13.9.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 368/32


Recours introduit le 28 juillet 2021 — Commission de régulation de l’énergie/ACER

(Affaire T-446/21)

(2021/C 368/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission de régulation de l’énergie (Paris, France) (représentante: C. Le Bihan-Graf, avocate)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne de coopération des régulateurs de l’énergie

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no A-001-2021 du 28 mai 2021 confirmant la décision no 30-2020 de l’ACER du 30 novembre 2020 sur la proposition des gestionnaires de réseau de transport (GRT) de la région principale pour le calcul de la capacité (CCR) relative à la méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie et ses annexes I et Ia;

en conséquence, annuler la décision de l’ACER no 30/2020 du 30 novembre 2020 sur la proposition des gestionnaires de réseau de transport (GRT) de la région principale pour le calcul de la capacité (CCR) relative à la méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie et ses annexes I et Ia;

condamner la partie défenderesse aux frais et dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 28 du règlement 2019/942, au motif que la commission de recours s’était limitée à un contrôle restreint des appréciations d’ordre technique et économique complexes figurant dans la décision no 30/2020 de l’ACER.

À la lumière de la jurisprudence du Tribunal dans l’arrêt T-735/18, Aquind/ACER du 18 novembre 2020, la commission de recours de l’ACER doit procéder à un examen complet des moyens et des arguments de la partie requérante.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation, par l’ACER, de l’article 16, paragraphe 13, du règlement 2019/943, au motif qu’elle a fixé un seuil commun pour les flux de boucle sans que la moindre analyse n’ait été effectuée au préalable par les gestionnaires de réseau de transport ou que l’assentiment n’ait été donné par les autorités nationales de régulation.

3.

Troisième moyen, tiré de ce qu’une erreur de droit a été commise en liant le calendrier de mise en œuvre de la méthodologie à d’autres méthodologies, et ce sans aucune base juridique.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 3 du règlement no 1/58 et du du principe général de droit de l’Union de sécurité juridique, au motif que la décision litigieuse no A-001-2021 n’avait été rédigée qu’en langue anglaise. Cette décision, qui semble ne pas avoir été publiée en français, est, en outre, peu claire et inintelligible pour la requérante en raison de sa complexité, de sa longueur et de son caractère incomplet.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 74, paragraphe 2, et de l’article 74, paragraphe 6, sous a), du règlement 2015/1222, ainsi que de l’article 16, paragraphe 13, du règlement 2019/943, au motif que le champ d’application fixé pour la méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie est trop vaste.

Le champ d’application ne devrait pas être étendu aux éléments de réseau qui ne sont pas concernés par les échanges transfrontaliers d’électricité conformément à l’article 74, paragraphe 2, du règlement 2015/1222 et à l’article 16, paragraphe 13, du règlement 2019/943. Le champ d’application a été lié à d’autres méthodologies sans aucune base juridique.

Un champ d’application plus large que ce qui est prévu dans la méthodologie de calcul de la capacité n’est pas soutenable juridiquement. Le champ d’application devrait être compatible avec les obligations et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport conformément à l’article 74, paragraphe 6, sous a), du règlement 2015/1222.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la fixation d’un seuil unique et commun des flux de boucle applicable à tous les gestionnaires de réseau de transport de la région principale pour le calcul de la capacité procède d’une erreur d’application de l’article 16, paragraphe 13, du règlement 2019/943. Il n’y a pas d’élément justifiant et permettant d’expliquer qu’un seuil commun et unique doive s’appliquer à l’ensemble des frontières des zones de dépôt des offres alors que les réseaux de transport nationaux sont différents et maillés.

7.

Septième moyen, tiré de la violation du principe général de droit de l’Union de non-discrimination et de l’article 16, paragraphe 13, du règlement 2019/943, au motif que, pour la détermination des coûts, la méthodologie donne la priorité à la congestion causée par les flux de boucle.

La congestion devrait être traitée de manière égale par la méthodologie, qu’elle soit causée par les flux internes ou par les flux de boucle. Le fait de placer les flux de boucle en tête de la liste des flux polluants à l’origine de la congestion n’incite pas les opérateurs à gérer la congestion.

La commission de recours de l’ACER a rejeté sans aucune justification les preuves présentées par la requérante.

La priorisation des flux de boucle est discriminante à l’égard des gestionnaires de réseau de transport qui ont fait les investissements nécessaires pour développer leurs réseaux car ces gestionnaires sont susceptibles d’être pénalisés pour les flux de boucle résiduels dont ils pourraient être responsables.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la reconnaissance du fait que la méthodologie devait couvrir les coûts supportés par les États membres au titre de leurs plans d’action procédait d’une erreur d’application de l’article 15, paragraphe 3, du règlement 2019/943.

Les coûts supportés par les États membres au titre de leurs plans d’action sont exclus de la méthodologie. Cette dernière devrait prévoir des règles spécifiques pour le traitement de ces coûts. L’argumentation de la commission de recours est incohérente d’un point de vue technique. Elle n’a pas répondu à l’argument de la requérante concernant l’impossibilité de faire la distinction entre les coûts encourus pour mettre à disposition des capacités d’échange entre zones et les coûts encourus à d’autres fins.