02020R2015 — FR — 01.01.2022 — 001.001


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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2015 DE LA COMMISSION

du 21 août 2020

précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023

(JO L 415 du 10.12.2020, p. 22)

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date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2063 DE LA COMMISSION du 25 août 2021

  L 421

6

26.11.2021




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2015 DE LA COMMISSION

du 21 août 2020

précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Mise en œuvre de l’obligation de débarquement

▼M1

Dans les eaux de l’Union des eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM V, VI et VII), des eaux occidentales australes [sous-zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des îles Canaries)], l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 est applicable aux pêcheries démersales et pélagiques, conformément au présent règlement, pour la période 2021-2023.

▼B

Article 2

Définitions

1.  

On entend par «panneau flamand» la dernière section de nappes de filet d’un chalut à perche dont:

— 
la partie postérieure est directement attachée au cul de chalut;
— 
les sections de maillage inférieure et supérieure sont constituées de mailles d’au moins 120 mm mesurés entre les nœuds, et
— 
la longueur étirée est d’au moins 3 mètres.
2.  

On entend par «panneau Seltra» un dispositif de sélectivité qui:

— 
est constitué d’un panneau supérieur d’un maillage d’au moins 270 mm (mailles losanges) ou d’un panneau supérieur d’un maillage d’au moins 300 mm (mailles carrées), placé dans une section carrée à quatre panneaux, dans la partie rectiligne d’un cul de chalut;
— 
mesure au moins 3 mètres de long;
— 
est placé au maximum à 4 mètres du raban de cul; et
— 
constitue la largeur complète de l’aile supérieure de la section carrée du chalut (c’est-à-dire de ralingue à ralingue).
3.  
On entend par «filet à grille sélective» un dispositif de sélectivité constitué d’une section à quatre panneaux insérée dans un chalut à deux panneaux doté d’une pièce de filet inclinée en mailles losanges dont le maillage est d’au moins 200 mm, conduisant à un trou d’évasion dans la partie supérieure du chalut.
4.  
On entend par «filet à grille CEFAS» un filet à grille sélective conçu par le Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science pour les captures de langoustine (Nephrops) en mer d’Irlande.
5.  
On entend par «chalut à barrière de filet va-et-vient» un chalut muni d’un filet à grille conçu pour réduire les captures de cabillaud, d’églefin et de merlan dans les pêcheries de langoustine.
6.  
On entend par «cordage anti-pierres» une modification d’engin apportée aux chaluts démersaux à perche pour contribuer à empêcher l’entrée dans le chalut de pierres et de rochers qui endommageraient à la fois l’engin et les captures.
7.  
On entend par «panneau d’échappement du benthos» un panneau de filet à mailles assez larges ou carrées monté dans le panneau inférieur d’un chalut, généralement un chalut à perche, afin de permettre l’échappement du benthos et des débris des fonds marins avant qu’ils ne passent dans le cul de chalut.
8.  
On entend par «zone de protection de la mer Celtique» les eaux des divisions CIEM VII f et VII g et de la partie de la division CIEM VII j située au nord de la latitude 50° N et à l’est de la longitude 11° O.
9.  
On entend par «voracera» une palangre mécanique de conception et de fabrication locales, utilisée par la flotte artisanale ciblant la dorade rose dans le sud de l’Espagne, dans la division CIEM IX a.



CHAPITRE II

EXEMPTIONS FONDÉES SUR LA CAPACITÉ DE SURVIE DANS LES EAUX OCCIDENTALES SEPTENTRIONALES

Article 3

Exemption fondée sur la capacité de survie de la langoustine

1.  

L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique:

a) 

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans des casiers, des pièges ou des nasses (codes d’engins ( 1 ): FPO, FIX et FYK), dans les sous-zones CIEM VI et VII;

b) 

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm dans la sous-zone CIEM VII;

c) 

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans la sous-zone CIEM VII au moyen de chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de 70 à 99 mm utilisés en combinaison avec des engins hautement sélectifs, tels que prévus aux paragraphes 2 et 3;

d) 

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts à panneaux (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de 80 à 110 mm dans la division CIEM VI a, à moins de douze milles marins des côtes.

2.  

L’exemption prévue au paragraphe 1, point c), s’applique aux navires de pêche opérant dans la zone de protection de la mer Celtique, à condition qu’ils utilisent l’un des engins sélectifs suivants:

a) 

un panneau de filet à mailles carrées d’au moins 300 mm;

b) 

un panneau de filet à mailles carrées d’au moins 200 mm pour les navires d’une longueur inférieure à 12 mètres;

c) 

un panneau Seltra;

d) 

une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux, telle que définie à l’annexe VI, partie B, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), ou autre filet à grille sélective équivalent;

e) 

un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;

f) 

un chalut à double cul, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles T90 d’au moins 90 mm et équipé d’une nappe de sélectivité d’un maillage maximal de 300 mm.

3.  

L’exemption prévue au paragraphe 1, point c), s’applique aux navires de pêche opérant dans la division CIEM VII a, à condition qu’ils utilisent l’un des engins sélectifs suivants:

a) 

un panneau de filet à mailles carrées d’au moins 300 mm;

b) 

un panneau de filet à mailles carrées d’au moins 200 mm pour les navires d’une longueur inférieure à 12 mètres;

c) 

un panneau Seltra;

d) 

une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux, telle que définie à l’annexe VI, partie B, du règlement (UE) 2019/1241;

e) 

un filet à grille CEFAS;

f) 

un chalut à barrière de filet va-et-vient.

4.  
Lors du rejet de langoustines capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées, entières, dans la zone où elles ont été capturées.

Article 4

Exemption fondée sur la capacité de survie de la sole commune

1.  

Dans la division CIEM VII d, dans la zone située à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation effectuées au moyen de chaluts à panneaux (codes d’engins: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm, par des navires:

a) 

d’une longueur maximale de 10 mètres et d’une puissance motrice maximale de 221 kW; et

b) 

pêchant dans des eaux d’une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait limitées à quatre-vingt-dix minutes.

2.  
Lors du rejet de soles communes capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.

Article 5

Exemption fondée sur la capacité de survie des raies

1.  
L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux raies (Rajiformes) capturées au moyen de tout engin de pêche dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM VI et VII).
2.  
Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année, dès que possible et au plus tard le 1er mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet de chaque année.
3.  
L’exemption énoncée au paragraphe 1 s’applique également à la raie fleurie. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année, dès que possible et au plus tard le 1er mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption, y compris des informations provisoires sur les captures et les rejets de raie fleurie et sur les progrès des recherches en matière de vitalité ou de survie de cette espèce dans les pêcheries concernées. Le CSTEP évalue avant le 31 juillet de chaque année les informations scientifiques communiquées.
4.  
Lors du rejet de raies capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.

Article 6

Exemption fondée sur la capacité de survie de la plie commune

1.  

L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique:

a) 

à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM VII d à VII g au moyen de trémails (codes d’engins: GTR, GTN, GEN, GN);

b) 

à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM VII d à VII g au moyen de chaluts à panneaux (codes d’engins: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX);

c) 

à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM VII a à VII g par des navires à chaluts à perche (TBB) équipés d’un cordage anti-pierres ou d’un panneau d’échappement du benthos, d’une puissance motrice maximale supérieure à 221 kW;

d) 

à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM VII a à VII g par des navires à chaluts à perche (TBB) d’une puissance motrice maximale de 221 kW ou d’une longueur maximale de 24 mètres, qui sont conçus pour pêcher à moins de douze milles marins des côtes et avec des durées de trait moyennes limitées à quatre-vingt-dix minutes;

e) 

à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans la division CIEM VII d au moyen de sennes danoises (code d’engin: SDN);

▼M1

f) 

à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM VII b à VII k au moyen de sennes (SSC).

▼B

2.  
Pour les exemptions énoncées aux points c) et d), les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année, dès que possible et au plus tard le 1er mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant ces exemptions, y compris des informations provisoires sur les captures et rejets de plie commune et sur les progrès des recherches en matière de vitalité ou de survie dans les pêcheries concernées. Les États membres soumettent également pour le 1er mai 2021 un calendrier d’exécution de la feuille de route convenue. Le CSTEP évalue ces informations pour le 30 juin 2021.
3.  
Lors du rejet de plies communes capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.

Article 7

Exemption fondée sur la capacité de survie des espèces capturées au moyen de casiers, de pièges et de nasses

1.  
L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux espèces capturées au moyen de casiers, de pièges et de nasses (codes d’engins: FPO, FIX, FYK) dans les sous-zones CIEM V (sauf la division V a et uniquement dans les eaux de l’Union de la division V b, VI et VII.
2.  
Lors du rejet de poissons capturés dans les cas visés au paragraphe 1, ceux-ci sont immédiatement relâchés.

Article 8

Exemption fondée sur la capacité de survie des espèces pélagiques

1.  

L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de maquereau et de hareng effectuées à la senne coulissante dans les pêcheries de la sous-zone CIEM VI, dès lors que toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) 

la capture est relâchée avant que la senne coulissante ne soit fermée à un certain pourcentage (le «point de non-retour»), fixé aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous;

b) 

la senne coulissante est munie de bouées de marquage visibles indiquant clairement la limite correspondant au point de non-retour;

c) 

le navire et la senne coulissante sont équipés d’un système électronique d’enregistrement et de documentation répertoriant le moment, le lieu et le degré d’utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche.

2.  
Le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le maquereau, et à une fermeture de 90 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le hareng.
3.  
Si le banc de poissons encerclé est constitué des deux espèces, le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante.
4.  
Il est interdit de relâcher les captures de maquereau et de hareng après avoir dépassé le point de non-retour.
5.  
Avant que le poisson ne soit relâché, un échantillon est prélevé sur le banc encerclé afin de procéder à une estimation des espèces qui le composent ainsi que de la taille et de la quantité des poissons.
6.  
L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de maquereau et de hareng effectuées dans la pêcherie au filet coulissant ciblant des espèces pélagiques non soumises aux quotas dans les zones CIEM VII e et VII f si les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article et à l’article 15 dudit règlement sont réunies mutatis mutandis.



CHAPITRE III

EXEMPTIONS FONDÉES SUR LA CAPACITÉ DE SURVIE DANS LES EAUX OCCIDENTALES AUSTRALES

Article 9

Exemption fondée sur la capacité de survie de la langoustine

1.  
L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans les sous-zones CIEM VIII et IX au moyen de chaluts de fond (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT et TX).
2.  
Lors du rejet de langoustines capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées dans la zone où elles ont été capturées.

Article 10

Exemption fondée sur la capacité de survie des raies

1.  
L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux raies (Rajiformes) capturées au moyen de tout engin de pêche dans les sous-zones CIEM VIII et IX.
2.  
Lors du rejet de raies dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.
3.  
Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1. Le CSTEP évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet 2022.
4.  

L’exemption visée au paragraphe 1 s’applique à la raie fleurie:

a) 

capturée au moyen de trémails dans les sous-zones CIEM VIII et IX jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de trémails. Le CSTEP évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet 2022;

▼M1

b) 

capturée au moyen de chaluts de fond dans la sous-zone CIEM VIII jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant cette exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de chaluts de fond. Le CSTEP évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet 2022.

▼B

Article 11

Exemption fondée sur la capacité de survie de la dorade rose

1.  
L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de l’engin artisanal dénommé «voracera» dans la division CIEM IX a et à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen d’hameçons et de lignes (code d’engins: LHP, LHM, LLS, LLD) jusqu’au 31 décembre 2022 dans les sous-zones CIEM VIII et X et dans la division CIEM IX a.
2.  
Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1 pour la dorade rose capturée au moyen d’hameçons et de lignes dans la sous-zone CIEM VIII et dans la division CIEM IX a. Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2022 les informations scientifiques communiquées.
3.  
Lors du rejet de dorades roses capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées.

Article 12

Exemption fondée sur la capacité de survie de l’anchois, des chinchards et du maquereau

L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures d’anchois (Engraulis encrasicolus), de chinchards (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus) effectuées à la senne coulissante (PS), à condition que le filet ne soit pas entièrement ramené à bord.



CHAPITRE IV

EXEMPTIONS DE MINIMIS DANS LES EAUX OCCIDENTALES SEPTENTRIONALES

Article 13

Exemptions de minimis dans les eaux occidentales septentrionales

1.  

Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées dans les eaux occidentales septentrionales en application de l’article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement, sous réserve des paragraphes 2 à 7:

a) 

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d’un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM VII b à VII k;

b) 

pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d à VII g;

c) 

pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant un engin TBB d’un maillage de 80 à 119 mm, équipé d’un panneau flamand, pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d à VII h;

d) 

pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées:

i) 

par des navires utilisant des maillages égaux ou supérieurs à 100 mm sur tous les chaluts de fond et les sennes (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), à l’exclusion des chaluts à perche, dans les divisions VII b, VII c et VII e à VII k et dont les captures ne comprennent pas plus de 30 % de langoustine,

ii) 

par des navires utilisant des maillages égaux ou supérieurs à 80 mm dans les divisions VII b, VII c et VII e à VII k et dont les captures ne comprennent pas plus de 30 % de langoustine,

iii) 

par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions VII b, VII c et VII e à VII k, en combinaison avec un panneau flamand;

e) 

dans les pêcheries mixtes démersales exploitées par des navires ciblant la crevette grise et utilisant des chaluts à perche (TBB) d’un maillage égal ou supérieur à 31 mm dans la division CIEM VII a:

une quantité combinée d’espèces de poissons de taille inférieure à la TMRC, ne dépassant pas 0,85 % du total des captures annuelles de plie commune et 0,15 % du total des captures annuelles de merlan dans les pêcheries mixtes démersales;

▼M1

f) 

pour les sangliers (Caproidae), jusqu’à un maximum de 0,5 % du total des captures annuelles de cette espèce pour tous les engins dans ces zones, effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB) dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII f à VII k;

▼B

g) 

pour les cardines (Lepidorhombus spp.) de taille inférieure à la TMRC, jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de ces espèces effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2) dans la sous-zone CIEM VII, et par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) dans les conditions suivantes:

i) 

dans les divisions CIEM VII f, VII g, la partie de la division VII h située au nord de la latitude 49° 30′ N et la partie de la division VII j située au nord de la latitude 49° 30′ N et à l’est de la longitude 11° O, pour les navires TR2 dont les captures comprennent plus de 55 % de merlan ou 55 % d’une combinaison de baudroies, de merlu et de cardines,

ii) 

dans la sous-zone CIEM VII, en dehors de la zone mentionnée ci-dessus, pour les navires TR2;

h) 

pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2), à sélectivité améliorée (panneau flamand), dans la division CIEM VII a;

i) 

pour la grande argentine (Argentina silus) capturée par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm (TR1) dans la division CIEM V b (eaux de l’Union européenne) et dans la sous-zone CIEM VI, jusqu’à un maximum de 0,6 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées au moyen de tout engin dans ces zones;

j) 

pour les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces effectuées, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k;

k) 

pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k;

l) 

pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage ne dépassant pas 119 mm (OTB, OTT, OT, TBN, TB) dans la pêcherie de langoustine (Nephrops norvegicus) située à l’ouest de l’Écosse dans la division CIEM VI a, à condition que les navires utilisent les engins hautement sélectifs décrits à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement;

m) 

pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM V b, VI et VII, avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base;

n) 

pour le germon (Thunnus alalunga), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans les pêcheries ciblant cette espèce au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans la sous-zone CIEM VII;

o) 

pour le maquereau (Scomber scombrus), les chinchards (Trachurus spp.), le hareng (Clupea harengus) et le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chalutiers pélagiques d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng dans la division CIEM VII d.

2.  
►M1  L’exemption de minimis énoncée au paragraphe 1, point a), s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires sur la composition des captures. Le CSTEP évalue les informations scientifiques communiquées pour le 31 juillet 2022. ◄
3.  
L’exemption de minimis énoncée au paragraphe 1, point g), s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires concernant le coût du stockage à bord des cardines de taille inférieure à la TMRC ainsi que des données relatives aux flottes de pêche. Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2022 les informations scientifiques communiquées.
4.  
L’exemption de minimis énoncée au paragraphe 1, point h), s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2022, des informations supplémentaires concernant la sélectivité et le recours à cette exemption de minimis. Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2022 les informations scientifiques communiquées.
5.  
Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2022, des informations supplémentaires concernant la sélectivité et les coûts disproportionnés qui justifient les exemptions énoncées au paragraphe 1, point f) et points i) à k). Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2022 les informations scientifiques communiquées.
6.  
Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2023, des informations supplémentaires sur les structures de pêche qui justifient les exemptions énoncées au paragraphe 1, points m), n) et o). Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2023 les informations scientifiques communiquées.
7.  
Les exemptions de minimis énoncées au paragraphe 1, points d) et f), et points i) à l), s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2022.



CHAPITRE V

EXEMPTIONS DE MINIMIS DANS LES EAUX OCCIDENTALES AUSTRALES

Article 14

Exemptions de minimis dans les eaux occidentales australes

1.  

Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées dans les eaux occidentales australes en application de l’article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement:

a) 

pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts et des sennes (codes d’engins: OTM, PTM, OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

b) 

pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts à perche et des chaluts de fond (codes d’engins: OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) dans les divisions CIEM VIII a et VIII b;

c) 

pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes d’engins: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) dans les divisions CIEM VIII a et VIII b;

d) 

pour les béryx (Beryx spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces effectuées par des navires utilisant des hameçons et des lignes (codes d’engins: LHP, LHM, LLS, LLD) dans la sous-zone CIEM X;

e) 

pour les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de chinchards effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

f) 

pour les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de chinchards effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0;

g) 

pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

h) 

pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0;

i) 

pour les cardines (Lepidorhombus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cardines effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

j) 

pour les cardines (Lepidorhombus spp.), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de cardines effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

k) 

pour les baudroies (Lophiidae), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de baudroies effectuées par des navires utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

l) 

pour les baudroies (Lophiidae), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de baudroies effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

▼M1

m) 

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, OTM, PTB, PTM, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, TM, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans la sous-zone CIEM VIII;

▼B

n) 

pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans la sous-zone CIEM VIII;

o) 

pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;

p) 

pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans la partie du golfe de Cadix située dans la sous-zone CIEM IX a;

q) 

pour les soles (Solea spp.), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de soles effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans la partie du golfe de Cadix située dans la sous-zone CIEM IX a;

r) 

pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant le merlan bleu dans la sous-zone CIEM VIII, qui utilise des chaluts pélagiques (OTM) et des chaluts-bœufs pélagiques (PTM) et transforme cette espèce à bord en vue de la production de surimi-base;

s) 

pour le germon (Thunnus alalunga), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans les pêcheries ciblant cette espèce au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) et de chaluts pélagiques (OTM) dans la sous-zone CIEM VIII;

t) 

pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant l’anchois, le maquereau et les chinchards dans la sous-zone CIEM VIII;

u) 

pour les chinchards (Trachurus spp.) et le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 4 %, et pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.

2.  
Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année, dès que possible et au plus tard le 1er mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant les exemptions énoncées au paragraphe 1, points e) à q).
3.  
Les exemptions de minimis énoncées au paragraphe 1, points m) et n), sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022.



CHAPITRE VI

DOCUMENTATION RELATIVE AUX CAPTURES

Article 15

Documentation relative aux captures des flottes pélagiques

Les quantités de poissons relâchés dans le cadre de l’exemption prévue à l’article 8 ainsi que les résultats de l’échantillonnage requis au titre de l’article 8, paragraphe 5, sont consignés dans le journal de pêche.



CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Abrogation

Les règlements délégués (UE) 2019/2239 et (UE) 2019/2237 sont abrogés.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Les codes d’engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d’engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.

( 2 ) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).