1.2.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 35/22


Pourvoi formé le 25 septembre 2020 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 15 juillet 2020 dans les affaires jointes T-778/16 et T-892/12, Irlande e.a./Commission

(Affaire C-465/20 P)

(2021/C 35/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn, P.-J. Loewenthal et F. Tomat, agents)

Autres parties à la procédure: Irlande, Apple Sales International (ASI), Apple Operations Europe (ASE), Grand-Duché de Luxembourg, République de Pologne, Autorité de surveillance de l’AELE

Conclusions

La partie requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

rejeter les quatre premiers et le huitième moyens soulevés dans l’affaire T-778/16 ainsi que les cinq premiers, le huitième et le quatorzième moyens soulevés dans l’affaire T-892/16;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen des moyens sur lesquels il n’a pas été statué;

réserver les dépens de première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève deux moyens à l’appui de son pourvoi.

Premier moyen: l’arrêt attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit en ce qu’il rejette la constatation à titre principal par la décision litigieuse (1) de l’existence d’un avantage. Ce moyen se divise en trois branches:

Premièrement, aux points 125, 183 à 187, 228, 242, 243 et 249 de l’arrêt attaqué, le Tribunal fait une mauvaise interprétation de la décision litigieuse en concluant que la constatation à titre principal figurant dans celle-ci sur l’existence d’un avantage ne repose que sur l’absence de salariés et de présence physique aux sièges d’ASI et d’AOE et qu’elle ne cherche pas à établir que les succursales irlandaises d’ASI et d’AOE exerçaient des fonctions justifiant l’attribution à ces dernières de licences de propriété intellectuelle d’Apple. La décision litigieuse analyse en ses considérants 281 à 305 les fonctions réelles exercées tant par les sièges que par les succursales irlandaises pour justifier l’attribution à ces dernières de licences de propriété intellectuelle d’Apple. Le fait pour le Tribunal de ne pas avoir procédé à un juste examen de la structure et du contenu de la décision litigieuse, ainsi que des explications de la Commission développées dans ses actes de procédure, sur les fonctions exercées par les sièges et les succursales irlandaises, constitue un vice de procédure. La constatation ultérieure par le Tribunal, aux points 268 à 283, 286 et 287 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse examine les fonctions exercées par les succursales irlandaises pour justifier l’attribution à ces dernières de licences de propriété intellectuelle d’Apple, constitue une motivation contradictoire ce qui revient à un défaut de motivation.

Deuxièmement, aux points 267, 269, 273, 274, 275, 277, 281, 283 et 298 à 302 de l’arrêt attaqué, le Tribunal méconnaît la méthode de l’entité distincte et le principe de pleine concurrence, ce qui constitue une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou une dénaturation du droit national, et ce en invoquant des fonctions exercées par Apple Inc. pour rejeter l’attribution aux succursales irlandaises, opérée par la décision litigieuse, de licences de propriété intellectuelle d’Apple. Le fait pour le Tribunal de ne pas avoir pris en compte les explications de la Commission, figurant aux considérants 308 à 318 de la décision litigieuse ainsi que dans ses actes de procédure, sur les raisons pour lesquelles les fonctions exercées par Apple Inc. étaient dénuées de pertinence pour l’attribution de bénéfices à ASI et AOE, constitue un vice de procédure et un défaut de motivation.

Troisièmement, aux points 301 et 303 à 309 de l’arrêt attaqué, le Tribunal méconnaît la méthode de l’entité distincte et le principe de pleine concurrence, ce qui constitue une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou une dénaturation du droit national, et ce en constatant que les actes formels des administrateurs d’ASI et d’AOE constituent des fonctions exercées par leurs sièges concernant les licences de propriété intellectuelle d’Apple. Le fait pour le Tribunal de ne pas avoir pris en compte les explications de la Commission, figurant dans la décision litigieuse ainsi que dans ses actes de procédure, sur les raisons pour lesquelles ces actes ne constituent pas des fonctions exercées par les sièges aux fins de l’application de la méthode de l’entité distincte et du principe de pleine concurrence, constitue un vice de procédure et un défaut de motivation. Le fait pour le Tribunal d’appuyer ces constatations sur des preuves irrecevables constitue un vice de procédure.

Second moyen: l’arrêt attaqué est entaché d’erreurs de droit en ce qu’il rejette la constatation à titre subsidiaire de la décision litigieuse de l’existence d’un avantage. Ce moyen se divise en trois branches:

Premièrement, aux points 349, 416, 434 et 435 de l’arrêt attaqué, le Tribunal commet une erreur de droit dans l’application des règles sur la norme de la preuve auxquelles la Commission doit satisfaire pour établir l’existence d’un avantage.

Deuxièmement, aux points 315 à 481 de l’arrêt attaqué, le Tribunal commet un vice de procédure en s’appuyant sur des arguments que ni l’Irlande ni ASI/AOE n’ont soulevé dans leurs requêtes pour rejeter la constatation à titre subsidiaire de l’existence d’un avantage.

Troisièmement, aux points 315 à 481 de l’arrêt attaqué, le Tribunal dénature la décision litigieuse et méconnaît l’article 107, paragraphe 1, TFUE et/ou le droit national en ce qu’il conclut que la décision litigieuse n’établit pas l’existence d’un avantage dans sa motivation subsidiaire.


(1)  Décision (UE) 2017/1283 de la Commission, du 30 août 2016, concernant l’aide d’État SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) octroyée par l’Irlande en faveur d’Apple (JO 2017, L 187, p. 1).