02020R2015 — FR — 01.01.2022 — 001.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2015 DE LA COMMISSION du 21 août 2020 (JO L 415 du 10.12.2020, p. 22) |
Modifié par:
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2063 DE LA COMMISSION du 25 août 2021 |
L 421 |
6 |
26.11.2021 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2015 DE LA COMMISSION
du 21 août 2020
précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Mise en œuvre de l’obligation de débarquement
Dans les eaux de l’Union des eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM V, VI et VII), des eaux occidentales australes [sous-zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des îles Canaries)], l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 est applicable aux pêcheries démersales et pélagiques, conformément au présent règlement, pour la période 2021-2023.
Article 2
Définitions
On entend par «panneau flamand» la dernière section de nappes de filet d’un chalut à perche dont:
On entend par «panneau Seltra» un dispositif de sélectivité qui:
CHAPITRE II
EXEMPTIONS FONDÉES SUR LA CAPACITÉ DE SURVIE DANS LES EAUX OCCIDENTALES SEPTENTRIONALES
Article 3
Exemption fondée sur la capacité de survie de la langoustine
L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique:
à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans des casiers, des pièges ou des nasses (codes d’engins ( 1 ): FPO, FIX et FYK), dans les sous-zones CIEM VI et VII;
à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm dans la sous-zone CIEM VII;
à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans la sous-zone CIEM VII au moyen de chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de 70 à 99 mm utilisés en combinaison avec des engins hautement sélectifs, tels que prévus aux paragraphes 2 et 3;
à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts à panneaux (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de 80 à 110 mm dans la division CIEM VI a, à moins de douze milles marins des côtes.
L’exemption prévue au paragraphe 1, point c), s’applique aux navires de pêche opérant dans la zone de protection de la mer Celtique, à condition qu’ils utilisent l’un des engins sélectifs suivants:
un panneau de filet à mailles carrées d’au moins 300 mm;
un panneau de filet à mailles carrées d’au moins 200 mm pour les navires d’une longueur inférieure à 12 mètres;
un panneau Seltra;
une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux, telle que définie à l’annexe VI, partie B, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), ou autre filet à grille sélective équivalent;
un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;
un chalut à double cul, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles T90 d’au moins 90 mm et équipé d’une nappe de sélectivité d’un maillage maximal de 300 mm.
L’exemption prévue au paragraphe 1, point c), s’applique aux navires de pêche opérant dans la division CIEM VII a, à condition qu’ils utilisent l’un des engins sélectifs suivants:
un panneau de filet à mailles carrées d’au moins 300 mm;
un panneau de filet à mailles carrées d’au moins 200 mm pour les navires d’une longueur inférieure à 12 mètres;
un panneau Seltra;
une grille de tri avec un espacement maximal de 35 mm entre les barreaux, telle que définie à l’annexe VI, partie B, du règlement (UE) 2019/1241;
un filet à grille CEFAS;
un chalut à barrière de filet va-et-vient.
Article 4
Exemption fondée sur la capacité de survie de la sole commune
Dans la division CIEM VII d, dans la zone située à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation effectuées au moyen de chaluts à panneaux (codes d’engins: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm, par des navires:
d’une longueur maximale de 10 mètres et d’une puissance motrice maximale de 221 kW; et
pêchant dans des eaux d’une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait limitées à quatre-vingt-dix minutes.
Article 5
Exemption fondée sur la capacité de survie des raies
Article 6
Exemption fondée sur la capacité de survie de la plie commune
L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique:
à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM VII d à VII g au moyen de trémails (codes d’engins: GTR, GTN, GEN, GN);
à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM VII d à VII g au moyen de chaluts à panneaux (codes d’engins: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX);
à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM VII a à VII g par des navires à chaluts à perche (TBB) équipés d’un cordage anti-pierres ou d’un panneau d’échappement du benthos, d’une puissance motrice maximale supérieure à 221 kW;
à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM VII a à VII g par des navires à chaluts à perche (TBB) d’une puissance motrice maximale de 221 kW ou d’une longueur maximale de 24 mètres, qui sont conçus pour pêcher à moins de douze milles marins des côtes et avec des durées de trait moyennes limitées à quatre-vingt-dix minutes;
à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans la division CIEM VII d au moyen de sennes danoises (code d’engin: SDN);
à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM VII b à VII k au moyen de sennes (SSC).
Article 7
Exemption fondée sur la capacité de survie des espèces capturées au moyen de casiers, de pièges et de nasses
Article 8
Exemption fondée sur la capacité de survie des espèces pélagiques
L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de maquereau et de hareng effectuées à la senne coulissante dans les pêcheries de la sous-zone CIEM VI, dès lors que toutes les conditions suivantes sont réunies:
la capture est relâchée avant que la senne coulissante ne soit fermée à un certain pourcentage (le «point de non-retour»), fixé aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous;
la senne coulissante est munie de bouées de marquage visibles indiquant clairement la limite correspondant au point de non-retour;
le navire et la senne coulissante sont équipés d’un système électronique d’enregistrement et de documentation répertoriant le moment, le lieu et le degré d’utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche.
CHAPITRE III
EXEMPTIONS FONDÉES SUR LA CAPACITÉ DE SURVIE DANS LES EAUX OCCIDENTALES AUSTRALES
Article 9
Exemption fondée sur la capacité de survie de la langoustine
Article 10
Exemption fondée sur la capacité de survie des raies
L’exemption visée au paragraphe 1 s’applique à la raie fleurie:
capturée au moyen de trémails dans les sous-zones CIEM VIII et IX jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de trémails. Le CSTEP évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet 2022;
capturée au moyen de chaluts de fond dans la sous-zone CIEM VIII jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant cette exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de chaluts de fond. Le CSTEP évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet 2022.
Article 11
Exemption fondée sur la capacité de survie de la dorade rose
Article 12
Exemption fondée sur la capacité de survie de l’anchois, des chinchards et du maquereau
L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures d’anchois (Engraulis encrasicolus), de chinchards (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus) effectuées à la senne coulissante (PS), à condition que le filet ne soit pas entièrement ramené à bord.
CHAPITRE IV
EXEMPTIONS DE MINIMIS DANS LES EAUX OCCIDENTALES SEPTENTRIONALES
Article 13
Exemptions de minimis dans les eaux occidentales septentrionales
Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées dans les eaux occidentales septentrionales en application de l’article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement, sous réserve des paragraphes 2 à 7:
pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d’un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM VII b à VII k;
pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d à VII g;
pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant un engin TBB d’un maillage de 80 à 119 mm, équipé d’un panneau flamand, pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d à VII h;
pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées:
par des navires utilisant des maillages égaux ou supérieurs à 100 mm sur tous les chaluts de fond et les sennes (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), à l’exclusion des chaluts à perche, dans les divisions VII b, VII c et VII e à VII k et dont les captures ne comprennent pas plus de 30 % de langoustine,
par des navires utilisant des maillages égaux ou supérieurs à 80 mm dans les divisions VII b, VII c et VII e à VII k et dont les captures ne comprennent pas plus de 30 % de langoustine,
par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions VII b, VII c et VII e à VII k, en combinaison avec un panneau flamand;
dans les pêcheries mixtes démersales exploitées par des navires ciblant la crevette grise et utilisant des chaluts à perche (TBB) d’un maillage égal ou supérieur à 31 mm dans la division CIEM VII a:
une quantité combinée d’espèces de poissons de taille inférieure à la TMRC, ne dépassant pas 0,85 % du total des captures annuelles de plie commune et 0,15 % du total des captures annuelles de merlan dans les pêcheries mixtes démersales;
pour les sangliers (Caproidae), jusqu’à un maximum de 0,5 % du total des captures annuelles de cette espèce pour tous les engins dans ces zones, effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB) dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII f à VII k;
pour les cardines (Lepidorhombus spp.) de taille inférieure à la TMRC, jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de ces espèces effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2) dans la sous-zone CIEM VII, et par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) dans les conditions suivantes:
dans les divisions CIEM VII f, VII g, la partie de la division VII h située au nord de la latitude 49° 30′ N et la partie de la division VII j située au nord de la latitude 49° 30′ N et à l’est de la longitude 11° O, pour les navires TR2 dont les captures comprennent plus de 55 % de merlan ou 55 % d’une combinaison de baudroies, de merlu et de cardines,
dans la sous-zone CIEM VII, en dehors de la zone mentionnée ci-dessus, pour les navires TR2;
pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2), à sélectivité améliorée (panneau flamand), dans la division CIEM VII a;
pour la grande argentine (Argentina silus) capturée par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm (TR1) dans la division CIEM V b (eaux de l’Union européenne) et dans la sous-zone CIEM VI, jusqu’à un maximum de 0,6 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées au moyen de tout engin dans ces zones;
pour les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de ces espèces effectuées, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k;
pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k;
pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage ne dépassant pas 119 mm (OTB, OTT, OT, TBN, TB) dans la pêcherie de langoustine (Nephrops norvegicus) située à l’ouest de l’Écosse dans la division CIEM VI a, à condition que les navires utilisent les engins hautement sélectifs décrits à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement;
pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM V b, VI et VII, avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base;
pour le germon (Thunnus alalunga), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans les pêcheries ciblant cette espèce au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans la sous-zone CIEM VII;
pour le maquereau (Scomber scombrus), les chinchards (Trachurus spp.), le hareng (Clupea harengus) et le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chalutiers pélagiques d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng dans la division CIEM VII d.
CHAPITRE V
EXEMPTIONS DE MINIMIS DANS LES EAUX OCCIDENTALES AUSTRALES
Article 14
Exemptions de minimis dans les eaux occidentales australes
Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées dans les eaux occidentales australes en application de l’article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement:
pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts et des sennes (codes d’engins: OTM, PTM, OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;
pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts à perche et des chaluts de fond (codes d’engins: OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) dans les divisions CIEM VIII a et VIII b;
pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes d’engins: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) dans les divisions CIEM VIII a et VIII b;
pour les béryx (Beryx spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces effectuées par des navires utilisant des hameçons et des lignes (codes d’engins: LHP, LHM, LLS, LLD) dans la sous-zone CIEM X;
pour les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de chinchards effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;
pour les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de chinchards effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0;
pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;
pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0;
pour les cardines (Lepidorhombus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cardines effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;
pour les cardines (Lepidorhombus spp.), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de cardines effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;
pour les baudroies (Lophiidae), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de baudroies effectuées par des navires utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;
pour les baudroies (Lophiidae), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de baudroies effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;
pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, OTM, PTB, PTM, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, TM, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans la sous-zone CIEM VIII;
pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans la sous-zone CIEM VIII;
pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX;
pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans la partie du golfe de Cadix située dans la sous-zone CIEM IX a;
pour les soles (Solea spp.), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de soles effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans la partie du golfe de Cadix située dans la sous-zone CIEM IX a;
pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant le merlan bleu dans la sous-zone CIEM VIII, qui utilise des chaluts pélagiques (OTM) et des chaluts-bœufs pélagiques (PTM) et transforme cette espèce à bord en vue de la production de surimi-base;
pour le germon (Thunnus alalunga), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans les pêcheries ciblant cette espèce au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) et de chaluts pélagiques (OTM) dans la sous-zone CIEM VIII;
pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant l’anchois, le maquereau et les chinchards dans la sous-zone CIEM VIII;
pour les chinchards (Trachurus spp.) et le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 4 %, et pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0.
CHAPITRE VI
DOCUMENTATION RELATIVE AUX CAPTURES
Article 15
Documentation relative aux captures des flottes pélagiques
Les quantités de poissons relâchés dans le cadre de l’exemption prévue à l’article 8 ainsi que les résultats de l’échantillonnage requis au titre de l’article 8, paragraphe 5, sont consignés dans le journal de pêche.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Abrogation
Les règlements délégués (UE) 2019/2239 et (UE) 2019/2237 sont abrogés.
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Les codes d’engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d’engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.
( 2 ) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).