21.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/27


Recours introduit le 27 janvier 2022 — République tchèque/Commission

(Affaire T-48/22)

(2022/C 128/40)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie(s) requérante(s): République tchèque (représentant(s): M. Smolek, J. Vláčil, J. Očková et O. Serdula, agents)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2021/2020 de la Commission dans la mesure où elle exclut des dépenses exposées par la République tchèque pour un montant total de 43 470 836,30 euros, et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présente recours, la requérante demande l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2021/2020 de la Commission, du 17 novembre 2021, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2021) 8168] dans la mesure où elle exclut des dépenses exposées par la République tchèque pour un montant total de 43 470 836,30 euros.

À l’appui de son recours, la requérante avance six moyens.

Premièrement, il convient d’annuler la correction financière imposée en lien avec les constatations relatives à l’application du statut d’agriculteur actif. La Commission a violé l’article 52, paragraphe 1, du règlement 1306/2013 (1), en ce qu’elle a imposé une correction bien que la République tchèque n’ait pas violé le droit de l’Union lors des contrôles du statut d’agriculteur actif. En effet, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que, dans le cas des deux conditions prévues à l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement 1307/2013, on applique le critère de la part des recettes tirées des activités agricoles. De plus, le droit de l’Union n’exige pas que, dans le cadre des contrôles du statut d’agriculteur actif, soient prises en considération les sociétés dites liées. En toute hypothèse, la Commission a violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement 1306/2013 ainsi que le principe de proportionnalité, étant donné qu’elle a imposé une correction financière dont le montant ne tient pas compte de la gravité du manquement reproché.

Deuxièmement, il convient d’annuler la correction financière imposée en lien avec les constatations relatives aux prairies dites permanentes. La Commission a violé l’article 52, paragraphe 1, du règlement 1306/2013, le principe de bonne administration, le principe de confiance légitime ainsi que l’obligation de motivation au sens de l’article 296 TFUE en ce qu’elle a imposé une correction alors qu’elle avait elle-même reconnu auparavant que le système d’identification des prairies permanentes en République tchèque était conforme au droit de l’Union. De plus, la Commission n’a pas motivé sa décision.

Troisièmement, il convient d’annuler la correction financière imposée en lien avec les constatations relatives aux taux minimaux de contrôles. La Commission a violé l’article 52, paragraphe 1, du règlement 1306/2013 en ce qu’elle a imposé une correction bien que la République tchèque ait respecté le taux minimum de contrôles exigé par le droit de l’Union. De plus, la Commission n’a pas déterminé l’un des manquements reprochés déjà dans la communication initiale dans le cadre de l’audit, violant ainsi l’article 34, paragraphe 2, du règlement 908/2014 (2). En toute hypothèse, la Commission a violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement 1306/2013 ainsi que le principe de proportionnalité en ce qu’elle a imposé une correction financière dont le montant ne tient pas compte de la gravité du manquement reproché.

Quatrièmement, il convient d’annuler la correction financière imposée en lien avec les constatations relatives au recouvrement des paiements indus. La Commission a violé l’article 52, paragraphe 1, du règlement 1306/2013 en ce qu’elle a imposé une correction alors que les dispositions invoquées du droit de l’Union n’exigent pas une vérification systématique de l’admissibilité d’une surface au bénéfice de l’aide au cours des dernières années. En toute hypothèse, la Commission a violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement 1306/2013 ainsi que le principe de proportionnalité en ce qu’elle a imposé une correction financière dont le montant ne tient pas compte de la gravité du manquement reproché.

Cinquièmement, il convient d’annuler la correction financière imposée en lien avec les constatations relatives au dépôt tardif de la demande. La Commission a violé l’article 52, paragraphe 1, du règlement 1306/2013 en ce qu’elle a imposé une correction alors que la possibilité de compléter la signature de la demande dans un délai de cinq jours n’équivaut pas à un dépôt tardif de la demande au sens de l’article 13 du règlement 640/2014 (3).

Sixièmement, il convient d’annuler la correction financière imposée en lien avec toutes les constatations au titre de l’audit relatives au poste budgétaire concernant la discipline budgétaire. La Commission a violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement 1306/2013 ainsi que le principe de proportionnalité en ce qu’elle a erronément calculé cette correction, et ce non seulement compte tenu des incidences des autres moyens du recours.


(1)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59).

(3)  Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48).