ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
21 décembre 2021 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Obligation des États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Marchés publics – Directive 89/665/CEE – Article 1er, paragraphes 1 et 3 – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Arrêt de la juridiction suprême de l’ordre administratif d’un État membre déclarant, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour, irrecevable le recours d’un soumissionnaire exclu d’une procédure de passation de marché public – Absence de voie de recours contre cet arrêt devant la juridiction suprême de l’ordre judiciaire de cet État membre – Principes d’effectivité et d’équivalence »
Dans l’affaire C‑497/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 7 juillet 2020, parvenue à la Cour le 30 septembre 2020, dans la procédure
Randstad Italia SpA
contre
Umana SpA,
Azienda USL Valle d’Aosta,
IN. VA SpA,
Synergie Italia agenzia per il Lavoro SpA,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice-président, MM. A. Arabadjiev, C. Lycourgos (rapporteur), E. Regan, I. Jarukaitis, N. Jääskinen, Mme I. Ziemele et M. J. Passer, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, J.-C. Bonichot, T. von Danwitz, M. Safjan, A. Kumin et N. Wahl, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. C. Di Bella, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juillet 2021,
considérant les observations présentées :
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pour Randstad Italia SpA, par Mes M. Brugnoletti et S. D. Tomaselli, avvocati, |
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pour Umana SpA, par Me F. Bertoldi, avvocato, |
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pour Azienda USL Valle d’Aosta, par Mes F. Dal Piaz et P. Borioni, avvocati, |
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pour Synergie Italia agenzia per il Lavoro SpA, par Me A. M. Balestreri, avvocato, |
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pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. S. Fiorentino et P. Gentili, avvocati dello Stato, |
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pour la Commission européenne, par MM. F. Erlbacher, P. Stancanelli, P. J. O. Van Nuffel et G. Gattinara, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 septembre 2021,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 1, TUE, ainsi que de l’article 2, paragraphes 1 et 2, et de l’article 267 TFUE, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de même que de l’article 1er, paragraphes 1 et 3, et de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014 (JO 2014, L 94, p. 1) (ci-après la « directive 89/665 »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Randstad Italia SpA (ci-après « Randstad ») à Umana SpA, Azienda USL Valle d’Aosta (agence sanitaire locale de la région Val d’Aoste, Italie) (ci-après l’« USL »), IN. VA SpA et Synergie Italia agenzia per il Lavoro SpA (ci-après « Synergie ») au sujet, d’une part, de l’exclusion de Randstad d’une procédure de passation de marché public et, d’autre part, de la régularité de cette procédure. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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L’article 1er de la directive 89/665, intitulé « Champ d’application et accessibilité des procédures de recours », dispose : « 1. La présente directive s’applique aux marchés visés par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil[, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65)], sauf si ces marchés sont exclus en application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 37 de ladite directive. La présente directive s’applique également aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs, visées par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil[, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1)], sauf si ces concessions sont exclues en application des articles 10, 11, 12, 17 et 25 de ladite directive. Les contrats au sens de la présente directive incluent les contrats publics, les accords-cadres, les concessions de travaux et de services et les systèmes d’acquisition dynamiques. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés relevant du champ d’application de la directive [2014/24] ou de la directive [2014/23], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit de l’Union en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit. [...] 3. Les États membres s’assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée. [...] » |
4 |
L’article 2 de cette directive, intitulé « Exigences en matière de procédures de recours », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant :
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Aux termes de l’article 2 bis de ladite directive, intitulé « Délai de suspension » : « 1. Les États membres veillent à ce que les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 3, disposent de délais permettant des recours efficaces contre les décisions d’attribution de marché prises par les pouvoirs adjudicateurs, en adoptant les dispositions nécessaires qui respectent les conditions minimales énoncées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 2 quater. 2. La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un contrat relevant du champ d’application de la directive [2014/24] ou de la directive [2014/23] ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du contrat. Les soumissionnaires sont réputés concernés s’ils n’ont pas encore été définitivement exclus. Une exclusion est définitive si elle a été notifiée aux soumissionnaires concernés et a été jugée licite par une instance de recours indépendante ou ne peut plus faire l’objet d’un recours. Les candidats sont réputés concernés si le pouvoir adjudicateur n’a pas communiqué les informations relatives au rejet de leur candidature avant que la décision d’attribution du marché soit notifiée aux soumissionnaires concernés. La décision d’attribution est communiquée à chaque soumissionnaire et candidat concernés, accompagnée :
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Le droit italien
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L’article 111, huitième alinéa, de la Costituzione (Constitution) dispose : « Contre les décisions du Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) et de la Corte dei conti (Cour des comptes, Italie), le pourvoi en cassation n’est admis que pour des moyens tenant à la compétence juridictionnelle. » |
7 |
L’article 360, premier alinéa, du codice di procedura civile (code de procédure civile) prévoit : « Les arrêts prononcés en degré d’appel ou en degré unique peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation : 1) pour des moyens tenant à la compétence juridictionnelle ; [...] » |
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Aux termes de l’article 362, premier et deuxième alinéas, du code de procédure civile : « Peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation, [...] les décisions rendues en degré d’appel ou en degré unique par un juge spécial, pour des moyens tenant à la compétence juridictionnelle. Peuvent en tout temps faire l’objet d’un pourvoi en cassation : 1) les conflits positifs ou négatifs de compétence entre juges spéciaux, ou entre ceux-ci et les juges ordinaires ; 2) les conflits négatifs d’attribution entre l’administration publique et le juge ordinaire. » |
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L’article 6, paragraphe 1, du codice del processo amministrativo (code de procédure administrative) dispose : « Le Consiglio di Stato (Conseil d’État) est l’organe de dernière instance de la justice administrative. » |
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L’article 110 du code de procédure administrative dispose : « Le pourvoi en cassation est admis contre les arrêts du Consiglio di Stato (Conseil d’État) pour les seuls moyens tenant à la compétence juridictionnelle. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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Le 13 décembre 2017, l’USL a ouvert une procédure de passation d’un marché public d’une valeur d’environ 12 millions d’euros, à adjuger selon le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse, afin de désigner une agence pour l’emploi aux fins de la mise à disposition temporaire de personnel. |
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Il était prévu un « seuil obligatoire » pour les offres techniques, fixé à 48 points, en dessous duquel les soumissionnaires seraient exclus. |
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Huit soumissionnaires ont participé à la procédure, dont Randstad, GI Group Spa et un groupement temporaire formé par Synergie et Umana (ci-après le « groupement Synergie-Umana »). |
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Le 3 octobre 2018, la commission d’adjudication, après avoir évalué les offres techniques, a admis GI Group et le groupement Synergie-Umana à la phase suivante, relative à l’évaluation économique des offres. Randstad, qui a été classée en troisième position à l’issue de l’évaluation des offres techniques, a été exclue, son offre technique ayant obtenu une note inférieure à celle correspondant au seuil obligatoire. |
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Le 6 novembre 2018, le marché a été attribué au groupement Synergie-Umana. |
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Randstad a saisi le Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta (tribunal administratif régional du Val d’Aoste, Italie) d’un recours par lequel elle a contesté, d’une part, son exclusion de la procédure de passation de marché et, d’autre part, la régularité de cette procédure. Son recours portait, ainsi, non seulement sur ladite exclusion, mais également sur l’attribution du marché au groupement Synergie-Umana. |
17 |
À l’appui de son recours, Randstad faisait notamment valoir l’absence de division du marché en lots, le caractère imprécis des critères d’évaluation et l’illégalité de la nomination de la commission d’adjudication. L’USL et le groupement Synergie-Umana ont conclu à l’irrecevabilité des moyens par lesquels Randstad contestait la régularité de la procédure de passation de marché. Randstad n’aurait pas qualité pour soulever de tels moyens, puisqu’elle avait été exclue de cette procédure. |
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Par jugement du 15 mars 2019, le Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta (tribunal administratif régional du Val d’Aoste) a rejeté cette exception d’irrecevabilité. Dès lors que Randstad avait participé légalement à la procédure de passation de marché et en avait été exclue sur le fondement de l’évaluation négative de son offre technique, cette entreprise avait, selon cette juridiction, qualité pour contester le résultat de la procédure en tous ses aspects. Sur le fond, toutefois, ladite juridiction a rejeté tous les moyens soulevés par Randstad et, partant, son recours dans son intégralité. |
19 |
Randstad a interjeté appel de ce jugement devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État), réitérant ses moyens soulevés en première instance. Synergie et Umana ont interjeté des appels incidents, en reprochant au Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta (tribunal administratif régional du Val d’Aoste) d’avoir jugé recevables les moyens par lesquels Randstad contestait la régularité de la procédure et, ainsi, l’adjudication à laquelle cette procédure avait abouti. |
20 |
Par arrêt du 7 août 2019 (ci-après l’« arrêt du Conseil d’État »), le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a rejeté au fond le moyen d’appel par lequel Randstad contestait la note attribuée à son offre technique. Faisant, par ailleurs, droit aux appels incidents de Synergie et d’Umana, cette juridiction a, par cet arrêt, réformé le jugement attaqué pour autant que le Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta (tribunal administratif régional du Val d’Aoste) avait déclaré recevables et donc examiné au fond les moyens soulevés par Randstad pour contester la régularité de la procédure. |
21 |
À l’appui de sa décision, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a notamment jugé que Randstad, « qui a été exclue de la procédure de passation de marché pour ne pas avoir réussi l’“épreuve de résistance” du seuil obligatoire que devait atteindre la note attribuée à l’offre technique au moyen de la comparaison par paires, et qui n’a pas réussi à démontrer l’illégalité de la procédure de passation de marché pour ce qui concerne l’attribution de ladite note, est [...] dépourvue non seulement d’un titre de participation à cette procédure, mais aussi de la qualité pour contester les résultats de celle-ci sous d’autres aspects, puisqu’elle a un intérêt de pur fait, analogue à celui d’un quelconque opérateur économique du secteur qui n’a pas participé à la procédure de passation de marché ». |
22 |
Randstad a saisi la juridiction de renvoi, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), d’un pourvoi contre l’arrêt du Conseil d’État. Elle soutient que cette dernière juridiction a violé son droit à un recours effectif, consacré notamment à l’article 1er de la directive 89/665. À cet égard, Randstad se réfère aux arrêts de la Cour du 4 juillet 2013, Fastweb (C‑100/12, EU:C:2013:448), du 5 avril 2016, PFE (C‑689/13, EU:C:2016:199), ainsi que du 5 septembre 2019, Lombardi (C‑333/18, EU:C:2019:675). |
23 |
Selon Randstad, le moyen tiré de la violation du droit à un recours effectif figure au nombre des moyens tirés de la « compétence juridictionnelle » pour lesquels l’article 111, huitième alinéa, de la Constitution prévoit que le pourvoi en cassation contre les décisions du Consiglio di Stato (Conseil d’État) est admis. |
24 |
Les autres parties à la procédure au principal font valoir que non seulement ce pourvoi en cassation n’est pas fondé, mais qu’il est irrecevable. Celui-ci concernerait la légalité de l’appréciation effectuée par le Consiglio di Stato (Conseil d’État) et ne porterait donc pas sur la question de la compétence juridictionnelle des juridictions administratives. |
25 |
Selon la juridiction de renvoi, le refus du Consiglio di Stato (Conseil d’État) d’examiner, dans un cas comme celui de l’affaire au principal, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de passation de marché, porte atteinte au droit à un recours effectif, au sens du droit de l’Union. |
26 |
Selon cette juridiction, il est nécessaire, afin que l’uniformité et l’effectivité du droit de l’Union soient sauvegardées, qu’un pourvoi en cassation puisse être introduit contre un tel arrêt du Consiglio di Stato (Conseil d’État), sur le fondement de l’article 111, huitième alinéa, de la Constitution. En effet, un tel pourvoi constituerait la voie de droit ultime pour éviter que passe en force de chose jugée un arrêt du Consiglio di Stato (Conseil d’État) qui serait contraire au droit de l’Union. |
27 |
À cet égard, la juridiction de renvoi considère que, lorsque le Consiglio di Stato (Conseil d’État) se livre à une application ou à une interprétation de dispositions nationales incompatible avec les dispositions du droit de l’Union, telles qu’interprétées par la Cour, il exerce un pouvoir juridictionnel qu’il n’a pas. En réalité, il exercerait dans un tel cas un pouvoir de création de droit qui ne relèverait même pas de la compétence du législateur national. Cela constituerait un défaut de compétence qui devrait pouvoir faire l’objet d’un pourvoi. |
28 |
Cela étant, la juridiction de renvoi relève qu’il ressort de l’arrêt no 6/2018 de la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie), du 18 janvier 2018, portant sur l’interprétation de l’article 111, huitième alinéa, de la Constitution (ECLI:IT:COST:2018:6, ci-après l’« arrêt no 6/2018 »), qu’il n’est pas permis, en l’état actuel du droit constitutionnel italien, d’assimiler un moyen tiré d’une violation du droit de l’Union à un moyen tenant à la « compétence juridictionnelle », au sens de cet article 111, huitième alinéa, de la Constitution. |
29 |
En effet, en application de cet arrêt, l’excès de pouvoir juridictionnel, qui peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) pour des moyens tenant à la compétence juridictionnelle, vise exclusivement deux types de situations. D’une part, un tel pourvoi pourrait être introduit en cas de défaut absolu de compétence, à savoir lorsque le Consiglio di Stato (Conseil d’État) ou la Corte dei conti (Cour des comptes) se déclare compétent pour une matière réservée au législateur ou à l’administration, ou, au contraire, se déclare incompétent sur le fondement de la prémisse erronée que la matière échappe, de manière absolue, à toute compétence juridictionnelle. D’autre part, un pourvoi visant l’excès de pouvoir juridictionnel pourrait être introduit dans les cas de défaut relatif de compétence, lorsque le Consiglio di Stato (Conseil d’État) ou la Corte dei conti (Cour des comptes) se déclare compétent pour une matière attribuée à une autre juridiction ou, au contraire, se déclare incompétent en considérant à tort que cette compétence relève d’autres juridictions. |
30 |
La juridiction de renvoi considère que, si elle devait se conformer à cette interprétation de l’article 111, huitième alinéa, de la Constitution, il lui incomberait de déclarer le pourvoi en cassation de Randstad irrecevable. Il lui semble, toutefois, que ladite interprétation est incompatible avec le droit à un recours effectif, au sens du droit de l’Union. Si tel devait être le cas, il conviendrait d’écarter les enseignements découlant de l’arrêt no 6/2018 et d’examiner au fond le pourvoi en cassation de Randstad. |
31 |
Cette juridiction indique que, selon la jurisprudence constante de ses propres chambres réunies antérieure au prononcé de l’arrêt no 6/2018, en cas de pourvoi contre les arrêts du Consiglio di Stato (Conseil d’État), le contrôle des limites externes de la « compétence juridictionnelle », au sens de l’article 111, huitième alinéa, de la Constitution, s’étendait aux cas de dénaturation fondamentale du droit susceptibles de constituer un déni de justice, tels que l’application d’une règle procédurale de droit national d’une manière incompatible avec le droit à un recours effectif conféré par le droit de l’Union. |
32 |
La juridiction de renvoi souhaite, dès lors, que la Cour se prononce sur le point de savoir si le droit à un recours effectif, tel que consacré, notamment, à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, s’oppose à l’impossibilité, découlant notamment de l’article 111, huitième alinéa, de la Constitution tel qu’interprété par l’arrêt no 6/2018, d’invoquer, dans le cadre d’un pourvoi en cassation introduit contre un arrêt du Consiglio di Stato (Conseil d’État), des moyens tirés d’une violation du droit de l’Union. |
33 |
Par ailleurs, dès lors que le Consiglio di Stato (Conseil d’État) s’est, dans l’affaire au principal, abstenu d’interroger la Cour sur la pertinence, pour le cas d’espèce, des arrêts du 4 juillet 2013, Fastweb (C‑100/12, EU:C:2013:448), du 5 avril 2016, PFE (C‑689/13, EU:C:2016:199), et du 5 septembre 2019, Lombardi (C‑333/18, EU:C:2019:675), invoqués par Randstad, il importerait que la juridiction de renvoi puisse, dans le cadre du pourvoi introduit par cette entreprise, poser cette question à la Cour. |
34 |
Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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La demande de procédure accélérée et la procédure devant la Cour
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Dans sa demande de décision préjudicielle, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à une procédure accélérée en vertu de l’article 105 du règlement de procédure de la Cour, au motif, en substance, que le litige au principal soulève de graves incertitudes sur des questions fondamentales de nature constitutionnelle en droit national, que de nombreux litiges similaires sont pendants en Italie et que le litige au principal relève du domaine de la passation des marchés publics, dont elle souligne l’importance dans le droit de l’Union. |
36 |
L’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut décider, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais. |
37 |
Il importe de rappeler, à cet égard, qu’une telle procédure accélérée constitue un instrument procédural destiné à répondre à une situation d’urgence extraordinaire [arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges), C‑791/19, EU:C:2021:596, point 32 et jurisprudence citée]. |
38 |
En l’occurrence, le 21 octobre 2020, le président de la Cour a décidé, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, de rejeter la demande de la juridiction de renvoi visée au point 35 du présent arrêt. |
39 |
En effet, la circonstance que l’affaire porte sur un aspect important de l’organisation juridictionnelle de l’État membre concerné ne constitue pas, en tant que telle, une raison établissant une urgence extraordinaire, nécessaire pour justifier un traitement par voie accélérée. Il en va de même de la circonstance qu’un nombre important de personnes ou de situations juridiques sont potentiellement concernées par les questions posées (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 18 septembre 2018, Tedeschi et Consorzio Stabile Istant Service, C‑402/18, non publiée, EU:C:2018:762, point 15) ou encore que le litige au principal concerne le domaine de la passation des marchés publics (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 13 novembre 2014, Star Storage, C‑439/14, non publiée, EU:C:2014:2479, points 10 à 15). |
40 |
Cela étant, eu égard à la nature et à l’importance des questions posées, le président de la Cour a décidé de soumettre la présente affaire à un traitement prioritaire conformément à l’article 53, paragraphe 3, du règlement de procédure. |
41 |
Par ailleurs, le gouvernement italien a, en vertu de l’article 16, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé que la Cour siège en grande chambre. |
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
42 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, instituée par l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 15 juillet 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602, point 61 et jurisprudence citée). |
43 |
La première question concerne la protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union. Elle porte, essentiellement, sur le point de savoir s’il est porté atteinte à cette protection lorsque la juridiction suprême de l’ordre judiciaire d’un État membre n’est pas compétente pour annuler un arrêt rendu en violation du droit de l’Union par la juridiction suprême de l’ordre administratif de cet État membre. |
44 |
Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 59 de ses conclusions, l’article 2, paragraphes 1 et 2, et l’article 267 TFUE, mentionnés dans la première question, ne revêtent aucune pertinence à cette fin. |
45 |
À cet égard, il y a lieu d’observer, d’une part, que l’article 2 TFUE concerne la répartition, entre l’Union et ses États membres, de la compétence pour légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants. Les règles qui sont énoncées, à ce sujet, aux paragraphes 1 et 2 de cet article, sont étrangères à la question de compétence juridictionnelle soulevée par la juridiction de renvoi. |
46 |
Pour ce qui concerne, d’autre part, l’article 267 TFUE, il convient de rappeler que celui-ci fait partie d’un système destiné à garantir le contrôle juridictionnel du respect du droit de l’Union, ce contrôle étant assuré, ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE, non seulement par la Cour mais également par les juridictions des États membres (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C‑384/16 P, EU:C:2018:176, point 112, et du 25 février 2021, VodafoneZiggo Group/Commission, C‑689/19 P, EU:C:2021:142, point 143). Dans le cadre de ce système, la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 16 et jurisprudence citée). Or, la problématique soulevée par la juridiction de renvoi au titre de sa première question, qui est, ainsi qu’il ressort du point 43 du présent arrêt, de savoir dans quelle mesure la juridiction suprême de l’ordre judiciaire national doit, aux fins de garantir la protection juridictionnelle effective exigée par le droit de l’Union, être investie de la compétence d’exercer un contrôle juridictionnel sur les arrêts rendus par la juridiction suprême de l’ordre administratif national, n’a, en soi, aucun rapport avec ce mécanisme de coopération entre la Cour et les juridictions nationales institué par l’article 267 TFUE. |
47 |
Partant, la première question doit être reformulée en écartant de son objet l’article 2, paragraphes 1 et 2, et l’article 267 TFUE. |
48 |
Dans la mesure où la juridiction de renvoi se réfère par ailleurs, dans sa première question, au droit à un recours effectif énoncé à l’article 47 de la Charte, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de cette dernière, celle-ci s’adresse aux États membres uniquement lorsque ceux-ci mettent en œuvre le droit de l’Union. |
49 |
À cet égard, il importe de relever que, dans le domaine, en cause dans l’affaire au principal, de la passation des marchés publics, l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665 énonce l’obligation pour les États membres de prévoir des recours efficaces. Il s’ensuit, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 67 de ses conclusions, que, dans ce domaine, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la Charte, est pertinent, en particulier, lorsque les États membres fixent, conformément à cette obligation, les modalités procédurales des recours en justice qui assurent la sauvegarde des droits conférés par le droit de l’Union aux candidats et aux soumissionnaires lésés par des décisions des pouvoirs adjudicateurs (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, EU:C:2021:700, point 128 et jurisprudence citée). |
50 |
Partant, la première question doit également être reformulée en incluant dans son objet l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665, qui doit être lu à la lumière de l’article 47 de la Charte. |
51 |
Il résulte des considérations qui précèdent que la première question doit être comprise en ce sens qu’elle vise à savoir si l’article 4, paragraphe 3, et l’article 19, paragraphe 1, TUE, ainsi que l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition du droit interne d’un État membre qui, selon la jurisprudence nationale, a pour effet que les justiciables, tels que les soumissionnaires ayant participé à une procédure d’adjudication de marché public, ne peuvent contester la conformité au droit de l’Union d’un arrêt de la juridiction suprême de l’ordre administratif de cet État membre dans le cadre d’un pourvoi devant la juridiction suprême de l’ordre judiciaire dudit État membre. |
52 |
À ce sujet, il convient de rappeler d’emblée que, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, il ne saurait être admis que des règles de droit interne, fussent-elles d’ordre constitutionnel, portent atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit de l’Union [arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité), C‑439/19, EU:C:2021:504, point 135 et jurisprudence citée]. |
53 |
Les effets s’attachant à ce principe s’imposent à l’ensemble des organes d’un État membre, sans, notamment, que les dispositions de droit interne afférentes à la répartition des compétences juridictionnelles, y compris d’ordre constitutionnel, puissent y faire obstacle (arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, EU:C:2021:393, point 245 ainsi que jurisprudence citée). |
54 |
Par conséquent, en cas de violation avérée d’une disposition du droit de l’Union qui met à la charge des États membres une obligation de résultat claire et précise, les juridictions nationales doivent au besoin laisser inappliquées les dispositions de droit interne qui conduisent à cette violation, quand bien même ces dispositions seraient de nature constitutionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România e.a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 et C‑397/19, EU:C:2021:393, points 250 et 251 ainsi que jurisprudence citée). Lorsque l’incompatibilité d’une disposition de droit interne avec le droit de l’Union trouve son origine, plus spécifiquement, dans l’interprétation de cette disposition retenue par une juridiction de l’État membre concerné, il y a lieu d’écarter cette jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, point 38 et jurisprudence citée). |
55 |
Il importe, dès lors, d’examiner si une limitation de la possibilité de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la juridiction suprême de l’ordre administratif d’un État membre, telle qu’elle découle en l’occurrence, selon l’interprétation issue de l’arrêt no 6/2018, de l’article 111, huitième alinéa, de la Constitution, se heurte aux exigences d’une protection juridictionnelle effective imposées par le droit de l’Union et donc à l’unité ainsi qu’à l’efficacité de ce droit. |
56 |
S’agissant de ces exigences, il y a lieu de rappeler que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE oblige les États membres à établir les voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables, dans les domaines couverts par le droit de l’Union, le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 32 ainsi que jurisprudence citée). |
57 |
Le principe de protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, auquel se réfère ainsi cette disposition, constitue un principe général du droit de l’Union qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres, qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et qui est à présent affirmé à l’article 47 de la Charte [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges), C‑791/19, EU:C:2021:596, point 52 et jurisprudence citée]. |
58 |
Cela étant, sous réserve de l’existence de règles de l’Union en la matière, il appartient, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des voies de recours visées au point 56 du présent arrêt, à condition, toutefois, que ces modalités ne soient pas, dans les situations relevant du droit de l’Union, moins favorables que dans des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2021, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N., C‑949/19, EU:C:2021:186, point 43 et jurisprudence citée). |
59 |
Ainsi, le droit de l’Union, en principe, ne s’oppose pas à ce que les États membres limitent ou soumettent à des conditions les moyens susceptibles d’être invoqués dans les procédures de cassation, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité (arrêt du 17 mars 2016, Bensada Benallal, C‑161/15, EU:C:2016:175, point 27). |
60 |
S’agissant du respect du principe d’équivalence, il apparaît, à l’aune des renseignements fournis dans la décision de renvoi et lors de l’audience devant la Cour, que l’article 111, huitième alinéa, de la Constitution, tel qu’interprété dans l’arrêt no 6/2018, limite, selon les mêmes modalités, la compétence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) pour connaître de pourvois contre des arrêts du Consiglio di Stato (Conseil d’État), qu’ils trouvent leur fondement dans des dispositions de droit national ou dans des dispositions de droit de l’Union. |
61 |
Dans ces conditions, il doit être considéré qu’une telle règle de droit interne ne méconnaît pas le principe d’équivalence. |
62 |
Pour ce qui concerne le principe d’effectivité, il importe de rappeler que le droit de l’Union n’a pas pour effet de contraindre les États membres à instituer des voies de droit autres que celles établies par le droit interne, à moins, toutefois, qu’il ne ressorte de l’économie de l’ordre juridique national en cause qu’il n’existe aucune voie de recours juridictionnelle permettant, fût-ce de manière incidente, d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, ou que la seule voie d’accès à un juge revient à contraindre les justiciables d’enfreindre le droit (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 143 et jurisprudence citée). |
63 |
En l’occurrence, s’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier s’il existe en principe, dans l’ordre juridique italien, une telle voie de recours dans le domaine de la passation des marchés publics, aucun élément mentionné dans la demande de décision préjudicielle ou dans les observations déposées devant la Cour ne donne a priori à penser que le droit procédural italien a, en soi, pour effet de rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice, dans ce domaine du droit administratif, des droits conférés par le droit de l’Union. |
64 |
Dans une situation caractérisée par l’existence d’une telle voie de recours juridictionnelle permettant d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, il est, ainsi qu’il découle de la jurisprudence rappelée au point 62 du présent arrêt, parfaitement loisible, sous l’angle du droit de l’Union, à l’État membre concerné d’investir la juridiction suprême de son ordre administratif de la compétence de statuer en dernier ressort, en fait comme en droit, sur le litige en cause et d’empêcher, en conséquence, que celui-ci puisse encore être examiné au fond dans le cadre d’un pourvoi en cassation devant la juridiction suprême de son ordre judiciaire. |
65 |
Il s’ensuit que, pourvu que soit établie l’existence d’une voie de recours juridictionnelle telle que celle décrite au point précédent, une règle de droit interne telle que l’article 111, huitième alinéa, de la Constitution, dans son interprétation issue de l’arrêt no 6/2018, ne porte pas non plus atteinte au principe d’effectivité et ne révèle aucun élément dont il ressortirait que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE serait méconnu. |
66 |
Cette conclusion ne saurait être remise en cause à l’aune de l’article 4, paragraphe 3, TUE, qui oblige les États membres à prendre toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union. En effet, s’agissant du système des voies de recours nécessaires pour assurer, dans les domaines couverts par le droit de l’Union, un contrôle juridictionnel effectif, l’article 4, paragraphe 3, TUE ne saurait être interprété en ce sens qu’il exige de la part des États membres l’établissement de nouvelles voies de droit, qui ne leur est pourtant pas imposé en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. |
67 |
Dans le domaine particulier de la passation des marchés publics, l’article 1er de la directive 89/665, lu à la lumière de l’article 47, premier alinéa, de la Charte, ne s’oppose pas non plus à ladite conclusion. |
68 |
Il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 que, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de celle-ci, la décision prise par le pouvoir adjudicateur dans une procédure de passation de marché relevant du champ d’application de la directive 2014/24 ou de la directive 2014/23 doit pouvoir faire l’objet de recours efficaces et aussi rapides que possible visant à contester la conformité de cette décision au droit de l’Union en matière de marchés publics ou aux règles nationales transposant ce droit. Ledit article 1er précise, par ailleurs, à son paragraphe 3, que ces recours doivent être accessibles, au moins, à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée. |
69 |
Dès lors que les justiciables ont, dans le domaine concerné, accès à un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, au sens de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, ce qui paraît être le cas, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, dans l’ordre juridique italien, une règle de droit national qui empêche que les appréciations de fond auxquelles s’est livrée la juridiction suprême de l’ordre administratif puissent encore être examinées par la juridiction suprême de l’ordre judiciaire, ne saurait s’analyser comme une limitation, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, du droit d’accéder à un tribunal impartial énoncé à l’article 47 de celle-ci. |
70 |
Cela étant, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la recevabilité des recours visés à l’article 1er de la directive 89/665 ne saurait être soumise à la condition que le requérant apporte la preuve de ce que le pouvoir adjudicateur sera, pour le cas où le recours est accueilli, amené à réitérer la procédure de passation de marché public. L’existence d’une telle possibilité doit être considérée comme étant suffisante à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, Lombardi, C‑333/18, EU:C:2019:675, point 29). |
71 |
Il s’ensuit que, dans un cas, tel que celui au principal, où Randstad, en tant que soumissionnaire exclu d’une procédure de passation de marché, a saisi la juridiction administrative de première instance d’un recours fondé sur des moyens visant à démontrer l’irrégularité de cette procédure, ce recours devait être examiné au fond. |
72 |
S’agissant des soumissionnaires ayant été exclus de la procédure de passation de marché, l’article 2 bis de la directive 89/665 précise que ceux-ci ne sont plus réputés concernés et ne doivent donc pas recevoir communication de la décision d’adjudication si leur exclusion est devenue définitive. En revanche, lorsque ces soumissionnaires n’ont pas encore été définitivement exclus, la décision d’adjudication, accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents et d’une mention du délai de suspension de la conclusion du contrat qui suit cette décision, doit leur être communiquée. Il ressort d’une lecture conjointe des paragraphes 1 et 2 de cet article que le respect de ces conditions minimales vise à leur permettre d’introduire un recours efficace contre ladite décision. |
73 |
Aux termes de l’article 2 bis, paragraphe 2, de la directive 89/665, l’exclusion d’un soumissionnaire est définitive si elle lui a été notifiée et a été « jugée licite » par une « instance de recours indépendante » ou ne peut plus faire l’objet d’un recours. Cette directive, qui vise à assurer le plein respect du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Star Storage e.a., C‑439/14 et C‑488/14, EU:C:2016:688, point 45), doit être interprétée à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. Dans ces conditions, les termes « instance de recours indépendante », au sens de cet article 2 bis, doivent, aux fins de déterminer si l’exclusion d’un soumissionnaire est devenue définitive, être compris comme visant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, au sens de l’article 47 de la Charte. |
74 |
Le caractère non encore définitif de la décision d’exclusion détermine ainsi, pour ces soumissionnaires, la qualité pour agir contre la décision d’adjudication, cette qualité ne pouvant être affaiblie par d’autres éléments, non pertinents, tels que le classement de l’offre du soumissionnaire exclu ou le nombre de participants à la procédure de passation de marché (voir en ce sens, notamment, arrêts du 11 mai 2017, Archus et Gama, C‑131/16, EU:C:2017:358, points 57 et 58, ainsi que du 5 septembre 2019, Lombardi, C‑333/18, EU:C:2019:675, points 29 à 32). |
75 |
En l’occurrence, en décidant que l’instance de recours indépendante saisie en première instance, à savoir le Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta (tribunal administratif régional du Val d’Aoste), aurait dû déclarer comme étant irrecevables les moyens visant à mettre en cause la décision d’adjudication, au motif que Randstad avait été exclue de la procédure, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a méconnu ladite règle, fixée par le législateur de l’Union et rappelée dans la jurisprudence de la Cour, selon laquelle seule l’exclusion définitive, au sens de l’article 2 bis, paragraphe 2, de la directive 89/665, peut avoir pour effet de priver un soumissionnaire de sa qualité pour agir contre la décision d’adjudication. |
76 |
À cet égard, il importe de relever, s’agissant des faits en cause au principal, qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour que, tant au moment où Randstad a introduit son recours devant le Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta (tribunal administratif régional du Val d’Aoste) qu’au moment où celui-ci a statué, la décision de la commission d’adjudication de l’exclure de la procédure n’avait pas encore été jugée licite par le Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta (tribunal administratif régional du Val d’Aoste) ou par une quelconque autre instance de recours indépendante. |
77 |
Il apparaît ainsi que la réformation du jugement du Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta (tribunal administratif régional du Val d’Aoste) opérée par le Consiglio di Stato (Conseil d’État), déclarant irrecevable le volet du recours de Randstad par lequel celle-ci mettait en cause l’adjudication du marché au groupement Synergie-Umana, est incompatible avec le droit à un recours effectif garanti par l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665, lu à la lumière de l’article 2 bis, paragraphe 2, de celle-ci. Par conséquent, l’arrêt du Conseil d’État n’est pas non plus conforme à l’article 47, premier alinéa, de la Charte. |
78 |
Toutefois, dans une situation telle que celle en cause au principal, où, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le droit procédural national permet, en soi, aux intéressés d’introduire un recours devant un tribunal indépendant et impartial et de faire valoir devant lui, de manière effective, une violation du droit de l’Union ainsi que des dispositions de droit national qui transposent celui-ci dans l’ordre juridique interne, mais où la juridiction suprême de l’ordre administratif de l’État membre concerné, statuant en dernier ressort, subordonne indûment la recevabilité de ce recours à des conditions qui ont pour effet de priver ces intéressés de leur droit à un recours effectif, le droit de l’Union n’exige pas que cet État membre prévoie, aux fins de remédier à la violation de ce droit à un recours effectif, la possibilité de saisir la juridiction suprême de l’ordre judiciaire d’un pourvoi contre de telles décisions d’irrecevabilité émanant de la juridiction administrative suprême, lorsqu’une telle voie de recours n’est pas prévue par son droit national. |
79 |
Dans une telle situation, le remède contre la violation de la directive 89/665 et de l’article 47, premier alinéa, de la Charte issue de la jurisprudence de la juridiction administrative suprême réside dans l’obligation, pour toute juridiction administrative de l’État membre concerné, en ce compris la juridiction administrative suprême elle-même, d’écarter cette jurisprudence non conforme au droit de l’Union, et, à défaut de respect d’une telle obligation, dans la possibilité pour la Commission européenne d’introduire un recours en manquement contre cet État membre. |
80 |
Il est par ailleurs loisible aux particuliers qui ont, le cas échéant, été lésés par la violation de leur droit à un recours effectif du fait d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort, d’engager la responsabilité dudit État membre, pourvu que les conditions tenant au caractère suffisamment caractérisé de la violation et à l’existence d’un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par la personne lésée, soient remplies (voir en ce sens, notamment, arrêts du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, point 59 ; du 24 octobre 2018, XC e.a., C‑234/17, EU:C:2018:853, point 58, ainsi que du 4 mars 2020, Telecom Italia, C‑34/19, EU:C:2020:148, points 67 à 69). |
81 |
Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 4, paragraphe 3, et l’article 19, paragraphe 1, TUE, ainsi que l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition du droit interne d’un État membre qui, selon la jurisprudence nationale, a pour effet que les justiciables, tels que les soumissionnaires ayant participé à une procédure d’adjudication de marché public, ne peuvent contester la conformité au droit de l’Union d’un arrêt de la juridiction suprême de l’ordre administratif de cet État membre dans le cadre d’un pourvoi devant la juridiction suprême de l’ordre judiciaire dudit État membre. |
Sur la deuxième question
82 |
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 3, et l’article 19, paragraphe 1, TUE, ainsi que l’article 267 TFUE, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en sens qu’ils s’opposent à une disposition de droit interne qui, selon la jurisprudence nationale, a pour effet que les justiciables ne peuvent contester, dans le cadre d’un pourvoi en cassation introduit devant la juridiction suprême de l’ordre judiciaire de cet État membre contre un arrêt de la juridiction suprême de l’ordre administratif de ce même État membre, l’abstention non motivée, de la part de cette dernière juridiction statuant en dernier ressort, de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle, alors même qu’il existait des incertitudes sur l’interprétation correcte du droit de l’Union. |
83 |
Or, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, dans le cadre de son pourvoi en cassation, Randstad ne fait pas valoir de moyens tirés de ce que le Consiglio di Stato (Conseil d’État) s’est abstenu, en violation de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle, ce que Randstad, interrogée à ce sujet lors de l’audience devant la Cour, a confirmé. |
84 |
Il en résulte que la juridiction de renvoi n’a pas, dans le cadre du litige dont elle est saisie, à être fixée sur le point de savoir si, au regard des exigences découlant du droit de l’Union, les États membres sont tenus de prévoir la possibilité, dans leur ordre juridique, de saisir la juridiction suprême de l’ordre judiciaire d’un pourvoi lorsque la juridiction suprême de l’ordre administratif s’est abstenue de poser une question préjudicielle à la Cour, de telle sorte que la réponse à la deuxième question est dénuée de pertinence aux fins de la solution de ce litige. |
85 |
N’ayant dès lors aucun rapport avec l’objet du litige au principal, la deuxième question est, en vertu d’une jurisprudence constante, irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, point 30 et jurisprudence citée). |
Sur la troisième question
86 |
Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question. |
Sur les dépens
87 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit : |
L’article 4, paragraphe 3, et l’article 19, paragraphe 1, TUE, ainsi que l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition du droit interne d’un État membre qui, selon la jurisprudence nationale, a pour effet que les justiciables, tels que les soumissionnaires ayant participé à une procédure d’adjudication de marché public, ne peuvent contester la conformité au droit de l’Union d’un arrêt de la juridiction suprême de l’ordre administratif de cet État membre dans le cadre d’un pourvoi devant la juridiction suprême de l’ordre judiciaire dudit État membre. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.