21.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 107/9


ARRÊT DE LA COUR

du 16 novembre 2018

dans l’affaire E-8/17

Henrik Kristoffersen

contre

la Fédération norvégienne de ski (Norges Skiforbund), soutenue par la Fédération des sports et le Comité olympique et paralympique de Norvège (Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité)

(Libre prestation des services – Article 36 de l’accord EEE – Directive 2006/123/CE – Athlètes professionnels – Associations sportives – Droits de marketing – Restriction – Proportionnalité – Caractère approprié – Nécessité)

(2019/C 107/04)

Dans l’affaire E-8/17, Henrik Kristoffersen contre Fédération norvégienne de ski (Norges Skiforbund), soutenue par la Fédération des sports et le Comité olympique et paralympique de Norvège (Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité) – DEMANDE adressée à la Cour, conformément à l’article 34 de l’accord entre les États membres de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, par l’Oslo tingrett (tribunal de district d’Oslo) concernant l’interprétation de l’article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen et de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, la Cour, composée de MM. Páll Hreinsson, président (juge-rapporteur), Per Christiansen et Martin Ospelt (ad hoc), juges, a rendu, le 16 novembre 2018, un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Pour trancher la question de savoir si le système d’une fédération sportive nationale par lequel elle contrôle et autorise au préalable les contrats individuels de sponsoring constitue une restriction au sens de l’article 36 de l’accord EEE, le critère juridique à prendre en compte réside dans le point de savoir si, en raison de ce système, il devient moins attrayant pour l’athlète d’exercer sa liberté de fournir un service de marketing.

2.

Si un tel système de contrôle et d’accord préalables pour les contrats individuels de sponsoring constitue une restriction, il en ira de même pour le refus concrètement opposé dans le cadre dudit système à une demande de conclure un contrat individuel de sponsoring.

3.

Un système de contrôle et d’accord préalables pour les contrats individuels de sponsoring et le refus concret opposé dans le cadre de ce système seront légaux pour autant que ce système et ce refus poursuivent un but légitime qui est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général, soient adaptés à la poursuite de cet objectif et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Dans le cadre de cette appréciation, le système et le refus proprement dit ne sauraient être pris en considération de manière isolée, mais doivent être vus à la lumière de l’ensemble des possibilités pour le ou les athlètes de s’engager dans une activité individuelle de marketing.

4.

Une décision concrète prise dans le cadre d’un système de contrôle et d’accord préalables d’une fédération sportive nationale en ce qui concerne un contrat individuel de sponsoring doit être fondée sur une juste mise en balance entre les intérêts de la fédération et ceux de l’athlète concerné. Cette décision doit être motivée et notifiée à l’athlète dans un délai raisonnable. Par ailleurs, une procédure de recours devant un organisme indépendant de la fédération devrait être prévue. Sous réserve de ces garanties de procédure, la fédération sportive peut exercer un pouvoir discrétionnaire dans l’examen des demandes de contrats individuels de sponsoring. Les conséquences du non-respect de ces obligations doivent être déterminées par une juridiction nationale, sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité.