CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 13 janvier 2022 ( 1 )

Affaire C‑587/20

Ligebehandlingsnævnet agissant pour A

contre

HK/Danmark,

HK/Privat,

en présence de

Fagbevægelsens Hovedorganisation

[demande de décision préjudicielle formée par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark)]

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction des discriminations fondées sur l’âge – Article 3, paragraphe 1, sous a) et d) – Champ d’application – Poste de président élu d’une organisation de travailleurs – Statuts de cette organisation prévoyant l’éligibilité à la présidence des seuls membres n’ayant pas, au jour de l’élection, atteint l’âge de 60 ans ou de 61 ans »

I. Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ( 2 ).

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Ligebehandlingsnævnet (commission pour l’égalité de traitement, Danemark), agissant pour A, à la confédération HK/Danmark, un syndicat de travailleurs, ainsi qu’à la fédération HK/Privat au sujet d’une disposition statutaire de cette fédération en vertu de laquelle A ne pouvait pas se représenter comme candidate à la présidence de celle-ci en raison de l’âge qu’elle aurait atteint le jour de l’élection.

3.

La juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’applicabilité de la directive 2000/78 à une telle situation. Dans les présentes conclusions, je soutiendrai que l’article 3, paragraphe 1, sous a) et d), de cette directive doit être interprété en ce sens qu’une limite d’âge prévue par les statuts d’une organisation de travailleurs pour être éligible au poste de président de cette organisation entre dans le champ d’application de ladite directive.

II. Le cadre juridique

A.   La directive 2000/78

4.

L’article 3 de la directive 2000/78, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Dans les limites des compétences conférées à [l’Union européenne], la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

a)

les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion ;

[...]

d)

l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de travailleurs ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisations. »

B.   Le droit danois

5.

La lov nr. 459 om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (loi no 459 relative notamment à l’interdiction de la discrimination sur le marché du travail), du 12 juin 1996, a été modifiée par les lois no 253, du 7 avril 2004, et no 1417, du 22 décembre 2004, visant la transposition de la directive 2000/78.

6.

L’article 1er, paragraphe 1, de cette loi, dans sa version applicable au litige au principal, énonce :

« On entend par discrimination au sens de la présente loi tout acte de discrimination directe ou indirecte fondée sur [...] l’âge [...] »

7.

L’article 2, paragraphe 1, de ladite loi prévoit :

« Il est fait défense à un employeur de pratiquer une discrimination lors de l’embauche, le licenciement, la mutation, la promotion ou dans les conditions de rémunération et de travail. »

8.

L’article 3, paragraphes 3 et 4, de la même loi dispose :

« 3.   L’interdiction de toute discrimination s’applique également à quiconque fixe des règles et décide de l’accès au travail indépendant.

4.   L’interdiction de toute discrimination s’applique également à quiconque décide des conditions d’affiliation à, et d’engagement dans, une organisation de travailleurs ou d’employeurs, y compris les avantages procurés par ce type d’organisations. »

III. Le litige au principal et la question préjudicielle

9.

Il ressort de la décision de renvoi que A, née en 1948, a été recrutée en 1978 en tant que permanente syndicale par une section locale de l’organisation de travailleurs HK. En 1980, elle a été transférée à la confédération nationale. Le congrès de la fédération HK/Service (devenue HK/Privat) l’a élue vice-présidente en 1992, puis présidente en 1993. Elle a ensuite été réélue tous les quatre ans et a exercé les fonctions de présidente de cette fédération jusqu’au 8 novembre 2011, date à laquelle elle était âgée de 63 ans et avait dépassé la limite d’âge prévue à l’article 9 des statuts de ladite fédération pour se représenter à l’élection devant se tenir cette même année. Cet article prévoit, en effet, à son paragraphe 1, que ne peuvent être élus à la fonction de président que les membres qui, au jour de l’élection, n’ont pas atteint l’âge de 60 ans, cette limite d’âge étant reportée à 61 ans pour les membres réélus après le congrès de l’année 2005.

10.

Saisie d’une plainte déposée par A, la commission pour l’égalité de traitement a, par sa décision du 22 juin 2016, considéré que le fait d’interdire à A, en raison de son âge, de se représenter à l’élection à la présidence de HK/Privat lors du congrès de l’année 2011 était contraire à la loi relative notamment à l’interdiction de la discrimination sur le marché du travail et a ordonné à HK/Danmark et HK/Privat de verser à A la somme de 25000 couronnes danoises (DKK) (environ 3460 euros) ( 3 ) à titre de réparation, majorée d’intérêts.

11.

Cette décision n’ayant pas été exécutée, la requérante au principal ( 4 ) a saisi le Københavns Byret (tribunal municipal de Copenhague, Danemark) d’un recours dirigé contre HK/Danmark et HK/Privat. Dans la mesure où il soulevait des questions de principe, ce recours a été renvoyé devant l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark).

12.

La juridiction de renvoi considère que la solution du litige dont elle est saisie dépend de la question de savoir si, en tant que présidente élue de HK/Privat et membre de son personnel politique, A relève du champ d’application de la directive 2000/78, étant donné que, dans l’affirmative, il n’est pas contesté que l’article 9 des statuts de cette fédération serait à l’origine d’une discrimination directe fondée sur l’âge, au titre de cette directive, à son encontre.

13.

À cet égard, cette juridiction relève que les fonctions exercées par A en tant que présidente de HK/Privat consistaient à assurer la direction générale de cette fédération, à déterminer son action politique dans ses branches professionnelles, à conclure et à renouveler des accords collectifs ainsi qu’à veiller au respect de ces derniers. En outre, elle devait mettre en œuvre les décisions du congrès et du bureau directeur de ladite fédération ainsi que celles du bureau directeur confédéral de HK/Danmark, où elle siégeait également.

14.

Quant aux conditions d’engagement de A, ladite juridiction indique que, conformément à la « convention d’élu(e) » du 27 octobre 2009, signée par A, celle-ci était employée au sein de HK/Privat à temps plein et n’exerçait aucune autre activité. Elle percevait un traitement mensuel de 69548,93 DKK (environ 9350 euros) ( 5 ), correspondant à un échelon salarial particulier de l’État. Elle ne relevait pas de la lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (loi relative aux rapports juridiques entre les employeurs et les employés) ( 6 ), car il s’agissait de fonctions de nature politique. Elle n’était pas non plus soumise à un accord collectif, mais aux statuts de HK. En revanche, la lov om ferie (loi sur les congés payés) ( 7 ) était applicable à A et elle était tenue par une obligation de confidentialité.

15.

En outre, la juridiction de renvoi souligne que, en tant que présidente élue d’une fédération, A n’avait pas le statut d’employée, mais occupait une position de confiance en étant responsable devant le congrès de HK/Privat, qui l’avait élue. Néanmoins, ses fonctions de présidente comportaient certains éléments caractéristiques d’un travail en général.

16.

Cette juridiction considère que la Cour n’a pas défini précisément les notions d’« emploi », d’« activités non salariées » et de « travail », mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78, et qu’elle ne s’est pas prononcée sur le point de savoir si des élus d’une organisation de travailleurs, membres de son personnel politique, relèvent du champ d’application de cette directive.

17.

Dans ces conditions, l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive [2000/78] doivent-elles être interprétées en ce sens que, dans les circonstances du litige au principal, une personne élue à la présidence d’une fédération d’une organisation de travailleurs et membre de son personnel politique relève du champ d’application de [cette] directive ? »

18.

La requérante au principal, HK/Danmark et HK/Privat, la Fagbevægelsens Hovedorganisation (confédération des syndicats, Danemark, ci-après la « FH »), le gouvernement hellénique ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Ces parties ont présenté leurs observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 20 octobre 2021.

IV. Analyse

19.

À titre liminaire, il importe de relever que, par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge la Cour uniquement sur le point de savoir si la condition d’âge posée à l’éligibilité au poste de président d’une organisation de travailleurs relève du champ d’application matériel de la directive 2000/78. En revanche, cette juridiction n’interroge pas la Cour sur l’existence d’une différence de traitement fondée sur l’âge et sur son éventuelle justification. Je n’examinerai donc pas ces aspects dans les présentes conclusions.

20.

Ladite juridiction invite la Cour à préciser le champ d’application de la directive 2000/78 à propos d’une disposition des statuts d’une organisation de travailleurs qui fait dépendre l’éligibilité au poste de président de cette organisation de la condition que la personne candidate à ce poste n’ait pas atteint l’âge de 60 ans ou de 61 ans.

21.

Il convient de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de « conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail », figurant à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78, doit être interprétée en ce sens que relève de cette notion une limite d’âge prévue dans les statuts d’une organisation de travailleurs pour être éligible au poste de président de cette organisation.

22.

À l’instar du gouvernement hellénique, j’estime que, afin de donner une réponse utile et complète à la juridiction de renvoi, la question posée par cette dernière devrait être comprise en ce sens qu’elle vise également l’article 3, paragraphe 1, sous d), de cette directive.

23.

Par conséquent, j’examinerai successivement la question posée par cette juridiction sous l’angle de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78, puis sous celui de l’article 3, paragraphe 1, sous d), de cette directive. Je terminerai en formulant des remarques sur la compatibilité de l’interprétation proposée avec la liberté d’association.

A.   Sur le champ d’application de la directive 2000/78, tel que visé à son article 3, paragraphe 1, sous a)

24.

Selon le libellé même de l’intitulé de la directive 2000/78, celle‑ci concerne la matière de l’emploi et du travail. Lorsqu’ils adoptent des mesures entrant dans le champ d’application de cette directive, laquelle concrétise, dans le domaine de l’emploi et du travail, le principe de non‑discrimination en fonction de l’âge, désormais consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 8 ), les États membres et les partenaires sociaux doivent agir dans le respect de ladite directive ( 9 ).

25.

Il découle de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78 que celle-ci s’applique « à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne [...] les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion ».

26.

Comme la Cour l’a déjà relevé, la directive 2000/78 ne renvoie pas au droit des États membres pour définir la notion de « conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail ». Or, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme ( 10 ).

27.

En outre, dès lors que la directive 2000/78 ne définit pas les termes « conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail », ceux-ci doivent être interprétés conformément à leur sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie ( 11 ).

28.

À cet égard, la Cour a relevé que la locution « conditions d’accès à l’emploi [...] ou au travail » vise, dans le langage courant, des circonstances ou des faits dont l’existence doit impérativement être établie pour qu’une personne puisse obtenir un emploi ou un travail donné ( 12 ).

29.

La Cour a également indiqué qu’il résulte de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78 que celle-ci est applicable « à une personne cherchant à accéder à un emploi, y compris en ce qui concerne les critères de sélection et les conditions de recrutement pour cet emploi » ( 13 ). Encore faut-il toutefois, pour qu’une personne puisse se prévaloir de la protection offerte par cette directive, qu’elle cherche véritablement à obtenir l’emploi auquel elle se porte formellement candidate ( 14 ).

30.

Relèvent, par exemple, du champ d’application de la directive 2000/78, en vertu de son article 3, paragraphe 1, sous a), une réglementation limitant le recrutement de pompiers aux personnes de moins de 30 ans ( 15 ), de même qu’une réglementation fixant un âge maximal pour l’exercice de la profession de dentiste conventionné dans le cadre du régime légal d’assurance maladie ( 16 ).

31.

Au vu de cette jurisprudence de la Cour, j’estime que, dans la mesure où la limite d’âge prévue par les statuts de HK/Privat doit impérativement être respectée pour qu’une personne puisse obtenir le poste de président de cette organisation de travailleurs, une telle règle fait partie des « conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78.

32.

À l’appui de cette opinion, je relève que le libellé même de cette disposition témoigne de la volonté du législateur de l’Union de concevoir le champ d’application de cette directive comme étant particulièrement large. En effet, en juxtaposant les termes « emploi », « activités non salariées » et « travail » ( 17 ), ce législateur a, selon moi, souhaité couvrir l’ensemble des règles qui fixent des conditions d’accès à toute activité professionnelle, quelles que soient la nature et les caractéristiques de celle-ci. Ladite directive s’applique ainsi aux rapports d’emploi dans les secteurs public et privé ( 18 ), indépendamment de la nature et des modalités de ces rapports. Je note, à cet égard, que, selon l’explication relative à l’article 3 dans l’exposé des motifs de la proposition de directive du Conseil portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ( 19 ), « [l]’égalité de traitement en matière d’accès à des activités salariées ou non salariées (point a) implique l’élimination de toute discrimination résultant de toute disposition qui empêche l’accès de personnes à toutes formes d’emploi et de profession » ( 20 ).

33.

Force est de constater que l’élection au poste de président d’une organisation de travailleurs telle que HK/Privat débouche sur l’exercice d’une activité professionnelle. Il ne fait pas de doute, à mes yeux, que, si l’on se réfère au sens de la notion d’« emploi » dans le langage courant, en se présentant aux élections, A a souhaité accéder à un emploi au sein de l’organisation de travailleurs, lequel est caractérisé, en l’occurrence, par l’exercice à temps plein de fonctions de direction de HK/Privat, qui donne lieu au paiement d’une rémunération mensuelle ( 21 ).

34.

Il est clair, selon moi, que l’utilisation conjointe à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78 des notions d’« emploi », d’« activités non salariées » et de « travail » démontre que le législateur de l’Union n’a nullement eu l’intention de limiter le champ d’application de cette directive aux emplois conférant à leurs titulaires la qualité de « travailleur », au sens de l’article 45 TFUE et des nombreuses normes du droit dérivé de l’Union ayant pour objet de protéger les travailleurs en tant que partie faible dans une relation de travail. Dans ce cadre, la notion de « travailleur » vise habituellement une personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération ( 22 ).

35.

Il ne s’agit pas de dire que la définition de « travailleur », telle qu’elle résulte du droit de l’Union, est dénuée de pertinence dans le cadre de la directive 2000/78. La jurisprudence de la Cour contient, en effet, plusieurs exemples d’utilisation de cette définition en matière de lutte contre les discriminations ( 23 ). La raison en est que, quel que soit le domaine dans lequel ils interviennent, les arrêts de la Cour précisent la notion de « travailleur » au regard du principe de l’égalité de traitement ( 24 ), ce qui entraîne, par ricochet, l’utilisation de la définition de cette notion dans tous les domaines où ce principe est en cause. En d’autres termes, la définition de la notion de « travailleur », au sens de l’article 45 TFUE, a naturellement vocation à se diffuser à l’ensemble des affaires mettant en cause le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

36.

Cela étant, si les travailleurs ainsi définis entrent sans nul doute dans le champ d’application de la directive 2000/78, celui-ci est, à mon avis, plus large et couvre toutes les situations dans lesquelles une condition fondée sur l’un des motifs de discrimination énumérés par cette directive est posée à l’accès à des activités professionnelles de toute nature, qu’il s’agisse, en particulier, d’activités professionnelles salariées ou non salariées ( 25 ). En somme, toute barrière à l’embauche est susceptible d’être appréhendée sous l’angle de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de ladite directive.

37.

Comme l’a relevé à juste titre le gouvernement hellénique lors de l’audience, et comme l’indique sa base juridique ( 26 ), la directive 2000/78 ne constitue pas une réglementation de protection des travailleurs en tant que partie la plus faible d’une relation de travail. Cette directive a pour objet l’élimination, pour des raisons d’intérêts social et public, de tous les obstacles fondés sur des motifs discriminatoires à l’accès aux moyens de subsistance et à la capacité de contribuer à la société par le travail, quelle que soit la forme juridique en vertu de laquelle ce dernier est fourni.

38.

Ainsi, le champ d’application de ladite directive ne se limite pas aux activités dont les caractéristiques permettraient à la personne qui souhaite y accéder de remplir tous les critères de la notion de « travailleur », au sens de l’article 45 TFUE.

39.

En particulier, j’observe que le critère relatif à l’existence d’un lien de subordination à l’égard d’un employeur, sur lequel les doutes de la juridiction de renvoi semblent se concentrer, ne ressort pas du libellé de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78. Bien au contraire, la mention dans cette disposition d’un accès aux « activités non salariées » illustre le fait qu’un lien de subordination à l’égard d’un employeur ne doit pas nécessairement être démontré pour qu’une situation entre dans le champ d’application de cette directive. Par ailleurs, il découle du libellé de ladite disposition qu’elle concerne les « conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail [...] à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle » ( 27 ), y compris donc au plus haut niveau.

40.

Je relève, en outre, que l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78 vise « les critères de sélection et les conditions de recrutement », ce qui, à mon avis, peut inclure l’accès à une activité professionnelle organisé au moyen d’une élection. Selon moi, le fait que l’accès au poste de président d’une organisation de travailleurs s’effectue par un vote auquel les membres qui y sont affiliés peuvent participer, n’est pas de nature à exclure l’application de cette directive. Outre le fait que cette dernière n’opère pas de distinction en ce qui concerne la manière dont s’effectue l’accès à un emploi, la Cour a déjà jugé que la méthode de recrutement à un poste n’a pas de pertinence aux fins de l’application de ladite directive ( 28 ).

41.

Par ailleurs, la circonstance qui est invoquée par la juridiction de renvoi, selon laquelle le poste de président d’une organisation de travailleurs comporterait l’exercice de fonctions de nature politique, me semble être dénuée de pertinence aux fins de déterminer si la directive 2000/78 est applicable, conformément à ce que prévoit l’article 3, paragraphe 1, sous a), de celle-ci. En effet, quand bien même l’exercice de telles fonctions pourrait avoir une importance en droit national ( 29 ), il importe de souligner que, aux termes de cette disposition, cette directive s’applique « quelle que soit la branche d’activité ». En outre, il apparaît que, lorsque les États membres peuvent prévoir que ladite directive ne s’applique pas à une branche d’activité particulière, il en est fait mention expresse par cette dernière. Tel est le cas des forces armées, qui, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la même directive, peuvent être exclues de son champ d’application en ce qui concerne les discriminations fondées sur le handicap et l’âge.

42.

Par conséquent, il découle, selon moi, des termes clairs de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78 que le champ d’application de celle-ci englobe une règle instaurant une limite d’âge, telle que celle en cause au principal, dans la mesure où cette règle prévoit une condition d’accès au poste de président d’une organisation de travailleurs.

43.

L’interprétation qui peut être déduite du libellé de cette disposition est, à mon avis, confortée par les objectifs poursuivis par cette directive.

44.

À cet égard, il convient de rappeler que la directive 2000/78 a été adoptée sur le fondement de l’article 13 CE, devenu l’article 19, paragraphe 1, TFUE, lequel confère à l’Union une compétence pour prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée, notamment, sur l’âge. Cette directive vise ainsi à établir un cadre général pour assurer à toute personne l’égalité de traitement « en matière d’emploi et de travail », en lui offrant une protection efficace contre les discriminations fondées sur l’un des motifs visés à son article 1er ( 30 ), au nombre desquels figure l’âge.

45.

En particulier, le considérant 9 de la directive 2000/78 souligne que « [l]’emploi et le travail constituent des éléments essentiels pour garantir l’égalité des chances pour tous et contribuent dans une large mesure à la pleine participation des citoyens à la vie économique, culturelle et sociale, ainsi qu’à l’épanouissement personnel ». En ce sens également, le considérant 11 de cette directive énonce que « [l]a discrimination fondée [notamment sur l’âge] peut compromettre la réalisation des objectifs du traité [FUE], notamment un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de la vie, la cohésion économique et sociale, la solidarité et la libre circulation des personnes ».

46.

La directive 2000/78 concrétise ainsi, dans le domaine qu’elle couvre, le principe général de non-discrimination désormais consacré à l’article 21 de la Charte ( 31 ).

47.

La Cour a jugé que, compte tenu de cet objectif et eu égard à la nature des droits que cette directive entend protéger ainsi qu’aux valeurs fondamentales qui la sous-tendent, la notion de « conditions d’accès à l’emploi [...] ou au travail », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de celle-ci, qui définit son champ d’application, ne saurait faire l’objet d’une interprétation restrictive ( 32 ).

48.

L’objectif poursuivi par la directive 2000/78 ne pourrait pas être atteint si la protection contre les discriminations dans le domaine de l’emploi et du travail dépendait de la qualification formelle d’une relation d’emploi en droit national ou du choix fait lors de l’engagement d’une personne entre l’un ou l’autre type de contrat ( 33 ). De même, il serait fait obstacle à cet objectif si une telle protection dépendait de la nature des fonctions exercées dans le cadre d’un emploi particulier.

49.

Tous ces éléments militent, à mon avis, en faveur de l’approche selon laquelle une limite d’âge prévue par les statuts d’une organisation de travailleurs pour être éligible au poste de président de cette organisation entre dans le champ d’application de la directive 2000/78, conformément à ce que prévoit l’article 3, paragraphe 1, sous a), de cette directive.

B.   Sur le champ d’application de la directive 2000/78, tel que visé à son article 3, paragraphe 1, sous d)

50.

Je considère que la situation en cause au principal relève également de l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2000/78.

51.

Je rappelle que cette disposition vise « l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de travailleurs ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisations » ( 34 ).

52.

Selon moi, lorsqu’une personne telle que A souhaite se présenter à une élection en vue de devenir présidente d’une organisation de travailleurs, il s’agit d’une forme d’« engagement » ( 35 ) ou, autrement dit, d’implication de sa part dans une telle organisation, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2000/78.

53.

Ce domaine d’application de cette directive est repris du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté ( 36 ).

54.

Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, « [l]e travailleur ressortissant d’un État membre occupé sur le territoire d’un autre État membre bénéficie de l’égalité de traitement en matière d’affiliation aux organisations syndicales et d’exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote [...] Il bénéficie, en outre, du droit d’éligibilité aux organes de représentation des travailleurs dans l’entreprise » ( 37 ).

55.

Dans le cadre dudit règlement, le droit d’affiliation et d’engagement inclut le droit d’élire ou d’être élu ( 38 ).

56.

L’article 8, premier alinéa, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ( 39 ), vise désormais expressément « l’accès aux postes d’administration ou de direction d’une organisation syndicale ».

57.

Ces éléments m’incitent à considérer que la notion d’« engagement » doit être comprise comme visant notamment l’accès aux postes d’administration ou de direction d’une organisation syndicale. Je ne décèle pas les raisons pour lesquelles le principe de l’égalité de traitement devrait s’appliquer à un tel accès en matière de libre circulation des travailleurs et pas en matière de lutte contre les discriminations fondées sur l’âge.

58.

Lors de l’audience, la Commission a indiqué que, selon elle, l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2000/78 vise le cas dans lequel l’employeur fixe des limites à la participation des travailleurs à une organisation de travailleurs. À mon avis, la Commission retient de cette disposition une lecture restrictive que son libellé ne commande nullement. J’estime, en effet, que le texte de ladite disposition n’exclut pas qu’une mesure posant de telles limites puisse provenir de cette organisation elle-même, notamment de ses statuts.

C.   Remarques finales sur la compatibilité de l’interprétation proposée avec la liberté d’association

59.

Au soutien de sa position excluant l’applicabilité de la directive 2000/78 à l’élection au poste de président d’une organisation de travailleurs, la FH a indiqué lors de l’audience que cette directive devrait être interprétée conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 87 de l’organisation internationale du travail (OIT), du 9 juillet 1948, sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, dont il découlerait que les organisations syndicales sont libres de choisir leurs représentants ( 40 ). En formulant cet argument, la FH occulte cependant le fait que cette directive constitue l’expression en droit de l’Union d’un principe général d’interdiction des discriminations en matière d’emploi et de travail, qui est protégé par une autre convention de l’OIT, à savoir la convention no 111, du 20 juin 1958, concernant la discrimination (emploi et profession), laquelle est mentionnée au considérant 4 de ladite directive. L’existence de ces deux conventions est révélatrice du fait que la liberté des organisations syndicales d’élire leurs représentants doit être conciliée avec l’interdiction des discriminations en matière d’emploi et de travail.

60.

Or, l’argument invoqué par la FH revient, en réalité, à soutenir que cette liberté devrait prévaloir sur l’interdiction des discriminations en matière d’emploi et de travail. Autrement dit, l’approche consistant à faire entrer l’élection au poste de président d’une organisation de travailleurs dans le champ d’application de la directive 2000/78 serait incompatible avec la liberté des organisations syndicales d’élire leurs représentants, laquelle constitue une composante de la liberté d’association dans le domaine syndical, consacrée à l’article 12, paragraphe 1, de la Charte ( 41 ).

61.

Une telle argumentation ne peut, à mon avis, prospérer. En effet, la liberté des organisations syndicales d’élire leurs représentants ne saurait donner à ces dernières un blanc-seing pour adopter dans leurs statuts des mesures susceptibles d’entraîner une discrimination en matière d’emploi et de travail.

62.

Sur cet aspect, je suis d’avis que la Cour devrait appliquer, par analogie, le raisonnement qu’elle a retenu à propos de la liberté d’expression dans son arrêt du 23 avril 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI ( 42 ).

63.

Ainsi, l’interprétation selon laquelle l’élection au poste de président d’une organisation de travailleurs entre dans le champ d’application de la directive 2000/78 ne saurait être infirmée par l’éventuelle limitation à l’exercice de la liberté d’association, évoquée par la FH lors de l’audience, qu’une telle interprétation pourrait entraîner.

64.

En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, la liberté d’association n’est pas un droit absolu et son exercice peut comporter des limitations, à condition qu’elles soient prévues par la loi et qu’elles respectent le contenu essentiel de ce droit ainsi que le principe de proportionnalité, à savoir si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

65.

Or, tel est le cas en l’occurrence, puisque les limitations à l’exercice de la liberté d’association susceptibles de découler de la directive 2000/78 sont bien prévues par la loi, dès lors qu’elles résultent directement de cette directive.

66.

Ces limitations respectent par ailleurs le contenu essentiel de la liberté d’association, puisqu’elles s’appliquent uniquement afin d’atteindre les objectifs de ladite directive, à savoir garantir le principe de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et la réalisation d’un niveau d’emploi et de protection sociale élevé. Elles sont ainsi justifiées par ces objectifs.

67.

De telles limitations respectent également le principe de proportionnalité dans la mesure où les motifs de discrimination prohibés sont énumérés à l’article 1er de la directive 2000/78, dont le champ d’application, tant matériel que personnel, est délimité à l’article 3 de cette directive, et l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’association ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs de ladite directive, en n’interdisant que les dispositions des statuts d’une organisation de travailleurs qui constituent une discrimination en matière d’emploi ou de travail.

68.

En outre, les limitations à l’exercice de la liberté d’association découlant de la directive 2000/78 sont nécessaires pour garantir les droits en matière d’emploi et de travail dont disposent les personnes appartenant aux groupes caractérisés par l’un des motifs énumérés à l’article 1er de cette directive.

69.

En particulier, si, contrairement à l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous a) et d), de la directive 2000/78 que je propose, des dispositions empêchant certaines catégories de personnes de se présenter à l’élection au poste de président d’une organisation de travailleurs échappaient au champ d’application matériel de cette directive au motif, notamment, que ce poste comporte des fonctions de nature politique, des limitations à l’accès à un tel poste de président seraient possibles pour n’importe quel motif protégé par ladite directive. Cela exclurait tout un pan des professions exercées dans le cadre d’organisations de travailleurs de la protection accordée par la même directive en matière d’emploi et de travail.

70.

J’ajoute que, si l’on suivait une telle conception, cela signifierait qu’il serait possible d’opposer à une personne dans les statuts d’une organisation syndicale, notamment, sa religion ou son orientation sexuelle pour lui interdire d’être éligible aux fonctions de président de cette organisation. On voit donc à quels excès pourrait conduire une conception restrictive du champ d’application de la directive 2000/78.

71.

Pour finir, il me semble pour le moins paradoxal que ce soit une organisation ayant pour mission de protéger les droits des travailleurs qui défende une conception restrictive du champ d’application d’une norme visant à lutter contre les discriminations en matière d’emploi et de travail.

72.

Au vu des éléments qui précèdent, je considère qu’une disposition des statuts d’une organisation de travailleurs qui limite l’éligibilité au poste de président de cette organisation aux personnes n’ayant pas atteint un certain âge ne saurait échapper au régime de lutte contre les discriminations en matière d’emploi et de travail établi par la directive 2000/78. Une telle disposition relève donc du champ d’application matériel de cette directive, tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, sous a) et d), de celle-ci.

V. Conclusion

73.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose de répondre à la question préjudicielle posée par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark) de la manière suivante :

L’article 3, paragraphe 1, sous a) et d), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’une limite d’âge prévue dans les statuts d’une organisation de travailleurs pour être éligible au poste de président de cette organisation entre dans le champ d’application de cette directive.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) JO 2000, L 303, p. 16.

( 3 ) Au taux de change du 22 juin 2016.

( 4 ) C’est-à-dire la commission pour l’égalité de traitement, en sa qualité de représentante de A dans le litige au principal.

( 5 ) Au taux de change du 27 octobre 2009.

( 6 ) Dans sa version issue de l’arrêté de codification no 81, du 3 février 2009, tel que modifié.

( 7 ) Dans sa version issue de l’arrêté de codification no 1177, du 9 octobre 2015, tel que modifié.

( 8 ) Ci-après la « Charte ».

( 9 ) Voir, notamment, arrêt du 19 juillet 2017, Abercrombie & Fitch Italia (C‑143/16, EU:C:2017:566, point 17 et jurisprudence citée).

( 10 ) Voir arrêt du 23 avril 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C‑507/18, EU:C:2020:289, point 31 et jurisprudence citée).

( 11 ) Voir arrêt du 23 avril 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C‑507/18, EU:C:2020:289, point 32 et jurisprudence citée).

( 12 ) Voir arrêt du 23 avril 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C‑507/18, EU:C:2020:289, point 33).

( 13 ) Voir, notamment, arrêt du 28 juillet 2016, Kratzer (C‑423/15, EU:C:2016:604, point 34 et jurisprudence citée).

( 14 ) Voir arrêt du 28 juillet 2016, Kratzer (C‑423/15, EU:C:2016:604, points 29 et 35). Ainsi, l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle une personne qui, en présentant sa candidature à un emploi, vise à obtenir non pas cet emploi, mais uniquement le statut formel de candidat, dans le seul but de réclamer une indemnisation, ne relève pas de la notion d’« accès à l’emploi ou au travail », au sens de cette disposition, et peut, si les éléments requis en vertu du droit de l’Union sont réunis, être qualifiée d’abus de droit (point 44 et dispositif de cet arrêt).

( 15 ) Voir arrêt du 12 janvier 2010, Wolf (C‑229/08, EU:C:2010:3).

( 16 ) Voir arrêt du 12 janvier 2010, Petersen (C‑341/08, EU:C:2010:4). Dans cet arrêt, la Cour a considéré que la réglementation en cause concernait également les « conditions d’emploi et de travail », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78 (point 33).

( 17 ) Les termes pour « emploi », « activités non salariées » et « travail » utilisés, par exemple, en langue espagnole sont « empleo », « actividad por cuenta propia », ainsi que « ejercicio profesional » et, en langue anglaise, « employment », « self‑employment », ainsi que « occupation ».

( 18 ) Voir, à propos de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO 2006,L 204, p. 23), arrêt du 16 juillet 2015, Maïstrellis (C‑222/14, EU:C:2015:473, point 42).

( 19 ) COM(1999) 565 final.

( 20 ) Italique ajouté par mes soins.

( 21 ) Voir points 13 et 14 des présentes conclusions.

( 22 ) Voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C‑658/18, EU:C:2020:572, point 94 et jurisprudence citée).

( 23 ) Voir, notamment, arrêts du 1er octobre 2015, O (C‑432/14, EU:C:2015:643, points 22 à 27), ainsi que du 19 juillet 2017, Abercrombie & Fitch Italia (C‑143/16, EU:C:2017:566, points 19 à 23). Voir, également, conclusions de l’avocat général Rantos dans l’affaire HR Rail (C‑485/20, EU:C:2021:916, point 48), qui relève, en s’appuyant sur ce dernier arrêt, que la notion de « travailleur », au sens de la directive 2000/78, est la même qu’au sens de l’article 45 TFUE.

( 24 ) Voir arrêt du 14 décembre 1995, Megner et Scheffel (C‑444/93, EU:C:1995:442, point 20).

( 25 ) Il est intéressant, à cet égard, d’opérer un parallèle avec la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle « l’ensemble des dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter, pour les ressortissants des États membres, l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur le territoire de l’Union » : voir, notamment, arrêt du 11 novembre 2021, MH et ILA (Droits à pension en cas de faillite) (C‑168/20, EU:C:2021:907, point 86 et jurisprudence citée). Italique ajouté par mes soins.

( 26 ) À savoir l’article 13 CE, devenu l’article 19, paragraphe 1, TFUE.

( 27 ) Italique ajouté par mes soins.

( 28 ) Voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2013, Asociația Accept (C‑81/12, EU:C:2013:275, point 45).

( 29 ) Il semble qu’il existe, en droit danois, une distinction entre le personnel exerçant des fonctions politiques et les autres membres du personnel d’une organisation syndicale, les premiers n’étant pas soumis à la loi sur les employés.

( 30 ) Voir, s’agissant du handicap, arrêt du 15 juillet 2021, Tartu Vangla (C‑795/19, EU:C:2021:606, point 26 et jurisprudence citée).

( 31 ) Voir, notamment, arrêt du 23 avril 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C‑507/18, EU:C:2020:289, point 38 et jurisprudence citée).

( 32 ) Voir, notamment, arrêt du 23 avril 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C‑507/18, EU:C:2020:289, point 39 et jurisprudence citée). Au point 58 de cet arrêt, la Cour a jugé que « la notion de “conditions d’accès à l’emploi [...] ou au travail” contenue dans l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens que relèvent de cette notion des déclarations effectuées par une personne au cours d’une émission audiovisuelle, selon lesquelles jamais elle ne recruterait ni ne ferait travailler de personnes d’une certaine orientation sexuelle dans son entreprise, et ce alors qu’aucune procédure de recrutement n’était en cours ou programmée, à condition que le lien entre ces déclarations et les conditions d’accès à l’emploi ou au travail au sein de cette entreprise ne soit pas hypothétique ».

( 33 ) Voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 2010, Danosa (C‑232/09, EU:C:2010:674, point 69), qui illustre le fait que la protection accordée par les directives de lutte contre les discriminations dans le domaine de l’emploi et du travail s’adresse aux individus au-delà de leur seule qualité de « travailleur », au sens du droit de l’Union. En effet, il ressort des points 64 et suivants de cet arrêt que la situation d’une personne membre d’un comité de direction d’une société de capitaux ayant fait l’objet d’une mesure de révocation alors qu’elle était enceinte devrait être examinée sous l’angle de l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe dans le cas où une telle personne ne pourrait pas, eu égard à la nature de l’activité exercée et au cadre dans lequel celle-ci est accomplie, se prévaloir de la qualité de « travailleuse enceinte », au sens de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO 1992, L 348, p. 1).

( 34 ) Italique ajouté par mes soins.

( 35 ) Respectivement « participación », « Mitwirkung » et « involvement » en langues espagnole, allemande et anglaise.

( 36 ) JO 1968, L 257, p. 2. Voir, en ce sens, Martin, D., « Article 3 – Champ d’application », Directive 2000/78 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail : Commentaire article par article, Bruylant, Bruxelles, 2020, p. 85 à 106, en particulier p. 98.

( 37 ) Italique ajouté par mes soins.

( 38 ) Voir, à propos d’une réglementation d’un État membre excluant les travailleurs ressortissants des autres États membres, employés dans cet État membre, du droit d’élire ou d’être élu lors des élections organisées au sein de chambres professionnelles, arrêt du 18 mai 1994, Commission/Luxembourg (C‑118/92, EU:C:1994:198). Voir, également, concernant une réglementation nationale refusant aux travailleurs étrangers le droit de vote aux élections des membres d’une chambre professionnelle à laquelle ils sont obligatoirement affiliés, à laquelle ils doivent cotiser, qui est chargée de la défense des intérêts des travailleurs affiliés et qui exerce une fonction consultative dans le domaine législatif, arrêt du 4 juillet 1991, ASTI (C‑213/90, EU:C:1991:291). Prenant appui sur ces arrêts, la Cour a, lorsqu’elle a été conduite à interpréter l’article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le Conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, appréhendé le droit d’être éligible à l’assemblée plénière d’un organisme de représentation et de défense des intérêts des travailleurs comme concernant les « conditions de travail » des travailleurs turcs : voir arrêt du 8 mai 2003, Wählergruppe Gemeinsam (C‑171/01, EU:C:2003:260), et conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Wählergruppe Gemeinsam (C‑171/01, EU:C:2002:758, points 42 à 46). Voir, également, arrêt du 16 septembre 2004, Commission/Autriche (C‑465/01, EU:C:2004:530). Dans la mesure où la directive 2000/78 consacre, avec son article 3, paragraphe 1, sous d), une disposition spécifique à l’engagement dans une organisation de travailleurs, je ne crois pas utile d’examiner la situation au principal également sous l’angle de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de cette directive, duquel il découle que ladite directive est applicable aux « conditions d’emploi et de travail ».

( 39 ) JO 2011, L 141, p. 1.

( 40 ) Cette disposition prévoit que « [l]es organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action ».

( 41 ) Le droit à la négociation et aux actions collectives est, quant à lui, consacré à l’article 28 de la Charte.

( 42 ) C‑507/18, EU:C:2020:289.