21.9.2020   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 313/9


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Appeals Service Northern Ireland (Royaume-Uni) le 7 avril 2020 — VI/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Affaire C-247/20)

(2020/C 313/11)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Appeals Service Northern Ireland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VI

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Questions préjudicielles

1)

Un enfant, résident permanent dans l’Espace économique européen, doit-il disposer d’une assurance maladie complète afin de conserver son droit de séjour, comme il/elle le ferait en tant que personne autosuffisante, au sens de la règle 4, point 1, du règlement sur l’immigration de 2016?

2)

L’exigence, au titre de la règle 4, point 3, sous b), du règlement sur l’immigration de 2016 [selon laquelle le critère de l’assurance maladie complète au Royaume-Uni n’est satisfait dans le cas d’un étudiant ou d’une personne autosuffisante, visée dans la règle 16, point 2, sous b), ii), du règlement sur l’immigration de 2016, que si cette couverture s’étend à cette personne ainsi qu’à tous les membres de sa famille concernés], est-elle illégale en vertu du droit de l’Union, eu égard à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38 (1) et à l’arrêt de la Cour du 23 février 2010, Teixeira (C-480/08, EU:C:2010:83, point 70)?

3)

À la suite de l’arrêt de 2014 Ahmad v. Secretary of State for the Home Department (Civ 988, point 53), les accords de réciprocité en vigueur liés à la zone de voyage commune applicables à l’assurance maladie entre le Royaume-Uni et l’Irlande sont-ils considérés comme des «accords de réciprocité» et, partant, constituent une assurance maladie complète aux fins de la règle 4, point 1, du règlement sur l’immigration de 2016?


(1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).