21.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 357/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Kehl (Allemagne) le 18 juillet 2019 – procédure pénale contre FU
(Affaire C-554/19)
(2019/C 357/25)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Kehl
Parties dans la procédure au principal
Staatsanwaltschaft Offenburg
contre
FU
Questions préjudicielles
1) |
L’article 67, paragraphe 2, TFUE et les articles 22 et 23 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (ci-après le «code frontières Schengen») (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui confère aux services de police de l’État membre concerné la compétence pour contrôler l’identité de toute personne, dans une zone de 30 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État membre avec d’autres États parties à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernement des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 en vue de prévenir ou de faire cesser l’entrée ou le séjour illégaux sur le territoire dudit État membre, ou en vue de prévenir certaines infractions portant atteinte à la sécurité de la frontière, indépendamment du comportement de la personne concernée et de l’existence de circonstances particulières ? Cette règlementation est complétée par un décret ministériel qui dispose:
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2) |
Le droit de l’Union, tel qu’il résulte notamment de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, TUE, et des articles 197, paragraphe 1, et 291, paragraphe 1, TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à l’exploitation, directement et sans autre condition ou après une mise en balance de l’opportunité des poursuites et de l’intérêt de la personne poursuivie, d’informations ou d’éléments de preuve dans le cadre d’une procédure pénale, si ces derniers ont été recueillis lors d’un contrôle de police de la personne poursuivie effectué en violation de l’article 67, paragraphe 2, TFUE ou des articles 22 et 23 du code frontières Schengen ? |