17.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 306/231


ACTE FINAL

(2007/C 306/02)


La CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, convoquée à Bruxelles, le 23 juillet 2007, pour arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, a arrêté les textes suivants:

I.

Le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne

II.   Protocoles

A.   Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne

Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

Protocole sur l'Eurogroupe

Protocole sur la coopération structurée permanente établie par l'article 28 A du traité sur l'Union européenne

Protocole relatif à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne sur l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Protocole sur le marché intérieur et la concurrence

Protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni

Protocole sur l'exercice des compétences partagées

Protocole sur les services d'intérêt général

Protocole sur la décision du Conseil relative à la mise en œuvre des articles 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et à partir du 1er avril 2017, d'autre part

Protocole sur les dispositions transitoires

B.   Protocoles annexés au traité de Lisbonne

Protocole no 1 modifiant les protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

Tableaux de correspondance visés à l'article 2 du protocole no 1 modifiant les protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

Protocole no 2 modifiant le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

III.   Annexe au traité de Lisbonne:

Tableaux de correspondance visés à l'article 5 du traité de Lisbonne

La Conférence a adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final:

A.   Déclarations relatives à des dispositions des traités

1.

Déclaration sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

2.

Déclaration ad article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne

3.

Déclaration ad article 7bis du traité sur l'Union européenne

4.

Déclaration concernant la composition du Parlement européen

5.

Déclaration concernant l'accord politique du Conseil européen sur le projet de décision relative à la composition du Parlement européen

6.

Déclaration ad article 9 B, paragraphes 5 et 6, article 9, D, paragraphes 6 et 7, et article 9 E du traité sur l'Union européenne

7.

Déclaration ad article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et article 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

8.

Déclaration relative aux mesures pratiques à prendre au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en ce qui concerne la présidence du Conseil européen et du Conseil des affaires étrangères

9.

Déclaration ad article 9 C, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne concernant la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil

10.

Déclaration ad article 9 D du traité sur l'Union européenne

11.

Déclaration ad article 9 D, paragraphes 6 et 7, du traité sur l'Union européenne

12.

Déclaration ad article 9 E du traité sur l'Union européenne

13.

Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune

14.

Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune

15.

Déclaration ad article 13bis du traité sur l'Union européenne

16.

Déclaration ad article 53, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne

17.

Déclaration relative à la primauté

18.

Déclaration concernant la délimitation des compétences

19.

Déclaration ad article 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

20.

Déclaration ad article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

21.

Déclaration sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière

22.

Déclaration ad articles 42 et 63bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

23.

Déclaration ad article 42, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

24.

Déclaration sur la personnalité juridique de l'Union européenne

25.

Déclaration ad articles 61 H et 188 K du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

26.

Déclaration relative à la non participation d'un État membre à une mesure basée sur le titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

27.

Déclaration ad article 69 D, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

28.

Déclaration ad article 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

29.

Déclaration ad article 87, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

30.

Déclaration ad article 104 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

31.

Déclaration ad article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

32.

Déclaration ad article 152, paragraphe 4, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

33.

Déclaration ad article 158 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

34.

Déclaration ad article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

35.

Déclaration ad article 176 A du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

36.

Déclaration ad article 188 N du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la négociation et la conclusion par les États membres d'accords internationaux concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice

37.

Déclaration ad article 188 R du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

38.

Déclaration ad article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relative au nombre d'avocats généraux à la Cour de justice

39.

Déclaration ad article 249 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

40.

Déclaration ad article 280 D du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

41.

Déclaration ad article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

42.

Déclaration ad article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

43.

Déclaration ad article 311bis, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

B.   Déclarations relatives à des protocoles annexés aux traités

44.

Déclaration ad article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

45.

Déclaration ad article 5, paragraphe 2, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

46.

Déclaration ad article 5, paragraphe 3, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

47.

Déclaration ad article 5, paragraphes 3, 4 et 5, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

48.

Déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark

49.

Déclaration concernant l'Italie

50.

Déclaration ad article 10 du protocole sur les dispositions transitoires

En outre, la Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final:

51.

Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux

52.

Déclaration du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lituanie, du Grand-Duché du Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque relative aux symboles de l'Union européenne

53.

Déclaration de la République tchèque sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

54.

Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède

55.

Déclaration du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

56.

Déclaration de l'Irlande ad article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice

57.

Déclaration de la République italienne relative à la composition du Parlement européen

58.

Déclaration de la République de Lettonie, de la République de Hongrie et de la République de Malte relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans les traités

59.

Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 270bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

60.

Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 311bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

61.

Déclaration de la République de Pologne sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

62.

Déclaration de la République de Pologne relative au Protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni

63.

Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la définition du terme «ressortissants»

64.

Déclaration du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes

65.

Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ad article 61 H du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Съставено в Лисабон на тринадесети декември две хиляди и седма година.

Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete.

V Lisabonu dne třináctého prosince dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Lissabon den trettende december to tusind og syv.

Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Lissabonis.

Έγινε στη Λισσαβώνα, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.

Fait à Lisbonne, le treize décembre deux mille sept.

Arna dhéanamh i Liospóin, an tríú lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht.

Fatto a Lisbona, addì tredici dicembre duemilasette.

Lisabonā, divtūkstoš septītā gada trīspadsmitajā decembrī.

Priimta Lisabonoje du tūkstančiai septintųjų metų gruodžio tryliktą dieną.

Kelt Lisszabonban, a kétezer-hetedik év december tizenharmadik napján.

Magħmul f'Lisbona, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven.

Sporządzono w Lizbonie dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete.

Întocmit la Lisabona la treisprezece decembrie două mii șapte.

V Lisabone dňa trinásteho decembra dvetisícsedem.

V Lizboni, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Lissabonissa kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju.

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Für Seine Majestät den König der Belgier

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„Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

«Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.»

„Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.“

За Правителството на Република България

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Za prezidenta České republiky

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For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi Presidendi nimel

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Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

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Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

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Por Su Majestad el Rey de España

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Pour le Président de la République française

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Per il Presidente della Repubblica italiana

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Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

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Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā

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Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

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Għall-President ta' Malta

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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

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Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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Pelo Presidente da República Portuguesa

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Pentru Președintele României

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Za predsednika Republike Slovenije

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Za prezidenta Slovenskej republiky

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Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

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För Konungariket Sveriges regering

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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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A.   DÉCLARATIONS RELATIVES À DES DISPOSITIONS DES TRAITÉS

1.   Déclaration sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, juridiquement contraignante, confirme les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres.

La Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.

2.   Déclaration ad article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne

La Conférence convient que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales devrait s'effectuer selon des modalités permettant de préserver les spécificités de l'ordre juridique de l'Union. Dans ce contexte, la Conférence constate l'existence d'un dialogue régulier entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'Homme, dialogue qui pourra être renforcé lors de l'adhésion de l'Union à cette Convention.

3.   Déclaration ad article 7bis du traité sur l'Union européenne

L'Union prendra en compte la situation particulière des pays de petite dimension territoriale entretenant avec elle des relations spécifiques de proximité.

4.   Déclaration concernant la composition du Parlement européen

Le siège supplémentaire au Parlement européen sera attribué à l'Italie.

5.   Déclaration concernant l'accord politique du Conseil européen sur le projet de décision relative à la composition du Parlement européen

Le Conseil européen donnera son accord politique sur le projet révisé de décision relative à la composition du Parlement européen pour la législature 2009-2014, fondé sur la proposition du Parlement européen.

6.   Déclaration ad article 9 B, paragraphes 5 et 6, article 9, D, paragraphes 6 et 7, et article 9 E du traité sur l'Union européenne

Le choix des personnes appelées à occuper les fonctions de président du Conseil européen, de président de la Commission et de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité devra tenir dûment compte de la nécessité de respecter la diversité géographique et démographique de l'Union ainsi que de ses États membres.

7.   Déclaration ad article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et article 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence déclare que la décision relative à la mise en œuvre de l'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sera adoptée par le Conseil à la date de la signature du traité de Lisbonne et entrera en vigueur le jour où ledit traité entrera en vigueur. Le projet de décision figure ci-après:

Projet de décision du Conseil

relative à la mise en œuvre des articles 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et à partir du 1er avril 2017, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d'adopter des dispositions permettant une transition sans heurts du système de prise de décision du Conseil à la majorité qualifiée — tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, qui continuera de s'appliquer jusqu'au 31 octobre 2014 — au système de vote prévu par les articles 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, et 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui s'appliquera à compter du 1er novembre 2014, y compris, pendant une période transitoire jusqu'au 31 mars 2017, des dispositions spécifiques prévues à l'article 3, paragraphe 2, dudit protocole.

(2)

Il est rappelé que le Conseil a pour pratique de déployer les plus grands efforts pour renforcer la légitimité démocratique des actes adoptés à la majorité qualifiée,

DÉCIDE:

Section 1

Dispositions applicables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017

Article premier

Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, si des membres du Conseil, représentant:

a)

au moins trois-quarts de la population, ou

b)

au moins trois-quarts du nombre des États membres,

nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application des articles 9 C, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne ou 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, indiquent leur opposition à l'adoption d'un acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.

Article 2

Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés à l'article 1er.

Article 3

À cette fin, le président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.

Section 2

Dispositions applicables à partir du 1er avril 2017

Article 4

À partir du 1er avril 2017, si des membres du Conseil, représentant:

a)

au moins 55 % de la population, ou

b)

au moins 55 % du nombre des États membres,

nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application des articles 9 C, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne ou 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, indiquent leur opposition à l'adoption d'un acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.

Article 5

Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés à l'article 4.

Article 6

À cette fin, le président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.

Section 3

Entrée en vigueur

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

8.   Déclaration relative aux mesures pratiques à prendre au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en ce qui concerne la présidence du Conseil européen et du Conseil des affaires étrangères

Au cas où le traité de Lisbonne entrerait en vigueur après le 1er janvier 2009, la Conférence invite les autorités compétentes de l'État membre exerçant la présidence semestrielle du Conseil à ce moment-là, d'une part, et la personnalité qui sera élue président du Conseil européen et la personnalité qui sera nommée haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, d'autre part, à prendre, en consultation avec la présidence semestrielle suivante, les mesures concrètes nécessaires qui permettent une transition efficace des aspects matériels et organisationnels de l'exercice de la présidence du Conseil européen et du Conseil des affaires étrangères.

9.   Déclaration ad article 9 C, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne concernant la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil

La Conférence déclare que le Conseil devrait commencer à préparer la décision fixant les procédures de mise en œuvre de la décision relative à l'exercice de la présidence du Conseil dès la signature du traité de Lisbonne et l'approuver politiquement dans les six mois. Un projet de décision du Conseil européen, qui sera adoptée le jour de l'entrée en vigueur dudit traité, figure ci-après:

Projet de décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil

Article premier

1.   La présidence du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, est assurée par des groupes prédéterminés de trois États membres pour une période de 18 mois. Ces groupes sont composés par rotation égale des États membres, en tenant compte de leur diversité et des équilibres géographiques au sein de l'Union.

2.   Chaque membre du groupe assure à tour de rôle, pour une période de six mois, la présidence de toutes les formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères. Les autres membres du groupe assistent la présidence dans toutes ses responsabilités, sur la base d'un programme commun. Les membres du groupe peuvent convenir entre eux d'autres arrangements.

Article 2

La présidence du Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est assurée par un représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil des affaires générales.

La présidence du comité politique et de sécurité est assurée par un représentant du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

La présidence des organes préparatoires des diverses formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, relève du membre du groupe qui assure la présidence de la formation concernée, sauf décision contraire conformément à l'article 4.

Article 3

Le Conseil des affaires générales assure, en coopération avec la Commission, la cohérence et la continuité des travaux des différentes formations du Conseil dans le cadre d'une programmation pluriannuelle. Les États membres en charge de la présidence prennent, avec l'assistance du secrétariat général du Conseil, toutes les dispositions utiles à l'organisation et à la bonne marche des travaux du Conseil.

Article 4

Le Conseil adopte une décision établissant les mesures d'application de la présente décision.

10.   Déclaration ad article 9 D du traité sur l'Union européenne

La Conférence considère que, lorsque la Commission ne comprendra plus des ressortissants de tous les États membres, celle-ci devrait accorder une attention particulière à la nécessité de garantir une transparence absolue dans ses relations avec l'ensemble des États membres. En conséquence, la Commission devrait rester en contact étroit avec tous les États membres, que ceux-ci comptent ou non un de leurs ressortissants parmi les membres de la Commission, et, à cet égard, elle devrait accorder une attention particulière à la nécessité de partager les informations avec tous les États membres et de les consulter.

La Conférence considère, en outre, que la Commission devrait prendre toutes les mesures utiles afin de garantir que les réalités politiques, sociales et économiques de tous les États membres, y compris ceux qui ne comptent pas de ressortissant parmi les membres de la Commission, sont pleinement prises en compte. Parmi ces mesures devrait figurer la garantie que la position de ces États membres est prise en compte par l'adoption des modalités d'organisation appropriées.

11.   Déclaration ad article 9 D, paragraphes 6 et 7, du traité sur l'Union européenne

La Conférence considère que, en vertu des dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil européen ont une responsabilité commune dans le bon déroulement du processus conduisant à l'élection du président de la Commission européenne. En conséquence, des représentants du Parlement européen et du Conseil européen procéderont, préalablement à la décision du Conseil européen, aux consultations nécessaires dans le cadre jugé le plus approprié. Ces consultations porteront sur le profil des candidats aux fonctions de président de la Commission en tenant compte des élections au Parlement européen, conformément à l'article 9 D, paragraphe 7, premier alinéa. Les modalités de ces consultations pourront être précisées, en temps utile, d'un commun accord entre le Parlement européen et le Conseil européen.

12.   Déclaration ad article 9 E du traité sur l'Union européenne

1.

La Conférence déclare que des contacts appropriés seront pris avec le Parlement européen pendant les travaux préparatoires précédant la nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui interviendra à la date de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, conformément à l'article 9 E du traité sur l'Union européenne et à l'article 5 du protocole sur les dispositions transitoires; le mandat du haut représentant commencera à cette même date et durera jusqu'à la fin du mandat de la Commission alors en exercice.

2.

En outre, la Conférence rappelle que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, dont le mandat commencera en novembre 2009 en même temps et pour la même durée que la prochaine Commission, sera nommé conformément aux dispositions des articles 9 D et 9 E du traité sur l'Union européenne.

13.   Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune

La Conférence souligne que les dispositions du traité sur l'Union européenne portant sur la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la création de la fonction de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la mise en place d'un service pour l'action extérieure, ne portent pas atteinte aux responsabilités des États membres, telles qu'elles existent actuellement, pour l'élaboration et la conduite de leur politique étrangère ni à leur représentation nationale dans les pays tiers et au sein des organisations internationales.

La Conférence rappelle également que les dispositions régissant la politique de sécurité et de défense commune sont sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres.

Elle souligne que l'Union européenne et ses États membres demeureront liés par les dispositions de la Charte des Nations unies et, en particulier, par la responsabilité principale incombant au Conseil de sécurité et à ses États membres du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

14.   Déclaration sur la politique étrangère et de sécurité commune

En plus des règles et procédures spécifiques visées à l'article 11, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Conférence souligne que les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour ce qui est du Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que du service pour l'action extérieure, n'affecteront pas la base juridique existante, les responsabilités ni les compétences de chaque État membre en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les pays tiers et sa participation à des organisations internationales, y compris l'appartenance d'un État membre au Conseil de sécurité des Nations unies.

La Conférence note par ailleurs que les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission de prendre l'initiative de décisions ni n'accroissent le rôle du Parlement européen.

La Conférence rappelle également que les dispositions régissant la politique de sécurité et de défense commune sont sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des États membres.

15.   Déclaration ad article 13bis du traité sur l'Union européenne

La Conférence déclare que, dès la signature du traité de Lisbonne, le secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission et les États membres devraient entamer les travaux préparatoires relatifs au Service européen pour l'action extérieure.

16.   Déclaration ad article 53, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne

La Conférence estime que la possibilité de traduire les traités dans les langues visées à l'article 53, paragraphe 2, contribue à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article 2, paragraphe 3, quatrième alinéa, qui prévoit que l'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique. À cet égard, la Conférence confirme que l'Union est attachée à la diversité culturelle de l'Europe et qu'elle continuera d'accorder une attention particulière à ces langues et à d'autres langues.

La Conférence recommande que les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité visée à l'article 53, paragraphe 2, fassent connaître au Conseil, dans les six mois suivant la signature du traité de Lisbonne, la ou les langues dans lesquelles les traités seront traduits.

17.   Déclaration relative à la primauté

La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence.

En outre, la Conférence a décidé d'annexer au présent Acte final l'avis du Service juridique du Conseil sur la primauté tel qu'il figure au document 11197/07 (JUR 260):

«Avis du Service juridique du Conseil du 22 juin 2007

Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté européenne. À l'époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans l'affaire 6/64, Costa contre ENEL  (1) , la primauté n'était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas actuellement. Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice.

18.   Déclaration concernant la délimitation des compétences

La Conférence souligne que, conformément au système de répartition des compétences entre l'Union et les États membres tel que prévu par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.

Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer. Ce dernier cas de figure peut se produire lorsque les institutions compétentes de l'Union décident d'abroger un acte législatif, en particulier en vue de mieux garantir le respect constant des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Sur l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres (représentants des États membres) et conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil peut demander à la Commission de soumettre des propositions visant à abroger un acte législatif. La Conférence se félicite que la Commission déclare qu'elle accordera une attention particulière à ce type de demande.

De même, les représentants des gouvernements des États membres, réunis en Conférence intergouvernementale, conformément à la procédure de révision ordinaire prévue à l'article 48, paragraphes 2 à 5, du traité sur l'Union européenne, peuvent décider de modifier les traités sur lesquels l'Union est fondée, y compris en vue d'accroître ou de réduire les compétences attribuées à l'Union dans lesdits traités.

19.   Déclaration ad article 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence convient que, dans le cadre des efforts globaux de l'Union pour éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes, celle-ci visera, dans ses différentes politiques, à lutter contre toutes les formes de violence domestique. Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer ces actes criminels ainsi que pour soutenir et protéger les victimes.

20.   Déclaration ad article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence déclare que, chaque fois que doivent être adoptées, sur la base de l'article 16 B, des règles relatives à la protection des données à caractère personnel qui pourraient avoir une incidence directe sur la sécurité nationale, il devra en être dûment tenu compte. Elle rappelle que la législation actuellement applicable (voir en particulier la directive 95/46/CE) prévoit des dérogations spécifiques à cet égard.

21.   Déclaration sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière

La Conférence reconnaît que des règles spécifiques sur la protection des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière se basant sur l'article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pourraient s'avérer nécessaires en raison de la nature spécifique de ces domaines.

22.   Déclaration ad articles 42 et 63bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence estime que, au cas où un projet d'acte législatif fondé sur l'article 63bis, paragraphe 2, porterait atteinte aux aspects importants du système de sécurité sociale d'un État membre, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier comme le prévoit l'article 42, second alinéa, les intérêts dudit État membre seront dûment pris en considération.

23.   Déclaration ad article 42, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence rappelle que, dans ce cas, le Conseil européen se prononce par consensus, conformément à l'article 9 B, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

24.   Déclaration sur la personnalité juridique de l'Union européenne

La Conférence confirme que le fait que l'Union européenne a une personnalité juridique n'autorisera en aucun cas l'Union à légiférer ou à agir au-delà des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités.

25.   Déclaration ad articles 61 H et 188 K du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence rappelle que le respect des droits et des libertés fondamentaux implique notamment qu'une attention suffisante soit accordée à la protection et au respect du droit des personnes physiques ou des entités concernées de bénéficier des garanties prévues par la loi. À cette fin, et afin de garantir un contrôle juridictionnel rigoureux des décisions soumettant une personne physique ou une entité à des mesures restrictives, les décisions en question doivent s'appuyer sur ces critères clairs et distincts. Ces critères devraient être adaptés aux caractéristiques propres à chaque mesure restrictive.

26.   Déclaration relative à la non-participation d'un État membre à une mesure basée sur le titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence déclare que lorsqu'un État membre choisit de ne pas participer à une mesure basée sur le titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil aura une discussion approfondie sur les implications et effets possibles de la non-participation de cet État membre à cette mesure.

En outre, tout État membre peut inviter la Commission à examiner la situation sur base de l'article 96 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les alinéas qui précèdent sont sans préjudice de la possibilité d'un État membre de saisir le Conseil européen de cette question.

27.   Déclaration ad article 69 D, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence estime que les règlements visés à l'article 69 D, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devraient tenir compte des règles et pratiques nationales concernant le déclenchement d'enquêtes pénales.

28.   Déclaration ad article 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence constate que les dispositions de l'article 78 doivent être appliquées conformément à la pratique actuelle. Les termes «les mesures (…) nécessaires (…) pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division» doivent être interprétés conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice de l'Union européenne.

29.   Déclaration ad article 87, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence constate que l'article 87, paragraphe 2, point c), doit être interprété conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice de l'Union européenne en matière d'applicabilité de ces dispositions aux aides accordées à certaines régions de la République fédérale d'Allemagne touchées par l'ancienne division de l'Allemagne.

30.   Déclaration ad article 104 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

En ce qui concerne l'article 104, la Conférence confirme que le renforcement du potentiel de croissance et la garantie de situations budgétaires saines forment les deux piliers sur lesquels repose la politique économique et budgétaire de l'Union et des États membres. Le Pacte de stabilité et de croissance est un instrument important pour la réalisation de ces objectifs.

La Conférence réaffirme son attachement aux dispositions relatives au Pacte de stabilité et de croissance, qui constituent le cadre dans lequel doit s'effectuer la coordination des politiques budgétaires des États membres.

La Conférence confirme qu'un système fondé sur des règles est le meilleur moyen de garantir le respect des engagements et une égalité de traitement pour tous les États membres.

Dans ce cadre, la Conférence réaffirme également son attachement aux objectifs de la stratégie de Lisbonne: création d'emplois, réformes structurelles et cohésion sociale.

L'Union vise à parvenir à une croissance économique équilibrée et à la stabilité des prix. Les politiques économiques et budgétaires doivent, par conséquent, fixer les priorités adéquates en matière de réformes économiques, d'innovation, de compétitivité et de renforcement de l'investissement privé et de la consommation durant les périodes de faible croissance économique. Cela devrait se traduire dans les orientations des décisions budgétaires au niveau national et au niveau de l'Union, grâce notamment à une restructuration des recettes et des dépenses publiques, tout en respectant la discipline budgétaire conformément aux traités et au Pacte de stabilité et de croissance.

Les défis budgétaires et économiques que doivent relever les États membres mettent en évidence l'importance d'une politique budgétaire saine pour l'ensemble du cycle économique.

La Conférence convient que les États membres devraient tirer parti activement des périodes de reprise économique pour consolider leurs finances publiques et améliorer leur situation budgétaire. L'objectif est de parvenir progressivement à un excédent budgétaire en période de conjoncture favorable, ce qui crée la marge de manœuvre nécessaire pour faire face aux fléchissements de la conjoncture et contribuer ainsi à la viabilité à long terme des finances publiques.

Les États membres attendent avec intérêt d'éventuelles propositions de la Commission et de nouvelles contributions des États membres visant à renforcer et à clarifier la mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance. Les États membres prendront toutes les mesures nécessaires pour accroître le potentiel de croissance de leur économie. Une meilleure coordination de la politique économique pourrait favoriser cet objectif. La présente déclaration ne préjuge pas le débat futur sur le Pacte de stabilité et de croissance.

31.   Déclaration ad article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence confirme que les politiques décrites à l'article 140 relèvent essentiellement de la compétence des États membres. Les mesures d'encouragement et de coordination à prendre au niveau de l'Union conformément aux dispositions de cet article revêtent un caractère complémentaire. Elles servent à renforcer la coopération entre États membres et non pas à harmoniser des systèmes nationaux. Les garanties et usages existant dans chaque État membre eu égard à la responsabilité des partenaires sociaux n'en sont pas affectés.

La présente déclaration est sans préjudice des dispositions des traités attribuant des compétences à l'Union, y compris dans le domaine social.

32.   Déclaration ad article 152, paragraphe 4, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence déclare que les mesures qui seront adoptées en application de l'article 152, paragraphe 4, point c), doivent respecter les enjeux communs de sécurité et doivent avoir pour objectif de fixer des normes élevées de qualité et de sécurité, lorsque des normes nationales affectant le marché intérieur empêcheraient, autrement, d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine.

33.   Déclaration ad article 158 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence estime que les termes «régions insulaires» figurant à l'article 158 peuvent également désigner des États insulaires dans leur intégralité, sous réserve que les conditions nécessaires soient réunies.

34.   Déclaration ad article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence convient que l'action de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique tiendra dûment compte des orientations et choix fondamentaux inscrits dans les politiques de recherche des États membres.

35.   Déclaration ad article 176 A du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence estime que l'article 176 A n'affecte pas le droit des États membres de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer leur approvisionnement énergétique dans les conditions prévues par l'article 297.

36.   Déclaration ad article 188 N du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la négociation et la conclusion par les États membres d'accords internationaux concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice

La Conférence confirme que les États membres ont le droit de négocier et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales dans les domaines couverts par la troisième partie, titre IV, chapitres 3, 4 et 5, pour autant que ces accords soient conformes au droit de l'Union.

37.   Déclaration ad article 188 R du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Sans préjudice des mesures adoptées par l'Union pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard d'un État membre qui est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, aucune des dispositions de l'article 188 R ne vise à porter atteinte au droit d'un autre État membre de choisir les moyens les plus appropriés pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard dudit État membre.

38.   Déclaration ad article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relative au nombre d'avocats généraux à la Cour de justice

La Conférence déclare que si, conformément à l'article 222, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice demande que le nombre d'avocats généraux soit augmenté de trois personnes (soit onze au lieu de huit), le Conseil, statuant à l'unanimité, marquera son accord sur cette augmentation.

Dans ce cas, la Conférence convient que la Pologne, comme c'est déjà le cas pour l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, aura un avocat général permanent et ne participera plus au système de rotation; par ailleurs, le système actuel de rotation comprendra cinq avocats généraux au lieu de trois.

39.   Déclaration ad article 249 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence prend acte de l'intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres dans l'élaboration de ses projets d'actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.

40.   Déclaration ad article 280 D du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence déclare que les États membres peuvent indiquer, lorsqu'ils présentent une demande visant à instaurer une coopération renforcée, s'ils envisagent déjà à ce stade de faire application de l'article 280 H, qui prévoit l'extension du vote à la majorité qualifiée, ou de recourir à la procédure législative ordinaire.

41.   Déclaration ad article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence déclare que la référence aux objectifs de l'Union figurant à l'article 308, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne vise les objectifs fixés à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du traité sur l'Union européenne ainsi que les objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 5, dudit traité, relatif à l'action extérieure, en vertu de la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, il est exclu qu'une action fondée sur l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne poursuive uniquement les objectifs fixés à l'article 2, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Dans ce cadre, la Conférence note que, conformément à l'article 15ter, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, des actes législatifs ne peuvent être adoptés dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

42.   Déclaration ad article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence souligne que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fait partie intégrante d'un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences d'attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de l'Union au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions des traités, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de l'Union. Cet article ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, à une modification des traités échappant à la procédure que ceux-ci prévoient à cet effet.

43.   Déclaration ad article 311bis, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil européen, en application de l'article 311bis, paragraphe 6, prendra une décision aboutissant à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union, de manière à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique au sens de l'article 311bis, paragraphe 1, et de l'article 299, lorsque les autorités françaises notifieront au Conseil européen et à la Commission que l'évolution en cours du statut interne de l'île le permet.


(1)  “Il [en] résulte (…) qu'issu d'une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même.”»


B.   DÉCLARATIONS RELATIVES À DES PROTOCOLES ANNEXÉS AUX TRAITÉS

44.   Déclaration ad article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

La Conférence note que lorsqu'un État membre a notifié, au titre de l'article 5, paragraphe 2, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, qu'il ne souhaite pas participer à une proposition ou à une initiative, cette notification peut être retirée à tout moment avant l'adoption de la mesure fondée sur l'acquis de Schengen.

45.   Déclaration ad article 5, paragraphe 2, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

La Conférence déclare que, chaque fois que le Royaume-Uni ou l'Irlande fait part au Conseil de son intention de ne pas participer à une mesure fondée sur une partie de l'acquis de Schengen à laquelle l'un ou l'autre participe, le Conseil tiendra une discussion approfondie sur les implications possibles de la non-participation dudit État membre à cette mesure. La discussion au sein du Conseil devra être menée à la lumière des indications fournies par la Commission sur la relation entre la proposition et l'acquis de Schengen.

46.   Déclaration ad article 5, paragraphe 3, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

La Conférence rappelle que si le Conseil ne prend pas de décision à l'issue d'une première discussion de fond de la question, la Commission peut lui présenter une proposition modifiée en vue d'un réexamen supplémentaire de fond dans le délai de 4 mois.

47.   Déclaration ad article 5, paragraphes 3, 4 et 5, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

La Conférence note que les conditions à déterminer dans la décision visée aux paragraphes 3, 4 ou 5 de l'article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne peuvent établir que l'État membre concerné supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à certains ou à l'ensemble des acquis visés dans toute décision prise par le Conseil conformément à l'article 4 dudit protocole.

48.   Déclaration concernant le protocole sur la position du Danemark

La Conférence note que, en ce qui concerne les actes juridiques devant être adoptés par le Conseil, agissant seul ou conjointement avec le Parlement européen, et comportant des dispositions applicables au Danemark ainsi que des dispositions ne s'appliquant pas à ce dernier parce qu'elles sont fondées sur une base juridique à laquelle la partie I du protocole sur la position du Danemark s'applique, le Danemark déclare qu'il n'utilisera pas son droit de vote pour s'opposer à l'adoption des dispositions qui ne lui sont pas applicables.

En outre, la Conférence note que, sur la base de la déclaration qu'elle a faite sur l'article 188 R, le Danemark déclare que sa participation à des actions ou à des actes juridiques en application de l'article 188 R aura lieu conformément aux parties I et II du protocole sur la position du Danemark.

49.   Déclaration concernant l'Italie

La Conférence prend acte du fait que le protocole concernant l'Italie, annexé en 1957 au traité instituant la Communauté économique européenne, tel que modifié lors de l'adoption du traité sur l'Union européenne, précisait que:

«LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT régler certains problèmes particuliers intéressant l'Italie,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité:

LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ

PRENNENT ACTE du fait que le gouvernement italien est engagé dans la mise en exécution d'un programme décennal d'expansion économique, qui a pour but de redresser les déséquilibres de structure de l'économie italienne, notamment par l'équipement des zones moins développées dans le Midi et dans les îles et par la création d'emplois nouveaux dans le but d'éliminer le chômage.

RAPPELLENT que ce programme du gouvernement italien a été pris en considération et approuvé dans ses principes et ses objectifs par des organisations de coopération internationale dont ils sont membres.

RECONNAISSENT qu'il est de leur intérêt commun que les objectifs du programme italien soient atteints.

CONVIENNENT, en vue de faciliter au gouvernement italien l'accomplissement de cette tâche, de recommander aux institutions de la Communauté de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par le traité en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de la Banque européenne d'investissement et du Fonds social européen.

SONT D'AVIS qu'il doit être tenu compte par les institutions de la Communauté, dans l'application du traité, de l'effort que l'économie italienne devra supporter dans les prochaines années et de l'opportunité d'éviter que des tensions dangereuses ne se produisent, notamment dans la balance des paiements ou dans le niveau de l'emploi, qui pourraient compromettre l'application de ce traité en Italie.

RECONNAISSENT en particulier que, dans le cas d'application des articles 109 H et 109 I, il faudra veiller à ce que les mesures demandées au gouvernement italien sauvegardent l'aboutissement de son programme d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.»

50.   Déclaration ad article 10 du protocole sur les dispositions transitoires

La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dans le cadre de leurs attributions respectives, à s'efforcer d'adopter, dans les cas appropriés et dans la mesure du possible dans le délai de cinq ans visé à l'article 10, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, des actes juridiques modifiant ou remplaçant les actes visés à l'article 10, paragraphe 1, dudit protocole.


C.   DÉCLARATIONS D'ÉTATS MEMBRES

En outre, la Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final:

51.   Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux

La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national.

52.   Déclaration du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque relative aux symboles de l'Union européenne

La Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie déclarent que le drapeau représentant un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu, l'hymne tiré de «l'Ode à la joie» de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven, la devise «Unie dans la diversité», l'euro en tant que monnaie de l'Union européenne et la Journée de l'Europe le 9 mai continueront d'être, pour eux, les symboles de l'appartenance commune des citoyens à l'Union européenne et de leur lien avec celle-ci.

53.   Déclaration de la République tchèque sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

1.

La République tchèque rappelle que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent aux institutions et organes de l'Union européenne dans le respect du principe de subsidiarité et de la répartition des compétences entre l'Union européenne et ses États membres telle qu'elle est réaffirmée dans la déclaration (no 18) concernant la délimitation des compétences. La République tchèque souligne que les dispositions de la Charte s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union et non lorsqu'ils adoptent et mettent en œuvre le droit national indépendamment du droit de l'Union.

2.

La République tchèque souligne également que la Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union et ne crée aucune compétence nouvelle pour l'Union. Elle ne réduit pas le champ d'application du droit national et ne limite aucune compétence actuelle des autorités nationales dans ce domaine.

3.

La République tchèque souligne que, dans la mesure où la Charte reconnaît des droits et des principes fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits et principes doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.

4.

La République tchèque souligne en outre qu'aucune disposition de la Charte ne peut être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.

54.   Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède

L'Allemagne, l'Irlande, la Hongrie, l'Autriche et la Suède notent que les dispositions essentielles du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique n'ont pas fait l'objet de modifications de fond depuis l'entrée en vigueur dudit traité, et qu'une mise à jour est nécessaire. Elles sont donc favorables à l'idée d'une Conférence des représentants des gouvernements des États membres, qu'il conviendrait de convoquer dès que possible.

55.   Déclaration du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Les traités s'appliquent à Gibraltar en tant que territoire européen dont un État membre assume les relations extérieures. Cela n'implique aucun changement des positions respectives des États membres concernés.

56.   Déclaration de l'Irlande ad article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice

L'Irlande se déclare attachée à l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres à l'intérieur duquel les citoyens jouissent d'un niveau élevé de sécurité.

En conséquence, l'Irlande fait part de sa ferme intention d'exercer le droit qui lui est conféré, en vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de prendre part, autant que possible, à l'adoption de mesures relevant du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En particulier, l'Irlande participera autant que possible aux mesures dans le domaine de la coopération policière.

En outre, l'Irlande rappelle que, conformément à l'article 8 du protocole, elle peut notifier par écrit au Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du protocole. L'Irlande a l'intention de revoir le fonctionnement de ces dispositions dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

57.   Déclaration de la République italienne relative à la composition du Parlement européen

L'Italie constate que, conformément aux articles 8 A (renuméroté article 10) et 9 A (renuméroté article 14) du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union, dont la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle.

L'Italie constate également que, en vertu de l'article 8 (renuméroté article 9) du traité sur l'Union européenne et de l'article 17 (renuméroté article 20) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre.

Par conséquent l'Italie considère que, sans préjudice de la décision relative à la législature 2009-2014, toute décision adoptée par le Conseil européen, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, fixant la composition du Parlement européen, doit respecter les principes visés à l'article 9 A (renuméroté article 14) deuxième paragraphe, premier alinéa.

58.   Déclaration de la République de Lettonie, de la République de Hongrie et de la République de Malte relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans les traités

Sans préjudice de l'orthographe unifiée du nom de la monnaie unique de l'Union européenne visée dans les traités et telle que figurant sur les billets de banque et les pièces de monnaie, la Lettonie, la Hongrie et Malte déclarent que l'orthographe du nom de la monnaie unique, y compris ses dérivés, utilisée dans les versions lettone, hongroise et maltaise des traités, n'a aucune incidence sur les règles existantes de la langue lettone, de la langue hongroise et de la langue maltaise.

59.   Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 270bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Le Royaume des Pays-Bas approuvera une décision visée à l'article 270bis, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsqu'une révision de la décision visée à l'article 269, troisième alinéa, dudit traité aura apporté aux Pays-Bas une solution satisfaisante pour sa situation des paiements nette négative, excessive par rapport au budget de l'Union.

60.   Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 311bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'une initiative en vue d'une décision visée à l'article 311bis, paragraphe 6, visant à modifier le statut des Antilles néerlandaises et/ou d'Aruba à l'égard de l'Union, ne sera présentée que sur la base d'une décision prise conformément au statut du Royaume des Pays-Bas.

61.   Déclaration de la République de Pologne sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

La Charte ne porte atteinte en aucune manière au droit des États membres de légiférer dans le domaine de la moralité publique, du droit de la famille ainsi que de la protection de la dignité humaine et du respect de l'intégrité humaine physique et morale.

62.   Déclaration de la République de Pologne relative au Protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni

La Pologne déclare que, compte tenu de la tradition liée au mouvement social «Solidarité» et de sa contribution importante à la lutte en faveur des droits sociaux et du travail, elle respecte intégralement les droits sociaux et du travail établis par le droit de l'Union, et en particulier ceux qui sont réaffirmés au titre IV de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

63.   Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la définition du terme «ressortissants»

En ce qui concerne les traités et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et tout acte dérivant de ces traités ou restant en vigueur en vertu de ces traités, le Royaume-Uni réitère la déclaration qu'il a faite le 31 décembre 1982 sur la définition du terme «ressortissants», l'expression «citoyens des territoires dépendants britanniques» devant toutefois être entendue comme signifiant «citoyens des territoires d'outre-mer britanniques».

64.   Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes

Le Royaume-Uni note que l'article 9 A du traité sur l'Union européenne et d'autres dispositions des traités ne sont pas destinés à modifier la base du droit de vote pour les élections parlementaires européennes.

65.   Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ad article 61 H du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Le Royaume-Uni est totalement en faveur d'une action énergique en ce qui concerne l'adoption de sanctions financières visant à la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi qu'à la lutte contre ces phénomènes. Le Royaume-Uni déclare donc qu'il a l'intention d'exercer le droit qui lui est conféré, en vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de prendre part à l'adoption de toutes les propositions présentées au titre de l'article 61 H du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.