02022R0128 — FR — 21.10.2023 — 002.003
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/128 DE LA COMMISSION du 21 décembre 2021 (JO L 020 du 31.1.2022, p. 131) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/860 DE LA COMMISSION du 25 avril 2023 |
L 111 |
23 |
26.4.2023 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2155 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2023 |
L 2155 |
1 |
18.10.2023 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2773 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2023 |
L 2773 |
1 |
14.12.2023 |
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Rectifié par:
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Rectificatif, JO L 90128 du 24.11.2023, p. 1 (d’exécution (UE) 2022/128) |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/128 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2021
portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence
CHAPITRE I
Organismes payeurs et autres organismes
Article premier
Procédure d’agrément des organismes payeurs
Chaque État membre désigne une autorité au niveau ministériel chargée:
d’octroyer, de réviser et de retirer l’agrément des organismes payeurs;
d’exécuter les tâches qui sont confiées à l’autorité compétente au titre du présent chapitre.
L’examen (évaluation préalable à l’agrément) devant être réalisé par l’organisme d’audit couvre en particulier:
les procédures et systèmes mis en place pour l’ordonnancement et l’exécution des paiements et pour la réalisation du rapport annuel de performance;
la répartition des tâches et l’adéquation du contrôle interne et externe en ce qui concerne les transactions financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ci-après dénommés conjointement les «Fonds»;
la mesure dans laquelle les procédures et systèmes mis en place sont à même de protéger le budget de l’Union, y compris des mesures anti-fraude fondées sur les risques;
la sécurité des systèmes d’information;
la tenue des registres comptables.
L’organisme d’audit élabore un rapport détaillant les travaux d’audit réalisés, les résultats de ces travaux et son évaluation quant au respect par l’organisme payeur des conditions d’agrément. Le rapport est communiqué à l’autorité compétente qui évalue ensuite les résultats et délivre l’acte d’agrément si elle a la certitude que l’organisme payeur répond aux conditions d’agrément.
En attendant la mise en œuvre des actions qui s’imposent pour remplir ces conditions, l’agrément peut être octroyé à titre provisoire pour une période dont la durée est fixée en tenant compte de la gravité des problèmes détectés et ne peut excéder douze mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut, sur demande de l’État membre concerné, autoriser la prolongation de ce délai.
Les informations prévues à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2116 sont communiquées dès que l’organisme payeur reçoit son premier agrément et, dans tous les cas, avant l’imputation aux Fonds de toute dépense effectuée par ses soins. Ces informations sont accompagnées de déclarations et documents relatifs:
aux responsabilités confiées à l’organisme payeur;
à la répartition des responsabilités entre les services de l’organisme payeur;
aux rapports de l’organisme payeur avec les autres organismes, publics ou privés, chargés de la mise en œuvre de mesures au titre desquelles l’organisme payeur impute des dépenses aux Fonds;
aux procédures régissant la réception, la vérification et la validation des demandes des bénéficiaires ainsi que l’ordonnancement, l’exécution et l’enregistrement comptable des dépenses;
aux dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information;
au rapport de l’évaluation préalable à l’agrément réalisée par l’organisme d’audit visé au paragraphe 3.
Article 2
Révision et retrait de l’agrément des organismes payeurs
Tous les trois ans, l’autorité compétente rend compte par écrit à la Commission de ses activités de supervision des organismes payeurs et de suivi de leurs activités. Ce rapport évalue le respect systématique des conditions d’agrément par les organismes payeurs, ainsi qu’un résumé des mesures prises pour remédier aux déficiences constatées. L’autorité compétente confirme si un organisme payeur dont elle est responsable continue à remplir les conditions d’agrément.
Article 3
Procédure pour l’octroi, la révision et le retrait de l’agrément de l’organisme de coordination
La communication des informations prévue à l’article 90, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/2116 est effectuée dès que l’organisme de coordination reçoit son premier agrément et, dans tous les cas, avant l’imputation aux Fonds de toute dépense dont il est responsable. Ces informations sont accompagnées de déclarations et documents relatifs:
aux responsabilités confiées à l’organisme de coordination;
à la répartition des responsabilités au sein de l’organisme de coordination;
aux rapports de l’organisme de coordination avec les autres organismes, publics ou privés, chargés de coopérer avec lui pour accomplir ses tâches;
aux procédures et systèmes mis en place pour garantir la réalisation de ses tâches;
aux dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information;
aux résultats de l’examen du respect des conditions d’agrément visés au paragraphe 2.
En attendant la mise en œuvre des actions qui s’imposent pour remplir ces conditions, l'agrément peut être:
octroyé à titre provisoire pour un nouvel organisme de coordination;
soumis à une phase de test pour un organisme de coordination existant à la condition qu’un plan d’action fasse l'objet d'un suivi pour corriger la situation.
L’agrément est retiré si les conditions d’agrément n’ont pas été remplies et si l’autorité compétente juge que l’organisme de coordination n’est pas en mesure de s’acquitter de ses tâches.
Article 4
Déclarations de gestion
Les déclarations de gestion sont établies selon les modèles figurant respectivement aux annexes I et II du présent règlement et peuvent être assorties de réserves quantifiant l’incidence financière potentielle. Au cas où des réserves seraient formulées, la déclaration comporte un plan de mesures correctives ainsi qu’un calendrier précis de mise en œuvre.
Article 5
Certification
Lorsqu’il existe plus d’un organisme de certification dans un État membre, ce dernier peut désigner un organisme de certification public au niveau national, qui sera chargé des travaux de coordination.
Cet avis s’appuie sur les travaux d’audit à effectuer, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement.
L’organisme de certification établit un rapport de ses constatations. Le rapport couvre aussi les fonctions déléguées de l’organisme payeur conformément à l’annexe I, section 1. D), du règlement délégué (UE) 2022/127. Le rapport établit si, pendant la période couverte par le rapport:
l’organisme payeur a rempli les conditions d’agrément;
les procédures de l’organisme payeur permettaient de déclarer, avec un degré raisonnable de fiabilité, que les dépenses imputées aux Fonds ont été effectuées dans le respect des règles de l’Union, garantissant ainsi:
en ce qui concerne les types d’intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115, que les dépenses se rapportent à une réalisation déclarée correspondante et qu’elles ont été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables, et que les recommandations éventuellement formulées en matière d’améliorations ont été mises en œuvre;
que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières, pour ce qui est des mesures énoncées dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et dans le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), ainsi que pour l’aide spécifique au coton et l’aide à la préretraite en vertu, respectivement, du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, et de l’article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, et que les recommandations éventuellement formulées en matière d’améliorations ont été mises en œuvre;
les rapports de performance sur les indicateurs de réalisation établis aux fins de l’apurement annuel des performances visé à l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116 et les rapports de performance sur les indicateurs de résultat établis aux fins du suivi pluriannuel des performances visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, qui prouvent que l’article 37 du règlement (UE) 2021/2116 est respecté, sont exacts;
les comptes annuels visés à l’article 33 du présent règlement étaient conformes aux livres et registres de l’organisme payeur;
les déclarations relatives aux dépenses et aux opérations d’intervention publique constituaient un relevé matériellement vrai, intégral et exact des opérations imputées aux Fonds;
les intérêts financiers de l’Union étaient dûment protégés en ce qui concerne les avances payées, les garanties obtenues, les stocks d’intervention ainsi que les montants à percevoir.
Le rapport inclut des renseignements relatifs au nombre de personnes constituant l’équipe d’audit et à leurs qualifications, au travail réalisé, aux systèmes examinés, au degré de matérialité et de confiance obtenu le cas échéant, aux faiblesses éventuellement décelées et aux recommandations émises en vue d’améliorer le système, ainsi qu’aux opérations tant de l’organisme de certification que des autres organismes d’audit, internes ou externes aux organismes payeurs, sur lesquels repose tout ou partie des assurances acquises par l’organisme de certification sur les questions traitées dans le rapport.
Article 6
Principes d’audit
Cela s’effectue au moyen d’évaluations des systèmes et de tests de conformité concernant le fonctionnement du système de gouvernance, d’évaluations de l’exhaustivité et de la précision et de procédures analytiques pour le système de déclaration de performance.
Pour ce qui est des audits des comptes annuels, des sondages de corroboration des dépenses sont effectués, y compris des tests de détail. Pour ce qui est des audits de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes visés au premier alinéa, les tests incluent des vérifications sur place.
La Commission élabore des lignes directrices qui portent en particulier sur:
des précisions et orientations supplémentaires en ce qui concerne l’audit de certification qui doit être réalisé;
la détermination du niveau raisonnable d’assurance procurée par l’audit qui doit être obtenu à partir de contrôles d’audit.
Article 7
Méthodes d’audit
Dans le contexte des fonds de garantie, l’organisme de certification est habilité à effectuer des audits des organismes accordant de nouveaux prêts sous-jacents uniquement lorsqu’une ou les deux situations suivantes surviennent:
il n’y a pas, au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier, de pièces justificatives disponibles apportant la preuve du soutien de l’instrument financier aux bénéficiaires finaux;
il apparaît que les documents disponibles au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier ne constituent pas un relevé exact et précis du soutien fourni.
Les États membres définissent les dispositions en vue de garantir la piste d’audit pour les instruments financiers conformément au modèle présenté à l’annexe III, attestant le respect des conditions ou la réalisation de résultats.
CHAPITRE II
Gestion financière des Fonds
Article 8
Comptabilité des organismes payeurs
Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations concernant les dépenses payées et les recettes affectées perçues à sa demande.
En ce qui concerne le Feader, chaque organisme payeur tient une comptabilité permettant d’identifier toutes les opérations par plan et par intervention. Cette comptabilité inclut notamment:
le montant de la dépense publique et le montant de la contribution de l’Union payés au titre de chaque opération;
les montants à recouvrer auprès des bénéficiaires pour les irrégularités ou négligences constatées;
les montants recouvrés, avec identification de l’opération d’origine.
Article 9
Établissement de la déclaration de dépenses
Article 10
Communication des informations par les États membres
Toutefois, la communication relative aux dépenses payées et aux recettes affectées perçues entre le 1er et le 15 octobre est transmise au plus tard le 25 octobre.
Toutes les informations pertinentes sont communiquées sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.
La déclaration de dépenses visée au paragraphe 1 se compose au moins des éléments suivants:
un état, établi par chaque organisme payeur, ventilé selon la nomenclature du budget de l’Union et par dépense et recette affectée, selon une nomenclature détaillée, mise à la disposition des États membres au sein des systèmes d’information, portant sur:
les dépenses payées et les recettes affectées perçues au cours du mois précédent;
le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues du début de l’exercice jusqu’à la fin du mois précédent;
les prévisions de dépenses et de recettes affectées, couvrant, séparément, les trois mois suivants et, le cas échéant, le total des prévisions de dépenses et de recettes affectées jusqu’à la fin de l’exercice.
Lorsque les prévisions portant sur les trois mois suivants, telles que visées au premier alinéa, point iii), diminuent au cours de l’exercice suivant, seul le total par mois doit être indiqué;
les comptes justificatifs des dépenses et des recettes relatives à l’intervention publique.
Article 11
Règles générales applicables à la déclaration de dépenses et aux recettes affectées
Ces dépenses et recettes affectées sont prises en compte par le budget du FEAGA au titre de l’exercice correspondant.
Toutefois:
les dépenses qui peuvent être payées avant la mise en application de la disposition prévoyant leur prise en charge totale ou partielle par le FEAGA ne peuvent être déclarées que:
au titre du mois au cours duquel ladite disposition a été mise en application; ou
au titre du mois qui suit la mise en application de ladite disposition;
les recettes affectées au FEAGA sont déclarées au titre du mois pendant lequel le délai de versement des sommes correspondantes, prévu dans la législation de l’Union, expire. Lorsque les corrections des recettes affectées conduisent, au niveau d’un organisme payeur, à déclarer des recettes affectées négatives pour une ligne budgétaire, les corrections excédentaires sont reportées au mois suivant.
Si les paiements dus au titre du FEAGA sont grevés par des créances, ils sont réputés avoir été réalisés pour leur totalité aux fins de l’application du paragraphe 1:
à la date du paiement de la somme due au bénéficiaire, si la créance est inférieure à la dépense liquidée;
à la date de la compensation, si la dépense est inférieure ou égale à la créance.
Article 12
Règles spécifiques applicables à la déclaration de dépenses relative au stockage public
Toutefois:
pour les opérations réalisées au cours du mois de septembre, les valeurs et montants sont portés en compte par les organismes payeurs au plus tard le 15 octobre;
pour les montants globaux de la dépréciation visée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) no 906/2014, les montants sont portés en compte à la date fixée par la décision qui les prévoit.
Article 13
Décision de paiement de la Commission
Article 14
Mise à la disposition des États membres des ressources
En décidant de verser les paiements mensuels, la Commission met à la disposition des États membres, dans le cadre des crédits budgétaires, les ressources nécessaires à la couverture des dépenses à financer par le FEAGA, déduction faite du montant correspondant aux recettes affectées, sur le compte ouvert par chaque État membre.
Lorsque le montant fixé par la Commission pour l’application de l’article 13, paragraphe 1, est négatif pour un État membre, qu’il s’agisse du total ou d’une ligne budgétaire particulière, la compensation effective peut être reportée aux mois suivants.
Article 15
Communication au titre de l’intervention publique
Les organismes payeurs communiquent à la Commission:
à la demande de celle-ci, les documents et informations visés à l’article 3, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2022/127 et les dispositions administratives nationales complémentaires adoptées pour l’application et la gestion des mesures d’intervention;
au plus tard le jour prévu à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, les informations relatives au stockage public, sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.
Article 16
Contenu des comptes de stockage public tenus par les organismes payeurs
La comptabilité matières prévue à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2022/127 comporte les catégories d’éléments suivantes, indiquées séparément:
les quantités de produits constatées à l’entrée et à la sortie des stocks avec ou sans mouvement physique;
les quantités utilisées au titre du régime de la distribution gratuite aux personnes les plus démunies dans le cadre du Fonds européen d’aide aux plus démunis et comptabilisées selon les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 906/2014, en distinguant celles faisant l’objet d’un transfert dans un autre État membre;
les quantités faisant l’objet de prélèvements d’échantillons, en distinguant les prélèvements effectués par les acheteurs;
les quantités qui, après constatation par examen visuel dans le cadre de l’inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l’intervention, ne peuvent plus être réemballées et font l’objet de ventes de gré à gré;
les quantités manquantes, pour des causes identifiables ou non identifiables, y compris celles correspondant aux tolérances légales;
les quantités détériorées;
les quantités excédentaires;
les quantités manquantes dépassant les limites de tolérance;
les quantités entrées dans les stocks, qui se révèlent ne pas remplir les conditions requises et dont la prise en charge est de ce fait refusée;
les quantités nettes se trouvant dans les stocks à la fin de chaque mois ou de l’exercice comptable et qui sont reportées au mois ou à l’exercice comptable suivant.
Les comptes financiers prévus à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2022/127 comportent les éléments suivants:
la valeur des quantités visées au paragraphe 1, point a), du présent article, en reprenant séparément la valeur des quantités achetées et des quantités vendues;
la valeur comptable des quantités utilisées ou prises en compte au titre du régime de la distribution gratuite visée au paragraphe 1, point b), du présent article;
les frais financiers visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 906/2014;
les dépenses pour les opérations matérielles visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), du règlement délégué (UE) no 906/2014;
les montants résultant de la dépréciation visée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) no 906/2014;
les montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs autres que ceux visés à l’article 21 du présent règlement;
le montant provenant des ventes de gré à gré effectuées à la suite de l’inventaire annuel ou suite aux contrôles après la prise en charge des produits dans les stocks d’intervention;
les pertes et les gains sur les sorties des produits compte tenu des dépréciations visées au point e) du présent paragraphe;
les autres éléments de débits et de crédits, notamment ceux correspondants aux quantités visées au paragraphe 1, points c) à g), du présent article;
la valeur comptable moyenne, exprimée par tonne.
Article 17
Comptabilité liée à l’intervention publique
Les constatations et calculs visés au paragraphe 1 sont effectués sous réserve de l’application des règles suivantes:
les frais de sortie relatifs aux quantités pour lesquelles des manquants ou des détériorations ont été constatés, conformément aux règles prévues aux annexes VI et VII du règlement délégué (UE) no 906/2014, ne sont portés en compte que pour les quantités effectivement vendues et sorties des stocks;
les quantités constatées comme manquantes lors d’un transfert entre États membres ne sont pas considérées comme entrées en stock dans l’État membre de destination et ne bénéficient pas des frais forfaitaires d’entrée;
lors d’un transport ou d’un transfert, les frais d’entrée et les frais de sortie fixés forfaitairement à cette fin sont portés en compte si, selon la réglementation de l’Union, ces frais ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante des frais de transport;
sauf dispositions particulières de la réglementation de l’Union, les montants provenant de la vente des produits détériorés ainsi que d’éventuels autres montants reçus dans ce cadre ne sont pas portés en compte dans les écritures du FEAGA;
les quantités excédentaires qui pourraient être constatées sont comptabilisées, en négatif, dans l’état et les mouvements des stocks parmi les quantités manquantes. Ces quantités entrent dans la détermination des quantités dépassant la limite de tolérance;
les échantillons autres que ceux prélevés par les acheteurs sont comptabilisés conformément au point 2 a) de l’annexe VII du règlement délégué (UE) no 906/2014.
Article 18
Dates d’inscription des dépenses et recettes et des mouvements des produits dans les comptes relatifs à l’intervention publique
Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après:
le jour de leur encaissement, pour les montants perçus ou recouvrés, visés à l’article 16, paragraphe 2, points f) et g), du présent règlement;
la date de paiement effectif des frais relatifs à des opérations matérielles, lorsque ces frais ne sont pas couverts par des montants forfaitaires.
Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après:
la date de prise en charge des produits par l’organisme payeur, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission ( 3 ), pour les quantités qui entrent en stockage public sans changement de lieu de stockage;
pour ce qui est des quantités manquantes ou détériorées et des quantités excédentaires, la date de constatation des faits pour les quantités manquantes ou détériorées et les quantités excédentaires;
le jour de la sortie effective des produits du stock, pour les ventes de gré à gré des produits qu’il n’est plus possible de réemballer après examen visuel dans le cadre de l’inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l’intervention, et qui restent en stock;
le dernier jour de l’exercice comptable, pour les éventuelles pertes dépassant la limite de tolérance visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127.
Article 19
Montant financé au titre de l’intervention publique
Article 20
Déclarations de dépenses et de recettes afférentes à l’intervention publique
Article 21
Prévision des besoins de financement
Pour chaque plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 118 du règlement (UE) 2021/2115, et conformément à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ii), du règlement (UE) 2021/2116, les États membres transmettent à la Commission, deux fois par an, au plus tard le 31 janvier et le 31 août, leurs prévisions quant aux montants à financer par le Feader pour l’exercice budgétaire. En outre, les États membres transmettent une estimation, mise à jour, de leurs demandes de financement pour l’exercice suivant.
Ces prévisions et cette estimation mise à jour sont envoyées sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.
Article 22
Déclarations de dépenses
Pour chaque plan stratégique relevant de la PAC, les organismes payeurs précisent dans une déclaration de dépenses au moins les éléments suivants:
le montant de la dépense publique éligible pour laquelle l’organisme payeur a effectivement versé la contribution correspondante du Feader pendant chacune des périodes de référence visées au paragraphe 2 du présent article, à l’exclusion du financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115;
les informations sur les instruments financiers visées à l’article 32, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2021/2116;
les informations complémentaires sur les avances versées aux bénéficiaires visées à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116;
le montant recouvré au cours de la période actuelle telle que visée au paragraphe 2 du présent article, en ce qui concerne le plan stratégique relevant de la PAC;
le montant recouvré au cours de la période actuelle telle que visée au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les programmes de développement rural du Feader à partir de l’année 2007, pour lesquels les États membres ne sont plus tenus de transmettre une déclaration de dépenses intermédiaire;
les montants liés à l’assistance technique.
Les dépenses effectuées et à déclarer au Feader tiennent compte des sanctions appliquées en cas de non-respect dans le cadre du système de gestion et de contrôle des États membres.
Une fois que la Commission a approuvé le plan stratégique relevant de la PAC, les États membres transmettent à la Commission, conformément à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point c), i), du règlement (UE) 2021/2116, leurs déclarations de dépenses en respectant les délais suivants:
au plus tard le 30 avril pour les dépenses de la période allant du 1er janvier au 31 mars;
au plus tard le 31 juillet pour les dépenses de la période allant du 1er avril au 30 juin;
au plus tard le 10 novembre pour les dépenses de la période allant du 1er juillet au 15 octobre;
au plus tard le 31 janvier pour les dépenses de la période allant du 16 octobre au 31 décembre.
Si, au sein d’un État membre, le plan stratégique relevant de la PAC est mis en œuvre par plus d’un organisme payeur, l’organisme de coordination garantit que les déclarations de dépenses sont transmises le même jour.
Toutefois, toutes les dépenses payées par les organismes payeurs aux bénéficiaires conformément à l’article 86 du règlement (UE) 2021/2115 jusqu’à la fin de la dernière période, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, avant l’approbation d’un plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118 dudit règlement sont effectuées sous la responsabilité des États membres et sont déclarées à la Commission dans la première déclaration de dépenses suivant l’adoption de ce plan. Les montants recouvrés pour la période correspondante, tels que visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points d) et e), du présent article figurent également dans cette déclaration. La même règle s’applique, mutatis mutandis, en cas de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC au sens de l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115, à l’exception des ajustements du plan de financement au sens de l’article 23 du présent règlement.
En ce qui concerne les instruments financiers élaborés conformément à l’article 58 du règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 80 du règlement (UE) 2021/2115, les dépenses sont déclarées au cours de l’exercice budgétaire lorsque les conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/2116 sont satisfaites et que ces dépenses ont été effectuées par l’organisme payeur avant la fin de l’exercice.
Toutes les informations financières requises en application du présent article sont communiquées en euros.
Article 23
Calcul du montant à payer
La contribution de l’Union à verser au titre des dépenses publiques éligibles, à l’exclusion du financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115, est mentionnée dans le plan de financement en vigueur le premier jour de la période de référence et calculée comme suit pour les plans stratégiques relevant de la PAC visés à l’article 118 dudit règlement:
pour chaque période de référence visée à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement, sur la base du taux de contribution du Feader prévu à l’article 91 du règlement (UE) 2021/2115 et approuvé par la Commission conformément à l’article 118 dudit règlement;
pour certains types de dépenses éligibles visés à l’article 155 du règlement (UE) 2021/2115 pour la période 2023-2027, sur la base du taux de contribution de l’intervention défini dans le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve des conditions énoncées audit article;
l’assistance technique sur la base d’un taux forfaitaire au sens de l’article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115.
Le calcul tient compte des corrections apportées à la contribution de l’Union telles qu’elles sont déclarées dans la déclaration de dépenses de ladite période.
Article 24
Dégagement d’office
Si l’État membre ne soumet pas un plan de financement révisé, comme prévu à l’article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2116, ni la modification correspondante du plan stratégique relevant de la PAC au plus tard le 30 juin, la Commission réduit au prorata les montants alloués à chaque type d’intervention, en modifiant la décision approuvant le plan stratégique relevant de la PAC dudit État membre au plus tard le 30 septembre.
Article 25
Échange électronique des informations et documents
Les systèmes d’information visés au paragraphe 1 peuvent notamment traiter:
les données nécessaires aux transactions financières, notamment celles relatives aux comptes annuels des organismes payeurs, aux déclarations de dépenses et de recettes affectées et à la transmission des informations et documents visés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/127 et aux articles 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 et 32 du présent règlement;
les documents d’intérêt commun permettant le suivi des déclarations de dépenses mensuelles et intermédiaires ainsi que des comptes annuels et la consultation des informations et documents que les organismes payeurs doivent mettre à la disposition de la Commission;
les textes de l’Union et les orientations de la Commission en matière de financement de la politique agricole commune par les autorités agréées et désignées en application du règlement (UE) 2021/2116, ainsi que les orientations relatives à l’application harmonisée de la législation pertinente.
Ces modèles sont adaptés et actualisés par la Commission, après information du comité des Fonds agricoles.
Article 26
Exigences aux fins du remboursement des dépenses des Fonds
Article 27
Suspension des paiements
Les actes d’exécution déterminant les paiements mensuels visés à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 ou les paiements intermédiaires visés à l’article 32 du même règlement tiennent compte de la suspension des paiements décidée conformément à l’article 40, paragraphes 1 et 2, à l’article 41, paragraphe 2, et à l’article 42, paragraphe 2, dudit règlement.
Article 28
Plans d’action liés au suivi pluriannuel de la performance
Article 29
Plans d’action liés aux déficiences des systèmes de gouvernance
CHAPITRE III
Apurement comptable
Article 30
Recouvrement des paiements indus
Article 31
Recouvrement par compensation
Sans préjudice des mesures exécutoires prévues par la législation nationale, les États membres prélèvent tout montant indu causé par une irrégularité non résolue d’un bénéficiaire, établi conformément à la législation nationale, sur tout paiement futur en faveur dudit bénéficiaire, à effectuer par l’organisme payeur chargé du recouvrement de la créance.
Article 32
Contenu des comptes annuels
Les comptes annuels, prévus à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point c), iii), du règlement (UE) 2021/2116, comprennent:
les recettes affectées visées à l’article 45 de ce règlement;
les dépenses du FEAGA, après déduction des paiements indus non recouvrés à la fin de l’exercice autres que ceux visés au point f) du présent paragraphe, intérêts y afférents inclus, résumées par poste et sous-poste du budget de l’Union;
les dépenses du Feader, ventilées par programme, par mesure ou par type d’intervention, s’il y a lieu, et par taux de contribution spécifique. La déclaration annuelle de dépenses inclut également des informations sur les recouvrements effectués. Une fois le programme ou le plan stratégique relevant de la PAC clos, les paiements indus non recouvrés autres que ceux visés au point f) du présent paragraphe, intérêts y afférents inclus, sont déduits des dépenses de l’exercice budgétaire en question;
un tableau des écarts, ventilés par poste et sous-poste, ou, dans le cas du Feader, par programme, par mesure ou par type d’intervention, s’il y a lieu, et par taux de contribution spécifique et par domaine prioritaire, le cas échéant, entre les dépenses et les recettes affectées déclarées dans les comptes annuels et celles qui ont été déclarées pour la même période dans les documents visés à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement pour ce qui concerne le FEAGA et à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement pour ce qui concerne le Feader, assorti d’une note d’explication pour chacun de ces écarts;
séparément, les montants à la charge, respectivement, de l’État membre concerné et de l’Union, conformément à l’article 54, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) en ce qui concerne:
les dépenses encourues et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) avant et pendant l’année civile 2022;
les mesures prévues par les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014 jusqu’au 31 décembre 2022;
les aides accordées au titre des programmes opérationnels des organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes ou de leurs associations et des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole, respectivement visées à l’article 5, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément au règlement (UE) no 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu’à la fin des programmes opérationnels ou des programmes d’aide en application, respectivement, de l’article 5, paragraphe 6, point c), et de l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117;
un extrait des paiements indus restant à recouvrer à la fin de l’exercice, résultant d’irrégularités au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil ( 9 ), y compris les sanctions prévues par les règles sectorielles applicables de l’Union et les intérêts y afférents, à présenter dans un tableau établi conformément au modèle figurant à l’annexe V du présent règlement. Pour les dépenses visées au point e) du présent paragraphe, un extrait des paiements indus est présenté dans un tableau établi conformément au modèle figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 908/2014;
un extrait du grand livre des débiteurs comportant les montants à recouvrer et à créditer au FEAGA ou au Feader autres que ceux visés aux points b), c), e) et f) du présent paragraphe, sanctions et intérêts y afférents inclus, à présenter dans un tableau établi conformément au modèle figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 en ce qui concerne les dépenses visées au point e) du présent paragraphe;
un résumé des opérations d’intervention et un état des quantités et de l’emplacement des stocks à la fin de l’exercice;
l’assurance que les dépenses, les recettes affectées et les informations relatives à chaque mouvement effectué dans les stocks d’intervention figurent dans les fichiers et les registres comptables de l’organisme payeur;
le bilan de clôture à la fin de l’exercice des avances cumulées non utilisées ou non apurées versées par les États membres aux bénéficiaires, détaillé par intervention pour le FEAGA et par programme pour le Feader, ou par type d’intervention s’il y a lieu et, pour ce dernier, incluant les instruments financiers. Pour les instruments financiers, le bilan de clôture concerne les sommes versées à titre d’avances par la Commission en application de l’article 32, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2021/2116 qui n’ont pas été utilisées par les États membres pour les paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, et n’ont pas été engagées pour les contrats de garantie ou versées à titre de frais et de coûts de gestion conformément à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115.
Article 33
Transmission des informations
Aux fins de l’apurement des comptes au titre des articles 53 et 54 du règlement (UE) 2021/2116, chaque État membre adresse à la Commission:
les informations incluses dans les comptes annuels visées à l’article 32 du présent règlement;
le rapport annuel de performance visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 et à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115;
l’avis et les rapports établis par le ou les organismes de certification, tels que visés à l’article 5, paragraphes 3 et 4, du présent règlement;
les déclarations de gestion visées à l’ ►C2 à l’article 4 ◄ du présent règlement;
un résumé annuel des rapports d’audit finaux et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctives prises ou prévues, conformément à l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2116, soumis avec la déclaration de gestion de l’organisme payeur visée à l’article 3 du présent règlement.
À la demande de la Commission, l’État membre fournit un relevé complet de toutes les informations comptables requises à des fins statistiques ou de contrôle, en lien avec les dépenses en ce qui concerne les mesures énoncées dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014. La forme et le contenu des informations comptables sont spécifiés par la Commission.
Ces documents portent une signature électronique obligatoire au sens du règlement (UE) no 910/2014.
Article 34
Conservation des informations comptables
Les documents ne peuvent être conservés sous la seule forme électronique que si la législation nationale de l’État membre concerné autorise l’utilisation de documents électroniques en tant que preuve des opérations sous-jacentes devant les juridictions nationales.
Si les documents sont conservés uniquement sous forme électronique, le système utilisé pour ce faire est conforme aux dispositions de l’annexe I, section 3 B), du règlement délégué (UE) 2022/127.
Article 35
Apurement comptable
Dans le cas du Feader, le montant fixé par la décision d’apurement des comptes comprend les fonds réutilisables par réaffectation par l’État membre concerné en vertu de l’article 57 du règlement (UE) 2021/2116.
En ce qui concerne le Feader, les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1.
La Commission porte lesdits montants en déduction ou en supplément du premier paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption de la décision en vertu de l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116.
Article 36
Apurement des performances
L’État membre répond dans un délai à fixer dans la communication, qui ne peut être inférieur à 30 jours calendrier à compter de la réception de la communication. Dans sa réponse, l’État membre a la possibilité, en particulier:
de faire part de ses observations et justifications au sujet des écarts constatés;
de démontrer à la Commission que l’écart réel constaté ou le montant ne donnant pas lieu à des réalisations correspondantes sont inférieurs à ce qui a été indiqué par la Commission;
d’informer la Commission des mesures correctives qu’il a prises en vue d’assurer la déclaration correcte des réalisations ou de garantir que les dépenses donnent lieu à des réalisations correspondantes en précisant la date de leur mise en œuvre effective.
La communication visée aux premier et deuxième alinéas peut se faire par voie électronique.
Article 37
Procédure de conformité
L’État membre répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication. Dans sa réponse, l’État membre a la possibilité, en particulier:
de démontrer à la Commission que l’ampleur réelle du non-respect ou le risque pour les Fonds sont inférieurs à ce qui a été indiqué par la Commission;
d’informer la Commission des mesures correctives qu’il a prises en vue d’assurer le respect de la réglementation de l’Union, en précisant la date de leur mise en œuvre effective.
Dans des cas justifiés et sur demande motivée de l’État membre, la Commission peut accorder une prolongation de deux mois au maximum de la période de deux mois. La raison justifiée peut être l’évaluation du calcul de l’État membre par l’organisme de certification. La demande en est adressée à la Commission avant le terme de ladite période.
Si l’État membre estime qu’une réunion bilatérale n’est pas nécessaire, il en fait part à la Commission dans sa réponse à la communication de la Commission.
La Commission, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réunion bilatérale, rédige le procès-verbal et le transmet à l’État membre. L’État membre peut communiquer ses observations à la Commission dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du procès-verbal.
La Commission, dans un délai de six mois suivant l’envoi du procès-verbal de la réunion bilatérale, communique officiellement à l’État membre les conclusions auxquelles elle est parvenue sur la base des informations reçues dans le cadre de la procédure de conformité. Cette communication évalue les dépenses à exclure du financement de l’Union au titre de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116 et des articles 14 et 15 du règlement délégué (UE) 2022/127. La communication fait référence à l’article 43, paragraphe 1, du présent règlement.
Si un État membre notifie à la Commission qu’une réunion bilatérale n’est pas nécessaire, la période de six mois débute à compter de la date de réception de cette notification par la Commission.
Lorsque l’État membre a fait usage de la procédure de conciliation visée à l’article 43, la Commission communique ses conclusions à l’État membre au plus tard six mois après:
la réception du rapport de l’organe de conciliation; ou
la réception des informations complémentaires par l’État membre dans le délai fixé au titre de l’article 43, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article soient remplies.
Afin d’appliquer les dispositions des paragraphes 3 et 4 dans les délais respectifs, la Commission dispose de toutes les informations pertinentes à cette étape particulière de la procédure. Lorsque la Commission estime que des informations sont manquantes, elle peut, à tout moment, dans les délais fixés dans ces paragraphes:
notifier une demande d’informations supplémentaires à l’État membre, à laquelle celui-ci répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication; et/ou
informer l’État membre de son intention d’effectuer une mission d’audit complémentaire afin d’effectuer les vérifications nécessaires.
Dans ce cas, les délais visés aux paragraphes 3 et 4 courent à nouveau à partir de la réception par la Commission des informations supplémentaires demandées ou à partir du dernier jour de la mission d’audit complémentaire.
Lorsque les délais visés aux paragraphes 2, 3 et 4 et au présent paragraphe comprennent, en partie ou en totalité, le mois d’août, ces délais sont suspendus durant ce mois.
Lors de l’évaluation des dépenses à exclure du financement de l’Union, les informations communiquées par l’État membre après la communication officielle de la Commission visée au paragraphe 3, troisième alinéa, peuvent être prises en compte uniquement:
dans le cas où il est nécessaire d’éviter la surestimation brute du préjudice financier causé au budget de l’Union; et
dans le cas où la transmission tardive des informations est dûment justifiée par des facteurs externes et ne compromet pas l’adoption en temps voulu par la Commission de la décision en vertu de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.
En ce qui concerne le Feader, les montants à déduire du financement de l’Union sont soustraits par la Commission du paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.
Toutefois, à la demande de l’État membre et après consultation du comité des Fonds agricoles, la Commission peut adopter une décision d’exécution établissant une date différente pour l’exécution des déductions ou autorisant leur remboursement en trois tranches au maximum lorsque l’importance des montants à déduire, inclus dans un acte d’exécution adopté sur la base de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116, le justifie. Cette demande de versement en tranches est présentée par l’État membre à la Commission au plus tard cinq jours après la consultation du comité des Fonds agricoles au sujet de la décision prévue à l’article 55 de ce règlement.
La décision de report autorise que les déductions s’effectuent en trois tranches annuelles après la fin de la période de report. Dans le cas où le montant total faisant l’objet de la décision de report représente plus de 0,02 % du produit intérieur brut de l’État membre concerné, la Commission peut autoriser le remboursement en un maximum de cinq tranches annuelles.
La Commission peut décider, à la demande de l’État membre et après consultation du comité des Fonds agricoles, de prolonger une fois, pour une période n’excédant pas 12 mois, la période de report visée au premier alinéa.
L’État membre bénéficiant d’une décision de report veille à ce que les déficiences qui ont justifié les déductions et qui persistent au moment de l’adoption de ladite décision fassent l’objet de mesures correctives, sur la base d’un plan d’action établi en concertation avec la Commission et comprenant des délais et des indicateurs clairs d'avancement. La Commission modifie ou révoque la décision de report, en tenant compte du principe de proportionnalité, dans les cas suivants:
l’État membre ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier aux déficiences prévues dans le plan d’action;
les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures correctives ne sont pas suffisants au regard des indicateurs d'avancement; ou
les mesures correctives ne donnent pas de résultats satisfaisants.
Article 38
Décision de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête de conformité
Article 39
Organe de conciliation
Aux fins de la procédure de conformité prévue à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116, un organe de conciliation est institué. Celui-ci a pour fonction:
d’examiner toute question qui lui est soumise par un État membre ayant reçu une communication officielle de la Commission au titre de l’article 37, paragraphe 3, troisième alinéa, du présent règlement, assortie d’une évaluation des dépenses que la Commission entend exclure du financement de l’Union;
de tenter de rapprocher les positions divergentes de la Commission et de l’État membre concerné;
d’établir, à l’issue de ses travaux, un rapport sur le résultat de ses efforts de conciliation, accompagné de toute observation qu’il estime utile au cas où le différend subsisterait, en totalité ou en partie.
Article 40
Composition de l’organe de conciliation
Ils doivent être ressortissants d’États membres différents.
Ce mandat est renouvelable, mais uniquement par périodes d’un an, le comité des Fonds agricoles devant être informé de tout renouvellement. Toutefois, s’il est décidé de nommer président une personne déjà membre de l’organe de conciliation, la durée de son mandat initial de président est de trois ans.
Les noms du président, des membres et des membres remplaçants sont publiés dans la série «C» du Journal officiel de l’Union européenne.
Dans ce cas, un membre remplaçant reprend le mandat du membre concerné pour la durée restant à couvrir et le comité des Fonds agricoles en est informé.
S’il est mis fin au mandat du président, le membre appelé à exercer la présidence pour la durée restant à couvrir est désigné par la Commission après consultation du comité des Fonds agricoles.
Article 41
Indépendance de l’organe de conciliation
Les membres ne prennent pas part aux travaux de l’organe de conciliation ni ne signent aucun rapport s’ils ont été, dans des fonctions antérieures, impliqués personnellement dans le dossier en cause.
Article 42
Modalités de travail
Le secrétariat de l’organe de conciliation est assuré par la Commission.
Les rapports sont signés par le président et les membres ayant participé aux délibérations. Ils sont cosignés par le secrétariat.
Article 43
Procédure de conciliation
Une demande de conciliation n’est recevable que si le montant qu’il est envisagé d’exclure du financement de l’Union, selon la communication de la Commission:
dépasse 1 000 000 EUR;
ou
représente au moins 25 % de la dépense annuelle totale de l’État membre au titre des postes budgétaires concernés.
En outre, si, au cours des discussions précédentes, l’État membre concerné a fait valoir et dûment justifié qu’il s’agit d’une question de principe relative à l’application de la réglementation de l’Union, le président de l’organe de conciliation peut déclarer recevable sa demande de conciliation. Toutefois, une telle demande n’est pas recevable si elle porte exclusivement sur une question d’interprétation juridique.
Toutefois, si l’État membre estime qu’il est nécessaire de présenter dans sa demande de conciliation des informations qui n’ont pas encore été communiquées à la Commission, l’organe de conciliation peut inviter la Commission à évaluer ces nouvelles informations uniquement si les conditions énoncées à l’article 37, paragraphe 6, sont remplies. Les informations sont communiquées à la Commission au plus tard deux mois après la transmission du rapport visé à l’article 39, point c).
Le rapport est transmis:
à l’État membre concerné;
à la Commission, pour examen avant de communiquer ses conclusions à l’État membre;
aux autres États membres, dans le cadre du comité des Fonds agricoles.
CHAPITRE IV
Contrôles
Article 44
Informations à recueillir sur l’identification des bénéficiaires
Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires fournissent dans leurs demandes d’aide et de paiement les informations nécessaires à leur identification, y compris, le cas échéant, l’identification du groupe, au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 12 ), auquel ils participent à partir d’une date donnée qui doit être arrêtée par l’État membre. Ces informations comprennent au moins:
le nom de l’entité;
le numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale;
le nom de l’entité mère et le numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale;
l’entité mère ultime et le numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale;
les filiales et les numéros d’identification TVA ou numéros d’identification fiscale.
Les informations énoncées au premier alinéa peuvent être utilisées pour prélever l’échantillon de contrôle visé à l’article 60, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116. Les informations peuvent, en particulier, être utilisées pour effectuer des contrôles concernant le contournement des règles visé à l’article 62 dudit règlement.
Article 45
Exigences relatives à l’outil d’exploration des données
Afin de pouvoir utiliser, sur une base volontaire, l’outil d’exploration des données visé à l’article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, que la Commission met à disposition aux fins des contrôles au titre de l’article 60 dudit règlement, les États membres veillent à ce que:
les systèmes de gestion et de contrôle, y compris le système intégré de gestion et de contrôle visé à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, puissent être reliés, par voie électronique, à l’outil et, de façon à réduire au minimum la charge administrative et les interventions manuelles, que l’échange des données se fasse automatiquement et dans un format lisible par machine;
les informations obtenues avec l’outil d’exploration des données et les contrôles effectués à l'aide de cet outil puissent automatiquement être retournés aux systèmes de gestion et de contrôle, et puissent y être enregistrés et stockés.
Article 46
Contrôles effectués par les États membres
Article 47
Assistance mutuelle
Les États membres communiquent une demande d’assistance mutuelle au sens de l’article 79 du règlement (UE) 2021/2116 à chaque État membre où une entreprise telle que visée dans ledit article est établie. Cette demande comprend tous les détails nécessaires pour permettre à l’État membre destinataire d’identifier ces entreprises et d’assumer ses obligations de contrôle. L’État membre destinataire est responsable du contrôle de ces entreprises conformément à l’article 77 dudit règlement.
Article 48
Plans et rapports de contrôle annuels
CHAPITRE V
Garanties
Article 49
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique dans tous les cas où la législation agricole prévoit une garantie, que le terme «garantie» soit utilisé ou non.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux garanties constituées pour assurer le paiement des droits à l’importation ou à l’exportation visés au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ).
Article 50
Administration électronique
Les communications, les documents et les garanties peuvent être produits, traités et gérés en utilisant les moyens informatiques à condition que les systèmes applicables soient gérés dans le cadre des protocoles de sécurité et de qualité officiellement agréés propres à ces systèmes.
Si les autorités compétentes ne peuvent accéder aux documents nécessaires à des fins de vérification en raison de différences dans les systèmes informatiques, ces documents sont imprimés et certifiés conformes par l’autorité compétente pour la gestion de ces systèmes (l’«autorité d’émission») ou par une autorité compétente pour la certification de documents en copie conforme.
Ces impressions peuvent être remplacées par un message électronique entre l’autorité d’émission et le bénéficiaire ou l’autorité compétente, à condition que l’autorité d’émission fournisse un protocole de certification officiellement agréé garantissant l’authenticité du message.
Article 51
Délais de force majeure
Article 52
Forme
Une garantie peut être constituée:
sous forme de dépôt en espèces, tel que visé à l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/127; et/ou
sous forme de caution conformément à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2022/127.
L’autorité compétente peut autoriser la constitution d’une garantie:
sous forme de fonds bloqués en banque;
sous forme de créances reconnues à l’égard d’un organisme public ou de fonds publics, dues et exigibles et à l’égard desquelles il n’existe aucune créance prioritaire; et/ou
sous forme de titres négociables dans l’État membre concerné, à condition qu’ils aient été émis ou garantis par cet État membre.
Article 53
Titres négociables
Article 54
Remplacement et affectation
Toutefois, le remplacement est soumis à l’autorisation de l’autorité compétente dans les cas suivants:
lorsque la garantie originale est acquise mais pas encore encaissée; ou
lorsque la garantie de remplacement relève d’un des types de garantie visés à l’article 52, paragraphe 2.
Article 55
Libération partielle
Dans le cas où la réglementation spécifique de l’Union ne prévoit pas de quantité minimale, l’autorité compétente peut limiter elle-même le nombre des parties libérées de toute garantie et fixer un montant minimal pour toute libération de ce type.
Avant de libérer tout ou partie d’une garantie, l’autorité compétente peut demander qu’une demande écrite de libération soit fournie.
Dans le cas d’une garantie couvrant plus de 100 % du montant à garantir, la partie de la garantie excédant 100 % sera libérée lorsque le reste du montant garanti aura été définitivement libéré ou acquis.
Article 56
Acquisition
Au cas où le paiement n’a pas été effectué dans le délai prescrit, l’autorité compétente:
encaisse sans tarder, définitivement, la garantie visée à l’article 52, paragraphe 1, point a);
exige sans tarder que la caution visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande;
prend sans tarder les mesures nécessaires pour que:
les garanties visées à l’article 52, paragraphe 2, points b) et c), soient converties en espèces afin que le montant acquis soit mis à sa disposition;
les fonds bloqués en banque visés à l’article 52, paragraphe 2, point a), soient mis à sa disposition.
L’autorité compétente peut, sans tarder, encaisser définitivement la garantie visée à l’article 52, paragraphe 1, point a), sans demander au préalable le paiement à l’intéressé.
Sans préjudice du paragraphe 1,
dans le cas où la décision d’acquisition d’une garantie est prise, puis différée à la suite d’un recours conformément à la législation nationale, l’intéressé paie des intérêts sur la somme effectivement acquise, pour la période débutant 30 jours après la date de la réception de la demande de paiement visée au paragraphe 1 et se terminant le jour précédant le jour du paiement du montant effectivement acquis;
lorsque, à la suite du résultat du recours, il est demandé à l’intéressé de payer dans les 30 jours le montant acquis, l’État membre peut considérer, pour le calcul des intérêts, que le paiement s’effectue le vingtième jour suivant la date de cette demande;
le taux d’intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions de la législation nationale, mais il ne peut en aucun cas être inférieur au taux d’intérêt applicable dans le cas de recouvrement de montants nationaux;
les organismes de paiement déduisent les intérêts payés des dépenses du FEAGA ou du Feader conformément au règlement (UE) 2021/2116;
les États membres peuvent demander périodiquement une augmentation de la garantie eu égard à l’intérêt applicable.
Article 57
Informations relatives à l’acquisition des garanties, aux types de garanties et aux cautions
Les États membres tiennent à la disposition de la Commission une liste reprenant:
les types d’institutions autorisées à se porter caution ainsi que les conditions établies à cet égard;
les types de garanties acceptées en vertu de l’article 52, paragraphe 2, ainsi que les conditions établies à cet égard.
CHAPITRE VI
Transparence
Article 58
Forme et modalités de présentation
Article 59
Publication des bénéficiaires en cas de faibles montants
Article 60
Date de publication
Les informations visées au présent chapitre sont publiées au plus tard le 31 mai de chaque année pour l’exercice précédent.
Article 61
Information du bénéficiaire
Les informations visées à l’article 99 du règlement (UE) 2021/2116 sont communiquées aux bénéficiaires sur les formulaires de demande de soutien en provenance du FEAGA ou du Feader, ou de quelque autre manière au moment de la collecte des données.
Article 62
Coopération entre la Commission et les États membres
CHAPITRE VII
Données nécessaires à la notification du soutien interne de l’OMC
Article 63
Données et transmission
CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Article 64
Abrogation
Le règlement d’exécution (UE) no 908/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2023.
Toutefois:
►M3 l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 3, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 1, point b), l’article 5, l’article 6, l’article 7, les articles 21 à 25, l’article 27, l’article 28, l’article 29, l’article 30, paragraphe 1, points a), b) et c), l’article 30, paragraphes 2, 3 et 4, et les articles 31 à 40 dudit règlement d’exécution continuent de s’appliquer: ◄
aux dépenses encourues et aux paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 avant et pendant l’année civile 2022;
aux mesures mises en œuvre jusqu’au 31 décembre 2022 en vertu des règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014;
aux régimes d’aide visés à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), et à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117 en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément au règlement (UE) no 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu’à la fin de ces régimes d’aide; et
pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses encourues par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013;
les articles 57 et 59 dudit règlement d’exécution continuent de s’appliquer à tous les paiements effectués sur la base du règlement (UE) no 1306/2013 pour tous les exercices jusqu’à l’exercice 2022 inclus;
les annexes II et III de ce règlement continent de s’appliquer aux fins de l’article 32, points f) et g), du présent règlement.
Article 65
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Toutefois:
les articles 9, 10 et 11 s’appliquent pour les dépenses encourues et recettes affectées perçues par les États membres à partir du 16 octobre 2022;
l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e), s’applique aux recettes affectées recouvrées à partir du 1er janvier 2026 pour les programmes de développement rural approuvés par la Commission en vertu du règlement (UE) no 1305/2013;
l’article 60 s’applique à compter de l’exercice 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Déclaration de gestion — Organisme payeur visé à l’article 4
Je soussigné, …, directeur de l’organisme payeur …, présente les comptes pour ledit organisme payeur au titre de l’exercice financier du 16 octobre xx au 15 octobre xx +1.
Je déclare, sur la base de mon propre jugement et des informations dont je dispose, y compris, notamment, les conclusions des travaux du service d’audit interne, que:
que les paiements sont légaux et réguliers en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 avant et pendant l’année civile 2022; en ce qui concerne les mesures prévues par les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014; pour les régimes d’aide visés à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), et à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu’à la fin de ces régimes d’aide; et pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses encourues par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013;
que les systèmes de gouvernance au titre de l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point d) ii), du règlement (UE) 2021/2116 fonctionnent correctement et garantissent que les dépenses ont été effectuées conformément à l’article 37 dudit règlement;
sur la qualité et la fiabilité du système de déclaration et des données relatives aux indicateurs en ce qui concerne les types d’interventions mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115, et que les dépenses se rapportent à une réalisation déclarée correspondante et qu’elles ont été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables.
Les dépenses inscrites dans les comptes ont été utilisées aux fins prévues, telles que définies dans le règlement (UE) 2021/2116.
En outre, je confirme que des mesures antifraude efficaces et proportionnées, au titre de l’article 59 du règlement (UE) 2021/2116, sont en place et tiennent compte des risques recensés.
Cette assurance fait toutefois l’objet des réserves suivantes:
Enfin, je confirme n’avoir aucune connaissance d’aucun fait susceptible de porter préjudice aux intérêts financiers de l’Union.
Signature
ANNEXE II
Déclaration de gestion — organisme de coordination visé à l’article 4
Je soussigné, …, directeur de l’organisme de coordination…, présente le rapport annuel de performance pour … (État membre) au titre de l’exercice financier du 16 octobre xx au 15 octobre xx +1.
Je déclare, sur la base de mon propre jugement et des informations dont je dispose, y compris, notamment, les conclusions des travaux de l’organisme de certification, que:
Cette assurance fait toutefois l’objet des réserves suivantes:
Enfin, je confirme n’avoir aucune connaissance d’aucun fait susceptible de porter préjudice aux intérêts financiers de l’Union.
Signature
ANNEXE III
Éléments de la piste d’audit pour les instruments financiers visés à l’article 7, paragraphe 6
1. Les documents sur l’établissement de l’instrument financier, tels que les accords de financement, etc.
2. Les documents spécifiant les contributions à l’instrument financier du plan stratégique relevant de la PAC et au titre de chaque type d’intervention, les dépenses éligibles dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que les intérêts et autres gains générés par le soutien provenant du Feader et la réutilisation des ressources imputables au Feader, conformément aux articles 60 et 62 du règlement (UE) 2021/1060.
3. Les documents relatifs au fonctionnement de l’instrument financier, y compris les documents nécessaires au suivi, à l’établissement de rapports et au contrôle.
4. Les documents concernant les sorties des contributions du plan stratégique relevant de la PAC et la liquidation de l’instrument financier.
5. Les documents concernant les coûts et frais de gestion.
6. Les formulaires de demande ou des documents équivalents, présentés par les bénéficiaires finaux, accompagnés des pièces justificatives, y compris les plans d’affaires et, le cas échéant, les comptes annuels des exercices précédents.
7. Les listes de points à vérifier et les rapports émanant des organismes chargés de la mise en œuvre de l’instrument financier.
8. Les déclarations faites en lien avec l’aide de minimis, le cas échéant.
9. Les accords signés en rapport avec le soutien apporté par l’instrument financier, y compris pour les fonds propres, les prêts, les garanties ou d’autres types d’investissements fournis aux bénéficiaires finaux.
10. La preuve que le soutien apporté par l’intermédiaire de l’instrument financier est utilisé aux fins prévues.
11. Les registres concernant les flux financiers entre l’organisme payeur et l’instrument financier, et à tous les niveaux au sein de l’instrument financier jusqu’aux bénéficiaires finaux, et, pour les garanties, la preuve que les prêts sous-jacents ont été décaissés.
12. Les registres ou codes comptables distincts pour la contribution du plan stratégique relevant de la PAC versée ou la garantie engagée par l’instrument financier en faveur du bénéficiaire final.
ANNEXE IV
Modèle du rapport d’audit annuel concernant les instruments financiers visé à l’article 7, paragraphe 7
1. Introduction
1.1. Identification du cabinet d’audit externe ayant participé à l’élaboration du rapport.
1.2. Période de référence (16 octobre N-1 au 15 octobre N).
1.3. Identification du/des instrument(s) financier(s) ou mandat(s), et du/des plan(s) stratégique(s) relevant de la PAC couverts par le rapport d’audit. Identification de l’accord de financement auquel se réfère le rapport (l’«accord de financement»).
2. Audit des systèmes de contrôle interne appliqués par la BEI/le FEI ou d’autres institutions financières internationales
Résultats de l’audit externe du système de contrôle interne de la Banque européenne d’investissement (BEI) ou d’autres institutions financières internationales (IFI) dont un État membre est actionnaire, évaluant la mise en place et l’efficacité de ce système de contrôle interne, et comprenant les éléments suivants:
Processus d’acceptation du mandat.
Processus d’évaluation et de sélection des intermédiaires financiers: évaluation formelle et évaluation qualitative.
Processus d’approbation des transactions avec les intermédiaires financiers, et signature des accords de financement pertinents.
Processus de surveillance des intermédiaires financiers, en ce qui concerne:
les rapports des intermédiaires financiers;
la tenue de registres;
les versements aux bénéficiaires finaux;
l’éligibilité du soutien aux bénéficiaires finaux;
les frais de gestion et frais facturés par les intermédiaires financiers;
les exigences de visibilité, de transparence et de communication;
la mise en œuvre des exigences relatives à l’aide d’État et au cumul des aides par les intermédiaires financiers;
le traitement différencié des investisseurs, le cas échéant;
le respect du droit applicable de l’Union relatif au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, à l’optimisation fiscale et à la fraude ou l’évasion fiscales.
Systèmes de traitement des paiements reçus de l’autorité de gestion.
Systèmes de calcul et de paiement des montants liés aux coûts et frais de gestion.
Systèmes de traitement des paiements aux intermédiaires financiers.
Systèmes de traitement des intérêts et autres gains générés par le soutien du ou des plans stratégiques relevant de la PAC aux instruments financiers.
Pour ce qui est du rapport d’audit annuel relatif au dernier exercice comptable, les informations sur les éléments suivants sont fournies en plus de celles visées aux points 2.1 à 2.8:
Utilisation du traitement différencié des investisseurs.
Coefficient multiplicateur atteint par rapport au coefficient multiplicateur défini dans les accords de garantie pour les instruments financiers fournissant des garanties.
Utilisation des intérêts et autres gains découlant du soutien versé par le plan stratégique relevant de la PAC aux instruments financiers, conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2021/1060.
Utilisation de ressources remboursées aux instruments financiers qui sont attribuables au soutien versé par le Feader jusqu’au terme de la période d’éligibilité et dispositions mises en place pour l’utilisation de ces ressources après la fin de la période d’éligibilité, conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2021/1060.
Pour les points 2.1, 2.2 et 2.3, après la présentation du premier rapport d’audit annuel, seules les informations portant sur les mises à jour ou les modifications apportées aux procédures ou aux mécanismes en place doivent être fournies.
3. Conclusions de l’audit
3.1. Conclusion sur la capacité du cabinet d’audit externe à fournir une assurance raisonnable quant à l’établissement et à l’efficacité du système de contrôle interne mis en place par la BEI ou d’autres IFI dont un État membre est actionnaire, conformément aux règles applicables, eu égard aux éléments visés à la section 2.
3.2. Conclusions et recommandations découlant du travail d’audit effectué.
Les points 3.1 et 3.2 sont fondés sur les résultats du travail d’audit visé à la section 2, et, le cas échéant, tiennent compte des résultats d’autres travaux d’audits nationaux ou européens effectués en rapport avec le même organisme mettant en œuvre des instruments financiers et/ou des mandats portant sur ces derniers.
ANNEXE V
Modèle de tableau visé à l’article 32, paragraphe 1, point f), concernant les irrégularités
Les informations visées à l’article 32, paragraphe 1, point f), sont fournies pour chaque organisme payeur, en utilisant le tableau suivant:
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a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
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Organisme payeur |
Fonds |
Devise |
Solde au 15 octobre N-1 |
Total des «cas nouveaux» (exercice financier N) |
Total des «corrections» (exercice financier N) |
Total des «intérêts» (exercice financier N) |
Total des «recouvrements» (exercice financier N) |
Total des montants «non récupérables» (année N) |
Montant en cours de recouvrement (solde au 15 octobre N) |
ANNEXE VI
Plan de contrôle aux fins des contrôles visé à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 et à l’article 48 du présent règlement
PLAN DE CONTRÔLE PROPOSÉ POUR LA PÉRIODE DE CONTRÔLE…
Partie 1. Procédures et analyse de risques
1.1. Procédure de sélection
Il est fourni une description de la procédure à appliquer pour sélectionner les entreprises à contrôler.
En outre, le recours à l’analyse de risques doit être clairement indiqué, en précisant si cette procédure est complétée par une sélection aléatoire et/ou manuelle.
En outre, une explication est apportée sur la manière dont les divers secteurs/mesures et régions seront couverts dans la sélection des entreprises.
1.2. Facteurs de risques, valeurs de risques et pondération à appliquer
Lorsque l’analyse de risques est appliquée, des informations sont fournies sur tous les facteurs de risques pris en considération et les valeurs possibles attribuées ultérieurement à ces facteurs de risques. Ces informations sont indiquées dans les tableaux fournis ci-après.
Le cas échéant, une description de la procédure à appliquer pour pondérer les facteurs de risques est fournie.
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Facteurs de risques et valeurs de risques applicables à tous les secteurs/mesures soumis à l’analyse de risques |
Pondération des facteurs de risques |
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Facteurs de risque |
Valeurs de risques |
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Description |
Valeurs |
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Facteurs de risques et valeurs de risques spécifiques applicables à … (secteur/mesure) |
Pondération des facteurs de risques |
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Facteurs de risque |
Valeurs de risques |
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Description |
Valeurs |
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Le cas échéant, des cases supplémentaires pour les facteurs de risque et les valeurs de risque applicables aux secteurs/mesures sont ajoutées.
1.3. Résultats de la procédure de sélection
Des informations sont fournies sur la manière dont les résultats de l’analyse des risques et les procédures adoptées ont conduit à la sélection des entreprises dans le plan de contrôle final.
Les secteurs/mesures à exclure sont clairement identifiés et les motifs de l’exclusion sont précisés.
Les raisons de la sélection d’entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, ont été inférieures à 40 000 EUR sont fournies.
Partie 2. Plan de contrôle
2.1. Vue d’ensemble de la sélection
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Calcul du nombre minimal d’entreprises: |
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A) Nombre d’entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, ont été supérieures à 150 000 EUR pour l’exercice … du FEAGA |
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B) Nombre minimal (1/2 de A). |
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Population à partir de laquelle la sélection est faite: |
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C) Nombre total |
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D) Nombre total d’entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, ont été supérieures à 350 000 EUR |
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E) Nombre total d’entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, ont atteint 350 000 EUR ou moins, sans être inférieures à 40 000 EUR |
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F) Nombre total d’entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, ont été inférieures à 40 000 EUR |
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Entreprises dont le contrôle est proposé: |
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G) Nombre total |
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H) Total sur la base de l’analyse de risques* |
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I) Nombre total d’entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, ont été supérieures à 350 000 EUR |
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J) Nombre total d’entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, ont atteint 350 000 EUR ou moins, sans être inférieures à 40 000 EUR |
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K) Nombre total d’entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, ont été inférieures à 40 000 EUR |
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Note relative au tableau: * Les entreprises de cette catégorie ne comprennent que celles sélectionnées au moyen d’une analyse de risques et excluent celles ajoutées de manière aléatoire et/ou manuelle au plan de contrôle qui ne sont pas soumises à une analyse de risque. |
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2.2. Sélection des entreprises dont le contrôle est proposé
|
A) Numéro de poste du budget du FEAGA |
B) Article du budget du FEAGA |
C) Dépenses totales par ligne budgétaire du FEAGA (EUR) |
D) Dépenses totales par ligne budgétaire du FEAGA concernant les entreprises dont les recettes ou les redevances, ou la somme de celles-ci, étaient supérieures à 40 000 EUR (EUR) |
E) Dépenses totales par ligne budgétaire du FEAGA concernant les entreprises incluses dans le plan de contrôle (EUR) |
F) Nombre des entreprises par ligne budgétaire du FEAGA incluses dans le plan de contrôle |
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Totaux: |
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Note relative au tableau: Le cas échéant, des lignes supplémentaires sont ajoutées. |
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ANNEXE VII
Rapport de contrôle visé à l’article 80, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/2116 et à l’article 48 du présent règlement
RAPPORT DE CONTRÔLE POUR LA PÉRIODE …
1. Vue d’ensemble des contrôles
|
A) Nombre total d’entreprises à contrôler: |
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B) Nombre total d’entreprises contrôlées: |
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C) Nombre total d’entreprises dont le contrôle est en cours: |
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D) Nombre total d’entreprises pas encore contrôlées: |
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2. Vue d’ensemble des contrôles (par article du budget ou numéro de poste)
|
A) Numéro de poste du budget du FEAGA |
B) Article du budget du FEAGA |
C) Total des dépenses concernant les entreprises sélectionnées à des fins de contrôle … (EUR) (C=E+F+G) |
Entreprises contrôlées |
F) Entreprises dont le contrôle est en cours — dépenses totales concernant ces entreprises (EUR) |
G) Entreprises non contrôlées — dépenses totales concernant ces entreprises (EUR) |
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D) Dépenses effectivement contrôlées (EUR)* |
E) Dépenses totales concernant ces entreprises (EUR) |
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Totaux: |
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Notes relatives au tableau: * Concerne uniquement les dépenses des factures effectivement contrôlées (qui sont celles sélectionnées aux fins de la vérification et/ou d’une vérification croisée). Le cas échéant, des lignes supplémentaires sont ajoutées. |
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3. Irrégularités potentielles constatées
|
A) Article du budget du FEAGA |
B) Numéro de poste du budget du FEAGA |
C) Numéro de référence de l’entreprise en question |
D) Description et nature de chaque irrégularité potentielle constatée |
E) Nombre d’irrégularités potentielles constatées |
F) Montant estimé des irrégularités potentielles |
G) Numéro(s) de référence de l’OLAF (numéros de notification IMF). |
H) Période de contrôle au cours de laquelle le contrôle a été planifié* |
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Totaux: |
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Notes relatives au tableau: * Pour les périodes de contrôle précédentes, uniquement celles non déclarées dans les précédents rapports. Chaque entreprise pour laquelle une ou plusieurs irrégularités ont été décelées doit être présentée dans une ligne distincte. Le cas échéant, des lignes supplémentaires sont ajoutées. |
|||||||
4. Exécution des contrôles concernant des plans de contrôle antérieurs.
|
Exécution des contrôles concernant des plans de contrôle antérieurs |
A) Nombre d’entreprises |
B) Dépenses concernées |
C) Dépenses effectivement contrôlées concernant les entreprises * |
|
4.1. Entreprises déclarées en cours de contrôle dans le rapport précédent (4.1 = 4.2 + 4.3) |
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x |
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4.2. Entreprises indiquées en 4.1 pour lesquelles les contrôles sont achevés |
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4.3. Entreprises indiquées en 4.1 pour lesquelles les contrôles sont encore en cours |
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x |
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4.4. Entreprises pour lesquelles les contrôles ont été déclarés non commencés dans le rapport précédent (4.4 = 4.5 + 4.6 + 4.7) |
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x |
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4.5. Entreprises indiquées en 4.4 pour lesquelles les contrôles sont achevés |
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4.6. Entreprises indiquées en 4.4 pour lesquelles les contrôles sont encore en cours |
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x |
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4.7. Entreprises indiquées en 4.4 pour lesquelles les contrôles ne sont pas commencés |
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x |
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Notes relatives au tableau: * Concerne uniquement les dépenses des factures effectivement contrôlées (celles sélectionnées aux fins de la vérification et/ou d’une vérification croisée). |
|||
5. Assistance mutuelle
Un récapitulatif des demandes d’assistance mutuelle envoyées et reçues en vertu du titre IV, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2116 est fourni.
Les informations relatives aux demandes envoyées et aux réponses reçues sont indiquées dans les tableaux fournis ci-après:
|
A) État membre auquel la demande a été envoyée |
B) Date de la demande |
C) Date de la réponse et synthèse des résultats |
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Note relative au tableau: Le cas échéant, des lignes supplémentaires sont ajoutées. |
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6. Ressources
Les effectifs, exprimés en personne/an, alloués à ces contrôles, par organisme de contrôle et, le cas échéant, par région, sont communiqués.
7. Difficultés et suggestions d’amélioration
Des informations sont à fournir sur toute difficulté, quelle qu’elle soit, rencontrée lors de l’application du titre IV, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2116 et les mesures prises pour les surmonter ou les propositions faites en ce sens.
Le cas échéant, des suggestions concernant l’amélioration de l’application du titre IV, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2116 peuvent être formulées.
ANNEXE VIII
INFORMATIONS AUX FINS DE LA TRANSPARENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 58 ()
|
Nom du bénéficiaire/entité/association légale |
Prénom du bénéficiaire |
Si le bénéficiaire appartient à un groupe, nom de l’entité mère et numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale |
Municipalité |
Code de la mesure/du type d’intervention/du secteur conformément à l’annexe IX |
Objectif spécifique (1) |
Date de début (2) |
Date de fin (3) |
Montant par opération au titre du FEAGA |
Montant total du FEAGA pour ce bénéficiaire |
Montant par opération au titre du Feader |
Montant total du Feader pour ce bénéficiaire |
Montant par opération au titre du cofinancement |
Montant total du cofinancement pour ce bénéficiaire |
Montants totaux du Feader et du cofinancement |
Montant total de l’UE et du montant cofinancé pour ce bénéficiaire |
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50 |
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70 |
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40 |
110 |
160 |
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Code A |
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20 |
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Code B |
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40 |
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25 |
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Code C |
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30 |
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Code D |
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30 |
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15 |
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(1)
L’objectif spécifique de l’opération correspond à un ou plusieurs objectifs fixés dans la législation de l’Union pertinente régissant l’opération en question, comme décrit à l’annexe IX. Plus particulièrement, le ou les objectifs spécifiques d’une opération au titre du règlement (UE) 2021/2115 correspondent aux objectifs spécifiques formulés à l’article 6 dudit règlement et être cohérents avec le plan relevant de la PAC de l’État membre. En outre, le ou les objectifs spécifiques d’une opération au titre des règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 correspondent aux objectifs énoncés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 (pour plus d’orientations, les États membres peuvent consulter le Manuel technique sur le cadre de suivi et d’évaluation de la PAC 2014-2020).
(2)
Les informations sur la date de début des types d’intervention sous forme de paiements directs, des types d’interventions en faveur du développement rural pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone et les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires, ainsi que des mesures au titre des règlements (UE) no 228/2013 et (UE) no 229/2013 ne sont pas jugées pertinentes, les opérations liées à ces mesures et types d’intervention étant annuelles.
(3)
►C1 Les informations sur la date de fin des types d’interventions sous forme de paiements directs, des types d’intervention en faveur du développement rural pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la zone et les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires, ainsi que des mesures au titre des règlements (UE) no 228/2013 et (UE) no 229/2013 ne sont pas jugées pertinentes, les opérations liées à ces mesures et types d’intervention étant annuelles.
(4)
Pour la publication des informations suivantes: a) les dépenses encourues et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 avant et pendant l’année civile 2022; b) pour des mesures mises en œuvre au titre des règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014 jusqu’au 31 décembre 2022; c) pour les régimes d’aide visés à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), et à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117 en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu’à la fin de ces régimes d’aide; et d) les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013; seules les informations prescrites à l’article 111 du règlement (UE) no 1306/2013 sont publiées dans ce tableau, les autres colonnes sont laissées vierges ou complétées par s.o. ◄ |
|||||||||||||||
ANNEXE IX
Mesure/type d’intervention/secteur comme indiqué à l’article 58 (1)
|
Code de la mesure/du type d’intervention/du secteur |
Dénomination de la mesure/du type d’intervention/du secteur |
Finalité de la mesure/du type d’intervention/du secteur |
|
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Opérations concernant les types d’intervention sous forme de paiements directs visés à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2115 |
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1. Soutien du revenu découplé |
|
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I.1 |
Aide de base au revenu pour un développement durable |
L’aide de base au revenu est un paiement à la surface découplé de la production. L’objectif est de soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire. |
|
I.2 |
Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable |
L’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est un paiement à la surface découplé de la production. L’objectif est d’améliorer la répartition des paiements directs en redistribuant l’aide des grandes exploitations aux exploitations plus petites ou moyennes. |
|
I.3 |
Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs |
L’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est un paiement découplé de la production apportant une aide au revenu renforcée aux jeunes agriculteurs nouvellement installés pour la première fois. L’objectif est de moderniser le secteur agricole en attirant les jeunes et en favorisant le développement de leur entreprise. |
|
I.4 |
Programmes pour le climat et l’environnement |
Les programmes écologiques sont un paiement découplé de la production. L’objectif est de cibler l’aide au revenu applicable sur les pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement, le climat et le bien-être des animaux. |
|
I.5 |
Paiements en faveur des petits agriculteurs (article 28) |
Les paiements en faveur des petits agriculteurs sont découplés de la production et remplacent tous les autres paiements directs pour les bénéficiaires concernés. L’objectif des paiements en faveur des petits agriculteurs est de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d’alléger la charge administrative qui pèse à la fois sur les bénéficiaires de petits montants et sur les autorités de gestion. |
|
|
2. Paiements directs couplés |
|
|
I.6 |
Aide couplée au revenu |
L’aide couplée au revenu couvre les paiements par hectare ou par tête liés à des productions spécifiques. L’objectif est d’améliorer la compétitivité, la durabilité et/ou la qualité dans certains secteurs et certaines productions qui revêtent une importance particulière pour des raisons sociales, économiques ou environnementales et qui sont confrontés à des difficultés. |
|
I.7 |
Aide spécifique au coton |
L’aide spécifique au coton est un paiement couplé octroyé par hectare de superficie de coton admissible. Il s’agit d’un régime obligatoire pour les États membres producteurs de coton, afin d’en soutenir la production dans les régions où elle est importante pour l’économie agricole. |
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Mesures visées à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 |
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II.1 |
Régime de paiement de base (titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5) |
Le régime de paiement de base est un régime de paiement à la surface découplé de la production qui fonctionne sur la base des droits au paiement alloués aux agriculteurs. L’objectif est de soutenir le revenu des agriculteurs, qui, en moyenne, se situe nettement sous le revenu moyen du reste de l’économie. |
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II.2 |
Régime de paiement unique à la surface (article 36) |
Le régime de paiement unique à la surface est un paiement à la surface découplé de la production et octroyé pour chaque hectare admissible déclaré par l’agriculteur. L’objectif est de soutenir le revenu des agriculteurs, qui, en moyenne, se situe nettement sous le revenu moyen du reste de l’économie. |
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II.3 |
Paiement redistributif (titre III, chapitre 2) |
Le paiement redistributif est un paiement à la surface découplé. L’objectif est de soutenir les petits exploitants en leur allouant une aide supplémentaire pour les premiers hectares déclarés au titre du régime de paiement de base. |
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II.4 |
Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement (Titre III, chapitre 3) |
L’écologisation est un paiement à la surface découplé octroyé par hectare payé. L’objectif est de respecter trois pratiques agricoles en faveur du climat et de l’environnement: la diversification des cultures, l’entretien des prairies permanentes et l’existence d’une surface d’intérêt écologique sur la surface agricole |
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II.5 |
Paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles (titre III, chapitre 4) |
Le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles est un paiement à la surface découplé et versé en sus du paiement de base aux agriculteurs. L’objectif est d’apporter un soutien aux agriculteurs installés dans des zones soumises à des contraintes naturelles |
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II.6 |
Paiement en faveur des jeunes agriculteurs (titre III, chapitre 5) |
Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est un paiement découplé de la production apportant une aide au revenu renforcée aux jeunes agriculteurs nouvellement installés pour la première fois. L’objectif est de promouvoir la création et l’évolution de nouvelles activités économiques dans le secteur agricole, ce qui est essentiel pour la compétitivité du secteur agricole dans l’Union. |
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II.7 |
Soutien couplé facultatif (titre IV, chapitre 1) |
Le soutien couplé facultatif couvre les paiements par hectare ou par tête liés à des productions spécifiques. L’objectif est d’améliorer la compétitivité et la durabilité de secteurs qui sont particulièrement importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales et qui connaissent certaines difficultés. |
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II.8 |
Aide spécifique au coton (titre IV, chapitre 2) |
L’aide spécifique au coton est un paiement couplé octroyé par hectare de superficie de coton admissible. Il s’agit d’un régime obligatoire pour les États membres producteurs de coton, afin d’en soutenir la production dans les régions où elle est importante pour l’économie agricole. |
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II.9 |
Régime des petits agriculteurs (titre V) |
Le régime des petits agriculteurs est découplé de la production et remplace tous les autres paiements directs pour les bénéficiaires concernés. L’objectif est de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d’alléger la charge administrative qui pèse à la fois sur les bénéficiaires de petits montants et sur les autorités de gestion. |
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II.10 |
Mesures visées à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (2) |
L’objectif de ces paiements directs était de découpler l’aide de la production des cultures et du bétail afin d’améliorer l’aide au revenu des agriculteurs. |
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Opérations sous la forme d’interventions sectorielles visées à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115 |
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III.1 |
Dans le secteur des fruits et légumes (articles 49 à 53) |
L’objectif est de soutenir la concentration de l’offre, la compétitivité et la durabilité du secteur des fruits et légumes. Cela est assuré par les organisations de producteurs (OP) ou leurs associations (AOP) reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 et par la mise en œuvre des programmes opérationnels conformément au règlement (UE) 2021/2115. Les bénéficiaires sont les OP et les AOP. Les programmes ont une durée comprise entre trois et sept ans et sont gérés sur la base d’un exercice financier. Les États membres doivent approuver chaque programme. |
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III.2 |
Dans le secteur des produits de l’apiculture (articles 54, 55 et 56) |
L’objectif est de soutenir les apiculteurs, la qualité et le marché des produits de l’apiculture. |
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III.3 |
Dans le secteur vitivinicole (articles 57 à 60) |
L’objectif est de soutenir la compétitivité et la durabilité du secteur vitivinicole. Les programmes sont mis en œuvre par les États membres au niveau national dans le cadre de leur plan stratégique et sont gérés sur la base d’un exercice financier. Les bénéficiaires sont les viticulteurs ainsi que les opérateurs du secteur vitivinicole et du commerce du vin ou leurs associations/organisations. Les opérations approuvées par les États membres peuvent être annuelles ou pluriannuelles. |
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III.4 |
Dans le secteur du houblon (articles 61 et 62) |
L’objectif est de soutenir la concentration de l’offre, la compétitivité et la durabilité du secteur du houblon par l’intermédiaire des organisations de producteurs (OP) ou de leurs associations (AOP) reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 et par la mise en œuvre des programmes opérationnels conformément au règlement (UE) 2021/2115. Les bénéficiaires sont les OP ou les AOP. Les programmes ont une durée comprise entre trois et sept ans et sont gérés sur la base d’un exercice financier. Les États membres doivent approuver chaque programme. |
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III.5 |
Dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table (articles 63, 64 et 65) |
L’objectif est de soutenir la concentration de l’offre, la compétitivité et la durabilité du secteur de l’huile d’olive et des olives de table par l’intermédiaire des organisations de producteurs (OP) et de leurs associations (AOP) reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 et par la mise en œuvre des programmes opérationnels conformément au règlement (UE) 2021/2115. Les bénéficiaires sont les OP ou les AOP. Les programmes ont une durée comprise entre trois et sept ans et sont gérés sur la base d’un exercice financier. Les États membres doivent approuver chaque programme. |
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III.6 |
Dans les autres secteurs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t), et w), du règlement (UE) no 1308/2013 et les secteurs couvrant les produits énumérés à l’annexe XIII du règlement (UE) 2021/2115 (articles 66, 67 et 68) |
L’objectif est de soutenir la concentration de l’offre, la compétitivité et la durabilité des secteurs liés par l’intermédiaire des organisations de producteurs (OP), de leurs associations (AOP) reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi que des groupements de producteurs (GP) temporairement approuvés par les États membres, et par la mise en œuvre des programmes opérationnels conformément au règlement (UE) 2021/2115. Les bénéficiaires sont les OP, les AOP ou les GP. Les programmes ont une durée comprise entre trois et sept ans et sont gérés sur la base d’un exercice financier. Les États membres doivent approuver chaque programme. |
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Mesures prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 |
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IV.1 |
Intervention publique (chapitre I, section 2) |
Lorsque le prix de marché de certains produits agricoles tombe en dessous d’un niveau prédéterminé, les autorités publiques des États membres peuvent intervenir pour stabiliser le marché en achetant des excédents de ces produits puis en les stockant jusqu’à ce que le prix de marché remonte. Les entités qui doivent être publiées sont celles qui bénéficient de l’aide, c’est-à-dire les entités auxquelles le produit a été acheté. |
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IV.2 |
Aide au stockage privé (chapitre I, section 3) |
L’objectif de l’aide accordée est de soutenir temporairement les producteurs de certains produits en allégeant le coût du stockage privé. |
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IV.3 |
Programme de l’Union en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait à l’école (chapitre II, section 1) |
L’objectif de l’aide octroyée est de soutenir la distribution de produits agricoles aux enfants dans les écoles maternelles, primaires et secondaires, dans le but d’encourager leur consommation de fruits, de légumes et de lait, et d’améliorer leurs habitudes alimentaires. |
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IV.4 |
Mesures exceptionnelles (chapitre I, sections 1, 2 et 3) |
L’objectif des mesures exceptionnelles accordées au titre de l’article 219, paragraphe 1, de l’article 220, paragraphe 1, et de l’article 221, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013 est de soutenir les marchés agricoles conformément à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/2116. |
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IV.5 |
Aide dans le secteur des fruits et légumes (chapitre II, section 3) |
Les producteurs sont encouragés à s’affilier à des organisations de producteurs (OP). lesquelles reçoivent une aide pour la mise en œuvre de programmes opérationnels s’inscrivant dans une stratégie nationale. L’objectif de l’aide accordée est également d’atténuer les fluctuations de revenu liées aux crises. Une aide est octroyée pour les mesures de prévention et de gestion des crises au titre des programmes opérationnels, à savoir: le retrait du marché, la récolte en vert/la non-récolte, des outils de promotion et de communication, la formation, l’assurance récolte, une aide à l’obtention de prêts bancaires et la participation aux frais administratifs pour la constitution de fonds de mutualisation (fonds de stabilisation appartenant à des agriculteurs). |
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IV.6 |
Aide dans le secteur vitivinicole (chapitre II, section 4) |
L’objectif d’aides diverses octroyées est d’assurer l’équilibre du marché et d’accroître la compétitivité du vin de l’Union: aide à la promotion du vin sur les marchés de pays tiers et à des actions d’information sur la consommation responsable de vin et sur le système des appellations d’origine protégée (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) de l’Union; cofinancement des coûts de la restructuration et de la reconversion des vignobles, aide aux investissements dans des installations de vinification et dans des structures de commercialisation, ainsi qu’à l’innovation; aide à la récolte en vert, à la constitution de fonds de mutualisation, à l’assurance récolte et à la distillation de sous-produits. |
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IV.7 |
Aide dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table (chapitre II, section 2) |
Aide octroyée aux programmes de travail triennaux établis par les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants: le suivi et la gestion du marché dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table; l’amélioration de l’incidence environnementale de l’oléiculture; l’amélioration de la compétitivité de l’oléiculture par la modernisation; l’amélioration de la qualité de la production d’huile d’olive et d’olives de table; le système de traçabilité, la certification et la défense de la qualité de l’huile d’olive et des olives de table; la diffusion d’informations sur les actions menées par les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles afin d’améliorer la qualité de l’huile d’olive et des olives de table. |
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IV.8 |
Aide dans le secteur de l’apiculture (chapitre II, section 5) |
L’objectif de l’aide accordée est de soutenir ce secteur au travers de programmes apicoles destinés à améliorer la production et la commercialisation des produits de l’apiculture. |
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IV.9 |
Aide dans le secteur du houblon (chapitre II, section 6) |
Aide octroyée aux organisations de producteurs de houblon. |
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Opérations sous la forme de types d’intervention en faveur du développement rural visées à l’article 69 du règlement (UE) 2021/2115 |
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V.1 |
Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion |
L’objectif de l’aide accordée est d’indemniser les agriculteurs, les exploitants forestiers et d’autres gestionnaires de terres pour les coûts supplémentaires et les pertes de revenus liés aux engagements volontaires en matière d’environnement, de climat et d’autres formes de gestion, qui vont au-delà des normes obligatoires et qui contribuent aux objectifs spécifiques de la PAC, notamment dans le domaine de l’environnement, du climat et du bien-être des animaux. |
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V.2 |
Zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques |
L’objectif de l’aide accordée est d’indemniser les agriculteurs pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques dans la zone concernée, telles que des zones de montagne. |
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V.3 |
Zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires |
L’objectif de l’aide accordée est d’indemniser les agriculteurs, les exploitants forestiers et d’autres gestionnaires de terres pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des désavantages spécifiques dans la zone concernée qui sont imposés par les exigences résultant de la mise en œuvre des directives Natura 2000 [directive 92/43/CEE du Conseil (3) et directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (4)] ou, pour les surfaces agricoles, la directive-cadre sur l’eau [directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (5)]. |
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V.4 |
Investissements, y compris dans l’irrigation |
L’objectif de l’aide accordée est de soutenir les investissements dans des actifs corporels ou incorporels, y compris les investissements dans l’irrigation, qui contribuent à atteindre un ou plusieurs des objectifs spécifiques de la PAC. |
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V.5 |
Installation de jeunes agriculteurs, nouveaux agriculteurs et création de nouvelles entreprises rurales |
L’objectif de l’aide accordée est de soutenir l’installation de jeunes agriculteurs, de nouveaux agriculteurs et, sous certaines conditions, de jeunes entreprises rurales, en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques de la PAC. |
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V.6 |
Outils de gestion des risques |
L’objectif de l’aide accordée est d’encourager la mise en place d’outils de gestion des risques aidant les agriculteurs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle. |
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V.7 |
Coopération |
L’objectif de l’aide accordée est de soutenir la coopération en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques de la PAC. Cela comprend le soutien à la coopération pour: a) préparer et mettre en œuvre les opérations des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture; b) préparer et mettre en œuvre l’initiative Leader; c) encourager et soutenir les systèmes de qualité reconnus par l’Union et par les États membres ainsi que leur utilisation par les agriculteurs; d) soutenir les groupements de producteurs, les organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles; e) préparer et mettre en œuvre les stratégies Villages intelligents; f) soutenir d’autres formes de coopération. |
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V.8 |
Échange de connaissances et diffusion d’informations |
L’objectif de l’aide accordée est de soutenir l’échange de connaissances et les actions d’information qui contribuent à un ou plusieurs des objectifs spécifiques de la PAC, tout en ciblant spécifiquement la protection de la nature, de l’environnement et du climat, y compris dans le cadre d’actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement, ainsi que le développement d’entreprises et de communautés rurales. De telles actions peuvent inclure des actions destinées à promouvoir l’innovation, la formation et les services de conseil, ainsi que l’échange et la diffusion de connaissances et d’informations. |
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Mesures prévues au titre III, chapitre I, du règlement (UE) no 1305/2013 |
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VI.1 |
Transfert de connaissances et actions d’information (article 14) |
Cette mesure porte sur la formation et d’autres types d’activités telles que des ateliers, l’encadrement, des activités de démonstration et des actions d’information, ainsi que des programmes d’échange de courte durée et des visites d’exploitations et de forêts. L’objectif est d’accroître le potentiel humain des personnes travaillant dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier, des gestionnaires de terres et des petites et moyennes entreprises (PME) exerçant leur activité en zones rurales. |
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VI.2 |
Services de conseil, services d’aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l’exploitation (article 15) |
Cette mesure vise à améliorer, grâce au recours à des services de conseil et à la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, de services de remplacement sur l’exploitation et de services de conseils agricoles, la gestion durable et les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et forestières et des PME exerçant leur activité en zones rurales. Elle promeut également la formation de conseillers. |
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VI.3 |
Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (article 16) |
L’objectif de cette mesure est d’aider tous les nouveaux adhérents aux systèmes de qualité de l’Union, nationaux et volontaires. L’aide au titre de cette mesure peut également couvrir les coûts résultant des activités d’information et de promotion destinées à sensibiliser les consommateurs quant à l’existence et aux caractéristiques des produits dont la production respecte les critères des systèmes de qualité de l’Union et nationaux. |
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VI.4 |
Investissements physiques (article 17) |
L’objectif de cette mesure est d’améliorer des performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et des entreprises rurales, d’accroître l’efficacité des secteurs de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles, de mettre en place des infrastructures nécessaires au développement de l’agriculture et de la foresterie, et de soutenir les investissements non rémunérateurs nécessaires à la réalisation des objectifs dans le domaine de l’environnement. |
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VI.5 |
Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées (article 18) |
►C1 L’objectif de cette mesure est d’aider les agriculteurs à prévenir les catastrophes naturelles et les événements catastrophiques ou à reconstituer le potentiel agricole endommagé après que l’état de catastrophe a été formellement reconnu par les autorités publiques compétentes des États membres, afin de contribuer à la viabilité et à la compétitivité de l’exploitation face à de tels événements. ◄ |
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VI.6 |
Développement des exploitations agricoles et des entreprises (article 19) |
L’objectif de cette mesure est de soutenir la création et le développement de nouvelles activités économiques viables telles que de nouvelles exploitations gérées par de jeunes agriculteurs et de nouvelles entreprises en zones rurales, ou le développement des petites exploitations. Une aide est également octroyée à des entreprises nouvelles ou existantes qui investissent dans la création ou le développement d’activités non agricoles essentielles pour le développement et la compétitivité des zones rurales et de l’ensemble des agriculteurs qui diversifient leurs activités agricoles. La mesure prévoit d’accorder des paiements aux agriculteurs admissibles au bénéfice du régime des petits agriculteurs qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur. |
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VI.7 |
Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales (article 20) |
L’objectif de cette mesure est de soutenir les interventions destinées à stimuler la croissance et à promouvoir la durabilité environnementale et socio-économique des zones rurales grâce notamment au développement d’infrastructures locales (y compris les connexions à haut débit, les énergies renouvelables et les infrastructures sociales) et de services locaux de base, ainsi qu’à la rénovation de villages et à des activités visant à la restauration et à l’amélioration du patrimoine culturel et naturel. La mesure soutient aussi la relocalisation des activités et la reconversion des installations en vue d’améliorer la qualité de vie ou d’augmenter la performance environnementale de la communauté. |
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VI.8 |
Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts (article 21, articles 22 à 26) |
L’objectif de cette mesure est de promouvoir des investissements dans le développement des surfaces boisées, dans la protection des forêts et dans l’innovation en foresterie, techniques forestières et produits forestiers en vue de contribuer au potentiel de croissance des zones rurales. |
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VI.9 |
Boisement et création de surfaces boisées (article 22) |
L’objectif de cette sous-mesure est d’assurer un soutien aux opérations de boisement et de création de surfaces boisées sur des terres agricoles et non agricoles. |
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VI.10 |
Mise en place, réhabilitation ou rénovation de systèmes agroforestiers» (article 23) |
L’objectif de cette sous-mesure est de soutenir la mise en place de pratiques et systèmes agroforestiers qui intègrent délibérément des plantes vivaces ligneuses et des cultures et/ou animaux sur la même parcelle. |
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VI.11 |
Prévention et réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques (article 24) |
Cette sous-mesure vise à prévenir les dommages causés par des incendies ou autres catastrophes naturelles, y compris les cas d’infestations parasitaires et de maladies ainsi que les menaces liées au climat et à reconstituer (défricher et replanter) le capital forestier. |
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VI.12 |
Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers (article 25) |
L’objectif de cette sous-mesure est de soutenir des actions qui renforcent la valeur environnementale des forêts, améliorent le potentiel des forêts en ce qui concerne l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, fournissent des services écosystémiques et renforcent le caractère d’utilité publique des forêts. Les investissements visent à assurer la valorisation environnementale des forêts. |
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VI.13 |
Investissements dans les techniques forestières, la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers (article 26) |
Cette sous-mesure vise à soutenir des investissements en machines et/ou équipements destinés à l’abattage, la coupe, la mobilisation et la transformation du bois avant son sciage industriel. Elle a pour objectif principal l’amélioration de la valeur économique des forêts. |
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VI.14 |
Mise en place de groupements et d’organisations de producteurs (article 27) |
L’objectif de cette mesure est de soutenir l’établissement de groupements et d’organisations de producteurs, au cours des premières années surtout, lorsque des frais supplémentaires sont générés pour relever ensemble les défis du marché et consolider le pouvoir de négociation en matière de production et de commercialisation, y compris sur les marchés locaux. |
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VI.15 |
Agroenvironnement - climat (article 28) |
L’objectif de cette mesure est d’encourager les gestionnaires de terres à appliquer des modes de production agricole qui contribuent à la protection de l’environnement, des paysages et des ressources naturelles, ainsi qu’à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ceux-ci. Cette mesure peut porter non seulement sur des pratiques agricoles plus écologiques, mais également sur le maintien de pratiques bénéfiques existantes. |
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VI.16 |
Agriculture biologique (article 29) |
L’objectif de cette mesure est de se focaliser sur le soutien au passage aux pratiques et méthodes de l’agriculture biologique et/ou au maintien de celles-ci, afin d’encourager les agriculteurs à participer à ces régimes et, partant, à répondre à la demande de la société concernant le recours à des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. |
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VI.17 |
Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau (article 30) |
L’objectif de cette mesure est d’accorder une aide compensatoire aux bénéficiaires qui subissent des désavantages particuliers découlant, dans les zones concernées, d’exigences obligatoires spécifiques liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE, par rapport à des agriculteurs et gestionnaires de forêts établis dans d’autres zones non concernées par ces désavantages. |
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VI.18 |
Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques (article 31) |
L’objectif de cette mesure est de soutenir des bénéficiaires confrontés à des contraintes particulières liées à leur localisation en zone de montagne ou dans d’autres zones touchées par des contraintes naturelles importantes ou d’autres contraintes spécifiques. |
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VI.19 |
Bien-être des animaux (article 33) |
L’objectif de cette mesure est d’assurer des paiements aux agriculteurs qui s’engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements en matière de bien-être des animaux. |
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VI.20 |
Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts (article 34) |
L’objectif de cette mesure est de répondre à la nécessité de promouvoir la gestion durable et l’amélioration des forêts et des surfaces boisées, y compris le maintien et l’amélioration de la biodiversité, des ressources en eau et des ressources du sol, et la lutte contre les changements climatiques, ainsi qu’à la nécessité de conserver les ressources génétiques forestières, en ce compris des activités telles que le développement de variétés différentes d’espèces forestières dans une perspective d’adaptation aux spécificités locales. |
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VI.21 |
Coopération (article 35) |
L’objectif de cette mesure est d’encourager les formes de coopération associant au moins deux entités et portant notamment sur les éléments suivants: les projets pilotes; la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et de la foresterie; les services touristiques; le développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux; les pratiques ou projets communs en matière d’environnement ou de changement climatique; les projets en faveur d’une fourniture durable de biomasse; les stratégies locales de développement mises en œuvre en dehors du cadre Leader; les plans de gestion forestière; et la diversification vers des activités relevant de l’«agriculture sociale». |
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VI.22 |
Gestion des risques (article 36) |
Cette mesure offre un nouvel ensemble d’outils pour la gestion des risques et promeut les possibilités existantes en matière de soutien aux assurances et fonds de mutualisation via les enveloppes nationales des États membres affectées aux paiements directs en vue d’aider les agriculteurs exposés à des risques économiques et environnementaux croissants. La mesure introduit également un instrument de stabilisation des revenus pour indemniser les agriculteurs confrontés à une forte baisse de leurs revenus. |
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VI.22 bis |
Soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par la crise de la COVID-19 (article 39 ter) |
L’objectif de cette mesure est d’offrir un soutien temporaire aux agriculteurs et aux petites et moyennes entreprises (PME) en raison de la crise de la COVID-19. |
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VI.22 ter |
Soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie (article 39 quater) |
L’objectif de cette mesure est d’offrir un soutien temporaire aux agriculteurs et aux petites et moyennes entreprises (PME) en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. |
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VI.23 |
Financement des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie (article 40) |
L’objectif de cette mesure est d’offrir aux agriculteurs admissibles au bénéfice des paiements directs nationaux complémentaires en Croatie, un paiement supplémentaire au titre du Feader. |
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VI.24 |
Soutien au développement local Leader (développement local mené par les acteurs locaux) [article 35 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (6)] |
L’objectif de cette mesure est de maintenir Leader en tant qu’instrument intégré de développement territorial à l’échelon infrarégional («local») contribuant directement au développement territorial équilibré des zones rurales, lequel constitue l’un des objectifs globaux de la politique de développement rural. |
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VI.25 |
Assistance technique (articles 51 à 54) |
L’objectif de cette mesure est de donner aux États membres la possibilité de fournir une assistance technique à l’appui d’actions qui soutiennent les capacités administratives liées à la gestion des Fonds structurels et d’investissement européens (ESI). Ces actions peuvent porter sur la préparation, la gestion, le suivi, l’évaluation, l’information et la communication, la mise en réseau, le règlement des plaintes et le contrôle et l’audit des programmes de développement rural. |
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VII.1 |
Mesures prévues par le règlement (UE) no 228/2013 |
Les mesures POSEI sont des dispositifs agricoles spécifiquement destinés à tenir compte des contraintes auxquelles sont confrontées les régions ultrapériphériques conformément à l’article 349 du traité. Elles consistent en deux éléments principaux: le régime spécifique d’approvisionnement et les mesures d’aide à la production locale. Le premier vise à alléger les surcoûts de l’approvisionnement en produits essentiels liés à l’ultrapériphéricité de ces régions (au moyen d’une aide en ce qui concerne les produits originaires de l’Union et d’une exonération du droit à l’importation en ce qui concerne les produits originaires de pays tiers) et les secondes visent à favoriser le développement du secteur agricole local (paiements directs et mesures de marché). Les mesures POSEI permettent également le financement de programmes phytosanitaires. |
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VIII.1 |
Mesures prévues par le règlement (UE) no 229/2013 |
Le régime en faveur des îles mineures de la mer Égée est analogue au dispositif POSEI, mais il n’a pas la même base juridique dans le traité et il fonctionne à plus petite échelle. Il prévoit à la fois un régime spécifique d’approvisionnement (limité cependant à une aide aux produits originaires de l’Union) et des mesures à l’appui des activités agricoles locales sous la forme de paiements supplémentaires pour des produits locaux déterminés. |
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IX.1 |
Actions d’information et de promotion prévues par le règlement (UE) no 1144/2014 |
Les actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles et certains produits alimentaires à base de produits agricoles, mises en œuvre sur le marché intérieur ou dans les pays tiers et visées au règlement (UE) no 1144/2014 peuvent être financées, en tout ou en partie, par le budget de l’Union, dans les conditions prévues par le présent règlement. Ces actions consistent en des programmes d’information et de promotion. |
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(1)
Et d’autres mesures de soutien à adopter en vertu de l’article 39, paragraphe 2, du traité et/ou du règlement (UE) no 1308/2013.
(2)
Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).
(3)
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(4)
Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(5)
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(6)
Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). |
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( 1 ) Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).
( 2 ) Règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses d’intervention publique (JO L 255 du 28.8.2014, p. 1).
( 3 ) Règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71).
( 4 ) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
( 5 ) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
( 6 ) Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262).
( 7 ) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).
( 8 ) Règlement (CE) no 27/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 portant modalités transitoires d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne le financement par le FEOGA, section «Garantie», des mesures de développement rural pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO L 5 du 9.1.2004, p. 36).
( 9 ) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
( 10 ) Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).
( 11 ) Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).
( 12 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 13 ) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).