21.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 170/36


Recours introduit le 5 juin 2007 — Górażdże Cement S.A/Commission

(Affaire T-193/07)

(2007/C 170/70)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Górażdże Cement S.A (Chorula, Pologne) (représentée par: R Forbes, Solicitor et P. Muñiz, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque cinq moyens d'annulation de la décision de la Commission du 26 mars 2007 rejetant le plan national d'allocation (ci-après le «PNA») de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la Pologne en vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (1):

a)

La requérante fait valoir que la décision attaquée enfreint l'article 9, paragraphe 3, de la directive, puisqu'une décision négative ne pouvait être prise que dans les trois mois suivant la notification du PNA. La requérante fait également valoir qu'elle pouvait légitimement penser qu'une décision de rejet aurait été prise dans le délai de trois mois, et que le PNA devrait être considéré comme ayant été accepté à l'issue de ce délai limite.

b)

La requérante fait valoir que la décision attaquée est contraire aux articles 9, paragraphe 3, et 11, paragraphe 2, de la directive dans la mesure où elle limite le type de modifications pouvant être proposées par l'État membre concerné, en particulier en ce qu'elle entend empêcher les modifications de la quantité totale de quotas. Or, selon la requérante, la directive ne limite pas la liberté des États membres de proposer des modifications.

c)

Selon la requérante, la décision attaquée usurpe la compétence de l'État membre, puisqu'elle conduit la Commission à décider en définitive unilatéralement du contenu final du PNA. Cela est contraire à la répartition des compétences visée aux articles 9 et 11 de la directive, ainsi qu'à l'article 10 CE sur le principe de la coopération loyale.

d)

En outre, la requérante soutient que la décision attaquée a fait une application incorrecte des critères 2 et 3 de l'annexe III de la directive, en ne se basant pas sur les chiffres les plus représentatifs concernant les émissions, ce qui a entraîné une erreur d'appréciation des faits.

e)

Enfin, la requérante fait valoir que la décision attaquée a enfreint l'article 30, paragraphe 2, sous i), et le critère 1 de l'annexe III de la directive en ignorant la situation particulière de la Pologne en tant que nouvel État membre, et en imposant des obligations plus strictes que ce qu'exige le protocole de Kyoto.


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).