02021R2119 — FR — 18.11.2022 — 001.001
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2119 DE LA COMMISSION du 1er décembre 2021 (JO L 430 du 2.12.2021, p. 24) |
Modifié par:
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2240 DE LA COMMISSION du 20 octobre 2022 |
L 294 |
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15.11.2022 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2119 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2021
établissant des règles détaillées concernant certains registres et déclarations requis de la part des opérateurs et groupes d’opérateurs et les moyens techniques de délivrance des certificats conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission en ce qui concerne la délivrance du certificat aux opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs de pays tiers
Article premier
Délivrance sous forme électronique du certificat visé à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848
Le certificat visé à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 est délivré selon les modalités suivantes:
conformément au modèle figurant à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/848;
sous forme électronique, au moyen du système électronique TRACES (Trade Control and Expert System) visé à l’article 2, point 36), du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.
Le certificat visé à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 comporte un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).
Article 2
Registres à conserver par les opérateurs et groupes d’opérateurs
Les opérateurs et groupes d’opérateurs conservent tous les documents nécessaires, y compris les enregistrements relatifs aux stocks et comptables qui permettront aux autorités compétentes ou, selon le cas, aux autorités de contrôle ou aux organismes de contrôle d’effectuer, en particulier, les contrôles suivants:
les contrôles des mesures préventives et de précaution prises conformément à l’article 9, paragraphe 6, et à l’article 28 du règlement (UE) 2018/848;
le contrôle de la traçabilité prévu à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2021/771;
le contrôle de la comptabilité matières prévu à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2021/771.
Les documents à conserver aux fins des contrôles visés au paragraphe 1, point a), comprennent notamment des documents attestant que l’opérateur ou le groupe d’opérateurs a pris des mesures proportionnées et appropriées pour:
prévenir l’apparition d’organismes nuisibles et de maladies;
éviter la contamination par des produits et substances dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique en application du règlement (UE) 2018/848 et éviter le mélange avec des produits non biologiques.
Article 3
Déclarations et autres communications nécessaires pour les contrôles officiels
Les opérateurs et groupes d’opérateurs incluent les informations ci-après dans leurs déclarations ou communications visées à l’article 39, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848 effectuées auprès de l’autorité compétente, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle qui réalise les contrôles officiels:
les activités couvertes par le certificat visé à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 qui sont sous-traitées;
l’adresse ou la géolocalisation des unités de production biologique, en conversion et non biologique, la zone de récolte des espèces végétales sauvages ou des algues et les autres locaux et unités utilisés pour leurs activités;
en cas d’exploitations scindées en différentes unités conformément à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, la description et l’adresse ou la géolocalisation des unités de production non biologique;
leur production planifiée et prévue.
Ces déclarations et communications sont mises à jour s’il y a lieu.
Article 4
Modification du règlement d’exécution (UE) 2021/1378
Le règlement d’exécution (UE) 2021/1378 est modifié comme suit:
1) À l’article 1er, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
être délivré selon les modalités suivantes:
conformément au modèle figurant à l’annexe I du présent règlement,
sous forme électronique, au moyen du système électronique TRACES (Trade Control and Expert System) visé à l’article 2, point 36), du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission ( *1 );
2) À l’article 3, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«L’article 1er, deuxième alinéa, point a) ii), est applicable à partir du 1er janvier 2023.».
Article 5
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
L’article 1er, point b), est applicable à partir du 1er janvier 2023.
L’article 1er, deuxième alinéa, est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
( *1 ) Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC») (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).».