23.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 319/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 24 de Madrid (Espagne) le 11 février 2019 — Sindicato Único de Sanidad e Higiene de la Comunidad de Madrid et Sindicato de Sanidad de Madrid de la CGT/Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

(Affaire C-103/19)

(2019/C 319/24)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 24 de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sindicato Único de Sanidad e Higiene de la Comunidad de Madrid et Sindicato de Sanidad de Madrid de la CGT

Partie défenderesse: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Questions préjudicielles

1)

La réglementation nationale en cause au principal, à savoir l’Orden 406/2017 del Consejero de Sanidad [por la que se dictan instrucciones para el procedimiento extraordinario de transformación de nombramientos de personal estatutario eventual en nombramientos interinos por vacante del Servicio Madrileño de Salud (arrêté 406/2017 du ministre de la Santé de la communauté autonome de Madrid donnant instructions concernant la procédure extraordinaire de transformation de nominations en tant que personnel statutaire auxiliaire (eventual) en nominations en tant que personnel engagé afin de couvrir un poste vacant (interino) couvrant des postes vacants du service de santé de Madrid)], du 8 mai 2017, est-elle conforme à l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE (1), notamment à sa clause 5, à ses objectifs [et aux] points 6 et 8 [de ses considérations générales] ainsi qu’aux critères fixés par la Cour dans son arrêt du 14 septembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679), dans la mesure où, dans une situation dans laquelle il a été procédé au renouvellement successif de nominations à durée déterminée dans le secteur de la santé publique, nominations fondées sur des dispositions du droit national qui permettaient les renouvellements afin de couvrir et de garantir des services de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire, alors que ces nominations servaient en fait à couvrir des besoins permanents et durables, l’instrument mis en œuvre [par ledit arrêté] consiste à transformer la nature de 9 126 postes de travail, le personnel statutaire temporaire auxiliaire (eventual) occupant ces postes devenant personnel statutaire temporaire engagé afin de couvrir un poste vacant (interino), le résultat de la procédure étant l’intégration de ces postes dans l’offre publique d’emploi et, partant, la fin de la relation de travail du travailleur temporaire ?

2)

La juridiction de céans peut-elle à bon droit interpréter que le mode de mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 3, du statut-cadre [du personnel statutaire des services de santé espagnol] par l’arrêté 406/2017, tel que ce mode de mise en œuvre [par l’administration] est décrit [par la juridiction de céans], n’est conforme ni à la clause 5, aux objectifs [et aux] points 6 et 8 [des considérations générales] de l’accord-cadre [annexé à la directive 1999/70] ni aux critères fixés par la Cour dans son arrêt du 14 septembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679), dans la mesure où, dans une situation dans laquelle il y a eu recours abusif aux relations de travail temporaires pour couvrir des besoins permanents et dans laquelle l’existence de défaillances structurelles est reconnue, une telle mise en œuvre permet que ledit abus ne soit jamais sanctionné, en violation des objectifs visés par la directive [1999/70], et que la situation défavorable des employés statutaires temporaires se maintienne ?

3)

Est-il correct d’interpréter la clause 5, les objectifs [et les] points 6 et 8 [des considérations générales de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70] ainsi que les critères fixés par la Cour dans son arrêt du 14 septembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679), comme le fait la juridiction de céans dans la présente ordonnance, en ce sens que l’arrêté 406/2017 n’est pas conforme à l’article 2, premier alinéa, de la directive 1999/70, dans la mesure où l’État espagnol ne garantit pas les résultats imposés par la directive, puisque, le recours abusif aux relations de travail à durée déterminée ayant eu lieu, les travailleurs ne se voient pas offrir de garanties effectives et équivalentes de protection pour sanctionner dûment cet abus et effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union, le recours abusif n’est pas sanctionné et il est ainsi permis que la directive [1999/70] ne s’applique pas dans le secteur de la santé ?

4)

Puisque la réglementation nationale interdit d’une façon absolue, dans le secteur public, de transformer en contrat [ou relation] de travail à durée indéterminée une succession de contrats [ou relations] de travail à durée déterminée ou de donner un poste permanent au travailleur victime d’abus en la matière et qu’il n’existe pas, dans cette réglementation nationale, d’autre mesure effective pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats [ou de relations] de travail à durée déterminée successifs, est-il correct d’estimer, comme le fait la juridiction de céans, que l’arrêté 406/2017 (qui met tardivement en œuvre l’article 9, paragraphe 3, du [statut-cadre du personnel statutaire des services de santé espagnol]) et la procédure de sélection en libre concurrence ultérieure ne peuvent pas être considérés comme constituant des mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats [ou de relations] de travail à durée déterminée, dans la mesure où, ainsi que la juridiction de céans l’estime et le réitère, l’application et le respect des objectifs imposés par la directive [1999/70] sont ainsi contournés ?

5)

Convient-il de considérer qu’il n’est pas satisfait aux exigences fixées par la Cour dans son arrêt du 14 septembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679), dans la mesure où, en violation de la [directive 1999/70], l’arrêté 406/2017 limite son champ d’application au seul personnel auxiliaire (eventual), où, s’agissant des autres travailleurs temporaires dont la relation de travail a une durée excessive, l’administration ne procède pas, dans les délais indiqués par la réglementation nationale, à l’examen des causes de cette situation afin de déterminer s’il convient, le cas échéant, de créer un poste structurel dans la liste des postes de l’établissement, de sorte que la situation de précarité de ces travailleurs devient en fait permanente, où cet abus n’est pas sanctionné et où aucune mesure n’est appliquée en vue d’offrir à ces travailleurs des garanties effectives et équivalentes de protection pour sanctionner dûment cet abus et effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union ?


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).