02012R0748 — FR — 18.05.2021 — 010.001
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RÈGLEMENT (UE) No 748/2012 DE LA COMMISSION du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 4 |
36 |
9.1.2013 |
||
|
RÈGLEMENT (UE) No 69/2014 DE LA COMMISSION du 27 janvier 2014 |
L 23 |
12 |
28.1.2014 |
|
|
L 167 |
1 |
1.7.2015 |
||
|
L 3 |
3 |
6.1.2016 |
||
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/897 DE LA COMMISSION du 12 mars 2019 |
L 144 |
1 |
3.6.2019 |
|
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/570 DE LA COMMISSION du 28 janvier 2020 |
L 132 |
1 |
27.4.2020 |
|
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/699 DE LA COMMISSION du 21 décembre 2020 |
L 145 |
1 |
28.4.2021 |
|
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 748/2012 DE LA COMMISSION
du 3 août 2012
établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Champ d'application et définitions
Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, le présent règlement fixe les exigences techniques communes et les procédures administratives afférentes à la certification, en matière de navigabilité et d'environnement, des produits, pièces et équipements, et spécifie les conditions de:
la délivrance de certificats de type, de certificats de type restreints et de certificats de type complémentaires, et les modifications apportées à ces certificats;
la délivrance de certificats de navigabilité, de certificats de navigabilité restreints, d'autorisations de vol et de certificats d'autorisation de mise en service;
la délivrance des approbations de conception de réparation;
la démonstration de la conformité aux exigences en matière de protection environnementale;
la délivrance des certificats acoustiques;
l'identification des produits, pièces et équipements;
la certification de certaines pièces et de certains équipements;
la certification des organismes de conception et de production;
la délivrance des consignes de navigabilité.
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:
«JAA» signifie «Joint Aviation Authorities» (Autorités conjointes de l'aviation);
«JAR» signifie «Joint Aviation Requirements» (Exigences de navigabilité communes);
«Partie 21» comprend les exigences et procédures relatives à la certification des aéronefs et des produits associés, pièces et équipements, et à celle des organismes de conception et de production énoncées à l’annexe I du présent règlement;
▼M6 —————
«établissement principal» signifie l'administration centrale ou le siège statutaire de la société, où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation des activités visées dans le présent règlement;
«article» signifie toute pièce et tout équipement à utiliser sur un aéronef civil;
«ETSO» signifie «spécification technique européenne». Une spécification technique européenne désigne une spécification de navigabilité détaillée émise par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après «l'Agence») pour assurer la conformité avec les exigences du présent règlement et constitue un niveau de performances minimal pour les articles spécifiés;
«EPA» (European Part Approval) signifie «approbation de pièce européenne». L’EPA d'un article signifie que l'article a été produit conformément aux données de définition approuvées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit concerné, sauf pour les articles ETSO;
«aéronef ELA1» signifie European Light Aircraft (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants:
un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 1 200 kg, non classé comme ►C1 aéronef motorisé complexe; ◄
un planeur ou motoplaneur d'une MTOM n'excédant pas 1 200 kg;
un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs;
un dirigeable conçu pour un maximum de 4 occupants et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1 000 m3 pour les dirigeables à gaz;
«aéronef ELA2» signifie European Light Aircraft (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants:
un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 2 000 kg, non classé comme ►C1 aéronef motorisé complexe; ◄
un planeur ou motoplaneur d'une MTOM n'excédant pas 2 000 kg;
un ballon;
un dirigeable à air chaud;
un dirigeable à gaz présentant toutes les caractéristiques suivantes:
un aéronef à voilure tournante très léger;
«données d'adéquation opérationnelle» signifie les données qui font partie d'un certificat de type d'aéronef, d'un certificat de type restreint ou d'un certificat de type supplémentaire et sont constituées:
du programme minimal pour la formation à la qualification de type des pilotes, y compris la désignation de la qualification de type;
de la définition du champ d'application des données sources de validation de l'aéronef destinées à établir la qualification objective des simulateurs ou des données provisoires utilisées aux fins d'établir leur qualification intermédiaire;
du programme minimal pour la formation à la qualification de type des personnels de certification d'entretien, y compris la désignation de la qualification de type;
de la désignation du type ou de la variante pour l'équipage de cabine et des données propres au type pour l'équipage de cabine;
de la liste minimale d'équipements de référence.
Article 2
Certification des produits, des pièces et des équipements
Article 3
Maintien de la validité des certificats de type et des certificats de navigabilité associés
Les dispositions suivantes s’appliquent aux produits dotés d’un certificat de type, ou d’un document autorisant la délivrance d’un certificat de navigabilité, délivré avant le 28 septembre 2003 par un État membre:
le produit est réputé couvert par un certificat de type délivré conformément au présent règlement lorsque:
sa base de certification de type était:
L’Agence procède à une première évaluation des conséquences des dispositions du deuxième tiret afin de formuler un avis destiné à la Commission, qui comprendra éventuellement des propositions de modification du présent règlement;
les exigences en matière de protection de l'environnement étaient celles mentionnées à l'annexe 16 de la convention de Chicago et s’appliquaient au produit;
les consignes de navigabilité applicables étaient celles de l'État de conception;
la conception d'un aéronef particulier, qui figurait sur le registre d'un État membre avant le 28 septembre 2003, est réputée avoir été approuvée conformément au présent règlement lorsque:
sa définition de type de base faisait partie d'un certificat de type mentionné au point a);
toutes les modifications apportées à cette définition de type de base, qui n’étaient pas de la responsabilité du titulaire du certificat de type, avaient été approuvées; et
les consignes de navigabilité émises ou adoptées par l'État membre d'immatriculation avant le 28 septembre 2003 étaient respectées, y compris toutes variantes aux consignes de navigabilité de l'État de conception acceptées par l'État membre d'immatriculation.
Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits pour lesquels un processus de certification de type entamé par les JAA ou un État membre était en cours à la date du 28 septembre 2003:
si un produit est en cours de certification dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;
les points 21.A.15 a), b) et c) de l’annexe I (Partie 21) ne s'appliquent pas;
par dérogation au point 21.A.17A de l’annexe I (Partie 21), la base de certification de type est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l’État membre à la date de la demande d’approbation;
les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures appliquées par les JAA ou les États membres sont réputées avoir été effectuées par l’Agence aux fins de se conformer aux points 21.A.20 a) et d) de l’annexe I (Partie 21).
Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les produits qui possèdent un certificat de type national, ou un certificat équivalent, et pour lesquels le processus d’approbation des modifications apportées par un État membre n’était pas finalisé au moment où le certificat de type devait être conforme au présent règlement:
si un processus d'approbation est en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;
le point 21.A.93 de l’annexe I (Partie 21) ne s'applique pas;
la base de certification de type applicable est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l'État membre, à la date de la demande d'approbation des modifications;
les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été réalisées par l'Agence aux fins de se conformer aux points 21.A.103 a) 2) et b) de l’annexe I (Partie 21).
Article 4
Maintien de la validité des certificats de type supplémentaires
En ce qui concerne les certificats de type supplémentaires pour lesquels un processus de certification était en cours dans un État membre à la date du 28 septembre 2003, selon les procédures des JAA relatives aux certificats de type supplémentaires, et en ce qui concerne les modifications importantes apportées aux produits, proposées par d'autres personnes que le titulaire du certificat de type délivré pour le produit, et pour lesquelles un processus de certification était en cours dans un État membre à la date du 28 septembre 2003, selon les procédures nationales applicables, les dispositions suivantes s’appliquent:
si un processus de certification était en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;
les points 21.A.113 a) et b) de l’annexe I (Partie 21) ne s'appliquent pas;
la base de certification applicable est celle établie par les JAA ou, le cas échéant, par l'État membre, à la date de la demande de certificat de type supplémentaire ou de l'approbation des modifications majeures;
les constatations de conformité faites dans le cadre des procédures des JAA ou des États membres sont réputées avoir été réalisées par l'Agence aux fins de se conformer au point 21.A.115 a) de l’annexe I (Partie 21).
▼M2 —————
Article 6
Maintien de la validité des certificats pour les pièces et équipements
En ce qui concerne les pièces et les équipements pour lesquels un processus d'autorisation ou d'approbation entamé par un État membre était en cours à la date du 28 septembre 2003, les dispositions suivantes s'appliquent:
si un processus d'autorisation était en cours dans plusieurs États membres, le projet le plus avancé sert de référence;
le point 21.A.603 de l’annexe I (Partie 21) ne s'applique pas;
les documents applicables exigés en vertu du point 21.A.605 de l’annexe I (Partie 21) sont ceux établis par l'État membre concerné à la date de la demande d'approbation ou de l'autorisation;
les constatations de conformité faites par l'État membre concerné sont réputées avoir été réalisées par l'Agence aux fins de se conformer au point 21.A.606 b), de l’annexe I (Partie 21).
Article 7
Autorisation de vol
Les conditions déterminées avant le 28 mars 2007 par les États membres pour les autorisations de vol ou pour d’autres certificats de navigabilité délivrés pour des aéronefs qui ne sont pas couverts par un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint délivré conformément au présent règlement sont réputées avoir été déterminées conformément au présent règlement, à moins que l’Agence n’ait décidé, avant le 28 mars 2008, que ces conditions ne garantissent pas un niveau de sécurité équivalent à ce qui est requis par le règlement (CE) no 216/2008 ou le présent règlement.
Article 7 bis
Données d’aptitude opérationnelle
Article 8
Organismes de conception
Par dérogation au paragraphe 1, un organisme dont l'établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer ses capacités en détenant un certificat délivré par cet État pour le produit, les pièces et les équipements pour lequel il formule une demande, sous réserve que:
ledit État soit l'État de conception; et que
l'Agence ait décidé que le système de cet État comporte le même niveau de vérification de conformité indépendant que celui prévu par le présent règlement, soit par le biais d'un système d'agrément d'organismes équivalent, soit par le biais d'une implication directe de l'autorité compétente de cet État.
Article 9
Organismes de production
Par dérogation au paragraphe 1, un constructeur dont l'établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer ses capacités en détenant un certificat délivré par cet État pour le produit, les pièces et les équipements pour lequel il formule une demande, sous réserve que:
ledit État soit l'État de fabrication; et que
l'Agence ait décidé que le système de cet État comporte le même niveau de vérification de conformité indépendant que celui prévu par le présent règlement, soit par le biais d'un système d'agrément d'organismes équivalent, soit par le biais d'une implication directe de l'autorité compétente de cet État.
Article 10
Mesures adoptées par l'Agence
Article 11
Abrogation
Le règlement (CE) no 1702/2003 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
PARTIE 21
Certification des aéronefs et produits, pièces et équipements d'aéronefs, et des organismes de conception et de production
|
Table des matières |
|
|
21.1 |
Généralités |
|
SECTION A — |
EXIGENCES TECHNIQUES |
|
SOUS-PARTIE A — |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
21.A.1 |
Objet |
|
21.A.2 |
Engagement d'une personne autre que le postulant ou le titulaire d'un certificat |
|
21.A.3A |
Pannes, mauvais fonctionnements et défauts |
|
21.A.3B |
Consignes de navigabilité |
|
21.A.4 |
Coordination entre la conception et la production |
|
SOUS-PARTIE B — |
CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS |
|
21.A.11 |
Objet |
|
21.A.13 |
Admissibilité |
|
21.A.14 |
Démonstration de capacité |
|
21.A.15 |
Demande |
|
21.A.19 |
Modifications nécessitant un nouveau certificat de type |
|
21.A.20 |
Démonstration de conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement |
|
21.A.21 |
Exigences applicables à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type restreint |
|
21.A.31 |
Définition de type |
|
21.A.33 |
Inspection et essais |
|
21.A.35 |
Essais en vol |
|
21.A.41 |
Certificat de type |
|
21.A.44 |
Obligations du titulaire |
|
21.A.47 |
Transférabilité |
|
21.A.51 |
Durée et maintien de la validité |
|
21.A.55 |
Archivage |
|
21.A.57 |
Manuels |
|
21.A.61 |
Instructions pour le maintien de la navigabilité |
|
21.A.62 |
Disponibilité des données d'adéquation opérationnelle |
|
21.A.65 |
Maintien de l’intégrité structurelle des structures d’avion |
|
(SOUS-PARTIE C — |
NON APPLICABLE) |
|
SOUS-PARTIE D — |
MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS |
|
21.A.90A |
Objet |
|
21.A.90B |
Modifications standard |
|
21.A.91 |
Classification des modifications apportées à un certificat de type |
|
21.A.92 |
Admissibilité |
|
21.A.93 |
Demande |
|
21.A.95 |
Exigences applicables à l'approbation d'une modification mineure |
|
21.A.97 |
Exigences applicables à l'approbation d'une modification majeure |
|
21.A.101 |
Base de certification de type, base de certification des données d'adéquation opérationnelle et exigences de protection de l'environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type |
|
21.A.105 |
Archivage |
|
21.A.107 |
Instructions pour le maintien de la navigabilité |
|
21.A.108 |
Disponibilité des données d'adéquation opérationnelle |
|
21.A.109 |
Obligations et marquage EPA |
|
SOUS-PARTIE E — |
CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES |
|
21.A.111 |
Objet |
|
21.A.112A |
Admissibilité |
|
21.A.112B |
Démonstration de capacité |
|
21.A.113 |
Demande de certificat de type supplémentaire |
|
21.A.115 |
Spécifications pour l'approbation des modifications majeures sous forme d'un certificat de type supplémentaire |
|
21.A.116 |
Transférabilité |
|
21.A.117 |
Modifications d'une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire |
|
21.A.118A |
Obligations et marquage EPA |
|
21.A.118B |
Durée et maintien de la validité |
|
21.A.119 |
Manuels |
|
21.A.120A |
Instructions pour le maintien de la navigabilité |
|
21.A.120B |
Disponibilité des données d'adéquation opérationnelle |
|
SOUS-PARTIE F — |
PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION |
|
21.A.121 |
Objet |
|
21.A.122 |
Admissibilité |
|
21.A.124 |
Demande |
|
21.A.125A |
Délivrance d'une lettre d'agrément |
|
21.A.125B |
Constatations |
|
21.A.125C |
Durée et maintien de la validité |
|
21.A.126 |
Système de contrôle de production |
|
21.A.127 |
Essais: aéronefs |
|
21.A.128 |
Essais: moteurs et hélices |
|
21.A.129 |
Obligations du constructeur |
|
21.A.130 |
Attestation de conformité |
|
SOUS-PARTIE G — |
AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION |
|
21.A.131 |
Objet |
|
21.A.133 |
Admissibilité |
|
21.A.134 |
Demande |
|
21.A.135 |
Délivrance d'agrément d'organisme de production |
|
21.A.139 |
Système qualité |
|
21.A.143 |
Manuel d'organisme de production (MOP) |
|
21.A.145 |
Conditions d'agrément |
|
21.A.147 |
Changements dans l'organisme de production agréé |
|
21.A.148 |
Changements de site |
|
21.A.149 |
Transférabilité |
|
21.A.151 |
Termes de l'agrément |
|
21.A.153 |
Changements des termes de l'agrément |
|
21.A.157 |
Évaluations |
|
21.A.158 |
Constatations |
|
21.A.159 |
Durée et maintien de la validité |
|
21.A.163 |
Prérogatives |
|
21.A.165 |
Obligations du titulaire |
|
SOUS-PARTIE H — |
CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS |
|
21.A.171 |
Objet |
|
21.A.172 |
Admissibilité |
|
21.A.173 |
Classification |
|
21.A.174 |
Demande |
|
21.A.175 |
Langue |
|
21.A.177 |
Amendement ou modification |
|
21.A.179 |
Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres |
|
21.A.180 |
Inspections |
|
21.A.181 |
Durée et maintien de la validité |
|
21.A.182 |
Identification de l'aéronef |
|
SOUS-PARTIE I — |
CERTIFICATS ACOUSTIQUES |
|
21.A.201 |
Objet |
|
21.A.203 |
Admissibilité |
|
21.A.204 |
Demande |
|
21.A.207 |
Amendement ou modification |
|
21.A.209 |
Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres |
|
21.A.210 |
Inspections |
|
21.A.211 |
Durée et maintien de la validité |
|
SOUS-PARTIE J — |
AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION |
|
21.A.231 |
Objet |
|
21.A.233 |
Admissibilité |
|
21.A.234 |
Demande |
|
21.A.235 |
Délivrance d'agrément d'organisme de conception |
|
21.A.239 |
Système d'assurance conception |
|
21.A.243 |
Données |
|
21.A.245 |
Conditions d'agrément |
|
21.A.247 |
Changements du système d'assurance conception |
|
21.A.249 |
Transférabilité |
|
21.A.251 |
Termes de l'agrément |
|
21.A.253 |
Changements des termes de l'agrément |
|
21.A.257 |
Évaluations |
|
21.A.258 |
Constatations |
|
21.A.259 |
Durée et maintien de la validité |
|
21.A.263 |
Prérogatives |
|
21.A.265 |
Obligations du titulaire |
|
SOUS-PARTIE K — |
PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS |
|
21.A.301 |
Objet |
|
21.A.303 |
Conformité aux conditions techniques applicables |
|
21.A.305 |
Approbation des pièces et équipements |
|
21.A.307 |
Autorisation de délivrance des pièces et équipements pour installation |
|
(SOUS-PARTIE L — |
NON APPLICABLE) |
|
SOUS-PARTIE M — |
RÉPARATIONS |
|
21.A.431A |
Objet |
|
21.A.431B |
Réparations standard |
|
21.A.432A |
Admissibilité |
|
21.A.432B |
Démonstration de capacité |
|
21.A.432C |
Demande un agrément de conception de réparation |
|
21.A.433 |
Exigences applicables à l'approbation d'une conception de réparation |
|
21.A.435 |
Classification et agrément des conceptions de réparation |
|
21.A.439 |
Production des pièces de réparation |
|
21.A.441 |
Avionnage des réparations |
|
21.A.443 |
Limitations |
|
21.A.445 |
Détérioration non réparée |
|
21.A.447 |
Archivage |
|
21.A.449 |
Instructions pour le maintien de la navigabilité |
|
21.A.451 |
Obligations et marquage EPA |
|
(SOUS-PARTIE N — |
NON APPLICABLE) |
|
SOUS-PARTIE O — |
AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES |
|
21.A.601 |
Objet |
|
21.A.602A |
Admissibilité |
|
21.A.602B |
Démonstration de capacité |
|
21.A.603 |
Demande |
|
21.A.604 |
Autorisation ETSO pour un groupe auxiliaire de puissance (APU) |
|
21.A.605 |
Documents exigés |
|
21.A.606 |
Exigences applicables à la délivrance d'une autorisation ETSO |
|
21.A.607 |
Prérogatives de l'autorisation ETSO |
|
21.A.608 |
Déclaration de définition et de performances (DDP) |
|
21.A.609 |
Obligations des titulaires d'autorisations ETSO |
|
21.A.610 |
Approbation de dérogation |
|
21.A.611 |
Modifications de définition |
|
21.A.613 |
Archivage |
|
21.A.615 |
Inspection par l'Agence |
|
21.A.619 |
Durée et maintien de la validité |
|
21.A.621 |
Transférabilité |
|
SOUS-PARTIE P — |
AUTORISATION DE VOL |
|
21.A.701 |
Objet |
|
21.A.703 |
Admissibilité |
|
21.A.705 |
Autorité compétente |
|
21.A.707 |
Demande d'autorisation de vol |
|
21.A.708 |
Conditions de vol |
|
21.A.709 |
Demande d'approbation des conditions de vol |
|
21.A.710 |
Approbation des conditions de vol |
|
21.A.711 |
Délivrance d'une autorisation de vol |
|
21.A.713 |
Modifications |
|
21.A.715 |
Langue |
|
21.A.719 |
Transférabilité |
|
21.A.721 |
Inspections |
|
21.A.723 |
Durée et maintien de la validité |
|
21.A.725 |
Renouvellement de l'autorisation de vol |
|
21.A.727 |
Obligations du titulaire d'une autorisation de vol |
|
21.A.729 |
Archivage |
|
SOUS-PARTIE Q — |
IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS |
|
21.A.801 |
Identification des produits |
|
21.A.803 |
Traitement des données d'identification |
|
21.A.804 |
Identification des pièces et équipements |
|
21.A.805 |
Identification des pièces critiques |
|
21.A.807 |
Identification des articles ETSO |
|
SECTION B — |
PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES |
|
SOUS-PARTIE A — |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
21.B.5 |
Objet |
|
21.B.20 |
Obligations de l'autorité compétente |
|
21.B.25 |
Spécifications pour l'organisation de l'autorité compétente |
|
21.B.30 |
Procédures documentées |
|
21.B.35 |
Modifications de l'organisation et des procédures |
|
21.B.40 |
Résolution des litiges |
|
21.B.45 |
Rapports/coordination |
|
21.B.55 |
Archivage |
|
21.B.60 |
Consignes de navigabilité |
|
SOUS-PARTIE B — |
CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS |
|
21.B.70 |
Spécifications de certification |
|
21.B.75 |
Conditions particulières |
|
21.B.80 |
Base de certification de type pour un certificat de type ou un certificat de type restreint |
|
21.B.82 |
Base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour un certificat de type d'aéronef ou un certificat de type restreint |
|
21.B.85 |
Désignation des exigences de protection de l'environnement et des spécifications de certification applicables pour un certificat de type ou certificat de type restreint |
|
21.B.100 |
Niveau de participation |
|
21.B.103 |
Délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type restreint |
|
(SOUS-PARTIE C — |
NON APPLICABLE) |
|
SOUS-PARTIE D — |
MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS |
|
21.B.105 |
Base de certification de type, exigences de protection de l'environnement et base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour une modification majeure apportée à un certificat de type |
|
21.B.107 |
Délivrance d'une approbation de modification apportée à un certificat de type |
|
SOUS-PARTIE E — |
CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES |
|
21.B.109 |
Base de certification de type, exigences de protection de l'environnement et base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour un certificat de type supplémentaire |
|
21.B.111 |
Délivrance d'un certificat de type supplémentaire |
|
SOUS-PARTIE F — |
PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION |
|
21.B.120 |
Investigations |
|
21.B.125 |
Constatations |
|
21.B.130 |
Délivrance de la lettre d'agrément |
|
21.B.135 |
Maintien de la lettre d'agrément |
|
21.B.140 |
Modification de la lettre d'agrément |
|
21.B.145 |
Limitation, suspension et retrait d'une lettre d'agrément |
|
21.B.150 |
Archivage |
|
SOUS-PARTIE G — |
AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION |
|
21.B.220 |
Investigations |
|
21.B.225 |
Constatations |
|
21.B.230 |
Délivrance de certificat |
|
21.B.235 |
Surveillance continue |
|
21.B.240 |
Modification d'un agrément d'organisme de production |
|
21.B.245 |
Suspension et retrait d'un agrément d'organisme de production |
|
21.B.260 |
Archivage |
|
SOUS-PARTIE H — |
CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS |
|
21.B.320 |
Investigations |
|
21.B.325 |
Délivrance de certificats de navigabilité |
|
21.B.326 |
Certificat de navigabilité |
|
21.B.327 |
Certificat de navigabilité restreint |
|
21.B.330 |
Suspension et retrait des certificats de navigabilité et des certificats de navigabilité restreints |
|
21.B.345 |
Archivage |
|
SOUS-PARTIE I — |
CERTIFICATS ACOUSTIQUES |
|
21.B.420 |
Investigations |
|
21.B.425 |
Délivrance de certificats acoustiques |
|
21.B.430 |
Suspension et retrait d'un certificat acoustique |
|
21.B.445 |
Archivage |
|
SOUS-PARTIE J — |
AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION |
|
SOUS-PARTIE K — |
PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS |
|
(SOUS-PARTIE L — |
NON APPLICABLE) |
|
SOUS-PARTIE M — |
RÉPARATIONS |
|
21.B.450 |
Base de certification de type et exigences de protection de l'environnement pour un agrément de conception d'une réparation majeure |
|
21.B.453 |
Délivrance d'un agrément de conception de réparation |
|
(SOUS-PARTIE N — |
NON APPLICABLE) |
|
SOUS-PARTIE O — |
AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES |
|
21.B.480 |
Délivrance d'une autorisation ETSO |
|
SOUS-PARTIE P — |
AUTORISATION DE VOL |
|
21.B.520 |
Investigations |
|
21.B.525 |
Délivrance d'autorisations de vol |
|
21.B.530 |
Retrait des autorisations de vol |
|
21.B.545 |
Archivage |
|
SOUS-PARTIE Q — |
IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS |
|
Appendices |
|
|
Appendice I — |
Formulaire 1 de l'AESA — Certificat d'autorisation de mise en service |
|
Appendice II — |
Formulaire 15a et 15c de l’AESA — Certificat d’examen de navigabilité |
|
Appendice III — |
Formulaire 20a de l'AESA — Autorisation de vol |
|
Appendice IV — |
Formulaire 20b de l'AESA — Autorisation de vol (délivrée par un organisme agréé) |
|
Appendice V — |
Formulaire 24 de l'AESA — Certificat de navigabilité restreint |
|
Appendice VI — |
Formulaire 25 de l'AESA — Certificat de navigabilité |
|
Appendice VII — |
Formulaire 45 de l'AESA — Certificat acoustique |
|
Appendice VIII — |
Formulaire 52 de l'AESA — Attestation de conformité de l'aéronef |
|
Appendice IX — |
Formulaire 53 de l'AESA — Certificat de remise en service |
|
Appendice X — |
Formulaire 55 de l'AESA — Certificat d'agrément d'organisme de production |
|
Appendice XI — |
Formulaire 65 de l'AESA — Lettre d'agrément production hors agrément d'organisme de production |
|
Appendice XII — |
Catégories d'essai en vol et qualifications correspondantes de l'équipage d'essai en vol. 85 |
21.1 Généralités
Aux fins de la présente annexe I (Partie 21), «l'autorité compétente» est:
pour les organismes dont l'établissement principal se situe dans un État membre, l'autorité désignée par cet État membre; ou l'Agence si l'État membre le demande; ou
pour les organismes dont l'établissement principal se situe dans un État non-membre, l'Agence.
SECTION A
EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21.A.1 Objet
La présente section établit les dispositions générales régissant les droits et obligations du postulant à un certificat et du titulaire d'un certificat délivré ou à délivrer conformément à cette section.
21.A.2 Engagement d'une personne autre que le postulant ou le titulaire d'un certificat
Les actions et obligations devant être assumées par le titulaire ou le postulant à un certificat portant sur un produit, une pièce ou un équipement conformément à la présente Section, peuvent être assumées pour son compte par une autre personne physique ou morale, à condition que le titulaire ou le postulant à un certificat montre qu'il a conclu avec l'autre personne un arrangement assurant que les obligations du titulaire sont et seront correctement honorées.
21.A.3A Pannes, mauvais fonctionnements et défauts
a) Système de recueil, d'examen et d'analyse des données
Le titulaire d'un certificat de type, d'un certificat de type restreint, d'un certificat de type supplémentaire, d'une autorisation selon les spécifications techniques européennes (ETSO), d'un agrément de conception de réparation majeure ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre du présent règlement doit posséder un système pour recueillir, examiner et analyser les rapports et les informations ayant trait aux pannes, mauvais fonctionnements, défauts ou tout autre événement qui a ou qui est susceptible d'avoir des effets préjudiciables sur le maintien de la navigabilité du produit, de la pièce ou de l'équipement couvert par le certificat de type, le certificat de type restreint, le certificat de type supplémentaire, l'autorisation ETSO, l'agrément de conception de réparation majeure ou par tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre du présent règlement. Des informations sur ce système doivent être mises à la disposition de tous les exploitants connus du produit, de la pièce ou de l'équipement et, sur demande, de toute personne habilitée conformément aux règlements d'application associés.
b) Comptes rendus à l'Agence
Le titulaire d'un certificat de type, d'un certificat de type restreint, d'un certificat de type supplémentaire, d'une autorisation ETSO, d'un agrément de conception de réparation majeure ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre de ce règlement doit rendre compte à l'Agence de toute panne, mauvais fonctionnement, défaut ou autre problème — lié à un produit, une pièce ou un équipement couvert par l'un des documents énumérés ci-dessus — qui a abouti ou qui peut aboutir à des conditions pouvant compromettre la sécurité.
Ces rapports doivent être transmis, dès que possible, sous une forme et d'une manière établies par l'Agence, et en aucun cas plus de 72 heures après l'identification de la condition pouvant compromettre la sécurité, à moins que des circonstances exceptionnelles n'empêchent cela.
c) Examen des événements rapportés
Lorsqu'un événement rapporté conformément au point b), ou au point 21.A.129f)2) ou 21.A.165f)2), provient d'une déficience dans la conception, ou d'une déficience de production, le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l'agrément de conception d'une réparation majeure, de l'autorisation ETSO, ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre du présent règlement, ou le constructeur, selon le cas, doit rechercher la cause de la déficience et rapporter à l'Agence les résultats de ses recherches et informer celle-ci de toute action qu'il entreprend ou propose d'entreprendre afin de remédier à cette déficience.
Si l'Agence établit qu'une action est nécessaire pour remédier à la déficience, le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l'agrément de conception d'une réparation majeure, de l'autorisation ETSO ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre de ce règlement, ou le constructeur, selon le cas, doit présenter à l'Agence les informations pertinentes.
21.A.3B Consignes de navigabilité
a) Une consigne de navigabilité désigne un document délivré ou adopté par l'Agence qui impose des actions à effectuer sur un aéronef pour le remettre à un niveau de sécurité acceptable, lorsqu'il est constaté qu'autrement, le niveau de sécurité de cet aéronef peut être compromis.
b) L'Agence doit délivrer une consigne de navigabilité lorsque:
elle a constaté qu'une condition compromettant la sécurité existait dans un aéronef (du fait d'une déficience dans l'aéronef) ou dans un moteur, au niveau d'une hélice, d'une pièce ou d'un équipement monté sur cet aéronef;, et
que cette condition existe ou se développe dans un autre aéronef.
c) Lorsqu'une consigne de navigabilité doit être délivrée par l'Agence pour corriger la condition compromettant la sécurité référencée au point b), ou pour exiger qu'une inspection soit effectuée, le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, d'un agrément de conception d'une réparation majeure, d'une autorisation ETSO ou de tout autre agrément pertinent réputé avoir été délivré dans le cadre de ce règlement doit:
proposer l'action corrective appropriée et/ou les inspections exigées, et soumettre les détails de ces propositions à l'Agence pour approbation;
à la suite de l'approbation par l'Agence des propositions visées au sous-point 1), mettre à la disposition de tous les exploitants ou propriétaires connus du produit, de la pièce ou de l'équipement et, sur demande, de toute personne devant se conformer à la consigne de navigabilité, les données descriptives appropriées et les instructions pour leur réalisation.
d) Une consigne de navigabilité doit comporter au moins les informations suivantes:
une identification de la condition compromettant la sécurité;
une identification de l'aéronef concerné;
la ou les action(s) nécessaire(s);
le délai d'exécution pour la ou les action(s) nécessaire(s);
la date d'entrée en vigueur.
21.A.4 Coordination entre la conception et la production
Tout titulaire d’un certificat de type, d’un certificat de type restreint, d’un certificat de type supplémentaire, d’une autorisation ETSO, d’une approbation de modification d’un certificat de type ou de l’approbation de la conception d’une réparation, doit collaborer avec l’organisme de production afin d’assurer:
une coordination satisfaisante entre la conception et la production, telle qu’exigée aux points 21.A.122, 21.A.130 b) 3) et 4), 21.A.133 et 21.A.165 c) 2) et 3), selon le cas; et
le support approprié au maintien de la navigabilité du produit, de la pièce ou de l’équipement.
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21.A.11 Objet
La présente sous-partie établit la procédure de délivrance de certificats de type pour produits et certificats de type restreints pour aéronefs, et définit les droits et obligations des postulants et des titulaires de ces certificats.
21.A.13 Admissibilité
Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou qui est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21.A.14 doit être admissible comme postulant pour un certificat de type ou un certificat de type restreint selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21.A.14 Démonstration de capacité
a) Un postulant à un certificat de type ou un certificat de type restreint doit démontrer sa capacité en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J.
b) Par dérogation au point a), comme procédure alternative pour démontrer sa capacité, un postulant peut demander l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant les pratiques, ressources et séquence d'activités de conception spécifiques nécessaires pour être conforme à la présente annexe, lorsque le produit figure sur la liste suivante:
un aéronef ELA2;
un moteur ou une hélice monté(e) sur des aéronefs ELA2;
un moteur à piston;
une hélice à pas fixe ou ajustable.
c) Par dérogation au point a), un postulant peut démontrer sa capacité en faisant agréer, par l'Agence, son programme de certification établi conformément au point 21.A.15 b), lorsque le produit à certifier appartient à l'une des catégories suivantes:
un aéronef ELA1; ou
un moteur ou une hélice monté(e) sur un aéronef ELA1.
21.A.15 Demande
a) Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence.
b) Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint doit comprendre, au minimum, des données descriptives préliminaires du produit, l’utilisation prévue du produit et le type d’opérations pour lesquelles la certification est demandée. En outre, elle doit inclure un programme de certification pour la démonstration de conformité conformément au point 21.A.20, ou être complétée par un tel programme après la demande initiale. Ce programme comprend:
une description détaillée de la conception de type, y compris toutes les variantes à certifier;
les caractéristiques et les limites opérationnelles proposées;
l'utilisation prévue du produit et le type d'opérations pour lesquelles la certification est demandée;
une proposition pour la base de certification de type initiale, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement, préparée conformément aux exigences et options spécifiées aux points 21.B.80, 21.B.82 et 21.B.85;
une proposition de ventilation du programme de certification en groupes cohérents d'activités et de données de démonstration de conformité, y compris une proposition concernant les moyens de mise en conformité et les documents de conformité connexes;
une proposition pour l'évaluation des groupes cohérents d'activités et de données de démonstration de conformité proposés, portant sur la probabilité d'une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle ou les exigences de protection de l'environnement, et sur l'impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité des produits ou la protection de l'environnement. L'évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux sous-points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l'Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité; et
un calendrier du projet, fixant les principaux jalons.
c) Après sa remise initiale à l'Agence, le programme de certification doit être mis à jour lorsque sont apportées au projet de certification des modifications qui affectent un ou plusieurs des points 1 à 7 du point b).
d) Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un aéronef doit inclure un complément de demande d’approbation des données d’adéquation opérationnelle. Un tel complément de demande peut aussi être ajouté après la demande initiale.
e) Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité ou un aéronef à voilure tournante de grande capacité doit avoir une durée de validité de cinq ans, et une demande pour tout autre certificat de type ou certificat de type restreint doit avoir une durée de validité de trois ans, sauf si le postulant démontre, à la date de sa demande, que les essais et la déclaration de conformité de son produit nécessitent plus de temps, et que l'Agence accepte une durée supérieure.
f) Si un certificat de type ou un certificat de type restreint n'a pas été délivré dans le délai fixé au point e) du présent paragraphe, ou s'il est évident qu'il ne le sera pas, le postulant peut:
déposer une nouvelle demande et se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l'environnement, tels qu'établies et notifiées par l'Agence en conformité avec les points 21.B.80, 21.B.82 et 21.B.85 à la date de dépôt de la nouvelle demande; ou
demander une prolongation du délai prévu au point e) et proposer une nouvelle date pour la délivrance du certificat de type ou du certificat de type restreint. Dans ce cas, le postulant doit se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies et notifiées par l'Agence en conformité avec les points 21.B.80, 21.B.82 et 21.B.85 à une date choisie par le postulant. Toutefois, cette date ne doit pas précéder de plus de cinq ans la nouvelle date proposée par le postulant pour la délivrance du certificat de type ou du certificat de type restreint pour une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité ou un aéronef à voilure tournante de grande capacité, et de plus de trois ans pour une demande de tout autre certificat de type ou certificat de type restreint.
▼M5 —————
21.A.19 Modifications nécessitant un nouveau certificat de type
Toute personne morale ou physique proposant de modifier un produit doit déposer une demande de nouveau certificat de type si l'Agence estime que l'importance de la modification des plans, de la puissance, de la poussée ou de la masse nécessite une vérification pratiquement complète de la conformité à la base de certification de type applicable.
21.A.20 Démonstration de conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement
Après l'acceptation du programme de certification par l'Agence, le postulant doit démontrer la conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies et notifiées au postulant par l'Agence conformément aux points 21.B.80, 21.B.82, 21.B.85, et doit soumettre à l'Agence les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.
Le postulant doit signaler à l'Agence toute difficulté ou tout événement rencontré au cours du processus de démonstration de conformité susceptible d'avoir un effet appréciable sur l'évaluation des risques conformément au point 21.A.15 b) 6) ou sur le programme de certification, ou pouvant autrement nécessiter une modification du niveau de participation de l'Agence préalablement notifié au postulant conformément au point 21.B.100 c).
Le postulant doit inscrire les justifications de la conformité dans les attestations de conformité, conformément au programme de certification.
Après avoir effectué toutes les démonstrations de conformité conformément au programme de certification, y compris les inspections et les essais visés au point 21.A.33, et après tous les essais en vol visés au point 21.A.35, le postulant doit déclarer:
avoir démontré la conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies et notifiées par l'Agence, selon le programme de certification accepté par l'Agence; et
n'avoir été identifié aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.
Le postulant doit soumettre à l'Agence la déclaration de conformité visée au point d). Lorsque le postulant est titulaire d'un agrément d'organisme de conception approprié, la déclaration de conformité doit être faite conformément à la sous-partie J et soumise à l'Agence.
21.A.21 Exigences applicables à la délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type restreint
Pour obtenir un certificat de type de produit ou, lorsque l'aéronef ne satisfait pas aux exigences essentielles de l'annexe II du règlement (UE) 2018/1139, un certificat de type restreint d'aéronef, le postulant doit:
démontrer sa capacité conformément au point 21.A.14;
se conformer au point 21.A.20;
démontrer que le moteur et l'hélice, si montés sur l'aéronef:
ont un certificat de type délivré ou déterminé conformément au présent règlement; ou
ont été démontrés être conformes à la base de certification de type d'aéronef établie et aux exigences de protection de l'environnement désignées et notifiées par l'Agence comme étant nécessaires pour assurer la sécurité en vol de l'aéronef.
Par dérogation au point a) 2), à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), le postulant est habilité à avoir le certificat de type d'aéronef ou le certificat de type restreint délivré avant que le postulant n'ait démontré sa conformité à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données seront effectivement utilisées.
▼M5 —————
21.A.31 Définition de type
a) La définition de type doit comprendre:
les plans et les spécifications ainsi qu'une liste de ces plans et spécifications nécessaires pour définir la configuration et les caractéristiques de conception du produit démontré conforme à la base de certification de type et aux exigences de protection de l'environnement applicables;
des informations sur les matériaux et procédés et sur les méthodes de fabrication et d'assemblage du produit, nécessaires pour garantir sa conformité;
une section approuvée «Limitations de navigabilité» des instructions pour le maintien de la navigabilité définies par les spécifications de certification applicables; et
toutes autres données permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité et, le cas échéant, les caractéristiques environnementales de produits ultérieurs du même type.
b) Chaque définition de type est identifiée de manière appropriée.
21.A.33 Inspection et essais
(Réservé)
Avant que chaque essai ne soit entrepris dans le cadre des démonstrations de conformité visées au point 21.A.20, le postulant doit avoir établi:
pour les spécimens testés:
que les matériaux et procédés sont conformes aux spécifications pour la définition de type proposée;
que les pièces des produits sont conformes aux plans de la définition de type proposée; et
que les procédés de fabrication, la construction et l'assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la définition de type proposée; et
que les instruments des essais et de mesure à utiliser pour les essais sont appropriés pour l'essai et sont étalonnés de manière appropriée.
Sur la base des vérifications effectuées conformément au point b), le postulant doit soumettre une déclaration de conformité énumérant toute non-conformité potentielle, accompagnée d'une justification établissant que cela n'affectera pas les résultats des essais, et permettre à l'Agence de procéder à une inspection qu'elle juge nécessaire pour vérifier la validité de cette déclaration.
Le postulant doit autoriser l'Agence à:
examiner toutes les données et informations relatives à la démonstration de conformité; et
vérifier ou effectuer tout essai ou inspection nécessaire dans le but de démontrer la conformité.
Pour tous les essais et inspections vérifiés ou effectués par l'Agence conformément au point d) 2):
le postulant doit soumettre à l'Agence une déclaration de conformité visée au point c); et
aucune modification affectant la validité de la déclaration de conformité ne doit être apportée au spécimen d'essai ou à l'équipement d'essai et de mesure entre le moment où la déclaration de conformité visée au point c) a été délivrée et le moment où le spécimen d'essai est présenté à l'Agence pour l'essai.
21.A.35 Essais en vol
a) Les essais en vol effectués en vue de l'obtention d'un certificat de type doivent être réalisés conformément aux conditions d'essais spécifiées par l'Agence.
b) Le postulant doit effectuer l'ensemble des essais en vol que l'Agence estime nécessaires:
afin de déterminer la conformité à la base de certification de type et aux exigences de protection de l'environnement applicables, et
afin de déterminer avec une assurance raisonnable que l'aéronef, ses pièces et ses équipements sont fiables et fonctionnent correctement pour les aéronefs devant être certifiés selon la présente annexe I (Partie 21), à l'exception:
des planeurs et des motoplaneurs,
des ballons et des dirigeables définis dans ELA1 ou ELA2,
des avions dont la masse maximale au décollage (MTOM) est inférieure ou égale à 2 722 kg.
c) (Réservé)
d) (Réservé)
e) (Réservé)
f) Les essais en vol spécifiés au point b)2) doivent inclure:
pour les aéronefs équipés de moteurs à turbine d'un type qui n'a pas été auparavant utilisé sur un type d'aéronef certifié, au moins 300 heures d'utilisation avec tous ses moteurs conformément à un certificat de type, et
pour tous les autres aéronefs, au moins 150 heures d'utilisation.
21.A.41 Certificat de type
Le certificat de type et le certificat de type restreint incluent la définition de type, les limites d'utilisation, la fiche de caractéristiques du certificat de type pour la navigabilité et les émissions, la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement applicables sur la base desquelles l'Agence enregistre la conformité et toutes autres conditions ou limitations prévues pour le produit dans les spécifications de certification et les exigences de protection de l'environnement applicables. Le certificat de type et le certificat de type restreint de l'aéronef incluent en outre la base de certification des données d'adéquation opérationnelle applicable, les données d'adéquation opérationnelle et la fiche de caractéristiques du certificat de type pour le niveau de bruit. La fiche de caractéristiques du certificat de type et du certificat de type restreint de l'aéronef inclut l'enregistrement de la conformité aux exigences en matière d'émissions de CO2 et la fiche de caractéristiques du certificat de type du moteur inclut l'enregistrement de la conformité aux exigences en matière d'émissions de gaz d'échappement.
21.A.44 Obligations du titulaire
Tout titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint doit:
assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61, 21.A.62 et 21.A.65; et, à cette fin, doit continuer de satisfaire aux exigences de qualification pour l’admissibilité dans le cadre du point 21.A.14; et
spécifier le marquage conformément à la sous-partie Q.
À partir du 18 mai 2022, l’obligation de respecter les obligations énumérées au point a) s’entend comme une référence aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.62 et 21.A.65; et, à cette fin, tout titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint doit continuer de satisfaire aux exigences de qualification pour l’admissibilité dans le cadre du point 21.A.14.
21.A.47 Transférabilité
Un certificat de type ou certificat de type restreint ne peut être transféré qu'à une personne physique ou morale capable d'assumer les obligations spécifiées au point 21.A.44 et qui, à cette fin, a démontré sa capacité à répondre aux critères du point 21.A.14.
21.A.51 Durée et maintien de la validité
a) Un certificat de type ou un certificat de type restreint doit être délivré pour une durée illimitée. Ils doivent rester valides sous réserve que:
le titulaire continue de se conformer à la présente annexe 1 (Partie 21); et
le certificat ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence.
b) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat de type et le certificat de type restreint doivent être restitués à l'Agence.
21.A.55 Archivage
L’ensemble des informations relatives à la conception, aux plans et aux rapports d’essai, y compris aux rapports d’inspection des produits testés, doit être tenu à la disposition de l’Agence par le titulaire du certificat de type ou certificat de type restreint et doit être conservé en vue de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité, le maintien de la validité des données d’adéquation opérationnelle et la conformité aux exigences de protection de l’environnement applicables du produit.
21.A.57 Manuels
Le titulaire du certificat de type ou certificat de type restreint doit produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels exigés pour le produit par la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable et les exigences de protection de l’environnement applicables, et fournir, à la demande, des copies à l’Agence.
21.A.61 Instructions pour le maintien de la navigabilité
a) Le titulaire du certificat de type ou du certificat de type restreint doit fournir au moins un ensemble complet d'instructions pour le maintien de la navigabilité, comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation préparées conformément à la base de certification de type applicable, à chaque propriétaire connu d'un ou plusieurs aéronefs, moteur ou hélice, au moment de la livraison de l'aéronef concerné ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et tenir par la suite, à la demande, ces instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions. La disponibilité de certains manuels ou parties d'instructions pour le maintien de la navigabilité, traitant d'une révision complète ou de toute autre forme de maintenance lourde, peut être différée jusqu'à ce que le produit soit mis en service, mais doit être disponible avant que tout produit atteigne l'âge ou le nombre d'heures/de cycles de vol maximum.
b) Par ailleurs, les modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité devront être fournies à l'ensemble des utilisateurs connus du produit et devront, à la demande, être mises à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions. Un programme montrant comment les instructions pour le maintien de la navigabilité sont distribuées doit être soumis à l'Agence.
21.A.62 Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle
Le titulaire du certificat de type ou certificat de type restreint met:
à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef au moins un ensemble complet des données d’adéquation opérationnelle préparées conformément à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être utilisées par un organisme de formation ou par un exploitant de l’Union européenne; et
à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef, toute modification apportée aux données d’adéquation opérationnelle; et
sur demande, les données pertinentes visées aux points a) et b) ci-dessus:
à la disposition de l’autorité compétente chargée de vérifier la conformité avec un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle; et
à la disposition de toute personne tenue de se conformer à un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle.
21.A.65 Maintien de l’intégrité structurelle des structures d’avion
Le titulaire de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité doit veiller à ce que le programme de maintien de l’intégrité structurelle reste valable pendant toute la durée d’exploitation de l’avion, compte tenu de l’expérience en service et des exploitations en cours.
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21.A.90A Champ d’application
La présente sous-partie établit la procédure d’approbation des modifications apportées aux certificats de type, et définit les droits et obligations des postulants et titulaires de ces approbations. La présente sous-partie définit également les modifications standard qui ne sont pas soumises à une procédure d’approbation en vertu de la présente sous-partie. Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois le certificat de type et le certificat de type restreint.
21.A.90B Modifications standard
a) Les modifications standard constituent des modifications apportées à un certificat de type:
concernant les:
avions d’une masse maximale au décollage (MTOM) n’excédant pas 5 700 kg;
aéronefs à voilure tournante d’une masse maximale au décollage (MTOM) n’excédant pas 3 175 kg;
planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables définis dans ELA1 ou ELA2;
qui respectent les données de conception figurant dans des spécifications de certification émises par l’Agence, contenant des méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des modifications standard, y compris les instructions relatives au maintien de la navigabilité; et
qui ne vont pas à l’encontre des données des titulaires de certificat de type.
b) Les points 21A.91 à 21A.109 ne sont pas applicables aux modifications standard.
21.A.91 Classification des modifications apportées à un certificat de type
Les modifications apportées à un certificat de type sont soit mineures soit majeures. Une «modification mineure» n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, les données d'adéquation opérationnelle ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit ou ses caractéristiques environnementales. Sans préjudice du point 21.A.19, toutes les autres modifications sont des «modifications majeures» conformément à la présente sous-partie. Les modifications majeures et mineures doivent être approuvées conformément aux points 21.A.95 ou 21.A.97, selon le cas, et doivent être identifiées de manière adéquate.
21.A.92 Admissibilité
Seul le titulaire du certificat de type peut demander l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type, au titre de la présente sous-partie; tous les autres postulants à l’approbation d’une modification majeure apportée à un certificat de type doivent déposer leur demande conformément aux dispositions de la sous-partie E.
Toute personne physique ou morale peut demander l’approbation d’une modification mineure apportée à un certificat de type conformément à la présente sous-partie.
21.A.93 Demande
Une demande d'approbation de modification d'un certificat de type doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence.
Une demande doit inclure un programme de certification pour la démonstration de conformité conformément au point 21.A.20 ou être complétée par un tel programme après la demande initiale. Ce programme comprend:
une description de la modification identifiant:
la (les) variante(s) du produit dans le certificat de type auquel le changement doit être apporté;
tous les domaines du produit figurant sur le certificat de type, y compris les manuels approuvés, qui sont modifiés ou affectés par la modification; et
lorsque la modification a une incidence sur les données d'adéquation opérationnelle, toute modification nécessaire apportée aux données d'adéquation opérationnelle;
l'identification de toutes nouvelles investigations nécessaire pour prouver la conformité de la modification et des domaines affectés par la modification à la base de certification de type, à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l'environnement; et
pour une modification majeure apportée à un certificat de type;
une proposition pour la base de certification de type initiale, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement, préparée conformément aux exigences et options spécifiées au point 21.A.101;
une proposition de ventilation du programme de certification en groupes cohérents d'activités et de données de démonstration de conformité, y compris une proposition concernant les moyens de mise en conformité et les documents de conformité connexes;
une proposition pour l'évaluation des groupes cohérents d'activités et de données de démonstration de conformité proposés, portant sur la probabilité d'une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle ou les exigences de protection de l'environnement, et sur l'impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité des produits ou la protection de l'environnement. L'évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux sous-points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l'Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité; et
un calendrier du projet, fixant les principaux jalons.
Une demande de modification d'un certificat de type pour des avions et des aéronefs à voilure tournante de grande capacité est valable pendant cinq années; une demande de modification de tout autre certificat de type est valable pendant trois années. Si la modification n'a pas été approuvée ou s'il est évident qu'elle ne le sera pas dans le délai prévu au présent point, le postulant peut:
déposer une nouvelle demande de modification du certificat de type et se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l'environnement, tels qu'établies par l'Agence en conformité avec le point 21.A.101 et notifiées conformément au point 21.B.105 à la date de la nouvelle demande; ou
demander une prolongation du délai prévu à la première phrase du point c) pour la demande initiale et proposer une nouvelle date pour la délivrance de l’agrément. Dans ce cas, le postulant doit se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l’environnement, telles qu’établies par l’Agence en conformité avec le point 21.A.101 et notifiées conformément au point 21.B.105, à une date choisie par le postulant. Toutefois, cette date ne doit pas précéder de plus de cinq ans la nouvelle date proposée par le postulant pour la délivrance de l’agrément pour une demande de modification de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité ou un aéronef à voilure tournante de grande capacité, et de plus de trois ans pour une demande concernant une modification de tout autre certificat de type ou certificat de type restreint.
21.A.95 Exigences applicables à l'approbation d'une modification mineure
Les modifications mineures apportées à un certificat de type doivent être classées et approuvées par:
l'Agence; ou
un organisme de conception agréé dans le cadre de ses prérogatives visées aux points 1) et 2) du point 21.A.263 c), comme indiqué dans les termes de son agrément.
Une modification mineure apportée à un certificat de type ne doit être approuvée que:
lorsqu'il a été démontré que la modification et les domaines affectés par la modification respectent la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement incorporées par référence dans le certificat de type;
dans le cas d'une modification affectant les données d'adéquation opérationnelle, lorsqu'il a été démontré que les modifications nécessaires à apporter aux données d'adéquation opérationnelle respectent la base de certification des données d'adéquation opérationnelle incorporées par référence dans le certificat de type;
lorsque la conformité à la base de certification de type qui s'applique conformément au point 1) a été déclarée et les justifications de la conformité ont été consignées dans les documents de conformité; et
lorsqu'il n'a été identifié aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.
Par dérogation au point 1) du point b), les spécifications de certification qui sont devenues applicables après celles incorporées par référence dans le certificat de type peuvent être utilisées pour l'approbation d'une modification mineure, à condition qu'elles n'affectent pas la démonstration de conformité.
Par dérogation au point a), à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), une modification mineure apportée à un certificat de type d'aéronef peut être approuvée avant que la conformité avec la base de certification des données d'adéquation opérationnelle ait été démontrée, à condition que le postulant démontre la conformité avant la date à laquelle ces données sont effectivement utilisées.
Le postulant doit soumettre à l'Agence les données justificatives de la modification et une déclaration attestant que la conformité a été démontrée conformément au point b).
L'approbation d'une modification mineure apportée à un certificat de type doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification est apportée.
21.A.97 Exigences applicables à l'approbation d'une modification majeure
Les modifications majeures apportées à un certificat de type doivent être classées et approuvées par:
l'Agence; ou
un organisme de conception agréé dans le cadre de ses prérogatives visées aux points 1) et 8) du point 21.A.263 c), comme indiqué dans les termes de son agrément.
Une modification majeure apportée à un certificat de type ne doit être approuvée que:
lorsqu'il a été démontré que la modification et les domaines affectés par la modification respectent la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies par l'Agence conformément au point 21.A.101;
dans le cas d'une modification qui touche les données d'adéquation opérationnelle, lorsqu'il a été démontré que les modifications nécessaires à apporter aux données d'adéquation opérationnelle respectent la base de certification des données d'adéquation opérationnelle, telles qu'établie par l'Agence conformément au point 21.A.101; et
lorsque la conformité avec les points 1) et 2) a été démontrée conformément au point 21.A.20, comme applicable à la modification.
Par dérogation aux points 2) et 3) du point b), et à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), une modification majeure apportée à un certificat de type d'aéronef peut être approuvée avant que la conformité avec la base de certification des données d'adéquation opérationnelle ait été démontrée, à condition que le postulant démontre la conformité avant la date à laquelle ces données sont effectivement utilisées.
L'approbation d'une modification majeure apportée à un certificat de type doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification est apportée.
21.A.101 Base de certification de type, base de certification des données d'adéquation opérationnelle et exigences de protection de l'environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type
Une modification majeure apportée à un certificat de type et les domaines affectés par la modification doivent respecter les spécifications de certification applicables au produit modifié à la date de la demande de modification ou les spécifications de certification entrées en vigueur ultérieurement conformément au point f) ci-après. La validité de la demande doit être déterminée conformément au point 21.A.93 c). En outre, le produit modifié doit respecter les exigences de protection de l'environnement désignées par l'Agence conformément au point 21.B.85.
Sauf dans les cas prévus au point h), par dérogation au point a), une modification antérieure à une spécification de certification visée au point a) et à toute autre spécification de certification directement liée peut être utilisée dans l’une des situations suivantes, à moins que la modification antérieure ne soit devenue applicable avant la date à laquelle les spécifications de certification correspondantes incorporées par référence dans le certificat de type sont devenues applicables:
une modification considérée par l'Agence comme négligeable. Pour déterminer si une modification particulière est négligeable ou non, l'Agence doit analyser la modification à la lumière de toutes les modifications antérieures pertinentes de la définition et des spécifications de certification applicables incorporées par référence au certificat de type correspondant au produit. Sont considérées comme importantes les modifications qui répondent à l'un des critères suivants:
la configuration générale ou les principes de construction ne sont pas conservés;
les hypothèses retenues pour la certification du produit à modifier ne sont plus valables;
chaque domaine, système, pièce ou équipement que l'Agence considère ne pas être affecté par la modification;
chaque domaine, système, pièce ou équipement affecté par la modification pour lequel l'Agence estime que le respect des spécifications de certification visées au point a) ne contribue pas de manière significative au niveau de sécurité du produit modifié ou est difficilement possible.
Par dérogation au point a), dans le cas d'une modification d'un aéronef autre qu'un aéronef à voilure tournante de masse maximale inférieure ou égale à 2 722 kg (6 000 lb) ou d'un aéronef à voilure tournante sans turbine de masse maximale inférieure ou égale à 1 361 kg (3 000 lb), la modification et les domaines affectés par la modification doivent respecter la base de certification de type incorporée par référence dans le certificat de type. Toutefois, si l'Agence estime que la modification est importante dans un domaine, elle peut exiger que la modification et les domaines concernés par la modification respectent un amendement d'une spécification de certification de la base de certificat de type incorporée par référence au certificat de type ainsi que toute autre spécification de certification qui est directement liée, sauf si l'Agence estime également que le respect de cet amendement ne contribue pas de manière significative au niveau de sécurité du produit modifié ou est difficilement possible.
Si l'Agence estime que les spécifications de certification applicables à la date de la demande de modification sont insuffisantes eu égard à la modification proposée, la modification et les domaines affectés par la modification doivent également respecter toute condition spéciale et ses amendements prévus par l'Agence conformément au point 21.B.75 de sorte à garantir un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans les spécifications de certification applicable à la date de la demande de modification.
Par dérogation aux points a), b) et c), la modification et les domaines affectés par la modification peuvent respecter un substitut à une spécification de certification désignée par l'Agence s'il est proposé par le postulant, à condition que l'Agence estime que le substitut offre un niveau de sécurité qui est:
dans le cas d'un certificat de type:
équivalent à celui des spécifications de certification désignées par l'Agence en vertu des points a), b) ou c) ci-dessus; ou
conforme aux exigences essentielles de l'annexe II du règlement (UE) 2018/1139;
dans le cas d'un certificat de type restreint, adéquat compte tenu de l'utilisation prévue.
Si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification énoncée dans un amendement qui devient applicable après le dépôt de la demande de modification d'un certificat de type, la modification et les domaines affectés par la modification doivent également se conformer à toute autre spécification de certification qui est directement liée.
Lorsque la demande de modification d'un certificat de type pour un aéronef inclut ou fait l'objet d'un ajout ultérieur à la demande initiale pour inclure des modifications des données d'adéquation opérationnelle, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle doit être établie conformément aux points a) à f) ci-dessus.
Pour les avions de grande capacité relevant du point 26.300 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640 ( 2 ), le postulant doit respecter des spécifications de certification offrant un niveau de sécurité au moins équivalent aux points 26.300, 26.320 et 26.330 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640, sauf pour les postulants à un certificat de type supplémentaire qui ne sont pas tenus de prendre en compte le point 26.303.
▼M5 —————
21.A.105 Archivage
Pour toute modification, l’ensemble des informations se rapportant à la définition, aux plans et aux rapports d’essai, y compris aux rapports d’inspection du produit modifié testé, devront être tenues par le postulant à la disposition de l’Agence et devront être conservées en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit modifié, au maintien de la validité des données d’adéquation opérationnelle du produit modifié et au respect par celui-ci des exigences en matière de protection de l’environnement applicables.
21.A.107 Instructions pour le maintien de la navigabilité
a) Le titulaire d’une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type doit fournir au moins un ensemble de variantes associées, apportées le cas échéant aux instructions pour le maintien de la navigabilité du produit sur lequel la modification mineure doit être effectuée, et préparées conformément à la base de certification de type applicable, à chaque propriétaire connu d’un ou de plusieurs aéronefs, de moteurs ou d’hélices incorporant la modification mineure, au moment de la livraison de l’aéronef concerné ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité (selon la circonstance qui se présente en dernier), et doit tenir, ultérieurement et sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l’une quelconque des dispositions de ces instructions.
b) Par ailleurs, les modifications apportées aux variantes des instructions pour le maintien de la navigabilité doivent être fournies à l'ensemble des utilisateurs connus du produit incorporant la modification mineure, et devront, sur demande, être mises à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions.
21.A.108 Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle
Dans le cas d’une modification touchant les données d’adéquation opérationnelle, le titulaire d’une approbation de modification mineure doit tenir:
à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié au moins un ensemble complet des modifications apportées aux données d’adéquation opérationnelle préparées conformément à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être utilisées par un organisme de formation ou par un exploitant de l’Union européenne; et
à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié, toute nouvelle modification apportée aux données d’adéquation opérationnelle concernées; et
sur demande, les parties appropriées des modifications visées aux points a) et b) ci-dessus:
à la disposition de l’autorité compétente chargée de vérifier la conformité avec un ou plusieurs éléments des données d’adéquation opérationnelle concernées; et
à la disposition de toute personne tenue de se conformer à un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle.
21.A.109 Obligations et marquage EPA
Le titulaire d’une approbation de modification mineure apportée à un certificat de type doit:
assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.4, 21.A.105, 21.A.107 et 21.A.108; et
spécifier le marquage, y compris les lettres EPA (approbation de pièce européenne), conformément au point 21.A.804 a).
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
21.A.111 Objet
La présente sous-partie établit la procédure d'approbation des modifications majeures apportées au certificat de type selon des procédures de suppléments aux certificats de type, et définit les droits et obligations des postulants à, et titulaires de, ces certificats. Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois les certificats de type et les certificats de type restreints.
21.A.112A Admissibilité
Toute personne morale ou physique qui a démontré, ou est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21.A.112B peut postuler à un certificat de type supplémentaire selon les conditions définies dans la présente sous-partie.
21.A.112B Démonstration de capacité
a) Un postulant à un certificat de type supplémentaire doit démontrer sa capacité en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J.
b) Par dérogation au point a), comme procédure alternative pour démontrer sa capacité, un postulant peut demander l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant les pratiques, ressources et séquence d'activités de conception spécifiques nécessaires pour être conforme à la présente sous-partie.
c) Par dérogation au point a), dans le cas des produits visés au point 21.A.14 c), un postulant peut démontrer sa capacité en obtenant l'acceptation par l'Agence de son programme de certification établi conformément au point 21.A.93 b).
21.A.113 Demande de certificat de type supplémentaire
a) Une demande de certificat de type supplémentaire doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence.
b) Lorsqu'il demande un certificat de type supplémentaire, le postulant doit:
inclure dans la demande les informations requises au point 21.A.93 b);
préciser si les données de certification ont été ou seront entièrement préparées par le postulant ou sur la base d'un accord avec le propriétaire des données de certification de type.
c) Le point 21.A.93 c) s'applique aux exigences applicables aux délais de validité de la demande ainsi que les exigences liées à la nécessité de mettre à jour la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l'environnement, lorsque la modification n'a pas été approuvée ou lorsqu'il est évident qu'elle ne le sera pas dans le délai fixé.
▼M5 —————
21.A.115 Spécifications pour l'approbation des modifications majeures sous forme d'un certificat de type supplémentaire
Les certificats de type supplémentaires sont délivrés par:
l'Agence; ou
un organisme de conception agréé dans le cadre de ses prérogatives visées aux points 1) et 9) du point 21.A.263 c), comme indiqué dans les termes de son agrément.
Un certificat de type supplémentaire n'est délivré que dans les cas suivants:
le postulant a démontré sa capacité conformément au point 21.A.112B;
il a été démontré que la modification apportée à un certificat de type et les domaines affectés par la modification respectent la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement, telles qu'établies par l'Agence conformément au point 21.A.101;
dans le cas d'un certificat de type supplémentaire affectant les données d'adéquation opérationnelle, il a été démontré que les modifications nécessaires à apporter aux données d'adéquation opérationnelle respectent la base de certification des données d'adéquation opérationnelle, telles qu'établies par l'Agence conformément au point 21.A.101;
la conformité avec les points 2) et 3) a été démontrée conformément au point 21.A.20, comme applicable à la modification; et
lorsque le postulant a spécifié avoir fourni les données de certification sur la base d'un accord avec le propriétaire des données de certification de type conformément au point 21.A.113 b):
le titulaire du certificat de type a notifié qu'il n'a pas d'objection technique eu égard aux informations présentées conformément au point 21.A.93; et
que le titulaire du certificat de type a convenu de collaborer avec le titulaire du certificat de type supplémentaire afin que toutes les obligations relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié soient exécutées conformément aux points 21.A.44 et 21.A.118A.
Par dérogation aux points 3) et 4) du point b), à la demande du postulant figurant sur la déclaration visée au point 21.A.20 d), le postulant est habilité à avoir le certificat de type supplémentaire ou le certificat de type restreint pour un aéronef délivré avant que le postulant n'ait démontré sa conformité à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données seront effectivement utilisées.
Un certificat de type supplémentaire doit être limité à la (aux) variante(s) spécifique(s) du certificat de type auquel la modification majeure correspondante est apportée.
21.A.116 Transférabilité
Un certificat de type supplémentaire ne peut être transféré qu'à une personne physique ou morale capable d'assumer les obligations spécifiées au point 21.A.118A et qui a, dans ce but, démontré sa capacité à répondre aux critères du point 21.A.112B, à l'exception des aéronefs ELA1, pour lesquels la personne physique ou morale a demandé l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant ses activités visant à assumer lesdites obligations.
21.A.117 Modifications d'une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire
a) Les modifications mineures apportées à la partie d'un produit concerné par un certificat de type supplémentaire doivent être classées et approuvées conformément à la sous-partie D.
b) Toute modification majeure apportée à une partie de produit concerné par un certificat de type supplémentaire doit être approuvée en tant que certificat de type supplémentaire différent, conformément à la présente sous-partie.
c) Par dérogation au point b), une modification majeure apportée à une partie de produit concerné par un certificat de type supplémentaire et présentée par le titulaire du certificat de type supplémentaire lui-même peut être approuvée en tant que modification du certificat de type supplémentaire existant.
21.A.118A Obligations et marquage EPA
Tout titulaire d'un certificat de type supplémentaire doit:
assumer les obligations:
visées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119, 21.A.120A et 21.A.120B;
implicites dans le cas d’une collaboration avec le titulaire du certificat de type en vertu du point 21.A.115 d) 2);
et, à cette fin, doit continuer de satisfaire aux critères du point 21.A.112B;
spécifier le marquage, y compris les lettres EPA, conformément au point 21.A.804a).
21.A.118B Durée et maintien de la validité
a) Un certificat de type supplémentaire doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve:
le titulaire continue de se conformer à la présente annexe I (Partie 21), et
le certificat ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence.
b) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat de type supplémentaire doit être restitué à l'Agence.
21.A.119 Manuels
Le titulaire d’un certificat de type supplémentaire doit produire, conserver et actualiser les originaux des variantes qu’il est nécessaire d’apporter aux manuels exigés par la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement applicables pour le produit pour couvrir les modifications introduites au titre du certificat de type supplémentaire, et doit fournir des copies de ces manuels à l’Agence à sa demande.
21.A.120A Instructions pour le maintien de la navigabilité
a) Le titulaire d'un certificat de type supplémentaire pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice doit fournir au moins un ensemble des variantes apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité et préparées conformément à la base de certification de type applicable, à chaque propriétaire connu d'un ou plusieurs aéronefs, moteurs ou hélices incorporant les caractéristiques du certificat de type supplémentaire, au moment de sa livraison ou de la délivrance de son premier certificat de navigabilité, et doit tenir par la suite, sur demande, ces variantes aux instructions à la disposition de toute autre personne tenue de se conformer à l'une quelconque des dispositions de ces instructions. La disponibilité de certains manuels ou parties des variantes des instructions pour le maintien de la navigabilité, traitant d'une révision complète ou de toute autre forme de maintenance lourde, peut être différée jusqu'à ce que le produit soit mis en service, mais doit être disponible avant que tout produit atteigne l'âge ou le nombre d'heures/de cycles de vol maximum.
b) Par ailleurs, les modifications apportées aux variantes des instructions pour le maintien de la navigabilité doivent être fournies à l'ensemble des utilisateurs connus du produit incorporant le certificat de type supplémentaire, et doivent, sur demande, être mises à la disposition de toute personne tenue de se conformer à l'une quelconque de ces instructions. Un programme montrant comment les modifications aux variantes des instructions pour le maintien de la navigabilité sont distribuées doit être soumis à l'Agence.
21.A.120B Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle
Dans le cas d’une modification touchant les données d’adéquation opérationnelle, le titulaire du certificat de type supplémentaire doit tenir:
à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié au moins un ensemble complet des modifications apportées aux données d’adéquation opérationnelle préparées conformément à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, avant que les données d’adéquation opérationnelle ne doivent être utilisées par un organisme de formation ou par un exploitant de l’Union européenne; et
à la disposition de tous les exploitants de l’Union européenne connus de l’aéronef modifié, toute nouvelle modification apportée aux données d’adéquation opérationnelle concernées; et
sur demande, les parties appropriées des modifications visées aux points a) et b) ci-dessus:
à la disposition de l’autorité compétente chargée de vérifier la conformité avec un ou plusieurs éléments des données d’adéquation opérationnelle concernées; et
à la disposition de toute personne tenue de se conformer à un ou plusieurs éléments de cet ensemble de données d’adéquation opérationnelle.
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21.A.121 Objet
a) La présente sous-partie établit la procédure permettant de démontrer la conformité aux données de définition applicables d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement destinés à être produits en l'absence d'un agrément d'organisme de production au titre de la sous-partie G.
b) La présente sous-partie établit les règles régissant les obligations du constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement fabriqué dans le cadre de la présente sous-partie.
21.A.122 Admissibilité
Toute personne physique ou morale peut demander à démontrer la conformité de produits, de pièces ou d'équipements individuels au titre de la présente sous-partie, si:
il détient ou a demandé un agrément couvrant la définition de ce produit, de cette pièce ou de cet équipement; ou
il a garanti une coordination satisfaisante entre la production et la définition, par un arrangement approprié avec le postulant à l'agrément de cette définition ou avec le titulaire d'agrément.
21.A.124 Demande
a) Toute demande pour démontrer la conformité de produits, de pièces et d'équipements individuels au titre de la présente sous-partie, doit être présentée sous une forme et selon une procédure établies par l'autorité compétente.
b) Cette demande doit comporter:
des éléments justifiant, le cas échéant, que:
la délivrance d'un agrément d'organisme de production au titre de la sous-partie G serait inappropriée, ou
la certification ou l'approbation de produits, de pièces ou d'équipement au titre de la présente sous-partie est nécessaire en attendant la délivrance d'un agrément d'organisme de production au titre de la sous-partie G;
un résumé des informations exigées par le point 21.A.125Ab).
21.A.125A Délivrance d'une lettre d'agrément
Le postulant est en droit d'obtenir la délivrance d'une lettre d'agrément par l'autorité compétente attestant que la conformité de produits, de pièces et d'équipements particuliers est démontrée au titre de la présente sous-partie, après:
avoir mis en place un système de contrôle de production qui garantit que chaque produit, pièce ou équipement est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité;
avoir fourni un manuel contenant:
une description du système de contrôle de production exigé conformément au point a);
une description des moyens permettant de déterminer le système de contrôle de production;
une description des essais des points 21.A.127 et 21.A.128, et les noms des personnes habilitées aux fins du point 21.A.130a);
avoir démontré qu'il est à même de fournir l'assistance conformément aux points 21.A.3A et 21.A.129d).
21.A.125B Constatations
a) Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité du titulaire d'une lettre d'agrément aux exigences applicables de la présente annexe I (Partie 21), les constatations doivent être classées comme suit:
une constatation de niveau 1 désigne toute non-conformité avec la présente annexe I (Partie 21) qui pourrait mener à des non-conformités non contrôlées avec des données de définition applicables et qui pourrait affecter la sécurité de l'aéronef;
une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec la présente annexe I (Partie 21) qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.
b) Une constatation de niveau 3 désigne tout élément, pour lequel il a été constaté, par preuve objective, qu'il contenait des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité avec le point a).
c) Après réception d'une notification de constatations conformément au point 21.B.125:
dans le cas d'une constatation de niveau 1, le titulaire d'une lettre d'agrément doit démontrer une action corrective pour satisfaire l'autorité compétente dans un délai n'excédant pas 21 jours ouvrables après confirmation écrite de la constatation;
dans le cas d'une constatation de niveau 2, le délai fixé par l'autorité compétente pour effectuer l'action corrective doit être adapté à la nature de la constatation mais il ne peut en aucun cas excéder initialement trois mois. Dans certains cas et selon la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai de trois mois si un plan d'actions correctives satisfaisant approuvé par l'autorité compétente est présenté;
une constatation de niveau 3 ne requiert pas d'action immédiate de la part du titulaire de la lettre d'agrément.
d) En cas de constatations de niveau 1 ou 2, la lettre d'agrément peut faire l'objet d'une suspension, limitation ou d'un retrait partiel ou total dans le cadre du point 21.B.145. Le titulaire de la lettre d'agrément doit fournir une confirmation de réception de l'avis de limitation, suspension ou retrait de la lettre d'agrément en temps utile.
21.A.125C Durée et maintien de la validité
a) La lettre d'agrément doit être délivrée pour une durée limitée ne dépassant pas un an. Elle reste valide à moins que:
le titulaire de la lettre d'agrément ne parvienne pas à démontrer la conformité avec les exigences applicables de la présente sous-partie; ou que
le fabricant ne puisse, de toute évidence, plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son agrément; ou que
le fabricant ne réponde plus aux exigences du point 21.A.122; ou que
la lettre d'agrément ait fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait en vertu du point 21.B.145, ou qu'elle ait expiré.
b) En cas de renonciation, de retrait ou d'expiration, la lettre d'agrément doit être restituée à l'autorité compétente.
21.A.126 Système de contrôle de production
a) Le système de contrôle de production exigé au point 21.A.125Aa) doit fournir un moyen pour déterminer que:
les matériaux approvisionnés et les pièces achetées ou sous-traitées, utilisées dans le produit fini, sont conformes aux données de définition applicables;
les matériaux approvisionnés et les pièces achetées ou sous-traitées, sont correctement identifiés;
les procédés, les techniques de fabrication et les méthodes d'assemblage affectant la qualité et la sécurité du produit fini sont appliqués conformément aux spécifications acceptées par l'autorité compétente;
les modifications de définition, y compris les substitutions de matériaux, ont été approuvées selon la sous-partie D ou E et contrôlées avant d'être incorporées au produit fini.
b) Le système de contrôle de production exigé par le point 21.A.125Aa) doit également permettre de s'assurer que:
les pièces en production sont inspectées pour vérifier leur conformité aux données de définition applicables, à des étapes de la production où cela peut être déterminé avec précision;
les matériaux susceptibles d'être endommagés et détériorés sont convenablement stockés et protégés de manière adéquate;
les plans de conception actualisés sont à la disposition immédiate du personnel de production et de contrôle, et utilisés chaque fois que nécessaire;
les matériaux et pièces rejetés sont séparés et identifiés de manière à empêcher leur installation sur le produit fini;
les matériaux et pièces qui sont mis à part en raison d'écarts par rapport aux données ou aux spécifications de la définition doivent faire l'objet d'un examen en vue de leur installation sur le produit fini, conformément à une procédure approuvée portant sur leur définition et sur leur fabrication. Les matériaux et pièces reconnus utilisables par ladite procédure, doivent être convenablement identifiés et réinspectés, s'il s'avère nécessaire de les modifier ou de les réparer. Les matériaux et pièces rejetés selon cette procédure doivent être marqués et mis au rebut, pour s'assurer qu'ils ne sont pas incorporés au produit fini;
les registres établis dans le cadre du système de contrôle de production sont entretenus et comportent, lorsque c'est possible, l'identification du produit ou de la pièce fini auquel ils se rapportent et conservés par le constructeur, en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit.
21.A.127 Essais: aéronefs
a) Tout constructeur d'un aéronef construit selon la présente sous-partie doit établir une procédure approuvée d'essais de réception au sol et en vol ainsi que les formulaires associés et, conformément à ces formulaires, soumettre chaque aéronef produit à des essais comme moyen d'établir les aspects de conformité pertinents du point 21.A.125Aa).
b) Chaque procédure d'essais de réception doit comprendre au moins les éléments suivants:
une vérification des qualités de vol;
une vérification des performances en vol (au moyen des instruments de bord normaux de l'aéronef);
une vérification du bon fonctionnement de l'ensemble des équipements et systèmes de l'aéronef;
une constatation que tous les instruments comportent les marquages requis, et que toutes les plaquettes et tous les manuels de vol exigés sont installés après l'essai en vol;
une vérification au sol des caractéristiques d'utilisation de l'aéronef;
une vérification de toutes les autres caractéristiques spécifiques à l'aéronef contrôlé.
21.A.128 Essais: moteurs et hélices
Tout constructeur de moteurs ou d'hélices fabriqués selon la présente sous-partie doit soumettre chaque moteur, ou hélice à pas variable, à un essai de fonctionnement reconnu spécifié dans la documentation du titulaire du certificat de type, afin de déterminer si ce moteur ou cette hélice fonctionne normalement dans toute la plage d'utilisation conforme au certificat de type qui lui a été délivré comme moyen d'établir les aspects de conformité pertinents du point 21.A.125Aa).
21.A.129 Obligations du constructeur
Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement en cours de construction conformément à la présente sous-partie doit:
tenir chaque produit, pièce ou équipement à la disposition de l'autorité compétente, pour inspection;
conserver, sur le lieu de production, les données techniques et les plans nécessaires pour déterminer si le produit est conforme aux données de définition applicables;
maintenir le système de contrôle de production qui garantit que chaque produit est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité;
prêter assistance au titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint ou de l'agrément de définition pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux produits, pièces ou équipements qui ont été produits;
établir et maintenir un système de comptes rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes rendus afin d'identifier les tendances négatives ou signaler des déficiences, et d'extraire les événements. Ce système doit inclure une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine;
rendre compte au titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint ou de l'agrément de définition, de tous les cas où les produits, pièces ou équipements ont été libérés par le constructeur et où des écarts par rapport aux données de définition applicables ont été par la suite identifiés, et collaborer avec le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint ou de l'agrément de définition pour identifier les écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité;
rendre compte à l'Agence et à l'autorité compétente de l'État membre des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité identifiés conformément au point 1. Ces comptes rendus doivent être faits selon une forme et une procédure établies par l'Agence dans le cadre du point 21.A.3Ab)2) ou acceptées par l'autorité compétente de l'État membre;
lorsque le constructeur agit en qualité de fournisseur d'un autre organisme de production, rendre compte également à cet autre organisme de tous les cas où il a livré des produits, pièces ou équipements à cet organisme, et où des écarts possibles par rapport aux données de définition applicables ont été identifiés ultérieurement.
21.A.130 Attestation de conformité
a) Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement produit conformément à la présente sous-partie doit délivrer une attestation de conformité, un «formulaire 52 de l'EASA» (voir appendice VIII) pour tout l'aéronef, ou un «formulaire 1 de l'EASA» (voir appendice I) pour d'autres produits, pièces ou équipements. Cette attestation doit être signée par une personne autorisée qui tient un poste de responsabilité au sein de l'organisme de production.
b) Une attestation de conformité doit comprendre l'ensemble des éléments suivants:
pour chaque produit, pièce ou équipement, une attestation déclarant que le produit ou l'équipement est conforme aux données de définition approuvées et qu'il est en état de fonctionner en toute sécurité;
pour chaque appareil, une attestation déclarant que celui-ci a fait l'objet d'essais au sol et en vol conformément au point 21.A.127 a);
pour chaque moteur, ou hélice à pas variable, une attestation selon laquelle le moteur ou l'hélice à pas variable a été soumis(e) à un essai fonctionnel final par le constructeur conformément au point 21.A.128;
en outre, dans le cas d'exigences environnementales:
une attestation selon laquelle le moteur terminé est conforme aux exigences en matière d'émissions de gaz d'échappement applicables à la date de fabrication du moteur; et
une attestation selon laquelle l'avion terminé est conforme aux exigences en matière d'émissions de CO2 applicables à la date de délivrance de son premier certificat de navigabilité.
c) Tout constructeur d'un tel produit, pièce ou équipement doit:
soit lors du transfert initial, par ses soins, de la propriété de ce produit, de cette pièce ou de cet équipement;
soit lors de la demande du premier certificat de navigabilité pour un aéronef;
soit lors de la demande du premier certificat d'autorisation de mise en service ou de navigabilité pour un moteur, une hélice, une pièce ou un équipement,
présenter une attestation de conformité en vue de la validation par l'autorité compétente.
d) L'autorité compétente doit valider par contre signature l'attestation de conformité si elle estime, après inspection, que le produit, la pièce ou l'équipement est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité.
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21.A.131 Objet
La présente sous-partie établit:
la procédure de délivrance d'un agrément d'organisme de production pour un organisme de production démontrant la conformité des produits, pièces et équipements aux données de définition applicables;
les règles régissant les droits et obligations du postulant et des titulaires de tels agréments.
21.A.133 Admissibilité
Toute personne physique ou morale («organisme») est admissible comme postulant à l'approbation en vertu de la présente sous-partie. Le postulant doit:
justifier que, dans un domaine d'activité défini, un agrément conforme à la présente sous-partie est adapté pour montrer la conformité à une définition déterminée; et
détenir ou avoir demandé un agrément de cette définition spécifique; ou
avoir assuré, par un arrangement approprié avec le postulant à, ou le titulaire d'un agrément de définition spécifique, une coordination satisfaisante entre la production et la définition.
21.A.134 Demande
Toute demande d'agrément d'organisme de production doit être effectuée sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente, et doit inclure un résumé des informations exigées par le point 21.A.143, ainsi que les termes de l'agrément demandés au titre du point 21.A.151.
21.A.135 Délivrance d'agrément d'organisme de production
Un organisme est en droit d'obtenir la délivrance d'un agrément d'organisme de production par l'autorité compétente lorsqu'il a démontré la conformité aux exigences applicables conformément à la présente sous-partie.
21.A.139 Système qualité
a) L'organisme de production doit démontrer qu'il a établi et est en mesure de maintenir un système qualité. Ce système qualité doit être documenté. Ce système qualité doit permettre à l'organisme de garantir que chaque produit, pièce ou équipement fabriqué par lui ou par ses partenaires, ou fourni par des tiers ou sous-traité par des tiers, est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en sécurité, lui permettant ainsi d'exercer les prérogatives énoncées au point 21.A.163.
b) Le système qualité doit inclure:
dans la mesure où cela s'applique au domaine d'agrément, des procédures de contrôle pour:
émission, approbation ou modification de documents;
évaluation, audit et contrôle des fournisseurs et sous-traitants;
vérification que les produits, pièces, matériaux et équipements approvisionnés, y compris les articles neufs ou usagés fournis par les acheteurs de produits, sont conformes aux données de définition applicables;
identification et traçabilité;
procédés de fabrication;
inspection et essais, comprenant les essais en vol de réception;
étalonnage des outillages, des gabarits et des matériels d'essai;
maîtrise des non-conformités;
coordination en matière de navigabilité avec le postulant/titulaire d'une approbation de définition;
tenue des enregistrements et archivage;
compétence et qualification du personnel;
émission de certificats libératoires de navigabilité;
manutention, stockage et conditionnement;
audits de qualité internes et actions correctives en résultant;
travaux effectués au titre des termes de l'agrément en tout lieu autre que dans les installations approuvées;
travaux effectués après achèvement de la production, mais avant la livraison, aux fins de maintenir l'aéronef en état de fonctionner en sécurité;
délivrance d’autorisations de vol et approbation des conditions de vol associées.
Ces procédures de contrôle doivent inclure les dispositions spécifiques afférentes à toute pièce critique.
Une fonction d'assurance qualité indépendante surveillant le respect et l'adéquation des procédures documentées du système qualité. Cette surveillance doit inclure un système de retour d'information vers la personne ou le groupe de personnes spécifié au point 21.A.145c)2) et, en dernier lieu, au dirigeant spécifié au point 21.A.145c)1) afin de garantir, autant que nécessaire, la mise en œuvre d'une action corrective.
21.A.143 Manuel d'organisme de production (MOP)
a) L'organisme doit soumettre à l'autorité compétente le manuel des spécifications d'organisme de production fournissant les informations suivantes:
une attestation signée par le Dirigeant Responsable confirmant que le Manuel d'Organisme de Production et tous les manuels associés qui définissent la conformité de l'organisme agréé à la présente sous-partie seront en permanence respectés;
les titres et noms des Dirigeants acceptés par l'autorité compétente conformément au point 21.A.145c)2);
les tâches et responsabilités attribuées aux dirigeants conformément au point 21.A.145c)2), notamment les sujets qu'ils peuvent traiter directement avec l'autorité compétente au nom de l'organisme;
un organigramme montrant les chaînes de responsabilités des Dirigeants conformément au point 21.A.145 c)1) et 2);
une liste des personnels de certification auxquels il est fait référence au point 21.A.145d);
une description générale des ressources humaines;
une description générale des installations situées à chaque adresse spécifiée sur le certificat d'agrément d'organisme de production;
une description générale du domaine d'activité de l'organisme de production associée aux termes de l'agrément;
la procédure de notification à l'autorité compétente des changements d'organisation;
la procédure d'amendement du manuel d'organisme de production;
une description du système qualité et des procédures exigées par le point 21.A.139b)1);
une liste des tiers auxquels il est fait référence au point 21.A.139a);
si des essais en vol doivent être effectués, un manuel d'exploitation d'essais en vol définissant les politiques et procédures de l'organisme relatives aux essais en vol. Le manuel d'exploitation d'essais en vol comprend:
une description des procédures mises en place par l'organisme pour les essais en vol, décrivant notamment le rôle joué par l'organisme d'essai en vol dans la procédure de délivrance d'une autorisation de vol;
la politique de recrutement d'équipage, notamment la composition, la compétence, l'actualité et les limitations des temps de vol, conformément à l'appendice XII de la présente annexe I (partie 21), le cas échéant;
les procédures pour le transport de personnes autres que des membres d'équipage et pour la formation aux essais en vol, le cas échéant;
une politique de gestion des risques et de la sécurité et les méthodes y afférentes;
les procédures visant à identifier les instruments et équipements à transporter;
une liste des documents à produire pour un essai en vol.
b) Le manuel d'organisme de production doit être modifié si nécessaire afin de toujours constituer une description actualisée de l'organisme, et des copies des amendements apportés doivent être fournies à l'autorité compétente.
21.A.145 Conditions d'agrément
L'organisme de production doit démontrer, sur la base des informations soumises conformément au point 21.A.143, que:
concernant les exigences générales d'agrément, les installations, les conditions de travail, les instruments et les outillages, les procédés et les matériaux associés, le nombre et les compétences des personnels, et l'organisation générale sont appropriés pour exécuter les obligations spécifiées au point 21.A.165;
concernant toutes les données de navigabilité et les données environnementales nécessaires:
l'organisme de production reçoit toutes ces données de l'Agence et du titulaire ou du postulant au certificat de type, au certificat de type restreint ou à l'agrément de la définition de type, selon le cas, y compris toute dérogation accordée aux exigences relatives à l'arrêt de la production de CO2, lui permettant de déterminer la conformité aux données de définition applicables;
l'organisme de production a mis en place une procédure destinée à garantir que les données de navigabilité et les données environnementales sont correctement incorporées à ses données de production;
ces données sont tenues à jour et mises à la disposition de l'ensemble des personnels qui ont besoin d'y avoir accès pour s'acquitter de leurs tâches;
concernant la gestion et le personnel:
un responsable a été nommé par l'organisme de production, et rend compte à l'autorité compétente. Sa responsabilité au sein de l'organisme doit consister à s'assurer que toute la production est réalisée conformément aux critères exigés et que l'organisme de production se conforme en permanence aux données et aux procédures identifiées dans le manuel d'organisme de production visé au point 21.A.143;
une personne ou un groupe de personnes, nommé(e) par l'organisme de production afin d'assurer que l'organisme se conforme aux exigences de la présente annexe (Partie 21), est identifié(e) en regard des domaines respectifs dans lesquels s'exerce leur autorité. Cette personne ou ce groupe de personnes doit agir sous l'autorité directe du dirigeant responsable visé au point 1). La ou les personnes désignées doivent être en mesure de démontrer que leurs connaissances, cursus et expérience correspondent aux responsabilités qu'elles assument;
les personnels ont reçu, à tous les échelons, l'autorité nécessaire leur permettant de s'acquitter des responsabilités qui leur ont été confiées; il existe par ailleurs une coordination entière et efficace au sein de l'organisme de production sur les questions ayant trait aux données de navigabilité et aux données environnementales;
concernant les personnels de certification, habilités par l'organisme de production à signer les documents délivrés au titre du point 21.A.163 conformément au domaine d'activité et aux termes de l'agrément:
les connaissances, le cursus (y compris les autres fonctions assumées au sein de l'organisme) et l'expérience des personnes de certification sont appropriés aux responsabilités qui leur sont attribuées;
l'organisme de production tient un registre de l'ensemble des personnes de certification qui doit inclure les détails de leur domaine d'habilitation;
les personnes habilitées ont reçu un document indiquant leur domaine d'habilitation.
21.A.147 Changements dans l'organisme de production agréé
a) Après la délivrance de l'agrément d'organisme de production, tout changement apporté à l'organisme de production agréé ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité aux exigences applicables, ou sur les caractéristiques de navigabilité et les caractéristiques environnementales du produit, de la pièce ou de l'équipement, notamment tout changement apporté au système qualité, doit être approuvé par l'autorité compétente. Une demande d'approbation doit être présentée par écrit à l'autorité compétente, et l'organisme doit démontrer à l'autorité compétente, avant la mise en œuvre de la modification, qu'il se conforme à la présente sous-partie.
b) L'autorité compétente peut mettre en place les conditions dans lesquelles un organisme de production agréé selon la présente sous-partie peut poursuivre ses activités pendant la mise en place de tels changements, à moins que l'autorité compétente ne détermine que l'agrément doit être suspendu.
21.A.148 Changements de site
Un changement de site des installations de production de l'organisme de production agréé doit être considéré comme un changement important de l'organisme qui doit par conséquent se conformer au point 21.A.147.
21.A.149 Transférabilité
Excepté comme un résultat d'un changement de propriété, qui doit être considéré comme un changement important aux fins du point 21.A.147, l'agrément d'un organisme de production n'est pas transférable.
21.A.151 Termes de l'agrément
Les termes de l'agrément doivent définir le domaine d'activité, les produits et/ou les catégories de pièces et d'équipements pour lesquels le titulaire est habilité à exercer les prérogatives définies au point 21.A.163.
Ces termes font partie intégrante de l'agrément d'organisme de production.
21.A.153 Changements des termes de l'agrément
Tout changement des termes de l'agrément doit être approuvé par l'autorité compétente. Une demande de changement des termes de l'agrément doit être effectuée sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente. Le postulant doit se conformer aux exigences applicables de la présente sous-partie.
21.A.157 Évaluations
Un organisme de production doit prendre des dispositions permettant à l'autorité compétente de procéder à toute évaluation, y compris des évaluations chez les partenaires et sous-traitants, nécessaires pour déterminer la conformité et le maintien de la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie.
21.A.158 Constatations
a) Lorsqu'une preuve objective démontre la non-conformité du titulaire d'un agrément d'organisme de production aux conditions applicables de la présente annexe I (Partie 21), les constatations doivent être classées comme suit:
une constatation de niveau 1 désigne toute non-conformité avec la présente annexe I (Partie 21) qui pourrait mener à des non-conformités non contrôlées avec des données de définition applicables et qui pourrait affecter la sécurité de l'aéronef;
une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec la présente annexe I (Partie 21) qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.
b) Une constatation de niveau 3 désigne tout élément, pour lequel il a été constaté, par preuve objective, qu'il contenait des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité avec le point a).
c) Après réception d'une notification de constatations conformément au point 21.B.225,
dans le cas d'une constatation de niveau 1, le titulaire d'un agrément d'organisme de production doit démontrer une action corrective pour satisfaire l'autorité compétente dans un délai n'excédant pas 21 jours ouvrables après confirmation écrite de la constatation;
dans le cas d'une constatation de niveau 2, le délai fixé par l'autorité compétente pour effectuer l'action corrective doit être adapté à la nature de la constatation mais il ne peut en aucun cas excéder initialement trois mois. Dans certains cas et selon la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai de trois mois si un plan d'actions correctives satisfaisant approuvé par l'autorité compétente est présenté;
une constatation de niveau 3 ne requiert pas d'action immédiate de la part du titulaire de l'agrément d'organisme de production.
d) En cas de constatations de niveau 1 ou 2, l'agrément d'organisme de production peut faire l'objet d'une suspension, d'une limitation ou d'un retrait partiel ou total dans le cadre du point 21.B.245. Le titulaire de l'agrément d'organisme de production doit fournir une confirmation de réception de l'avis de limitation, suspension ou retrait de l'agrément d'organisme de production en temps utile.
21.A.159 Durée et maintien de la validité
a) Un agrément d'organisme de production doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valide à moins que:
l'organisme de production ne puisse pas montrer qu'il se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie; ou
le titulaire ou l'un de ses partenaires ou sous-traitants empêche l'autorité compétente de procéder aux évaluations spécifiées au point 21.A.157; ou
il soit prouvé que l'organisme de production ne peut plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son agrément; ou
l'organisme de production ne satisfasse plus aux exigences du point 21.A.133; ou
le certificat ait été suspendu ou retiré dans le cadre du point 21.B.245.
b) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'autorité compétente.
21.A.163 Prérogatives
Conformément aux termes de l'agrément délivré au titre du point 21.A.135, le titulaire d'un agrément d'organisme de production peut:
exercer des activités de production conformément à la présente annexe I (Partie 21);
dans le cas d'un aéronef complet et sur présentation d'une attestation de conformité (formulaire 52 de l'EASA) conformément au point 21.A.174, obtenir un certificat de navigabilité et un certificat acoustique sans démonstration supplémentaire;
dans le cas d'autres produits, pièces ou équipements, délivrer des certificats d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'EASA), sans démonstration supplémentaire;
entretenir un aéronef neuf qu'il a produit, et délivrer un certificat de remise en service (formulaire 53 de l'EASA) relatif à cet entretien;
délivrer une autorisation de vol conformément au point 21.A.711c), comprenant l’approbation des conditions de vol conformément au point 21.A.710b), selon les procédures convenues avec son autorité compétente pour la production, pour un aéronef qu’il a produit, et lorsque l’organisme de production lui-même contrôle, en vertu de son agrément d'organisme de production, la configuration de l’aéronef et atteste la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol.
21.A.165 Obligations du titulaire
Le titulaire d'un agrément d'organisme de production doit:
s'assurer que le manuel d'organisme de production fourni conformément au point 21.A.143 et les documents auxquels il se réfère, sont utilisés comme documents de travail de base au sein de l'organisme;
maintenir l'organisme de production en conformité avec les données et les procédures approuvées pour l'agrément d'organisme de production;
établir que chaque aéronef complet est conforme à la définition de type et en état de fonctionner en sécurité, avant de soumettre les attestations de conformité à l'autorité compétente; ou
établir que les autres produits, pièces ou équipements sont complets et conformes aux données de définition approuvées et qu’ils sont en état de fonctionner en toute sécurité avant de délivrer le formulaire 1 de l’AESA pour certifier qu’ils sont conformes aux données de définition approuvées et en état de fonctionner en sécurité;
en outre, dans le cas d’exigences environnementales, établir que:
le moteur terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement applicables à la date de fabrication du moteur, et
l’avion terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de CO2 applicables à la date de délivrance de son premier certificat de navigabilité.
établir que les autres produits, pièces ou équipements sont conformes aux données applicables avant de délivrer un formulaire 1 de l’AESA pour attester cette conformité;
enregistrer les détails des travaux effectués;
établir et maintenir un système de comptes rendus d'événements interne dans l'intérêt de la sécurité, pour permettre de recueillir et d'évaluer ces comptes rendus afin d'identifier les tendances négatives ou signaler des déficiences, et d'extraire les événements. Ce système doit inclure une évaluation des informations pertinentes en matière d'événements et la diffusion d'informations dans ce domaine;
rendre compte au titulaire du certificat de type ou de l'agrément de définition, de tous les cas où les produits, pièces ou équipements ont été livrés par l'organisme de production et où des écarts possibles par rapport aux données de définition applicables ont été par la suite identifiés, et collaborer avec le titulaire du certificat de type ou de l'agrément de définition à l'identification des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité;
rendre compte à l'Agence et à l'autorité compétente de l'État membre des écarts qui pourraient conduire à des conditions compromettant la sécurité identifiés conformément au point 1. Ces comptes rendus doivent être faits selon une forme et une procédure établies par l'Agence dans le cadre du point 21.A.3Ab)2) ou acceptées par l'autorité compétente de l'État membre;
lorsque le titulaire de l'agrément d'organisme de production agit en qualité de fournisseur d'un autre organisme de production, rendre compte également à cet autre organisme de tous les cas où il a livré des produits, pièces ou équipements à cet organisme et où des écarts possibles par rapport aux données de définition applicables ont été par la suite identifiés;
prêter assistance au titulaire du certificat de type ou de l'agrément de définition pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux produits, pièces ou équipements qui ont été produits;
instituer un système d'archivage incorporant les exigences imposées à ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants, assurant la conservation des données de justification de conformité aux produits, pièces ou équipements, lesquelles doivent être tenues à la disposition de l'autorité compétente et conservées, afin de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité des produits, pièces ou équipements;
lorsque, conformément aux termes de l'agrément, le titulaire délivre un certificat de remise en service, établir que chaque aéronef produit a fait l'objet de l'entretien nécessaire et est en état de fonctionner en sécurité avant de délivrer ce certificat;
le cas échéant, déterminer, au titre de la prérogative prévue au point 21.A.163e), les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée;
le cas échéant, établir, au titre de la prérogative prévue au point 21.A.163e), la conformité avec les dispositions des points c) et e) du point 21.A.711 avant de délivrer une autorisation de vol;
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
21.A.171 Objet
La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des certificats de navigabilité.
21.A.172 Admissibilité
Toute personne physique ou morale au nom de laquelle un aéronef est immatriculé ou sera immatriculé dans un État membre («État membre d'immatriculation»), ou son représentant, peut demander un certificat de navigabilité pour cet aéronef conformément à la présente sous-partie.
21.A.173 Classification
Les certificats de navigabilité doivent être classés comme suit:
les certificats de navigabilité doivent être délivrés pour des aéronefs pour lesquels un certificat de type a été délivré conformément à la présente annexe I (Partie 21);
les certificats de navigabilité restreints doivent être délivrés aux aéronefs:
qui sont conformes à un certificat de type restreint délivré conformément à la présente annexe I (Partie 21); ou
pour lesquels il a été démontré à l'Agence qu'ils sont conformes aux spécifications de navigabilité particulières garantissant une sécurité appropriée.
21.A.174 Demande
a) Conformément au point 21.A.172, une demande de certificat de navigabilité doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
b) Chaque demande de certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité restreint doit inclure:
la catégorie de certificat de navigabilité qui s'y applique;
concernant un aéronef neuf:
une attestation de conformité:
un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement et;
le manuel de vol, lorsqu'un tel document est exigé par les spécifications de certification applicables à l'aéronef concerné;
concernant un aéronef usagé venant:
d’un État membre, un certificat d’examen de navigabilité délivré conformément à l’annexe I (partie M) ou à l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission ( 3 );
d’un pays non membre:
c) Sauf accord contraire, les attestations visées aux points b)2)i) et b)3)ii) doivent être délivrées dans les 60 jours qui précèdent la présentation de l'aéronef à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21.A.175 Langue
Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toute autre information nécessaire exigée par les spécifications de certification applicables, doivent être présentés dans au moins une langue officielle de l’Union reconnue par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21.A.177 Amendement ou modification
Un certificat de navigabilité peut être amendé ou modifié uniquement par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21.A.179 Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres
a) Lorsque la propriété d'un aéronef a changé:
s'il reste sur le même registre, le certificat de navigabilité ou le certificat de navigabilité restreint, conforme au certificat de type restreint uniquement, doit être transféré avec l'aéronef;
si l'aéronef est immatriculé dans un autre État membre, le certificat de navigabilité ou le certificat de navigabilité restreint, conforme au certificat de type restreint uniquement, doit être délivré:
sur présentation de l’ancien certificat de navigabilité ou d’un certificat d’examen de navigabilité valable délivré conformément à l’annexe I (partie M) ou à l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission; et
lorsqu'il satisfait au point 21.A.175.
b) Lorsque la propriété d'un aéronef a changé et que l'aéronef possède un certificat de navigabilité restreint non conforme à un certificat de type restreint, les certificats de navigabilité doivent être transférés avec l'aéronef, à condition que l'aéronef reste sur le même registre, ou être délivrés uniquement avec l'autorisation officielle de l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation où il est transféré.
21.A.180 Inspections
Le titulaire du certificat de navigabilité doit fournir un accès à l'aéronef pour lequel ce certificat de navigabilité a été délivré sur demande de l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21.A.181 Durée et maintien de la validité
a) Un certificat de navigabilité doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve:
de conformité avec les exigences applicables en termes de maintien de navigabilité et de définition de type; et
que l'aéronef reste sur le même registre; et
que le certificat de type ou le certificat de type restreint conformément auquel il est délivré n'ait pas été invalidé précédemment conformément au point 21.A.51;
que le certificat n'ait pas été suspendu ou retiré dans le cadre du point 21.B.330.
b) En cas de suspension ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21.A.182 Identification de l'aéronef
Tout postulant à un certificat de navigabilité au titre de la présente sous-partie doit montrer que son aéronef est identifié conformément à la sous-partie Q.
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
21.A.201 Objet
La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des certificats acoustiques.
21.A.203 Admissibilité
Toute personne physique ou morale au nom de laquelle un aéronef est immatriculé ou sera immatriculé dans un État membre (État membre d'immatriculation), ou son représentant, peut demander un certificat acoustique pour cet aéronef conformément à la présente sous-partie.
21.A.204 Demande
a) Conformément au point 21.A.203, une demande de certificat acoustique doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
b) Toute demande doit inclure:
concernant un aéronef neuf:
une attestation de conformité:
les informations relatives au bruit déterminées conformément aux exigences de niveau du bruit applicables;
concernant un aéronef usagé:
les informations relatives au bruit déterminées conformément aux exigences de niveau du bruit applicables; et
les archives permettant d'établir l'état de production, de modification et d'entretien de chaque aéronef.
c) Informations relatives au bruit déterminées conformément aux Sauf accord contraire, les attestations référencées au point b)1) doivent être délivrées dans les 60 jours qui précèdent la présentation de l'aéronef à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21.A.207 Amendement ou modification
Un certificat acoustique peut être amendé ou modifié uniquement par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
21.A.209 Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres
Lorsque la propriété d'un aéronef a changé:
si l'aéronef reste sur le même registre, le certificat acoustique doit être transféré avec l'aéronef; ou
si l'aéronef est transféré sur le registre d'un autre État membre, le certificat acoustique doit être délivré sur présentation de l'ancien certificat acoustique.
21.A.210 Inspections
Le titulaire du certificat acoustique doit fournir un accès à l'aéronef pour lequel ce certificat acoustique a été délivré sur demande de l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation ou de l'Agence pour inspection.
21.A.211 Durée et maintien de la validité
a) Un certificat acoustique doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve:
de conformité avec les exigences applicables en termes de définition de type, de protection de l’environnement et de maintien de la navigabilité; et
que l'aéronef reste sur le même registre; et
que le certificat de type ou le certificat de type restreint conformément auquel il est délivré n'ait pas été invalidé précédemment conformément au point 21.A.51;
que le certificat n'ait pas été suspendu ou retiré dans le cadre du point 21.B.430.
b) En cas de suspension ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION
21.A.231 Objet
La présente sous-partie définit la procédure pour l'agrément d'organismes de conception et les règles régissant les droits et obligations des postulants, et titulaires de tels agréments. Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois les certificats de type et les certificats de type restreints.
21.A.233 Admissibilité
Toute personne physique ou morale («organisme») est admissible comme postulant à un agrément en vertu de la présente sous-partie:
conformément aux points 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B ou 21.A.602B; ou
pour l'agrément de conception de modifications ou réparations mineures, lorsqu'il est exigé aux fins d'obtenir des prérogatives conformément au point 21.A.263.
21.A.234 Demande
Toute demande d'agrément d'organisme de conception doit être effectuée sous une forme et d'une manière établies par l'Agence, et doit inclure un résumé des informations exigées par le point 21.A.243, ainsi que les termes de l'agrément demandés au titre du point 21.A.251.
21.A.235 Délivrance d'agrément d'organisme de conception
Un organisme est en droit d'obtenir la délivrance d'un agrément d'organisme de conception par l'Agence, lorsqu'il a démontré la conformité aux exigences applicables conformément à la présente sous-partie.
21.A.239 Système d'assurance conception
a) L'organisme de conception doit montrer qu'il a établi et peut maintenir un système d'assurance conception pour la maîtrise et la surveillance de la conception et des modifications de conception des produits, pièces et équipements couverts par la demande. Ce système d'assurance conception doit être tel qu'il permette à l'organisme:
de garantir que la conception des produits, pièces et équipements ou de leurs modifications respecte la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement applicables; et
de s'assurer que ses responsabilités sont correctement assumées, en accord avec:
les dispositions appropriées de la présente annexe I (Partie 21); et
les termes de l'agrément délivré conformément au point 21.A.251;
de surveiller de manière indépendante le respect des procédures documentées du système, ainsi que leur validité. Cette surveillance doit inclure un système de retour d'information vers une personne ou un groupe de personnes ayant la responsabilité de la mise en œuvre des actions correctives.
b) Le système d'assurance conception doit inclure une fonction indépendante de vérification des démonstrations de conformité sur la base desquelles l'organisme soumet à l'Agence les attestations de conformité et la documentation associée.
c) L'organisme de conception doit préciser au moyen de méthodes faisant l'objet de procédures écrites la manière dont le système d'assurance conception détermine l'acceptabilité des pièces ou équipements conçus par des partenaires ou des sous-traitants, et des tâches effectuées par ceux-ci.
21.A.243 Données
a) L'organisme de conception doit fournir à l'Agence un manuel décrivant, directement ou par références, l'organisme, les procédures applicables et les produits ou modifications de produits à concevoir. Si des essais en vol doivent être réalisés, un manuel d'exploitation d'essais en vol définissant les politiques et les procédures de l'organisme en matière d'essai en vol doit être fourni Le manuel d'exploitation d'essais en vol comprend:
une description des procédures mises en place par l'organisme pour les essais en vol, décrivant notamment le rôle joué par l'organisme d'essai en vol dans la procédure de délivrance d'une autorisation de vol;
la politique de recrutement d'équipage, notamment la composition, la compétence, l'actualité et les limitations des temps de vol, conformément à l'appendice XII de la présente annexe I (partie 21), le cas échéant;
les procédures pour le transport de personnes autres que des membres d'équipage et pour la formation aux essais en vol, le cas échéant;
une politique de gestion des risques et de la sécurité et les méthodes y afférentes;
les procédures visant à identifier les instruments et équipements à transporter;
une liste des documents à produire pour un essai en vol.
b) Lorsque des pièces, des équipements ou des modifications de produits sont conçus par des organismes partenaires ou des sous-traitants, le manuel doit préciser comment l'organisme de conception pourra, pour toutes les pièces et équipements, donner l'assurance de la conformité exigée au point 21.A.239b), et doit contenir, directement ou par références, les descriptions et informations relatives aux activités de conception et à l'organisation de ces partenaires ou sous-traitants, nécessaires pour établir cette déclaration.
c) Le manuel devra être amendé, si nécessaire, afin de rester une description à jour de l'organisme. Des copies des amendements devront être fournies à l'Agence.
d) L'organisme de conception doit fournir une déclaration relative aux qualifications et à l'expérience de l'équipe dirigeante et des autres personnes responsables des prises de décisions concernant la navigabilité et la protection de l'environnement.
21.A.245 Conditions d’agrément
Outre la conformité au point 21.A.239, l’organisme de conception doit démontrer, à partir des informations soumises conformément au point 21.A.243:
que le personnel de chaque département technique est suffisamment nombreux et expérimenté, qu’il a reçu l’autorité appropriée pour s’acquitter de ses responsabilités, et que celles-ci, ainsi que les bureaux, les installations et les équipements disponibles permettent au personnel d’atteindre les objectifs de navigabilité, d’adéquation opérationnelle et de protection de l’environnement afférents au produit;
qu’il existe une coordination complète et efficace entre les départements et au sein des départements pour tout ce qui concerne les questions de navigabilité, d’adéquation opérationnelle et de protection de l’environnement.
21.A.247 Changements apportés au système d’assurance conception
Après délivrance de l’agrément d’organisme de conception, tout changement de système d’assurance conception ayant une incidence importante sur la démonstration de conformité ou sur la navigabilité, l’adéquation opérationnelle et la protection de l’environnement du produit doit être approuvé par l’Agence. Une demande d’agrément doit être soumise par écrit à l’Agence, et l’organisme de conception doit montrer à l’Agence, sur la base de la soumission de propositions de modifications du manuel et avant application du changement, qu’il continuera à se conformer à la présente sous-partie après application du changement.
21.A.249 Transférabilité
À l'exception d'un changement de propriété de l'organisme, qui doit être considéré comme un changement important aux fins du point 21.A.247, un agrément d'organisme de conception n'est pas transférable.
21.A.251 Termes de l'agrément
Les termes de l'agrément doivent identifier les types du travail de conception, les catégories de produits, pièces et équipements pour lesquels l'organisme de conception détient un agrément d'organisme de conception, et les fonctions et tâches que l'organisme est agréé à effectuer par rapport à la navigabilité, à l'adéquation opérationnelle et aux caractéristiques environnementales des produits. Pour un agrément d'organisme de conception couvrant la certification de type ou une autorisation selon les spécifications techniques européennes (ETSO) pour les groupes auxiliaires de puissance (APU), les termes de l'agrément doivent inclure en plus la liste des produits ou les APU. Ces termes doivent faire partie intégrante de l'agrément d'organisme de conception.
21.A.253 Changements des termes de l'agrément
Tout changement des termes de l'agrément doit être approuvé par l'Agence. Une demande de changement des termes de l'agrément doit être effectuée sous une forme et d'une manière reconnue par l'Agence. L'organisme de conception doit se conformer aux exigences applicables de la présente sous-partie.
21.A.257 Évaluations
a) L'organisme de conception doit prendre ses dispositions pour permettre à l'Agence de mener toute investigation, y compris des investigations sur les partenaires et sous-traitants, nécessaires pour déterminer la conformité et le maintien de la conformité par rapport aux exigences applicables de la présente sous-partie.
b) L'organisme de conception doit permettre à l'Agence d'étudier tout rapport, d'entreprendre toute inspection et de réaliser ou d'assister à des essais en vol ou au sol nécessaires pour vérifier la validité des déclarations de conformité soumises par le postulant conformément au point 21.A.239b).
21.A.258 Constatations
a) Lorsque, pendant les évaluations mentionnées aux points 21.A.257 et 21.B.100, une preuve objective, démontrant la non-conformité du titulaire d'un agrément d'organisme de conception avec les exigences applicables de la présente annexe, est découverte, la constatation doit être classée comme suit:
une constatation de niveau 1 désigne une non-conformité avec les exigences de la présente annexe qui peut conduire à des non-conformités incontrôlées avec les exigences applicables et affecter la sécurité de l'aéronef;
une constatation de niveau 2 désigne une non-conformité avec les exigences de la présente annexe qui n'est pas classée comme une constatation de niveau 1.
b) Une constatation de niveau 3 désigne tout élément, pour lequel il a été constaté, par preuve objective, qu'il contenait des problèmes potentiels pouvant conduire à une non-conformité avec le point a).
c) Après réception d'une notification des constatations dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence:
dans le cas d'une constatation de niveau 1, le titulaire d'un agrément d'organisme de conception doit démontrer, à la satisfaction de l'Agence, avoir mis en œuvre l'action corrective appropriée dans un délai n'excédant pas 21 jours ouvrables après confirmation écrite de la constatation;
dans le cas d'une constatation de niveau 2, le titulaire d'un agrément d'organisme de conception doit démontrer, à la satisfaction de l'Agence, avoir mis en œuvre l'action corrective appropriée dans un délai fixé par l'Agence, adapté à la nature de la constatation et initialement limité à trois mois. L'Agence peut prolonger ce délai initial lorsqu'elle estime que la nature de la constatation le permet et que le postulant a présenté un plan d'action corrective que l'Agence juge satisfaisant; et
une constatation de niveau 3 ne requiert pas une action immédiate de la part du titulaire de l'agrément d'organisme de conception.
d) En cas de constatations de niveau 1 ou 2, l'agrément de l'organisme de conception peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait partiel ou total dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément d'organisme de conception doit accuser réception de la notification de la suspension ou du retrait de l'agrément d'organisme de conception à temps.
21.A.259 Durée et maintien de la validité
a) Un agrément d'organisme de conception doit être délivré pour une durée illimitée. Il reste valide à moins que:
l'organisme de conception ne puisse démontrer qu'il se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie; ou
le titulaire ou l'un quelconque de ses partenaires ou sous-traitants empêche l'Agence de procéder aux investigations spécifiées au point 21.A.157; ou
il soit prouvé que le système d'assurance conception ne peut maintenir un contrôle et une supervision satisfaisants de la conception des produits ou des modifications conformément aux termes de l'agrément; ou
le certificat ait fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence.
b) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'Agence.
21.A.263 Prérogatives
(Réservé)
(Réservé)
Le titulaire d'un agrément d'organisme de conception doit avoir le droit, dans le cadre des termes de son agrément, tels qu'établis par l'Agence, et conformément aux procédures du système d'assurance conception qui s'y rapportent:
de classer les modifications apportées à un certificat de type ou à un certificat de type supplémentaire et les conceptions de réparation comme «majeures» ou «mineures»;
d'approuver les modifications mineures apportées à un certificat de type ou à un certificat de type supplémentaire et les conceptions de réparation mineures;
(Réservé);
(Réservé);
d'approuver certaines conceptions de réparation majeures en vertu de la sous-partie M pour les produits ou les groupes auxiliaires de puissance (APU);
d'approuver pour certains aéronefs les conditions de vol dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée conformément au point 21.A.710 a) 2), sauf pour les autorisations de vol délivrées aux fins du point 21.A.701 a) 15);
de délivrer une autorisation de vol conformément au point 21.A.711 b), pour un aéronef qu'il a conçu ou modifié, ou pour lequel il a approuvé, conformément au point 21.A.263 c) 6), les conditions de vol selon lesquelles l'autorisation de vol peut être délivrée, et lorsque le titulaire d'un agrément d'organisme de conception lui-même:
contrôle la configuration de l'aéronef, et
atteste la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol;
d'approuver certaines modifications majeures à un certificat de type en vertu de la sous-partie D; et
de délivrer certains certificats de type supplémentaires en vertu de la sous-partie E et d'approuver certaines modifications majeures à ces certificats.
21.A.265 Obligations du titulaire
Le titulaire d'un agrément d'organisme de conception doit, dans le cadre des termes de son agrément, tels qu'établis par l'Agence:
maintenir le manuel requis en vertu du point 21.A.243 en conformité avec le système d'assurance conception;
veiller à ce que ledit manuel ou les procédures pertinentes qui y sont incluses par référence soient utilisés comme document de travail de base au sein de l'organisme;
déterminer que la conception des produits, ou les modifications ou les réparations de ceux-ci, sont conformes aux spécifications et exigences applicables et ne présentent aucune caractéristique qui compromette la sécurité;
fournir à l'Agence des attestations et la documentation associée confirmant la conformité avec le point c), à l'exception des processus d'approbation effectués conformément au point 21.A.263 c);
fournir à l'Agence des données et des informations liées aux actions requises en vertu du point 21.A.3B;
déterminer, conformément au point 21.A.263 c) 6), les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée;
conformément au point 21.A.263 c) 7), établir la conformité aux points b) et e) du point 21.A.711 avant de délivrer une autorisation de vol à un aéronef;
désigner les données et les informations délivrées sous l'autorité de l'organisme de conception agréé dans le cadre des termes de son agrément tels qu'établis par l'Agence par la déclaration suivante: «Le contenu technique de ce document est approuvé sous l'autorité du DOA réf. AESA. 21 J.[XXXX]».
SOUS-PARTIE K — PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
21.A.301 Objet
La présente sous-partie établit la procédure relative à l'agrément des pièces et équipements.
21.A.303 Conformité aux conditions techniques applicables
La conformité des pièces et équipements à installer dans un produit certifié de type doit être démontrée:
dans le cadre des procédures de certification de type des sous-parties B, D ou E pour le produit dans lequel elles doivent être installées; ou
le cas échéant, en vertu des procédures d'autorisation ETSO de la sous-partie O; ou
dans le cas de pièces standards, conformément aux normes reconnues officiellement.
21.A.305 Approbation des pièces et équipements
Dans tous les cas, lorsque l'approbation d'une pièce ou d'un équipement est explicitement exigée par le droit de l'Union ou les mesures adoptées par l'Agence, la pièce ou l'équipement doit être conforme à l'ETSO applicable ou aux spécifications reconnues comme équivalentes par l'Agence dans ce cas particulier.
21.A.307 Autorisation de délivrance des pièces et équipements pour installation
Une pièce ou un équipement est admissible en vue de son installation dans un produit certifié de type installation dans un produit certifié de type et est:
accompagné d'un certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA), certifiant que la pièce a été fabriquée conformément aux données de définition approuvées et est marqué conformément à la sous-partie Q; ou
une pièce standard; ou
une pièce ou un équipement d’un aéronef ELA1 ou ELA2:
dont la durée de vie n’est pas limitée, et qui n’est ni une pièce de la structure primaire, ni une pièce des commandes de vol;
fabriqué en conformité avec les données de définition applicables;
marqué conformément à la sous-partie Q;
identifié pour son installation dans l’aéronef spécifique;
à installer dans un aéronef dont le propriétaire a vérifié la conformité aux conditions 1 à 4 et assume la responsabilité de cette conformité.
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
21.A.431A Objet
a) La présente sous-partie établit la procédure pour l'agrément d'une conception de réparation d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement et établit les droits et obligations des postulants à, et des titulaires de, ces agréments.
b) La présente sous-partie définit les réparations standard qui ne sont pas soumises à une procédure d'approbation au titre de la présente sous-partie.
c) Une «réparation» désigne la suppression d'une détérioration et/ou la restauration d'un état de navigabilité acceptable suivant la mise en service initiale par le constructeur de tout produit, pièce ou équipement.
d) La suppression de toute détérioration par le remplacement de pièces ou d'équipements sans qu'une activité de conception soit nécessaire doit être considérée comme une tâche d'entretien et par conséquent ne doit nécessiter aucun agrément au titre de la présente annexe.
e) La réparation d'un article ETSO autre qu'un groupe auxiliaire de puissance (APU) doit être traitée comme une modification apportée à la conception de l'ETSO et doit être effectuée conformément au point 21.A.611.
f) Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois les certificats de type et les certificats de type restreints.
21A.431B Réparations standard
a) Les réparations standard sont des réparations:
concernant les:
avions d’une masse maximale au décollage (MTOM) n’excédant pas 5 700 kg;
aéronefs à voilure tournante d’une masse maximale au décollage (MTOM) n’excédant pas 3 175 kg;
planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables définis dans ELA1 ou ELA2;
qui respectent les données de conception figurant dans des spécifications de certification émises par l’Agence, contenant des méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des réparations standard, y compris les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité; et
qui ne vont pas à l’encontre des données des titulaires de certificat de type.
b) Les points 21A.432A à 21A.451 ne sont pas applicables aux réparations standard.
21.A.432A Admissibilité
a) Toute personne morale ou physique qui a démontré ou qui est en train de démontrer sa capacité conformément au point 21.A.432B est admissible en tant que postulant à un agrément de conception de réparation majeure dans les conditions spécifiées dans la présente sous-partie.
b) Toute personne physique ou morale est en droit de demander un agrément de conception de réparation mineure.
21.A.432B Démonstration de capacité
a) Tout postulant à un agrément de conception de réparation majeure doit démontrer sa capacité en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J.
b) Par dérogation au point a), comme procédure alternative pour démontrer sa capacité, un postulant peut demander l'accord de l'Agence pour utiliser des procédures présentant les pratiques, ressources et séquence d'activités de conception spécifiques nécessaires pour être conforme à la présente sous-partie.
c) Par dérogation au point a), dans le cas des produits visés au point 21.A.14 c), un postulant peut démontrer sa capacité en obtenant l'acceptation par l'Agence de son programme de certification établi conformément au point 21.A.432C b).
21.A.432C Demande un agrément de conception de réparation
Une demande d'agrément de conception de réparation doit être faite sous une forme et d'une manière établies par l'Agence.
Une demande d’agrément de conception d’une réparation majeure doit inclure un programme de certification ou être complétée par un tel programme après la demande initiale. Ce programme comprend:
une description des dommages et de la conception de réparation identifiant la variante de la conception de type sur la base de laquelle la réparation est effectuée;
une identification de tous les domaines de la conception de type et des manuels approuvés qui sont modifiés ou affectés par la conception de réparation;
une identification de toute nouvelle investigation nécessaire pour démontrer la conformité de la conception de réparation et des domaines affectés par la conception de réparation avec la base de certification de type incorporée par référence dans, selon le cas, le certificat de type, le certificat de type supplémentaire, le certificat de type supplémentaire, ou l'autorisation ETSO APU;
tout amendement proposé à la base de certification de type incorporé par référence dans, selon le cas, le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l'autorisation ETSO APU;
une proposition de ventilation du programme de certification en groupes cohérents d'activités et de données de démonstration de conformité, y compris les moyens et le processus proposés pour démontrer la conformité au point 21.A.433 a) 1) et les références aux documents de conformité connexes;
une proposition pour l'évaluation des groupes cohérents d'activités et de données de démonstration de conformité, portant sur la probabilité d'une non-conformité non identifiée avec la base de certification de type et sur l'impact potentiel de cette non-conformité sur la sécurité des produits. L'évaluation proposée doit tenir compte au moins des éléments énoncés aux sous-points 1) à 4) du point 21.B.100 a). Sur la base de cette évaluation, la demande doit comprendre une proposition concernant la participation de l'Agence à la vérification des données et des activités de démonstration de la conformité; et
préciser si les données de certification sont entièrement préparées par le postulant ou sur la base d'un accord avec le propriétaire des données de certification de type.
21.A.433 Exigences applicables à l'approbation d'une conception de réparation
Une conception de réparation ne doit être approuvée que:
lorsqu'il a été démontré, à la suite du programme de certification visé au point 21.A.432C b), que la conception de réparation est conforme à la base de certification de type incorporée par référence, selon le cas, dans le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l'autorisation ETSO APU, ainsi qu'à toute modification établie et notifiée par l'Agence conformément au point 21.B.450;
lorsque la conformité avec la base de certification de type applicable conformément au point a) 1) a été déclarée et les justifications de la conformité ont été consignées dans les documents de conformité;
lorsqu’il n’a été identifié aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée;
lorsque le postulant a spécifié avoir fourni les données de certification sur la base d'un accord avec le propriétaire des données de certification de type conformément au point 21.A.432C b) 7):
lorsque le titulaire a notifié qu'il n'a pas d'objection technique eu égard aux informations présentées conformément au point a) 2); et
lorsque le titulaire a convenu de collaborer avec le titulaire de l'agrément de conception de réparation afin que toutes les obligations relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié soient exécutées conformément au point 21.A.451;
lorsque, pour une réparation d’un avion relevant de l’annexe I, point 26.302, du règlement (UE) 2015/640, il a été démontré que l’intégrité structurelle de la réparation et de la structure concernée est au moins équivalente au niveau d’intégrité structurelle établi pour la structure de référence par l’annexe I, point 26.302, du règlement (UE) 2015/640.
Le postulant doit soumettre à l'Agence la déclaration visée au point a) 2) et, à la demande de l'Agence, toutes les données justificatives nécessaires.
21.A.435 Classification et agrément des conceptions de réparation
Une conception de réparation doit être classée comme «majeure» ou «mineure» conformément aux critères énoncés au point 21.A.91 pour une modification apportée au certificat de type.
Une conception de réparation doit être classée et approuvée par:
l'Agence; ou
un organisme de conception agréé dans le cadre de ses prérogatives visées aux points 1), 2) et 5) du point 21.A.263 c), comme indiqué dans les termes de son agrément.
▼M5 —————
21.A.439 Production des pièces de réparation
Les pièces et les équipements à utiliser pour la réparation doivent être fabriqués conformément aux données de production basées sur toutes les données de conception nécessaires fournies par le titulaire de l'agrément de conception de réparation:
conformément à la sous-partie F; ou
par un organisme dûment agréé conformément à la sous-partie G; ou
par un organisme d'entretien dûment agréé.
21.A.441 Avionnage des réparations
a) l’avionnage d’une réparation doit être fait conformément à l’annexe I (partie M), à l’annexe II (partie 145), à l’annexe V ter (partie ML) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014, ou par un organisme de production agréé conformément à la sous-partie G de la présente annexe, en vertu de la prérogative prévue au point 21.A.163 d).
b) L'organisme de conception doit transmettre à l'organisme effectuant la réparation toutes les instructions d'installation nécessaires.
21.A.443 Limitations
Une conception de réparation peut être agréée et assujettie à des limitations, dans ce cas l'agrément de conception de réparation doit inclure toutes les instructions et les limitations nécessaires. Ces instructions et limitations doivent être transmises par le titulaire de l'agrément de conception de réparation à l'exploitant conformément à une procédure agréée par l'Agence.
21.A.445 Détérioration non réparée
a) Lorsqu'un produit, une pièce ou un équipement détérioré n'est pas réparé et qu'il n'est pas couvert par les données approuvées antérieurement, l'évaluation de la détérioration en termes de conséquences sur la navigabilité peut être faite uniquement:
par l'Agence; ou
par un organisme de conception dûment agréé selon une procédure approuvée par l'Agence.
Toutes les limitations nécessaires doivent être traitées conformément aux procédures du point 21.A.443.
b) Lorsque l'organisme évaluant la détérioration conformément au point a) n'est ni l'Agence, ni le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'autorisation ETSO pour l'APU, cet organisme doit justifier que les informations sur lesquelles l'évaluation est basée sont appropriées, soit à partir des propres ressources de l'organisme soit par le biais d'un arrangement avec le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire ou de l'autorisation ETSO pour l'APU, ou avec le constructeur selon le cas.
21.A.447 Archivage
Pour chaque réparation, toutes les informations de conception correspondantes, dessins, comptes rendus d'essai, instructions et limitations éventuellement délivrés conformément au point 21.A.443, justification de la classification et preuve de l'agrément de conception, doivent:
être tenus à la disposition de l'Agence, par le titulaire de l'agrément de conception de réparation; et
être conservés par le titulaire de l'agrément de conception de réparation de façon à fournir les informations nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité des produits, pièces ou équipements réparés.
21.A.449 Instructions pour le maintien de la navigabilité
a) Le titulaire de l'agrément de conception de réparation doit fournir au moins un jeu complet de ces modifications aux instructions pour le maintien de la navigabilité qui résultent de la conception de la réparation, comprenant les données descriptives et les instructions de réalisation préparées conformément aux exigences applicables, à chaque exploitant d'aéronef incorporant la réparation. Les produits, pièce ou équipement réparés, peuvent être remis en service avant que les modifications apportées à ces instructions aient été terminées, mais ceci doit s'effectuer pendant une période de service limitée, et avec l'accord de l'Agence. Ces modifications apportées aux instructions doivent, sur demande, être mises à la disposition de toute autre personne à laquelle il est demandé de se conformer aux termes des modifications apportées aux instructions. La disponibilité de certains manuels ou partie des modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité, traitant de la révision ou d'autres formes de maintenance lourde, peut être retardée jusqu'après l'entrée en service du produit, mais doit être disponible avant que l'un quelconque de ces produits atteigne l'âge ou le nombre d'heures de vol/de cycles limite.
b) Si les mises à jour des modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité sont délivrées par le titulaire de l'agrément de conception de réparation après que la réparation a été préalablement approuvée, ces mises à jour doivent être fournies à chaque exploitant et doivent, sur demande, être mises à la disposition de toute autre personne à qui il est demandé de se conformer aux termes des modifications apportées à ces instructions. Un programme indiquant la répartition des mises à jour des modifications apportées aux instructions pour le maintien de la navigabilité doit être présenté à l'Agence.
21.A.451 Obligations et marquage EPA
a) Chaque titulaire d'un agrément de conception de réparation majeure doit:
assumer les obligations:
énoncées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.439, 21.A.441, 21.A.443, 21.A.447 et 21.A.449;
implicites dans le cadre de la collaboration avec le titulaire du certificat de type, du certificat de type supplémentaire et de l'autorisation ETSO pour l'APU, au titre du point 21.A.433b), selon le cas;
spécifier le marquage, y compris les lettres EPA, conformément au point 21.A.804a).
b) Excepté pour les titulaires du certificat de type et les titulaires de l'autorisation ETSO pour l'APU pour lesquels le point 21.A.44 s'applique, le titulaire de l'agrément de conception d'une réparation mineure doit:
assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.4, 21.A.447 et 21.A.449; et
spécifier le marquage, y compris les lettres EPA, conformément au point 21.A.804a).
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
21.A.601 Objet
La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des autorisations selon les spécifications techniques européennes (ETSO) et les règles régissant les droits et obligations des postulants à ou titulaires de telles autorisations.
21.A.602A Admissibilité
Toute personne physique ou morale qui produit, ou se prépare à produire, un article ETSO, et qui a démontré, ou qui est en train de démontrer, sa capacité conformément au point 21.A.602B, est admissible en tant que demandeur d'une autorisation ETSO.
21.A.602B Démonstration de capacité
Tout demandeur d'une autorisation ETSO doit démontrer sa capacité comme suit:
pour la production, en détenant un agrément d'organisme de production agréé, délivré conformément à la sous-partie G, ou par la conformité avec les procédures de la sous-partie F; et
pour la conception:
pour un Groupe auxiliaire de puissance, en détenant un agrément d'organisme de conception, délivré par l'Agence conformément à la sous-partie J;
pour tous les autres articles, en utilisant des procédures établissant les techniques, les ressources et la séquence des activités de conception spécifiques nécessaires pour se conformer à la présente annexe I (Partie 21).
21.A.603 Demande
a) Toute demande d'autorisation ETSO doit être faite sous une forme et d'une manière reconnue par l'Agence, et doit comporter un résumé des informations exigées par le point 21.A.605.
b) Lorsqu'est prévue une série de modifications mineures selon le point 21.A.611, le postulant peut énoncer dans sa demande le numéro de référence du modèle de base de l'article et les numéros de référence de ses composants, suivis de parenthèses ouvertes pour indiquer que des lettres ou chiffres (ou combinaisons des deux) changeant le suffixe seront parfois ajoutés.
21.A.604 Autorisation ETSO pour un groupe auxiliaire de puissance (APU)
En ce qui concerne l'autorisation ETSO pour un APU:
par dérogation aux points 21.A.603, 21.A.610 et 21.A.615, les points suivants s'appliquent: points 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.B.75 et 21.B.80; Toutefois, une autorisation ETSO doit être délivrée conformément au point 21.A.606 à la place d'un certificat de type;
par dérogation au point 21.A.611, les exigences de la sous-partie D s’appliquent à l’approbation des modifications de conception par le titulaire de l’autorisation ETSO APU et des modifications de conception par d’autres postulants classées comme mineures et les exigences de la sous-partie E s’appliquent à l’approbation des modifications de conception par d’autres postulants classées comme majeures. Lorsque les exigences de la sous-partie E s’appliquent, une autorisation ETSO séparée doit être délivrée à la place du certificat de type supplémentaire; et
les exigences de la sous-partie M s'appliquent à l'agrément de conception de réparation.
21.A.605 Documents exigés
Le postulant doit soumettre les documents suivants à l'Agence:
un programme de certification pour l'autorisation ETSO, définissant les moyens de démontrer la conformité au point 21.A.606 b);
une attestation de conformité certifiant que le demandeur s'est conformé aux exigences de la présente sous-partie;
une déclaration de conception et de performance (DDP), indiquant que le postulant a démontré que l'article est conforme à l'ETSO applicable conformément au programme de certification;
une copie des données techniques exigées par l'ETSO applicable;
les spécifications, ou une référence aux spécifications, exigées par le point 21.A.143 aux fins d'obtention d'un agrément d'organisme de production approprié au titre de la sous-partie G, ou le manuel, ou une référence au manuel, exigé par le point 21.A.125A b) aux fins de fabrication dans le cadre de la sous-partie F sans agrément d'organisme de production;
pour un APU, le manuel exigé par le point 21.A.243 aux fins d'obtenir un agrément d'organisme de production approprié selon la sous-partie J, ou une référence audit manuel;
pour tous les autres articles, les procédures mentionnées au point 21.A.602B b) 2), ou une référence auxdites procédures;
Le postulant doit signaler à l'Agence toute difficulté ou tout événement rencontré au cours de la procédure d'approbation susceptible d'avoir un impact significatif sur l'autorisation ETSO.
21.A.606 Exigences applicables à la délivrance d'une autorisation ETSO
Pour obtenir une autorisation ETSO, le postulant doit:
démontrer sa capacité conformément au point 21.A.602B;
démontrer que l'article est conforme aux conditions techniques de l'ETSO applicable ou aux dérogations auxdites conditions approuvées conformément au point 21.A.610, le cas échéant;
se conformer aux exigences de la présente sous-partie; et
déclarer qu'aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n'a été identifiée.
21.A.607 Prérogatives de l'autorisation ETSO
Le titulaire d'une autorisation ETSO a le droit de produire et de marquer l'article avec le marquage ETSO approprié.
21.A.608 Déclaration de définition et de performances (DDP)
a) La DDP doit comporter au moins les informations suivantes:
les informations correspondant aux points 21.A.31, a) et b) identifiant l'article et ses caractéristiques de conception et d'essai;
les niveaux de performances de l'article, soit par mention directe, soit par référence à d'autres documents complémentaires;
une attestation de conformité certifiant que l'article est conforme à l'ETSO approprié;
la référence des rapports d'essai pertinents;
la référence des manuels d'entretien, de révision et de réparation appropriés;
les niveaux de conformité, lorsque les différents niveaux de conformité sont autorisés par l'ETSO;
la liste des écarts acceptés conformément au point 21.A.610.
b) La DDP doit se terminer par la date et la signature du titulaire de l'autorisation ETSO, ou de son représentant autorisé.
21.A.609 Obligations des titulaires d'autorisations ETSO
Tout titulaire d'une autorisation ETSO en vertu de la présente sous-partie doit:
fabriquer chaque article conformément à la sous-partie G ou la sous-partie F, ce qui garantit que chaque article fini est conforme à ses données de définition et peut être installé en toute sécurité;
préparer et conserver, pour chaque modèle de chaque article pour lequel une autorisation ETSO a été délivrée, un dossier à jour comportant l'ensemble des données techniques et des enregistrements établis conformément au point 21.A.613;
préparer, conserver et tenir à jour les originaux de l'ensemble des manuels relatifs à l'article et exigés par les spécifications de certification applicables;
sur demande, mettre à la disposition des utilisateurs et de l'Agence les manuels d'entretien, de révision et de réparation nécessaires à l'utilisation et à l'entretien de l'article, ainsi que les modifications apportées à ces manuels;
marquer chaque article conformément au point 21.A.807;
se conformer aux points 21.A.3A, 21.A.3B et 21.A.4;
continuer de respecter les exigences de qualification du point 21.A.602B.
21.A.610 Approbation de dérogation
a) Tout fabricant qui demande l'autorisation de déroger à un critère de performances d'un ETSO doit démontrer que la dérogation demandée est compensée par des facteurs ou des caractéristiques de conception assurant un niveau de sécurité équivalent.
b) La demande d'approbation de dérogation, accompagnée de toutes données pertinentes, doit être soumise à l'Agence.
21.A.611 Modifications de définition
a) Le titulaire de l'autorisation ETSO peut effectuer des modifications de définition mineures (toute modification autre que majeure) sans autorisation supplémentaire de l'Agence. Dans cette hypothèse, l'article modifié conserve le numéro du modèle d'origine (pour identifier les modifications mineures les numéros de référence de la pièce seront modifiés ou amendés) et le titulaire devra transmettre à l'Agence toutes les données nécessaires pour se conformer au point 21.A.603b).
b) Toute modification de définition apportée par le titulaire de l'autorisation ETSO, d'une ampleur telle qu'une évaluation pratiquement complète est requise pour déterminer la conformité à un ETSO, est une modification majeure. Avant de procéder à une telle modification, le titulaire doit assigner une nouvelle désignation de type ou de modèle à l'article et demander une autorisation conformément au point 21.A.603.
c) Aucune modification de définition apportée par une personne physique ou morale autre que le titulaire de l'autorisation ETSO qui a soumis l'attestation de conformité pour l'article, ne peut être approuvée en vertu de la présente sous-partie O à moins que le demandeur de l'approbation ne sollicite une autorisation ETSO spécifique conformément au point 21.A.603.
21.A.613 Archivage
Outre les exigences en matière d'archivage afférentes ou liées au système qualité, l'ensemble des informations se rapportant à la définition, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection de l'article essayé, devront être tenus à la disposition de l'Agence et devront être conservés en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité de l'article et du type de produit certifié dans lequel il est installé.
21.A.615 Inspection par l'Agence
À la demande de l'Agence, chaque demandeur ou titulaire d'une autorisation ETSO relative à un article doit permettre à l'Agence:
d'assister à tout essai;
d'inspecter les dossiers de données techniques sur cet article.
21.A.619 Durée et maintien de la validité
a) Une autorisation ETSO doit être délivrée pour une durée illimitée. Elle reste valide à moins que:
les conditions exigées lors de la délivrance de l'autorisation ETSO ne soient plus respectées; ou
le titulaire ne s'acquitte plus des obligations qui lui sont imparties par le point 21.A.609; ou
l'article donne lieu à des risques inacceptables; ou
l'autorisation ait fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait dans le cadre des procédures administratives applicables établies par l'Agence.
b) En cas de renonciation ou de retrait, le certificat doit être restitué à l'Agence.
21.A.621 Transférabilité
Sauf dans le cas d'un changement de propriété du titulaire qui doit être considéré comme une modification importante et se conformer par conséquent aux points 21.A.147 et 21.A.247, selon le cas, une autorisation ETSO délivrée en vertu de la présente annexe I (Partie 21) n'est pas transférable.
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
21.A.701 Champ d'application
a) Les autorisations de vol doivent être délivrées conformément à la présente sous-partie pour les aéronefs qui ne satisfont pas, ou pour lesquels il n’est pas démontré qu’ils satisfont, aux exigences de navigabilité applicables mais qui sont capables de voler en sécurité selon des conditions définies et aux fins suivantes:
mise au point;
démonstration de la conformité aux règlements ou aux spécifications de certification;
formation du personnel des organismes de conception et des organismes de production;
essais en vol de réception de nouveaux aéronefs;
transfert d’un aéronef en construction entre deux installations de production;
vols destinés à obtenir l’acceptation de la clientèle;
livraison ou exportation de l’aéronef;
vols destinés à obtenir l’agrément des autorités;
étude de marché et formation du personnel chargé des relations avec la clientèle;
démonstration et participation à un salon aérien;
acheminement de l’aéronef vers un lieu où il doit subir un entretien ou un examen de navigabilité, ou vers un dépôt;
faire voler un aéronef à un poids supérieur à son poids maximal au décollage certifié sur une distance supérieure à la normale au-dessus d’une étendue d’eau ou de terres où il n’existe pas d’installations d’atterrissage convenables ou de carburant approprié;
tentatives de record, courses aériennes ou compétitions analogues;
vol d’un aéronef qui répond aux exigences de navigabilité applicables avant que la conformité aux exigences environnementales n’ait été établie;
vols non commerciaux d'aéronefs particuliers de conception non complexe ou d'un type qui ne nécessite pas un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint;
faire voler un aéronef à des fins de diagnostic ou pour vérifier le fonctionnement d'un ou plusieurs systèmes, pièces ou équipements après maintenance.
b) La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des autorisations de vol et d'approbation des conditions de vol associées, et définit les droits et obligations des postulants et titulaires de ces autorisations et approbations des conditions de vol.
21.A.703 Admissibilité
a) Toute personne physique ou morale est en droit d’introduire une demande d’autorisation de vol, sauf s'il s'agit d'une autorisation de vol exigée aux fins du point 21.A.701 a) 15), qui doit être demandée par le propriétaire.
b) Toute personne physique ou morale est en droit de demander une approbation des conditions de vol.
21.A.705 Autorité compétente
Par dérogation au point 21.1 de la présente annexe I (Partie 21), aux fins de la présente sous-partie, on entend par «autorité compétente»:
l'autorité désignée par l'État membre d'immatriculation; ou
pour les aéronefs non immatriculés, l’autorité désignée par l’État membre qui a prescrit les marques d’identification.
21.A.707 Demande d’autorisation de vol
a) Conformément au point 21.A.703, et lorsque le postulant n'a pas obtenu la prérogative de pouvoir délivrer une autorisation de vol, la demande d’autorisation de vol doit être adressée à l’autorité compétente sous la forme et de la manière déterminées par ladite autorité.
b) Chaque demande d’autorisation de vol doit mentionner:
la finalité — ou les finalités — des vols, conformément au point 21.A.701;
les points sur lesquels l'aéronef n'est pas conforme aux spécifications de navigabilité applicables;
les conditions de vol approuvées conformément au point 21.A.710.
c) Dans le cas où les conditions de vol ne sont pas approuvées au moment de la demande d’autorisation de vol, une demande d’approbation des conditions de vol est faite conformément au paragraphe 21.A.709.
21.A.708 Conditions de vol
Les conditions de vol comprennent:
les configurations pour lesquelles l’autorisation de vol est demandée;
toute condition ou restriction considérée comme nécessaire pour l'exploitation de l'aéronef en toute sécurité, à savoir:
les conditions ou les restrictions concernant les itinéraires ou/et l’espace aérien, qui sont requises pour les vols;
les conditions ou restrictions à respecter par l'équipage de conduite pour faire voler l'aéronef, outre celles visées à l'appendice XII de la présente annexe I (partie 21);
les restrictions concernant le transport de personnes autres que les membres de l'équipage;
les limites d’utilisation, les procédures particulières ou les conditions techniques à respecter;
le programme spécifique d’essai en vol (le cas échéant);
les arrangements particuliers pour assurer le maintien de la navigabilité, comprenant les instructions d’entretien et le régime d’entretien qui sera appliqué;
les éléments de preuve démontrant que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité dans les conditions ou moyennant les restrictions indiquées au point b);
la méthode utilisée pour le contrôle de la configuration de l’aéronef, afin de rester dans les conditions établies.
21.A.709 Demande d’approbation des conditions de vol
a) Conformément au point 21.A.707 c), et lorsque le postulant n'a pas obtenu la prérogative de pouvoir approuver les conditions de vol, une demande d’approbation des conditions de vol doit être adressée:
lorsque l’approbation des conditions de vol est liée à la sécurité de la conception, à l’Agence sous la forme et de la manière établies par l’Agence; ou
lorsque l’approbation des conditions de vol n’est pas liée à la sécurité sur le plan de la conception, à l’autorité compétente sous la forme et de la manière établies par ladite autorité.
b) Chaque demande d’approbation des conditions de vol doit mentionner:
les conditions de vol proposées;
la documentation à l’appui de ces conditions; et
une déclaration que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité dans les conditions ou moyennant les restrictions indiquées au point 21.A.708b).
21.A.710 Approbation des conditions de vol
a) Lorsque l’approbation des conditions de vol est liée à la sécurité sur le plan de la conception, les conditions de vol sont approuvées:
par l'Agence; ou
par un organisme de conception dûment agréé, en application de la prérogative prévue au point 21.A.263c)6).
b) Lorsque l’approbation des conditions de vol n’est pas liée à la sécurité sur le plan de la conception, les conditions de vol sont approuvées par l’autorité compétente ou l’organisme dûment agréé qui délivre également l’autorisation de vol.
c) Avant d’approuver les conditions de vol, l’Agence, l’autorité compétente ou l’organisme agréé doit vérifier que l’aéronef est capable de voler en sécurité suivant les conditions et restrictions spécifiées. L’Agence ou l’autorité compétente peut effectuer ou demander au postulant d’effectuer toutes les inspections ou essais nécessaires à cet effet.
21.A.711 Délivrance d’une autorisation de vol
a) Une autorisation de vol (formulaire 20a de l'AESA, voir appendice III) peut être délivrée par l'autorité compétente selon les conditions énoncées au point 21.B.525.
b) Un organisme de conception dûment agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative prévue au point 21.A.263c)7) lorsque les conditions de vol indiquées au point 21.A.708 ont été approuvées conformément au point 21.A.710.
c) Un organisme de production convenablement agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative prévue au point 21.A.163e) lorsque les conditions de vol indiquées au point 21.A.708 ont été approuvées conformément au point 21.A.710.
d) Un organisme agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative accordée conformément au point M.A.711 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 ou au point CAMO.A.125 de l’annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014 ou au point CAO.A.095 de l’annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014, lorsque les conditions de vol visées au point 21.A.708 de la présente annexe ont été approuvées conformément au point 21.A.710 de la présente annexe.
e) L’autorisation de vol doit mentionner les finalités et les conditions et restrictions qui ont été approuvées conformément au point 21.A.710.
f) Pour les autorisations délivrées au titre des points b), c) ou d), une copie de l’autorisation de vol et des conditions de vol associées doit être soumise à l'autorité compétente le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de trois jours.
g) En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au point 21.A.723 a) ne sont pas respectées pour une autorisation délivrée par un organisme conformément aux points b), c) ou d), ledit organisme révoque immédiatement ladite autorisation de vol et en informe sans délai l'autorité compétente.
21.A.713 Modifications
a) Tout changement qui invalide les conditions de vol ou la documentation y associée établie pour l’autorisation de vol doit être approuvé conformément au point 21.A.710. Le cas échéant, une demande doit être introduite conformément au point 21.A.709.
b) Toute modification qui affecte le contenu de l’autorisation de vol nécessite la délivrance d’une nouvelle autorisation de vol conformément au point 21.A.711.
21.A.715 Langue
Les manuels, plaquettes, listes et marquages d'instruments, ainsi que toute autre information nécessaire exigée par les spécifications de certification applicables, doivent être présentés dans au moins une langue officielle de l'Union reconnue par l'autorité compétente.
21.A.719 Transférabilité
a) Une autorisation de vol n’est pas transférable.
b) Par dérogation au point a), dans le cas d’un changement de propriétaire d’un aéronef pour lequel une autorisation de vol a été délivrée au titre du point 21.A.701 a) 15), l’autorisation de vol est transférée avec l’aéronef à condition que l'aéronef reste sur le même registre, ou est délivrée uniquement avec l’accord officiel de l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation où il est transféré.
21.A.721 Inspections
Le titulaire ou le demandeur d’une autorisation de vol doit donner accès à l’aéronef concerné sur demande de l’autorité compétente.
21.A.723 Durée et maintien de la validité
a) Une autorisation de vol doit être délivrée pour une durée maximale de douze mois et reste valide sous réserve:
de conformité aux conditions et restrictions du point 21.A.711e) associées à l’autorisation de vol;
que l'autorisation de vol ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait;
que l'aéronef reste sur le même registre.
b) Par dérogation au point a), une autorisation de vol délivrée au titre du point 21.A.701a)15) peut être délivrée pour une durée indéterminée.
c) En cas de renonciation ou de retrait, l’autorisation doit être restituée à l'autorité compétente.
21.A.725 Renouvellement de l’autorisation de vol
Le renouvellement d’une autorisation de vol est traité comme une modification conformément au point 21.A.713.
21.A.727 Obligations du titulaire d’une autorisation de vol
Le titulaire d’une autorisation de vol veille à ce que toutes les conditions et restrictions associées à l'autorisation soient respectées et maintenues.
21.A.729 Archivage
a) Tous les documents produits pour établir et justifier les conditions de vol doivent être tenus par le titulaire de l’approbation des conditions de vol à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente et doivent être conservés pour fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité de l’aéronef.
b) Tous les documents liés à la délivrance des autorisations de vol en vertu de la prérogative accordée à des organismes agréés, à savoir les rapports d’inspection, les documents étayant l’approbation des conditions de vol et l’autorisation de vol elle-même, doivent être tenus par l’organisme agréé à la disposition de l’Agence et de l’autorité compétente et doivent être conservés pour fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité de l’aéronef.
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
21.A.801 Identification des produits
a) L'identification des produits doit inclure les informations suivantes:
le nom du constructeur;
la désignation du produit;
le numéro de série du constructeur;
toute autre information appropriée déterminée par l'Agence.
b) Toute personne physique ou morale qui construit un aéronef ou un moteur conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F devra identifier cet aéronef ou ce moteur au moyen d'une plaque ininflammable, sur laquelle seront marquées, par gravure, estampage ou toute autre méthode de marquage ininflammable approuvée, les informations spécifiées au point a). La plaque d'identification doit être fixée de façon à être accessible et lisible; elle ne doit pas pouvoir s'enlever ou être effacée durant le fonctionnement normal ou se perdre ou être détruite lors d'un accident.
c) Toute personne physique ou morale qui construit une hélice, une pale d'hélice ou un moyeu d'hélice conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F devra l'identifier au moyen d'une plaque, d'un estampage, d'une gravure ou de toute autre méthode d'identification ininflammable approuvée, et placé(e) sur ce produit, sur une surface non critique, donnant les informations spécifiées au point a); cette identification ne doit pas pouvoir s'effacer ou être enlevée durant le fonctionnement normal, ou être perdue ou détruite lors d'un accident.
d) Pour les ballons libres, la plaque d'identification prescrite au sous-paragraphe b) doit être fixée à l'enveloppe du ballon et doit être si possible située à un endroit d'où elle est lisible pour l'utilisateur lorsque le ballon est gonflé. Par ailleurs, la nacelle, le cadre de charge et toute installation de brûleur doivent être marqués de manière permanente et lisible du nom du constructeur, du numéro de référence de la pièce (ou équivalent) et du numéro de série (ou équivalent).
21.A.803 Traitement des données d'identification
a) Personne ne peut enlever, modifier ou apposer les informations relatives à l'identification exigées au point 21.A.801a) sur un aéronef, moteur, hélice, pale, ou moyeu d'hélice, ou au point 21.A.807a) sur un APU, sans l'accord de l'Agence.
b) Personne ne peut enlever ou installer toute plaque d'identification exigée au point 21.A.801, ou au point 21.A.807 pour un APU, sans l'accord de l'Agence.
c) Par dérogation aux points a) et b), les personnes physiques ou morales exécutant des travaux d'entretien conformément aux règles de mise en œuvre en vigueur afférentes peuvent, selon les méthodes, techniques et pratiques reconnues par l'Agence:
retirer, modifier ou apposer les informations d'identification exigées au point 21.A.801a) sur tout aéronef, moteur, hélice, pale, ou moyeu d'hélice, ou au point 21.A.807a) sur un APU; ou
enlever une plaque d'identification exigée par le point 21.A.801, ou par le point 21.A.807 pour un APU, si nécessaire lors des opérations d'entretien.
d) Personne ne peut installer une plaque d'identification, enlevée conformément au point c)2), sur un autre aéronef, un autre moteur, une autre hélice, une autre pale d'hélice ou un autre moyeu d'hélice que celui ou celle dont elle provenait.
21.A.804 Identification des pièces et équipements
a) Chaque pièce ou équipement doit être marqué de manière permanente et lisible au moyen:
d'un nom, d'une marque ou d'un symbole identifiant le constructeur, d’une manière indiquée dans les données de définition applicables; et
du numéro de référence de la pièce, telle qu’il est défini dans les données de définition applicables; et
des lettres EPA pour les pièces et équipements produits conformément aux données de définition approuvées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit concerné, sauf pour les articles ETSO.
b) Par dérogation au point a), si l'Agence reconnaît qu'une pièce ou qu'un équipement est trop petit ou qu'il est impossible de la marquer au moyen de l'une quelconque des informations exigées au point a), le certificat d'autorisation de mise en service accompagnant la pièce ou l'équipement ou son conteneur doit inclure les informations qui ne pouvaient pas être marquées sur la pièce.
21.A.805 Identification des pièces critiques
En plus de l'exigence du point 21.A.804, tout constructeur d'une pièce devant être installée sur un type de produit certifié, identifiée comme pièce critique, doit marquer cette pièce de manière permanente et lisible au moyen d'un numéro de référence de pièce et d'un numéro de série.
21.A.807 Identification des articles ETSO
a) Tout titulaire d'une autorisation ETSO conformément à la sous-partie O doit marquer cet article de manière permanente et lisible avec les informations suivantes:
le nom et l'adresse du fabricant;
le nom, le type, le numéro de référence de la pièce ou la désignation du modèle de l'article;
le numéro de série ou la date de fabrication de l'article ou les deux; et
le numéro ETSO applicable.
b) Par dérogation au point a), si l'Agence reconnaît qu'une pièce est trop petite ou qu'il est impossible de la marquer au moyen de l'une quelconque des informations exigées au point a), le certificat d'autorisation de mise en service accompagnant la pièce ou l'équipement ou son conteneur doit inclure les informations qui n'ont pu être marquées sur cette pièce.
c) Toute personne qui construit un APU conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F doit identifier cet APU au moyen d'une plaque ininflammable, sur laquelle seront marquées les informations spécifiées au point a), par gravure ou estampage ou à l'aide de toute autre méthode de marquage ininflammable approuvée. La plaque d'identification doit être fixée de façon à être accessible et lisible; elle ne doit pas pouvoir s'enlever ou être effacée durant le fonctionnement normal ou se perdre ou être détruite lors d'un accident.
SECTION B
PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21.B.5 Objet
a) La présente section établit la procédure que doit suivre l'autorité compétente lors de l'exécution de ses tâches et responsabilités relatives à la délivrance, au maintien, à la modification, à la suspension et au retrait des certificats, agréments et autorisations mentionnés dans la présente annexe I.
b) L'Agence doit développer, conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 216/2008, des spécifications de certification et des documents d'orientation pour aider les États membres à appliquer la présente section.
21.B.20 Obligations de l'autorité compétente
Chaque autorité compétente de l'État membre est responsable de la mise en œuvre de la section A, sous-parties F, G, H, I et P, uniquement pour les postulants ou les titulaires dont le principal établissement est situé sur son territoire.
21.B.25 Spécifications pour l'organisation de l'autorité compétente
a) Généralités
L'État membre doit désigner une autorité compétente chargée de la mise en application de la section A, sous-parties F, G, H, I et P, et dotée de procédures documentées, d'une structure organisationnelle et d'un personnel.
b) Ressources
Le nombre de personnes doit être suffisant pour effectuer les tâches attribuées.
L'autorité compétente de l'État membre doit nommer un dirigeant, ou des dirigeants, qui sont responsables de l'exécution de la/des tâche(s) concernée(s) au sein de l'autorité, y compris de la communication avec l'Agence et les autres autorités nationales selon le cas.
c) Qualification et formation
Tout le personnel doit être convenablement qualifié et avoir des connaissances, une expérience et une formation suffisantes pour effectuer la tâche qui lui est attribuée.
21.B.30 Procédures documentées
a) L'autorité compétente de l'État membre doit établir des procédures documentées pour décrire son organisation, ses moyens et ses méthodes pour satisfaire aux exigences de la présente annexe I (Partie 21). Les procédures doivent être tenues à jour et servir de documents de travail de base au sein de l'autorité pour toutes les activités concernées.
b) Une copie des procédures et de leurs amendements doit être mise à disposition de l'Agence.
21.B.35 Modifications de l'organisation et des procédures
a) L'autorité compétente de l'État membre doit signaler à l'Agence toute modification significative de son organisation et des procédures documentées.
b) L'autorité compétente de l'État membre doit mettre à jour ses procédures documentées se rapportant à toute modification des réglementations d'une manière adéquate pour assurer une application efficace.
21.B.40 Résolution des litiges
a) L'autorité compétente de l'État membre doit établir un processus pour la résolution des litiges au sein des procédures documentées d'organisation.
b) Lorsqu'un litige entre des autorités compétentes des États membres ne peut être résolu, il est de la responsabilité des dirigeants, telle que définie au point 21.B.25b)2), de soumettre le problème à l'Agence pour médiation.
21.B.45 Rapports/coordination
a) L'autorité compétente de l'État membre doit assurer la coordination comme il convient avec les autres équipes de certification, d'enquête, d'agrément ou d'autorisation de cette autorité, avec les autres États membres et l'Agence pour assurer l'échange efficace des informations qui se rapportent à la sécurité des produits, des pièces et équipements.
b) L'autorité compétente de l'État membre doit signaler à l'Agence toute difficulté rencontrée dans l'application de la présente annexe I (Partie 21).
21.B.55 Archivage
L'autorité compétente de l'État membre doit conserver les archives appropriées, ou en maintenir l'accès, se rapportant aux certificats, agréments et autorisations qu'elle a accordés conformément aux réglementations nationales respectives et dont la responsabilité est transférée à l'Agence, aussi longtemps que ces archives n'ont pas été transférées à l'Agence.
21.B.60 Consignes de navigabilité
Lorsque l'autorité compétente d'un État membre reçoit une consigne de navigabilité d'une autorité compétente ou d'un pays tiers, cette consigne de navigabilité doit être transférée à l'Agence pour diffusion conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 216/2008.
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
21.B.70 Spécifications de certification
L'Agence, conformément à l'article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, doit publier des spécifications de certification et d'autres spécifications détaillées, y compris des spécifications de certification pour la navigabilité, les données d'adéquation opérationnelle et la protection de l'environnement, que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour démontrer la conformité des produits, pièces et équipements avec les exigences essentielles pertinentes énoncées aux annexes II, IV et V dudit règlement, ainsi qu'avec celles pour la protection de l'environnement énoncées à l'article 9, paragraphe 2, et à l'annexe III dudit règlement. Ces spécifications doivent être suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux postulants les conditions selon lesquelles des certificats doivent être délivrés, modifiés ou complétés.
21.B.75 Conditions particulières
L'Agence doit prescrire des spécifications techniques détaillées spéciales, appelées conditions spéciales, pour un produit, si les spécifications de certification correspondantes ne comprennent pas de règles de sécurité appropriées ou adéquates pour le produit, parce que:
le produit a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles eu égard aux conceptions habituelles sur lesquelles reposent les spécifications de certification applicables;
l'utilisation envisagée du produit n'est pas conventionnelle; ou
l'expérience acquise avec d'autres produits similaires en service ou avec des produits présentant des caractéristiques de conception similaires ou de nouveaux risques identifiés a démontré que des conditions compromettant la sécurité peuvent apparaître.
Les conditions spéciales comprennent les règles de sécurité que l'Agence juge nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent à celui des spécifications de certification applicables.
21.B.80 Base de certification de type pour un certificat de type ou un certificat de type restreint
L'Agence doit établir la base de certification de type et la notifier au postulant à un certificat de type ou à un certificat de type restreint. La base de certification de type doit comprendre:
les spécifications de certification de navigabilité désignées par l'Agence parmi celles applicables au produit à la date de demande de ce certificat, sauf si:
le postulant choisit ou, conformément au point 21.A.15 f), est tenu de respecter les spécifications de certification qui sont devenues applicables à compter de la date de dépôt de la demande; si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification qui est devenue applicable après la date de la demande, l'Agence doit inclure dans la base de certification de type toute autre spécification de certification qui est directement liée; ou
l'Agence accepte tout substitut à une spécification de certification désignée qui ne peut être respectée et pour lequel des facteurs compensatoires offrant un niveau de sécurité équivalent ont été trouvés; ou
l'Agence accepte ou prescrit d'autres moyens qui:
dans le cas d'un certificat de type, démontrent la conformité aux exigences essentielles de l'annexe II du règlement (UE) 2018/1139; ou
dans le cas d'un certificat de type restreint, fournissent un niveau de sécurité adéquat compte tenu de l'utilisation prévue; et
toute condition spéciale prescrite par l'Agence conformément au point 21.B.75 a).
21.B.82 Base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour un certificat de type d'aéronef ou un certificat de type restreint
L'Agence doit établir la base de certification des données d'adéquation opérationnelle et la notifier au postulant à un certificat de type ou à un certificat de type restreint pour un aéronef. La base de certification des données d'adéquation opérationnelle doit comprendre:
les spécifications de certification pour les données d'adéquation opérationnelle désignées par l'Agence parmi celles applicables à l'aéronef à la date de la demande ou à la date du complément de demande pour les données d'adéquation opérationnelle, la date la plus tardive étant retenue, sauf si:
le postulant choisit ou, conformément au point 21.A.15 f), est tenu de respecter les spécifications de certification qui sont devenues applicables à compter de la date de dépôt de la demande; si un postulant choisit de se conformer à une spécification de certification qui est devenue applicable après la date de la demande, l'Agence doit inclure dans la base de certification de type toute autre spécification de certification qui est directement liée; ou
l'Agence accepte ou prescrit d'autres moyens pour démontrer la conformité avec les exigences essentielles pertinentes des annexes II, IV et V du règlement (UE) 2018/1139.
toute condition spéciale prescrite par l'Agence conformément au point 21.B.75 a).
21.B.85 Désignation des exigences de protection de l'environnement et des spécifications de certification applicables pour un certificat de type ou un certificat de type restreint
L'Agence doit désigner et notifier au postulant d'un certificat de type ou d'un certificat de type restreint pour un aéronef, d'un certificat de type supplémentaire ou d'une modification majeure d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire, les exigences applicables en matière de bruit établies dans l'annexe 16 de la convention de Chicago, volume I, partie II, chapitre 1 et:
pour les avions à réaction subsoniques, aux chapitres 2, 3, 4 et 14;
pour les avions à turbopropulseurs, aux chapitres 3, 4, 5, 6, 10 et 14;
pour les hélicoptères, aux chapitres 8 et 11;
pour les avions supersoniques, au chapitre 12; et
pour les rotors basculants, au chapitre 13.
L'Agence doit désigner et notifier au postulant visé au point a) les exigences en matière d'émissions applicables aux fins de la prévention de la perte de carburant par la mise à l'air libre intentionnelle prévue à l'annexe 16 de la convention de Chicago, volume II, partie II, chapitres 1 et 2.
L'Agence doit désigner et notifier au postulant visé au point a) les exigences applicables en matière d'émissions de fumée, de gaz et de particules des moteurs conformément aux dispositions de l'annexe 16 de la convention de Chicago, volume II, partie III, chapitre 1 et
pour les émissions de fumée et de gaz des moteurs turboréacteurs et turbopropulseurs destinés à la propulsion seulement à des vitesses subsoniques, chapitre 2;
pour les émissions de fumée et de gaz des moteurs turboréacteurs et turbopropulseurs destinés à la propulsion seulement à des vitesses subsoniques, chapitre 3;
pour les émissions de particules des moteurs turboréacteurs et turbopropulseurs destinés à la propulsion seulement à des vitesses subsoniques, chapitre 4;
L'Agence doit désigner et notifier au postulant visé au point a) les exigences applicables en matière d'émissions de CO2 des avions conformément aux dispositions de l'annexe 16 de la convention de Chicago, volume III, partie II, chapitre 1 et
pour les avions à réaction subsoniques, chapitre 2; et
pour les avions à hélice subsoniques, chapitre 2;
21.B.100 Niveaux de participation
L'Agence doit déterminer sa participation à la vérification des activités et des données de démonstration de la conformité liées à la demande d'un certificat de type, d'un certificat de type restreint, d'une approbation de modification majeure, d'un certificat de type supplémentaire, d'un agrément de conception de réparation majeure ou d'une autorisation ETSO pour un APU. Elle doit le faire sur la base d'une évaluation de groupes cohérents d'activités et de données de démonstration de conformité du programme de certification. Cette évaluation doit porter sur:
et prendre en considération au moins les éléments suivants:
les caractéristiques nouvelles ou inhabituelles du projet de certification, y compris les aspects opérationnels, organisationnels et de gestion des connaissances;
la complexité de la conception et/ou de la démonstration de la conformité;
le caractère critique de la conception ou de la technologie et les risques connexes liés à la sécurité et à l'environnement, y compris ceux identifiés sur des conceptions similaires; et
les performances et l'expérience de l'organisme de conception du postulant dans le domaine concerné.
Pour l'approbation de la conception d'une réparation mineure, d'une modification mineure ou d'une autorisation ETSO, l'Agence doit déterminer sa participation au niveau de l'ensemble du projet de certification, en tenant compte de toute caractéristique nouvelle ou inhabituelle, de la complexité de la conception et/ou de la démonstration de conformité, du caractère critique de la conception ou de la technologie, ainsi que des performances et de l'expérience de l'organisme de conception du postulant.
L'Agence doit notifier son niveau de participation au postulant et actualiser son niveau de participation lorsque cela est justifié par la réception d'informations ayant une incidence sensible sur le risque précédemment évalué conformément au point a) ou b). L'Agence doit notifier au postulant la modification du niveau de participation.
21.B.103 Délivrance d'un certificat de type ou d'un certificat de type restreint
L'Agence doit délivrer un certificat de type d'aéronef, de moteur ou d'hélice ou un certificat de type restreint d'aéronef, pour autant que:
le postulant se soit conformé au point 21.A.21;
l'Agence, par ses vérifications de la démonstration de la conformité conformément à sa participation déterminée en application du point 21.B.100, n'ait pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle, le cas échéant, conformément au point 21.B.82, et les exigences de protection de l'environnement; et
aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n'ait été identifiée.
Par dérogation au point a), et à la demande du postulant figurant dans la déclaration visée au point 21.A.20 d), l'Agence peut délivrer un certificat de type d'aéronef avant que la conformité à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle n'ait été démontrée, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données doivent être effectivement utilisées.
(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS
▼M2 —————
21.B.105 Base de certification de type, exigences de protection de l'environnement et base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour une modification majeure apportée à un certificat de type
L'Agence doit établir la base de certification de type applicable, les exigences de protection de l'environnement et, en cas de modification affectant les données d'adéquation opérationnelle, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle établie conformément au point 21.A.101, et les notifier au postulant à une modification majeure d'un certificat de type.
21.B.107 Délivrance d'une approbation de modification apportée à un certificat de type
L'Agence doit délivrer une approbation de modification apportée à un certificat de type pour autant que:
le postulant à une approbation se soit conformé:
au point 21.A.95 dans le cas d'une modification mineure; ou
au point 21.A.97 dans le cas d'une modification majeure;
l'Agence, par ses vérifications de la démonstration de la conformité conformément à son niveau de participation déterminé en application du point a) ou b) du point 21.B.100, n'ait pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type, avec la base de certification des données d'adéquation opérationnelle, le cas échéant, conformément au point 21.B.82, ni avec les exigences de protection de l'environnement; et
aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n'ait été identifiée.
En cas de modification affectant les données d'adéquation opérationnelle, par dérogation aux points 1) et 2) du point a), et à la demande du postulant figurant dans la déclaration visée au point 21.A.20 d), l'Agence peut approuver une modification à un certificat de type d'aéronef avant que la conformité à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle n'ait été démontrée, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données doivent être effectivement utilisées.
L'approbation des modifications apportées aux données d'adéquation opérationnelle doit être incluse dans l'approbation de la modification apportée au certificat de type.
L'approbation d'une modification apportée à un certificat de type doit être limitée à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification est apportée.
SOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES
Dans la présente sous-partie, le terme «certificats de type» désigne à la fois le certificat de type et le certificat de type restreint.
21.B.109 Base de certification de type, exigences de protection de l'environnement et base de certification des données d'adéquation opérationnelle pour un certificat de type supplémentaire
L'Agence doit établir la base de certification de type applicable, les exigences de protection de l'environnement et, en cas de modification affectant les données d'adéquation opérationnelle, la base de certification des données d'adéquation opérationnelle établie conformément au point 21.A.101, et les notifier au postulant à un certificat de type supplémentaire.
21.B.111 Délivrance d'un certificat de type supplémentaire
L'Agence doit délivrer un certificat de type supplémentaire, pour autant que:
le postulant se soit conformé au point 21.A.115 b);
l'Agence, par ses vérifications de la démonstration de la conformité conformément à son niveau de participation établi en application du point 21.B.100 a), n'ait pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type, avec la base de certification des données d'adéquation opérationnelle, le cas échéant, conformément au point 21.B.82, ni avec les exigences de protection de l'environnement; et
aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n'ait été identifiée.
En cas de certificat de type supplémentaire affectant les données d'adéquation opérationnelle, par dérogation aux points 1) et 2) du point a), et à la demande du postulant figurant dans la déclaration visée au point 21.A.20 d), l'Agence peut délivrer un certificat de type supplémentaire; avant que la conformité à la base de certification des données d'adéquation opérationnelle n'ait été démontrée, à condition que le postulant démontre cette conformité avant la date à laquelle ces données doivent être effectivement utilisées.
L'approbation des modifications apportées aux données d'adéquation opérationnelle doit être incluse dans le certificat de type supplémentaire.
Le certificat de type supplémentaire doit être limité à la (aux) variante(s) particulière(s) du certificat de type auquel la modification majeure correspondante est apportée.
SOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21.B.120 Investigations
a) L'autorité compétente doit nommer une équipe d'investigation pour chaque postulant à, ou titulaire, d'une lettre d'agrément pour effectuer toutes les tâches relatives à cette lettre d'agrément. Cette équipe se compose d'un chef d'équipe pour diriger et mener l'équipe d'investigation et, si nécessaire, d'un ou de plusieurs membres de l'équipe. Le chef d'équipe rend compte au dirigeant responsable de l'activité tel que défini au point 21.B.25b)2).
b) L'autorité compétente doit effectuer des activités d'investigation suffisantes pour un postulant à ou un titulaire d'une lettre d'agrément pour justifier les recommandations relatives à la délivrance, au maintien, à la modification, à la suspension ou au retrait de la lettre d'agrément.
c) L'autorité compétente doit préparer, dans le cadre des procédures documentées, des procédures pour l'investigation des postulants à ou des titulaires d'une lettre d'agrément couvrant au moins les éléments suivants:
l'évaluation des demandes reçues;
la détermination de l'équipe d'investigation;
la préparation et la planification de l'évaluation;
l'évaluation de la documentation (manuel, procédures, etc.);
l'audit et l'inspection;
le suivi des actions correctives; et
les recommandations relatives à la délivrance, à la modification, à la suspension ou au retrait de la lettre d'agrément.
21.B.125 Constatations
a) Lorsque, au cours d’un audit ou par tout autre moyen de contrôle, l'autorité compétente obtient une preuve objective du non-respect des exigences applicables de la section A de la présente annexe par le titulaire d'une lettre d'agrément, la constatation doit être classée conformément au point 21.A.125Ba).
b) L'autorité compétente prend les mesures suivantes:
pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente limite, suspend ou retire immédiatement la lettre d’agrément, en totalité ou en partie en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce qu'une mesure corrective satisfaisante ait été mise en œuvre par l'organisme;
pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde un délai de mise en œuvre de mesures correctives adapté à la nature de la constatation, mais qui ne peut excéder trois mois. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette période et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai de trois mois supplémentaires si un plan de mesures correctives satisfaisant est présenté par l'organisme.
c) L'autorité compétente doit faire le nécessaire pour suspendre en totalité ou en partie la lettre d’agrément, si la conformité n'est pas établie dans les délais prescrits par l'autorité compétente.
21.B.130 Délivrance de la lettre d'agrément
a) Lorsqu'il est avéré que le constructeur est en conformité avec les spécifications applicables de la section A, sous-partie F, l'autorité compétente doit délivrer une lettre d'agrément pour démontrer la conformité des produits, pièces et équipements particuliers (formulaire 65 de l'EASA, voir appendice XI) sans retard excessif.
b) La lettre d'agrément doit contenir le domaine d'application de l'agrément, une date d'expiration et le cas échéant, les limitations appropriées relatives à l'autorisation.
c) La période de validité de la lettre d'agrément ne doit pas excéder un an.
21.B.135 Maintien de la lettre d'agrément
L'autorité compétente doit maintenir la lettre d'agrément aussi longtemps que:
le constructeur utilise convenablement le formulaire 52 de l'EASA (voir appendice VIII) en tant qu'attestation de conformité pour la totalité de l'aéronef, et du formulaire 1 de l'EASA (voir appendice I) pour les produits autres que la totalité de l'aéronef, pièces et équipements d'aéronefs; et
les inspections effectuées par l'autorité compétente de l'État membre avant la validation du formulaire 52 de l'EASA (voir appendice VIII) ou du formulaire 1 de l'EASA (voir appendice I), conformément au point 21.A.130c), ne révèlent aucune constatation de non-conformité aux spécifications ou procédures contenues dans le manuel fourni par le constructeur, ou aucune non-conformité des produits, pièces et équipements respectifs. Ces inspections doivent au moins vérifier que:
l'agrément couvre le produit, la pièce ou l'équipement qui a été validé, et qui reste valide;
le manuel décrit au point 21.A.125Ab) et son statut de modification mentionné dans la lettre d'agrément est utilisé comme document de travail de base par le constructeur. Dans le cas contraire, l'inspection ne doit pas se poursuivre et, par conséquent, les certificats d'autorisation de mise en service ne doivent pas être validés;
la production a été réalisée dans les conditions prescrites dans la lettre d'agrément et effectuée de façon satisfaisante;
les inspections et les essais (y compris les essais en vol, le cas échéant), selon le point 21.A.130b)2) et/ou b)3), ont été réalisés conformément à la lettre d'agrément et effectués de façon satisfaisante;
les inspections effectuées par l'autorité compétente décrites ou spécifiées dans la lettre d'agrément ont été effectuées et considérées satisfaisantes;
l'attestation de conformité est conforme au point 21.A.130 et les informations fournies par celle-ci n'empêchent pas sa validation; et
la date d'expiration de la lettre d'agrément n'a pas été atteinte.
21.B.140 Modification de la lettre d'agrément
a) L'autorité compétente doit examiner, le cas échéant, conformément au point 21.B.120 toute modification de la lettre d'agrément.
b) Lorsque l'autorité compétente a vérifié que les exigences de la section A, sous-partie F continuent à être respectées, elle doit modifier la lettre d'agrément en conséquence.
21.B.145 Limitation, suspension et retrait d'une lettre d'agrément
a) La limitation, la suspension ou le retrait de la lettre d'agrément doit être notifié(e) par écrit au titulaire de celle-ci. L'autorité compétente doit préciser les raisons de la limitation, de la suspension ou du retrait, et informer le titulaire de la lettre d'agrément de son droit d'appel.
b) Lorsqu'une lettre d'agrément a été suspendue, elle doit être rétablie uniquement après que la conformité avec la section A, sous-partie F, de la présente annexe a été rétablie.
21.B.150 Archivage
a) L'autorité compétente doit établir un système d'archivage qui permette une traçabilité adéquate du processus pour délivrer, maintenir, modifier, suspendre ou retirer chaque lettre d'agrément individuelle.
b) Les archives contiennent au moins:
les documents fournis par le postulant à, ou le titulaire d'une lettre d'agrément;
les documents établis au cours de l'investigation et de l'inspection, dans lesquels sont exposés les activités et les résultats finaux des éléments définis dans le point 21.B.120;
la lettre d'agrément, y compris les modifications; et
les comptes rendus des réunions avec le constructeur.
c) Les enregistrements doivent être archivés pendant une période minimum de six ans après l'expiration de la lettre d'agrément.
d) L'autorité compétente doit également conserver les enregistrements de toutes les attestations de conformité (formulaire 52 de l'EASA, voir appendice VIII) et tous les certificats d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'EASA, voir appendice I) qu'elle a validés.
SOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D'ORGANISME DE PRODUCTION
21.B.220 Investigations
a) L'autorité compétente doit nommer une équipe de certification d'organisme de production pour chaque postulant à, ou titulaire d'un agrément d'organisme de production pour effectuer toutes les tâches relatives à cet agrément d'organisme de production. Cette équipe se compose d'un chef d'équipe pour diriger et mener l'équipe de certification et, si nécessaire, d'un ou plusieurs membres de l'équipe. Le chef d'équipe rend compte au dirigeant responsable de l'activité tel que défini point 21.B.25b)2).
b) L'autorité compétente doit effectuer des activités d'évaluation suffisantes pour un postulant à, ou un titulaire d'un agrément d'organisme de production pour justifier les recommandations relatives à la délivrance, au maintien, à la modification, à la suspension ou au retrait de l'agrément.
c) L'autorité compétente doit préparer des procédures pour l'évaluation d'un agrément d'organisme de production et couvrant au moins les éléments suivants:
l'évaluation des demandes reçues;
la conception de l'équipe de certification de l'organisme de production;
la préparation et la planification de l'évaluation;
l'évaluation de la documentation (manuel de l'organisme de production, procédures, etc.);
les audits;
le suivi des actions correctives;
les recommandations relatives à la délivrance, à la modification, à la suspension ou au retrait de l'agrément d'organisme de production;
la surveillance continue.
21.B.225 Constatations
a) Lorsque, au cours d’un audit ou par tout autre moyen de contrôle, l'autorité compétente obtient une preuve objective du non-respect des exigences applicables de la section A par le titulaire d'un agrément d'organisme de production, la constatation doit être classée conformément au point 21.A.158 a).
b) L'autorité compétente prend les mesures suivantes:
pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente limite, suspend ou retire immédiatement l’agrément d'organisme de production, en totalité ou en partie en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante ait été mise en œuvre par l'organisme;
pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde un délai de mise en œuvre de mesures correctives adapté à la nature de la constatation, mais qui ne peut excéder trois mois. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette période et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai de trois mois supplémentaires si un plan de mesures correctives satisfaisant est présenté par l'organisme.
c) L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour suspendre l'agrément, en totalité ou en partie, en cas de non-respect du délai accordé par l'autorité compétente.
21.B.230 Délivrance de certificat
a) Lorsque l'autorité compétente s'est assurée de la conformité de l'organisme de production avec les exigences applicables de la section A, sous-partie G, elle doit délivrer un agrément d'organisme de production (formulaire 55 de l'EASA, voir appendice X) sans retard excessif.
b) Le numéro de référence doit être inclus sur le formulaire 55 de l'EASA selon une procédure spécifiée par l'Agence.
21.B.235 Surveillance continue
a) Afin de justifier le maintien de l'agrément d'organisme de production, l'autorité compétente doit effectuer une surveillance continue:
pour vérifier que le système qualité du titulaire de l'agrément d'organisme de production est conforme à la section A, sous-partie G;
pour vérifier que l'organisme du titulaire de l'agrément d'organisme de production fonctionne conformément au manuel de l'organisme de production;
pour vérifier l'efficacité des procédures du manuel de l'organisme de production; et
pour surveiller par échantillonnage les normes du produit, de la pièce ou de l'équipement.
b) La surveillance continue doit être réalisée conformément au point 21.B.220.
c) L'autorité compétente doit s'assurer par une surveillance continue planifiée qu'un agrément d'organisme de production est complètement revu pour sa conformité avec la présente annexe I (Partie 21) au cours d'une période de 24 mois. La surveillance continue peut être constituée de plusieurs activités d'investigation pendant cette période. Le nombre d'audits peut varier en fonction de la complexité de l'organisme, du nombre de sites et du caractère critique de la production. Au minimum, le titulaire d'un agrément d'organisme de production doit être soumis à une activité de surveillance continue par l'autorité compétente au moins une fois par an.
21.B.240 Modification d'un agrément d'organisme de production
a) L'autorité compétente doit surveiller toute modification mineure par des activités de surveillance continue.
b) L'autorité compétente doit évaluer comme il convient, conformément au point 21.B.220, toute modification significative de l'agrément d'organisme de production ou toute demande de modification du domaine d'application et des termes de l'agrément introduite par le titulaire d'un agrément d'organisme de production.
c) Lorsque l'autorité compétente a vérifié que les spécifications de la section A, sous-partie G sont toujours respectées, elle doit modifier l'agrément d'organisme de production en conséquence.
21.B.245 Suspension et retrait d'un agrément d'organisme de production
a) En cas de constatations de niveau 1 ou 2, l'autorité compétente doit limiter, suspendre ou retirer partiellement ou totalement l'agrément de l'organisme de production comme suit:
en cas de constatation de niveau 1, l'agrément d'organisme de production doit être immédiatement limité ou suspendu. Si le titulaire de l'agrément de l'organisme de production ne parvient pas à se conformer au point 21.A.158c)1), l'agrément d'organisme de production doit être retiré;
en cas de constatation de niveau 2, l'autorité compétente doit statuer sur une restriction du champ d'application de l'agrément par le biais d'une suspension temporaire de l'agrément de l'organisme de production ou de parties de celui-ci. Si le titulaire de l'agrément de l'organisme de production ne se conforme pas au point 21.A.158c)2), l'agrément d'organisme de production doit être retiré.
b) La limitation, la suspension ou le retrait de l'agrément d'organisme de production doit être notifié par écrit au titulaire de l'agrément. L'autorité compétente doit préciser les raisons de la suspension ou du retrait, et doit informer le titulaire de l'agrément de son droit d'appel.
c) Lorsqu'un agrément d'organisme de production est suspendu, il doit être rétabli uniquement après que la conformité avec la section A, sous-partie G a été rétablie.
21.B.260 Archivage
a) L'autorité compétente doit établir un système d'archivage qui permette une traçabilité adéquate du processus de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait de chaque agrément d'organisme de production individuel.
b) Les archives contiennent au moins:
les documents fournis par le postulant à, ou le titulaire du certificat d'agrément d'organisme de production;
les documents établis au cours de l'investigation, dans lesquels les activités et les résultats finaux des éléments définis au point 21.B.220 sont mentionnés, y compris les constatations établies conformément au point 21.B.225;
le programme de surveillance continue, y compris les enregistrements des évaluations réalisées;
le certificat d'agrément de l'organisme de production, y compris ses modifications;
les comptes rendus des réunions avec le titulaire de l'agrément d'organisme de production.
c) Les enregistrements doivent être archivés pendant une période minimum de six ans.
SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS
21.B.320 Investigations
a) L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit effectuer des activités d'investigation suffisantes pour un postulant à, ou un titulaire d'un certificat de navigabilité pour justifier la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou le retrait du certificat ou de l'autorisation.
b) L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit préparer des procédures d'évaluation couvrant au moins les éléments suivants:
l'évaluation de l'admissibilité du postulant;
l'évaluation de l'admissibilité de la demande;
la classification des certificats de navigabilité;
l'évaluation de la documentation reçue avec la demande;
l'inspection de l'aéronef;
la détermination des conditions, des restrictions ou des limitations nécessaires affectant les certificats de navigabilité.
21.B.325 Délivrance de certificats de navigabilité
a) L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier un certificat de navigabilité (formulaire 25 de l'AESA, voir appendice VI) sans retard excessif, lorsqu'elle s’est assurée que les exigences applicables du point 21.B.326 et de la section A, sous-partie H, de la présente annexe I (Partie 21) sont respectées.
b) L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier un certificat de navigabilité restreint (formulaire 24 de l'AESA, voir appendice V) sans retard excessif, lorsqu'elle s’est assurée que les exigences applicables du point 21.B.327 et de la section A, sous-partie H, de la présente annexe I (Partie 21) sont respectées.
c) Pour un aéronef venant d’un pays non membre, outre le certificat approprié de navigabilité visé au point a) ou b), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer:
si cet aéronef est neuf ou usagé et relève de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15a de l’AESA, voir appendice II);
si cet aéronef est neuf et relève de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15c de l’AESA, voir appendice II);
si cet aéronef est usagé et relève de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15c de l’AESA, voir appendice II) lorsque l’autorité compétente a procédé à l’examen de navigabilité.
21.B.326 Certificat de navigabilité
L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité:
pour un aéronef neuf:
sur présentation des documents exigés au point 21.A.174 b) 2);
lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation s'est assurée que l'aéronef est conforme à une définition approuvée et qu'il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation; et
lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation s'est assurée que l'aéronef est conforme aux exigences applicables en matière d'émissions de CO2 à la date à laquelle le certificat de navigabilité est délivré pour la première fois;
pour un aéronef usagé:
sur présentation des documents exigés par le point 21.A.174 b) 3) démontrant que:
l'aéronef est conforme à une définition de type approuvée selon un certificat de type et tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou réparation approuvée conformément à la présente annexe I (Partie 21);
les consignes de navigabilité applicables ont été suivies;
l’aéronef a été inspecté conformément aux dispositions de l’annexe I (Partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, selon le cas; et
l'aéronef était conforme aux exigences applicables en matière d'émissions de CO2 à la date à laquelle le certificat de navigabilité a été délivré pour la première fois;
lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation s'est assurée que l'aéronef est conforme à une définition approuvée et qu'il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation; et
lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation s'est assurée que l'aéronef était conforme aux exigences applicables en matière d'émissions de CO2 à la date à laquelle le certificat de navigabilité a été délivré pour la première fois.
21.B.327 Certificat de navigabilité restreint
a) L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité restreint:
pour un aéronef neuf:
sur présentation des documents exigés au point 21.A.174 b)2);
lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation s’est assurée que l'aéronef est conforme à une définition approuvée par l'Agence selon un certificat de type restreint ou conformément aux spécifications de navigabilité particulières, et qu'il est en état de fonctionner en sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation;
pour un aéronef usagé:
sur présentation des documents exigés par le point 21.A.174b)3) démontrant que:
l'aéronef est conforme à une définition approuvée par l'Agence selon un certificat de type restreint ou conformément aux spécifications de navigabilité particulières, et tout certificat de type supplémentaire, toute modification ou réparation approuvée conformément à la présente annexe I (Partie 21); et
les consignes de navigabilité applicables ont été suivies; et
l’aéronef a été inspecté conformément aux dispositions de l’annexe I (Partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, selon le cas;
lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation s’est assurée que l'aéronef est conforme à la définition approuvée et qu'il est en état de fonctionner en toute sécurité. Cela peut inclure des inspections effectuées par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
b) Dans le cas d’un aéronef qu’il n’est pas possible de mettre en conformité avec les exigences essentielles visées dans le règlement (CE) no 216/2008 et qui ne peut bénéficier d’un certificat de type restreint, l'Agence doit, pour tenir compte du fait qu'il s'écarte de ces exigences essentielles:
établir des spécifications de navigabilité particulières garantissant une sécurité adéquate compte tenu de l'utilisation prévue et vérifier leur respect; et
spécifier des limitations d'utilisation de cet aéronef.
c) Des limitations d'utilisation seront associées aux certificats de navigabilité restreints, y compris des restrictions d'espace aérien, de façon à tenir compte des déviations par rapport aux exigences essentielles pour la navigabilité figurant dans le règlement (CE) no 216/2008.
21.B.330 Suspension et retrait des certificats de navigabilité et des certificats de navigabilité restreints
a) En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au point 21.A.181a) ne sont pas respectées, l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation suspend ou révoque le certificat de navigabilité.
b) En cas de délivrance d'une notification de suspension ou de retrait d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat de navigabilité restreint, l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation mentionne les motifs de la suspension ou du retrait et informe le titulaire du certificat de son droit d'appel.
21.B.345 Archivage
a) L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit établir un système d'archivage qui permette une traçabilité adéquate du processus de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait de chaque certificat de navigabilité individuel.
b) Les archives contiennent au moins:
les documents fournis par le postulant;
les documents établis au cours de l'investigation, dans lesquels sont exposés les activités et les résultats finaux des éléments définis dans le point 21.B.320b); et
une copie du certificat ou de l'autorisation, y compris les modifications.
c) Les enregistrements doivent être archivés pendant une période minimum de six ans après avoir quitté le registre national.
SOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES
21.B.420 Investigations
a) L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit effectuer des activités d'investigation suffisantes pour un postulant à, ou un titulaire, d'un certificat acoustique pour justifier la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou le retrait du certificat.
b) L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit préparer des procédures d'évaluation faisant partie des procédures documentées et couvrant au moins les éléments suivants:
l'évaluation de l'admissibilité;
l'évaluation de la documentation reçue avec la demande;
l'inspection de l'aéronef.
21.B.425 Délivrance de certificats acoustiques
L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit, selon le cas, délivrer ou modifier les certificats acoustiques (formulaire 45 de l'EASA, voir appendice VII) sans retard excessif, lorsqu'elle s'est assurée de la conformité des exigences applicables de la section A, sous-partie I.
21.B.430 Suspension et retrait d'un certificat acoustique
a) En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au point 21.A.211a) ne sont pas satisfaites, l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit suspendre ou retirer le certificat acoustique.
b) En cas de délivrance d'une notification de suspension ou de retrait d'un certificat acoustique, l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit mentionner les motifs de la suspension et du retrait, et doit informer le titulaire du certificat de son droit à appel.
21.B.445 Archivage
a) L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit établir un système d'archivage avec un minimum de critères de conservation permettant une traçabilité adéquate du processus de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait de tout certificat acoustique individuel.
b) Les archives contiennent au moins:
les documents fournis par le postulant;
les documents établis au cours de l'investigation, dans lesquels sont exposés les activités et les résultats finaux des éléments définis dans le point 21.B.420b);
une copie du certificat, y compris les modifications.
c) Les enregistrements doivent être archivés pendant une période minimum de six ans après avoir quitté le registre national.
SOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D'ORGANISME DE CONCEPTION
Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.
SOUS-PARTIE K — PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.
(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS
21.B.450 Base de certification de type et exigences de protection de l'environnement pour un agrément de conception de réparation
L'Agence doit désigner toute modification de la base de certification de type incorporée par référence, selon le cas, dans le certificat de type, le certificat de type supplémentaire ou l'autorisation ETSO APU, que l'Agence juge nécessaire pour maintenir un niveau de sécurité égal à celui précédemment établi et la notifier au postulant à une conception de réparation.
21.B.453 Délivrance d'un agrément de conception de réparation
L'Agence doit délivrer une approbation d'une conception de réparation majeure, pour autant que:
le postulant ait démontré sa capacité conformément au point 21.A.432B;
le postulant se soit conformé au point 21.A.433;
l'Agence, par ses vérifications de la démonstration de la conformité conformément à son niveau de participation établi en application du point 21.B.100 a), n'ait pas constaté de non-conformité avec la base de certification de type ni avec les exigences de protection de l'environnement; et
aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n'ait été identifiée.
L'Agence doit délivrer une approbation d'une conception de réparation mineure, pour autant que le postulant se soit conformé aux points 2) et 4) du point a) et pour autant que l'Agence, par ses vérifications de la démonstration de conformité en application du niveau de participation visé au point 21.B.100 b), n'ait constaté aucune non-conformité avec la base de certification de type et les exigences de protection de l'environnement.
(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)
SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES
21.B.480 Délivrance d'une autorisation ETSO
L'Agence doit délivrer une autorisation ETSO, pour autant que:
le postulant se soit conformé au point 21.A.606;
l'Agence, par ses vérifications de la démonstration de conformité en application du niveau de participation visée au point 21.B.100 b), n'ait pas constaté de non-conformité avec les conditions techniques de l'ETSO applicable ou avec les dérogations approuvées conformément au point 21.A.610, le cas échéant; et
aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité de l'article dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée n'ait été identifiée.
SOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL
21.B.520 Investigations
a) L’autorité compétente effectue un travail d’investigation suffisant pour justifier la délivrance ou le retrait d’une autorisation de vol.
b) L'autorité compétente prépare des procédures d'évaluation portant au moins sur les éléments suivants:
évaluation de l'admissibilité du postulant;
évaluation de l'admissibilité de la demande;
évaluation de la documentation reçue avec la demande;
inspection de l'aéronef;
approbation des conditions de vol conformément au point 21.A.710 b).
21.B.525 Délivrance d’autorisations de vol
L’autorité compétente doit délivrer l’autorisation de vol (formulaire 20a de l’AESA, voir appendice III) sans retard injustifié:
sur présentation des documents exigés au point 21.A.707; et
lorsque les conditions de vol visées au point 21.A.708 ont été approuvées conformément au point 21.A.710; et
lorsque l’autorité compétente, par ses propres enquêtes, qui peuvent comprendre des inspections, ou par des procédures convenues avec le postulant, s’est assurée que l’aéronef est conforme à la définition du point 21.A.708 avant tout vol.
21.B.530 Retrait des autorisations de vol
a) En cas de preuve que certaines des conditions spécifiées au point 21.A.723a), ne sont pas respectées pour une autorisation de vol qu’elle a délivrée, l'autorité compétente de l'État membre révoque ladite autorisation de vol.
b) En cas de délivrance d’une notification de retrait d’une autorisation de vol, l’autorité compétente mentionne les motifs du retrait et informe le titulaire de l’autorisation de vol de son droit d’appel.
21.B.545 Archivage
a) L'autorité compétente utilise un système d'archivage qui assure une traçabilité adéquate du processus de délivrance et de retrait de chaque autorisation de vol.
b) Les archives contiennent au moins:
les documents fournis par le postulant;
les documents établis au cours de l'investigation, dans lesquels sont exposés les activités et les résultats finaux des éléments définis dans le point 21.B.520b); et
une copie de l’autorisation de vol.
c) Les archives sont conservées au moins six ans après la date d’expiration de l’autorisation.
SOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS
Les procédures administratives établies par l'Agence s'appliquent.
Appendices
FORMULAIRES AESA
.
Les formulaires de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), présentés dans les annexes de cette Partie, doivent obligatoirement avoir les caractéristiques suivantes. Les États membres doivent s’assurer que les formulaires AESA qu’ils éditent sont reconnaissables; ils sont par ailleurs responsables de l’impression de ces formulaires.
Appendice I — formulaire 1 de l’AESA (certificat d’autorisation de mise en service)
Appendice II — Formulaires 15a et 15c de l’AESA — Certificat d’examen de navigabilité
Appendice III — formulaire 20a de l’AESA (autorisation de vol)
Appendice IV — formulaire 20b de l’AESA (autorisation de vol délivrée par un organisme agréé)
Appendice V — formulaire 24 de l’AESA (certificat de navigabilité restreint)
Appendice VI — formulaire 25 de l’AESA (certificat de navigabilité)
Appendice VII — formulaire 45 de l’AESA (certificat acoustique)
Appendice VIII — formulaire 52 de l’AESA (attestation de conformité de l’aéronef)
Appendice IX — formulaire 53 de l’AESA (certificat de remise en service)
Appendice X — formulaire 55 de l’AESA (certificat d'agrément d’organisme de production)
Appendice XI — formulaire 65 de l’AESA (lettre d’agrément production hors agrément d’organisme de production)
Appendice XII — catégories d'essai en vol et qualifications correspondantes de l'équipage d'essai en vol 85
Appendice I
Certificat d'autorisation de mise en service — formulaire 1 de l’AESA visé à l’annexe I (Partie 21)
Mode d'utilisation du formulaire 1 de l’AESA
Le présent mode d’utilisation ne concerne que l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de production. Il y a lieu de se référer à l’appendice II de l’annexe I (partie M) du règlement (CE) no 2042/2003, qui couvre l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de maintenance.
1. OBJET ET UTILISATION
1.1. L’un des objectifs premiers du certificat est de déclarer la navigabilité de nouveaux produits, pièces et équipements aéronautiques [ci-après dénommés «élément(s)»].
1.2. Une corrélation doit être établie entre le certificat et le ou les éléments. L'émetteur doit conserver un certificat sous une forme permettant la vérification des données originales.
1.3. Le certificat est reconnu par un grand nombre d’autorités compétentes en matière de navigabilité, mais cela peut varier en fonction d’accords bilatéraux et/ou de la politique de l’autorité en question.
1.4. Le certificat n'est ni un bon de livraison ni une lettre de transport.
1.5. Le certificat ne peut être utilisé pour la remise en service d'un aéronef.
1.6. Le certificat ne vaut pas approbation d'installer l'élément sur un aéronef, un moteur ou une hélice spécifique, mais permet à l'utilisateur final de déterminer son état de navigabilité (approuvé).
1.7. Il n'est pas permis d'utiliser un même certificat pour différents éléments mis en service après production ou entretien.
1.8. Il n'est pas permis d'utiliser un même certificat pour des éléments différents certifiés conformes aux «données approuvées» et aux «données non approuvées».
2. MODÈLE GÉNÉRAL
2.1. Le certificat doit être conforme au modèle joint, y compris les numéros de cases et l'emplacement de chaque case. La taille des cases peut cependant être modifiée pour s'adapter à chaque cas particulier, mais sans dépasser des limites qui rendraient le certificat méconnaissable.
2.2. Le certificat doit être en format «paysage», mais la taille globale peut être notablement augmentée ou diminuée pour autant qu'il demeure reconnaissable et lisible. En cas de doute, consulter l’autorité compétente
2.3. La déclaration de responsabilité de l'utilisateur/installateur peut figurer sur l'un ou l'autre côté du formulaire.
2.4. Ce qui est imprimé doit être clair et lisible pour permettre une lecture facile.
2.5. Le certificat peut être soit pré-imprimé, soit émis de manière informatisée, mais dans tous les cas, l'impression des traits et caractères doit être claire, lisible et conforme au modèle.
2.6. Le certificat devrait être rédigé en anglais et, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues.
2.7. Les informations à porter sur le certificat peuvent être soit tapées à la machine, soit imprimées de manière informatisée, soit écrites à la main en lettres majuscules et doivent permettre une lecture facile.
2.8. Dans un souci de clarté, éviter autant que possible les abréviations.
2.9. L'espace disponible au verso du certificat peut être utilisé par l'émetteur pour toute information complémentaire, à l'exclusion de toute attestation de conformité. Toute inscription au verso doit être indiquée dans la case appropriée au recto du certificat.
3. COPIES
3.1. Le nombre de copies du certificat envoyées au client ou conservées par l'émetteur n'est pas limité.
4. INSCRIPTION(S) ERRONÉE(S) SUR UN CERTIFICAT
4.1. Si un utilisateur final constate une erreur sur un certificat, il doit l'indiquer par écrit à l'émetteur. L'émetteur peut délivrer un nouveau certificat si les erreurs peuvent être vérifiées et corrigées.
4.2. Le nouveau certificat doit comporter un nouveau numéro de traçage, une nouvelle signature et une nouvelle date.
4.3. Il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle vérification de l'état du ou des éléments pour accéder à une demande de nouveau certificat. Le nouveau certificat n'est pas une déclaration concernant l'état actuel de l'élément et doit comporter une référence au certificat précédent dans la case 12, comme suit: «Le présent certificat corrige l'erreur ou les erreurs constatée(s) dans la ou les cases [numéro de la ou des cases concernées] du certificat [numéro de traçage de l'original] daté du [date de délivrance de l'original] et ne couvre pas la conformité/l'état/la mise en service.» Les deux certificats doivent être conservés pendant la même période que celle prévue pour le certificat original.
5. ÉLABORATION DU CERTIFICAT PAR L'ÉMETTEUR
Case 1 Autorité compétente en matière d'agrément/pays
Indiquer le nom et le pays de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat. Lorsque l'autorité compétente est l'Agence, la seule mention de l'AESA suffit.
Case 2 En-tête du formulaire 1 de l'AESA
«CERTIFICAT D'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE FORMULAIRE 1 DE L'AESA»
Case 3 Numéro de traçage du formulaire
Indiquer le numéro unique établi par le système/la procédure de numérotation de l'organisme mentionné dans la case 4; ce numéro peut comprendre des caractères alphanumériques.
Case 4 Nom et adresse de l'organisme
Indiquer le nom et l'adresse complets de l'organisme de production (se reporter au formulaire 55 de l'AESA, feuillet A) qui met en service le ou les éléments couverts par le présent certificat. Les logos, etc., de l'organisme sont autorisés s'ils peuvent s'inscrire dans la case.
Case 5 Ordre de travaux/contrat/facture
Pour faciliter la traçabilité du ou des éléments par le client, indiquer le numéro de l'ordre de travaux, le numéro du contrat, le numéro de la facture ou autre numéro de référence similaire.
Case 6 Élément
Indiquer le numéro de ligne lorsqu'il y a plus d'une ligne. Cette case permet des références croisées aisées avec les observations indiquées dans la case 12.
Case 7 Description
Indiquer le nom ou la description de l'élément. Il convient d'utiliser de préférence le terme employé dans les instructions pour le maintien de la navigabilité ou les données d'entretien (par exemple, catalogue des pièces illustré, manuel de maintenance de l'aéronef, bulletin de service, manuel d'entretien des composants).
Case 8 Numéro de référence de la pièce
Indiquer le numéro de référence de l'élément tel qu'il apparaît sur l'article ou l'étiquette/l'emballage. Dans le cas d'un moteur ou d'une hélice, la désignation de type peut être utilisée.
Case 9 Quantité
Indiquer la quantité d'éléments.
Case 10 Numéro de série
Si la réglementation impose d'identifier l'élément par un numéro de série, indiquer ce numéro dans cette case. Tout autre numéro de série non exigé par la réglementation peut également être indiqué. Si l'élément ne porte pas de numéro de série, indiquer «sans objet».
Case 11 État/travaux
Indiquer soit «PROTOTYPE» soit «NOUVEAU».
Indiquer «PROTOTYPE» pour:
la production d'un nouvel élément conformément aux données de définition non approuvées;
une nouvelle certification par l'organisme mentionné dans la case 4 du certificat précédent après modification ou rectification de l'élément, avant sa mise en service (par exemple, après introduction d'une modification de conception, correction d'un défaut, inspection ou essai, ou prolongation de la durée de stockage). Des informations détaillées sur la première mise en service et les travaux de modification ou de rectification doivent être indiquées dans la case 12.
Indiquer «NOUVEAU» pour:
la production d'un nouvel élément conformément aux données de définition approuvées;
une nouvelle certification par l'organisme mentionné dans la case 4 du certificat précédent après modification ou rectification de l'élément, avant sa mise en service (par exemple, après introduction d'une modification de conception, correction d'un défaut, inspection ou essai, ou prolongation de la durée de stockage). Des informations détaillées sur la première mise en service et les travaux de modification ou de rectification doivent être indiquées dans la case 12;
une nouvelle certification des éléments par le fabricant du produit ou l'organisme mentionné dans la case 4 du précédent certificat, de «prototype» (conformité aux données de définition non approuvées uniquement) à «nouveau» (conformité aux données de définition approuvées et en état de fonctionner en toute sécurité), à la suite de l'approbation des données de définition applicables, à condition que les données de définition n'aient pas changé. La mention suivante doit être indiquée dans la case 12.
«NOUVELLE CERTIFICATION DES ÉLÉMENTS DE “PROTOTYPE” À “NOUVEAU”: LE PRÉSENT DOCUMENT CERTIFIE L'APPROBATION DES DONNÉES DE DÉFINITION [INDIQUER LE No DE CERTIFICAT DE TYPE/SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT DE TYPE, NIVEAU DE RÉVISION], EN DATE DU [INDIQUER LA DATE SI NÉCESSAIRE POUR DÉTERMINER L'ÉTAT DE LA RÉVISION], SELON LESQUELLES CE OU CES ÉLÉMENTS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS.»
Il convient de marquer la case «aux données de définition approuvées et sont en état de fonctionner en toute sécurité» dans la case 13a;
l'examen, avant sa remise en service, d'un nouvel élément mis en service auparavant, conformément à des normes ou spécifications particulières au client (dont les détails ainsi que des informations précises sur la première mise en service doivent être indiqués dans la case 12) ou avant d'établir la navigabilité (une explication de la base de la mise en service et des précisions sur la première mise en service doivent être indiquées dans la case 12).
Case 12 Observations
Décrire les travaux mentionnés dans la case 11, soit directement, soit par renvoi à des documents de référence, afin que l'utilisateur ou l'installateur puisse déterminer la navigabilité du ou des éléments, compte tenu des travaux à certifier. Si besoin est, un feuillet séparé peut être utilisé et référencé dans le formulaire 1 de l'AESA. Chaque mention doit indiquer clairement à quel(s) élément(s) de la case 6 elle se rapporte. S'il n'y a aucune déclaration, indiquer «Néant».
Indiquer le motif de mise en service selon les données de définition non approuvées dans la case 12 (par exemple, certificat de type en attente, pour essai uniquement, données approuvées en attente).
En cas d'impression des données d'un formulaire 1 de l'AESA, toute donnée n'ayant pas sa place dans les autres cases doit être indiquée dans cette case.
Case 13a Marquer uniquement l'une des deux cases:
1) Marquer la case «données de définition approuvées et sont en état de fonctionner en toute sécurité» si le ou les éléments ont été fabriqués en se fondant sur les données de définition approuvées et ont été jugés en état de fonctionner en toute sécurité.
2) Marquer la case «données de définition non approuvées indiquées dans la case 12» si le ou les éléments ont été fabriqués en se fondant sur des données de définition non approuvées applicables. Indiquer les données dans la case 12 (par exemple, certificat de type en attente, pour essai uniquement, données approuvées en attente).
Il n'est pas permis d'utiliser un même certificat pour des éléments différents mis en service sous couvert de «données de définition approuvées» et de «données de définition non approuvées».
Case 13b Signature autorisée
Cet espace est réservé à la signature de la personne autorisée. Seules les personnes dûment autorisées en vertu des règles et politiques de l'autorité compétente peuvent apposer leur signature dans cette case. Pour faciliter la reconnaissance, un numéro unique d'identification de la personne autorisée peut être ajouté.
Case 13c Numéro de l'agrément/autorisation
Entrer le numéro ou la référence de l'agrément/autorisation. Ce numéro ou référence est délivré par l'autorité compétente.
Case 13d Nom
Indiquer lisiblement le nom de la personne qui appose sa signature dans la case 13b.
Case 13e Date
Indiquer la date à laquelle la signature est apposée dans la case 13b, en respectant le format: jj = les 2 chiffres du jour, mmm = les 3 premières lettres du mois et aaaa = les 4 chiffres de l'année.
Cases 14a-14e Exigences générales pour les cases 14a-14e
Non applicable pour une mise en service à des fins de production. Utiliser une nuance différente, plus sombre par exemple, ou marquer d'une autre façon, de façon à éviter une utilisation accidentelle ou non autorisée.
Responsabilités de l'utilisateur/installateur
Inscrire la mention suivante sur le certificat afin d’indiquer aux utilisateurs finals qu’ils ne sont pas exonérés de leurs responsabilités concernant l’installation et l’utilisation de tout élément accompagné du présent formulaire:
«LE PRÉSENT CERTIFICAT NE CONSTITUE PAS UNE AUTORISATION AUTOMATIQUE D’INSTALLATION.
LORSQUE L’UTILISATEUR/L’INSTALLATEUR A EFFECTUÉ DES TRAVAUX CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS D’UNE AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE NAVIGABILITÉ DIFFÉRENTE DE CELLE INDIQUÉE DANS LA CASE 1, IL EST ESSENTIEL QUE L’UTILISATEUR/INSTALLATEUR S’ASSURE QUE L’AUTORITÉ DE NAVIGABILITÉ DONT IL RELÈVE ACCEPTE LES ÉLÉMENTS AGRÉÉS PAR L’AUTORITÉ MENTIONNÉE DANS LA CASE 1.
LES DÉCLARATIONS INSCRITES DANS LES CASES 13A ET 14A NE CONSTITUENT PAS UNE CERTIFICATION D’INSTALLATION. DANS TOUS LES CAS, LE DOSSIER D'ENTRETIEN DE L'AÉRONEF DOIT CONTENIR UNE CERTIFICATION D'INSTALLATION DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS NATIONAUX PAR L'UTILISATEUR/INSTALLATEUR AVANT QUE L'AÉRONEF NE PUISSE DÉCOLLER.»
Appendice II
Formulaire 15a de l’AESA — Certificat d’examen de navigabilité
[ÉTAT MEMBRE]
Un État membre de l’Union européenne (*)
CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)
Référence du CEN: ................................
Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, [l’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE] certifie que l’aéronef suivant:
Constructeur de l’aéronef: …
Nom du constructeur: …
Immatriculation de l’aéronef: …
Numéro de série de l’aéronef: …
est considéré apte au vol au moment de l’examen.
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Date de délivrance: … |
Date d’expiration: … |
Heures de vol cellule à la date de délivrance (**):…
|
Signature: … |
Autorisation no : … |
1re prolongation: l’aéronef est resté dans un environnement contrôlé conformément aux dispositions du point M.A.901 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission au cours de l’année écoulée. L’aéronef est considéré apte au vol au moment où le certificat est délivré.
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Date de délivrance: … |
Date d’expiration: … |
Heures de vol cellule à la date de délivrance (**): …
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Signature: … |
No d’autorisation: … |
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Raison sociale: … |
Référence de l’agrément: … |
2e prolongation: l’aéronef est resté dans un environnement contrôlé conformément aux dispositions du point M.A.901 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission au cours de l’année écoulée. L’aéronef est considéré apte au vol au moment où le certificat est délivré.
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Date de délivrance: … |
Date d’expiration: … |
Heures de vol cellule à la date de délivrance (**): …
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Signature: … |
No d’autorisation: … |
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Raison sociale: … |
Référence de l’agrément: … |
Formulaire 15a de l’AESA — version 5
(*) Biffer pour les États non membres de l’Union européenne.
(**) Sauf pour les dirigeables.
Certificat d’examen de navigabilité – Formulaire 15c de l’AESA
REMARQUE: les personnes et les organismes qui effectuent l’examen de navigabilité en combinaison avec l’inspection des 100 heures/annuelle peuvent utiliser le verso du présent formulaire pour délivrer le CRS visé au point ML.A.801 correspondant à l’inspection aux 100 heures/annuelle.
CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN) (pour les aéronefs conformes à la partie ML)
Référence du CEN: ………..
Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil:
[NOM DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE] (**)
certifie:
□..... avoir procédé à un examen de navigabilité conformément au règlement (UE) no 1321/2014 sur l’aéronef suivant:
[ou]
□.….que l’aéronef neuf suivant:
Constructeur de l’aéronef:………………………………….Référence constructeur:……………………………
Immatriculation de l’aéronef:……………………………………Numéro de série de l’aéronef:………………………………….
(et que cet aéronef) est considéré apte au vol au moment de l’examen.
Date de délivrance: .................................................................. Date d’expiration: …………………………………………..
Heures de vol cellule à la date de l’examen (*): ………………………………………………………………..
Signature: ............................................................................ No d’autorisation (le cas échéant): ……………………….
[OU]
[NOM DE L’ORGANISME AGRÉÉ, ADRESSE et RÉFÉRENCE DE L’AGRÉMENT] (**)
[ou]
[NOM COMPLET DU PERSONNEL DE CERTIFICATION ET NUMÉRO DE LICENCE PARTIE 66 (OU ÉQUIVALENT NATIONAL)] (**)
certifie avoir procédé à un examen de navigabilité conformément au règlement (UE) no 1321/2014 sur l’aéronef suivant:
Constructeur de l’aéronef:…………………………………. Référence constructeur:……………………………
Immatriculation de l’aéronef:……………………………………Numéro de série de l’aéronef:………………………………….
et que cet aéronef est considéré apte au vol au moment de l’examen.
Date de délivrance: ..................................................................Date d’expiration: …………………………………………..
Heures de vol cellule à la date de l’examen (*): ………………………………………………………………..
Signature: ............................................................................No d’autorisation (le cas échéant): ……………………….
================================================================================
1re prolongation: l’aéronef satisfait aux conditions du point c) du point ML.A.901 de l’annexe V ter (partie ML).
Date de délivrance: ..................................................................Date d’expiration: …………………………………………..
Heures de vol cellule à la date de délivrance (*): …………………………………………………… ………………
Signature: ............................................................................ No d’autorisation: ………………………
Raison sociale: ............................................................. Référence de l’agrément: ……………………………………...
================================================================================
2e prolongation: l’aéronef satisfait aux conditions du point c) du point ML.A.901 de l’annexe V ter (partie ML).
Date de délivrance: .................................................................. Date d’expiration: …………………………………………..
Heures de vol cellule à la date de délivrance (*): …………………………………………………… ………………
Signature: ...........................................................................No d’autorisation: ………………………
Raison sociale: .............................................................Référence de l’agrément: ……………………………………...
(*) Sauf pour les ballons et les dirigeables.
(**) L’émetteur du formulaire peut l’adapter à ses besoins en supprimant le nom, la déclaration de certification, la référence à l’aéronef concerné et les informations relatives à la délivrance qui ne sont pas pertinents dans son cas.
Formulaire 15c de l’AESA, version 4.
Appendice III
Appendice IV
Appendice V
Certificat de navigabilité restreint — formulaire 24 de l’AESA
Appendice VI
Certificat de navigabilité — formulaire 25 de l’AESA
Appendice VII
Appendice VIII
Attestation de conformité de l’aéronef — formulaire 52 de l’AESA
Mode d'utilisation du formulaire 52 de l’AESA pour l’attestation de conformité de l’aéronef
1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
1.1. Le mode d’utilisation de l’attestation de conformité de l’aéronef par le fabricant se conformant aux dispositions de la Partie 21, section A, sous-partie F, est décrit dans le point 21.A.130 et dans les moyens de mise en conformité acceptables correspondants.
1.2. La finalité de l’attestation de conformité de l’aéronef (formulaire 52 de l’AESA) délivrée conformément à la Partie 21, section A, sous-partie G, est de permettre au titulaire d’un agrément d’un organisme de production approprié d’exercer son droit d’obtenir un certificat de navigabilité individuel de la part de l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation.
2. GÉNÉRALITÉS
2.1. L’attestation de conformité doit correspondre au modèle joint, y compris la numérotation et l’emplacement des cases. La taille des cases peut cependant être modifiée pour s'adapter à chaque cas particulier, mais sans dépasser des limites qui rendraient l’attestation de conformité méconnaissable. En cas de doute, consulter l’autorité compétente
2.2. L’attestation de conformité peut être soit pré-imprimée, soit émise de manière informatisée, mais dans tous les cas, l'impression des traits et caractères doit être claire et lisible. L'utilisation de termes pré-imprimés est autorisée conformément au modèle joint, mais aucun autre type de déclaration de conformité n'est permis.
2.3. Le formulaire peut être soit tapé à la machine, soit imprimé de manière informatisée, soit rempli à la main en lettres majuscules pour permettre une lecture facile. L’anglais et, le cas échéant, une ou plusieurs langues officielles de l’État membre qui délivre l’attestation sont acceptés.
2.4. L’organisme de production agréé doit conserver une copie de l’attestation et de tous les documents joints listés.
3. ÉLABORATION DE L’ATTESTATION DE CONFORMITÉ PAR L'ÉMETTEUR
3.1. Chaque case du formulaire d’attestation doit être remplie pour que le document soit valide.
3.2. Une attestation de conformité ne peut être délivrée par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation que si la conception de l'aéronef et des produits embarqués est agréée.
3.3. Les informations demandées dans les cases 9, 10, 11, 12, 13 et 14 peuvent être données par renvoi à des documents distincts identifiés détenus par l’organisme de production, sauf si l’autorité compétente en dispose autrement.
3.4. La présente attestation de conformité n’est pas censée reprendre les équipements dont il peut être exigé que l’aéronef soit muni pour satisfaire aux règles opérationnelles en vigueur. Cependant, certains de ces éléments particuliers peuvent être mentionnés dans la case 10 ou dans la définition de type approuvée. Il est donc rappelé aux exploitants qu’il leur incombe de s’assurer du respect des règles d’exploitation applicables en ce qui concerne leur propre fonctionnement.
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Case 1 |
Nom de l’État de fabrication. |
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Case 2 |
Nom de l’autorité compétente dont relève la délivrance de l’attestation de conformité. |
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Case 3 |
Il convient de pré-imprimer un numéro de série unique dans cette case aux fins du contrôle de l’attestation et dans un souci de traçabilité. Excepté dans le cas d’un document émis de manière informatisée, le numéro ne doit pas nécessairement être pré-imprimé lorsque l’ordinateur est programmé pour produire et imprimer un numéro unique. |
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Case 4 |
Nom et adresse complets de l’organisme qui délivre l’attestation. Cette case peut être pré-imprimée. Les logos, etc., sont autorisés s'ils peuvent s'inscrire dans la case. |
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Case 5 |
Type complet de l’aéronef conformément à la définition figurant sur le certificat de type et la fiche de caractéristiques correspondante. |
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Case 6 |
Numéros de référence du certificat de type et numéro de version pour l’aéronef en question. |
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Case 7 |
Si l’aéronef est immatriculé, cette marque sera la marque d’immatriculation. Si l’aéronef n’est pas immatriculé, il s’agira d’une marque acceptée par l’autorité compétente de l’État membre et, le cas échéant, par l’autorité compétente d’un pays tiers. |
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Case 8 |
Numéro d’identification assigné par le fabricant pour le contrôle et la traçabilité, et pour l’assistance technique concernant le produit. Ce numéro est parfois appelé numéro de série du fabricant ou numéro du constructeur. |
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Case 9 |
Type(s) complet(s) du moteur et de l’hélice conformément à la définition figurant sur le certificat de type ad hoc et la fiche de caractéristiques correspondante. Il convient d’indiquer également le numéro d’identification et l’adresse correspondante du fabricant. |
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Case 10 |
Modifications approuvées de définition de l’aéronef. |
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Case 11 |
Liste de toutes les consignes de navigabilité applicables (ou équivalent) et déclaration de conformité, ainsi qu’une description de la méthode de vérification de la conformité sur l’aéronef en question, y compris les produits et les pièces, appareils et équipements embarqués. Il convient d’indiquer toute date limite future pour se conformer aux exigences applicables. |
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Case 12 |
Tout écart involontaire admis par rapport à la définition de type approuvée, parfois appelé concession, divergence ou défaut de conformité. |
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Case 13 |
Seules les exemptions, dispenses et dérogations admises peuvent être inscrites dans cette case. |
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Case 14 |
Remarques: toute déclaration, information, donnée ou limitation particulière susceptible d’altérer la navigabilité de l’aéronef. En l’absence de telles informations ou données, indiquer «AUCUNE». |
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Case 15 |
Indiquer «Certificat de navigabilité» ou «Certificat de navigabilité restreint» ou le certificat de navigabilité demandé. |
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Case 16 |
Il convient de mentionner dans cette case les exigences supplémentaires telles que celles notifiées par un pays d’importation. |
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Case 17 |
Pour que l’attestation de conformité soit valide, il faut que toutes les cases du formulaire soient remplies. Le titulaire de l’agrément d’organisme de production conserve une copie du rapport d’essai en vol, ainsi que de toute constatation d'anomalie et des informations détaillées concernant les rectifications. Le rapport doit être satisfaisant et signé par le personnel compétent en matière de certification et un membre de l’équipage, par exemple le pilote ou l’ingénieur chargé des essais en vol. Les essais à effectuer en vol sont définis dans le programme de contrôle de la qualité, établi au point 21.A.139, plus particulièrement au point 21.A.139 b) 1) vi), afin de garantir que l’aéronef est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité. Il convient que le titulaire de l’agrément d’organisme de production conserve la liste des éléments fournis (ou mis à disposition) pour satisfaire aux conditions de fonctionnement en toute sécurité de la présente attestation. |
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Case 18 |
L’attestation de conformité peut être signée par la personne habilitée par le titulaire de l’agrément de production, conformément au point 21.A.145 d). La signature ne peut pas être apposée au moyen d’un cachet. |
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Case 19 |
Le nom de la personne qui signe le certificat doit être tapé ou imprimé de manière lisible. |
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Case 20 |
La date de signature de l'attestation de conformité doit être indiquée. |
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Case 21 |
Il convient d’indiquer le numéro d'agrément de l’autorité compétente. |
Appendice IX
CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE — FORMULAIRE 53 DE L’EASA
INSTRUCTION À SUIVRE POUR REMPLIR LE FORMULAIRE
La case DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX RÉALISÉS du FORMULAIRE DE L’EASA doit comporter une référence aux données approuvées utilisées pour réaliser les travaux.
La case LIEU du FORMULAIRE 53 fait référence au lieu où l’entretien a été effectué et non où se situent les installations de l’organisme (si différent).
Appendice X
Certificat d'agrément d’un organisme de production visé à la sous-partie G de l’annexe I (Partie 21) — formulaire 55 de l’AESA
Appendice XI
Lettre d'agrément — formulaire 65 de l'AESA visé à la sous-partie F de l'annexe I (Partie 21)
Appendice XII
Catégories d'essais en vol et qualifications correspondantes de l'équipage des essais en vol
A. Généralités
Le présent appendice définit les qualifications nécessaires pour les équipages de conduite participant à la réalisation d'essais en vol à bord d'aéronefs certifiés ou à certifier conformément aux spécifications de certification CS-23 pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage (MTOM) est supérieure ou égale à 2 000 kg, CS-25, CS-27, CS-29 ou à des codes de navigabilité équivalents.
B. Définitions
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1. |
«Ingénieur d'essai en vol» : tout ingénieur participant à des opérations d'essai en vol, soit au sol, soit en vol. |
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2. |
«Ingénieur principal d'essai en vol» : un ingénieur d'essai en vol affecté à certaines fonctions à bord d'un aéronef aux fins de réaliser des essais en vol ou d'assister le pilote dans l'exploitation de l'aéronef et de ses systèmes pendant les activités d'essai en vol. |
|
3. |
«Essais en vol» :
3.1.
vols effectués pendant la phase d'élaboration d'une nouvelle conception (aéronef, systèmes de propulsion, pièces et équipements);
3.2.
vols destinés à démontrer la conformité à la base de certification ou la conformité à la conception de type;
3.3.
vols destinés à expérimenter de nouvelles idées de conception, exigeant l'intervention de manœuvres ou de profils non conventionnels pour lesquels une sortie de l'enveloppe approuvée de l'aéronef serait possible;
3.4.
vols de formation aux essais en vol. |
C. Catégories d'essais en vol
1. Généralités
Les descriptions ci-dessous concernent les vols réalisés par des organismes de conception et de production prévus aux termes de l'annexe I (partie 21).
2. Champ d'application
Dans le cas où plusieurs aéronefs participent à un essai, chaque vol d'aéronef individuel fera l'objet d'une évaluation en application du présent appendice afin de déterminer s'il s'agit d'un essai en vol et, le cas échéant, d'identifier sa catégorie.
Les vols visés au point 6 B.3 sont les seuls vols qui relèvent du champ d'application du présent appendice.
3. Catégories d'essais en vol
Les essais en vol se divisent en quatre catégories:
Catégorie Un (1)
vol(s) initial(aux) d'un nouveau type d'aéronef ou d'un aéronef dont les caractéristiques de vol ou de manœuvre sont susceptibles d'avoir fait l'objet d'une modification importante;
vols au cours desquels il est possible de devoir faire face à des caractéristiques de vol considérablement différentes de caractéristiques connues;
vols destinés à étudier des caractéristiques ou techniques de conception d'aéronef nouvelles ou inhabituelles;
vols destinés à délimiter ou élargir l'enveloppe de vol;
vols destinés à déterminer les performances réglementaires, les caractéristiques de vol et les qualités de manœuvre à l'approche des limites de l'enveloppe de vol;
formation aux essais en vol pour les essais en vol de catégorie 1.
Catégorie Deux (2)
vols non classés dans la catégorie 1 à bord d'un aéronef dont le type n'est pas encore certifié;
vols non classés dans la catégorie 1 à bord d'un aéronef dont le type est déjà certifié, après la mise en œuvre d'une modification non encore approuvée et qui:
nécessitent une évaluation du comportement général de l'aéronef; ou
nécessitent une évaluation des procédures de base relatives aux équipages, lorsqu'un nouveau système ou un système modifié est en cours d'exploitation ou est requis; ou
doivent voler intentionnellement hors des limitations de l'enveloppe opérationnelle actuellement approuvée, mais dans les limites de l'enveloppe de vol évaluée;
formation aux essais en vol pour les essais en vol de catégorie 2.
Catégorie Trois (3)
Vols effectués à des fins de délivrance d'une attestation de conformité pour un nouvel aéronef n'exigeant pas de vol en dehors des limitations du certificat de type ou du manuel de vol de l'aéronef.
Catégorie Quatre (4)
Vols non classés dans la catégorie 1 ou 2 à bord d'un aéronef dont le type est déjà certifié, en cas de mise en œuvre d'une modification de conception non encore approuvée.
D. Compétence et expérience des pilotes et ingénieurs principaux d'essai en vol
1. Généralités
Les pilotes et ingénieurs principaux d'essai en vol doivent posséder la compétence et l'expérience stipulées dans le tableau suivant.
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|
Catégories d'essais en vol |
|||
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Aéronef |
1 |
2 |
3 |
4 |
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Avion de transport régional ou aéronef CS-23 dont la vitesse de conception en piqué (Md) est supérieure à 0,6 ou dont le plafond maximal est supérieur à 7 260 m (25 000 pieds), aéronef CS-25, CS-27, CS-29 ou aéronef répondant à d'autres codes de navigabilité équivalents |
Niveau de compétence 1 |
Niveau de compétence 2 |
Niveau de compétence 3 |
Niveau de compétence 4 |
|
Autres aéronefs CS-23 dont la MTOM est supérieure ou égale à 2 000 kg |
Niveau de compétence 2 |
Niveau de compétence 2 |
Niveau de compétence 3 |
Niveau de compétence 4 |
1.1. Niveau de compétence 1
1.1.1. Les pilotes doivent respecter les exigences énoncées à l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission ( 5 ).
1.1.2. L'ingénieur principal d'essai en vol doit avoir:
accompli de façon satisfaisante une session de formation de niveau de compétence 1; et
effectué au moins 100 heures de vol, y compris en formation aux essais en vol.
1.2. Niveau de compétence 2
1.2.1. Les pilotes doivent respecter les exigences énoncées à l'annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011.
1.2.2. L'ingénieur principal d'essai en vol doit avoir:
accompli de façon satisfaisante une session de formation de niveau de compétence 1 ou 2; et
effectué au moins 50 heures de vol, y compris en formation aux essais en vol.
Les sessions de formation de niveau de compétence 1 ou 2 pour ingénieur principal d'essai en vol couvrent au moins les sujets suivants:
performances;
stabilité et qualités de commande/maniement;
systèmes;
gestion des essais; et
gestion des risques/de la sécurité.
1.3. Niveau de compétence 3
1.3.1. Les pilotes doivent être titulaires d'une licence valable appropriée pour la catégorie d'aéronef faisant l'objet d'un essai, délivrée conformément aux termes de la partie FCL, et détenir au moins une licence de pilote professionnel (CPL). En outre, le commandant de bord doit:
être titulaire d'une qualification d'essais en vol; ou
avoir effectué au moins 1 000 heures de vol en tant que commandant de bord d'un aéronef présentant une complexité et des caractéristiques similaires; et
avoir participé, pour chaque classe ou type d'aéronef, à tous les vols inclus dans le programme donnant lieu à la délivrance du certificat individuel de navigabilité d'au moins cinq aéronefs.
1.3.2. L'ingénieur principal d'essai en vol doit:
satisfaire aux exigences du niveau de compétence 1 ou 2; ou
avoir acquis une expérience de vol significative dans le domaine concerné; et
avoir participé à tous les vols inclus dans le programme donnant lieu à la délivrance du certificat individuel de navigabilité d'au moins cinq aéronefs.
1.4. Niveau de compétence 4
1.4.1. Les pilotes doivent être titulaires d'une licence valable appropriée pour la catégorie d'aéronef faisant l'objet d'un essai, délivrée conformément aux termes de la partie FCL, et détenir au moins une CPL. Le commandant de bord doit être titulaire d'une qualification d'essais en vol ou avoir effectué au moins 1 000 heures de vol en tant que commandant de bord d'un aéronef présentant une complexité et des caractéristiques similaires.
1.4.2. La compétence et l'expérience requises pour les ingénieurs principaux d'essai en vol sont définies dans le manuel d'exploitation d'essais en vol.
2. Ingénieurs principaux d'essai en vol
Les ingénieurs principaux d'essai en vol se voient délivrer par l'organisme employeur une autorisation décrivant en détail le champ d'application de leurs fonctions au sein de l'organisme. Cette autorisation contient les informations suivantes:
nom;
date de naissance;
expérience et formation;
poste occupé au sein de l'organisme;
champ d'application de l'autorisation;
date de première délivrance de l'autorisation;
date d'expiration de l'autorisation, le cas échéant; et
numéro d'identification de l'autorisation.
Les ingénieurs principaux d'essai en vol sont uniquement affectés à un vol spécifique s'ils sont physiquement et mentalement aptes à s'acquitter en toute sécurité des tâches et responsabilités qui leur sont attribuées.
L'organisme met tous les documents relatifs aux autorisations à la disposition de leurs titulaires.
E. Compétence et expérience des autres ingénieurs d'essai en vol
Les autres ingénieurs d'essai en vol à bord de l'aéronef possèdent une expérience et une formation proportionnelles aux tâches qui leur sont attribuées en tant que membres d'équipage, conformément au manuel d'exploitation d'essais en vol, le cas échéant.
L'organisme met tous les documents relatifs aux activités de vol à la disposition des ingénieurs d'essai en vol concernés.
ANNEXE II
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
|
Règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission |
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 6) |
|
Règlement (CE) no 381/2005 de la Commission |
(JO L 61 du 8.3.2005, p. 3) |
|
Règlement (CE) no 706/2006 de la Commission |
(JO L 122 du 9.5.2006, p. 16) |
|
Règlement (CE) no 335/2007 de la Commission |
(JO L 88 du 29.3.2007, p. 40) |
|
Règlement (CE) no 375/2007 de la Commission |
(JO L 94 du 4.4.2007, p. 3) |
|
Règlement (CE) no 287/2008 de la Commission |
(JO L 87 du 29.3.2008, p. 3) |
|
Règlement (CE) no 1057/2008 de la Commission |
(JO L 283 du 28.10.2008, p. 30) |
|
Règlement (CE) no 1194/2009 de la Commission |
(JO L 321 du 8.12.2009, p. 5) |
ANNEXE III
Tableau de correspondance
|
Règlement (CE) no 1702/2003 |
Le présent règlement |
|
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
|
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 2, points a) à h) |
|
— |
Article 1er, paragraphe 2, points i) et j) |
|
Article 2, paragraphes 1 et 2 |
Article 2, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 2, paragraphe 3 |
— |
|
Article 2 bis, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 3, paragraphe 1, phrase introductive |
|
Article 2 bis, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 3, paragraphe 1, points a) et b) |
|
Article 2 bis, paragraphe 1, points c) et d) |
— |
|
Article 2 bis, paragraphes 2 à 5 |
Article 3, paragraphes 2 à 5 |
|
Article 2 ter |
Article 4 |
|
Article 2 quater, paragraphe 1 |
Article 5 |
|
Article 2 quater, paragraphes 2 et 3 |
— |
|
Article 2 quinquies |
Article 6 |
|
Article 2 sexies, premier alinéa |
Article 7 |
|
Article 2 sexies, second alinéa |
— |
|
Article 3, paragraphe 1, paragraphe 2 et première phrase du point 3 |
Article 8, paragraphes 1, 2 et 3 |
|
Article 3, paragraphe 3, deuxième phrase, et paragraphes 4 et 5 |
— |
|
Article 3, paragraphe 6 |
— |
|
Article 4, paragraphe 1, paragraphe 2 et première phrase du point 3 |
Article 9, paragraphes 1, 2 et 3 |
|
Article 4, paragraphe 3, deuxième phrase, et paragraphes 4, 5 et 6 |
— |
|
— |
Article 10 |
|
— |
Article 11 |
|
Article 5, paragraphe 1 |
Article 12 |
|
Article 5, paragraphes 2 à 5 |
— |
|
Annexe |
Annexe I |
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— |
Annexe II |
|
— |
Annexe III |
( 1 ) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012 (JO L 106 du 24.4.2015, p. 18).
( 3 ) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, JO L 362 du 17.12.2014, p. 1.
( 5 ) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).