Affaire C‑448/23
Commission européenne
contre
République de Pologne
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2025
« Manquement d’État – Article 2 TUE – Article 4, paragraphe 3, TUE – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Principes d’autonomie, de primauté, d’effectivité et d’application uniforme du droit de l’Union – Principe de l’effet contraignant de la jurisprudence de la Cour – Arrêts du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne) – Arrêts de la Cour et mesures provisoires au titre de l’article 279 TFUE relatifs à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Rejet par le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) de ces arrêts et de ces mesures provisoires comme étant ultra vires – Identité constitutionnelle nationale – Interdiction faite par le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) à tous les organes des pouvoirs publics d’appliquer l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Exigence d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Composition irrégulière du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) »
États membres – Obligations – Manquement – Responsabilité – Étendue – Jurisprudence de la juridiction constitutionnelle
(Art. 258 TFUE)
(voir points 100, 101)
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Primauté et effet direct du droit de l’Union – Obligations des juridictions nationales – Obligation de laisser inappliquée, de leur propre autorité, toute réglementation ou pratique nationale formant obstacle à la pleine efficacité d’une disposition du droit de l’Union d’effet direct
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE)
(voir points 113-117)
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Droit à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi – Primauté et effet direct du droit de l’Union – Jurisprudence constitutionnelle faisant obstacle à l’application par les juridictions nationales du droit de l’Union tel qu’interprété par la Cour – Inadmissibilité
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE)
(voir points 121-125)
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Respect de l’État de droit – Jurisprudence constitutionnelle refusant de reconnaître des mesures provisoires ordonnées par la Cour visant à préserver le droit à une protection juridictionnelle effective devant un tribunal indépendant – Violation manifeste de la compétence de la Cour – Inadmissibilité
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE ; art. 279 TFUE)
(voir points 130-133, 138-141)
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Primauté et effet direct du droit de l’Union – Respect de l’État de droit – Jurisprudence constitutionnelle rejetant la primauté du droit de l’Union sur les normes constitutionnelles nationales – Inadmissibilité – Notion d’identité nationale d’un État membre – Atteinte à cette notion du fait du respect des principes et valeurs de l’Union européenne – Absence
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE ; art. 279 TFUE)
(voir points 178-186, 191-195)
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Primauté et effet direct du droit de l’Union – Principe de l’effet contraignant de la jurisprudence de la Cour – Obligations des juridictions nationales – Jurisprudence constitutionnelle statuant de façon unilatérale et définitive sur l’étendue des compétences attribuées à l’Union – Inadmissibilité – Jurisprudence refusant de se conformer à des décisions de la Cour et interdisant à tous les organes des pouvoirs publics d’appliquer le droit de l’Union tel qu’interprété par la Cour – Inadmissibilité – Notion d’identité nationale d’un État membre – Atteinte à cette notion du fait de l’interprétation du droit de l’Union donnée par la Cour – Absence
(Art. 4, § 1 et 2, 5, § 2, 13, § 2, et 19, § 1, 2d al., TUE ; art. 267 et 344 TFUE)
(voir points 203-214, 218-233)
États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Droit à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi – Nomination des juges de la Cour constitutionnelle et de son président intervenue en violation manifeste des règles fondamentales régissant le système judiciaire – Conditions de la nomination ayant engendré des doutes légitimes dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité de ces personnes – Composition irrégulière de cette juridiction – Inadmissibilité
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE ; art. 258 TFUE)
(voir points 273-276, 279-281, 287-291, 293, 294)
Résumé
Saisie pour la première fois d’un recours en manquement ayant pour objet deux arrêts d’une juridiction constitutionnelle nationale constatant l’incompatibilité de plusieurs dispositions et principes relevant du cadre constitutionnel de l’Union européenne avec la Constitution nationale, la Cour, réunie en grande chambre, accueille le recours introduit par la Commission contre la Pologne. D’une part, elle réaffirme, notamment, la portée des principes de primauté, d’autonomie et d’effectivité du droit de l’Union ainsi que celui de l’effet contraignant de la jurisprudence de la Cour. D’autre part, elle se prononce sur les conséquences de la nomination irrégulière de membres d’une juridiction constitutionnelle sur sa qualité de « tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi », au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
En octobre 2015, la septième législature du Sejm (Diète, Pologne) a élu cinq personnes à des postes de juge du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne). Trois d’entre elles devaient remplacer des juges dont le mandat expirait le 6 novembre 2015, et deux autres, dont le mandat expirait en décembre 2015. Un mois plus tard, après les élections parlementaires du 25 octobre 2015, la huitième législature de la Diète a adopté cinq résolutions constatant l’absence d’effet juridique de cette élection, avant d’élire cinq nouvelles personnes à ces postes en décembre 2015. Trois d’entre elles, à savoir H.C., L. M. et M.M., devaient remplacer les juges dont le mandat avait expiré le 6 novembre 2015 et deux d’entre elles les juges dont le mandat expirait en décembre 2015. Ces cinq personnes ont ensuite prêté serment devant le président de la République de Pologne. Toutefois, le président de la Cour constitutionnelle de l’époque a refusé que quatre de ces juges assermentés siègent jusqu’à ce que la question de la validité de leur élection par la Diète soit clarifiée.
Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle a rendu deux arrêts ( 1 ) dans lesquels elle a déclaré, en substance, que l’élection, lors de la septième législature de la Diète, de trois juges destinés à remplacer ceux dont le mandat devait prendre fin le 6 novembre 2015 était valide, mais que la Diète n’avait pas le droit de procéder, lors de la même législature, à l’élection de deux juges pour remplacer ceux dont le mandat devait expirer en décembre 2015, à savoir pendant la nouvelle législature. Cette juridiction a également souligné que le président de la République de Pologne était tenu de recevoir le serment des trois juges élus en octobre 2015, celui ci ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire à cet égard.
Cependant, malgré ces décisions, aucune des trois personnes élues en octobre 2015 n’a prêté serment devant le président de la République de Pologne ni pris ses fonctions au sein de cette juridiction.
Ensuite, le 20 décembre 2016, la juge J.P., qui exerçait alors les fonctions de président de la Cour constitutionnelle, a autorisé H.C., L. M. et M. M. à siéger au sein de cette juridiction.
Le même jour, elle a convoqué une réunion de l’assemblée générale des juges de cette juridiction, prévue le jour même, afin d’élire les candidats au poste de président de la Cour constitutionnelle et de les présenter au président de la République.
Sur les quatorze juges de cette juridiction présents lors de l’assemblée générale, seuls six juges, dont H.C., L. M. et M.M., ont participé à l’élection des candidats au poste de président. Deux candidats ont ensuite été présentés au président de la République : la juge J.P., qui a obtenu cinq voix, et le juge M.M., qui a recueilli une voix. Le lendemain, le président de la République a nommé la juge J. P. au poste de président de la Cour constitutionnelle.
Les 14 juillet ( 2 ) et 7 octobre ( 3 ) 2021, la Cour constitutionnelle a rendu deux arrêts portant sur l’incompatibilité avec la Constitution polonaise ( 4 ) de la jurisprudence de la Cour relative, notamment, à l’obligation découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE d’assurer une protection juridictionnelle effective (ci-après les « arrêts litigieux »).
Estimant que, au vu des arrêts de la Cour constitutionnelle, la Pologne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union ( 5 ), la Commission a introduit un recours en manquement devant la Cour en vertu de l’article 258 TFUE ( 6 ).
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle que, en vertu de l’article 258 TFUE, un manquement d’un État membre peut être constaté quel que soit l’organe de cet État dont l’action ou l’inaction est à l’origine du manquement, y compris lorsque la jurisprudence de la juridiction constitutionnelle d’un État membre est susceptible de constituer un manquement de cet État membre à ses obligations découlant du droit de l’Union.
Sur le premier grief
En ce qui concerne, dans un premier temps, l’incompatibilité alléguée entre l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l’arrêt du 7 octobre 2021, la Cour rappelle que cette disposition impose aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures assurant aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. Parmi les exigences auxquelles doivent satisfaire les juridictions nationales figurent l’indépendance et l’impartialité de ces instances, concrétisant ainsi la valeur fondamentale de l’État de droit consacrée à l’article 2 TUE, dont le respect s’impose tant à l’Union qu’aux États membres.
Il appartient à la Cour de préciser ces exigences dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, et qui consiste à assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités.
À cet égard, la Cour observe que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, met à la charge des États membres une obligation de résultat claire, précise et inconditionnelle, dont l’effet direct implique, conformément au principe de primauté du droit de l’Union, de laisser inappliquée toute disposition, jurisprudence ou pratique nationale contraire à cet article.
Par conséquent, est incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même de ce droit toute disposition ou toute pratique nationale qui diminue l’efficacité du droit de l’Union en refusant au juge compétent le pouvoir de faire, au moment de l’application de ce droit, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales qui pourraient faire obstacle à la pleine efficacité des normes directement applicables du droit de l’Union.
Selon la Cour, l’interprétation de la Constitution polonaise faite par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt du 7 octobre 2021 fait en effet obstacle à ce que les exigences découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, tel qu’interprété par la Cour dans sa jurisprudence ( 7 ), puissent déployer en Pologne leurs effets et assurer la pleine efficacité de cette disposition.
En premier lieu, la Cour constitutionnelle a, par cet arrêt, rejeté les effets, pour les juridictions nationales, de l’application de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, tel qu’interprété par la Cour, en écartant de manière générale la compétence de ces juridictions pour contrôler la légalité des résolutions de la KRS proposant la nomination de candidats à des fonctions judiciaires. En deuxième lieu, cette juridiction a écarté la compétence des juridictions nationales pour contrôler la légalité des procédures de nomination des juges, y compris les actes de nomination, pour se prononcer sur le caractère défectueux du processus de nomination d’un juge et, en conséquence, pour tenir pour non avenue la décision rendue par un juge nommé dans le cadre d’une telle procédure, lorsqu’une telle conséquence est indispensable au regard de la situation procédurale en cause. Or, la Cour précise que l’exercice, par une juridiction nationale, des missions qui lui sont confiées par les traités et le respect des obligations qui pèsent sur elle en vertu de ceux-ci, en donnant effet à une disposition telle que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, ne sauraient, par définition, lui être interdits.
En dernier lieu, la Cour conclut que, dans la mesure où l’arrêt du 7 octobre 2021 fait obstacle à ce que les juridictions polonaises puissent appliquer l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, tel qu’interprété par la Cour, et mettre en œuvre toute mesure nécessaire pour assurer le respect du droit des justiciables concernés à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union, cet arrêt est manifestement incompatible avec les exigences inhérentes à cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour dans le cadre de sa compétence exclusive pour fournir l’interprétation définitive et contraignante du droit de l’Union.
S’agissant, dans un second temps, de l’incompatibilité alléguée entre l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l’arrêt du 14 juillet 2021, la Cour observe que l’article 279 TFUE lui confère la compétence pour prescrire toute mesure provisoire qu’elle juge nécessaire, afin de garantir la pleine efficacité d’une décision définitive à intervenir et d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour ainsi que d’assurer l’application effective du droit de l’Union. De ce fait, les dispositions nationales régissant l’organisation de la justice peuvent faire l’objet de mesures provisoires, ordonnées par la Cour et tendant, notamment, à la suspension desdites dispositions. Or, ce mécanisme serait remis en cause si une disposition du droit national pouvait s’opposer à la reconnaissance de l’effet contraignant des mesures provisoires ordonnées par la Cour et empêcher, par conséquent, le juge national saisi d’un litige régi par le droit de l’Union de donner effet à ces mesures provisoires.
En l’occurrence, les mesures provisoires ordonnées par la Cour dans l’ordonnance Commission/Pologne ( 8 ) étaient destinées à garantir la pleine efficacité de l’arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure en manquement engagée par la Commission contre la Pologne, permettant ainsi d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
Toutefois, dans son arrêt du 14 juillet 2021, la Cour constitutionnelle a jugé que ces mesures provisoires avaient été adoptées ultra vires, l’Union n’étant pas habilitée à se prononcer sur l’organisation et les compétences des juridictions polonaises ni sur la procédure devant ces juridictions. Selon cet arrêt, ces mesures sont donc incompatibles avec le caractère obligatoire erga omnes et définitif des arrêts de cette juridiction résultant de l’article 190, paragraphe 1, de la Constitution polonaise. Ainsi, en adoptant cette décision, la Cour constitutionnelle a, d’une part, mis en cause le principe même de l’obligation pour la Pologne de respecter les obligations qui découlent de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE en matière d’organisation de la justice, et a, d’autre part, refusé de reconnaître, de manière générale et en violation manifeste de la compétence de la Cour, des mesures provisoires ordonnées par cette dernière et visant à préserver le droit à une protection juridictionnelle effective devant un tribunal indépendant en Pologne, prévu à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
Dans ces conditions, la Cour constate que la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, au vu de l’interprétation de la Constitution polonaise effectuée par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts du 14 juillet 2021 et du 7 octobre 2021.
Sur le deuxième grief
S’agissant, en premier lieu, de la violation des principes d’autonomie, de primauté, d’effectivité et d’application uniforme du droit de l’Union, la Cour rappelle que l’ordre juridique de l’Union est doté d’un cadre constitutionnel et de principes fondateurs qui lui sont propres, ces caractéristiques essentielles ayant donné lieu à un réseau structuré de principes, de règles et de relations juridiques mutuellement interdépendantes liant, réciproquement, l’Union et ses États membres.
Concernant le principe de primauté du droit de l’Union, la Cour rappelle qu’il impose à toutes les instances des États membres de donner plein effet aux différentes normes de l’Union. Ainsi, le fait pour un État membre d’invoquer des dispositions de droit national, y compris d’ordre constitutionnel, ne saurait porter atteinte à l’unité ni à l’efficacité du droit de l’Union.
La Cour souligne que le respect de l’égalité des États membres devant les traités, au titre de l’article 4, paragraphe 2, TUE, n’est possible que si les États membres sont, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, dans l’impossibilité de faire prévaloir une mesure unilatérale, quelle qu’elle soit, contre l’ordre juridique de l’Union. Dans le même contexte, la Cour relève que l’application uniforme du droit de l’Union constitue une exigence fondamentale de l’ordre juridique de l’Union. Une telle exigence est en effet inhérente à l’existence même d’une communauté de droit et est nécessaire pour assurer le respect de l’égalité des États membres devant les traités.
La Cour rappelle en outre que l’Union regroupe des États qui ont librement et volontairement adhéré à une série de valeurs communes, le respect et la promotion de celles-ci constituant la prémisse fondamentale de la confiance mutuelle entre les États membres. Le respect de ces valeurs, concrétisées dans des principes contenant des obligations juridiquement contraignantes pour les États membres, ne saurait être réduit à une obligation à laquelle un État candidat est tenu en vue d’adhérer à l’Union et dont il pourrait s’affranchir après son adhésion.
Or, même si, comme il ressort de l’article 4, paragraphe 2, TUE, l’Union respecte l’identité nationale des États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, de telle sorte que ces États disposent d’une certaine marge d’appréciation pour assurer la mise en œuvre des principes de l’État de droit, il n’en découle nullement que cette obligation de résultat peut varier d’un État membre à l’autre. En effet, tout en disposant d’identités nationales distinctes, que l’Union respecte, les États membres adhèrent à une notion d’« État de droit » qu’ils partagent, en tant que valeur commune à leurs traditions constitutionnelles propres, et qu’ils se sont engagés à respecter de manière continue. Partant, les États membres sont tenus de se conformer, d’une part, à l’exigence d’indépendance de la justice qui découle de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, et, d’autre part, au principe de primauté du droit de l’Union ainsi qu’à l’obligation de s’abstenir de prendre des mesures méconnaissant l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union.
En outre, en ratifiant son acte d’adhésion, la Pologne a accepté la conception même de l’Union en tant qu’ordre juridique commun aux États membres et a adhéré à cet ordre juridique fondé, notamment, sur le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE.
Quant aux affirmations de la Cour constitutionnelle dans ses arrêts, selon lesquelles, d’une part, l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et, d’autre part, l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 279 TFUE, tels qu’interprétés par la Cour, sont contraires à divers principes consacrés dans la Constitution polonaise et portent atteinte à l’identité constitutionnelle polonaise, la Cour juge que les exigences découlant du respect de valeurs et principes tels que l’État de droit, la protection juridictionnelle effective et l’indépendance de la justice ne sont pas susceptibles d’affecter l’identité nationale d’un État membre, au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE. Dès lors, cette dernière disposition, tout comme l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 279 TFUE, ne saurait dispenser les États membres du respect de ces exigences.
En second lieu, en ce qui concerne la violation du principe de l’effet contraignant de la jurisprudence de la Cour, la Cour relève que les obligations de la Pologne ( 9 ) s’appliquent également aux règles régissant le système juridictionnel de l’Union et, donc, à la répartition des compétences juridictionnelles entre la Cour et les juridictions nationales, telle qu’elle résulte des traités.
À cet égard, la Cour relève que, en vertu de l’article 267, premier alinéa, TFUE, il appartient à elle seule de statuer sur la validité des actes de l’Union et de fournir l’interprétation définitive et contraignante du droit de l’Union. Or, l’obligation des juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne de soumettre des questions préjudicielles à la Cour, telle qu’elle résulte du troisième alinéa de cette disposition, a notamment pour but de prévenir que s’établisse, dans un État membre quelconque, une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit de l’Union et constitue ainsi le corollaire de la compétence exclusive de la Cour à cet égard. Cette compétence exclusive est, d’ailleurs, confirmée par l’article 344 TFUE selon lequel les États membres s’engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application des traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci.
En outre, la Cour souligne que les règles et principes énoncés à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 2, première phrase, TUE, n’autorisent pas les juridictions nationales à statuer de façon unilatérale et définitive sur l’étendue des compétences attribuées à l’Union ni sur le respect des limites de ces compétences. En effet, la détermination de l’étendue des compétences de l’Union, tout comme le contrôle du respect des limites de ces compétences, impliquent nécessairement l’interprétation des dispositions des traités, dont l’interprétation définitive et contraignante incombe à la Cour au même titre que celle de l’ensemble des autres dispositions du droit de l’Union.
Par ailleurs, une possibilité pour les juridictions nationales de statuer sur l’étendue des compétences attribuées à l’Union ne serait pas non plus conciliable avec la cohérence nécessaire du système de protection juridictionnelle institué par les traités. Il appartient certes aux juridictions nationales compétentes d’interpréter la constitution de leur État membre et de déterminer les limites éventuelles qu’impose cette constitution à l’adhésion de cet État membre à l’Union. Toutefois, à compter de la date de son adhésion à l’Union, un État membre est lié sans aucune réserve, à l’exception de celles éventuellement prévues par l’acte d’adhésion, par l’ensemble des dispositions du droit primaire ainsi que par les actes pris par les institutions de l’Union avant l’adhésion, tels qu’interprétés par la Cour.
Partant, si un juge national s’interroge sur l’étendue des compétences de l’Union dans un domaine donné ou nourrit des doutes quant à la validité d’un acte de droit de l’Union, en raison du fait qu’il dépasse la sphère de compétences de l’Union ou qu’il méconnaît l’exigence pour l’Union de respecter l’identité nationale des États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, il incombe à la seule Cour, dans le cadre d’une procédure de renvoi préjudiciel, de fournir l’interprétation définitive et contraignante des dispositions du droit de l’Union en cause et de constater, le cas échéant, l’invalidité de cet acte.
Ainsi, une juridiction d’un État membre ne saurait, sur la base de sa propre interprétation des dispositions du droit de l’Union, juger valablement que la Cour a rendu une décision méconnaissant les limites des compétences attribuées à l’Union et refuser de donner suite à cette décision ou encore interdire aux pouvoirs publics de l’État membre dont cette juridiction relève de se conformer à la jurisprudence de la Cour ou d’appliquer des dispositions du droit de l’Union, telles qu’interprétées par la Cour. Il en va de même pour une décision d’une juridiction constitutionnelle ou d’une cour suprême d’un État membre refusant de se conformer à une décision de la Cour, notamment en se fondant sur le fait que la Cour aurait outrepassé sa compétence ou que cette décision aurait méconnu l’identité constitutionnelle de l’État membre concerné, au regard de l’article 4, paragraphe 2, TUE.
En ce qui concerne cette dernière disposition, la Cour relève qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser une cour constitutionnelle ou suprême d’un État membre à écarter l’application d’une norme de droit de l’Union, au motif que cette norme méconnaîtrait l’identité nationale de cet État membre telle que définie par cette cour constitutionnelle ou suprême. En effet, l’article 4, paragraphe 2, TUE, qui doit être interprété en tenant compte de la structure et des objectifs de l’Union, ne confère pas aux États membres le pouvoir de déroger unilatéralement aux dispositions du droit de l’Union en invoquant cette identité nationale.
La Cour juge, en conséquence, que, lorsqu’est soulevée devant une juridiction nationale une question relative à l’étendue des compétences de l’Union ou à la légalité d’un acte de droit dérivé, cette juridiction est tenue, dès lors que cette question tient à l’interprétation du droit de l’Union et quel que soit le motif d’invalidité invoqué, de respecter la compétence exclusive de la Cour qui constitue une caractéristique fondamentale du système juridictionnel de l’Union.
Plus précisément, si une cour constitutionnelle ou suprême d’un État membre estime, d’une part, qu’une disposition de droit dérivé de l’Union, telle qu’interprétée par la Cour, méconnaît l’obligation de respecter l’identité nationale de cet État membre, cette juridiction doit surseoir à statuer et saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle, en vertu de l’article 267 TFUE, en vue que soit appréciée la validité de cette disposition à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, TUE, la Cour étant seule compétente pour constater l’invalidité d’un acte de l’Union.
S’agissant, d’autre part, du droit primaire, lorsqu’une juridiction d’un État membre estime que l’interprétation par la Cour d’une disposition relevant de ce droit méconnaît les exigences découlant de l’article 4, paragraphe 2, TUE, elle ne saurait, sur la base de sa propre interprétation du droit de l’Union, valablement juger que la Cour a rendu une décision dépassant sa sphère de compétence et, partant, refuser de donner suite à cette décision. Il lui incombe, dans une telle hypothèse, le cas échéant, d’adresser une demande de décision préjudicielle à la Cour afin que cette dernière puisse apprécier l’éventuelle incidence sur ladite interprétation de la nécessité de prendre en compte l’identité nationale de l’État membre concerné.
La Cour en conclut que, au vu de l’interprétation de la Constitution polonaise effectuée par la Cour constitutionnelle dans les arrêts litigieux, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des principes d’autonomie, de primauté, d’effectivité et d’application uniforme du droit de l’Union ainsi qu’en vertu du principe de l’effet contraignant de la jurisprudence de la Cour.
Sur le troisième grief
Dans un premier temps, la Cour examine les circonstances entourant la procédure de nomination de H.C., L. M. et M. M. au sein de la Cour constitutionnelle au mois de décembre 2015. À cet égard, au vu de l’obligation pour les États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures assurant aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union, la Cour rappelle que la Cour constitutionnelle, en tant que juridiction, au sens du droit de l’Union, est susceptible de statuer sur des questions liées à l’application et à l’interprétation du droit de l’Union. Partant, elle doit satisfaire aux exigences d’une protection juridictionnelle effective, notamment à l’exigence relative au tribunal établi préalablement par la loi. Cette exigence et celle d’indépendance incluent le processus de nomination des juges et nécessitent que les règles fondamentales relatives à la procédure régissant leur nomination soient respectées.
La Cour souligne que l’indépendance et l’impartialité d’un juge ne sont pas remises en cause par toute irrégularité susceptible d’intervenir au cours de la procédure de nomination de ce juge. Toutefois, l’exigence d’un tribunal établi préalablement par la loi est violée lorsque, sur la base d’une appréciation globale, notamment, la nature et la gravité de cette irrégularité créent un risque réel que d’autres branches du pouvoir, en particulier l’exécutif, puissent exercer un pouvoir discrétionnaire indu mettant en péril l’intégrité du résultat auquel conduit le processus de nomination et semant ainsi un doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité du ou des juges concernés. Tel est le cas lorsque sont en cause des règles fondamentales faisant partie intégrante de l’établissement et du fonctionnement de ce système judiciaire.
Dans ce cadre, se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ( 10 ), la Cour conclut que la nomination de trois des membres de la Cour constitutionnelle ainsi que la prise de fonction de ces derniers sont intervenues en méconnaissance manifeste des règles fondamentales relatives à la procédure de nomination des juges de cette juridiction faisant partie intégrante de l’établissement et du fonctionnement du système judiciaire polonais. Ces circonstances sont de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ces juges à l’égard d’éléments extérieurs, à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent ainsi qu’à leur indépendance et à leur impartialité, ces doutes étant propres à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer aux justiciables dans une société démocratique et un État de droit.
Se penchant, dans un second temps, sur les irrégularités alléguées entourant la nomination de la présidente de la Cour constitutionnelle au mois de décembre 2016, la Cour souligne que la personne occupant ce poste joue un rôle fondamental dans le fonctionnement de cette juridiction en ce qu’elle dirige ses travaux, la représente et exerce d’autres fonctions prévues par la loi. Partant, il importe tout particulièrement qu’elle agisse, lors de l’exercice de ses fonctions, de manière objective et impartiale et que les règles fondamentales gouvernant la procédure de nomination à ce poste soient conçues et respectées de manière à ce qu’elles ne puissent faire naître aucun doute légitime quant à l’utilisation des prérogatives et des fonctions du président comme instrument d’influence sur l’activité judiciaire de ladite juridiction ou encore de contrôle politique de cette activité et, plus généralement, quant à l’imperméabilité de la même juridiction à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent.
Or, en premier lieu, selon la Cour, tant la présentation de J. P. et de M. M. au président de la République de Pologne en tant que candidats au poste de président de la Cour constitutionnelle que la nomination de J. P. à ce poste par ce dernier sont intervenues en violation de la règle fondamentale relative à la procédure de désignation de ce président ( 11 ).
À cet égard, même si la présentation de J. P. et M. M. en tant que candidats au poste de président de la Cour constitutionnelle pourrait sembler avoir été effectuée conformément à cette règle fondamentale, la Cour relève que les trois juges dont la nomination a été entachée d’une violation manifeste de l’article 194, paragraphe 1, de la Constitution polonaise et d’une méconnaissance des exigences découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, à savoir H.C., L. M. et M.M., figuraient au nombre des six juges ayant participé, au cours de l’assemblée générale, à l’élection des candidats au poste de président de la Cour constitutionnelle. De ce fait, tant leur participation à l’assemblée générale que leurs votes en vue de la sélection des candidats audit poste de président étaient irréguliers, ce qui a pour conséquence que J. P. n’a pas obtenu de manière régulière les cinq votes requis par la loi portant dispositions introductives.
En second lieu, la Cour constate que la nomination de J. P. a également eu lieu en violation manifeste de l’article 194, paragraphe 2, de la Constitution polonaise ( 12 ), qui constitue une règle fondamentale de la procédure de nomination à ce poste, cette disposition faisant en effet obstacle à la présentation au président de la République de Pologne de candidats proposés par des groupes minoritaires ou par certains juges seulement.
La Cour en conclut que ces irrégularités sont susceptibles de faire naître un doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’utilisation par J. P. des prérogatives et des fonctions qui s’attachent à la fonction de président de la Cour constitutionnelle comme instrument d’influence sur l’activité judiciaire de cette juridiction ou encore de contrôle politique de cette activité et, partant, quant à l’indépendance et à l’impartialité de ladite juridiction.
Par ailleurs, la Cour relève que les décisions à l’adoption desquelles ont participé H.C., L.M., M. M. et J. P. continuaient à exister dans l’ordre juridique polonais à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
Au vu de ces considérations, la Cour juge que, dès lors que la Cour constitutionnelle ne satisfait pas aux exigences d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, en raison des irrégularités ayant entaché les procédures de nomination de trois de ses membres au mois de décembre 2015 et de sa présidente au mois de décembre 2016, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
( 1 ) Arrêts du 3 décembre 2015 (affaire K 34/15) et du 9 décembre 2015 (affaire K 35/15).
( 2 ) Dans l’arrêt du 14 juillet 2021 (affaire P 7/20), la Cour constitutionnelle a examiné la compatibilité avec la Constitution polonaise des mesures provisoires imposées à la République de Pologne par la Cour, en particulier de celle lui faisant obligation de suspendre l’application des dispositions législatives confiant à l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) la compétence dans les affaires disciplinaires relatives aux juges. La Cour constitutionnelle a conclu que, dans la mesure où la Cour imposait à la Pologne, au titre de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 279 TFUE, des obligations ultra vires, en adoptant des mesures provisoires relatives à l’organisation et à la compétence des juridictions polonaises et à la procédure devant ces juridictions, la jurisprudence interprétant ces dispositions était contraire à la Constitution polonaise. Par ailleurs, selon la Cour constitutionnelle, « les normes créées […] par la Cour » ne devaient pas bénéficier des principes de primauté et d’effet direct du droit de l’Union. Ledit arrêt avait des effets ex tunc et s’adressait à tous les destinataires appliquant le droit de l’Union sur le territoire de la République de Pologne.
( 3 ) Par son arrêt du 7 octobre 2021 (affaire K 3/21), la Cour constitutionnelle a jugé que, dans la mesure où les organes de l’Union outrepassent les compétences transférées par la République de Pologne et où la Constitution polonaise cesse de constituer la norme suprême de l’ordre juridique national, compromettant ainsi l’exercice de la souveraineté polonaise, l’article 1er, premier et deuxième alinéas, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, TUE est contraire à la Constitution polonaise. L’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, conférant aux juridictions nationales le pouvoir d’écarter des dispositions de la Constitution polonaise ou de fonder leurs décisions sur des dispositions abrogées par le législateur ou déclarées inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle, méconnaîtrait également la Constitution polonaise. Par ailleurs, l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, TUE seraient contraires à la Constitution polonaise, dans la mesure où ils confèrent aux juridictions nationales des compétences pour contrôler la légalité de la procédure de nomination des juges, pour contrôler la régularité des résolutions de la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) (ci-après la « KRS ») soumettant des propositions de nomination au président de la République, ou encore pour remettre en cause le statut d’un juge.
( 4 ) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Constitution de la République de Pologne, ci-après la « Constitution polonaise »).
( 5 ) La Commission estime, premièrement, que la Pologne, au vu de l’interprétation de la Constitution polonaise effectuée par la Cour constitutionnelle dans ses arrêts du 14 juillet 2021 et du 7 octobre 2021, a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. Deuxièmement, au vu desdits arrêts, la Pologne aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des principes généraux d’autonomie, de primauté, d’effectivité et d’application uniforme du droit de l’Union et en vertu du principe de l’effet contraignant des arrêts de la Cour. Troisièmement, toujours selon la Commission, dès lors que la Cour constitutionnelle ne satisfait pas aux exigences d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, en raison d’irrégularités dans les procédures de nomination de trois de ses membres au mois de décembre 2015 et de sa présidente au mois de décembre 2016, la Pologne a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
( 6 ) Dans son mémoire en duplique, la Pologne a pleinement admis les griefs soulevés par la Commission. Dans une telle situation, il appartient néanmoins à la Cour de constater si le manquement reproché existe ou non, et ce même si l’État concerné ne conteste pas ou ne conteste plus ce manquement.
( 7 ) Notamment les arrêts du 2 mars 2021, A. B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême - Recours) (C‑824/18, EU:C:2021:153) et du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême - Nomination) (C‑487/19, EU:C:2021:798).
( 8 ) Ordonnance du 8 avril 2020, Commission/Pologne (C‑791/19 R, EU:C:2020:277).
( 9 ) En vertu du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, et, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, TUE.
( 10 ) Par arrêt du 7 mai 2021, Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne (CE :ECHR :2021 :0507JUD000490718, § 290 et 291), la Cour européenne des droits de l’homme, saisie par une société dont le recours constitutionnel avait été rejeté par la Cour constitutionnelle, a jugé que la nomination au sein de cette juridiction du juge M.M., l’un des juges ayant siégé dans le collège qui avait examiné son recours constitutionnel, avait été entachée de graves irrégularités, violant l’essence même du droit à un « tribunal établi par la loi » consacré à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Cette juridiction a conclu que la requérante avait été privée de ce droit en raison de la participation de M. M. à la procédure devant la Cour constitutionnelle. Voir, également, arrêt du 15 mars 2022, Grzęda c. Pologne (CE :ECHR :2022 :0315JUD00435721, § 277).
( 11 ) L’article 21, paragraphes 7 et 8, de l’ustawa przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (loi portant dispositions introductives à la loi sur l’organisation de la Cour constitutionnelle et la procédure devant celle-ci et de la loi sur le statut des juges de la Cour constitutionnelle, ci-après la « loi portant dispositions introductives »), dispose : « 7. L’assemblée générale présente comme candidats au poste de président [de la Cour constitutionnelle], sous la forme d’une résolution, tous les juges [de la Cour constitutionnelle] qui ont obtenu au moins cinq voix lors du vote visé au paragraphe 5. 8. Si le nombre de voix requis visé au paragraphe 7 n’a été obtenu que par un seul juge [de la Cour constitutionnelle], l’assemblée générale présente comme candidats au poste de président [de la Cour constitutionnelle], sous la forme d’une résolution, le juge [de la Cour constitutionnelle] qui a obtenu le nombre requis de cinq voix minimum et le juge [de la Cour constitutionnelle] qui a obtenu le plus grand soutien parmi les juges [de la Cour constitutionnelle] qui n’ont pas atteint le nombre requis d’au moins cinq voix. »
( 12 ) En vertu de cette disposition, le président et le vice-président de la Cour constitutionnelle sont nommés par le président de la République de Pologne parmi les candidats présentés par l’assemblée générale des juges de la Cour constitutionnelle.