02015R2205 — FR — 18.05.2022 — 006.001


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►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2205 DE LA COMMISSION

du 6 août 2015

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 314 du 1.12.2015, p. 13)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/751 DE LA COMMISSION du 16 mars 2017

  L 113

15

29.4.2017

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/667 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2018

  L 113

1

29.4.2019

►M3

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/447 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2019

  L 94

5

27.3.2020

►M4

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/237 DE LA COMMISSION du 21 décembre 2020

  L 56

6

17.2.2021

►M5

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/750 DE LA COMMISSION du 8 février 2022

  L 138

6

17.5.2022




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2205 DE LA COMMISSION

du 6 août 2015

complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Catégories d'instruments dérivés de gré à gré soumises à l'obligation de compensation

1.  
Les catégories de dérivés de gré à gré figurant à l'annexe sont soumises à l'obligation de compensation.

▼M3 —————

▼B

Article 2

1.  

Aux fins des articles 3 et 4, les contreparties soumises à l'obligation de compensation sont classées dans l'une des catégories suivantes:

a) 

la catégorie 1, comprenant les contreparties qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont membres compensateurs au sens de l'article 2, paragraphe 14, du règlement (UE) no 648/2012, pour au moins une des catégories de dérivés de gré à gré visées à l'annexe du présent règlement, d'au moins une des contreparties centrales agréées ou reconnues avant cette date pour la compensation d'au moins une de ces catégories;

b) 

la catégorie 2, comprenant les contreparties n'appartenant pas à la catégorie 1 et qui font partie d'un groupe dont le total de l'encours notionnel brut moyen en fin de mois d'instruments dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale pour les mois de janvier, de février et de mars 2016 est supérieur à 8 milliards d'EUR et qui sont:

i) 

soit des contreparties financières;

ii) 

soit des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) qui sont des contreparties non financières;

c) 

la catégorie 3, comprenant les contreparties qui n'appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2 et qui sont:

i) 

soit des contreparties financières;

ii) 

soit des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE qui sont des contreparties non financières;

d) 

la catégorie 4, comprenant les contreparties non financières qui n'appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2, ni à la catégorie 3.

2.  
Aux fins du calcul du total de l'encours notionnel brut moyen en fin de mois du groupe visé au paragraphe 1, point b), il est tenu compte de tous les instruments dérivés du groupe ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale, y compris les contrats de change à terme, les swaps et les swaps de devises.
3.  
Lorsque les contreparties sont des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), le seuil de 8 milliards d'EUR visé au paragraphe 1, point b), du présent article s'applique au niveau de chaque fonds.

Article 3

Date à laquelle l'obligation de compensation prend effet

1.  

En ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet:

a) 

le 21 juin 2016 pour les contreparties de la catégorie 1;

b) 

le 21 décembre 2016 pour les contreparties de la catégorie 2;

▼M1

c) 

le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;

▼B

d) 

le 21 décembre 2018 pour les contreparties de la catégorie 4.

Lorsqu'un contrat est conclu entre deux contreparties appartenant à des catégories de contreparties différentes, la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour ce contrat est la plus tardive des deux.

▼M5

bis.  
Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée à l’annexe aux lignes D.4.1 ou D.4.2 du tableau 4, l’obligation de compensation pour ces contrats prend effet le 18 mai 2022.
ter.  
Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée à l’annexe à la ligne D.4.3 du tableau 4, l’obligation de compensation pour ces contrats prend effet le 18 août 2022.

▼M2

2.  

►M5  Par dérogation aux paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties qui font partie d’un même groupe et dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union, l’obligation de compensation prend effet:

a) 

le 30 juin 2022, si aucune décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement n’a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;

b) 

la plus tardive des dates ci-après si une décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement:

i) 

60 jours après la date d’entrée en vigueur de la décision d’équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l’annexe du présent règlement adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 4 dudit règlement;

ii) 

la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.

 ◄

▼B

Cette dérogation ne s'applique que si les contreparties satisfont aux conditions suivantes:

a) 

la contrepartie établie dans un pays tiers est soit une contrepartie financière, soit une contrepartie non financière;

b) 

la contrepartie établie dans l'Union est:

i) 

une contrepartie financière, une contrepartie non financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, et la contrepartie visée au point a) est une contrepartie financière; ou

ii) 

une contrepartie financière ou une contrepartie non financière, et la contrepartie visée au point a) est une contrepartie non financière;

c) 

les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012;

d) 

les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

e) 

la contrepartie établie dans l'Union a notifié par écrit à son autorité compétente que les conditions prévues aux points a), b), c) et d) sont remplies et, dans un délai de 30 jours de calendrier à compter de la réception de la notification, l'autorité compétente a confirmé que ces conditions étaient remplies.

▼M5

3.  

Par dérogation aux paragraphes 1, 1 bis, 1 ter et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d’une catégorie d’instruments dérivés de gré à gré visée à l’annexe, l’obligation de compensation prend effet le 18 février 2022, si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’obligation de compensation centrale n’a pas été déclenchée au 18 février 2021;

b) 

la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.

▼M4 —————

▼B

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M5




ANNEXE

Catégories de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré soumises à l’obligation de compensation centrale



Tableau 1

Catégories de swaps de base

Identifiant

Type

Indice de référence

Devise de règlement

Durée résiduelle

Type de devise de règlement

Optionalité

Type de notionnel

A.1.1

de base

EURIBOR

EUR

28 J-50A

Devise unique

Non

Constant ou variable



Tableau 2

Catégories de swaps de taux d’intérêt fixe contre variable

Identifiant

Type

Indice de référence

Devise de règlement

Durée résiduelle

Type de devise de règlement

Optionalité

Type de notionnel

A.2.1.

Fixe contre variable

EURIBOR

EUR

28 J-50A

Devise unique

Non

Constant ou variable



Tableau 3

Catégories de contrats à terme de taux

Identifiant

Type

Indice de référence

Devise de règlement

Durée résiduelle

Type de devise de règlement

Optionalité

Type de notionnel

A.3.1.

FRA

EURIBOR

EUR

3 J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable



Tableau 4

Catégories de swaps indexés sur le taux à un jour

Identifiant

Type

Indice de référence

Devise de règlement

Durée résiduelle

Type de devise de règlement

Optionalité

Type de notionnel

A.4.2

OIS

FedFunds

USD

7 J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable

D.4.1

OIS

EURSTR

EUR

7 J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable

D.4.2

OIS

SONIA

GBP

7 J-50A

Devise unique

Non

Constant ou variable

D.4.3

OIS

SOFR

USD

7 J-3A

Devise unique

Non

Constant ou variable



( 1 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

( 2 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).