92003E0029

QUESTION ÉCRITE P-0029/03 posée par Monica Frassoni (Verts/ALE) à la Commission. Appel d'offres en vue de la réalisation du métropolitain léger automatique à Brescia.

Journal officiel n° 161 E du 10/07/2003 p. 0170 - 0171


QUESTION ÉCRITE P-0029/03

posée par Monica Frassoni (Verts/ALE) à la Commission

(14 janvier 2003)

Objet: Appel d'offres en vue de la réalisation du métropolitain léger automatique à Brescia

Depuis plusieurs années la commune de Brescia a programmé la réalisation d'un métropolitain léger sur son territoire. Après les péripéties liées à la collecte des fonds nécessaires le Conseil municipal de Brescia a approuvé par délibérations no 137 du 26.7.1998 et no 65 du 31.3.2000 l'adoption de ce projet et a confié l'organisation de l'appel d'offres à l'entreprise municipalisée ASM (à présent Brescia Mobilità).

Le 20.4.2000 ASM a publié l'avis d'adjudication(1) dans le Journal officiel européen concernant la réalisation du métropolitain qui prévoyait la construction d'une ligne d'environ 18 km comportant 23 stations et le prix forfaitaire a été fixé à 1 130 milliards de lires soit en environ 583 596 296 euros c'est-à-dire 32,4 millions d'euros au kilomètre.

Au mois de septembre 2001 le Conseil municipal a décidé de modifier le tracé de la ligne et de construire la quasi totalité de la ligne sous terre.

Le 19 octobre 2001, échéance fixée pour la soumission des offres, seul le regroupement aboutissant à Ansaldo et comprenant Breda, Astaldi Necso a présenté l'offre technique/économique.

Le 7 mars 2002 l'enveloppe contenant l'offre économique équivalent au chiffre de 583 millions d'euros a été ouverte.

Lors de sa séance du 16 décembre 2002 le Conseil municipal de Brescia a approuvé le plan financier pour la réalisation du métro en fixant le nouveau prix contractuel à 562 millions d'euros et en décrétant une modification substantielle du tracé qui, dans l'ensemble, a été ramené à 13,7 km et à 18 stations et en chargeant Brescia Mobilità (qui avait succédé à ASM) de rédiger le contrat avec les soumissionnaires.

Sur la base des délibérations du Conseil le coût moyen de la réalisation de l'ouvrage passe donc de 32,4 millions d'euro/km visés dansl'appel d'offres à 41 millions d'euros/km soit une hausse de plus de 26,5 %.

La rédaction du contrat avec les soumissionnaires ayant à leur tête Ansaldo devrait intervenir à la mi-février.

La Commission n'estime-t-elle pas que la modification du projet à réaliser par rapport à ce que prévoyait l'appel d'offres et la fixation d'un nouveau prix entre station adjudicataire et adjudicatrice (moyennant une hausse de 26,5 % par km à réaliser) avant la rédaction du contrat viole la règle concernant l'attribution des marchés publics selon les procédures indiquées dans l'appel d'offres et que dès lors, les conditions d'une concurrence loyale dans la Communauté ne sont pas respectées, ce qui favorise de manière illicite l'unique regroupement participant à l'offre, compte tenu de l'impossibilité d'autres opérateurs économiques potentiels de présenter leurs propres offres?

N'estime-t-elle pas en outre qu'il est urgent et indispensable, eu égard à l'imminence de la rédaction du contrat, de signaler cette anomalie aux autorités italiennes compétentes afin de faire la lumière le plus rapidement possible sur les faits évoqués?

(1) Procédure restreinte d'appel d'offres (D L 17.3.1995 no 158 modifiée par D L du 25.11.1999 no 525).

Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission

(3 février 2003)

D'après les informations dont elle dispose à l'heure actuelle, la Commission n'est pas en mesure de juger si les procédures suivies par l'entité adjudicatrice Brescia Mobilità pour l'attribution du marché public ayant trait à la réalisation du métro léger automatique à Brescia constituent une violation du droit communautaire des marchés publics.

En tout état de cause, compte tenu aussi de l'imminence de la conclusion du contrat en cause signalée par l'Honorable Parlementaire, la Commission demandera sans retard aux autorités italiennes toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la compatibilité avec le droit communautaire des procédures de passation en question. Dans le cas où, suite à l'examen desdites informations, il devrait s'avérer que les procédures suivies sont incompatibles avec le droit communautaire applicable, la Commission ne manquera pas d'en tirer les conséquences au sens du traité CE.