02024R0857 — FR — 24.04.2024 — 000.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/857 DE LA COMMISSION du 1er décembre 2023 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant une méthode standard et une méthode standard simplifiée pour évaluer les risques découlant d’éventuelles variations des taux d’intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d’intérêts nets des activités hors portefeuille de négociation d’un établissement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 857 du 24.4.2024, p. 1) |
Rectifié par:
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Rectificatif, JO L 90325 du 31.5.2024, p. 1 ((UE) 2024/8572024/857) |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/857 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2023
complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant une méthode standard et une méthode standard simplifiée pour évaluer les risques découlant d’éventuelles variations des taux d’intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d’intérêts nets des activités hors portefeuille de négociation d’un établissement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«flux de trésorerie notionnel révisé»: l’un des éléments suivants:
le montant du principal au moment de sa révision, celle-ci étant réputée avoir lieu à la première des dates suivantes:
la date à laquelle l’établissement ou sa contrepartie est en droit de modifier unilatéralement le taux d’intérêt;
la date à laquelle le taux d’intérêt d’un instrument à taux variable change automatiquement en réaction à une variation d’un indice de référence de taux d’intérêt au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 22), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
en l’absence de révision telle que visée au point a), le montant du principal au moment du remboursement du principal ou d’une partie de celui-ci;
un versement d’intérêts sur la partie du principal qui n’a pas encore été remboursée ou n’a pas encore fait l’objet d’une révision;
«date de révision»: la date à laquelle se produit un flux de trésorerie notionnel révisé;
«taux d’intérêt sans risque»: pour une monnaie donnée, le taux d’intérêt correspondant à une échéance sur une courbe de rendement qui n’inclut pas d’écart de crédit ou de liquidité spécifique à un instrument ou à une entité;
«instrument à taux fixe»: un instrument qui, jusqu’à son échéance contractuelle, génère des flux de trésorerie consistant en paiements d’intérêts prédéterminés sur la base d’un taux d’intérêt fixe;
«instrument à taux variable»: un instrument dont le taux d’intérêt est réinitialisé à des dates prédéterminées, en réaction à une variation soit d’un indice de référence de taux d’intérêt au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 22), du règlement (UE) 2016/1011, soit d’un indice géré en interne par un établissement;
«option de taux d’intérêt automatique»: une option explicite ou implicite visée à l’article 325 sexies, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), y compris les options en vertu desquelles l’établissement est susceptible d’effectuer un versement à sa contrepartie indépendamment d’une obligation contractuelle, qui respecte l’ensemble des critères suivants:
le versement de l’option est sensible aux taux d’intérêt;
l’exercice de l’option obéit uniquement aux motivations financières du détenteur de l’option;
«option de taux d’intérêt comportementale»: une option visée à l’article 325 sexies, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, y compris les options en vertu desquelles l’établissement est susceptible d’effectuer un versement à sa contrepartie indépendamment d’une obligation contractuelle, qui respecte l’ensemble des critères suivants:
le versement de l’option est sensible aux taux d’intérêt;
l’exercice de l’option n’obéit pas uniquement aux motivations financières de la contrepartie, mais dépend du comportement de cette dernière;
«dépôt sans échéance»: un engagement sans date d’échéance, dans le cadre duquel le déposant est libre de retirer son dépôt à tout moment;
«dépôt de détail»: un dépôt de la clientèle de détail au sens de l’article 411, point 2), du règlement (UE) no 575/2013;
«dépôt transactionnel de détail»:
soit un dépôt de détail sans échéance sur un compte transactionnel, c’est-à-dire un compte sur lequel des salaires et des revenus sont régulièrement crédités, ou duquel des charges sont régulièrement débitées («transactions»);
un dépôt de détail sans échéance qui ne porte aucun intérêt, même dans un environnement de taux d’intérêt élevés;
«dépôt non transactionnel de détail»: un dépôt de détail sans échéance qui n’est pas détenu sur un compte transactionnel ou qui porte intérêts;
«dépôt de gros»: un dépôt qui n’est pas un dépôt de détail;
«dépôt stable sans échéance»: la partie d’un dépôt sans échéance qui n’est pas susceptible d’être retirée dans le contexte des taux d’intérêt en vigueur au moment de l’application de la méthode standard pour le classement par intervalles de temps des flux de trésorerie notionnels révisés;
«taux de répercussion»: le pourcentage de variation du taux d’intérêt du marché qu’un établissement applique à un dépôt afin de conserver le même niveau de dépôts stables dans le contexte des taux d’intérêt en vigueur au moment de l’application de la méthode standard pour le classement par intervalles de temps des flux de trésorerie notionnels révisés;
«composante primaire»: la partie d’un dépôt stable sans échéance qui n’est pas susceptible de révision, même en cas de changements importants dans l’environnement des taux d’intérêt;
«composante secondaire»: la partie d’un dépôt sans échéance autre que sa composante primaire;
«implantation géographique»: le pays de constitution des débiteurs ou des déposants qui sont des personnes morales, ou le pays de résidence des débiteurs ou des déposants qui sont des personnes physiques;
«échéance de référence»: la période par référence à laquelle le taux appliqué à un instrument est révisé.
Article 2
Positions hors portefeuille de négociation incluses dans l’évaluation
Aux fins de la méthode standard et de la méthode standard simplifiée visées à l’article 84, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, les établissements évaluent toutes leurs positions hors portefeuille de négociation, pour chaque monnaie dans laquelle ils détiennent une position importante au sens de l’article 3. Ces positions hors portefeuille de négociation sont:
les positions hors portefeuille de négociation sur des actifs financiers;
les positions hors portefeuille de négociation sur des passifs;
les positions hors portefeuille de négociation sur des éléments de hors bilan.
Les positions hors portefeuille de négociation visées au paragraphe 1 recouvrent l’ensemble des éléments suivants:
les dérivés de taux d’intérêt;
les dérivés autres que de taux d’intérêt pour lesquels les flux de trésorerie sont déterminés en tout ou en partie par référence à un taux d’intérêt;
les obligations de retraite et les actifs de régimes de retraite, sauf lorsque le risque de taux d’intérêt qu’ils comportent est pris en compte dans une autre mesure de risque;
les actifs sensibles aux taux d’intérêt, autres que ceux visés aux points a), b) et c), qui ne sont pas déduits des fonds propres de base de catégorie 1;
les passifs sensibles au taux d’intérêt, autres que ceux visés aux points a), b) et c), qui ne sont ni des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l’article 28 du règlement (UE) no 575/2013, ni d’autres instruments perpétuels sans date de rachat;
les éléments de hors bilan sensibles aux taux d’intérêt, autres que ceux visés aux points a), b) et c);
les positions d’un portefeuille de négociation de faible taille tel que visé à l’article 94 du règlement (UE) no 575/2013, sauf lorsque le risque de taux d’intérêt qu’elles comportent est pris en compte dans une autre mesure du risque.
Aux fins du point e), les passifs sensibles au taux d’intérêt incluent les dépôts non rémunérés.
Article 3
Importance des positions hors portefeuille de négociation
Les établissements considèrent qu’une position hors portefeuille de négociation est importante dans l’un ou l’autre des cas suivants:
la valeur comptable des actifs ou des passifs libellés dans une monnaie représente au moins 5 % du total des actifs ou passifs financiers hors portefeuille de négociation;
la valeur comptable des actifs ou des passifs libellés dans une monnaie représente moins de 5 % du total des actifs ou passifs financiers hors portefeuille de négociation et la somme des actifs ou passifs financiers inclus dans le calcul est inférieure à 90 % du total des actifs (à l’exclusion des actifs corporels) ou passifs financiers hors portefeuille de négociation.
Article 4
Classification des scénarios
Aux fins de l’identification, de l’évaluation, de la gestion et de l’atténuation des risques découlant de variations potentielles des taux d’intérêt affectant aussi bien la valeur économique de leurs fonds propres que les produits d’intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation, les établissements classent les scénarios, y compris les scénarios prudentiels de choc visés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2024/856 de la Commission ( 3 ) dans l’un des types suivants en fonction de l’évolution des taux d’intérêt:
les chocs parallèles, qui sont:
soit un choc d’augmentation parallèle des taux d’intérêt sur toutes les échéances;
soit un choc de diminution parallèle des taux d’intérêt sur toutes les échéances;
les chocs impliquant des rotations de la structure des échéances, qui sont:
soit une diminution du taux d’intérêt à long terme et une augmentation du taux d’intérêt à court terme, entraînant un aplatissement de la courbe des taux d’intérêt;
soit une augmentation du taux d’intérêt à long terme et une diminution du taux d’intérêt à court terme, entraînant une accentuation de la courbe des taux d’intérêt;
les chocs irréguliers, qui sont:
soit un choc d’augmentation des taux d’intérêt qui est plus important sur les échéances à court terme;
soit un choc de diminution des taux d’intérêt qui est plus important sur les échéances à court terme.
CHAPITRE II
MÉTHODE STANDARD D’ÉVALUATION DES RISQUES POUR LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES FONDS PROPRES LIÉS AUX ACTIVITÉS HORS PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION D’UN ÉTABLISSEMENT
Article 5
Exigences générales relatives à l’allocation des flux de trésorerie notionnels révisés
Lorsqu’ils utilisent la méthode standard pour évaluer les risques, liés à des variations potentielles des taux d’intérêt affectant la valeur économique de leurs fonds propres, inhérents à leurs activités hors portefeuille de négociation, les établissements allouent les flux de trésorerie notionnels révisés liés à leurs positions hors portefeuille de négociation aux intervalles de temps de révision pertinents visés au point 1 de l’annexe, comme suit:
pour les instruments à taux fixe, conformément à l’article 6;
pour les instruments à taux variable, conformément à l’article 7;
pour les dépôts sans échéance, conformément à l’article 8;
pour les prêts à taux fixe exposés au risque de remboursement anticipé, conformément à l’article 9;
pour les dépôts à taux fixe exposés au risque de retrait anticipé, conformément à l’article 10;
pour les instruments dérivés sans option, conformément à l’article 11;
pour les instruments autres que ceux visés aux points a) à f), conformément à l’article 12.
Les établissements qui excluent les marges commerciales et autres composantes de marge des flux de trésorerie notionnels révisés accomplissent l’ensemble des tâches suivantes:
ils utilisent une méthode transparente pour déterminer le taux d’intérêt sans risque à l’initiation de chaque instrument, et ils appliquent cette méthode de manière cohérente d’une unité opérationnelle à l’autre;
ils veillent à ce que l’exclusion des marges commerciales et autres composantes de marge des flux de trésorerie notionnels révisés soit cohérente avec leur méthode de gestion et de couverture du risque de taux d’intérêt hors portefeuille de négociation;
ils notifient l’exclusion des marges commerciales et autres composantes de marge à l’autorité compétente.
Lorsqu’ils allouent les flux de trésorerie notionnels révisés liés à leurs positions hors portefeuille de négociation comme prévu au paragraphe 1, les établissements:
ne tiennent pas compte de l’incidence de l’optionalité implicite d’une option de taux d’intérêt automatique sur les flux de trésorerie notionnels révisés;
tiennent compte de l’incidence de l’optionalité implicite d’une option de taux d’intérêt comportementale sur les flux de trésorerie notionnels révisés.
Article 6
Instruments à taux fixe
Article 7
Instruments à taux variable
Les établissements allouent les flux de trésorerie notionnels révisés découlant de leurs positions hors portefeuille de négociation sur des instruments à taux variable aux intervalles de temps de révision pertinents visés au point 1 de l’annexe, par date de révision, comme suit:
les flux de trésorerie découlant de paiements d’intérêts, autres que les paiements liés aux composantes de marge, jusqu’à la date de révision suivante, conformément à l’accord contractuel;
le montant en principal restant dû, conformément à l’accord contractuel;
les composantes de marge jusqu’à l’échéance contractuelle finale, indépendamment de toute révision du principal non amorti, sauf si ces composantes sont exclues en vertu de l’article 5, paragraphe 2, second alinéa.
Article 8
Dépôts sans échéance
Les établissements classent les dépôts sans échéance, selon le type de contrepartie, dans les catégories suivantes:
dépôts de détail sans échéance, encore classés dans les sous-catégories suivantes:
dépôts transactionnels de détail;
dépôts non transactionnels de détail;
dépôts de gros sans échéance, encore classés dans les sous-catégories suivantes:
dépôts de gros de la clientèle financière;
dépôts de gros de la clientèle non financière.
Les établissements distinguent:
la partie stable de la partie non stable des dépôts visés au paragraphe 1, points a) i), a) ii) et b) ii), en se fondant sur les variations observées du volume des dépôts dues à des mouvements à la hausse et à la baisse du taux d’intérêt sans risque sur une période couvrant au moins les 10 dernières années;
la composante primaire de la composante secondaire de la partie stable des dépôts sans échéance visée au paragraphe 1.
Pour déterminer le montant de la composante secondaire de la partie stable des dépôts sans échéance telle que visée au point b), les établissements multiplient le montant de tous les dépôts stables sans échéance par le taux de répercussion.
Lorsqu’ils calculent le taux de répercussion visé au paragraphe 2, second alinéa, les établissements prennent en considération les éléments suivants, en tenant également compte des positions hors portefeuille de négociation présentant des caractéristiques similaires:
le niveau actuel des taux d’intérêt;
l’écart entre le taux vendeur de l’établissement et le taux du marché;
la concurrence d’autres entreprises;
l’implantation géographique de l’établissement;
les caractéristiques démographiques et autres caractéristiques pertinentes de la clientèle de l’établissement;
le caractère peu probable d’une révision de la composante primaire de la partie stable des dépôts sans échéance, même en cas de changements importants dans l’environnement des taux d’intérêt.
Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 2 à 5, les établissements appliquent les plafonds suivants à la proportion de composante primaire dans la partie stable des dépôts sans échéance calculée conformément aux paragraphes 2 et 3:
90 % pour les dépôts transactionnels de détail visés au paragraphe 1, point a) i);
70 % pour les dépôts non transactionnels de détail visés au paragraphe 1, point a) ii);
50 % pour les dépôts de gros de la clientèle non financière visés au paragraphe 1, point b) ii).
Les établissements allouent la composante primaire des dépôts sans échéance aux intervalles de temps de révision pertinents visés au point 1 de l’annexe d’une manière cohérente dans le temps, sur le fondement des données observées en interne et sous réserve des limitations d’échéance suivantes, calculées sur la base d’une moyenne pondérée:
5 ans pour les dépôts sans échéance visés au paragraphe 1, point a) i);
4,5 ans pour les dépôts sans échéance visés au paragraphe 1, point a) ii);
4 ans pour les dépôts sans échéance visés au paragraphe 1, point b) ii).
Article 9
Prêts à taux fixe exposés au risque de remboursement anticipé
Les établissements considèrent que les prêts à taux fixe à des clients de détail sont exposés au risque de remboursement anticipé lorsque l’emprunteur est en mesure de rembourser tout ou partie de l’encours en principal avant la date de remboursement convenue contractuellement ou avant la date d’échéance contractuelle du principal:
sans supporter les coûts économiques de ce remboursement; ou
en ne devant en supporter les coûts économiques qu’au-delà d’un seuil de remboursement anticipé.
Aux fins du premier alinéa, les établissements peuvent fixer le taux de remboursement anticipé à zéro lorsque le total à la fois des prêts à taux fixe visés au paragraphe 1 et des actifs à taux fixe visés au paragraphe 7 représente moins de 5 % des positions hors portefeuille de négociation qui sont comptabilisées comme des actifs conformément au référentiel comptable applicable.
Les établissements ajustent le taux de remboursement anticipé conditionnel, tel qu’estimé conformément au paragraphe 2, comme suit:
dans les scénarios prévoyant une augmentation des taux d’intérêt, tels que visés à l’article 4, points a) i), b) ii) et c) i), les établissements multiplient le taux de remboursement anticipé conditionnel par 0,8;
dans les scénarios prévoyant une diminution des taux d’intérêt, tels que visés à l’article 4, points a) ii), b) i) et c) ii), les établissements multiplient le taux de remboursement anticipé conditionnel par 1,2.
Pour chaque intervalle de temps de révision visé au point 1 de l’annexe, les établissements estiment le montant attendu des remboursements anticipés de prêts comme étant le produit:
de l’encours des prêts à taux fixe visés au paragraphe 1 relevant d’un type donné de produits homogènes libellés dans une monnaie donnée;
du taux de remboursement anticipé conditionnel déterminé conformément au paragraphe 2, multiplié par la longueur de l’intervalle de temps de révision applicable visé au point 2 de l’annexe et ajusté conformément au paragraphe 3.
Aux fins du point a), les établissements ne considèrent pas comme des encours les montants arrivés à échéance ou remboursés anticipativement à une date antérieure à la limite inférieure de l’intervalle de temps de révision.
Article 10
Dépôts à terme à taux fixe exposés au risque de retrait anticipé
Les établissements considèrent les dépôts à terme à taux fixe comme des dépôts à terme à taux fixe exposés au risque de retrait anticipé lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
ces dépôts à terme à taux fixe sont des dépôts de détail;
les déposants disposent de l’option de retirer anticipativement tout encours de leurs dépôts à terme à taux fixe avant la date d’échéance contractuelle de ceux-ci.
Lorsqu’un déposant de gros dispose de l’option de retirer l’encours de son dépôt avant la date d’échéance contractuelle de celui-ci et que les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, les établissements traitent cette option comme une option automatique intégrée, conformément à l’article 13.
Aux fins du premier alinéa, les établissements peuvent fixer le taux de retrait cumulé de référence à zéro lorsque le total des dépôts à terme à taux fixe visés au paragraphe 1 représente moins de 5 % des positions hors portefeuille de négociation qui sont comptabilisées comme des passifs conformément au référentiel comptable applicable.
Les établissements ajustent le taux de retrait cumulé de référence pour les dépôts à terme à taux fixe tel qu’estimé conformément au paragraphe 4 en fonction des scénarios applicables, comme suit:
dans les scénarios prévoyant une diminution des taux d’intérêt à court terme, tels que visés à l’article 4, points a) ii), b) ii) et c) ii), ils multiplient le taux de retrait par 0,8;
dans les scénarios prévoyant une augmentation des taux d’intérêt à court terme, tels que visés à l’article 4, points a) i), b) i) et c) i), les établissements multiplient le taux de retrait par 1,2.
Article 11
Instruments dérivés sans option
Les établissements allouent les flux de trésorerie notionnels révisés aux intervalles de temps de révision pertinents visés au point 1 de l’annexe.
Article 12
Expositions non performantes et engagements de prêt à taux fixe envers des contreparties de détail
Aux fins du premier alinéa, les établissements calculent le ratio d’expositions non performantes en divisant le montant des titres de créance, prêts et avances non performants, au sens de l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, par le montant total des titres de créance, prêts et avances bruts.
Lorsque la somme des montants notionnels des engagements de prêt à taux fixe envers des contreparties de détail dépasse 2 % des positions hors portefeuille de négociation qui sont comptabilisées comme un actif conformément au référentiel comptable applicable, les établissements estiment le montant tiré, tant dans le scénario de référence que dans les scénarios applicables visés à l’article 4, sur la base:
des observations internes historiques des tirages effectués sur les engagements de prêt à taux fixe, par type de contreparties, dans des conditions similaires;
de la valeur du contrat pour la contrepartie dans le scénario de référence;
de la valeur du contrat pour la contrepartie dans le scénario de choc.
Les établissements allouent les montants tirés estimés aux intervalles de temps de révision pertinents visés au point 1 de l’annexe en fonction du moment estimé du tirage.
Article 13
Majoration relative à la valeur économique des fonds propres pour les options de taux d’intérêt automatiques
Aux fins du premier alinéa, la variation de la valeur correspond à la différence entre les points a) et b) suivants:
une estimation de la valeur de l’option pour son détenteur, dans l’hypothèse:
d’une courbe des rendements sans risque dans la monnaie concernée, dans le scénario applicable;
d’une augmentation relative de la volatilité implicite des taux d’intérêt de 25 %;
la valeur de l’option pour son détenteur, calculée à l’aide de la courbe des rendements sans choc et de la volatilité implicite des taux d’intérêt dans la monnaie concernée à la date de valorisation.
CHAPITRE III
MÉTHODE STANDARD D’ÉVALUATION DES RISQUES POUR LES PRODUITS D’INTÉRÊTS NETS LIÉS AUX ACTIVITÉS HORS PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION D’UN ÉTABLISSEMENT
Article 14
Exigences relatives à l’allocation des flux de trésorerie notionnels révisés
Les établissements traitent la jambe flottante des instruments dérivés visés par l’article 11 conformément au paragraphe 5 du présent article.
Article 15
Majoration relative aux produits d’intérêt nets pour les options de taux d’intérêt automatiques jusqu’à la fin de l’horizon temporel des produits d’intérêts nets
Article 16
Variations de la valeur de marché des options de taux d’intérêt automatiques détenues à la juste valeur et arrivant à échéance au-delà de l’horizon temporel des produits d’intérêts nets
Les établissements calculent conformément à l’article 13 les variations de la valeur de marché des options de taux d’intérêt automatiques détenues à la juste valeur et arrivant à échéance au-delà de l’horizon temporel des produits d’intérêts nets.
CHAPITRE IV
CALCUL DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE STANDARD DE LA MESURE DU RISQUE SUR FONDS PROPRES
Article 17
Calcul de la valeur économique des fonds propres et des variations de la valeur économique des fonds propres
Les établissements allouent les flux de trésorerie notionnels révisés visés aux articles 6, 7 et 8, à l’article 9, paragraphe 5, à l’article 10, paragraphe 7, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12 aux intervalles de temps de révision indiqués dans ces dispositions, de la manière suivante:
tous les flux de trésorerie notionnels révisés, positifs et négatifs, alloués à un même intervalle de temps de révision sont compensés entre eux, de manière à aboutir à une position longue nette ou à une position courte nette pour chaque intervalle de temps de révision;
les flux de trésorerie entrants sont affectés d’un signe positif, et les flux de trésorerie sortants d’un signe négatif.
Les établissements appliquent un facteur d’actualisation aux flux de trésorerie notionnels révisés nets pour obtenir leur valeur actuelle. Les établissements calculent ce facteur d’actualisation
à partir du taux d’intérêt zéro au comptant
au point médian de l’intervalle de temps pour le scénario i et la monnaie c concernés, multiplié par le point médian de l’intervalle de temps t
k
, comme suit:
Les établissements comptabilisent les gains pondérés à concurrence de la plus élevée des valeurs suivantes:
la valeur absolue des variations négatives pour l’euro ou les monnaies du MCE II;
le résultat de l’application d’un facteur de 50 % aux variations positives pour les monnaies du MCE II ou l’euro.
CHAPITRE V
CALCUL DE LA MESURE STANDARD DU RISQUE SUR LES PRODUITS D’INTÉRÊTS NETS
Article 18
Horizon temporel
Les établissements calculent les produits d’intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation sur un horizon temporel minimal d’un an («horizon temporel des produits d’intérêts nets»).
Le temps restant jusqu’à la fin de l’horizon temporel des produits d’intérêts nets correspond à l’horizon des taux d’intérêt nets moins le point médian de révision des intervalles de temps de révision pertinents visés au point 1 de l’annexe («temps restant»).
Article 19
Calcul de la contribution du taux d’intérêt sans risque prévu sur le réinvestissement ou le refinancement des flux de trésorerie notionnels révisés
Les établissements calculent les taux à terme visés au paragraphe 1 selon la formule suivante:
dans laquelle:
t k désigne le point médian de l’intervalle de temps de révision k;
REF j désigne le point médian de l’intervalle de temps correspondant à l’échéance de référence j;
désigne le taux à terme pour le scénario concerné i et pour la monnaie c d’un prêt sans risque commençant au point médian de l’intervalle de temps de révision k et arrivant à échéance au point médian de l’intervalle de temps correspondant à l’échéance de référence j;
désigne le facteur d’actualisation, visé à l’article 17, paragraphe 3, pour le scénario i concerné ainsi que pour la monnaie c et le moment t
k
concernés.
Les établissements calculent la contribution aux produits d’intérêts nets du taux d’intérêt sans risque prévu sur le réinvestissement ou le refinancement des flux de trésorerie notionnels révisés comme étant le produit des points a) et b) suivants:
les flux de trésorerie notionnels révisés visés aux articles 6, 7 et 8, à l’article 9, paragraphe 5, à l’article 10, paragraphe 7, à l’article 11, paragraphe 2, second alinéa, et à l’article 12, alloués conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 5;
la contribution du taux d’intérêt sans risque applicable correspondant, calculé conformément au paragraphe 3 du présent article.
Article 20
Calcul de la contribution de la marge commerciale prévue sur le réinvestissement ou le refinancement des flux de trésorerie notionnels révisés
Aux fins du calcul prévu au paragraphe 1, les établissements:
allouent, lors de la réinitialisation des marges commerciales, les flux de trésorerie notionnels révisés découlant des instruments visés aux articles 6 à 12 aux intervalles de temps de révision visés au point 4 de l’annexe;
estiment:
le taux de marge commerciale applicable, conformément au paragraphe 3 du présent article;
le temps restant visé à l’article 18, second alinéa.
Aux fins du point a), les articles 6 à 12 s’appliquent mutatis mutandis. Toutefois, dans le cas d’instruments à taux variable, les établissements allouent la part des flux de trésorerie notionnels révisés qui consiste en un montant en principal en fonction de la date d’échéance contractuelle finale de ces instruments à taux variable.
Les types d’actifs financiers visés au premier alinéa sont les suivants:
titres de créance;
prêts et avances — entreprises non financières;
prêts et avances — ménages — crédits hypothécaires;
prêts et avances — ménages — crédits (non hypothécaires);
prêts et avances — autres contreparties;
autres produits hors portefeuille de négociation.
Les types de passifs financiers visés au premier alinéa sont les suivants:
dépôts — entreprises non financières;
dépôts — ménages;
dépôts — autres contreparties;
titres de créance;
autres passifs hors portefeuille de négociation.
Dans le cas d’instruments autres que ceux visés au premier alinéa, les établissements estiment le taux de marge commerciale applicable visé au paragraphe 2, point b), sur la base de la moyenne pondérée des marges commerciales reçues ou payées dans le cadre des transactions menées sur les 360 jours précédents, en tenant compte du type de produit, de l’implantation géographique et de la monnaie de libellé, tels que visés au paragraphe 2. En l’absence de telles transactions, ils estiment le taux de marge commerciale applicable sur la base d’hypothèses fondées sur les marges reçues ou payées dans le cadre de portefeuilles comparables.
Article 21
Calcul des paiements d’intérêts ou de la partie des paiements d’intérêts intervenant jusqu’à leur date de réinitialisation incluse
Les établissements calculent la contribution aux produits d’intérêts nets des paiements d’intérêts intervenant jusqu’à la date de révision incluse en allouant aux intervalles de temps de révision visés au point 4 de l’annexe, outre l’allocation prévue aux articles 19 et 20, les paiements d’intérêts sur les instruments visés aux articles 6 à 12, pour autant que ces paiements d’intérêts remplissent les conditions suivantes:
le montant du paiement d’intérêts est connu et fixe, sans possibilité de variation liée à une variation des taux d’intérêt;
il est attendu que le paiement d’intérêts intervienne avant la fin de l’horizon temporel des produits d’intérêts nets visé à l’article 18, premier alinéa.
Article 22
Variations de la valeur de marché des instruments détenus à la juste valeur et arrivant à échéance au-delà de l’horizon temporel des produits d’intérêts nets
En ce qui concerne l’allocation prévue au paragraphe 1, les établissements appliquent l’article 17, paragraphe 2, mutatis mutandis et incluent dans les flux de trésorerie notionnels révisés les marges commerciales et autres composantes de marge entrant dans les paiements d’intérêts, avec les dérogations suivantes:
les établissements excluent les flux de trésorerie notionnels révisés liés aux instruments qui ne sont pas détenus à la juste valeur;
les établissements excluent les flux de trésorerie notionnels dont la révision intervient avant la fin de l’horizon temporel des produits d’intérêts nets en ramenant ces flux de trésorerie à zéro dans les intervalles de temps de révision visés au point 4 de l’annexe.
Article 23
Majoration relative aux produits d’intérêts nets pour risque de base
Aux fins du premier alinéa, les établissements excluent les options de taux d’intérêt intégrées et traitent ces options conformément au paragraphe 8.
Lorsqu’ils allouent les flux de trésorerie notionnels révisés visés au paragraphe 1, les établissements les rattachent à l’échéance de référence correspondant à l’instrument à taux variable concerné, parmi les échéances de référence suivantes:
au jour le jour;
1 mois;
3 mois;
6 mois;
12 mois.
En l’absence d’échéance de référence correspondante, les établissements classent les flux de trésorerie notionnels révisés dans l’une ou l’autre des catégories suivantes:
«taux directeur», lorsque l’instrument à taux variable se réfère à un taux directeur de banque centrale;
«autre», lorsque l’instrument à taux variable se réfère à tout autre taux de référence.
Les établissements affectent les flux de trésorerie notionnels révisés entrants d’un signe positif, et les flux de trésorerie notionnels révisés sortants d’un signe négatif.
Les établissements ajoutent la différence de versements qui résulte de la comparaison visée au premier alinéa au résultat agrégé visé au paragraphe 7, mais séparément pour le choc de resserrement et le choc d’assouplissement. Ils affectent les versements entrants d’un signe positif, et les versements sortants d’un signe négatif. Les établissements n’actualisent pas les versements et ne formulent pas d’hypothèse concernant les variations de la volatilité.
Article 24
Calcul des produits d’intérêts nets et des variations des produits d’intérêts nets
Les établissements calculent les produits d’intérêts nets en additionnant tous les éléments suivants, à l’exclusion des options de taux d’intérêt automatiques, jusqu’à la fin de l’horizon temporel des produits d’intérêts nets:
les taux sans risque prévus sur le réinvestissement ou le refinancement des flux de trésorerie notionnels révisés, calculés conformément à l’article 19;
la marge commerciale prévue sur le réinvestissement ou le refinancement des flux de trésorerie notionnels révisés des instruments visés aux articles 6 à 12, calculée conformément à l’article 20;
la somme des paiements d’intérêts intervenant jusqu’à la date de révision incluse, calculée conformément à l’article 21, diminuée de tout intérêt significatif couru à t = 0.
Les établissements calculent l’incidence d’un scénario sur les produits d’intérêts nets en additionnant tous les éléments suivants:
la différence entre:
le calcul visé au paragraphe 1 dans le cadre du scénario applicable;
le calcul visé au paragraphe 1 dans le cadre du scénario de référence;
la majoration relative aux produits d’intérêts nets pour les options automatiques dans les limites de l’horizon temporel des produits d’intérêts nets, calculée conformément à l’article 15;
la majoration relative aux produits d’intérêts nets pour risque de base prévue à l’article 23.
Aux fins du premier alinéa, points a) et b), les établissements utilisent les mêmes scénarios.
Aux fins du premier alinéa, point c), les établissements calculent la majoration relative aux produits d’intérêts nets pour risque de base lié à des chocs de resserrement ou d’assouplissement visée à l’article 23, paragraphe 9, comme celle qui a l’incidence négative la plus forte sur les produits d’intérêts nets.
Les établissements comptabilisent les gains pondérés à concurrence de la plus élevée des valeurs suivantes:
la valeur absolue des variations négatives pour l’euro ou les monnaies du MCE II;
le résultat de l’application d’un facteur de 50 % aux variations positives dans les monnaies du MCE II ou en euro.
CHAPITRE VI
MÉTHODE STANDARD SIMPLIFIÉE POUR LE CALCUL DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES FONDS PROPRES ET DES PRODUITS D’INTÉRÊTS NETS
Article 25
Méthode standard simplifiée pour le calcul de la valeur économique des fonds propres et des variations de la valeur économique des fonds propres
Dans le scénario de référence, les dispositions suivantes s’appliquent:
par dérogation à l’article 8, paragraphes 2 à 6, les établissements fixent le montant de la composante primaire des dépôts sans échéance selon les proportions suivantes:
69,23 % pour les dépôts transactionnels de détail sans échéance visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) i);
53,85 % pour les dépôts non transactionnels de détail sans échéance visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) ii);
38,46 % pour les dépôts de gros sans échéance de la clientèle non financière visés à l’article 8, paragraphe 1, point b) ii);
par dérogation à l’article 8, paragraphe 9, les établissements répartissent la composante primaire des dépôts sans échéance de manière égale dans le temps, comme prévu au point 5 a) de l’annexe.
Dans les scénarios prévoyant une diminution des taux d’intérêt à court terme, tels que visés à l’article 4, points a) ii), b) ii) et c) ii), les dispositions suivantes s’appliquent:
par dérogation à l’article 8, paragraphes 2 à 6, les établissements fixent le montant de la composante primaire des dépôts sans échéance selon les proportions suivantes:
90 % pour les dépôts transactionnels de détail sans échéance visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) i);
70 % pour les dépôts non transactionnels de détail sans échéance visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) ii);
50 % pour les dépôts de gros sans échéance de la clientèle non financière visés à l’article 8, paragraphe 1, point b) ii);
par dérogation à l’article 8, paragraphe 9, les établissements répartissent la composante primaire des dépôts sans échéance de manière égale dans le temps, comme prévu au point 5 b) de l’annexe.
Dans les scénarios prévoyant une augmentation des taux d’intérêt à court terme, tels que visés à l’article 4, points a) i), b) i) et c) i), les dispositions suivantes s’appliquent:
par dérogation à l’article 8, paragraphes 2 à 6, les établissements fixent le montant de la composante primaire des dépôts sans échéance selon les proportions suivantes:
48,46 % pour les dépôts transactionnels de détail sans échéance visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) i);
37,69 % pour les dépôts non transactionnels de détail sans échéance visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) ii);
26,92 % pour les dépôts de gros sans échéance de la clientèle non financière visés à l’article 8, paragraphe 1, point b) ii);
par dérogation à l’article 8, paragraphe 9, les établissements répartissent la composante primaire des dépôts sans échéance de manière égale dans le temps, comme prévu au point 5 c) de l’annexe.
Article 26
Méthode standard simplifiée pour le calcul des produits d’intérêts nets et des variations des produits d’intérêts nets
L’article 14, paragraphe 4, ne s’applique pas au calcul visé au paragraphe 1. Pour chaque type de produit visé à l’article 20, paragraphe 3, les établissements calculent:
une échéance de référence moyenne pour tous les actifs à taux fixe hors portefeuille de négociation sensibles aux taux d’intérêt;
une échéance de référence moyenne pour tous les passifs à taux fixe hors portefeuille de négociation sensibles aux taux d’intérêt.
Par dérogation à l’article 21, les établissements calculent les paiements d’intérêts ou la partie des paiements d’intérêts intervenant jusqu’à la date de révision incluse, en multipliant les éléments suivants:
le montant du principal de tous les instruments en cours;
leurs estimations des taux d’intérêt moyens sur les instruments de l’actif ou du passif, selon le cas;
l’horizon temporel des produits d’intérêts nets ou, lorsqu’un instrument est révisé avant la fin de l’horizon temporel des produits d’intérêts nets, le point médian des intervalles de temps de révision pertinents visés au point 1 de l’annexe applicable à l’instrument en cours.
CHAPITRE VII
DISPOSITION FINALE
Article 27
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
1. Intervalles de temps de révision:
un intervalle de temps «au jour le jour», dont le point médian est à 1 jour, soit environ 0,0028 an;
un intervalle de temps supérieur à 1 jour et inférieur ou égal à 1 mois, dont le point médian est à 15 jours;
un intervalle de temps supérieur à 1 mois et inférieur ou égal à 3 mois, dont le point médian est à 60 jours;
un intervalle de temps supérieur à 3 mois et inférieur ou égal à 6 mois, dont le point médian est à 135 jours;
un intervalle de temps supérieur à 6 mois et inférieur ou égal à 9 mois, dont le point médian est à 225 jours;
un intervalle de temps supérieur à 9 mois et inférieur ou égal à 12 mois, dont le point médian est à 315 jours;
un intervalle de temps supérieur à 1 an et inférieur ou égal à 1,5 an, dont le point médian est à 1 an et 90 jours;
un intervalle de temps supérieur à 1,5 an et inférieur ou égal à 2 ans, dont le point médian est à 1 an et 270 jours;
un intervalle de temps supérieur à 2 ans et inférieur ou égal à 3 ans, dont le point médian est à 2 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 3 ans et inférieur ou égal à 4 ans, dont le point médian est à 3 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 4 ans et inférieur ou égal à 5 ans, dont le point médian est à 4 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 5 ans et inférieur ou égal à 6 ans, dont le point médian est à 5 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 6 ans et inférieur ou égal à 7 ans, dont le point médian est à 6 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 7 ans et inférieur ou égal à 8 ans, dont le point médian est à 7 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 8 ans et inférieur ou égal à 9 ans, dont le point médian est à 8 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 9 ans et inférieur ou égal à 10 ans, dont le point médian est à 9 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à 15 ans, dont le point médian est à 12 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 15 ans et inférieur ou égal à 20 ans, dont le point médian est à 17 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 20 ans, dont le point médian est à 25 ans.
2. Durée des intervalles de temps de révision visés à l’article 9, paragraphe 4, point b):
0 an;
1/12 an;
2/12 an;
3/12 an;
3/12 an;
3/12 an;
6/12 an;
6/12 an;
1 an;
1 an;
1 an;
1 an;
1 an;
1 an;
1 an;
1 an;
5 ans;
5 ans;
10 ans.
3. Intervalles de temps de l’échéance de référence:
un intervalle de temps supérieur à l’intervalle «au jour le jour» et inférieur ou égal à 12 mois, dont le point médian est à 12 mois;
un intervalle de temps supérieur à 1 an et inférieur ou égal à 1,5 an, dont le point médian est à 1 an et 90 jours;
un intervalle de temps supérieur à 1,5 an et inférieur ou égal à 2 ans, dont le point médian est à 1 an et 270 jours;
un intervalle de temps supérieur à 2 ans et inférieur ou égal à 3 ans, dont le point médian est à 2 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 3 ans et inférieur ou égal à 4 ans, dont le point médian est à 3 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 4 ans et inférieur ou égal à 5 ans, dont le point médian est à 4 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 5 ans et inférieur ou égal à 6 ans, dont le point médian est à 5 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 6 ans et inférieur ou égal à 7 ans, dont le point médian est à 6 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 7 ans et inférieur ou égal à 8 ans, dont le point médian est à 7 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 8 ans et inférieur ou égal à 9 ans, dont le point médian est à 8 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 9 ans et inférieur ou égal à 10 ans, dont le point médian est à 9 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 10 ans et inférieur ou égal à 15 ans, dont le point médian est à 12 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 15 ans et inférieur ou égal à 20 ans, dont le point médian est à 17 ans et 180 jours;
un intervalle de temps supérieur à 20 ans, dont le point médian est à 25 ans.
4. Intervalles de temps de révision visés à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 20, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 2 et à l’article 23, paragraphe 1:
intervalle a) à f) du point 1 de la présente annexe dans le cas d’un horizon temporel des produits d’intérêts nets de 1 an;
intervalle a) à g) du point 1 de la présente annexe dans le cas d’un horizon temporel des produits d’intérêts nets de 1,5 an;
intervalle a) à h) du point 1 de la présente annexe dans le cas d’un horizon temporel des produits d’intérêts nets de 2 ans;
intervalle a) à i) du point 1 de la présente annexe dans le cas d’un horizon temporel des produits d’intérêts nets de 3 ans;
intervalle a) à j) du point 1 de la présente annexe dans le cas d’un horizon temporel des produits d’intérêts nets de 4 ans;
intervalle a) à k) du point 1 de la présente annexe dans le cas d’un horizon temporel des produits d’intérêts nets de 5 ans;
intervalle a) à l) du point 1 de la présente annexe dans le cas d’un horizon temporel des produits d’intérêts nets de 6 ans;
intervalle a) à m) du point 1 de la présente annexe dans le cas d’un horizon temporel des produits d’intérêts nets de 7 ans;
intervalle a) à n) du point 1 de la présente annexe dans le cas d’un horizon temporel des produits d’intérêts nets de 8 ans;
intervalle a) à o) du point 1 de la présente annexe dans le cas d’un horizon temporel des produits d’intérêts nets de 9 ans;
intervalle a) à p) du point 1 de la présente annexe dans le cas d’un horizon temporel des produits d’intérêts nets de 10 ans;
intervalle a) à q) du point 1 de la présente annexe dans le cas d’un horizon temporel des produits d’intérêts nets de 15 ans;
intervalle a) à r) du point 1 de la présente annexe dans le cas d’un horizon temporel des produits d’intérêts nets de 20 ans;
intervalle a) à s) du point 1 de la présente annexe dans le cas d’un horizon temporel des produits d’intérêts nets de 25 ans.
5. Scénarios visés à l’article 25, paragraphes 2, 3 et 4:
scénario de référence:
jusqu’à 5 ans, pour la catégorie des dépôts sans échéance visée à l’article 8, paragraphe 1, point a) i), ce sont 30,77 %, 1,15 %, 2,31 %, 3,46 %, 3,46 %, 3,46 %, 6,92 %, 6,92 %, 13,85 %, 13,85 % et 13,85 % des dépôts sans échéance de cette catégorie qui sont respectivement classés dans les intervalles de temps a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du point 1 de la présente annexe;
jusqu’à 4,5 ans, pour la catégorie des dépôts sans échéance visée à l’article 8, paragraphe 1, point a) ii), ce sont 46,15 %, 1,00 %, 2,00 %, 2,99 %, 2,99 %, 2,99 %, 5,98 %, 5,98 %, 11,97 %, 11,97 % et 5,98 % des dépôts sans échéance de cette catégorie qui sont respectivement classés dans les intervalles de temps a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du point 1 de la présente annexe;
jusqu’à 4 ans, pour la catégorie des dépôts sans échéance visée à l’article 8, paragraphe 1, point b) ii), ce sont 61,54 %, 0,80 %, 1,60 %, 2,40 %, 2,40 %, 2,40 %, 4,81 %, 4,81 %, 9,62 % et 9,62 % des dépôts sans échéance de cette catégorie qui sont respectivement classés dans les intervalles de temps a, b, c, d, e, f, g, h, i et j du point 1 de la présente annexe;
scénario prévoyant une baisse des taux d’intérêt à court terme:
jusqu’à 5 ans, pour la catégorie des dépôts sans échéance visée à l’article 8, paragraphe 1, point a) i), ce sont 10,00 %, 1,50 %, 3,00 %, 4,50 %, 4,50 %, 4,50 %, 9,00 %, 9,00 %, 18,00 %, 18,00 % et 18,00 % des dépôts sans échéance de cette catégorie qui sont respectivement classés dans les intervalles de temps a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du point 1 de la présente annexe;
jusqu’à 4,5 ans, pour la catégorie des dépôts sans échéance visée à l’article 8, paragraphe 1, point a) ii), ce sont 30,00 %, 1,30 %, 2,59 %, 3,89 %, 3,89 %, 3,89 %, 7,78 %, 7,78 %, 15,55 %, 15,55 % et 7,78 % des dépôts sans échéance de cette catégorie qui sont respectivement classés dans les intervalles de temps a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du point 1 de la présente annexe;
jusqu’à 4 ans, pour la catégorie des dépôts sans échéance visée à l’article 8, paragraphe 1, point b) ii), ce sont 50,00 %, 1,04 %, 2,08 %, 3,12 %, 3,12 %, 3,12 %, 6,25 %, 6,25 %, 12,51 % et 12,51 % des dépôts sans échéance de cette catégorie qui sont respectivement classés dans les intervalles de temps a, b, c, d, e, f, g, h, i et j du point 1 de la présente annexe;
scénario prévoyant une hausse des taux d’intérêt à court terme:
jusqu’à 5 ans, pour la catégorie des dépôts sans échéance visée à l’article 8, paragraphe 1, point a) i), ce sont 51,54 %, 0,81 %, 1,62 %, 2,42 %, 2,42 %, 2,42 %, 4,85 %, 4,85 %, 9,69 %, 9,69 % et 9,69 % des dépôts sans échéance de cette catégorie qui sont respectivement classés dans les intervalles de temps a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du point 1 de la présente annexe;
jusqu’à 4,5 ans, pour la catégorie des dépôts sans échéance visée à l’article 8, paragraphe 1, point a) ii), ce sont 62,31 %, 0,70 %, 1,39 %, 2,09 %, 2,09 %, 2,09 %, 4,19 %, 4,19 %, 8,38 %, 8,38 % et 4,19 % des dépôts sans échéance de cette catégorie qui sont respectivement classés dans les intervalles de temps a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du point 1 de la présente annexe;
jusqu’à 4 ans, pour la catégorie des dépôts sans échéance visée à l’article 8, paragraphe 1, point b) ii), ce sont 73,08 %, 0,56 %, 1,12 %, 1,68 %, 1,68 %, 1,68 %, 3,37 %, 3,37 %, 6,73 % et 6,73 % des dépôts sans échéance de cette catégorie qui sont respectivement classés dans les intervalles de temps a, b, c, d, e, f, g, h, i et j du point 1 de la présente annexe.
( 1 ) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( 3 ) Règlement délégué (UE) 2024/856 de la Commission du 1er décembre 2023 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation déterminant les scénarios prudentiels de chocs, les hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes, et ce qui constitue une baisse importante (JO L, 2024/856, 24.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/856/oj).