13.2.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 54/3


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 décembre 2022 — Commission européenne / Royaume d'Espagne

(Affaire C-125/20) (1)

(Manquement d’État - Environnement - Directive 2008/50/CE - Qualité de l’air ambiant - Article 13, paragraphe 1 - Annexe XI - Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote (NO2) dans certaines zones et agglomérations d’Espagne - Article 23, paragraphe 1 - Annexe XV - Période de dépassement «la plus courte possible» - Mesures appropriées)

(2023/C 54/03)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par A. C. Becker, M. Jauregui Gómez et M. Noll-Ehlers, puis par M. Jauregui Gómez et M. Noll-Ehlers, et enfin par M. Noll-Ehlers et E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: initialement par S. Jiménez García et M. J. Ruiz Sánchez, puis par M. J. Ruiz Sánchez, agents)

Dispositif

1)

Le Royaume d’Espagne:

en n’ayant pas veillé à ce que ne soient pas dépassées, de manière systématique et persistante, d’une part, la valeur limite annuelle fixée pour le dioxyde d’azote (NO2), à partir de l’année 2010 jusqu’à l’année 2018 incluse, dans les zones ES 0901 Àrea de Barcelona et ES 1301 Madrid ainsi que, à partir de l’année 2010 jusqu’à l’année 2017 incluse, dans la zone ES 0902 Vallès — Baix Llobregat et, d’autre part, la valeur limite horaire fixée pour le NO2, à partir de l’année 2010 jusqu’à l’année 2018 incluse, dans la zone ES 1301 Madrid, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et,

en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, les mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour le NO2 dans les zones ES 0901 Àrea de Barcelona, ES 0902 Vallès — Baix Llobregat et ES 1301 Madrid, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci, et, en particulier, à celle de veiller à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement de ces valeurs limites soit la plus courte possible.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Royaume d’Espagne supporte, outre ses propres dépens, neuf dixièmes des dépens de la Commission européenne.

4)

La Commission européenne supporte un dixième de ses propres dépens.


(1)  JO C 175 du 25.05.2020