92000E3339

QUESTION ÉCRITE E-3339/00 posée par Monica Frassoni (Verts/ALE) à la Commission. Projets touristiques et immobiliers le long du littoral de Teulada en Sardaigne (Italie).

Journal officiel n° 151 E du 22/05/2001 p. 0140 - 0141


QUESTION ÉCRITE E-3339/00

posée par Monica Frassoni (Verts/ALE) à la Commission

(25 octobre 2000)

Objet: Projets touristiques et immobiliers le long du littoral de Teulada en Sardaigne (Italie)

Le conseil municipal de Teulada (Cagliari, Italie) a approuvé, le 30 juin 2000(1), une série de lotissements à vocation touristique et immobilière (hôtels, résidences, habitations privées, services, terrain de golf) que la société SITAS a l'intention de réaliser dans la localité de Malfatano. Le volume global de ce projet dépasse 143 000 m3.

Le littoral concerné par les lotissements est situé entre Capo Spartivento et le port de Teulada (municipalités de Teulada et de Domus de Maria) et est l'une des rares côtes encore intacte et sauvage de Méditerranée. Son paysage est en effet protégé par le décret-loi no 490 de 1999 et cette zone a été classée zone maritime protégée par la loi no 394/1991.

Les lotissements affecteraient en outre des terrains boisés qui ont été ravagés par un incendie et sur lesquels il est interdit de construire, compte tenu de l'obligation de maintenir l'affectation des sols antérieure à l'incendie (loi nationale 47/1975, complétée par la loi nationale 428/1993).

Les associations écologistes Amis de la terre et Groupe d'intervention juridique ont déjà signalé le cas aux administrations publiques nationales et locales. Toutefois, aucun de ces projets ne fait l'objet d'une évaluation de l'impact sur l'environnement spécifique et obligatoire au sens de la directive 85/337/CEE(2), complétée et modifiée par la directive 97/11/CE(3), annexe II, paragraphe 12, point c).

1. La Commission pourrait-elle indiquer si elle a connaissance de cette affaire?

2. Pourrait-elle vérifier si les dispositions en matière d'évaluation de l'impact sur l'environnement ont été respectées?

3. La Commission envisage-t-elle de prendre des mesures appropriées dans ce domaine?

4. D'autres financements communautaires, notamment au titre des Fonds structurels, susceptibles de concerner directement ou indirectement ces projets de lotissements sont-ils prévus ou en cours?

(1) Délibérations no 47, 48, 49, 50 et 51 du 30.6.2000.

(2) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

(3) JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.

Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

(4 décembre 2000)

Le projet mentionné par l'Honorable Parlementaire fait partie de la catégorie de projets cités dans l'annexe II, paragraphe 12, point c), de la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, qui a modifié la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

La directive dispose dans son article 4, paragraphe 2, que sous réserve de l'article 2, paragraphe 3, les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l'annexe II: a), sur la base d'un examen cas par cas, ou b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État membre, si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres peuvent décider d'appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).

En l'espèce, la Commission n'ayant pas connaissance de la situation décrite par l'Honorable Parlementaire, elles prendra les mesures nécessaires pour rassembler des informations détaillées à ce sujet et pour assurer le respect du droit communautaire.