02021D1074 — FR — 30.06.2021 — 000.001


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DÉCISION (UE) 2021/1074 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 juin 2021

concernant l’exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale eu égard à la pandémie de COVID-19 et abrogeant la décision (UE) 2020/1306 (BCE/2021/27)

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(JO L 230I du 30.6.2021, p. 1)


Rectifiée par:

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Rectificatif, JO L 234 du 2.7.2021, p.  102 ([2021/1074])




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DÉCISION (UE) 2021/1074 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 juin 2021

concernant l’exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale eu égard à la pandémie de COVID-19 et abrogeant la décision (UE) 2020/1306 (BCE/2021/27)

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Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 sont applicables. En outre, les définitions suivantes s’appliquent :

1) 

«Eurosystème »: «Eurosystème » au sens de l’article 2, point 29), de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) ( 1 ) ;

2) 

«facilité de dépôt »: «facilité de dépôt » au sens de l’article 2, point 21), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ;

3) 

«comptes de réserve »: «comptes de réserves » au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) ( 2 ) ;

4) 

«exigences en matière de réserves obligatoires »: «exigences en matière de réserves obligatoires » au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) ;

5) 

«entité importante soumise à la surveillance prudentielle »: «entité importante soumise à la surveillance prudentielle » au sens de l’article 2, point 16., du règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) ( 3 ).

Article 2

Détermination de l’existence de circonstances exceptionnelles

1.  
Aux fins de l’article 429 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013, la BCE a établi, sous réserve des paragraphes 2 à 5 du présent article, l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant d’exclure de la mesure de l’exposition totale les expositions sur les banques centrales énumérées à l’article 429 bis, paragraphe 1, point n), i) et ii), de ce règlement, afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires.
2.  
Ces circonstances exceptionnelles sont réputées avoir débuté le 31 décembre 2019.
3.  
Concernant les expositions énumérées à l’article 429 bis, paragraphe 1, point n), ii), du règlement (UE) n° 575/2013, la détermination s’applique aux expositions sur des banques centrales de l’Eurosystème liées aux dépôts constitués dans le cadre de la facilité de dépôts ou aux soldes détenus sur les comptes de réserves, y compris les fonds détenus afin de remplir les exigences de réserves obligatoires.
4.  
Le paragraphe 1 s’applique pendant une période débutant le 28 juin 2021 et s’achevant le 31 mars 2022.
5.  
La détermination visée au paragraphe 1 s’applique pour tout établissement qui constitue une entité importante soumise à la surveillance prudentielledans un État membre de la zone euro.

Article 3

Abrogation

La décision (EU) 2020/1306 (BCE/2020/44) est abrogée avec effet au 28 juin 2021.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 28 juin 2021.



( 1 ) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

( 2 ) Règlement (CE) n° 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 1).

( 3 ) Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU ») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).