01992R0509 — FR — 04.06.2013 — 001.001


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►B

RÈGLEMENT (CEE) No 509/92 DE LA COMMISSION

du 28 février 1992

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

(JO L 055 du 29.2.1992, p. 80)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 936/1999 DE LA COMMISSION du 27 avril 1999

  L 117

9

5.5.1999

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 705/2005 DE LA COMMISSION du 4 mai 2005

  L 118

18

5.5.2005

►M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 441/2013 DE LA COMMISSION du 7 mai 2013

  L 130

1

15.5.2013




▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 509/92 DE LA COMMISSION

du 28 février 1992

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée



Article premier

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE



Désignation des marchandises

Classement code NC

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.  Produit constitué par un mélange de résidus d'amidonnerie de maïs (environ 40 %), de résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide (environ 30 %) et de résidus de la distillation de l'alcool à partir du maïs (« corn distillers ») (environ 30 %), présentant les caractéristiques analytiques suivantes, en poids sur matière sèche:

2309 90 41

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire no 1 du chapitre 23, ainsi que par le libellé des codes NC 2309, 2309 90 et 2309 90 41 .

—  amidon

18 %

selon la méthode ►M3  établie par le règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie L ◄

—  protéines (N × 6,25)

28 %

selon la méthode ►M3  établie par le règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie C ◄  ()

—  matières grasses

4,4 %

selon la ►M3  établie par le règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie H ◄

Il est utilisé dans l'alimentation animale.

2.  Préparation composée essentiellement d'un mélange d'environ 60 % en poids d'hydrogéno-orthophosphate de calcium [« phosphate dicalcique »] et d'environ 40 % en poids de bis (dihydrogéno-orthophosphate) de calcium [« phosphate monocalcique »], utilisée pour l'utilisation des animaux

►M3  2309 90 96  ◄

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, et par les libellés des codes NC 2309, 2309 90 et ►M3  2309 90 96  ◄ (voir également les notes explicatives du SH, position 23.09, partie II. C).

(1)   JO no L 123 du 29. 5. 1972, p. 6.

(2)   JO no L 15 du 18. 1. 1984, p. 28.