02012R0079 — FR — 01.07.2021 — 004.002


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►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 79/2012 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2012

fixant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

(refonte)

(JO L 029 du 1.2.2012, p. 13)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013

  L 158

74

10.6.2013

 M2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/524 DE LA COMMISSION du 27 mars 2015

  L 84

22

28.3.2015

►M3

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1129 DE LA COMMISSION du 2 juillet 2019

  L 179

1

3.7.2019

 M4

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/21 DE LA COMMISSION du 14 janvier 2020

  L 11

1

15.1.2020

►M5

Modifié par: RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1318 DE LA COMMISSION du 22 septembre 2020

  L 309

4

23.9.2020

►M6

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1218 DE LA COMMISSION du 26 juillet 2021

  L 267

12

27.7.2021




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 79/2012 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2012

fixant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

(refonte)



▼M3

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités d'application de l'article 14, de l'article 17, paragraphe 1, point f), de l'article 21, paragraphe 2, point e), et paragraphe 2 bis, point d), de l'article 21 bis, paragraphes 1 et 2, des articles 32, 48, 49 et de l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010.

▼B

Article 2

Catégories d’échange d’informations sans demande préalable

Les catégories d’informations faisant l’objet d’un échange automatique en vertu de l’article 13 du règlement (UE) no 904/2010 sont les suivantes:

1) 

informations concernant des assujettis non établis;

2) 

informations sur les moyens de transport neufs.

Article 3

Sous-catégories d’échange d’informations sans demande préalable

1.  

En ce qui concerne les assujettis non établis, les informations faisant l’objet d’un échange automatique sont les suivantes:

a) 

informations concernant l’attribution de numéros d’identification TVA aux assujettis établis dans un autre État membre;

b) 

informations concernant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis dans l’État membre du remboursement mais dans un autre État membre, conformément à la directive 2008/9/CE.

2.  

En ce qui concerne les moyens de transport neufs, les informations faisant l’objet d’un échange automatique sont les suivantes:

a) 

informations concernant l’exonération, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, des livraisons de moyens de transport neufs définis à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), de cette directive effectuées par des personnes considérées comme des assujettis en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de ladite directive et identifiées à la TVA;

b) 

informations concernant l’exonération, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, des livraisons de bateaux et aéronefs neufs définis à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), de cette directive effectuées par des assujettis identifiés à la TVA — autres que ceux visés au point a) — au bénéfice de personnes non identifiées à la TVA;

c) 

informations concernant l’exonération, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE, des livraisons de véhicules terrestres neufs à moteur définis à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), de cette directive effectuées par des assujettis identifiés à la TVA — autres que ceux visés au point a) — au bénéfice de personnes non identifiées à la TVA.

Article 4

Notification de non-participation à l’échange d’informations sans demande préalable

Pour le 20 mai 2012 au plus tard, chaque État membre notifie, par écrit, à la Commission sa décision, prise conformément à l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 904/2010, sur sa non-participation à l’échange automatique d’informations appartenant à une ou plusieurs catégories ou sous-catégories d’informations visées aux articles 2 et 3 du présent règlement. ►M1  La Croatie notifiera à la Commission sa décision, visée dans la phrase précédente, sur sa non-participation à l’échange automatique d’informations, au plus tard le 1er juillet 2013. ◄ La Commission informe les autres États membres des catégories pour lesquelles un État membre a décidé de ne pas participer.

Article 5

Fréquence de la transmission d’informations

Si le système d’échange automatique est utilisé, les informations relatives aux catégories et sous-catégories visées respectivement aux articles 2 et 3 sont fournies dès qu’elles sont disponibles et, en tout état de cause, dans les trois mois suivant le trimestre civil au cours duquel elles sont devenues disponibles.

▼M3

Article 5 bis

Échange d'informations douanières

▼M6

1.  
Le stockage, par les autorités compétentes, des informations visées à l’article 17, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) no 904/2010 et l’accès automatisé auxdites informations par ces autorités s’effectuent en utilisant le système informatique visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ( 1 ).

▼M3

2.  
L'accès automatisé au titre de l'article 21, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) no 904/2010 est accordé au niveau de l'article de marchandises d'une déclaration en douane, tel que visé à l'annexe B, titre I, chapitre 2, section 3, et chapitre 3, section 1, colonne H1, du règlement délégué de la Commission (UE) 2015/2446 ( 2 ).
3.  

Chaque article de marchandise est identifié par les informations suivantes, conformément à l'article 226 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447:

a) 

le numéro de référence maître; et

b) 

la date d'acceptation de la déclaration en douane.

4.  
L'annexe VII du présent règlement précise quelles informations visées à l'article 17, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 904/2010 correspondent à l'élément de données du système douanier tel que défini à l'annexe B du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 5 ter

Échange d'informations relatives à l'immatriculation des véhicules

1.  
La demande automatisée des informations visées à l'article 21 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010 («données relatives à l'immatriculation des véhicules») est effectuée au moyen d'une version de l'application informatique du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris) spécialement conçue aux fins de l'article 21 bis dudit règlement, et des versions modifiées de cette application informatique.

La demande automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules s'effectue au sein d'une structure décentralisée.

Les données relatives à l'immatriculation des véhicules échangées via le système Eucaris sont transmises sous forme cryptée.

La version spécifique de l'application informatique mise au point par l'autorité opérationnelle désignée par EUCARIS en vue des demandes automatisées de données relatives à l'immatriculation des véhicules aux fins de l'article 21 bis du règlement (UE) no 904/2010 est distincte des autres versions de cette application disponibles dans EUCARIS. Les demandes automatisées sont réalisées conformément aux exigences concernant la sécurité des données et les conditions techniques de l'échange de données visées au chapitre 3, points 2 et 3, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil ( 3 ). Les éléments de données relatives à l'immatriculation des véhicules qui doivent être échangés et les types de demandes qui sont autorisés sont précisés à l'annexe VIII du présent règlement.

2.  
L'accès automatisé aux données relatives à l'immatriculation des véhicules s'effectue via le réseau de communication «Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (TESTA)» et ses nouvelles versions.
3.  
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que la demande automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules et l'accès automatisé à ces dernières soient possibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Dans l'éventualité d'une défaillance technique, les points de contact nationaux des États membres s'en informent immédiatement, avec le soutien, le cas échéant, de l'autorité opérationnelle désignée par Eucaris. L'échange automatisé des données est remis en service aussi rapidement que possible.
4.  
Chaque État membre désigne une autorité nationale comme point de contact national responsable, au sein de cet État membre, du traitement des demandes entrantes d'accès aux données relatives à l'immatriculation des véhicules aux fins de la TVA visées à l'article 21 bis du règlement (UE) no 904/2010 et une autre pour le traitement des demandes sortantes. La même autorité peut être chargée du traitement des deux types d'échanges. Celui-ci en informe les autres États membres et la Commission.

Article 5 quater

Identification des fonctionnaires de liaison Eurofisc accédant aux informations rassemblées par les autorités douanières, aux états récapitulatifs collectés en application du titre XI, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE et aux données relatives à l'immatriculation des véhicules

Afin de permettre à un État membre d'identifier un fonctionnaire de liaison Eurofisc accédant aux informations fournies par cet État membre dans les conditions prévues à l'article 21, paragraphe 2, point e), ou paragraphe 2 bis, point d), ou à l'article 21 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010, les dispositions suivantes sont mises en œuvre:

a) 

chaque État membre attribue un identifiant d'utilisateur personnel unique à chacun de ses fonctionnaires de liaison Eurofisc;

b) 

chaque État membre tient et met à jour rapidement une liste des noms et des identifiants d'utilisateurs personnels uniques de chacun de ses fonctionnaires de liaison Eurofisc et met la liste tenue à jour à la disposition des autres États membres et de la Commission;

c) 

chaque État membre veille à ce que toute demande automatisée qu'il effectue pour obtenir les informations visées à l'article 21, paragraphe 2, point e), ou paragraphe 2 bis, point d), ou à l'article 21 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010 contienne l'identifiant d'utilisateur personnel du fonctionnaire de liaison Eurofisc qui accède aux informations.

▼B

Article 6

Transmission des informations à communiquer

1.  

Les informations communiquées en vertu du règlement (UE) no 904/2010 sont, dans la mesure du possible, transmises uniquement par voie électronique, par le biais du réseau CCN/CSI à l’exception:

a) 

de la demande de notification visée à l’article 25 du règlement (UE) no 904/2010 et de l’acte ou de la décision à notifier;

b) 

des documents originaux communiqués en vertu de l’article 9 du règlement (UE) no 904/2010.

2.  
Les autorités compétentes des États membres peuvent convenir de communiquer les informations visées au paragraphe 1, points a) et b), par voie électronique.

Article 7

Information des assujettis

1.  
Les États membres transmettent les informations sur la facturation énumérées à l’annexe I du présent règlement, conformément à l’article 32 du règlement (UE) no 904/2010, par l’intermédiaire du portail web mis en place par la Commission.
2.  

La Commission met le portail web visé au paragraphe 1 à la disposition des États membres qui choisissent de publier les informations complémentaires suivantes:

a) 

les informations sur le stockage des factures énumérées à l’annexe II;

b) 

les informations complémentaires sous forme de codes électroniques exigées par les États membres en application de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE;

c) 

jusqu’au 31 décembre 2014, le taux d’imposition normal visé à l’article 42, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 904/2010;

▼M5

d) 

à partir du 1er juillet 2021, les taux d’imposition applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services, conformément aux régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE, visés à l’article 47 octies, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 904/2010.

▼B

Article 8

Informations échangées dans le cadre du remboursement de la TVA

Lorsque l’État membre du remboursement demande à d’autres États membres de lui fournir des informations complémentaires sous forme de codes électroniques conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE, ces informations sont transmises au moyen des codes qui figurent à l’annexe III du présent règlement.

Article 9

Description des activités professionnelles échangée dans le cadre du remboursement de la TVA

Lorsque l’État membre du remboursement demande au requérant de lui fournir une description de ses activités professionnelles conformément à l’article 11 de la directive 2008/9/CE, ces informations sont transmises au moyen des codes de la NACE Rév. 2 du quatrième niveau visés à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1893/2006.

Article 10

Notification des instruments et décisions concernant le remboursement de la TVA

Lorsque l’État membre du remboursement demande à l’État membre d’établissement d’un destinataire de notifier au destinataire les actes et décisions relatifs à un remboursement conformément à la directive 2008/9/CE, cette notification peut s’effectuer par l’intermédiaire du réseau commun de communication/de l’interface commune des systèmes (CCN/CSI) définis à l’article 2, paragraphe 1, point q), du règlement (UE) no 904/2010.

Article 11

Données statistiques

La liste des données statistiques visée à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 904/2010 est présentée à l’annexe IV.

Chaque État membre communique à la Commission, avant le 30 avril de chaque année, par voie électronique, les données statistiques visées au paragraphe 1, à l’aide du formulaire type présenté à l’annexe IV.

Article 12

Communication des dispositions nationales

Les États membres communiquent à la Commission le texte de toute disposition de droit interne qu’ils appliquent dans le domaine régi par le présent règlement.

La Commission communique ces mesures aux autres États membres.

Article 13

Abrogation

Les règlements (CE) no 1925/2004 et (CE) no 1174/2009 sont abrogés.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Ce règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Informations détaillées concernant la facturation conformément à l’article 32 du règlement (UE) no 904/2010

1.    Émission des factures

Article 221, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE – possibilité d’exiger l’émission de factures

Q1. Dans quelles autres circonstances des factures sont-elles exigées?

Q2. Le cas échéant, s’agit-il de factures simplifiées ou de factures complètes?

Article 221, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE – possibilité d’exiger des factures pour les services financiers et les services d’assurance exonérés

Q3. Une facture est-elle requise pour les services financiers et les services d’assurance exonérés?

Q4. Si oui, s’agit-il d’une facture simplifiée ou d’une facture complète?

Article 221, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE – possibilité de ne pas exiger l’émission de factures pour les livraisons de biens et prestations de services exonérées

Q5. Le cas échéant, pour quelles livraisons de biens ou prestations de services exonérées les assujettis sont-ils dispensés de l’obligation d’émettre une facture?

2.    Délai d’émission des factures

Article 222 de la directive 2006/112/CE – possibilité d’imposer des délais pour l’émission des factures

Q6. Y a-t-il pour l’émission des factures un délai autre que celui applicable aux livraisons intracommunautaires ou aux prestations de services transfrontalières soumises à l’autoliquidation?

Q7. Si oui, lequel?

3.    Facturation périodique

Article 223 de la directive 2006/112/CE – délai pour l’émission de factures périodiques

Q8. Des factures périodiques peuvent-elles être émises pour des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours d’une période excédant un mois civil? Les livraisons intracommunautaires de biens et les prestations de services transfrontalières soumises à l’autoliquidation ne sont pas concernées.

Q9. Si oui, quel est le délai d’émission?

4.    Factures établies par le client

Article 224 de la directive 2006/112/CE – possibilité d’exiger l’établissement de factures par le client au nom et pour le compte de l’assujetti

Q10. Y a-t-il une obligation d’établissement de factures par le client au nom et pour le compte de l’assujetti effectuant la livraison ou la prestation?

5.    Sous-traitance de la facturation à des tiers établis en dehors de l’Union européenne

Article 225 de la directive 2006/112/CE – possibilité d’imposer des conditions aux tiers établis en dehors de l’Union européenne émettant des factures pour le compte de fournisseurs ou prestataires de l’Union européenne

Q11. Des conditions sont-elles imposées pour la sous-traitance de la facturation à des tiers établis en dehors de l’Union européenne?

Q12. Si oui, lesquelles?

6.    Contenu des factures

Article 227 de la directive 2006/112/CE – obligation de mentionner le numéro d’identification TVA du client

Q13. Le numéro d’identification TVA du client doit-il figurer sur la facture dans des cas autres que les livraisons intracommunautaires de biens ou les livraisons/prestations soumises à l’autoliquidation?

Q14. Si oui, dans quelles circonstances le numéro d’identification TVA du client doit-il figurer sur la facture?

Article 230 de la directive 2006/112/CE – monnaie sur la facture TVA

Q15. Lorsque le montant de la TVA est converti dans la monnaie nationale sur la base du taux de la Banque centrale européenne, une notification est-elle requise?

Article 239 de la directive 2006/112/CE – utilisation d’un numéro d’enregistrement fiscal

Q16. Un numéro d’identification TVA est-il délivré si le fournisseur ou le client n’effectue pas d’acquisitions intracommunautaires, de ventes à distance ou de livraisons intracommunautaires?

Article 240 de la directive 2006/112/CE – utilisation d’un numéro d’identification TVA et d’un numéro d’enregistrement fiscal

Q17. Lorsqu’un numéro d’identification TVA et un numéro d’enregistrement fiscal sont délivrés, dans quelles circonstances l’un ou l’autre ou les deux doivent-ils figurer sur la facture?

7.    Factures papier et factures électroniques

Article 235 de la directive 2006/112/CE – factures électroniques émises en dehors de l’Union européenne

Q18. Existe-t-il des conditions spécifiques pour les factures électroniques émises à partir d’un pays tiers?

Q19. Si oui, lesquelles?

8.    Factures simplifiées

Article 238 de la directive 2006/112/CE – utilisation des factures simplifiées

Q20. Dans quelles circonstances les factures simplifiées sont-elles autorisées?

Article 226 ter de la directive 2006/112/CE – mentions devant figurer sur les factures simplifiées

Q21. Quelles sont les mentions qui doivent figurer sur les factures simplifiées?




ANNEXE II

Informations sur le stockage des factures que les États membres peuvent fournir par l’intermédiaire du portail web

Article 245 de la directive 2006/112/CE – lieu de stockage

Q1. S’il se situe en dehors de l’État membre, le lieu de stockage doit-il être notifié?

Q2. Si oui, comment cette notification doit-elle être effectuée?

Q3. Les factures papier peuvent-elles être stockées en dehors de l’État membre?

Article 247, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE – période de stockage

Q4. Quelles sont les périodes de stockage des factures?

Article 247, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE – forme de stockage

Q5. Les factures papier peuvent-elles être stockées sous forme électronique?

Q6. Les factures électroniques peuvent-elles être stockées sur support papier?

Q7. Les données garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des factures stockées sous forme électronique doivent-elles être conservées en cas d’utilisation de l’EDI ou de signatures électroniques?

Article 247, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE – stockage dans un pays tiers

Q8. Les factures peuvent-elles être stockées dans un pays tiers?

Q9. Si oui, ce stockage est-il assorti de conditions spécifiques?




ANNEXE III



Codes à utiliser pour la transmission d’informations conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010

Code 1.  Carburant

1.1.  Carburant destiné aux moyens de transport d’une masse supérieure à 3 500  kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

1.1.1.  Essence

1.1.2.  Gazole

1.1.3.  GPL

1.1.4.  Gaz naturel

1.1.5.  Biocarburant

1.2.  Carburant destiné aux moyens de transport d’une masse inférieure ou égale à 3 500  kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

1.2.1  Essence

1.2.2  Gazole

1.2.3  GPL

1.2.4  Gaz naturel

1.2.5  Biocarburant

1.2.6  PKW

1.2.7  LKW

1.3.  Carburant destiné aux moyens de transport pour passagers payants

1.3.1.  Essence

1.3.2.  Gazole

1.3.3.  GPL

1.3.4.  Gaz naturel

1.3.5.  Biocarburant

1.4.  Carburant destiné spécifiquement aux véhicules d’essai

 

1.5.  Produits pétroliers utilisés pour la lubrification des moyens de transport ou des moteurs

 

1.6.  Carburant acheté pour la revente

 

1.7.  Carburant destiné aux moyens de transport de marchandises

 

1.8.  Carburant destiné aux voitures particulières et aux véhicules polyvalents

1.8.1.  Utilisés exclusivement à des fins professionnelles

1.8.2.  Utilisés en partie pour le transport de passagers à titre onéreux, pour l’enseignement de la conduite ou à des fins locatives

1.8.3.  Utilisés en partie à d’autres fins que celles visées au point 1.8.2

1.9.  Carburant destiné aux motocyclettes, aux caravanes et aux navires à des fins récréatives ou sportives, ainsi qu’aux aéronefs d’une masse inférieure à 1 550  kg.

1.9.1.  Utilisés pour le transport de passagers à titre onéreux, pour l’enseignement de la conduite ou à des fins locatives

1.9.2.  Utilisés à des fins professionnelles

1.10.  Carburant destiné aux machines et tracteurs agricoles

1.10.1.  Essence

1.10.2.  Gazole

1.10.3.  GPL

1.10.4.  Gaz naturel

1.10.5.  Biocarburant

1.11.  Carburant destiné aux moyens de transport de passagers de moins de 9 places et aux voitures de location

1.11.1.  Essence

1.11.2.  Gazole

1.11.3.  GPL

1.11.4.  Gaz naturel

1.11.5.  Biocarburant

1.12.  Carburant destiné aux moyens de transport de passagers autres que ceux visés aux points 1.8 et 1.9

 

1.13.  Carburant destiné aux moyens de transport pour lesquels il n’existe aucune restriction du droit à déduction

 

1.14.  Carburant destiné aux moyens de transport pour lesquels il existe une restriction du droit à déduction

 

Code 2.  Location de moyens de transport

2.1.  Location de moyens de transport d’une masse supérieure à 3 500  kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

 

2.2.  Location de moyens de transport d’une masse inférieure ou égale à 3 500  kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

2.2.1.  Pour une période continue excédant six mois

2.2.2.  Pour une période continue n’excédant pas six mois

2.2.3.  PKW

2.2.4.  LKW

2.3.  Location de moyens de transport pour passagers payants

2.3.1.  Pour une période continue excédant six mois

2.3.2.  Pour une période continue n’excédant pas six mois

2.4.  Location de moyens de transport de marchandises

 

2.5.  Location de voitures particulières et de véhicules polyvalents

2.5.1.  Utilisés exclusivement à des fins professionnelles

2.5.2.  Utilisés en partie pour le transport de passagers à titre onéreux ou pour l’enseignement de la conduite

2.5.3.  Utilisés en partie à d’autres fins que celles visées au point 2.5.2

2.6.  Location de motocyclettes, de caravanes et de navires à des fins récréatives ou sportives, et d’aéronefs d’une masse inférieure à 1 550  kg

2.6.1.  Utilisés pour le transport de passagers à titre onéreux ou pour l’enseignement de la conduite

2.6.2.  Utilisés à d’autres fins professionnelles

2.7.  Location de voitures particulières de catégorie M1

 

2.8.  Location de moyens de transport de passagers de plus de 9 places

 

2.9.  Location de moyens de transport de passagers de moins de 9 places

2.9.1.  Utilisés pour des opérations commerciales

2.9.2.  Utilisés pour des opérations non commerciales

2.10.  Location de moyens de transport pour lesquels il n’existe aucune restriction du droit à déduction

 

2.11.  Location de moyens de transport pour lesquels il existe une restriction du droit à déduction

 

2.12.  Location de moyens de transport autres que ceux visés aux points 2.5 et 2.6

 

Code 3.  Dépenses relatives aux moyens de transport (à l’exclusion des biens et services relevant des codes 1 et 2)

3.1.  Dépenses relatives aux moyens de transport d’une masse supérieure à 3 500  kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.1.1.  Achat de moyens de transport d’une masse supérieure à 3 500  kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.1.2.  Entretien de moyens de transport d’une masse supérieure à 3 500  kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.1.3.  Achat et installation d’accessoires pour moyens de transport d’une masse supérieure à 3 500  kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.1.4.  Frais de garage ou de stationnement pour moyens de transport d’une masse supérieure à 3 500  kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.1.5.  Autres dépenses relatives aux moyens de transport d’une masse supérieure à 3 500  kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.2.  Dépenses relatives aux moyens de transport d’une masse inférieure ou égale à 3 500  kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.2.1.  Achat de moyens de transport d’une masse inférieure ou égale à 3 500  kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.2.2.  Entretien de moyens de transport d’une masse inférieure ou égale à 3 500  kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.2.3.  Achat et installation d’accessoires pour moyens de transport d’une masse inférieure ou égale à 3 500  kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.2.4.  Frais de garage ou de stationnement pour moyens de transport d’une masse inférieure ou égale à 3 500  kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.2.5.  Autres dépenses relatives aux moyens de transport d’une masse inférieure ou égale à 3 500  kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.2.6.  PKW

3.2.7.  LKW

3.3.  Dépenses relatives aux moyens de transport pour passagers payants

3.3.1.  Achat de moyens de transport pour passagers payants

3.3.2.  Entretien de moyens de transport pour passagers payants

3.3.3.  Achat et installation d’accessoires pour moyens de transport pour passagers payants

3.3.4.  Frais de garage ou de stationnement pour moyens de transport pour passagers payants

3.3.5.  Autres dépenses relatives aux moyens de transport pour passagers payants

3.4.  Dépenses relatives aux moyens de transport de marchandises

3.4.1.  Achat de moyens de transport de marchandises

3.4.2.  Entretien de moyens de transport de marchandises

3.4.3.  Frais de garage ou de stationnement pour moyens de transport de marchandises

3.4.4.  Dépenses relatives aux moyens de transport de marchandises, à l’exclusion de celles visées aux points 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3

3.5.  Entretien de voitures particulières et véhicules polyvalents

3.5.1.  Utilisés exclusivement à des fins professionnelles

3.5.2.  Utilisés en partie pour le transport de passagers à titre onéreux, pour l’enseignement de la conduite ou à des fins locatives

3.5.3.  Utilisés en partie à d’autres fins professionnelles que celles visées au point 3.5.2

3.6.  Entretien de motocyclettes, de caravanes et de navires à des fins récréatives et sportives, ainsi que d’aéronefs d’une masse supérieure à 1 550  kg

3.6.1.  Utilisés pour le transport de passagers à titre onéreux, pour l’enseignement de la conduite ou à des fins locatives

3.6.2.  Utilisés à d’autres fins professionnelles

3.7.  Dépenses relatives aux voitures particulières et véhicules polyvalents, à l’exclusion des frais d’entretien, de garage et de stationnement

3.7.1.  Utilisés exclusivement à des fins professionnelles

3.7.2.  Utilisés en partie pour le transport de passagers à titre onéreux, pour l’enseignement de la conduite ou à des fins locatives

3.7.3.  Utilisés en partie à des fins autres que celles visées au point 3.7.2

3.8.  Dépenses relatives aux motocyclettes, aux caravanes et aux navires utilisés à des fins récréatives et sportives, ainsi qu’aux aéronefs d’une masse supérieure à 1 550  kg, à l’exclusion des frais d’entretien, de garage et de stationnement

3.8.1.  Utilisés pour le transport de passagers à titre onéreux, pour l’enseignement de la conduite, à des fins locatives ou pour la revente

3.8.2.  Utilisés à d’autres fins professionnelles

3.9.  Achat de voitures particulières de catégorie M1

 

3.10.  Achat d’accessoires pour voitures particulières de catégorie M1, y compris leur assemblage et leur installation

 

3.11.  Dépenses relatives aux moyens de transport de passagers de plus de 9 places et aux moyens de transport de marchandises

 

3.12.  Dépenses relatives aux moyens de transport de passagers de moins de 9 places utilisés pour des opérations commerciales

 

3.13.  Dépenses relatives aux moyens de transport pour lesquels il n’existe aucune restriction du droit à déduction

 

3.14.  Dépenses relatives aux moyens de transport pour lesquels il existe une restriction du droit à déduction

 

3.15.  Entretien des moyens de transports de passagers, à l’exclusion des voitures particulières et des véhicules polyvalents, des motocyclettes, des caravanes et des navires utilisés à des fins récréatives et sportives, ainsi que des aéronefs d’une masse supérieure à 1 550  kg

 

3.16.  Frais de garage ou de stationnement concernant les moyens de transport de passagers

 

3.17.  Dépenses relatives aux moyens de transport autres que les voitures particulières et les véhicules polyvalents, les motocyclettes, les caravanes et les navires à des fins récréatives et sportives, ainsi que les aéronefs d’une masse supérieure à 1 550  kg, à l’exclusion des frais d’entretien, de garage et de stationnement

 

Code 4.  Péages routiers et taxes de circulation

4.1.  Péages applicables aux moyens de transport d’une masse supérieure à 3 500  kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

 

4.2.  Péages applicables aux véhicules d’une masse inférieure ou égale à 3 500  kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

4.2.1.  PKW

4.2.2.  LKW

4.3.  Péages applicables aux moyens de transport pour passagers payants

 

4.4.  Péages applicables à tout moyen de transport empruntant le pont du Grand Belt

 

4.5.  Péages applicables à tout moyen de transport empruntant le pont de l’Öresund

 

4.6.  Péages applicables aux moyens de transport pour passagers payants de plus de 9 places

 

4.7.  Péages applicables aux moyens de transport pour passagers payants de moins de 9 places

 

4.8.  Péages applicables aux véhicules utilisés dans le cadre d’une conférence, d’une foire, d’une exposition ou d’un congrès

4.8.1.  Pour l’organisateur de l’événement

4.8.2.  Pour un participant à l’événement, lorsque les dépenses sont directement facturées par l’organisateur

Code 5.  Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun

5.1.  Pour l’assujetti ou un employé de l’assujetti

 

5.2.  Pour une personne autre que l’assujetti ou un employé de l’assujetti

 

5.3.  Pour l’assujetti ou un employé de l’assujetti dans le cadre d’une conférence, d’une foire, d’une exposition ou d’un congrès

5.3.1.  Pour l’organisateur de l’événement

5.3.2.  Pour un participant à l’événement, lorsque les dépenses sont directement facturées par l’organisateur

Code 6.  Hébergement

6.1.  Dépenses d’hébergement de l’assujetti ou d’un employé de l’assujetti

 

6.2.  Dépenses d’hébergement d’une personne autre que l’assujetti ou un employé de l’assujetti

 

6.3.  Dépenses d’hébergement de l’assujetti ou d’un employé de l’assujetti qui participe à des conférences professionnelles

 

6.4.  Dépenses d’hébergement de l’assujetti ou d’un employé de l’assujetti dans le cadre d’une conférence, d’une foire, d’une exposition ou d’un congrès

6.4.1.  Pour l’organisateur de l’événement

6.4.2.  Pour un participant à l’événement, lorsque les dépenses sont directement facturées par l’organisateur

6.5.  Dépenses d’hébergement d’un employé de l’assujetti chargé de l’exécution d’une livraison de biens ou d’une prestation de services

 

6.6.  Dépenses pour prestations d’hébergement en sous-traitance

 

6.7.  Dépenses d’hébergement, à l’exclusion de celles visées aux points 6.5 et 6.6

 

Code 7.  Alimentation, boissons et services de restauration

7.1.  Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner

7.1.1.  Pour l’assujetti ou un employé de l’assujetti

7.1.2.  Pour une personne autre que l’assujetti ou un employé de l’assujetti

7.2.  Produits alimentaires et boissons fournis dans le cadre d’une conférence, d’une foire, d’une exposition ou d’un congrès

7.2.1.  Pour l’organisateur de l’événement

7.2.2.  Pour un participant à l’événement, lorsque les dépenses sont directement facturées par l’organisateur

7.3.  Produits alimentaires et boissons destinés à un employé de l’assujetti chargé de l’exécution d’une livraison de biens ou d’une prestation de services

 

7.4.  Services de restaurant achetés à des fins de prestations en sous-traitance

 

7.5.  Achat de produits alimentaires, de boissons ou de services de restaurant, à l’exception de ceux visés aux points 7.2, 7.3 et 7.4

 

Code 8.  Droits d’entrée aux foires et expositions

8.1.  Pour l’assujetti ou un employé de l’assujetti

 

8.2.  Pour une personne autre que l’assujetti ou un employé de l’assujetti

 

Code 9.  Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation

9.1.  Achat d’alcool

 

9.2.  Achat de tabac manufacturé

 

9.3.  Dépenses de réception et de représentation

9.3.1.  À des fins publicitaires

9.3.2.  À des fins non publicitaires

9.4.  Dépenses d’entretien d’un bateau de plaisance

 

9.5.  Dépenses relatives à des œuvres d’art, des articles de collection et des antiquités

 

9.6.  Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation à des fins publicitaires

 

9.7.  Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation, à l’exception de celles visées aux points 9.1, 9.2 et 9.3

 

Code 10.  Autres

10.1.  Outils

 

10.2.  Réparations durant la période de garantie

 

10.3.  Services liés à l’enseignement

 

10.4.  Travaux concernant un bien

10.4.1.  Travaux concernant un bien immobilier

10.4.2.  Travaux concernant un bien immobilier à usage d’habitation

10.4.3.  Travaux concernant un bien mobilier autre que ceux relevant du code 3

10.5.  Achat ou location de biens

10.5.1.  Achat ou location d’un bien immobilier

10.5.2.  Achat ou location d’un bien immobilier à usage d’habitation, récréatif ou de loisir

10.5.3.  Achat ou location d’un bien mobilier lié à ou utilisé dans un bien immobilier à usage d’habitation, récréatif ou de loisir

10.5.4.  Achat ou location d’un bien mobilier autre que ceux relevant du code 2

10.6.  Fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité par un réseau de distribution

 

10.7.  Cadeaux de petite valeur

 

10.8.  Dépenses de bureau

 

10.9.  Participation aux foires et aux séminaires, enseignement ou formation

10.9.1.  Foires

10.9.2.  Séminaires

10.9.3.  Enseignement

10.9.4.  Formation

10.10.  Majorations forfaitaires sur le cheptel et les produits agricoles

 

10.11.  Dépenses d’affranchissement du courrier destiné aux pays hors UE

 

10.12.  Dépenses de télécopie et de téléphone en liaison avec l’hébergement

 

10.13.  Biens et services acquis par un organisateur de voyages pour le bénéfice direct du voyageur

 

10.14.  Biens achetés pour la revente, à l’exclusion de ceux visés au point 1.6

 

10.15.  Services achetés pour la revente à l’exclusion de ceux visés aux points 6.6 et 7.4

 

10.16.  Travaux concernant des biens

10.16.1.  Travaux concernant un bien immobilier utilisé comme résidence, installation récréative ou espace de loisir

10.16.2.  Travaux concernant un bien immobilier autre que ceux visés au point 10.16.1

10.16.3.  Travaux concernant un bien mobilier lié à ou utilisé dans un bien immobilier visé au point 10.16.1

10.16.4.  Travaux concernant un bien mobilier autre que ceux visés au point 10.16.3

10.17.  Dépenses relatives à des biens

10.17.1.  Dépenses relatives à un bien immobilier à usage d’habitation, récréatif ou de loisir

10.17.2.  Dépenses relatives à un bien immobilier autre que ceux visés au point 10.17.1




ANNEXE IV

Document type à utiliser pour la communication de données par les États membres à la Commission, visée à l’article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 904/2010

État membre:

Année:



Partie A:  Statistiques par État membre:

 

Articles 7 à 12

Article 15

Article 16

Article 25

Case

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Demandes d’informations reçues

Demande d’informations envoyées

Réponses tardives et en suspens

Réponses reçues, dans un délai de 1 mois

Notifications reçues conformément à l’article 12

Informations reçues après envoi spontané

Informations envoyées spontanément

Demandes de retour d’information entrantes

Retour d’information envoyé

Demandes de retour d’information sortantes

Retour d’information reçu

Demandes de notification administrative reçues

Demandes de notification administrative envoyées

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B

GB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partie B:  Autres statistiques globales:

Statistiques portant sur les opérateurs

14

Nombre d’opérateurs ayant déclaré des acquisitions intracommunautaires au cours de l’année civile

 

15

Nombre d’opérateurs ayant déclaré des ventes intracommunautaires de biens et/ou de services au cours de l’année civile

 

Statistiques sur les contrôles et les enquêtes

16

Nombre de fois où l’article 28 du règlement (UE) no 904/2010 (présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives dans d’autres États membres) a été utilisé

 

17

Nombre de contrôles simultanés menés à l’initiative de l’État membre [articles 29 et 30 du règlement (UE) no 904/2010]

 

18

Nombre de contrôles simultanés auxquels l’État membre a participé [articles 29 et 30 du règlement (UE) no 904/2010]

 

Statistiques sur l’échange automatique d’informations sans demande préalable [règlement (UE) no 79/2012 de la Commission (refonte)]

19

Nombre de numéros d’identification TVA attribués à des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre [article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 79/2012]

 

20

Quantité d’informations concernant les moyens de transport neufs [article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 79/2012] transmises aux autres États membres

 

Cases facultatives (texte libre)

21

Tout autre échange (automatique) d’informations non couvert par les cases précédentes

 

22

Avantages et/ou résultats de la coopération administrative

 




ANNEXE V

Règlements abrogés

Règlement (CE) no 1925/2004 de la Commission
(JO L 331 du 5.11.2004, p. 13)
Règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission
(JO L 362 du 20.12.2006, p. 1)
Règlement (CE) no 1174/2009 de la Commission
(JO L 314 du 1.12.2009, p. 50)




ANNEXE VI



Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1925/2004

Règlement (CE) no 1174/2009

Présent règlement

Article 1er

 

Article 1er

Article 2

 

Article 3, points 1) et 2)

 

Article 2, points 1) et 2)

Article 3, points 3), 4) et 5)

 

Article 4, paragraphes 1 et 2

 

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphes 3, 4 et 5

 

Article 5, premier alinéa

 

Article 4

Article 5, deuxième alinéa

 

Article 6

 

Article 5

Article 7

 

Article 6

Article 8

 

Article 9

 

Article 11

Article 10

 

Article 12

Article 11

 

Article 14

Annexe

 

Annexe IV

 

Article 1er

Article 8

 

Article 2

Article 9

 

Article 3

Article 10

 

Annexe

Annexe III

▼M3




ANNEXE VII

Ensemble commun de données et modalités techniques concernant le stockage d'informations douanières et l'accès automatisé à ces dernières

Le tableau indique quelle information visée à l'article 17, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 904/2010 correspond à quel élément de données échangé au moyen du système informatique visé à l'article 56, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.



Information visée à l'article 17, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 904/2010

Numéro d'ordre de l'élément de donnée visé au règlement d'exécution (UE) 2015/2447

Intitulé de l'élément de données et informations supplémentaires visés au règlement d'exécution (UE) 2015/2447

Numéro d'identification TVA de l'importateur dans le pays d'importation

3/40 FR1

Numéro d'identification des références fiscales supplémentaires (partie: importateur)

Numéro d'identification TVA du représentant fiscal de l'importateur dans le pays d'importation

3/40 FR3

Numéro d'identification des références fiscales supplémentaires (partie: représentant fiscal)

Numéro d'identification TVA du client dans un autre État membre

3/40 FR2

Numéro d'identification des références fiscales supplémentaires (partie: client)

Pays d'origine

5/15 ou 5/16

Pays d'origine ou pays d'origine préférentielle

Pays de destination

5/8

Pays de destination

Code marchandise

6/14

Code des marchandises — Code NC

Montant total

4/4 B00

Base d'imposition (*1)

Prix par article

8/6

Valeur statistique

Poids net

6/1

Masse nette (kg)

(*1)   

Lorsque le code de l'Union saisi pour l'élément de données no 4/3 (Calcul des impositions — Type d'imposition) est B00.

La monnaie des informations stockées dans le système informatique visé à l'article 56, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est l'euro. Le taux de change entre la monnaie de l'État membre d'importation et l'euro sera automatiquement fourni par le système.




ANNEXE VIII

Ensemble commun de données et modalités techniques concernant la demande automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules

1.   OBLIGATION

Chaque élément de donnée indiqué à la section 4 de la présente annexe est communiqué lorsque l'information est disponible dans le registre national des véhicules d'un État membre.

2.   RECHERCHE CONCERNANT UN VÉHICULE, UN PROPRIÉTAIRE OU UN DÉTENTEUR

Il existe cinq façons de rechercher des données relatives à l'immatriculation des véhicules:

1) 

par numéro de châssis du véhicule, date et heure de référence (facultatif),

2) 

par numéro de la plaque d'immatriculation, numéro de châssis du véhicule (facultatif) et date et heure de référence (facultatif),

3) 

par détenteur du véhicule, date de naissance (facultatif), date et heure de référence (facultatif),

4) 

par propriétaire du véhicule, date de naissance (facultatif), date et heure de référence (facultatif),

5) 

par numéro de TVA du détenteur/propriétaire du véhicule, date et heure de référence (facultatif).

Sans préjudice de l'obligation énoncée à la section 1 de la présente annexe, les États membres peuvent décider de ne pas rendre tous ces modes de recherche disponibles si, dans le cas de demandes sortantes, ils estiment qu'un ou plusieurs de ces modes ne répondent pas aux besoins de leurs fonctionnaires de liaison Eurofisc ou, dans le cas de demandes entrantes, si les informations demandées ne sont pas disponibles dans le registre national des véhicules de cet État membre.

3.   TYPES DE DEMANDES D'INFORMATIONS

Sur la base de l'ensemble de données défini à la section 4 de la présente annexe et du type de recherche visé à la section 2, sept types de demandes peuvent être présentés:

1) 

Demande concernant un propriétaire/détenteur de véhicule:

vise à obtenir un ensemble limité d'informations sur le véhicule, plus l'identification du propriétaire et/ou du détenteur du véhicule, sur la base du code pays et du numéro de la plaque d'immatriculation ou du numéro de châssis du véhicule, ainsi que de la date et l'heure de référence. Si la demande est effectuée par numéro de châssis du véhicule, il est possible de diffuser la demande auprès de plusieurs ou de tous les pays connectés.

2) 

Demande élargie concernant un propriétaire/détenteur de véhicule:

vise à obtenir un ensemble élargi de données techniques relatives au véhicule, de données d'immatriculation et l'identification du propriétaire et du détenteur du véhicule, sur la base du code pays et du numéro de la plaque d'immatriculation ou du numéro de châssis du véhicule, ainsi que de la date et de l'heure de référence. Si la demande est effectuée par numéro de châssis du véhicule, il est possible de diffuser la demande auprès de plusieurs ou de tous les pays connectés.

3) 

Demande concernant l'historique d'un propriétaire/détenteur de véhicule:

vise à obtenir, au moyen du numéro de châssis du véhicule, la liste de tous les anciens propriétaires/détenteurs d'un véhicule, quels que soient les pays dans lesquels le véhicule a été immatriculé précédemment, sans date ni heure de référence. Il est possible de diffuser la demande auprès de plusieurs ou de tous les pays connectés.

4) 

Demande concernant les véhicules effectuée sur la base du propriétaire/détenteur:

vise à identifier tous les véhicules, avec un nombre limité de données d'identification, immatriculés au nom d'une personne physique donnée, sur la base du prénom, du nom de famille, de la date de naissance (facultatif) ou de l'identifiant (facultatif) du propriétaire/détenteur, ou d'une personne morale déterminée, sur la base du nom (raison sociale) de l'entreprise.

5) 

Demande concernant un véhicule effectuée sur la base du numéro de TVA:

vise à identifier tous les véhicules, avec un nombre limité de données d'identification, immatriculés au nom d'une personne physique donnée ou d'une personne morale déterminée, sur la base du numéro de TVA.

6) 

Une version par lot des demandes 1, 2, 3, 4 et 5 susmentionnées contenant plusieurs cas. Un lot sera toujours envoyé à un pays donné.

7) 

Une demande de concordance/non-concordance comportant plusieurs numéros de châssis de véhicule est envoyée à plusieurs pays. En réponse, l'État membre requérant recevra une série de tableaux (un tableau par État membre répondant) indiquant quels numéros de châssis des véhicules ont été trouvés/n'ont pas été trouvés. Cette fonction ne sera disponible qu'en mode «par lots».

Normalement, la date et l'heure réelles sont utilisées pour effectuer une demande, mais il est également possible d'effectuer une recherche avec une date et une heure de référence situées dans le passé. Lorsqu'une demande est effectuée avec une date et une heure de référence dans le passé et qu'un historique n'est pas disponible dans le registre de l'État membre concerné, parce qu'aucune information de ce type n'est enregistrée, les informations peuvent être transmises avec une mention indiquant qu'il s'agit d'informations réelles.

Sans préjudice de l'obligation énoncée à la section 1 de la présente annexe, les États membres peuvent décider de ne pas rendre tous ces modes de recherche disponibles si, dans le cas de demandes sortantes, ils estiment qu'un ou plusieurs d'entre eux ne répondent pas aux besoins de leurs fonctionnaires de liaison Eurofisc ou, dans le cas de demandes entrantes, si les informations demandées ne sont pas disponibles dans le registre national des véhicules de cet État membre.

4.   ENSEMBLE DE DONNÉES



Données relatives au détenteur du véhicule

Nom (raison sociale) du titulaire du certificat d'immatriculation

Utiliser des champs séparés pour le nom de famille, les titres, etc. Le nom sera communiqué dans un format imprimable

Prénom

Utiliser des champs séparés pour le ou les prénoms et les initiales. Le nom sera communiqué dans un format imprimable

Adresse

Utiliser des champs séparés pour la rue, le numéro de maison, le code postal, le lieu de résidence, le pays du lieu de résidence, etc. L'adresse sera communiquée dans un format imprimable

Date de naissance

 

Entité juridique

Personne physique, association, société, firme, etc.

Identifiant

Identifiant unique pour la personne ou la société.

Type d'identifiant

Type d'identifiant (par exemple, numéro de passeport)

Numéro de TVA

 

Date de début de détention

Date de début de détention du véhicule. Cette date est souvent celle qui est inscrite sous la mention (I) du certificat d'immatriculation du véhicule

Date de fin de détention

Date de fin de détention du véhicule

Données relatives au propriétaire du véhicule

Nom ou raison sociale du propriétaire

Utiliser des champs séparés pour le nom de famille, les titres, etc. Le nom sera communiqué dans un format imprimable

Prénom

Utiliser des champs séparés pour le ou les prénoms et les initiales. Le nom sera communiqué dans un format imprimable

Adresse

Utiliser des champs séparés pour la rue, le numéro de maison, le code postal, le lieu de résidence, le pays du lieu de résidence, etc. L'adresse sera communiquée dans un format imprimable

Date de naissance

 

Entité juridique

Personne physique, association, société, firme, etc.

Identifiant

Identifiant unique pour la personne ou la société.

Type d'identifiant

Type d'identifiant (par exemple, numéro de passeport)

Numéro de TVA

 

Date de début de possession

Date de début de la possession du véhicule Cette date est souvent celle qui est inscrite sous la mention (I) du certificat d'immatriculation du véhicule

Date de fin de possession

Date de fin de la possession du véhicule

Données relatives aux véhicules

Numéro de la plaque d'immatriculation

 

Numéro de châssis/numéro d'identification du véhicule

 

Pays d'immatriculation

 

Marque

(D.1) par exemple Ford, Opel, Renault etc.

Dénomination commerciale du véhicule

(D.3) par exemple, Focus, Astra, Megane

Code catégorie UE

par exemple, cyclomoteur, moto, voiture, etc.

Couleur

 

Kilométrage

 

Masse

Masse du véhicule en service

Date de la première immatriculation

date de la première immatriculation du véhicule, où que ce soit dans le monde

Date (réelle) de début de l'immatriculation

date de l'immatriculation à laquelle se réfère le certificat spécifique du véhicule

Date de fin de l'immatriculation

date de fin de l'immatriculation mentionnée dans le certificat spécifique du véhicule. Il se peut que cette date indique la période de validité telle que mentionnée sur le document, si elle n'est pas à durée indéterminée (abréviation document = H).

Statut

Mis au rebut, volé, exporté, etc.

Date de début du statut

 

Date de fin du statut

 



( 1 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

( 2 ) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

( 3 ) Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).