ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

16 juin 2021 ( *1 )

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Politique économique et monétaire – Règlement (UE) no 1024/2013 – Article 18, paragraphe 1 – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Infliction d’une sanction pécuniaire administrative pour violation des exigences prudentielles – Règlement (UE) no 575/2013 – Article 26, paragraphe 3 – Exigences de fonds propres – Instruments de capital – Émissions d’actions ordinaires – Classement comme éléments de fonds propres de base de catégorie 1 (CET 1) – Absence d’autorisation préalable de l’autorité compétente – Infraction par négligence »

Dans les affaires jointes C‑456/20 P à C‑458/20 P,

ayant pour objet trois pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 21 septembre 2020,

Crédit agricole SA, établie à Montrouge (France) (C‑456/20 P),

Crédit agricole Corporate and Investment Bank, établie à Montrouge (France) (C‑457/20 P),

CA Consumer Finance, établie à Massy (France) (C‑458/20 P),

parties requérantes,

représentées par Mes A. Champsaur et A. Delors, avocats,

l’autre partie à la procédure étant :

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes C. Hernández Saseta et A. Pizzolla ainsi que par M. D. Segoin, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. E. Regan (rapporteur), président de la cinquième chambre, et M. I. Jarukaitis, juge,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

Par leurs pourvois, Crédit agricole SA (C‑456/20 P), Crédit agricole Corporate and Investment Bank (C‑457/20 P) et CA Consumer Finance (C‑458/20 P) demandent l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 8 juillet 2020, respectivement, Crédit agricole/BCE (T‑576/18, ci-après le « premier arrêt attaqué », EU:T:2020:304), Crédit agricole Corporate and Investment Bank/BCE (T‑577/18, ci-après le « deuxième arrêt attaqué », non publié, EU:T:2020:305), et CA Consumer Finance/BCE (T‑578/18, ci-après le « troisième arrêt attaqué », non publié, EU:T:2020:306) (ci-après, ensemble, les « arrêts attaqués »), par lesquels celui-ci a rejeté leurs recours tendant à l’annulation des décisions ECB/SSM/2018-FRCAG-75, ECB/SSM/2018-FRCAG-76 et ECB/SSM/2018-FRCAG-77 de la Banque centrale européenne (BCE), du 16 juillet 2018 (ci-après les « décisions litigieuses »), prises en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), et leur imposant une sanction pécuniaire administrative d’un montant, respectivement, de 4300000 euros, 300000 euros et 200000 euros, pour violation continue des exigences de fonds propres prévues à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1, et rectificatifs JO 2013, L 208, p. 68, ainsi que JO 2013, L 321, p. 6).

Le cadre juridique

Le règlement no 575/2013

2

Figurant dans la deuxième partie, relative aux « Fonds propres », sous le titre I, intitulé « Éléments de fonds propres », chapitre 2, lui-même intitulé « Fonds propres de base de catégorie 1 », du règlement (UE) no 575/2013, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019 (JO 2019, L 150, p. 1) (ci-après le « règlement no 575/2013 »), l’article 26 de celui-ci, intitulé « Éléments de fonds propres de base de catégorie 1 », disposait, à son paragraphe 3 :

« Les autorités compétentes évaluent si les émissions d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 respectent les conditions énoncées à l’article 28 ou, selon le cas, à l’article 29. En ce qui concerne les émissions postérieures au 28 juin 2013, les établissements répertorient les instruments de capital comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 uniquement après accord des autorités compétentes, qui peuvent consulter l’[Autorité bancaire européenne (ABE)].

Pour les instruments de capital, à l’exception des aides d’État, que les autorités compétentes considèrent comme éligibles à la classification comme instruments de fonds propres de base de catégorie 1 mais pour lesquels, selon l’avis de l’ABE, il est matériellement difficile d’établir si les conditions énoncées à l’article 28 ou, selon le cas, à l’article 29 sont respecté[e]s, les autorités compétentes expliquent les raisons de leur position à l’ABE.

Sur la base des informations reçues de chaque autorité compétente, l’ABE élabore, tient à jour et publie une liste de toutes les formes d’instruments de capital dans chaque État membre qui sont éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1. L’ABE élabore et publie cette liste pour la première fois au plus tard le 1er février 2015.

[...] »

3

L’article 26 du règlement (UE) no 575/2013, tel que modifié par le règlement 2019/876 (ci-après le « règlement no 575/2013 modifié »), applicable à compter du 27 juin 2019, prévoit, à son paragraphe 3 :

« Les autorités compétentes évaluent si les émissions d’instruments de capital remplissent les conditions énoncées à l’article 28 ou, selon le cas, à l’article 29. Les établissements ne répertorient des émissions d’instruments de capital comme des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu’après avoir obtenu l’autorisation des autorités compétentes.

Par dérogation au premier alinéa, les établissements peuvent répertorier en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 les émissions ultérieures d’une forme d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 pour lesquels ils ont déjà reçu cette autorisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :

a)

les dispositions régissant ces émissions ultérieures sont substantiellement identiques à celles régissant les émissions pour lesquelles les établissements ont déjà reçu une autorisation ;

b)

les établissements ont notifié ces émissions ultérieures aux autorités compétentes suffisamment longtemps avant de les répertorier en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

Les autorités compétentes consultent l’ABE avant d’accorder l’autorisation de répertorier de nouvelles formes d’instruments de capital en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Les autorités compétentes tiennent dûment compte de l’avis de l’ABE et, lorsqu’elles décident de s’en écarter, elles envoient un courrier à l’ABE dans un délai de trois mois à compter de la date de réception dudit avis, en exposant les raisons pour lesquelles elles n’ont pas suivi l’avis en question. Le présent alinéa ne s’applique pas aux instruments de capital visés à l’article 31.

Sur la base des informations collectées auprès des autorités compétentes, l’ABE élabore, tient à jour et publie une liste de toutes les formes d’instruments de capital qui, dans chaque État membre, sont éligibles en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Conformément à l’article 35 du règlement no 1093/2010[/UE, du 24 novembre 2010, du Parlement européen et du Conseil, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 12)], l’ABE peut collecter toute information en relation avec les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qu’elle considère nécessaire pour garantir le respect des conditions énoncées à l’article 28 ou, selon le cas, à l’article 29 du présent règlement ainsi qu’aux fins de maintenir et de mettre à jour la liste visée au présent alinéa.

[...] »

Le règlement no 1024/2013

4

Le chapitre III du règlement no 1024/2013, intitulé « Pouvoirs de la BCE », comporte, notamment, une section 2, relative aux « pouvoirs de surveillance spécifique », qui comprend les articles 14 à 18 de ce règlement. Selon l’article 18 dudit règlement, lui-même intitulé « Sanctions administratives » :

« 1.   Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, lorsque des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes commettent, intentionnellement ou par négligence, une infraction à une exigence découlant d’actes pertinents directement applicables du droit de l’Union pour laquelle les autorités compétentes sont habilitées à imposer des sanctions pécuniaires administratives en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union, la BCE peut imposer des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal correspondant au double des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou d’un montant maximal correspondant à 10 % du chiffre d’affaires annuel total, tel que défini dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, que la personne morale concernée a réalisé au cours de l’exercice précédent, ou toute autre sanction pécuniaire prévue par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.

[...]

3.   Les sanctions appliquées sont efficaces, proportionnées et dissuasives. [...]

[...] »

Les faits à l’origine du litige

5

Par les décisions litigieuses, la BCE a infligé à chacune des requérantes, établissement de crédit soumis à sa surveillance prudentielle directe, une sanction pécuniaire administrative, en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1024/2013, pour avoir commis, au moins par négligence, une infraction à l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013, en ayant répertorié dans leurs instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (ci-après les « instruments de CET 1 ») des instruments de capital résultant de plusieurs émissions d’actions ordinaires (ci-après les « émissions litigieuses »), sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’autorité compétente.

6

À cet égard, la BCE a, notamment, réfuté l’argumentation des requérantes tirée de ce que ces actions ordinaires figuraient sur la liste publiée par l’ABE, en application du troisième alinéa de cet article 26, paragraphe 3 (ci-après la « liste publiée par l’ABE »). Elle a estimé, en substance, que la présence d’un instrument sur cette liste ne dispensait pas un établissement de crédit d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité compétente, en application du premier alinéa dudit article 26, paragraphe 3.

La procédure devant le Tribunal et les arrêts attaqués

7

Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 25 septembre 2018, chacune des requérantes a introduit un recours tendant à l’annulation de celle des décisions litigieuses qui la concernait.

8

À l’appui de leurs recours, les requérantes invoquaient deux moyens. Le premier moyen, présenté comme étant tiré d’un excès de pouvoir, était articulé en trois branches. La première branche était prise d’une violation de l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013. La deuxième branche était tirée d’une violation de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1024/2013 et du principe de sécurité juridique. La troisième branche portait sur la proportionnalité de la sanction pécuniaire administrative leur ayant été infligée. Le second moyen était tiré de la violation du droit d’être entendu.

9

Par les arrêts attaqués, le Tribunal a rejeté ces moyens pour autant qu’ils visaient à mettre en cause la légalité des décisions litigieuses en ce que celles-ci retenaient à l’encontre des requérantes une infraction à l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013.

10

En revanche, examinant, à titre liminaire et d’office, le respect de l’obligation de motivation à l’égard des sanctions pécuniaires administratives imposées au titre de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1024/2013, le Tribunal a jugé, en particulier aux points 144 et 156 du premier arrêt attaqué, aux points 127 et 139 du deuxième arrêt attaqué ainsi qu’aux points 130 et 141 du troisième arrêt attaqué, que lesdites décisions étaient, dans cette mesure, entachées d’une insuffisance de motivation, en raison, en substance, de l’absence de précisions, dans celles-ci, quant à la méthodologie appliquée afin de déterminer le montant desdites sanctions. Partant, le Tribunal a estimé que les sanctions devaient être annulées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les arguments des requérantes, tirés, notamment, de ce que ces sanctions étaient contraires aux principes de sécurité juridique et de proportionnalité.

11

Estimant, au point 157 du premier arrêt attaqué, au point 140 du deuxième arrêt attaqué et au point 142 du troisième arrêt attaqué, que les appréciations effectuées par la BCE concernant les montants des sanctions pécuniaires administratives étaient détachables du reste des décisions litigieuses, le Tribunal a, dès lors, d’une part, annulé, au point 1 du dispositif de ces arrêts, ces décisions litigieuses en ce qu’elles infligeaient aux requérantes une telle sanction et, d’autre part, rejeté, au point 2 de ce dispositif, les recours pour le surplus.

Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

12

Par leurs pourvois, chacune des requérantes demande à la Cour :

d’annuler le point 2 du dispositif de celui des arrêts attaqués la concernant ;

d’accueillir son recours en première instance, et

de condamner la BCE à l’ensemble des dépens.

13

La BCE conclut au rejet des pourvois et à la condamnation des requérantes aux dépens.

14

Par décision du président de la Cour du 30 octobre 2020, les affaires C‑456/20 P à C‑458/20 P ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.

Sur les pourvois

15

En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

16

Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre des présents pourvois.

Sur le premier moyen dans l’affaire C‑456/20 P

Sur la première branche

– Argumentation des parties

17

Par la première branche de son premier moyen, Crédit agricole fait valoir que, en retenant qu’elle avait commis une infraction au titre du deuxième trimestre de l’année 2016 concernant les deux premières émissions litigieuses, réalisées les 23 juin et 12 novembre 2015, le Tribunal a commis une erreur de droit au regard de l’interprétation de l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013 qu’il a lui-même établie aux points 41 à 63 du premier arrêt attaqué, selon laquelle un établissement de crédit peut répertorier un instrument de capital parmi ses instruments de CET 1 lorsqu’il a préalablement obtenu l’autorisation en ce sens de l’autorité compétente.

18

En effet, Crédit agricole aurait obtenu, le 26 juillet 2016, l’autorisation de la BCE de classer ces deux émissions litigieuses en instruments de CET 1. Or, lesdites émissions, qui auraient été classées comme tels le 30 juin 2016 dans sa déclaration trimestrielle consolidée sur les fonds propres et les exigences de fonds propres ainsi que dans sa publication d’information au titre du troisième pilier, auraient été communiquées à la BCE et publiées le 12 août 2016. Aucune infraction ne saurait donc lui être reprochée.

19

La BCE soutient que cette argumentation est inopérante et, en tout état de cause, non fondée.

– Appréciation de la Cour

20

Il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 2 mars 2021, Commission/Italie e.a., C‑425/19 P, EU:C:2021:154, point 55 et jurisprudence citée).

21

En l’occurrence, il convient de relever que, au point 92 du premier arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les trois émissions litigieuses avaient été classées en instruments de CET 1, au titre du deuxième trimestre de l’année 2016, à la date du 30 juin 2016 et, partant, avant que la BCE autorise un tel classement, le 26 juillet 2016.

22

Or, par la présente argumentation à l’appui de la première branche de son premier moyen, Crédit agricole, tout en indiquant de manière explicite que ce classement a bien eu lieu le 30 juin 2016, suggère que la date pertinente pour déterminer si elle a violé l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable prévue à l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013 est non pas celle du 30 juin 2016, mais celle du 12 août 2016, correspondant à la notification dudit classement à la BCE et à la publication de celui-ci.

23

Toutefois, il y a lieu de constater que Crédit agricole n’explicite nullement en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit à cet égard, en retenant, au point 92 du premier arrêt attaqué, la date du 30 juin 2016 aux fins de la constatation de l’existence d’une infraction à cette disposition.

24

En conséquence, il convient de rejeter la première branche du premier moyen dans l’affaire C‑456/20 P comme étant manifestement irrecevable.

Sur la seconde branche

– Argumentation des parties

25

Par la seconde branche de son premier moyen, Crédit agricole soutient que, en retenant qu’elle avait commis une infraction au titre du deuxième trimestre de l’année 2016, le Tribunal a commis une erreur de droit consistant dans la violation du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, consacré à l’article 49, paragraphe 1, troisième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de la jurisprudence de la Cour et de la Cour européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il a exclu d’appliquer l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013 modifié, pour retenir l’existence d’une infraction concernant la troisième émission litigieuse, réalisée le 21 juin 2016. En effet, cette nouvelle disposition constituerait une loi pénale moins sévère, puisqu’elle prévoirait, moyennant le respect de certaines conditions, que les émissions subséquentes ayant les mêmes termes que des émissions déjà autorisées sont soumises non plus à autorisation préalable, mais à simple notification.

26

Or, en l’occurrence, la troisième émission litigieuse répondrait aux conditions prévues à l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013 modifié, dès lors que cette émission serait régie par les mêmes dispositions que les deux premières émissions litigieuses, pour lesquelles une autorisation de classement en instruments de CET 1 avait été obtenue le 26 juillet 2016, et que les termes de cette troisième émission auraient été notifiés à la BCE le 22 juin 2016, soit près de deux mois avant le classement de cette émission en instrument de CET 1, le 12 août 2016.

27

À cet égard, le Tribunal aurait jugé à tort, au point 72 du premier arrêt attaqué, que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce n’est pas pertinent pour le contrôle de la légalité d’un acte qui a été adopté antérieurement à la modification du cadre juridique. En effet, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, si la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l’infraction et les lois pénales postérieures adoptées avant le prononcé d’un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celle dont les dispositions sont les plus favorables au prévenu (Cour EDH, 18 juillet 2013, Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine, ECHR :2013 :0718JUD 000231208, point 65). Partant, dans la mesure où la sanction n’était pas définitive au stade du recours devant le Tribunal, ce dernier aurait été tenu de prendre en compte ladite modification, dès lors que celle-ci a eu pour effet de faire disparaître le caractère infractionnel des faits reprochés concernant la troisième émission litigieuse et donc de faire obstacle à l’infliction d’une sanction.

28

La BCE estime que cette argumentation est dépourvue de tout fondement.

– Appréciation de la Cour

29

Il y a lieu de rappeler, à l’instar du Tribunal aux points 69 et 70 du premier arrêt attaqué, que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce constitue un principe général du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2008, Jager, C‑420/06, EU:C:2008:152, point 59 et jurisprudence citée), qui est désormais consacré à l’article 49, paragraphe 1, troisième phrase, de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 7 août 2018, Clergeau e.a., C‑115/17, EU:C:2018:651, point 26 et jurisprudence citée).

30

En l’occurrence, il est constant que, au moment où Crédit agricole a procédé au classement de la troisième émission litigieuse comme instrument de CET 1, elle n’avait pas obtenu l’autorisation préalable de l’autorité compétente requise par l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013, applicable au moment des faits, à savoir une autorisation préalable spécifique au classement comme tel de cette troisième émission, cette autorisation ayant été délivrée ultérieurement, le 29 août 2016, de sorte que la BCE a considéré à juste titre que cette requérante avait commis une infraction à cette disposition.

31

Il est néanmoins vrai, ainsi que le Tribunal l’a du reste constaté au point 67 du premier arrêt attaqué, que l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013 a été modifié par le législateur de l’Union au cours de la procédure de première instance.

32

En effet, l’article 26, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 575/2013 modifié prévoit désormais que, par dérogation à la règle inscrite au premier alinéa de cette disposition, énonçant le principe selon lequel les établissements de crédit doivent obtenir une autorisation préalable pour répertorier des émissions d’instruments de capital comme instruments de CET 1, ces établissements peuvent répertorier comme tels les émissions ultérieures d’une forme d’instruments de CET 1 pour lesquels ils ont déjà reçu cette autorisation, pour autant que, d’une part, les dispositions régissant ces émissions ultérieures soient substantiellement identiques à celles régissant les émissions pour lesquelles ils ont déjà reçu une autorisation et, d’autre part, lesdits établissements aient notifié ces émissions ultérieures aux autorités compétentes suffisamment longtemps avant de les répertorier en tant qu’instruments de CET 1.

33

Or, il y a lieu de constater que Crédit agricole, par l’argumentation qu’elle développe à l’appui de la seconde branche de son premier moyen, se fonde sur une prémisse erronée, à savoir qu’elle avait déjà reçu, conformément à cette nouvelle disposition, l’autorisation de classer comme instrument de CET 1 les deux premières émissions litigieuses au moment où la troisième émission litigieuse a été classée comme tel, selon elle, le 12 août 2016.

34

En effet, cette prémisse, qui contredit les propres affirmations effectuées par Crédit agricole à l’appui de la première branche de son premier moyen, telles qu’elles ressortent du point 18 de la présente ordonnance, concernant la date de ce dernier classement, doit, par identité de motifs avec les points 21 à 24 de cette ordonnance, être écartée, dès lors que cette requérante n’explique pas davantage, dans le cadre de la présente branche, en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit lorsqu’il a retenu, au point 92 du premier arrêt attaqué, que ledit classement avait eu lieu, au titre du deuxième trimestre de l’année 2016, le 30 juin 2016.

35

Or, il est constant que, à cette dernière date, Crédit agricole n’avait pas reçu l’autorisation de classer les deux premières émissions litigieuses comme instruments de CET 1, cette autorisation lui ayant été octroyée ultérieurement, le 26 juillet 2016.

36

Il apparaît ainsi que Crédit agricole n’a, en tout état de cause, pas respecté l’obligation d’obtenir une autorisation préalable, prévue tant à l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013, applicable au moment des faits, qu’à l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013 modifié, entré en vigueur en cours d’instance devant le Tribunal, viciant ainsi irrémédiablement le classement de toutes les émissions litigieuses, quelle que soit la disposition applicable ratione temporis.

37

Il convient, dès lors, de rejeter la seconde branche du premier moyen dans l’affaire C‑456/20 P comme étant manifestement non fondée et, partant, d’écarter ce premier moyen dans son intégralité.

Sur le deuxième moyen dans l’affaire C‑456/20 P ainsi que sur les premiers moyens dans les affaires C‑457/20 P et C‑458/20 P

Sur la première branche

– Argumentation des parties

38

Par la première branche de ces moyens, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit et violé son obligation de motivation, aux points 119, 121 et 122 du premier arrêt attaqué, aux points 102, 104 et 105 du deuxième arrêt attaqué ainsi qu’aux points 106, 108 et 109 du troisième arrêt attaqué, en s’abstenant de répondre au moyen tiré de la violation, par la BCE, du principe de sécurité juridique, au motif qu’il lui était nécessaire de comprendre au préalable les motifs des décisions litigieuses et, partant, d’examiner si celles-ci étaient suffisamment motivées. En effet, le respect de ce principe serait indépendant du respect de l’obligation de motivation, dès lors que ledit principe exige uniquement l’existence d’une base légale claire pour l’infliction de la sanction. Il ne serait pas nécessaire, à cet égard, de comprendre les motifs ayant conduit la BCE à adopter cette sanction et à fixer son montant.

39

La BCE estime que cette argumentation n’est pas fondée.

– Appréciation de la Cour

40

Il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été indiqué aux points 10 et 11 de la présente ordonnance, le Tribunal a annulé les décisions litigieuses pour insuffisance de motivation, en ce que celles-ci infligeaient une sanction pécuniaire administrative à chacune des requérantes.

41

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 156 du premier arrêt attaqué, au point 139 du deuxième arrêt attaqué et au point 141 troisième arrêt attaqué, qu’il n’était plus nécessaire d’examiner les autres arguments invoqués par les requérantes, dont celui tiré de la violation du principe de sécurité juridique.

42

En effet, il est constant que cet argument, ainsi qu’il ressort du point 119 du premier arrêt attaqué, du point 102 du deuxième arrêt attaqué et du point 106 du troisième arrêt attaqué, était uniquement invoqué par ces dernières en vue de mettre en cause la légalité du montant des sanctions pécuniaires administratives infligées par la BCE dans les décisions litigieuses.

43

Le Tribunal ayant annulé ces décisions pour insuffisance de motivation en ce qu’elles infligeaient de telles sanctions, la violation éventuelle du principe de sécurité juridique ne pouvait plus, dès lors, avoir aucune incidence sur l’étendue de l’annulation desdites décisions prononcée par le Tribunal, l’argument tiré de la violation de ce principe étant ainsi devenu inopérant. Il s’ensuit que le Tribunal n’était plus tenu de répondre au moyen tiré de la violation, par la BCE, dudit principe.

44

En conséquence, il convient de rejeter la première branche du deuxième moyen dans l’affaire C‑456/20 P ainsi que des premiers moyens dans les affaires C‑457/20 P et C‑458/20 P comme étant manifestement non fondée.

Sur la seconde branche

– Argumentation des parties

45

Par la seconde branche desdits moyens, les requérantes font valoir que le Tribunal a violé le principe de sécurité juridique. En effet, le Tribunal aurait reconnu, aux points 47, 49, 88, 89, 94 et 95 du premier arrêt attaqué ainsi qu’aux points 44, 74, 75, 81 et 72 des deuxième et troisième arrêts attaqués, le caractère ambigu de l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013. Cette absence de clarté aurait également été soulevée par l’ABE dans un avis mis en ligne sur son site Internet le 23 mai 2017 dans le cadre de la révision de ce règlement. Le législateur de l’Union aurait ainsi estimé qu’il devenait nécessaire de modifier cet article 26, paragraphe 3.

46

Or, selon la jurisprudence de la Cour, telle qu’elle ressortirait, notamment, de l’arrêt du 12 décembre 1990, Vandemoortele/Commission (C‑172/89, EU:C:1990:457, point 9), une sanction, même de caractère non pénal, ne pourrait être infligée que si elle repose sur une base légale claire et non ambiguë. Dès lors que l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013 ne constituait pas une base légale claire et non ambiguë, la BCE n’aurait, en conséquence, pas pu constater l’existence d’une infraction à cette disposition sans enfreindre le principe de sécurité juridique. Les décisions litigieuses encourraient donc, pour ce motif, l’annulation.

47

La BCE estime que cette argumentation n’est pas fondée.

– Appréciation de la Cour

48

En ce que les requérantes visent, par l’argumentation présentée à l’appui de la seconde branche des présents moyens, à reprocher à la BCE d’avoir violé le principe de sécurité juridique en ayant constaté, dans les décisions litigieuses, une infraction à l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013, en dépit du caractère ambigu de cette base légale, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 20 de la présente ordonnance, un moyen de pourvoi doit, sous peine d’irrecevabilité, viser à obtenir l’annulation non pas de la décision contestée en première instance, mais de l’arrêt dont l’annulation est demandée, en comportant une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché cet arrêt.

49

Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour, un moyen qui se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2020, Autriche/Commission, C‑594/18 P, EU:C:2020:742, point 91 et jurisprudence citée).

50

Il s’ensuit que la présente argumentation, en ce que, par celle-ci, les requérantes reprochent à la BCE d’avoir violé le principe de sécurité juridique en ayant constaté, dans les décisions litigieuses, une infraction à l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013, n’est pas recevable au stade des présents pourvois.

51

Pour le surplus, en ce que les requérantes reprochent au Tribunal, dans le cadre de cette même branche, d’avoir lui-même violé le principe de sécurité juridique en ayant rejeté leurs arguments visant à contester le constat d’infraction à l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013, tel qu’effectué par la BCE, il y a lieu de relever que leurs critiques reposent intégralement sur la prémisse selon laquelle le Tribunal aurait reconnu, aux points des arrêts attaqués mentionnés au point 45 de la présente ordonnance, que cette disposition revêtait un caractère ambigu.

52

Cette prémisse est cependant erronée.

53

Tout d’abord, contrairement à ce que font valoir les requérantes, le Tribunal n’a nullement constaté, au point 47 du premier arrêt attaqué ainsi qu’au point 44 des deuxième et troisième arrêts attaqués, que l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013 était ambigu, mais il s’est borné à relever, à ces points, en guise d’observation préalable à l’interprétation de cette disposition, que les modalités de manifestation de l’accord de l’autorité compétente, visé à celle-ci, pour qu’un établissement de crédit puisse répertorier ses instruments de capital comme étant des instruments de CET 1 ne pouvaient être déduites du seul libellé de ladite disposition.

54

Faisant application de la jurisprudence constante de la Cour, rappelée au point 45 du premier arrêt attaqué ainsi qu’au point 42 des deuxième et troisième arrêts attaqués, selon laquelle il y a lieu de tenir compte, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, non seulement de ses termes, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie, le Tribunal, au terme d’une interprétation contextuelle et téléologique de l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013, effectuée aux points 51 à 60 du premier arrêt ainsi qu’aux points 48 à 57 des deuxième et troisième arrêts attaqués, est parvenu à la conclusion selon laquelle cette disposition exigeait l’octroi, par cette autorité, d’une autorisation préalable, non pas globale par catégorie d’instruments de capital, comme le soutenaient les requérantes, mais individuelle.

55

Ensuite, aux points 88 et 89 du premier arrêt attaqué ainsi qu’aux points 75 et 76 des deuxième et troisième arrêts attaqués, le Tribunal, ne se prononçant pas, dans cette partie des arrêts attaqués, sur la légalité de l’infraction commise par les requérantes à l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013, mais répondant aux arguments avancés par ces dernières tirés de l’absence de négligence, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1024/2013, s’est exprimé non pas sur le libellé de cet article 26, paragraphe 3, mais sur le contenu d’une clause figurant dans la liste publiée par l’ABE.

56

Enfin, aux points 94 et 95 du premier arrêt attaqué ainsi qu’aux points 80 et 81 des deuxième et troisième arrêts attaqués, le Tribunal s’est borné à constater, également dans le cadre de sa réponse aux mêmes arguments concernant le caractère négligent de l’infraction reprochée, que certains opérateurs avaient pu éprouver des difficultés d’interprétation concernant la portée de l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013.

57

En tout état de cause, il y a lieu de souligner que, aux points 89 à 92 et 95 du premier arrêt attaqué ainsi qu’aux points 75 à 78 et 81 des deuxième et troisième arrêts attaqués, le Tribunal a exposé en détail, ce que les requérantes passent sous silence, les raisons pour lesquelles les circonstances relevées aux points 55 et 56 de la présente ordonnance n’étaient pas de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle une lecture attentive de l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013 permettait de lever les éventuelles difficultés d’interprétation suscitées par cette disposition, réfutant ainsi point par point les arguments par lesquels les requérantes visaient à démontrer leur absence de négligence, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1024/2013.

58

Il s’ensuit que l’argumentation des requérantes, dès lors qu’elle repose sur une lecture erronée des arrêts attaqués, est dépourvue de tout fondement.

59

En conséquence, il convient de rejeter la seconde branche du deuxième moyen dans l’affaire C‑456/20 P ainsi que des premiers moyens dans les affaires C‑457/20 P et C‑458/20 P comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondée. Ces moyens doivent, partant, être écartés dans leur intégralité.

Sur le troisième moyen dans l’affaire C‑456/20 P ainsi que sur les deuxièmes moyens dans les affaires C‑457/20 P et C‑458/20 P

Argumentation des parties

– Sur le troisième moyen dans l’affaire C‑456/20 P, le deuxième moyen dans l’affaire C‑457/20 P et la première branche du deuxième moyen dans l’affaire C‑458/20 P

60

Par ces moyens et arguments, les requérantes font valoir que le Tribunal a violé l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1024/2013 et l’obligation de motivation lui incombant, en ne démontrant pas qu’elles avaient fait preuve de négligence. Le seul fait que la BCE et le Tribunal soient parvenus à une interprétation de l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013 différente de celle défendue par les requérantes ne signifierait pas qu’elles auraient été négligentes. En effet, aux points 87 à 89 et 93 à 95 du premier arrêt attaqué, ainsi qu’aux points 73 à 75 et 79 à 81 des deuxième et troisième arrêts attaqués, le Tribunal aurait admis qu’une lecture de cette disposition s’appuyant sur la position officielle exprimée par l’ABE dans un document publié avait été retenue par certaines autorités nationales et de nombreux établissements de crédit. Le Tribunal aurait aussi reconnu qu’un passage de la liste publiée par l’ABE était de nature à conforter leur interprétation. De plus, le Tribunal n’aurait pas établi en quoi, à l’époque des faits, l’interprétation retenue par la BCE était prévisible, alors qu’il n’existait aucune position publiée, qu’elle soit administrative ou judiciaire, soutenant cette interprétation.

61

La BCE estime que cette argumentation n’est pas fondée.

– Sur la seconde branche du deuxième moyen dans l’affaire C‑458/20 P

62

Par la seconde branche de son deuxième moyen, CA Consumer Finance reproche au Tribunal d’avoir violé le principe de bonne administration en ayant rejeté, au point 85 du troisième arrêt attaqué, l’argument par lequel elle avait mis en exergue, afin de démontrer l’absence de négligence, le caractère contradictoire des exigences de la BCE et le caractère manifestement déraisonnable du délai dans lequel celle-ci avait examiné les éléments communiqués en vue d’autoriser le classement des émissions litigieuses en instruments de CET 1.

63

Le Tribunal aurait, à cet égard, considéré à tort que cette requérante aurait pu invoquer le délai excessif dans lequel la BCE lui a répondu pour le cas où cette dernière l’aurait sanctionnée pour non-respect des exigences de fonds propres imposées au groupe Crédit agricole pour la date du 30 juin 2016, mais que ce même délai excessif n’était, en revanche, pas pertinent pour apprécier la validité de la sanction infligée pour la violation de ses obligations au titre de l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013. En effet, selon ladite requérante, la BCE ne pouvait imposer une exigence de respect en matière de fonds propres et retarder elle-même la mise en œuvre de cette exigence en mettant sept mois pour autoriser, le 4 janvier 2017, le classement des émissions litigieuses comme instruments de CET 1.

64

La BCE estime que cette argumentation est irrecevable.

Appréciation de la Cour

65

Il convient de relever que, aux termes de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1024/2013, la BCE, aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie ce règlement, peut imposer des sanctions pécuniaires administratives lorsque des établissements de crédit commettent, intentionnellement ou par négligence, une infraction à une exigence découlant d’actes pertinents directement applicables du droit de l’Union pour laquelle les autorités compétentes sont habilitées à imposer de telles sanctions en vertu des dispositions pertinentes de ce droit.

66

Il ressort ainsi du libellé même de cette disposition que l’existence d’une « négligence », au sens de celle-ci, dans le chef d’un établissement de crédit, constitue une condition de l’infliction d’une sanction pécuniaire administrative en cas d’infraction à l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013.

67

Dans ces conditions, le Tribunal ayant, par les arrêts attaqués, annulé pour insuffisance de motivation, ainsi qu’il a été indiqué aux points 10 et 11 de la présente ordonnance, les décisions litigieuses en ce que celles-ci ont infligé une sanction pécuniaire administrative à chacune des requérantes, il apparaît que les motifs par lesquels celui-ci a rejeté, aux points 79 à 96 du premier arrêt attaqué, aux points 63 à 82 du deuxième arrêt attaqué et aux points 65 à 86 du troisième arrêt attaqué, les arguments tirés par ces requérantes d’une absence de négligence, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1024/2013, revêtent un caractère surabondant dans son raisonnement.

68

Or, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt et doivent, par conséquent, être écartés comme étant inopérants (arrêt du 3 septembre 2020, achtung !/EUIPO, C‑214/19 P, non publié, EU:C:2020:632, point 39 et jurisprudence citée).

69

En conséquence, il convient de rejeter le troisième moyen dans l’affaire C‑456/20 P ainsi que les deuxièmes moyens dans les affaires C‑457/20 P et C‑458/20 P comme étant inopérants.

Sur le quatrième moyen dans l’affaire C‑456/20 P ainsi que sur les troisièmes moyens dans les affaires C‑457/20 P et C‑458/20 P

Sur la première branche

– Argumentation des parties

70

Par la première branche de ces moyens, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit et violé l’obligation de motivation lui incombant, en s’abstenant de répondre au moyen tiré de la violation par la BCE des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

71

En particulier, le Tribunal aurait jugé à tort, au point 122 du premier arrêt attaqué ainsi qu’au point 109 des deuxième et troisième arrêts attaqués, que, pour être mesure de statuer sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, il lui était nécessaire, à titre liminaire, d’examiner le caractère suffisamment motivé des décisions litigieuses s’agissant de la détermination du montant de la sanction infligée. En effet, la question du défaut de motivation concernant le montant d’une sanction serait indépendante de l’appréciation du respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement dans le principe même de l’infliction de cette sanction. D’ailleurs, les requérantes soulignent que, dans leur mémoire en réplique déposé devant le Tribunal, elles ont explicitement contesté le fait même qu’une sanction pécuniaire administrative puisse leur être imposée, quel que soit le montant retenu, une telle sanction n’étant pas nécessaire pour atteindre les objectifs visés par le règlement no 575/2013 et violant le principe d’égalité de traitement.

72

La BCE estime que cette argumentation n’est pas fondée.

– Appréciation de la Cour

73

Il y a lieu de relever d’emblée que, pour autant que, par l’argumentation développée à l’appui de la première branche des présents moyens, les requérantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir répondu à leurs arguments tirés de la violation du principe d’égalité de traitement, cette argumentation doit être écartée comme étant dépourvue de tout fondement, dès lors qu’un tel argument n’a pas été avancé en première instance. En particulier, contrairement à ce que suggèrent les requérantes, un tel argument ne figure nullement dans leur mémoire en réplique déposé devant le Tribunal.

74

Pour le surplus, l’argumentation des requérantes doit, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés aux points 40 à 44 de la présente ordonnance, être rejetée, dès lors que le Tribunal a annulé pour insuffisance de motivation les décisions litigieuses en ce qu’elles infligeaient une sanction pécuniaire administrative à chacune d’elles.

75

En effet, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 156 du premier arrêt, au point 139 du deuxième arrêt attaqué et au point 141 troisième arrêt attaqué, que, compte tenu d’une telle annulation, il n’était plus nécessaire d’examiner les autres arguments, tels que celui tiré d’une violation du principe de proportionnalité, invoqués par les requérantes afin de mettre en cause le montant de cette sanction, ceux-ci étant ainsi devenus inopérants.

76

En particulier, il y a lieu de souligner, à cet égard, que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a jugé, aux points 135 et 136 du premier arrêt attaqué, aux points 118 et 119 du deuxième arrêt attaqué ainsi qu’aux points 122 et 123 du troisième arrêt attaqué, que, afin qu’il puisse contrôler si les sanctions pécuniaires administratives infligées par les décisions litigieuses étaient conformes au principe de proportionnalité ainsi qu’aux critères figurant à l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1024/2013, lequel exige, notamment, que la sanction revête un caractère proportionné, il était nécessaire que la motivation de ces décisions fît ressortir, à suffisance de droit, la méthodologie suivie par la BCE afin de déterminer le montant de ces sanctions. Le Tribunal a donc jugé à bon droit, aux points 121 et 122 du premier attaqué, aux points 104 et 105 du deuxième arrêt attaqué ainsi qu’aux points 108 et 109 du troisième arrêt attaqué, que, pour être en mesure d’examiner les critiques des requérantes sur ce point, il devait examiner, à titre liminaire, le caractère suffisamment motivé de ces décisions.

77

En conséquence, il convient de rejeter la première branche du quatrième moyen dans l’affaire C‑456/20 P ainsi que des troisièmes moyens dans les affaires C‑457/20 P et C‑458/20 P comme étant manifestement non fondée.

Sur la seconde branche

– Argumentation des parties

78

Par la seconde branche desdits moyens, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. En effet, en annulant les décisions litigieuses en ce qu’elles leur avaient infligé une amende d’un montant déterminé et en rejetant pour le surplus leurs conclusions, en ce compris les arguments contestant le principe même de cette sanction, le Tribunal aurait admis au moins implicitement que ladite sanction était fondée dans son principe et conforme aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. Le Tribunal aurait ainsi, notamment, refusé d’examiner les cas d’autres banques vis-à-vis desquelles la BCE aurait adopté une interprétation de l’article 26, paragraphe 3, du règlement no 575/2013 qui était conforme à celle retenue par les requérantes.

79

La BCE estime que cette argumentation n’est pas fondée.

– Appréciation de la Cour

80

Il y a lieu de constater que l’argumentation des requérantes repose toute entière sur la prémisse selon laquelle le Tribunal se serait prononcé implicitement mais nécessairement, dans les arrêts attaqués, sur la conformité des sanctions pécuniaires administratives leur ayant été infligées dans les décisions litigieuses par rapport aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, en ayant reconnu que ces sanctions étaient fondées « dans leur principe ».

81

Or, il convient de rappeler que, d’une part, la violation du principe d’égalité de traitement, ainsi qu’il a été relevé au point 73 de la présente ordonnance, n’a pas été invoquée par les requérantes devant le Tribunal et, d’autre part, ce dernier a annulé les décisions litigieuses pour insuffisance de motivation en ce que celles-ci infligeaient une sanction pécuniaire administrative à chacune d’elles.

82

Il s’ensuit que le Tribunal ne s’est prononcé, dans les arrêts attaqués, ni sur la violation du principe d’égalité de traitement ni sur celle du principe de proportionnalité, ainsi qu’il ressort d’ailleurs explicitement, s’agissant de ce dernier principe, du point 156 du premier arrêt attaqué, du point 139 du deuxième arrêt attaqué et du point 141 du troisième arrêt attaqué.

83

En conséquence, il convient de rejeter la seconde branche du quatrième moyen dans l’affaire C‑456/20 P ainsi que des troisièmes moyens dans les affaires C‑457/20 P et C‑458/20 P comme étant manifestement non fondée. Ces moyens doivent, partant, être écartés dans leur intégralité.

84

Il résulte, dès lors, de l’ensemble des considérations qui précèdent que les présents pourvois doivent être rejetés dans leur ensemble comme étant, pour partie, manifestement irrecevables et, pour partie, manifestement non fondés.

Sur les dépens

85

Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

86

Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La BCE ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

 

1)

Les pourvois sont rejetés comme étant, pour partie, manifestement irrecevables et, pour partie, manifestement non fondés.

 

2)

Crédit agricole SA, Crédit agricole Corporate and Investment Bank et CA Consumer Finance sont condamnées aux dépens.

 

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2021.

Le greffier

A. Calot Escobar

Le président de la Xème chambre

M. Ilešič


( *1 ) Langue de procédure : le français.