ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

4 février 2021 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi manifestement non fondé – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Mesures de suspension prises par l’autorité de surveillance nationale – Désignation d’une personne de contact – Communication conditionnelle avec la Banque centrale européenne (BCE) – Retrait d’agrément préalable à l’introduction du recours – Recours en annulation – Irrecevabilité – Absence d’exposé suffisamment clair et précis des moyens allégués devant le Tribunal – Absence de démonstration d’un intérêt à agir – Qualification erronée d’acte préparatoire – Substitution de motifs »

Dans l’affaire C‑701/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 septembre 2019,

Pilatus Bank plc, établie à Ta’Xbiex (Malte), représentée initialement par Mes O. H. Behrends et M. Kirchner, Rechtsanwälte, puis par Me O. H. Behrends,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes E. Yoo et M. Anastasiou ainsi que par M. A. Karpf, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Wahl (rapporteur), président de chambre, MM. F. Biltgen et J. Passer, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Pilatus Bank plc demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 10 juillet 2019, Pilatus Bank/BCE (T‑687/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:542), par laquelle celui-ci a rejeté son recours visant à l’annulation du courrier électronique de la Banque centrale européenne (BCE) du 10 septembre 2018 en tant que, par ce courrier électronique, cette dernière lui avait demandé « d’adresser ses commentaires et communications ultérieures avec elle » par l’intermédiaire de la personne compétente désignée en vertu du droit maltais ou avec l’approbation de celle-ci (ci-après le « courrier électronique litigieux »).

 Les antécédents du litige

2        Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 5 de l’ordonnance attaquée, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

3        Pilatus Bank, établissement de crédit de droit maltais, a fait l’objet d’une procédure administrative de retrait d’agrément en tant qu’établissement de crédit, engagée par la Malta Financial Services Authority (autorité maltaise des services financiers) (ci-après la « MFSA »).

4        Le 22 mars 2018, la MFSA a désigné une « personne compétente », au sens du droit maltais, ayant pour mandat, selon les termes de cette désignation, d’« assume[r] tous les pouvoirs, fonctions et devoirs de la banque à l’égard de tous les biens, qu’ils soient exercés par la banque en assemblée générale ou par le conseil d’administration ou par toute autre personne, y compris la représentation légale et judiciaire de la banque à l’exclusion de la banque et de toute autre personne ».

5        À la suite de l’envoi par la MFSA d’une proposition de retrait d’agrément, puis d’une proposition révisée de retrait d’agrément de la requérante, la BCE a fait parvenir à cette dernière le courrier électronique litigieux.

6        Par décision du 2 novembre 2018, la BCE a retiré l’agrément de la requérante. Cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal, enregistré sous le numéro T‑27/19 et encore pendant à ce jour.

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2018, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation du courrier électronique litigieux.

8        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 7 décembre 2018, la requérante a introduit une demande en référé. Par ordonnance du 21 janvier 2019, Pilatus Bank/BCE (T‑687/18 R, non publiée, EU:T:2019:28), cette demande a été rejetée et les dépens ont été réservés.

9        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 5 février 2019, la BCE a déposé une demande de non-lieu à statuer, au titre de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, et une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, de ce règlement, dans laquelle elle a fait valoir que le courrier électronique litigieux n’était pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.

10      Après avoir recueilli les observations de la requérante sur la demande de non-lieu et l’exception d’irrecevabilité, le Tribunal a, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décidé, sur le fondement de l’article 130, paragraphes 1 et 7, de son règlement de procédure, de statuer sur ladite exception sans poursuivre la procédure. Par l’ordonnance attaquée, il a rejeté le recours comme étant irrecevable et a condamné la requérante aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

11      Pour parvenir à ce rejet, le Tribunal a, tout d’abord, souligné que seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE et a rappelé les critères permettant de déterminer si un acte produit de tels effets juridiques ou s’il constitue un acte intermédiaire ou préparatoire non susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

12      Ensuite, le Tribunal s’est attaché, au regard de l’objet, du contenu, de la substance ainsi que du contexte factuel et juridique dans lequel le courrier électronique litigieux était intervenu, à déterminer si celui-ci produisait des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.

13      À cet égard, le Tribunal a estimé que le courrier électronique litigieux, en précisant quelles formes devraient prendre les communications adressées à la BCE, avait uniquement pour objet et pour effet d’exprimer la position de cette dernière sur un aspect spécifique du déroulement de la procédure préparatoire à l’adoption d’une éventuelle décision de retrait d’agrément, de sorte qu’il produisait non pas des effets juridiques distincts de ceux de ladite décision, mais seulement des effets limités propres à un acte intermédiaire s’insérant dans le cadre d’une procédure administrative préalable.

14      Le Tribunal a également ajouté que le courrier électronique litigieux se limitait à régir certains aspects de la procédure de retrait d’agrément sans comporter aucune décision sur le fond et ne constituait, dès lors, pas le terme ultime d’une procédure spéciale distincte.

15      Ainsi, le Tribunal a conclu que le courrier électronique litigieux ne produisait pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique et, partant, qu’il n’était pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

16      Enfin, le Tribunal a estimé que cette conclusion ne pouvait être remise en cause par la perception, alléguée par la requérante, d’effets juridiques contraignants du courrier électronique litigieux, ni par l’intention prêtée par elle aux fonctionnaires de la BCE, ni par la gravité d’un prétendu manquement de l’institution concernée ou l’importance de l’atteinte qui en découlerait quant au respect des droits fondamentaux, le caractère attaquable d’un acte ne pouvant se déduire de son illégalité éventuelle.

 Les conclusions des parties

17      Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de déclarer le recours en annulation recevable ;

–        de renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il se prononce sur le recours en annulation, et

–        de condamner la BCE aux dépens, y compris ceux se rapportant au présent pourvoi.

18      La BCE demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

19      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

20      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

21      À l’appui de celui-ci, la requérante invoque huit moyens, tirés, le premier, de la dénaturation du droit maltais par le Tribunal, le deuxième, de la violation par ce dernier de son droit à un recours effectif, le troisième, de ce que le courrier électronique litigieux a été qualifié à tort d’acte préparatoire, le quatrième, de la dénaturation du contenu dudit courrier et des faits de l’espèce, le cinquième, de l’impossibilité de confirmer l’ordonnance attaquée sur le fondement de la possibilité, invoquée à titre subsidiaire par la BCE, d’une concertation entre la « personne compétente » et les membres du conseil de direction de la requérante, le sixième, de l’impossibilité de confirmer ladite ordonnance en retenant la circonstance, également invoquée à titre subsidiaire par la BCE, de l’intervention d’un avocat parallèlement à celle de la « personne compétente », le septième, de l’impossibilité de confirmer cette même ordonnance en adoptant l’argument, toujours invoqué à titre subsidiaire par la BCE, selon lequel la demande de lui adresser ses communications par l’intermédiaire ou avec l’approbation de la « personne compétente » n’est contenue que dans un simple courrier électronique et, le huitième, de ce que le recours n’est pas devenu sans objet.

22      La BCE conclut au rejet des moyens du pourvoi. Elle estime que le deuxième moyen n’est pas fondé et que les autres moyens sont irrecevables, soit parce qu’ils ne sont pas limités à des questions de droit (premier et quatrième moyens), soit parce qu’ils sont dépourvus d’arguments juridiques venant à leur soutien (troisième moyen), soit parce qu’ils sont insuffisamment précis quant aux éléments de l’ordonnance attaquée qui seraient critiqués et qu’ils se bornent à réitérer l’argumentation produite devant le Tribunal (cinquième à huitième moyens). Elle considère en outre, à titre subsidiaire, que les premier, troisième et quatrième moyens ne sont pas fondés.

23      Il convient de rappeler d’emblée que, selon une jurisprudence constante, toute circonstance ayant trait à la recevabilité du recours en annulation formé devant le Tribunal est susceptible de constituer un moyen d’ordre public que la Cour, saisie dans le cadre d’un pourvoi, est tenue de soulever d’office (ordonnance du 5 septembre 2013, ClientEarth/Conseil, C‑573/11 P, non publiée, EU:C:2013:564, point 20 et jurisprudence citée).

24      Ainsi, d’une part, pour satisfaire aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, l’exposé sommaire des moyens qui doit figurer dans la requête doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations.

25      D’autre part, tout requérant doit avoir un intérêt né et actuel à introduire son recours (voir, en ce sens, arrêts du 17 septembre 2009, Commission/Koninklijke FrieslandCampina, C‑519/07 P, EU:C:2009:556, point 65, et du 26 février 2015, Planet/Commission, C‑564/13 P, EU:C:2015:124, point 34), ce qui implique que le juge de l’Union vérifie que la partie requérante tirera un bénéfice d’une éventuelle annulation de la décision attaquée. En outre, c’est à cette partie qu’il appartient d’établir en quoi l’annulation qu’elle réclame est de nature à lui procurer un tel bénéfice (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, point 27 et jurisprudence citée). En particulier, pour qu’un recours en annulation d’un acte, présenté par une personne physique ou morale, soit recevable, il faut qu’elle justifie de façon pertinente l’intérêt que présente pour elle l’annulation de cet acte (arrêt du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission, C‑544/17 P, EU:C:2018:880, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

26      Or, force est de constater que, en l’espèce, la requête devant le Tribunal ne satisfaisait à aucune de ces conditions.

27      Premièrement, si, d’un point de vue formel, ladite requête comportait l’énonciation de neuf moyens, les éléments censés venir à leur soutien étaient trop sommaires pour permettre au Tribunal d’en apprécier l’éventuel bien-fondé, leur intitulé comme leur contenu étant tissés de considérations générales ne permettant pas de procéder à leur examen précis.

28      Ainsi, les premier et deuxième moyens, intitulés, respectivement, « Absence de tout fondement juridique en droit maltais et en droit de l’Union » et « Violation de tous les droits matériels et procéduraux de la requérante vis-à-vis de la BCE (y compris ceux au titre du [règlement (UE) no 468/2014 de la banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (JO 2014, L 141, p. 1)] et de la [charte des droits fondamentaux de l’Union européenne]) », ne comportaient aucun argument précis et structuré. S’agissant en particulier du deuxième moyen, la requérante se bornait à y affirmer que les droits dont la violation était alléguée « [étaient] nécessairement à considérer dans leur ensemble, étant donné que tout droit à l’égard de la BCE implique la nécessité de communiquer avec celle-ci », et qu’ils « port[aient] sur un grand nombre d’aspects fondamentaux de l’État de droit (tels que le droit d’être entendu, le droit d’accès au dossier, le droit de former des recours, tels qu’une demande de réexamen par la commission administrative de réexamen de la BCE, le droit d’être représenté par un conseil externe, le droit à la confidentialité des communications avec le conseil) ».

29      Quant aux sept autres moyens, si leurs intitulés étaient plus spécifiques, ils n’étaient pas non plus étayés par des arguments précis et structurés. Ainsi, dans le cadre du neuvième moyen, intitulé « Violation du principe nemo auditur », la requérante faisait grief à la BCE de ne pas avoir adopté de règles adéquates ni fourni des lignes directrices appropriées, ce qui paraît difficilement rattachable audit principe dans la mesure où la BCE ne s’était pas prévalue de cette situation. De même, la requérante allait jusqu’à évoquer, en des termes regrettables, « [l]e mépris désinvolte de la BCE pour l’État de droit », ce qui ne relevait en rien de l’argumentation.

30      Ladite requête méconnaissait donc de façon patente l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, ce qui constituait un motif d’irrecevabilité de cette dernière.

31      Deuxièmement, ce caractère lacunaire de la requête devant le Tribunal caractérisait aussi la partie de celle-ci intitulée « Recevabilité ». En effet, en se bornant à y indiquer que ses courriers ultérieurs devraient se conformer aux prescriptions du courrier électronique litigieux, faute de quoi ils seraient écartés, la requérante n’a pas établi son intérêt à agir. Il convient, en effet, de rappeler que, dans ce courrier, la BCE informait la requérante de ce qui suit :

« Enfin, prenant en considération le fait que, comme vous en êtes informé, la [MFSA] a nommé une [“]personne compétente[”] pour représenter [Pilatus Bank], nous voudrions vous demander d’adresser vos commentaires/communications futures avec la BCE concernant [Pilatus Bank] par l’intermédiaire de cette personne ou de soumettre tout envoi futur à son approbation. »

32      Or, alors que, au regard de la jurisprudence rappelée au point 25 de la présente ordonnance, il incombait à la requérante de démontrer que l’annulation du courrier électronique litigieux, à lui supposer même un caractère décisionnel, serait de nature à lui procurer un bénéfice, nonobstant le retrait de son agrément intervenu préalablement à l’introduction du recours, la requérante n’a pas établi ni même allégué qu’elle disposait d’un intérêt né et actuel à cette annulation, circonstance qui était également de nature à rendre irrecevable le recours de première instance.

33      Certes, pour rejeter comme irrecevable ledit recours, le Tribunal s’est fondé, ainsi qu’il a été dit aux points 13 et 14 de la présente ordonnance, sur le caractère d’acte préparatoire du courrier électronique litigieux. Ce faisant, ainsi que la requérante le soutient dans le cadre du troisième moyen du pourvoi, le Tribunal a erré en droit. En effet, il résulte de l’ordonnance attaquée que le courrier électronique litigieux exprimait, selon le Tribunal, la position de la BCE sur la représentation de la requérante dans le cadre d’une procédure de surveillance prudentielle et produisait des effets juridiques réels, bien que limités. Or, comme le souligne à juste titre la requérante, admettre que le courrier électronique litigieux produisît des effets juridiques quant à la représentation de celle-ci supposait nécessairement de considérer qu’une telle position de la BCE était définitive et finale en ce qui concerne cette question.

34      S’il est vrai que la question de la représentation d’une partie peut se poser à l’occasion d’une procédure de surveillance prudentielle, telle qu’une procédure de retrait d’agrément, une décision relative à la représentation d’une partie est, néanmoins, juridiquement indépendante de la décision de retirer l’agrément d’un établissement bancaire.

35      En particulier, la question de la représentation d’une partie lors d’une procédure de retrait d’agrément n’a, en principe, aucune conséquence sur la décision de retirer, ou non, l’agrément, adoptée à l’issue d’une telle procédure. Ainsi, la prise de position de la BCE quant à la représentation d’une partie n’a nullement pour objectif de préparer la décision finale relative, par exemple, au retrait de l’agrément et ne constitue pas davantage une opinion provisoire de cette institution dont l’objectif est de préparer une telle décision.

36      Par conséquent, la question de la représentation d’une partie lors d’une procédure de retrait d’agrément ne constitue pas une étape de cette procédure. Dès lors, si le Tribunal était saisi d’un recours contre la position de la BCE relative à la représentation d’une partie lors d’une procédure de surveillance prudentielle, telle qu’une procédure de retrait d’agrément, il ne porterait aucune appréciation sur des questions sur lesquelles la BCE n’aurait pas encore eu l’occasion de se prononcer (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, points 11 et 20).

37      Partant, en se fondant sur la prémisse que le courrier électronique litigieux produisait des effets juridiques, mais en estimant que ces effets étaient limités à certains aspects de la procédure de retrait d’agrément, le Tribunal a tiré une conclusion erronée de sa propre prémisse.

38      L’erreur de droit commise par le Tribunal quant au caractère d’acte préparatoire du courrier électronique litigieux ne saurait, pour autant, emporter l’annulation de l’ordonnance attaquée, puisque le dispositif de ladite ordonnance demeure fondé pour les motifs de droit tirés de la méconnaissance de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal et de l’absence d’un intérêt à agir, qu’il convient de substituer à celui erroné retenu par le Tribunal (ordonnances du 15 février 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑208/11 P, non publiée, EU:C:2012:76, point 35 et jurisprudence citée, ainsi que du 5 septembre 2013, ClientEarth/Conseil, C‑573/11 P, EU:C:2013:564, points 23 et 24).

39      Étant donné qu’aucun des sept autres moyens du pourvoi, à les supposer même recevables, n’est de nature à remettre en cause ces considérations afférentes au recours devant le Tribunal, il échet de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La BCE ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé dans l’ensemble, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Pilatus Bank plc est condamnée aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.