02019R0856 — FR — 21.11.2023 — 002.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/856 DE LA COMMISSION du 26 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l'innovation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 140 du 28.5.2019, p. 6) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1204 DE LA COMMISSION du 10 mai 2021 |
L 261 |
4 |
22.7.2021 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2537 DE LA COMMISSION du 15 septembre 2023 |
L 2537 |
1 |
20.11.2023 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/856 DE LA COMMISSION
du 26 février 2019
complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l'innovation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles détaillées complétant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne:
les objectifs opérationnels du Fonds pour l'innovation institué par l'article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE;
les formes d'aide fournies au titre du Fonds pour l'innovation;
la procédure à suivre pour demander une aide au titre du Fonds pour l'innovation;
la procédure et les critères de sélection des projets dans le cadre du Fonds pour l'innovation;
le versement des aides au titre du Fonds pour l'innovation;
la gouvernance du Fonds pour l'innovation;
la notification d'informations, le suivi, l'évaluation, le contrôle et la publicité ayant trait au fonctionnement du Fonds pour l'innovation.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«bouclage du montage financier» : le moment où, dans le cycle de développement du projet, tous les accords afférents au projet et conventions de financement ont été signés et toutes les conditions requises y figurant ont été remplies; |
2) |
«mise en exploitation» : le moment où, dans le cycle de développement du projet, tous les éléments et systèmes requis pour l'exploitation du projet ont été testés et où les activités permettant d'éviter de manière effective des émissions de gaz à effet de serre ont débuté; |
3) |
«projet à petite échelle» : un projet dont le total des dépenses en capital ne dépasse pas 20 000 000 EUR; |
4) |
«projet à moyenne échelle» : un projet dont le total des dépenses en capital est supérieur à 20 000 000 EUR sans dépasser 100 000 000 EUR; |
5) |
«décision de lancement d’un appel à propositions» : une décision de financement par laquelle la Commission permet le financement d’un appel à propositions conformément à l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) (ci-après le «règlement financier»); |
6) |
«procédure de mise en concurrence» : une procédure par laquelle les producteurs de produits à émissions de carbone faibles ou nulles qui ont introduit une demande d’aide au titre du Fonds pour l’innovation sont sélectionnés sur la base de l’offre la plus compétitive, conformément à l’article 13 quinquies du présent règlement; |
7) |
«exigence de qualification» : une condition que doit remplir un soumissionnaire dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour que son offre soit classée; |
8) |
«critère de classement» : le critère utilisé dans les procédures de mise en concurrence pour classer les propositions qui satisfont aux exigences de qualification. Le critère de classement est toujours l’offre de prix, mise en relation directe avec le produit ou l’objectif faisant l’objet de la procédure de mise en concurrence, mais peut exceptionnellement être complété par d’autres critères de classement; |
9) |
«conception de la procédure de mise en concurrence» : la description des principaux paramètres économiques d’une procédure de mise en concurrence qui influent directement sur la structure incitative et sur la stratégie d’offre des auteurs de projets; |
10) |
«prix de clôture» : le prix de l’offre marginale qui satisfait aux exigences de qualification applicables dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. |
Article 3
Objectifs opérationnels
Le Fonds pour l'innovation poursuit les objectifs opérationnels suivants:
soutenir des projets de démonstration portant sur des technologies, procédés ou produits hautement innovants qui sont suffisamment aboutis et offrent un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
soutenir des projets qui sont suffisamment aboutis, offrent un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre et visent à déployer à grande échelle des technologies, procédés ou produits innovants de manière à assurer leur large déploiement commercial sur l’ensemble du territoire de l’Union;
proposer un soutien financier qui soit adapté aux besoins du marché et aux profils de risque des projets éligibles, tout en mobilisant des ressources publiques et privées supplémentaires;
faire en sorte que les recettes qui lui sont affectées soient gérées conformément aux objectifs de la directive 2003/87/CE.
Article 4
Formes sous lesquelles se présente l'aide au titre du Fonds pour l'innovation
L’aide accordée au titre du Fonds pour l’innovation peut se présenter sous les formes suivantes:
subventions;
contributions à des opérations de financement mixte dans le cadre de l'instrument de soutien des investissements de l'Union;
lorsque la réalisation des objectifs de la directive 2003/87/CE l’exige, toute autre forme de financement prévue par le règlement financier, notamment les prix et les marchés.
CHAPITRE II
Dispositions spécifiques applicables aux subventions qui ne sont pas attribuées en vertu des chapitres II bis, II ter ou II quater
Article 5
Coûts pertinents
Aux fins de la cinquième phrase de l’article 10 bis, paragraphe 8, seizième alinéa, de la directive 2003/87/CE, les coûts pertinents s’entendent comme les surcoûts nets qui sont supportés par l’auteur du projet du fait de l’application de la technologie innovante permettant d’éviter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Les surcoûts nets sont calculés comme la différence entre i) la meilleure estimation des coûts économiques (couvrant l’investissement et l’exploitation) et des revenus économiques et avantages opérationnels et ii) la meilleure estimation des coûts et revenus économiques et des avantages opérationnels d’un projet utilisant une technologie conventionnelle ayant la même capacité en termes de production effective du produit final analogue.
La Commission peut également décider que les coûts pertinents sont les surcoûts nets calculés comme la différence entre la meilleure estimation i) des coûts économiques (couvrant l’investissement et l’exploitation) et ii) des revenus économiques et avantages opérationnels.
Article 6
Versement des subventions
Pour tous les projets, les étapes visées au paragraphe 1 sont fondées sur le cycle de développement du projet et comprennent au minimum:
le bouclage du montage financier;
la mise en exploitation.
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Article 7
Règles générales en matière de recouvrement
Article 8
Règles particulières en matière de recouvrement
Article 9
Appels à propositions
La décision de la Commission relative au lancement des appels à propositions comprend au moins les éléments suivants:
le montant global de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation disponible pour l'appel en question;
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les types de projets ou secteurs sollicités;
une description de la procédure de demande, précisant si une procédure en une ou deux étapes s’applique et quels informations et documents sont à joindre à la demande;
des informations détaillées concernant la procédure de sélection, et notamment la méthode d'évaluation et de classement;
lorsque des projets à petite échelle font l’objet d’une procédure de demande simplifiée conformément à l’article 10, paragraphe 4, et d’une procédure de sélection spécifique conformément à l’article 12 ter, les règles régissant ces procédures spécifiques;
si la Commission réserve pour des projets à petite ou moyenne échelle une partie du montant total de l’aide au titre du Fonds pour l’innovation disponible pour l’appel à propositions concerné, le montant que représente cette partie de l’aide;
l’application éventuelle de critères d’attribution complémentaires conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3.
Article 10
Procédure de demande
Si la procédure de demande en deux étapes est utilisée, celle-ci comprend les étapes consécutives suivantes:
la manifestation d’intérêt;
la demande complète.
À l’étape de la manifestation d’intérêt, l’auteur du projet soumet une description des principales caractéristiques du projet conformément aux exigences énoncées dans l’appel à propositions concerné. Cette description comprend une description de l’efficacité, du degré d’innovation et du degré de maturité du projet tels que spécifiés à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c).
À l’étape de la demande complète, l’auteur du projet soumet une description détaillée du projet, accompagnée de toutes les pièces justificatives, y compris les plans de partage des connaissances, de communication et de diffusion.
Article 11
Critères d’attribution
Les subventions sont attribuées selon les critères suivants:
l’efficacité des projets proposés en termes de potentiel de prévention des émissions de gaz à effet de serre et de réduction de l’incidence globale sur le climat au regard, le cas échéant, des référentiels visés à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;
le degré d’innovation des projets proposés par rapport à l’état de la technique;
le degré de maturité des projets en termes de planification, de modèle commercial, de structure financière et juridique et de probabilité que le montage financier soit bouclé dans un délai prédéterminé ne dépassant pas quatre ans à compter de la décision d’attribution;
le potentiel technique et commercial des projets proposés en termes d’application généralisée ou de reproduction, ou de réductions futures des coûts, et leur potentiel en termes de réponse à de multiples incidences environnementales et de contribution aux objectifs de l’Union en matière de pollution zéro et de circularité;
l’efficacité en termes de montant de la subvention demandée au titre du Fonds pour l’innovation cumulé avec toute autre aide publique faisant partie du modèle financier du projet, divisé par la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre qu’il est prévu d’éviter au cours des 10 premières années d’exploitation.
Article 12
Procédure de sélection relative à la procédure de demande en deux étapes
La liste des projets présélectionnés visée au paragraphe 3 est communiquée à la Commission et comprend au moins les éléments suivants:
une confirmation de la conformité aux critères d’éligibilité et d’attribution;
des informations détaillées concernant l’évaluation et le classement des projets;
le coût total des projets et les coûts pertinents visés à l’article 5, en euros;
le montant de la subvention demandée, en euros;
la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qu’il est prévu d’éviter.
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Article 12 bis
Procédure de sélection relative à la procédure de demande en une étape
La liste des projets présélectionnés visée au paragraphe 2 est communiquée à la Commission et comprend au moins les éléments suivants:
une confirmation de la conformité aux critères d’éligibilité et d’attribution;
des informations détaillées concernant l’évaluation et le classement des projets;
le coût total des projets et les coûts pertinents visés à l’article 5, en euros;
le montant de la subvention demandée, en euros;
la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qu’il est prévu d’éviter.
Article 12 ter
Procédure de sélection pour les projets à petite échelle
Par dérogation aux articles 12 et 12 bis, une procédure de sélection spécifique peut être appliquée aux projets à petite échelle.
CHAPITRE II bis
Assistance au développement de projets
Article 13
Assistance au développement de projets
Les activités pouvant bénéficier d’un financement au titre de l’assistance au développement de projets sont les suivantes:
l’amélioration et l’élaboration de documents relatifs à un projet ou d’éléments de la conception d’un projet, en vue de permettre à celui-ci de parvenir à un degré de maturité suffisant;
l’évaluation de la faisabilité du projet, y compris les études techniques et économiques;
la fourniture de conseils relatifs à la structure financière et juridique du projet;
le renforcement des capacités de l’auteur du projet.
CHAPITRE II ter
Dispositions spécifiques applicables aux procédures de mise en concurrence
Article 13 bis
Conception et principes de la procédure de mise en concurrence
Article 13 ter
Appels à propositions
La décision de lancement de l’appel à propositions adoptée par la Commission expose clairement les éléments suivants:
les objectifs d’action poursuivis par l’appel à propositions;
la définition et les exigences précises relatives au produit à émissions de carbone faibles ou nulles pour lequel une aide peut être attribuée;
le budget fourni par le Fonds pour l’innovation;
l’application éventuelle d’un prix ou d’un volume maximal par offre;
l’application éventuelle de restrictions en matière de cumul ou de combinaison de l’aide attribuée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence avec des mesures d’aide de l’Union ou des mesures d’aide nationales;
l’application éventuelle de critères autres que le prix pour classer les propositions;
la durée maximale de l’aide attribuée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence;
une description des procédures de demande et de sélection.
Article 13 quater
Exigences de qualification
Article 13 quinquies
Procédure de classement
L’organe d’exécution établit la liste des propositions présélectionnées et la communique à la Commission. La liste contient:
une confirmation du respect des exigences de qualification;
des précisions sur le classement;
le montant de l’aide demandée;
le volume prévu du produit mis aux enchères.
Article 13 sexies
Cumul
Article 13 septies
Dépôts
CHAPITRE II quater
Dispositions spécifiques applicables à l’assistance technique fournie aux États membres enregistrant un faible niveau de participation effective
Article 13 octies
Assistance technique fournie aux États membres enregistrant un faible niveau de participation effective
CHAPITRE III
Dispositions spécifiques applicables aux autres formes d’aide du Fonds pour l’innovation
Article 14
Aides au titre du Fonds pour l'innovation octroyées sous la forme de contributions à des opérations de financement mixte dans le cadre de l'instrument de soutien des investissements de l'Union
Article 15
Aide au titre du Fonds pour l'innovation octroyée sous toute autre forme prévue dans le règlement financier
CHAPITRE IV
Gouvernance
Article 16
Mise en œuvre du Fonds pour l'innovation
Article 17
Désignation des organes d'exécution
La Commission et l'organe d'exécution désigné concluent un accord précisant les modalités selon lesquelles l'organe d'exécution accomplit ses tâches.
Article 18
Tâches de l'organe d'exécution
►M2 L’organe d’exécution désigné conformément à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement aux fins de la mise en œuvre du Fonds pour l’innovation conformément à l’article 17, paragraphe 2, peut être chargé d’assurer la gestion globale des appels à propositions, le versement de l’aide du Fonds pour l’innovation, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des projets sélectionnés. ◄ À cette fin, l'organe d'exécution peut se voir confier les tâches suivantes:
organiser l'appel à propositions;
organiser la procédure de demande, et notamment réceptionner les demandes et analyser tous les documents justificatifs;
organiser la procédure de sélection, y compris l’évaluation et le classement des propositions;
conseiller la Commission en ce qui concerne les projets auxquels il convient d'octroyer une aide au titre du Fonds pour l'innovation et ceux qu'il convient d'inscrire sur la liste de réserve;
attribuer ou fournir une assistance au développement des projets;
signer les conventions de subvention et les autres contrats, suivant la forme sous laquelle l'aide au titre du Fonds pour l'innovation est octroyée;
préparer et gérer les documents contractuels relatifs aux projets retenus;
vérifier si les conditions de financement sont remplies et verser les recettes du Fonds pour l'innovation aux auteurs de projets;
assurer le suivi de la mise en œuvre des projets;
communiquer avec les auteurs de projets;
rendre compte à la Commission, notamment en ce qui concerne les orientations générales pour le développement futur du Fonds pour l'innovation;
établir les rapports financiers;
mener des activités d’information, de communication et de promotion, notamment la production du matériel promotionnel;
gérer le partage des connaissances;
aider les États membres à promouvoir le Fonds pour l'innovation et à communiquer avec les auteurs de projets;
favoriser les synergies entre le Fonds pour l’innovation et d’autres programmes de financement de l’Union (y compris Horizon Europe);
accomplir toute autre tâche liée à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation.
Après la clôture de chaque appel à propositions organisé conformément aux articles 9 et 10, l’organe d’exécution communique aux États membres les informations relatives aux demandeurs et à leurs projets, leurs coordonnées, le montant de la subvention demandée, le potentiel de prévention des émissions de gaz à effet de serre et les dates envisagées pour le bouclage du montage financier et la mise en exploitation.
Après la clôture de chaque appel à propositions organisé conformément à l’article 13 ter, l’organe d’exécution communique aux États membres les informations relatives aux auteurs de projets et à leurs projets, leurs coordonnées, le montant de l’aide demandée au titre du Fonds pour l’innovation et, le cas échéant, les dates envisagées pour le bouclage du montage financier et la mise en exploitation.
La communication des informations visées aux deuxième et troisième alinéas s’effectue sous réserve du consentement des auteurs de projets et du respect de la législation de l’Union.
Article 19
Dispositions particulières applicables à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation en gestion directe
Article 20
Gestion des recettes du Fonds pour l'innovation
Article 21
Rôle des États membres
Les États membres sont consultés sur:
la liste des propositions présélectionnées, y compris la liste de réserve, établie conformément aux articles 12, 12 bis et 13 quinquies;
les projets des décisions de la Commission visées à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 13 ter, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 1;
le montant maximal de l’aide du Fonds pour l’innovation qu’il est prévu de consacrer à l’assistance au développement de projets conformément à l’article 13;
le montant maximal de l’aide du Fonds pour l’innovation qu’il est prévu de consacrer à l’assistance technique et la liste des États membres enregistrant un faible niveau de participation effective, conformément à l’article 13 octies.
Si la Commission leur en fait la demande, les États membres la conseillent et l'aident dans l'accomplissement des tâches suivantes:
définir des orientations générales pour le Fonds pour l'innovation;
faire face aux problèmes qui existent ou qui apparaissent en ce qui concerne la mise en œuvre des projets;
traiter toute autre question liée à la mise en œuvre des projets.
Article 22
Rôle des parties prenantes
La Commission peut associer les parties prenantes aux discussions relatives à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation, y compris en ce qui concerne les questions énumérées à l'article 21, paragraphe 3.
CHAPITRE V
Suivi, présentation de rapports et évaluation
Article 23
Suivi et présentation de rapports
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Les organes d'exécution autres que les agences exécutives, ainsi que les entités auxquelles la gestion des recettes du Fonds pour l'innovation a été déléguée conformément à l'article 20, paragraphe 3, soumettent à la Commission les documents suivants:
au plus tard le 15 février, les états financiers non audités couvrant l'exercice précédent, qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre, concernant les activités déléguées aux organes d'exécution et aux entités précités;
au plus tard le 15 mars de l'année de transmission des états financiers non audités, les états financiers audités couvrant l'exercice précédent, qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre, concernant les activités déléguées aux organes d'exécution et aux entités précités.
La Commission établit les comptes annuels du Fonds pour l'innovation pour chaque exercice, qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre, sur la base des états financiers communiqués conformément au premier alinéa. Ces comptes font l'objet d'un audit externe indépendant.
Tous les états financiers et comptes prévus au présent paragraphe sont établis conformément aux règles comptables visées à l'article 80 du règlement financier.
Article 24
Évaluation
CHAPITRE VI
Audits, publicité et partage des connaissances
Article 25
Audits
Article 26
Recours commun à des audits
Sans préjudice des possibilités qui existent de mener d'autres audits, dans le cas où un audit fondé sur des normes internationalement admises en matière d'audit, ayant porté sur les états financiers et les rapports qui rendent compte de l'utilisation d'une contribution de l'Union et procurant une assurance raisonnable, a été effectué par un auditeur indépendant, cet audit doit constituer la base de l'assurance globale, comme précisé, le cas échéant, par la réglementation sectorielle, pour autant qu'il existe des éléments suffisants attestant de l'indépendance et de la compétence de l'auditeur. Le rapport de l'auditeur indépendant et les documents d'audit connexes sont mis à la disposition du Parlement européen, de la Commission, de la Cour des comptes ou des autorités d'audit des États membres à leur demande.
Article 27
Communication, partage de connaissances et publicité
CHAPITRE VII
Dispositions finales
Article 28
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
( 2 ) Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).