29.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 148/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Saragosse (Espagne) le 9 janvier 2019 — Ibercaja Banco, S.A./TJ et UK

(Affaire C-13/19)

(2019/C 148/13)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Saragosse (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ibercaja Banco, S.A.

Partie défenderesse: TJ et UK

Questions préjudicielles

1)

Au regard de l’article 3 de la directive 93/13 (1), la modification de la clause plancher, dans les conditions ayant présidé à la conclusion de l’accord, tel qu’exposé dans le rappel des faits, peut-elle être qualifiée de clause générale du contrat ?

2)

Dans les mêmes circonstances, la renonciation à former un recours contre la banque peut-elle être qualifiée de condition générale du contrat, autrement dit, une clause contractuelle, rédigée par le professionnel à l’origine de l’offre avec un caractère général et dont le contenu n’a donné lieu à aucune explication au consommateur adhérent, peut-elle est qualifiée de condition générale du contrat ?

3)

Dans ces conditions, lorsque les conséquences de ladite condition générale revêtent une importance significative pour le consommateur, les obligations de clarté, de transparence, de compréhensibilité réelle de la charge économique, d’information précontractuelle et de négociation individuelle visées aux articles 3 et 4 de la directive 93/13, ont-elles été respectées ?

4)

Aux fins de déterminer le caractère abusif d’une clause contractuelle (articles 4 et 5 de la directive), l’obligation d’information précontractuelle doit-elle être identique voire supérieure lorsque l’accord porte sur la modération d’une condition probablement nulle (conséquences économiques concrètes de la modération, mention de la jurisprudence y afférente et de ses effets concrets, etc.) ?

5)

La copie manuscrite rédigée par le consommateur, confirmant la modération de la clause potentiellement nulle, est-elle suffisante pour respecter les obligations d’information précontractuelle et de clarté visées aux articles 4 et 5 de la directive 93/13, aux fins de modérer une clause probablement nulle ?

6)

Le fait que l’initiative de la modération ou de la transaction a été prise par l’établissement bancaire, de même que l’interdiction de sortir le document de l’établissement, sauf si le consommateur l’a signé, revêtent-ils une importance particulière lors de l’appréciation du caractère éventuellement abusif de la clause de modération (articles 4 et 5 de la directive 93/13) ?

7)

Une clause probablement nulle en raison de son caractère abusif peut-elle faire l’objet d’une modération (principe de l’absence de caractère contraignant) ?

8)

Un consommateur peut-il renoncer à former un recours contre une clause probablement nulle à son égard en raison de son caractère abusif (article 3 de la directive 93/13, lu conjointement avec l’annexe de la directive 93/13, point 1, sous q), et principe de l’absence de caractère contraignant visé à l’article 6 de la directive 93/13) ?

9)

Dans l’affirmative, l’obligation d’information précontractuelle doit-elle être égale ou supérieure à celle imposée lors de l’accord initial ?

10)

L’obligation d’information précontractuelle (articles 4 et 5 de la directive 93/13) interdit-elle de traiter la clause de renonciation à l’exercice de toute action en justice comme un document secondaire et accessoire (articles 3, 4 et 5 de la directive 93/13) ?

11)

La validité de la modération de clauses probablement nulles et la renonciation à l’exercice de toute action tendant à demander la constatation de leur nullité et de leur absence d’effet sont-elles contraires à l’effet dissuasif de la directive 93/13 à l’égard du professionnel à l’origine de l’offre ? (article 7 de la directive 93/13 et arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (2)) ?

12)

Une clause contractuelle probablement nulle en raison de son caractère abusif au titre des articles 3 et 4 de la directive 93/13 peut-elle lier le consommateur concerné par ladite clause lorsque l’établissement financier a recours à un procédé consistant à conclure avec le client, postérieurement à la conclusion du contrat contenant ladite clause, une convention prévoyant que le professionnel laisse la clause abusive inappliquée en échange d’une autre prestation de la part du consommateur ? Autrement dit, l’accord conclu avec le consommateur, visant à remplacer la clause nulle par une autre qui lui est plus favorable, donne effet à ladite clause nulle. Un accord de ce type peut-il être contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ?

13)

Un comportement tel que celui adopté par l’établissement financier, décrit dans le rappel des faits, tombe-t-il sous le coup de l’interdiction de comportement déloyal et de pratique commerciale déloyale à l’égard des consommateurs prévue au quatorzième considérant et aux articles 6 et 7 de la directive 2005/29 (3) ?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

(2)  Arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980).

(3)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), (JO 2005, L 149, p. 22).