02005D0051 — FR — 02.12.2019 — 005.001


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►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2005

autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant l’importation de terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants à des fins de décontamination

[notifiée sous le numéro C(2005) 92]

(2005/51/CE)

(JO L 021 du 25.1.2005, p. 21)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/156/CE du 7 mars 2007

  L 68

7

8.3.2007

 M2

DÉCISION DE LA COMMISSION 2009/162/CE du 26 février 2009

  L 55

40

27.2.2009

 M3

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2012/102/UE du 17 février 2012

  L 48

15

21.2.2012

 M4

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/487 DE LA COMMISSION du 17 mars 2017

  L 75

32

21.3.2017

►M5

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1999 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2019

  L 310

37

2.12.2019




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2005

autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant l’importation de terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants à des fins de décontamination

[notifiée sous le numéro C(2005) 92]

(2005/51/CE)



Article premier

Les États membres sont autorisés à accorder, pour la terre originaire de certains pays tiers, des dérogations à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE pour ce qui concerne les interdictions visées à son annexe III, partie A, point 14, ainsi que des dérogations à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive pour ce qui concerne les exigences particulières visées à son annexe IV, partie A, chapitre I, point 34.

L'autorisation d'accorder des dérogations visée au paragraphe 1 est soumise à des conditions spécifiques prévues à l'annexe et ne s'applique qu'à la terre introduite dans la Communauté entre le 1er mars 2005 et le ►M5  31 décembre 2024 ◄ et destinée à être traitée dans des incinérateurs spéciaux de déchets dangereux.

Cette autorisation ne préjuge d'aucune autre autorisation ou procédure éventuellement requise en vertu d’une autre législation.

Article 2

Chaque État membre fournit à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année d’importation, les informations requises au point 7 de l’annexe pour chaque lot de terre importé avant cette date au titre de la présente décision.

Article 3

Chaque État membre notifie sans délai à la Commission et aux autres États membres tous les cas de lots introduits sur son territoire au titre de la présente décision qui, par la suite, se sont révélés non conformes aux conditions qui y sont énoncées.

Article 4

La présente décision peut être abrogée si les conditions décrites à l'annexe du présent règlement se révèlent insuffisantes pour empêcher l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

Conditions spécifiques applicables à la terre, originaire de pays tiers, bénéficiant de la dérogation visée à l'article 1er de la présente décision

1. La terre doit être:

a) 

de la terre contaminée par des pesticides couverts par le programme de la FAO de prévention et d’élimination des pesticides périmés ou par des programmes multilatéraux similaires, ou de la terre contaminée par des polluants organiques persistants qui figurent dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ou dans le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants;

b) 

conditionnée dans des fûts ou des sacs étanches conformes au code IMDG, transportée en conteneurs étanches, du lieu de conditionnement dans le pays d'origine à l'installation de traitement située dans la Communauté conformément au règlement (CEE) no 259/93;

c) 

destinée à être traitée dans la Communauté, dans des incinérateurs spéciaux de déchets dangereux, conformément à la directive 2000/76/CE.

2. La terre doit être accompagnée d'un certificat phytosanitaire émis dans le pays d'origine conformément à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE. Le certificat indique, sous la rubrique «Information supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 2005/51/CE.»

3. Avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur est informé officiellement des conditions énoncées aux points 1 à 7 de la présente annexe. Ledit importateur notifie les informations relatives à chaque introduction assez longtemps à l'avance aux organismes officiels responsables de l'État membre où a lieu cette introduction, en indiquant:

a) 

la quantité et l’origine de la terre,

b) 

la date d'introduction déclarée et la confirmation du point d'entrée dans la Communauté,

c) 

les nom, adresse et situation des lieux visés au point 5 où la terre sera traitée.

L'importateur informe les organismes officiels concernés de toute modification des informations susvisées dès qu'il en a connaissance.

4. La terre est introduite par des points d'entrée situés sur le territoire d'un État membre et désignés par celui-ci aux fins d'utilisation de la présente dérogation; ces points d'entrée ainsi que les nom et adresse de l'organisme officiel visé à la directive 2000/29/CE, responsable de chaque point d'entrée, sont notifiés suffisamment à l'avance à la Commission par les États membres et, sur demande, sont mis à la disposition des autres États membres. Le transport direct doit être assuré entre le point d’entrée et le lieu de traitement. Lorsque l'introduction dans la Communauté a lieu dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la présente dérogation, les organismes officiels responsables de l'État membre d'introduction en informent les organismes officiels responsables de l'État membre faisant usage de la présente dérogation et collaborent avec eux afin de garantir le respect des dispositions de la présente décision.

5. La terre est uniquement traitée dans des lieux:

a) 

dont les nom, adresse et situation ont été communiqués aux organismes officiels concernés conformément au point 3, et

b) 

officiellement enregistrés et agréés aux fins de la présente dérogation par les organismes officiels concernés.

Dans les cas où les lieux sont situés dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la présente dérogation, les services officiels responsables de l'État membre faisant usage de la présente dérogation informent, au moment de la réception de la notification préalable susvisée de l'importateur, lesdits services officiels responsables de l'État membre dans lequel la terre sera traitée, en indiquant les nom, adresse et situation des lieux où la terre sera traitée.

6. Dans les lieux visés au point 5:

a) 

la terre est traitée comme déchet dangereux en appliquant tous les contrôles de sécurité appropriés, et

b) 

la terre est traitée dans des incinérateurs spéciaux de déchets dangereux, conformément à la directive 2000/76/CE.

7. L’État membre faisant usage de la présente dérogation transmet annuellement à la Commission et aux autres États membres les informations visées au point 3 pour chaque introduction.