Recours introduit le 12 septembre 2021 — Swords/Commission
(Affaire T-586/21)
(2021/C 490/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Patrick Swords (Dublin, Irlande) (représentant: G. Byrne, Barrister-at-Law)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision implicite de la Commission du 13 juillet 2021 refusant d’accorder l’accès aux documents demandés par le requérant (1);
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condamner la partie défenderesse aux dépens du requérant.
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Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.
1.
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Premier moyen, tiré de ce que, en refusant l’accès aux documents demandés, la Commission a violé l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001 (2).
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Le requérant fait valoir que le fait qu’une enquête soit en cours en ce qui concerne l’Irlande ne saurait en soi justifier l’application de l’exception sur laquelle la Commission s’est fondée pour refuser la divulgation en l’espèce. Dans le contexte de l’espèce, le fait que de nombreux droits fondamentaux du public aient été restreints d’une manière aussi grave et inédite aurait dû peser en défaveur de la décision de refuser la divulgation. À cet égard, le requérant fait valoir que la Commission a omis d’interpréter et d’appliquer strictement la restriction en cause, compte tenu des difficultés subies par le public dans le cadre des mesures extrêmes imposées par l’Irlande, qui portent atteinte aux libertés des citoyens et aux droits fondamentaux d’une manière totalement inédite dans l’histoire de l’Union. Il soutient que ces considérations démontrent que, en l’espèce, les principes de transparence et de démocratie ainsi que les entraves à l’accès à la justice subies par le public constituent des questions d’une acuité particulière qui auraient dû prévaloir sur les motifs invoqués par la Commission pour justifier son refus de divulguer les informations demandées.
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2.
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Second moyen, tiré de ce que, à supposer que l’exception invoquée par la Commission ait été applicable, la Commission a commis une erreur en refusant d’admettre que la demande du requérant s’inscrivait dans des circonstances exceptionnelles et en considérant qu’il n’y avait pas d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation des informations demandées. Ainsi, le requérant soutient que la décision de la Commission constitue une violation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, dernière phrase, du règlement no 1049/2001.
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Les mesures extrêmes mises en œuvre par l’Irlande en matière de déplacements entre les États membres de l’Union ont porté atteinte aux libertés des citoyens et aux droits fondamentaux d’une manière totalement inédite dans l’histoire de l’Union. En conséquence, plusieurs libertés fondamentales ont été gravement affectées, notamment le droit à la libre circulation des personnes, le droit d’exercer une activité professionnelle et le droit d’accès à la justice. Compte tenu de la nature inédite des restrictions mises en œuvre, qui allait de pair avec des violations flagrantes des droits fondamentaux, le requérant fait valoir que sa demande s’inscrivait clairement dans des circonstances exceptionnelles, qui n’ont pas été prises en compte par la Commission pour parvenir à sa décision de refuser la divulgation. En outre, il soutient que, dans le contexte de cette affaire, la préférence que la Commission a donnée à la confidentialité constitue une abdication du devoir de garantir le droit du public à bénéficier d’un recours effectif et à être entendu de manière équitable dans un délai raisonnable.
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Le refus de diffuser les documents en cause place les citoyens concernés dans une situation très défavorable et il a entravé de manière flagrante leur capacité à contester de manière effective les prétendus motifs de suspension des droits fondamentaux liés aux déplacements au sein de l’Union. En outre, le requérant soutient qu’en ne divulguant pas les documents sollicités, la Commission a entravé de manière injustifiée la capacité des citoyens européens concernés à demander à leur gouvernement de rendre des comptes sur les graves violations de leurs droits garantis par le droit de l’Union et qu’à ce titre, ce facteur aurait dû peser en faveur du respect du principe de transparence prévu par les traités et le règlement no 1049/2001.
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Le requérant fait valoir enfin qu’il est constant que le droit d’accès à l’information constitue un outil essentiel pour défendre les droits fondamentaux et les libertés des citoyens dans l’Union, pour garantir l’accès à la justice, de manière générale et dans les questions environnementales telles que celle en cause en l’espèce, et pour demander des comptes aux gouvernements. En l’espèce, soit les documents en question révèleront un ou plusieurs avantages concrets pour la santé publique (ainsi que cela est envisagé par les recommandations du Conseil en cause) qui justifient les mesures mises en œuvre pour lutter contre la COVID-19, soit ils n’en révèleront pas. Les mesures contestées étant inédites, extrêmes et contraignantes pour les citoyens de l’Union qui souhaitent exercer leur droit à la liberté de circulation et/ou travailler au sein de l’Union, l’accès aux documents demandés constitue une question d’intérêt public impératif qui facilitera l’action du public pour défendre et protéger ses droits fondamentaux et qui lui permettra de demander des comptes au gouvernement irlandais pour les mesures extrêmes que celui-ci a mises en œuvre.
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(1) Note de l’éditeur: les documents auxquels le requérant demande l’accès sont ceux que la Commission européenne a reçus de l’Irlande en relation avec les avantages supposés pour la santé publique qui résultent des restrictions de déplacement entre États membres qui sont en place depuis le début de la pandémie de COVID-19.
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).