02020R2222 — FR — 25.09.2021 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2020/2222 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 décembre 2020
relatif à certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire en ce qui concerne l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(JO L 437 du 28.12.2020, p. 43)
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RÈGLEMENT (UE) 2020/2222 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 décembre 2020
relatif à certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire en ce qui concerne l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Objet et champ d’application
1.
Le présent règlement établit des dispositions particulières, eu égard à la fin de la période de transition visée à l’article 126 de l’accord de retrait, pour certains agréments de sécurité et certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2004/49/CE et certaines licences d’entreprises ferroviaires délivrées en vertu de la directive 2012/34/UE, visés au paragraphe 2.
2.
Le présent règlement s’applique aux agréments, certificats et licences suivants, qui sont en cours de validité au 31 décembre 2020:
a)
les agréments de sécurité délivrés au titre de l’article 11 de la directive 2004/49/CE aux gestionnaires de l’infrastructure pour la gestion et l’exploitation de l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche;
b)
les certificats de sécurité délivrés au titre de l’article 10 de la directive 2004/49/CE aux entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni et utilisant l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche;
c)
les licences délivrées en vertu du chapitre III de la directive 2012/34/UE aux entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni et utilisant l’infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions correspondantes des directives 2012/34/UE et (UE) 2016/798 et des actes délégués et d’exécution adoptés en vertu desdites directives et de la directive 2004/49/CE s’appliquent.
Article 3
Validité des agréments de sécurité, des certificats de sécurité et des licences
1.
Les agréments de sécurité visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), demeurent valables pendant une période de deux mois à compter de la date d’application du présent règlement.
2.
►M1
Les certificats de sécurité visés à l’article 1
er, paragraphe 2, point b), demeurent valables pendant une période de quinze mois à compter de la date d’application du présent règlement.
◄ Ils ne sont valables qu’aux fins de rejoindre, au départ du Royaume-Uni, la gare frontière et le terminal de Calais-Fréthun ou de quitter, pour se rendre au Royaume-Uni, cette même gare et ce même terminal.
3.
►M1
Les licences visées à l’article 1
er, paragraphe 2, point c), demeurent valables pendant une période de quinze mois à compter de la date d’application du présent règlement.
◄ Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, lesdites licences ne sont valables que sur le territoire situé entre la gare frontière et le terminal de Calais-Fréthun et le Royaume-Uni.
Article 4
Règles et obligations concernant les agréments de sécurité, les certificats de sécurité et les licences
1.
Les agréments de sécurité, les certificats de sécurité et les licences régis par l’article 3 du présent règlement sont soumis aux règles qui leur sont applicables conformément aux directives 2012/34/UE et (UE) 2016/798, et conformément aux actes d’exécution et délégués adoptés en vertu desdites directives.
2.
Les titulaires des agréments de sécurité, des certificats de sécurité et des licences visés à l’article 1er, paragraphe 2, et, le cas échéant, l’autorité les délivrant si elle est différente de l’autorité nationale de sécurité du territoire sur lequel se trouve l’infrastructure dans l’Union et dont dépendent la gare frontière et le terminal de Calais-Fréthun, coopèrent avec ladite autorité nationale de sécurité et lui remettent l’ensemble des informations et documents pertinents.
3.
Lorsque des informations ou des documents n’ont pas été fournis dans les délais fixés dans les demandes formulées par l’autorité nationale de sécurité visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, sur notification de l’autorité nationale de sécurité, adopter des actes d’exécution pour retirer l’avantage conféré au titulaire en vertu de l’article 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2.
4.
Les titulaires des agréments de sécurité, des certificats de sécurité et des licences visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement informent sans tarder la Commission et l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer de toute mesure prise par d’autres autorités de sécurité compétentes susceptible d’entrer en conflit avec leurs obligations au titre du présent règlement, de la directive 2012/34/UE ou de la directive (UE) 2016/798.
5.
Avant de retirer les avantages conférés en vertu de l’article 3, la Commission informe en temps voulu l’autorité nationale de sécurité visée au paragraphe 2 du présent article, l’autorité ayant délivré les agréments de sécurité, les certificats de sécurité et les licences visés à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que les titulaires desdits agréments, certificats et licences, de son intention de procéder à ce retrait et leur donne la possibilité de faire connaître leur point de vue.
6.
En ce qui concerne les licences visées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement, les références faites à une autorité nationale de sécurité aux fins des paragraphes 1 à 5 du présent article s’entendent comme des références faitesà une autorité responsable des licences au sens de l’article 3, point 15), de la directive 2012/34/UE.
Article 5
Contrôle du respect du droit de l’Union
1.
L’autorité nationale de sécurité visée à l’article 4, paragraphe 2, contrôle les normes de sécurité ferroviaire appliquées aux entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni qui utilisent l’infrastructure transfrontalière visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et appliquées à la dite infrastructure transfrontalière. En outre, l’autorité nationale de sécurité vérifie que les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires respectent les exigences de sécurité prévues par le droit de l’Union. L’autorité nationale de sécurité présente à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, s’il y a lieu, une recommandation à la Commission d’agir conformément au paragraphe 2 du présent article.
L’autorité responsable des licences visée à l’article 4, paragraphe 2, en liaison avec l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement vérifie si les exigences énoncées aux articles 19 à 22 de la directive 2012/34/UE continuent d’être respectées en ce qui concerne les entreprises ferroviaires titulaires d’une licence octroyée par le Royaume-Uni visée à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement.
2.
Lorsque la Commission a des doutes justifiés sur la conformité des normes de sécurité appliquées à l’exploitation des services ferroviaires transfrontaliers ou de l’infrastructure relevant du champ d’application du présent règlement ou de la partie de ladite infrastructure qui est située au Royaume-Uni avec les dispositions pertinentes du droit de l’Union, elle adopte, sans retard indu, des actes d’exécution visant à retirer l’avantage conféré au titulaire en vertu de l’article 3. Le pouvoir d’adopter des actes d’exécution s’applique mutatis mutandis lorsque la Commission a des doutes justifiés sur le respect des exigences énoncées au paragraphe 1, deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2.
3.
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’autorité nationale de sécurité ou l’autorité compétente responsable des licences, visées à l’article 4, paragraphe 2, en liaison avec l’article 4, paragraphe 6, peut demander des informations aux autorités compétentes concernées, en fixant un délai raisonnable. Lorsque ces autorités compétentes ne fournissent pas les informations demandées dans le délai fixé ou fournissent des informations incomplètes, la Commission peut, sur notification de l’autorité nationale de sécurité ou de l’autorité responsable des licences visée à l’article 4, paragraphe 2, en liaison avec l’article 4, paragraphe 6, selon le cas, adopter des actes d’exécution visant à retirer l’avantage conféré au titulaire en vertu de l’article 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 2.
4.
Avant de retirer les avantages conférés en vertu de l’article 3, la Commission informe en temps voulu l’autorité nationale de sécurité visée à l’article 4, paragraphe 2, l’autorité ayant délivré les agréments de sécurité, les certificats de sécurité et les licences visés à l’article 1er, paragraphe 2, les titulaires desdits agréments, certificats et licences ainsi que l’autorité nationale de sécurité et l’autorité responsable des licences du Royaume-Uni de son intention de procéder à ce retrait et leur donne la possibilité de faire connaître leur point de vue.
Article 6
Consultation et coopération
1.
Les autorités compétentes des États membres concernés consultent les autorités compétentes du Royaume-Uni et coopèrent avec elles dans la mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre du présent règlement.
2.
Les États membres concernés fournissent à la Commission, sur demande et sans retard indu, toute information obtenue en vertu du paragraphe 1 ou toute autre information pertinente aux fins de la mise en œuvre du présent règlement.
Article 7
Comité
1.
La Commission est assistée par le comité visé à l’article 51 de la directive (UE) 2016/797 ainsi que par le comité visé à l’article 62 de la directive 2012/34/UE. Lesdits comités sont des comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.
Article 8
Entrée en vigueur et application
1.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
▼M1
3.
Le présent règlement cesse de s’appliquer le 31 mars 2022.
▼B
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.