02001E0931 — FR — 21.02.2024 — 005.001


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►B

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

du 27 décembre 2001

relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

(2001/931/PESC)

(JO L 344 du 28.12.2001, p. 93)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION 2014/483/PESC DU CONSEIL  du 22 juillet 2014

  L 217

35

23.7.2014

 M2

DÉCISION (PESC) 2015/521 DU CONSEIL  du 26 mars 2015

  L 82

107

27.3.2015

 M3

DÉCISION (PESC) 2015/1334 DU CONSEIL  du 31 juillet 2015

  L 206

61

1.8.2015

 M4

DÉCISION (PESC) 2015/2430 DU CONSEIL  du 21 décembre 2015

  L 334

18

22.12.2015

 M5

DÉCISION (PESC) 2016/1136 DU CONSEIL  du 12 juillet 2016

  L 188

21

13.7.2016

 M6

DÉCISION (PESC) 2016/1711 DU CONSEIL  du 27 septembre 2016

  L 259I

3

27.9.2016

 M7

DÉCISION (PESC) 2017/154 DU CONSEIL  du 27 janvier 2017

  L 23

21

28.1.2017

 M8

DÉCISION (PESC) 2017/1426 DU CONSEIL  du 4 août 2017

  L 204

95

5.8.2017

►M9

DÉCISION (PESC) 2017/2073 DU CONSEIL  du 13 novembre 2017

  L 295

59

14.11.2017

 M10

DÉCISION (PESC) 2018/475 DU CONSEIL  du 21 mars 2018

  L 79

26

22.3.2018

 M11

DÉCISION (PESC) 2018/1084 DU CONSEIL  du 30 juillet 2018

  L 194

144

31.7.2018

 M12

DÉCISION (PESC) 2019/25 DU CONSEIL  du 8 janvier 2019

  L 6

6

9.1.2019

 M13

DÉCISION (PESC) 2019/1341 DU CONSEIL  du 8 août 2019

  L 209

15

9.8.2019

 M14

DÉCISION (PESC) 2020/20 DU CONSEIL  du 13 janvier 2020

  L 8I

5

14.1.2020

 M15

DÉCISION (PESC) 2020/1132 DU CONSEIL  du 30 juillet 2020

  L 247

18

31.7.2020

 M16

DÉCISION (PESC) 2021/142 DU CONSEIL  du 5 février 2021

  L 43

14

8.2.2021

 M17

DÉCISION (PESC) 2021/1192 DU CONSEIL  du 19 juillet 2021

  L 258

42

20.7.2021

 M18

DÉCISION (PESC) 2022/152 DU CONSEIL  du 3 février 2022

  L 25

13

4.2.2022

 M19

DÉCISION (PESC) 2022/1241 DU CONSEIL  du 18 juillet 2022

  L 190

133

19.7.2022

 M20

DÉCISION (PESC) 2023/422 DU CONSEIL  du 24 février 2023

  L 61

58

27.2.2023

 M21

DÉCISION (PESC) 2023/1514 DU CONSEIL  du 20 juillet 2023

  L 184

33

21.7.2023

►M22

DÉCISION (PESC) 2024/332 DU CONSEIL  du 16 janvier 2024

  L 332

1

16.1.2024

►M23

DÉCISION (PESC) 2024/628 DU CONSEIL  du 19 février 2024

  L 628

1

20.2.2024




▼B

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

du 27 décembre 2001

relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

(2001/931/PESC)



Article premier

1.  
La présente position commune s'applique, conformément aux dispositions des articles qui suivent, aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et dont la liste figure à l'annexe.
2.  

Aux fins de la présente position commune, on entend par «personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme»,

— 
des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent,
— 
des groupes et des entités appartenant à ces personnes ou contrôlés directement ou indirectement par elles, et des personnes, groupes et entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes, groupes et entités, y compris les fonds provenant de biens qui, soit appartiennent à ces personnes et aux personnes, groupes et entités qui leur sont associés, soit sont contrôlés directement ou indirectement par elles.
3.  

Aux fins de la présente position commune, on entend par «acte de terrorisme», l'un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d'infraction dans le droit national, lorsqu'il est commis dans le but de:

i) 

gravement intimider une population, ou

ii) 

contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou

iii) 

gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale:

a) 

les atteintes à la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort;

b) 

les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne;

c) 

l'enlèvement ou la prise d'otage;

d) 

le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;

e) 

la capture d'aéronefs, de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises;

f) 

la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport, la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que, pour les armes biologiques ou chimiques, la recherche et le développement;

g) 

la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

h) 

la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

i) 

la menace de réaliser un des comportements énumérés aux point a) à h);

j) 

la direction d'un groupe terroriste;

k) 

la participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «groupe terroriste», l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes terroristes. Les termes «association structurée» désignent une association qui ne s'est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte terroriste et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.

4.  
La liste à l'annexe est établie sur la base d'informations précises ou d'éléments de dossier qui montrent qu'une décision a été prise par une autorité compétente à l'égard des personnes, groupes et entités visés, qu'il s'agisse de l'ouverture d'enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d'un tel acte, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu'il s'agisse d'une condamnation pour de tels faits. Les personnes, groupes et entités identifiés par le Conseil de sécurité des Nations unies comme liées au terrorisme et à l'encontre desquelles il a ordonné des sanctions peuvent être incluses dans la liste.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «autorité compétente», une autorité judiciaire, ou, si les autorités judiciaires n'ont aucune compétence dans le domaine couvert par le présent paragraphe, une autorité compétente équivalente dans ce domaine.

5.  
Le Conseil fait en sorte que les noms des personnes physiques ou morales, des groupes ou entités énumérés à l'annexe soient accompagnés de suffisamment de précisions pour permettre l'identification précise d'individus, de personnes morales, d'entités ou d'organismes, ce qui facilitera la disculpation de ceux qui portent des noms identiques ou similaires.
6.  
Les noms des personnes et entités reprises sur la liste figurant à l'annexe feront l'objet d'un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s'assurer que leur maintien sur la liste reste justifié.

Article 2

La Communauté européenne, agissant dans les limites des pouvoirs que lui confère le traité instituant la Communauté européenne, ordonne le gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes et entités dont la liste figure à l'annexe.

Article 3

La Communauté européenne, agissant dans les limites des pouvoirs que lui confère le traité instituant la Communauté européenne, veille à ce que des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou des services financiers ou autres services connexes ne soient pas, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes, groupes et entités dont la liste figure à l'annexe.

▼M23

Article 3 bis

1.  

Les articles 2 et 3 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:

a) 

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) 

des organisations internationales;

c) 

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) 

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

e) 

les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

f) 

les agences spécialisées des États membres;

g) 

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.

2.  
Sans préjudice du paragraphe 1 et par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.
3.  
En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.
4.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines à compter de l’octroi de cette autorisation.
5.  
Les paragraphe 1 et 2 sont est réexaminés au moins tous les douze mois ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.
6.  
Le paragraphe 1 s’applique jusqu’au 22 février 2025.

▼B

Article 4

Les États membres s'accordent mutuellement, par le biais de la coopération policière et judiciaire en matière pénale dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne, l'assistance la plus large possible pour prévenir et combattre les actes de terrorisme. À cette fin, pour les enquêtes et les poursuites effectuées par leurs autorités concernant une des personnes, un des groupes ou une des entités dont la liste figure à l'annexe, ils exploitent pleinement, sur demande, les pouvoirs qu'ils détiennent conformément aux actes de l'Union européenne et à d'autres accords, arrangements et conventions internationaux liant les États membres.

Article 5

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

▼M9 —————

▼B

Article 6

La présente position commune est constamment réexaminée.

Article 7

La présente position commune est publiée au Journal officiel.




ANNEXE

Première liste de personnes, groupes ou entités visés à l'article 1er  ( 1 )

▼M22

I.   PERSONNES

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), né le 11.8.1960 en Iran. Numéro de passeport: D9004878.

2. AL-DIN Izz Hasan (alias Garbaya Ahmed; alias Sa’id; alias Salwwan, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, citoyen libanais.

3. AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite), citoyen saoudien.

4. AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarout (Arabie saoudite), citoyen saoudien.

5. ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), né le 6.3.1955 ou le 15.3.1955 en Iran. De nationalité iranienne et américaine. Numéro de passeport: C2002515 (Iran); numéro de passeport: 477845448 (États-Unis d’Amérique). Numéro de pièce nationale d’identité: 07442833, date d’expiration: le 15.3.2016 (permis de conduire américain).

6. ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), né le 22.12.1971 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne. Numéro de passeport diplomatique iranien: D9016657.

7. BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair; alias Sobiar; alias Abu Zoubair), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas).

8. DEIF Mohammed (alias AL-DAYF Muhammad; AL-MASRI Mohammed), né le 12.8.1965 à Khan Younès, bande de Gaza.

9. HASHEMI MOGHADAM Saeid, né le 6.8.1962 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne. Numéro de passeport: D9016290, valable jusqu’au 4.2.2019.

10. HASSAN EL HAJJ Hassan, né le 22.3.1988 à Zaghdraiya, Sidon, Liban, citoyen canadien. Numéro de passeport: JX446643 (Canada).

11. ISSA Marwan, né en 1965, bande de Gaza.

12. MELIAD Farah, né le 5.11.1980 à Sydney (Australie), citoyen australien. Numéro de passeport: M2719127 (Australie).

13. MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali Salem; alias Bin Khalid Fahd Bin Adballah; alias Henin Ashraf Refaat Nabith; alias Wadood Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, numéro de passeport: 488555.

14. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i; alias Abd-al Reza Shalai; alias Abdorreza Shahlai; alias Abdolreza Shahla’i; alias Abdul-Reza Shahlaee; alias Hajj Yusef; alias Haji Yusif; alias Hajji Yasir; alias Hajji Yusif; alias Yusuf Abu-al-Karkh), né vers 1957 en Iran. Adresses: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militaire de Mehran, province d’Ilam, Iran.

15. SHAKURI Ali Gholam, né vers 1965 à Téhéran, Iran.

16. SINOUAR Yahia (alias Yehya AL-SINWAR, Yahya Ibrahim Hassan SINWAR, Yehia SINWAR, Yehiyeh SINWAR), né entre le 1.1.1961 et le 31.12.1963 à Khan Younès, bande de Gaza.

II.   GROUPES ET ENTITÉS

1. «Organisation Abou Nidal» — «ANO» (également connue sous les noms de «Conseil révolutionnaire du Fatah», «Brigades révolutionnaires arabes», «Septembre noir» et «Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes»).

2. «Brigade des martyrs d’Al-Aqsa».

3. «Al-Aqsa e.V.».

4. «Babbar Khalsa».

5. «Parti communiste des Philippines», y compris la «Nouvelle armée du peuple» — «NAP», Philippines.

6. Direction de la sécurité intérieure du ministère iranien du renseignement et de la sécurité.

7. «Gama’a al-Islamiyya» (également connu sous le nom de «Al-Gama’a al-Islamiyya») («Groupe islamique» — «GI»).

8. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Front islamique des combattants du Grand Orient»).

9. «Hamas», y compris le «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».

10. «Hizballah Military Wing» («branche militaire du Hezbollah») [également connu sous les noms de «Hezbollah Military Wing», «Hizbullah Military Wing», «Hizbollah Military Wing», «Hezballah Military Wing», «Hisbollah Military Wing», «Hizbu’llah Military Wing», «Hizb Allah Military Wing» et «Jihad Council» («Conseil du Djihad») (et toutes les unités placées sous son autorité, dont l’Organisation de la sécurité extérieure)].

11. «Hizbul Mujahedin» — «HM».

12. «Khalistan Zindabad Force» — «KZF».

13. «Parti des travailleurs du Kurdistan» — «PKK» (également connu sous les noms de «KADEK» et «KONGRA-GEL»).

14. «Tigres de libération de l’Eelam tamoul» — «LTTE».

15. «Ejército de Liberación Nacional» («Armée de libération nationale»).

16. «Jihad islamique palestinien» — «JIP».

17. «Front populaire de libération de la Palestine» — «FPLP».

18. «Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général» (également connu sous le nom de «FPLP — Commandement général»).

19. «Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [également connu sous les noms de «Devrimci Sol» («Gauche révolutionnaire») et «Dev Sol»] («Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération»).

20. «Sendero Luminoso» — «SL» («Sentier lumineux»).

21. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (également connu sous le nom de «Faucons de la liberté du Kurdistan»).



( 1 ) Les personnes dont le nom est accompagné d'un * sont uniquement soumises à l'article 4.