02007D0275 — FR — 21.04.2021 — 004.001
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►M4 DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 avril 2007 relative aux listes des produits composés devant faire l’objet de contrôles aux postes de contrôle frontaliers ◄ [notifiée sous le numéro C(2007) 1547] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (UE) No 28/2012 DE LA COMMISSION du 11 janvier 2012 |
L 12 |
1 |
14.1.2012 |
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L 21 |
1 |
24.1.2012 |
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DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1196 DE LA COMMISSION du 20 juillet 2016 |
L 197 |
10 |
22.7.2016 |
|
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2007 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2019 |
L 312 |
1 |
3.12.2019 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/630 DE LA COMMISSION du 16 février 2021 |
L 132 |
17 |
19.4.2021 |
Rectifiée par:
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 avril 2007
relative aux listes des produits composés devant faire l’objet de contrôles aux postes de contrôle frontaliers
[notifiée sous le numéro C(2007) 1547]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/275/CE)
Article premier
Objet
La présente décision établit les règles relatives aux produits composés devant faire l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
«produit composé», une denrée alimentaire destinée à la consommation humaine contenant à la fois des produits d’origine animale transformés et des produits d’origine végétale, y compris lorsque la transformation du produit primaire fait partie intégrante de la production du produit final;
«produits à base de viande», les produits définis au point 7.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004;
«produits transformés», les produits transformés énumérés au point 7 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004;
«produits laitiers», les produits définis au point 7.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.
Article 3
Contrôles officiels des produits composés énumérés à l’annexe I
Article 4
Produits composés soumis à des contrôles officiels
Les produits composés suivants sont soumis à des contrôles officiels:
les produits composés contenant un produit à base de viande transformé;
les produits composés constitués à 50 % ou plus d’un produit d’origine animale transformé autre qu’un produit à base de viande transformé;
les produits composés ne contenant pas de produit à base de viande transformé et constitués à moins de 50 % d’un produit laitier transformé, lorsque les produits finaux ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 6.
▼M1 —————
▼M5 —————
Article 7
Abrogation
La décision 2002/349/CE est abrogée.
Article 8
Applicabilité
La présente décision entre en application un mois après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 9
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS COMPOSÉS SOUMIS AUX CONTRÔLES OFFICIELS VISÉS À L’ARTICLE 3
Dans cette liste, les produits composés sont présentés selon la nomenclature des marchandises utilisée dans l’Union pour déterminer la sélection des lots devant faire l’objet de contrôles officiels à un poste de contrôle frontalier
Notes relatives au tableau:
▼M4 —————
Note relative au chapitre
Ces notes de chapitres sont des explications extraites, le cas échéant, des notes relatives aux différents chapitres de la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
Des informations complémentaires sur les différents chapitres ont été extraites, le cas échéant, des notes explicatives du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes de 2007.
Colonne 1 — code NC
Cette colonne indique le code NC. La NC, établie par le règlement (CEE) no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, laquelle a été approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil ( 2 ) (ci-après la «convention sur le SH»). La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.
Lorsqu’un code à quatre chiffres est utilisé: sauf indication contraire, tous les produits préfixés ou couverts par ces quatre chiffres doivent être soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Dans la plupart des cas, les codes NC concernés repris dans le système TRACES visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 sont détaillés jusqu’au niveau à six ou huit chiffres.
Dans les cas où seuls certains produits spécifiques relevant d’un code à quatre, six ou huit chiffres doivent faire l’objet de contrôles vétérinaires et où aucune subdivision spécifique de ce code n’existe dans la NC, la mention «Ex» figure devant le code (par exemple Ex 30 02 : contrôles vétérinaires requis uniquement pour les matières provenant d’animaux, y compris le foin et la paille, et non pour l’ensemble des produits relevant de la position, de la sous-position ou du code NC). Les codes pertinents sont aussi inclus dans le système TRACES.
Colonne 2 — Désignation des marchandises
La désignation des marchandises correspond à la désignation qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC dans l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. Pour obtenir des explications plus détaillées concernant la couverture exacte du tarif douanier commun, on consultera la dernière modification de ladite annexe.
Colonne 3 — Précisions et explications
Cette colonne précise les produits concernés. Des informations complémentaires sur les produits composés couverts par les différents chapitres de la NC peuvent être trouvées dans les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne ( 3 ).
TABLEAU
Sans préjudice des règles d’interprétation de la NC, le libellé de la désignation des marchandises dans la colonne 2 est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, vu que les marchandises couvertes par la présente décision sont déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC.
Lorsque le code NC est précédé de la mention «ex», les marchandises couvertes par la présente décision sont déterminées par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante de la colonne 2, ainsi que par les précisions et explications de la colonne 3.
▼M4 —————
CHAPITRE 15
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale
Remarques générales
Toutes les graisses et huiles provenant d’animaux. Des exigences spécifiques pour les produits suivants sont énoncées à l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011:
pour les graisses fondues et les huiles de poisson à la ligne 3 du tableau figurant au chapitre 1, section 1;
pour les graisses fondues issues de matières de catégorie 2 et destinées à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage (usage oléochimique, par exemple) à la ligne 17 du tableau 2 figurant au chapitre II, section I;
pour les dérivés lipidiques à la ligne 18 du tableau 2 figurant au chapitre II, section I.
Les dérivés lipidiques comprennent les produits de première transformation dérivés de graisses et d’huiles à l’état pur produits selon une méthode établie à l’annexe XIII, chapitre XI, point 1, du règlement (UE) no 142/2011.
Les dérivés mélangés à d’autres matières sont soumis à des contrôles vétérinaires.
Notes relatives au chapitre 15 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
le lard et la graisse de porc ou de volailles du no0209 ;
le beurre, la graisse et l’huile de cacao (no1804 );
les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no0405 (chapitre 21 généralement);
les cretons (no2301 ) et les résidus des nos2304 à 2306 .
…
3. Le no1518 ne comprend pas les graisses et huiles et leurs fractions, simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles et leurs fractions non dénaturées correspondantes.
4. Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d’huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no1522 .
Extrait des notes explicatives du système harmonisé
La position 1516 comprend les graisses et les huiles animales ou végétales qui ont subi une transformation chimique particulière du genre de celles mentionnées ci-après mais qui n’ont pas été autrement préparées.
Elle couvre également les fractions ayant subi le même traitement que ces graisses et huiles animales ou végétales.
L’hydrogénation, qui s’opère par la mise en contact des produits avec l’hydrogène pur à une température et sous une pression appropriées, en présence d’un agent catalyseur (généralement du nickel finement divisé), a pour effet d’élever le point de fusion des graisses, d’augmenter la consistance des huiles, par transformation des glycérides non saturés en glycérides saturés à point de fusion plus élevé.
La position 1518 comprend les mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre, non dénommés ni compris ailleurs.
Cette partie comprend notamment les huiles de friture usagées contenant, par exemple, de l'huile de navette, de l'huile de soja et une petite quantité de graisse animale, destinée à la préparation d'aliments pour animaux.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503 . |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 . |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
1503 00 |
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
1505 00 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
1506 00 00 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
1516 10 |
Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
Ex 15 17 |
Margarine, mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 . |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
Ex 1518 00 91 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 . |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
Ex 1518 00 95 |
Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
Ex 1518 00 99 |
Autres |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
1521 90 91 |
Cires d’abeilles ou d’autres insectes, brutes. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
1521 90 99 |
Cires d’abeilles et d’autres insectes, même raffinées ou colorées, à l’exclusion des cires brutes. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
Ex 1522 00 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales et végétales. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
(1)
Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du 29.11.2019, p. 1). |
CHAPITRE 16
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
Remarques générales
Le présent chapitre comprend les produits composés contenant des produits animaux transformés.
Notes relatives au chapitre 16
1. Le présent chapitre ne comprend pas les viandes, les abats, les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 2, 3 ou au no0504 .
2. Les préparations alimentaires relèvent du présent chapitre à condition de contenir plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Lorsque ces préparations contiennent deux ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus, elles sont classées dans la position du chapitre 16 correspondant au composant qui prédomine en poids. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux produits farcis du no1902 , ni aux préparations des nos2103 ou 2104 .
Pour les préparations contenant du foie, les dispositions de la deuxième phrase ci-dessus ne s’appliquent pas à la détermination des sous-positions à l’intérieur des nos1601 et 1602 .
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
1601 00 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
1602 |
Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
1603 00 |
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
Ex 16 04 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
Ex 16 05 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
(1)
Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du 29.11.2019, p. 1). |
CHAPITRE 17
Sucres et sucreries
Notes relatives au chapitre 17 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
…
les sucres chimiquement purs [autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)] et les autres produits du no2940 ;
…
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 17 02 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
(1)
Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du 29.11.2019, p. 1). |
CHAPITRE 18
Cacao et ses préparations
Remarques générales
Le présent chapitre comprend les produits animaux et les produits composés contenant des produits animaux transformés.
Notes relatives au chapitre 18 [extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87]
Le présent chapitre ne comprend pas les préparations visées aux nos 0403 , 1901 , 1904 , 1905 , 2105 , 2202 , 2208 , 3003 ou 3004 .
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 18 06 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
(1)
Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du 29.11.2019, p. 1). |
CHAPITRE 19
Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries
Remarques générales
Le présent chapitre comprend les produits composés contenant des produits animaux transformés et les préparations alimentaires contenant des produits animaux non transformés.
La position 1902 [pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé] comprend uniquement les produits animaux contenus dans les produits des sous-positions 1902 11 , 1902 20 , 1902 30 et 1902 40 .
La position 1902 comprend les préparations culinaires cuites ou précuites contenant des produits animaux tels que définis pour les produits composés dans les articles 4 à 6 de la décision 2007/275/CE.
Notes relatives au chapitre 19 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
à l’exception des produits farcis du no1902 , les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16);
…
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 19 01 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (2). ◄ |
1902 11 00 |
Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (2). ◄ |
1902 20 10 |
Pâtes alimentaires farcies, même cuites ou autrement préparées, contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (2). ◄ |
1902 20 30 |
Pâtes alimentaires farcies, même cuites ou autrement préparées contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (2). ◄ |
Ex 1902 20 91 |
Pâtes alimentaires farcies cuites. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (2). ◄ |
Ex 1902 20 99 |
Autres [autres pâtes alimentaires farcies, non cuites] |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (2). ◄ |
Ex 1902 30 |
Autres pâtes alimentaires que les pâtes alimentaires des sous-positions 1902 11 , 1902 19 et 1902 20 . |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (2). ◄ |
Ex 1902 40 |
Couscous. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (2). ◄ |
Ex 1904 10 10 |
Produits à base de maïs obtenus par soufflage ou grillage. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (2). ◄ |
Ex 1904 90 10 |
Préparations alimentaires à base de riz. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (2). ◄ |
Ex 19 05 |
Pâtisseries. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (2). ◄ |
(1)
Règlement d'exécution (UE) no 443/2013 de la Commission du 7 mai 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 130 du 15.5.2013, p. 17).
(2)
Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du 29.11.2019, p. 1). |
CHAPITRE 20
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes
Remarques générales
Le présent chapitre comprend les produits composés contenant des produits animaux transformés et les préparations alimentaires contenant des produits animaux non transformés.
Notes relatives au chapitre 20 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
…
les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16).
…
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 20 04 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 . |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
Ex 20 05 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 . |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
(1)
Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du 29.11.2019, p. 1). |
CHAPITRE 21
Préparations alimentaires diverses
Remarques générales
Le présent chapitre comprend les produits composés contenant des produits animaux transformés tels que définis pour les produits composés dans les articles 4 à 6 de la décision 2007/275/CE, ainsi que les préparations alimentaires contenant des produits animaux non transformés.
Notes relatives au chapitre 21 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
…
les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux nos2103 ou 2104 , contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou de toute autre combinaison de ces produits (chapitre 16);
…
3. Au sens du no2104 , on entend par «préparations alimentaires composites homogénéisées», des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu d’un poids net n’excédant pas 250 grammes. Pour l’application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d’en assurer la conservation ou à d’autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.
Notes complémentaires
….
5. Les autres préparations alimentaires présentées sous forme de doses, telles que les capsules, les comprimés, les pastilles et les pilules, et destinées à être utilisées comme compléments alimentaires relèvent de la position 2106 , sauf si elles sont dénommées ou comprises ailleurs.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 2103 90 90 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée. - Autres |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
Ex 21 04 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
Ex 2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
Ex 2106 10 |
Concentrats de protéines et substances protéiques texturées. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
Ex 2106 90 92 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
Ex 2106 90 98 |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
(1)
Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du 29.11.2019, p. 1). |
CHAPITRE 22
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
Notes relatives au chapitre 22 (extrait des notes relatives à ce chapitre dans la nomenclature combinée (NC) telle que définie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87)
3. Aux fins du no2202 , on entend par «boissons non alcooliques» les boissons dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 0,5 % vol. Les boissons alcooliques sont classées selon le cas dans les nos2203 à 2206 ou dans le no2208 .
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
Ex 2202 90 91 |
Autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 , d'une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 inférieure à 0,2 %. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
Ex 2202 90 95 |
Autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 , d'une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 d'au moins 0,2 % mais inférieure à 2 %. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
Ex 2202 90 99 |
Autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 , d'une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des nos 0401 à 0404 d'au moins 2 %. |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
Ex 2208 70 |
Liqueurs |
►M4 Produits composés uniquement (voir articles 4 et 6 de la présente décision). Pour les produits autres que les produits composés, voir annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission (1). ◄ |
(1)
Règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission du 18 novembre 2019 portant modalités d’application du règlement d’exécution (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, ainsi que le foin et la paille, soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE (JO L 312 du 29.11.2019, p. 1). |
▼M4 —————
CHAPITRE 99
Codes spécifiques de la nomenclature combinée
SOUS-CHAPITRE II
Codes statistiques applicables à certains mouvements particuliers de marchandises
Remarques générales
Le présent chapitre couvre les produits composés originaires de pays tiers et livrées aux navires et aux aéronefs à l’intérieur de l’Union européenne dans le cadre de la procédure de transit douanier (T1).
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
(1) |
(2) |
(3) |
ex 9930 24 00 |
Marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC livrées à des bateaux et à des aéronefs. |
Produits composés destinés à l’approvisionnement de bateaux comme prévu à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625. |
ex 9930 99 00 |
Marchandises classées ailleurs livrées à des bateaux et à des aéronefs. |
Produits composés destinés à l’approvisionnement de bateaux comme prévu à l’article 77, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625. |
▼M5 —————
( 1 ) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
( 2 ) JO L 198 du 20.7.1987, p. 1.
( 3 ) Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (JO C 119 du 29.3.2019, p. 1), comme modifiées ultérieurement.