir agréger les expositions au niveau de l'ensemble de compensation. L'établissement veille à ce que, dans le cadre du modèle, chaque opération soit affectée au bon ensemble de compensation;
le modèle de calcul de l'exposition au CCR intègre des informations spécifiques à chaque opération afin de tenir compte des effets des accords de marge. Il tient compte aussi bien du montant actuel de marge que du montant de marge qui pourrait être transféré entre contreparties à l'avenir. Il tient également compte de la nature des accords de marge (unilatérale ou bilatérale), de la fréquence des appels de marge, de la période de marge en risque, du seuil d'exposition hors marge que l'établissement est prêt à accepter et du montant minimal de tout transfert. Ce modèle estime les variations, au prix du marché, de la valeur des sûretés données, ou applique les règles exposées au chapitre 4;
le processus de validation du modèle inclut des contrôles a posteriori de type statique, fondés sur des données historiques et portant sur des portefeuilles de contreparties représentatifs. À intervalles réguliers, l'établissement réalise de tels contrôles a posteriori pour un certain nombre de portefeuilles représentatifs, réels ou hypothétiques. Ces portefeuilles représentatifs sont choisis sur la base de leur sensibilité aux facteurs de risque significatifs et aux combinaisons de tels facteurs auxquels l'établissement est exposé;
l'établissement réalise des contrôles a posteriori conçus pour tester les hypothèses principales du modèle d'exposition au CCR et les mesures du risque pertinentes, y compris la relation modélisée entre états du même facteur de risque à différents moments et les relations modélisées entre facteurs de risque;
les performances du modèle d'exposition au CCR et des mesures du risque qui en découlent font l'objet de contrôles a posteriori adéquats. Le programme de contrôles a posteriori doit permettre de déceler les mauvaises performances d'un modèle de calcul de l'exposition positive attendue du point de vue des mesures du risque;
l'établissement valide son modèle d'exposition au CCR et toutes les mesures de risque pour des horizons allant jusqu'à l'échéance des transactions pour lesquelles l'exposition est calculée en utilisant l'IMM conformément à l'article 283;
dans le cadre du processus de validation continue du modèle, l'établissement teste régulièrement, au regard de valeurs de référence appropriées provenant de sources indépendantes, les modèles de tarification utilisés pour calculer l'exposition au CCR;
la validation continue du modèle d'exposition au CCR de l'établissement et des mesures du risque pertinentes comprend une évaluation des performances récentes;
l'établissement détermine la fréquence de mise à jour des paramètres du modèle d'exposition au CCR dans le cadre de son processus de validation initiale puis continue;
la validation initiale et continue du modèle de calcul de l'exposition au CCR permet de décider si les calculs de l'exposition au niveau de la contrepartie et de l'ensemble de compensation sont appropriés ou non.
Article 295
Reconnaissance d'un effet de réduction de risque aux contrats de novation et conventions de compensation
Seuls les types suivants de contrats de novation et conventions de compensation peuvent être traités par un établissement comme ayant un effet de réduction de risque, conformément à l'article 298, à condition que le contrat ou la convention ait été reconnu par les autorités compétentes conformément à l'article 296 et que l'établissement remplisse les obligations énoncées à l'article 297:
les contrats bilatéraux de novation entre un établissement et sa contrepartie, aux termes desquels les droits et les obligations réciproques des parties sont automatiquement fusionnés de sorte que la novation entraîne la fixation d'un montant net unique à chaque fois qu'elle s'applique, créant un nouveau contrat unique qui remplace tous les contrats antérieurs et toutes les obligations qu'ils créaient entre les parties et qui est juridiquement contraignant pour les parties;
les autres conventions bilatérales de compensation conclues entre un établissement et sa contrepartie;
les conventions de compensation multiproduits conclues par des établissements qui ont été autorisés à utiliser la méthode présentée à la section 6 pour les opérations relevant du champ d'application de ladite méthode. Les autorités compétentes font rapport à l'ABE d'une liste des conventions de compensation multiproduits qui ont été approuvées.
La compensation d'opérations effectuées par différentes entités juridiques d'un groupe n'est pas prise en compte aux fins du calcul des exigences de fonds propres.
Article 296
Reconnaissance des contrats de novation et conventions de compensation
Les conditions suivantes sont remplies par tous les contrats de novation et conventions de compensation utilisés par un établissement aux fins du calcul de la valeur exposée au risque dans le cadre de la présente partie:
l'établissement a conclu avec sa contrepartie un contrat de novation ou une convention de compensation créant une obligation juridique unique, s'étendant à toutes les opérations concernées, telle que, en cas de défaut de la contrepartie, il aurait le droit de recevoir ou l'obligation de payer uniquement le solde net des valeurs positives et négatives, évaluées au prix du marché, des différentes opérations concernées;
l'établissement a mis à la disposition des autorités compétentes des avis juridiques écrits et dûment motivés permettant de conclure que, en cas de litige portant sur le contrat ou la convention, les créances et les dettes de l'établissement n'excéderaient pas ce qui est visé au point a). Les avis juridiques font référence au droit applicable:
celui du territoire où la contrepartie a son siège statutaire;
si une succursale d'une entreprise, située dans un pays autre que celui où l'entreprise a son siège statutaire, est concernée, celui du territoire où la succursale est située;
celui du territoire dont le droit régit les différentes opérations faisant l'objet du contrat de novation ou de la convention de compensation;
celui du territoire dont le droit régit tout contrat ou convention nécessaire pour exécuter le contrat de novation ou la convention de compensation;
le risque de crédit à l'égard de chaque contrepartie est agrégé de façon à obtenir une seule exposition d'un point de vue juridique pour toutes les opérations conclues avec une contrepartie donnée. La valeur agrégée ainsi obtenue est prise en considération dans les procédures en matière de limites de crédit et d'exigences de fonds propres;
le contrat ne contient aucune disposition permettant, en cas de défaut d'une contrepartie, à une contrepartie non défaillante de n'effectuer que des paiements limités, voire aucun paiement, à la masse de la partie défaillante, même si cette dernière est un créancier net (clause de forfait).
Si l'une des autorités compétentes n'est pas convaincue que le contrat de novation ou la convention de compensation est juridiquement valable et exécutoire selon le droit de chacun des territoires visés au point b), le contrat de novation ou la convention de compensation ne peut être reconnu pour aucune des contreparties comme réduisant le risque. Les autorités compétentes s'informent mutuellement à cet égard.
Les avis juridiques visés au paragraphe 2, point b), peuvent être établis par référence à des types de contrats de novation ou conventions de compensation. Les conventions de compensation multiproduits remplissent les conditions supplémentaires suivantes:
le solde net mentionné au paragraphe 2, point a), est le solde net des valeurs positives et négatives de sortie de tout accord-cadre bilatéral individuel qui y est inclus et des valeurs positives et négatives de marché des opérations individuelles (ou "valeur nette multiproduits");
les avis juridiques visés au paragraphe 2, point b), attestent la validité et l'opposabilité de l'ensemble de la convention de compensation multiproduits conformément à ses modalités et détaillent son impact sur les clauses significatives de tout accord-cadre bilatéral qui y est inclus.
Article 297
Obligations des établissements
L'établissement, prenant en compte la convention de compensation multiproduits, continue à satisfaire aux exigences en matière de reconnaissance des accords de compensation bilatéraux et aux exigences du chapitre 4 en matière de reconnaissance des méthodes d'atténuation du risque de crédit, le cas échéant, pour chaque accord-cadre bilatéral et chaque opération inclus dans la convention.
Article 298
Effets de la reconnaissance de la compensation en vue de réduire des risques
La compensation aux fins des sections 3 à 6 est prise en compte de la manière décrite dans lesdites sections.
Article 299
Éléments du portefeuille de négociation
Lorsqu'ils calculent les montants pondérés des expositions au risque de contrepartie pour les éléments de leur portefeuille de négociation, les établissements respectent les principes suivants:
▼M8 —————
les établissements n'utilisent pas la méthode simple fondée sur les sûretés financières exposée à l'article 222 pour la prise en compte des effets de telles sûretés;
en cas d'opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières enregistrées dans le portefeuille de négociation, les établissements peuvent considérer comme des sûretés éligibles tous les instruments financiers et matières premières pouvant être inclus dans le portefeuille de négociation;
pour les expositions liées à des instruments dérivés de gré à gré enregistrés dans le portefeuille de négociation, les établissements peuvent considérer comme des sûretés éligibles les matières premières pouvant être incluses dans le portefeuille de négociation;
aux fins du calcul des corrections pour volatilité, lorsque les instruments financiers ou matières premières qui ne sont pas éligibles selon le chapitre 4 sont prêtés/empruntés, vendus/achetés ou livrés/reçus en tant que sûretés ou selon d'autres modalités dans le cadre d'une telle opération, et qu'un établissement adopte l'approche prudentielle des corrections pour volatilité conformément la section 3 du chapitre 4, il traite lesdits instruments et matières premières de la même façon que les actions cotées sur un marché reconnu mais ne faisant pas partie des principaux paniers indiciels;
lorsqu'un établissement adopte l'approche des estimations propres des corrections pour volatilité conformément à la section 3 du chapitre 4 en ce qui concerne des instruments financiers ou les matières premières qui ne sont pas éligibles en vertu du chapitre 4, il calcule les corrections pour volatilité pour chacun des éléments. Lorsqu'un établissement a été autorisé à utiliser l'approche fondée sur les modèles internes définie au chapitre 4, il peut également appliquer cette approche pour le portefeuille de négociation;
aux fins de la prise en compte des accords-cadres de compensation couvrant les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché, les établissements ne prennent en compte les compensations entre les positions du portefeuille de négociation et les autres positions que pour autant que les opérations compensées remplissent les conditions suivantes:
toutes les opérations sont évaluées quotidiennement au prix du marché;
tout élément emprunté, acheté ou reçu dans le cadre de ces opérations peut être pris en considération comme sûreté financière éligible en vertu du chapitre 4 sans application des points c) à f) du présent paragraphe;
lorsqu'un dérivé de crédit inclus dans le portefeuille de négociation fait partie d'une couverture interne et que la protection du crédit est reconnue comme éligible conformément à l'article 204, les établissements appliquent une des approches suivantes:
traiter le dérivé comme si aucun risque de contrepartie ne découlait de la position sur lui;
inclure de manière cohérente, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour CCR, tous les dérivés de crédit du portefeuille de négociation faisant partie des couvertures internes ou achetés en couverture d'une exposition au CCR, lorsque la protection du crédit est reconnue comme éligible au titre du chapitre 4.
Article 300
Définitions
Aux fins de la présente section et de la septième partie, on entend par:
1) |
"jouissant d'une réelle autonomie patrimoniale" : le fait, pour des actifs de clients, d'être, en vertu de dispositifs effectifs, hors d'atteinte des créanciers d'une contrepartie centrale ou d'un membre compensateur en cas d'insolvabilité d'une de ces entités ou d'être hors d'atteinte du membre compensateur souhaitant couvrir les pertes qu'il a subies du fait de la défaillance d'un ou de plusieurs clients autres que ceux ayant fourni ces actifs; |
2) |
"opération liée à une CCP" : une opération ou un contrat visé à l'article 301, paragraphe 1, qui est conclu entre un client et un membre compensateur et est directement lié à une opération ou un contrat visé audit paragraphe, conclu entre ce membre compensateur et une contrepartie centrale; |
3) |
"membre compensateur" : un membre compensateur au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012; |
4) |
"client" : un client au sens de l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012 ou un établissement qui a établi des accords de compensation indirects avec un membre compensateur au sens de l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement; |
5) |
"opération au comptant" : une opération en espèces, les titres de créance ou les actions, une opération de change au comptant ou une opération au comptant sur matières premières; les opérations de pension et de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières ne sont toutefois pas des opérations au comptant; |
6) |
"accord de compensation indirect" : un accord qui satisfait aux exigences énoncées à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012; |
7) |
"client de niveau supérieur" : une entité qui fournit des services de compensation à un client de niveau inférieur; |
8) |
"client de niveau inférieur" : une entité qui accède aux services d'une CCP par l'intermédiaire d'un client de niveau supérieur; |
9) |
"structure client à plusieurs niveaux" : un accord de compensation indirect par lequel des services de compensation sont fournis à un établissement par une entité qui n'est pas un membre compensateur, mais est elle-même un client d'un membre compensateur ou d'un client de niveau supérieur; |
10) |
"contribution non financée à un fonds de défaillance" : une contribution qu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur s'est engagé, par contrat, à verser à une CCP après que celle-ci a épuisé son fonds de défaillance pour couvrir les pertes qu'elle a subies à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs; |
11) |
"opération pleinement garantie de prêt ou d'emprunt de dépôts" : une opération du marché monétaire pleinement garantie par laquelle deux contreparties échangent des dépôts, une CCP s'interposant entre ces contreparties pour garantir l'exécution de leurs obligations de paiement. |
Article 301
Champ d'application matériel
La présente section s'applique aux contrats et opérations suivants, pour autant qu'ils soient en cours auprès d'une CCP:
les contrats dérivés visés à l'annexe II et les dérivés de crédit;
les opérations de financement sur titres et les opérations pleinement garanties de prêt ou d'emprunt de dépôts; et
les opérations à règlement différé.
La présente section ne s'applique pas aux expositions découlant du règlement d'opérations au comptant. Les établissements appliquent le traitement prévu au titre V aux expositions de transaction résultant de ces opérations et une pondération de risque de 0 % aux contributions aux fonds de défaillance qui couvrent uniquement ces opérations. Les établissements appliquent le traitement prévu à l'article 307 aux contributions aux fonds de défaillance qui couvrent tout contrat énuméré au premier alinéa du présent paragraphe, outre les opérations au comptant.
Aux fins de la présente section, les exigences suivantes s'appliquent:
la marge initiale n'inclut pas les contributions aux CCP pour les accords de partage des pertes mutualisées;
la marge initiale inclut les sûretés fournies par un établissement qui agit en qualité de membre compensateur ou par un client en sus du montant minimal requis respectivement par la CCP ou par l'établissement qui agit en qualité de membre compensateur, pour autant que la CCP ou l'établissement qui agit en qualité de membre compensateur puisse, le cas échéant, empêcher l'établissement qui agit en qualité de membre compensateur ou le client de retirer ces sûretés excédentaires;
lorsqu'une CCP utilise la marge initiale pour mutualiser des pertes entre ses membres compensateurs, les établissements qui agissent en qualité de membres compensateurs traitent cette marge initiale comme une contribution au fonds de défaillance.
Article 302
Suivi des expositions aux CCP
Article 303
Traitement des expositions aux CCP des membres compensateurs
Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur, que ce soit pour son compte propre ou en tant qu'intermédiaire financier entre un client et une CCP, calcule comme suit les exigences de fonds propres pour ses expositions à la CCP:
il applique le traitement prévu à l'article 306 à ses expositions de transaction sur la CCP;
il applique le traitement prévu à l'article 307 à ses contributions au fonds de défaillance de la CCP.
Article 304
Traitement des expositions des membres compensateurs sur des clients
Lorsqu'un établissement qui agit en qualité de membre compensateur utilise les méthodes prévues à la section 3 ou 6 du présent chapitre pour calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions, les dispositions suivantes s'appliquent:
par dérogation à l'article 285, paragraphe 2, l'établissement peut appliquer une période de marge en risque d'au moins cinq jours ouvrés pour ses expositions sur un client;
l'établissement applique une période de marge en risque d'au moins dix jours ouvrés pour ses expositions sur une CCP;
par dérogation à l'article 285, paragraphe 3, lorsqu'un ensemble de compensation inclus dans le calcul remplit la condition énoncée au point a) dudit paragraphe, l'établissement peut ne pas tenir compte de la limite fixée audit point, à condition que l'ensemble de compensation ne remplisse pas la condition énoncée au point b) dudit paragraphe et ne contienne pas de transactions litigieuses ou d'options exotiques;
lorsqu'une CCP conserve une marge de variation par rapport à une opération et que les sûretés de l'établissement ne sont pas protégées en cas d'insolvabilité de la CCP, l'établissement applique une période de marge en risque de la durée la plus courte entre un an et l'échéance résiduelle de l'opération, avec un plancher de dix jours ouvrés.
Dans le cas d'une structure client à plusieurs niveaux, le traitement prévu au premier alinéa peut être appliqué à chaque niveau de cette structure.
Article 305
Traitement des expositions des clients
Sans préjudice de l'approche exposée au paragraphe 1, un établissement client peut calculer les exigences de fonds propres pour ses expositions de transaction relatives à des opérations liées à une CCP avec son membre compensateur conformément à l'article 306, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
il est opéré une distinction et une ségrégation, au niveau du membre compensateur comme de la CCP, entre les positions et les actifs de cet établissement qui sont liés à ces transactions et les positions et les actifs du membre compensateur et de ses autres clients; cette distinction et cette ségrégation permettent, en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur ou d'un ou de plusieurs de ses autres clients, que les positions et les actifs de l'établissement jouissent d'une réelle autonomie patrimoniale;
les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les dispositions contractuelles qui sont applicables à l'établissement ou à la CCP ou qui sont contraignants pour ceux-ci, facilitent le transfert des positions de l'établissement sur ces contrats et opérations, ainsi que des sûretés correspondantes, vers un autre membre compensateur, avant la fin de la période de marge en risque concernée en cas de défaut ou d'insolvabilité du membre compensateur initial. Dans ces circonstances, les positions du client et les sûretés sont transférées à la valeur de marché sauf si le client demande que la position soit liquidée à la valeur de marché;
le client a procédé à un examen juridique suffisamment complet, qu'il a tenu à jour et qui montre que les dispositions assurant le respect de la condition énoncée au point b) sont légales, valides, contraignantes et exécutoires en vertu de la législation pertinente du ou des pays concernés;
la CCP est une QCCP.
Lorsqu'il évalue s'il respecte la condition énoncée au premier alinéa, point b), un établissement peut tenir compte de tout précédent clair de transfert de positions de clients et des sûretés correspondantes au sein d'une contrepartie centrale, et de toute intention du secteur de poursuivre cette pratique.
Article 306
Exigences de fonds propres pour les expositions liées aux transactions
L'établissement applique le traitement suivant à ses expositions liées aux transactions avec une CCP:
une pondération de risque de 2 % est appliquée à la valeur exposée au risque de toutes les expositions liées aux transactions avec des CCP éligibles;
la valeur exposée au risque utilisée dans le cadre de l'approche standard pour le risque de crédit, conformément à l'article 107, paragraphe 2, point b), est appliquée à toutes les expositions liées aux transactions avec des CCP non éligibles;
dans les cas où un établissement agit en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP et où les termes de l'opération liée à la CCP prévoient que l'établissement n'est pas tenu de rembourser le client pour toute perte subie en raison de variations de la valeur de cette opération en cas de défaut de la CCP, cet établissement peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à l'exposition de transaction avec la CCP qui correspond à cette opération liée à la CCP;
dans les cas où l'établissement agit en qualité d'intermédiaire financier entre un client et une CCP et où les termes de l'opération liée à la CCP prévoient que l'établissement est tenu de rembourser le client pour toute perte subie en raison de variations de la valeur de cette opération en cas de défaut de la CCP, cet établissement applique le traitement prévu au point a) ou b), selon le cas, à l'exposition de transaction avec la CCP qui correspond à cette opération liée à la CCP.
Article 307
Exigences de fonds propres pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP
Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur applique le traitement suivant à ses expositions découlant de ses contributions au fonds de défaillance d'une CCP:
il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une QCCP conformément à l'approche exposée à l'article 308;
il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions préfinancées et non financées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible conformément à l'approche exposée à l'article 309;
il calcule les exigences de fonds propres applicables à ses contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP conformément au traitement exposé à l'article 310;
Article 308
Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une QCCP
Un établissement calcule comme suit l'exigence de fonds propres destinée à couvrir l'exposition découlant de sa contribution préfinancée:
où:
Ki |
= |
l'exigence de fonds propres; |
i |
= |
l'indice désignant le membre compensateur; |
KCCP |
= |
le capital hypothétique de la QCCP qu'elle a communiqué à l'établissement conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012; |
DFi |
= |
la contribution préfinancée; |
DFCCP |
= |
les ressources financières préfinancées de la CCP qu'elle a communiquées à l'établissement conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012; et |
DFCM |
= |
la somme des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs de la QCCP qu'elle a communiquée à l'établissement conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012. |
▼M8 —————
Article 309
Exigences de fonds propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible et pour les contributions non financées d'une CCP non éligible
Un établissement applique la formule suivante pour calculer l'exigence de fonds propres pour les expositions découlant de ses contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible, ainsi que des contributions non financées en faveur d'une CCP non éligible:
K |
= |
l'exigence de fonds propres; |
DF |
= |
les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible; et |
UC |
= |
les contributions non financées au fonds de défaillance d'une CCP non éligible. |
Article 310
Exigences de fonds propres pour les contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP
Un établissement applique une pondération de risque de 0 % à ses contributions non financées au fonds de défaillance d'une QCCP.
Article 311
Exigences de fonds propres pour les expositions sur des CCP qui cessent de remplir certaines conditions
Lorsque la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie, les établissements, dans un délai de trois mois après avoir eu connaissance de la survenance du fait visé audit paragraphe, ou plus tôt si leurs autorités compétentes l'exigent, prennent les dispositions suivantes à l'égard de leurs expositions sur cette CCP:
ils appliquent le traitement prévu à l'article 306, paragraphe 1, point b), à leurs expositions de transaction sur cette CCP;
ils appliquent le traitement énoncé à l'article 309 à leurs contributions préfinancées au fonds de défaillance de cette CCP et à leurs contributions non financées à cette CCP;
ils traitent les expositions sur cette CCP autres que celles visées aux points a) et b) du présent paragraphe comme des expositions sur une entreprise conformément à l'approche standard du risque de crédit visée au chapitre 2.
TITRE III
EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL
CHAPITRE 1
CALCUL DE L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL
Article 311 bis
Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
«événement de risque opérationnel»: tout événement lié à un risque opérationnel qui génère une perte ou des pertes multiples au cours d’un ou plusieurs exercices financiers;
«perte brute agrégée»: la somme de toutes les pertes brutes liées au même événement de risque opérationnel sur un ou plusieurs exercices financiers;
«perte nette agrégée»: la somme de toutes les pertes nettes liées au même événement de risque opérationnel sur un ou plusieurs exercices financiers;
«pertes groupées»: toutes les pertes opérationnelles causées par un déclencheur sous-jacent commun ou une cause profonde commune qui pourraient être regroupées en un seul événement de risque opérationnel.
Article 312
Exigence de fonds propres pour risque opérationnel
L’exigence de fonds propres pour risque opérationnel est la composante indicateur d’activité calculée conformément à l’article 313.
Article 313
Composante indicateur d’activité
Les établissements calculent leur composante indicateur d’activité selon la formule suivante:
où:
BIC |
= la composante indicateur d’activité; |
BI |
= l’indicateur d’activité, en milliards d’euros, calculé conformément à l’article 314. |
Article 314
Indicateur d’activité
Les établissements calculent leur indicateur d’activité selon la formule suivante:
BI = ILDC + SC + FC
où:
BI |
= l’indicateur d’activité, en milliards d’euros; |
ILDC |
= la composante intérêts, contrats de location et dividendes, en milliards d’euros, calculée conformément au paragraphe 2; |
SC |
= la composante services, en milliards d’euros, calculée conformément au paragraphe 5; |
FC |
= la composante financière, en milliards d’euros, calculée conformément au paragraphe 6. |
Aux fins du paragraphe 1, la composante intérêts, contrats de location et dividendes est calculée selon la formule suivante:
où:
ILDC |
= la composante intérêts, contrats de location et dividendes; |
IC |
= la composante intérêts, qui correspond aux produits d’intérêts de l’établissement provenant de tous les actifs financiers et autres produits d’intérêts, y compris les intérêts des contrats de location-financement et des contrats de location simple et les bénéfices sur actifs donnés en location, moins les charges d’intérêts de l’établissement provenant de tous ses passifs financiers et autres charges d’intérêts, y compris les charges d’intérêts résultant de contrats de location-financement et de contrats de location simple, les pertes, les amortissements et dépréciations sur actifs en location simple, calculés comme étant la moyenne annuelle des valeurs absolues des différences constatées sur les trois derniers exercices financiers; |
AC |
= la composante actifs, qui correspond à la somme de l’encours brut total des prêts, des avances, des titres porteurs d’intérêts, y compris les obligations d’État, et des actifs donnés en location de l’établissement, calculée comme la moyenne annuelle des trois derniers exercices financiers sur la base des montants établis à la fin de chaque exercice financier; |
DC |
= la composante dividendes, qui correspond aux produits de dividendes de l’établissement provenant de placements en actions et en fonds non consolidés dans les états financiers de l’établissement, y compris les produits de dividendes des filiales, sociétés affiliées et coentreprises non consolidées, calculée comme étant la moyenne annuelle des trois derniers exercices financiers. |
Par dérogation au paragraphe 2, un établissement mère dans l’Union peut, jusqu’au 31 décembre 2027, demander à son autorité de surveillance sur base consolidée l’autorisation de calculer une composante «intérêts, contrats de location et dividendes» distincte pour l’un de ses établissements filiales spécifiques et d’ajouter le résultat dudit calcul à la composante «intérêts, contrats de location et dividende» calculée, sur une base consolidée, pour les autres entités du groupe lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
les activités de banque de détail ou de banque commerciale des filiales représentent la majorité de leurs activités;
une part significative des activités de banque de détail ou de banque commerciale des filiales comprend des prêts présentant une PD élevée;
le recours à la dérogation constitue une base appropriée pour le calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel de l’établissement mère dans l’Union.
Une fois accordée, l’autorisation, et ses conditions, sont réévaluées tous les deux ans par l’autorité de surveillance sur base consolidée.
L’autorité de surveillance sur base consolidée informe l’ABE dès que cette autorisation est accordée, confirmée ou retirée.
Au plus tard le 31 décembre 2031, l’ABE fait rapport à la Commission sur l’utilisation et la pertinence de la dérogation visée au premier alinéa, eu égard en particulier aux modèles d’entreprise spécifiques concernés et à l’adéquation de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel connexes. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2032.
Aux fins du paragraphe 1, la composante services est calculée selon la formule suivante:
SC = max (OI, OE) + max (FI, FE)
où:
SC |
= la composante services; |
OI |
= les autres produits d’exploitation, qui correspondent à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des produits de l’établissement provenant d’opérations bancaires ordinaires qui ne sont pas inclus dans les autres éléments de l’indicateur d’activité mais sont de nature similaire; |
OE |
= les autres charges d’exploitation, qui correspondent à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des dépenses et pertes de l’établissement sur opérations bancaires ordinaires, non incluses dans les autres éléments de l’indicateur d’activité mais de nature similaire, et sur événements de risque opérationnel; |
FI |
= la composante produits d’honoraires et de commissions, qui correspond à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des produits reçus par l’établissement pour la prestation de conseils et de services, y compris les produits reçus par l’établissement en tant que prestataire extérieur de services financiers; |
FE |
= la composante charges d’honoraires et de commissions, qui correspond à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des rémunérations versées par l’établissement pour prestations de conseils et services, y compris les frais de sous-traitance payés par l’établissement en échange de services financiers, mais hors frais de sous-traitance payés en échange de services non financiers. |
Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, et dans la mesure où le système de protection institutionnel dispose de systèmes appropriés et uniformément définis pour le suivi et la classification des risques opérationnels, les établissements qui sont membres d’un système de protection institutionnel satisfaisant aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, peuvent calculer la composante services nette de tous produits reçus d’établissements qui sont membres du même système de protection institutionnel ou de rémunérations versées auxdits établissements. Toute perte résultant des risques opérationnels y afférents fait l’objet d’une mutualisation entre les membres du système de protection institutionnel.
Aux fins du paragraphe 1, la composante financière est calculée selon la formule suivante:
FC = TC + BC
où:
FC |
= la composante financière; |
TC |
= la composante portefeuille de négociation, qui correspond à la moyenne annuelle des valeurs absolues, sur les trois derniers exercices financiers, des pertes ou bénéfices nets, selon le cas, du portefeuille de négociation de l’établissement, déterminée, le cas échéant, conformément aux normes comptables ou conformément à la troisième partie, titre I, chapitre 3, y compris des actifs et passifs de négociation, sur la comptabilité de couverture et sur les variations de change; |
BC |
= la composante portefeuille bancaire, qui correspond à la moyenne annuelle des valeurs absolues, sur les trois derniers exercices financiers, des pertes ou bénéfices nets, selon le cas, du portefeuille hors négociation de l’établissement, y compris des actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, de la comptabilité de couverture et des variations de change, et des plus ou moins-values réalisées sur les actifs et passifs financiers non mesurés à leur juste valeur par le biais du compte de résultat. |
Les établissements n’utilisent aucun des éléments suivants dans le calcul de leur indicateur d’activité:
les produits et charges d’entreprises d’assurance ou de réassurance;
les primes versées et les paiements reçus dans le cadre de polices d’assurance ou de réassurance;
les charges administratives, y compris les frais de personnel, les frais d’externalisation de services non financiers et les autres dépenses administratives;
le recouvrement de dépenses administratives, y compris le recouvrement de paiements pour le compte de clients;
les frais consacrés à des locaux et à des biens d’équipement, sauf s’ils résultent d’événements de risque opérationnel;
l’amortissement d’actifs corporels et incorporels, à l’exception de l’amortissement d’actifs en location simple, qui doit être inclus dans les frais liés aux contrats de location financière et de location simple;
les provisions et reprises de provisions, sauf si ces provisions se rapportent à des événements de risque opérationnel;
les charges liées au capital social remboursable sur demande;
les dépréciations et les reprises de dépréciations;
les variations du goodwill comptabilisé en résultat;
l’impôt sur le revenu des sociétés.
L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser ce qui suit:
les composantes de l’indicateur d’activité, et leur utilisation, en dressant des listes de sous-éléments types, qui tiennent compte des normes de réglementation internationales et, le cas échéant, de la limite prudentielle définie dans la troisième partie, titre I, chapitre 3;
les éléments énumérés au paragraphe 7 du présent article.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 315
Ajustements de l’indicateur d’activité
L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
la manière dont les établissements doivent déterminer les ajustements à apporter à leur indicateur d’activité visés aux paragraphes 1 et 2;
les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent accorder l’autorisation visée au paragraphe 2;
le calendrier des ajustements visés au paragraphe 2.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
CHAPITRE 2
COLLECTE DE DONNÉES ET GOUVERNANCE
Article 316
Calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel
Par dérogation au premier alinéa, une autorité compétente peut exempter de l’obligation de calculer les pertes annuelles pour risque opérationnel un établissement dont l’indicateur d’activité ne dépasse pas 1 milliard d’euros, à condition qu’il ait démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’appliquer le premier alinéa représenterait pour lui une contrainte excessive.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 317
Ensemble de données sur les pertes
Aux fins du paragraphe 1, les établissements:
inscrivent, dans l’ensemble de données sur les pertes, chaque événement de risque opérationnel enregistré pendant un ou plusieurs exercices financiers;
utilisent la date de comptabilisation pour intégrer les pertes liées aux événements de risque opérationnel dans l’ensemble de données sur les pertes;
affectent les pertes et les recouvrements liés à un événement de risque opérationnel commun ou à une série d’événements de risque opérationnel liés entre eux au fil du temps et enregistrés dans les comptes sur plusieurs années, aux exercices financiers correspondants dans l’ensemble de données sur les pertes, conformément à leur traitement comptable.
Les établissements recueillent également:
des informations sur les dates de référence des événements de risque opérationnel, notamment:
la date de l’événement de risque opérationnel ou du début de celui-ci («date de survenance»), si elle est disponible;
la date à laquelle l’établissement a eu connaissance de cet événement («date de découverte»);
la ou les dates où l’événement de risque opérationnel a donné lieu à l’enregistrement d’une perte, de réserves ou de provisions pour pertes dans le compte de résultat de l’établissement («date de comptabilisation»);
des informations sur les recouvrements de montants bruts de pertes ainsi que des informations décrivant les facteurs ou causes des événements de perte opérationnelle.
Le niveau de détail de ces descriptions doit être adapté à l’ampleur de la perte brute.
Aux fins du présent article, l’établissement veille à la solidité, à la robustesse et aux performances de leurs systèmes et infrastructures informatiques nécessaires au maintien et à la mise à jour de l’ensemble de données sur les pertes, notamment en veillant à l’ensemble des points suivants:
que leurs systèmes et infrastructures informatiques sont solides et résistants et peuvent conserver durablement cette solidité et cette résistance;
que leurs systèmes et infrastructures informatiques sont soumis à des procédures de gestion des configurations, des changements et des versions;
que, lorsqu’un établissement externalise une partie de la maintenance de ses systèmes et infrastructures informatiques, la solidité, la robustesse et les performances de ces systèmes et infrastructures informatiques sont garanties, en confirmant au moins les éléments suivants:
ses systèmes et infrastructures informatiques sont solides et résistants et peuvent conserver durablement cette solidité et cette résistance;
le processus de planification, de création, de test et de déploiement des systèmes et infrastructures informatiques est solide et adapté en termes de gestion de projets, de gestion des risques, de gouvernance, d’ingénierie, d’assurance-qualité et de planification des tests, de modélisation et de mise au point des systèmes, d’assurance-qualité pour toutes les activités, notamment le réexamen et, le cas échéant, la vérification des codes, et de tests, y compris de tests d’acceptation par les utilisateurs;
ses systèmes et infrastructures informatiques sont soumis à des procédures de gestion des configurations, des changements et des versions;
le processus de planification, de création, de test et de déploiement des systèmes et infrastructures informatiques et les plans d’urgence sont approuvés par l’organe de direction ou la direction générale, lesquels sont régulièrement informés des performances des systèmes et infrastructures informatiques.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 318
Calcul de la perte nette et de la perte brute
Aux fins de l’article 316, paragraphe 1, les établissements calculent une perte nette, pour chaque événement de risque opérationnel, comme suit:
perte nette = perte brute – recouvrement
où:
perte brute |
= perte liée à un événement de risque opérationnel avant tout recouvrement; |
recouvrement |
= un ou plusieurs événements indépendants, liés à l’événement de risque opérationnel original, mais distincts dans le temps, lors desquels un établissement reçoit d’un tiers des fonds ou des flux d’avantages économiques. |
Les établissements disposent en permanence d’un calcul actualisé de la perte nette pour chaque événement de risque opérationnel. À cette fin, les établissements actualisent le calcul de la perte nette sur la base des variations observées ou estimées de la perte brute et du recouvrement pour chacun des dix derniers exercices financiers. Lorsque des pertes liées au même événement de risque opérationnel sont observées sur plusieurs exercices financiers au cours de cette période de dix ans, l’établissement calcule et tient à jour:
la perte nette, la perte brute et le recouvrement pour chacun des exercices financiers de la période de dix ans au cours de laquelle cette perte nette, cette perte brute et ce recouvrement ont été enregistrés;
la perte nette agrégée, la perte brute agrégée et le recouvrement agrégé pour tous les exercices financiers concernés de la période de dix ans.
Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont inclus dans le calcul de la perte brute:
les charges directes, telles que les dépréciations, les règlements, les montants versés pour réparer des dommages, les pénalités et les intérêts de retard et frais juridiques figurant au compte de résultat de l’établissement, ainsi que les dépréciations liées à l’événement de risque opérationnel, notamment:
lorsque l’événement de risque opérationnel est lié au risque de marché, le coût du dénouement des positions sur le marché dans le montant de perte enregistré pour les facteurs de risque opérationnel;
pour les paiements liés à des défaillances ou à des processus inadéquats de l’établissement, les pénalités, intérêts, pénalités de retard, frais de justice et impôts versés, à l’exclusion du montant de l’impôt initialement dû, à moins que ce montant ne soit déjà inclus sous le point e);
les coûts résultant de l’événement de risque opérationnel, y compris les dépenses externes en lien direct avec ce dernier et les coûts de réparation ou de remplacement engagés pour revenir à la situation antérieure audit événement;
les provisions ou réserves inscrites au compte de résultat en regard de l’impact potentiel de pertes opérationnelles, y compris celles dues à des cas d’inconduite;
les pertes résultant d’événements de risque opérationnel ayant un impact financier établi qui sont enregistrées de manière temporaire dans des comptes transitoires ou comptes d’attente et ne figurent pas encore dans le compte de résultat («pertes latentes»);
les impacts économiques négatifs comptabilisés sur un exercice financier et dus à des événements de risque opérationnel affectant les flux de trésorerie ou les états financiers d’exercices antérieurs (pertes temporaires ou «timing losses»).
Aux fins du premier alinéa, point d), les pertes latentes, si elles sont élevées, sont intégrées à l’ensemble de données sur les pertes dans un intervalle de temps conforme à leur taille et à leur ancienneté.
Aux fins du premier alinéa, point e), l’établissement intègre, dans l’ensemble de données sur les pertes, les pertes temporaires qui sont élevées, lorsqu’elles résultent d’événements de risque opérationnel qui s’étendent sur plus d’un exercice financier. Les établissements incluent dans le montant de perte enregistré pour les facteurs de risque opérationnel d’un exercice financier les pertes dues à la correction d’erreurs de comptabilisation survenues lors de tout exercice précédent, même si ces pertes n’affectent pas directement des tiers. Lorsque les pertes temporaires sont élevées et que l’événement de risque opérationnel affecte directement des tiers, notamment des clients, des fournisseurs et des salariés de l’établissement, celui-ci inclut également le retraitement officiel des rapports financiers précédemment publiés.
Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont exclus du calcul de la perte brute:
le coût des contrats de maintenance générale des immobilisations corporelles;
les dépenses internes ou externes visant à relancer l’activité après des pertes d’ordre opérationnel, notamment les mises à niveau, les améliorations et l’adoption ou le renforcement de mesures d’évaluation des risques;
les primes d’assurance.
À la demande de l’autorité compétente, l’établissement lui fournit tous les documents nécessaires pour vérifier les paiements reçus et intégrés au calcul de la perte nette due à un événement de risque opérationnel.
Article 319
Seuils relatifs aux données sur les pertes
Article 320
Exclusion de pertes
Un établissement peut demander à l’autorité compétente l’autorisation d’exclure de son calcul de la perte annuelle pour risque opérationnel les événements de risque opérationnel exceptionnels qui n’ont plus d’importance au regard de leur profil de risque, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’établissement peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la cause de l’événement de risque opérationnel à l’origine de ces pertes pour risque opérationnel ne se reproduira pas;
les pertes nettes agrégées liées à l’événement de risque opérationnel correspondant sont soit:
supérieures ou égales à 10 % des pertes annuelles moyennes pour risque opérationnel de l’établissement, calculées sur les dix derniers exercices financiers et sur la base du seuil fixé à l’article 319, paragraphe 1, lorsque l’événement de perte lié au risque opérationnel se rapporte à des activités qui font encore partie de l’indicateur d’activité;
liées à un événement de risque opérationnel se rapportant à des activités de l’indicateur d’activité qui ont été cédées comme prévu à l’article 315, paragraphe 2;
les pertes pour risque opérationnel ont figuré dans la base de données relatives aux pertes pendant une période d’au moins un an, sauf s’il s’agit de pertes pour risque opérationnel liées à des activités de l’indicateur d’activité qui ont été cédées comme prévu à l’article 315, paragraphe 2.
Aux fins du présent alinéa, point c), du présent paragraphe, la période d’au moins un an débute à la date à laquelle l’événement de risque opérationnel inclus dans l’ensemble de données sur les pertes a dépassé pour la première fois le seuil d’importance prévu à l’article 319, paragraphe 1.
Un établissement qui demande l’autorisation visée au paragraphe 1 fournit à l’autorité compétente les documents justifiant l’exclusion d’un événement de risque opérationnel exceptionnel, dont:
une description de l’événement de risque opérationnel;
la preuve que la perte résultant de l’événement de risque opérationnel est supérieure au seuil d’importance défini pour l’exclusion des pertes visé au paragraphe 1, point b) i), y compris la date à laquelle cet événement de risque opérationnel a dépassé le seuil d’importance;
la date à laquelle l’événement de risque opérationnel concerné serait exclu, compte tenu de la période minimale de conservation dans la base de données fixée au paragraphe 1, point c);
la raison pour laquelle l’événement de risque opérationnel n’est plus jugé important au regard du profil de risque de l’établissement;
une démonstration du fait qu’il n’y a plus d’exposition juridique semblable ou résiduelle et que l’événement de risque opérationnel à exclure n’a aucun lien avec d’autres activités ou produits;
les rapports d’examen ou de validation indépendants de l’établissement confirmant que l’événement de risque opérationnel n’a plus d’importance et qu’il n’y a pas d’exposition juridique semblable ou résiduelle;
la preuve que les organes compétents de l’établissement ont approuvé, suivant les procédures de l’établissement, la demande d’exclusion de l’événement de risque opérationnel, ainsi que la date de cette approbation;
l’incidence de l’exclusion de l’événement de risque opérationnel sur les pertes annuelles pour risque opérationnel.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 321
Inclusion de pertes résultant de la fusion ou de l’acquisition d’entités ou d’activités
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 322
Exhaustivité, exactitude et qualité des données sur les pertes
Article 323
Cadre de gestion du risque opérationnel
Les établissements mettent en place:
un système d’évaluation et de gestion du risque opérationnel dûment consigné par écrit, étroitement intégré dans les processus de gestion quotidienne des risques, faisant partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de l’établissement et pour lequel les responsabilités ont été clairement attribuées; le système d’évaluation et de gestion du risque opérationnel identifie les expositions de l’établissement au risque opérationnel et permet le suivi des données pertinentes relatives à ce risque, y compris des données concernant des pertes significatives;
une fonction de gestion du risque opérationnel indépendante des unités commerciales et opérationnelles de l’établissement;
un système d’information de la direction générale fournissant des rapports sur le risque opérationnel aux fonctions concernées au sein de l’établissement;
un système de suivi et de rapport réguliers concernant les expositions au risque opérationnel et l’historique des pertes, ainsi que de procédures permettant l’adoption de mesures correctrices appropriées;
des contrôles réguliers visant à assurer le respect des règles, ainsi que des politiques pour le traitement des cas de non-respect;
des examens réguliers des processus et systèmes d’évaluation et de gestion du risque opérationnel de l’établissement, réalisés par des auditeurs internes ou externes qui possèdent les connaissances nécessaires;
des processus de validation interne qui fonctionnent de manière saine et efficace;
des procédures et des flux de données transparents et accessibles associés au système d’évaluation du risque opérationnel de l’établissement.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 324
Classification des types d'événements causant des pertes
Les types d'événements causant des pertes visés à l'article 322, paragraphe 3, point b), sont les suivants:
Tableau 3
Type d'événement |
Définition |
Fraude interne |
Pertes liées à des actes visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif ou à enfreindre/tourner une réglementation, une loi ou des règles de l'entreprise, à l'exclusion des cas de discrimination ou d'inapplication des règles en matière de diversité, et impliquant au moins un membre de l'entreprise |
Fraude externe |
Pertes liées à des actes de tiers visant à commettre une fraude ou un détournement d'actif ou à enfreindre/tourner la loi |
Pratiques en matière d'emploi et sécurité au travail |
Pertes liées à des actes contraires aux dispositions législatives et conventions en matière d'emploi, de santé ou de sécurité, à la réparation de préjudices corporels ou à des cas de discrimination ou d'inapplication des règles en matière de diversité |
Clients, produits et pratiques commerciales |
Pertes liées à un manquement, non délibéré ou par négligence, à une obligation professionnelle envers un client donné (y compris les exigences en matière de confiance et d'adéquation du service), ou à la nature ou aux caractéristiques d'un produit |
Dommages occasionnés aux actifs matériels |
Pertes liées à la perte ou à l'endommagement d'actifs matériels résultant d'une catastrophe naturelle ou d'autres événements |
Interruptions de l'activité et dysfonctionnements des systèmes |
Pertes liées à une interruption de l'activité ou aux dysfonctionnements d'un système |
Exécution, livraison et gestion des processus |
Pertes liées aux défaillances du traitement des opérations ou de la gestion des processus et aux relations avec les contreparties commerciales et les vendeurs |
TITRE IV
EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE MARCHÉ
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Article 325
Approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché
Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché pour toutes ses positions du portefeuille de négociation et toutes ses positions du portefeuille hors négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches suivantes:
l’approche standard alternative définie au chapitre 1 bis;
l’approche alternative fondée sur les modèles internes définie au chapitre 1 ter, pour les positions attribuées à des tables de négociation pour lesquelles l’établissement a reçu de son autorité compétente l’autorisation d’utiliser l’approche alternative conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 1;
l’approche standard simplifiée visée au paragraphe 2 du présent article, pour autant que l’établissement remplisse les conditions énoncées à l’article 325 bis, paragraphe 1.
Par dérogation au premier alinéa, un établissement ne calcule pas d’exigences de fonds propres pour risque de change pour les positions du portefeuille de négociation et les positions du portefeuille hors négociation qui sont exposées au risque de change, lorsque ces positions sont déduites de ses fonds propres. L’établissement consigne par écrit son utilisation de la dérogation énoncée au présent alinéa, y compris son incidence et sa matérialité, et met ces informations à la disposition de son autorité compétente sur demande.
Les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées conformément à l’approche standard simplifiée correspondent à la somme des exigences de fonds propres applicables suivantes:
les exigences de fonds propres pour risque de position visées au chapitre 2, multipliées par:
1,3 pour le risque général et le risque spécifique des positions sur instruments de créance, à l’exclusion des instruments de titrisation visés à l’article 337;
3,5 pour le risque général et le risque spécifique des positions sur actions;
les exigences de fonds propres pour risque de change visées au chapitre 3, multipliées par 1,2 ;
les exigences de fonds propres pour risque sur matières premières visées au chapitre 4, multipliées par 1,9 ;
les exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation visées à l’article 337.
Les positions de titrisation et les dérivés de crédit au nème défaut qui remplissent tous les critères suivants sont inclus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif:
les positions ne sont ni des positions de retitrisation, ni des options sur une tranche de titrisation, ni d'autres dérivés d'expositions de titrisation n'offrant pas une répartition au prorata des revenus d'une tranche de titrisation;
tous les instruments sous-jacents sont:
soit des instruments reposant sur une seule signature, y compris les dérivés de crédit reposant sur une seule signature, pour lesquels il existe un marché liquide à double sens;
soit des indices communément négociés qui sont fondés sur les instruments visés au point i).
On considère qu'il existe un marché à double sens si des offres indépendantes d'achat ou de vente sont faites de bonne foi, de sorte qu'un cours se fondant raisonnablement sur le dernier prix de vente ou sur les cours acheteurs et cours vendeurs concurrentiels du moment, proposés de bonne foi, puisse être déterminé en un jour et fixé à ce prix dans une période relativement courte conforme aux pratiques de négociation.
Les positions ayant les instruments sous-jacents suivants ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif:
les instruments sous-jacents qui sont classés dans les catégories d'expositions visées à l'article 112, point h) ou i);
une créance sur une entité ad hoc, garantie, directement ou indirectement, par une position qui, en vertu du paragraphe 6, ne serait pas elle-même éligible à l'inclusion dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 325 bis
Conditions du recours à l’approche standard simplifiée
►M17 Un établissement peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché en ayant recours à l’approche standard simplifiée visée à l’article 325, paragraphe 1, point c), pour autant que le volume de ses activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché soit, d’après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal à chacun des seuils suivants: ◄
10 % du total de l'actif de l'établissement;
500 millions d'EUR.
Les établissements calculent le volume de leurs activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché en utilisant les données du dernier jour de chaque mois, conformément aux exigences suivantes:
toutes les positions affectées au portefeuille de négociation sont prises en compte, à l'exception des dérivés de crédit qui sont comptabilisés comme des couvertures internes contre les expositions au risque de crédit hors portefeuille de négociation et des opérations sur dérivés de crédit qui compensent parfaitement le risque de marché des couvertures internes visées à l'article 106, paragraphe 3;
toutes les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières sont prises en compte, à l’exception des positions qui sont exclues du calcul des exigences de fonds propres pour risque de change conformément à l’article 104 quater ou qui sont déduites des fonds propres des établissements;
toutes les positions sont évaluées à leur valeur de marché à cette date, à l’exception des positions visées au point b); lorsque la valeur de marché d’une position du portefeuille de négociation n’est pas disponible à une date donnée, les établissements prennent une juste valeur pour la position du portefeuille de négociation à cette date; lorsque la juste valeur et la valeur de marché d’une position du portefeuille de négociation ne sont pas disponibles à une date donnée, les établissements prennent la valeur de marché ou la juste valeur la plus récente pour cette position;
toutes les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change sont considérées comme une position nette globale en devises et évaluées conformément à l'article 352;
toutes les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque sur matières premières sont évaluées conformément aux articles 357 et 358;
la valeur absolue des positions longues agrégées est additionnée à la valeur absolue des positions courtes agrégées.
Aux fins du premier alinéa, le sens de positions longues et courtes est le même que le sens donné à l’article 94, paragraphe 3.
Aux fins du premier alinéa, la valeur de la position longue (courte) agrégée est égale à la somme des valeurs des différentes positions longues (courtes) incluses dans le calcul conformément aux points a) et b) dudit alinéa.
►M17 Les établissements cessent de calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point c), dans les trois mois qui suivent la survenance de l’une des situations suivantes: ◄
l'établissement ne satisfait pas à la condition énoncée au point a) ou au point b) du paragraphe 1 pendant trois mois consécutifs; ou
l'établissement ne satisfait pas à la condition énoncée au point a) ou au point b) du paragraphe 1 pendant plus de six des douze derniers mois.
▼M17 —————
Article 325 ter
Autorisation pour les exigences sur base consolidée
Les établissements ne peuvent appliquer le paragraphe 1 qu'avec l'autorisation des autorités compétentes, qui l'accordent si toutes les conditions suivantes sont respectées:
il existe, au sein du groupe, une répartition satisfaisante des fonds propres;
le cadre réglementaire, légal ou contractuel dans lequel les établissements exercent leurs activités garantit l'assistance financière réciproque au sein du groupe.
Lorsque des entreprises sont situées dans des pays tiers, toutes les conditions suivantes sont respectées, en plus de celles énoncées au paragraphe 2:
ces entreprises ont été agréées dans un pays tiers et, soit répondent à la définition d'un établissement de crédit, soit sont des entreprises d'investissement reconnues de pays tiers;
sur base individuelle, ces entreprises répondent à des exigences de fonds propres équivalentes à celles fixées par le présent règlement;
il n'existe pas, dans les pays tiers en question, de réglementation susceptible d'affecter de manière significative le transfert de fonds au sein du groupe.
Lorsqu’une autorité compétente n’a pas accordé à un établissement l’autorisation visée au paragraphe 2 pour au moins un établissement ou une entreprise du groupe, les exigences suivantes s’appliquent pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché sur base consolidée conformément au présent titre:
l’établissement calcule les positions nettes et les exigences de fonds propres conformément au présent titre pour toutes les positions dans les établissements ou entreprises du groupe pour lesquels il a reçu l’autorisation visée au paragraphe 2, en appliquant le traitement prévu au paragraphe 1;
l’établissement calcule les positions nettes et les exigences de fonds propres conformément au présent titre individuellement pour toutes les positions dans chaque établissement ou entreprise du groupe pour lequel il n’a pas reçu l’autorisation visée au paragraphe 2;
l’établissement calcule le total des exigences de fonds propres conformément au présent titre sur base consolidée en additionnant les montants calculés aux points a) et b) du présent paragraphe.
Aux fins des calculs visés au premier alinéa, points a) et b), les établissements et entreprises qui y sont visés utilisent la même monnaie de déclaration que celle utilisée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au présent titre sur base consolidée pour le groupe.
CHAPITRE 1 bis
Approche standard alternative
Article 325 quater
Champ d’application, structure et exigences qualitatives de l’approche standard alternative
Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'approche standard alternative pour un portefeuille de positions du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières comme étant la somme des trois composantes suivantes:
l'exigence de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités exposée à la section 2;
l'exigence de fonds propres pour risque de défaut prévue à la section 5, qui n'est applicable qu'aux positions du portefeuille de négociation visées à ladite section;
l'exigence de fonds propres pour risque résiduel prévue à la section 4, qui n'est applicable qu'aux positions du portefeuille de négociation visées à ladite section.
Aux fins du premier alinéa, on entend par «entreprise tierce» une entreprise qui fournit des services d’audit ou de conseil aux établissements et qui dispose de personnel ayant des compétences suffisantes dans le domaine des risques de marché.
Le réexamen de l’approche standard alternative prévu au paragraphe 5 couvre les activités tant des unités de négociation que de l’unité indépendante de contrôle des risques et porte au moins sur les éléments suivants:
les politiques, procédures et contrôles internes mis en place pour suivre et assurer la conformité avec les exigences applicables visés au paragraphe 1 du présent article;
l’adéquation de la documentation sur le système et les processus de gestion des risques, ainsi que l’organisation de l’unité de contrôle des risques visées au paragraphe 4 du présent article;
la précision des calculs de sensibilité et du processus utilisé pour dériver ces calculs à partir des modèles de valorisation de l’établissement qui servent de base aux déclarations des profits et pertes à la direction générale, visés à l’article 325 unvicies;
le processus de vérification mis en œuvre par l’établissement pour évaluer la cohérence, l’actualité et la fiabilité des sources de données utilisées pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche standard alternative, notamment l’indépendance desdites sources.
Un établissement procède au réexamen visé au premier alinéa au moins une fois par an, ou à une fréquence moindre pouvant aller jusqu’à une fois tous les deux ans lorsque l’établissement peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la taille, l’importance systémique, la nature, l’échelle et la complexité de son portefeuille de négociation justifient de procéder à un réexamen moins fréquent.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2028.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 325 quinquies
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«catégorie de risque»: l'une des sept catégories suivantes:
risque de taux d'intérêt global;
risque d'écart de crédit (credit spread risk ou CSR) sur expositions hors titrisation;
risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif);
risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif);
risque sur actions;
risque sur matières premières;
risque de change;
«sensibilité»: la variation relative de la valeur d'une position résultant d'une variation de valeur de l'un des facteurs de risque pertinents pour la position, calculée au moyen du modèle de tarification de l'établissement conformément à la sous-section 2 de la section 3;
«classe», une sous-catégorie de positions, au sein d'une catégorie de risque, ayant un profil de risque similaire, à laquelle une pondération de risque, telle que définie à la section 3, sous-section 1, est attribuée.
Article 325 sexies
Composantes de la méthode des sensibilités
Les établissements calculent l'exigence de fonds propres pour risque de marché en vertu de la méthode des sensibilités en agrégeant les trois exigences de fonds propres suivantes conformément à l'article 325 nonies:
exigences de fonds propres pour le risque delta qui correspondent au risque de variations de la valeur d'un instrument dues à des changements de ses facteurs de risque non liés à la volatilité;
exigences de fonds propres pour le risque vega qui correspondent au risque de variations de la valeur d'un instrument dues à des changements de ses facteurs de risque liés à la volatilité;
exigences de fonds propres pour le risque de courbure qui correspondent au risque de variations de la valeur d'un instrument dues aux changements des principaux facteurs de risque non liés à la volatilité dont ne rendent pas compte les exigences de fonds propres pour le risque delta.
Aux fins du calcul visé au paragraphe 1,
toutes les positions des instruments comportant une option sont soumises aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a), b) et c), pour les risques autres que les sous-jacents exotiques des instruments visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point a);
toutes les positions des instruments sans option sont soumises aux exigences de fonds propres visées au paragraphe 1, points a), pour les risques autres que les sous-jacents exotiques des instruments visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point a).
Aux fins du présent chapitre, les instruments comportant une option sont entre autres: les options d'achat, les options de vente, les options sur taux d'intérêt avec plafond (caps), les options sur taux d'intérêt avec plancher (floors), les options d'échange (swaptions), les options à barrière et les options exotiques. Les options intégrées, telles que le remboursement anticipé ou les options comportementales, sont considérées comme des positions indépendantes aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.
Aux fins du présent chapitre, les instruments dont les flux de trésorerie peuvent être représentés par une fonction linéaire du montant notionnel du sous-jacent sont considérés comme des instruments sans option.
Un établissement qui choisit d’utiliser l’approche prévue au premier alinéa le notifie à son autorité compétente au moins trois mois avant la première utilisation. À l’expiration de ces trois mois et à condition que l’autorité compétente ne s’y soit pas opposée, l’établissement peut utiliser cette approche jusqu’à ce que l’autorité compétente l’informe qu’il n’est plus autorisé à le faire.
Un établissement qui souhaite cesser d’utiliser l’approche prévue au premier alinéa le notifie à son autorité compétente au moins trois mois avant de cesser cette utilisation. L’établissement peut cesser d’appliquer cette approche sauf si l’autorité compétente s’y est opposée dans ce délai de trois mois.
Article 325 septies
Exigences de fonds propres pour risques delta et vega
Les sensibilités nettes à chaque facteur de risque au sein d'une classe sont multipliées par les pondérations de risque correspondantes énoncées dans la section 6, ce qui permet d'obtenir des sensibilités pondérées à chaque facteur de risque au sein de ladite classe, selon la formule suivante:
WSk |
= |
les sensibilités pondérées: |
RWk |
= |
les pondérations de risque; et |
sk |
= |
le facteur de risque. |
Les sensibilités pondérées aux différents facteurs de risque au sein de chaque classe sont agrégées conformément à la formule ci-dessous, où la quantité sous la racine carrée ne peut pas être inférieure à zéro, ce qui permet d'obtenir la sensibilité par classe. Les corrélations correspondantes pour les sensibilités pondérées au sein d'une même classe ρkl, énoncées à la section 6, sont utilisées.
Kb |
= |
la sensibilité par classe; et |
WS |
= |
les sensibilités pondérées. |
La sensibilité par classe est calculée pour chaque classe d'une catégorie de risque conformément aux paragraphes 5, 6 et 7. Lorsque la sensibilité par classe a été calculée pour toutes les classes, les sensibilités pondérées à tous les facteurs de risque des différentes classes sont agrégées conformément à la formule ci-dessous, à l'aide des corrélations correspondantes γbc pour les sensibilités pondérées des différentes classes énoncées à la section 6, ce qui permet d'obtenir l'exigence de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vega:
où:
Sb |
= |
Σk WSk pour tous les facteurs de risque de la classe b et Sc = Σk WSk pour tous les facteurs de risque de la classe c; lorsque ces valeurs de S
b
et S
c
donnent une somme globale négative |
Sb |
= |
max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] pour tous les facteurs de risque de la classe b, et |
Sc |
= |
max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] pour tous les facteurs de risque de la classe c. |
Les exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vega sont calculées pour chaque catégorie de risque conformément aux paragraphes 1 à 8.
Article 325 octies
Exigences de fonds propres pour risque de courbure
Pour un facteur de risque donné, les établissements effectuent ces calculs sur une base nette pour toutes les positions des instruments soumis à l’exigence de fonds propres pour risque de courbure qui contiennent ce facteur de risque.
où:
i |
= |
l’indice représentant toutes les positions des instruments visés au paragraphe 1 et comprenant le facteur de risque k; |
xk |
= |
la valeur courante du facteur de risque k; |
Vi (xk ) |
= |
la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base de la valeur courante du facteur de risque k; |
|
= |
la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base d’une variation haussière appliquée à la valeur du facteur de risque k; |
|
= |
la valeur de l’instrument i telle qu’estimée par le modèle de tarification de l’établissement sur la base d’une variation baissière appliquée à la valeur du facteur de risque k; |
|
= |
la pondération de risque applicable au facteur de risque k déterminée conformément à la section 6; |
sik |
= |
la sensibilité delta de l’instrument i à l’égard du facteur de risque k, calculée conformément à l’article 325 novodecies. |
Aux fins du calcul visé au paragraphe 2, lorsque xk est une courbe de facteurs de risque affectés aux catégories de risque RTG, CSR et matières premières, sik est la somme des sensibilités delta au facteur de risque de la courbe pour l’ensemble des échéances de la courbe.
où:
b |
= |
l’indice qui représente une classe d’une catégorie de risque donnée; |
Kb |
= |
les exigences de fonds propres pour risque de courbure pour la classe b; |
;
;
;
pkl |
= |
les corrélations intra-classe entre les facteurs de risque k et l, conformément à la section 6; |
k, l |
= |
les indices qui représentent tous les facteurs de risque des instruments visés au paragraphe 1 qui sont affectés à la classe b; |
( |
= |
la position nette de risque de courbure haussier; |
( |
= |
la position nette de risque de courbure baissier. |
où:
b, c |
= |
les indices qui représentent toutes les classes d’une catégorie de risque donnée qui correspond aux instruments visés au paragraphe 1; |
Kb |
= |
les exigences de fonds propres pour risque de courbure pour la classe b; |
;
;
γbc |
= |
les corrélations entre classes pour les classes b et c conformément à la section 6. |
Article 325 nonies
Agrégation des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure
Le processus de calcul des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure décrit aux articles 325 septies et 325 octies est appliqué trois fois à chaque catégorie de risque, chaque fois à l'aide d'un ensemble différent de coefficients constitué à partir des coefficients ρ_kl (corrélation entre facteurs de risque au sein d'une classe) et γ_bc (corrélation entre classes au sein d'une catégorie de risque). Chacun de ces trois ensembles correspond à un scénario différent, comme suit:
le scénario «à corrélations moyennes», où les coefficients de corrélation ρkl et γbc restent les mêmes que ceux indiqués à la section 6;
le scénario «à corrélations fortes», où les coefficients de corrélation ρkl et γbc indiqués à la section 6 sont uniformément multipliés par 1,25, ρkl et γbc étant plafonnés à 100 %;
le scénario «à corrélations faibles», où les coefficients de corrélation ρkl et γbc indiqués à la section 6 sont remplacés, respectivement, par et
.
Article 325 decies
Traitement des instruments indiciels et autres instruments à sous-jacents multiples
Les établissements utilisent une approche par transparence pour les instruments indiciels et autres instruments à sous-jacents multiples, comme suit:
aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque delta et risque de courbure, les établissements considèrent qu’ils détiennent des positions directement sur les différentes composantes des instruments indiciels ou autres instruments à sous-jacents multiples, sauf dans le cas d’une position sur un indice incluse dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, pour laquelle ils calculent une sensibilité unique à l’indice;
les établissements sont autorisés à compenser les sensibilités à un facteur de risque d’une composante donnée d’un instrument indiciel ou autre instrument à sous-jacents multiples avec les sensibilités au même facteur de risque de la même composante d’instruments à signature unique, sauf dans le cas de positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif;
aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque vega, les établissements peuvent soit considérer qu’ils détiennent directement des positions sur les différentes composantes de l’instrument indiciel ou autre instrument à sous-jacents multiples, soit calculer une sensibilité unique au sous-jacent de cet instrument. Dans ce dernier cas, les établissements attribuent la sensibilité unique à la classe pertinente conformément à la section 6, sous-section 1, comme suit:
lorsque, compte tenu des pondérations de cet indice, plus de 75 % des composantes de cet indice seraient affectées à la même classe, les établissements attribuent la sensibilité à cette classe et la considèrent comme une sensibilité à une signature unique dans cette classe;
dans tous les autres cas, les établissements attribuent la sensibilité à la classe relative aux indices pertinente.
Par dérogation au paragraphe 1, point a), aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque delta et risque de courbure, les établissements peuvent calculer une sensibilité unique à une position sur un indice d’actions ou de crédit coté à condition que cet indice d’actions ou de crédit coté remplisse les conditions énoncées au paragraphe 3. Dans ce cas, les établissements attribuent la sensibilité unique à la classe pertinente conformément à la section 6, sous-section 1, comme suit:
lorsque, compte tenu des pondérations de cet indice coté, plus de 75 % des composantes de cet indice coté seraient affectées à la même classe, cette sensibilité est attribuée à cette classe et est considérée comme une sensibilité à signature unique dans cette classe;
dans tous les autres cas, les établissements attribuent la sensibilité à la classe relative aux indices cotés pertinente.
Les établissements peuvent utiliser l’approche prévue au paragraphe 2 pour les instruments qui font référence à un indice d’actions ou de crédit coté lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
les composantes de l’indice coté et leur pondération dans cet indice sont connues;
l’indice coté est constitué d’au moins 20 composantes;
aucune composante de l’indice coté ne représente à elle seule plus de 25 % de la capitalisation boursière totale de cet indice;
aucun ensemble composé d’un dixième du nombre total de composantes de l’indice coté, arrondi à l’entier supérieur suivant, ne représente plus de 60 % de la capitalisation boursière totale de cet indice;
la capitalisation boursière totale de l’ensemble des composantes de l’indice coté n’est pas inférieure à 40 milliards d’EUR.
Article 325 undecies
Traitement des organismes de placement collectif
Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché d’une position dans un OPC en suivant l’une des approches suivantes:
s’il remplit la condition énoncée à l’article 104, paragraphe 8, point a), il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de cette position en considérant les positions sous-jacentes de l’OPC, sur une base mensuelle, comme si ces positions étaient détenues directement par l’établissement;
s’il remplit la condition énoncée à l’article 104, paragraphe 8, point b), il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de cette position en utilisant l’une des méthodes suivantes:
il examine la position dans l’OPC comme une position sur une action individuelle affectée à la classe «autre secteur» dans le tableau 8 de l’article 325 terquadragies, paragraphe 1;
il examine les limites fixées dans le mandat de l’OPC et dans le droit applicable.
Aux fins du calcul prévu au premier alinéa, point b) ii), du présent paragraphe, l’établissement peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie, et les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des positions sur instruments dérivés de l’OPC en utilisant l’approche simplifiée prévue à l’article 132 bis, paragraphe 3.
Aux fins des méthodes visées au paragraphe 1, point b), du présent article, l’établissement:
applique à une position dans un OPC les exigences de fonds propres pour risque de défaut prévues à la section 5 et la majoration pour risque résiduel prévue à la section 4 lorsque le mandat de cet OPC lui permet d’investir dans des expositions qui sont soumises à ces exigences de fonds propres; lorsqu’il utilise l’approche visée au paragraphe 1, point b) i), du présent article, l’établissement considère la position dans l’OPC comme une position sur une action individuelle non notée affectée à la classe «non notée» dans le tableau 2 à l’article 325 sexvicies, paragraphe 1; et
utilise, pour toutes les positions dans un même OPC, la même approche parmi celles énoncées au paragraphe 1, point b), du présent article pour calculer les exigences de fonds propres sur une base individuelle en tant que portefeuille distinct.
Toutefois, lorsque les données des 12 derniers mois ne sont pas entièrement disponibles, l’établissement peut, sous réserve d’y être autorisé par son autorité compétente, utiliser une différence de rendement annualisé portant sur une période inférieure à 12 mois.
L’établissement utilise le même portefeuille hypothétique que celui visé au premier alinéa pour calculer, le cas échéant, les exigences de fonds propres pour risque de défaut prévues à la section 5 et la majoration pour risque résiduel prévue à la section 4 pour une position dans un OPC.
La méthode mise au point par l’établissement pour déterminer les portefeuilles hypothétiques de toutes les positions dans des OPC pour lesquelles les calculs visés au premier alinéa sont utilisés est approuvée par son autorité compétente.
Pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché d’une position dans un OPC selon l’approche prévue au paragraphe 1, point a), les établissements peuvent confier ce calcul à un tiers, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
ce tiers est l’une des entités suivantes:
l’établissement dépositaire ou l’établissement financier dépositaire de l’OPC, sous réserve que l’OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;
pour les OPC ne relevant pas du point i) du présent point, la société de gestion de l’OPC, sous réserve que ladite société de gestion remplisse les critères énoncés à l’article 132, paragraphe 3, point a);
un vendeur tiers, à condition que les données, informations ou indicateurs de risque soient fournis ou calculés par les tiers visés au point i) ou ii) du présent point ou par un autre vendeur tiers de ce type;
ce tiers fournit à l’établissement les données, informations ou indicateurs de risque pour calculer l’exigence de fonds propres pour risque de marché de la position dans l’OPC selon l’approche visée au paragraphe 1, point a), du présent article;
un auditeur externe de l’établissement a confirmé l’adéquation des données, informations ou indicateurs de risque du tiers visés au point b) du présent paragraphe et l’autorité compétente de l’établissement dispose, sur demande, d’un accès illimité à ces données, informations ou indicateurs de risque.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 325 duodecies
Positions de prise ferme
Les établissements appliquent l'un des facteurs de multiplication appropriés énumérés au tableau 1 aux sensibilités nettes de toutes les positions de prise ferme sur chacun des émetteurs, à l'exception des positions de prise ferme qui sont souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel, et calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l'approche prévue au présent chapitre sur la base des sensibilités nettes ajustées.
Tableau 1
Jour ouvré 0 |
0 % |
Jour ouvré 1 |
10 % |
Jours ouvrés 2 et 3 |
25 % |
Jour ouvré 4 |
50 % |
Jour ouvré 5 |
75 % |
Au-delà du jour ouvré 5 |
100 % |
Aux fins du présent article, par «jour ouvré 0», on entend le jour ouvré où l'établissement s'engage inconditionnellement à accepter une quantité connue de titres, à un prix convenu.
Article 325 terdecies
Facteurs de risque de taux d’intérêt global
Les facteurs de risque delta de taux d'intérêt global applicables aux instruments sensibles aux taux d'intérêt sont les taux sans risque pertinents pour chaque monnaie et pour chacune des échéances suivantes: 0,25 an, 0,5 an, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Les établissements attribuent les facteurs de risque aux vertex indiqués par interpolation linéaire ou par la méthode la plus proche des fonctions de tarification qu'utilise leur fonction indépendante de contrôle des risques pour informer la direction générale du risque de marché ou des profits et pertes.
Lorsque les données relatives à des courbes de swaps fondées sur le marché décrites au paragraphe 2 et au premier alinéa du présent paragraphe sont insuffisantes, les taux sans risque peuvent être obtenus en utilisant la courbe des rendements souverains la plus pertinente pour une monnaie donnée.
Lorsque les établissements utilisent les facteurs de risque de taux d'intérêt global dérivés conformément à la procédure exposée au deuxième alinéa du présent paragraphe pour des instruments de dette souveraine, ces instruments ne sont pas exemptés des exigences de fonds propres pour risque d'écart de crédit. Dans de tels cas, lorsqu'il n'est pas possible de distinguer le taux sans risque de la composante liée à l'écart de crédit, la sensibilité au facteur de risque est attribuée à la fois à la catégorie du risque de taux d'intérêt global et à la catégorie du risque d'écart de crédit.
Les établissements appliquent des facteurs de risque supplémentaires pour risque d'inflation aux instruments de créance dont les flux de trésorerie dépendent fonctionnellement des taux d'inflation. Ces facteurs de risque supplémentaires consistent, pour chaque monnaie, en un vecteur de taux d'inflation fondés sur le marché pour différentes échéances. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a de taux d'inflation utilisés comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question.
Chaque facteur de risque d'écart de taux entre monnaies consiste en un vecteur d'écarts de taux correspondant aux différentes échéances par monnaie. Pour chaque instrument de dette, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'écart de taux entre monnaies utilisés comme variables par le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question. Chaque monnaie constitue une classe distincte.
Les établissements calculent la sensibilité de l'instrument au facteur de risque d'écart de taux entre monnaies comme étant la variation de valeur de l'instrument, conformément à leur modèle de tarification, résultant d'une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Chaque monnaie constitue une classe distincte. Dans chaque classe, il existe deux facteurs de risque distincts possibles: l'écart de taux par rapport à l'euro et l'écart de taux par rapport au dollar américain, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur d'écarts de taux. Le nombre maximal de sensibilités nettes par classe est de deux.
À des fins de compensation, les établissements considèrent les volatilités implicites liées aux mêmes taux sans risque et affectées aux mêmes échéances comme constituant un même facteur de risque.
Lorsque les établissements affectent les volatilités implicites aux échéances prévues au présent paragraphe, les exigences suivantes s'appliquent:
lorsque l'échéance de l'option est alignée sur l'échéance du sous-jacent, un seul facteur de risque est pris en considération et affecté en fonction de ladite échéance;
lorsque l'échéance de l'option est plus courte que l'échéance du sous-jacent, les facteurs de risque suivants sont pris en considération comme suit:
le premier facteur de risque est affecté en fonction de l'échéance de l'option;
le deuxième facteur de risque est affecté en fonction de l'échéance résiduelle du sous-jacent de l'option à la date d'expiration de l'option.
Il n'existe pas d'exigences de fonds propres pour risque de courbure aux fins du risque d'inflation et du risque d'écart de taux entre monnaies.
Article 325 quaterdecies
Facteurs de risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation
Article 325 quindecies
Facteurs de risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation
Les établissements appliquent les facteurs de risque d'écart de crédit visés au paragraphe 5 aux positions de titrisation qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif telles que visées à l'article 325, paragraphes 6, 7 et 8.
Les classes applicables au risque d'écart de crédit pour les titrisations qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont propres à cette catégorie de risque, comme prévu à la section 6.
Les facteurs de risque d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux positions de titrisation qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les suivants:
les facteurs de risque delta sont tous les taux d'écart de crédit pertinents des émetteurs des expositions sous-jacentes à la position de titrisation, déduits à partir des instruments de créance et contrats d'échange sur risque de crédit pertinents, pour chacune des échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans.
les facteurs de risque vega applicables aux options ayant pour sous-jacents des positions de titrisation qui sont incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les volatilités implicites des écarts de crédit des émetteurs des expositions sous-jacentes à la position de titrisation, déduites conformément au point a) du présent paragraphe, qui sont affectées aux échéances suivantes en fonction de l'échéance de l'option correspondante soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans.
les facteurs de risque de courbure sont les courbes d'écart de crédit pertinentes des émetteurs des expositions sous-jacentes à la position de titrisation, exprimées sous la forme d'un vecteur de taux d'écart de crédit pour différentes échéances, déduites conformément au point a) du présent paragraphe; pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux d'écart de crédit qui sont utilisées comme variables dans le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question.
Les facteurs de risque d'écart de crédit à appliquer par les établissements aux positions de titrisation qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif correspondent à l'écart de crédit de la tranche de titrisation plutôt qu'à celui des instruments sous-jacents et sont les suivants:
les facteurs de risque delta sont les taux d'écart de crédit par tranche pertinents, affectés aux échéances suivantes, en fonction de l'échéance de la tranche: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans;
les facteurs de risque vega applicables aux options ayant pour sous-jacents des positions de titrisation qui ne sont pas incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les volatilités implicites des écarts de crédit des tranches, chacune d'entre elles étant affectée aux échéances suivantes en fonction de l'échéance de l'option soumise aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans;
les facteurs de risque de courbure sont les mêmes que ceux décrits au point a); une pondération de risque commune est appliquée à l'ensemble de ces facteurs de risque, conformément à la section 6.
Article 325 sexdecies
Facteurs de risque sur actions
Aux fins du risque sur actions, une courbe donnée de taux des opérations de pension sur actions constitue un seul facteur de risque, qui est exprimé sous la forme d'un vecteur des taux des opérations de pension pour différentes échéances. Pour chaque instrument, le vecteur contient autant de composantes qu'il y a d'échéances différentes de taux des opérations de pension utilisées comme variables dans le modèle de tarification de l'établissement pour l'instrument en question.
Les établissements calculent la sensibilité d'un instrument à un facteur de risque sur actions comme étant la variation de valeur de l'instrument, conformément à son modèle de tarification, résultant d'une variation de 1 point de base de chacune des composantes du vecteur. Les établissements compensent entre elles les sensibilités au facteur de risque correspondant aux taux des opérations de pension sur une même action, indépendamment du nombre de composantes de chaque vecteur.
Article 325 septdecies
Facteurs de risque sur matières premières
La sensibilité de l'instrument à chaque facteur de risque utilisé dans la formule du risque de courbure est calculée conformément à l'article 325 octies. Aux fins du risque de courbure, les établissements considèrent les vecteurs ayant un nombre différent de composantes comme constituant un même facteur de risque, à condition que ces vecteurs correspondent à un même type de matière première.
Article 325 octodecies
Facteurs de risque de change
Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, un établissement peut remplacer, sous réserve d’y être autorisé par son autorité compétente, sa monnaie de déclaration par une autre monnaie (la «monnaie de base») dans tous les taux de change au comptant pour exprimer les facteurs de risque delta et de courbure sur change, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’établissement utilise une seule monnaie de base;
l’établissement applique la monnaie de base de manière systématique à toutes ses positions du portefeuille de négociation et à toutes ses positions hors portefeuille de négociation;
l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que:
l’utilisation de la monnaie de base choisie fournit une représentation appropriée du risque pour les positions de l’établissement exposées au risque de change;
le choix de la monnaie de base est compatible avec la manière dont l’établissement gère ces risques de change en interne;
le choix de la monnaie de base n’est pas dicté principalement par la volonté de réduire les exigences de fonds propres de l’établissement;
l’établissement prend en compte le risque de conversion entre la monnaie de déclaration et la monnaie de base.
Les exigences de fonds propres pour risque de change obtenues par un établissement qui a été autorisé à utiliser une monnaie de base comme prévu au premier alinéa sont converties dans la monnaie de déclaration en utilisant le taux de change au comptant en vigueur entre la monnaie de base et la monnaie de déclaration.
Article 325 novodecies
Sensibilités au risque delta
Les établissements calculent les sensibilités au risque delta de taux d'intérêt global (RTG) comme suit:
les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque sont calculées comme suit:
où:
|
= |
les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque; |
rkt |
= |
le taux d'une courbe des rendements sans risque k avec une échéance t; |
Vi (.) |
= |
la fonction de tarification de l'instrument i; et |
x,y |
= |
facteurs de risque autres que rkt dans la fonction de tarification Vi; |
les sensibilités aux facteurs de risque correspondant au risque d'inflation et au risque d'écart de taux entre monnaies sont calculées comme suit:
où:
|
= |
les sensibilités aux facteurs de risque correspondant au risque d'inflation et au risque d'écart de taux entre monnaies; |
|
= |
un vecteur de m composantes représentant la courbe d'inflation implicite ou la courbe d'écarts de taux entre monnaies pour une monnaie donnée j, m étant égal au nombre de variables liées à l'inflation ou à l'écart de taux entre monnaies utilisées dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i; |
|
= |
matrice unitaire de dimension (1 × m); |
Vi (.) |
= |
la fonction de tarification de l'instrument i; et |
y, z |
= |
autres variables du modèle de tarification. |
Les établissements calculent les sensibilités au risque delta d'écart de crédit pour toutes les positions de titrisation et hors titrisation comme suit:
où:
|
= |
les sensibilités au risque delta d'écart de crédit pour toutes les positions de titrisation et hors titrisation; |
cskt |
= |
la valeur du taux d'écart de crédit d'un émetteur j à l'échéance t; |
Vi (.) |
= |
la fonction de tarification de l'instrument i; et |
x,y |
= |
facteurs de risque autres que cskt dans la fonction de tarification Vi. |
Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur actions comme suit:
les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux prix au comptant des actions sont calculées comme suit:
où:
sk |
= |
les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux prix au comptant; |
k |
= |
une action donnée; |
EQk |
= |
le prix au comptant de cette action; |
Vi (.) |
= |
la fonction de tarification de l'instrument i; et |
x,y |
= |
facteurs de risque autres que EQk dans la fonction de tarification Vi; |
les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux des opérations de pension sur actions sont calculées comme suit:
où:
|
= |
les sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux des opérations de pension sur actions; |
k |
= |
l'indice qui représente l'action; |
|
= |
un vecteur de m composantes qui représente la structure des échéances des opérations de pension pour une action donnée k, m étant égal au nombre de taux des opérations de pension correspondant à différentes échéances utilisés dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i; |
|
= |
matrice unitaire de dimension (1 · m); |
Vi (.) |
= |
la fonction de tarification de l'instrument i; et |
y, z |
= |
facteurs de risque autres que |
Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur matières premières pour chaque facteur de risque k comme suit:
où:
sk |
= |
les sensibilités au risque delta sur matières premières; |
k |
= |
un facteur de risque sur matières premières donné; |
CTYk |
= |
la valeur du facteur de risque k; |
Vi (.) |
= |
la fonction de tarification de l’instrument i; et |
y, z |
= |
facteurs de risque autres que CTYk utilisés dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i. |
Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur change pour chaque facteur de risque de change k comme suit:
où:
sk |
= |
les sensibilités au risque delta sur matières premières; |
k |
= |
un facteur de risque de change donné; |
FXk |
= |
la valeur du facteur de risque k; |
Vi (.) |
= |
la fonction de tarification de l’instrument i; et |
y, z |
= |
facteurs de risque autres que FXk utilisés dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i. |
Article 325 vicies
Sensibilités au risque vega
Les établissements calculent la sensibilité au risque vega d'une option à un facteur de risque donné k comme suit:
où:
sk |
= |
la sensibilité au risque vega d'une option; |
k |
= |
un facteur de risque vega spécifique, correspondant à une volatilité implicite; |
volk |
= |
la valeur de ce facteur de risque, qui doit être exprimée en pourcentage; et |
x,y |
= |
facteurs de risque autres que volk dans la fonction de tarification Vi. |
Article 325 unvicies
Exigences relatives aux calculs de sensibilité
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement qui a reçu l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 1 ter qu’il utilise les fonctions de tarification du système de mesure des risques de leur approche fondée sur les modèles internes pour calculer des sensibilités en vertu du présent chapitre aux fins du calcul et des exigences de déclaration énoncés à l’article 325, paragraphe 3.
Lors du calcul des sensibilités au risque vega d'instruments comportant une option visés à l'article 325 sexies, paragraphe 2, point b), les exigences suivantes s'appliquent:
pour le risque de taux d'intérêt global et le risque d'écart de crédit, les établissements supposent, pour chaque monnaie, que le sous-jacent des facteurs de risque de volatilité pour lequel le risque vega est calculé suit une distribution log-normale ou normale dans les modèles de tarification utilisés pour ces instruments;
pour le risque sur actions, le risque sur matières premières et le risque de change, les établissements supposent que le sous-jacent des facteurs de risque de volatilité pour lequel le risque vega est calculé suit une distribution log-normale ou normale dans les modèles de tarification utilisés pour ces instruments.
Par dérogation au paragraphe 1, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, un établissement peut utiliser d'autres définitions des sensibilités au risque delta dans le calcul des exigences de fonds propres d'une position du portefeuille de négociation en vertu du présent chapitre, pour autant que l'établissement remplisse toutes les conditions suivantes:
ces autres définitions sont utilisées par une unité de contrôle des risques indépendante au sein de l’établissement à des fins de gestion interne des risques ou pour informer la direction générale des profits et pertes;
l'établissement démontre que ces autres définitions sont plus appropriées pour déterminer les sensibilités pour la position que les formules énoncées dans la présente sous-section, et que les sensibilités qui en résultent ne sont pas sensiblement différentes de celles découlant de ces formules.
Par dérogation au paragraphe 1, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, un établissement peut calculer les sensibilités vega sur la base d'une transformation linéaire des autres définitions des sensibilités lors du calcul des exigences de fonds propres d'une position du portefeuille de négociation en vertu du présent chapitre, pour autant que l'établissement remplisse les deux conditions suivantes:
ces autres définitions sont utilisées par une unité de contrôle des risques indépendante au sein de l’établissement à des fins de gestion interne des risques ou pour informer la direction générale des profits et pertes;
l’établissement démontre que ces autres définitions sont plus appropriées pour déterminer les sensibilités pour la position que les formules énoncées dans la présente sous-section, que la transformation linéaire visée au premier alinéa reflète une sensibilité au risque vega, et que les sensibilités qui en résultent ne sont pas sensiblement différentes de celles découlant de ces formules.
Article 325 duovicies
Exigences de fonds propres pour risque résiduel
Les instruments sont considérés comme exposés au risque résiduel lorsqu'ils remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes:
l'instrument est adossé à un sous-jacent exotique, qui, aux fins du présent chapitre, est un instrument du portefeuille de négociation adossé à une exposition sous-jacente qui n'est pas soumise au traitement des risques delta, vega et de courbure en vertu de la méthode des sensibilités exposée à la section 2 ni aux exigences de fonds propres pour risque de défaut énoncées à la section 5;
l'instrument est assorti d'autres formes de risque résiduel, qui, aux fins du présent chapitre, sont l'un des instruments suivants:
les instruments qui sont soumis aux exigences de fonds propres pour risque vega et risque de courbure en vertu de la méthode des sensibilités énoncée à la section 2 et qui génèrent des paiements qui ne peuvent être répliqués par une combinaison linéaire finie d'options classiques dont le sous-jacent unique est un cours d'actions, un prix des matières premières, un taux de change, un cours des obligations, un prix de contrat d'échange sur risque de crédit ou un prix d'échange de taux d'intérêt uniques;
les instruments qui sont des positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, conformément à l'article 325, paragraphe 6; les couvertures d'expositions qui sont incluses dans ce portefeuille de négociation en corrélation alternatif, visées à l'article 325, paragraphe 8, ne sont pas prises en considération.
Les établissements calculent les exigences de fonds propres supplémentaires visées au paragraphe 1 comme étant la somme des montants notionnels bruts des instruments visés au paragraphe 2 multipliés par les pondérations de risque suivantes:
1,0 % dans le cas des instruments visés au paragraphe 2, point a);
0,1 % dans le cas des instruments visés au paragraphe 2, point b).
Par dérogation au paragraphe 1, l'établissement n'applique pas l'exigence de fonds propres pour risque résiduel à un instrument qui remplit l'une des conditions suivantes:
l'instrument est coté sur un marché reconnu;
l'instrument peut faire l'objet d'une compensation centrale en vertu du règlement (UE) no 648/2012;
l'instrument compense parfaitement le risque de marché d'une autre position du portefeuille de négociation, auquel cas ces deux positions parfaitement correspondantes du portefeuille de négociation sont exemptées de l'exigence de fonds propres pour risque résiduel.
L’autorité compétente autorise l’application du traitement visé au premier alinéa si l’établissement peut démontrer en permanence, à la satisfaction de l’autorité compétente, que les instruments satisfont aux critères pour être traités comme des positions de couverture.
L’établissement déclare à l’autorité compétente le résultat du calcul des exigences de fonds propres pour les risques résiduels pour tous les instruments pour lesquels la dérogation visée au premier alinéa est appliquée.
En élaborant ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE examine s'il y a lieu de considérer le risque de longévité, le risque météorologique, les catastrophes naturelles et la volatilité effective future comme des sous-jacents exotiques.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 325 tervicies
Définitions et dispositions générales
Aux fins de la présente section, on entend par:
«exposition courte», la situation où le défaut d'un émetteur ou d'un groupe d'émetteurs entraîne un bénéfice pour l'établissement, indépendamment du type d'instrument ou d'opération qui crée l'exposition;
«exposition longue», la situation où le défaut d'un émetteur ou d'un groupe d'émetteurs entraîne une perte pour l'établissement, indépendamment du type d'instrument ou d'opération qui crée l'exposition;
«montant brut pour défaillance soudaine» (JTD brut), la taille estimée de la perte ou du bénéfice que le défaut du débiteur produirait pour une exposition donnée;
«montant net pour défaillance soudaine» (JTD net): la taille estimée de la perte ou du bénéfice qui résulterait pour un établissement du défaut d'un débiteur, après compensation entre les montants bruts pour défaillance soudaine;
«perte en cas de défaut» ou «LGD», la perte en cas de défaut du débiteur sur un instrument émis par ce dernier, exprimée en part du montant notionnel de l'instrument;
«pondération pour risque de défaut», le pourcentage qui représente la probabilité estimée de défaut de chaque débiteur, en fonction de la qualité de crédit de ce dernier.
Article 325 quatervicies
Montants bruts pour défaillance soudaine
Les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine pour chaque exposition longue à un instrument de créance comme suit:
JTDlongue |
= |
le montant brut pour défaillance soudaine pour l'exposition longue; |
Vnotionnelle |
= |
le montant notionnel de l’instrument d’où découle l’exposition; |
P&Llongue |
= |
un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition longue; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif et les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif; et |
Ajustementlongue |
= |
lorsque l’instrument d’où découle l’exposition est un instrument dérivé, le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe positif, les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe négatif. |
Les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine pour chaque exposition courte à un instrument de créance comme suit:
JTDcourte |
= |
le montant brut pour défaillance soudaine pour l'exposition courte; |
Vnotionnelle |
= |
le montant notionnel de l’instrument d’où découle l’exposition qui est inscrit dans la formule avec un signe négatif; |
P&Lcourte |
= |
un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l'établissement en raison de changements de la juste valeur de l'instrument qui crée l'exposition courte; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif, les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif; et |
Ajustementcourte |
= |
lorsque l’instrument d’où découle l’exposition est un instrument dérivé, le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe positif et les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe négatif. |
Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, les établissements appliquent la LGD pour les instruments de créance comme suit:
les expositions sur des instruments de créance non senior se voient attribuer une LGD de 100 %;
les expositions sur des instruments de créance senior se voient attribuer une LGD de 75 %;
les expositions à des obligations garanties, comme visées à l'article 129, se voient attribuer une LGD de 25 %.
Aux fins des calculs prévus aux paragraphes 1 et 2, les montants notionnels sont déterminés comme suit:
dans le cas d’une obligation, le montant notionnel est la valeur nominale de l’obligation;
dans le cas d’une option de vente vendue sur une obligation, le montant notionnel est la valeur notionnelle de l’option; dans le cas d’une option de rachat achetée sur une obligation, le montant notionnel est de 0.
Pour les expositions sur des actions, les établissements calculent les montants bruts pour défaillance soudaine comme suit:
JTDlongue = max {LGD · Vnotionnelle + P&Llongue + Ajustementlongue; 0}
JTDcourte = min {LGD · Vnotionnelle + P&Lcourte + Ajustementcourte; 0}
où:
JTDlongue |
= |
le montant brut pour défaillance soudaine pour l’exposition longue; |
Vnotionnelle |
= |
le montant notionnel de l’instrument d’où découle l’exposition; le montant notionnel est la juste valeur des capitaux propres pour les instruments de trésorerie; pour le terme JTDcourte, le montant notionnel de l’instrument entre dans la formule avec un signe négatif; |
P&Llongue |
= |
un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition longue; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif et les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif; |
Ajustementlongue |
= |
le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe positif, les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe négatif; |
JTDcourte |
= |
le montant brut pour défaillance soudaine pour l’exposition courte; |
P&Lcourte |
= |
un terme qui permet de tenir compte des bénéfices ou pertes déjà pris en compte par l’établissement en raison de changements de la juste valeur de l’instrument qui crée l’exposition courte; les bénéfices sont inscrits dans la formule avec un signe positif, les pertes sont inscrites dans la formule avec un signe négatif; et |
Ajustementcourte |
= |
le montant duquel, en raison de la structure de l’instrument dérivé, la perte en cas de défaut de l’établissement serait accrue ou diminuée par rapport à la perte totale sur l’instrument sous-jacent; les diminutions sont inscrites dans la formule avec un signe positif et les augmentations sont inscrites dans la formule avec un signe négatif. |
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
comment les établissements doivent déterminer les composantes P&Llongue, P&Lcourte, Ajustementlongue et Ajustementcourte lors du calcul des montants pour défaillance soudaine pour les différents types d’instruments en vertu du présent article;
quelles méthodes de remplacement les établissements doivent utiliser aux fins de l'estimation des montants bruts pour défaillance soudaine visés au paragraphe 7;
les montants notionnels d'instruments autres que ceux visés au paragraphe 4, points a) et b).
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 325 quinvicies
Montants nets pour défaillance soudaine
La compensation est totale ou partielle en fonction des échéances des expositions compensables:
la compensation est totale lorsque l'ensemble des expositions compensables ont des échéances d'un an ou plus;
la compensation est partielle lorsqu'au moins une des expositions compensables a une échéance inférieure à un an, auquel cas le montant pour défaillance soudaine de chaque exposition ayant une échéance inférieure à un an est multiplié par le rapport égal à celui entre l'échéance de l'exposition et un an.
Article 325 sexvicies
Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut
Les montants nets pour défaillance soudaine, indépendamment du type de contrepartie, sont multipliés par les pondérations pour risque de défaut qui correspondent à leur qualité de crédit en vertu du tableau 2:
Tableau 2
Catégorie de qualité de crédit |
Pondération pour risque de défaut |
Échelon de qualité de crédit 1 |
0,5 % |
Échelon de qualité de crédit 2 |
3 % |
Échelon de qualité de crédit 3 |
6 % |
Échelon de qualité de crédit 4 |
15 % |
Échelon de qualité de crédit 5 |
30 % |
Échelon de qualité de crédit 6 |
50 % |
Non notée |
15 % |
En défaut |
100 % |
Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe selon la formule suivante:
DRCb |
= |
l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b; |
i |
= |
l'indice correspondant à un instrument appartenant à la classe b; |
RWi |
= |
la pondération pour risque; et |
WtS |
= |
un ratio reflétant un avantage pour les relations de couverture au sein d'une classe, qui est calculé comme suit:
|
Aux fins de calculer DRCb et WtS, les positions longues et les positions courtes sont agrégées pour toutes les positions au sein d'une classe, indépendamment de l'échelon de qualité de crédit à laquelle ces positions sont affectées, afin de déterminer les exigences de fonds propres pour risque de défaut par classe.
Article 325 septvicies
Montants pour défaillance soudaine
Article 325 octovicies
Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur titrisations
Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont attribués aux classes suivantes:
une classe commune pour toutes les entreprises, quelle que soit la région;
44 classes différentes correspondant à une classe par région pour chacune des onze catégories d'actifs définies au deuxième alinéa.
Aux fins du premier alinéa, les onze catégories d'actifs sont les ABCP, les prêts et crédits-bails sur véhicules automobiles, les titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS), les cartes de crédit, les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS), les obligations adossées à des prêts, les obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré), les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), les prêts étudiants, les autres expositions sur la clientèle de détail, et les autres expositions sur la clientèle de gros. Les quatre régions sont l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord et le reste du monde.
Article 325 novovicies
Champ d'application
▼M17 —————
Article 325 tricies
Montants pour défaillance soudaine pour le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
Aux fins du présent article, on entend par:
«décomposition à l'aide d'un modèle d'évaluation», le fait d'évaluer une composante à signature unique d'une titrisation comme étant la différence entre la valeur non conditionnelle et la valeur conditionnelle de la titrisation dans l'hypothèse d'une défaillance de la signature unique avec une perte en cas de défaut de 100 %;
«réplication», le fait de combiner des tranches indicielles de titrisation pour reproduire une autre tranche de la même série indicielle, ou pour reproduire une position non subdivisée en tranches de la série indicielle;
«décomposition», le fait de reproduire un indice par une titrisation dont les expositions sous-jacentes du panier d'actifs sont identiques aux expositions à signature unique qui composent l'indice.
Les produits au nème défaut sont traités comme des produits subdivisés en tranches, avec des points d'attachement et de détachement définis comme suit:
point d'attachement = (N – 1) / Nombre total de signatures;
point de détachement = N / Nombre total de signatures;
où «Nombre total de signatures» est le nombre total de signatures dans le panier ou le lot d'actifs sous-jacent.
Les montants nets pour défaillance soudaine sont déterminés en compensant les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions longues et les montants bruts pour défaillance soudaine sur expositions courtes. La compensation n'est possible qu'entre expositions qui sont par ailleurs identiques sauf en ce qui concerne l'échéance. La compensation n'est possible que selon les modalités suivantes:
pour les indices, les tranches indicielles et les tranches sur mesure, la compensation est possible entre échéances pour les produits appartenant à la même famille indicielle, à la même série et à la même tranche, sous réserve des dispositions de l'article 325 quinvicies concernant les expositions à moins d'un an; les montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions longues et les expositions courtes qui constituent des répliques parfaites les unes des autres peuvent être compensés par décomposition en expositions équivalentes à des signatures uniques à l'aide d'un modèle d'évaluation; dans de tels cas, la somme des montants bruts pour défaillance soudaine des expositions équivalent-signature unique obtenues par décomposition est égale au montant brut pour défaillance soudaine de l'exposition non décomposée;
la compensation par décomposition prévue au point a) n'est pas autorisée pour les retitrisations ou pour les dérivés sur titrisations;
pour les indices et les tranches indicielles, la compensation est possible entre échéances pour les produits appartenant à la même famille indicielle, à la même série et à la même tranche, par réplication et décomposition; lorsque les expositions longues et les expositions courtes sont par ailleurs équivalentes, à l'exception d'une composante résiduelle, la compensation est autorisée et le montant net pour défaillance soudaine traduit l'exposition résiduelle;
des tranches différentes d'une même série indicielle, des séries différentes d'un même indice et des familles d'indices différentes ne peuvent pas être utilisées pour se compenser mutuellement.
Article 325 untricies
Calcul des exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
Les montants nets pour défaillance soudaine sont multipliés:
pour les produits non subdivisés en tranches, par les pondérations pour risque de défaut correspondant à leur qualité de crédit comme prévu à l’article 325 sexvicies, paragraphes 1 et 2;
pour les produits subdivisés en tranches, par les pondérations pour risque de défaut visées à l’article 325 octovicies, paragraphe 1.
Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe selon la formule suivante:
DRCb |
= |
l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b; |
i |
= |
un instrument appartenant à la classe b; et |
WtSACTP |
= |
le ratio qui reflète un avantage pour les relations de couverture au sein d'une classe, et qui est calculé conformément à la formule WtS prévue à l'article 325 sexvicies, paragraphe 4, mais à l'aide des positions longues et des positions courtes de l'ensemble du portefeuille de négociation en corrélation alternatif, et pas seulement des positions de la classe en question. |
Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif en utilisant la formule suivante:
où:
DRCACTP |
= |
l'exigence de fonds propres pour risque de défaut sur le portefeuille de négociation en corrélation alternatif; et |
DRCb |
= |
l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b. |
Article 325 duotricies
Pondérations de risque pour risque de taux d'intérêt global
Pour les devises non incluses dans la sous-catégorie des devises les plus liquides visée à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point b), les pondérations de risque des sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque sont les suivantes:
Tableau 3
Classe |
Échéance |
Pondération de risque |
1 |
0,25 an |
1,7 % |
2 |
0,5 an |
1,7 % |
3 |
1 an |
1,6 % |
4 |
2 ans |
1,3 % |
5 |
3 ans |
1,2 % |
6 |
5 ans |
1,1 % |
7 |
10 ans |
1,1 % |
8 |
15 ans |
1,1 % |
9 |
20 ans |
1,1 % |
10 |
30 ans |
1,1 % |
Les pondérations de risque des facteurs de risque basés sur les devises incluses dans la sous-catégorie des devises les plus liquides visée à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point b), et sur la monnaie nationale de l’établissement sont les suivantes:
pour les facteurs de risque correspondant aux taux sans risque, les pondérations de risque visées au paragraphe 1, tableau 3, du présent article divisées par ;
pour le facteur de risque d’inflation et les facteurs de risque d’écart de taux entre monnaies, les pondérations de risque visées au paragraphe 2, du présent article divisées par .
Article 325 tertricies
Corrélations intra-classe pour le risque de taux d'intérêt global
Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe, correspondant à une même courbe, mais ayant des échéances différentes, la corrélation est établie selon la formule suivante:
où:
Tk (respectivementTl) |
= |
l'échéance associée au taux sans risque; |
θ |
= |
3 %. |
Article 325 quatertricies
Corrélations entre classes pour le risque de taux d’intérêt global
Article 325 quintricies
Pondérations de risque pour risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation
Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe figurant dans le tableau 4:
Tableau 4
Numéro de la classe |
Qualité de crédit |
Secteur |
Pondération de risque |
1 |
Toutes |
Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales |
0,5 % |
2 |
Échelons de qualité de crédit 1 à 3 |
Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 118 |
0,5 % |
3 |
Administrations régionales ou locales et entités du secteur public |
1,0 % |
|
4 |
Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs |
5,0 % |
|
5 |
Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière |
3,0 % |
|
6 |
Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien |
3,0 % |
|
7 |
Technologies et télécommunications |
2,0 % |
|
8 |
Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques |
1,5 % |
|
9 |
|
Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres |
1,0 % |
10 |
Échelon de qualité de crédit 1 |
Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers |
1,5 % |
Échelons de qualité de crédit 2 à 3 |
2,5 % |
||
11 |
Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non noté |
Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 118 |
2 % |
12 |
Administrations régionales ou locales et entités du secteur public |
4,0 % |
|
13 |
►M17 Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale, les bailleurs de prêts incitatifs et les obligations garanties ◄ |
12,0 % |
|
14 |
Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière |
7,0 % |
|
15 |
Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien |
8,5 % |
|
16 |
Technologies et télécommunications |
5,5 % |
|
17 |
Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques |
5,0 % |
|
18 |
Autre secteur |
12,0 % |
|
19 |
Indices de crédit cotés dont la majorité des composantes sont notées dans la catégorie «investissement» (investment grade). |
1,5 % |
|
20 |
Indices de crédit cotés dont la majorité des composantes sont notées dans la catégorie spéculative (non-investment grade) ou ne sont pas notées. |
5 % |
Aux fins du présent article, une exposition est rattachée à la catégorie de qualité de crédit correspondant à celle à laquelle elle serait rattachée selon l’approche standard du risque de crédit énoncée au titre II, chapitre 2.
Article 325 sextricies
Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation
Le coefficient de corrélation ρk l entre deux sensibilités WS k et WS l au sein d'une même classe est déterminé comme suit:
Les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas à la classe 18 du tableau 4 de l'article 325 quintricies, paragraphe 1. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 18 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:
Article 325 septtricies
Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur expositions hors titrisation
Le coefficient de corrélation γbc qui s'applique pour l'agrégation des sensibilités entre différentes classes est déterminé comme suit:
1, lorsque les classes b et c font partie des classes 1 à 17, à condition que toutes deux appartiennent à la même catégorie de qualité de crédit (soit «Échelons de qualité de crédit 1 à 3», soit «Échelons de qualité de crédit 4 à 6»), et 50 % dans les autres cas; aux fins de ce calcul, la classe 1 est considérée comme appartenant à la même catégorie de qualité de crédit que les classes auxquelles correspond un échelon de qualité de crédit de 1 à 3;
1, lorsque la classe b ou c est la classe 18;
1, lorsque la classe b ou c est la classe 19, à condition que l’autre classe ait un échelon de qualité de crédit 1 à 3; et 50 % dans les autres cas;
1, lorsque la classe b ou c est la classe 20, à condition que l’autre classe ait un échelon de qualité de crédit 4 à 6; et 50 % dans les autres cas.
Tableau 5
Classe |
1, 2 et 11 |
3 et 12 |
4 et 13 |
5 et 14 |
6 et 15 |
7 et 16 |
8 et 17 |
9 et 10 |
18 |
19 |
20 |
1, 2 et 11 |
|
75 % |
10 % |
20 % |
25 % |
20 % |
15 % |
10 % |
0 % |
45 % |
45 % |
3 et 12 |
|
|
5 % |
15 % |
20 % |
15 % |
10 % |
10 % |
0 % |
45 % |
45 % |
4 et 13 |
|
|
|
5 % |
15 % |
20 % |
5 % |
20 % |
0 % |
45 % |
45 % |
5 et 14 |
|
|
|
|
20 % |
25 % |
5 % |
5 % |
0 % |
45 % |
45 % |
6 et 15 |
|
|
|
|
|
25 % |
5 % |
15 % |
0 % |
45 % |
45 % |
7 et 16 |
|
|
|
|
|
|
5 % |
20 % |
0 % |
45 % |
45 % |
8 et 17 |
|
|
|
|
|
|
|
5 % |
0 % |
45 % |
45 % |
9 et 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 % |
45 % |
45 % |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 % |
0 % |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 % |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 325 octotricies
Pondérations de risque pour écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque d'écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe et sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 6 conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis.
Tableau 6
Numéro de la classe |
Qualité de crédit |
Secteur |
Pondération de risque |
1 |
Toutes |
Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales |
4,0 % |
2 |
►M17 Échelons de qualité de crédit 1 à 10 ◄ |
Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 118 |
4,0 % |
3 |
Administrations régionales ou locales et entités du secteur public |
4,0 % |
|
4 |
Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs |
8,0 % |
|
5 |
Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière |
5,0 % |
|
6 |
Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien |
4,0 % |
|
7 |
Technologies et télécommunications |
3,0 % |
|
8 |
Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques |
2,0 % |
|
9 |
Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres |
3,0 % |
|
10 |
Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers |
6,0 % |
|
11 |
►M17 Échelons de qualité de crédit 11 à 17 ◄ |
Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 118 |
13,0 % |
12 |
Administrations régionales ou locales et entités du secteur public |
13,0 % |
|
13 |
►M17 Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale, les bailleurs de prêts incitatifs et les obligations garanties ◄ |
16,0 % |
|
14 |
Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière |
10,0 % |
|
15 |
Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien |
12,0 % |
|
16 |
Technologies et télécommunications |
12,0 % |
|
17 |
Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques |
12,0 % |
|
18 |
Autre secteur |
13,0 % |
Aux fins du présent article, une exposition est rattachée à la catégorie de qualité de crédit correspondant à celle à laquelle elle serait rattachée selon l’approche standard du risque de crédit énoncée au titre II, chapitre 2.
Par dérogation au deuxième alinéa, les établissements peuvent rattacher l’exposition d’une obligation garantie non notée à la classe 4, lorsque l’établissement qui émet cette obligation a un échelon de qualité de crédit de 1 à 3.
Article 325 novotricies
Corrélations pour le risque d'écart de crédit sur titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif
Article 325 quadragies
Pondérations de risque pour écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif
Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe du tableau 7 et sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 7 conformément à l'acte délégué visé à l'article 461 bis:
Tableau 7
Numéro de la classe |
Qualité de crédit |
Secteur |
Pondération de risque |
1 |
►M17 Senior et échelons de qualité de crédit 1 à 10 ◄ |
RMBS - Qualité supérieure |
0,9 % |
2 |
RMBS - Qualité intermédiaire |
1,5 % |
|
3 |
RMBS - Qualité inférieure |
2,0 % |
|
4 |
CMBS |
2,0 % |
|
5 |
Titres adossés à des actifs (ABS) - Prêts étudiants |
0,8 % |
|
6 |
ABS - Cartes de crédit |
1,2 % |
|
7 |
ABS - Automobile |
1,2 % |
|
8 |
Obligations structurées adossées à des prêts (CLO) hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif |
1,4 % |
|
9 |
►M17 Non senior et échelons de qualité de crédit 1 à 10 ◄ |
RMBS - Qualité supérieure |
1,125 % |
10 |
RMBS - Qualité intermédiaire |
1,875 % |
|
11 |
RMBS - Qualité inférieure |
2,5 % |
|
12 |
CMBS |
2,5 % |
|
13 |
ABS - Prêts étudiants |
1 % |
|
14 |
ABS - Cartes de crédit |
1,5 % |
|
15 |
ABS - Automobile |
1,5 % |
|
16 |
CLO hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif |
1,75 % |
|
17 |
►M17 Échelons de qualité de crédit 11 à 17 et non notés ◄ |
RMBS - Qualité supérieure |
1,575 % |
18 |
RMBS - Qualité intermédiaire |
2,625 % |
|
19 |
RMBS - Qualité inférieure |
3,5 % |
|
20 |
CMBS |
3,5 % |
|
21 |
ABS - Prêts étudiants |
1,4 % |
|
22 |
ABS - Cartes de crédit |
2,1 % |
|
23 |
ABS - Automobile |
2,1 % |
|
24 |
CLO hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif |
2,45 % |
|
25 |
Autre secteur |
3,5 % |
Article 325 unquadragies
Corrélations intra-classe pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif
Entre deux sensibilités WS k et WS l au sein d'une même classe, le coefficient de corrélation ρk l est déterminé comme suit:
Les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la classe 25 dans le tableau 7 de l'article 325 quadragies, paragraphe 1. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 25 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:
Article 325 duoquadragies
Corrélations entre classes pour le risque d'écart de crédit sur titrisations hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif
Article 325 terquadragies
Pondérations de risque pour risque sur actions
Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur actions et sur taux des opérations de pension sur actions sont précisées pour chaque classe figurant dans le tableau 8 dans l'acte délégué visé à l'article 461 bis.
Tableau 8
Numéro de la classe |
Capitalisation boursière |
Économie |
Secteur |
Pondération de risque pour le prix au comptant de l’action |
Pondération de risque pour le taux des opérations de pension sur l’action |
1 |
Grande |
Économie de marché émergente |
Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution |
55 % |
0,55 % |
2 |
Télécommunications, biens d’équipement |
60 % |
0,60 % |
||
3 |
Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière |
45 % |
0,45 % |
||
4 |
Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie |
55 % |
0,55 % |
||
5 |
Économie avancée |
Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution |
30 % |
0,30 % |
|
6 |
Télécommunications, biens d’équipement |
35 % |
0,35 % |
||
7 |
Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière |
40 % |
0,40 % |
||
8 |
Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie |
50 % |
0,50 % |
||
9 |
Petite |
Économie de marché émergente |
Tous les secteurs décrits sous les numéros de classe 1, 2, 3 et 4 |
70 % |
0,70 % |
10 |
Économie avancée |
Tous les secteurs décrits sous les numéros de classe 5, 6, 7 et 8 |
50 % |
0,50 % |
|
11 |
Autre secteur |
70 % |
0,70 % |
||
12 |
Indices de grandes capitalisations boursières dans les économies avancées |
15 % |
0,15 % |
||
13 |
Autres indices |
25 % |
0,25 % |
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2021.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 325 quaterquadragies
Corrélations intra-classe pour le risque sur actions
Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, le coefficient de corrélation ρkl entre deux sensibilités WS k et WS l au cours au comptant des actions au sein d'une même classe est déterminé comme suit:
15 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des grandes capitalisations boursières dans les économies de marché émergentes (classe 1, 2, 3 ou 4);
25 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des grandes capitalisations boursières dans les économies avancées (classe 5, 6, 7 ou 8);
7,5 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des petites capitalisations boursières dans les économies de marché émergentes (classe 9);
12,5 % entre deux sensibilités d'une même classe pour la catégorie des petites capitalisations boursières dans les économies avancées (classe 10);
80 % entre deux sensibilités d’une même classe qui relèvent de l’une des classes relatives aux indices (classe 12 ou 13).
Les coefficients de corrélation visés aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas à la classe 11. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 11 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:
Article 325 quinquadragies
Corrélations entre classes pour le risque sur actions
Le coefficient de corrélation c s’applique à l’agrégation des sensibilités entre différentes classes.
Il est fixé par rapport aux classes du tableau 8 de l’article 325 terquadragies comme suit:
15 % si les deux classes se rangent dans les classes de numéro 1 à 10;
0 % si l’une des deux classes se range dans la classe numéro 11;
75 % si les deux classes se rangent dans les classes de numéro 12 et 13;
45 % dans les autres cas.
Article 325 sexquadragies
Pondérations de risque pour risque sur matières premières
Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur matières premières sont les suivantes:
Tableau 9
Numéro de la classe |
Nom de la classe |
Pondération de risque |
1 |
Énergie - combustibles solides |
30 % |
2 |
Énergie - combustibles liquides |
35 % |
3 |
►M17 Énergie — électricité ◄ |
60 % |
3 bis |
Énergie — Marché du carbone dans le cadre du SEQE-UE |
40 % |
3 ter |
Énergie — Marché du carbone en dehors du cadre du SEQE-UE |
60 % |
4 |
Fret |
80 % |
5 |
Métaux – non précieux |
40 % |
6 |
Combustibles gazeux |
45 % |
7 |
Métaux précieux (dont l’or) |
20 % |
8 |
Céréales et oléagineux |
35 % |
9 |
Bétail et produits laitiers |
25 % |
10 |
Produits agro-alimentaires et autres matières premières agricoles |
35 % |
11 |
Autres matières premières |
50 % |
Article 325 septquadragies
Corrélations intra-classe pour le risque sur matières premières
Le coefficient de corrélation ρk l entre deux sensibilités WS k et WS l au sein d'une même classe est déterminé comme suit:
Les corrélations intra-classe ρk l (matière première) sont les suivantes:
Tableau 10
Numéro de la classe |
Nom de la classe |
Corrélation ρkl (matière première) |
1 |
Énergie – Combustibles solides |
55 % |
2 |
Énergie – Combustibles liquides |
95 % |
3 |
Énergie – Électricité et marché du carbone |
40 % |
4 |
Fret |
80 % |
5 |
Métaux – non précieux |
60 % |
6 |
Combustibles gazeux |
65 % |
7 |
Métaux précieux (dont l'or) |
55 % |
8 |
Céréales et oléagineux |
45 % |
9 |
Bétail et produits laitiers |
15 % |
10 |
Produits agro-alimentaires et autres produits agricoles |
40 % |
11 |
Autres matières premières |
15 % |
Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions suivantes s'appliquent:
deux facteurs de risque qui sont affectés à la classe 3 du tableau 10 et qui concernent l'électricité sont considérés comme des facteurs de risque sur matières premières distincts lorsque l'électricité est produite dans des régions différentes ou fournie à des périodes différentes en application de l'accord contractuel pertinent;
deux facteurs de risque qui sont affectés à la classe 4 du tableau 10 et qui concernent le fret sont considérés comme des facteurs de risque sur matières premières distincts lorsque l'itinéraire de fret ou la semaine de livraison diffère.
Article 325 octoquadragies
Corrélations entre classes pour le risque sur matières premières
Le coefficient de corrélation γb c qui s'applique à l'agrégation des sensibilités entre différentes classes est fixé à:
20 % si les deux classes se situent dans les classes 1 à 10;
0 % si l'une des deux classes est la classe 11.
Article 325 novquagies
Pondérations de risque pour risque de change
La pondération de risque des facteurs de risque de change qui concernent des paires de devises composées de l'euro et d'une monnaie d'un État membre qui participe à la deuxième phase de l'Union économique et monétaire (MCE II) est l'une des suivantes:
la pondération de risque visée au paragraphe 1 divisée par 3;
la fluctuation maximale au sein de la marge de fluctuation fixée officiellement par l'État membre et la Banque centrale européenne si elle est plus étroite que la marge de fluctuation définie dans le cadre du MCE II.
Article 325 quinquagies
Corrélations pour le risque de change
Un coefficient de corrélation uniforme γb c égale à 60 % s'applique à l'agrégation des sensibilités aux facteurs de risque de change.
Article 325 unquinquagies
Pondérations de risque vega et de courbure
Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque vega sont attribuées en fonction de la catégorie de risque des facteurs de risque, comme suit:
Tableau 1
Catégorie de risque |
Pondérations de risque |
RTG |
100 % |
CSR expositions hors titrisation |
100 % |
CSR titrisations (portefeuille de négociation en corrélation alternatif) |
100 % |
CSR titrisations (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif) |
100 % |
Actions (grandes capitalisations et indices) |
77,78 % |
Actions (petites capitalisations et autre secteur) |
100 % |
Matières premières |
100 % |
Change |
100 % |
▼M17 —————
Article 325 duoquinquagies
Corrélations pour risques vega et de courbure
Entre sensibilités au risque vega au sein d’une même classe de la catégorie de risque de taux d’intérêt global (RTG), le coefficient de corrélation pkl est déterminé comme suit:
où:
Entre sensibilités au risque vega au sein d'une même classe des autres catégories de risque, le coefficient de corrélation ρkl est déterminé comme suit:
où:
CHAPITRE 1 ter
Approche alternative fondée sur les modèles internes
Article 325 terquinquagies
Approche alternative fondée sur les modèles internes et autorisation d'utiliser des modèles internes
Après avoir vérifié que les établissements respectent les exigences des articles 325 unsexagies, 325 duosexagies et 325 tersexagies, les autorités compétentes les autorisent à calculer leurs exigences de fonds propres pour le portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation en utilisant leurs modèles internes alternatifs conformément à l'article 325 quaterquinquagies, à condition que toutes les exigences suivantes soient remplies:
les tables de négociation ont été établies conformément à l'article 104 ter;
l'établissement a communiqué à l'autorité compétente les motifs qui justifient d'inclure les tables de négociation dans le champ d'application de l'approche alternative fondée sur les modèles internes;
les tables de négociation ont rempli les exigences de contrôles a posteriori prévues par l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 3;
les tables de négociation ont rempli les exigences en matière d’attribution des profits et des pertes prévues par l’article 325 sexagies;
les tables de négociation qui se sont vu attribuer au moins une des positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies respectent les exigences énoncées à l'article 325 sexsexagies en ce qui concerne le modèle interne de mesure du risque de défaut;
aucune position de titrisation ou de retitrisation n'a été attribuée aux tables de négociation;
les tables de négociation ne se sont pas vu attribuer de positions sur OPC qui respectent la condition énoncée à l’article 104, paragraphe 8, point b).
Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la non-inclusion d'une table de négociation dans le champ d'application de l'approche alternative fondée sur les modèles internes ne peut être motivée par le fait que l'exigence de fonds propres calculée sur la base de l'approche standard alternative exposée à l'article 325, paragraphe 3, point a), serait inférieure à l'exigence de fonds propres calculée conformément à l'approche alternative fondée sur les modèles internes;
L'établissement notifie aux autorités compétentes toute autre extension ou modification de l'utilisation des modèles internes alternatifs pour lesquels il a reçu une autorisation.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les conditions d'évaluation du caractère significatif des extensions et modifications apportées à l'utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables visé par l'article 325 sexquinquagies;
la méthode d’évaluation à utiliser par les autorités compétentes pour vérifier le respect par un établissement des exigences prévues au présent chapitre.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Aux fins dudit avis, l’ABE surveille les conditions du marché afin d’évaluer si des circonstances exceptionnelles sont survenues et, lorsque c’est le cas, en informe immédiatement la Commission.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 325 quaterquinquagies
Exigences de fonds propres en cas d'utilisation d'un modèle interne alternatif
Un établissement qui utilise un modèle interne alternatif calcule les exigences de fonds propres relatives au portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu une autorisation, conformément à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, égales au plus élevé des éléments suivants:
la somme des valeurs suivantes:
la valeur en risque conditionnelle de l'établissement de la veille, calculée conformément à l'article 325 quinquinquagies (Est – 1), et
la mesure du risque de l'établissement de la veille selon un scénario de tensions, calculée conformément à la section 5 (SSt – 1); ou
la somme des valeurs suivantes:
la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des valeurs en risque conditionnelles journalières de l'établissement calculées conformément à l'article 325 quinquinquagies (ESavg), multipliée par le facteur de multiplication (mc); et
la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des mesures du risque journalières de l'établissement selon un scénario de tensions, calculées conformément à la section 5 (SSavg).
Lorsqu’il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché à l’aide d’un modèle interne conformément au premier alinéa, un établissement n’inclut pas ses propres écarts de crédit dans le calcul des mesures visées aux points a) et b) pour les positions sur ses propres titres de créance.
Les établissements détenant des positions sur des instruments de créance et de fonds propres négociés qui entrent dans le périmètre du modèle interne de risque de défaut et sont attribuées aux tables de négociation visées au paragraphe 1 respectent une exigence de fonds propres supplémentaire égale à la plus élevée des valeurs suivantes:
la toute dernière exigence de fonds propres pour risque de défaut, calculée conformément à la section 3;
la moyenne du montant visé au point a) sur les 12 dernières semaines.
Par dérogation au premier alinéa, un établissement n’est pas soumis à l’exigence de fonds propres supplémentaires pour les détentions de ses propres titres de créance.
Un établissement qui utilise un modèle interne alternatif calcule ses exigences totales de fonds propres pour risque de marché, pour toutes ses positions du portefeuille de négociation et toutes ses positions du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières, selon la formule suivante:
où:
AIMA |
= la somme des exigences de fonds propres visées aux paragraphes 1 et 2; |
PLAaddon |
= l’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 325 sexagies, paragraphe 2; |
ASAnon-aima |
= les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative visée à l’article 325, paragraphe 1, point a), pour le portefeuille des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières pour lesquelles l’établissement utilise l’approche standard alternative pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché; |
ASAallportfolio |
= les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative visée à l’article 325, paragraphe 1, point a), pour le portefeuille de toutes les positions du portefeuille de négociation et de toutes les positions du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières; |
ASAaima |
= les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative visée à l’article 325, paragraphe 1, point a), pour le portefeuille des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières pour lesquelles l’établissement utilise l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché. |
Article 325 quinquinquagies
Mesure de la valeur en risque conditionnelle
Les établissements calculent comme suit la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), pour une date t donnée et un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation et de positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à un risque de change ou sur matières premières:
où:
ESt |
= |
la mesure de la valeur en risque conditionnelle; |
i |
= |
l'indice correspondant aux cinq grandes catégories de facteurs de risque de la première colonne du tableau 2 de l'article 325 septquinquagies; |
UESt |
= |
la valeur en risque conditionnelle non limitée, calculée comme suit:
|
|
= |
la valeur en risque conditionnelle non limitée pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée comme suit:
|
|
= |
la valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2; |
|
= |
la valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 3; et |
|
= |
la valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4. |
Article 325 sexquinquagies
Calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles
Les établissements calculent comme suit toutes les valeurs en risque conditionnelles partielles visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1:
les valeurs en risque conditionnelles partielles sont calculées quotidiennement;
le calcul est effectué sur un intervalle de confiance unilatéral de 97,5 %;
pour un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation et de positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à un risque de change ou sur matières premières, les établissements calculent la valeur en risque conditionnelle partielle à l’instant t selon la formule suivante:
où:
PESt |
= |
la valeur en risque conditionnelle partielle à l'instant t; |
j |
= |
l'indice correspondant aux cinq horizons de liquidité de la première colonne du tableau 1; |
LHj |
= |
la longueur des horizons de liquidité j, exprimée en jours dans le tableau 1; |
T |
= |
l'horizon temporel de référence, où T = 10 jours; |
PESt(T) |
= |
la valeur en risque conditionnelle partielle obtenue en n'appliquant des scénarios de chocs futurs à 10 jours qu'à l'ensemble spécifique des facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visés aux paragraphes 2, 3 et 4, pour chaque valeur en risque conditionnelle partielle visée à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1; et |
PESt(T, j) |
= |
la valeur en risque conditionnelle partielle obtenue en n'appliquant des scénarios de chocs futurs à 10 jours qu'à l'ensemble spécifique des facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visés aux paragraphes 2, 3 et 4, pour chaque valeur en risque conditionnelle partielle visée à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, et dont l'horizon de liquidité effectif, déterminé conformément à l'article 325 septquinquagies, paragraphe 2, est supérieur ou égal à LHj.
Tableau 1
|
Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles
et
visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, l'établissement respecte les exigences suivantes:
Un établissement qui ne satisfait plus à l'exigence du premier alinéa du présent point en informe immédiatement les autorités compétentes et actualise le sous-ensemble de facteurs de risque modélisables dans les deux semaines de manière à respecter cette exigence; si, après deux semaines, l'établissement ne s'est pas conformé à cette exigence, il revient à l'approche décrite au chapitre 1 bis pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché de certaines tables de négociation, jusqu'à ce qu'il puisse prouver à l'autorité compétente qu'il respecte ladite exigence;
pour calculer
, l'établissement n'applique des scénarios de chocs futurs qu'au sous-ensemble des facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille que l'établissement a choisis aux fins du point a) du présent paragraphe et qui ont été affectés à la grande catégorie de facteurs de risque i conformément à l'article 325 septquinquagies;
les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) sont calibrées par rapport aux données historiques d'une période de tensions financières de 12 mois consécutifs, définie par l'établissement de manière à maximiser la valeur de
; aux fins de la définition de cette période de tensions, les établissements se basent sur une période d'observation commençant au moins au 1er janvier 2007, à la satisfaction des autorités compétentes; et
Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles
et
visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, l'établissement respecte les exigences suivantes:
les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) du présent paragraphe sont calibrées par rapport aux données historiques visées au paragraphe 4, point c); ces données sont actualisées au moins une fois par mois.
Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles
et
visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, l'établissement, outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, respecte les exigences suivantes:
pour calculer
, les établissements appliquent des scénarios de chocs futurs à tous les facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille qui ont été affectés à la grande catégorie de facteurs de risque i conformément à l'article 325 septquinquagies;
les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) sont calibrées sur les données historiques des 12 derniers mois; en cas d'augmentation significative de la volatilité des prix d'un nombre élevé de facteurs de risques modélisables du portefeuille d'un établissement qui ne font pas partie du sous-ensemble de facteurs de risque visés au paragraphe 2, point a), les autorités compétentes peuvent exiger de l'établissement qu'il utilise les données historiques d'une période plus courte que les 12 derniers mois, à condition que cette période couvre au moins les 6 derniers mois; les autorités compétentes notifient à l'ABE toute décision imposant à un établissement d'utiliser les données historiques d'une période inférieure à 12 mois et motivent cette décision.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 325 septquinquagies
Horizons de liquidité
Un établissement notifie aux autorités compétentes les tables de négociation et les grandes sous-catégories de facteurs risques auxquelles il décide d'appliquer le traitement visé au premier alinéa.
Pour calculer les valeurs en risque conditionnelles partielles conformément à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, point c), l’horizon de liquidité effectif d’un facteur de risque modélisable d’une position du portefeuille de négociation donnée ou d’une position hors portefeuille de négociation exposée à un risque de change ou sur matières premières est calculé comme suit:
EffectiveLH |
|
SubCatLH if Mat > LH5 |
|
min (SubCatLH, minj{LHj/LHj ≥ Mat}) if LH1 ≤ Mat ≤ LH5 |
|||
LH1 if Mat < LH1 |
où:
EffectiveLH |
= |
l'horizon de liquidité effectif; |
Mat |
= |
l'échéance de la position du portefeuille de négociation; |
SubCatLH |
= |
la longueur de l'horizon de liquidité du facteur de risque modélisable, déterminée conformément au paragraphe 1; et |
minj {LHj/LHj ≥ Mat} |
= |
la longueur de l'un des horizons de liquidité, figurant au tableau 1 de l'article 325 sexquinquagies, dont l'horizon de liquidité est immédiatement supérieur à l'échéance de la position du portefeuille de négociation. |
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
la manière dont les établissements doivent affecter les facteurs de risque des positions visées au paragraphe 1 à des grandes catégories et sous-catégories de facteurs de risque aux fins dudit paragraphe;
les devises constituant la sous-catégorie des devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «taux d'intérêt» du tableau 2;
les paires de devises constituant la sous-catégorie des paires de devises les plus liquides, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «change» du tableau 2;
la définition des notions de petites capitalisations boursières et de grandes capitalisations boursières aux fins des sous-catégories «prix des actions» et «volatilité», au sein de la grande catégorie de facteurs de risque «actions» du tableau 2.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Tableau 2
Grandes catégories de facteurs de risque |
Grandes sous-catégories de facteurs de risque |
Horizons de liquidité |
Longueur de l'horizon de liquidité (en jours) |
Taux d'intérêt |
Devises les plus liquides et monnaie nationale |
1 |
10 |
Autres devises (à l'exclusion des plus liquides) |
2 |
20 |
|
Volatilité |
4 |
60 |
|
Autres types |
4 |
60 |
|
Écart de crédit |
Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales |
2 |
20 |
Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans les États membres (catégorie «investissement») |
2 |
20 |
|
Émetteurs souverains (catégorie «investissement») |
2 |
20 |
|
Émetteurs souverains (catégorie «haut rendement») |
3 |
40 |
|
Entreprises (catégorie «investissement») |
3 |
40 |
|
Entreprises (catégorie «haut rendement») |
4 |
60 |
|
Volatilité |
5 |
120 |
|
Autres types |
5 |
120 |
|
Actions |
Prix des actions (grande capitalisation boursière) |
1 |
10 |
Prix des actions (petite capitalisation boursière) |
2 |
20 |
|
Volatilité (grande capitalisation boursière) |
2 |
20 |
|
Volatilité (petite capitalisation boursière) |
4 |
60 |
|
Autres types |
4 |
60 |
|
Change |
Paires de devises les plus liquides |
1 |
10 |
Autres paires de devises (à l'exclusion des plus liquides) |
2 |
20 |
|
Volatilité |
3 |
40 |
|
Autres types |
3 |
40 |
|
Matières premières |
Prix de l'énergie et des émissions de carbone |
2 |
20 |
Prix des métaux précieux et des métaux non ferreux |
2 |
20 |
|
Prix des autres matières premières (à l'exclusion de l'énergie, des émissions de carbone, des métaux précieux et des métaux non ferreux) |
4 |
60 |
|
Volatilité de l'énergie et des émissions de carbone |
4 |
60 |
|
Volatilité des métaux précieux et des métaux non ferreux |
4 |
60 |
|
Volatilité des autres matières premières (à l'exclusion de l'énergie, des émissions de carbone, des métaux précieux et des métaux non ferreux) |
5 |
120 |
|
Autres types |
5 |
120 |
Article 325 octoquinquagies
Évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque
Aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à utiliser des données de marché vendues par des tiers.
Dans des circonstances extraordinaires survenant en période de réduction significative de certaines activités de négociation sur l’ensemble des marchés financiers, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements utilisant l’approche décrite au présent chapitre à considérer comme modélisables des facteurs de risque qu’ils ont évalués comme non modélisables conformément au paragraphe 1, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites:
les facteurs de risque soumis au traitement correspondent aux activités de négociation qui sont significativement réduites sur l’ensemble des marchés financiers;
le traitement est appliqué temporairement, et pendant six mois maximum au cours d’un exercice financier;
le traitement ne réduit pas significativement le total des exigences de fonds propres pour risque de marché des établissements qui l’appliquent;
les autorités compétentes notifient immédiatement à l’ABE toute décision d’autoriser les établissements à appliquer l’approche, décrite au présent chapitre, consistant à considérer comme modélisables des facteurs de risque qui ont été évalués comme non modélisables, ainsi que les activités de négociation concernées, et motivent cette décision.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 325 novoquinquagies
Exigences prudentielles de contrôles a posteriori et facteurs de multiplication
Aux fins du présent article, il y a «dépassement» lorsque la variation sur un jour de la valeur d'un portefeuille regroupant toutes les positions attribuées à une table de négociation donnée est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée sur la base du modèle interne alternatif de l'établissement conformément aux exigences suivantes:
le calcul de la valeur en risque est effectué en fonction d'une période de détention d'un jour;
des scénarios de chocs futurs s'appliquent aux facteurs de risque des positions de la table de négociation visés à l'article 325 sexagies, paragraphe 3, et qui sont considérés comme modélisables en vertu de l'article 325 octoquinquagies;
les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables sont calibrées par rapport aux données historiques visées à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4, point c);
sauf disposition contraire du présent article, le modèle interne alternatif de l'établissement repose sur les mêmes hypothèses de modélisation que celles utilisées pour calculer la valeur en risque conditionnelle visée à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a).
Une table de négociation d'un établissement est réputée satisfaire aux exigences de contrôles a posteriori si, pour cette table de négociation, le nombre de dépassements survenus durant les 250 derniers jours ouvrés n'excède aucune des limites suivantes:
12 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 % à partir de contrôles a posteriori des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille;
12 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 % à partir de contrôles a posteriori des variations effectives de la valeur du portefeuille;
30 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 97,5 % à partir de contrôles a posteriori des variations hypothétiques de la valeur du portefeuille;
30 dépassements pour la valeur en risque, calculée sur un intervalle de confiance unilatéral de 97,5 % à partir de contrôles a posteriori des variations effectives de la valeur du portefeuille.
Les établissements recensent comme suit les dépassements quotidiens:
les contrôles a posteriori sur les variations hypothétiques de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée suivante;
les contrôles a posteriori sur les variations effectives de la valeur du portefeuille se fondent sur une comparaison entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur effective à la fin de la journée suivante, à l'exclusion des frais et des commissions;
un dépassement est compté pour chaque jour ouvré pour lequel l'établissement n'est pas en mesure d'établir la valeur du portefeuille ou de calculer la valeur en risque visée au paragraphe 3.
►M17 Le facteur de multiplication (mc) est égal au moins à la somme de 1,5 et d’une majoration déterminée conformément au tableau 3. Pour le portefeuille visé au paragraphe 5, cette majoration est calculée sur la base du nombre de dépassements survenus au cours des deux cent cinquante derniers jours ouvrés, tel qu’il ressort du contrôle a posteriori, par l’établissement, de la valeur en risque calculée conformément au point a) du présent alinéa. Le calcul de la majoration est soumis aux exigences suivantes: ◄
il y a dépassement lorsque la variation de la valeur du portefeuille sur un jour ouvré est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée suivant le modèle interne de l'établissement conformément aux paramètres suivants:
la période de détention est d'un jour;
le calcul se fait sur un intervalle de confiance unilatéral de 99 %;
des scénarios de chocs futurs s'appliquent aux facteurs de risque des positions de la table de négociation visés à l'article 325 sexagies, paragraphe 3, et qui sont considérés comme modélisables en vertu de l'article 325 octoquinquagies;
les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables sont calibrées par rapport aux données historiques visées à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4, point c);
sauf disposition contraire du présent article, le modèle interne de l'établissement repose sur les mêmes hypothèses de modélisation que celles utilisées pour calculer la valeur en risque conditionnelle visée à l'article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a);
le nombre de dépassements est égal au nombre de dépassements le plus élevé, entre celui obtenu sur la base de variations hypothétiques et celui obtenu sur la base de variations effectives de la valeur du portefeuille.
Tableau 3
Nombre de dépassements |
Majoration |
moins de 5 |
0,00 |
5 |
0,20 |
6 |
0,26 |
7 |
0,33 |
8 |
0,38 |
9 |
0,42 |
plus de 9 |
0,50 |
Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à réaliser soit l’une des actions ci-après, soit les deux:
limiter le calcul de la majoration à celle résultant des dépassements mis en évidence par le contrôle a posteriori des variations hypothétiques, dès lors que le nombre de dépassements mis en évidence par le contrôle a posteriori des variations effectives ne résulte pas de déficiences du modèle interne alternatif de l’établissement;
exclure du calcul de la majoration les dépassements mis en évidence par le contrôle a posteriori des variations hypothétiques ou effectives, dès lors que ces dépassements ne résultent pas de déficiences du modèle interne alternatif de l’établissement.
Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes peuvent attribuer à mc une valeur supérieure à la somme visée audit alinéa, lorsque le modèle interne alternatif d’un établissement présente des déficiences empêchant de mesurer correctement les exigences de fonds propres pour risque de marché.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard 28 mars 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 325 sexagies
Exigence d'attribution des profits et pertes
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les critères qui indiquent si les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont soit proches, soit suffisamment proches, des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille aux fins du paragraphe 1, compte tenu de l’évolution de la réglementation internationale;
l’exigence de fonds propres supplémentaire visée au paragraphe 2;
la fréquence selon laquelle un établissement doit procéder à l'attribution des profits et pertes;
les éléments techniques à inclure dans les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d'une table de négociation aux fins du présent article.
▼M17 —————
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 325 unsexagies
Exigences relatives à la mesure des risques
Les établissements qui utilisent un modèle interne de mesure des risques utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché, comme prévu par l'article 325 quaterquinquagies, veillent à ce que ce modèle respecte toutes les exigences suivantes:
le modèle interne de mesure des risques couvre un nombre suffisant de facteurs de risque, incluant au moins les facteurs de risque visés au chapitre 1 bis, section 3, sous-section 1, à moins que l'établissement ne démontre aux autorités compétentes que l'omission de ces derniers n'a pas d'incidence significative sur le résultat de l'attribution des profits et pertes visée à l'article 325 sexagies; l'établissement est en mesure d'expliquer aux autorités compétentes pourquoi il a inclus un facteur de risque dans son modèle de tarification mais pas dans son modèle interne de mesure des risques;
le modèle interne de mesure des risques tient compte du caractère non linéaire des options et d'autres produits, ainsi que du risque de corrélation et du risque de base;
le modèle interne de mesure des risques intègre un ensemble de facteurs de risque qui correspond aux taux d'intérêt sur chaque devise dans laquelle l'établissement détient des positions de bilan ou de hors bilan sensibles aux taux d'intérêt; l'établissement modélise les courbes de rendement à l'aide d'une des méthodes généralement admises; la courbe de rendement est divisée en plusieurs fourchettes d'échéances afin de rendre compte de la variation de la volatilité des taux tout au long de la courbe; pour les expositions significatives au risque de taux d'intérêt dans les principales devises et sur les principaux marchés, la courbe de rendement est modélisée en utilisant un minimum de six fourchettes d'échéances et le nombre de facteurs de risque utilisés pour modéliser la courbe des rendements est proportionné à la nature et à la complexité des stratégies de négociation de l'établissement; le modèle tient également compte de risques d'écart liés à des mouvements imparfaitement corrélés entre différentes courbes de rendement ou entre différents instruments financiers du même émetteur sous-jacent;
le modèle interne de mesure des risques intègre les facteurs de risque correspondant à l’or et aux diverses devises dans lesquelles les positions de l’établissement sont libellées; en ce qui concerne les OPC, leurs positions de change effectives sont prises en considération; les établissements peuvent se baser sur les rapports de tiers concernant les positions de change des OPC, pour autant que l’exactitude de ces rapports soit dûment assurée;
le degré de sophistication de la technique de modélisation est proportionné à l'importance des activités de l'établissement sur les marchés d'actions; le modèle interne de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacun des marchés d'actions au sein desquels l'établissement détient des positions importantes et au moins un facteur de risque qui appréhende les variations systémiques des cours d'actions et la dépendance de ce facteur de risque à l'égard des différents facteurs de risque pour chaque marché d'actions;
le modèle interne de mesure des risques comprend un facteur de risque distinct au moins pour chacune des matières premières sur lesquelles l'établissement détient des positions importantes, sauf si sa position agrégée sur matières premières est faible par rapport à l'ensemble de ses activités de négociation, auquel cas il peut utiliser un facteur de risque distinct pour chaque type général de matières premières; pour les expositions significatives à des marchés de matières premières, le modèle tient compte du risque de mouvements imparfaitement corrélés entre matières premières similaires mais non identiques, de l'exposition à des variations des prix à terme liées à des asymétries d'échéances et du rendement d'opportunité entre positions sur instruments dérivés et positions au comptant;
les approximations utilisées ont prouvé leur utilité pour les positions réelles détenues, sont suffisamment prudentes et ne sont utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes, notamment pendant la période de tensions visée à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2, point c);
pour les expositions significatives à un risque de volatilité sur des instruments comportant au moins une option, le modèle interne de mesure des risques permet d'appréhender la dépendance des volatilités implicites à l'ensemble des prix d'exercice et des échéances d'options;
pour les positions sur OPC, les établissements appliquent, au moins une fois par semaine, l’approche par transparence aux positions sous-jacentes des OPC pour calculer leurs exigences de fonds propres conformément au présent chapitre; lorsque l’approche par transparence est appliquée chaque semaine, les établissements sont en mesure de surveiller les risques résultant de changements significatifs dans la composition de l’OPC; les établissements qui ne disposent pas de données d’entrée ou d’informations adéquates pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché d’une position sur OPC selon l’approche par transparence peuvent faire appel à un tiers pour obtenir ces données d’entrée ou informations, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
ce tiers est l’une des entités suivantes:
l’établissement dépositaire ou l’établissement financier dépositaire de l’OPC, sous réserve que l’OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;
la société de gestion de l’OPC, sous réserve qu’elle remplisse les critères énoncés à l’article 132, paragraphe 3, point a);
un vendeur tiers, à condition que les données, informations ou indicateurs de risque soient fournis ou calculés par les tiers visés au point 1) ou 2) du présent point ou par un autre vendeur tiers de ce type;
le tiers fournit à l’établissement les données, informations ou indicateurs de risque pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché de la position sur OPC selon l’approche par transparence visée au premier alinéa;
un auditeur externe de l’établissement a confirmé l’adéquation des données, informations ou indicateurs de risque du tiers visés au point ii) et l’autorité compétente dispose, sur demande, d’un accès illimité à ces données, informations ou indicateurs de risque.
▼M17 —————
Article 325 duosexagies
Exigences qualitatives
Tout modèle interne de mesure des risques utilisé aux fins du présent chapitre est conceptuellement rigoureux, calculé et mis en œuvre de manière intègre et conforme à toutes les exigences qualitatives suivantes:
tout modèle interne de mesure des risques utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché est étroitement intégré au processus de gestion quotidienne des risques de l'établissement et sert de base pour les rapports à la direction générale concernant les expositions;
l’établissement dispose d’une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et qui rend compte directement à la direction générale; cette unité:
est responsable de la conception et de la mise en œuvre de tout modèle interne de mesure des risques utilisé dans l’approche alternative fondée sur les modèles internes aux fins du présent chapitre;
est responsable du système global de gestion des risques;
produit et analyse des rapports quotidiens sur les résultats de tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché et sur l’opportunité de prendre des mesures en termes de limites de négociation;
l'organe de direction et la direction générale sont activement associés au processus de contrôle des risques, et les rapports quotidiens produits par l'unité de contrôle des risques sont examinés par un niveau d'encadrement disposant d'une autorité suffisante pour exiger la réduction des positions individuelles des négociateurs et la réduction de l'exposition globale au risque de l'établissement;
l'établissement possède un nombre suffisant d'employés possédant un niveau de formation adapté à la complexité des modèles internes de mesure des risques, et un nombre suffisant d'employés compétents en matière de négociation, de contrôle des risques, d'audit et de post-marché;
l'établissement a défini et consigné par écrit un ensemble de politiques, procédures et contrôles internes visant à permettre le suivi de ses modèles internes de mesure des risques et à assurer la conformité de leur fonctionnement global;
tout modèle interne de mesure des risques, y compris tout modèle de tarification, a fait la preuve d'un degré raisonnable de précision dans la mesure des risques et ne diffère pas sensiblement des modèles utilisés par l'établissement pour sa gestion interne des risques;
l'établissement applique fréquemment à tous ses modèles internes de mesure des risques des programmes rigoureux de tests de résistance incluant des tests de résistance inversés; les résultats de ces tests sont examinés par la direction générale au moins une fois par mois et sont conformes aux politiques et aux limites approuvées par l'organe de direction; l'établissement prend les mesures appropriées lorsque les résultats de ces tests montrent que son activité de négociation entraînerait des pertes excessives dans certaines circonstances;
l'établissement fait procéder à un réexamen indépendant de ses modèles internes de mesure des risques, soit dans le cadre de ses audits internes périodiques, soit en mandatant une entreprise tierce pour procéder à ce réexamen, qui est mené à la satisfaction des autorités compétentes.
Une unité de validation distincte de l’unité de contrôle des risques visée au premier alinéa, point b), procède à la validation initiale et périodique de tout modèle interne de mesure des risques utilisé dans l’approche alternative fondée sur les modèles internes aux fins du présent chapitre.
Aux fins du point h) du premier alinéa, on entend par entreprise tierce une entreprise qui fournit des services d'audit ou de conseil aux établissements et qui dispose de personnel ayant des compétences suffisantes dans le domaine des risques de marché liés aux activités de négociation.
Le réexamen prévu au paragraphe 1, point h), porte à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante de contrôle des risques. L'établissement fait réexaminer l'ensemble de son processus de gestion des risques au moins une fois par an. Ce réexamen porte sur les éléments suivants:
l'adéquation de la documentation sur le système et les processus de gestion des risques, ainsi que l'organisation de l'unité de contrôle des risques;
l'intégration des mesures de risque à la gestion quotidienne des risques et l'intégrité du système informatique de gestion;
les processus d'approbation par l'établissement des modèles de tarification des risques et des systèmes de valorisation utilisés par la salle des marchés et le post-marché;
la couverture des risques par le modèle, l'exactitude et la pertinence du système de mesure des risques et la validation de toute modification significative du modèle interne de mesure des risques;
l'exactitude et l'exhaustivité des données relatives aux positions, l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et de corrélation, l'exactitude des calculs de valorisation et de sensibilité au risque et l'exactitude et la pertinence de l'approximation des données lorsque les données disponibles sont insuffisantes par rapport à ce qu'exige le présent chapitre;
le processus de vérification mis en œuvre par l'établissement pour évaluer la cohérence, l'actualité et la fiabilité des sources de données utilisées pour chacun de ses modèles internes de mesure des risques, notamment l'indépendance de ces sources;
le processus de vérification mis en œuvre par l'établissement pour évaluer les contrôles a posteriori et l'attribution des profits et pertes auxquels il doit procéder pour évaluer l'exactitude des modèles internes de mesure des risques;
si le réexamen est effectué par une entreprise tierce en vertu du paragraphe 1, point h), du présent article, la vérification que le processus de validation interne prévu par l'article 325 tersexagies remplit ses objectifs.
Article 325 tersexagies
Validation interne
Les établissements procèdent à la validation prévue au paragraphe 1:
lors de la mise au point de chaque modèle interne de mesure des risques et lors de chaque modification importante de celui-ci;
à intervalles réguliers, et en cas de modification structurelle majeure du marché ou de changements de composition du portefeuille qui seraient susceptibles de rendre le modèle interne de mesure des risques inadapté.
La validation des modèles internes de mesure des risques d'un établissement ne se limite pas à des contrôles a posteriori et à l'attribution des profits et pertes mais inclut aussi, au minimum:
des tests destinés à vérifier que les hypothèses utilisées dans le modèle interne sont adéquates et ne sous-estiment pas, ni ne surestiment, les risques;
des tests de validation internes propres à l'établissement, incluant des contrôles a posteriori en sus des programmes prudentiels de contrôle a posteriori, axés sur les risques et la structure de ses portefeuilles;
l'utilisation de portefeuilles hypothétiques permettant de vérifier que le modèle interne de mesure des risques est à même de tenir compte de certaines caractéristiques structurelles potentielles, telles que des risques de base et de concentration significatifs ou des risques liés à l'utilisation d'approximations.
Article 325 quatersexagies
Mesure du risque selon un scénario de tensions
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
comment les établissements doivent mettre au point des scénarios extrêmes de chocs futurs applicables aux facteurs de risque non modélisables, et comment ils doivent les appliquer à ces facteurs;
le scénario prudentiel extrême de chocs futurs que les établissements qui ne sont pas en mesure de mettre au point de scénario extrême de chocs futurs conformément au point a) du présent alinéa peuvent appliquer à chaque sous-catégorie de grands facteurs de risque du tableau 2 de l'article 325 septquinquagies, ou dont les autorités compétentes peuvent imposer l'application à un établissement si elles ne sont pas satisfaites du scénario qu'il a mis au point;
les circonstances dans lesquelles les établissements peuvent calculer une mesure du risque selon un scénario de tensions pour plusieurs facteurs de risque non modélisables;
la manière dont les établissements doivent agréger les mesures de risque selon un scénario de tensions pour tous les facteurs de risque non modélisables, y compris dans leurs positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières.
Lorsqu'elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE tient compte de l'exigence selon laquelle le niveau des exigences de fonds propres pour risque de marché d'un facteur de risque non modélisable visé par le présent article doit être aussi élevé que le niveau des exigences de fonds propres pour risque de marché qui aurait été calculé conformément au présent chapitre si ce facteur de risque était modélisable.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 septembre 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 325 quinsexagies
Portée du modèle interne de risque de défaut
Article 325 sexsexagies
Autorisation d'utiliser un modèle interne de risque de défaut
Article 325 septsexagies
Exigences de fonds propres pour risque de défaut en cas d'utilisation d'un modèle interne de risque de défaut
Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de défaut à l'aide d'un modèle interne de risque de défaut pour le portefeuille de toutes les positions du portefeuille de négociation visées à l'article 325 quinsexagies procèdent comme suit:
les exigences de fonds propres sont égales à une valeur en risque correspondant aux pertes potentielles de valeur de marché du portefeuille dues au défaut des émetteurs liés à ces positions pour un intervalle de confiance de 99,9 % et sur un horizon temporel d'un an;
les pertes potentielles visées au point a) sont les pertes directes ou indirectes de valeur de marché d'une position qui sont dues au défaut des émetteurs et qui viennent s'ajouter aux pertes déjà prises en compte dans la valorisation courante de la position; le défaut d'émetteurs de positions sur actions est représenté en établissant la valeur du cours des actions de ces émetteurs à zéro;
les établissements calculent des corrélations de défaut entre les différents émetteurs sur la base d'une méthode conceptuellement rigoureuse, à l'aide de données historiques objectives concernant les écarts de crédit du marché ou les cours d'actions sur une période d'au moins dix ans qui inclut la période de tensions définie par l'établissement conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2; le calcul des corrélations de défaut entre les différents émetteurs est calibré sur un horizon temporel d'un an;
le modèle interne de risque de défaut repose sur l'hypothèse d'une position constante sur un an.
Article 325 octosexagies
Prise en compte des couvertures dans un modèle interne de risque de défaut
Les établissements veillent à ce que les asymétries d’échéances entre un instrument de couverture et l’instrument couvert qui pourraient apparaître au cours de l’horizon d’un an, lorsqu’elles ne sont pas prises en compte dans leur modèle interne de risque de défaut, n’entraînent pas une sous-estimation significative du risque.
Les établissements ne tiennent compte d’un instrument de couverture que dans la mesure où il peut être maintenu même lorsqu’un événement de crédit, ou un autre événement, est proche pour le débiteur.
Article 325 novosexagies
Exigences particulières applicables aux modèles internes de risque de défaut
Pour simuler le défaut d'émetteurs dans son modèle interne de risque de défaut, l'établissement utilise des estimations de probabilités de défaut conformes aux exigences suivantes:
les probabilités de défaut sont soumises à un plancher de 0,01 % pour les expositions auxquelles une pondération de risque de 0 % est appliquée conformément aux articles 114 à 118 et à un plancher de 0,01 % pour les obligations garanties auxquelles une pondération de risque de 10 % est appliquée conformément à l’article 129; dans les autres cas, les probabilités de défaut sont soumises à un plancher de 0,03 %;
les probabilités de défaut sont calculées sur un horizon d'un an, sauf disposition contraire de la présente section;
les probabilités de défaut sont mesurées en utilisant, exclusivement ou en combinaison avec les prix courants du marché, des données relevées au cours d'une période historique d'au moins cinq ans relatives à des défauts réels antérieurs et à des diminutions extrêmes des prix de marché équivalant à des événements de défaut; ces probabilités ne sont pas déduites uniquement des prix courants du marché;
un établissement qui a reçu l’autorisation d’estimer les probabilités de défaut conformément au titre II, chapitre 3, section 1, pour la catégorie d’expositions et le système de notation correspondant à un émetteur donné utilise la méthode décrite dans ces dispositions pour calculer les probabilités de défaut de cet émetteur, pour autant que des données nécessaires pour réaliser cette estimation soient disponibles;
un établissement qui n’a pas reçu l’autorisation d’estimer les probabilités de défaut visée au point d) élabore une méthode interne ou utilise des sources externes pour estimer ces probabilités de défaut conformément aux exigences applicables aux estimations de probabilité de défaut en vertu du présent article.
Aux fins du premier alinéa, point d), les données nécessaires pour estimer les probabilités de défaut d’un émetteur d’une position du portefeuille de négociation sont disponibles lorsque, à la date du calcul, l’établissement détient dans son portefeuille hors négociation une position sur le même débiteur pour laquelle il estime les probabilités de défaut conformément au titre II, chapitre 3, section 1, en vue du calcul des exigences de fonds propres prévues audit chapitre.
Pour simuler le défaut d'émetteurs dans le modèle interne de risque de défaut, l'établissement utilise des estimations de pertes en cas de défaut conformes aux exigences suivantes:
les estimations de pertes en cas de défaut sont soumises à un plancher de 0 %;
les estimations de pertes en cas de défaut tiennent compte du rang de chaque position;
un établissement qui a reçu l’autorisation d’estimer les LGD conformément au titre II, chapitre 3, section 1, pour la catégorie d’expositions et le système de notation correspondant à une exposition donnée utilise la méthode décrite dans ces dispositions pour calculer les estimations de LGD de cet émetteur, pour autant que les données permettant de réaliser cette estimation soient disponibles;
un établissement qui n’a pas reçu l’autorisation d’estimer les LGD visée au point c) élabore une méthode interne ou utilise des sources externes pour estimer les LGD conformément aux exigences qui s’appliquent aux estimations de LGD en vertu du présent article.
Aux fins du premier alinéa, point c), les données nécessaires pour estimer les LGD d’un émetteur d’une position du portefeuille de négociation sont disponibles lorsque, à la date du calcul, l’établissement détient dans son portefeuille hors négociation une position sur la même exposition pour laquelle il estime les LGD conformément au titre II, chapitre 3, section 1, en vue du calcul des exigences de fonds propres prévues audit chapitre.
Dans le cadre du réexamen indépendant et de la validation des modèles internes qu'il utilise aux fins du présent chapitre, notamment aux fins du système de mesure des risques, l'établissement:
vérifie que la méthode de modélisation qu'il utilise pour les corrélations et les variations de prix est adaptée à son portefeuille, notamment en ce qui concerne le choix et la pondération des facteurs de risques systématiques;
il conduit différents tests de résistance, y compris des analyses de sensibilité et des analyses de scénarios, pour s'assurer du caractère raisonnable, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, de son modèle interne de risque de défaut, notamment en ce qui concerne le traitement des concentrations; et
il procède à une validation quantitative appropriée, basée sur des valeurs de référence pertinentes en termes de modélisation interne.
Les tests visés au point b) ne se limitent pas aux types d'événements survenus dans le passé.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 septembre 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
CHAPITRE 2
Exigences de fonds propres pour risque de position
Article 326
Exigences de fonds propres pour risque de position
Les exigences de fonds propres pour risque de position applicables à un établissement sont la somme des exigences de fonds propres pour le risque général et le risque spécifique de ses positions sur des instruments de créance et sur des actions et instruments assimilés. Les positions de titrisation du portefeuille de négociation sont traitées comme des instruments de créance.
Article 327
Calcul de la position nette
Article 328
Contrats à terme sur taux d'intérêt et accords de taux futur
Article 329
Options et warrants
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 330
Contrats d'échange
Les contrats d'échange sont traités, aux fins du risque de taux d'intérêt, sur la même base que les instruments figurant au bilan. Par conséquent, un contrat d'échange sur taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue sur un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte sur un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.
Article 331
Risque de taux d'intérêt pour instruments dérivés
Les établissements qui n'ont pas recours aux modèles prévus au paragraphe 1 peuvent traiter comme entièrement compensées les positions en instruments dérivés visés aux articles 328 à 330 qui satisfont au moins aux conditions suivantes:
les positions ont la même valeur et sont libellées dans la même monnaie;
les taux de référence (pour les positions à taux variable) ou les coupons (pour les positions à taux fixe) sont étroitement alignés;
la date de la prochaine fixation du taux d'intérêt ou, pour les positions à coupon fixe, l'échéance résiduelle respecte les limites suivantes:
moins d'un mois: même jour;
entre un mois et un an: dans les sept jours;
plus d'un an: dans les trente jours.
Article 332
Dérivés de crédit
Aux fins du calcul des exigences de fonds propres relatives au risque général et au risque spécifique de la partie qui assume le risque de crédit (ci-après dénommé "vendeur de la protection"), sauf indication contraire, le montant notionnel du contrat de dérivés de crédit est utilisé. Nonobstant la première phrase, l'établissement peut choisir de remplacer la valeur notionnelle par la valeur notionnelle plus la variation nette de la valeur de marché du dérivé de crédit depuis le début de la transaction, une variation nette à la baisse du point de vue du vendeur de la protection étant affectée d'un signe négatif. Aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres pour risque spécifique, autre que pour les contrats d'échange sur rendement global, l'échéance du contrat de dérivés de crédit est applicable en lieu et place de celle de la créance. Les positions sont déterminées comme suit:
un contrat d'échange sur rendement global génère une position longue sur le risque général de la créance de référence et une position courte sur le risque général d'une obligation d'État avec une échéance équivalente à la période allant jusqu'à la prochaine fixation d'intérêts et recevant une pondération de risque de 0 % en vertu du titre II, chapitre 2. Il crée également une position longue sur le risque spécifique de la créance de référence;
un contrat d'échange sur risque de crédit ne génère pas de position sur risque général. Aux fins du traitement du risque spécifique, l'établissement enregistre une position longue synthétique sur une créance détenue sur l'entité de référence, sauf si le dérivé bénéficie d'une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, auquel cas une position longue est enregistrée pour le dérivé. Lorsque des paiements de primes ou d'intérêts sont dus au titre du produit, ces flux de trésorerie sont représentés comme des positions notionnelles sur des obligations d'État;
un titre lié à un crédit uninominal génère une position longue sur le risque général du titre lui-même, en tant qu'instrument sur taux d'intérêt. Aux fins du traitement du risque spécifique, une position longue synthétique est créée sur une créance détenue sur l'entité de référence. Une position longue additionnelle est créée sur l'émetteur du titre lié à un crédit. Lorsque le titre lié à un crédit bénéficie d'une notation externe et remplit les conditions pour être considéré comme titre de créance éligible, seule une position longue unique sur le risque spécifique du titre doit être enregistrée;
outre une position longue sur le risque spécifique de l'émetteur du titre, un titre lié à un crédit plurinominal procurant une protection proportionnelle génère une position sur chaque entité de référence, le montant notionnel total du contrat étant réparti sur l'ensemble des positions à raison du pourcentage du montant notionnel total représenté par chaque exposition sur une entité de référence. Lorsque plusieurs créances sur une même entité de référence peuvent être sélectionnées, la créance qui reçoit la pondération de risque la plus élevée détermine le risque spécifique;
un dérivé de crédit au premier défaut génère, pour le montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque entité de référence. Si le montant du paiement maximal en cas d'événement de crédit est inférieur à l'exigence de fonds propres calculée selon la méthode prévue à la première phrase du présent point, ledit montant peut être considéré comme l'exigence de fonds propres pour risque spécifique.
Un dérivé de crédit au nième défaut génère, pour le montant notionnel, une position sur une créance détenue sur chaque entité de référence, moins les entités de référence n-1 auxquelles est associée l'exigence de fonds propres pour risque spécifique la plus basse. Si le montant du paiement maximal en cas d'événement de crédit est inférieur à l'exigence de fonds propres calculée selon la méthode prévue à la première phrase du présent point, ledit montant peut être considéré comme l'exigence de fonds propres pour risque spécifique.
Lorsqu'un dérivé de crédit au nième défaut bénéficie d'une notation externe, le vendeur de la protection calcule une exigence de fonds propres pour risque spécifique en utilisant la notation du dérivé et applique, s'il y a lieu, les pondérations de risque de titrisation respectives.
Article 333
Titres vendus dans le cadre d'une opération de pension ou d'un prêt
L'établissement qui transfère des titres, ou des droits garantis relatifs à la propriété des titres, dans une opération de mise en pension et l'établissement qui prête des titres dans le cadre d'un prêt de titres incluent ces titres dans le calcul de leurs exigences de fonds propres au titre du présent chapitre, à condition que ces titres soient des positions du portefeuille de négociation.
Article 334
Positions nettes sur des titres de créance
Les positions nettes sont classées selon la monnaie dans laquelle elles sont libellées et l'exigence de fonds propres pour le risque général et le risque spécifique est calculée séparément dans chaque monnaie.
Article 335
Plafonnement de l'exigence de fonds propres applicable à une position nette
Un établissement peut plafonner l'exigence de fonds propres pour risque spécifique lié à une position nette sur un titre de créance à la perte maximale possible liée à un défaut. Pour une position courte, ce plafond peut être calculé comme une variation de valeur due à l'instrument ou, le cas échéant, aux noms sous-jacents devenant immédiatement exempts de risque de défaut.
Article 336
Exigence de fonds propres applicable aux titres de créance autres que des positions de titrisation
Un établissement classe ses positions nettes sur des instruments relevant du portefeuille de négociation qui ne sont pas des positions de titrisation, calculées conformément à l'article 327, dans les catégories appropriées du tableau 1, sur la base de leur émetteur ou débiteur, de l'évaluation externe ou interne de crédit et de l'échéance résiduelle, puis il les multiplie par les pondérations indiquées dans ce tableau. Il additionne les positions pondérées, longues ou courtes, qui résultent de l'application du présent article pour calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique.
Tableau 1
Catégories |
Exigence de fonds propres pour risque spécifique |
Titres de créance qui recevraient une pondération de 0 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit |
0 % |
Titres de créance qui recevraient une pondération de 20 ou de 50 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit et autres éléments éligibles au sens du paragraphe 4. |
0,25 % (durée résiduelle jusqu'à l'échéance inférieure ou égale à 6 mois) 1,00 % (durée résiduelle jusqu'à l'échéance supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois) 1,60 % (durée résiduelle jusqu'à l'échéance supérieure à 24 mois) |
Titres de créance qui recevraient une pondération de 100 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit |
8,00 % |
Titres de créance qui recevraient une pondération de 150 % en vertu de l'approche standard du risque de crédit |
12,00 % |
Les autres éléments éligibles sont les suivants:
les positions longues et courtes sur des actifs pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné et qui remplissent toutes les conditions suivantes:
ils sont considérés comme suffisamment liquides par l'établissement concerné;
leur qualité d'investissement est, selon l'établissement, au moins équivalente à celle des actifs visés dans le tableau 1, deuxième ligne;
ils sont cotés sur au moins un marché réglementé d'un État membre ou sur un marché boursier d'un pays tiers à condition que ce marché boursier soit reconnu par les autorités compétentes de l'État membre concerné;
les positions longues et courtes sur des actifs émis par des établissements soumis aux exigences de fonds propres prévues par le présent règlement, qui sont considérés comme suffisamment liquides par l'établissement concerné et dont la qualité d'investissement est, selon l'établissement, au moins équivalente à celle des actifs visés dans le tableau 1, deuxième ligne;
les titres émis par des établissements qui sont réputés avoir une qualité de crédit équivalente ou supérieure à celle associée au deuxième échelon de qualité de crédit des expositions sur les établissements en vertu de l'approche standard du risque de crédit et qui sont soumis à des dispositions de surveillance et réglementaires comparables à celles prévues dans le présent règlement et la directive 2013/36/UE.
Les établissements qui font usage du point a) ou b) disposent d'une méthode documentée pour apprécier si leurs actifs satisfont aux exigences énoncées auxdits points et notifient cette méthode aux autorités compétentes.
Article 337
Exigence de fonds propres applicable aux positions de titrisation
Lorsqu’un établissement initiateur d’une titrisation synthétique ne remplit pas les conditions relatives au transfert de risque significatif prévues à l’article 245, il inclut les expositions sous-jacentes de la titrisation dans son calcul des exigences de fonds propres comme si ces expositions n’avaient pas été titrisées et ne tient pas compte des effets de la titrisation synthétique aux fins de la protection de crédit.
Article 338
Exigence de fonds propres pour le portefeuille de négociation en corrélation
Un établissement détermine l’exigence de fonds propres pour risque spécifique applicable au portefeuille de négociation en corrélation comme étant égale au plus grand des deux montants suivants:
le montant total de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique qui s’appliquerait aux seules positions longues nettes du portefeuille de négociation en corrélation;
le montant total de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique qui s’appliquerait aux seules positions courtes nettes du portefeuille de négociation en corrélation.
Article 339
Calcul du risque général basé sur l'échéance
L'établissement calcule les totaux des positions longues pondérées non compensées dans les fourchettes incluses dans chacune des zones du tableau 2 pour obtenir la position longue pondérée non compensée de chaque zone. De même, les positions courtes pondérées non compensées des fourchettes de chaque zone sont additionnées pour le calcul de la position courte pondérée non compensée de cette zone. La partie de la position longue pondérée non compensée d'une zone donnée qui est compensée par la position courte pondérée non compensée de la même zone constitue la position pondérée compensée de cette zone. La partie de la position longue ou courte pondérée non compensée d'une zone qui ne peut pas être ainsi compensée constitue la position pondérée non compensée de cette zone.
Tableau 2
Zone |
Fourchette d'échéances |
Pondération (%) |
Variation du taux d'intérêt présumée (%) |
|
Coupon de 3 % ou plus |
Coupon de moins de 3 % |
|||
Un |
0 ≤ 1 mois |
0 ≤ 1 mois |
0,00 |
— |
> 1 ≤ 3 mois |
> 1 ≤ 3 mois |
0,20 |
1,00 |
|
> 3 ≤ 6 mois |
> 3 ≤ 6 mois |
0,40 |
1,00 |
|
> 6 ≤ 12 mois |
> 6 ≤ 12 mois |
0,70 |
1,00 |
|
Deux |
> 1 ≤ 2 ans |
> 1,0 ≤ 1,9 ans |
1,25 |
0,90 |
> 2 ≤ 3 ans |
> 1,9 ≤ 2,8 ans |
1,75 |
0,80 |
|
> 3 ≤ 4 ans |
> 2,8 ≤ 3,6 ans |
2,25 |
0,75 |
|
Trois |
> 4 ≤ 5 ans |
> 3,6 ≤ 4,3 ans |
2,75 |
0,75 |
> 5 ≤ 7 ans |
> 4,3 ≤ 5,7 ans |
3,25 |
0,70 |
|
> 7 ≤ 10 ans |
> 5,7 ≤ 7,3 ans |
3,75 |
0,65 |
|
> 10 ≤ 15 ans |
> 7,3 ≤ 9,3 ans |
4,50 |
0,60 |
|
> 15 ≤ 20 ans |
> 9,3 ≤ 10,6 ans |
5,25 |
0,60 |
|
> 20 ans |
> 10,6 ≤ 12,0 ans |
6,00 |
0,60 |
|
|
> 12,0 ≤ 20,0 ans |
8,00 |
0,60 |
|
|
> 20 ans |
12,50 |
0,60 |
L'exigence de fonds propres de l'établissement est égale à la somme des éléments suivants:
10 % de la somme des positions pondérées compensées de toutes les fourchettes d'échéances;
40 % de la position pondérée compensée de la zone un;
30 % de la position pondérée compensée de la zone deux;
30 % de la position pondérée compensée de la zone trois;
40 % de la position pondérée compensée entre les zones un et deux et entre les zones deux et trois;
150 % de la position pondérée compensée entre les zones un et trois;
100 % des positions pondérées résiduelles non compensées.
Article 340
Calcul du risque général basé sur la duration
L'établissement calcule alors la duration modifiée de chaque titre de créance selon la formule suivante:
où
D |
= |
la duration calculée selon la formule suivante:
où
|
Une correction est apportée au calcul de la duration modifiée pour les titres de créance soumis au risque de remboursement anticipé. L'ABE émet, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/ 2010, des orientations sur les modalités d'application de telles corrections.
L'établissement classe ensuite chaque titre de créance dans la zone appropriée du tableau 3. Il le fait sur la base de la duration modifiée de chaque instrument.
Tableau 3
Zone |
Duration modifiée (en années) |
Intérêt présumé (variation en %) |
Un |
> 0 ≤ 1,0 |
1,0 |
Deux |
> 1,0 ≤ 3,6 |
0,85 |
Trois |
> 3,6 |
0,7 |
L'établissement calcule alors les positions non compensées pondérées sur la base de la duration de chaque zone. Il applique ensuite les procédures prévues à l'article 339, paragraphes 5 à 8, pour les positions pondérées non compensées.
L'exigence de fonds propres de l'établissement est égale à la somme des éléments suivants:
2 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration de chaque zone;
40 % des positions compensées pondérées sur la base de la duration entre les zones un et deux et entre les zones deux et trois;
150 % de la position compensée pondérée sur la base de la duration entre les zones un et trois;
100 % des positions résiduelles non compensées pondérées sur la base de la duration.
Article 341
Positions nettes sur des actions
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au précédent alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 342
Risque spécifique lié aux actions
Pour calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique, l'établissement multiplie sa position brute globale par 8 %.
Article 343
Risque général lié aux actions
L'exigence de fonds propres pour risque général est égale à la position nette globale de l'établissement multipliée par 8 %.
Article 344
Indices boursiers
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 345
Réduction des positions nettes
En cas de prise ferme de titres de créance et d'actions, un établissement peut appliquer la procédure suivante pour calculer ses exigences de fonds propres: il calcule d'abord ses positions nettes en déduisant les positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel; il les réduit en leur appliquant les facteurs de réduction du tableau 4, puis il calcule ses exigences de fonds propres sur la base des positions de prise ferme réduites.
Tableau 4
jour ouvrable zéro: |
100 % |
premier jour ouvrable: |
90 % |
deuxième et troisième jours ouvrables: |
75 % |
quatrième jour ouvrable: |
50 % |
cinquième jour ouvrable: |
25 % |
au-delà du cinquième jour ouvrable: |
0 % |
Par "jour ouvrable zéro", on entend le jour ouvrable où l'établissement s'engage inconditionnellement à accepter une quantité connue de titres, à un prix convenu.
Article 346
Reconnaissance des couvertures par dérivés de crédit
Une reconnaissance intégrale est accordée lorsque la valeur des deux jambes évolue toujours en sens opposé et globalement dans la même mesure. Tel est le cas dans les situations suivantes:
les deux jambes sont constituées d'instruments totalement identiques;
une position longue au comptant est couverte par un contrat d'échange sur rendement total (ou inversement), et il existe une correspondance parfaite entre la créance de référence et l'exposition sous-jacente (la position au comptant). L'échéance du contrat d'échange peut différer de celle de l'exposition sous-jacente.
Dans ces situations, une exigence de fonds propres pour risque spécifique n'est appliquée à aucune des deux jambes de la position.
En dehors des situations décrites aux paragraphes 3 et 4, une reconnaissance partielle est accordée dans les situations suivantes:
la position relève du paragraphe 3, point b), mais il y a asymétrie d'actifs entre la créance de référence et l'exposition sous-jacente. La position satisfait cependant aux conditions suivantes:
la créance de référence est d'un rang égal ou inférieur à celui de la créance sous-jacente;
la créance sous-jacente et la créance de référence émanent du même débiteur et sont assorties de clauses juridiquement exécutoires de défaut croisé ou de paiement anticipé croisé;
la position relève du paragraphe 3, point a), ou du paragraphe 4, mais il y a une asymétrie de devises ou d'échéances entre la protection de crédit et l'actif sous-jacent. L'asymétrie de devises est prise en compte dans l'exigence de fonds propres pour risque de change;
la position relève du paragraphe 4, mais il y a asymétrie d'actifs entre la position au comptant et le dérivé de crédit. Toutefois, l'actif sous-jacent est inclus dans les créances (livrables) dans la documentation relative au dérivé de crédit.
Aux fins de la reconnaissance partielle, plutôt que d'additionner les exigences de fonds propres pour risque spécifique se rapportant à chaque jambe de la transaction, seule la plus élevée des deux exigences s'applique.
Article 347
Reconnaissance des couvertures par dérivés de crédit au premier et au nième défaut
Dans le cas des dérivés de crédit au premier défaut et des dérivés de crédit au nième défaut, le traitement suivant s'applique aux fins de la reconnaissance à accorder conformément à l'article 346:
lorsqu'un établissement obtient une protection de crédit pour un certain nombre d'entités de référence sous-jacentes à un dérivé de crédit à la condition que le premier défaut déclenche le paiement et mette fin au contrat, cet établissement peut compenser le risque spécifique pour l'entité de référence à laquelle s'applique la plus faible exigence de fonds propres pour risque spécifique parmi les entités de référence sous-jacentes conformément au tableau 1 figurant à l'article 336;
lorsque le nième défaut parmi les expositions déclenche le paiement au titre de la protection du crédit, l'acheteur de la protection ne peut compenser le risque spécifique que si la protection a été obtenue également pour les défauts 1 à n-1 ou lorsque les défauts n-1 se sont déjà produits. Dans pareils cas, la méthode indiquée au point a) pour les dérivés de crédit au premier défaut est suivie, avec les modifications appropriées, pour les produits au nième défaut.
Article 348
Exigences de fonds propres applicables aux positions prises dans des OPC
Article 349
Critères généraux applicables aux OPC
Les OPC sont éligibles à l'approche exposée à l'article 350 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
le prospectus de l'OPC, ou document équivalent, contient toutes les informations suivantes:
les catégories d'actifs dans lesquelles l'OPC est autorisé à investir;
lorsque des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives appliquées et les méthodes utilisées pour les calculer;
si l'OPC est autorisé à emprunter, le niveau d'endettement maximum autorisé;
si l'OPC est autorisé à réaliser des opérations sur dérivés de gré à gré, des opérations de pension ou des opérations d'emprunt ou de prêt de titres, les mesures mises en place pour limiter le risque de contrepartie lié à ces opérations;
les activités de l'OPC font l'objet de rapports semestriels et annuels permettant d'évaluer son bilan, ses résultats et ses opérations sur la période couverte par chaque rapport;
les parts de l'OPC sont remboursables en espèces sur les actifs de l'organisme, à la demande du titulaire et sur une base quotidienne;
les investissements dans l'OPC sont séparés des actifs de son gestionnaire;
l'établissement investisseur procède à une évaluation adéquate du risque de l'OPC;
l'OPC est géré par des personnes soumises à surveillance conformément à la directive 2009/65/CE ou à une législation équivalente.
Article 350
Méthodes spécifiques applicables aux OPC
Les établissements peuvent calculer leurs exigences de fonds propres pour le risque de position (général et spécifique) lié à leurs positions sur des OPC en se fondant sur des positions hypothétiques représentants celles qu'ils devraient détenir pour reproduire la composition et la performance de l'indice ou du panier d'actions ou de titres de créance généré en externe visé au point a), sous réserve des conditions suivantes:
l'OPC a pour mandat de reproduire la composition et la performance d'un indice ou d'un panier d'actions ou de titres de créance généré en externe;
un coefficient de corrélation d'au moins 0,9 entre les rendements journaliers du cours de l'OPC et de l'indice ou du panier d'actions ou de titres de créance qu'elle reproduit peut être clairement établie sur une période d'au moins six mois.
Lorsque l'établissement n'a pas connaissance des investissements sous-jacents de l'OPC sur une base quotidienne, il peut calculer ses exigences de fonds propres pour risque de position (général et spécifique) selon les conditions suivantes:
l'OPC investit d'abord, dans toute la mesure permise par son mandat, dans les catégories d'actifs appelant séparément la plus haute exigence de fonds propres pour risque de position général et spécifique, puis, par ordre décroissant, dans les catégories directement inférieures jusqu'à atteindre sa limite d'investissement total maximum. La position de l'établissement sur l'OPC reçoit le traitement qu'appellerait la détention directe de cette position hypothétique;
lorsqu'ils calculent séparément leur exigence de fonds propres pour risque de position spécifique et général, les établissements tiennent compte de l'exposition indirecte maximale qu'ils pourraient encourir en prenant des positions avec effet de levier via l'OPC, en augmentant proportionnellement leur position sur l'OPC jusqu'à l'exposition maximale sur les investissements sous-jacents résultant du mandat;
si l'exigence globale de fonds propres pour risque de position général et spécifique calculée conformément au présent paragraphe dépasse le niveau prévu à l'article 348, paragraphe 1, elle est plafonnée à ce niveau.
Les établissements peuvent charger les tiers suivants de calculer, conformément aux méthodes exposées dans le présent chapitre, leurs exigences de fonds propres pour le risque de position lié à leurs positions sur des OPC relevant des paragraphes 1 à 4, et de faire rapport les concernant:
le dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de ce dépositaire;
pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a).
L'exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe.
CHAPITRE 3
Exigences de fonds propres pour risque de change
Article 351
Règle de minimis et pondération du risque de change
Si la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or d’un établissement, calculée selon la procédure prévue à l’article 352, représente plus de 2 % du total de ses fonds propres, l’établissement calcule une exigence de fonds propres pour risque de change. Cette exigence de fonds propres pour risque de change est égale à la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or de l’établissement dans la monnaie des rapports, multipliée par 8 %.
Article 352
Calcul de la position nette globale en devises
La position nette ouverte d'un établissement dans chaque devise (y compris la monnaie des rapports) et en or est égale à la somme (positive ou négative) des éléments suivants:
la position nette au comptant, c'est-à-dire tous les éléments d'actif moins tous les éléments de passif, y compris les intérêts courus non échus, dans la monnaie considérée (ou, pour l'or, la position nette au comptant en or);
la position nette à terme, c'est-à-dire tous les montants à recevoir moins tous les montants à payer en vertu d'opérations à terme de change et sur or, y compris les contrats à terme sur devises et sur or et le principal des contrats d'échange de devises non compris dans la position au comptant;
les garanties irrévocables et instruments similaires dont il est certain qu'ils seront appelés et probable qu'ils ne pourront être récupérés;
l'équivalent delta net, ou calculé sur la base du delta, du portefeuille total d'options sur devises et sur or;
la valeur de marché des autres options.
Le delta utilisé aux fins du point d) est celui du marché concerné. Pour les options de gré à gré, ou lorsque le delta n'est pas disponible sur le marché concerné, l'établissement peut calculer lui-même le delta au moyen d'un modèle approprié, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes. L'autorisation est accordée si le modèle permet d'estimer de façon adéquate le taux de variation de la valeur de l'option ou du warrant en cas de faibles fluctuations du prix de marché du sous-jacent.
L'établissement peut inclure les recettes et dépenses futures nettes qui ne sont pas encore échues, mais qui sont déjà entièrement couvertes, s'il le fait de manière cohérente.
L'établissement peut décomposer les positions nettes en devises composites dans les devises qui les composent sur la base des quotas en vigueur.
▼M17 —————
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Avant l'entrée en vigueur des normes techniques visées au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent continuer à appliquer les traitements nationaux existants, lorsqu'elles ont appliqué ces traitements avant le 31 décembre 2013.
Article 353
Risque de change des OPC
Les établissements peuvent se fier aux rapports des tiers suivants concernant les positions de change des OPC:
l'établissement dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire;
pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a).
L'exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe.
Article 354
Devises étroitement corrélées
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
CHAPITRE 4
Exigences de fonds propres pour risque sur matières premières
Article 355
Choix de la méthode pour le risque sur matières premières
Sous réserve des articles 356 à 358, les établissements calculent leur exigence de fonds propres pour risque sur matières premières selon l'une des méthodes exposées à l'article 359, 360 ou 361.
Article 356
Activité auxiliaire sur matières premières
Les établissements ayant une activité auxiliaire sur matières premières agricoles peuvent calculer l'exigence de fonds propres afférente à leur stock physique de matières premières à la fin de chaque année pour l'année suivante, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
à tout moment de l'année, l'établissement détient, pour se couvrir contre ce risque, un montant de fonds propres qui n'est pas inférieur à l'exigence moyenne de fonds propres pour ce risque telle qu'elle est estimée sur une base prudente pour l'année à venir;
il estime sur une base prudente la volatilité attendue pour le chiffre calculé en vertu du point a);
son exigence moyenne de fonds propres pour ce risque ne dépasse pas 5 % de ses fonds propres ou 1 000 000 EUR, et son exigence maximale de fonds propres attendue compte tenu de la volatilité estimée conformément au point b) ne dépasse pas 6,5 % de ses fonds propres;
l'établissement vérifie en continu que les estimations réalisées en vertu des points a) et b) continuent à refléter la réalité.
Article 357
Positions sur matières premières
Aux fins du calcul d'une position sur une matière première, les positions suivantes sont traitées comme des positions sur la même matière première:
les positions prises dans des sous-catégories différentes de matières premières, lorsque celles-ci peuvent être livrées l'une pour l'autre;
les positions prises sur des matières premières similaires si elles sont aisément substituables et si une corrélation minimale de 0,9 peut être clairement établie entre les mouvements de prix sur une période d'un an au moins.
Article 358
Instruments particuliers
Les établissements tiennent dûment compte, dans leurs exigences de fonds propres, des risques autres que le risque delta liés aux options.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Avant l'entrée en vigueur des normes techniques visées au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent continuer à appliquer les traitements nationaux existants, lorsqu'elles ont appliqué ces traitements avant le 31 décembre 2013.
Lorsqu'un établissement est l'une ou l'autre des entités suivantes, il inclut les matières premières concernées dans le calcul de ses exigences de fonds propres pour risque sur matières premières:
l'établissement qui transfère des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de matières premières dans une opération de mise en pension;
l'établissement qui prête des matières premières dans le cadre d'un accord de prêt de matières premières.
Article 359
Approche du tableau d'échéances
L'établissement utilise un tableau d'échéances séparé, conforme au tableau 1, pour chaque matière première. Toutes les positions sur cette matière première sont affectées à la fourchette d'échéances appropriée. Les stocks physiques sont affectés à la première fourchette d'échéances, de 0 à 1 mois plein.
Tableau 1
Fourchette d'échéances (1) |
Coefficient d'écart de taux (en %) (2) |
0 ≤ 1 mois |
1,50 |
> 1 ≤ 3 mois |
1,50 |
> 3 ≤ 6 mois |
1,50 |
> 6 ≤ 12 mois |
1,50 |
> 1 ≤ 2 ans |
1,50 |
> 2 ≤ 3 ans |
1,50 |
> 3 ans |
1,50 |
Les positions prises sur la même matière première peuvent être compensées et affectées sur une base nette aux fourchettes d'échéances appropriées pour:
les positions en contrats venant à échéance à la même date;
les positions en contrats venant à échéance dans un intervalle de dix jours si les contrats sont négociés sur des marchés qui ont des dates de livraison quotidiennes.
L'exigence de fonds propres de l'établissement pour chaque matière première, calculée sur la base du tableau d'échéances correspondant, est égale à la somme des éléments suivants:
la somme des positions longues et courtes compensées, multipliée par le coefficient d'écart de taux approprié indiqué dans la deuxième colonne du tableau pour chaque fourchette d'échéances et par le cours au comptant de la matière première;
la position compensée entre deux fourchettes d'échéances pour chaque fourchette dans laquelle est reportée une position non compensée, multipliée par 0,6 %, qui est le taux de portage ou "carry rate", et par le cours au comptant de la matière première;
les positions résiduelles non compensées, multipliées par 15 %, qui est le taux simple ou "outright rate", et par le cours au comptant de la matière première.
Article 360
Approche simplifiée
L'exigence de fonds propres de l'établissement pour chaque matière première est égale à la somme des éléments suivants:
15 % de la position nette, longue ou courte, multipliés par le cours au comptant de la matière première;
3 % de la position brute, longue plus courte, multipliés par le cours au comptant de la matière première.
Article 361
Approche du tableau d'échéances élargie
Les établissements peuvent utiliser les coefficients d'écart de taux, les taux de portage et les taux simples minimaux indiqués dans le tableau 2 suivant au lieu de ceux indiqués à l'article 359, à condition:
d'avoir une activité importante sur matières premières;
d'avoir un portefeuille de matières premières adéquatement diversifié.
▼M17 —————
Tableau 2
|
Métaux précieux (sauf or) |
Métaux de base |
Produits non durables (agricoles) |
Autres, y compris produits énergétiques |
Coefficient d'écart de taux (%) |
1,0 |
1,2 |
1,5 |
1,5 |
Taux de portage (%) |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
Taux simple (%) |
8 |
10 |
12 |
15 |
Les établissements notifient aux autorités compétentes l’usage qu’ils font du présent article.
▼M17 —————
TITRE V
EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE RÈGLEMENT
Article 378
Risque de règlement/livraison
Dans le cas des opérations sur titres de créance, actions, devises et matières premières, à l'exclusion des opérations de pension et des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, l'établissement calcule la différence de prix à laquelle il est exposé.
La différence de prix est calculée comme étant égale à la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l'action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l'établissement.
Pour calculer son exigence de fonds propres pour risque de règlement, l'établissement multiplie cette différence de prix par le facteur approprié de la colonne de droite du tableau 1.
Tableau 1
Nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue |
(%) |
5 — 15 |
8 |
16 — 30 |
50 |
31 — 45 |
75 |
46 ou plus |
100 |
Article 379
Positions de négociation non dénouées
Un établissement est tenu de détenir des fonds propres comme prévu au tableau 2 lorsque:
il a payé pour des titres, des devises ou des matières premières avant de les recevoir, ou il a livré des titres, des devises ou des matières premières avant d'en recevoir le paiement;
dans le cas d'opérations transfrontières, un jour au moins s'est écoulé depuis ce paiement ou cette livraison.
Tableau 2
Exigences de fonds propres applicables aux positions de négociation non dénouées
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Type d'opération |
Jusqu'au premier volet contractuel de paiement ou de livraison |
Du premier volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu'à quatre jours après le second volet contractuel de paiement ou de livraison |
Du 5e jour ouvré suivant le second volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu'à l'extinction de la transaction |
Position de négociation non dénouée |
Aucune exigence de fonds propres |
Traiter comme une exposition |
Traiter comme une exposition recevant une pondération de risque de 1 250 % |
Si le montant de l'exposition positive résultant des opérations non dénouées n'est pas significatif, les établissements peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % à ces expositions, à l'exception des cas dans lesquels une pondération de risque de 1 250 % est requise conformément à la colonne 4 du tableau 2.
Article 380
Exonération
En cas de défaillance générale d'un système de règlement, d'un système de compensation ou d'une CCP, les autorités compétentes peuvent exonérer les établissements de l'exigence de fonds propres calculée conformément aux articles 378 et 379 jusqu'à ce que la situation soit rétablie. Le non-règlement d'une opération par une contrepartie n'est, dans ce cas, pas réputé constituer un défaut aux fins du risque de crédit.
TITRE VI
EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT
Article 381
Définition de l'ajustement de l'évaluation de crédit
Aux fins du présent titre et du titre II, chapitre 6, on entend par "ajustement de l'évaluation de crédit" ou "CVA" un ajustement de l'évaluation au cours moyen du marché du portefeuille des transactions conclues avec une contrepartie. Cet ajustement reflète la valeur de marché courante du risque de crédit que représente la contrepartie pour l'établissement, mais non la valeur de marché courante du risque de crédit que représente l'établissement pour la contrepartie.
Aux fins du présent titre, on entend par «risque de CVA» le risque de pertes résultant de variations de la valeur de CVA, calculée comme indiqué au premier alinéa pour le portefeuille des transactions conclues avec une contrepartie, qui sont dues à des variations des facteurs de risque d’écart de crédit de la contrepartie et d’autres facteurs de risque inhérents à ce portefeuille de transactions.
Article 382
Champ d'application
Les opérations suivantes sont exclues des exigences de fonds propres pour risque de CVA:
les opérations effectuées avec des contrepartie non financières au sens de l'article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012 ou avec des contreparties non financières établies dans un pays tiers, lorsque ces opérations ne dépassent pas le seuil de compensation spécifié à l'article 10, paragraphes 3 et 4, dudit règlement;
les transactions intragroupe conclues avec des contreparties non financières au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012 qui font partie du même groupe, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
l’établissement et les contreparties non financières sont intégralement inclus dans le même périmètre de consolidation et font l’objet d’une surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2;
elles sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et
les contreparties non financières sont établies dans l’Union ou, si elles sont établies dans un pays tiers, la Commission a adopté, pour ce pays tiers, un acte d’exécution conformément au paragraphe 4 quater;
les transactions intragroupe conclues avec des contreparties financières au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012, des établissements financiers ou des entreprises de services auxiliaires qui sont établis dans l’Union ou qui sont établis dans un pays tiers qui applique à ces contreparties financières, établissements financiers ou entreprises de services auxiliaires des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, à moins que les États membres n’adoptent des dispositions de droit interne imposant une séparation structurelle au sein d’un groupe bancaire, auquel cas les autorités compétentes peuvent exiger que ces transactions intragroupe entre les entités structurellement séparées soient incluses dans les exigences de fonds propres;
les opérations effectuées avec des contreparties visées à l'article 2, point 10), du règlement (UE) no 648/2012 et soumises aux dispositions transitoires énoncées à l'article 89, paragraphe 1, dudit règlement, jusqu'à ce que ces dispositions transitoires cessent de s'appliquer;
les opérations effectuées avec des contreparties visées à l'article 1er, paragraphes 4 et 5 du règlement (UE) no 648/2012 et les opérations effectuées avec des contreparties pour lesquelles l'article 114, paragraphe 4 et l'article 115, paragraphe 2 du présent règlement prévoit une pondération de risque de 0 % pour les expositions sur ces contreparties.
L'exemption de la couverture du risque de CVA pour les opérations visées au point c) du présent paragraphe qui sont effectuées au cours de la période transitoire prévue à l'article 89, paragraphe 1 du règlement (UE) no 648/2012, s'applique pour la durée du contrat desdites opérations.
En ce qui concerne le point a), lorsqu'un établissement cesse d'être exempté du fait du dépassement du seuil d'exemption ou du fait d'une modification du seuil d'exmption, l'encours des contrats reste exempté jusqu'à la date de d'échéance de ceux-ci.
L'ABE, en coopération avec l'AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les procédures permettant d'exclure les opérations effectuées avec des contrepartie non financières établies dans un pays tiers des exigences de fonds propres pour couverture du risque de CVA.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation dans un délai de six mois à compter de la date de l'examen visé au premier alinéa.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 382 bis
Approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA
Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA pour toutes les opérations visées à l’article 382 conformément aux approches suivantes:
l’approche standard prévue à l’article 383, s’il a reçu de l’autorité compétente l’autorisation de suivre cette approche;
l’approche de base décrite à l’article 384;
l’approche simplifiée décrite à l’article 385, pour autant que l’établissement remplisse les conditions énoncées au paragraphe 1 dudit article.
Pour calculer des exigences de fonds propres pour risque de CVA, un établissement peut utiliser en permanence une combinaison des approches visées au paragraphe 1, points a) et b), pour:
des contreparties différentes;
des ensembles de compensation éligibles avec la même contrepartie qui sont différents;
des opérations d’un même ensemble de compensation éligible qui sont différentes, pour autant que l’une des conditions visées au paragraphe 5 soient remplies.
Aux fins du paragraphe 3, point c), les conditions visées dans ces dispositions comprennent les éléments suivants:
la division est cohérente avec le traitement de la compensation juridique établie lors du calcul du CVA à des fins comptables;
l’autorisation accordée par les autorités compétentes de suivre l’approche visée au paragraphe 1, point a), est limitée à l’ensemble de compensation hypothétique correspondant et ne couvre pas toutes les opérations au sein de l’ensemble de compensation éligible.
Les établissements documentent la manière dont la combinaison des approches visées au paragraphe 1, points a) et b), est appliquée, et les dispositions du présent paragraphe respectées, pour calculer en permanence les exigences de fonds propres pour risque de CVA.
Article 383
Approche standard
L’autorité compétente autorise un établissement à calculer ses exigences de fonds propres pour risque de CVA pour un portefeuille de transactions avec une ou plusieurs contreparties selon l’approche standard conformément au paragraphe 3 du présent article, après avoir vérifié s’il respecte les exigences suivantes:
l’établissement a créé une unité distincte qui est responsable de la gestion globale de ses risques et de la couverture de son risque de CVA;
pour chaque contrepartie concernée, l’établissement a mis au point un modèle de CVA réglementaire pour calculer le CVA de cette contrepartie conformément à l’article 383 bis;
pour chaque contrepartie concernée, l’établissement est en mesure de calculer, au moins une fois par mois, les sensibilités de son CVA aux facteurs de risque concernés, déterminées conformément à l’article 383 ter;
pour toutes les positions sur couvertures éligibles prises en compte conformément à l’article 386 aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA suivant l’approche standard, l’établissement est en mesure de calculer, au moins une fois par mois, les sensibilités de ces positions aux facteurs de risque pertinents, déterminées conformément à l’article 383 ter;
l’établissement a mis en place une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et de l’unité visée au point a), et qui rend compte directement à l’organe de direction; cette unité de contrôle des risques est responsable de la conception et de la mise en œuvre de l’approche standard et élabore et analyse des rapports mensuels sur les résultats de cette approche et, en outre, l’unité de contrôle des risques évalue le caractère approprié des limites de négociation de l’établissement et inclut les résultats de cette évaluation dans ses rapports mensuels; l’unité de contrôle des risques dispose d’un personnel en nombre suffisant et doté d’un niveau de compétences adapté à l’accomplissement de sa mission.
Aux fins du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, la sensibilité du CVA d’une contrepartie à un facteur de risque est la variation relative de la valeur de ce CVA qu’entraîne une variation de la valeur d’un des facteurs de risque pertinents pour ce CVA, calculée à l’aide du modèle de CVA réglementaire de l’établissement conformément aux articles 383 decies et 383 undecies.
Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, la sensibilité d’une position sur une couverture éligible contre un facteur de risque est la variation relative de la valeur de cette position qu’entraîne une variation de la valeur d’un des facteurs de risque pertinents pour cette position, calculée à l’aide du modèle de tarification de l’établissement conformément aux articles 383 decies et 383 undecies.
Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA, on entend par:
«catégorie de risque»: l’une des catégories suivantes:
risque de taux d’intérêt;
risque d’écart de crédit de la contrepartie;
risque d’écart de crédit de référence;
risque sur actions;
risque sur matières premières;
risque de change;
«portefeuille CVA»: le portefeuille composé de l’agrégat CVA et des couvertures éligibles visées au paragraphe 1, point d);
«CVA agrégé»: la somme des CVA calculés à l’aide du modèle CVA réglementaire pour les contreparties visées au paragraphe 1, premier alinéa.
Les établissements déterminent les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche standard en additionnant les exigences de fonds propres suivantes, calculées conformément à l’article 383 ter:
les exigences de fonds propres pour risque delta, qui couvrent le risque de variations du portefeuille CVA de l’établissement dues à des variations des facteurs de risque non liés à la volatilité pertinents;
les exigences de fonds propres pour le risque vega, qui couvrent le risque de variations du portefeuille CVA de l’établissement dues à des variations des facteurs de risque liés à la volatilité pertinents.
Article 383 bis
Modèle de CVA réglementaire
Tout modèle de CVA réglementaire servant à calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l’article 383 est conceptuellement sain, mis en œuvre avec intégrité et conforme à toutes les exigences suivantes:
le modèle de CVA réglementaire permet de modéliser le CVA d’une contrepartie donnée, en tenant compte des éventuels accords de compensation et de marge au niveau de l’ensemble de compensation, conformément au présent article;
l’établissement estime les probabilités de défaut de la contrepartie à partir des écarts de crédit de la contrepartie et de la perte attendue en cas de défaut selon le consensus de marché pour cette contrepartie;
la perte attendue en cas de défaut visée au point a) est identique à la perte attendue en cas de défaut selon le consensus de marché visée au point b), sauf si l’établissement peut démontrer que le portefeuille des transactions conclues avec cette contrepartie n’a pas le même rang que les obligations prioritaires non garanties émises par cette même contrepartie;
à tout moment ultérieur, l’exposition future actualisée simulée du portefeuille des transactions conclues avec la contrepartie est calculée à l’aide d’un modèle d’exposition, en réévaluant toutes les transactions dudit portefeuille sur la base de simulations des variations conjointes des facteurs de risque de marché pertinents pour ces transactions, en appliquant un nombre approprié de scénarios et en actualisant les prix jusqu’à la date de calcul à l’aide de taux d’intérêt sans risque;
le modèle de CVA réglementaire permet de modéliser les dépendances significatives entre l’exposition future actualisée simulée du portefeuille de transactions et les écarts de crédit de la contrepartie;
lorsque les transactions du portefeuille sont incluses dans un ensemble de compensation faisant l’objet d’un accord de marge et d’une valorisation quotidienne au prix du marché, les sûretés fournies et reçues dans le cadre de cet accord sont prises en compte dans l’exposition future actualisée simulée comme étant des éléments d’atténuation du risque, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
l’établissement détermine la période de marge en risque pour cet ensemble de compensation conformément aux exigences de l’article 285, paragraphes 2 et 5, et tient compte de cette période de marge dans le calcul de l’exposition future actualisée simulée;
toutes les caractéristiques applicables de l’accord de marge, y compris la fréquence des appels de marge, le type de sûretés éligibles contractuellement, le montant des seuils, les montants de transferts minimums, les montants indépendants et les marges initiales, pour l’établissement comme pour la contrepartie, sont dûment prises en compte dans le calcul de l’exposition future actualisée simulée;
l’établissement a créé une unité de gestion des sûretés conforme à l’article 287 pour toutes les sûretés prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche standard.
Aux fins du premier alinéa, point a), le CVA a un signe positif et est calculé comme une fonction de la perte attendue en cas de défaut de la contrepartie, d’un ensemble approprié de probabilités de défaut de la contrepartie à des dates futures et d’un ensemble approprié d’expositions futures actualisées simulées du portefeuille de transactions avec cette contrepartie à des dates futures allant jusqu’à l’échéance de la transaction la plus longue de ce portefeuille.
Aux fins de la démonstration visée au premier alinéa, point c), les sûretés reçues de la contrepartie ne modifient pas le rang de l’exposition.
Aux fins du premier alinéa, point f) iii), du présent paragraphe, si l’établissement a déjà créé une unité de gestion des sûretés pour appliquer la méthode du modèle interne visée à l’article 283, il n’est pas tenu de créer d’unité supplémentaire de gestion des sûretés, dès lors qu’il démontre à son autorité compétente que l’unité qu’il a créée satisfait aux exigences de l’article 287 pour les sûretés prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche standard.
Aux fins du paragraphe 1, point b), lorsque les écarts sur les contrats d’échange sur risque de crédit de la contrepartie sont observables sur le marché, l’établissement utilise ces écarts. Si ces écarts sur les contrats d’échange sur risque de crédit ne sont pas disponibles, l’établissement se base sur l’un ou l’autre des éléments suivants:
des écarts de crédit sur d’autres instruments émis par la contrepartie qui correspondent aux conditions de marché du moment;
des approximations d’écarts qui sont appropriées au regard de la notation, du secteur d’activité et de la région de la contrepartie.
Un établissement qui utilise un modèle de CVA réglementaire respecte toutes les exigences qualitatives suivantes:
le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 fait partie du système interne de gestion du risque de CVA de l’établissement, qui comprend l’identification, la mesure, la gestion, l’approbation et la communication interne du CVA et du risque de CVA à des fins comptables;
l’établissement a mis en place un processus visant à garantir le respect d’un ensemble documenté de politiques, contrôles et procédures internes concernant le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 ainsi que d’évaluations internes des performances du modèle;
l’établissement dispose d’une unité de validation indépendante qui est responsable de la validation, initiale puis continue, effective du modèle d’exposition visé au paragraphe 1 du présent article; cette unité est indépendante des unités chargées des crédits et de la négociation, y compris de l’unité visée à l’article 383, paragraphe 1, point a), et rend compte directement à la direction générale; elle dispose d’un personnel en nombre suffisant et doté d’un niveau de compétences adapté à l’accomplissement de cette mission;
la direction générale participe activement au processus de contrôle des risques et considère le contrôle du risque de CVA comme un aspect essentiel de l’activité, auquel doivent être consacrées des ressources appropriées;
l’établissement documente le processus de validation initiale et continue du modèle d’exposition visé au paragraphe 1 à un niveau de détail qui permettrait à un tiers de comprendre le fonctionnement du modèle, ses limites et ses principales hypothèses, et d’en refaire l’analyse; cette documentation indique la fréquence minimale des validations périodiques, ainsi que les autres circonstances, telles qu’un changement soudain de comportement sur le marché, dans lesquelles une validation supplémentaire est effectuée; elle décrit la manière dont la validation est effectuée en termes de flux de données et de portefeuilles, le type d’analyses utilisé et la façon dont sont constitués les portefeuilles représentatifs des contreparties;
les modèles de tarification utilisés dans le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 pour un scénario donné de facteurs de risque de marché simulés sont testés par rapport à des références indépendantes appropriées pour un large éventail de situations du marché, dans le cadre de la validation initiale et périodique des modèles; les modèles de tarification appliqués aux options tiennent compte du caractère non linéaire de la valeur des options au regard des facteurs de risque de marché;
un réexamen indépendant du système interne de gestion du risque de CVA de l’établissement visé au point a) du présent paragraphe est effectué régulièrement dans le cadre du processus d’audit interne de l’établissement; ce réexamen porte à la fois sur les activités de l’unité visée à l’article 383, paragraphe 1, point a), et sur celles de l’unité indépendante de validation visée au point c) du présent paragraphe;
le modèle de CVA réglementaire utilisé par l’établissement pour calculer l’exposition future actualisée simulée visée au paragraphe 1 reflète, de manière rapide, exhaustive et prudente, les conditions et spécifications des transactions et les accords de marge; ces conditions et spécifications sont stockées dans une base de données sécurisée qui fait l’objet d’un audit formel à intervalles réguliers; la transmission des conditions et spécifications des transactions, ainsi que des accords de marge, dans le modèle d’exposition fait également l’objet d’un audit interne, et l’établissement met en place des procédures formelles de rapprochement entre le modèle interne et les systèmes de données sources afin de vérifier en permanence que ces conditions, spécifications et accords de marge sont pris en compte dans le système de manière correcte ou, à tout le moins, prudente;
les données de marché actuelles et historiques utilisées dans le modèle qu’emploie l’établissement pour calculer l’exposition future actualisée simulée visée au paragraphe 1 sont acquises indépendamment des lignes d’activité et sont intégrées dans ce modèle de manière rapide et exhaustive et conservées dans une base de données sécurisée faisant l’objet d’un audit formel périodique; l’établissement dispose d’une procédure bien développée de vérification de l’intégrité des données, qui lui permet de gérer les observations de données inappropriées; lorsque le modèle repose sur des approximations de données de marché, l’établissement se dote de politiques internes permettant d’identifier des approximations appropriées et démontre en permanence, de manière empirique, que ces dernières fournissent une estimation prudente du risque sous-jacent;
le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 intègre les informations contractuelles et les informations spécifiques à chaque transaction qui sont nécessaires pour agréger les expositions au niveau de l’ensemble de compensation; l’établissement veille à ce que, dans le cadre du modèle, chaque transaction soit affectée au bon ensemble de compensation.
Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA, le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 du présent article peut présenter des spécifications et hypothèses différentes pour satisfaire à toutes les exigences énoncées à l’article 383 bis, sauf que les données de marché qu’il utilise, et sa prise en compte des compensations, doivent rester les mêmes que celles utilisées à des fins comptables.
L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
comment l’établissement doit déterminer les approximations d’écarts visées au paragraphe 2, point b), aux fins du calcul des probabilités de défaut;
les autres éléments techniques dont les établissements doivent tenir compte pour calculer la perte attendue en cas de défaut de la contrepartie, les probabilités de défaut de la contrepartie, l’exposition future actualisée simulée du portefeuille de transactions avec cette contrepartie et le CVA, visé au paragraphe 1;
quels autres instruments, visés au paragraphe 2, point a), sont appropriés pour estimer les probabilités de défaut de la contrepartie, et comment les établissements doivent réaliser cette estimation.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
les conditions d’évaluation de l’importance des extensions et des modifications de l’application de l’approche standard visées à l’article 383, paragraphe 3;
la méthode d’évaluation au moyen de laquelle les autorités compétentes doivent vérifier le respect par un établissement des exigences énoncées aux articles 383 et 383 bis.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2028.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 383 ter
Exigences de fonds propres pour risques delta et vega
Le calcul des sensibilités au risque vega du CVA agrégé inclut aussi bien les sensibilités aux volatilités utilisées dans le modèle d’exposition pour simuler les facteurs de risque que les sensibilités aux volatilités utilisées pour réévaluer les transactions sur options, dans le portefeuille de négociation avec la contrepartie.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, un établissement peut utiliser d’autres définitions des sensibilités aux risques delta et vega dans le calcul des exigences de fonds propres pour une position du portefeuille de négociation en vertu du présent chapitre, à condition de remplir toutes les conditions suivantes:
ces autres définitions sont utilisées par une unité de contrôle des risques indépendante au sein de l’établissement à des fins de gestion interne des risques ou pour informer la direction générale des profits et pertes;
l’établissement démontre que ces autres définitions permettent mieux de déterminer les sensibilités de la position que les formules énoncées aux articles 383 decies et 383 undecies, et que les sensibilités au risque delta et vega qui en résultent ne sont pas sensiblement différentes de celles obtenues en appliquant les formules énoncées aux articles 383 decies et 383 undecies, respectivement.
Un établissement peut introduire des facteurs de risque supplémentaires correspondant à des instruments indiciels éligibles pour les catégories de risques suivantes:
risque d’écart de crédit de la contrepartie;
risque d’écart de crédit de référence; et
risque sur actions.
Pour les risques delta, un instrument indiciel est considéré comme éligible lorsqu’il remplit les conditions énoncées à l’article 325 decies. Pour les risques vega, tous les instruments indiciels sont considérés comme éligibles.
Un établissement calcule les sensibilités des CVA et des couvertures éligibles aux facteurs de risque liés à un indice éligible, en plus des sensibilités aux facteurs de risque non liés à un indice.
Un établissement calcule les sensibilités aux risques delta et vega à un facteur de risque lié à un indice éligible comme constituant une seule et même sensibilité à l’indice éligible sous-jacent. Lorsque 75 % des composantes d’un indice éligible sont rattachées au même secteur, conformément aux articles 383 septdecies, 383 vicies et 383 tervicies, l’établissement rattache l’indice éligible à ce secteur. Sinon, l’établissement rattache la sensibilité à la classe applicable pour l’indice éligible.
Les sensibilités pondérées du CVA agrégé et de la valeur de marché de toutes les couvertures éligibles à chaque facteur de risque sont calculées en multipliant leurs sensibilités nettes respectives par la pondération de risque correspondante, selon les formules suivantes:
où:
k |
= l’indice représentant le facteur de risque k; |
|
= la sensibilité pondérée du CVA agrégé au facteur de risque k; |
RWk |
= la pondération de risque applicable au facteur de risque k; |
|
= la sensibilité nette du CVA agrégé au facteur de risque k; |
|
= la sensibilité pondérée de la valeur de marché de toutes les couvertures éligibles du portefeuille CVA au facteur de risque k; |
|
= la sensibilité pondérée de la valeur de marché de toutes les couvertures éligibles du portefeuille CVA au facteur de risque k. |
Les établissements calculent la sensibilité pondérée nette WSk du portefeuille CVA au facteur de risque k selon la formule suivante:
Les sensibilités pondérées nettes au sein d’une même classe sont agrégées selon la formule suivante, en utilisant les corrélations correspondantes ρkl aux sensibilités pondérées au sein de la même classe indiquées aux articles 383 terdecies, 383 unvicies et 383 octodecies, ce qui permet d’obtenir la sensibilité par classe Kb :
où:
Kb |
= la sensibilité par classe de la classe b; |
WSk |
= les sensibilités pondérées nettes; |
ρkl |
= les coefficients de corrélation intra-classe correspondants; |
R |
= le coefficient de non-couverture, égal à 0,01 . |
La sensibilité par classe est calculée conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article pour chaque classe d’une catégorie de risque. Une fois que la sensibilité par classe a été calculée pour toutes les classes, les sensibilités pondérées de toutes les classes à tous les facteurs de risque sont agrégées selon la formule suivante, en utilisant les corrélations correspondantes γbc pour les sensibilités pondérées des différentes classes indiquées aux articles 383 terdecies, 383 sexdecies, 383 novodecies, 383 duovicies, 383 quatervicies et 383 septvicies, ce qui permet d’obtenir l’ exigence de fonds propres pour risque delta ou vega par catégorie de risque:
où:
mCVA |
= un facteur de multiplication égal à 1; l’autorité compétente peut augmenter la valeur de mCVA si le modèle de CVA réglementaire de l’établissement présente des déficiences qui empêchent de mesurer correctement les exigences de fonds propres pour risque de CVA; |
Kb |
= la sensibilité par classe de la classe b; |
γbc |
= le coefficient de corrélation entre les classes b et c; |
|
pour tous les facteurs de risque de la classe b; |
|
pour tous les facteurs de risque de la classe c. |
Article 383 quater
Facteurs de risque de taux d’intérêt
Les facteurs de risque delta sur taux d’intérêt applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux taux d’intérêt sont les taux sans risque par monnaie concernée, pour chacune des échéances suivantes: 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et 30 ans.
Les facteurs de risque delta sur taux d’intérêt applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à l’inflation sont les taux d’inflation par monnaie concernée, pour chacune des échéances suivantes: 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et 30 ans.
Lorsque les données relatives aux courbes de swaps fondées sur le marché décrites au premier alinéa sont insuffisantes, les taux sans risque peuvent être obtenus à partir de la courbe des rendements souverains la plus pertinente pour la monnaie concernée.
Article 383 quinquies
Facteurs de risque de change
Article 383 sexies
Facteurs de risque d’écart de crédit de la contrepartie
Article 383 septies
Facteurs de risque d’écart de crédit de référence
Article 383 octies
Facteurs de risque sur actions
Article 383 nonies
Facteurs de risque sur matières premières
Article 383 decies
Sensibilités au risque delta
Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta aux facteurs de risque de taux d’intérêt:
les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’une couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque sont calculées comme suit:
où:
|
= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux taux sans risque; |
rkt |
= la valeur du facteur de risque k correspondant aux taux sans risque, avec une échéance t; |
VCVA |
= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire; |
x,y |
= les facteurs de risque autres que rkt dans VCVA ; |
|
= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant aux taux sans risque; |
Vi |
= la fonction de valorisation de la couverture éligible i; |
w,z |
= les facteurs de risque autres que rkt dans la fonction de valorisation Vi ; |
les sensibilités delta agrégé, ainsi que d’une couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux taux d’inflation sont calculées comme suit:
où:
|
= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux taux d’inflation; |
inflkt |
= la valeur du facteur de risque k correspondant aux taux d’inflation, avec une échéance t; |
VCVA |
= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire; |
x,y |
= les facteurs de risque autres que inflkt dans VCVA ; |
|
= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque lié aux taux d’inflation; |
Vi |
= la fonction de valorisation de la couverture éligible i; |
w,z |
= les facteurs de risque autres que inflkt dans la fonction de valorisation Vi . |
Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux taux de change au comptant:
où:
|
= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque lié aux taux de change au comptant; |
FXk |
= la valeur du facteur de risque k correspondant aux taux de change au comptant; |
VCVA |
= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire; |
x,y |
= les facteurs de risque autres que FXk dans VCVA ; |
|
= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant aux taux de change au comptant; |
Vi |
= la fonction de valorisation de la couverture éligible i; |
w,z |
= les facteurs de risque autres que FXk dans la fonction de valorisation Vi . |
Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de la contrepartie:
où:
|
= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de la contrepartie; |
ccskt |
= la valeur du facteur de risque k correspondant aux taux d’écart de crédit de la contrepartie, avec une échéance t; |
VCVA |
= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire; |
x,y |
= les facteurs de risque autres que ccskt dans VCVA ; |
|
= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de la contrepartie; |
Vi |
= la fonction de valorisation de la couverture éligible i; |
w,z |
= les facteurs de risque autres que ccskt dans la fonction de valorisation Vi . |
Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de référence:
où:
|
= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de référence; |
rcskt |
= la valeur du facteur de risque k correspondant aux taux d’écart de crédit de référence, avec une échéance t; |
VCVA |
= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire; |
x,y |
= les facteurs de risque autres que ccskt dans VCVA ; |
|
= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de référence; |
Vi |
= la fonction de valorisation de la couverture éligible i; |
w,z |
= les facteurs de risque autres que ccskt dans la fonction de valorisation Vi . |
Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux prix au comptant des actions:
où:
|
= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux prix des actions au comptant; |
EQ |
= le prix au comptant de l’action; |
VCVA |
= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire; |
x,y |
= les facteurs de risque autres que EQ dans VCVA ; |
|
= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant aux prix des actions au comptant; |
Vi |
= la fonction de valorisation de la couverture éligible i; |
w,z |
= les facteurs de risque autres que EQ dans la fonction de valorisation Vi . |
Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux prix au comptant des matières premières:
où:
|
= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux prix au comptant des matières premières; |
CTY |
= le prix au comptant des matières premières; |
VCVA |
= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire; |
x,y |
= les facteurs de risque autres que CTY dans VCVA ; |
|
= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant aux prix au comptant des matières premières; |
Vi |
= la fonction de valorisation de la couverture éligible i; |
w,z |
= les facteurs de risque autres que CTY dans la fonction de valorisation Vi . |
Article 383 undecies
Sensibilités au risque vega
Les établissements calculent comme suit les sensibilités au risque vega du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant à une volatilité implicite:
où:
|
= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant à une volatilité implicite; |
volk |
= la valeur du facteur de risque correspondant à une volatilité implicite; |
VCVA |
= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire; |
x,y |
= les facteurs de risque autres que volk dans la fonction de valorisation VCVA ; |
|
= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant à une volatilité implicite; |
Vi |
= la fonction de valorisation de la couverture éligible i; |
w,z |
= les facteurs de risque autres que volk dans la fonction de valorisation Vi . |
Article 383 duodecies
Pondérations de risque pour risque de taux d’intérêt
Pour les monnaies visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, les pondérations de risque des sensibilités delta aux taux sans risque pour chaque classe du tableau 1 sont les suivantes:
Tableau 1
Classe |
Échéance |
Pondération de risque |
1 |
1 an |
1,11 % |
2 |
2 ans |
0,93 % |
3 |
5 ans |
0,74 % |
4 |
10 ans |
0,74 % |
5 |
30 ans |
0,74 % |
Article 383 ter decies
Corrélations intra-classe pour le risque de taux d’intérêt
Pour les monnaies visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, les établissements appliquent les coefficients de corrélation suivants à l’agrégation des sensibilités delta correspondant aux taux sans risque entre les différentes classes énoncées à l’article 383 duodecies, tableau 1:
Tableau 1
Classe |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
100 % |
91 % |
72 % |
55 % |
31 % |
2 |
|
100 % |
87 % |
72 % |
45 % |
3 |
|
|
100 % |
91 % |
68 % |
4 |
|
|
|
100 % |
83 % |
5 |
|
|
|
|
100 % |
Article 383 quater decies
Corrélations entre classes pour le risque de taux d’intérêt
Le coefficient de corrélation entre classes pour les risques delta et vega de taux d’intérêt est fixé à 0,5 pour toutes les paires de devises.
Article 383 quindecies
Pondérations de risque pour risque de change
La pondération de risque des facteurs de risque de change qui concernent des paires de devises composées de l’euro et de la monnaie d’un État membre qui participe au MCE II est l’une des suivantes:
la pondération de risque visée au paragraphe 1, divisée par 3;
la fluctuation maximale au sein de la marge de fluctuation convenue officiellement par l’État membre et la BCE, si elle est plus étroite que la marge de fluctuation définie dans le cadre du MCE II.
Article 383 sexdecies
Corrélations pour le risque de change
Article 383 septdecies
Pondérations de risque pour risque d’écart de crédit de la contrepartie
Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque d’écart de crédit de la contrepartie sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes:
Tableau 1
Classe nombre |
Crédit qualité |
Secteur |
Pondération de risque |
1 |
Toutes |
Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales |
0,5 % |
2 |
Échelons de qualité de crédit 1 à 3 |
Administrations centrales de pays tiers, y compris les banques centrales, ainsi que banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118 |
0,5 % |
3 |
Administrations régionales ou locales et entités du secteur public |
1,0 % |
|
4 |
Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs |
5,0 % |
|
5 |
Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière |
3,0 % |
|
6 |
Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien |
3,0 % |
|
7 |
Technologies et télécommunications |
2,0 % |
|
8 |
Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques |
1,5 % |
|
9 |
Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres |
1,0 % |
|
10 |
Échelon de qualité de crédit 1 |
Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers |
1,5 % |
Échelons de qualité de crédit 2 et 3 |
2,5 % |
||
11 |
Échelons de qualité de crédit 1 à 3 |
Autre secteur |
5,0 % |
12 |
Indices éligibles |
1,5 % |
|
13 |
Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non noté |
Administrations centrales de pays tiers, y compris les banques centrales, ainsi que banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118 |
2,0 % |
14 |
Administrations régionales ou locales et entités du secteur public |
4,0 % |
|
15 |
Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs |
12,0 % |
|
16 |
Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière |
7,0 % |
|
17 |
Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien |
8,5 % |
|
18 |
Technologies et télécommunications |
5,5 % |
|
19 |
Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques |
5,0 % |
|
20 |
Autre secteur |
12,0 % |
|
21 |
Indices éligibles |
5,0 % |
Lorsqu’il n’existe pas de notations externes pour une contrepartie donnée, les établissements peuvent, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, calquer la note interne sur une note externe correspondante et attribuer une pondération de risque correspondant soit aux échelons de qualité de crédit 1 à 3, soit aux échelons de qualité de crédit 4 à 6. Les pondérations de risque pour les expositions non notées sont appliquées dans les autres cas.
Article 383 octodecies
Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit de la contrepartie
Entre deux sensibilités WSk et WSl , résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 1 à 11 et 13 à 20 du tableau 1 de l’article 383 septdecies, paragraphe 1, le coefficient de corrélation ρkl est calculé comme suit:
où:
|
est égal à 1 lorsque les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 90 % dans les autres cas; |
|
est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques, à 90 % si les deux signatures sont différentes, mais juridiquement liées, et à 50 % dans les autres cas; |
|
est égal à 1 lorsque les deux signatures appartiennent toutes deux aux classes 1 à 11 ou aux classes 13 à 20, et à 80 % dans les autres cas. |
Entre deux sensibilités WSk et WSl , résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 12 et 21, le coefficient de corrélation ρkl est calculé comme suit:
où:
|
est égal à 1 lorsque les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 90 % dans les autres cas; |
|
est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques et que les deux indices sont de la même série, à 90 % si les deux indices sont identiques, mais de séries différentes, et à 80 % dans les autres cas; |
|
est égal à 1 lorsque les deux signatures appartiennent toutes deux à la classe 12 ou toutes deux à la classe 21, et à 80 % dans les autres cas. |
Article 383 novodecies
Corrélations entre classes pour le risque d’écart de crédit de la contrepartie
Les corrélations entre classes pour le risque delta d’écart de crédit de la contrepartie sont les suivantes:
Tableau 1
Classe |
1, 2, 3, 13 et 14 |
4 et 15 |
5 et 16 |
6 et 17 |
7 et 18 |
8 et 19 |
9 et 10 |
11 et 20 |
12 et 21 |
1, 2, 3, 13 et 14 |
100 % |
10 % |
20 % |
25 % |
20 % |
15 % |
10 % |
0 % |
45 % |
4 et 15 |
|
100 % |
5 % |
15 % |
20 % |
5 % |
20 % |
0 % |
45 % |
5 et 16 |
|
|
100 % |
20 % |
25 % |
5 % |
5 % |
0 % |
45 % |
6 et 17 |
|
|
|
100 % |
25 % |
5 % |
15 % |
0 % |
45 % |
7 et 18 |
|
|
|
|
100 % |
5 % |
20 % |
0 % |
45 % |
8 et 19 |
|
|
|
|
|
100 % |
5 % |
0 % |
45 % |
9 et 10 |
|
|
|
|
|
|
100 % |
0 % |
45 % |
11 et 20 |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
0 % |
12 et 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
Article 383 vicies
Pondérations de risque pour le risque d’écart de crédit de référence
Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque d’écart de crédit de référence sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) et pour toutes les expositions au risque d’écart de crédit de référence au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes:
Tableau 1
Numéro de la classe |
Qualité de crédit |
Secteur |
Pondération de risque |
1 |
Toutes |
Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales |
0,5 % |
2 |
Échelons de qualité de crédit 1 à 3 |
Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118 |
0,5 % |
3 |
Administrations régionales ou locales et entités du secteur public |
1,0 % |
|
4 |
Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs |
5,0 % |
|
5 |
Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière |
3,0 % |
|
6 |
Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien |
3,0 % |
|
7 |
Technologies et télécommunications |
2,0 % |
|
8 |
Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques |
1,5 % |
|
9 |
Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres |
1,0 % |
|
10 |
Échelon de qualité de crédit 1 |
Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers |
1,5 % |
Échelons de qualité de crédit 2 et 3 |
2,5 % |
||
11 |
Échelons de qualité de crédit 1 à 3 |
Indices éligibles |
1,5 % |
12 |
Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non noté |
Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118 |
2,0 % |
13 |
Administrations régionales ou locales et entités du secteur public |
4,0 % |
|
14 |
Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs |
12,0 % |
|
15 |
Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière |
7,0 % |
|
16 |
Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien |
8,5 % |
|
17 |
Technologies et télécommunications |
5,5 % |
|
18 |
Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques |
5,0 % |
|
19 |
Indices éligibles |
5,0 % |
|
20 |
Autre secteur |
12,0 % |
Lorsqu’il n’existe pas de notations externes pour une contrepartie donnée, les établissements peuvent, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, calquer la note interne sur une note externe correspondante et attribuer une pondération de risque correspondant soit aux échelons de qualité de crédit 1 à 3, soit aux échelons de qualité de crédit 4 à 6. Les pondérations de risque pour les expositions non notées sont appliquées dans les autres cas.
Article 383 unvicies
Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit de référence
Entre deux sensibilités WSk et WSl , résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 1 à 10, 12 à 18 et 20 du tableau 1 de l’article 383 vicies, paragraphe 1, le coefficient de corrélation ρkl est établi comme suit:
où:
|
est égal à 1 lorsque les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 90 % dans les autres cas; |
|
est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques, à 90 % si les deux signatures sont différentes, mais juridiquement liées, et à 50 % dans les autres cas; |
|
est égal à 1 lorsque les deux signatures appartiennent toutes deux aux classes 1 à 10, aux classes 12 à 18, ou à la classe 20, et à 80 % dans les autres cas. |
Entre deux sensibilités WSk et WSl , résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 11 et 19, le coefficient de corrélation ρkl est calculé comme suit:
où:
|
est égal à 1 lorsque les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 90 % dans les autres cas; |
|
est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques et que les deux indices sont de la même série, à 90 % lorsque les deux indices sont identiques, mais de séries différentes, et à 80 % dans les autres cas; |
|
est égal à 1 lorsque les deux signatures appartiennent toutes deux à la classe 11 ou toutes deux à la classe 19, et à 80 % dans les autres cas. |
Article 383 duovicies
Corrélations entre classes pour le risque d’écart de crédit de référence
Les corrélations entre classes pour les risques delta et vega d’écart de crédit de référence sont les suivantes:
Tableau 1
Classe |
1, 2 et 12 |
3 et 14 |
4 et 15 |
5 et 16 |
6 et 17 |
7 et 18 |
8 et 19 |
9 et 10 |
20 |
11 |
19 |
1, 2 et 12 |
100 % |
75 % |
10 % |
20 % |
25 % |
20 % |
15 % |
10 % |
0 % |
45 % |
45 % |
3 et 14 |
|
100 % |
5 % |
15 % |
20 % |
15 % |
10 % |
10 % |
0 % |
45 % |
45 % |
4 et 15 |
|
|
100 % |
5 % |
15 % |
20 % |
5 % |
20 % |
0 % |
45 % |
45 % |
5 et 16 |
|
|
|
100 % |
20 % |
25 % |
5 % |
5 % |
0 % |
45 % |
45 % |
6 et 17 |
|
|
|
|
100 % |
25 % |
5 % |
15 % |
0 % |
45 % |
45 % |
7 et 18 |
|
|
|
|
|
100 % |
5 % |
20 % |
0 % |
45 % |
45 % |
8 et 19 |
|
|
|
|
|
|
100 % |
5 % |
0 % |
45 % |
45 % |
9 et 10 |
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
0 % |
45 % |
45 % |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
0 % |
0 % |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
75 % |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 % |
Article 383 ter vicies
Classes de pondérations de risque pour le risque sur actions
Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque des cours au comptant des actions sont les mêmes pour toutes les expositions au risque sur actions au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes:
Tableau 1
Numéro de la classe |
Capitalisation boursière |
Économie |
Secteur |
Pondération de risque pour le cours au comptant de l’action |
1 |
Grande |
Marché émergent |
Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution |
55 % |
2 |
Télécommunications, biens d’équipement |
60 % |
||
3 |
Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière |
45 % |
||
4 |
Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie |
55 % |
||
5 |
Économie avancée |
Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution |
30 % |
|
6 |
Télécommunications, biens d’équipement |
35 % |
||
7 |
Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière |
40 % |
||
8 |
Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie |
50 % |
||
9 |
Petite |
Marché émergent |
Tous les secteurs décrits sous les numéros de classe 1, 2, 3 et 4 |
70 % |
10 |
Économie avancée |
Tous les secteurs décrits sous les numéros de classe 5, 6, 7 et 8 |
50 % |
|
11 |
Autre secteur |
70 % |
||
12 |
Grande |
Économie avancée |
Indices éligibles |
15 % |
13 |
Autre |
Indices éligibles |
25 % |
Article 383 quater vicies
Corrélations entre classes pour le risque sur actions
Le coefficient de corrélation entre classes pour les risques delta et vega sur actions est fixé à:
15 % lorsque les deux classes se situent dans les classes 1 à 10 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1;
75 % lorsque les deux classes sont les classes 12 et 13 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1;
45 % lorsque l’une des classes est la classe 12 ou 13 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1, et que l’autre classe se situe entre les classes 1 à 10 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1;
0 % lorsque l’une des deux classes est la classe 11 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1.
Article 383 quinvicies
Classes de pondérations de risque pour le risque sur matières premières
Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque des cours au comptant des matières premières sont les mêmes pour toutes les expositions au risque sur matières premières au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes:
Tableau 1
Numéro de la classe |
Nom de la classe |
Pondération de risque pour le cours au comptant des matières premières |
1 |
Énergie — Combustibles solides |
30 % |
2 |
Énergie — Combustibles liquides |
35 % |
3 |
Énergie — Électricité |
60 % |
4 |
Énergie — Marché du carbone dans le cadre du SEQE-UE |
40 % |
5 |
Énergie — Marché du carbone en dehors du cadre du SEQE-UE |
60 % |
6 |
Fret |
80 % |
7 |
Métaux — non précieux |
40 % |
8 |
Combustibles gazeux |
45 % |
9 |
Métaux précieux, dont l’or |
20 % |
10 |
Céréales et oléagineux |
35 % |
11 |
Bétail et produits laitiers |
25 % |
12 |
Produits agroalimentaires et autres matières premières agricoles |
35 % |
13 |
Autres matières premières |
50 % |
Article 383 septvicies
Corrélations entre classes pour le risque sur matières premières
Le coefficient de corrélation entre classes pour le risque delta sur matières premières est fixé à:
20 % lorsque les deux classes se situent dans les classes 1 à 12 du tableau 1 de l’article 383 quinvicies, paragraphe 1;
0 % lorsque l’une des deux classes est la classe 13 du tableau 1 de l’article 383 quinvicies, paragraphe 1.
Le coefficient de corrélation entre classes pour le risque vega sur matières premières est fixé à:
20 % lorsque les deux classes se situent dans les classes 1 à 12 du tableau 1 de l’article 383 quinvicies, paragraphe 1;
0 % lorsque l’une des deux classes est la classe 13 du tableau 1 de l’article 383 quinvicies, paragraphe 1.
Article 384
Approche de base
Pour un portefeuille de transactions avec une ou plusieurs contreparties, un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, selon le cas, en utilisant celle des formules suivantes qui convient:
la formule énoncée au paragraphe 2 du présent article, lorsque l’établissement inclut dans le calcul une ou plusieurs couvertures reconnues comme éligibles conformément à l’article 386;
la formule énoncée au paragraphe 3 du présent article, lorsque l’établissement n’inclut pas dans le calcul de couverture reconnue comme éligible conformément à l’article 386.
Les approches prévues au premier alinéa, points a) et b), ne sont pas utilisées en combinaison.
Un établissement qui remplit la condition énoncée au paragraphe 1, point a), calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA comme suit:
BACVAtotal = β · BACVAcsr-noncouvert + DSCVA · (1 – β) · BACVAcsr-couvert
où:
BACVAtotal |
= les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche de base; |
BACVAcsr-noncouvert |
= les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche de base, calculées conformément au paragraphe 3 pour un établissement qui remplit la condition énoncée au paragraphe 1, point b); |
DSCVA |
= 0,65 ; |
β |
= 0,25 ; |
où:
a |
= 1,4 ; |
ρ |
= 0,5 ; |
c |
= l’indice qui représente toutes les contreparties pour lesquelles l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche prévue au présent article; |
NS |
= l’indice qui représente tous les ensembles de compensation avec une contrepartie donnée pour laquelle l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche prévue au présent article; |
h |
= l’indice qui représente tous les instruments à signature unique reconnus comme couvertures éligibles, conformément à l’article 386, pour une contrepartie donnée pour laquelle l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche prévue au présent article; |
i |
= l’indice qui représente tous les instruments indiciels reconnus comme couvertures éligibles, conformément à l’article 386, pour toutes les contreparties pour lesquelles l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche prévue au présent article; |
RWc |
= la pondération de risque applicable à la contrepartie c; la contrepartie c se voit attribuer celle des pondérations de risque définies dans le tableau 1 qui correspond à son secteur et à sa qualité de crédit. |
Lorsqu’il n’existe pas de notations externes pour une contrepartie donnée, les établissements peuvent, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, calquer la note interne sur une note externe correspondante et attribuer une pondération de risque correspondant soit aux échelons de qualité de crédit 1 à 3, soit aux échelons de qualité de crédit 4 à 6; les pondérations de risque pour les expositions non notées sont appliquées dans les autres cas.
= l’échéance effective de l’ensemble de compensation NS avec la contrepartie c;
est calculé conformément à l’article 162; toutefois, pour ce calcul,
n’est pas plafonné à cinq ans, mais à l’échéance résiduelle contractuelle la plus longue dans l’ensemble de compensation;
|
= la valeur exposée au risque de crédit de la contrepartie de l’ensemble de compensation NS avec la contrepartie c, compte tenu de l’effet des sûretés conformément aux méthodes exposées au titre II, chapitre 6, sections 3 à 6, selon le cas, pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit de la contrepartie visé à l’article 92, paragraphe 4, points a) et g); |
|
= le coefficient d’actualisation prudentiel pour l’ensemble de compensation NS avec la contrepartie c. |
Dans le cas d’un établissement qui applique les méthodes exposées au titre II, chapitre 6, section 6, le coefficient d’actualisation prudentiel est fixé à 1; dans tous les autres cas, il est calculé comme suit:
rhc |
= le coefficient de corrélation prudentiel entre le risque d’écart de crédit de la contrepartie c et le risque d’écart de crédit d’un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible h pour la contrepartie c, déterminé conformément au tableau 2; |
|
= l’échéance résiduelle d’un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible; |
|
= le montant notionnel d’un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible; |
|
= le coefficient d’actualisation prudentiel pour un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible, calculé comme suit:
|
|
= la pondération de risque prudentielle applicable à un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible; ces pondérations de risque sont déterminées conformément au tableau 1 sur la base de la combinaison du secteur et de la qualité de crédit de l’écart de crédit de référence de l’instrument de couverture; |
|
= l’échéance résiduelle d’une ou de plusieurs positions dans le même instrument indiciel reconnu comme couverture éligible; dans le cas où plusieurs positions sont détenues dans le même instrument indiciel, |
|
= le montant notionnel total d’une ou de plusieurs positions dans le même instrument indiciel reconnu comme couverture éligible; |
|
= le coefficient d’actualisation prudentiel pour une ou plusieurs positions dans le même instrument indiciel reconnu comme couverture éligible, calculé comme suit:
|
|
= la pondération de risque prudentielle applicable à un instrument indiciel reconnu comme couverture éligible;
a)
lorsque toutes les composantes de l’indice appartiennent au même secteur et ont la même qualité de crédit, d’après le tableau 1,
b)
lorsque les composantes de l’indice n’appartiennent pas toutes au même secteur ou n’ont pas toutes la même qualité de crédit, |
Tableau 1
Secteur de la contrepartie |
Qualité de crédit |
|
Échelons de qualité de crédit 1 à 3 |
Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non noté |
|
Administrations centrales, y compris les banques centrales ainsi que banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 118 |
0,5 % |
2,0 % |
Administrations régionales ou locales et entités du secteur public |
1,0 % |
4,0 % |
Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs |
5,0 % |
12,0 % |
Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière |
3,0 % |
7,0 % |
Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien |
3,0 % |
8,5 % |
Technologies et télécommunications |
2,0 % |
5,5 % |
Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques |
1,5 % |
5,0 % |
Autre secteur |
5,0 % |
12,0 % |
Tableau 2
Corrélations entre l’écart de crédit de la contrepartie et celui de la couverture à signature unique |
|
Couverture à signature unique h de la contrepartie i |
Valeur de rhc |
Contreparties visées à l’article 386, paragraphe 3, point a) i) |
100 % |
Contreparties visées à l’article 386, paragraphe 3, point a) ii) |
80 % |
Contreparties visées à l’article 386, paragraphe 3, point a) iii) |
50 % |
Un établissement qui remplit la condition visée au paragraphe 1, point b), calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA comme suit:
où tous les termes sont ceux définis au paragraphe 2.
Article 385
Approche simplifiée
Aux fins du calcul visé au paragraphe 1, les exigences suivantes s’appliquent:
seules les transactions soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA prévues à l’article 382 sont soumises à ce calcul;
les dérivés de crédit qui sont reconnus comme des couvertures internes contre les expositions au risque de contrepartie ne sont pas inclus dans ce calcul.
Article 386
Couvertures éligibles
Les positions détenues dans des instruments de couverture sont reconnues comme couvertures éligibles aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément aux articles 383 et 384 lorsque ces positions satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:
elles servent à atténuer le risque de CVA et sont gérées comme telles;
elles peuvent être prises avec des tiers ou avec le portefeuille de négociation de l’établissement en tant que couverture interne, auquel cas elles doivent respecter l’article 106, paragraphe 7;
seules les positions détenues dans les instruments de couverture visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article peuvent être reconnues comme des couvertures éligibles aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément aux articles 383 et 384, respectivement.
Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément à l’article 383, les positions détenues dans des instruments de couverture sont reconnues comme couvertures éligibles lorsque, outre les conditions énoncées aux points a) à c) du présent paragraphe, ces instruments de couverture forment une seule position dans une couverture éligible et ne sont pas scindés en plusieurs positions dans plusieurs couvertures éligibles.
Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément à l’article 383, seules les positions détenues dans les instruments de couverture suivants sont reconnues comme couvertures éligibles:
les instruments qui couvrent la variabilité de l’écart de crédit de la contrepartie, à l’exception des instruments visés à l’article 325, paragraphe 5;
les instruments qui couvrent la variabilité de la composante exposition du risque de CVA, à l’exception des instruments visés à l’article 325, paragraphe 5.
Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément à l’article 384, seules les positions détenues dans les instruments de couverture suivants sont reconnues comme couvertures éligibles:
les CDS à signature unique et les CDS contingents (contingent credit default swaps, CCDS) à signature unique se référant:
directement à la contrepartie;
à une entité juridiquement liée à la contrepartie, ce lien juridique désignant les cas dans lesquels la signature de référence et la contrepartie sont soit une entreprise mère et sa filiale, soit deux filiales d’une entreprise mère commune;
à une entité du même secteur et de la même région que la contrepartie;
les CDS indiciels.
QUATRIÈME PARTIE
GRANDS RISQUES
Article 387
Objet
Les établissements suivent et contrôlent leurs grands risques conformément à la présente partie.
▼M9 —————
Article 389
Définition
Aux fins de la présente partie, on entend par: "exposition": tout actif ou élément de hors bilan visé à la troisième partie, titre II, chapitre 2, sans application de pondérations de risque ni de degrés de risque.
Article 390
Calcul de la valeur exposée au risque
Pour les expositions du portefeuille de négociation, les établissements peuvent:
compenser leurs positions longues et leurs positions courtes sur les mêmes instruments financiers émis par un client donné, la position nette pour chacun de ces instruments étant calculée selon les méthodes décrites à la troisième partie, titre IV, chapitre 2;
compenser leurs positions longues et leurs positions courtes sur différents instruments financiers émis par un client donné, mais seulement si l'instrument financier sous-jacent à la position courte est de rang moins élevé que l'instrument financier sous-jacent à la position longue ou lorsque les instruments sous-jacents sont de même rang.
Aux fins des points a) et b), il est possible de ventiler les instruments financiers par classes, sur la base des rangs différents, afin de déterminer le rang relatif des positions.
Lorsqu'ils calculent la valeur exposée au risque découlant des contrats visés au premier alinéa, lorsque ces contrats sont affectés au portefeuille de négociation, les établissements respectent aussi les principes énoncés à l'article 299.
Par dérogation au premier alinéa, les établissements ayant reçu l'autorisation d'utiliser les méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, et à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, peuvent utiliser ces méthodes pour calculer la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres.
Les expositions ne comprennent pas:
dans le cas d'opérations de change, les expositions encourues normalement lors du règlement durant les deux jours ouvrés suivant la date du paiement;
dans le cas d'opérations d'achat ou de vente de titres, les expositions encourues normalement lors du règlement durant les cinq jours ouvrés suivant le paiement des titres ou leur livraison, si celle-ci intervient plus tôt;
dans le cas de la fourniture à des clients de services de transfert monétaire, y compris l'exécution de services de paiement, de services de compensation et de règlement dans toute devise, de services de correspondant bancaire ou de services de compensation, des services de règlement et de conservation d'instruments financiers à des clients, les retards dans la réception de fonds, et les autres expositions liées aux activités des clients, qui ne vont pas au-delà du jour ouvré suivant;
dans le cas de services de transfert monétaire, y compris l'exécution de services de paiement, de services de compensation et de règlement dans toute devise et de services de correspondant bancaire, les expositions intrajournalières sur les établissements fournissant ces services;
les expositions déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément aux articles 36 et 56, ou tout autre déduction opérée sur ces éléments qui réduit le ratio de solvabilité.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les conditions et les méthodes à respecter pour déterminer l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés pour les types d'expositions visés au paragraphe 7;
les conditions dans lesquelles la structure des opérations visées au paragraphe 7 ne constitue pas une exposition supplémentaire.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 mars 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 391
Définition d'un établissement aux fins des grands risques
Aux fins du calcul de la valeur des expositions conformément à la présente partie, un "établissement" comprend toute entreprise privée ou publique, y compris ses succursales qui, si elle était établie dans l'Union, correspondrait à la définition d'un "établissement de crédit" ou à celle d'une "entreprise d'investissement" et qui a été agréée dans un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.
Aux fins du premier paragraphe, la Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution et sous réserve de la procédure d'examen visée à l'article 464, paragraphe 2, des décisions sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences prudentielles réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l'Union.
Article 392
Définition d'un grand risque
Une exposition d'un établissement sur un client ou un groupe de clients liés est considérée comme un grand risque lorsque la valeur de l'exposition atteint ou dépasse 10 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement.
Article 393
Capacité d'identification et de gestion des grands risques
Les établissements se dotent de procédures administratives et comptables saines et de dispositifs de contrôle interne appropriés, aux fins de l'identification, de la gestion, du suivi, des déclarations et de la comptabilisation de tous les grands risques et des changements qui y sont apportés par la suite, conformément au présent règlement.
Article 394
Exigences de déclaration
Pour chacun de leurs grands risques, y compris les grands risques exemptés de l'application de l'article 395, paragraphe 1, les établissements déclarent aux autorités compétentes les informations suivantes:
l'identité du client ou du groupe de clients liés à l'égard duquel l'établissement est exposé à un grand risque;
la valeur exposée au risque avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, le cas échéant;
le type de protection de crédit financée ou non financée éventuellement utilisée;
la valeur de l'exposition au risque après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit calculée aux fins de l'article 395, paragraphe 1, le cas échéant.
Les établissements qui relèvent de la troisième partie, titre II, chapitre 3, déclarent leurs 20 plus grands risques à leurs autorités compétentes, sur base consolidée, à l'exception des expositions exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1.
Les établissements déclarent aussi à leurs autorités compétentes, sur base consolidée, les expositions d'un montant supérieur ou égal à 300 millions d'EUR mais inférieur à 10 % de leurs fonds propres de catégorie 1.
►M17 Outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les établissements déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes concernant leurs dix plus grands risques à l’égard d’établissements, sur base consolidée, ainsi que leurs dix plus grands risques à l’égard d’entités du système bancaire parallèle, sur base consolidée, y compris les grands risques exemptés de l’application de l’article 395, paragraphe 1: ◄
l'identité du client ou du groupe de clients liés à l'égard duquel l'établissement est exposé à un grand risque;
la valeur de l'exposition au risque avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, le cas échéant;
le type de protection de crédit financée ou non financée éventuellement utilisée;
la valeur de l'exposition au risque après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit calculée aux fins de l'article 395, paragraphe 1, le cas échéant.
Outre les informations visées au premier alinéa, les établissements déclarent à leurs autorités compétentes leur exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle.
Lorsqu'elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l'ABE tient compte de l'évolution de la situation internationale et des normes convenues au niveau international sur le système bancaire parallèle et examine:
si la relation qu'un établissement entretient avec une entité individuelle ou un groupe d'entités peut comporter des risques pour sa solvabilité ou sa liquidité;
si les entités soumises à des exigences de solvabilité ou de liquidité similaires à celles du présent règlement et de la directive 2013/36/UE devraient être entièrement ou partiellement exemptées des obligations de déclaration visées au paragraphe 2 en ce qui concerne les entités du système bancaire parallèle.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 395
Limites aux grands risques
Lorsque le montant de 150 millions d'EUR est supérieur à 25 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, la valeur de l'exposition, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403 du présent règlement, ne dépasse pas une limite raisonnable par rapport aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement. Cette limite est déterminée par l'établissement, conformément aux politiques et procédures, visées à l'article 81 de la directive 2013/36/UE, qu'il a mises en place pour traiter et contrôler le risque de concentration. Elle ne dépasse pas 100 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement.
Les autorités compétentes peuvent fixer une limite inférieure à 150 millions d'EUR, auquel cas elles en informent l'ABE et la Commission.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, un EISm n'assume pas, à l'égard d'un autre EISm ou d'un EISm non UE, d'exposition dont la valeur, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403, dépasse 15 % de ses fonds propres de catégorie 1. Un EISm respecte cette limite au plus tard douze mois à compter de la date à laquelle il a été recensé en tant qu'EISm. Lorsque l'EISm a une exposition à l'égard d'un autre établissement ou groupe qui est recensé en tant que EISm ou EISm non UE, il respecte cette limite au plus tard douze mois à compter de la date à laquelle cet autre établissement ou groupe a été recensé en tant qu'EISm ou EISm non UE.
Lorsqu'elle élabore ces orientations, l'ABE examine si l'introduction de limites supplémentaires aurait un impact négatif significatif sur le profil de risque des établissements établis dans l'Union, sur la fourniture de crédit à l'économie réelle ou sur la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers.
D'ici le 31 décembre 2015, la Commission évalue s'il convient d'imposer des limites pour les expositions sur les entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé, et en apprécie l'impact, compte tenu des faits nouveaux concernant le système bancaire parallèle et les grands risques au niveau de l'Union et au niveau international ainsi que de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative concernant les limites aux expositions sur des entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé.
Lors de l’actualisation de ces orientations, l’ABE tient dûment compte, entre autres, de la contribution des entités du système bancaire parallèle à l’union des marchés des capitaux, de l’incidence négative potentielle que toute modification de ces orientations, y compris des limites supplémentaires, pourrait avoir sur le modèle économique et le profil de risque des établissements, ainsi que sur la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers.
Par ailleurs, au plus tard le 31 décembre 2027, l’ABE, après consultation de l’AEMF, présente à la Commission un rapport sur la contribution des entités du système bancaire parallèle à l’union des marchés des capitaux, et sur les expositions des établissements sur ces entités, y compris sur la pertinence des limites agrégées ou des limites individuelles plus strictes pour ces expositions, tout en tenant dûment compte du cadre réglementaire et des modèles économiques de ces entités.
Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission présente, le cas échéant, sur la base dudit rapport, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative concernant les limites aux expositions sur des entités du système bancaire parallèle.
Les limites prévues au présent article peuvent être dépassées pour les expositions relevant du portefeuille de négociation de l'établissement, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
l'exposition, hors portefeuille de négociation, sur le client ou groupe de clients liés concerné ne dépasse pas la limite prévue au paragraphe 1, cette limite étant calculée par rapport aux fonds propres de catégorie 1, de sorte que le dépassement résulte entièrement du portefeuille de négociation;
l'établissement satisfait à une exigence de fonds propres supplémentaire, sur la partie de l'exposition dépassant la limite prévue au paragraphe 1 du présent article, qui est calculée conformément aux articles 397 et 398;
lorsqu'un maximum de dix jours s'est écoulé depuis la survenance du dépassement mentionné au point b), l'exposition sur le client ou groupe de clients liés dans le cadre du portefeuille de négociation ne dépasse pas 500 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement;
tout dépassement d'une durée supérieure à dix jours ne dépasse pas, au total, 600 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement.
Chaque fois que la limite est dépassée, l'établissement déclare aux autorités compétentes, sans délai, le montant du dépassement et le nom du client concerné et, le cas échéant, le nom du groupe de clients liés concerné.
Nonobstant le paragraphe 1 du présent article et l'article 400, paragraphe 1, point f), lorsque les États membres adoptent des dispositions législatives nationales exigeant l'adoption de mesures structurelles au sein d'un groupe bancaire, les autorités compétentes peuvent exiger des établissements du groupe bancaire qui détiennent des dépôts couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts ( 34 ) ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers ►C1 d'appliquer une limite pour les grands risques inférieure à 25 %, mais pas inférieure à 15 %, entre le 28 juin 2013 et le 30 juin 2015, ◄ et pas inférieure à 10 % à partir du 1er juillet 2015 sur base sous-consolidée conformément à l'article 11, paragraphe 5, pour les expositions intragroupe lorsque celles-ci consistent en expositions sur une entité qui n'appartient pas au même sous-groupe pour ce qui est des mesures structurelles.
Aux fins du présent paragraphe, les conditions suivantes sont remplies:
toutes les entités appartenant à un même sous-groupe pour ce qui est des mesures structurelles sont considérées comme un seul client ou un groupe de clients liés;
les autorités compétentes appliquent une limite uniforme aux expositions visées au premier alinéa.
La mise en œuvre de cette approche est sans préjudice de la surveillance efficace sur base consolidée et n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble ni ne constitue ou ne crée d'obstacle au fonctionnement du marché intérieur.
Avant d'adopter les mesures structurelles spécifiques visées au paragraphe 6 concernant les grands risques, les autorités compétentes le notifient au Conseil, à la Commission, aux autorités compétentes concernées et à l'ABE au moins deux mois avant la publication de la décision d'adoption des mesures structurelles et présentent des éléments probants d'ordre qualitatif ou quantitatif pour tous les points suivants:
la portée des activités qui font l'objet des mesures structurelles;
l'indication des raisons pour lesquelles les projets de mesures sont réputés appropriés, efficaces et proportionnés afin de protéger les déposants;
une évaluation de l'impact positif ou négatif potentiel des mesures sur le marché intérieur, sur la base des informations dont disposent les États membres.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 7, l'ABE transmet au Conseil, à la Commission, et à l'État membre concerné son avis sur les points énumérés audit paragraphe. Les autorités compétentes concernées peuvent également transmettre au Conseil, à la Commission et à l'État membre concerné leurs avis sur les points énumérés audit paragraphe.
En tenant le plus grand compte des avis mentionnés au second alinéa, et s'il existe des éléments probants et solides montrant que les mesures nationales proposées ont un impact négatif sur le marché intérieur supérieur aux avantages pour la stabilité financière, la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, rejette les mesures nationales proposées. À défaut, la Commission accepte les mesures nationales proposées pour une durée maximale de deux ans et celles-ci peuvent, le cas échéant, faire l'objet de modifications.
La Commission ne rejette les mesures nationales proposées que si elle estime que celles-ci entraînent des effets négatifs disproportionnés sur tout ou partie du système financier dans d'autres États membres ou dans l'Union dans son ensemble, qui seraient ainsi susceptibles d'entraver le fonctionnement du marché intérieur ou la libre circulation des capitaux conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'évaluation de la Commission tient compte de l'avis de l'ABE et des éléments probants présentés conformément au paragraphe 7.
Avant l'expiration des mesures, les autorités compétentes peuvent proposer de nouvelles mesures visant à proroger de deux ans à chaque fois la période d'application. Dans ce cas, elles informent la Commission, le Conseil, les autorités compétentes concernées et l'ABE. L'approbation des nouvelles mesures est soumise au processus énoncé au présent article. Le présent article est sans préjudice de l'article 458.
Article 396
Respect des exigences relatives aux grands risques
Lorsque le montant de 150 millions d'EUR prévu par l'article 395, paragraphe 1, s'applique, les autorités compétentes peuvent autoriser, au cas par cas, le dépassement de la limite de 100 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement.
Si, dans les cas exceptionnels mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, une autorité compétente autorise un établissement à dépasser sur une période de plus de trois mois la limite prévue par l'article 395, paragraphe 1, l'établissement présente un plan de remise en conformité rapide avec cette limite, à la satisfaction des autorités compétentes, et il l'applique dans le délai convenu avec l'autorité compétente. L'autorité compétente assure le suivi de la mise en œuvre de ce plan et exige une remise en conformité plus rapide si nécessaire.
Aux fins du paragraphe 1, l'ABE émet des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant la manière dont les autorités compétentes peuvent déterminer:
les cas exceptionnels visés au paragraphe 1 du présent article;
le délai jugé approprié pour une remise en conformité;
les mesures à prendre pour assurer la remise en conformité rapide de l'établissement.
Article 397
Calcul des exigences de fonds propres supplémentaires pour grands risques dans le portefeuille de négociation
À compter du dixième jour suivant la survenance du dépassement, les composantes du dépassement sélectionnées conformément au paragraphe 1 sont imputées à la ligne appropriée de la colonne 1 du tableau 1, dans l'ordre croissant des exigences pour risque spécifique prévues à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 et/ou des exigences prévues à l'article 299 et à la troisième partie, titre V. L'exigence de fonds propres supplémentaire est égale à la somme des exigences pour risque spécifique prévues à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 et/ou des exigences prévues à l'article 299 et à la troisième partie, titre V, applicables à ces composantes, multipliée par le coefficient correspondant, à la colonne 2 du tableau 1.
Tableau 1
Colonne 1: dépassement des limites (en pourcentage des fonds propres éligibles) ►M8 fonds propres de catégorie 1 ◄ |
Colonne 2: coefficients |
Jusqu'à 40 % |
200 % |
De 40 % à 60 % |
300 % |
De 60 % à 80 % |
400 % |
De 80 % à 100 % |
500 % |
De 100 % à 250 % |
600 % |
Au-delà de 250 % |
900 % |
Article 398
Procédures visant à empêcher un établissement d'éviter une exigence de fonds propres supplémentaire
Les établissements ne se soustraient pas délibérément aux exigences de fonds propres supplémentaires énoncées à l'article 397 auxquelles ils seraient normalement soumis sur des expositions dépassant la limite prévue à l'article 395, paragraphe 1, dès lors que ces expositions existent depuis plus de dix jours, en transférant temporairement les expositions en question à une autre entreprise, que celle-ci fasse ou non partie du même groupe, et/ou par des opérations artificielles visant à faire disparaître l'exposition pendant la période des dix jours pour en créer une nouvelle.
Les établissements maintiennent en vigueur des systèmes assurant que tout transfert qui produit l'effet visé au premier alinéa est immédiatement déclaré aux autorités compétentes.
Article 399
Techniques d'atténuation du risque de crédit éligibles
Aux fins des articles 400 à 403, le terme «garanties» englobe les dérivés de crédit pris en compte en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 4, autres que les titres liés à un crédit.
Article 400
Exemptions
Les expositions suivantes sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1:
les actifs constituant des créances sur des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
les actifs constituant des créances sur des organisations internationales ou des banques multilatérales de développement qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
les actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, dès lors qu'une créance non garantie sur l'entité qui fournit la garantie recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
les autres expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, dès lors qu'une créance non garantie sur l'entité à laquelle l'exposition est imputable ou par laquelle elle est garantie recevrait une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
les expositions sur les contreparties visées à l'article 113, paragraphe 6 ou 7, dès lors qu'elles recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2. les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un tiers;
les actifs et autres expositions garantis par une sûreté sous la forme d'un dépôt de fonds constitué auprès de l'établissement prêteur, ou auprès d'un établissement qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement prêteur;
les actifs et autres expositions garantis par une sûreté sous la forme de certificats de dépôt émis par l'établissement prêteur, ou par un établissement qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement prêteur, et déposés auprès de l'un d'entre eux;
les expositions découlant de facilités de découvert non tirées qui sont considérées comme des éléments de hors bilan de la classe 5 selon la classification figurant à l’annexe I ou comme des accords contractuels qui remplissent les conditions pour ne pas être traités comme des engagements, et sous réserve qu’ait été conclu, avec le client ou le groupe de clients liés, un accord aux termes duquel la facilité ne peut être tirée qu’à condition qu’il ait été vérifié qu’elle n’entraînera pas un dépassement de la limite applicable en vertu de l’article 395, paragraphe 1;
les expositions de transaction des membres compensateurs et les contributions au fonds de défaillance de contreparties centrales éligibles;
les expositions découlant du financement d'un système de garantie des dépôts en vertu de la directive 94/19/CE, si les établissements membres du système ont l'obligation légale ou contractuelle de financer celui-ci;
les expositions de transaction des clients visées à l'article 305, paragraphe 2 ou 3;
les détentions, par les entités de résolution ou leurs filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, d'instruments de fonds propres et d'engagements éligibles visés à l'article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, qui ont été émis par l'une des entités suivantes:
en ce qui concerne les entités de résolution, d'autres entités appartenant au même groupe de résolution;
en ce qui concerne les filiales de l'entité de résolution qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, les filiales concernées de la filiale appartenant au même groupe de résolution;
les expositions découlant d'un engagement de valeur minimale qui respecte toutes les exigences énoncées à l'article 132 quater, paragraphe 3.
Les fonds reçus en vertu d'un titre lié à un crédit émis par l'établissement, ainsi que les emprunts et dépôts qui sont effectués par une contrepartie auprès de l'établissement et qui font l'objet d'une convention de compensation portant sur des éléments du bilan pouvant être prise en compte en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 4, sont réputés relever du point g).
Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions suivantes:
les obligations garanties au sens de l’article 129;
les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
les expositions prises par un établissement, y compris par le biais de tout type de participation, sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, et les participations qualifiées, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur une base consolidée à laquelle l'établissement est lui-même soumis, en application du présent règlement, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, du présent règlement sont traitées comme des expositions sur un tiers;
les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;
les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts;
les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange;
les actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellés dans leur monnaie nationale;
les actifs constituant des créances sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellés et financés dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion des autorités compétentes, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité ("investment grade");
50 % des crédits documentaires en hors bilan de la «classe 4» et des facilités de découvert de hors bilan non tirées de la «classe 3» visés à l’annexe I, d’une durée initiale inférieure ou égale à un an maximum ainsi que, moyennant accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d’établissements de crédit;
garanties requises légalement et utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque;
les expositions sous la forme d'une sûreté ou d'une garantie pour les prêts immobiliers résidentiels, fournie par un fournisseur de protection éligible au sens de l'article 201 dont la notation de crédit atteint au minimum la plus basse des deux valeurs suivantes:
l'échelon de qualité de crédit 2;
l'échelon de qualité de crédit correspondant à la notation de crédit en devises de l'administration centrale de l'État membre dans lequel se situe le siège du fournisseur de protection;
les expositions sous la forme d'une garantie pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, fournie par un organisme public de crédit à l'exportation dont la notation de crédit atteint au minimum la plus basse des deux valeurs suivantes:
l'échelon de qualité de crédit 2;
l'échelon de qualité de crédit correspondant à la notation de crédit en devises de l'administration centrale de l'État membre dans lequel se situe le siège de l'organisme public de crédit à l'exportation.
Les autorités compétentes ne peuvent recourir à l'exemption prévue au paragraphe 2 que si les conditions suivantes sont remplies:
la nature spécifique de l'exposition, de la contrepartie ou de la relation entre l'établissement et la contrepartie élimine ou réduit le risque de l'exposition, et
tout risque de concentration résiduel peut être traité par d'autres moyens d'une efficacité équivalente tels que les dispositifs, procédures et mécanismes visés à l'article 81 de la directive 2013/36/UE.
Les autorités compétentes informent l'ABE de leur intention de recourir ou non à l'une des exemptions prévues au paragraphe 2 conformément aux points a) et b) du présent paragraphe et lui indiquent les raisons justifiant le recours à cette exemption.
Article 401
Calcul de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit utilisées
Par dérogation au paragraphe 1, les établissements ayant reçu l'autorisation d'utiliser les méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, et à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, peuvent utiliser ces méthodes pour calculer la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres.
Les tests de résistance périodiques visés au premier alinéa tiennent compte des risques découlant de changements éventuels des conditions du marché susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'adéquation des fonds propres de l'établissement, ainsi que des risques découlant de la réalisation des sûretés en situation de tensions.
Les tests de résistance conduits sont adéquats et adaptés à l'évaluation de ces risques.
Les établissements intègrent les éléments suivants à leurs stratégies de gestion du risque de concentration:
des politiques et procédures visant à tenir compte des risques découlant d'une asymétrie d'échéances entre leurs expositions et toute protection du crédit prise sur celles-ci;
des politiques et procédures pour le risque de concentration découlant de la mise en œuvre de techniques d'atténuation du risque de crédit, notamment de grandes expositions de crédit indirectes, par exemple des expositions sur un émetteur unique de titres pris comme sûreté.
Article 402
Expositions découlant des prêts hypothécaires
►M17 Pour le calcul des valeurs d’exposition aux fins de l’article 395, un établissement peut, sauf si le droit national applicable l’interdit, réduire la valeur d’une exposition ou de toute partie d’une exposition qui est garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l’article 125, paragraphe 1, en soustrayant de la valeur de ce bien le montant donné en nantissement, mais au maximum de 55 % de la valeur du bien, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: ◄
les autorités compétentes n’ont pas fixé de pondération de risque supérieure à 20 % pour les expositions ou parties d’expositions garanties par un bien immobilier résidentiel conformément à l’article 124, paragraphe 9;
l'exposition ou la partie d'exposition est pleinement garantie par:
une ou plusieurs hypothèques sur un bien immobilier résidentiel; ou
un bien immobilier résidentiel faisant l'objet d'une opération de crédit-bail en vertu de laquelle le bailleur conserve la pleine propriété du bien immobilier résidentiel et le locataire n'a pas encore exercé son option d'achat;
les exigences énoncées à l'article 208 et à l'article 229, paragraphe 1, sont satisfaites.
►M17 Pour le calcul des valeurs d’exposition aux fins de l’article 395, un établissement peut, sauf si le droit national applicable l’interdit, réduire la valeur d’une exposition ou de toute partie d’une exposition qui est garantie par un bien immobilier commercial conformément à l’article 126, paragraphe 1, en soustrayant de la valeur de ce bien le montant donné en nantissement, mais au maximum de 55 % de la valeur du bien, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: ◄
les autorités compétentes n’ont pas fixé de pondération de risque supérieure à 60 % pour les expositions ou parties d’expositions garanties par un bien immobilier commercial conformément à l’article 124, paragraphe 9;
l'exposition est pleinement garantie par:
une ou plusieurs hypothèques sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux; ou
des bureaux ou d'autres locaux commerciaux et les expositions liées à des opérations de crédit-bail sur biens immobiliers;
les exigences énoncées à l’article 124, paragraphe 3, point c), ainsi qu’à l’article 208 et à l’article 229, paragraphe 1, sont satisfaites;
le bien immobilier commercial est entièrement construit.
Un établissement peut traiter une exposition sur une contrepartie résultant d'une prise en pension au titre de laquelle l'établissement a acheté à la contrepartie des hypothèques indépendantes non-accessoires sur des biens immobiliers de tiers comme plusieurs expositions individuelles sur chacun de ces tiers, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
la contrepartie est un établissement ou une entreprise d’investissement;
l'exposition est pleinement garantie par des hypothèques sur les biens immobiliers des tiers qui ont été achetées par l'établissement et l'établissement est en mesure de réaliser les hypothèques;
l'établissement a veillé à ce que les exigences de l'article 208 et de l'article 229, paragraphe 1 soient remplies;
l'établissement devient bénéficiaire des créances que la contrepartie détient à l'égard des tiers en cas de défaut, d'insolvabilité ou de liquidation de la contrepartie;
l’établissement déclare aux autorités compétentes, en application de l’article 394, le montant total des expositions sur chaque autre établissement ou entreprise d’investissement qui sont traitées conformément au présent paragraphe.
À cet égard, l'établissement tient pour acquis qu'il a une exposition sur chacun des tiers égale au montant de la créance que la contrepartie détient sur ledit tiers et non au montant correspondant de l'exposition sur la contrepartie. Le reste de l'exposition sur la contrepartie, le cas échéant, continue à être traité comme une exposition sur la contrepartie.
Article 403
Approche par substitution
Lorsqu'une exposition sur un client est garantie par un tiers, ou par une sûreté émise par un tiers, un établissement:
traite la fraction de l'exposition qui est garantie comme une exposition sur le garant plutôt que sur le client, à condition que l'exposition non garantie sur le garant reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à celle de l'exposition non garantie sur le client en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
si l'exposition est garantie par une sûreté, traiter la fraction de l'exposition garantie par la valeur de marché de la sûreté prise en compte comme une exposition sur le tiers plutôt que sur le client, à condition que la fraction garantie de l'exposition reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à celle de l'exposition non garantie sur le client en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2.
Un établissement ne peut appliquer l'approche visée au premier alinéa, point b), en cas d'asymétrie d'échéances entre l'exposition et la protection.
Aux fins de la présente partie, un établissement ne peut appliquer à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et le traitement énoncé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe que lorsqu'il est autorisé à utiliser à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et la méthode simple fondée sur les sûretés financières aux fins de l'article 92.
Lorsqu'un établissement applique le paragraphe 1, point a):
lorsque la garantie est libellée dans une devise autre que celle dans laquelle l'exposition est libellée, il calcule le montant de l'exposition qui est réputée garantie conformément aux dispositions de la troisième partie régissant le traitement des asymétries de devises en cas de protection de crédit non financée;
il traite toute asymétrie d'échéances entre l'exposition et la protection conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 4, régissant le traitement des asymétries d'échéances;
il peut prendre en compte une protection partielle conformément au traitement énoncé à la troisième partie, titre II, chapitre 4.
Aux fins du paragraphe 1, point b), un établissement peut remplacer le montant visé au point a) dudit paragraphe par celui figurant au point b) du présent paragraphe, pour autant que les conditions énoncées aux points c), d) et e) du présent paragraphe soient remplies:
le montant total de l'exposition de l'établissement à l'égard d'un émetteur de sûretés résultant d'opérations de pension tripartites facilitées par un agent tripartite;
le montant total des limites que l'établissement a enjointes à l'agent tripartite, visé au point a), d'appliquer aux titres émis par l'émetteur de sûretés visé audit point;
l'établissement a vérifié que l'agent tripartite a mis en place des mesures de sauvegarde pour éviter tout non-respect des limites visées au point b);
l'autorité compétente n'a fait part d'aucune préoccupation majeure à l'établissement;
la somme du montant de la limite visée au point b) du présent paragraphe et de toute autre exposition de l'établissement à l'égard de l'émetteur de sûretés ne dépasse pas la limite prévue à l'article 395, paragraphe 1.
L'ABE émet ces orientations au plus tard le 31 décembre 2019.
▼M5 —————
SIXIÈME PARTIE
LIQUIDITÉ
TITRE I
DÉFINITIONS ET EXIGENCES DE LIQUIDITÉ
Article 411
Définitions
Aux fins de la présente partie, on entend par:
«client financier», un client, y compris un client financier appartenant à un groupe non financier, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu'activité principale, ou qui est une des entités suivantes:
un établissement de crédit;
une entreprise d'investissement;
une entité de titrisation (SSPE);
un organisme de placement collectif (OPC);
un fonds d'investissement à capital fixe;
une entreprise d'assurance;
une entreprise de réassurance;
une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte;
un établissement financier;
un dispositif de régime de retraite au sens de l'article 2, point 10), du règlement (UE) no 648/2012;
«dépôt de la clientèle de détail», un passif à l'égard d'une personne physique ou d'une PME, si cette personne ou cette PME relève de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit, ou un passif à l'égard d'une entreprise peut prétendre au traitement prévu par l'article 153, paragraphe 4, à condition que les dépôts totaux de cette PME ou de cette entreprise, sur la base d'un groupe, ne dépassent pas 1 million d'EUR;
«société d'investissement personnelle», une entreprise ou une fiducie dont le propriétaire ou le bénéficiaire effectif est soit une personne physique, soit un groupe de personnes physiques étroitement liées, qui n'exerce aucune autre activité commerciale, industrielle ou professionnelle et a été créée dans le seul but de gérer le patrimoine de son ou de ses propriétaires, et qui comprend des activités annexes, consistant par exemple à assurer la séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, à faciliter la transmission familiale du patrimoine ou à prévenir un éclatement du patrimoine après le décès d'un membre de la famille, pour autant que ces activités annexes soient liées à l'objet principal de gestion du patrimoine des propriétaires;
«courtier en dépôts», une personne physique ou une entreprise qui, moyennant rémunération, place auprès d’établissements de crédit des dépôts de tiers, à savoir des dépôts de la clientèle de détail et des dépôts d’entreprises, à l’exclusion de dépôts de clients financiers;
«actif non grevé», un actif qui n'est soumis à aucune restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre empêchant l'établissement de liquider, de vendre, de transférer, d'affecter ou, de manière générale, de se défaire de cet actif par une opération de vente ferme ou de mise en pension;
«surnantissement facultatif», tout montant d'actifs qu'un établissement n'est pas tenu d'affecter à une émission d'obligations garanties en vertu d'exigences législatives ou réglementaires, d'engagements contractuels ou de raisons de discipline de marché, en particulier lorsque les actifs fournis vont au-delà des exigences légales ou réglementaires minimales en matière de surnantissement applicables aux obligations garanties conformément au droit national d'un État membre ou d'un pays tiers;
«exigence de couverture par les actifs», le ratio entre les actifs et les passifs tel qu'il est déterminé conformément à la législation nationale d'un État membre ou d'un pays tiers à des fins de rehaussement du crédit dans le cadre d'obligations garanties;
«prêts sur marge», des prêts assortis de sûretés accordés à des clients pour leur permettre de prendre des positions avec effet de levier;
«contrats dérivés», les contrats dérivés énumérés à l'annexe II et les dérivés de crédit;
«tensions», une détérioration soudaine ou marquée de la liquidité ou de la solvabilité d'un établissement, provoquée par une modification des conditions de marché ou par des facteurs idiosyncratiques et entraînant un risque significatif que l'établissement se trouve dans l'impossibilité d'honorer ses engagements arrivant à échéance au cours des trente prochains jours;
«actifs de niveau 1», les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées visés à l'article 416, paragraphe 1, deuxième alinéa;
«actifs de niveau 2», les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées visés à l'article 416, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement; les actifs de niveau 2 sont eux-mêmes subdivisés en actifs de niveau 2A et de niveau 2B comme l'indique l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;
«coussin de liquidité», le montant des actifs de niveau 1 et de niveau 2 détenus par un établissement conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;
«sorties nettes de trésorerie»: le montant obtenu en soustrayant les entrées de trésorerie d'un établissement de ses sorties de trésorerie;
«monnaie de déclaration», la monnaie de l'État membre dans lequel se situe le siège social de l'établissement;
«affacturage», un contrat entre une entreprise (ci-après dénommée «cédant») et une entité financière (ci-après dénommée «société d'affacturage») en vertu duquel le cédant cède ou vend ses créances à la société d'affacturage et la société d'affacturage fournit en échange au cédant un ou plusieurs des services suivants en lien avec les créances cédées:
une avance d'un pourcentage sur le montant des créances cédées, généralement à court terme, non engagé et sans reconduction automatique;
la gestion des créances, le recouvrement des créances et la protection du crédit, lors desquels, généralement, la société d'affacturage gère le poste clients du cédant et elle recouvre les créances en son nom propre;
aux fins du titre IV, l'affacturage est considéré comme des crédits commerciaux;
«facilité de crédit ou de liquidité confirmée», une facilité de crédit ou de liquidité qui est irrévocable ou révocable sous conditions.
Article 412
Exigence de couverture des besoins de liquidité
Sauf disposition contraire dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, lorsqu'un élément peut être rattaché à plus d'une catégorie de sortie il est rattaché à celle qui produit la sortie contractuelle la plus importante pour cet élément.
Article 413
Exigence de financement stable
Article 414
Respect des exigences de liquidité
Un établissement qui ne satisfait plus ou ne prévoit plus de satisfaire aux exigences de l'article 412 ou de l'article 413, paragraphe 1, y compris en période de tensions, en informe immédiatement les autorités compétentes et leur présente sans retard un plan de remise en conformité rapide avec les exigences de l'article 412 ou de l'article 413, paragraphe 1, selon le cas. Tant que la conformité n'a pas été rétablie, l'établissement déclare les éléments visés, selon le cas, au titre III, au titre IV, dans l'acte d'exécution visé à l'article 415, paragraphe 3 ou 3 bis, ou dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, quotidiennement, à la fin de chaque jour ouvré, sauf si l'autorité compétente autorise une fréquence moindre et un délai plus long pour la déclaration des informations. Les autorités compétentes n'octroient une telle autorisation que sur la base de la situation particulière de l'établissement, compte tenu de l'échelle et de la complexité de ses activités. Les autorités compétentes assurent le suivi de la mise en œuvre de ce plan de remise en conformité et exigent un retour à la conformité plus rapide si nécessaire.
TITRE II
RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ
Article 415
Obligation de déclarer et format des déclarations
Les établissements transmettent cette déclaration au moins une fois par mois en ce qui concerne les éléments mentionnés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et au moins une fois par trimestre en ce qui concerne les éléments mentionnés aux titres III et IV.
Un établissement déclare séparément aux autorités compétentes les éléments visés dans les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 ou 3 bis du présent article, au titre III tant que l'obligation de déclaration et le format des déclarations relatifs au ratio de financement stable net prévu au titre IV n'ont pas été précisés et instaurés dans le droit de l'Union, au titre IV et dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, selon le cas, conformément aux modalités suivantes:
lorsque les éléments sont libellés dans un autre monnaie que la monnaie de déclaration et que l'établissement détient dans cette autre monnaie des passifs d'un montant agrégé égal ou supérieur à 5 % de son passif total ou du passif total du sous-groupe de liquidité particulier, hors fonds propres et éléments de hors bilan, la déclaration est faite dans la monnaie dans laquelle ces éléments sont libellés;
lorsque les éléments sont libellés dans la monnaie d'un État membre d'accueil dans lequel l'établissement a une succursale d'importance significative au sens de l'article 51 de la directive 2013/36/UE et que cet État membre d'accueil utilise une monnaie autre que la monnaie de déclaration, la déclaration est faite dans la monnaie de l'État membre dans lequel se situe la succursale d'importance significative;
lorsque les éléments sont libellés dans la monnaie de déclaration et que l'établissement détient dans une autre monnaie que la monnaie de déclaration des passifs d'un montant agrégé égal ou supérieur à 5 % de son passif total ou du passif total du sous-groupe de liquidité particulier, hors fonds propres et éléments de hors bilan, la déclaration est faite dans la monnaie de déclaration.
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser:
les formats harmonisés et les solutions informatiques pour les informations à fournir ainsi que les instructions qui s'y rapportent concernant la fréquence de déclaration, les dates de référence et de remise de déclaration; les formats et la fréquence des déclarations sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des différentes activités des établissements et comprend les éléments à déclarer conformément aux paragraphes 1 et 2;
les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires requis pour permettre aux autorités compétentes d'obtenir une vue d'ensemble du profil de risque de liquidité d'un établissement, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de l'établissement.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013 pour les éléments précisés au point a) et au plus tard le 1er janvier 2014 pour les éléments précisés au point b).
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
►C2 Sur demande, les autorités compétentes qui exercent une surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE fournissent ◄ en temps utile et par voie électronique aux entités suivantes, l'ensemble des déclarations transmises par l'établissement selon les formats harmonisés de déclaration visés au paragraphe 3:
les autorités compétentes et la banque centrale nationale de l'État membre d'accueil où sont présentes des succursales d'importance significative, conformément à l'article 51 de la directive 2013/36/UE, de l'établissement mère ou des établissements contrôlés par la même compagnie financière holding mère;
les autorités compétentes qui ont agréé des filiales de l'établissement mère ou des établissements contrôlés par la même compagnie financière holding mère, et la banque centrale du même État membre;
l'ABE;
la BCE.
Article 416
Actifs liquides faisant l'objet de déclarations
Les établissements déclarent les actifs suivants, en tant qu'actifs liquides, à moins qu'ils soient exclus en vertu du paragraphe 2, et seulement si ces actifs liquides remplissent les conditions visées au paragraphe 3:
les encaisses et les expositions sur les banques centrales, dans la mesure où ces expositions peuvent être retirées à tout moment en période de tensions. En ce qui concerne les dépôts auprès des banques centrales, l'autorité compétente et la banque centrale s'efforcent de dégager un consensus concernant la limite dans laquelle les réserves minimales peuvent être retirées en période de tensions;
les autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées;
les actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par:
l'administration centrale d'un État membre, d'une région habilitée à lever et à collecter des impôts ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides;
des banques centrales et des entités du secteur public ne relevant pas du gouvernement central, émises dans la monnaie nationale de la banque centrale ou de l'entité du secteur public;
la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement;
le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité;
les actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées;
les facilités de crédit confirmées accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion de l'aide d'urgence en cas de crise de liquidité;
si l'établissement de crédit appartient à un réseau conformément aux dispositions légales ou statutaires, les dépôts minimaux légaux ou statutaires auprès de l'établissement de crédit central et les autres formes de financement liquide statutairement ou contractuellement disponibles en provenance de l'établissement de crédit central ou d'établissements qui sont membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7, ou qui sont éligibles à l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides.
Dans l'attente de définitions uniformes, conformément à l'article 460, des notions de liquidité et qualité de crédit élevées et extrêmement élevées, les établissements déterminent eux-mêmes, pour une monnaie donnée, les actifs cessibles qui sont respectivement d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées. Dans l'attente de définitions uniformes, les autorités compétentes peuvent, compte tenu des critères énumérés à l'article 509, paragraphes 4, 5 et 6 fournir des orientations générales que les établissements suivront pour déterminer lesquels de leurs actifs sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées. En l'absence de telles orientations, les établissements utilisent des critères transparents et objectifs à cette fin, y compris tout ou partie des critères énumérés à l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5.
Ne sont pas considérés comme liquides:
les actifs émis par un établissement de crédit, à moins qu'ils respectent l'une des conditions suivantes:
il s'agit d'obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, ou d'instruments adossés à des actifs s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article509, paragraphes 3, 4 et 5;
il s’agit d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162, autres que celles visées au point i) du présent point;
l'établissement de crédit a été institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre et cette administration a l'obligation de protéger la base économique de l'établissement et de préserver sa viabilité tout au long de son existence, l'actif est explicitement garanti par cette administration ou au moins 90 % des prêts accordés par l'établissement sont directement ou indirectement garantis par cette administration et l'actif sert pour l'essentiel à financer des prêts incitatifs, octroyés sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives, qui visent à promouvoir des objectifs de politique publique de cette administration;
les nouveaux actifs constitués en sûreté à l'établissement dans le cadre d'opérations de prise en pension et d'opérations de financement sur titres, qui sont détenus par l'établissement uniquement comme facteur d'atténuation du risque de crédit et qui ne sont pas légalement ou contractuellement utilisables par l'établissement;
les actifs émis par une des entités suivantes:
une entreprise d'investissement;
une entreprise d'assurance;
une compagnie financière holding;
une compagnie financière holding mixte;
toute autre entité qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE en tant qu'activité principale.
Conformément au paragraphe 1, les établissements déclarent en tant qu'actifs liquides les actifs qui respectent les conditions suivantes:
les actifs ne sont pas grevés ou restent disponibles au sein de paniers de sûretés utilisables pour l'obtention de financements supplémentaires dans le cadre de lignes de crédit confirmées ou, dans le cas où le panier est géré par une banque centrale, dans le cadre de lignes de crédit non confirmées mais non encore financées, mises à la disposition de l'établissement;
les actifs ne sont émis ni par l'établissement lui-même, ni par son établissement mère ou l'une de ses filiales, ni par une autre filiale de son établissement mère ou de sa compagnie financière holding mère;
le prix des actifs est généralement défini d'un commun accord par les participants du marché et est facilement observable sur le marché, ou il peut être déterminé au moyen d'une formule simple basée sur des données publiques et qui ne dépend pas d'hypothèses fortes comme c'est généralement le cas pour les produits structurés ou exotiques;
les actifs sont cotés sur un marché reconnu ou sont négociables dans le cadre d'une opération de vente ferme ou de mise en pension simple sur un marché de mise en pension; ces critères sont évalués séparément pour chaque marché.
Les conditions visées aux points c), et d) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actifs visés au paragraphe 1, points a), e) et f).
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, dans l'attente de la définition d'une exigence contraignante en matière de liquidité conformément à l'article 460 et en application des dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article les établissements déclarent:
les autres actifs non éligibles auprès de la banque centrale mais négociables tels que les titres de propriété et l'or, sur la base de critères transparents et objectifs, y compris tout ou partie des critères énumérés à l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5;
les autres actifs éligibles auprès de la banque centrale et négociables tels que les instruments adossés à des actifs de la plus haute qualité de crédit, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5;
les autres actifs éligibles auprès de la banque centrale mais non négociables tels que les créances privées, tels qu'ils sont définis par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5.
L'utilisation ou l'utilisation potentielle par un OPC d'instruments dérivés en couverture de risques d'investissements autorisés n'empêche pas que cet OPC soit éligible. Lorsque la valeur de marché des parts ou actions de l'OPC n'est pas régulièrement déterminée par des tiers visés à l'article 418, paragraphe 4, points a) et b), et que l'autorité compétente n'est pas convaincue qu'un établissement a développé, aux fins de cette valorisation, une méthodologie et un processus d'évaluation robustes visés à l'article 418, paragraphe 4, les parts ou actions de cet OPC ne sont pas traitées comme des actifs liquides.
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Article 417
Exigences opérationnelles pour la détention d'actifs liquides
L'établissement ne déclare, en tant qu'actifs liquides, que les actifs liquides détenus qui respectent les conditions suivantes:
ils sont suffisamment diversifiés. La diversification n'est pas requise pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c);
aucun obstacle juridique ou pratique n'empêche leur liquidation, au cours des trente jours suivants, soit par une vente, soit par une mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé, afin de satisfaire aux obligations venant à échéance. Les actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, point c), détenus dans des pays tiers pour lesquels il existe des restrictions de transfert ou qui sont libellés dans des monnaies non convertibles, ne sont considérés comme disponibles que dans la mesure où ils correspondent à des sorties de trésorerie dans le pays tiers ou la monnaie en question, sauf si l'établissement peut démontrer aux autorités compétentes qu'il a suffisamment couvert le risque de change qui en résulte;
les actifs liquides sont soumis à une fonction de gestion de la liquidité;
une partie des actifs liquides, à l'exception de ceux visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), c), e) et f), est périodiquement, et au moins une fois par an, liquidée ◄ par une vente ou par des contrats de mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé, afin:
de vérifier l'accès au marché pour ces actifs;
de vérifier l'efficacité des procédures de liquidation des actifs;
de vérifier la possibilité d'utiliser les actifs;
de minimiser le risque de signal négatif en période de tensions;
les risques de prix associés aux actifs peuvent être couverts, mais les actifs liquides doivent être soumis à des dispositifs internes appropriés qui garantissent qu'ils sont disponibles rapidement pour la trésorerie en cas de besoin et en particulier qu'ils ne sont pas utilisés dans le cadre d'autres opérations en cours, et notamment:
des stratégies de couverture ou d'autres stratégies de négociation;
pour fournir un rehaussement de crédit dans le cadre d'opérations structurées;
pour couvrir des frais opérationnels;
la monnaie dans laquelle sont libellés les actifs liquides correspond à la répartition par monnaie des sorties de trésorerie après déduction des entrées de trésorerie.
Article 418
Évaluation des actifs liquides
Les parts ou les actions d'OPC visées à l'article 416, paragraphe 6, sont soumises à des décotes, qui sont appliquées par transparence aux actifs sous-jacents comme suit:
0 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, point a);
5 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c);
20 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, point d).
L'approche par transparence visée au paragraphe 2, est appliquée comme suit:
lorsqu'un établissement de crédit a connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il peut tenir directement compte desdites expositions sous-jacentes pour les affecter à l'article 416, paragraphe 1, points a) à d);
lorsqu'un établissement de crédit n'a pas connaissance des expositions sous-jacentes d'un OPC, il suppose que celui-ci investit par ordre décroissant, dans toute la mesure permise par son mandat, dans les types d'actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a) à d), jusqu'à atteindre la limite d'investissement total maximum.
Les établissements élaborent des méthodes et des procédures robustes pour calculer et déclarer la valeur de marché et les décotes appliquées aux parts ou actions d'OPC. Ce n'est que lorsqu'ils sont en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'importance de l'exposition ne justifie pas l'élaboration de leurs propres méthodologies, que les établissements peuvent charger les tiers suivants de calculer et déclarer les décotes pour les parts et les actions d'OPC, conformément aux méthodes exposées au paragraphe 3, points a) et b):
l'établissement dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire;
pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a).
L'exactitude des calculs effectués par l'établissement dépositaire ou la société de gestion de l'OPC est confirmée par un auditeur externe.
Article 419
Monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée
Lorsque les besoins justifiés d'actifs liquides, à la lumière de l'exigence prévue à l'article 412, excèdent les actifs liquides disponibles dans une monnaie donnée, une ou plusieurs des dérogations suivantes s'appliquent:
par dérogation à l'article 417, point f), la monnaie dans laquelle sont libellés les actifs liquides peut ne pas correspondre à la répartition par monnaie des sorties de trésorerie après déduction des entrées de trésorerie;
pour les monnaies d'un État membre ou de pays tiers, les actifs liquides exigés peuvent être remplacés par des lignes de crédit de la banque centrale de cet État membre ou ce pays tiers faisant l'objet d'un engagement contractuel irrévocable pour les trente jours suivants et dont le prix soit juste, quel que soit le montant actuellement prélevé, pour autant que les autorités compétentes de cet État membre ou ce pays tiers fassent de même et que des obligations de déclaration analogues soient en place dans cet État membre ou ce pays tiers.
en cas de déficit d'actifs de niveau 1, l'établissement de crédit peut détenir des actifs de niveau 2A supplémentaires, sous réserve de décotes plus élevées, et tout plafond applicable à ces actifs conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, peut être modifié.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 mars 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 420
Sorties de trésorerie
Dans l'attente de la définition d'une exigence en matière de liquidité conformément à l'article 460, les sorties de trésorerie à déclarer comprennent:
le montant actuel de l'encours pour dépôts de la clientèle de détail conformément à l'article 421;
les montants actuels des encours d'autres éléments de passif qui sont exigibles, peuvent donner lieu à une demande de remboursement des établissements émetteurs ou du fournisseur du financement ou comportent, pour le fournisseur du financement, l'attente implicite d'un remboursement du passif par l'établissement au cours des trente jours suivants, conformément à l'article 422;
les sorties de trésorerie supplémentaires visées à l'article 423;
le montant maximum, prévu à l'article 424, pouvant être prélevé au cours des trente jours suivants au titre de facilités de crédit et de caisse confirmées non prélevées;
les sorties de trésorerie supplémentaires qui ressortent de l'évaluation effectuée conformément au paragraphe 2.
Aux fins de cette évaluation, les établissements tiennent particulièrement compte de toute atteinte significative à la réputation qui pourrait résulter de l'absence de soutien financier à de tels produits et services. Les établissements déclarent au moins une fois par an aux autorités compétentes les produits et services pour lesquels la probabilité et le volume possible des sorties de trésorerie, visés au premier alinéa, ont une importance significative et les autorités compétentes déterminent les sorties de trésorerie à affecter. Les autorités compétentes peuvent appliquer un taux de sortie de trésorerie allant jusqu'à 5 % pour les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'article 429 et à l'annexe I.
Les autorités compétentes transmettent au moins une fois par an un rapport à l'ABE sur les types de produits pour lesquels elles ont déterminé des sorties de trésorerie sur la base des déclarations des établissements. Elles expliquent également, dans ce rapport, la méthode employée pour déterminer ces sorties de trésorerie.
Article 421
Sorties de trésorerie relatives aux dépôts de la clientèle de détail
Les établissements déclarent séparément le montant des dépôts de la clientèle de détail couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers et multiplient ce montant par au moins 5 % lorsqu'un dépôt:
fait partie d'une relation établie, rendant un retrait très improbable; ou
est détenu sur un compte courant, y compris les comptes où sont régulièrement versés des salaires.
Les établissements peuvent exclure du calcul des sorties de trésorerie certaines catégories bien définies de dépôts de la clientèle de détail dès lors que, pour chaque cas, l'établissement applique rigoureusement ce qui suit pour toute la catégorie des dépôts, sauf difficultés particulières et justifiées, au niveau individuel, pour le déposant:
le déposant n'est pas autorisé à retirer le dépôt dans les trente jours; ou
en cas de retrait anticipé dans les trente jours, le déposant doit payer une pénalité qui inclut la perte d'intérêts entre la date du retrait et la date d'échéance contractuelle plus une pénalité significative qui ne doit pas excéder les intérêts dus pour le temps écoulé entre la date du dépôt et la date du retrait.
Article 422
Sorties de trésorerie relatives aux autres passifs
Les établissements multiplient les passifs qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3 par:
0 % jusqu'à la valeur des actifs liquides conformément à l'article 418, s'ils sont garantis par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416;
100 % au-delà de la valeur des actifs liquides conformément à l'article 418, s'ils sont garantis par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416;
100 % s'ils sont garantis par des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416, à l'exception des opérations relevant des points d) et e) du présent paragraphe;
25 % s'ils sont garantis par des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416 et si le prêteur est l'administration centrale, une entité du secteur public de l'État membre où l'établissement a été agréé ou a établi une succursale ou une banque multilatérale de développement. Les entités du secteur public bénéficiant de ce traitement sont limitées à celles qui font l'objet d'une pondération du risque de 20 % ou moins conformément à ce qui est prévu à la troisième partie, titre II, chapitre 2;
0 % si le prêteur est une banque centrale.
Les établissements multiplient les passifs qui résultent de dépôts devant être maintenus:
par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis par l'établissement;
conformément aux modalités générales de partage des tâches prévues par un système de protection institutionnel conforme aux exigences de l'article 113, paragraphe 7, ou en tant que dépôt légal ou statutaire minimum d'une autre entité qui est un membre du même système de protection institutionnel;
par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle établie autre que celle visée au point a);
par le déposant afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement de crédit central, et lorsque l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires;
par 5 % dans le cas du point a), dans la mesure où ces dépôts sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, et par 25 % dans les autres cas.
Les dépôts placés par des établissements de crédit auprès d'établissements de crédit centraux et considérés comme des actifs liquides conformément à l'article 416, paragraphe 1, point f), sont multipliés par un taux de sortie de trésorerie de 100 %.
Dans l'attente d'une définition uniforme de ce qu'est une relation opérationnelle suivie telle que visée au paragraphe 3, point c), les établissements établissent eux-mêmes les critères permettant d'identifier une relation opérationnelle suivie pour laquelle ils disposent d'éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de trente jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel et déclarent ces critères aux autorités compétentes. En l'absence de définition uniforme, les autorités compétentes peuvent fournir des orientations générales, que les établissements doivent suivre pour recenser les dépôts maintenus par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle suivie.
Les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation d'un pourcentage de sorties de trésorerie moindre pour les passifs visés au paragraphe 7, au cas par cas, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
la contrepartie est l'une des entités suivantes:
est un établissement mère ou une filiale de l’établissement ou une entreprise d’investissement mère ou filiale de l’établissement ou une autre filiale du même établissement mère ou de la même entreprise d’investissement mère;
la contrepartie est liée à l'établissement par une relation au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE;
un établissement relevant du même système de protection institutionnel répondant aux exigences de l'article 113, paragraphe 7; ou
l'établissement central ou l'un des membres d'un réseau conforme à l'article 400, paragraphe 2, point d);
il existe des raisons de prévoir des sorties de trésorerie moindres au cours des trente jours suivants, même dans un scénario associant tensions idiosyncratiques et tensions de marché;
la contrepartie applique une entrée de trésorerie correspondante symétrique ou plus prudente, par dérogation à l'article 425;
l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 423
Sorties de trésorerie supplémentaires
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles peut s'appliquer la notion d'importance significative et précisant les méthodes de mesure de cette sortie de trésorerie supplémentaire.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'établissement ajoute une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant:
aux sûretés excédentaires détenues par l'établissement qui peuvent être contractuellement demandées à tout moment par la contrepartie;
aux sûretés devant être restituées à une contrepartie;
aux sûretés correspondant à des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 qui peuvent être substitués à des actifs correspondant à des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 sans l'accord de l'établissement.
Article 424
Sorties de trésorerie relatives à des facilités de crédit et de caisse
Le montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées au cours des trente jours suivants est multiplié par 10 % si celles-ci remplissent les conditions suivantes:
elles ne relèvent pas de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit;
elles ont été octroyées à des clients autres que des clients financiers;
elles n'ont pas été octroyées afin d'apporter au client un financement de substitution dans une situation où celui-ci n'est pas en mesure de satisfaire ses exigences de financement sur les marchés financiers.
Les établissements déclarent le montant maximum pouvant être prélevé au titre des autres facilités de crédit confirmées non prélevées et des autres facilités de caisse confirmées non prélevées au cours des trente jours suivants. Cela s'applique en particulier:
aux facilités de caisse octroyées par l'établissement à des entités de titrisation autres que celles visées au paragraphe 3, point b);
aux arrangements en vertu desquels l'établissement a l'obligation d'acheter des actifs d'une entité de titrisation ou d'échanger des actifs avec elle;
aux facilités octroyées aux établissements de crédit;
aux facilités octroyées aux établissements financiers et aux entreprises d'investissement.
Article 425
Entrées de trésorerie
Les établissements déclarent leurs entrées de trésorerie. Les entrées de trésorerie sont plafonnées à 75 % des sorties de trésorerie. Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d’autres établissements qui remplissent les conditions des traitements énoncées à l’article 113, paragraphe 6 ou 7, du présent règlement.
Les établissements peuvent exempter de ce plafonnement les entrées de trésorerie résultant de sommes dues par des emprunteurs et des investisseurs en obligations dans le cadre de prêts hypothécaires financés par des obligations satisfaisant aux conditions d’éligibilité au traitement énoncé à l’article 129, paragraphe 4, 5 ou 6, du présent règlement ou par des obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162. Les établissements peuvent exempter les entrées de trésorerie résultant de prêts incitatifs pour lesquels ils ont agi en qualité d’intermédiaire. Sous réserve de l’accord préalable de l’autorité compétente responsable de la surveillance sur base individuelle, les établissements peuvent exempter totalement ou partiellement les entrées de trésorerie dont le fournisseur de liquidité est un établissement mère ou une filiale de l’établissement, une entreprise d’investissement mère ou une filiale de l’entreprise d’investissement de l’établissement ou une autre filiale du même établissement mère ou de la même entreprise d’investissement mère, ou a avec l’établissement un lien au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE.
Les entrées de trésorerie sont mesurées sur les trente jours suivants. Elles ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles sur les expositions non échues et pour lesquelles l'établissement n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de trente jours. Les entrées de trésorerie sont déclarées en totalité et les entrées de trésorerie suivantes sont déclarées séparément:
les montants dus par des clients autres que des clients financiers aux fins du paiement du principal sont réduits, soit de 50 % de leur valeur, soit des engagements contractuels à l'égard de ces clients de prolonger le financement, si cette deuxième valeur est plus élevée. Ceci ne s'applique pas aux montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3), garanties par des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides conformément à l'article 416 visés au point dd du présent paragraphe.
Par dérogation au premier alinéa du présent point, les établissements qui ont reçu un engagement visé à l'article 424, paragraphe 6, afin de pouvoir verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final peuvent prendre en compte une entrée de trésorerie à concurrence du montant de la sortie de trésorerie qu'ils appliquent à l'engagement correspondant d'octroyer ces prêts incitatifs;
les montants à recevoir qui résultent d'opérations de financement des échanges commerciaux visées à l'article 162, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b) dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas les 30 jours, sont intégralement pris en compte en tant qu'entrées de trésorerie;
les prêts sans date d'expiration contractuelle définie sont pris en compte en tant qu'entrée de trésorerie à hauteur de 20 %, à condition que le contrat permette à l'établissement de se retirer et d'exiger le paiement dans un délai de trente jours;
les montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3), qui sont garanties par des actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence de la valeur nette des décotes sur ces actifs liquides et sont intégralement pris en compte pour les montants à recevoir restants;
les montants à recevoir que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 422, paragraphes 3 et 4, sont multipliés par une entrée de trésorerie correspondante symétrique;
les montants dus résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides;
les facilités de crédit et de caisse non utilisées et tout autre engagement reçu ne sont pas pris en compte.
Par dérogation au paragraphe 2, point g), les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation d'entrées de trésoreries plus élevées au cas par cas pour les facilités de crédit et les facilités de caisse, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
il existe des raisons de supposer que les entrées de trésorerie seront plus élevées, même en situation de tensions sur le marché combinée à des tensions idiosyncratiques dans le chef du fournisseur;
la contrepartie est un établissement mère ou une filiale de l’établissement ou d’une autre filiale du même établissement mère, ou a avec l’établissement une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, est membre du même système de protection institutionnel visé à l’article 113, paragraphe 7, du présent règlement, ou est l’établissement central ou l’un des membres d’un réseau faisant l’objet de l’exemption visée à l’article 10 du présent règlement;
la contrepartie applique une sortie de trésorerie correspondante symétrique ou plus prudente, par dérogation aux articles 422, 423 et 424;
l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 426
Mise à jour des futures exigences en matière de liquidité
Après l'adoption, par la Commission, d'un acte délégué précisant une exigence de liquidité conformément à l'article 460, l'ABE peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution qui précisent les conditions énoncées à l'article 421, paragraphe 1, à l'article 422, à l'exception des paragraphes 8, 9 et 10 dudit article, et à l'article 424, afin de tenir compte des normes adoptées au niveau international.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
TITRE III
DÉCLARATIONS SUR LE FINANCEMENT STABLE
Article 427
Éléments fournissant un financement stable
Les établissements déclarent aux autorités compétentes, conformément aux exigences en matière d'informations à communiquer visées à l'article 415, paragraphe 1, et aux formats harmonisés de présentation des informations visés à l'article 415, paragraphe 3, les éléments suivants et leurs composantes afin de permettre d'évaluer la disponibilité du financement stable:
les fonds propres suivants, après application des déductions, le cas échéant:
les instruments de fonds propres de catégorie 1;
les instruments de fonds propres de catégorie 2;
les autres actions privilégiées et instruments de fonds propres dépassant le montant autorisé des fonds propres de la catégorie 2 et ayant une maturité effective d'un an ou plus;
les passifs suivants non inclus au point a):
les dépôts de la clientèle de détail qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 421, paragraphe 1;
les dépôts de la clientèle de détail qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 421, paragraphe 2;
les dépôts qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 422, paragraphes 3 et 4;
parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ►C2 ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers au sens de l'article 421, paragraphe 1; ◄
parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point b);
parmi les dépôts visés au point iii), ceux qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point d);
les montants déposés par des clients autres que financiers et ne relevant pas du point i), ii) ou iii);
tous les financements obtenus auprès de clients financiers;
séparément pour les montants relevant respectivement des points vii) et viii), les financements qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, point 3) et qui sont:
les passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement, ou d’obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162;
les autres passifs suivants résultant de titres émis qui ne relèvent pas du point a):
tous les autres passifs.
Le cas échéant, tous les éléments sont présentés selon les cinq catégories suivantes en fonction, soit de leur échéance de maturité, soit du premier jour où leur remboursement peut être contractuellement exigé, si cette date est antérieure:
moins de trois mois;
entre trois et six mois;
entre six et neuf mois;
entre neuf et douze mois;
plus de douze mois.
Article 428
Éléments nécessitant un financement stable
Sauf en cas de déduction des fonds propres, les éléments suivants sont déclarés séparément aux autorités compétentes afin de permettre d'évaluer les besoins de financement stable:
les actifs considérés comme liquides conformément à l'article 416, ventilés par types d'actifs;
les titres et les instruments du marché monétaire suivants non inclus au point a):
les actifs pouvant bénéficier de l'échelon de qualité de crédit 1 en vertu de l'article 122;
les actifs pouvant bénéficier de l'échelon de qualité de crédit 2 en vertu de l'article 122;
les autres actifs;
les actions d'entités non financières cotées sur un indice important d'une bourse reconnue;
les autres actions;
l'or;
les autres métaux précieux;
les prêts non renouvelables et les créances et, séparément, ceux dont les emprunteurs sont:
des personnes physiques autres que des entreprises individuelles et des partenariats;
des PME qui relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de la méthode standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit ou une entreprise éligible au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 4 et dont les dépôts sont inférieurs à 1 000 000 EUR au total par client ou groupe de clients liés;
des emprunteurs souverains, des banques centrales et des entités du secteur public;
des clients autres que financiers non visés aux points i) et ii);
des clients non visés aux points i), ii) et iii) qui sont des clients financiers, et séparément, ceux qui sont des établissements de crédit ou d'autres clients financiers;
les prêts non renouvelables et les créances visés au point g), et séparément, ceux qui sont:
garantis par des biens immobiliers commerciaux;
garantis par des biens immobiliers résidentiels;
financés pour un montant égal (transfert) via des obligations qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l’article 129, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement ou via des obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162;
les dérivés à recevoir;
tous les autres actifs;
les facilités de crédit non prélevées qui peuvent être considérées comme des éléments de la classe 4, de la classe 3 ou de la classe 2 en vertu de l’annexe I.
TITRE IV
RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET
CHAPITRE 1
Ratio de financement stable net
Article 428 bis
Application sur base consolidée
Lorsque le ratio de financement stable net prévu au présent titre s'applique sur base consolidée conformément à l'article 11, paragraphe 4, les dispositions suivantes s'appliquent:
lorsque les facteurs de financement stable requis pour les actifs et les éléments de hors bilan d'une filiale ayant son siège social dans un pays tiers sont, en vertu de l'exigence de financement stable net définie dans la législation nationale de ce pays tiers, plus élevés que ceux précisés au chapitre 4, ces actifs et ces éléments de hors bilan sont consolidés en appliquant les facteurs plus élevés prévus par la législation nationale de ce pays tiers;
lorsque les facteurs de financement stable disponible pour les ►C9 passifs ◄ et les fonds propres d'une filiale ayant son siège social dans un pays tiers sont, en vertu de l'exigence de financement stable net définie dans la législation nationale de ce pays tiers, moins élevés que ceux précisés au chapitre 3, ces ►C9 passifs ◄ et ces fonds propres sont consolidés en appliquant les facteurs moins élevés prévus par la législation nationale de ce pays tiers;
les actifs de pays tiers qui satisfont aux exigences énoncées dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et qui sont détenus par une filiale ayant son siège social dans un pays tiers ne sont pas considérés comme des actifs liquides aux fins de la consolidation s'ils sont non éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de la législation nationale de ce pays tiers qui définit l'exigence de couverture des besoins de liquidité.
▼M9 —————
Article 428 ter
Ratio de financement stable net
L'exigence de financement stable net instaurée par l'article 413, paragraphe 1, est égale au ratio entre le financement stable disponible de l'établissement, visé au chapitre 3, et son financement stable requis, visé au chapitre 4; elle est exprimée en pourcentage. Les établissements calculent leur ratio de financement stable net selon la formule suivante:
Pour déterminer le niveau de la restriction éventuelle pouvant être appliquée aux asymétries de monnaies en vertu du présent article, les autorités compétentes prennent en considération au moins les éléments suivants:
la possibilité ou non qu'a l'établissement de transférer du financement stable disponible d'une monnaie à une autre et entre territoires et entités juridiques au sein de son groupe, ainsi que d'échanger les monnaies et de lever des fonds sur les marchés des changes, à l'horizon d'un an du ratio de financement stable net;
l'impact de variations défavorables des taux de change sur les positions asymétriques existantes et sur l'efficacité des éventuelles couvertures de change qui sont en place.
Toute restriction des asymétries de monnaies imposée conformément au présent article constitue une exigence spécifique de liquidité visée à l'article 105 de la directive 2013/36/UE.
CHAPITRE 2
Règles générales pour le calcul du ratio de financement stable net
Article 428 quater
Calcul du ratio de financement stable net
Sauf disposition contraire du présent titre, lorsqu'un élément peut être rattaché à plus d'une catégorie de financement stable requis, il est rattaché à celle qui génère le financement stable requis contractuel le plus important pour cet élément.
Article 428 quinquies
Contrats dérivés
Les autorités compétentes peuvent décider, avec l'accord de la banque centrale concernée, de ne pas tenir compte de l'impact des contrats dérivés sur le calcul du ratio de financement stable net, y compris sur la détermination des facteurs de financement stable requis et des provisions et pertes, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
ces contrats ont une échéance résiduelle de moins de six mois;
la contrepartie est la BCE ou la banque centrale d'un État membre;
les contrats dérivés servent la politique monétaire de la BCE ou de la banque centrale d'un État membre.
Lorsqu'une filiale ayant son siège social dans un pays tiers bénéficie de l'exemption visée au premier alinéa en vertu de la législation nationale de ce pays tiers définissant l'exigence de financement stable net, cette exemption telle qu'elle est spécifiée dans la législation nationale du pays tiers est prise en compte aux fins de la consolidation.
Article 428 sexies
Compensation des opérations de prêt garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché
Les actifs et les ►C9 passifs ◄ résultant d'opérations de financement sur titres avec une contrepartie unique sont calculés sur une base nette pour autant qu'ils remplissent les conditions de compensation énoncées à l'article 429 ter, paragraphe 4.
Article 428 septies
Actifs et ►C9 passifs ◄ interdépendants
Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, un établissement peut traiter un actif et un ►C9 passif ◄ comme étant interdépendants, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
l'établissement agit uniquement en tant qu'intermédiaire (pass-through unit), qui transfère les fonds ►C9 du passif ◄ considéré vers l'actif interdépendant correspondant;
chaque actif et chaque ►C9 passif ◄ interdépendants sont clairement identifiables et ont le même montant de principal;
►C9 le passif ◄ interdépendant est requis par la loi, un règlement ou un contrat et il n'est pas utilisé pour financer d'autres actifs;
les flux de paiement du principal provenant de l'actif ne sont pas utilisés à d'autres fins que le remboursement de ►C9 du passif ◄ interdépendant;
les contreparties ne sont pas les mêmes pour chaque paire d'actifs et ►C9 de passifs ◄ interdépendants.
Les actifs et les ►C9 passifs ◄ sont considérés comme remplissant les conditions énoncées au paragraphe 1 et comme étant interdépendants lorsqu'ils sont directement liés aux produits ou services suivants:
l'épargne réglementée centralisée, pour autant que les établissements soient légalement tenus de transférer les dépôts réglementés à un fonds centralisé, créé et contrôlé par l'administration centrale d'un État membre, qui accorde des prêts servant des objectifs d'intérêt général et pour autant que le transfert des dépôts au fonds centralisé ait lieu au moins une fois par mois;
les prêts incitatifs et les facilités de crédit et de liquidité qui remplissent les critères énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, pour les établissements agissant en qualité de simples intermédiaires qui ne supportent aucun risque de financement;
les obligations garanties qui remplissent toutes les conditions suivantes:
il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles remplissent les conditions d'éligibilité au traitement visé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement;
les prêts sous-jacents sont intégralement couverts par les obligations garanties émises ou les obligations garanties font l'objet d'une clause non discrétionnaire d'extension de l'échéance d'un an ou plus jusqu'au terme des prêts sous-jacents en cas de défaut de refinancement à la date d'échéance de l'obligation garantie;
les activités de compensation d'opérations sur dérivés pour le compte de clients, pour autant que l'établissement ne donne pas à ses clients des garanties quant à la performance de la CCP et, de ce fait, ne supporte pas de risque de financement.
Article 428 octies
Dépôts dans des systèmes de protection institutionnels ou des réseaux coopératifs
Lorsqu'un établissement est membre d'un système de protection institutionnel du type visé à l'article 113, paragraphe 7, d'un réseau pouvant bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10 ou d'un réseau coopératif dans un État membre, les dépôts à vue que l'établissement a effectués auprès de l'organisme central et que l'établissement déposant considère comme des actifs liquides en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumis aux dispositions suivantes:
l'établissement déposant applique le facteur approprié de financement stable requis en vertu du chapitre 4, section 2, en fonction du traitement de ces dépôts à vue comme actifs de niveau 1, de niveau 2A ou de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et en fonction de la décote appliquée à ces dépôts à vue aux fins du calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité;
l'organisme central qui reçoit le dépôt applique le facteur symétrique correspondant de financement stable disponible.
Article 428 nonies
Traitement préférentiel au sein d'un groupe ou au sein d'un système de protection institutionnel
Par dérogation aux chapitres 3 et 4, et lorsque l'article 428 octies n'est pas applicable, les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas les établissements à appliquer un facteur de financement stable disponible plus élevé ou un facteur de financement stable requis moins élevé aux actifs, ►C9 passifs ◄ et facilités de crédit ou de liquidité confirmées pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
la contrepartie est l'une des entités suivantes:
l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement;
une autre filiale de la même entreprise mère;
une entreprise qui est liée à l'établissement au sens de l'article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE;
un membre du même système de protection institutionnel, visé à l'article 113, paragraphe 7, du présent règlement, que l'établissement;
l'organisme central d'un réseau ou d'un groupe coopératif tels qu'ils sont visés à l'article 10 du présent règlement ou un établissement de crédit affilié à un tel réseau ou un tel groupe;
il y a des raisons d'escompter que ►C9 le passif ◄ ou la facilité de crédit ou de liquidité confirmée reçu par l'établissement constitue une source de financement plus stable, ou que l'actif ou la facilité de crédit ou de liquidité confirmée accordé par l'établissement nécessite un financement stable moins élevé à l'horizon d'un an du ratio de financement stable net que le même ►C9 passif ◄ , le même actif ou la même facilité de crédit ou de liquidité confirmée reçu ou accordé par d'autres contreparties;
la contrepartie applique un facteur de financement stable requis qui est égal ou supérieur au facteur de financement stable disponible plus élevé, ou applique un facteur de financement stable disponible qui est égal ou inférieur au facteur de financement stable requis moins élevé;
l'établissement et la contrepartie sont établis dans le même État membre.
Lorsque l'établissement et la contrepartie sont établis dans des États membres différents, les autorités compétentes peuvent renoncer à imposer la condition énoncée au paragraphe 1, point d), pour autant que, outre les conditions énoncées au paragraphe 1, les critères suivants soient remplis:
il existe des accords et des conventions juridiquement contraignants entre les entités du groupe en ce qui concerne ►C9 le passifs ◄ , l'actif ou la facilité de crédit ou de liquidité confirmée en question;
le fournisseur du financement présente un faible profil de risque de financement;
le profil de risque de financement du bénéficiaire du financement est pris en compte de manière adéquate dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur du financement.
Les autorités compétentes se consultent, conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), pour déterminer si les critères supplémentaires énoncés au présent paragraphe sont remplis.
CHAPITRE 3
Financement stable disponible
Section 1
Dispositions générales
Article 428 decies
Calcul du montant du financement stable disponible
Sauf disposition contraire du présent chapitre, le montant du financement stable disponible est calculé en multipliant la valeur comptable des différents types ou catégories ►C9 de passifs ◄ et de fonds propres par les facteurs de financement stable disponible à appliquer en vertu de la section 2. Le montant total du financement stable disponible est la somme des montants pondérés des ►C9 passifs ◄ et des fonds propres.
Les obligations et autres titres de créance qui sont émis par l'établissement, vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail peuvent être traités comme appartenant à la catégorie de dépôts de la clientèle de détail appropriée. Des limites sont prévues de sorte que ces instruments ne puissent pas être achetés et détenus par d'autres parties que la clientèle de détail.
Article 428 undecies
Échéance résiduelle d'un ►C9 passif ◄ ou de fonds propres
Section 2
Facteurs de financement stable disponible
Article 428 duodecies
Facteur de financement stable disponible de 0 %
Sauf disposition contraire des articles 428 terdecies à 428 sexdecies, tous les ►C9 passifs ◄ sans échéance précise, y compris les positions courtes et les positions à échéance ouverte, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %, à l'exception des éléments suivants:
les passifs d'impôts différés, qui sont traités en fonction de la date la plus proche à laquelle ils pourraient être acquittés;
les intérêts minoritaires, qui sont traités en fonction du terme de l'instrument.
Les passifs d'impôts différés et les intérêts minoritaires visés au paragraphe 1 se voient appliquer l'un des facteurs suivants:
0 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est inférieure à six mois;
50 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an;
100 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est égale ou supérieure à un an.
Les passifs et éléments de fonds propres ou instruments suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:
les montants à payer à la date de transaction résultant de l'achat d'instruments financiers, de devises et de matières premières dont le règlement est attendu durant la période ou le cycle de règlement normal pour la bourse en question ou ce type de transaction, ou dont le règlement n'a pas eu lieu mais est néanmoins escompté;
les ►C9 passifs ◄ qui sont considérés comme interdépendants avec des actifs, conformément à l'article 428 septies;
les ►C9 passifs ◄ ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois provenant de:
la BCE ou la banque centrale d'un État membre;
la banque centrale d'un pays tiers;
clients financiers;
tout autre ►C9 passif ◄ et élément ou instrument de fonds propres non visé aux articles 428 terdecies à 428 sexdecies.
Le calcul visé au premier alinéa s'effectue selon les règles suivantes:
la marge de variation reçue de leurs contreparties par les établissements est déduite de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur positive si les sûretés reçues en tant que marge de variation sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit règlement délégué, et si les établissements sont à la fois en droit et en mesure de réutiliser ces sûretés;
toutes les marges de variation fournies par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur négative.
Article 428 terdecies
Facteur de financement stable disponible de 50 %
Les passifs et éléments de fonds propres ou instruments suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:
les dépôts reçus qui remplissent les critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;
les ►C9 passifs ◄ ayant une échéance résiduelle inférieure à un an provenant:
de l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers;
d'administrations régionales ou locales d'un État membre ou d'un pays tiers;
d'entités du secteur public d'un État membre ou d'un pays tiers;
de banques multilatérales de développement visées à l'article 117, paragraphe 2, et d'organisations internationales visées à l'article 118;
d'entreprises clientes non financières;
de coopératives de crédit agréées par une autorité compétente, de sociétés d'investissement personnelles ou de clients qui sont courtiers en dépôts, dans la mesure où ces ►C9 passifs ◄ ne relèvent pas du point a) du présent paragraphe;
les ►C9 passifs ◄ ayant une échéance contractuelle résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an qui proviennent de:
la BCE ou la banque centrale d'un État membre;
la banque centrale d'un pays tiers;
clients financiers;
tous les autres passifs et éléments de fonds propres ou instruments dont l’échéance résiduelle est égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an qui ne sont pas visés aux articles 428 quaterdecies, 428 quindecies et 428 sexdecies.
Article 428 quaterdecies
Facteur de financement stable disponible de 90 %
Les dépôts à vue de la clientèle de détail, les dépôts de la clientèle de détail assortis d'un délai de préavis fixe de moins d'un an et les dépôts à terme de la clientèle de détail ayant une échéance résiduelle de moins d'un an qui remplissent les critères applicables aux autres dépôts de la clientèle de détail énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 90 %.
Article 428 quindecies
Facteur de financement stable disponible de 95 %
Les dépôts à vue de la clientèle de détail, les dépôts de la clientèle de détail assortis d'un délai de préavis fixe de moins d'un an et les dépôts à terme de la clientèle de détail ayant une échéance résiduelle de moins d'un an qui remplissent les critères applicables aux dépôts stables de la clientèle de détail énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 95 %.
Article 428 sexdecies
Facteur de financement stable disponible de 100 %
Les ►C9 passifs ◄ et les éléments et instruments de fonds propres suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 100 %:
les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement avant les corrections requises par les articles 32 à 35, les déductions au titre de l'article 36 et l'application des exemptions et solutions de remplacement prévues aux articles 48, 49 et 79;
les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement avant la déduction des éléments visés à l'article 56 et avant l'application de l'article 79, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduiraient l'échéance résiduelle effective à moins d'un an;
les éléments de fonds propres de catégorie 2 de l'établissement avant les déductions visées à l'article 66 et avant l'application de l'article 79, ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduiraient l'échéance résiduelle effective à moins d'un an;
tout autre instrument de fonds propres de l'établissement ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduirait l'échéance résiduelle effective à moins d'un an;
tout autre emprunt et ►C9 passif ◄ garanti et non garanti ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, y compris les dépôts à terme, sauf disposition contraire des articles 428 duodecies à 428 quindecies.
CHAPITRE 4
Financement stable requis
Section 1
Dispositions générales
Article 428 septdecies
Calcul du montant du financement stable requis
Les actifs que les établissements ont empruntés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, se voient appliquer les facteurs de financement stable requis à appliquer en vertu de la section 2 lorsqu'ils ne sont pas comptabilisés dans le bilan de l'établissement mais que celui-ci en est le bénéficiaire effectif.
Les actifs grevés par une période dont l'échéance résiduelle est inférieure à six mois se voient appliquer le facteur de financement stable requis qui devrait être appliqué, en vertu de la section 2, aux mêmes actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés.
Les actifs suivants sont réputés non grevés:
les actifs compris dans un panier qui sont disponibles pour une utilisation immédiate en tant que sûretés afin d'obtenir un financement supplémentaire dans le cadre de lignes de crédit mises à la disposition de l'établissement qui ont été engagées ou non – dans le cas où le panier est géré par une banque centrale –, mais qui ne sont pas encore financées. Il s'agit notamment des actifs placés par un établissement de crédit auprès de l'organisme central d'un réseau coopératif ou d'un système de protection institutionnel. Les établissements considèrent que les actifs inclus dans le panier sont grevés par ordre de liquidité croissante sur la base du classement de la liquidité en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, en commençant par les actifs non admissibles dans le coussin de liquidité;
les actifs que l'établissement a reçus comme sûretés aux fins de l'atténuation du risque de crédit dans le cadre d'opérations de prêt ou de financement garanties ou d'échange de sûretés, et qu'il peut céder;
les actifs joints dans le cadre d'un surnantissement facultatif d'une émission d'obligations garanties.
En cas d'opérations non standard et temporaires menées par la BCE ou par la banque centrale d'un État membre ou la banque centrale d'un pays tiers afin de s'acquitter de son mandat en période de tensions financières sur l'ensemble du marché ou en cas de circonstances macroéconomiques exceptionnelles, les actifs suivants peuvent bénéficier d'une réduction du facteur de financement stable requis:
par dérogation à l'article 428 untricies, point f), et à l'article 428 quintricies, paragraphe 1, point a), les actifs grevés aux fins des opérations visées au présent alinéa;
par dérogation à l'article 428 untricies, points d) i) et d) ii), à l'article 428 tertricies, point b), et à l'article 428 quatertricies, point c), les montants résultant des opérations visées au présent alinéa.
Les autorités compétentes déterminent, en accord avec la banque centrale qui est la contrepartie à l'opération, le facteur de financement stable requis qui doit être appliqué aux actifs visés au premier alinéa, points a) et b). Pour les actifs grevés visés au premier alinéa, point a), le facteur de financement stable requis à appliquer n'est pas moins élevé que celui qui s'appliquerait à ces actifs en vertu de la section 2 s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés.
Lorsqu'elles appliquent, conformément au deuxième alinéa, un facteur de financement stable requis réduit, les autorités compétentes suivent de près les effets de ce facteur réduit sur la position de financement stable des établissements et prennent, si nécessaire, les mesures de surveillance appropriées.
Les autorités compétentes présentent au moins une fois par an à l'ABE un rapport sur les types d'expositions de hors bilan pour lesquels elles ont fixé les facteurs de financement stable requis. Elles expliquent également dans ce rapport la méthode employée pour déterminer ces facteurs.
Article 428 octodecies
Échéance résiduelle d'un actif
Section 2
Facteurs de financement stable requis
Article 428 novodecies
Facteur de financement stable requis de 0 %
Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 0 %:
les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles énoncées dans ledit acte délégué;
les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 0 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué;
toutes les réserves détenues par l'établissement à la BCE ou dans la banque centrale d'un État membre ou dans la banque centrale d'un pays tiers, y compris les réserves obligatoires et les réserves excédentaires;
toutes les créances sur la BCE, la banque centrale d'un État membre ou la banque centrale d'un pays tiers qui ont une échéance résiduelle de moins de six mois;
les montants à recevoir à la date de transaction résultant de la vente d'instruments financiers, de devises ou de matières premières dont le règlement est attendu durant la période ou le cycle de règlement normal pour la bourse en question ou ce type de transaction, ou dont le règlement n'a pas eu lieu mais est néanmoins escompté;
les actifs qui sont considérés comme interdépendants avec des ►C9 passifs ◄ , conformément à l'article 428 septies;
les montants à recevoir résultant d'opérations de financement sur titres avec des clients financiers, lorsque ces opérations ont une échéance résiduelle de moins de six mois, si ces montants à recevoir sont garantis par des actifs éligibles en tant qu'actifs de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, et si l'établissement est à la fois en droit et en mesure de réutiliser ces actifs pendant la durée de l'opération.
Les établissements comptabilisent les montants à recevoir visés au présent paragraphe, premier alinéa, point g), sur une base nette lorsque l'article 428 sexies s'applique.
Pour les filiales ayant leur siège social dans un pays tiers, lorsque les réserves obligatoires de la banque centrale sont soumises à un facteur de financement stable requis plus élevé en vertu de l'exigence de financement stable net prévue par la législation nationale de ce pays tiers, ce facteur de financement stable requis plus élevé est pris en compte pour les besoins de la consolidation.
Article 428 vicies
Facteur de financement stable requis de 5 %
Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 5 %:
les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 5 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué;
les montants à recevoir résultant d'opérations de financement sur titres avec des clients financiers lorsque ces transactions ont une échéance résiduelle de moins de six mois, autres que ceux visés à l'article 428 novodecies, paragraphe 1, point g);
la part non utilisée de facilités de crédit et de liquidité confirmées en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;
les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan tels qu'ils sont visés à l'annexe I, qui ont une échéance résiduelle de moins de six mois.
Les établissements comptabilisent les montants à recevoir visés au présent paragraphe, premier alinéa, point b), sur une base nette lorsque l'article 428 sexies s'applique.
Article 428 unvicies
Facteur de financement stable requis de 7 %
Les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.
Article 428 duovicies
Facteur de financement stable requis de 7,5 %
Les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan tels qu'ils sont visés à l'annexe I, qui ont une échéance résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an, sont soumis à un facteur de financement stable requis de 7,5 %.
Article 428 tervicies
Facteur de financement stable requis de 10 %
Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 10 %:
les montants à recevoir résultant d'opérations avec des clients financiers qui ont une échéance résiduelle de moins de six mois, autres que ceux visés à l'article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), et à l'article 428 vicies, paragraphe 1, point b);
les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan qui ont une échéance résiduelle de moins de six mois;
les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan tels qu'ils sont visés à l'annexe I qui ont une échéance résiduelle d'un an ou plus.
Article 428 quatervicies
Facteur de financement stable requis de 12 %
Les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 12 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 12 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.
Article 428 quinvicies
Facteur de financement stable requis de 15 %
Les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2A en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumis à un facteur de financement stable requis de 15 %, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.
Article 428 sexvicies
Facteur de financement stable requis de 20 %
Les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 20 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 20 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.
Article 428 septvicies
Facteur de financement stable requis de 25 %
Les titrisations non grevées de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 25 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.
Article 428 octovicies
Facteur de financement stable requis de 30 %
Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 30 %:
les obligations garanties de qualité extrêmement élevée non grevées en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué;
les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 30 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué;
Article 428 novovicies
Facteur de financement stable requis de 35 %
Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 35 %:
les titrisations non grevées de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué;
les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 35 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.
Article 428 tricies
Facteur de financement stable requis de 40 %
Les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 40 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 40 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.
Article 428 untricies
Facteur de financement stable requis de 50 %
Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 50 %:
les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des titrisations de niveau 2B et des obligations garanties de qualité élevée en application dudit acte délégué, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué;
les dépôts détenus par l'établissement auprès d'un autre établissement financier qui remplissent les critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;
les montant à recevoir qui ont une échéance résiduelle de moins d'un an, résultant d'opérations avec:
l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers;
des administrations régionales ou locales d'un État membre ou d'un pays tiers;
des entités du secteur public d'un État membre ou d'un pays tiers;
des banques multilatérales de développement visées à l'article 117, paragraphe 2, et des organisations internationales visées à l'article 118;
des entreprises non financières, des clients de détail et des PME;
des coopératives de crédit agréées par une autorité compétente, des sociétés d'investissement personnelles et des clients qui sont courtiers en dépôts, dans la mesure où ces actifs ne relèvent pas du point b) du présent paragraphe;
les montants à recevoir qui ont une échéance résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an, résultant d'opérations avec:
la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un État membre;
la banque centrale d'un pays tiers;
des clients financiers;
les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan qui ont une échéance résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an;
les actifs grevés pour une échéance résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé leur serait attribué, conformément aux articles 428 duotricies à 428 quintricies, s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés, auquel cas c'est le facteur de financement stable requis plus élevé qui serait appliqué à ces actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés qui s'applique;
tout autre actif dont l'échéance résiduelle est inférieure à un an, sauf disposition contraire des articles 428 novodecies à 428 tricies.
Article 428 duotricies
Facteur de financement stable requis de 55 %
Les actions ou parts d'OPC non grevées qui peuvent bénéficier d'une décote de 55 % pour le calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumises à un facteur de financement stable requis de 55 %, indépendamment de la question de savoir si elles respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué.
Article 428 tertricies
Facteur de financement stable requis de 65 %
Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 65 %:
les prêts non grevés garantis par des hypothèques sur un bien immobilier résidentiel ou les prêts immobiliers résidentiels non grevés entièrement garantis par un fournisseur de protection éligible au sens de l'article 129, paragraphe 1, point e), qui ont une échéance résiduelle d'un an ou plus, pour autant que ces prêts reçoivent une pondération de risque de 35 % ou moins conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
les prêts non grevés ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion des prêts à des clients financiers et des prêts visés aux articles 428 novodecies à 428 untricies, pour autant que ces prêts reçoivent une pondération de risque de 35 % ou moins conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2.
Article 428 quatertricies
Facteur de financement stable requis de 85 %
Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 85 %:
tout actif et élément de hors bilan, y compris les espèces, fourni en tant que marge initiale dans des contrats dérivés, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé lui serait attribué, conformément à l'article 428 quintricies, s'il était détenu en tant qu'actif non grevé, auquel cas c'est le facteur de financement stable requis plus élevé qui serait appliqué à cet actif s'il était détenu en tant qu'actif non grevé qui s'applique;
tout actif et élément de hors bilan, y compris les espèces, fourni en tant que contribution au fonds de défaillance d'une CCP, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé lui serait attribué, conformément à l'article 428 quintricies, s'il était détenu en tant qu'actif non grevé, auquel cas c'est le facteur de financement stable requis plus élevé attribué à l'actif non grevé qui s'applique;
les prêts non grevés ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion des prêts à des clients financiers et des prêts visés aux articles 428 novodecies à 428 tertricies qui ne sont pas échus depuis plus de quatre-vingt-dix jours et qui reçoivent une pondération de risque de plus de 35 % conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan qui ont une échéance résiduelle d'un an ou plus;
les titres non grevés ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus qui ne sont pas en défaut au sens de l'article 178 et qui ne sont pas éligibles en tant qu'actifs liquides en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;
les actions négociées en bourse non grevées qui ne sont pas éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;
les matières premières échangées physiquement, y compris l'or, à l'exclusion des instruments dérivés sur matières premières;
►C8 les actifs grevés ayant une échéance résiduelle d’un an ou plus qui font partie d’un panier de couverture ◄ constitué d'obligations garanties telles qu'elles sont visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou d'obligations garanties qui remplissent les conditions d'éligibilité au traitement tel qu'il est décrit à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, du présent règlement.
Article 428 quintricies
Facteur de financement stable requis de 100 %
Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 100 %:
sauf disposition contraire du présent chapitre, tout actif grevé pour une échéance résiduelle d'un an ou plus;
tout actif autre que ceux visés aux articles 428 novodecies à 428 quatertricies, y compris les prêts aux clients financiers ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, les expositions non performantes, les éléments déduits des fonds propres, les actifs immobilisés, les actions non cotées, les intérêts conservés, les actifs d'assurance et les titres en défaut.
Le calcul visé au premier alinéa s'effectue selon les règles suivantes:
la marge de variation reçue de leurs contreparties par les établissements est déduite de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur positive si les sûretés reçues en tant que marge de variation sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, et si les établissements sont à la fois en droit et en mesure de réutiliser ces sûretés;
toutes les marges de variation fournies par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur négative.
CHAPITRE 5
Dérogation pour les établissements de petite taille et non complexes
Article 428 sextricies
Dérogation pour les établissements de petite taille et non complexes
Par dérogation aux chapitres 3 et 4, les établissements de petite taille et non complexes peuvent choisir, avec l'autorisation préalable de leur autorité compétente, de calculer le ratio entre le financement stable disponible d'un établissement, visé au chapitre 6, et le financement stable requis de l'établissement, visé au chapitre 7, exprimé en pourcentage.
Une autorité compétente peut exiger d'un établissement de petite taille et non complexe qu'il respecte l'exigence de financement stable net sur la base du financement stable disponible d'un établissement, visé au chapitre 3, et du financement stable requis visé au chapitre 4 lorsqu'elle estime que la méthode simplifiée ne tient pas suffisamment compte des risques de financement de cet établissement.
CHAPITRE 6
Financement stable disponible pour le calcul simplifié du ratio de financement stable net
Section 1
Dispositions générales
Article 428 septtricies
Calcul simplifié du montant du financement stable disponible
Article 428 octotricies
Échéance résiduelle d'un ►C9 passif ◄ ou de fonds propres
Section 2
Facteurs de financement stable disponible
Article 428 novotricies
Facteur de financement stable disponible de 0 %
Sauf disposition contraire de la présente section, tous les ►C9 passifs ◄ sans échéance précise, y compris les positions courtes et les positions à échéance ouverte, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 % à l'exception des éléments suivants:
les passifs d'impôts différés, qui sont traités en fonction de la date la plus proche à laquelle ils pourraient être acquittés;
les intérêts minoritaires, qui sont traités en fonction du terme de l'instrument concerné.
Les passifs d'impôts différés et les intérêts minoritaires visés au paragraphe 1 se voient appliquer l'un des facteurs suivants:
0 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est inférieure à un an;
100 %, lorsque leur échéance résiduelle effective est égale ou supérieure à un an.
Les passifs et éléments de fonds propres ou instrument suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 0 %:
les montants à payer à la date de transaction résultant de l'achat d'instruments financiers, de devises et de matières premières dont le règlement est attendu durant la période ou le cycle de règlement normal pour la bourse en question ou ce type de transaction, ou dont le règlement n'a pas eu lieu mais est néanmoins escompté;
les ►C9 passifs ◄ qui sont considérés comme interdépendants avec des actifs, conformément à l'article 428 septies;
les ►C9 passifs ◄ ayant une échéance résiduelle inférieure à un an provenant de:
la BCE ou la banque centrale d'un État membre;
la banque centrale d'un pays tiers;
clients financiers;
tout autre ►C9 passif ◄ et élément de fonds propres ou instrument non visé au présent article et aux articles 428 quadragies à 428 terquadragies.
Le calcul visé au premier alinéa s'effectue selon les règles suivantes:
la marge de variation reçue de leurs contreparties par les établissements est déduite de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur positive si les sûretés reçues en tant que marge de variation sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, et si les établissements sont à la fois en droit et en mesure de réutiliser ces sûretés;
toutes les marges de variation fournies par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur négative.
Article 428 quadragies
Facteur de financement stable disponible de 50 %
Les passifs et éléments de fonds propres ou instrument suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 50 %:
les dépôts reçus qui remplissent les critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;
les passifs et éléments de fonds propres ou instrument ayant une échéance résiduelle inférieure à un an provenant:
de l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers;
d'administrations régionales ou locales d'un État membre ou d'un pays tiers;
d'entités du secteur public d'un État membre ou d'un pays tiers;
de banques multilatérales de développement visées à l'article 117, paragraphe 2, et d'organisations internationales visées à l'article 118;
d'entreprises clientes non financières;
de coopératives de crédit agréées par une autorité compétente, de sociétés d'investissement personnelles et de clients qui sont courtiers en dépôts, à l'exception des dépôts reçus, qui remplissent les critères relatifs aux dépôts opérationnels énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1.
Article 428 unquadragies
Facteur de financement stable disponible de 90 %
Les dépôts à vue de la clientèle de détail, les dépôts de la clientèle de détail assortis d'un délai de préavis fixe de moins d'un an et les dépôts à terme de la clientèle de détail ayant une échéance résiduelle de moins d'un an qui remplissent les critères applicables aux autres dépôts de la clientèle de détail énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 90 %.
Article 428 duoquadragies
Facteur de financement stable disponible de 95 %
Les dépôts à vue de la clientèle de détail, les dépôts de la clientèle de détail assortis d'un délai de préavis fixe de moins d'un an et les dépôts à terme de la clientèle de détail ayant une échéance résiduelle de moins d'un an qui remplissent les critères applicables aux dépôts stables de la clientèle de détail énoncés dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 95 %.
Article 428 terquadragies
Facteur de financement stable disponible de 100 %
Les ►C9 passifs ◄ et les éléments et instruments de fonds propres suivants se voient appliquer un facteur de financement stable disponible de 100 %:
les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement avant les corrections requises par les articles 32 à 35, les déductions au titre de l'article 36 et l'application des exemptions et solutions de remplacement prévues aux articles 48, 49 et 79;
les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement avant la déduction des éléments visés à l'article 56 et avant l'application de l'article 79, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduiraient l'échéance résiduelle effective à moins d'un an;
les éléments de fonds propres de catégorie 2 de l'établissement avant les déductions visées à l'article 66 et avant application de l'article 79, ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduiraient l'échéance résiduelle effective à moins d'un an;
tout autre instrument de capital de l'établissement ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exclusion de tout instrument assorti d'options explicites ou intégrées qui, si elles étaient exercées, réduirait l'échéance résiduelle effective à moins d'un an;
tout autre emprunt et ►C9 passif ◄ garanti et non garanti ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus, y compris les dépôts à terme, sauf disposition contraire des articles 428 novotricies à 428 duoquadragies.
CHAPITRE 7
Financement stable requis pour le calcul simplifié du ratio de financement stable net
Section 1
Dispositions générales
Article 428 quaterquadragies
Calcul simplifié du montant du financement stable requis
Les actifs que les établissements ont empruntés, y compris dans le cadre d'opérations de financement sur titres, qui ne sont pas comptabilisés dans leur bilan mais dont ils sont les bénéficiaires effectifs se voient appliquer les facteurs de financement stable requis conformément à la section 2.
Les actifs grevés par une charge dont l'échéance résiduelle est inférieure à six mois se voient appliquer le facteur de financement stable requis qui devrait être appliqué, en vertu de la section 2, aux mêmes actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés.
Les actifs suivants sont réputés non grevés:
les actifs compris dans un panier qui sont disponibles pour une utilisation immédiate en tant que sûretés afin d'obtenir un financement supplémentaire dans le cadre de lignes de crédit mises à la disposition de l'établissement qui ont été engagées ou non – dans le cas où le panier est géré par une banque centrale –, mais qui ne sont pas encore financées, y compris les actifs placés par un établissement de crédit auprès de l'organisme central d'un réseau coopératif ou d'un système de protection institutionnel;
les actifs que l'établissement a reçus comme sûretés aux fins de l'atténuation du risque de crédit dans le cadre d'opérations de prêt ou de financement garanties ou d'échange de sûretés, et qu'il peut céder;
les actifs joints dans le cadre d'un surnantissement facultatif d'une émission d'obligations garanties.
Aux fins du présent paragraphe, premier alinéa, point a), les établissements considèrent que les actifs inclus dans le panier sont grevés par ordre de liquidité croissante sur la base du classement de la liquidité figurant dans l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, en commençant par les actifs non admissibles dans le coussin de liquidité.
En cas d'opérations non standard et temporaires menées par la BCE ou par la banque centrale d'un État membre ou la banque centrale d'un pays tiers afin de s'acquitter de son mandat en période de tensions financières sur l'ensemble du marché ou de circonstances macroéconomiques exceptionnelles, les actifs suivants peuvent bénéficier d'une réduction du facteur de financement stable requis:
par dérogation à l'article 428 quinquagies et à l'article 428 terquinquagies, paragraphe 1, point a), les actifs grevés pour les opérations visées au présent alinéa;
par dérogation à l'article 428 quinquagies et à l'article 428 duoquinquagies, point b), les montants résultant des opérations visées au présent alinéa.
Les autorités compétentes déterminent, en accord avec la banque centrale qui est la contrepartie à l'opération, le facteur de financement stable requis qui doit être appliqué aux actifs visés au premier alinéa, points a) et b). Pour les actifs grevés visés au premier alinéa, point a), le facteur de financement stable requis à appliquer n'est pas inférieur à celui qui s'appliquerait à ces actifs en vertu de la section 2 s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés.
Lorsqu'elles appliquent, conformément au deuxième alinéa, un facteur de financement stable requis réduit, les autorités compétentes suivent de près les effets de ce facteur réduit sur la position de financement stable des établissements et prennent, si nécessaire, les mesures de surveillance appropriées.
Les autorités compétentes présentent au moins une fois par an à l'ABE un rapport sur les types d'expositions de hors bilan pour lesquels elles ont fixé les facteurs de financement stable requis. Elles expliquent également dans ce rapport la méthode employée pour déterminer ces facteurs.
Article 428 quinquesquadragies
Échéance résiduelle d'un actif
Section 2
Facteurs de financement stable requis
Article 428 sexquadragies
Facteur de financement stable requis de 0 %
Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 0 %:
les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'actifs liquides de qualité élevée de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles énoncées dans cet acte délégué;
toutes les réserves détenues par l'établissement à la BCE ou dans la banque centrale d'un État membre ou dans la banque centrale d'un pays tiers, y compris les réserves obligatoires et les réserves excédentaires;
toutes les créances sur la BCE, la banque centrale d'un État membre ou la banque centrale d'un pays tiers qui ont une échéance résiduelle de moins de six mois;
les actifs qui sont considérés comme interdépendants avec des ►C9 passifs ◄ , conformément à l'article 428 septies.
Pour les filiales dont le siège social est situé dans un pays tiers, lorsque les réserves obligatoires de la banque centrale sont soumises à un facteur de financement stable requis plus élevé en vertu de l'exigence de financement stable net prévue dans le droit national de ce pays tiers, ce facteur de financement stable requis plus élevé est pris en compte pour les besoins de la consolidation.
Article 428 septquadragies
Facteur de financement stable requis de 5 %
Article 428 octoquadragies
Facteur de financement stable requis de 10 %
Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 10 %:
les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans ledit acte délégué;
les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'annexe I.
Article 428 novoquadragies
Facteur de financement stable requis de 20 %
Les actifs non grevés qui sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2A en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et les actions ou parts d'OPC non grevées en application dudit acte délégué sont soumis à un facteur de financement stable requis de 20 %, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans cet acte délégué.
Article 428 quinquagies
Facteur de financement stable requis de 50 %
Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 50 %:
les prêts garantis et non garantis qui ont une échéance résiduelle de moins d'un an, sous réserve qu'ils soient grevés pour une durée inférieure à un an;
tout autre actif dont l'échéance résiduelle est inférieure à un an, sauf disposition contraire des articles 428 sexquadragies à 428 novoquadragies;
les actifs grevés pour une échéance résiduelle égale ou supérieure à six mois mais inférieure à un an, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé leur serait attribué, conformément aux articles 428 unquinquagies, 428 duoquinquagies et 428 terquinquagies, s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés, auquel cas c'est le facteur de financement stable requis plus élevé qui serait appliqué à ces actifs s'ils étaient détenus en tant qu'actifs non grevés qui s'applique.
Article 428 unquinquagies
Facteur de financement stable requis de 55 %
Les actifs qui sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et les actions ou parts d'OPC en application dudit acte délégué sont soumis à un facteur de financement stable requis de 55 %, indépendamment de la question de savoir s'ils respectent les exigences opérationnelles et les exigences relatives à la composition du coussin de liquidité énoncées dans cet acte délégué, sous réserve qu'ils soient grevés pour une durée inférieure à un an.
Article 428 duoquinquagies
Facteur de financement stable requis de 85 %
Les actifs et éléments de hors bilan suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 85 %:
tout actif et élément de hors bilan, y compris les espèces, fourni en tant que marge initiale dans des contrats dérivés ou en tant que contribution au fonds de défaillance d'une contrepartie centrale, sauf si un facteur de financement stable requis plus élevé lui serait attribué, conformément à l'article 428 terquinquagies, s'il était détenu en tant qu'actif non grevé, auquel cas c'est le facteur de financement stable requis le plus élevé qui serait appliqué à cet actif s'il était détenu en tant qu'actif non grevé qui s'applique;
les prêts non grevés qui ont une échéance résiduelle d'un an ou plus, à l'exception des prêts à des clients financiers, qui ne sont pas échus depuis plus de 90 jours;
les produits liés aux crédits commerciaux inscrits au bilan qui ont une échéance résiduelle d'un an ou plus;
les titres non grevés ayant une échéance résiduelle d'un an ou plus qui ne sont pas en défaut au sens de l'article 178 et qui ne sont pas éligibles en tant qu'actifs liquides en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;
les actions négociées en bourse non grevées qui ne sont pas éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1;
les matières premières échangées physiquement, y compris l'or, à l'exclusion des instruments dérivés sur matières premières.
Article 428 terquinquagies
Facteur de financement stable requis de 100 %
Les actifs suivants sont soumis à un facteur de financement stable requis de 100 %:
tout actif grevé pour une échéance résiduelle d'un an ou plus;
tout actif autre que ceux visés aux articles 428 sexquadragies à 428 duoquinquagies, y compris les prêts aux clients financiers ayant une échéance contractuelle résiduelle d'un an ou plus, les expositions non performantes, les éléments déduits des fonds propres, les actifs immobilisés, les actions non cotées, les intérêts conservés, les actifs d'assurance et les titres en défaut.
Le calcul visé au premier alinéa s'effectue selon les règles suivantes:
la marge de variation reçue de leurs contreparties par les établissements est déduite de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur positive si les sûretés reçues en tant que marge de variation sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 1 en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées par ledit acte délégué, et si les établissements sont à la fois en droit et en mesure de réutiliser ces sûretés;
toutes les marges de variation fournies par les établissements à leurs contreparties sont déduites de la juste valeur d'un ensemble de compensation ayant une juste valeur négative.
SEPTIÈME PARTIE
LEVIER
Article 429
Calcul du ratio de levier
Les établissements calculent leur ratio de levier à la date de déclaration de référence.
Aux fins du paragraphe 2, la mesure de l'exposition totale correspond à la somme des valeurs exposées au risque:
des actifs, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit et des positions visées à l'article 429 sexies, calculées conformément à l'article 429 ter, paragraphe 1;
des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux de ces contrats et de ces dérivés qui sont hors bilan, calculées conformément aux articles 429 quater et 429 quinquies;
des majorations pour le risque de crédit de contrepartie dans des opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan, calculées conformément à l'article 429 sexies;
des éléments de hors bilan, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de financement sur titres et des positions visées aux articles 429 quinquies et 429 octies, calculées conformément à l'article 429 septies;
des achats ou ventes normalisés en attente de règlement, calculées conformément à l'article 429 octies.
Les établissements traitent les opérations à règlement différé conformément au premier alinéa, points a) à d), selon le cas.
Les établissements peuvent retrancher des valeurs exposées visées au premier alinéa, points a) et d), le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit général d'éléments du bilan et de hors bilan, respectivement, sans tomber en deçà d'une valeur plancher de 0 lorsque les ajustements pour risque de crédit ont réduit les fonds propres de catégorie 1.
Par dérogation au paragraphe 4, point d), les dispositions suivantes s'appliquent:
un élément de hors bilan conformément au paragraphe 4, point d), qui est traité comme un dérivé conformément au référentiel comptable applicable fait l’objet du traitement prévu au point b) dudit paragraphe;
lorsqu'un client d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur procède directement à une opération sur instrument dérivé avec une contrepartie centrale et que l'établissement garantit la performance des expositions de transaction de ce client sur la contrepartie centrale résultant de ladite opération, l'établissement calcule son exposition résultant de la garantie conformément au paragraphe 4, point b), comme s'il avait procédé à l'opération directement avec le client, y compris en ce qui concerne la réception ou la fourniture d'une marge de variation en espèces.
Le traitement énoncé au premier alinéa, point b), s'applique également à un établissement agissant en qualité de client de niveau supérieur qui garantit la performance des expositions de transaction de son client.
Aux fins du premier alinéa, point b), et du deuxième alinéa du présent paragraphe, les établissements ne peuvent considérer une entité affiliée en tant que client que si celle-ci n’entre pas dans le périmètre de consolidation réglementaire au niveau auquel l’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 4, point e), est appliquée.
Sauf disposition contraire expresse de la présente partie, les établissements déterminent la mesure de l'exposition totale conformément aux principes suivants:
les sûretés physiques ou financières, les garanties ou les atténuations du risque de crédit acquises ne sont pas utilisées pour réduire la mesure de l'exposition totale;
les actifs ne sont pas compensés par des engagements.
Par dérogation au paragraphe 7, point b), les établissements peuvent déduire de la valeur d'exposition d'un crédit de préfinancement ou d'un crédit intermédiaire le solde positif du compte d'épargne du débiteur auquel le crédit a été accordé et n'inclure que le montant ainsi obtenu dans la mesure de l'exposition totale, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
l'octroi du crédit est subordonné à l'ouverture du compte d'épargne auprès de l'établissement qui accorde le crédit, et le crédit ainsi que le compte d'épargne sont régis par la même législation sectorielle;
le débiteur ne peut retirer, partiellement ou intégralement, le montant du solde du compte d'épargne pendant toute la durée du crédit;
l'établissement peut, inconditionnellement et irrévocablement, utiliser le solde du compte d'épargne pour régler toute créance découlant du contrat de crédit dans les cas relevant de la législation sectorielle visée au point a), y compris le cas de défaut de paiement ou d'insolvabilité du débiteur.
Par «crédit de préfinancement» ou «crédit intermédiaire», on entend un crédit accordé à un emprunteur pour une durée limitée afin de couvrir ses besoins de financement jusqu'à ce que le crédit final soit accordé conformément aux critères fixés par la législation sectorielle régissant de telles opérations.
Article 429 bis
Expositions exclues de la mesure de l'exposition totale
Par dérogation à l'article 429, paragraphe 4, un établissement peut exclure l'une ou plusieurs des expositions suivantes de sa mesure de l'exposition totale:
les montants déduits des fonds propres de base de catégorie 1 en vertu de l'article 36, paragraphe 1, point d);
les actifs déduits lors du calcul de la mesure des fonds propres visée à l'article 429, paragraphe 3;
les expositions qui reçoivent une pondération de risque de 0 % conformément à l'article 113, paragraphe 6 ou 7;
lorsque l’établissement est membre d’un réseau visé à l’article 113, paragraphe 7, les expositions auxquelles une pondération de risque de 0 % est attribuée conformément à l’article 114 et résultant d’actifs qui sont l’équivalent de dépôts dans la même monnaie d’autres membres de ce réseau découlant d’un dépôt légal ou réglementaire minimal conformément à l’article 422, paragraphe 3, point b); dans ce cas, les expositions des autres membres de ce réseau qui constituent un dépôt légal ou réglementaire minimal ne sont pas soumises au point c) du présent paragraphe;
lorsque l’établissement est un établissement de crédit public de développement, les expositions résultant d’actifs qui constituent des créances sur des administrations centrales, régionales ou locales ou sur des entités du secteur public en lien avec des investissements publics, et les prêts incitatifs;
les expositions de l’établissement sur ses actionnaires, pour autant que ces expositions soient garanties jusqu’à un niveau minimum de 125 % par des actifs visés à l’article 129, paragraphe 1, points d) et e), et que ces actifs soient comptabilisés dans l’exigence de ratio de levier des actionnaires, lorsque l’établissement n’est pas un établissement de crédit public de développement mais qu’il remplit les conditions suivantes:
ses actionnaires sont des établissements de crédit et n’exercent pas de contrôle sur l’établissement;
il est conforme au paragraphe 2, points a), b), c) et e), du présent article;
ses expositions sont situées dans le même État membre;
il est soumis à une forme de contrôle permanent de la part du gouvernement central d’un État membre;
son modèle d’entreprise se limite à celui d’un intermédiaire qui transfère le montant correspondant au produit réalisé par l’émission d’obligations garanties à ses actionnaires, sous la forme de titres de créance;
lorsque l'établissement n'est pas un établissement de crédit public de développement, les parties des expositions découlant du transfert de prêts incitatifs à d'autres établissements de crédit;
les parties garanties des expositions résultant de crédits à l'exportation qui remplissent les deux conditions suivantes:
la garantie est fournie par un fournisseur admissible d'une protection de crédit non financée, conformément aux articles 201 et 202, y compris par les organismes de crédit à l'exportation, ou par une administration centrale;
une pondération de risque de 0 % s'applique à la partie garantie de l'exposition, conformément à l'article 114, paragraphe 2 ou 4, ou à l'article 116, paragraphe 4;
lorsque l'établissement est un membre compensateur d'une contrepartie centrale éligible, les expositions de transaction de cet établissement, à condition qu'elles soient compensées avec cette contrepartie centrale éligible et qu'elles remplissent les conditions énoncées à l'article 306, paragraphe 1, point c);
lorsque l'établissement est un client de niveau supérieur au sein d'une structure client à plusieurs niveaux, les expositions de transaction sur le membre compensateur ou sur une entité qui joue le rôle de client de niveau supérieur pour cet établissement, pour autant que les conditions énoncées à l'article 305, paragraphe 2, soient réunies et que l'établissement ne soit pas tenu de rembourser le client pour toute perte subie en cas de défaut du membre compensateur ou de la contrepartie centrale éligible;
les actifs fiduciaires qui remplissent toutes les conditions suivantes:
ils sont comptabilisés au bilan de l'établissement selon les principes comptables nationaux généralement admis, conformément à l'article 10 de la directive 86/635/CEE;
ils répondent aux critères de décomptabilisation énoncés par la norme internationale d'information financière (IFRS) 9, telle qu'elle est appliquée conformément au règlement (CE) no 1606/2002;
ils répondent aux critères de non-consolidation énoncés par la norme internationale d'information financière (IFRS) 10, telle qu'elle est appliquée, le cas échéant, conformément au règlement (CE) no 1606/2002;
les expositions qui remplissent toutes les conditions suivantes:
ce sont des expositions sur une entité du secteur public;
elles sont traitées conformément à l'article 116, paragraphe 4;
elles résultent de dépôts que l'établissement est légalement tenu de transférer à l'entité du secteur public visée au point i) afin de financer des investissements d'intérêt général;
les sûretés excédentaires déposées auprès d'agents tripartites qui n'ont pas fait l'objet d'un prêt;
lorsque, en vertu du référentiel comptable applicable, un établissement comptabilise la marge de variation versée en espèces à sa contrepartie comme actif à recevoir, l'actif à recevoir en question, pour autant que les conditions énoncées à l'article 429 quater, paragraphe 3, points a) à e), soient remplies;
les expositions titrisées découlant de titrisations classiques qui remplissent les conditions relatives au transfert d'une partie significative du risque énoncées à l'article 244, paragraphe 2.
les expositions suivantes sur la banque centrale dont dépend l’établissement, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 5 et 6:
les pièces de monnaie et les billets de banque qui constituent la monnaie légale dans la juridiction de la banque centrale;
les actifs représentatifs de créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues à la banque centrale;
lorsque l'établissement est agréé conformément à l'article 16 et à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, les expositions de l'établissement à l'égard de services accessoires de type bancaire énumérés au point a) de la section C de l'annexe dudit règlement qui sont directement liés aux services de base ou aux services accessoires énumérés dans les sections A et B de ladite annexe;
lorsque l'établissement est désigné conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, les expositions de l'établissement à l'égard de services accessoires de type bancaire énumérés au point a) de la section C de l'annexe dudit règlement qui sont directement liés aux services de base ou aux services accessoires d'un dépositaire central de titres agréé conformément à l'article 16 dudit règlement, énumérés dans les sections A et B de ladite annexe;
les expositions qui font l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa.
Aux fins du premier alinéa, point m), les établissements incluent dans la mesure de l'exposition totale toute exposition conservée.
Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), on entend par «établissement de crédit public de développement» un établissement de crédit qui remplit l'ensemble des conditions suivantes:
il a été institué par l'administration centrale ou une administration régionale ou locale d'un État membre;
son activité se limite à servir certains objectifs de politique publique financière, sociale ou économique conformément à la législation et aux dispositions qui le régissent, y compris ses statuts, sur une base non concurrentielle.
son but n'est pas de maximiser les profits ou les parts de marché;
sous réserve des règles de l'Union relatives aux aides d'État, l'administration centrale, régionale ou locale est tenue de préserver la viabilité de l'établissement ou bien garantit directement ou indirectement au moins 90 % des exigences de fonds propres ou de financement applicables à l'établissement, ou des prêts incitatifs octroyés;
il ne reçoit pas de dépôts garantis au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/49/UE ou de la législation nationale transposant cette directive qui peuvent être considérés comme des dépôts à terme ou des dépôts d'épargne effectués par des consommateurs au sens de l'article 3, point a), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil ( 35 ).
Aux fins du premier alinéa, point b), les objectifs de politique publique peuvent comprendre l'octroi, à des fins de développement, de financements destinés à des secteurs économiques ou des zones géographiques déterminés de l'État membre concerné.
►C9 Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), et sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État et des obligations qui en découlent pour les États membres, ◄ les autorités compétentes peuvent, sur demande d'un établissement, traiter une unité de cet établissement qui est indépendante et autonome sur le plan organisationnel, structurel et financier comme un établissement de crédit public de développement, à condition que cette unité remplisse l'ensemble des conditions énumérées au premier alinéa et que ce traitement n'affecte pas l'efficacité de la surveillance de l'établissement concerné. Les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission et à l'ABE toute décision de traiter, aux fins du présent alinéa, une unité d'un établissement comme un établissement de crédit public de développement. L'autorité compétente réexamine une telle décision une fois par an.
Les établissements peuvent exclure les expositions énumérées au paragraphe 1, point n), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'autorité compétente de l'établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, et déclaré publiquement qu'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l'exclusion afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires;
l'exemption est accordée pour une durée limitée ne dépassant pas un an;
l’autorité compétente de l’établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, la date à laquelle les circonstances exceptionnelles sont réputées avoir débuté et a publiquement annoncé cette date; cette date est fixée à la fin d’un trimestre.
Les expositions devant être exclues en application du paragraphe 1, point n), remplissent les deux conditions suivantes:
elles sont libellées dans la même monnaie que les dépôts reçus par l'établissement;
leur échéance moyenne ne dépasse pas sensiblement l'échéance moyenne des dépôts reçus par l'établissement.
Par dérogation à l'article 92, paragraphe 1, point d), lorsqu'un établissement exclut les expositions visées au paragraphe 1, point n), du présent article, il satisfait à tout moment à l'exigence suivante de ratio de levier ajusté pendant la durée de l'exclusion:
où:
aLR |
= |
le ratio de levier ajusté; |
EMLR |
= |
la mesure de l’exposition totale de l’établissement, telle qu’elle est calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, y compris les expositions exclues conformément au paragraphe 1, point n), du présent article, à la date visée au paragraphe 5, point c), du présent article; et |
CB |
= |
la valeur totale moyenne journalière des expositions de l’établissement sur la banque centrale dont il dépend, calculée sur l’intégralité de la période de constitution de réserves de la banque centrale précédant immédiatement la date visée au paragraphe 5, point c), qui peuvent être exclues conformément au paragraphe 1, point n). |
Article 429 ter
Calcul de la valeur exposée au risque des actifs
Les établissements calculent la valeur exposée au risque des actifs, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit et des positions visées à l'article 429 sexies, conformément aux principes suivants:
la valeur exposée au risque des actifs est la valeur exposée au risque visée à l'article 111, paragraphe 1, première phrase;
les opérations de financement sur titres ne sont pas compensées.
Un dispositif de gestion centralisée de la trésorerie offert par un établissement n'enfreint pas la condition énoncée à l'article 429, paragraphe 7, point b), seulement si ce dispositif remplit les deux conditions suivantes:
l'établissement qui propose le dispositif de gestion centralisée de la trésorerie transfère les soldes créditeurs et débiteurs de plusieurs comptes individuels d'entités d'un groupe faisant partie du dispositif («comptes d'origine») sur un compte distinct unique, ramenant ainsi les soldes des comptes d'origine à zéro;
l'établissement effectue quotidiennement les actions visées au point a) du présent alinéa.
Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 3, on entend par «dispositif de gestion centralisée de la trésorerie», un dispositif en vertu duquel les soldes créditeurs ou débiteurs de plusieurs comptes individuels sont combinés aux fins de la gestion de la trésorerie ou des liquidités.
Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, un dispositif de gestion centralisée de la trésorerie qui ne satisfait pas à la condition énoncée au point b) dudit paragraphe mais répond à celle énoncée à son point a) ne contrevient pas à la condition énoncée à l'article 429, paragraphe 7, point b), pour autant que le dispositif remplisse l'ensemble des conditions suivantes:
l'établissement a un droit juridiquement exécutoire de compenser les soldes des comptes d'origine au moyen de leur transfert sur un compte unique à un moment quelconque;
il n'y a pas d'asymétrie d'échéances entre les soldes des comptes d'origine;
l'établissement facture ou paie des intérêts sur la base du solde combiné des comptes d'origine;
l'autorité compétente de l'établissement considère que la fréquence selon laquelle les soldes de tous les comptes d'origine sont transférés est adaptée à l'objectif consistant à inclure uniquement le solde combiné du dispositif de gestion centralisée de la trésorerie dans la mesure de l'exposition totale.
Par dérogation au paragraphe 1, point b), les établissements ne peuvent calculer sur une base nette la valeur exposée au risque des sommes en espèces à recevoir ou à verser dans des opérations de financement sur titres avec la même contrepartie que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
les opérations ont la même date finale explicite de règlement;
le droit de compenser le montant dû à la contrepartie avec le montant dû par celle-ci est juridiquement exécutoire dans le cadre de l'activité normale et en cas de défaut, d'insolvabilité ou de faillite;
les contreparties ont l'intention de procéder à un règlement simultané ou sur une base nette, ou les opérations sont soumises à un mécanisme de règlement qui aboutit à l'équivalent fonctionnel d'un règlement net.
Aux fins du paragraphe 4, point c), les établissements ne peuvent considérer qu'un mécanisme de règlement aboutit à l'équivalent fonctionnel d'un règlement net que si, à la date du règlement, le résultat net des flux de trésorerie des opérations soumises à ce mécanisme est égal au montant net unique faisant l'objet du règlement net, et que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
le règlement des transactions s'effectue par l'intermédiaire du même système de règlement ou par des systèmes de règlement utilisant une infrastructure de règlement commune;
le système de règlement est soutenu par des facilités de caisse ou de crédit intrajournalier destinées à faire en sorte que le règlement des transactions ait lieu au plus tard à la fin du jour ouvré;
les problèmes éventuels liés au volet «titres» des opérations de financement sur titres n'interfèrent pas dans l'exécution du règlement net des sommes en espèces à recevoir et à verser.
La condition énoncée au premier alinéa, point c), n'est remplie que si l'échec d'une opération de financement sur titres dans le mécanisme de règlement peut seulement retarder le règlement du volet «espèces» correspondant ou peut créer une obligation envers le mécanisme de règlement, soutenue par une facilité de crédit connexe.
En cas d'échec du volet «titres» d'une opération de financement sur titres dans le mécanisme de règlement à la fin de la fenêtre de règlement que celui-ci prévoit, les établissements excluent cette opération et le volet «espèces» correspondant de l'ensemble de compensation et les traitent sur une base brute.
Article 429 quater
Calcul de la valeur exposée au risque des dérivés
Lorsqu'ils calculent cette valeur exposée au risque, les établissements peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation conformément à l'article 295. Les établissements ne tiennent pas compte de la compensation multiproduits, mais peuvent compenser la catégorie de produits visée à l'article 272, point 25), c), et les dérivés de crédit lorsqu'ils sont soumis à une convention de compensation multiproduits telle qu'elle est visée à l'article 295, point c).
Les établissements incluent dans la mesure de l'exposition totale les options vendues même lorsque leur valeur exposée peut être fixée à zéro conformément au traitement prévu à l'article 274, paragraphe 5.
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les établissements qui calculent le coût de remplacement de contrats dérivés conformément à l'article 275 peuvent ne comptabiliser que les sûretés en espèces reçues de leurs contreparties en tant que marge de variation visée à cet article, lorsque le référentiel comptable applicable n'a pas déjà pris en compte la marge de variation comme élément réduisant la valeur exposée au risque et que toutes les conditions suivantes sont remplies:
pour les transactions non compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale éligible, le montant en espèces reçu par la contrepartie bénéficiaire n’est pas détenu séparément des actifs de l’établissement;
la marge de variation est calculée et échangée au moins une fois par jour sur la base d'une évaluation au prix du marché des positions sur instruments dérivés;
la marge de variation reçue est libellée dans une monnaie spécifiée dans le contrat dérivé, l'accord-cadre de compensation applicable, l'annexe de soutien au crédit de l'accord-cadre de compensation éligible, ou bien définie dans une convention de compensation passée avec une contrepartie centrale éligible;
la marge de variation reçue correspond au montant total qui serait nécessaire pour annuler pleinement l'exposition fondée sur l'évaluation au prix du marché de l'instrument dérivé, sous réserve du seuil et des montants de transfert minimaux applicables à la contrepartie;
le contrat dérivé et la marge de variation entre l'établissement et la contrepartie à ce contrat sont couverts par un accord de compensation unique que l'établissement peut traiter comme ayant un effet de réduction du risque conformément à l'article 295.
Lorsqu'un établissement fournit des sûretés en espèces à une contrepartie et que celles-ci satisfont aux conditions énoncées au premier alinéa, points a) à e), l'établissement traite ces sûretés en tant que marge de variation fournie à la contrepartie et les inclut dans le calcul du coût de remplacement.
Aux fins du premier alinéa, point b), un établissement est considéré comme ayant rempli la condition énoncée audit alinéa lorsque la marge de variation est échangée le matin du jour de négociation suivant celui durant lequel le contrat dérivé a été rédigé, à condition que l'échange repose sur la valeur du contrat à la fin de ce jour de rédaction.
Aux fins du premier alinéa, point d), lorsqu'un litige survient concernant la marge, les établissements peuvent prendre en compte le montant des sûretés non litigieuses qui ont été échangées.
Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, un établissement peut comptabiliser toute sûreté reçue conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
la sûreté est reçue d’un client pour un contrat dérivé compensé par l’établissement pour le compte de ce client;
le contrat visé au point a) est compensé par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale éligible;
lorsque la sûreté a été reçue sous la forme d’une marge initiale, elle fait l’objet d’une ségrégation par rapport aux actifs de l’établissement.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements peuvent utiliser la méthode prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, pour déterminer la valeur exposée au risque:
des contrats dérivés énumérés à l’annexe II et des dérivés de crédit, lorsqu’ils utilisent également cette méthode pour déterminer la valeur exposée au risque de ces contrats aux fins du respect des exigences de fonds propres définies à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c);
des dérivés de crédit auxquels ils appliquent le traitement prévu à l’article 273, paragraphe 3 ou 5, lorsque les conditions d’utilisation de cette méthode sont remplies.
Lorsque les établissements appliquent l'une des méthodes visées au premier alinéa, ils ne réduisent pas la mesure de l'exposition totale du montant de la marge qu'ils ont reçue.
Article 429 quinquies
Dispositions supplémentaires concernant le calcul de la valeur exposée au risque des dérivés de crédit vendus
Les établissements calculent le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus en ajustant le montant notionnel de ces dérivés de façon à ce qu'il reflète l'exposition véritable des contrats à effet de levier ou améliorés de quelque autre façon par la structure de l'opération.
Les établissements peuvent déduire entièrement ou partiellement de la valeur exposée au risque calculée conformément au paragraphe 2 le montant notionnel effectif des dérivés de crédit achetés, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
l'échéance résiduelle du dérivé de crédit acheté est supérieure ou égale à l'échéance résiduelle du dérivé de crédit vendu;
le dérivé de crédit acheté est sinon assorti des mêmes modalités concrètes que le dérivé de crédit vendu ou de modalités concrètes plus strictes;
le dérivé de crédit acheté n'est pas acheté auprès d'une contrepartie qui exposerait l'établissement à un risque spécifique de corrélation au sens de l'article 291, paragraphe 1, point b);
lorsque le montant notionnel effectif du dérivé de crédit vendu est réduit de toute variation négative de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, le montant notionnel effectif du dérivé de crédit acheté est réduit de toute variation positive de la juste valeur intégrée dans les fonds propres de catégorie 1;
le dérivé de crédit acheté n'est pas inclus dans une opération qui a été compensée par l'établissement au nom d'un client ou qui a été compensée par l'établissement en sa qualité de client de niveau supérieur dans une structure client à plusieurs niveaux, et dont le montant notionnel effectif référencé par le dérivé de crédit vendu correspondant est exclu de la mesure de l'exposition totale conformément à l'article 429 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point g) ou h), selon le cas.
Aux fins du calcul de l'exposition future potentielle conformément à l'article 429 quater, paragraphe 1, les établissements peuvent exclure de l'ensemble de compensation la partie d'un dérivé de crédit vendu qui n'est pas compensée conformément au premier alinéa du présent paragraphe et dont le montant notionnel effectif est inclus dans la mesure de l'exposition totale.
Article 429 sexies
Majoration pour le risque de crédit de contrepartie dans les opérations de financement sur titres
Les établissements calculent la majoration pour les opérations avec contrepartie qui ne font pas l'objet d'un accord-cadre de compensation remplissant les conditions prévues à l'article 206, opération par opération et selon la formule suivante:
où:
|
= |
la majoration; |
i |
= |
l'indice qui représente l'opération; |
Ei |
= |
la juste valeur des titres ou des montants en espèces prêtés à la contrepartie dans le cadre de l'opération i; et |
Ci |
= |
la juste valeur des titres ou des montants en espèces reçus de la contrepartie dans le cadre de l'opération i. |
Les établissements peuvent fixer
à zéro, lorsque Ei représente les montants en espèces prêtés à une contrepartie et que les montants en espèces à recevoir associés ne sont pas éligibles à la compensation prévue à l'article 429 ter, paragraphe 4.
Les établissements calculent la majoration pour les opérations avec contrepartie qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation remplissant les conditions prévues à l'article 206, accord par accord et selon la formule suivante:
où:
|
= |
la majoration; |
i |
= |
l'indice qui représente l'accord de compensation; |
Ei |
= |
la juste valeur des titres ou des montants en espèces prêtés à la contrepartie dans le cadre des opérations qui font l'objet de l'accord-cadre de compensation i; et |
Ci |
= |
la juste valeur des titres ou des montants en espèces reçus de la contrepartie qui est soumise à l'accord-cadre de compensation i. |
Lorsqu'un établissement agit en qualité d'intermédiaire entre deux parties à une opération de financement sur titres, y compris une opération hors bilan, les dispositions suivantes s'appliquent au calcul de la mesure de l'exposition totale de l'établissement:
lorsque l'établissement octroie à l'une des parties à l'opération de financement sur titres une indemnité ou une garantie et que l'indemnité ou la garantie est limitée à la différence entre la valeur du titre ou du montant en espèces que la partie a prêté et la valeur des sûretés que l'emprunteur a fournies, l'établissement ne tient compte dans la mesure de l'exposition totale que de la majoration calculée conformément au paragraphe 2 ou 3, selon le cas;
lorsque l'établissement n'octroie aucune indemnité ni garantie à l'une ou l'autre des parties, l'opération n'est pas prise en compte dans la mesure de l'exposition totale;
lorsque son exposition économique au titre ou au montant en espèces sous-jacent dans l'opération dépasse l'exposition couverte par la majoration, l'établissement inclut également dans la mesure de l'exposition totale le montant total du titre ou du montant en espèces auquel il est exposé;
lorsque l'établissement agissant en qualité d'intermédiaire octroie une indemnité ou une garantie aux deux parties à une opération de financement sur titres, il calcule la mesure de son exposition totale conformément aux points a), b) et c) séparément pour chacune des parties à l'opération.
Article 429 septies
Calcul de la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan
Lorsqu’un engagement a trait à l’extension d’un autre élément de hors bilan, l’article 111, paragraphe 3, s’applique.
Article 429 octies
Calcul de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement
Les établissements ne peuvent compenser la valeur nominale totale des engagements de payer liés à des achats normalisés par la valeur nominale totale des montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées en attente de règlement que si les deux conditions suivantes sont remplies:
tant ces achats normalisés que ces ventes normalisées sont réglés sur la base d'un système de livraison contre paiement;
les actifs financiers achetés et vendus qui sont associés à des sommes en espèces à verser et à recevoir sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net et sont inclus dans le portefeuille de négociation de l'établissement.
SEPTIÈME PARTIE BIS
EXIGENCES DE DÉCLARATION
Article 430
Déclaration concernant les exigences prudentielles et les informations financières
Les établissements déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes:
les exigences de fonds propres, y compris le ratio de levier, prévues à l'article 92 et à la septième partie;
les exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter, pour les établissements qui y sont soumis;
les grands risques visés à l'article 394;
les exigences de liquidité visées à l'article 415;
les données agrégées pour chaque marché immobilier national visées à l'article 430 bis, paragraphe 1;
les exigences et orientations prévues dans la directive 2013/36/UE pouvant faire l'objet d'une déclaration normalisée, à l'exception de toute exigence de déclaration supplémentaire visée à l'article 104, paragraphe 1, point j), de ladite directive;
le niveau des charges grevant les actifs, y compris une ventilation par type de charges grevant les actifs, tels que mises en pension, prêts de titres, expositions titrisées ou prêts;
leurs expositions aux risques ESG, y compris:
leurs expositions existantes et nouvelles sur les entités du secteur des combustibles fossiles;
leurs expositions aux risques physiques et aux risques de transition;
leurs expositions sur crypto-actifs.
Les établissements bénéficiant d'une exemption conformément à l'article 6, paragraphe 5, ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration en matière de ratio de levier visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sur une base individuelle.
Outre la déclaration relative aux exigences prudentielles visée au paragraphe 1 du présent article, les établissements déclarent les informations financières à leurs autorités compétentes lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes:
un établissement qui est soumis à l'article 4 du règlement (CE) no 1606/2002;
un établissement de crédit qui établit ses comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales en application de l'article 5, point b), du règlement (CE) no 1606/2002.
L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les formats uniformes de déclaration, la fréquence et les dates de déclaration, ainsi que les définitions, et met au point des solutions informatiques, y compris des modèles de déclaration et des instructions pour les déclarations visées aux paragraphes 1 à 4.
◄Les nouvelles exigences de déclaration énoncées dans de telles normes techniques d'exécution ne s'appliquent pas avant six mois à compter de la date de leur entrée en vigueur.
Aux fins du paragraphe 2, les projets de normes techniques d'exécution précisent quels éléments du ratio de levier sont déclarés sur la base des valeurs de clôture journalière ou mensuelle. À cet effet, l'ABE tient compte des deux éléments suivants:
dans quelle mesure un élément est exposé à des réductions temporaires importantes des volumes d'opérations qui pourraient entraîner une sous-représentation du risque de levier excessif à la date de déclaration de référence;
les évolutions et les constatations au niveau international.
L'ABE soumet les projets de normes techniques d'exécution visés dans le présent paragraphe à la Commission au plus tard le 28 juin 2021, sauf en ce qui concerne les éléments suivants:
le ratio de levier, pour lequel les projets de normes techniques d'exécution sont soumis au plus tard le 28 juin 2020;
les obligations prévues aux articles 92 bis et 92 ter, pour lesquelles les projets de normes techniques d'exécution sont soumis au plus tard le 28 juin 2020;
les expositions aux risques ESG, qui sont présentées au plus tard le 10 juillet 2025.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE évalue les coûts et avantages des obligations de déclaration prévues dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission ( 36 ) conformément au présent paragraphe et présente un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 28 juin 2020. Cette évaluation est effectuée en particulier en ce qui concerne les établissements de petite taille et non complexes. À cette fin, le rapport:
classe les établissements selon des catégories en fonction de leur taille, de leur complexité et de la nature et du niveau de risque de leurs activités;
mesure les coûts que représente, pour chaque catégorie d'établissement pendant la période pertinente, le respect des obligations de déclaration énoncées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014, en tenant compte des principes suivants:
les coûts que représentent les déclarations sont mesurés comme étant le ratio entre les coûts liés aux déclarations et les coûts totaux de l'établissement au cours de la période pertinente;
les coûts des déclarations comprennent toutes les dépenses liées à la mise en œuvre et à l'exploitation en continu des systèmes de déclaration, y compris les dépenses pour le personnel, les systèmes informatiques et les services juridiques, de comptabilité, d'audit et de conseil;
la période pertinente correspond à chaque période annuelle au cours de laquelle les établissements ont supporté des coûts de déclaration pour préparer la mise en œuvre des obligations de déclaration prévues dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et pour poursuivre l'exploitation en continu des systèmes de déclaration;
évalue si les coûts liés aux déclarations exposés par chaque catégorie d'établissement étaient proportionnés au regard des avantages apportés par les obligations de déclaration aux fins de la surveillance prudentielle;
évalue les effets d'une réduction de l'obligation de déclaration sur les coûts et l'efficacité de la surveillance; et
formule des recommandations sur la manière de réduire les obligations de déclaration au moins pour les établissements de petite taille et non complexes; à cette fin, l'ABE vise une réduction moyenne escomptée des coûts d'au moins 10 % et idéalement de 20 %. L'ABE évalue, en particulier, si:
les obligations de déclaration visées au paragraphe 1, point g), pourraient être levées en ce qui concerne les établissements de petite taille et non complexes lorsque les charges grevant les actifs sont inférieures à un seuil déterminé;
la fréquence de déclaration requise conformément au paragraphe 1, points a), c) et g), pourrait être réduite en ce qui concerne les établissements de petite taille et non complexes.
L'ABE accompagne ce rapport de projets de normes techniques d'exécution visés au paragraphe 7.
Les autorités compétentes consultent l'ABE sur la question de savoir si des établissements autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 4 devraient déclarer les informations financières sur base consolidée conformément au paragraphe 3, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
les établissements en question n'effectuent pas déjà leurs déclarations sur base consolidée;
les établissements en question sont soumis à un référentiel comptable en vertu de la directive 86/635/CEE;
les informations financières sont jugées nécessaires pour fournir une vue complète du profil de risque des activités de ces établissements et des risques systémiques que ceux-ci présentent pour le secteur financier ou pour l'économie réelle conformément au règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les formats que les établissements visés au premier alinéa utilisent aux fins exposées audit alinéa.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au deuxième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Les autorités compétentes, les autorités de résolution et les autorités désignées à cet effet recourent, chaque fois que cela est possible, à l'échange de données pour réduire les exigences de déclaration. Les dispositions relatives à l'échange d'informations et au secret professionnel prévues au titre VII, chapitre I, section II, de la directive 2013/36/UE s'appliquent.
Article 430 bis
Obligations de déclaration spécifiques
Les établissements déclarent une fois par an aux autorités compétentes les données agrégées suivantes, pour chaque marché immobilier national auquel ils sont exposés:
les pertes générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier résidentiel en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 55 % de la valeur du bien immobilier résidentiel, à moins qu’il n’en soit décidé autrement en vertu de l’article 124, paragraphe 9, le cas échéant;
les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier résidentiel en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier résidentiel;
la valeur exposée au risque de l’encours total des expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier résidentiel en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier résidentiel;
les pertes générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier commercial en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 55 % de la valeur du bien immobilier commercial, à moins qu’il n’en soit décidé autrement en vertu de l’article 124, paragraphe 9, le cas échéant;
les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier commercial en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier commercial;
la valeur exposée au risque de l’encours total des expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier commercial en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier commercial.
▼M17 —————
Article 430 quater
Rapport de faisabilité concernant le système intégré de déclaration
Lors de l'élaboration du rapport de faisabilité, l'ABE associe les autorités compétentes, ainsi que les autorités qui sont responsables pour les systèmes de garantie des dépôts et en matière de résolution, et en particulier le SEBC. Le rapport tient compte des travaux antérieurs du SEBC concernant les collectes intégrées de données et est fondé sur une analyse globale des coûts et avantages portant au minimum sur les éléments suivants:
l'élaboration d'une vue d'ensemble du nombre, de la portée, de l'origine et de la granularité des données actuelles collectées par les autorités compétentes dans le cadre de leur juridiction;
la création d'un lexique harmonisé des données à collecter, afin de renforcer la convergence des obligations de rapport en ce qui concerne les exigences de déclaration périodique et d'éviter les demandes superflues;
la mise en place d'un comité conjoint, comprenant au minimum l'ABE et le SEBC, pour l'élaboration et la mise en œuvre du système intégré de déclaration;
la faisabilité et la mise en place possible d'un point de collecte central des données aux fins du système intégré de déclaration, y compris les exigences pour assurer la stricte confidentialité des données collectées, une forte authentification et une gestion rigoureuse des droits d'accès au système ainsi que la cybersécurité, qui:
contient un registre central de données comportant la totalité des données statistiques, des données prudentielles et des données en matière de résolution collectées, avec la granularité et aux fréquences de déclaration requises pour un établissement donné, et est actualisé chaque fois que cela est nécessaire;
sert de point de contact pour les autorités compétentes en recueillant, en traitant et en compilant toutes leurs demandes de données, en comparant la demande aux données de déclaration déjà saisies et en garantissant aux autorités compétentes un accès rapide aux informations demandées;
fournit une aide supplémentaire aux autorités compétentes pour la transmission des demandes de données aux établissements et saisit les données demandées dans le registre central de données;
assure un rôle de coordination pour l'échange d'informations et de données entre les autorités compétentes; et
tient compte des procédures et processus des autorités compétentes et les compile dans un système harmonisé.
HUITIÈME PARTIE
INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ÉTABLISSEMENTS
TITRE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 431
Exigences et politiques en matière de publication d'informations
Les informations qui doivent être publiées conformément à la présente partie sont soumises au même niveau de vérification interne que le rapport de gestion inclus dans le rapport financier de l'établissement.
Les établissements disposent également de politiques leur permettant de vérifier que leurs publications fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque. Lorsque les établissements constatent que les informations requises en vertu de la présente partie ne fournissent pas aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque, ils publient des informations supplémentaires. Néanmoins, les établissements ne sont tenus de publier que les informations significatives et non sensibles ou confidentielles comme indiqué à l'article 432.
Article 432
Informations non significatives, sensibles ou confidentielles
Une information est considérée comme significative dans une communication si son omission ou sa présentation faussée ou inexacte peut modifier ou influencer l'appréciation ou la décision d'un utilisateur qui fonde ses choix économiques sur ladite information.
L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d'information significative aux fins des exigences de publication prévues aux titres II et III.
Une information est considérée comme sensible pour un établissement si sa publication est susceptible de compromettre la position concurrentielle de celui-ci. Il peut s'agir d'une information sur des produits ou des systèmes qui diminuerait la valeur des investissements consentis par l'établissement dans ces produits ou ces systèmes si cette information était divulguée à des concurrents.
Une information est considérée comme confidentielle si l'établissement est tenu par sa relation avec des clients ou toute autre contrepartie d'en préserver la confidentialité.
L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur la manière dont les établissements doivent appliquer la notion d'information sensible ou confidentielle aux fins des exigences de publication prévues aux titres II et III.
Article 433
Fréquence et portée des publications
Les établissements publient les informations requises en vertu des titres II et III de la manière indiquée au présent article et aux articles 433 bis, 433 ter, 433 quater et 434.
L’ABE poste les publications annuelles sur son site internet le même jour que celui où les établissements publient leurs états financiers, ou dès que possible après cette date.
L’ABE poste les publications semestrielles et trimestrielles sur son site internet le même jour que celui où les établissements publient leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible après cette date.
Tout retard séparant la date de publication des informations requises en vertu de la présente partie de celle des états financiers correspondants ne dépasse pas une durée raisonnable et, en tout état de cause, n’excède pas le délai fixé par les autorités compétentes en application de l’article 106 de la directive 2013/36/UE.
Article 433 bis
Informations à publier par les établissements de grande taille
Les établissements de grande taille publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:
toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle;
sur une base semestrielle, les informations visées à:
l'article 437, point a);
l'article 438, point e);
l'article 439, points e) à l);
l'article 440;
l'article 442, points c), e), f) et g);
l'article 444, point e);
l'article 445;
l'article 448, paragraphe 1, points a) et b);
l'article 449, points j à l);
l'article 451, paragraphe 1, points a) et b);
l'article 451 bis, paragraphe 3;
l'article 452, point g);
l'article 453, points f) à j);
l’article 455, paragraphe 2, points a), b) et c);
l’article 449 bis;
l’article 449 ter;
Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de grande taille autres que des EISm qui sont des établissements non cotés publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:
toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle;
les indicateurs clés visés à l'article 447, sur une base semestrielle.
Article 433 ter
Informations à publier par les établissements de petite taille et non complexes
Les établissements de petite taille et non complexes publient les informations visées dans les dispositions suivantes sur une base annuelle:
l’article 435, paragraphe 1, points a), e) et f);
l’article 438, points c), d) et d bis);
l’article 442, points c) et d);
les indicateurs clés visés à l’article 447;
l’article 449 bis;
l’article 449 ter;
l’article 450, paragraphe 1, points a) à d), h), i) et j).
Article 433 quater
Informations à publier par les autres établissements
Les établissements qui ne sont pas soumis à l'article 433 bis ou 433 ter publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:
toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle;
les indicateurs clés visés à l'article 447, sur une base semestrielle.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les autres établissements qui sont des établissements non cotés publient les informations visées dans les dispositions suivantes sur une base annuelle:
l'article 435, paragraphe 1, points a), e) et f);
l'article 435, paragraphe 2, points a), b) et c);
l'article 437, point a);
l’article 438, points c), d) et d bis):
l’article 442, points c) et d);
les indicateurs clés visés à l'article 447;
les informations visées à l’article 449 bis;
les informations visées à l’article 449 ter;
l'article 450, paragraphe 1, points a) à d), et h) à k).
Article 434
Modalités de publication des informations
L’ABE veille à ce que les informations publiées sur son site internet soient identiques à celles que lui ont déclarées les établissements. Les établissements ont le droit de soumettre de nouveau leurs informations à l’ABE conformément aux normes techniques visées à l’article 434 bis. L’ABE publie sur son site internet la date à laquelle la nouvelle soumission a eu lieu.
L’ABE élabore et tient à jour un outil qui met en correspondance les modèles et tableaux à utiliser pour les informations à publier avec ceux à utiliser pour les informations à déclarer aux autorités de surveillance. Le public a accès à l’outil de mise en correspondance sur le site internet de l’ABE.
Les établissements peuvent continuer de publier un document autonome qui représente une source d’informations prudentielles aisément accessible pour les utilisateurs de ces informations, ou une section distincte intégrée ou annexée à leurs états financiers ou rapports financiers qui contienne les informations requises et qui soit facilement identifiable par les utilisateurs. Les établissements peuvent faire figurer sur leur site internet un lien vers le site internet de l’ABE où les informations prudentielles sont publiées de façon centralisée.
Article 434 bis
Uniformité des formats de publication d'informations
L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les formats uniformes de publication et la politique applicable en matière de nouvelle soumission d’informations et développe des solutions informatiques, y compris des instructions, pour les publications exigées en vertu des titres II et III;
Ces formats de publication uniformes garantissent la fourniture d'informations suffisamment complètes et comparables pour que leurs utilisateurs puissent évaluer le profil de risque des établissements et leur degré de conformité aux exigences énoncées de la première partie à la septième partie du présent règlement. Pour faciliter la comparabilité des informations, il convient, dans le cadre de ces normes techniques d'exécution, de s'efforcer de préserver la cohérence des formats de publication avec les normes internationales en matière de publication d'information.
Les formats de publication uniformes prennent la forme de tableaux lorsque c'est approprié.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025;
La Commission est habilitée à adopter ces normes techniques d'exécution conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 434 ter
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
tous les noms de l’établissement auquel les informations se rapportent;
l’identifiant d’entité juridique de l’établissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
la taille de l’établissement, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit:
les autres métadonnées devant accompagner les informations;
la structuration des données dans les informations;
les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.
Aux fins du point c), l’ABE évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 434 quater
Rapport sur la faisabilité de l’utilisation des informations déclarées par des établissements autres que des établissements de petite taille et non complexes pour publier un ensemble étendu d’informations sur le site internet de l’ABE
L’ABE élabore un rapport sur la faisabilité de l’utilisation des informations déclarées aux autorités compétentes par des établissements autres que des établissements de petite taille et non complexes, conformément à l’article 430, afin de publier ces informations sur son site internet et de réduire ainsi la charge liée à la publication d’informations pour ces établissements.
Ce rapport tient compte des travaux antérieurs de l’ABE concernant les collectes intégrées de données, se fonde sur une analyse globale des coûts et des avantages, y compris les coûts engagés par les autorités compétentes, les établissements et l’ABE, et examine tout problème technique, opérationnel et juridique potentiel.
L’ABE soumet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.
Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative au plus tard le 31 décembre 2031.
TITRE II
CRITÈRES TECHNIQUES RELATIFS À LA TRANSPARENCE ET À LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
Article 435
Publication des objectifs et des politiques en matière de gestion des risques
Les établissements publient leurs objectifs et politiques en matière de gestion des risques pour chaque catégorie de risque, y compris les risques visés au présent titre. Ils rendent publics, notamment:
les stratégies et processus mis en place pour la gestion de ces catégories de risque;
la structure et l'organisation de la fonction de gestion du risque concernée, et notamment des informations sur la source des pouvoirs qui lui sont conférés, la nature de ses compétences et l'autorité devant laquelle elle est responsable, comme indiqué dans l'acte constitutif et les statuts de l'établissement;
la portée et la nature des systèmes de déclaration et d'évaluation des risques;
les politiques en matière de couverture et d'atténuation des risques, ainsi que les stratégies et processus mis en place pour le suivi de l'efficacité constante de ces couvertures et techniques d'atténuation;
une déclaration sur l'adéquation des systèmes de gestion des risques de l'établissement, approuvée par l'organe de direction, qui assure que les systèmes de gestion des risques mis en place sont appropriés eu égard au profil et à la stratégie de l'établissement;
une brève déclaration sur les risques, approuvée par l'organe de direction, décrivant succinctement le profil global de risque associé à la stratégie commerciale de l'établissement; cette déclaration comprend:
des chiffres et ratios clés qui donnent aux parties prenantes extérieures une vue d'ensemble complète de la gestion des risques par l'établissement, y compris la manière dont son profil de risque interagit avec le niveau de tolérance au risque défini par l'organe de direction;
des informations relatives aux transactions intragroupe et aux opérations avec des parties liées susceptibles d'avoir une incidence significative sur le profil de risque du groupe consolidé.
Les établissements publient les informations suivantes concernant les dispositions prises en matière de gouvernance:
le nombre de fonctions de direction exercées par les membres de l'organe de direction;
la politique de recrutement pour la sélection des membres de l'organe de direction ainsi que leurs connaissances, leurs compétences et leur expertise;
la politique de diversité applicable à la sélection des membres de l'organe de direction, ses objectifs généraux et les objectifs chiffrés qu'elle prévoit, et la mesure dans laquelle ces objectifs, tant généraux que chiffrés, ont été atteints;
si l'établissement a mis en place, ou non, un comité des risques distinct, et le nombre de fois où ce comité s'est réuni;
une description du flux d'information sur les risques à destination de l'organe de direction.
Article 436
Publication du champ d'application
Les établissements publient comme suit les informations ci-après concernant le champ d'application du présent règlement:
le nom de l'établissement auquel le présent règlement s'applique;
un rapprochement entre les états financiers consolidés établis conformément au référentiel comptable applicable et les états financiers consolidés établis conformément aux exigences de la consolidation réglementaire énoncées à la première partie, titre II, sections 2 et 3; ce rapprochement décrit les différences entre les périmètres de consolidation comptable et réglementaire et mentionne les entités juridiques comprises dans le périmètre de consolidation règlementaire lorsqu'il diffère du périmètre de consolidation comptable; la mention des entités juridiques comprises dans le périmètre de consolidation réglementaire décrit la méthode de consolidation règlementaire, lorsqu'elle diffère de la méthode de consolidation comptable, et précise si ces entités sont totalement ou proportionnellement consolidées et si les participations dans ces entités juridiques sont déduites des fonds propres;
une ventilation des actifs et passifs des états financiers consolidés établie conformément aux exigences en matière de consolidation réglementaire prévues à la première partie, titre II, sections 2 et 3, par type de risque, comme indiqué dans la présente partie;
un rapprochement identifiant les principales sources de différences entre les valeurs comptables figurant dans les états financiers dans le cadre du périmètre de consolidation réglementaire tel qu'il est défini à la première partie, titre II, sections 2 et 3, et le montant d'exposition utilisé à des fins réglementaires; ce rapprochement est complété par des informations qualitatives sur ces principales sources de différences;
pour les expositions relevant du portefeuille de négociation et les expositions hors portefeuille de négociation qui sont ajustées conformément à l'article 34 et à l'article 105, une ventilation des montants des éléments constitutifs d'un ajustement de l'évaluation prudente de l'établissement, par type de risque, et le total des éléments constitutifs, de manière séparée pour les expositions relevant du portefeuille de négociation et pour les expositions hors portefeuille de négociation;
tout obstacle significatif, actuel ou prévu, en droit ou en fait, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d'engagements entre l'entreprise mère et ses filiales;
le montant total de la différence négative éventuelle entre les fonds propres réglementaires et les fonds propres effectifs de l'ensemble des filiales non incluses dans la consolidation, ainsi que le nom de la ou des filiales en question;
le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il est fait usage de la dérogation visée à l'article 7 ou de la méthode individuelle de consolidation prévue à l'article 9.
Article 437
Publication d'informations sur les fonds propres
Les établissements publient les informations suivantes concernant leurs fonds propres:
un rapprochement complet entre les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les éléments de fonds propres de catégorie 2 et les filtres et déductions appliqués aux fonds propres de l'établissement conformément aux articles 32 à 36 et aux articles 56, 66 et 79, et le bilan dans les états financiers audités de l'établissement;
une description des caractéristiques principales des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par l'établissement;
l'ensemble des clauses et conditions applicables à chacun des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2;
une mention séparée de la nature et des montants:
de chaque filtre prudentiel appliqué conformément aux articles 32 à 35;
de chaque déduction effectuée conformément aux articles 36, 56 et 66;
des éléments non déduits conformément aux articles 47, 48, 56, 66 et 79;
une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des fonds propres conformément au présent règlement et des instruments, des filtres prudentiels et des déductions auxquels s'appliquent ces restrictions;
une explication complète de la base sur laquelle sont calculés les ratios de fonds propres, lorsque ces ratios sont établis au moyen d'éléments de fonds propres déterminés sur une base autre que celle prévue par le présent règlement.
Article 437 bis
Publication d'informations sur les fonds propres et les engagements éligibles
Les établissements qui sont soumis aux dispositions de l'article 92 bis ou 92 ter publient les informations suivantes concernant leurs fonds propres et leurs engagements éligibles:
la composition, l'échéance et les caractéristiques principales de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles;
le rang des engagements éligibles dans la hiérarchie des créanciers;
le montant total de chaque émission des instruments d'engagements éligibles visés à l'article 72 ter et le montant de ces émissions qui est inclus dans les éléments d'engagements éligibles dans les limites indiquées à l'article 72 ter, paragraphes 3 et 4;
le montant total des engagements exclus en vertu de l'article 72 bis, paragraphe 2.
Article 438
Publication d'informations sur les exigences de fonds propres et sur les montants d'exposition pondérés
Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect de l'article 92 du présent règlement ainsi que le respect des exigences établies à l'article 73 et à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE:
un résumé de la méthode qu'ils appliquent pour évaluer l'adéquation de leurs fonds propres eu égard à leurs activités actuelles et futures;
le montant des exigences de fonds propres supplémentaires basées sur le processus de contrôle prudentiel, visées à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, visant à parer aux risques autres que le risque de levier excessif, et sa composition;
à la demande de l'autorité compétente pertinente, le résultat du processus d'évaluation interne de l'adéquation des fonds propres de l'établissement;
le montant total d’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, et les exigences de fonds propres correspondantes déterminées conformément à l’article 92, paragraphe 2, à ventiler en fonction des différentes catégories de risques ou catégories d’expositions au risque, selon le cas, définies à la troisième partie, et, le cas échéant, une explication des effets de l’application de planchers des fonds propres et de la non-déduction de certains éléments des fonds propres sur le calcul des fonds propres et des montants d’exposition pondérés;
lorsque le calcul est exigé, le montant total d’exposition au risque sans application du plancher, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 4, et le montant total d’exposition au risque en approches standard, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 5, à ventiler en fonction des différentes catégories de risques ou catégories d’exposition au risque, selon le cas, définies à la troisième partie, et, le cas échéant, une explication des effets de l’application de planchers de fonds propres et de la non-déduction de certains éléments des fonds propres sur le calcul des fonds propres et des montants d’exposition pondérés;
les expositions au bilan et hors bilan, les montants d’exposition pondérés et les pertes anticipées associées pour chaque catégorie de financement spécialisé visée à l’article 153, paragraphe 5, tableau 1, ainsi que les expositions au bilan et hors bilan et les montants d’exposition pondérés pour les catégories d’expositions sous forme d’actions visées à l’article 133, paragraphes 3 à 6 et à l’article 495 bis, paragraphe 3;
la valeur exposée au risque et le montant d'exposition pondéré des instruments de fonds propres détenus dans une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurance que les établissements ne déduisent pas de leurs fonds propres en vertu de l'article 49 lorsqu'ils calculent leurs exigences de fonds propres sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée;
l'exigence complémentaire de fonds propres et le ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier calculés conformément à l'article 6 et à l'annexe I de la directive 2002/87/CE lorsque la méthode no 1 ou no 2 prévue à ladite annexe est appliquée;
les variations des montants d'exposition pondérés de la période de publication actuelle par rapport à celle immédiatement antérieure qui résultent de l'utilisation de modèles internes, ainsi qu'un résumé des principaux facteurs à l'origine de ces variations.
Article 439
Publication d'informations sur les expositions au risque de crédit de contrepartie
Les établissements publient les informations suivantes concernant leur exposition au risque de crédit de contrepartie visé à la troisième partie, titre II, chapitre 6:
une description de la méthode d'affectation des fonds propres et de fixation des limites de crédit pour les expositions de crédit de contrepartie, et notamment les méthodes de fixation de ces limites pour les expositions sur contreparties centrales;
une description des politiques relatives aux garanties et autres mesures d'atténuation du risque de crédit, telles que les politiques appliquées en matière d'obtention de sûretés et de constitution de réserves de crédit;
une description des politiques relatives au risque général de corrélation et au risque spécifique de corrélation au sens de l'article 291;
le montant des sûretés que l'établissement aurait à fournir si sa note de crédit était abaissée;
le montant des sûretés faisant ou non l'objet d'une ségrégation reçues et données par type de sûreté, ventilé entre les sûretés utilisées pour les dérivés et celles utilisées pour les opérations de financement sur titres;
pour les opérations sur dérivés, les valeurs exposées au risque avant et après prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit, déterminées par application des méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 à 6, quelle que soit la méthode applicable, et les montants d'exposition au risque correspondants, ventilés en fonction de la méthode applicable;
pour les opérations de financement sur titres, les valeurs exposées au risque avant et après prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit, déterminées par application des méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6, quelle que soit la méthode utilisée, et les montants d'exposition au risque correspondants, ventilés en fonction de la méthode applicable;
les valeurs exposées au risque après prise en compte des effets de l'atténuation du risque de crédit et les expositions au risque correspondantes pour les exigences de fonds propres relatives à l'ajustement de l'évaluation de crédit, séparément pour chaque méthode prévue à la troisième partie, titre VI;
la valeur des expositions sur contreparties centrales et les expositions au risque correspondantes relevant de la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 9, séparément pour les contreparties centrales éligibles et les contreparties centrales non éligibles, et ventilées par type d'exposition;
les montants notionnels et la juste valeur des opérations sur dérivés de crédit. Les opérations sur dérivés de crédit sont ventilées par type de produit. Au sein de chaque type de produit, les opérations sur dérivés de crédit sont également réparties entre protection de crédit achetée et protection de crédit vendue;
l'estimation d'alpha, lorsque l'établissement a été autorisé par les autorités compétentes à utiliser ses propres estimations d'alpha en vertu de l'article 284, paragraphe 9;
séparément, les informations visées à l'article 444, point e), et celles visées à l'article 452, point g);
pour les établissements qui appliquent les méthodes prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 4 à 5, le volume de leurs activités sur dérivés au bilan et hors bilan, calculé conformément à l'article 273 bis, paragraphe 1, ou conformément à l'article 273 bis, paragraphe 2, selon le cas.
Lorsque la banque centrale d'un État membre apporte une aide en matière de liquidité sous la forme d'opérations d'échange de sûretés, l'autorité compétente peut dispenser les établissements des obligations de communiquer les informations visées au premier alinéa, points d) et e), si elle estime que cette communication pourrait révéler que des liquidités d'urgence ont été fournies. À cette fin, l'autorité compétente fixe les seuils appropriés et des critères objectifs.
Article 440
Publication d'informations sur le coussin de fonds propres contracyclique
Les établissements publient les informations suivantes concernant le respect de l'exigence de coussin de fonds propres contracyclique prévue au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE:
la répartition géographique des montants d'exposition et des montants d'exposition pondérés de leurs expositions de crédit utilisés comme base pour le calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique;
le montant de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique.
Article 441
Publication d'informations sur les indicateurs d'importance systémique mondiale
Les EISm publient une fois par an les valeurs des indicateurs utilisés pour déterminer leur score selon la méthode de recensement visée à l'article 131 de la directive 2013/36/UE.
Article 442
Publication d'informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de dilution
Les établissements publient les informations suivantes concernant leur exposition au risque de crédit et au risque de dilution:
la portée et les définitions comptables des termes «en souffrance» (past due) et «déprécié» (impaired) qu'ils utilisent et, le cas échéant, les différences entre les définitions «en souffrance» et «en défaut» (default) à des fins comptables et réglementaires;
une description des approches et méthodes adoptées pour déterminer les ajustements pour risque de crédit général et spécifique;
des informations sur le montant et la qualité des expositions performantes, des expositions non performantes et des expositions faisant l'objet d'une renégociation en ce qui concerne les prêts, les titres de créance et les expositions hors bilan, notamment leur dépréciation cumulée, les provisions et les variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit et le montant des sûretés et garanties financières reçues;
une analyse des expositions comptabilisées comme en souffrance par ancienneté des impayés;
la valeur comptable brute des expositions en défaut et des expositions non défaillantes, du total des ajustements pour risque de crédit spécifique et général, du total des passages en perte concernant ces expositions, ainsi que de leur valeur comptable nette et leur répartition par zone géographique et par secteur d'activité et en ce qui concerne les prêts, les titres de créance et les expositions hors bilan;
toute variation du montant brut des expositions au bilan et hors bilan en défaut et, au minimum, des informations sur les soldes d'ouverture et de clôture de ces expositions et le montant brut des expositions en défaut revenues à un état non défaillant ou passées en perte;
la ventilation des prêts et titres de créance par échéance résiduelle.
Article 443
Publication d'informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés
Les établissements publient des informations concernant leurs actifs grevés et non grevés. À cette fin, ils utilisent la valeur comptable par catégorie d'expositions, ventilée par qualité des actifs, et le montant total de la valeur comptable grevée et non grevée. La publication d'informations sur les actifs grevés et non grevés ne doit pas révéler la fourniture de liquidités d'urgence par les banques centrales.
Article 444
Publication d'informations sur l'utilisation de l'approche standard
Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, publient les informations suivantes pour chacune des catégories d'expositions énumérées à l'article 112:
le nom des OEEC et OCE désignés, ainsi que les raisons justifiant les changements apportés à ces désignations au cours de la période de publication;
les catégories d'expositions pour lesquelles chaque OEEC ou OCE est utilisé;
une description du processus appliqué pour transférer les notations de crédit de l'émetteur et de l'émission sur des éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation;
les associations entre les notations externes effectuées par chaque OEEC ou OCE désigné et les pondérations de risque qui correspondent aux échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire de publier ces informations lorsque les établissements respectent les associations standard publiées par l'ABE;
les valeurs exposées au risque, avant et après atténuation du risque de crédit, associées à chacun des échelons de qualité de crédit prévus à la troisième partie, titre II, chapitre 2, pour chaque catégorie d'exposition, ainsi que les valeurs exposées au risque déduites des fonds propres.
Article 445
Publication d’informations sur les expositions au risque de marché dans le cadre de l’approche standard
Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, publient le total de leurs exigences de fonds propres, les exigences de fonds propres calculées selon la méthode des sensibilités, les exigences de fonds propres pour risque de défaut et les exigences de fonds propres pour risque résiduel. La publication des exigences de fonds propres pour les mesures de la méthode des sensibilités et pour le risque de défaut est ventilée dans les instruments suivants:
les instruments financiers autres que les instruments de titrisation détenus dans le portefeuille de négociation, avec ventilation par catégorie de risque et présentation séparée des exigences de fonds propres pour risque de défaut;
les instruments de titrisation non détenus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, avec présentation séparée des exigences de fonds propres pour risque d’écart de crédit et des exigences de fonds propres pour risque de défaut;
les instruments de titrisation détenus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, avec présentation séparée des exigences de fonds propres pour risque d’écart de crédit et des exigences de fonds propres pour risque de défaut.
Article 445 bis
Publication d’informations sur le risque de CVA
Les établissements soumis aux exigences de fonds propres pour risque de CVA publient les informations suivantes:
un aperçu de leurs procédures d’identification, de mesure, de couverture et de suivi de leur risque de CVA;
s’ils remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2; lorsque ces conditions sont remplies, s’ils ont choisi de calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche simplifiée prévue à l’article 385; lorsque les établissements ont choisi de calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche simplifiée, les exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées conformément à cette approche;
le nombre total de contreparties pour lesquelles l’approche standard est utilisée, avec une ventilation par type de contrepartie.
Les établissements qui utilisent l’approche standard établie à l’article 383, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes:
la structure et l’organisation de leur fonction interne de gestion du risque de CVA et de sa gouvernance;
le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées selon l’approche standard, avec une ventilation par catégorie de risques;
un aperçu des couvertures éligibles utilisées dans ce calcul, avec une ventilation par type d’instrument établie à l’article 386, paragraphe 2.
Les établissements qui utilisent l’approche de base établie à l’article 384, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes:
le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées selon l’approche de base, et les composantes BACVAtotal et BACVAcsr-hedged ;
un aperçu des couvertures éligibles utilisées dans ce calcul, avec une ventilation par type d’instruments établie à l’article 386, paragraphe 3.
Article 446
Publication d’informations sur le risque opérationnel
Les établissements publient les informations suivantes:
les principales caractéristiques et les principaux éléments de leur cadre de gestion du risque opérationnel;
leur exigence de fonds propres pour risque opérationnel, qui correspond à la composante indicateur d’activité calculée conformément à l’article 313;
l’indicateur d’activité, calculé conformément à l’article 314, paragraphe 1, et le montant de chacune de ses composantes et sous-composantes pour chacune des trois années pertinentes pour le calcul de l’indicateur d’activité;
le montant de la réduction de l’indicateur d’activité pour chaque exclusion de l’indicateur d’activité conformément à l’article 315, paragraphe 2, ainsi que les justifications correspondantes de ces exclusions.
Les établissements qui calculent leurs pertes annuelles pour risque opérationnel conformément à l’article 316, paragraphe 1, publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes:
leurs pertes annuelles pour risque opérationnel pour chacun des dix derniers exercices financiers, calculées conformément à l’article 316, paragraphe 1;
le nombre d’événements de risque opérationnel exceptionnels et les montants, pour chacun des dix derniers exercices financiers, des pertes nettes agrégées pour risque opérationnel correspondantes qui ont été exclues du calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel conformément à l’article 320, paragraphe 1, et les justifications de ces exclusions.
Article 447
Publication d'informations sur les indicateurs clés
Les établissements publient les indicateurs clés suivants sous forme tabulaire:
la composition de leurs fonds propres et leurs ratios de fonds propres fondés sur le risque, calculés conformément à l’article 92, paragraphe 2;
s’il y a lieu, les ratios de fonds propres fondés sur le risque calculés conformément à l’article 92, paragraphe 2, en utilisant le montant total d’exposition au risque sans application du plancher au lieu du montant total d’exposition au risque;
le montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, et, s’il y a lieu, le montant total d’exposition au risque sans application du plancher calculé conformément à l’article 92, paragraphe 4;
le cas échéant, le montant et la composition des fonds propres supplémentaires que les établissements ont l'obligation de détenir conformément au point a) de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;
l’exigence globale de coussin de fonds propres que les établissements sont tenus de respecter conformément au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE;
leur ratio de levier et la mesure de l'exposition totale, calculés conformément à l'article 429;
les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de couverture des besoins de liquidité calculé conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1:
la moyenne ou les moyennes, selon le cas, de leur ratio de couverture des besoins de liquidité sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des douze derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée;
la moyenne ou les moyennes, selon le cas, du total des actifs liquides, après application des décotes appropriées, inclus dans le coussin de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des douze derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée;
la moyenne de leurs entrées et sorties de trésorerie, ainsi que des sorties nettes de trésorerie, calculées conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des douze derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée;
les informations suivantes en ce qui concerne leur exigence de financement stable net calculée conformément à la sixième partie, titre IV:
le ratio de financement stable net à la fin de chaque trimestre de la période de publication concernée;
le financement stable disponible à la fin de chaque trimestre de la période de publication concernée;
le financement stable requis à la fin de chaque trimestre de la période de publication concernée;
leurs ratios de fonds propres et d'engagements éligibles ainsi que leurs composantes, numérateur et dénominateur, calculés conformément aux articles 92 bis et 92 ter, ventilés par groupe de résolution, le cas échéant.
Article 448
Publication d'informations sur les expositions au risque de taux d'intérêt pour les positions non détenues dans le portefeuille de négociation
À compter du 28 juin 2021, les établissements publient les informations qualitatives et quantitatives suivantes sur les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation visées à l'article 84 et à l'article 98, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE:
les variations de la valeur économique des fonds propres calculées selon les six scénarios prudentiels de chocs visés à l'article 98, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE pour les périodes de publication en cours et antérieure;
les variations des produits d'intérêts nets calculées selon les deux scénarios prudentiels de chocs visés à l'article 98, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE pour les périodes de publication en cours et antérieure;
une description des principales hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques, autres que celles visées aux points b) et c) de l'article 98, paragraphe 5 bis, de la directive 2013/36/UE, utilisées pour calculer les variations de la valeur économique des fonds propres et des produits d'intérêts nets en vertu des points a) et b) du présent paragraphe;
une explication de l'importance des mesures du risque publiées en vertu des points a) et b) du présent paragraphe et de toute variation importante de ces mesures du risque depuis la dernière date de publication de référence;
la description de la manière dont les établissements définissent, mesurent, atténuent et maîtrisent le risque de taux d'intérêt inhérent à leurs activités hors portefeuille de négociation aux fins du contrôle exercé par les autorités compétentes conformément à l'article 84 de la directive 2013/36/UE, et notamment:
une description des mesures du risque spécifiques que les établissements utilisent pour évaluer les variations de la valeur économique de leurs fonds propres et de leurs produits d'intérêts nets;
une description des principales hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques utilisées dans les systèmes internes de mesure du risque des établissements qui différeraient des hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes visées à l'article 98, paragraphe 5 bis, de la directive 2013/36/UE afin de calculer les variations de la valeur économique des fonds propres et des produits d'intérêts nets, accompagnée des motifs justifiant ces différences;
une description des scénarios de chocs de taux d'intérêt que les établissements utilisent pour estimer le risque de taux d'intérêt;
la reconnaissance de l'effet des opérations de couverture de ces risques de taux d'intérêt, y compris les couvertures internes qui satisfont aux exigences énoncées à l'article 106, paragraphe 3;
la fréquence d'évaluation de ces risques de taux d'intérêt;
la description des stratégies générales de gestion et d'atténuation de ces risques;
l'échéance moyenne et l'échéance la plus longue de révision des taux sur les dépôts sans échéance.
Article 449
Publication d'informations sur les expositions aux positions de titrisation
Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, ou les exigences de fonds propres conformément aux articles 337 ou 338 publient les informations suivantes séparément, pour leurs activités relevant du portefeuille de négociation et pour leurs activités hors portefeuille de négociation:
une description de leurs activités de titrisation et de retitrisation, comprenant leurs objectifs de gestion du risque et d'investissement en rapport avec ces activités, leur rôle dans les opérations de titrisation et de retitrisation, s'ils utilisent ou non le cadre pour une titrisation simple, transparente et standardisée (STS) défini au point (10) de l'article 242, et la mesure dans laquelle ils utilisent les opérations de titrisation pour transférer à des tiers le risque de crédit des expositions titrisées, accompagnée, le cas échéant, d'une description séparée de leur politique de transfert de risque dans le cadre d'une titrisation synthétique;
les types de risques auxquels ils sont exposés dans le cadre de leurs activités de titrisation et de retitrisation, par rang des positions de titrisation concernées, en établissant une distinction entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS et:
le risque conservé dans les opérations qu'ils ont eux-mêmes initiées;
les risques encourus dans le cadre d'opérations initiées par des tiers;
les approches de calcul des montants d'exposition pondérés qu'ils appliquent à leurs activités de titrisation, y compris les types de positions de titrisation auxquels chaque approche est appliquée, en établissant une distinction entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS;
la liste des entités de titrisation appartenant à l'une des catégories suivantes, accompagnée d'une description des expositions à l'égard de ces entités de titrisation, y compris les contrats dérivés:
les entités de titrisation qui acquièrent des expositions initiées par les établissements;
les entités de titrisation sponsorisées par les établissements;
les entités de titrisation et autres entités juridiques pour lesquelles les établissements fournissent des services en lien avec la titrisation, tels que des services de conseil, d'administration d'actifs (asset servicing) ou de gestion d'actifs;
les entités de titrisation qui entrent dans le périmètre de consolidation réglementaire des établissements;
la liste de toutes les entités juridiques auxquelles les établissements ont déclaré avoir apporté un soutien conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5;
la liste des entités juridiques affiliées aux établissements et qui investissent dans des opérations de titrisation initiées par les établissements ou dans des positions de titrisation émises par des entités de titrisation sponsorisées par les établissements;
un résumé de leurs politiques comptables en matière d'activité de titrisation, en établissant, le cas échéant, une distinction entre positions de titrisation et positions de retitrisation;
le nom des OEEC utilisés pour les titrisations et les types d'expositions pour lesquels chaque agence est utilisée;
le cas échéant, une description de l'approche par évaluation interne décrite à la troisième partie, titre II, chapitre 5, précisant la structure de la procédure d'évaluation interne et la relation entre évaluation interne et notation externe de l'OEEC identifiée conformément au point h), les mécanismes de contrôle de la procédure d'évaluation interne, y compris les considérations relatives à l'indépendance, à la responsabilité et à l'examen de la procédure d'évaluation interne, les types d'expositions auxquels l'approche par évaluation interne est appliquée et les facteurs de tensions utilisés pour déterminer les niveaux de rehaussement de crédit;
séparément pour le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation, la valeur comptable des expositions de titrisation, y compris des informations indiquant si une part importante du risque de crédit a été transférée par les établissements conformément aux articles 244 et 245, pour lesquelles les établissements agissent en qualité d'initiateurs, de sponsors ou d'investisseurs, avec une présentation séparée pour les titrisations traditionnelles et synthétiques et pour les opérations STS et non STS, ventilées par type d'exposition de titrisation;
pour les activités hors portefeuille de négociation, les informations suivantes:
le montant agrégé des positions de titrisation dans le cadre desquelles les établissements agissent en qualité d'initiateurs ou de sponsors, ainsi que les actifs pondérés en fonction du risque et les exigences de fonds propres correspondants selon les approches réglementaires, y compris les expositions déduites des fonds propres ou pondérées à 1 250 %, ventilés entre les titrisations traditionnelles et synthétiques et entre les expositions de titrisation et de retitrisation, séparément pour les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS, et subdivisés en un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques ou d'exigences de fonds propres, ainsi que par approche utilisée pour calculer les exigences de fonds propres;
le montant agrégé des positions de titrisation dans le cadre desquelles les établissements agissent en qualité d'investisseurs, ainsi que les actifs pondérés en fonction du risque et les exigences de fonds propres correspondants selon les approches réglementaires, y compris les expositions déduites des fonds propres ou pondérées à 1 250 %, ventilés entre les titrisations traditionnelles et synthétiques, entre les positions de titrisation et de retitrisation et entre les positions de titrisation STS et les positions de titrisation non STS, et subdivisés en un nombre pertinent de fourchettes de pondération des risques ou d'exigences de fonds propres, ainsi que par approche utilisée pour calculer les exigences de fonds propres;
pour les expositions titrisées par l'établissement, le montant des expositions en défaut et le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique effectués par l'établissement durant la période actuelle, tous deux ventilés par type d'exposition.
Article 449 bis
Publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (risques ESG)
Aux fins du paragraphe 1, les établissements publient des informations sur les risques ESG, notamment:
le montant total des expositions sur les entités du secteur des combustibles fossiles;
la manière dont les établissements intègrent les risques ESG recensés dans leurs stratégie et processus économiques, ainsi que dans leur gouvernance et leur gestion des risques.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 449 ter
Informations relatives à l’exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle
Les établissements publient les informations relatives à leur exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle, comme cela est indiqué à l’article 394, paragraphe 2, deuxième alinéa.
Article 450
Publication d'informations sur la politique de rémunération
Les établissements publient les informations suivantes concernant leur politique et leurs pratiques en matière de rémunération pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont un impact significatif sur leur profil de risque:
des informations concernant le processus décisionnel suivi pour définir la politique de rémunération, ainsi que le nombre de réunions tenues au cours de l'exercice financier par l'organe principal chargé de superviser les rémunérations, y compris, le cas échéant, des informations sur la composition et le mandat du comité de rémunération, les consultants externes dont les services ont été utilisés pour définir la politique de rémunération et le rôle des parties prenantes concernées;
des informations sur le lien entre rémunération et performance du personnel;
les caractéristiques les plus importantes du système de rémunération, notamment des informations sur les critères utilisés pour mesurer la performance et la prise en compte du risque, la politique en matière de report des rémunérations et les critères d'acquisition des droits;
les ratios entre composantes fixe et variable de la rémunération définis conformément au point g) de l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;
des informations sur les critères de performance servant de base pour l'attribution d'actions, d'options ou de composantes variables de la rémunération;
les principaux paramètres et la justification des régimes à composante variable et des avantages autres qu'en espèces;
des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées par domaine d'activité;
des informations quantitatives agrégées sur les rémunérations, ventilées entre le personnel de direction et les membres du personnel dont les activités professionnelles ont un impact significatif sur le profil de l'établissement, en indiquant les éléments suivants:
les montants des rémunérations attribuées pour l'exercice financier, ventilés entre les rémunérations fixes, avec description des composantes fixes, et les rémunérations variables, ainsi que le nombre de bénéficiaires;
les montants et les formes des rémunérations variables attribuées, ventilés entre espèces, actions, instruments liés à des actions et autres, en séparant la part versée immédiatement et la part différée;
les montants des rémunérations différées attribuées au titre des périodes de performance antérieures, répartis entre le montant devenant acquis pendant l'exercice financier et le montant devenant acquis pendant les exercices suivants;
le montant des rémunérations différées devenant acquises pendant l'exercice financier qui sont versées au cours de l'exercice financier, et qui sont réduites à la suite d'une adaptation aux performances;
les rémunérations variables garanties attribuées au cours de l'exercice, et le nombre de leurs bénéficiaires;
les indemnités de licenciement attribuées au cours des périodes antérieures, qui ont été versées au cours de l'exercice;
les montants des indemnités de départ attribuées au cours de l'exercice, subdivisés en versements immédiats et versements différés, le nombre de bénéficiaires de ces versements et le versement le plus élevé qui a été octroyé à une seule personne;
le nombre de personnes dont la rémunération a été supérieure ou égale à 1 million d'EUR par exercice, les rémunérations comprises entre 1 million d'EUR et 5 millions d'EUR devant être subdivisées en tranches de rémunération de 500 000 EUR et les rémunérations supérieures ou égales à 5 millions d'EUR, en tranches de rémunération de 1 million d'EUR;
sur demande de l'État membre concerné ou de l'autorité compétente pertinente, la rémunération totale pour chaque membre de l'organe de direction ou de la direction générale;
des informations indiquant si l'établissement bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 94, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.
Aux fins du présent paragraphe, premier alinéa, point k), les établissements qui bénéficient d'une telle dérogation précisent si c'est sur la base du point a) ou du point b) de l'article 94, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE qu'ils en bénéficient. Ils indiquent également pour quels principes de rémunération ils appliquent la (ou les) dérogation(s), le nombre de membres du personnel qui en bénéficient et leur rémunération totale, subdivisée en rémunération fixe et en rémunération variable.
Les établissements satisfont aux exigences énoncées au présent article d'une manière qui est adaptée à leur taille, à leur organisation interne et à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités, sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 38 ).
Article 451
Publication d'informations sur le ratio de levier
Les établissements qui sont soumis aux dispositions de la septième partie publient les informations suivantes concernant leur ratio de levier calculé conformément à l'article 429 et leur gestion du risque de levier excessif:
le ratio de levier et la manière dont ils appliquent l'article 499, paragraphe 2;
une ventilation de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, ainsi qu'un rapprochement entre cette mesure et les informations pertinentes communiquées dans les états financiers publiés;
le cas échéant, le montant des expositions calculé conformément à l'article 429, paragraphe 8, et à l'article 429 bis, paragraphe 1, et le ratio de levier ajusté calculé conformément à l'article 429 bis, paragraphe 7;
une description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif;
une description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué;
le montant des exigences de fonds propres supplémentaires basées sur le processus de contrôle prudentiel, visées à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, visant à parer au risque de levier excessif, et sa composition.
Article 451 bis
Publication d'informations sur les exigences de liquidité
Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de couverture des besoins de liquidité calculé conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1:
la moyenne ou les moyennes, selon le cas, de leur ratio de couverture des besoins de liquidité sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des 12 derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée;
la moyenne ou les moyennes, selon le cas, du total des actifs liquides, après application des décotes appropriées, inclus dans le coussin de liquidité conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des 12 derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée, ainsi qu'une description de la composition de ce coussin de liquidité;
les moyennes de leurs entrées et sorties de trésorerie, ainsi que des sorties nettes de trésorerie, calculées conformément à l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sur la base des observations effectuées en fin de mois au cours des 12 derniers mois pour chaque trimestre de la période de publication concernée ainsi que la description de leur composition.
Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur exigence de financement stable net calculée conformément à la sixième partie, titre IV:
les chiffres de fin de trimestre de leur ratio de financement stable net calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 2, pour chaque trimestre de la période de publication concernée;
un aperçu du montant du financement stable disponible calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 3;
un aperçu du montant du financement stable requis calculé conformément à la sixième partie, titre IV, chapitre 4.
Article 451 ter
Informations relatives aux expositions sur crypto-actifs et aux activités connexes
Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne les crypto-actifs et les services sur crypto-actifs ainsi que sur toute autre activité liée aux crypto-actifs:
les montants des expositions directes et indirectes concernant les crypto-actifs, y compris les composantes brutes longues et courtes des expositions nettes;
le montant total d’exposition au risque opérationnel;
la classification comptable des expositions sur crypto-actifs;
la description des activités économiques liées aux crypto-actifs et de leur incidence sur le profil de risque de l’établissement;
une description spécifique de leurs politiques de gestion des risques liées aux expositions sur crypto-actifs et aux services relatifs aux crypto-actifs.
Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les établissements fournissent des informations plus détaillées sur les activités économiques significatives, y compris sur l’émission de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, et l’émission de jetons de monnaie électronique d’importance significative et sur la prestation de services sur crypto-actifs visée aux articles 60 et 61 du règlement (UE) 2023/1114.
TITRE III
EXIGENCES À REMPLIR POUR L'UTILISATION DE MÉTHODES OU D'INSTRUMENTS PARTICULIERS
Article 452
Publication d'informations sur l'utilisation de l'approche NI pour le risque de crédit
Les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche NI pour le risque de crédit publient les informations suivantes:
l'autorisation du recours à l'approche ou des modalités de la transition, accordée par les autorités compétentes;
pour chacune des catégories d'expositions visées à l'article 147, le pourcentage du montant total de la valeur exposée au risque de chaque catégorie d'expositions soumise à l'approche standard prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou à l'approche NI prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 3, ainsi que la part de chaque catégorie d'expositions soumise à un plan de déploiement. Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres estimations de LGD et facteurs de conversion pour le calcul des montants d'exposition pondérés communiquent séparément le pourcentage du montant total de la valeur exposée au risque de chaque catégorie d'expositions faisant l'objet de cette autorisation;
les mécanismes de contrôle des systèmes de notation aux différents stades de l'élaboration, des contrôles et des modifications du modèle, y compris des informations sur:
la relation entre la fonction de gestion du risque et la fonction d'audit interne;
le réexamen du système de notation;
la procédure visant à assurer l'indépendance de la fonction chargée de la révision des modèles vis-à-vis des fonctions responsable de leur élaboration;
la procédure visant à faire en sorte que les fonctions chargées de l'élaboration et de la révision des modèles soient tenues de rendre des comptes;
le rôle des fonctions impliquées dans l'élaboration, l'approbation et les modifications ultérieures des modèles de risque de crédit;
le périmètre et le contenu principal des déclarations relatives aux modèles de risque de crédit;
une description du processus de notation interne pour chaque catégorie d'expositions, y compris le nombre de modèles principaux utilisés pour chaque portefeuille, et une analyse succincte des principales différences entres les modèles d'un même portefeuille, portant sur:
les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation de la PD, y compris la manière dont les PD sont estimées pour les portefeuilles à faible taux de défaut, l'existence ou non de planchers réglementaires et les facteurs expliquant les différences observées entre la PD et les taux de défaut effectifs au moins pour les trois dernières périodes;
le cas échéant, les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation de la LGD, telles que les méthodes utilisées pour calculer la LGD en cas de ralentissement économique, la manière dont les LGD sont estimées pour les portefeuilles à faible taux de défaut et le temps écoulé entre le déclenchement du défaut et la disparition de l'exposition;
le cas échéant, les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation des facteurs de conversion, y compris les hypothèses utilisées pour la dérivation de ces variables;
le cas échéant, les informations suivantes en ce qui concerne chaque catégorie d'expositions visée à l'article 147:
le montant brut de leur exposition au bilan;
leurs valeurs exposées au risque hors bilan avant application du facteur de conversion pertinent;
leur exposition après application du facteur de conversion pertinent et de la technique pertinente d'atténuation du risque de crédit;
tout modèle, tout paramètre ou toute donnée d'entrée utile à la compréhension de la pondération des risques et les montants d'exposition au risque qui en résultent, publiés pour un nombre suffisant d'échelons de qualité du débiteur (y compris en défaut), afin de permettre une différenciation pertinente du risque de crédit;
séparément pour les catégories d'expositions pour lesquelles les établissements ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres LGD et facteurs de conversion aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés, et pour les expositions pour lesquelles les établissements n'utilisent pas de telles estimations, les valeurs visées aux points i) à iv), faisant l'objet de cette autorisation;
une comparaison entre les estimations de PD des établissements et le taux de défaut effectif pour chaque catégorie d'expositions sur une période plus longue, avec mention séparée de la fourchette de PD, de la notation externe équivalente, de la PD moyenne pondérée et de la PD moyenne arithmétique, du nombre de débiteurs à la fin de l'année précédente et à la fin de l'année considérée, du nombre de débiteurs en défaut, dont les nouveaux débiteurs en défaut, et du taux de défaut annuel historique moyen.
Aux fins du point b) du présent article, les établissements utilisent la valeur exposée au risque au sens de l'article 166.
Article 453
Publication d'informations sur l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit
Les établissements qui utilisent des techniques d'atténuation du risque de crédit publient les informations suivantes:
les principales caractéristiques des politiques et procédures appliquées en matière de compensation au bilan et hors bilan ainsi que la mesure dans laquelle ils recourent à ce type de compensation;
les principales caractéristiques des politiques et procédures appliquées en matière d'évaluation et de gestion des sûretés éligibles;
une description des principaux types de sûretés acceptés par l'établissement pour atténuer le risque de crédit;
pour les garanties et dérivés de crédit utilisés comme protection de crédit, les principales catégories de garants et de contreparties des dérivés de crédit, ainsi que leur qualité de crédit, utilisées pour réduire les exigences de fonds propres, à l'exclusion de celles utilisées dans le cadre de structures de titrisation synthétique;
les concentrations de risque de marché ou de risque de crédit dans le cadre des opérations d'atténuation du risque de crédit;
pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard ou l'approche NI, le montant total de la valeur exposée au risque non couverte par une protection de crédit éligible et le montant total de la valeur exposée au risque couverte par une protection de crédit éligible après application des corrections pour volatilité. Les informations demandées au présent point sont publiées séparément pour les prêts et les titres de créance et comprennent une ventilation des expositions en défaut;
le facteur de conversion correspondant et l'atténuation du risque de crédit associée à l'exposition et l'incidence des techniques d'atténuation du risque de crédit avec et sans effet de substitution;
pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard, la valeur exposée au risque au bilan et hors bilan pour chaque catégorie d'expositions avant et après application des facteurs de conversion et de toute atténuation du risque de crédit associée;
pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche standard, le montant d'exposition pondéré et le rapport entre ce montant d'exposition pondéré et la valeur exposée au risque après application du facteur de conversion correspondant et de l'atténuation du risque de crédit associée à l'exposition. Les informations demandées au présent point sont communiquées séparément pour chaque catégorie d'expositions;
pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés selon l'approche NI, le montant d'exposition pondéré avant et après prise en compte de l'effet d'atténuation du risque de crédit exercé par les dérivés de crédit. Les établissements qui ont reçu l'autorisation d'utiliser leurs propres LGD et facteurs de conversion pour le calcul des montants d'exposition pondérés communiquent les informations demandées au présent point séparément pour les catégories d'expositions faisant l'objet de cette autorisation.
Article 454
Publication d'informations sur l'utilisation des approches par mesure avancée pour le risque opérationnel
Les établissements qui utilisent les approches par mesure avancée prévues aux articles 321 à 324 pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel communiquent une description de l'usage qu'ils font de l'assurance et des autres mécanismes de transfert du risque aux fins de l'atténuation de ce risque.
Article 455
Utilisation de modèles internes pour le risque de marché
Un établissement qui utilise les modèles internes visés à l’article 325 terquinquagies pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché publie les informations suivantes:
ses objectifs en matière d’activités de négociation et les processus qu’il met en œuvre pour identifier, mesurer, surveiller et suivre le risque de marché;
les politiques visées à l’article 104, paragraphe 1, servant à déterminer quelle position doit être incluse dans le portefeuille de négociation;
une description générale de la structure des tables de négociation couvertes par les modèles internes, y compris, pour chaque table, une description générale de la stratégie commerciale de cette table, des instruments qui y sont admis et des principaux types de risques liés à cette table;
un aperçu des positions du portefeuille de négociation qui ne sont pas couvertes par les modèles internes, y compris une description générale de la structure des tables et des types d’instruments inclus dans les tables ou dans les catégories de tables conformément à l’article 104 ter;
la structure et l’organisation de la fonction de gestion du risque de marché et de sa gouvernance;
la portée, les principales caractéristiques et les principaux choix de modélisation des modèles internes alternatifs utilisés pour calculer les montants d’exposition au risque pour les principaux modèles utilisés au niveau consolidé, ainsi qu’une description de la mesure dans laquelle ces modèles internes représentent les modèles utilisés au niveau consolidé, y compris, le cas échéant, une description générale de:
l’approche de modélisation utilisée pour calculer la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), y compris la fréquence d’actualisation des données;
la méthode utilisée pour calculer la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point b), autre que les précisions prévues à l’article 325 quatersexagies, paragraphe 3;
l’approche de modélisation utilisée pour calculer l’exigence de fonds propres pour risque de défaut visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2, y compris la fréquence d’actualisation des données.
Les établissements publient sur une base agrégée, pour toutes les tables de négociation couvertes par les modèles internes visés à l’article 325 terquinquagies, les composantes suivantes s’il y a lieu:
la valeur la plus récente ainsi que la valeur la plus élevée, la valeur la plus faible et la valeur moyenne sur les soixante jours ouvrés précédents:
de la valeur en risque conditionnelle non limitée visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1;
de la valeur en risque conditionnelle non limitée visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, pour chaque grande catégorie réglementaire de facteurs de risque;
la valeur la plus récente ainsi que la valeur moyenne sur les soixante jours ouvrés précédents:
de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1;
de la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point b);
de l’exigence de fonds propres pour risque de défaut visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2;
de la somme des exigences de fonds propres visées à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, y compris toutes les composantes de la formule et le facteur de multiplication applicable;
le nombre de dépassements recensés sur la base de contrôles a posteriori au cours des deux cent cinquante derniers jours ouvrés au 99e centile, respectivement visés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 6.
NEUVIÈME PARTIE
ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION
Article 456
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 462, sur les aspects suivants:
la clarification des définitions établies aux articles 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 et 411 afin d'assurer l'application uniforme du présent règlement;
la clarification des définitions établies aux articles 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 et 411 en vue de tenir compte, lors de l'application du présent règlement, de l'évolution des marchés financiers;
la modification de la liste des catégories d'expositions répertoriées aux articles 112 et 147, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers;
le montant indiqué à l’article 123, paragraphe 1, point b), à l’article 147, paragraphe 5, point a), à l’article 153, paragraphe 4, et à l’article 162, paragraphe 4, en vue de tenir compte des effets de l’inflation;
la liste et la classification des éléments de hors bilan figurant aux annexes I et II, en vue de tenir compte de l'évolution des marchés financiers;
▼M9 —————
la modification des exigences de fonds propres énoncées aux articles 301 à 311 du présent règlement et aux articles 50 bis à 50 quinquies du règlement (UE) no 648/2012, effectuée pour tenir compte de l'évolution ou de la modification des normes internationales pour les expositions sur une contrepartie centrale;
la clarification des conditions visées dans les exemptions prévues à l'article 400;
la modification de la mesure des fonds propres et de la mesure de l'exposition totale pour le calcul du ratio de levier visées à l'article 429, paragraphe 2, afin de remédier à toute insuffisance constaté sur la base des informations déclarées en application de l'article 430, paragraphe 1, avant que ne s'applique l'obligation de publication en vertu de l'article 451, paragraphe 1, point a);
la modification des exigences de publication prévues à la huitième partie, titres II et III, en vue de tenir compte de l'évolution ou de la modification des normes internationales en la matière.
L'ABE suit les exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit et, au plus tard le 1er janvier 2015, soumet à la Commission un rapport concernant les exigences de fonds propres. Le rapport évalue en particulier:
le traitement du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit pris isolément ou en tant que partie intégrante du cadre du risque de marché;
l'ampleur du risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, y compris l'exemption prévue à l'article 482;
les couvertures éligibles;
le calcul des exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit.
Sur la base d ce rapport et si les constatations montrent qu'une telle action est nécessaire, la Commission est également habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l'article 462, en vue de modifier l'article 381, l'article 382, paragraphes 1, 2 et 3, et les articles 383 à 386, concernant ces éléments.
Article 457
Ajustements et corrections techniques
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 462 afin d'apporter des ajustements et des corrections techniques aux éléments non essentiels des dispositions suivantes, en vue de tenir compte des évolutions des activités ou produits financiers nouveaux, d'effectuer des ajustements pour tenir compte des évolutions après l'adoption du présent règlement et d'autres actes législatifs de l'Union relatifs aux services financiers et à la comptabilité, y compris les normes comptables basées sur le règlement (CE) no 1606/2002:
les exigences de fonds propres pour risque de crédit prévues aux articles 111 à 134 et 143 à 191;
les effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 193 à 241;
les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation prévues aux articles 242 à 270 bis;
les exigences de fonds propres pour risques de crédit de la contrepartie conformément aux articles 272 à 311;
les exigences de fonds propres pour risque opérationnel prévues aux articles 315 à 324;
les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues aux articles 325 à 377;
les exigences de fonds propres pour risque de règlement prévues aux articles 378 et 379;
les exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit prévues aux articles 383, 384 et 386;
la deuxième partie et l'article 430 seulement à la suite des évolutions des normes ou exigences comptables tenant compte des actes législatifs de l'Union.
Article 458
Risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre
La notification est accompagnée des documents suivants et comporte, le cas échéant, des éléments probants d'ordre qualitatif ou quantitatif concernant:
les variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique;
les raisons pour lesquelles ces variations pourraient constituer une menace pour la stabilité financière au niveau national ou pour l'économie réelle;
une explication des raisons pour lesquelles l'autorité estime que les outils macroprudentiels prévus aux articles 124 et 164 du présent règlement et aux articles 133 et 136 de la directive 2013/36/UE seraient moins appropriés et moins efficaces pour faire face à ces risques que le projet de mesures nationales visé au point d) du présent paragraphe;
le projet de mesures nationales destinées aux établissements agréés au niveau national, ou à un sous-ensemble de ces établissements, visant à atténuer les variations d'intensité du risque et portant sur les points suivants:
les exigences de fonds propres prévues à l'article 92;
les exigences relatives aux grands risques prévues à l'article 392 et aux articles 395 à 403;
les exigences de liquidité prévues à la sixième partie;
les pondérations de risque pour faire face aux bulles d'actifs dans le secteur de l'immobilier à usage résidentiel et commercial;
les exigences de publication prévues à la huitième partie;
le niveau du coussin de conservation de fonds propres prévu à l'article 129 de la directive 2013/36/UE; ou
les expositions au sein du secteur financier;
une explication des raisons pour lesquelles le projet de mesures est jugé approprié, efficace et proportionné par l'autorité désignée conformément au paragraphe 1; et
une évaluation des impacts positifs ou négatifs probables du projet de mesures sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l'État membre concerné.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, le CERS et l'ABE transmettent au Conseil, à la Commission et à l'État membre concerné leurs avis sur les points énumérés audit paragraphe, points a) à f).
En tenant le plus grand compte des avis visés au deuxième alinéa, et s'il existe des éléments probants, solides et détaillés montrant que les mesures auront un impact négatif sur le marché intérieur supérieur aux avantages pour la stabilité financière découlant d'une réduction des risques macroprudentiels ou systémiques identifiés, la Commission peut, dans un délai d'un mois, proposer au Conseil un acte d'exécution visant à rejeter le projet de mesures nationales.
En l'absence d'une proposition de la Commission dans ce délai d'un mois, l'État membre concerné peut immédiatement adopter le projet de mesures pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparition survient plus tôt.
Le Conseil statue sur la proposition de la Commission dans un délai d'un mois après réception de la proposition et expose les raisons pour lesquelles il rejette ou non le projet de mesures nationales.
Le Conseil ne rejette le projet de mesures nationales proposées que s'il estime qu'une ou plusieurs des conditions suivantes ne sont pas remplies:
les variations d'intensité du risque macroprudentiel ou systémique sont de nature à constituer une menace pour la stabilité financière au niveau national;
les outils macroprudentiels prévus dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE sont moins appropriés ou efficaces que le projet de mesures nationales pour faire face au risque macroprudentiel ou systémique identifié;
le projet de mesures nationales n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur; et
la question concerne un seul État membre.
Dans son évaluation, le Conseil tient compte des avis du CERS et de l'ABE et se fonde sur les éléments probants présentés conformément au paragraphe 2 par l'autorité désignée conformément au paragraphe 1.
En l'absence d'un acte d'exécution du Conseil rejetant le projet de mesures nationales proposées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition de la Commission, l'État membre concerné peut adopter les mesures et les appliquer pour une durée maximale de deux ans ou jusqu'à ce que le risque macroprudentiel ou systémique disparaisse, si cette disparation survient plus tôt.
Article 459
Exigences prudentielles
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 462, notamment sur recommandation ou avis du CERS ou de l'ABE, pour imposer, pendant un an, des exigences prudentielles plus strictes pour les expositions dans la mesure nécessaire pour réagir à d'éventuelles variations d'intensité des risques micro- et macroprudentiels dues à l'évolution du marché dans ou en-dehors de l'Union touchant tous les États membres et lorsque les instruments du présent règlement et de la directive 2013/36/UE ne sont pas suffisants pour réagir à ces risques. Ces actes peuvent porter sur les points suivants:
les exigences de fonds propres prévues à l'article 92;
les exigences relatives aux grands risques prévues à l'article 392 et aux articles 395 à 403;
les exigences de publication d'informations prévues aux articles 431 à 455.
La Commission, assistée par le CERS, présente au Parlement européen et au Conseil, au moins une fois par an, un rapport sur les évolutions du marché susceptibles de rendre nécessaire le recours au présent article.
Article 460
Liquidité
La Commission est notamment habilitée à compléter le présent règlement en adoptant des actes délégués précisant les exigences de liquidité détaillées aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3, des articles 411 à 416, 419, 422, 425, 428 bis, 428 septies, 428 octies, 428 undecies à 428 quindecies, 428 septdecies, 428 novodecies, 428 vicies, 428 quatervicies, 428 quatertricies, 428 quinquiestricies, 428 octotricies et 451 bis.
L'exigence de couverture des besoins de liquidité visée à l'article 412 est mise en place conformément au calendrier d'introduction progressive suivant:
60 % des exigences de couverture des besoins de liquidité en 2015;
70 % à compter du 1er janvier 2016;
80 % à compter du 1er janvier 2017;
100 % à compter du 1er janvier 2018.
À cet effet, la Commission tient compte des rapports visés à l'article 509, paragraphes 1, 2 et 3, des normes mises au point par des enceintes internationales ainsi que de particularités de l'Union.
La Commission adopte l'acte délégué visé au paragraphe 1 au plus tard le 30 juin 2014. Celui-ci entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2014, mais ne s'applique pas avant le 1er janvier 2015.
La Commission adopte l'acte délégué visé au premier alinéa au plus tard le 28 juin 2024.
Article 461
Réexamen de l'introduction progressive de l'exigence de couverture des besoins de liquidité
Dans son rapport, l'ABE évalue, en particulier, l'opportunité de reporter au 1er janvier 2019 l'introduction de la norme minimale contraignante de 100 %. Ce rapport tient compte des rapports annuels visés à l'article 509, paragraphe 1, des données pertinentes relatives au marché et des recommandations de toutes les autorités compétentes.
Pour apprécier la nécessité d'un report, la Commission tient compte du rapport et de l'évaluation visés au paragraphe 1.
Un acte délégué adopté en vertu du présent article ne s'applique pas avant le 1er janvier 2018 mais entre en vigueur le 30 juin 2017 au plus tard.
Article 461 bis
Exigences de fonds propres pour risque de marché
Lorsque des différences importantes sont observées dans cette mise en œuvre, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 462, pour modifier le présent règlement en:
appliquant, jusqu’à la date d’application de l’acte législatif visé au paragraphe 3 du présent article ou pendant trois ans au maximum en l’absence d’un tel acte, et lorsque cela est nécessaire pour préserver des conditions de concurrence équitables et compenser ces différences observées, des mesures de sauvetage opérationnel ciblées ou des multiplicateurs ciblés égaux ou supérieurs à 0 et inférieurs à 1 au calcul des exigences de fonds propres des établissements pour risque de marché, pour des catégories et des facteurs de risque spécifiques, en utilisant l’une des approches visées à l’article 325, paragraphe 1, et prévues:
aux articles 325 quater à 325 duoquinquagies, détaillant l’approche standard alternative;
aux articles 325 terquinquagies à 325 novosexagies, détaillant l’approche alternative fondée sur les modèles internes;
aux articles 326 à 361, détaillant l’approche standard simplifiée;
reportant pour une durée maximale de deux ans la date à partir de laquelle les établissements doivent appliquer les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues à la troisième partie, titre IV, ou l’une quelconque des approches de calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché visées à l’article 325, paragraphe 1.
Lorsque la Commission adopte l’acte délégué visé au premier alinéa, elle présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue d’adapter la mise en œuvre dans l’Union des normes internationales relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché afin de préserver des conditions de concurrence équitables plus stables avec les pays tiers, en ce qui concerne les exigences de fonds propres et l’incidence de ces exigences.
Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative afin de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial.
Article 462
Exercice de la délégation
Article 463
Objections à l'égard des normes techniques de réglementation
Lorsqu'en vertu du présent règlement, la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l'ABE, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de cette norme technique de réglementation est d'un mois à compter de la date de notification. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l'égard de cette norme technique de réglementation peut être prolongée d'un mois supplémentaire, si nécessaire.
Article 464
Comité bancaire européen
DIXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, RAPPORTS, RÉEXAMENS ET MODIFICATIONS
TITRE I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE 1
Exigences de fonds propres, pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur et déductions
Article 465
Dispositions transitoires concernant le plancher de fonds propres
Par dérogation à l’article 92, paragraphe 3, premier alinéa, et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent appliquer le facteur x suivant pour calculer le montant total d’exposition au risque:
50 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;
55 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026;
60 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027;
65 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;
70 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.
Par dérogation à l’article 92, paragraphe 3, premier alinéa, et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent, jusqu’au 31 décembre 2029, appliquer la formule suivante lorsqu’ils calculent le montant total d’exposition au risque (TREA):
Aux fins de ce calcul, les établissements tiennent compte des facteurs x applicables visés au paragraphe 1.
L’ABE et l’AEMF, en coopération avec l’AEAPP, suivent l’utilisation qui est faite du traitement transitoire prévu au premier alinéa et évaluent en particulier:
la disponibilité d’évaluations de crédit établies par des OEEC désignés pour les entreprises et la mesure dans laquelle cela a une incidence sur les activités de prêt des établissements à destination des entreprises;
le développement des agences de notation de crédit, les obstacles à l’entrée sur le marché des nouvelles agences de notation de crédit, le taux d’adoption par les entreprises qui choisissent d’être notées par une ou plusieurs de ces agences et les obstacles à la disponibilité d’évaluations de crédit réalisées par les OEEC pour les entreprises;
les mesures qu’il est possible de prendre pour remédier aux obstacles, compte tenu des différences entre secteurs économiques et entre zones géographiques ainsi que du développement de solutions privées ou publiques, telles que la notation de crédit, les notations privées mandatées par les établissements, ainsi que les notations des banques centrales;
le caractère approprié des montants d’exposition pondérés des expositions non notées sur entreprises et leurs implications en matière de stabilité financière;
les approches de pays tiers en ce qui concerne l’application du plancher de fonds propres aux expositions sur entreprises et les considérations relatives à l’égalité des conditions de concurrence à long terme qui pourraient en découler;
le respect des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international.
L’ABE et l’AEMF, en coopération avec l’AEAPP, adressent à la Commission un rapport avec leurs conclusions au plus tard le 10 juillet 2029.
Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031.
Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, et pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 8 du présent article soient remplies, les États membres peuvent autoriser les établissements à appliquer:
jusqu’au 31 décembre 2032, une pondération de risque de 10 % sur la partie de l’exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, jusqu’à 55 % de la valeur du bien déterminée conformément à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa; et
jusqu’au 31 décembre 2029, une pondération de risque de 45 % sur toute partie résiduelle de l’exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, jusqu’à 80 % de la valeur du bien déterminée conformément à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, pour autant que l’ajustement des exigences de fonds propres pour risque de crédit visé à l’article 501 ne soit pas appliqué.
Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 10 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur, qui ne sont pas détenues par l’établissement, est diminué du produit:
de 55 % de la valeur du bien, diminuée du montant de toutes les éventuelles hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, aussi bien celles détenues par l’établissement que celles détenues par d’autres établissements; et
du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.
Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 45 %, le montant correspondant à 80 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur, qui ne sont pas détenues par l’établissement, est diminué du produit:
de 80 % de la valeur du bien, diminuée du montant de toutes hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, aussi bien celles détenues par l’établissement que celles détenues par d’autres établissements; et
du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.
Aux fins du paragraphe 5 du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies:
les expositions remplissent les conditions pour bénéficier du traitement prévu à l’article 125, paragraphe 1;
les expositions éligibles sont pondérées en fonction du risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3;
les biens immobiliers résidentiels garantissant les expositions éligibles sont situés dans l’État membre qui exerce cette faculté;
sur les huit dernières années, les pertes subies par l’établissement sur un exercice donné, déclarées par l’établissement conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, points a) et c), ou en vertu de l’article 101, paragraphe 1, points a) et c), dans la version de ces points applicable au 27 juin 2021, sur la partie des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 55 % de la valeur du bien, à moins qu’il n’en aille autrement en vertu de l’article 124, paragraphe 9, ne dépassent pas 0,25 % en moyenne de la somme des valeurs exposées au risque de l’encours total des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel;
pour ces expositions éligibles, l’établissement dispose des droits opposables suivants, en cas de défaut du débiteur ou de non-paiement de sa part:
un droit sur le bien immobilier résidentiel garantissant l’exposition ou le droit de prendre une hypothèque sur le bien résidentiel conformément à l’article 108, paragraphe 5, point g);
un droit sur les autres actifs et revenus du débiteur, soit contractuellement, soit par le droit national applicable;
l’autorité compétente a vérifié que les conditions énoncées aux points a) à e) sont remplies.
Lorsque la faculté visée aux paragraphe 5 a été exercée et pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 8 soient remplies, les établissements peuvent appliquer les pondérations de risque suivantes à toute partie résiduelle des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel visée au paragraphe 5, point b), jusqu’au 31 décembre 2032:
52,5 % durant la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030;
60 % durant la période allant du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2031;
67,5 % durant la période allant du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2032.
Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031.
Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) iii) ou b) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour les expositions qui sont pondérées selon l’approche SEC-IRBA ou selon l’approche par évaluation interne conformément à l’article 92, paragraphe 4, lorsque la partie du montant total d’exposition pondéré en approches standard pour risque de crédit, risque de dilution, risque de crédit de contrepartie ou risque de marché découlant du portefeuille de négociation est calculée au moyen de l’approche SEC-SA conformément à l’article 261 ou 262, les établissements appliquent, jusqu’au 31 décembre 2032, le facteur p suivant:
p = 0,25 pour une position de titrisation à laquelle l’article 262 s’applique;
p = 0,5 pour une position de titrisation à laquelle l’article 261 s’applique.
Article 466
Première application des normes internationales d'information financière
Par dérogation à l'article 24, paragraphe 2, les autorités compétentes accordent aux établissements qui doivent, pour la première fois, procéder à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales en application du règlement (CE) no 1606/2002 un délai de 24 mois pour qu'ils mettent en œuvre les procédures internes et exigences techniques nécessaires.
▼M11 —————
Article 468
Traitement temporaire des pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur au moyen d’autres éléments du résultat global
Par dérogation à l’article 35, jusqu’au 31 décembre 2025 (ci-après dénommée la «période de traitement temporaire»), les établissements peuvent exclure du calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant A, déterminé conformément à la formule suivante:
A = a · f
où:
a |
= le montant des pertes et gains non réalisés accumulés depuis le 31 décembre 2019 inscrits dans la catégorie «Variations de la juste valeur des titres de créance mesurés à la juste valeur au moyen d’autres éléments du résultat global» du bilan, correspondant aux expositions sur les administrations centrales, ou les administrations régionales ou locales visées à l’article 115, paragraphe 2, du présent règlement et les entités du secteur public visées à l’article 116, paragraphe 4, du présent règlement, en excluant les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (ci-après dénommée «annexe relative à l’IFRS 9»); et |
f |
= le facteur applicable pour chaque année de référence pendant la période de traitement temporaire conformément au paragraphe 2. |
Lorsqu’un établissement exclut de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 un montant de pertes non réalisées conformément au paragraphe 1 du présent article, il recalcule toutes les exigences prévues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE qui sont calculées en utilisant l’un des éléments suivants:
le montant des actifs d’impôt différé qui est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), ou pondéré en fonction des risques conformément à l’article 48, paragraphe 4;
le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique.
Lorsqu’il recalcule l’exigence en question, l’établissement ne prend pas en compte les effets qu’ont sur ces éléments les provisions pour pertes de crédit attendues liées aux expositions sur les administrations centrales, ou sur les administrations régionales ou locales visées à l’article 115, paragraphe 2, du présent règlement et sur les entités du secteur public visées à l’article 116, paragraphe 4, du présent règlement, en excluant les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9.
Article 469
Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent:
les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le pourcentage précisé à l'article 478 des montants devant être déduits en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;
les établissements appliquent les dispositions pertinentes de l'article 472 aux montants résiduels des éléments devant être déduits en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;
les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 les pourcentages précisés à l'article 478 du montant total devant être déduit en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), après application de l'article 470;
les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 472, paragraphe 5 ou 11, selon le cas, au montant total résiduel des éléments devant être déduits en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points c) et i), après application de l'article 470.
Les établissements déterminent la proportion du montant total résiduel visé au paragraphe 1, point d), à laquelle s'applique l'article 472, paragraphe 5, en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:
le montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles visé à l'article 470, paragraphe 2, point a);
la somme des montants visés à l'article 470, paragraphe 2, points a) et b).
Les établissements déterminent la proportion du montant total résiduel visé au paragraphe 1, point d), à laquelle s'applique l'article 472, paragraphe 11, en divisant le montant visé au point a) du présent paragraphe par le montant visé au point b) du présent paragraphe:
le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 directement et indirectement détenus par l'établissement visé à l'article 470, paragraphe 2, point b);
la somme des montants visés à l'article 470, paragraphe 2, points a) et b).
Article 469 bis
Dérogation aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pour les expositions non performantes
Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, point m), les établissements ne déduisent pas des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant applicable de couverture insuffisante des expositions non performantes lorsque l'exposition est née avant le 26 avril 2019.
Lorsque les conditions d'une exposition née avant le 26 avril 2019 sont modifiées par l'établissement d'une manière qui accroît l'exposition de l'établissement envers le débiteur, l'exposition est considérée comme née à la date à laquelle la modification s'applique et cesse de relever de la dérogation prévue au premier alinéa.
Article 470
Exemption de la déduction des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Par dérogation à l'article 48, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements ne déduisent pas les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe qui, au total, représentent 15 % ou moins des fonds propres de base de catégorie 1 pertinents de l'établissement:
les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pertinents;
lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier, les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité, qui, au total, représentent 10 % ou moins des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 pertinents.
Article 471
Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
Par dérogation à l'article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2024, les établissements peuvent choisir de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance, lorsque les conditions ci-dessous sont remplies:
les conditions énoncées à l'article 49, paragraphe 1, points a) et e);
les autorités compétentes sont satisfaites du niveau de maîtrise des risques et des procédures d'analyse financière adoptées expressément par l'établissement afin de surveiller l'investissement dans l'entreprise ou dans la société holding;
les participations de l'établissement dans l'entreprise d'assurance, l'entreprise de réassurance ou dans la société holding d'assurance n'excèdent pas 15 % des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 émis par cette entité d'assurance au 31 décembre 2012 et au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2024;
le montant de la détention qui n'est pas déduit n'excède pas le montant détenu dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'entreprise d'assurance, de l'entreprise de réassurance ou de la société holding au 31 décembre 2012.
Article 472
Éléments non déduits des fonds propres de base de catégorie 1
Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des résultats négatifs de l'exercice en cours visés à l'article 36, paragraphe 1, point a):
les résultats négatifs significatifs sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 1;
les résultats négatifs non significatifs ne sont pas déduits.
Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent, visés à l'article 36, paragraphe 1, point f):
le montant des détentions directes est déduit des éléments de fonds propres de catégorie 1;
le montant des détentions indirectes et synthétiques, y compris les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, n'est pas déduit; il reçoit une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et est soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.
Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'une entité du secteur financier dès lors qu'il existe une détention croisée entre cette entité et l'établissement, visés à l'article 36, paragraphe 1, point g):
lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans cette entité du secteur financier, le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité qu'il détient est traité comme s'il relevait de l'article 36, paragraphe 1, point h);
lorsqu'un établissement détient un investissement important dans cette entité du secteur financier, le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de cette entité qu'il détient est traité comme s'il relevait de l'article 36, paragraphe 1, point i).
Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point h):
les éléments devant être déduits qui se rapportent à des détentions directes sont déduits pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2;
les éléments qui se rapportent à des détentions indirectes et synthétiques ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.
Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i):
les éléments devant être déduits qui se rapportent à des détentions directes sont déduits pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2;
les éléments qui se rapportent à des détentions indirectes et synthétiques ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.
Article 473
Introduction des modifications de l'IAS 19
Le montant applicable est calculé en déduisant de la somme calculée conformément au point a) la somme calculée conformément au point b):
les établissements déterminent la valeur des actifs de leur fonds ou plan de pension à prestations définies, selon le cas, conformément au règlement no 1126/2008 ( 40 ), modifié par le règlement (UE) no 1205/2011 ( 41 ). Ils déduisent ensuite de la valeur de ces actifs la valeur des obligations au titre du même fonds ou plan déterminée selon les mêmes règles comptables;
les établissements déterminent la valeur des actifs de leur fonds ou plan de pension à prestations définies, selon le cas, conformément aux règles fixées dans le règlement no 1126/2008. Les établissements déduisent ensuite de la valeur de ces actifs la valeur des obligations au titre du même fonds ou plan déterminée selon les mêmes règles comptables
Les facteurs suivants s'appliquent:
1 durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;
0,8 durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;
0,6 durant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
0,4 durant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
0,2 durant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Article 473 bis
Introduction de l’IFRS 9
Par dérogation à l’article 50 et jusqu’à la fin des périodes transitoires prévues aux paragraphes 6 et 6 bis du présent article, les établissements ci-après peuvent inclure, dans leurs fonds propres de base de catégorie 1, le montant calculé conformément au présent paragraphe:
les établissements qui établissent leurs comptes selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002;
les établissements qui, en application de l’article 24, paragraphe 2, du présent règlement, procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales adoptées en conformité avec la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002;
les établissements qui procèdent à l’évaluation des actifs et des éléments de hors bilan en application de normes comptables conformément à la directive 86/635/CEE, et qui utilisent un modèle pour pertes de crédit attendues qui est identique à celui utilisé dans les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.
Le montant visé au premier alinéa est calculé comme étant la somme des éléments suivants:
pour les expositions soumises à une pondération de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, le montant (ABSA) calculé selon la formule suivante:
dans laquelle:
A2,SA |
= |
le montant calculé conformément au paragraphe 2; |
A4,SA |
= |
le montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3; |
|
= |
la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020; |
|
= |
la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2018 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue; |
f1 |
= |
le facteur applicable prévu au paragraphe 6; |
f2 |
= |
le facteur applicable prévu au paragraphe 6 bis; |
t1 |
= |
l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A2,SA; |
t2 |
= |
l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A4,SA; |
t3 |
= |
l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant |
pour les expositions soumises à une pondération de risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, le montant (ABIRB) calculé selon la formule suivante:
dans laquelle:
A2,IRB |
= |
le montant calculé conformément au paragraphe 2 qui est ajusté conformément au paragraphe 5, point a); |
A4,IRB |
= |
le montant calculé conformément au paragraphe 4, sur la base des montants calculés conformément au paragraphe 3, qui sont ajustés conformément au paragraphe 5, points b) et c); |
;
|
= |
la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date du 1er janvier 2020. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur de |
|
= |
la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2018 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10 du présent règlement. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur de |
f1 |
= |
le facteur applicable prévu au paragraphe 6; |
f2 |
= |
le facteur applicable prévu au paragraphe 6 bis; |
t1 |
= |
l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A2,IRB; |
t2 |
= |
l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant A4,IRB; |
t3 |
= |
l’augmentation des fonds propres de base de catégorie 1 due à la déductibilité fiscale du montant |
Les établissements calculent les montants A2,SA et A2,IRB visés respectivement au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), qui correspondent au montant le plus élevé des montants visés aux points a) et b) du présent paragraphe séparément, pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3:
zéro;
le montant calculé conformément au point i) réduit du montant calculé conformément au point ii):
la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’IFRS 9 figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (ci-après dénommée «annexe relative à l’IFRS 9»), et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9 au 1er janvier 2018 ou à la date de première application de l’IFRS 9;
le montant total des pertes de valeur sur actifs financiers classés comme prêts et créances, placements détenus jusqu’à leur échéance, actifs financiers disponibles à la vente, tels qu’ils sont définis au paragraphe 9 de la norme IAS 39, autres que les instruments de capitaux propres et les parts ou actions d’organismes de placement collectif, déterminé conformément aux paragraphes 63, 64, 65, 67, 68 et 70 de la norme IAS 39 figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 au 31 décembre 2017 ou le jour précédant la date de première application de l’IFRS 9.
Les établissements calculent le montant à hauteur duquel le montant visé au point a) dépasse le montant visé au point b) séparément, pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, et pour leurs expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3:
la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date de clôture et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9;
la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue.
Pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, lorsque le montant déterminé conformément au paragraphe 3, point a), après application du paragraphe 5, point b), dépasse le montant pour ces expositions, tel qu’il est visé au paragraphe 3, point b), après application du paragraphe 5, point c), les établissements fixent la valeur de A4,IRB comme étant égale à la différence entre ces montants, ou ils établissent que A4,IRB est égal à zéro.
Pour les expositions soumises à une pondération des risques conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, les établissements appliquent les paragraphes 2 à 4 comme suit:
pour le calcul de A2,IRB, les établissements réduisent chacun des montants calculés conformément au paragraphe 2, points b) i) et ii), du présent article, de la somme des montants des pertes attendues calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, au 31 décembre 2017 ou le jour précédant la date de première application de l’IFRS 9. Lorsque, pour le montant visé au paragraphe 2, point b) i), du présent article, le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur dudit montant. Lorsque, pour le montant visé au paragraphe 2, point b) ii), du présent article, le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur dudit montant;
les établissements remplacent le montant calculé conformément au paragraphe 3, point a), du présent article, par la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date de clôture. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur du montant visé au paragraphe 3, point a), du présent article;
les établissements remplacent le montant calculé conformément au paragraphe 3, point b), du présent article, par la somme des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir, déterminées conformément au paragraphe 5.5.5 de l’annexe relative à l’IFRS 9, et du montant de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie, déterminée conformément au paragraphe 5.5.3 de l’annexe relative à l’IFRS 9, en excluant la correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur la durée de vie pour les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe relative à l’IFRS 9, et, lorsque l’article 468 du présent règlement est applicable, en excluant les pertes de crédit attendues, déterminées pour les expositions mesurées à la juste valeur au moyen d’autres éléments du revenu global conformément au paragraphe 4.1.2 A de l’annexe relative à l’IFRS 9, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue, réduite de la somme des montants correspondants des pertes attendues pour les mêmes expositions, calculés conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, du présent règlement, à la date du 1er janvier 2020 ou à la date de la première application de l’IFRS 9, la plus tardive de ces dates étant retenue. Lorsque le calcul donne un résultat négatif, l’établissement fixe à zéro la valeur du montant visé au paragraphe 3, point b), du présent article.
Les établissements appliquent les facteurs f1 suivants pour calculer les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), respectivement:
0,7 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;
0,5 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;
0,25 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
0 durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.
Les établissements dont l’exercice commence après le 1er janvier 2020 mais avant le 1er janvier 2021 adaptent les dates indiquées au premier alinéa, points a) à d), pour qu’elles correspondent à leur exercice, communiquent les nouvelles dates à leur autorité compétente et les publient.
Les établissements qui commencent à appliquer les normes comptables visées au paragraphe 1 le 1er janvier 2021 ou ultérieurement appliquent les facteurs correspondants conformément au premier alinéa, points b) à d), en commençant par le facteur qui correspond à l’année de première application desdites normes comptables.
Les établissements appliquent les facteurs f2 suivants pour calculer les montants ABSA et ABIRB visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), respectivement:
1 durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;
1 durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;
0,75 durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
0,5 durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023;
0,25 durant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Les établissements dont l’exercice commence après le 1er janvier 2020 mais avant le 1er janvier 2021 adaptent les dates indiquées au premier alinéa, points a) à e), pour qu’elles correspondent à leur exercice, communiquent les nouvelles dates à leur autorité compétente et les publient.
Les établissements qui commencent à appliquer les normes comptables visées au paragraphe 1 le 1er janvier 2021 ou ultérieurement appliquent les facteurs correspondants conformément au premier alinéa, points b) à e), en commençant par le facteur qui correspond à l’année de la première application desdites normes comptables.
Lorsqu’un établissement inclut dans ses fonds propres de base de catégorie 1 un montant conformément au paragraphe 1 du présent article, il recalcule toutes les exigences prévues par le présent règlement et la directive 2013/36/UE qui utilisent l’un des éléments suivants en ne prenant pas en compte les effets que les provisions pour pertes de crédit attendues que l’établissement a intégrées dans ses fonds propres de base de catégorie 1 ont sur ces éléments:
le montant des actifs d’impôt différé qui est déduit des fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point c), ou pondéré par rapport aux risques conformément à l’article 48, paragraphe 4;
la valeur exposée au risque déterminée conformément à l’article 111, paragraphe 1, par laquelle les ajustements pour risque de crédit spécifique, desquels la valeur exposée au risque est réduite, sont multipliés par le facteur de majoration (fm) suivant:
où:
ABSA = le montant calculé conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a);
RASA = le montant total des ajustements pour risque de crédit spécifique;
le montant des éléments de fonds propres de catégorie 2 calculé conformément à l’article 62, point d).
Les établissements ne peuvent choisir qu’une seule fois d’utiliser le calcul prévu au paragraphe 7, point b), ou le calcul prévu au premier alinéa du présent paragraphe. Les établissements publient leur décision.
Un établissement qui a décidé d’appliquer les dispositions transitoires prévues au présent article peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 4, auquel cas il informe l’autorité compétente de sa décision au plus tard le 1er février 2018. En pareil cas, l’établissement fixe à zéro la valeur des variables A4,SA, A4,IRB, ,
, t2 et t3 visées au paragraphe 1. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente. Les établissements publient toute décision prise conformément au présent alinéa.
Un établissement qui a décidé d’appliquer les dispositions transitoires prévues au présent article peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 2, auquel cas il informe sans retard l’autorité compétente de sa décision. En pareil cas, l’établissement fixe à zéro la valeur des variables A2,SA, A2,IRB et t1 visées au paragraphe 1. Un établissement peut revenir sur sa décision au cours de la période transitoire à condition d’en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la part de l’autorité compétente.
Les autorités compétentes informent l’ABE, au moins une fois par an, de l’application du présent article par les établissements soumis à leur surveillance.
Article 474
Déductions des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1
Par dérogation à l'article 56, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent:
les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 le pourcentage précisé à l'article 478 des montants devant être déduits en vertu de l'article 56;
les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 475 aux montants résiduels des éléments devant être déduits en vertu de l'article 56.
Article 475
Éléments non déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1
Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 56, point a):
les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus directement sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 1 à leur valeur comptable;
les propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique, y compris les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'un établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, ne sont pas déduites; elles reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.
Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 56, point b):
lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 56, point c);
lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 56, point d).
Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 56, points c) et d):
le montant devant être déduit conformément à l'article 56, points c) et d), qui se rapporte à des détentions directes est déduit pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2;
le montant devant être déduit conformément à l'article 56, points c) et d), qui se rapporte à des détentions indirectes et synthétiques n'est pas déduit; il reçoit une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et est soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.
Article 476
Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2
Par dérogation à l'article 66, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les dispositions suivantes s'appliquent:
les établissements déduisent de leurs éléments de fonds propres de catégorie 2 le pourcentage précisé à l'article 478 des montants devant être déduits en vertu de l'article 66;
les établissements appliquent les exigences prévues à l'article 477 aux montants résiduels devant être déduits en vertu de l'article 66.
Article 477
Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2
Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 66, point a):
les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 directement détenus sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2 à leur valeur comptable;
les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique, y compris les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qu'un établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle, ne sont pas déduits; ils reçoivent une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et sont soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.
Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 66, point b):
lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres de catégorie 2 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 66, point c);
lorsqu'un établissement détient un investissement important dans une entité du secteur financier et qu'il existe une détention croisée entre l'établissement et cette entité, le montant des instruments de fonds propres de catégorie 2 de cette entité qu'il détient directement, indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique est traité comme s'il relevait de l'article 66, point d).
Les établissements appliquent les dispositions suivantes au montant résiduel des éléments visés à l'article 66, points c) et d):
le montant devant être déduit conformément à l'article 66, points c) et d), qui se rapporte à des éléments directement détenus est déduit pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 1 et pour moitié des éléments de fonds propres de catégorie 2;
le montant devant être déduit conformément à l'article 66, points c) et d), qui se rapporte à des éléments détenus indirectement et dans le cadre d'une détention synthétique n'est pas déduit; il reçoit une pondération conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, et est soumis aux exigences de la troisième partie, titre IV, selon le cas.
Article 477 bis
Déductions des éléments d’engagements éligibles
Par dérogation à l’article 72 sexies, paragraphe 4, et jusqu’au 31 décembre 2024, l’autorité de résolution d’un établissement mère, après avoir dûment pris en considération l’avis des autorités de résolution ou des autorités du pays tiers concernées de toute filiale concernée, peut autoriser que le montant ajusté mi soit calculé en utilisant la définition suivante de ri, et wi:
ri |
= |
l’exigence totale de fonds propres fondée sur le risque applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres en vertu du présent règlement; |
wi |
= |
l’exigence totale de fonds propres de catégorie 1 non fondée sur le risque applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres de catégorie 1 en vertu du présent règlement. |
L’autorité de résolution peut accorder l’autorisation visée au paragraphe 1 lorsque la filiale est établie dans un pays tiers qui ne dispose pas encore d’un régime de résolution applicable localement si au moins une des conditions suivantes est remplie:
il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide d’actifs de la filiale à l’établissement mère;
l’autorité du pays tiers concernée de la filiale a émis un avis à l’intention de l’autorité de résolution de l’établissement mère selon lequel des actifs égaux au montant à déduire par la filiale conformément à l’article 72 sexies, paragraphe 4, deuxième alinéa, pourraient être transférés de la filiale à l’établissement mère.
Article 478
Pourcentages applicables aux déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2
Le pourcentage applicable aux fins de l'article 468, paragraphe 4, de l'article 469, paragraphe 1, points a) et c), de l'article 474, point a), et de l'article 476, point a), est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:
de 20 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;
de 40 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;
de 60 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
de 80 à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Par dérogation au paragraphe 1, pour les éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point c), qui existaient avant le 1er janvier 2014, le pourcentage applicable aux fins de l'article 469, paragraphe 1, point c), est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:
de 0 à 100 % pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;
de 10 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;
de 20 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
de 30 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
de 40 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;
de 50 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;
de 60 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;
de 70 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;
de 80 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022;
de 90 % à 100 % pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées aux paragraphes 1 et 2, pour chacune des déductions suivantes:
les différentes déductions requises en application de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;
le montant agrégé des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i), qui doit être déduit en application de l'article 48;
chaque déduction requise en application de l'article 56, points b) à d);
chaque déduction requise en application de l'article 66, points b) à d).
Article 479
Comptabilisation en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires
Par dérogation à la deuxième partie, titre II, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 d'application du présent règlement au 31 décembre 2017, la comptabilisation en tant que fonds propres consolidés des éléments éligibles en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions nationales transposant l'article 65 de la directive 2006/48/CE qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1 consolidés pour l'un des motifs suivants est déterminée par les autorités compétentes conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article:
l'instrument n'est pas éligible en tant qu'instrument de fonds propres de base de catégorie 1, et les résultats non distribués et comptes des primes d'émission y afférents ne sont donc pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1;
les éléments ne sont pas reconnus en application de l'article 81, paragraphe 2;
les éléments ne sont pas éligibles car la filiale n'est pas un établissement ou une entité qui, en vertu des dispositions légales nationales, est soumise aux exigences du présent règlement et de la directive 2013/36/UE;
les éléments ne sont pas éligibles car la filiale n'est pas entièrement incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.
Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 2 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:
de 0 à 80 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;
de 0 à 60 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;
de 0 à 40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
de 0 à 20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Article 480
Comptabilisation en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles
Le facteur applicable aux fins du paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:
de 0,2 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;
de 0,4 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;
de 0,6 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; et
de 0,8 à 1 pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Article 481
Filtres et déductions supplémentaires
Le pourcentage applicable aux fins du paragraphe 1 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:
de 0 à 80 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;
de 0 à 60 % pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;
de 0 à 40 % pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
de 0 à 20 % pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 482
Champ d'application pour les opérations sur produits dérivés avec des dispositifs de régime de retraite
Pour les opérations visées à l'article 89 du règlement (UE) no 648/2012 et effectuées avec des dispositifs de régime de retraite au sens de l'article 2 dudit règlement, les établissements ne calculent pas les exigences de fonds propres pour risque d'ajustement de l'évaluation de crédit comme le prévoit l'article 382, paragraphe 4, point c), du présent règlement.
CHAPITRE 2
Maintien des acquis applicables aux instruments de capital
Article 483
Maintien des acquis applicables aux instruments constituant une aide d'État
Par dérogation aux articles 26 à 29, 51, 52, 62 et 63, pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, le présent article s'applique aux instruments de capital et aux éléments qui respectent les conditions suivantes:
ils ont été émis avant le 1er janvier 2014;
ils ont été émis dans le contexte de mesures de recapitalisation en application des règles en matière d'aides d'État. Dans la mesure où une partie des instruments sont souscrits à titre privé, ils doivent être émis avant le 30 juin 2012 et conjointement à ceux qui sont souscrits par l'État membre;
ils ont été considérés par la Commission comme compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
►C2 Lorsque les instruments sont souscrits à la fois par l'État membre et par des investisseurs privés, et en cas de remboursement ◄ partiel des instruments souscrits par l'État membre, une fraction correspondante de la part des instruments souscrits à titre privé bénéficie d'une clause d'antériorité conformément à l'article 484. Lorsque tous les instruments souscrits par l'État membre ont été remboursés, les instruments restants souscrits par des investisseurs privés bénéficient d'une clause d'antériorité conformément à l'article 484.
Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point a), de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 même si:
les conditions énoncées à l'article 28 du présent règlement ne sont pas respectées;
les instruments ont été émis par une entreprise visée à l'article 27 du présent règlement et les conditions énoncées à l'article 28 du présent règlement ou, selon le cas, à l'article 29 du présent règlement, ne sont pas respectées.
Les instruments qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 au titre du paragraphe 5 ou 7.
Les instruments qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 au titre du paragraphe 3 ou n7.
Les instruments qui sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 en vertu du premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent pas être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 au titre du paragraphe 3 ou 5.
Article 484
Applicabilité du maintien des acquis à des éléments éligibles en tant que fonds propres en vertu de dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE
Article 485
Éligibilité pour inclusion dans les fonds propres de base de catégorie 1 des comptes des primes d'émission afférents à des éléments qui étaient éligibles en tant que fonds propres en vertu des dispositions nationales transposant la directive 2006/48/CE
Article 486
Limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2
Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 3, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable de la somme des montants précisés aux points a) et b) du présent paragraphe:
le montant nominal du capital visé à l'article 484, paragraphe 3, émis au 31 décembre 2012;
les comptes des primes d'émission liés aux éléments visés au point a).
Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 4, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) et b) du présent paragraphe diminuée des montants précisés aux points c) à f) du présent paragraphe:
le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, émis au 31 décembre 2012;
les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);
le montant des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, qui, le 31 décembre 2012, excédait les limites fixées dans les dispositions nationales transposant l'article 66, paragraphe 1, point a), et l'article 66, paragraphe 1 bis, de la directive 2006/48/CE;
les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point c);
le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 4, émis au 31 décembre 2012, mais qui ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 489, paragraphe 4;
les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point e).
Le montant des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 est limité au pourcentage applicable multiplié par la somme des montants précisés aux points a) à d) du présent paragraphe diminuée des montants précisés aux points e) à h) du présent paragraphe:
le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012;
les comptes des primes d'émission liés à des instruments visés au point a);
le montant nominal des emprunts subordonnés émis au 31 décembre 2012, diminué du montant requis en vertu des dispositions nationales transposant l'article 64, paragraphe 3, point c), de la directive 2006/48/CE;
le montant nominal des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, autres que les instruments et emprunts subordonnés visés aux points a) et c) du présent paragraphe, émis au 31 décembre 2012;
le montant nominal des instruments et des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012, qui excède les limites fixées dans les dispositions nationales transposant l'article 66, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE;
les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point e);
le montant nominal des instruments visés à l'article 484, paragraphe 5, émis au 31 décembre 2012, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 490, paragraphe 4;
les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point g).
Aux fins du présent article, le pourcentage applicable visé aux paragraphes 2 à 4 est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:
de 60 à 80 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014;
de 40 à 70 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;
de 20 à 60 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
de 0 à 50 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;
de 0 à 40 % au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;
de 0 à 30 % au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019;
de 0 à 20 % au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;
de 0 à 10 % au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Article 487
Autres éléments de fonds propres non éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu du maintien des acquis
Par dérogation aux articles 51, 52, 62 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements peuvent traiter les éléments suivants comme des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, dans la mesure où leur inclusion n'excède pas la limite du pourcentage applicable visée à l'article 486, paragraphe 4:
le capital et les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 484, paragraphe 3, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 parce qu'ils excèdent le pourcentage applicable précisé à l'article 486, paragraphe 2;
les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 484, paragraphe 4, qui excèdent le pourcentage applicable précisé à l'article 486, paragraphe 3.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 488
Amortissement des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de droits antérieurs
Les éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, qui sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 visés à l'article 484, paragraphe 5, ou à l'article 486, paragraphe 4, sont soumis aux exigences de l'article 64.
Article 489
Instruments hybrides avec option comportant une incitation au remboursement
Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 si les conditions suivantes sont remplies:
l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'avant le 1er janvier 2013;
l'établissement n'a pas exercé l'option;
les conditions énoncées à l'articles 52 sont respectées à compter du 1er janvier 2013.
Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 avec leur comptabilisation réduite en vertu de l'article 484, paragraphe 4, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils sont éligibles sans limitation en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, si les conditions suivantes sont remplies:
l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'à partir du 1er janvier 2013;
l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;
les conditions prévues à l'article 52 sont remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.
Les instruments ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et ne relèvent pas de l'article 484, paragraphe 4 à compter du 1er janvier 2014 si les conditions suivantes sont remplies:
l'établissement a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement entre le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2013;
l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;
les conditions prévues à l'article 52 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.
Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 avec leur comptabilisation réduite en vertu de l'article 484, paragraphe 4, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils ne sont pas éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, si les conditions suivantes sont remplies:
l'établissement a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013;
l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;
les conditions prévues à l'article 52 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.
Les instruments sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 484, paragraphe 4, si les conditions suivantes sont remplies:
l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement que jusqu'au 31 décembre 2011;
l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des instruments;
les conditions prévues à l'article 52 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des instruments.
Article 490
Éléments de fonds propres de catégorie 2 comportant une incitation au remboursement
Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 si les conditions suivantes sont remplies:
l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'avant le 1er janvier 2013;
l'établissement n'a pas exercé l'option;
les conditions énoncées à l'article 63 sont respectées à compter du 1er janvier 2013.
Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 5, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils sont éligibles sans limitation en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2, si les conditions suivantes sont remplies:
l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'à partir du 1er janvier 2013;
l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments;
les conditions prévues à l'article 63 sont remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.
Les éléments ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 à partir du 1er janvier 2014 si les conditions suivantes sont remplies:
l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement qu'entre le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2013;
l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments;
les conditions prévues à l'article 63 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.
Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 avec leur comptabilisation réduite en vertu de l'article 484, paragraphe 5, jusqu'à la date de leur échéance effective, après quoi ils ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2, si les conditions suivantes sont remplies:
l'établissement a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013;
l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective;
les conditions prévues à l'article 63 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.
Les éléments sont éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 484, paragraphe 5, si les conditions suivantes sont remplies:
l'établissement n'a pu exercer l'option comportant une incitation au remboursement que jusqu'au 31 décembre 2011;
l'établissement n'a pas exercé l'option à la date d'échéance effective des éléments;
les conditions prévues à l'article 63 ne sont pas remplies à compter de la date d'échéance effective des éléments.
Article 491
Échéance effective
Aux fins des articles 489 et 490, l'échéance effective est déterminée comme suit:
pour les éléments visés aux paragraphes 3 et 5 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement à partir du 1er janvier 2013;
pour les éléments visés au paragraphe 4 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement comprise entre le 31 décembre 2011 et le 1er janvier 2013;
pour les éléments visés au paragraphe 6 desdits articles, la date de la première option comportant une incitation au remboursement antérieure au 31 décembre 2011.
CHAPITRE 3
Dispositions transitoires pour la publication d'informations sur les fonds propres
Article 492
Publication d'informations sur les fonds propres
Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements publient les informations supplémentaires suivantes relatives à leurs fonds propres:
la nature et l'effet, sur les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres, de chacun des filtres et déductions appliqués conformément aux articles 467 à 470, 474, 476 et 479;
les montants des intérêts minoritaires, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des instruments de fonds propres de catégorie 2 ainsi que les résultats non distribués et primes des comptes d'émission y afférents, émis par les filiales, inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres conformément au chapitre 1, section 4;
l'effet, sur les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 2 et les fonds propres, de chacun des filtres et déductions appliqués conformément à l'article 481;
la nature et le montant des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1, éléments de fonds propres de catégorie 1 et éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu des dérogations prévues au chapitre 2, section 2.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juillet 2013.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
CHAPITRE 4
Grands risques, exigences de fonds propres, levier et plancher Bâle I
Article 493
Dispositions transitoires relatives aux grands risques
▼M9 —————
Par dérogation à l'article 400, paragraphes2 et 3, ►C1 les États membres peuvent, pour une période transitoire allant jusqu'à l'entrée en vigueur d'éventuels actes juridiques résultant de l'examen prévu à l'article 507, mais pas après le 31 décembre 2028, exempter totalement ou partiellement de l'application de l'article 395, paragraphe 1, les expositions suivantes: ◄
les obligations garanties visées à l’article 129;
les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, et les participations qualifiées, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l'établissement est lui-même soumis, en application du présent règlement, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, du présent règlement, sont traitées comme des expositions sur un tiers;
les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau;
les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts;
les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange;
les actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellés dans leur monnaie nationale;
les actifs constituant des créances sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellés et financés dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion des autorités compétentes, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité ("investment grade");
50 % des crédits documentaires en hors bilan de la «classe 4» et des facilités de découvert de hors bilan non tirées de la «classe 3» visés à l’annexe I, d’une durée initiale inférieure ou égale à un an maximum ainsi que, moyennant accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leur affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d’établissements de crédit;
garanties requises légalement et utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des montants pondérés des expositions;
les actifs constituant des créances et autres expositions sur des marchés reconnus
Par dérogation à l’article 395, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à assumer l’une des expositions prévues au paragraphe 5 du présent article qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 6 du présent article, jusqu’aux limites suivantes:
100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2018;
75 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2019;
50 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2020.
Les limites prévues au premier alinéa, points a), b) et c), s’appliquent aux valeurs exposées au risque, après prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403.
Les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 s’appliquent aux expositions suivantes:
les actifs constituant des créances sur des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public des États membres;
les actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public des États membres;
les autres expositions sur des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public des États membres ou garanties par celles-ci;
les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres traitées comme des expositions sur une administration centrale conformément à l’article 115, paragraphe 2;
les autres expositions sur des administrations régionales ou locales des États membres ou garanties par celles-ci, traitées comme des expositions sur une administration centrale conformément à l’article 115, paragraphe 2.
Aux fins du premier alinéa, points a), b) et c), les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 du présent article s’appliquent uniquement aux actifs et autres expositions sur des entités du secteur public ou garanties par celles-ci, qui sont traités comme des expositions sur une administration centrale, régionale ou locale conformément à l’article 116, paragraphe 4. Lorsque des actifs et d’autres expositions sur des entités du secteur public ou garanties par celles-ci, sont traités comme des expositions sur une administration régionale ou locale conformément à l’article 116, paragraphe 4, les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 du présent article s’appliquent uniquement lorsque les expositions sur cette administration régionale ou locale sont traitées comme des expositions sur une administration centrale conformément à l’article 115, paragraphe 2.
Les dispositions transitoires énoncées au paragraphe 4 du présent article s’appliquent uniquement lorsqu’une exposition visée au paragraphe 5 du présent article remplit l’ensemble des conditions suivantes:
l’exposition recevrait une pondération de risque de 0 % conformément à la version de l’article 495, paragraphe 2, en vigueur au 31 décembre 2017;
l’exposition a été prise le 12 décembre 2017 ou après cette date.
Article 494
Dispositions transitoires concernant l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles
Par dérogation à l’article 92 bis, du 27 juin 2019 au 31 décembre 2021, les établissements recensés en tant qu’entités de résolution et qui sont des entités EISm satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles suivantes:
un ratio fondé sur le risque de 16 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4;
un ratio non fondé sur le risque de 6 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l'établissement exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4.
Article 494 bis
Clause d'antériorité des émissions par l'intermédiaire d'entités ad hoc
Par dérogation à l'article 52, les instruments de capital qui ne sont pas émis directement par un établissement ne sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 jusqu'au 31 décembre 2021 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
les conditions énoncées à l’article 63, à l’exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l’établissement;
les instruments sont émis via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;
l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de l'émission de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfait aux conditions énoncées au présent paragraphe.
Par dérogation à l'article 63, les instruments de capital qui ne sont pas émis directement par un établissement ne sont admissibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 jusqu'au 31 décembre 2021 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
les conditions énoncées à l'article 63, paragraphe 1, à l'exception de celle exigeant que les instruments soient directement émis par l'établissement;
les instruments sont émis via une entité incluse dans le périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2;
l'établissement en question peut immédiatement disposer du produit de l'émission de ces instruments, sans limitation et sous une forme qui satisfait aux conditions énoncées au présent paragraphe.
Article 494 ter
Clause d'antériorité des instruments de fonds propres et des instruments d'engagements éligibles
Article 494 quater
Maintien des acquis pour les positions de titrisation de rang supérieur
Par dérogation à l’article 270, un établissement initiateur peut calculer les montants d’exposition pondérés d’une position de titrisation de rang supérieur conformément à l’article 260, 262 ou 264 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
la titrisation a été émise avant le 9 avril 2021;
la titrisation remplissait, à la date du 8 avril 2021, les conditions établies à l’article 270 applicables à cette date.
Article 494 quinquies
Retour à des approches moins sophistiquées
Par dérogation à l’article 149, un établissement peut, à du 9 juillet 2024 jusqu’au 10 juillet 2027, revenir à des approches moins sophistiquées pour une ou plusieurs des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
à la date du 8 juillet 2024, l’établissement existait déjà et était déjà autorisé par son autorité compétente à appliquer l’approche NI à ces catégories d’expositions;
l’établissement ne demande le retour à une approche moins sophistiquée qu’une fois au cours de cette période de trois ans;
la demande de retour à une approche moins sophistiquée n’est pas présentée en vue de procéder à un arbitrage réglementaire;
l’établissement a officiellement notifié à l’autorité compétente son souhait de revenir à une approche moins sophistiquée pour ces catégories d’expositions au moins six mois avant de revenir effectivement à ladite approche;
l’autorité compétente ne s’est pas opposée à la demande d’un tel retour de la part de l’établissement dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au point d).
Article 495
Traitement des expositions sur actions selon l’approche NI
Par dérogation à l’article 107, paragraphe 1, jusqu’au 31 décembre 2029, et sans préjudice de l’article 495 bis, paragraphe 3, les établissements ayant obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions calculent le montant d’exposition pondéré de chaque exposition sur actions pour laquelle ils ont obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI comme étant le plus grand des montants suivants:
le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 495 bis, paragraphes 1 et 2;
le montant d’exposition pondéré calculé au titre du présent règlement dans sa version applicable le 8 juillet 2024.
Lorsque les établissements appliquent le premier alinéa du présent paragraphe, l’article 495 bis, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas.
Aux fins du présent paragraphe, les conditions de retour à l’utilisation d’approches moins sophistiquées énoncées à l’article 149 ne s’appliquent pas.
Article 495 bis
Dispositions transitoires pour les expositions sur actions
Par dérogation au traitement prévu à l’article 133, paragraphe 3, sont appliquées aux expositions sur actions les pondérations de risque les plus élevées applicables au 8 juillet 2024, plafonnées à 250 %, ainsi que les pondérations de risque suivantes:
100 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;
130 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026;
160 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027;
190 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;
220 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.
Par dérogation au traitement prévu à l’article 133, paragraphe 4, sont appliquées aux expositions sur actions les pondérations de risque les plus élevées applicables au 8 juillet 2024 ainsi que les pondérations de risque suivantes:
100 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;
160 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026;
220 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027;
280 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;
340 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.
Article 495 ter
Dispositions transitoires pour les expositions de financement spécialisé
Par dérogation à l’article 161, paragraphe 4, les planchers de LGD applicables aux expositions de financement spécialisé traitées selon l’approche NI lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations de LGD, sont les planchers de LGD applicables prévus à l’article 161, paragraphe 4, multipliés par les facteurs suivants:
50 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027;
80 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;
100 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.
L’ABE soumet ledit rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.
Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2027.
Par dérogation à l’article 122 bis, paragraphe 3, point a), les expositions de financement spécialisé visées audit point pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné peuvent, jusqu’au 31 décembre 2032, recevoir une pondération de risque de 80 % lorsque l’ajustement des exigences de fonds propres pour risque de crédit prévu à l’article 501 bis n’est pas appliqué et que l’exposition est réputée être de qualité élevée compte tenu de l’ensemble des critères suivants:
le débiteur peut satisfaire à ses obligations financières, même dans une situation de fortes tensions, en raison de la présence de toutes les caractéristiques suivantes:
l’exposition présente un ratio exposition/valeur adéquat;
l’exposition présente un profil de remboursement prudent;
la durée de vie restante des actifs au moment du remboursement total de l’exposition est proportionnée ou, si ce n’est pas le cas, il est fait appel à un fournisseur de protection présentant une grande qualité de crédit;
le risque de refinancement de l’exposition par le débiteur est faible ou suffisamment atténué par une valeur résiduelle proportionnée des actifs ou par le recours à un fournisseur de protection présentant une grande qualité de crédit;
l’activité et la structure de financement du débiteur sont soumises à des restrictions contractuelles;
le débiteur n’utilise de dérivés qu’à des fins d’atténuation du risque;
les risques opérationnels importants sont dûment gérés;
les accords contractuels relatifs aux actifs garantissent aux prêteurs un degré élevé de protection, notamment au moyen des éléments suivants:
les prêteurs disposent d’un droit juridiquement exécutoire de premier rang sur les actifs financés et, le cas échéant, sur les revenus que ceux-ci génèrent;
la capacité du débiteur à apporter à l’actif des modifications qui auraient une incidence négative sur sa valeur est soumise à des restrictions contractuelles;
lorsque l’actif est en cours de construction, les prêteurs disposent d’un droit juridiquement exécutoire de premier rang sur cet actif et sur les contrats de construction sous-jacents;
les actifs financés répondent à l’ensemble des normes suivantes afin de fonctionner de manière saine et efficace:
la technologie et la conception des actifs ont été testées;
tous les permis et autorisations nécessaires à l’exploitation des actifs ont été obtenus;
lorsque les actifs sont en cours de construction, le débiteur dispose de garanties suffisantes sur le cahier des charges, le budget et la date d’achèvement convenus, parmi lesquelles de solides garanties d’achèvement ou la participation d’un constructeur expérimenté et des dispositions contractuelles adéquates garantissant des dommages et intérêts appropriés.
L’ABE élabore un rapport analysant ce qui suit:
l’évolution des tendances et des conditions sur les marchés du financement d’objets dans l’Union;
le risque réel des expositions liées au financement d’objets sur un cycle économique complet;
l’incidence sur les exigences de fonds propres du traitement prévu à l’article 122 bis, paragraphe 3, point a), pour les expositions liées au financement d’objets, sans tenir compte de l’article 465, paragraphe 1;
l’opportunité de définir un sous-groupe de «financement d’objets de qualité élevée» et d’attribuer à ce sous-groupe d’expositions un traitement prudentiel spécifique.
L’ABE soumet ledit rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2030.
Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031.
Article 495 quater
Dispositions transitoires pour les expositions découlant de locations utilisées comme technique d’atténuation du risque de crédit
Par dérogation à l’article 230, la valeur applicable de Hc correspondant aux «autres sûretés réelles» pour les expositions visées à l’article 199, paragraphe 7, où l’actif donné en location correspond au type «autres sûretés réelles» de protection de crédit financée, est la valeur de Hc pour les «autres sûretés réelles» prévue au tableau 1 de l’article 230, paragraphe 2, multipliée par les facteurs suivants:
50 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027;
80 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;
100 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.
L’ABE soumet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et à lCommission au plus tard le 10 juillet 2027.
Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2028.
Article 495 quinquies
Dispositions transitoires pour les engagements annulables sans condition
Par dérogation à l’article 111, paragraphe 2, les établissements calculent la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan prenant la forme d’un engagement annulable sans condition en multipliant le pourcentage prévu audit article par les facteurs suivants:
0 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029;
25 % durant la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030;
50 % durant la période allant du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2031;
75 % durant la période allant du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2032.
L’ABE soumet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2028.
Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international ainsi que de l’incidence de ces normes sur la stabilité financière, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031.
Article 495 sexies
Dispositions transitoires pour les évaluations de crédit des établissements établies par un OEEC
Par dérogation à l’article 138, point g), les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à continuer d’utiliser une évaluation de crédit établie par un OEEC à l’égard d’un établissement qui tient compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics jusqu’au 31 décembre 2029.
Article 495 septies
Dispositions transitoires pour les exigences de réévaluation des biens immobiliers
Par dérogation à l’article 229, paragraphe 1, points a) à d), pour les expositions garanties par un bien résidentiel ou un bien immobilier commercial accordées avant le 1er janvier 2025, les établissements peuvent continuer à évaluer un bien résidentiel ou un bien immobilier commercial à la valeur du marché ou à une valeur inférieure à celle-ci, ou, dans les États membres qui ont prévu, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l’évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire dudit bien, jusqu’à ce qu’un réexamen de la valeur du bien immobilier soit requis conformément à l’article 208, paragraphe 3, ou jusqu’au 31 décembre 2027, la date retenue étant la plus proche.
Article 495 octies
Dispositions transitoires pour certains régimes de garantie publique
Par dérogation à l’article 183, paragraphe 1, et à l’article 213, paragraphe 1, une garantie qui peut être annulée en cas de fraude du débiteur ou dont l’étendue de la protection de crédit peut être diminuée dans un tel cas est considérée comme satisfaisant aux exigences visées à l’article 183, paragraphe 1, point d), et à l’article 213, paragraphe 1, point c), lorsque la garantie a été fournie par une entité visée à l’article 214, paragraphe 2, point a), au plus tard le 31 décembre 2024.
Article 495 nonies
Dispositions transitoires pour l’utilisation de l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour risque de marché
Par dérogation à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, point d), les établissements peuvent, jusqu’au 1er janvier 2026, utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché pour les tables de négociation qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 325 sexagies.
▼M10 —————
Article 497
Exigences de fonds propres pour les expositions sur les CCP
Lorsqu'une CCP de pays tiers demande la reconnaissance conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, les établissements peuvent la considérer comme une CCP éligible à compter de la date à laquelle elle a présenté sa demande de reconnaissance à l'AEMF et jusqu'à l'une des dates suivantes:
lorsque la Commission a déjà adopté un acte d'exécution conformément à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 pour le pays tiers dans lequel la CCP est établie et que cet acte d'exécution est entré en vigueur, deux ans après la date de dépôt de la demande;
lorsque la Commission n'a pas encore adopté un acte d'exécution conformément à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 pour le pays tiers dans lequel la CCP est établie ou que cet acte d'exécution n'est pas encore entré en vigueur, la plus proche des dates suivantes:
deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'acte d'exécution;
pour les CCP qui ont présenté une demande après le 27 juin 2019, deux ans après la date de dépôt de la demande;
pour les CCP qui ont présenté une demande avant le 27 juin 2019, le 28 juin 2021.
Jusqu'à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 du présent article, lorsqu'une CCP visée audit paragraphe n'a pas de fonds de défaillance et n'a pas conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, l'établissement remplace la formule de calcul des exigences de fonds propres qui figure à l'article 308, paragraphe 2, par la formule suivante:
dans laquelle:
|
= |
les exigences de fonds propres; |
KCCP |
= |
le capital hypothétique du PBCC communiqué à l'institution par le PBCC conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012 |
DFCCP |
= |
les ressources financières préfinancées de la contrepartie centrale communiquées à l'institution par la contrepartie centrale conformément à l'article 50 quater du règlement (UE) no 648/2012; |
i |
= |
l'indice désignant le membre compensateur; |
IMi |
= |
la marge initiale fournie à la contrepartie centrale par le membre compensateur i; et |
IM |
= |
le montant total de la marge initiale communiqué à l'établissement par la CCP conformément à l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012. |
Article 498
Exemption pour les négociants en matières premières
Les dispositions relatives aux exigences de fonds propres prévues par le présent règlement ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement dont l'activité principale consiste exclusivement à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement portant sur les instruments financiers visés à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9, 10 et 11, de la directive 2014/65/UE, et auxquels ne s’appliquait pas la directive 2004/39/CE au 31 décembre 2006.
Article 499
Levier
Par dérogation aux articles 429 et 430, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements calculent et déclarent les informations sur le ratio de levier en utilisant les deux éléments suivants en tant que mesure des fonds propres:
fonds propres de catégorie 1;
fonds propres de catégorie 1 après application des dérogations prévues aux chapitres 1 et 2 du présent titre.
▼M8 —————
Article 500
Ajustement pour les cessions massives
Par dérogation à l'article 181, paragraphe 1, point a), un établissement peut ajuster ses estimations de LGD en compensant partiellement ou totalement l'effet des cessions massives d'expositions en défaut sur les valeurs effectives de LGD jusqu'à concurrence de la différence entre la moyenne des LGD estimées pour des expositions en défaut comparables qui n'ont pas été définitivement liquidées et la moyenne des valeurs effectives des LGD, y compris sur la base des pertes réalisées en raison des cessions massives, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'établissement a notifié à l'autorité compétente un plan prévoyant la portée, la composition et les dates des cessions d'expositions en défaut;
les dates des cessions d’expositions en défaut sont postérieures au 23 novembre 2016, mais ne peuvent être ultérieures au 31 décembre 2024;
le montant cumulé d’expositions en défaut cédées depuis la date de la première cession conformément au plan visé au point a) a dépassé 20 % de l’encours de toutes les expositions en défaut à compter de la date de la première cession visée aux points a) et b).
L’ajustement visé au premier alinéa ne peut être effectué que jusqu’au 31 décembre 2024 et ses effets peuvent durer aussi longtemps que les expositions correspondantes sont incluses dans les propres estimations de LGD de l’établissement.
La Commission réexamine la pertinence de la dérogation prévue au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à prolonger, réintroduire ou modifier, selon qu’il convient, l’ajustement prévu au présent article.
Article 500 bis
Traitement temporaire de la dette publique émise dans la monnaie d’un autre État membre
Par dérogation à l’article 114, paragraphe 2, jusqu’au 31 décembre 2026, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, lorsque ces expositions sont libellées et financées dans la monnaie nationale d’un autre État membre, les règles suivantes s’appliquent:
jusqu’au 31 décembre 2024, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 0 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2;
en 2025, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 20 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2;
en 2026, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 50 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2.
Par dérogation à l’article 395, paragraphe 1, et à l’article 493, paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à assumer les expositions visées au paragraphe 1 du présent article, jusqu’aux limites suivantes:
100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2025;
75 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026;
50 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027.
Les limites prévues au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe s’appliquent aux valeurs exposées au risque après prise en considération de l’effet de l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403.
Article 500 ter
Exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale eu égard à l’épidémie de COVID-19
Par dérogation à l’article 429, paragraphe 4, jusqu’au 27 juin 2021, un établissement peut exclure de la mesure de son exposition totale les expositions suivantes sur la banque centrale dont il dépend, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article:
les pièces de monnaie et les billets de banque qui constituent la monnaie légale dans la juridiction de la banque centrale;
les actifs représentant des créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues à la banque centrale.
Le montant exclu par l’établissement ne dépasse pas le montant moyen journalier des expositions énumérées aux points a) et b) du premier alinéa au cours de l’intégralité de la période de constitution de réserves la plus récente de la banque centrale dont dépend l’établissement.
Un établissement peut exclure les expositions énumérées au paragraphe 1 lorsque l’autorité compétente de l’établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, et déclaré publiquement qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l’exclusion afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires.
Les expositions devant être exclues en application du paragraphe 1 remplissent les deux conditions suivantes:
elles sont libellées dans la même monnaie que les dépôts reçus par l’établissement;
leur échéance moyenne ne dépasse pas sensiblement l’échéance moyenne des dépôts reçus par l’établissement.
Un établissement qui exclut de la mesure de son exposition totale les expositions sur sa banque centrale conformément au paragraphe 1 publie également le taux de levier qu’il aurait s’il n’avait pas exclu ces expositions.
Article 500 quater
Exclusion du calcul du cumulateur des dépassements révélés par les contrôles a posteriori eu égard à la pandémie de COVID-19
Par dérogation à l’article 365 novoquinquagies, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et dans des cas individuels, autoriser les établissements à exclure du calcul du cumulateur prévu à l’article 325 novoquinquagies les dépassements révélés par les contrôles a posteriori de l’établissement portant sur les variations hypothétiques ou effectives, à condition que ces dépassements ne résultent pas de déficiences dans le modèle interne et qu’ils se soient produits entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
Article 500 quinquies
Calcul temporaire de la valeur exposée au risque des achats et ventes normalisés en attente de règlement eu égard à la pandémie de COVID-19
Les établissements qui, conformément au référentiel comptable applicable, comptabilisent à la date de règlement les achats et les ventes normalisés en attente de règlement incluent dans la mesure de l’exposition totale la valeur nominale totale des engagements de paiement liés aux achats normalisés.
Les établissements ne peuvent compenser la valeur nominale totale des engagements de paiement liés à des achats normalisés par la valeur nominale totale des montants en espèces à recevoir liés aux ventes normalisées en attente de règlement que si les deux conditions suivantes sont remplies:
tant les achats normalisés que les ventes normalisées sont réglés sur la base d’un système de livraison contre paiement;
les actifs financiers achetés et vendus qui sont associés à des montants en espèces à verser et à recevoir sont évalués à la juste valeur au moyen du résultat et sont inclus dans le portefeuille de négociation de l’établissement.
Article 501
Ajustement applicable aux expositions pondérées non défaillantes sur les PME
Les établissements ajustent les montants d'exposition pondérés pour les expositions non défaillantes sur une PME (risk-weighted exposure amounts ou RWEA), qui sont calculés conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, suivant le cas, selon la formule suivante:
dans laquelle:
RWEA* |
= |
le RWEA ajusté par un facteur supplétif pour les PME; et |
E* est l’un des suivants: |
= |
a)
le montant total dû à l’établissement ainsi qu’à ses filiales, à ses entreprises mères et aux autres filiales de ces entreprises mères, y compris toute exposition en défaut, mais à l’exclusion des créances ou des créances éventuelles garanties par des biens immobiliers résidentiels, par la PME ou par le groupe de clients liés de la PME;
b)
lorsque le montant total visé au point a) est égal à 0, le montant des créances ou des créances éventuelles sur la PME ou sur le groupe de clients liés de la PME qui sont garanties par des biens immobiliers résidentiels et qui sont exclus du calcul du montant total visé audit point. |
Aux fins du présent article:
l’exposition sur une PME est incluse dans la catégorie d’expositions «clientèle de détail» ou «entreprises» ou «garantie par une hypothèque sur un bien immobilier», mais à l’exclusion des expositions ADC;
une PME a le sens donné à l’article 5, point 9);
l'établissement prend des mesures raisonnables pour déterminer correctement E* et obtenir les informations requises en application du point b).
Article 501 bis
Ajustement applicable aux exigences de fonds propres pour risque de crédit concernant les expositions sur des entités qui exploitent ou financent des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels
Les exigences de fonds propres pour risque de crédit calculées conformément à la troisième partie, titre II, sont multipliées par un facteur de 0,75 pour autant que l'exposition remplisse l'ensemble des critères suivants:
l’exposition est classée dans la catégorie d’expositions visée à l’article 112, point g), ou dans l’une quelconque des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point c) i), ii) ou iii), à l’exclusion des expositions en défaut;
l'exposition est une exposition à l'égard d'une entité qui a été créée spécialement pour financer ou exploiter des structures physiques ou des équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels;
la source de remboursement de l'obligation est représentée pour au moins deux tiers de son montant par le revenu généré par les actifs financés, plutôt que par la capacité indépendante de remboursement d'une entreprise commerciale considérée dans son ensemble, ou par des subventions, des indemnités ou des financements fournis par une ou plusieurs des entités énumérées au paragraphe 2, points b) i) et b) ii);
le débiteur peut satisfaire à ses obligations financières, même dans une situation de fortes tensions ayant une incidence sur le risque attaché au projet;
les flux de trésorerie que génère le débiteur sont prévisibles et couvrent tous les remboursements futurs pendant toute la durée du prêt;
le risque de refinancement du débiteur est faible ou suffisamment atténué, compte tenu de toute subvention, de toute indemnité ou de tout financement fournis par une ou plusieurs des entités énumérées au paragraphe 2, points b) i) et ii);
les dispositions contractuelles garantissent aux prêteurs un degré élevé de protection, et notamment:
lorsque les recettes du débiteur ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, les dispositions contractuelles comprennent des clauses qui protègent efficacement les prêteurs contre les pertes qui pourraient résulter de l'arrêt du projet par la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par le débiteur;
le débiteur possède suffisamment de fonds de réserve entièrement financés en espèces ou a conclu d'autres contrats financiers avec des garants bénéficiant d'une qualité de crédit élevée pour couvrir les exigences en matière de financement d'urgence et de fonds de roulement pendant la durée de vie des actifs visés au point b) du présent paragraphe;
les prêteurs ont un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu généré par le débiteur;
les prêteurs disposent, dans la mesure permise par la loi, d'un droit à titre de garantie sur les actifs et contrats indispensables à l'activité d'infrastructure ou disposent d'autres mécanismes pour garantir leur position;
des actions sont remises en garantie aux prêteurs, de telle sorte que ceux-ci puissent prendre le contrôle de l'entité en cas de défaut;
l'utilisation, à des fins autres que le service des dettes, des flux de trésorerie d'exploitation nets du projet après paiements obligatoires est soumise à restrictions;
la capacité du débiteur à exercer des activités qui pourraient être préjudiciables aux prêteurs est soumise à des restrictions contractuelles, notamment l'impossibilité d'émettre une nouvelle dette sans le consentement des fournisseurs de dette existants;
l'obligation est d'un rang supérieur à toute créance autre que les créances légales et les créances des contreparties de contrats dérivés;
si le débiteur est dans la phase de construction, les critères suivants sont remplis par l'investisseur en actions ou, s'il y a plus d'un investisseur en actions, ils sont remplis par un groupe d'investisseurs en actions pris dans son ensemble:
les investisseurs en actions ont un historique de supervision réussie de projets d'infrastructure et possèdent l'assise financière et l'expertise nécessaires;
les investisseurs en actions présentent un faible risque de défaut, ou le risque que le débiteur subisse des pertes importantes en raison de leur défaut est faible;
des mécanismes appropriés ont été mis en place pour concilier les intérêts des investisseurs en actions avec ceux des prêteurs;
le débiteur dispose de garanties suffisantes permettant d'assurer l'achèvement du projet selon le cahier des charges, le budget et la date d'achèvement convenus; parmi lesquelles de solides garanties d'achèvement ou la participation d'un constructeur expérimenté et des dispositions contractuelles adéquates garantissant des dommages et intérêts appropriés;
lorsqu'ils sont importants, les risques opérationnels sont dûment gérés;
le débiteur utilise des technologies et des conceptions éprouvées;
tous les permis et autorisations nécessaires ont été obtenus;
le débiteur n'utilise de dérivés qu'à des fins d'atténuation du risque;
pour les expositions nées après le 1er janvier 2025, le débiteur a procédé à une évaluation montrant que les actifs financés contribuent positivement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 et ne causent pas de préjudice important aux autres objectifs énoncés audit article, ou que les actifs financés ne causent de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés audit article.
Aux fins du paragraphe 1, point e), les flux de trésorerie générés ne sont considérés comme prévisibles que si une part substantielle des recettes remplit les conditions suivantes:
l'un des critères suivants est rempli:
les recettes sont basées sur la disponibilité de l'infrastructure;
les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement;
les recettes font l'objet d'un contrat de prise ferme;
le niveau de production, ou l'usage, et le prix remplissent chacun au moins l'un des critères suivants:
lorsque les recettes du débiteur ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par le débiteur est l'une des entités suivantes:
une banque centrale, une administration centrale, régionale ou locale, pour autant qu'elles reçoivent une pondération de risque de 0 % conformément aux articles 114 et 115 ou auxquelles un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3;
une entité du secteur public, pour autant qu'elle reçoive une pondération de risque égale ou inférieure à 20 % conformément à l'article 116, ou à laquelle un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3;
une banque multilatérale de développement visée à l'article 117, paragraphe 2;
une organisation internationale visée à l'article 118;
une entreprise à laquelle un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3;
une entité remplaçable sans modification importante du niveau et du calendrier des recettes.
Aux fins du paragraphe 4, l'ABE remet à la Commission un rapport qui comprend:
une analyse de l'évolution des tendances et des conditions sur les marchés concernant les prêts aux infrastructures et le financement de projets au cours de la période visée au paragraphe 4;
une analyse du risque réel associé aux entités visées au paragraphe 1, point b), sur un cycle économique complet;
une évaluation de la cohérence des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement avec les résultats des analyses effectuées au titre des points a) et b) du présent paragraphe.
Article 501 ter
Dérogation aux exigences de déclaration
Par dérogation à l'article 430, au cours de la période comprise entre la date d'application des dispositions applicables du présent règlement et la date de la première remise de déclaration indiquée dans les normes techniques d'exécution visées audit article, une autorité compétente peut lever l'obligation de transmettre les informations selon les modèles prévus dans l'acte d'exécution visé à l'article 430, paragraphe 7, si ces modèles n'ont pas été actualisés pour prendre en compte les dispositions du présent règlement.
TITRE II
RAPPORTS ET EXAMENS
Article 501 quater
Traitement prudentiel des expositions sur des facteurs environnementaux ou sociaux
Après consultation du CERS, l’ABE évalue, sur la base des données disponibles, si le traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs ou passifs subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux doit être ajusté. En particulier, l’ABE examine:
la disponibilité et l’accessibilité de données ESG fiables et cohérentes pour chaque catégorie d’expositions définie conformément à la troisième partie, titre II;
en consultation avec l’AEAPP, la faisabilité de l’introduction d’une méthode normalisée permettant de recenser et de qualifier les expositions, pour chaque catégorie d’expositions déterminée conformément à la troisième partie, titre II, sur la base d’un ensemble commun de principes pour la classification des risques ESG, en utilisant les informations sur les indicateurs de risque de transition et de risque physique mis à disposition par les cadres d’information en matière de durabilité adoptés dans l’Union et, le cas échéant, au niveau international, les orientations et les conclusions issues des tests de résistance prudentiels ou de l’analyse de scénarios des risques financiers liés au climat menés par l’ABE ou les autorités compétentes et, si elle restitue de manière appropriée les risques ESG, la note ESG pertinente de la notation des risques de crédit par un OEEC désigné;
le risque effectif des expositions liées aux actifs et activités subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux par rapport au risque d’autres expositions et les éventuelles révisions supplémentaires et plus complètes du cadre qui devraient être envisagées, compte tenu des évolutions convenues au niveau international par le CBCB;
les effets éventuels, à court, moyen et long terme, d’un traitement prudentiel spécifique ajusté des expositions liées aux actifs et activités subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux sur la stabilité financière et les prêts bancaires dans l’Union;
les améliorations ciblées qui pourraient être envisagées dans le cadre prudentiel actuel.
L’ABE soumet des rapports successifs contenant ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard aux dates suivantes:
le 9 juillet 2024 pour les évaluations requises en vertu du paragraphe 1, point e);
le 31 décembre 2024 pour les évaluations requises en vertu du paragraphe 1, points a) et b);
le 31 décembre 2025 pour les évaluations requises en vertu du paragraphe 1, points c) et d).
Sur la base de ces rapports de l’ABE, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2026.
Article 501 quinquies
Dispositions transitoires pour le traitement prudentiel des crypto-actifs
Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à introduire un traitement prudentiel spécifique pour les expositions sur crypto-actifs, en tenant compte des normes internationales et du règlement (UE) 2023/1114. Ladite proposition législative inclut les éléments suivants:
des critères de classement des crypto-actifs dans différentes catégories de crypto-actifs en fonction de leurs caractéristiques de risque et du respect de conditions spécifiques;
des exigences de fonds propres spécifiques pour tous les risques inhérents aux différents crypto-actifs;
une limite agrégée pour les expositions sur des types spécifiques de crypto-actifs;
des exigences spécifiques relatives au ratio de levier pour les expositions sur crypto-actifs;
des pouvoirs de surveillance spécifiques en ce qui concerne le classement des expositions sur crypto-actifs, le suivi et le calcul des exigences de fonds propres;
des exigences de liquidité spécifiques pour les expositions sur crypto-actifs;
des exigences en matière de publication et de déclaration.
Jusqu’à la date d’application de l’acte législatif visé au paragraphe 1, les établissements calculent leurs exigences de fonds propres pour les expositions sur crypto-actifs comme suit:
les expositions sur crypto-actifs sur des actifs traditionnels tokénisés sont traitées comme des expositions sur les actifs traditionnels qu’ils représentent;
les expositions sur des jetons se référant à un ou des actifs dont les émetteurs se conforment au règlement (UE) 2023/1114 et qui font référence à un ou plusieurs actifs traditionnels reçoivent une pondération de risque de 250 %;
les expositions sur crypto-actifs autres que celles visées aux points a) et b) reçoivent une pondération de risque de 1 250 %.
Par dérogation au premier alinéa, point a), les expositions sur crypto-actifs sur des actifs traditionnels tokénisés dont la valeur dépend d’autres crypto-actifs sont affectées au point c).
Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’ABE tient compte des normes connexes convenues au niveau international élaborées par le CBCB ainsi que des agréments existants dans l’Union au titre du règlement (UE) 2023/1114.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 502
Cyclicité des exigences de fonds propres
En coopération avec l'ABE, le CERS et les États membres, et compte tenu de l'avis de la BCE, la Commission vérifie régulièrement si le présent règlement considéré dans son ensemble a, avec la directive 2013/36/UE, des effets importants sur le cycle économique et, à la lumière de ce contrôle, examine si d'éventuelles mesures correctives se justifient. Le 31 décembre 2013 au plus tard, l'ABE transmet à la Commission un rapport précisant s'il y a lieu de faire converger les méthodes adoptées par les établissements recourant à l'approche NI et, dans l'affirmative, les modalités de cette convergence, en vue d'aboutir à des exigences de fonds propres plus comparables tout en réduisant les effets de la procyclicité.
Sur la base de cette analyse, et compte tenu de l'avis de la BCE, la Commission établit un rapport bisannuel et soumet celui-ci, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Les contributions des emprunteurs et des prêteurs sont dûment prises en compte lors de l'établissement du rapport.
D'ici le 31 décembre 2014, la Commission procède à un examen de l'application de l'article 33, paragraphe 1, point c), et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.
En ce qui concerne l'élimination potentielle de l'article 33, paragraphe 1, point c) et son application potentielle au niveau de l'Union, l'examen permet notamment de s'assurer que des sauvegardes suffisantes existent pour garantir la stabilité financière dans tous les États membres.
Article 503
Exigences de fonds propres pour les expositions prenant la forme d'obligations garanties
Le rapport et les propositions visés au paragraphe 1 porte sur les points suivants:
la mesure dans laquelle les exigences de fonds propres réglementaires applicables aux obligations garanties différencient entre les variations de la qualité de crédit des obligations garanties et de leur sûreté, y compris l'ampleur des variations entre les États membres;
la transparence du marché des obligations garanties et la mesure dans laquelle celle-ci facilite l'analyse interne complète, par les investisseurs, du risque de crédit des obligations garanties et de leur sûreté et la division des actifs en cas d'insolvabilité de l'émetteur, y compris les effets d'atténuation du cadre juridique national strict applicable conformément à l'article 129 du présent règlement et à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE en ce qui concerne la qualité de crédit globale d'une obligation garantie et ses incidences sur le niveau de transparence requis par les investisseurs;
la mesure dans laquelle l'émission d'obligations garanties par un établissement de crédit a un impact sur le risque de crédit auquel les autres créanciers de l'établissement émetteur sont exposés.
Article 504
Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence
Le 31 décembre 2016 au plus tard, après consultation de l'ABE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné de toutes propositions appropriées, indiquant s'il convient de modifier ou supprimer le traitement énoncé à l'article 31.
Article 504 bis
Détentions d'instruments d'engagements éligibles
Au plus tard le 28 juin 2022, l'ABE présente à la Commission un rapport sur les montants et la répartition des détentions d'instruments d'engagements éligibles entre les établissements recensés comme EISm ou autre EIS, ainsi que sur les obstacles potentiels à la résolution et le risque de contagion lié à ces détentions.
Sur la base du rapport de l'ABE, la Commission fait rapport, au plus tard le28 juin 2023 au Parlement européen et au Conseil sur le traitement approprié de ces détentions, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.
Article 505
Réexamen des financements agricoles
Le 31 décembre 2030 au plus tard, l’ABE établit un rapport relatif à l’incidence des exigences du présent règlement sur les financements agricoles, y compris concernant:
le caractère approprié d’une pondération de risque spécifique en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour risque de crédit, calculée conformément à la troisième partie, titre II, pour les expositions sur une entreprise agricole;
le cas échéant, des critères justifiés du point de vue prudentiel pour l’application d’une telle pondération de risque spécifique tenant compte des pratiques agricoles ainsi que pour l’inclusion des expositions dans la catégorie des expositions sur les entreprises, la clientèle de détail ou celles garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers;
l’alignement sur la stratégie «De la ferme à la table» énoncée dans la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» et les impacts environnementaux respectifs au sens du règlement (UE) 2020/852, notamment à l’aide des indicateurs qui font l’objet d’un recueil dans le cadre du réseau d’information comptable agricole de l’Union, en attribuant un score aux contributions apportées en ce qui concerne:
les émissions nettes de gaz à effet de serre par hectare;
l’utilisation de pesticides et d’engrais par hectare;
les taux d’efficacité des minéraux du sol, notamment le carbone, l’ammoniac, le phosphate et l’azote par hectare;
l’efficacité d’utilisation de l’eau;
une confirmation de l’incidence positive sur les indicateurs visés aux points i) à iv) du présent point au moyen d’un logo de production biologique de l’Union européenne visé dans le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil ( 43 ).
Article 506
Risque de crédit — assurance crédit
Le 30 juin 2024 au plus tard, l’ABE, en coopération étroite avec l’AEAPP, soumet à la Commission un rapport sur l’éligibilité et l’utilisation de la police d’assurance crédit en tant que technique d’atténuation du risque de crédit, y compris sur:
l’adéquation des paramètres de risque liés visés à la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4;
une analyse du risque effectif et constaté des expositions au risque de crédit lorsqu’une assurance crédit a été reconnue comme technique d’atténuation du risque de crédit;
une évaluation de la cohérence des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement avec les résultats des analyses effectuées au titre des points a) et b).
Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2024, afin de modifier le traitement applicable à l’assurance crédit visée à la troisième partie, titre II.
Article 506 bis
OPC avec un portefeuille sous-jacent d’obligations souveraines de la zone euro
En étroite coopération avec le CERS et l’ABE, la Commission publie, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport dans lequel elle évalue si des modifications du cadre réglementaire sont nécessaires pour promouvoir le marché et les achats bancaires d’expositions sous la forme de parts ou d’actions d’OPC avec un portefeuille sous-jacent composé exclusivement d’obligations souveraines des États membres dont la monnaie est l’euro, lorsque le poids relatif des obligations souveraines de chaque État membre dans le portefeuille total de l’OPC est égal au poids relatif de la contribution de chaque État membre au capital de la BCE.
Article 506 ter
Titrisations d’expositions non performantes
Article 506 quater
Risque de crédit — interaction entre les réductions des fonds propres de base de catégorie 1 et les paramètres du risque de crédit
Au plus tard le 31 décembre 2026, l’ABE soumet à la Commission un rapport sur la cohérence entre l’évaluation actuelle du risque de crédit et les différents paramètres du risque de crédit, ainsi que sur le traitement de tout ajustement aux fins du calcul de l’insuffisance NI ou de l’excédent NI visé(e) à l’article 159 et sa cohérence avec la détermination de la valeur exposée au risque conformément à l’article 166 et avec l’estimation de LGD.
Ce rapport examine la perte économique maximale possible pouvant résulter d’un événement de défaut ainsi que sa couverture en termes de réduction des fonds propres de base de catégorie 1, en tenant compte de toute réduction des fonds propres de base de catégorie 1 de nature comptable, y compris découlant de pertes de crédit attendues ou de corrections de juste valeur, ainsi que de toute décote sur les expositions reçues, et de leurs conséquences sur les déductions réglementaires.
Article 506 quinquies
Traitement prudentiel de la titrisation
Article 506 sexies
Prise en compte d’une protection de crédit non financée soumise à un plafond ou à un plancher
Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE soumet un rapport à la Commission sur ce qui suit:
les conditions que doivent remplir les garanties comportant des plafonds ou des planchers déterminés au niveau d’un portefeuille d’expositions («garanties de portefeuille») pour pouvoir être considérées comme des titrisations;
le traitement réglementaire applicable en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 4, aux garanties de portefeuille lorsque celles-ci ne sont pas considérées comme des titrisations;
l’application des exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 pour les garanties de portefeuille lorsque ces garanties sont considérées comme des titrisations;
l’application de l’article 234 en ce qui concerne les garanties uniques qui conduisent à une division en tranches.
Dans le rapport visé au paragraphe 1, l’ABE évalue en particulier ce qui suit:
en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), les conditions dans lesquelles les garanties de portefeuille donnent lieu à un transfert de risque par tranches;
en ce qui concerne le paragraphe 1, point b):
les critères d’éligibilité pertinents liés aux garanties de portefeuille au titre de la troisième partie, titre II, chapitre 4;
l’application des exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 4;
en ce qui concerne le paragraphe 1, point d), l’application des exigences énoncées au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 et à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du présent règlement.
Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2027.
Article 506 septies
Traitement prudentiel des opérations de financement sur titres
Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE présente à la Commission un rapport sur l’incidence du nouveau cadre pour les opérations de financement sur titres en ce qui concerne les exigences de fonds propres appliquées aux opérations de financement sur titres correspondantes qui sont, par nature, des activités à très court terme, en accordant une attention particulière à son incidence éventuelle sur les marchés de la dette souveraine, en matière de capacité de tenue de marché et de coût.
L’ABE évalue l’opportunité d’un recalibrage des pondérations de risque liées dans l’approche standard, compte tenu des risques liés en ce qui concerne les échéances à court terme, en particulier pour les échéances résiduelles inférieures à un an.
Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative au plus tard le 31 décembre 2027.
Article 507
Grands risques
L'ABE surveille l'utilisation des exemptions prévues à l'article 390, paragraphe 6, point b) à l'article 400, paragraphe 1, points f) à m), à l'article 400, paragraphe 2, point a), points c) à g) et points i), j) et k), et soumet à la Commission, au plus tard le 28 juin 2021, un rapport évaluant l'impact quantitatif qu'aurait la suppression de ces exemptions ou la limitation de leur utilisation. Dans ce rapport, la Commission évalue, en particulier, pour chacune des exemptions prévues auxdits articles:
le nombre de grands risques exemptés dans chaque État membre;
le nombre d'établissements qui font usage de l'exemption dans chaque État membre;
le montant global des risques exemptés dans chaque État membre.
Article 508
Niveau d'application
▼M9 —————
Article 509
Exigences de liquidité
Le rapport visé au premier alinéa tient dûment compte des marchés et de l'évolution de la réglementation internationale ainsi que des interactions entre l'exigence de couverture des besoins de liquidité et d'autres exigences prudentielles prévues dans le présent règlement comme les ratios de capital-risque fixés à l'article 92 et le ratio de levier.
Le Parlement européen et le Conseil ont l'occasion de se prononcer sur le rapport visé au premier alinéa.
Dans son rapport visé au paragraphe 1, l'ABE analyse en particulier ce qui suit:
l'instauration de mécanismes limitant la valeur des entrées de trésorerie, en particulier afin de définir un plafonnement approprié des entrées de trésorerie et les conditions de son application, compte tenu des différents modèles d'entreprise, y compris les financements "pass through", les services d'affacturage, les services de crédit-bail, les obligations garanties, les hypothèques, l'émission d'obligations garanties, et la mesure dans laquelle ce plafonnement devrait être modifié ou supprimé pour tenir compte des spécificités du financement spécialisé;
le calibrage des entrées et des sorties de trésorerie visées à la sixième partie, titre II, en particulier à l'article 422, paragraphe 7, et à l'article 425, paragraphe 2;
l'instauration de mécanismes limitant la couverture des besoins de liquidité par certaines catégories d'actifs liquides, en évaluant en particulier le pourcentage minimum approprié pour les actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c), par rapport au total des actifs liquides, en testant un seuil de 60 % et en tenant compte de l'évolution de la réglementation internationale. Les actifs qui ont été empruntés et qui doivent être restitués ou payés dans un délai de 30 jours civils ne devraient pas être inclus dans la limite de 60 %, sauf s'ils sont garantis par des sûretés qui sont également éligibles en vertu de l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c);
l'instauration de taux de sortie inférieurs et/ou de taux d'entrée supérieurs spécifiques pour les flux intra-groupe, précisant dans quelles conditions ces taux d'entrée et de sortie spécifiques seraient justifiés d'un point de vue prudentiel et élaborant une vue d'ensemble d'une méthodologie s'appuyant sur des critères et des paramètres objectifs afin de déterminer les niveaux spécifiques d'entrée et de sortie de trésorerie entre l'établissement et la contrepartie lorsque ceux-ci ne sont pas établis dans le même État membre;
le calibrage des taux de tirage applicables aux facilités de crédit et de liquidité confirmées non tirées qui relèvent de l'article 424, paragraphes 3 et 5. L'ABE testera en particulier un taux de tirage de 100 %;
la définition du dépôt de la clientèle de détail visé à l'article 411, point 2), en particulier en ce qui concerne l'opportunité d'introduire un seuil pour les dépôts des personnes physiques;
la nécessité d'introduire une nouvelle catégorie pour les dépôts de la clientèle de détail bénéficiant des sorties de trésorerie moindres compte tenu des spécificités de tels dépôts qui pourraient justifier un taux de sortie plus bas et compte tenu de l'évolution au niveau international;
l'instauration de dérogations aux exigences relatives à la composition des actifs liquides que les établissements seront tenus de détenir lorsque les besoins collectifs justifiés d'actifs liquides excèdent la disponibilité de ces actifs liquides dans une monnaie donnée et la définition des conditions auxquelles ces dérogations devraient être soumises;
la définition de produits financiers compatibles avec la charia comme alternative aux actifs qui seraient éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416, en vue de leur utilisation par les banques compatibles avec la charia;
la définition des circonstances de tensions, notamment de principes pour d'utilisation du stock d'actifs liquides et des nécessaires réactions de surveillance dans le cadre desquelles les établissements seraient en mesure d'utiliser leurs actifs liquides pour faire face à des sorties de liquidité, et des moyens de réaction en cas de non-conformité;
la définition d'une relation opérationnelle établie pour le client non financier, telle que visée à l'article 422, paragraphe 3, point c);
le calibrage du taux de sortie applicable aux services de correspondant bancaire ou de courtage principal visés à l'article 422, paragraphe 4, premier alinéa;
les mécanismes relatifs au maintien des acquis applicables aux obligations garanties par le gouvernement émises pour les établissements de crédit dans le cadre de mesures de soutien gouvernementales, que l'Union a approuvées en tant qu'aides d'État, telles que les obligations émises par la NAMA (National Asset Management Agency) en Irlande et par la société espagnole de gestion de portefeuille en Espagne, visant à ne pas faire apparaître des actifs dépréciés au bilan des établissements de crédit, en qualité d'actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées, au moins jusqu'en décembre 2023.
Le Parlement européen et le Conseil ont l'occasion de se prononcer sur ce rapport.
Le rapport visé au premier alinéa examine également:
d'autres catégories d'actifs, notamment les titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées;
d'autres catégories de titres ou de prêts éligibles auprès de la banque centrale, par exemple les obligations des administrations locales et les billets de trésorerie; et
d'autres actifs non éligibles auprès de la banque centrale mais côtés sur un marché reconnu, par exemple les titres de propriété, l'or, les grands instruments de fonds propres indexés, les obligations bénéficiant d'une garantie publique, les obligations garanties, les obligations d'entreprises et les fonds basés sur ces actifs.
L'ABE examine en particulier l'adéquation des critères suivants et les niveaux appropriés pour les critères ainsi définis:
volume minimum de négociation des actifs;
volume minimum de circulation des actifs;
transparence des cours et des informations de post-négociation;
échelons de qualité de crédit visés à la troisième partie, titre II, chapitre 2;
historique établi de stabilité des cours;
volume négocié moyen et montant moyen des transactions;
écart maximum acheteur-vendeur;
maturité résiduelle;
taux de rotation minimum.
Le 31er janvier 2014 au plus tard, l'ABE fait en outre rapport sur les points suivants:
les définitions uniformes d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées;
les éventuels effets non désirés de la définition des actifs liquides sur la conduite des opérations de politique monétaire et la mesure dans laquelle:
une liste d'actifs liquides non liée à la liste des actifs éligibles auprès des banques centrales peut inciter les établissements à présenter des actifs éligibles non couverts par la définition des actifs liquides dans le cadre d'opérations de refinancement;
la réglementation en matière de liquidité pourrait dissuader les établissements de prêter ou d'emprunter sur le marché monétaire en blanc, et si cela peut mener à une remise en question du ciblage du TEMPE dans la mise en œuvre de la politique monétaire;
l'introduction de l'exigence de couverture des besoins de liquidité peut compliquer la tâche des banques centrales consistant à veiller à la stabilité des prix à l'aide du cadre et des instruments de politique monétaire existants;
les exigences opérationnelles pour la détention d'actifs liquides, visées à l'article 417, points c) à f), conformément à l'évolution de la réglementation internationale.
Article 510
Exigences de financement stable net
Le 31 décembre 2015 au plus tard, après avoir consulté le CERS, l'ABE présente également à la Commission, sur la base des éléments à déclarer conformément à la sixième partie, titre III, et selon les formats harmonisés de déclaration des informations visés à l'article 415, paragraphe 3, point a), un rapport sur les méthodes visant à déterminer le montant des financements stables disponibles et exigés par les établissements et sur les définitions uniformes appropriées pour le calcul d'une telle exigence de financement stable net, en examinant en particulier ce qui suit:
les catégories et les pondérations appliquées aux sources de financement stable visées à l'article 427, paragraphe 1;
les catégories et les pondérations appliquées pour déterminer les exigences de financement stable à l'article 428, paragraphe 1;
les méthodes prévoient des mesures d'incitation et de dissuasion, selon les cas, afin d'encourager la stabilité des financements à long terme d'actifs, des activités économiques, des investissements et des établissements;
la nécessité de mettre au point différentes méthodes pour différents types d'établissement.
L'ABE surveille le montant du financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié aux contrats dérivés énumérés à l'annexe II et aux dérivés de crédit sur l'horizon à un an du ratio de financement stable net, en particulier le risque de financement futur relatif à ces contrats dérivés décrit à l'article 428 vicies, paragraphe 2, et à l'article 428 septquagradies, paragraphe 2, et fait rapport à la Commission, au plus tard le 28 juin 2024, sur l'opportunité d'adopter un facteur de financement stable requis plus élevé ou une mesure plus sensible au risque. Dans ce rapport, l'ABE évalue au minimum:
l'opportunité d'établir une distinction entre les contrats dérivés avec et sans marges;
l'opportunité de supprimer, d'augmenter ou de remplacer l'exigence prévue à l'article 428 vicies, paragraphe 2, et à l'article 428 septquadragies, paragraphe 2;
l'opportunité de modifier plus généralement le traitement des contrats dérivés dans le calcul du ratio de financement stable net, prévu à l'article 428 quinquies, à l'article 428 duodecies, paragraphe 4, à l'article 428 vicies, paragraphe 2, à l'article 428 quatertricies, points a) et b), à l'article 428 quintricies, paragraphe 2, à l'article 428 novotricies, paragraphe 4, à l'article 428 septquadragies, paragraphe 2, à l'article 428 duoquinquagies, points a) et b), et à l'article 428 terquinquagies, paragraphe 2, afin de mieux rendre compte du risque de financement lié à ces contrats sur l'horizon à un an du ratio de financement stable net;
l'impact des modifications envisagées sur le montant du financement stable requis pour les contrats dérivés des établissements.
►M20 L’ABE surveille le montant de financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié aux opérations de financement sur titres, y compris aux actifs reçus ou donnés dans ces opérations, et aux opérations non garanties avec des clients financiers, lorsque ces opérations ont une échéance résiduelle inférieure à six mois. L’ABE fait rapport à la Commission sur le caractère opportun de cette exigence de financement stable au plus tard le 31 janvier 2029, puis tous les cinq ans. Compte tenu des évolutions internationales et du traitement réglementaire d’opérations analogues dans d’autres pays ou territoires, l’ABE, dans ces rapports, évalue au minimum: ◄
l'opportunité d'appliquer des facteurs de financement stable plus élevés ou moins élevés aux opérations de financement sur titre avec des clients financiers ainsi qu'aux opérations non garanties avec des clients financiers d'une échéance résiduelle inférieure à six mois pour mieux prendre en compte leur risque de financement sur l'horizon à un an du ratio de financement stable net et les possibles effets de contagion entre clients financiers;
l'opportunité d'appliquer le traitement prévu à l'article 428 novodecies, paragraphe 1, point g) aux opérations de financement sur titre couvertes par d'autres types d'actifs;
l'opportunité d'appliquer des facteurs de financement stable aux éléments de hors bilan utilisés dans des opérations de financement sur titre, en lieu et place du traitement prévu à l'article 428 septdecies, paragraphe 5;
l’adéquation du traitement asymétrique entre les passifs ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois provenant de clients financiers, qui sont soumis à un facteur de financement stable disponible de 0 % conformément à l’article 428 duodecies, paragraphe 3, point c), et les actifs résultant d’opérations avec des clients financiers ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois, qui sont soumis à un facteur de financement stable requis de 0 %, 5 % ou 10 % conformément à l’article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), à l’article 428 vicies, paragraphe 1, point b), et à l’article 428 tervicies, point a);
l’impact de l’introduction de facteurs de financement stable requis plus élevés ou moins élevés pour les opérations de financement sur titres, en particulier celles ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois, avec des clients financiers, sur:
la structure des prix de ces opérations; et
la liquidité sur le marché des actifs reçus comme sûretés dans ces opérations, notamment les obligations souveraines et d’entreprise;
l'impact des modifications envisagées sur le montant du financement stable requis pour les opérations de ces établissements, en particulier pour les opérations de financement sur titres d'une échéance résiduelle inférieure à six mois avec des clients financiers, lorsque des obligations d'État sont reçues comme sûretés dans ces opérations.
▼M20 —————
L'ABE surveille le montant du financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié à la détention par les établissements de titres aux fins de couverture de contrats dérivés. L'ABE fait rapport sur le caractère opportun du traitement au plus tard le 28 juin 2023. Dans ce rapport, l'ABE évalue au minimum:
l'incidence éventuelle du traitement sur la capacité des investisseurs à obtenir une exposition sur des actifs et l'incidence du traitement sur l'offre de crédit dans l'union des marchés des capitaux;
l'opportunité d'appliquer des exigences adaptées de financement stable aux valeurs mobilières détenues en contrepartie d'instruments dérivés qui sont financés par une marge initiale, en tout ou en partie;
l'opportunité d'appliquer des exigences adaptées de financement stable aux valeurs mobilières détenues en contrepartie d'instruments dérivés qui ne sont pas financés par une marge initiale.
Article 511
Levier
Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant:
s’il est opportun d’introduire un ratio de levier majoré pour les autres EIS; et
si la définition et le calcul de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, y compris le traitement des réserves de banque centrale, sont appropriés.
Article 512
Expositions sur le risque de crédit transféré
Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application et l'efficacité des dispositions de la cinquième partie à la lumière de l'évolution des marchés internationaux.
Article 513
Règles macroprudentielles
Au plus tard le 30 juin 2022, puis tous les cinq ans, la Commission, après avoir consulté le CERS et l'ABE, examine si les règles macroprudentielles contenues dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE sont suffisantes pour atténuer les risques systémiques dans les secteurs, les régions et les États membres, notamment en évaluant:
si les outils macroprudentiels prévus dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE sont efficaces, efficients et transparents;
si la couverture et le degré éventuel de chevauchement des différents outils macroprudentiels visant des risques analogues, dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE, sont adéquats, en proposant, s'il y a lieu, des nouvelles règles macroprudentielles;
comment les normes convenues au niveau international pour les établissements d'importance systémique interagissent avec les dispositions du présent règlement et de la directive 2013/36/UE, en proposant, s'il y a lieu, des nouvelles règles tenant compte de ces normes convenues au niveau international;
s'il convient d'ajouter d'autres types d'instruments, tels que les instruments relatifs aux emprunteurs, aux instruments macroprudentiels prévus dans le présent règlement et dans la directive 2013/36/UE, pour compléter les instruments relatifs aux capitaux et permettre une utilisation harmonisée de ces instruments dans le marché intérieur, en tenant compte de la question de savoir si des définitions harmonisées de ces instruments et la communication des données respectives au niveau de l'Union sont une condition préalable à l'introduction de tels instruments;
s'il convient d'étendre l'exigence le coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1 bis, à des établissements d'importance systémique autres que les EISm, si son calibrage devrait être différent du calibrage des EISm et si son calibrage devrait dépendre du niveau d'importance systémique de l'établissement;
si la réciprocité volontaire actuelle des mesures macroprudentielles devrait être transformée en réciprocité obligatoire et si le cadre actuel du CERS pour la réciprocité volontaire constitue une base appropriée à cette fin;
comment les autorités macroprudentielles de l'Union et nationales concernées peuvent se voir confier des instruments pour faire face aux nouveaux risques systémiques émanant des expositions des établissements de crédit au secteur non bancaire, en particulier des marchés de produits dérivés et d'opérations de financement sur titres, du secteur de la gestion d'actifs et du secteur de l'assurance.
Article 514
Méthode de calcul de la valeur exposée au risque des opérations sur dérivés
Article 515
Suivi et évaluation
Article 516
Financement à long terme
Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission présente un rapport sur l' impact du présent règlement sur le soutien aux investissements à long terme dans des infrastructures favorables à la croissance.
Article 517
Définition des fonds propres éligibles
Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission examine l'adéquation de la définition des fonds propres éligibles applicable aux fins de la deuxième partie, titre III, et de la quatrième partie, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.
Article 518
Examen portant sur les instruments de capital pouvant faire l'objet d'une réduction du principal ou d'une conversion au point de non-viabilité
Le 31 décembre 2015 au plus tard, la Commission examine s'il convient que le présent règlement contienne une exigence supplémentaire selon laquelle les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou les instruments de fonds propres de catégorie 2 doivent être réduits au cas où il est établi que l'établissement n'est plus viable et présente un rapport à ce sujet. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.
Article 518 bis
Réexamen des dispositions en matière de défaut croisé
Au plus tard le 28 juin 2022, la Commission examine et analyse s'il est opportun d'exiger que les engagements éligibles puissent être utilisés à des fins de renflouement interne sans déclencher l'application des clauses de défaut croisé d'autres contrats, en vue de renforcer autant que possible l'efficacité de l'instrument de renflouement interne et de déterminer si une disposition excluant le défaut croisé faisant référence à des engagements éligibles ne devrait être incluse dans les clauses des contrats régissant d'autres engagements. S'il y a lieu, cet examen et cette analyse sont accompagnés d'une proposition législative.
Article 518 ter
Rapport sur les dépassements et pouvoirs de surveillance permettant de limiter les distributions
Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la question de savoir si des circonstances exceptionnelles déclenchant une grave perturbation économique dans le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers justifient que:
au cours de telles périodes, les autorités compétentes soient autorisées à exclure des modèles internes de risque de marché des établissements les dépassements qui ne résultent pas de déficiences dans ces modèles;
au cours de telles périodes, des pouvoirs contraignants supplémentaires soient accordés aux autorités compétentes afin qu’elles puissent imposer des restrictions aux distributions par les établissements.
La Commission envisage d’autres mesures, s’il y a lieu.
Article 518 quater
Réexamen du cadre régissant les exigences prudentielles
Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue la situation globale du système bancaire dans le marché unique, en étroite coopération avec l’ABE et la BCE, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’adéquation des cadres de réglementation et de surveillance de l’Union pour les banques.
Ce rapport fait le point sur les réformes du secteur bancaire qui sont intervenues après la grande crise financière et évalue si celles-ci garantissent un niveau adéquat de protection des déposants et préservent la stabilité financière au niveau des États membres, de l’union bancaire et de l’Union.
Ce rapport examine également toutes les dimensions de l’union bancaire, ainsi que la mise en œuvre du plancher de fonds propres dans le cadre des exigences de fonds propres et de liquidité de manière plus générale. À cet égard, la Commission tient dûment compte des déclarations et conclusions correspondantes du Parlement européen et du Conseil européen sur l’union bancaire.
Article 519
Déduction des actifs du fonds de pension à prestations définies des éléments de fonds propres de base de catégorie 1
L'ABE élabore, le 30 juin 2014 au plus tard, un rapport examinant si la norme IAS 19 revue, en liaison avec la déduction des actifs nets liés aux pensions conformément à l'article 36, paragraphe 1, point e) et les changements qui concernent les passifs nets liés aux pensions, se traduit par une volatilité excessive des fonds propres de l'établissement.
Compte tenu du rapport de l'ABE, la Commission élabore, le 31 décembre 2014 au plus tard, un rapport sur la question visée au premier alinéa, à l'intention du Parlement européen et du Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative visant à introduire un traitement adaptant les actifs ou passifs net du fonds de pension à prestations définies aux fins du calcul des fonds propres.
Article 519 bis
Rapport et révision
Au plus tard le 1er janvier 2022, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application des dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5, à la lumière de l’évolution de la situation sur les marchés de la titrisation, notamment du point de vue macroprudentiel et économique. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative et évalue, en particulier, les points suivants:
l’impact de la hiérarchie des méthodes exposée à l’article 254 et du calcul des montants d’exposition pondérés des positions de titrisation exposés aux articles 258 à 266 sur les activités d’émission et d’investissement des établissements sur les marchés de la titrisation dans l’Union;
les effets sur la stabilité financière de l’Union et des États membres, en particulier en ce qui concerne la spéculation éventuelle sur le marché immobilier et l’augmentation des interconnexions entre les établissements financiers;
les mesures qui se justifieraient pour réduire et compenser tout effet négatif éventuel de la titrisation sur la stabilité financière, tout en préservant son effet positif sur le financement, y compris l’éventuelle introduction d’une limite maximale d’exposition sur les titrisations; et
les effets sur la capacité des établissements financiers à fournir des flux de financement durables et stables pour l’économie réelle, une attention particulière étant accordée aux PME; et
la manière dont des critères de durabilité environnementale pourraient être intégrés dans le cadre relatif à la titrisation, y compris pour les expositions sur les titrisations d’expositions non performantes.
Le rapport tient également compte des évolutions de la réglementation au sein des instances internationales, en particulier des évolutions concernant les normes internationales en matière de titrisation.
Article 519 ter
Exigences de fonds propres pour risque de marché
TITRE II bis
MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES
Article 519 quater
Système aux fins de la conformité
Le système visé au paragraphe 1 permet, au minimum, à chaque établissement d'accomplir les tâches suivantes:
repérer rapidement les dispositions pertinentes auxquelles il doit se conformer compte tenu de sa taille et de son modèle d'entreprise;
suivre les modifications apportées aux actes législatifs et aux dispositions d'exécution, lignes directrices et modèles qui s'y rapportent.
Article 519 quinquies
Cadre de planchers de décote minimale pour les opérations de financement sur titres
Le rapport visé au paragraphe 1 examine l’ensemble des éléments suivants:
le degré de levier en dehors du système bancaire dans l’Union et la mesure dans laquelle le cadre de planchers de décote minimale pourrait réduire ce levier si celui-ci devenait excessif;
l’importance des opérations de financement sur titres des établissements de l’Union qui sont soumises au cadre de planchers de décote minimale, y compris la ventilation des opérations de financement sur titres qui ne respectent pas les planchers de décote minimale;
l’incidence estimée du cadre de planchers de décote minimale sur les établissements de l’Union selon les deux modes de mise en œuvre préconisés par le Conseil de stabilité financière, à savoir une réglementation du marché ou une exigence de fonds propres plus stricte en vertu du présent règlement, dans un scénario dans lequel les établissements de l’Union n’adapteraient pas les décotes à leurs opérations de financement sur titres de manière à respecter les planchers de décote minimale, et l’incidence estimée du cadre de planchers de décote minimale selon un autre scénario dans lequel les établissements de l’Union adapteraient ces décotes pour respecter les planchers minimaux de décote;
les principaux facteurs expliquant cette incidence estimée, et les éventuelles conséquences involontaires de l’instauration du cadre de planchers de décote minimale pour le fonctionnement des marchés des opérations de financement sur titres de l’Union;
le mode de mise en œuvre qui permettrait de réaliser au mieux les objectifs réglementaires du cadre de planchers de décote minimale, compte tenu des considérations des points a) à d) et eu égard à l’équité des conditions de concurrence dans l’ensemble du secteur financier de l’Union.
Article 519 sexies
Risque opérationnel
Au plus tard le 10 janvier 2028, l’ABE soumet un rapport à la Commission sur ce qui suit:
l’utilisation de l’assurance dans le contexte du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel;
la question de savoir si la comptabilisation des recouvrements d’assurance pourrait déboucher sur un arbitrage réglementaire, en réduisant la perte annuelle pour risque opérationnel sans réduction proportionnelle de l’exposition réelle aux pertes opérationnelles;
la question de savoir si la comptabilisation des recouvrements d’assurance a une incidence différente sur la couverture appropriée des pertes récurrentes et sur celle des pertes potentielles en queue de distribution;
la disponibilité et la qualité des données utilisées par les établissements pour calculer leur exigence de fonds propres pour risque opérationnel.
Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier 2029.
Article 519 septies
Proportionnalité
L’ABE élabore un rapport évaluant le cadre prudentiel global pour les établissements de petite taille et non complexes, et en particulier:
évaluant ces exigences également en ce qui concerne les groupes bancaires et les modèles d’entreprise spécifiques;
tenant compte de l’importance des établissements de petite taille et non complexes, à l’échelon des établissements et par région, pour le maintien de la stabilité financière et l’octroi de crédits dans les communautés locales.
Lorsqu’elle examine les possibilités de modifier le cadre prudentiel, l’ABE se fonde sur le principe fondamental selon lequel toute exigence simplifiée doit être plus prudente.
L’ABE soumet ce rapport à la Commission au plus tard le 31 décembre 2027.
TITLE III
MODIFICATIONS
Article 520
Modification du règlement (UE) no 648/2012
Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:
Au titre IV, le chapitre suivant est ajouté:
"CHAPITRE 4
Calculs et déclarations aux fins du règlement (UE) no 575/2013
Article 50 bis
Calcul de KCCP
Une contrepartie centrale calcule le capital hypothétique (KCCP) selon la formule suivante:
où
EBRMi |
= |
la valeur exposée au risque avant atténuation du risque, équivalant à la valeur exposée au risque pour la contrepartie centrale vis-à-vis du membre compensateur "i" en raison de l'ensemble des contrats et opérations qu'elle compense pour tous ses membres compensateurs, calculée sans tenir compte des sûretés fournies par ce membre compensateur; |
IMi |
= |
la marge initiale fournie à la contrepartie centrale par le membre compensateur "i"; |
DFi |
= |
la contribution préfinancée du membre compensateur "i"; |
RW |
= |
une pondération de risque de 20 %; |
ratio de fonds propres |
= |
8 %. |
Toutes les valeurs de la formule figurant au premier alinéa se rapportent à l'évaluation à la fin de la journée avant que la marge appelée sur l'appel de marge final de ce jour soit échangée.
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les points suivants aux fins du paragraphe 3:
la fréquence et les dates de réalisation du calcul visé au paragraphe 2;
les situations dans lesquelles l'autorité compétente d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d'augmenter la fréquence des calculs et des déclarations par rapport à celles visées au point a).
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 50 ter
Règles générales pour le calcul de KCCP
Aux fins du calcul visé à l'article 50 bis, paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:
une contrepartie centrale calcule la valeur de ses expositions vis-à-vis de ses membres compensateurs comme suit:
pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (UE) no 575/2013, elle les calcule conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché énoncée à l'article 274 dudit règlement;
pour les expositions découlant des contrats et opérations visés à l'article 301, paragraphe 1, points b), c) et e), du règlement (UE) no 575/2013, elle les calcule conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l'article 223 dudit règlement, avec les corrections pour volatilité selon l'approche prudentielle, conformément aux articles 223 et 224 dudit règlement. L'exception prévue à l'article 285, paragraphe 3, point a), dudit règlement ne s'applique pas;
pour les expositions découlant des opérations qui ne figurent pas dans la liste de l'article 301, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et qui concernent le risque de règlement uniquement, elle les calcule conformément à la troisième partie, titre V, dudit règlement;
pour les établissements qui relèvent du règlement (UE) no 575/2013, les ensembles de compensation sont les mêmes que ceux définis à la troisième partie, titre II, dudit règlement;
lorsqu'elle calcule les valeurs visées au point a), la contrepartie centrale soustrait de ses expositions les sûretés fournies par ses membres compensateurs, dûment réduites en fonction des corrections pour volatilité (approche prudentielle) conformément à la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l'article 224 du règlement (UE) no 575/2013;
lorsqu'une contrepartie centrale détient des expositions sur une ou plusieurs contreparties centrales, elle traite ces expositions comme s'il s'agissait d'expositions vis-à-vis de membres compensateurs et inclut toutes marges ou contributions préfinancées reçues de ces contreparties centrales dans le calcul de KCCP;
lorsqu'une contrepartie centrale et ses membres compensateurs ont conclu des dispositions contractuelles contraignantes qui autorisent la contrepartie centrale à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, la contrepartie centrale considère cette marge initiale comme une contribution préfinancée aux fins du calcul décrit au paragraphe 1 et non comme une marge initiale;
lorsqu'elle applique la méthode de l'évaluation au prix du marché décrite à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013, une contrepartie centrale remplace la formule qui figure à l'article 298, paragraphe 1, point c) ii), dudit règlement par la formule suivante:
où le numérateur de NGR est calculé conformément à l'article 274, paragraphe 1, dudit règlement, juste avant que les marges de variation soient effectivement échangées à la fin de la période de règlement, et le dénominateur est le coût de remplacement brut;
lorsqu'une contrepartie centrale ne peut pas calculer la valeur de NGR fixée à l'article 292, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE) no 575/2013, elle:
informe ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et leurs autorités compétentes de son incapacité de calculer NGR et en indique les raisons;
pendant une période de trois mois, elle peut utiliser une valeur de NGR égale à 0,3 pour effectuer le calcul de PCE red visé au point h) du présent article;
si, à la fin de la période prévue au point g) ii), la contrepartie centrale n'est toujours pas en mesure de calculer la valeur de NGR:
elle cesse de calculer KCCP;
elle informe ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et leurs autorités compétentes du fait qu'elle a cessé de calculer KCCP;
aux fins du calcul des expositions futures potentielles sur options et options sur swap conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché décrite à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013, la contrepartie centrale multiplie le montant notionnel du contrat par la valeur absolue du delta de l'option (
fixée à l'article 280, paragraphe 1, point a), dudit règlement;
lorsqu'une contrepartie centrale dispose de plus d'un fonds de défaillance, elle effectue le calcul prévu à l'article 50 bis, paragraphe 2, pour chaque fonds de défaillance séparément.
Article 50 quater
Communication d'informations
Aux fins de l'article 308 du règlement (UE) no 575/2013, une contrepartie centrale communique les informations suivantes à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et à leurs autorités compétentes:
le capital hypothétique (KCCP);
la somme des contributions préfinancées (DFCM);
le montant de ses ressources financières préfinancées qu'elle doit utiliser, en vertu de la législation ou de dispositions contractuelles conclues avec ses membres compensateurs, pour couvrir ses pertes dues au défaut d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, avant d'utiliser les contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs (DFCCP);
le nombre total de ses membres de compensation (N);
le facteur de concentration (β), fixé à l'article 50 quinquies.
Lorsqu'une contrepartie centrale dispose de plus d'un fonds de défaillance, elle communique les informations visées au premier alinéa pour chaque fonds de défaillance séparément.
L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les points suivants:
le format harmonisé aux fins des communications visées au paragraphe l;
la fréquence et les dates des communications d'informations visées au paragraphe 2;
les situations dans lesquelles l'autorité compétente d'un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d'augmenter la fréquence des communications d'informations par rapport celle visée au point b).
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 50 quinquies
Calcul d'éléments spécifiques devant être communiqués par la contrepartie centrale
Aux fins de l'article 50 quater, les dispositions suivantes s'appliquent:
lorsque la réglementation d'une contrepartie centrale prévoit que celle-ci utilise tout ou partie de ses ressources financières parallèlement aux contributions préfinancées de ses membres compensateurs d'une manière qui rende ces ressources équivalentes aux contributions préfinancées d'un membre compensateur du point de vue des modalités d'absorption des pertes subies par la contrepartie centrale en cas de défaut ou d'insolvabilité d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale ajoute le montant correspondant de ces ressources à DFCM;
la contrepartie centrale calcule le facteur de concentration (β) conformément à la formule suivante:
où:
PCEred,i |
= |
le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur "i"; |
PCEred,1 |
= |
le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur dont la valeur PCEred est la plus importante; |
PCEred,2 |
= |
le montant réduit de l'exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur dont la valeur PCEred est la deuxième en importance. |
À l'article 11, paragraphe 15, le point b) est supprimé.
À l'article 89, le paragraphe suivant est inséré:
Jusqu'à quinze mois après la date d'entrée en vigueur de la plus récente des normes techniques de réglementation visées aux articles 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 et 49, ou jusqu'à ce qu'une décision soit prise, en vertu de l'article 25, sur l'agrément de la contrepartie centrale, la date la plus proche étant retenue, ladite contrepartie centrale applique le traitement indiqué au troisième alinéa du présent paragraphe.
Jusqu'aux délais définis aux deux premiers alinéas du présent paragraphe et sous réserve du quatrième alinéa du présent paragraphe, lorsqu'une contre partie centrale n'a ni de fonds de défaillance ni n'a conclu, avec ses membres compensateurs, de dispositions contraignantes qui l'autorisent à utiliser, en tout ou en partie, la marge initiale reçue de ses membres compensateurs comme s'il s'agissait d'une contribution préfinancée, les informations qu'elle communique conformément à l'article 50 quater, paragraphe 1, comprennent le montant total de la marge initiale reçue de ses membres compensateurs.
Les délais visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe peuvent être prorogés de six mois conformément à l'acte d'exécution de la Commission adopté conformément à l'article 497, paragraphe 3 du règlement (UE) no 575/2013."
Article 520 bis
Application des exigences de fonds propres pour risque de marché
Jusqu’au 1er janvier 2026, les établissements continuent d’appliquer la troisième partie, titre IV, et les exigences pour risque de marché prévues aux articles 430, 430 ter, 445 et 455 du présent règlement, dans sa version en vigueur au 8 juillet 2024.
ONZIÈME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article 521
Entrée en vigueur et date d'application
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2014, à l'exception:
de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 21, et de l'article 451, paragraphe 1, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2015;
de l'article 413, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 1er janvier 2016;
des dispositions du présent règlement qui imposent aux ASE de soumettre à la Commission des projets de normes techniques et des dispositions du présent règlement qui confèrent à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués ou des actes d'exécution, qui sont applicables à partir du 28 juin 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Classification des éléments de hors bilan
Classe |
Éléments |
1 |
a) Dérivés de crédit et garanties générales d’endettement, y compris les lettres de crédit «stand-by» servant de garanties financières pour des prêts et des titres, acceptations, y compris les endossements ayant un caractère d’acceptation, et tous autres substituts de crédit direct; b) accords de pension livrée et ventes d’actifs passibles de recours où le risque de crédit reste supporté par l’établissement; c) titres prêtés par l’établissement ou titres donnés en garantie par l’établissement, y compris en dehors d’opérations de type pension livrée; d) achats d’actifs à terme, dépôts terme contre terme (forward deposits) et actions et titres partiellement libérés, qui représentent des engagements à tirage certain; e) éléments de hors bilan constituant un substitut de crédit qui ne sont pas expressément inclus dans une autre catégorie; f) autres éléments de hors bilan présentant un risque similaire, notifiés à l’ABE. |
2 |
a) Facilités d’émission d’effets (NIF) et facilités de prise ferme renouvelables (RUF), quelle que soit l’échéance de la facilité sous-jacente; b) garanties de bonne fin, cautions de soumission, garanties et lettres de crédit «stand-by» liées à des opérations particulières et éléments conditionnels similaires liés à des opérations, à l’exclusion des crédits commerciaux de hors bilan visés dans la classe 4; c) autres éléments de hors bilan présentant un risque similaire, notifiés à l’ABE. |
3 |
a) Le montant non tiré d’engagements, quelle que soit l’échéance de la facilité sous-jacente, à moins qu’ils ne relèvent d’une autre catégorie; b) autres éléments de hors bilan présentant un risque similaire, notifiés à l’ABE. |
4 |
a) Crédits commerciaux de hors bilan: i) Garanties, y compris cautionnements de marchés publics, garanties de bonne fin et garanties de restitution d’acompte et pour retenues connexes, et cautionnements ne constituant pas des substituts de crédit; ii) lettres de crédit stand-by irrévocables ne constituant pas des substituts de crédit; iii) lettres de crédit commerciales à court terme à dénouement automatique liées à des mouvements de marchandises, et notamment crédits documentaires garantis par les marchandises sous-jacentes, pour l’établissement qui les émet ou l’établissement qui en confirme l’exécution; b) autres éléments de hors bilan présentant un risque similaire, notifiés à l’ABE. |
5 |
a) Le montant non tiré d’engagements annulables sans condition; b) le montant non tiré de lignes de crédit de détail dont les clauses permettent à l’établissement de les annuler dans toute la mesure autorisée par la législation relative à la protection des consommateurs et les actes juridiques connexes; c) facilités de découvert non tirées pour cautionnements de marchés publics et garanties de bonne fin qui peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis ou qui prévoient effectivement une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur; d) autres éléments de hors bilan présentant un risque similaire, notifiés à l’ABE. |
ANNEXE II
Types d'instruments dérivés
1. Contrats sur taux d'intérêt:
échanges de taux d'intérêt dans une même devise;
échanges de taux d'intérêt variables de différentes natures (échanges de base);
accords de taux futurs (forward rate agreements);
contrats à terme sur taux d'intérêt (interest-rate futures);
options sur taux d'intérêt;
autres contrats de même nature.
2. Contrats sur taux de change et contrats sur or:
échanges de taux d'intérêt dans des devises différentes;
opérations de change à terme;
contrats financiers à terme sur devises;
options sur devises;
autres contrats de même nature;
contrats sur or de même nature que les contrats de types a) à e).
3. Contrats de même nature que ceux visés au point 1) a) à e) et au point 2) a) à d) de la présente annexe concernant d'autres éléments de référence ou indices. Ceci comprend au moins tous les instruments visés aux points 4 à 7, 9 et 11 de la section C, de l'annexe I de la directive 2014/65/UE qui ne sont pas inclus au point 1 ou 2 de la présente annexe.
ANNEXE III
Éléments soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides
1. Encaisses.
2. Expositions sur les banques centrales, dans la mesure où il peut y être fait appel en période de tensions.
3. Titres cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains, des banques centrales, des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement qui satisfont à toutes les conditions suivantes:
leur pondération est de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
ils ne constituent pas une obligation d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement ou de l’une de ses filiales.
4. Titres cessibles autres que ceux visés au point 3 représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains ou des banques centrales, émis dans la monnaie locale par l'emprunteur souverain ou la banque centrale, dans la monnaie et le pays dans lequel le risque de liquidité est pris, ou en monnaie étrangère, dans la mesure où la détention de telles créances correspond aux besoins de liquidité aux fins des opérations de la banque dans ce pays tiers.
5. Titres cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains, des banques centrales, des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts, ainsi que des banques multilatérales de développement qui satisfont à toutes les conditions suivantes:
leur pondération est de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2;
ils ne constituent pas une obligation d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement ou de l’une de ses filiales.
6. Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3, 4 et 5 qui reçoivent une pondération de 20 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui satisfont au moins à l'une des conditions suivantes:
ils ne constituent pas une créance sur une SSPE, un établissement ou une entreprise d’investissement ou l’une de ses filiales;
ce sont des obligations qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5;
ce sont des obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162, autres que celles visées au point b) du présent point.
7. Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3 à 6 qui reçoivent une pondération de 50 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d’une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui ne constituent pas une créance sur une SSPE, un établissement ou une entreprise d’investissement ou l’une de ses filiales.
8. Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3 à 7 qui sont garantis par des actifs qui reçoivent une pondération de 35 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui sont pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125.
9. Facilités de crédit confirmées accordées par les banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion des fournitures de liquidités d'urgence.
10. Dépôts légaux ou réglementaires minimaux auprès de l'établissement de crédit central et autres financements liquides disponibles, en vertu de dispositions réglementaires ou contractuelles, auprès de l'établissement de crédit central ou d'établissements membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7 ou qui peuvent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides, si l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
11. Actions ordinaires cotées faisant l’objet d’une compensation centrale, qui font partie d’un indice boursier important, sont libellées dans la monnaie nationale de l’État membre et ne sont pas émises par un établissement ou une entreprise d’investissement ou l’une de ses filiales.
12. Or côté sur un marché reconnu, détenu sous dossier.
Tous les éléments, à l'exception de ceux visés aux points 1, 2 et 9, doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes:
ils sont négociés sur des marchés de mise en pension simple livrée ou au comptant, caractérisés par une concentration faible;
ils présentent un historique en tant que source fiable de liquidité, soit par leur mise en pension, soit par leur vente, y compris en situation de tensions sur le marché;
ils sont non grevés.
ANNEXE IV
Tableau de correspondance
Présent règlement |
Directive 2006/48/CE |
Directive 2006/49/CE |
Article 1er |
|
|
Article 2 |
|
|
Article 3 |
|
|
Article 4, paragraphe 1, point 1) |
Article 4, paragraphe 1 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 2) |
|
Article 3, paragraphe 1, point b) |
Article 4, paragraphe 1, point 3) |
|
Article 3, paragraphe 1, point c) |
Article 4, paragraphe 1, point 4) |
|
Article 3, paragraphe 1, point p) |
Article 4, paragraphe 1, points 5) à 7) |
|
|
Article 4, paragraphe 1, point 8) |
Article 4, paragraphe 18 |
|
Article 4, paragraphe 1, points 9) à 12) |
|
|
Article 4, paragraphe 1, point 13) |
Article 4, paragraphe 41 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 14) |
Article 4, paragraphe 42 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 15) |
Article 4, paragraphe 12 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 16) |
Article 4, paragraphe 13 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 17) |
Article 4, paragraphe 3 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 18) |
Article 4, paragraphe 21 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 19) |
|
|
Article 4, paragraphe 1, point 20) |
Article 4, paragraphe 19 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 21) |
|
|
Article 4, paragraphe 1, point 22) |
Article 4, paragraphe 20 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 23) |
|
|
Article 4, paragraphe 1, point 24) |
|
|
Article 4, paragraphe 1, point 25) |
|
Article 3, paragraphe 1, point c) |
Article 4, paragraphe 1, point 26) |
Article 4, paragraphe 5 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 27) |
|
|
Article 4, paragraphe 1, point 28) |
Article 4, paragraphe 14 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 29) |
Article 4, paragraphe 16 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 30) |
Article 4, paragraphe 15 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 31) |
Article 4, paragraphe 17 |
|
Article 4, paragraphe 1, points 32) à 34) |
|
|
Article 4, paragraphe 1, point 35) |
Article 4, paragraphe 10 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 36) |
|
|
Article 4, paragraphe 1, point 37) |
Article 4, paragraphe 9 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 38) |
Article 4, paragraphe 46 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 39) |
Article 4, paragraphe 45 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 40) |
Article 4, paragraphe 4 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 41) |
Article 4, paragraphe 48 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 42) |
Article 4, paragraphe 2 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 43) |
Article 4, paragraphe 7 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 44) |
Article 4, paragraphe 8 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 45) |
|
|
Article 4, paragraphe 1, point 46) |
Article 4, paragraphe 23 |
|
Article 4, paragraphe 1, points 47) à 49) |
|
|
Article 4, paragraphe 1, point 50) |
|
Article 3, paragraphe 1, point e) |
Article 4, paragraphe 1, point 51) |
|
|
Article 4, paragraphe 1, point 52) |
Article 4, paragraphe 22 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 53) |
Article 4, paragraphe 24 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 54) |
Article 4, paragraphe 25 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 55) |
Article 4, paragraphe 27 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 56) |
Article 4, paragraphe 28 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 57) |
Article 4, paragraphe 30 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 58) |
Article 4, paragraphe 31 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 59) |
Article 4, paragraphe 32 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 60) |
Article 4, paragraphe 35 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 61) |
Article 4, paragraphe 36 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 62) |
Article 4, paragraphe 40 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 63) |
Article 4, paragraphe 40bis |
|
Article 4, paragraphe 1, point 64) |
Article 4, paragraphe 40ter |
|
Article 4, paragraphe 1, point 65) |
Article 4, paragraphe 43 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 66) |
Article 4, paragraphe 44 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 67) |
Article 4, paragraphe 39 |
|
Article 4, paragraphe 1, points 68) à 71) |
|
|
Article 4, paragraphe 1, point 72) |
Article 4, paragraphe 47 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 73) |
Article 4, paragraphe 49 |
|
Article 4, paragraphe 1, points 74) à 81) |
|
|
Article 4, paragraphe 1, point 82) |
|
Article 3, paragraphe 1, point m) |
Article 4, paragraphe 1, point 83) |
Article 4, paragraphe 33 |
|
Article 4, paragraphe 1, points 84) à 91) |
|
|
Article 4, paragraphe 1, point 92) |
|
Article 3, paragraphe 1, point i) |
Article 4, paragraphe 1, points 93) à 117) |
|
|
Article 4, paragraphe 1, point 118) |
|
Article 3, paragraphe 1, point r) |
Article 4, paragraphe 1, points 119) à 128) |
|
|
Article 4, paragraphe 2 |
|
|
Article 4, paragraphe 3 |
|
|
Article 6, paragraphe 1 |
Article 68, paragraphe 1 |
|
Article 6, paragraphe 2 |
Article 68, paragraphe 2 |
|
Article 6, paragraphe 3 |
Article 68, paragraphe 3 |
|
Article 6, paragraphe 4 |
|
|
Article 6, paragraphe 5 |
|
|
Article 7, paragraphe 1 |
Article 69, paragraphe 1 |
|
Article 7, paragraphe 2 |
Article 69, paragraphe 2 |
|
Article 7, paragraphe 3 |
Article 69, paragraphe 3 |
|
Article 8, paragraphe 1 |
|
|
Article 8, paragraphe 2 |
|
|
Article 8, paragraphe 3 |
|
|
Article 9, paragraphe 1 |
Article 70, paragraphe 1 |
|
Article 9, paragraphe 2 |
Article 70, paragraphe 2 |
|
Article 9, paragraphe 3 |
Article 70, paragraphe 3 |
|
Article 10, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 |
|
Article 10, paragraphe 2 |
|
|
Article 11, paragraphe 1 |
Article 71, paragraphe 1 |
|
Article 11, paragraphe 2 |
Article 71, paragraphe 2 |
|
Article 11, paragraphe 3 |
|
|
Article 11, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 2 |
|
Article 11, paragraphe 5 |
|
|
Article 12 |
|
|
Article 13, paragraphe 1 |
Article 72, paragraphe 1 |
|
Article 13, paragraphe 2 |
Article 72, paragraphe 2 |
|
Article 13, paragraphe 3 |
Article 72, paragraphe 3 |
|
Article 13, paragraphe 4 |
|
|
Article 14, paragraphe 1 |
Article 73, paragraphe 3 |
|
Article 14, paragraphe 2 |
|
|
Article 14, paragraphe 3 |
|
|
Article 15 |
|
Article 22 |
Article 16 |
|
|
Article 17, paragraphe 1 |
|
Article 23 |
Article 17, paragraphe 2 |
|
|
Article 17, paragraphe 3 |
|
|
Article 18, paragraphe 1 |
Article 133, paragraphe 1, premier alinéa |
|
Article 18, paragraphe 2 |
Article 133, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
Article 18, paragraphe 3 |
Article 133, paragraphe 1 troisième alinéa |
|
Article 18, paragraphe 4 |
Article 133, paragraphe 2 |
|
Article 18, paragraphe 5 |
Article 133, paragraphe 3 |
|
Article 18, paragraphe 6 |
Article 134, paragraphe 1 |
|
Article 18, paragraphe 7 |
|
|
Article 18, paragraphe 8 |
Article 134, paragraphe 2 |
|
Article 19, paragraphe 1 |
Article 73, paragraphe 1, point b) |
|
Article 19, paragraphe 2 |
Article 73, paragraphe 1 |
|
Article 19, paragraphe 3 |
Article 73, paragraphe 1 deuxième alinéa |
|
Article 20, paragraphe 1 |
Article 105, paragraphe 3, Article 129, paragraphe 2 et Annexe X, partie 3, points 30) et 31) |
|
Article 20, paragraphe 2 |
Article 129, paragraphe 2, troisième alinéa |
|
Article 20, paragraphe 3 |
Article 129, paragraphe 2, quatrième alinéa |
|
Article 20, paragraphe 4 |
Article 129, paragraphe 2, cinquième alinéa |
|
Article 20, paragraphe 5 |
|
|
Article 20, paragraphe 6 |
Article 84, paragraphe 2 |
|
Article 20, paragraphe 7 |
Article 129, paragraphe 2, sixième alinéa |
|
Article 20, paragraphe 8 |
Article 1292, septième et huitième alinéas |
|
Article 21, paragraphe 1 |
|
|
Article 21, paragraphe 2 |
|
|
Article 21, paragraphe 3 |
|
|
Article 21, paragraphe 4 |
|
|
Article 22 |
Article 73, paragraphe 2 |
|
Article 23 |
|
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 24 |
Article 74, paragraphe 1 |
|
Article 25 |
|
|
Article 26, paragraphe 1 |
Article 57, point a) |
|
Article 26, paragraphe 1, point a) |
Article 57, point a) |
|
Article 26, paragraphe 1, point b) |
Article 57, point a) |
|
Article 26, paragraphe 1, point c) |
Article 57, point b) |
|
Article 26, paragraphe 1, point d) |
|
|
Article 26, paragraphe 1, point e) |
Article 57, point b) |
|
Article 26, paragraphe 1, point f) |
Article 57, point c) |
|
Article 26, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 61, deuxième alinéa |
|
Article 26, paragraphe 2, point a) |
Article 57, deuxième, troisième et quatrième alinéas |
|
Article 26, paragraphe 2, point b) |
Article 57, deuxième, troisième et quatrième alinéas |
|
Article 26, paragraphe 3 |
|
|
Article 26, paragraphe 4 |
|
|
Article 27 |
|
|
Article 28, paragraphe 1, point a) |
|
|
Article 28, paragraphe 1, point b) |
Article 57, point a) |
|
Article 28, paragraphe 1, point c) |
Article 57, point a) |
|
Article 28, paragraphe 1, point d) |
|
|
Article 28, paragraphe 1, point e) |
|
|
Article 28, paragraphe 1, point f) |
|
|
Article 28, paragraphe 1, point g) |
|
|
Article 28, paragraphe 1, point h) |
|
|
Article 28, paragraphe 1, point i) |
Article 57, point a) |
|
Article 28, paragraphe 1, point j) |
Article 57, point a) |
|
Article 28, paragraphe 1, point k) |
|
|
Article 28, paragraphe 1, point l) |
|
|
Article 28, paragraphe 1, point m) |
|
|
Article 28, paragraphe 2 |
|
|
Article 28, paragraphe 3 |
|
|
Article 28, paragraphe 4 |
|
|
Article 28, paragraphe 5 |
|
|
Article 29 |
|
|
Article 30 |
|
|
Article 31 |
|
|
Article 32, paragraphe 1, point a) |
|
|
Article 32, paragraphe 1, point b) |
Article 57, quatrième alinéa |
|
Article 32, paragraphe 2) |
|
|
Article 33, paragraphe 1, point a) |
Article 64, paragraphe 4 |
|
Article 33, paragraphe 1, point b) |
Article 64, paragraphe 4 |
|
Article 33, paragraphe 1, point c) |
|
|
Article 33, paragraphe 2 |
|
|
Article 33, paragraphe 3, point a) |
|
|
Article 33, paragraphe 3, point b) |
|
|
Article 33, paragraphe 3, point c) |
|
|
Article 33, paragraphe 3, point d) |
|
|
Article 33, paragraphe 4 |
|
|
Article 34 |
Article 64, paragraphe 5 |
|
Article 35 |
|
|
Article 36, paragraphe 1, point a) |
Article 57, point k) |
|
Article 36, paragraphe 1, point b) |
Article 57, point j) |
|
Article 36, paragraphe 1, point c) |
|
|
Article 36, paragraphe 1, point d) |
Article 57, point q) |
|
Article 36, paragraphe 1, point e) |
|
|
Article 36, paragraphe 1, point f) |
Article 57, point i) |
|
Article 36, paragraphe 1, point g) |
|
|
Article 36, paragraphe 1, point h) |
Article 57, point n) |
|
Article 36, paragraphe 1, point i) |
Article 57, point m) |
|
Article 36, paragraphe 1, point j) |
Article 66, paragraphe 2 |
|
Article 36, paragraphe 1, point k)i) |
|
|
Article 36, paragraphe 1, point k)ii) |
Article 57, point r) |
|
Article 36, paragraphe 1, point k)iii) |
|
|
Article 36, paragraphe 1, point k)iv) |
|
|
Article 36, paragraphe 1, point k)v) |
|
|
Article 36, paragraphe 1, point l) |
Article 61, deuxième alinéa |
|
Article 36, paragraphe 2 |
|
|
Article 36, paragraphe 3 |
|
|
Article 37 |
|
|
Article 38 |
|
|
Article 39 |
|
|
Article 40 |
|
|
Article 41 |
|
|
Article 42 |
|
|
Article 43 |
|
|
Article 44 |
|
|
Article 45 |
|
|
Article 46 |
|
|
Article 47 |
|
|
Article 48 |
|
|
Article 49, paragraphe 1 |
Article 59 |
|
Article 49, paragraphe 2 |
Article 60 |
|
Article 49, paragraphe 3 |
|
|
Article 49, paragraphe 4 |
|
|
Article 49, paragraphe 5 |
|
|
Article 49, paragraphe 6 |
|
|
Article 50 |
Article 66, Article 57c bis), Article 63 bis |
|
Article 51 |
Article 66, Article 57c bis), Article 63 bis |
|
Article 52 |
Article 63 bis |
|
Article 53 |
|
|
Article 54 |
|
|
Article 55 |
|
|
Article 56 |
|
|
Article 57 |
|
|
Article 58 |
|
|
Article 59 |
|
|
Article 60 |
|
|
Article 61 |
Article 66, Article 57c bis), Article 63 bis |
|
Article 62, point a) |
Article 64, paragraphe 3 |
|
Article 62, point b) |
|
|
Article 62, point c) |
|
|
Article 62, point d) |
Article 63, paragraphe 3 |
|
Article 63 |
Article 63, paragraphe 1, Article 63, paragraphe 2, Article 64, paragraphe 3 |
|
Article 64 |
Article 64, paragraphe 3, point c) |
|
Article 65 |
|
|
Article 66 |
Article 57, Article 66, paragraphe 2 |
|
Article 67 |
Article 57, Article 66, paragraphe 2 |
|
Article 68 |
|
|
Article 69 |
Article 57, Article 66, paragraphe 2 |
|
Article 70 |
Article 57, Article 66, paragraphe 2 |
|
Article 71 |
Article 66, Article 57 c bis), Article 63 bis |
|
Article 72 |
Article 57, Article 66 |
|
Article 73 |
|
|
Article 74 |
|
|
Article 75 |
|
|
Article 76 |
|
|
Article 77 |
Article 63 bis, paragraphe 2 |
|
Article 78, paragraphe 1 |
Article 63 bis, paragraphe 2 |
|
Article 78, paragraphe 2 |
|
|
Article 78, paragraphe 3 |
|
|
Article 78, paragraphe 4 |
Article 63 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa |
|
Article 78, paragraphe 5 |
|
|
Article 79 |
Article 58 |
|
Article 80 |
|
|
Article 81 |
Article 65 |
|
Article 82 |
Article 65 |
|
Article 83 |
|
|
Article 84 |
Article 65 |
|
Article 85 |
Article 65 |
|
Article 86 |
Article 65 |
|
Article 87 |
Article 65 |
|
Article 88 |
Article 65 |
|
Article 89 |
Article 120 |
|
Article 90 |
Article 122 |
|
Article 91 |
Article 121 |
|
Article 92 |
Article 66, Article 75 |
|
Article 93, paragraphes 1 à 4 |
Article 10, paragraphes 1 à 4 |
|
Article 93, paragraphe 5 |
|
|
Article 94 |
|
Article 18, paragraphes 2 à 4 |
Article 95 |
|
|
Article 96 |
|
|
Article 97 |
|
|
Article 98 |
|
Article 24 |
Article 99, paragraphe 1 |
Article 74, paragraphe 2 |
|
Article 99, paragraphe 2 |
|
|
Article 100 |
|
|
Article 101, paragraphe 1 |
|
|
Article 101, paragraphe 2 |
|
|
Article 101, paragraphe 3 |
|
|
Article 102, paragraphe 1 |
|
Article 11, paragraphe 1 |
Article 102, paragraphe 2 |
|
Article 11, paragraphe 3 |
Article 102, paragraphe 3 |
|
Article 11, paragraphe 4 |
Article 102, paragraphe 4 |
|
Annexe VII, partie C, point 1 |
Article 103 |
|
Annexe VII, partie A, point 1 |
Article 104, paragraphe 1 |
|
Annexe VII, partie D, point 1 |
Article 104, paragraphe 2 |
|
Annexe VII, partie D, point 2 |
Article 105, paragraphe 1 |
|
Article 33, paragraphe 1 |
Article 105, paragraphes 2 à 10 |
|
Annexe VII, partie B, points 1 à 9 |
Article 105, paragraphes 11 à 13 |
|
Annexe VII, partie B, points 11 à 13 |
Article 106 |
|
Annexe VII, partie C, points 1 à 3 |
Article 107 |
Article 76, Article 78, paragraphe 4 et Annexe III, partie 2, point 6 |
|
Article 108, paragraphe 1 |
Article 91 |
|
Article 108, paragraphe 2 |
|
|
Article 109 |
Article 94 |
|
Article 110 |
|
|
Article 111 |
Article 78, paragraphes 1 à 3 |
|
Article 112 |
Article 79, paragraphe 1 |
|
Article 113, paragraphe 1 |
Article 80, paragraphe 1 |
|
Article 113, paragraphe 2 |
Article 80, paragraphe 2 |
|
Article 113, paragraphe 3 |
Article 80, paragraphe 4 |
|
Article 113, paragraphe 4 |
Article 80, paragraphe 5 |
|
Article 113, paragraphe 5 |
Article 80, paragraphe 6 |
|
Article 113, paragraphe 6 |
Article 80, paragraphe 7 |
|
Article 113, paragraphe 7 |
Article 80, paragraphe 8 |
|
Article 114 |
Annexe VI, partie I, points 1 à 5 |
|
Article 115, paragraphes 1 à 4 |
Annexe VI, partie I, points 8 à 11 |
|
Article 115, paragraphe 5 |
|
|
Article 116, paragraphe 1 |
Annexe VI, partie I, point 14 |
|
Article 116, paragraphe 2 |
Annexe VI, partie I, point 14 |
|
Article 116, paragraphe 3 |
|
|
Article 116, paragraphe 4 |
Annexe VI, partie I, point 15 |
|
Article 116, paragraphe 5 |
Annexe VI, partie I, point 17 |
|
Article 116, paragraphe 6 |
Annexe VI, partie I, point 17 |
|
Article 117, paragraphe 1 |
Annexe VI, partie I, points 18 et 19 |
|
Article 117, paragraphe 2 |
Annexe VI, partie I, point 20 |
|
Article 117, paragraphe 3 |
Annexe VI, partie I, point 21 |
|
Article 118 |
Annexe VI, partie I, point 22 |
|
Article 119, paragraphe 1 |
|
|
Article 119, paragraphe 2 |
Annexe VI, partie I, points 37 et 38 |
|
Article 119, paragraphe 3 |
Annexe VI, partie I, point 40 |
|
Article 119, paragraphe 4 |
|
|
Article 119, paragraphe 5 |
|
|
Article 120, paragraphe 1 |
Annexe VI, partie I, point 29 |
|
Article 120, paragraphe 2 |
Annexe VI, partie I, point 31 |
|
Article 120, paragraphe 3 |
Annexe VI, partie I, points 33 à 36 |
|
Article 121, paragraphe 1 |
Annexe VI, partie I, point 26 |
|
Article 121, paragraphe 2 |
Annexe VI, partie I, point 25 |
|
Article 121, paragraphe 3 |
Annexe VI, partie I, point 27 |
|
Article 122 |
Annexe VI, partie I, points 41 et 42 |
|
Article 123 |
Article 79, paragraphes 2 et 3, et Annexe VI, partie I, point 43 |
|
Article 124, paragraphe 1 |
Annexe VI, partie I, point 44 |
|
Article 124, paragraphe 2 |
|
|
Article 124, paragraphe 3 |
|
|
Article 125, paragraphes 1 à 3 |
Annexe VI, partie I, points 45 à 49 |
|
Article 125, paragraphe 4 |
|
|
Article 126, paragraphes 1 et 2 |
Annexe VI, partie I, points 51 à 55 |
|
Article 126, paragraphes 3 et 4 |
Annexe VI, partie I, points 58 et 59 |
|
Article 127, paragraphes 1 et 2 |
Annexe VI, partie I, points 61 et 62 |
|
Article 127, paragraphes 3 et 4 |
Annexe VI, partie I, points 64 et 65 |
|
Article 128, paragraphe 1 |
Annexe VI, partie I, points 66 et 76 |
|
Article 128, paragraphe 2 |
Annexe VI, partie I, point 66 |
|
Article 128, paragraphe 3 |
|
|
Article 129, paragraphe 1 |
Annexe VI, partie I, point 68, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 129, paragraphe 2 |
Annexe VI, partie I, point 69 |
|
Article 129, paragraphe 3 |
Annexe VI, partie I, point 71 |
|
Article 129, paragraphe 4 |
Annexe VI, partie I, point 70 |
|
Article 129, paragraphe 5 |
|
|
Article 130 |
Annexe VI, partie I, point 72 |
|
Article 131 |
Annexe VI, partie I, point 73 |
|
Article 132, paragraphe 1 |
Annexe VI, partie I, point 74 |
|
Article 132, paragraphe 2 |
Annexe VI, partie I, point 75 |
|
Article 132, paragraphe 3 |
Annexe VI, partie I, points 77 et 78 |
|
Article 132, paragraphe 4 |
Annexe VI, partie I, point 79 |
|
Article 132, paragraphe 5 |
Annexe VI, partie I, point 80 et point 81 |
|
Article 133, paragraphe 1 |
Annexe VI, partie I, point 86 |
|
Article 133, paragraphe 2 |
|
|
Article 133, paragraphe 3 |
|
|
Article 134, paragraphes 1 à 3 |
Annexe VI, partie I, points 82 à 84 |
|
Article 134, paragraphes 4 à 7 |
Annexe VI, partie I, points 87 à 90 |
|
Article 135 |
Article 81, paragraphes 1, 2 et 4 |
|
Article 136, paragraphe 1 |
Article 82, paragraphe 1 |
|
Article 136, paragraphe 2 |
Annexe VI, partie 2, points 12 à 16 |
|
Article 136, paragraphe 3 |
Article 150, paragraphe 3 |
|
Article 137, paragraphe 1 |
Annexe VI, partie I, point 6 |
|
Article 137, paragraphe 2 |
Annexe VI, partie I, point 7 |
|
Article 137, paragraphe 3 |
|
|
Article 138 |
Annexe VI, partie III, points 1 à 7 |
|
Article 139 |
Annexe VI, partie III, points 8 à 17 |
|
Article 140, paragraphe 1 |
|
|
Article 140, paragraphe 2 |
|
|
Article 141 |
|
|
Article 142, paragraphe 1 |
|
|
Article 142, paragraphe 2 |
|
|
Article 143, paragraphe 1 |
Article 84, paragraphe 1 et Annexe VII, partie 4, point 1 |
|
Article 143, paragraphe 1 |
Article 84, paragraphe 2 |
|
Article 143, paragraphe 1 |
Article 84, paragraphe 3 |
|
Article 143, paragraphe 1 |
Article 84, paragraphe 4 |
|
Article 143, paragraphe 1 |
|
|
Article 144 |
|
|
Article 145 |
|
|
Article 146 |
|
|
Article 147, paragraphe 1 |
Article 86, paragraphe 9 |
|
Article 147, paragraphes 2 à 9 |
Article 86, paragraphes 1 à 8 |
|
Article 148, paragraphe 1 |
Article 85, paragraphe 1 |
|
Article 148, paragraphe 2 |
Article 85, paragraphe 2 |
|
Article 148, paragraphe 3 |
|
|
Article 148, paragraphe 4 |
Article 85, paragraphe 3 |
|
Article 148, paragraphe 5 |
|
|
Article 148, paragraphe 1 |
|
|
Article 149 |
Article 85, paragraphes 4 et 5 |
|
Article 150, paragraphe 1 |
Article 89, paragraphe 1 |
|
Article 150, paragraphe 2 |
Article 89, paragraphe 2 |
|
Article 150, paragraphe 3 |
|
|
Article 150, paragraphe 4 |
|
|
Article 151 |
Article 87, paragraphes 1 à 10 |
|
Article 152, paragraphes 1 et 2 |
Article 87, paragraphe 11 |
|
Article 152, paragraphes 3 et 4 |
Article 87, paragraphe 12 |
|
Article 152, paragraphe 5 |
|
|
Article 153, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie I, point 3 |
|
Article 153, paragraphe 2 |
|
|
Article 153, paragraphes 3 à 8 |
Annexe VII, partie I, points 4 à 9 |
|
Article 153, paragraphe 9 |
|
|
Article 154 |
Annexe VII, partie I, points 10 à 16 |
|
Article 155, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie I, points 17 et 18 |
|
Article 155, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie I, points 19 à 21 |
|
Article 155, paragraphe 3 |
Annexe VII, partie I, points 22 à 24 |
|
Article 155, paragraphe 4 |
Annexe VII, partie I, points 25 et 26 |
|
Article 156 |
|
|
Article 156 |
Annexe VII, partie I, point 27 |
|
Article 157, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie I, point 28 |
|
Article 157, paragraphes 2 à 5 |
|
|
Article 158, paragraphe 1 |
Article 88, paragraphe 2 |
|
Article 158, paragraphe 2 |
Article 88, paragraphe 3 |
|
Article 158, paragraphe 3 |
Article 88, paragraphe 4 |
|
Article 158, paragraphe 4 |
Article 88, paragraphe 6 |
|
Article 158, paragraphe 5 |
Annexe VII, partie I, point 30 |
|
Article 158, paragraphe 6 |
Annexe VII, partie I, point 31 |
|
Article 158, paragraphe 7 |
Annexe VII, partie I, point 32 |
|
Article 158, paragraphe 8 |
Annexe VII, partie I, point 33 |
|
Article 158, paragraphe 9 |
Annexe VII, partie I, point 34 |
|
Article 158, paragraphe 10 |
Annexe VII, partie I, point 35 |
|
Article 158, paragraphe 11 |
|
|
Article 159 |
Annexe VII, partie I, point 36 |
|
Article 160, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie II, point 2 |
|
Article 160, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie II, point 3 |
|
Article 160, paragraphe 3 |
Annexe VII, partie II, point 4 |
|
Article 160, paragraphe 4 |
Annexe VII, partie II, point 5 |
|
Article 160, paragraphe 5 |
Annexe VII, partie II, point 6 |
|
Article 160, paragraphe 6 |
Annexe VII, partie II, point 7 |
|
Article 160, paragraphe 7 |
Annexe VII, partie II, point 7 |
|
Article 161, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie II, point 8 |
|
Article 161, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie II, point 9 |
|
Article 161, paragraphe 3 |
Annexe VII, partie II, point 10 |
|
Article 161, paragraphe 4 |
Annexe VII, partie II, point 11 |
|
Article 162, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie II, point 12 |
|
Article 162, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie II, point 13 |
|
Article 162, paragraphe 3 |
Annexe VII, partie II, point 14 |
|
Article 162, paragraphe 4 |
Annexe VII, partie II, point 15 |
|
Article 162, paragraphe 5 |
Annexe VII, partie II, point 16 |
|
Article 163, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie II, point 17 |
|
Article 163, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie II, point 18 |
|
Article 163, paragraphe 3 |
Annexe VII, partie II, point 19 |
|
Article 163, paragraphe 4 |
Annexe VII, partie II, point 20 |
|
Article 164, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie II, point 21 |
|
Article 164, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie II, point 22 |
|
Article 164, paragraphe 3 |
Annexe VII, partie II, point 23 |
|
Article 164, paragraphe 4 |
|
|
Article 165, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie II, point 24 |
|
Article 165, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie II, point 25 et 26 |
|
Article 165, paragraphe 3 |
Annexe VII, partie II, point 27 |
|
Article 166, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie III, point 1 |
|
Article 166, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie III, point 2 |
|
Article 166, paragraphe 3 |
Annexe VII, partie III, point 3 |
|
Article 166, paragraphe 4 |
Annexe VII, partie III, point 4 |
|
Article 166, paragraphe 5 |
Annexe VII, partie III, point 5 |
|
Article 166, paragraphe 6 |
Annexe VII, partie III, point 6 |
|
Article 166, paragraphe 7 |
Annexe VII, partie III, point 7 |
|
Article 166, paragraphe 8 |
Annexe VII, partie III, point 9 |
|
Article 166, paragraphe 9 |
Annexe VII, partie III, point 10 |
|
Article 166, paragraphe 10 |
Annexe VII, partie III, point 11 |
|
Article 167, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie III, point 12 |
|
Article 167, paragraphe 2 |
|
|
Article 168 |
Annexe VII, partie III, point 13 |
|
Article 169, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie IV, point 2 |
|
Article 169, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie IV, point 3 |
|
Article 169, paragraphe 3 |
Annexe VII, partie IV, point 4 |
|
Article 170, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie IV, point 5 à 11 |
|
Article 170, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie IV, point 12 |
|
Article 170, paragraphe 3 |
Annexe VII, partie IV, points 13 à 15 |
|
Article 170, paragraphe 4 |
Annexe VII, partie IV, point 16 |
|
Article 171, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie IV, point 17 |
|
Article 171, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie IV, point 18 |
|
Article 172, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie IV, points 19 à 23 |
|
Article 172, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie IV, point 24 |
|
Article 172, paragraphe 3 |
Annexe VII, partie IV, point 25 |
|
Article 173, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie IV, points 26 à 28 |
|
Article 173, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie IV, point 29 |
|
Article 173, paragraphe 3 |
|
|
Article 174 |
Annexe VII, partie IV, point 30 |
|
Article 175, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie IV, point 31 |
|
Article 175, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie IV, point 32 |
|
Article 175, paragraphe 3 |
Annexe VII, partie IV, point 33 |
|
Article 175, paragraphe 4 |
Annexe VII, partie IV, point 34 |
|
Article 175, paragraphe 5 |
Annexe VII, partie IV, point 35 |
|
Article 176, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie IV, point 36 |
|
Article 176, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie IV, point 37, premier alinéa |
|
Article 176, paragraphe 3 |
Annexe VII, partie IV, point 37, deuxième alinéa |
|
Article 176, paragraphe 4 |
Annexe VII, partie IV, point 38 |
|
Article 176, paragraphe 5 |
Annexe VII, partie IV, point 39 |
|
Article 177, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie IV, point 40 |
|
Article 177, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie IV, point 41 |
|
Article 177, paragraphe 3 |
Annexe VII, partie IV, point 42 |
|
Article 178, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie IV, point 44 |
|
Article 178, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie IV, point 44 |
|
Article 178, paragraphe 3 |
Annexe VII, partie IV, point 45 |
|
Article 178, paragraphe 4 |
Annexe VII, partie IV, point 46 |
|
Article 178, paragraphe 5 |
Annexe VII, partie IV, point 47 |
|
Article 178, paragraphe 6 |
|
|
Article 178, paragraphe 7 |
|
|
Article 179, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie IV, points 43 et 49 à 56 |
|
Article 179, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie IV, point 57 |
|
Article 180, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie IV, points 59 à 66 |
|
Article 180, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie IV, points 67 à 72 |
|
Article 180, paragraphe 3 |
|
|
Article 181, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie IV, points 73 à 81 |
|
Article 181, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie IV, point 82 |
|
Article 181, paragraphe 3 |
|
|
Article 182, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie IV, points 87 à 92 |
|
Article 182, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie IV, point 93 |
|
Article 182, paragraphe 3 |
Annexe VII, partie IV, points 94 et 95 |
|
Article 182, paragraphe 4 |
|
|
Article 183, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie IV, points 98 à 100 |
|
Article 183, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie IV, points 101 et 102 |
|
Article 183, paragraphe 3 |
Annexe VII, partie IV, points 103 et 104 |
|
Article 183, paragraphe 4 |
Annexe VII, partie IV, point 96 |
|
Article 183, paragraphe 5 |
Annexe VII, partie IV, point 97 |
|
Article 183, paragraphe 6 |
|
|
Article 184, paragraphe 1 |
|
|
Article 184, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie IV, point 105 |
|
Article 184, paragraphe 3 |
Annexe VII, partie IV, point 106 |
|
Article 184, paragraphe 4 |
Annexe VII, partie IV, point 107 |
|
Article 184, paragraphe 5 |
Annexe VII, partie IV, point 108 |
|
Article 184, paragraphe 6 |
Annexe VII, partie IV, point 109 |
|
Article 185 |
Annexe VII, partie IV, points 110 à 114 |
|
Article 186 |
Annexe VII, partie IV, point 115 |
|
Article 187 |
Annexe VII, partie IV, point 116 |
|
Article 188 |
Annexe VII, partie IV, points 117 à 123 |
|
Article 189, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie IV, point 124 |
|
Article 189, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie IV, points 125 et 126 |
|
Article 189, paragraphe 3 |
Annexe VII, partie IV, point 127 |
|
Article 190, paragraphe 1 |
Annexe VII, partie IV, point 128 |
|
Article 190, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie IV, point 129 |
|
Article 190, paragraphes 3 et 4 |
Annexe VII, partie IV, point 130 |
|
Article 191 |
Annexe VII, partie IV, point 131 |
|
Article 192 |
Article 90 et Annexe VIII, partie 1, point 2 |
|
Article 193, paragraphe 1 |
Article 93, paragraphe 2 |
|
Article 193, paragraphe 2 |
Article 93, paragraphe 3 |
|
Article 193, paragraphe 3 |
Article 93, paragraphe 1 et Annexe VIII, partie 3, point 1 |
|
Article 193, paragraphe 4 |
Annexe VIII, partie 3, point 2 |
|
Article 193, paragraphe 5 |
Annexe VIII, partie 5, point 1 |
|
Article 193, paragraphe 6 |
Annexe VIII, partie 5, point 2 |
|
Article 194, paragraphe 1 |
Article 92, paragraphe 1 |
|
Article 194, paragraphe 2 |
Article 92, paragraphe 2 |
|
Article 194, paragraphe 3 |
Article 92, paragraphe 3 |
|
Article 194, paragraphe 4 |
Article 92, paragraphe 4 |
|
Article 194, paragraphe 5 |
Article 92, paragraphe 5 |
|
Article 194, paragraphe 6 |
Article 92, paragraphe 5 |
|
Article 194, paragraphe 7 |
Article 92, paragraphe 6 |
|
Article 194, paragraphe 8 |
Annexe VIII, partie 2, point 1 |
|
Article 194, paragraphe 9 |
Annexe VIII, partie 2, point 2 |
|
Article 194, paragraphe 10 |
|
|
Article 195 |
Annexe VIII, partie 1, points 3 et 4 |
|
Article 196 |
Annexe VIII, partie 1, point 5 |
|
Article 197, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 1, point 7 |
|
Article 197, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 1, point 7 |
|
Article 197, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 1, point 7 |
|
Article 197, paragraphe 4 |
Annexe VIII, partie 1, point 8 |
|
Article 197, paragraphe 5 |
Annexe VIII, partie 1, point 9 |
|
Article 197, paragraphe 6 |
Annexe VIII, partie 1, point 9 |
|
Article 197, paragraphe 7 |
Annexe VIII, partie 1, point 10 |
|
Article 197, paragraphe 8 |
|
|
Article 198, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 1, point 11 |
|
Article 198, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 1, point 11 |
|
Article 199, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 1, point 12 |
|
Article 199, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 1, point 13 |
|
Article 199, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 1, point 16 |
|
Article 199, paragraphe 4 |
Annexe VIII, partie 1, points 17 et 18 |
|
Article 199, paragraphe 5 |
Annexe VIII, partie 1, point 20 |
|
Article 199, paragraphe 6 |
Annexe VIII, partie 1, point 21 |
|
Article 199, paragraphe 7 |
Annexe VIII, partie 1, point 22 |
|
Article 199, paragraphe 8 |
|
|
Article 200 |
Annexe VIII, partie 1, points 23 à 25 |
|
Article 201, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 1, points 26 et 28 |
|
Article 201, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 1, point 27 |
|
Article 202 |
Annexe VIII, partie 1, point 29 |
|
Article 203 |
|
|
Article 204, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 1, points 30 et 31 |
|
Article 204, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 1, point 32 |
|
Article 205 |
Annexe VIII, partie 2, point 3 |
|
Article 206 |
Annexe VIII, partie 2, points 4 et 5 |
|
Article 207, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 2, point 6 |
|
Article 207, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 2, point 6 a) |
|
Article 207, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 2, point 6 b) |
|
Article 207, paragraphe 4 |
Annexe VIII, partie 2, point 6 c) |
|
Article 207, paragraphe 5 |
Annexe VIII, partie 2, point 7 |
|
Article 208, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 2, point 8 |
|
Article 208, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 2, point 8 a) |
|
Article 208, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 2, point 8 b) |
|
Article 208, paragraphe 4 |
Annexe VIII, partie 2, point 8 c) |
|
Article 208, paragraphe 5 |
Annexe VIII, partie 2, point 8 d) |
|
Article 209, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 2, point 9 |
|
Article 209, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 2, point 9 a) |
|
Article 209, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 2, point 9 b) |
|
Article 210 |
Annexe VIII, partie 2, point 10 |
|
Article 211 |
Annexe VIII, partie 2, point 11 |
|
Article 212, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 2, point 12 |
|
Article 212, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 2, point 13 |
|
Article 213, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 2, point 14 |
|
Article 213, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 2, point 15 |
|
Article 213, paragraphe 3 |
|
|
Article 214, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 2, points 16 a) à c) |
|
Article 214, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 2, point 16 |
|
Article 214, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 2, point 17 |
|
Article 215, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 2, point 18 |
|
Article 215, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 2, point 19 |
|
Article 216, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 2, point 20 |
|
Article 216, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 2, point 21 |
|
Article 217, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 2, point 22 |
|
Article 217, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 2, point 22 c) |
|
Article 217, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 2, point 22 c) |
|
Article 218 |
Annexe VIII, partie 3, point 3 |
|
Article 219 |
Annexe VIII, partie 3, point 4 |
|
Article 220, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 3, point 5 |
|
Article 220, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 3, points 6, 8 à 10 |
|
Article 220, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 3, point 11 |
|
Article 220, paragraphe 4 |
Annexe VIII, partie 3, points 22 et 23 |
|
Article 220, paragraphe 5 |
Annexe VIII, partie III3, point 9 |
|
Article 221, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 3, point 12 |
|
Article 221, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 3, point 12 |
|
Article 221, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 3, points 13 à 15 |
|
Article 221, paragraphe 4 |
Annexe VIII, partie 3, point 16 |
|
Article 221, paragraphe 5 |
Annexe VIII, partie 3, points 18 et 19 |
|
Article 221, paragraphe 6 |
Annexe VIII, partie 3, points 20 et 21 |
|
Article 221, paragraphe 7 |
Annexe VIII, partie 3, point 17 |
|
Article 221, paragraphe 8 |
Annexe VIII, partie 3, points 22 et 23 |
|
Article 221, paragraphe 9 |
|
|
Article 222, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 3, point 24 |
|
Article 222, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 3, point 25 |
|
Article 222, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 3, point 26 |
|
Article 222, paragraphe 4 |
Annexe VIII, partie 3, point 27 |
|
Article 222, paragraphe 5 |
Annexe VIII, partie 3, point 28 |
|
Article 222, paragraphe 6 |
Annexe VIII, partie 3, point 29 |
|
Article 222, paragraphe 7 |
Annexe VIII, partie 3, points 28 et 29 |
|
Article 223, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 3, points 30 à 32 |
|
Article 223, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 3, point 33 |
|
Article 223, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 3, point 33 |
|
Article 223, paragraphe 4 |
Annexe VIII, partie 3, point 33 |
|
Article 223, paragraphe 5 |
Annexe VIII, partie 3, point 33 |
|
Article 223, paragraphe 6 |
Annexe VIII, partie 3, points 34 et 35 |
|
Article 223, paragraphe 7 |
Annexe VIII, partie 3, point 35 |
|
Article 224, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 3, point 36 |
|
Article 224, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 3, point 37 |
|
Article 224, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 3, point 38 |
|
Article 224, paragraphe 4 |
Annexe VIII, partie 3, point 39 |
|
Article 224, paragraphe 5 |
Annexe VIII, partie 3, point 40 |
|
Article 224, paragraphe 6 |
Annexe VIII, partie 3, point 41 |
|
Article 225, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 3, points 42 à 46 |
|
Article 225, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 3, points 47 à 52 |
|
Article 225, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 3, points 53 à 56 |
|
Article 226 |
Annexe VIII, partie 3, point 57 |
|
Article 227, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 3, point 58 |
|
Article 227, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 3, points 58 a) à h) |
|
Article 227, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 3, point 58 h) |
|
Article 228, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 3, point 60 |
|
Article 228, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 3, point 61 |
|
Article 229, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 3, points 62 à 65 |
|
Article 229, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 3, point 66 |
|
Article 229, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 3, points 63 et 67 |
|
Article 230, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 3, points 68 à 71 |
|
Article 230, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 3, point 72 |
|
Article 230, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 3, points 73 et 74 |
|
Article 231, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 3, point 76 |
|
Article 231, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 3, point 77 |
|
Article 231, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 3, point 78 |
|
Article 231, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 3, point 79 |
|
Article 231, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 3, point 80 |
|
Article 231, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 3, point 80 bis |
|
Article 231, paragraphe 4 |
Annexe VIII, partie 3, points 81 à 82 |
|
Article 232, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 3, point 83 |
|
Article 232, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 3, point 83 |
|
Article 232, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 3, point 84 |
|
Article 232, paragraphe 4 |
Annexe VIII, partie 3, point 85 |
|
Article 234 |
Annexe VIII, partie 3, point 86 |
|
Article 235, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 3, point 87 |
|
Article 235, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 3, point 88 |
|
Article 235, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 3, point 89 |
|
Article 236, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 3, point 90 |
|
Article 236, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 3, point 91 |
|
Article 236, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 3, point 92 |
|
Article 237, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 4, point 1 |
|
Article 237, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 4, point 2 |
|
Article 238, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 4, point 3 |
|
Article 238, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 4, point 4 |
|
Article 238, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 4, point 5 |
|
Article 239, paragraphe 1 |
Annexe VIII, partie 4, point 6 |
|
Article 239, paragraphe 2 |
Annexe VIII, partie 4, point 7 |
|
Article 239, paragraphe 3 |
Annexe VIII, partie 4, point 8 |
|
Article 240 |
Annexe VIII, partie 4, point 1 |
|
Article 241 |
Annexe VIII, partie 4, point 2 |
|
Article 242, paragraphes 1 à 9 |
Annexe IX, partie 1, point 1 |
|
Article 242, paragraphe 10 |
Article 4, point 37 |
|
Article 242, paragraphe 11 |
Article 4, point 38 |
|
Article 242, paragraphe 12 |
|
|
Article 242, paragraphe 13 |
|
|
Article 242, paragraphe 14 |
|
|
Article 242, paragraphe 15 |
|
|
Article 243, paragraphe 1 |
Annexe IX, partie II, point 1 |
|
Article 243, paragraphe 2 |
Annexe IX, partie II, point 1 bis |
|
Article 243, paragraphe 3 |
Annexe IX, partie II, point 1 ter |
|
Article 243, paragraphe 4 |
Annexe IX, partie II, point 1 quater |
|
Article 243, paragraphe 5 |
Annexe IX, partie II, point 1 quinquies |
|
Article 243, paragraphe 6 |
|
|
Article 244, paragraphe 1 |
Annexe IX, partie II, point 2 |
|
Article 244, paragraphe 2 |
Annexe IX, partie II, point 2 bis |
|
Article 244, paragraphe 3 |
Annexe IX, partie II, point 2 ter |
|
Article 244, paragraphe 4 |
Annexe IX, partie II, point 2 quater |
|
Article 244, paragraphe 5 |
Annexe IX, partie II, point 2 quinquies |
|
Article 244, paragraphe 6 |
|
|
Article 245, paragraphe 1 |
Article 95, paragraphe 1 |
|
Article 245, paragraphe 2 |
Article 95, paragraphe 2 |
|
Article 245, paragraphe 3 |
Article 96, paragraphe 2 |
|
Article 245, paragraphe 4 |
Article 96, paragraphe 4 |
|
Article 245, paragraphe 5 |
|
|
Article 245, paragraphe 6 |
|
|
Article 246, paragraphe 1 |
Annexe IX, partie IV, points 2 et 3 |
|
Article 246, paragraphe 2 |
Annexe IX, partie IV, point 5 |
|
Article 246, paragraphe 3 |
Annexe IX, partie IV, point 5 |
|
Article 247, paragraphe 1 |
Article 96, paragraphe 3 et Annexe IX, partie IV, point 60 |
|
Article 247, paragraphe 2 |
Annexe IX, Partie IV, point 61 |
|
Article 247, paragraphe 3 |
|
|
Article 247, paragraphe 4 |
|
|
Article 248, paragraphe 1 |
Article 101, paragraphe 1 |
|
Article 248, paragraphe 2 |
|
|
Article 248, paragraphe 3 |
Article 101, paragraphe 2 |
|
Article 249 |
Annexe IX, partie II, points 3 et 4 |
|
Article 250 |
Annexe IX, partie II, points 5 à 7 |
|
Article 251 |
Annexe IX, partie IV, points 6 et 7 |
|
Article 252 |
Annexe IX, partie IV, point 8 |
|
Article 253, paragraphe 1 |
Annexe IX, partie IV, point 9 |
|
Article 253, paragraphe 2 |
Annexe IX, partie IV, point 10 |
|
Article 254 |
Annexe IX, partie IV, point 11 à 12 |
|
Article 255, paragraphe 1 |
Annexe IX, partie IV, point 13 |
|
Article 255, paragraphe 2 |
Annexe IX, partie IV, point 15 |
|
Article 256, paragraphe 1 |
Article 100, paragraphe 1 |
|
Article 256, paragraphe 2 |
Annexe IX, partie IV, points 17 à 20 |
|
Article 256, paragraphe 3 |
Annexe IX, partie IV, point 21 |
|
Article 256, paragraphe 4 |
Annexe IX, partie IV, points 22 et 23 |
|
Article 256, paragraphe 5 |
Annexe IX, partie IV, points 24 et 25 |
|
Article 256, paragraphe 6 |
Annexe IX, partie IV, points 26 à 29 |
|
Article 256, paragraphe 7 |
Annexe IX, partie IV, point 30 |
|
Article 256, paragraphe 8 |
Annexe IX, partie IV, point 32 |
|
Article 256, paragraphe 9 |
Annexe IX, partie IV, point 33 |
|
Article 257 |
Annexe IX, partie IV, point 34 |
|
Article 258 |
Annexe IX, partie IV, points 35 et 36 |
|
Article 259, paragraphe 1 |
Annexe IX, partie IV, points 38 à 41 |
|
Article 259, paragraphe 2 |
Annexe IX, partie IV, point 42 |
|
Article 259, paragraphe 3 |
Annexe IX, partie IV, point 43 |
|
Article 259, paragraphe 4 |
Annexe IX, partie IV, point 44 |
|
Article 259, paragraphe 5 |
|
|
Article 260 |
Annexe IX, partie IV, point 45 |
|
Article 261, paragraphe 1 |
Annexe IX, partie IV, points 46, 47 et 49 |
|
Article 261, paragraphe 2 |
Annexe IX, partie IV, point 51 |
|
Article 262, paragraphe 1 |
Annexe IX, partie IV, points 52 et 53 |
|
Article 262, paragraphe 2 |
Annexe IX, partie IV, point 53 |
|
Article 262, paragraphe 3 |
|
|
Article 262, paragraphe 4 |
Annexe IX, partie IV, point 54 |
|
Article 263, paragraphe 1 |
Annexe IX, partie IV, point 57 |
|
Article 263, paragraphe 2 |
Annexe IX, partie IV, point 58 |
|
Article 263, paragraphe 3 |
Annexe IX, partie IV, point 59 |
|
Article 264, paragraphe 1 |
Annexe IX, partie IV, point 62 |
|
Article 264, paragraphe 2 |
Annexe IX, partie IV, points 63 à 65 |
|
Article 264, paragraphe 3 |
Annexe IX, partie IV, points 66 et 67 |
|
Article 264, paragraphe 4 |
|
|
Article 265, paragraphe 1 |
Annexe IX, partie IV, point 68 |
|
Article 265, paragraphe 2 |
Annexe IX, partie IV, point 70 |
|
Article 265, paragraphe 3 |
Annexe IX, partie IV, point 71 |
|
Article 266, paragraphe 1 |
Annexe IX, partie IV, point 72 |
|
Article 266, paragraphe 2 |
Annexe IX, partie IV, point 73 |
|
Article 266, paragraphe 3 |
Annexe IX, partie IV, point 74 et 75 |
|
Article 266, paragraphe 4 |
Annexe IX, partie IV, point 76 |
|
Article 267, paragraphe 1 |
Article 97, paragraphe 1 |
|
Article 267, paragraphe 3 |
Article 97, paragraphe 3 |
|
Article 268 |
Annexe IX, partie III, point 1 |
|
Article 269 |
Annexe IX, partie III, points 2 à 7 |
|
Article 270 |
Article 98, paragraphe 1 et Annexe IX, partie III, points 8 et 9 |
|
Article 271, paragraphe 1 |
Annexe III, partie II, point 1 et Annexe VII, partie III, point 5 |
|
Article 271, paragraphe 2 |
Annexe VII, partie III, point 7 |
|
Article 272, paragraphe 1 |
Annexe III, partie I, point 1 |
|
Article 272, paragraphe 2 |
Annexe III, partie I, point 3 |
|
Article 272, paragraphe 3 |
Annexe III, partie I, point 4 |
|
Article 272, paragraphe 4 |
Annexe III, partie I, point 5 |
|
Article 272, paragraphe 5 |
Annexe III, partie I, point 6 |
|
Article 272, paragraphe 6 |
Annexe III, partie I, point 7 |
|
Article 272, paragraphe 7 |
Annexe III, partie I, point 8 |
|
Article 272, paragraphe 8 |
Annexe III, partie I, point 9 |
|
Article 272, paragraphe 9 |
Annexe III, partie I, point 10 |
|
Article 272, paragraphe 10 |
Annexe III, partie I, point 11 |
|
Article 272, paragraphe 11 |
Annexe III, partie I, point 12 |
|
Article 272, paragraphe 12 |
Annexe III, partie I, point 13 |
|
Article 272, paragraphe 13 |
Annexe III, partie I, point 14 |
|
Article 272, paragraphe 14 |
Annexe III, partie I, point 15 |
|
Article 272, paragraphe 15 |
Annexe III, partie I, point 16 |
|
Article 272, paragraphe 16 |
Annexe III, partie I, point 17 |
|
Article 272, paragraphe 17 |
Annexe III, partie I, point 18 |
|
Article 272, paragraphe 18 |
Annexe III, partie I, point 19 |
|
Article 272, paragraphe 19 |
Annexe III, partie I, point 20 |
|
Article 272, paragraphe 20 |
Annexe III, partie I, point 21 |
|
Article 272, paragraphe 21 |
Annexe III, partie I, point 22 |
|
Article 272, paragraphe 22 |
Annexe III, partie I, point 23 |
|
Article 272, paragraphe 23 |
Annexe III, partie I, point 26 |
|
Article 272, paragraphe 24 |
Annexe III, partie VII, point a) |
|
Article 272, paragraphe 25 |
Annexe III, partie VII, point a) |
|
Article 272, paragraphe 26 |
Annexe III, partie V, point 2 |
|
Article 273, paragraphe 1 |
Annexe III, partie II, point 1 |
|
Article 273, paragraphe 2 |
Annexe III, partie II, point 2 |
|
Article 273, paragraphe 3 |
Annexe III, partie II, point 3, premier et deuxième alinéas |
|
Article 273, paragraphe 4 |
Annexe III, partie II, point 3, troisième alinéa |
|
Article 273, paragraphe 5 |
Annexe III, partie II, point 4 |
|
Article 273, paragraphe 6 |
Annexe III, partie II, point 5 |
|
Article 273, paragraphe 7 |
Annexe III, partie II, point 7 |
|
Article 273, paragraphe 8 |
Annexe III, partie II, point 8 |
|
Article 274, paragraphe 1 |
Annexe III, partie III |
|
Article 274, paragraphe 2 |
Annexe III, partie III |
|
Article 274, paragraphe 3 |
Annexe III, partie III |
|
Article 274, paragraphe 4 |
Annexe III, partie III |
|
Article 275, paragraphe 1 |
Annexe III, partie IV |
|
Article 275, paragraphe 2 |
Annexe III, partie IV |
|
Article 276, paragraphe 1 |
Annexe III, partie V, point 1 |
|
Article 276, paragraphe 2 |
Annexe III, partie V, point 1 |
|
Article 276, paragraphe 3 |
Annexe III, partie V, points 1 à 2 |
|
Article 277, paragraphe 1 |
Annexe III, partie V, points 3 à 4 |
|
Article 277, paragraphe 2 |
Annexe III, partie V, point 5 |
|
Article 277, paragraphe 3 |
Annexe III, partie V, point 6 |
|
Article 277, paragraphe 4 |
Annexe III, partie V, point 7 |
|
Article 278, paragraphe 1 |
|
|
Article 278, paragraphe 2 |
Annexe III, partie V, point 8 |
|
Article 278, paragraphe 3 |
Annexe III, partie V, point 9 |
|
Article 279 |
Annexe III, partie V, point 10 |
|
Article 280, paragraphe 1 |
Annexe III, partie V, point 11 |
|
Article 280, paragraphe 2 |
Annexe III, partie V, point 12 |
|
Article 281, paragraphe 1 |
|
|
Article 281, paragraphe 2 |
Annexe III, partie V, point 13 |
|
Article 281, paragraphe 3 |
Annexe III, partie V, point 14 |
|
Article 282, paragraphe 1 |
|
|
Article 282, paragraphe 2 |
Annexe III, partie V, point 15 |
|
Article 282, paragraphe 3 |
Annexe III, partie V, point 16 |
|
Article 282, paragraphe 4 |
Annexe III, partie V, point 17 |
|
Article 282, paragraphe 5 |
Annexe III, partie V, point 18 |
|
Article 282, paragraphe 6 |
Annexe III, partie V, point 19 |
|
Article 282, paragraphe 7 |
Annexe III, partie V, point 20 |
|
Article 282, paragraphe 8 |
Annexe III, partie V, point 21 |
|
Article 283, paragraphe 1 |
Annexe III, partie VI, point 1 |
|
Article 283, paragraphe 2 |
Annexe III, partie VI, point 2 |
|
Article 283, paragraphe 3 |
Annexe III, partie VI, point 2 |
|
Article 283, paragraphe 4 |
Annexe III, partie VI, point 3 |
|
Article 283, paragraphe 5 |
Annexe III, partie VI, point 4 |
|
Article 283, paragraphe 6 |
Annexe III, partie VI, point 4 |
|
Article 284, paragraphe 1 |
Annexe III, partie VI, point 5 |
|
Article 284, paragraphe 2 |
Annexe III, partie VI, point 6 |
|
Article 284, paragraphe 3 |
|
|
Article 284, paragraphe 4 |
Annexe III, partie VI, point 7 |
|
Article 284, paragraphe 5 |
Annexe III, partie VI, point 8 |
|
Article 284, paragraphe 6 |
Annexe III, partie VI, point 9 |
|
Article 284, paragraphe 7 |
Annexe III, partie VI, point 10 |
|
Article 284, paragraphe 8 |
Annexe III, partie VI, point 11 |
|
Article 284, paragraphe 9 |
Annexe III, partie VI, point 12 |
|
Article 284, paragraphe 10 |
Annexe III, partie VI, point 13 |
|
Article 284, paragraphe 11 |
Annexe III, partie VI, point 9 |
|
Article 284, paragraphe 12 |
|
|
Article 284, paragraphe 13 |
Annexe III, partie VI, point 14 |
|
Article 285, paragraphe 1 |
Annexe III, partie VI, point 15 |
|
Article 285, paragraphes 2 à 8 |
|
|
Article 286, paragraphe 1 |
Annexe III, partie VI, points 18 et 25 |
|
Article 286, paragraphe 2 |
Annexe III, partie VI, point 19 |
|
Article 286, paragraphe 3 |
|
|
Article 286, paragraphe 4 |
Annexe III, partie VI, point 20 |
|
Article 286, paragraphe 5 |
Annexe III, partie VI, point 21 |
|
Article 286, paragraphe 6 |
Annexe III, partie VI, point 22 |
|
Article 286, paragraphe 7 |
Annexe III, partie VI, point 23 |
|
Article 286, paragraphe 8 |
Annexe III, partie VI, point 24 |
|
Article 287, paragraphe 1 |
Annexe III, partie VI, point 17 |
|
Article 287, paragraphe 2 |
Annexe III, partie VI, point 17 |
|
Article 287, paragraphe 3 |
|
|
Article 287, paragraphe 4 |
|
|
Article 288 |
Annexe III, partie VI, point 26 |
|
Article 289, paragraphe 1 |
Annexe III, partie VI, point 27 |
|
Article 289, paragraphe 2 |
Annexe III, partie VI, point 28 |
|
Article 289, paragraphe 3 |
Annexe III, partie VI, point 29 |
|
Article 289, paragraphe 4 |
Annexe III, partie VI, point 29 |
|
Article 289, paragraphe 5 |
Annexe III, partie VI, point 30 |
|
Article 289, paragraphe 6 |
Annexe III, partie VI, point 31 |
|
Article 290, paragraphe 1 |
Annexe III, partie VI, point 32 |
|
Article 290, paragraphe 2 |
Annexe III, partie VI, point 32 |
|
Article 290, paragraphes 3 à 10 |
|
|
Article 291, paragraphe 1 |
Annexe I, partie I, points 27 à 28 |
|
Article 291, paragraphe 2 |
Annexe III, partie VI, point 34 |
|
Article 291, paragraphe 3 |
|
|
Article 291, paragraphe 4 |
Annexe III, partie VI, point 35 |
|
Article 291, paragraphe 5 |
|
|
Article 291, paragraphe 6 |
|
|
Article 292, paragraphe 1 |
Annexe III, partie VI, point 36 |
|
Article 292, paragraphe 2 |
Annexe III, partie VI, point 37 |
|
Article 292, paragraphe 3 |
|
|
Article 292, paragraphe 4 |
|
|
Article 292, paragraphe 5 |
|
|
Article 292, paragraphe 6 |
Annexe III, partie VI, point 38 |
|
Article 292, paragraphe 7 |
Annexe III, partie VI, point 39 |
|
Article 292, paragraphe 8 |
Annexe III, partie VI, point 40 |
|
Article 292, paragraphe 9 |
Annexe III, partie VI, point 41 |
|
Article 292, paragraphe 10 |
|
|
Article 293, paragraphe 1 |
Annexe III, partie VI, point 42 |
|
Article 293, paragraphes 2 à 6 |
|
|
Article 294, paragraphe 1 |
Annexe III, partie VI, point 42 |
|
Article 294, paragraphe 2 |
|
|
Article 294, paragraphe 3 |
Annexe III, partie VI, point 42 |
|
Article 295 |
Annexe III, partie VII, point a) |
|
Article 296, paragraphe 1 |
Annexe III, partie VII, point b) |
|
Article 296, paragraphe 2 |
Annexe III, partie VII, point b) |
|
Article 296, paragraphe 3 |
Annexe III, partie VII, point b) |
|
Article 297, paragraphe 1 |
Annexe III, partie VII, point b) |
|
Article 297, paragraphe 2 |
Annexe III, partie VII, point b) |
|
Article 297, paragraphe 3 |
Annexe III, partie VII, point b) |
|
Article 297, paragraphe 4 |
Annexe III, partie VII, point b) |
|
Article 298, paragraphe 1 |
Annexe III, partie VII, point c) |
|
Article 298, paragraphe 2 |
Annexe III, partie VII, point c) |
|
Article 298, paragraphe 3 |
Annexe III, partie VII, point c) |
|
Article 298, paragraphe 4 |
Annexe III, partie VII, point c) |
|
Article 299, paragraphe 1 |
|
Annexe II, point 7 |
Article 299, paragraphe 2 |
|
Annexe II, points 7 à 11 |
Article 300 |
|
|
Article 301 |
Annexe III, partie 2, point 6 |
|
Article 302 |
|
|
Article 303 |
|
|
Article 304 |
|
|
Article 305 |
|
|
Article 306 |
|
|
Article 307 |
|
|
Article 308 |
|
|
Article 309 |
|
|
Article 310 |
|
|
Article 311 |
|
|
Article 312, paragraphe 1 |
Article 104, paragraphes 3 et 6 et Annexe X, partie 2, points 2, 5 et 8 |
|
Article 312, paragraphe 2 |
Article 105, paragraphes 1 et 2 et Annexe X, partie 3, point 1 |
|
Article 312, paragraphe 3 |
|
|
Article 312, paragraphe 4 |
Article 105, paragraphe 1 |
|
Article 313, paragraphe 1 |
Article 102, paragraphe 2 |
|
Article 313, paragraphe 2 |
Article 102, paragraphe 3 |
|
Article 313, paragraphe 3 |
|
|
Article 314, paragraphe 1 |
Article 102, paragraphe 4 |
|
Article 314, paragraphe 2 |
Annexe X, partie 4, point 1 |
|
Article 314, paragraphe 3 |
Annexe X, partie 4, point 2 |
|
Article 314, paragraphe 4 |
Annexe X, partie 4, points 3 et 4 |
|
Article 314, paragraphe 5 |
|
|
Article 315, paragraphe 1 |
Article 103 et Annexe X, partie 1, points 1 à 3 |
|
Article 315, paragraphe 2 |
|
|
Article 315, paragraphe 3 |
|
|
Article 315, paragraphe 4 |
Annexe X, partie 1, point 4 |
|
Article 316, paragraphe 1 |
Annexe X, partie 1, points 5 à 8 |
|
Article 316, paragraphe 2 |
Annexe X, partie 1, point 9 |
|
Article 316, paragraphe 3 |
|
|
Article 317, paragraphe 1 |
Article 104, paragraphe 1 |
|
Article 317, paragraphe 2 |
Article 104, paragraphes 2 et 4 et Annexe X, partie 2, point 1 |
|
Article 317, paragraphe 3 |
Annexe X, partie 2, point 1 |
|
Article 317, paragraphe 4 |
Annexe X, partie 2, point 2 |
|
Article 318, paragraphe 1 |
Annexe X, partie 2, point 4 |
|
Article 318, paragraphe 2 |
Annexe X, partie 2, point 4 |
|
Article 318, paragraphe 3 |
|
|
Article 319, paragraphe 1 |
Annexe X, partie 2, points 6 à 7 |
|
Article 319, paragraphe 2 |
Annexe X, partie 2, points 10 et 11 |
|
Article 320 |
Annexe X, partie 2, points 9 et 12 |
|
Article 321 |
Annexe X, partie 3, points 2 à 7 |
|
Article 322, paragraphe 1 |
|
|
Article 322, paragraphe 2 |
Annexe X, partie 3, points 8 à 12 |
|
Article 322, paragraphe 3 |
Annexe X, partie 3, points 13 à 18 |
|
Article 322, paragraphe 4 |
Annexe X, partie 3, point 19 |
|
Article 322, paragraphe 5 |
Annexe X, partie 3, point 20 |
|
Article 322, paragraphe 6 |
Annexe X, partie 3, points 21 à 24 |
|
Article 323, paragraphe 1 |
Annexe X, partie 3, point 25 |
|
Article 323, paragraphe 2 |
Annexe X, partie 3, point 26 |
|
Article 323, paragraphe 3 |
Annexe X, partie 3, point 27 |
|
Article 323, paragraphe 4 |
Annexe X, partie 3, point 28 |
|
Article 323, paragraphe 5 |
Annexe X, partie 3, point 29 |
|
Article 324 |
Annexe X, partie 5 |
|
Article 325, paragraphe 1 |
|
Article 26 |
Article 325, paragraphe 2 |
|
Article 26 |
Article 325, paragraphe 3 |
|
|
Article 326 |
|
|
Article 327, paragraphe 1 |
|
Annexe I, point 1 |
Article 327, paragraphe 2 |
|
Annexe I, point 2 |
Article 327, paragraphe 3 |
|
Annexe I, point 3 |
Article 328, paragraphe 1 |
|
Annexe I, point 4 |
Article 328, paragraphe 2 |
|
|
Article 329, paragraphe 1 |
|
Annexe I, point 5 |
Article 329, paragraphe 2 |
|
|
Article 330 |
|
Annexe I, point 7 |
Article 331, paragraphe 1 |
|
Annexe I, point 9 |
Article 331, paragraphe 2 |
|
Annexe I, point 10 |
Article 332, paragraphe 1 |
|
Annexe I, point 8 |
Article 332, paragraphe 2 |
|
Annexe I, point 8 |
Article 333 |
|
Annexe I, point 11 |
Article 334 |
|
Annexe I, point 13 |
Article 335 |
|
Annexe I, point 14 |
Article 336, paragraphe 1 |
|
Annexe I, point 14 |
Article 336, paragraphe 2 |
|
Annexe I, point 14 |
Article 336, paragraphe 3 |
|
Annexe I, point 14 |
Article 336, paragraphe 4 |
|
Article 19, paragraphe 1 |
Article 337, paragraphe 1 |
|
Annexe I, point 16 bis |
Article 337, paragraphe 2 |
|
Annexe I, point 16 bis |
Article 337, paragraphe 3 |
|
Annexe I, point 16 bis |
Article 337, paragraphe 4 |
|
Annexe I, point 16 bis |
Article 337, paragraphe 4 |
|
Annexe I, point 16 bis |
Article 338, paragraphe 1 |
|
Annexe I, point 14 bis |
Article 338, paragraphe 2 |
|
Annexe I, point 14 ter |
Article 338, paragraphe 3 |
|
Annexe I, point 14 quater |
Article 338, paragraphe 4 |
|
Annexe I, point 14 bis |
Article 339, paragraphe 1 |
|
Annexe I, point 17 |
Article 339, paragraphe 2 |
|
Annexe I, point 18 |
Article 339, paragraphe 3 |
|
Annexe I, point 19 |
Article 339, paragraphe 4 |
|
Annexe I, point 20 |
Article 339, paragraphe 5 |
|
Annexe I, point 21 |
Article 339, paragraphe 6 |
|
Annexe I, point 22 |
Article 339, paragraphe 7 |
|
Annexe I, point 23 |
Article 339, paragraphe 8 |
|
Annexe I, point 24 |
Article 339, paragraphe 9 |
|
Annexe I, point 25 |
Article 340, paragraphe 1 |
|
Annexe I, point 26 |
Article 340, paragraphe 2 |
|
Annexe I, point 27 |
Article 340, paragraphe 3 |
|
Annexe I, point 28 |
Article 340, paragraphe 4 |
|
Annexe I, point 29 |
Article 340, paragraphe 5 |
|
Annexe I, point 30 |
Article 340, paragraphe 6 |
|
Annexe I, point 31 |
Article 340, paragraphe 7 |
|
Annexe I, point 32 |
Article 341, paragraphe 1 |
|
Annexe I, point 33 |
Article 341, paragraphe 2 |
|
Annexe I, point 33 |
Article 341, paragraphe 3 |
|
|
Article 342 |
|
Annexe I, point 34 |
Article 343 |
|
Annexe I, point 36 |
Article 344, paragraphe 1 |
|
|
Article 344, paragraphe 2 |
|
Annexe I, point 37 |
Article 344, paragraphe 3 |
|
Annexe I, point 38 |
Article 345, paragraphe 1 |
|
Annexe I, point 41 |
Article 345, paragraphe 2 |
|
Annexe I, point 41 |
Article 346, paragraphe 1 |
|
Annexe I, point 42 |
Article 346, paragraphe 2 |
|
|
Article 346, paragraphe 3 |
|
Annexe I, point 43 |
Article 346, paragraphe 4 |
|
Annexe I, point 44 |
Article 346, paragraphe 5 |
|
Annexe I, point 45 |
Article 346, paragraphe 6 |
|
Annexe I, point 46 |
Article 347 |
|
Annexe I, point 8 |
Article 348, paragraphe 1 |
|
Annexe I, points 48 et 49 |
Article 348, paragraphe 2 |
|
Annexe I, point 50 |
Article 349 |
|
Annexe I, point 51 |
Article 350, paragraphe 1 |
|
Annexe I, point 53 |
Article 350, paragraphe 2 |
|
Annexe I, point 54 |
Article 350, paragraphe 3 |
|
Annexe I, point 55 |
Article 350, paragraphe 4 |
|
Annexe I, point 56 |
Article 351 |
|
Annexe III, point 1 |
Article 352, paragraphe 1 |
|
Annexe III, point 2.1 |
Article 352, paragraphe 2 |
|
Annexe III, point 2.1 |
Article 352, paragraphe 3 |
|
Annexe III, point 2.1 |
Article 352, paragraphe 4 |
|
Annexe III, point 2.2 |
Article 352, paragraphe 5 |
|
|
Article 353, paragraphe 1 |
|
Annexe III, point 2.1 |
Article 353, paragraphe 2 |
|
Annexe III, point 2.1 |
Article 353, paragraphe 3 |
|
Annexe III, point 2.1 |
Article 354, paragraphe 1 |
|
Annexe III, point 3.1 |
Article 354, paragraphe 2 |
|
Annexe III, point 3.2 |
Article 354, paragraphe 3 |
|
Annexe III, point 3.2 |
Article 354, paragraphe 4 |
|
|
Article 355 |
|
|
Article 356 |
|
|
Article 357, paragraphe 1 |
|
Annexe IV, point 1 |
Article 357, paragraphe 2 |
|
Annexe IV, point 2 |
Article 357, paragraphe 3 |
|
Annexe IV, point 3 |
Article 357, paragraphe 4 |
|
Annexe IV, point 4 |
Article 357, paragraphe 5 |
|
Annexe IV, point 6 |
Article 358, paragraphe 1 |
|
Annexe IV, point 8 |
Article 358, paragraphe 2 |
|
Annexe IV, point 9 |
Article 358, paragraphe 3 |
|
Annexe IV, point 10 |
Article 358, paragraphe 4 |
|
Annexe IV, point 12 |
Article 359, paragraphe 1 |
|
Annexe IV, point 13 |
Article 359, paragraphe 2 |
|
Annexe IV, point 14 |
Article 359, paragraphe 3 |
|
Annexe IV, point 15 |
Article 359, paragraphe 4 |
|
Annexe IV, point 16 |
Article 359, paragraphe 5 |
|
Annexe IV, point 17 |
Article 359, paragraphe 6 |
|
Annexe IV, point 18 |
Article 360, paragraphe 1 |
|
Annexe IV, point 19 |
Article 360, paragraphe 2 |
|
Annexe IV, point 20 |
Article 361 |
|
Annexe IV, point 21 |
Article 362 |
|
|
Article 363, paragraphe 1 |
|
Annexe V, point 1 |
Article 363, paragraphe 2 |
|
|
Article 363, paragraphe 3 |
|
|
Article 364, paragraphe 1 |
|
Annexe V, point 10 ter |
Article 364, paragraphe 2 |
|
|
Article 364, paragraphe 3 |
|
|
Article 365, paragraphe 1 |
|
Annexe V, point 10 |
Article 365, paragraphe 2 |
|
Annexe V, point 10 bis |
Article 366, paragraphe 1 |
|
Annexe V, point 7 |
Article 366, paragraphe 2 |
|
Annexe V, point 8 |
Article 366, paragraphe 3 |
|
Annexe V, point 9 |
Article 366, paragraphe 4 |
|
Annexe V, point 10 |
Article 366, paragraphe 5 |
|
Annexe V, point 8 |
Article 367, paragraphe 1 |
|
Annexe V, point 11 |
Article 367, paragraphe 2 |
|
Annexe V, point 12 |
Article 367, paragraphe 3 |
|
Annexe V, point 12 |
Article 368, paragraphe 1 |
|
Annexe V, point 2 |
Article 368, paragraphe 2 |
|
Annexe V, point 2 |
Article 368, paragraphe 3 |
|
Annexe V, point 5 |
Article 368, paragraphe 4 |
|
|
Article 369, paragraphe 1 |
|
Annexe V, point 3 |
Article 369, paragraphe 2 |
|
|
Article 370, paragraphe 1 |
|
Annexe V, point 5 |
Article 371, paragraphe 1 |
|
Annexe V, point 5 |
Article 371, paragraphe 2 |
|
|
Article 372 |
|
Annexe V, point 5 bis |
Article 373 |
|
Annexe V, point 5 ter |
Article 374, paragraphe 1 |
|
Annexe V, point 5 quater |
Article 374, paragraphe 2 |
|
Annexe V, point 5 quinquies |
Article 374, paragraphe 3 |
|
Annexe V, point 5 quinquies |
Article 374, paragraphe 4 |
|
Annexe V, point 5 quinquies |
Article 374, paragraphe 5 |
|
Annexe V, point 5 quinquies |
Article 374, paragraphe 6 |
|
Annexe V, point 5 quinquies |
Article 374, paragraphe 7 |
|
|
Article 375, paragraphe 1 |
|
Annexe V, point 5 bis |
Article 375, paragraphe 2 |
|
Annexe V, point 5 sexies |
Article 376, paragraphe 1 |
|
Annexe V, point 5 septies |
Article 376, paragraphe 2 |
|
Annexe V, point 5 octies |
Article 376, paragraphe 3 |
|
Annexe V, point 5 nonies |
Article 376, paragraphe 4 |
|
Annexe V, point 5 nonies |
Article 376, paragraphe 5 |
|
Annexe V, point 5 decies |
Article 376, paragraphe 6 |
|
Annexe V, point 5 |
Article 377 |
|
Annexe V, point 5 terdecies |
Article 378 |
|
Annexe II, point 1 |
Article 379, paragraphe 1 |
|
Annexe II, point 2 |
Article 379, paragraphe 2 |
|
Annexe II, point 3 |
Article 379, paragraphe 3 |
|
Annexe II, point 2 |
Article 380 |
|
Annexe II, point 4 |
Article 381 |
|
|
Article 382 |
|
|
Article 383 |
|
|
Article 384 |
|
|
Article 385 |
|
|
Article 386 |
|
|
Article 387 |
|
Article 28, paragraphe 1 |
Article 388 |
|
|
Article 389 |
Article 106, paragraphe 1, premier alinéa |
|
Article 390, paragraphe 1 |
Article 106, paragraphe 1, deuxième alinéa |
|
Article 390, paragraphe 2 |
|
|
Article 390, paragraphe 3 |
|
Article 29, paragraphe 1 |
Article 390, paragraphe 4 |
|
Article 30, paragraphe 1 |
Article 390, paragraphe 5 |
|
Article 29, paragraphe 2 |
Article 390, paragraphe 6 |
Article 106, paragraphe 2, premier alinéa |
|
Article 390, paragraphe 7 |
Article 106, paragraphe 3 |
|
Article 390, paragraphe 8 |
Article 106, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas |
|
Article 391 |
Article 107 |
|
Article 392 |
Article 108 |
|
Article 393 |
Article 109 |
|
Article 394, paragraphe 1 |
Article 110, paragraphe 1 |
|
Article 394, paragraphe 2 |
Article 110, paragraphe 1 |
|
Article 394, paragraphes 3 et 4 |
Article 110, paragraphe 2 |
|
Article 394, paragraphe 4 |
Article 110, paragraphe 2 |
|
Article 395, paragraphe 1 |
Article 111, paragraphe 1 |
|
Article 395, paragraphe 2 |
|
|
Article 395, paragraphe 3 |
Article 111, paragraphe 4, premier alinéa |
|
Article 395, paragraphe 4 |
|
Article 30, paragraphe 4 |
Article 395, paragraphe 5 |
|
Article 31 |
Article 395, paragraphe 6 |
|
|
Article 395, paragraphe 7 |
|
|
Article 395, paragraphe 8 |
|
|
Article 396, paragraphe 1 |
Article 111, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas |
|
Article 396, paragraphe 2 |
|
|
Article 397, paragraphe 1 |
|
Annexe VI, point 1 |
Article 397, paragraphe 2 |
|
Annexe VI, point 2 |
Article 397, paragraphe 3 |
|
Annexe VI, point 3 |
Article 398 |
|
Article 32, paragraphe 1 |
Article 399, paragraphe 1 |
Article 112, paragraphe 1 |
|
Article 399, paragraphe 2 |
Article 112, paragraphe 2 |
|
Article 399, paragraphe 3 |
Article 112, paragraphe 3 |
|
Article 399, paragraphe 4 |
Article 110, paragraphe 3 |
|
Article 400, paragraphe 1 |
Article 113, paragraphe 3 |
|
Article 400, paragraphe 2 |
Article 113, paragraphe 4 |
|
Article 400, paragraphe 3 |
|
|
Article 401, paragraphe 1 |
Article 114, paragraphe 1 |
|
Article 401, paragraphe 2 |
Article 114, paragraphe 2 |
|
Article 401, paragraphe 3 |
Article 114, paragraphe 3 |
|
Article 402, paragraphe 1 |
Article 115, paragraphe 1 |
|
Article 402, paragraphe 2 |
Article 115, paragraphe 2 |
|
Article 402, paragraphe 3 |
|
|
Article 403, paragraphe 1 |
Article 117, paragraphe 1 |
|
Article 403, paragraphe 2 |
Article 117, paragraphe 2 |
|
Article 404 |
Article 122 bis, paragraphe 8 |
|
Article 405, paragraphe 1 |
Article 122 bis, paragraphe 1 |
|
Article 405, paragraphe 2 |
Article 122 bis, paragraphe 2 |
|
Article 405, paragraphe 3 |
Article 122 bis, paragraphe 3, premier alinéa |
|
Article 405, paragraphe 4 |
Article 122 bis, paragraphe 3, premier alinéa |
|
Article 406, paragraphe 1 |
Article 122 bis, paragraphe 4 et Article 122 bis, paragraphe 5, deuxième alinéa |
|
Article 406, paragraphe 2 |
Article 122 bis, paragraphe 5, premier alinéa et Article 122 bis, paragraphe 6, premier alinéa |
|
Article 407 |
Article 122 bis, paragraphe 5 premier alinéa |
|
Article 408 |
Article 122 bis, paragraphe 6 premier et deuxième alinéas |
|
Article 409 |
Article 122 bis, paragraphe 7 |
|
Article 410 |
Article 122 bis, paragraphe 10 |
|
Article 411 |
|
|
Article 412 |
|
|
Article 413 |
|
|
Article 414 |
|
|
Article 415 |
|
|
Article 416 |
|
|
Article 417 |
|
|
Article 418 |
|
|
Article 419 |
|
|
Article 420 |
|
|
Article 421 |
|
|
Article 422 |
|
|
Article 423 |
|
|
Article 424 |
|
|
Article 425 |
|
|
Article 426 |
|
|
Article 427 |
|
|
Article 428 |
|
|
Article 429 |
|
|
Article 430 |
|
|
Article 431, paragraphe 1 |
Article 145, paragraphe 1 |
|
Article 431, paragraphe 2 |
Article 145, paragraphe 2 |
|
Article 431, paragraphe 3 |
Article 145, paragraphe 3 |
|
Article 431, paragraphe 4 |
Article 145, paragraphe 4 |
|
Article 432, paragraphe 1 |
Annexe XII, partie I, point 1 et Article 146, paragraphe 1 |
|
Article 432, paragraphe 2 |
Article 146, paragraphe 2 et Annexe XII, partie I, points 2 et 3 |
|
Article 432, paragraphe 3 |
Article 146, paragraphe 3 |
|
Article 433 |
Article 147 et Annexe XII, partie I, point 4 |
|
Article 434, paragraphe 1 |
Article 148 |
|
Article 434, paragraphe 2 |
|
|
Article 435, paragraphe 1 |
Annexe XII, partie II, point 1 |
|
Article 435, paragraphe 2 |
|
|
Article 436 |
Annexe XII, partie II, point 2 |
|
Article 437 |
|
|
Article 438 |
Annexe XII, partie II, points 4 et 8 |
|
Article 439 |
Annexe XII, partie II, point 5 |
|
Article 440 |
|
|
Article 441 |
|
|
Article 442 |
Annexe XII, partie II, point 6 |
|
Article 443 |
|
|
Article 444 |
Annexe XII, partie II, point 7 |
|
Article 445 |
Annexe XII, partie II, point 9 |
|
Article 446 |
Annexe XII, partie II, point 11 |
|
Article 447 |
Annexe XII, partie II, point 12 |
|
Article 448 |
Annexe XII, partie II, point 13 |
|
Article 449 |
Annexe XII, partie II, point 14 |
|
Article 450 |
Annexe XII, partie II, point 15 |
|
Article 451 |
|
|
Article 452 |
Annexe XII, partie III, point 1 |
|
Article 453 |
Annexe XII, partie III, point 2 |
|
Article 454 |
Annexe XII, partie III, point 3 |
|
Article 455 |
|
|
Article 456, premier alinéa |
Article 150, paragraphe 1 |
Article 41 |
Article 456, deuxième alinéa |
|
|
Article 457 |
|
|
Article 458 |
|
|
Article 459 |
|
|
Article 460 |
|
|
Article 461 |
|
|
Article 462, paragraphe 1 |
Article 151 bis |
|
Article 462, paragraphe 2 |
Article 151 bis |
|
Article 462, paragraphe 3 |
Article 151 bis |
|
Article 462, paragraphe 4 |
|
|
Article 462, paragraphe 5 |
|
|
Article 463 |
|
|
Article 464 |
|
|
Article 465 |
|
|
Article 466 |
|
|
Article 467 |
|
|
Article 468 |
|
|
Article 469 |
|
|
Article 470 |
|
|
Article 471 |
|
|
Article 472 |
|
|
Article 473 |
|
|
Article 474 |
|
|
Article 475 |
|
|
Article 476 |
|
|
Article 477 |
|
|
Article 478 |
|
|
Article 479 |
|
|
Article 480 |
|
|
Article 481 |
|
|
Article 482 |
|
|
Article 483 |
|
|
Article 484 |
|
|
Article 485 |
|
|
Article 486 |
|
|
Article 487 |
|
|
Article 488 |
|
|
Article 489 |
|
|
Article 490 |
|
|
Article 491 |
|
|
Article 492 |
|
|
Article 493, paragraphe 1 |
|
|
Article 493, paragraphe 2 |
|
|
Article 494 |
|
|
Article 495 |
|
|
Article 496 |
|
|
Article 497 |
|
|
Article 498 |
|
|
Article 499 |
|
|
Article 500 |
|
|
Article 501 |
|
|
Article 502 |
|
|
Article 503 |
|
|
Article 504 |
|
|
Article 505 |
|
|
Article 506 |
|
|
Article 507 |
|
|
Article 508 |
|
|
Article 509 |
|
|
Article 510 |
|
|
Article 511 |
|
|
Article 512 |
|
|
Article 513 |
|
|
Article 514 |
|
|
Article 515 |
|
|
Article 516 |
|
|
Article 517 |
|
|
Article 518 |
|
|
Article 519 |
|
|
Article 520 |
|
|
Article 521 |
|
|
Annexe I |
Annexe II |
|
Annexe II |
Annexe IV |
|
Annexe III |
|
|
( 1 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
( 2 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
( 4 ) Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).
( 5 ) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).
( 6 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( 7 ) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
( 8 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
( 9 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
( 10 ) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
( 11 ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
( 12 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 13 ) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
( 14 ) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
( 15 ) JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.
( 16 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 17 ) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
( 18 ) Règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées aux titres II et III de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission(JO L 136 du 21.4.2021, p. 1).
( 19 ) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
( 20 ) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).
( 21 ) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
( 22 ) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
( 23 ) Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1).
( 24 ) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
( 25 ) Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).
( 26 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)
( 27 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.
( 28 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
( 29 ) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
( 30 ) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).
( 31 ) JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.
►M10 ( 32 ) Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p. 29).
( 33 ) Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1)..
( 34 ) JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.
( 35 ) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).
( 36 ) Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).
( 37 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).
( 38 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 39 ) JO L 3 du 7.1.2004, p. 36.
( 40 ) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.).
( 41 ) Règlement (UE) no 1205/2011 de la Commission du 22 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 7 (JO L 305 du 23.11.2011, p. 16).
( 42 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
( 43 ) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
( *1 ) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1."