ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

2 septembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Traité sur la Charte de l’énergie – Article 26 – Inapplicabilité entre États membres – Sentence arbitrale – Contrôle juridictionnel – Compétence d’une juridiction d’un État membre – Différend entre un opérateur d’un État tiers et un État tiers – Compétence de la Cour – Article 1er, point 6, du traité sur la Charte de l’énergie – Notion d’“investissement” »

Dans l’affaire C‑741/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Paris (France), par décision du 24 septembre 2019, parvenue à la Cour le 8 octobre 2019, dans la procédure

République de Moldavie

contre

Komstroy LLC, venant aux droits d’Energoalians,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, E. Regan, L. Bay Larsen, N. Piçarra et A. Kumin, présidents de chambre, MM. T. von Danwitz, M. Safjan, D. Šváby, C. Lycourgos, P. G. Xuereb, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 novembre 2020,

considérant les observations présentées :

pour la République de Moldavie, par MM. M. Boccon Gibod, M. Ostrove et T. Naud ainsi que par Mme S. Salem, avocats,

pour Komstroy LLC, venant aux droits d’Energoalians, par Mmes A. Lazimi et S. Nadeau Seguin ainsi que par MM. B. Le Bars et R. Kaminsky, avocats,

pour le gouvernement français, par Mme A. Daniel, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et D. Klebs, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mmes M. J. Ruiz Sánchez et S. Centeno Huerta, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par M. G. Aiello, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suédois, par Mmes C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder et R. Shahsavan Eriksson ainsi que par MM. O. Simonsson et J. Lundberg, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par M. B. Driessen et Mme A. Lo Monaco, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. R. Vidal Puig, A. Biolan et T. Maxian Rusche ainsi que par Mme O. Beynet, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mars 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, point 6, et de l’article 26, paragraphe 1, du traité sur la Charte de l’énergie, signé à Lisbonne le 17 décembre 1994 (JO 1994, L 380, p. 24, ci-après le « TCE »), approuvé au nom des Communautés européennes par la décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission, du 23 septembre 1997 (JO 1998, L 69, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la République de Moldavie à Komstroy LLC au sujet de la compétence d’un tribunal arbitral ayant rendu une sentence à Paris (France) le 25 octobre 2013.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le TCE se compose d’un préambule et de huit parties, parmi lesquelles figurent une partie I, intitulée « Définitions et objet », comprenant les articles 1er et 2 de ce traité, une partie II, intitulée « Commerce », comportant les articles 3 à 9 dudit traité, une partie III, intitulée « Promotion et protection des investissements », comprenant les articles 10 à 17 de celui-ci, et une partie V, intitulée « Règlement des différends », comprenant les articles 26 à 28 du même traité.

4

Selon le préambule du TCE, les parties contractantes ont conclu ce traité, notamment en « souhaitant mettre en œuvre le concept de base de l’initiative de la Charte européenne de l’énergie, qui est de catalyser la croissance économique par des mesures destinées à libéraliser les investissements et les échanges en matière d’énergie ».

5

L’article 1er du TCE, intitulé « Définitions », prévoit :

« Tels qu’ils sont employés dans le présent traité, les termes qui suivent ont la signification indiquée ci-après :

[...]

5)

“Activité économique du secteur de l’énergie” désigne toute activité économique relative à l’exploitation, à l’extraction, au raffinage, à la production, au stockage, au transport terrestre, à la transmission, à la distribution, à l’échange, à la commercialisation et à la vente de matières ou de produits énergétiques, exceptés ceux qui figurent à l’annexe NI, ou relative à la diffusion de chaleur dans des locaux multiples.

6)

“Investissement” désigne tout type d’avoir détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur et comprenant :

a)

les biens matériels et immatériels, mobiliers et immobiliers, et tous droits de propriété tels que location, hypothèques, créances privilégiées et gages ;

b)

une société ou entreprise commerciale ou les actions, capitaux ou toute autre forme de participation au capital dans une société ou entreprise commerciale, ainsi que les obligations, titres ou autres dettes d’une société ou d’une entreprise commerciale ;

c)

les créances liquides ou les droits à prestations au titre d’un contrat à valeur économique et associé à un investissement ;

d)

la propriété intellectuelle ;

e)

les rendements ;

f)

tout droit conféré par la loi ou par contrat ou découlant de licences ou d’autorisations délivrées conformément à la loi pour l’exercice d’une activité économique dans le secteur de l’énergie.

La modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis n’affecte pas leur caractère d’investissement, et le terme “investissement” couvre tous les investissements, qu’ils existent à la date d’entrée en vigueur ou qu’ils soient réalisés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent traité pour la partie contractante d’où provient l’investisseur ou pour la partie contractante dans la zone de laquelle l’investissement est réalisé, ci-après appelée “date effective”, à condition que le traité ne s’applique qu’aux matières affectant ces investissements après la date effective.

Le terme “investissement” vise tout investissement associé à une activité économique dans le secteur de l’énergie et tout investissement ou toute catégorie d’investissements réalisés dans sa zone par une partie contractante, désignés par elle comme des “projets d’efficacité de la Charte”, et notifiées en tant que tels au Secrétariat.

7)

“Investisseur” désigne :

a)

en ce qui concerne une partie contractante :

i)

toute personne physique jouissant de la citoyenneté ou de la nationalité de cette partie contractante, ou résidant en permanence sur son territoire conformément à sa législation applicable ;

ii)

toute entreprise ou autre organisation organisée conformément à la législation applicable sur le territoire de cette partie contractante ;

b)

en ce qui concerne un “État tiers”, toute personne physique, entreprise ou organisation qui remplit, mutatis mutandis, les conditions énoncées au point a) pour une partie contractante. »

6

L’article 26 du TCE, intitulé « Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante », énonce :

« 1.   Les différends qui opposent une partie contractante et un investisseur d’une autre partie contractante au sujet d’un investissement réalisé par ce dernier dans la zone de la première et qui portent sur un manquement allégué à une obligation de la première partie contractante au titre de la partie III sont, dans la mesure du possible, réglées à l’amiable.

2.   Si un différend de ce type n’a pu être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1 dans un délai de trois mois à compter du moment où l’une des parties au différend a sollicité un règlement à l’amiable, l’investisseur partie au différend peut choisir de le soumettre, en vue de son règlement :

a)

aux juridictions judiciaires ou administratives de la partie contractante qui est partie au différend ;

ou

b)

conformément à toute procédure de règlement des différends applicable préalablement convenue ;

ou

c)

conformément aux paragraphes suivants du présent article.

3.   

a)

Sous réserve des seuls points b) et c), chaque partie contractante donne son consentement inconditionnel à la soumission de tout différend à une procédure d’arbitrage ou de conciliation internationale, conformément aux dispositions du présent article.

[...]

[...]

4.   Si un investisseur choisit de soumettre le différend en vue de son règlement conformément au paragraphe 2 point c), il donne son consentement par écrit pour que le différend soit porté devant :

a)

i)

le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, créé en application de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, ouverte pour signature à Washington le 18 mars 1965, ci-après dénommée « convention CIRDI », si la partie contractante de l’investisseur et la partie contractante partie au différend sont toutes deux parties à la convention CIRDI

ou

ii)

le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, créé en application de la convention visée au point a) i), sur la base du règlement du mécanisme supplémentaire pour l’administration des procédures par le Secrétariat du Centre [...] si la partie contractante de l’investisseur ou la partie contractante partie au différend, mais non les deux, est partie à la convention CIRDI ;

b)

à un arbitre unique ou à un tribunal d’arbitrage ad hoc constitué sur la base du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international ([Cnudci])

ou

c)

à une procédure d’arbitrage sous l’égide de l’Institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm [(Suède)].

[...]

6.   Un tribunal constitué selon les dispositions du paragraphe 4 statue sur les questions litigieuses conformément au présent traité et aux règles et principes applicables de droit international.

[...]

8.   Les sentences arbitrales, qui peuvent inclure l’attribution d’intérêts, sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. [...] »

Le droit français

7

L’article 1520 du code de procédure civile régit les conditions d’ouverture d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue en France. Il prévoit ce qui suit :

« Le recours en annulation n’est ouvert que si :

1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ou

2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou

3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ou

4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ou

5° La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

En exécution d’une série de contrats conclus au cours de l’année 1999, Ukrenergo, un producteur ukrainien, a vendu de l’électricité à Energoalians, un distributeur ukrainien, lequel a revendu cette électricité à Derimen, une société immatriculée aux Îles Vierges britanniques, laquelle a revendu à son tour ladite électricité à Moldtranselectro, une entreprise publique moldave, en vue de son exportation vers la Moldavie. Les volumes d’électricité à fournir étaient définis chaque mois directement entre Moldtranselectro et Ukrenergo. La même électricité a ainsi été fournie par Ukrenergo à Moldtranselectro au cours des années 1999 et 2000, à l’exception des mois de mai à juillet 1999, selon les conditions « DAF Incoterms 1990 », c’est-à-dire jusqu’à la frontière séparant l’Ukraine de la République de Moldavie, côté ukrainien.

9

Derimen a réglé intégralement à Energoalians les montants dus pour l’électricité ainsi achetée, alors que Moldtranselectro n’a réglé les montants dus pour cette électricité que partiellement à Derimen.

10

Le 30 mai 2000, Derimen a cédé à Energoalians la créance qu’elle détenait à l’égard de Moldtranselectro.

11

Moldtranselectro n’a que partiellement réglé sa dette à l’égard d’Energoalians en lui cédant des créances dont elle était titulaire. Energoalians a essayé, en vain, d’obtenir le paiement du solde de cette dette, d’un montant de 16287185,94 dollars des États-Unis (USD) (environ 13735000 euros), en saisissant les juridictions moldaves, puis les juridictions ukrainiennes.

12

Estimant que certains comportements de la République de Moldavie dans ce contexte constituaient des violations caractérisées des obligations découlant du TCE, Energoalians a engagé la procédure d’arbitrage ad hoc prévue à l’article 26, paragraphe 4, sous b), de ce traité.

13

Par une sentence rendue à Paris le 25 octobre 2013, le tribunal arbitral ad hoc constitué en vue de régler ce différend s’est reconnu compétent et, estimant que la République de Moldavie avait méconnu ses engagements internationaux, a condamné cette dernière à payer une somme d’argent à Energoalians sur le fondement du TCE.

14

Le 25 novembre 2013, la République de Moldavie a formé un recours en annulation devant la cour d’appel de Paris (France) contre cette sentence arbitrale, invoquant la violation d’une disposition d’ordre public, à savoir celle concernant la compétence dudit tribunal arbitral, conformément à l’article 1520 du code de procédure civile.

15

Par arrêt du 12 avril 2016, la cour d’appel de Paris a annulé ladite sentence arbitrale, au motif que le tribunal arbitral qui avait rendu cette dernière s’était déclaré à tort compétent. En effet, le différend opposant Energoalians à la République de Moldavie portait sur une créance, cédée par Derimen à Energoalians, ayant pour seul objet une vente d’électricité. Or, en l’absence de tout apport de la part de cette dernière en Moldavie, une telle créance n’aurait pas pu être considérée comme étant un « investissement », au sens du TCE, et fonder la compétence de ce tribunal arbitral.

16

Sur pourvoi formé par Komstroy, venant aux droits d’Energoalians depuis le 6 octobre 2014, la Cour de cassation (France) a, par arrêt du 28 mars 2018, annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 avril 2016, au motif que cette juridiction avait interprété la notion d’« investissement » en ajoutant une condition que le TCE ne prévoyait pas, et renvoyé les parties devant cette cour d’appel, autrement composée.

17

Devant ladite cour d’appel, la République de Moldavie soutient que ledit tribunal arbitral aurait dû décliner sa compétence. Elle fait valoir, tout d’abord, que la créance acquise par Energoalians auprès de Derimen, qui est issue d’un contrat de vente d’électricité, n’est pas un « investissement », au sens de l’article 26, paragraphe 1, du TCE, lu à la lumière de l’article 1er, point 6, de ce traité, et ne pouvait par conséquent faire l’objet d’une procédure d’arbitrage, cette dernière n’étant prévue que dans le cadre de la partie III du TCE, concernant, précisément, les investissements. Ensuite, même à supposer que cette créance ait pu constituer un « investissement », au sens de ces dispositions, celui-ci n’aurait pas été « réalisé par » une entreprise d’une partie contractante au TCE, Derimen étant une entreprise immatriculée aux Îles Vierges britanniques. Enfin, ladite créance se rapporterait à une opération de vente d’électricité n’ayant pas été réalisée dans la « zone » de la Moldavie, l’électricité étant vendue et acheminée uniquement vers la frontière séparant l’Ukraine de la République de Moldavie, côté ukrainien.

18

Komstroy fait valoir, en revanche, que le même tribunal arbitral était compétent, conformément à l’article 26 du TCE, toutes les conditions posées à cet article en ce qui concerne la compétence de celui-ci étant remplies.

19

La juridiction de renvoi considère que, pour trancher le litige relatif à la compétence du tribunal arbitral, dont elle est saisie, elle doit décider si, au sens du TCE, le différend opposant la République de Moldavie à Energoalians porte sur un investissement et, si tel est le cas, si cet investissement a été réalisé par Energoalians et s’il a été réalisé dans la « zone » de la Moldavie.

20

Dans ces conditions, la cour d’appel de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« [1)]

[L’article 1er, point 6, du TCE] doit-il être interprété en ce sens qu’une créance issue d’un contrat de vente d’électricité qui n’a impliqué aucun apport de la part de l’investisseur dans l’[É]tat d’accueil peut constituer un “investissement” au sens de cet article ?

[2)]

[L’article 26, paragraphe 1, du TCE] doit-il être interprété en ce sens que constitue un investissement l’acquisition par un investisseur d’une [partie] contractante d’une créance constituée par un opérateur économique étranger aux [parties contractantes] ?

[3)]

[L’article 26, paragraphe 1, du TCE] doit-il être interprété en ce sens qu’une créance appartenant à un investisseur, issue d’un contrat de vente d’électricité livrée à la frontière de l’État hôte, peut constituer un investissement réalisé dans la zone d’une autre [partie] contractante, en l’absence de toute activité économique exercée par l’investisseur sur le territoire de cette dernière ? »

Sur la compétence de la Cour

21

Le Conseil de l’Union européenne, les gouvernements hongrois, finlandais et suédois ainsi que Komstroy sont, en substance, d’avis que la Cour n’est pas compétente pour répondre aux questions posées, dès lors que le droit de l’Union n’est pas applicable au différend en cause au principal, les parties à ce différend étant étrangères à l’Union européenne.

22

À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 267 TFUE, la Cour est compétente pour interpréter les actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.

23

Or, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un accord conclu par le Conseil, conformément aux articles 217 et 218 TFUE, constitue, en ce qui concerne l’Union, un acte pris par l’une de ses institutions, que les dispositions d’un tel accord forment partie intégrante, à partir de l’entrée en vigueur de celui-ci, de l’ordre juridique de l’Union et que, dans le cadre de cet ordre juridique, la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation de cet accord (arrêts du 30 avril 1974, Haegeman, 181/73, EU:C:1974:41, points 3 à 6 ; du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C‑240/09, EU:C:2011:125, point 30, et du 22 novembre 2017, Aebtri, C‑224/16, EU:C:2017:880, point 50).

24

La circonstance que l’accord concerné soit un accord mixte, qui a été conclu par l’Union ainsi que par un grand nombre d’États membres, ne saurait, en tant que tel, exclure la compétence de la Cour pour statuer dans la présente affaire.

25

En effet, il y a lieu de relever que les questions posées concernent la notion d’« investissement », au sens du TCE.

26

Or, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’Union dispose, en ce qui concerne les investissements étrangers directs, d’une compétence exclusive, conformément à l’article 207 TFUE, et, en ce qui concerne les investissements autres que directs, d’une compétence partagée [avis 2/15 (Accord de libre-échange avec Singapour), du 16 mai 2017, EU:C:2017:376, points 82, 238 et 243].

27

Dans ces conditions, la Cour est compétente pour interpréter le TCE, en particulier, ainsi qu’il a été relevé au point 24 du présent arrêt, dans le cadre d’une procédure de renvoi préjudiciel.

28

Il est certes vrai que la Cour n’est, en principe, pas compétente pour interpréter un accord international pour ce qui concerne son application dans le cadre d’un différend ne relevant pas du droit de l’Union. Il en va notamment ainsi lorsqu’un tel différend oppose un investisseur d’un État tiers à un autre État tiers.

29

Toutefois, d’une part, la Cour a jugé que, lorsqu’une disposition d’un accord international peut s’appliquer aussi bien à des situations relevant du droit de l’Union qu’à des situations ne relevant pas de ce droit, il existe un intérêt de l’Union certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, cette disposition reçoive une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles ladite disposition est appelée à s’appliquer (voir, en ce sens, arrêts du 17 juillet 1997, Giloy, C‑130/95, EU:C:1997:372, points 23 à 28 ; du 16 juin 1998, Hermès, C‑53/96, EU:C:1998:292, point 32, ainsi que du 14 décembre 2000, Dior e.a., C‑300/98 et C‑392/98, EU:C:2000:688, point 35).

30

Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 26 et 27 du présent arrêt, tel est le cas tant de l’article 1er, point 6, du TCE que de l’article 26, paragraphe 1, du TCE, dont l’interprétation est sollicitée par la juridiction de renvoi.

31

Il convient en particulier de relever à cet égard que cette juridiction pourrait être amenée, dans le cadre d’une affaire relevant directement du droit de l’Union, telle qu’un litige concernant un différend opposant un opérateur d’un État tiers et un État membre, à se prononcer sur l’interprétation de ces mêmes dispositions du TCE. Cela serait possible non seulement, comme en l’occurrence, dans le cadre d’une demande visant à l’annulation d’une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral dont le siège est établi sur le territoire d’un État membre, mais également dans le cas où auraient été saisies les juridictions de l’État membre défendeur conformément à l’article 26, paragraphe 2, sous a), du TCE.

32

D’autre part et en tout état de cause, il importe de relever que les parties au différend en cause au principal ont choisi, conformément à l’article 26, paragraphe 4, sous b), du TCE, de soumettre ce différend à un tribunal d’arbitrage ad hoc constitué sur la base du règlement d’arbitrage de la Cnudci et ont accepté, conformément à ce règlement d’arbitrage, que le siège de l’arbitrage soit établi à Paris.

33

Un tel choix, librement effectué par ces parties, a pour conséquence de rendre applicable au litige au principal le droit français en tant que lex fori dans les conditions et limites prévues par ce droit. En particulier, les juridictions françaises sont, en vertu de l’article 1520 du code de procédure civile, compétentes pour connaître des recours en annulation dirigés contre une sentence arbitrale rendue en France pour défaut de compétence du tribunal arbitral. Or, le droit de l’Union fait partie du droit en vigueur dans tout État membre (arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 41).

34

Par conséquent, la fixation du siège de l’arbitrage sur le territoire d’un État membre, en l’occurrence la France, entraîne l’application, pour les besoins de la procédure ouverte sur le territoire de cet État membre, du droit de l’Union, dont la juridiction saisie a l’obligation d’assurer le respect, conformément à l’article 19 TUE.

35

Or, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige au principal et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire au principal, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer [arrêts du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures), C‑510/19, EU:C:2020:953, point 25, et du 15 avril 2021, État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert), C‑194/19, EU:C:2021:270, point 22].

36

Il est vrai que, dans les arrêts du 15 juin 1999, Andersson et Wåkerås-Andersson (C‑321/97, EU:C:1999:307, points 28 à 32), ainsi que du 15 mai 2003, Salzmann (C‑300/01, EU:C:2003:283, points 66 à 70), la Cour a considéré que la circonstance que la question préjudicielle posée émane d’une juridiction d’un État membre n’était pas suffisante pour justifier sa compétence pour interpréter l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE »).

37

Cependant, dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts, les juridictions de renvoi devaient appliquer l’accord EEE à des situations qui ne relevaient pas de l’ordre juridique de l’Union dans la mesure où, contrairement à la situation en cause au principal, ces situations se rapportaient à une période antérieure à l’adhésion à l’Union des États dont ces juridictions relevaient. Or, la Cour a précisé que sa compétence pour interpréter le droit de l’Union, dont l’accord EEE fait partie intégrante, concernait l’application dudit droit dans les nouveaux États membres uniquement à partir de leur date d’adhésion (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 1999, Andersson et Wåkerås-Andersson, C‑321/97, EU:C:1999:307, point 31, ainsi que du 15 mai 2003, Salzmann, C‑300/01, EU:C:2003:283, point 69).

38

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la Cour est compétente pour répondre aux questions posées.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

39

Par sa première question, dont il convient d’apprécier la portée en tenant compte de l’objet du litige au principal, concernant la compétence du tribunal arbitral ad hoc ayant rendu la sentence visée au point 13 du présent arrêt, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, point 6, du TCE et l’article 26, paragraphe 1, du TCE doivent être interprétés en ce sens que l’acquisition, par une entreprise d’une partie contractante de ce traité, d’une créance issue d’un contrat de fourniture d’électricité, non associé à un investissement, détenue par une entreprise d’un État tiers audit traité envers une entreprise publique d’une autre partie contractante du même traité peut constituer un « investissement », au sens de ces dispositions, alors même que cette créance n’a impliqué aucun apport de la part de l’acquéreur dans la zone de la partie contractante d’accueil.

40

Afin de répondre à cette question, il convient tout d’abord, ainsi que l’ont observé plusieurs États membres ayant participé à la procédure, de préciser quels différends opposant une partie contractante et un investisseur d’une autre partie contractante au sujet d’un investissement réalisé par ce dernier dans la zone de la première sont susceptibles d’être portés devant un tribunal arbitral en application de l’article 26 du TCE.

41

À cet égard, il y a lieu de préciser que, si la circonstance que le différend en cause au principal, fondé sur l’article 26, paragraphe 2, sous c), du TCE, oppose un opérateur d’un État tiers à un autre État tiers n’exclut pas, pour les raisons indiquées aux points 22 à 38 du présent arrêt, la compétence de la Cour pour répondre à ces questions, il ne saurait en être déduit que cette disposition du TCE s’applique également à un différend opposant un opérateur d’un État membre à un autre État membre.

42

En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, un accord international ne saurait porter atteinte à l’ordre des compétences fixé par les traités et, partant, à l’autonomie du système juridique de l’Union dont la Cour assure le respect. Ce principe est notamment consacré à l’article 344 TFUE, selon lequel les États membres s’engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application des traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par ceux-ci (arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 32 et jurisprudence citée).

43

Selon une jurisprudence également constante de la Cour, l’autonomie du droit de l’Union, au regard tant du droit des États membres que du droit international, se justifie en raison des caractéristiques essentielles de l’Union et de son droit, relatives, notamment, à la structure constitutionnelle de l’Union ainsi qu’à la nature même de ce droit. Le droit de l’Union se caractérise en effet par la circonstance d’être issu d’une source autonome, constituée par les traités, par sa primauté par rapport aux droits des États membres ainsi que par l’effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes. De telles caractéristiques ont donné lieu à un réseau structuré de principes, de règles et de relations juridiques mutuellement interdépendantes liant, réciproquement, l’Union elle-même et ses États membres, ainsi que ceux-ci entre eux [arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 33 et jurisprudence citée, ainsi que avis 1/17 (Accord ECG UE-Canada), du 30 avril 2019, EU:C:2019:341, point 109 et jurisprudence citée].

44

Cette autonomie réside ainsi dans la circonstance que l’Union est dotée d’un cadre constitutionnel qui lui est propre. Relèvent, notamment, de ce cadre les dispositions des traités UE et FUE, lesquelles comportent, notamment, les règles d’attribution et de répartition des compétences, les règles de fonctionnement des institutions de l’Union et du système juridictionnel de celle-ci, ainsi que les règles fondamentales dans des domaines spécifiques, structurées de manière à contribuer à la réalisation du processus d’intégration rappelé à l’article 1er, deuxième alinéa, TUE [voir, en ce sens, avis 1/17 (Accord ECG UE-Canada), du 30 avril 2019, EU:C:2019:341, point 110 et jurisprudence citée].

45

Pour garantir la préservation de ces caractéristiques spécifiques et de l’autonomie de l’ordre juridique ainsi créé, les traités ont institué un système juridictionnel destiné à assurer la cohérence et l’unité dans l’interprétation du droit de l’Union. Conformément à l’article 19 TUE, c’est aux juridictions nationales et à la Cour qu’il appartient de garantir la pleine application de ce droit dans l’ensemble des États membres ainsi que la protection juridictionnelle effective que les justiciables tirent de ce droit, la Cour détenant une compétence exclusive pour fournir l’interprétation définitive dudit droit. À cette fin, ce système comporte, en particulier, la procédure du renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE [arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, points 35 et 36 ainsi que jurisprudence citée, et avis 1/17 (Accord ECG UE-Canada), du 30 avril 2019, EU:C:2019:341, point 111 ainsi que jurisprudence citée].

46

En instaurant un dialogue de juge à juge, précisément entre la Cour et les juridictions des États membres, cette procédure, qui est la clef de voûte du système juridictionnel ainsi conçu, a pour but d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union, permettant ainsi d’assurer sa cohérence, son plein effet et son autonomie ainsi que, en dernière instance, le caractère propre du droit institué par les traités (arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 37 et jurisprudence citée).

47

C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner la question de savoir si un différend opposant un État membre à un investisseur d’un autre État membre au sujet d’un investissement réalisé par ce dernier dans le premier État membre peut être soumis à une procédure d’arbitrage, en application de l’article 26, paragraphe 2, sous c), du TCE.

48

À cette fin, en premier lieu, il convient de relever que, conformément à l’article 26, paragraphe 6, du TCE, le tribunal arbitral prévu au paragraphe 4 du même article statue sur les questions litigieuses conformément au TCE ainsi qu’aux règles et aux principes applicables du droit international.

49

Or, comme il a été indiqué au point 23 du présent arrêt, le TCE lui-même est un acte de droit de l’Union.

50

Il s’ensuit qu’un tribunal arbitral, tel que celui visé à l’article 26, paragraphe 6, du TCE, est amené à interpréter, voire à appliquer, le droit de l’Union.

51

Il convient, dès lors, de vérifier, en deuxième lieu, si un tel tribunal arbitral se situe dans le système juridictionnel de l’Union, et, en particulier, s’il peut être considéré comme étant une juridiction d’un des États membres, au sens de l’article 267 TFUE. En effet, la circonstance qu’un tribunal créé par des États membres est situé dans le système juridictionnel de l’Union a pour conséquence que ses décisions sont soumises à des mécanismes de nature à assurer la pleine efficacité des normes de l’Union (arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 43 et jurisprudence citée).

52

Or, tout comme le tribunal arbitral en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 mars 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158, point 45), un tribunal arbitral ad hoc, tel que celui visé à l’article 26, paragraphe 6, du TCE, ne constitue pas un élément du système juridictionnel d’un État membre, en l’occurrence la République française. C’est d’ailleurs précisément le caractère dérogatoire de la juridiction de ce tribunal, par rapport à celle des juridictions des parties contractantes du TCE, qui constitue l’une des principales raisons d’être de l’article 26, paragraphe 2, sous c), et paragraphe 4, de ce traité. Cela est d’autant plus vrai que, si le tribunal arbitral concerné faisait partie des juridictions d’une partie contractante dudit traité, il serait compris dans les juridictions mentionnées à l’article 26, paragraphe 2, sous a), du TCE et l’article 26, paragraphe 2, sous c), du TCE perdrait ainsi tout effet utile.

53

Cette caractéristique d’un tel tribunal arbitral implique que celui-ci ne saurait, en tout état de cause, être qualifié de juridiction « d’un des États membres », au sens de l’article 267 TFUE, et n’est dès lors pas habilité à saisir la Cour à titre préjudiciel (voir, par analogie, arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, points 46 et 49).

54

Dans ces circonstances, il convient encore de vérifier, en troisième lieu, si la sentence arbitrale rendue par un tel tribunal est, conformément, en particulier, à l’article 19 TUE, soumise au contrôle d’une juridiction d’un État membre et si ce contrôle est de nature à assurer le plein respect du droit de l’Union garantissant que les questions de droit de l’Union que ce tribunal pourrait être amené à traiter puissent, éventuellement, être soumises à la Cour dans le cadre d’un renvoi préjudiciel.

55

À cette fin, il y a lieu de relever que, selon l’article 26, paragraphe 8, du TCE, les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires pour les parties au différend concerné. En outre, en application de l’article 26, paragraphe 4, du TCE, un différend, tel que celui en cause au principal, peut notamment être porté devant un tribunal d’arbitrage ad hoc sur la base du règlement d’arbitrage de la Cnudci, ce tribunal arbitral fixant ses propres règles de procédure conformément à ce règlement d’arbitrage.

56

En l’occurrence, ainsi qu’il a été rappelé au point 32 du présent arrêt, les parties au différend en cause au principal ont choisi, conformément à l’article 26, paragraphe 4, sous b), du TCE, de soumettre ce différend à un tribunal d’arbitrage ad hoc, constitué sur la base du règlement d’arbitrage de la Cnudci, et ont ainsi accepté, conformément à ce règlement d’arbitrage, que le siège de l’arbitrage soit établi à Paris, ce qui a rendu le droit français applicable à la procédure devant la juridiction de renvoi ayant pour objet le contrôle juridictionnel de la sentence arbitrale rendue par ce tribunal.

57

Cependant, un tel contrôle juridictionnel ne peut être exercé par la juridiction de renvoi que dans la mesure où le droit interne de l’État membre de cette dernière le permet. Or, l’article 1520 du code de procédure civile ne prévoit qu’un contrôle limité portant, notamment, sur la compétence du tribunal arbitral.

58

Certes, en ce qui concerne l’arbitrage commercial, la Cour a jugé que les exigences tenant à l’efficacité de la procédure d’arbitrage justifient que le contrôle des sentences arbitrales exercé par les juridictions des États membres revête un caractère limité, pourvu que les dispositions fondamentales du droit de l’Union puissent être examinées dans le cadre de ce contrôle et, le cas échéant, faire l’objet d’un renvoi préjudiciel devant la Cour (arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 54 et jurisprudence citée).

59

Toutefois, une procédure d’arbitrage, telle que celle visée à l’article 26 du TCE, se distingue d’une procédure d’arbitrage commercial. En effet, alors que la seconde trouve son origine dans l’autonomie de la volonté des parties concernées, la première résulte d’un traité, par lequel, conformément à l’article 26, paragraphe 3, sous a), du TCE, des États membres consentent à soustraire à la compétence de leurs propres juridictions et, partant, au système de voies de recours juridictionnel que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE leur impose d’établir dans les domaines couverts par le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, point 34), des litiges pouvant porter sur l’application ou l’interprétation de ce droit. Dans ces conditions, les considérations énoncées au point précédent, relatives à l’arbitrage commercial, ne sont pas transposables à une procédure d’arbitrage, telle que celle visée à l’article 26, paragraphe 2, sous c), du TCE (voir, en ce sens, arrêt 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 55).

60

Compte tenu de l’ensemble des caractéristiques du tribunal arbitral rappelées aux points 48 à 59 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que, si les dispositions de l’article 26 du TCE permettant de confier à un tel tribunal la résolution d’un différend pouvaient s’appliquer à un différend opposant un investisseur d’un État membre à un autre État membre, cela impliquerait que, par la conclusion du TCE, l’Union et les États membres parties à celui-ci auraient instauré un mécanisme de résolution d’un tel différend susceptible d’exclure que celui-ci, alors même que ce différend concerne l’interprétation ou l’application du droit de l’Union, fût tranché d’une manière garantissant la pleine efficacité de ce droit (voir, par analogie, arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 56).

61

Certes, selon une jurisprudence constante de la Cour, un accord international, prévoyant la création d’une juridiction chargée de l’interprétation de ses dispositions et dont les décisions lient les institutions de l’Union, y compris la Cour de justice de l’Union européenne, n’est, en principe, pas incompatible avec le droit de l’Union. En effet, la compétence de l’Union en matière de relations internationales et sa capacité à conclure des accords internationaux comportent nécessairement la faculté de se soumettre aux décisions d’une juridiction créée ou désignée en vertu de tels accords, pour ce qui concerne l’interprétation et l’application de leurs dispositions, pourvu que l’autonomie de l’Union et de son ordre juridique soit respectée (arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 57 et jurisprudence citée).

62

Cependant, l’exercice de la compétence de l’Union en matière internationale ne saurait s’étendre jusqu’à permettre de prévoir, dans un accord international, une disposition selon laquelle un litige entre un investisseur d’un État membre et un autre État membre portant sur le droit de l’Union puisse être soustrait au système juridictionnel de l’Union, d’une manière ne garantissant pas la pleine efficacité de ce droit.

63

En effet, une telle possibilité serait, tout comme la Cour l’a jugé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 mars 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158, point 58), et ainsi que M. l’avocat général l’a en substance relevé au point 83 de ses conclusions, de nature à remettre en cause la préservation de l’autonomie et du caractère propre du droit institué par les traités, assurée en particulier par la procédure du renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE.

64

Il convient de souligner à cet égard que, en dépit du caractère multilatéral de l’accord international dont elle fait partie, une disposition telle que l’article 26 du TCE vise à régir, en réalité, des relations bilatérales entre deux des parties contractantes, d’une manière analogue à la disposition du traité bilatéral d’investissement en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 mars 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158, point 58).

65

Il s’ensuit que, si le TCE peut imposer aux États membres de respecter les mécanismes arbitraux qu’il prévoit dans leurs relations avec les investisseurs d’États tiers qui sont également parties contractantes de ce traité au sujet d’investissements réalisés par ces derniers dans ces États membres, la préservation de l’autonomie et du caractère propre du droit de l’Union s’oppose à ce que le TCE puisse imposer les mêmes obligations aux États membres entre eux.

66

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’article 26, paragraphe 2, sous c), du TCE doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable aux différends opposant un État membre à un investisseur d’un autre État membre au sujet d’un investissement réalisé par ce dernier dans le premier État membre.

67

Il convient ensuite de relever que, en vertu de l’article 1er, point 6, premier alinéa, du TCE, la notion d’« investissement »« désigne tout type d’avoir détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur » comprenant l’un des éléments mentionnés aux points a) à f) de cette disposition. Par ailleurs, l’article 1er, point 6, troisième alinéa, du TCE précise, notamment, que le terme « investissement »« vise tout investissement associé à une activité économique dans le secteur de l’énergie ». Il s’ensuit que le premier alinéa de cette disposition définit la notion même d’« investissement », tandis que le troisième alinéa de ladite disposition précise que tous les investissements correspondant à la définition donnée au premier alinéa ne relèvent pas du champ d’application du TCE, ce dernier couvrant uniquement les investissements associés à une activité économique dans le secteur de l’énergie.

68

Dès lors, il convient, dans un premier temps, de vérifier si la créance issue d’un contrat de fourniture d’électricité relève de la notion d’« investissement » visée à l’article 1er, point 6, premier alinéa, du TCE avant, dans l’affirmative, de vérifier, dans un second temps, si un tel investissement est associé à une activité économique dans le secteur de l’énergie, au sens du troisième alinéa de cette disposition.

69

S’agissant de la notion d’« investissement » visée à l’article 1er, point 6, premier alinéa, du TCE, il y a lieu de constater que cette notion se caractérise par deux conditions cumulatives. Premièrement, il doit s’agir d’un type d’avoir détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur et, deuxièmement, cet avoir doit comprendre au moins l’un des éléments visés aux points a) à f) de cette disposition.

70

En ce qui concerne la première condition, il convient de constater que celle‑ci est satisfaite en l’occurrence. En effet, une créance issue d’un contrat de fourniture d’électricité constitue un avoir détenu directement par un investisseur, étant précisé que le terme « investisseur », défini à l’article 1er, point 7, du TCE et employé notamment à l’article 26, paragraphe 1, du TCE, désigne notamment, en ce qui concerne une partie contractante telle que l’Ukraine, toute entreprise organisée conformément à la législation applicable sur le territoire de cette partie contractante. Par conséquent, Komstroy doit être considérée comme étant un investisseur détenant directement un avoir sous la forme d’une créance issue d’un contrat de fourniture d’électricité. Il convient de préciser à cet égard que le fait que Komstroy a acquis la créance d’une entreprise d’un État tiers au TCE ne saurait remettre en cause son statut d’« investisseur », au sens du TCE, dès lors que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 138 de ses conclusions, un investissement peut, en vertu même de l’article 1er, point 7, du TCE, être constitué par un opérateur économique d’un État tiers au TCE.

71

En ce qui concerne la seconde condition, il y a lieu de constater qu’une créance issue d’un contrat de fourniture d’électricité pourrait a priori relever aussi bien de l’article 1er, point 6, premier alinéa, sous c), du TCE que de l’article 1er, point 6, premier alinéa, sous f), du TCE.

72

S’agissant, premièrement, de l’article 1er, point 6, premier alinéa, sous f), du TCE, est compris dans la notion d’« investissement », au sens de cette disposition, « tout droit conféré [...] par contrat [...] pour l’exercice d’une activité économique dans le secteur de l’énergie ». Or, une créance peut être considérée comme étant un « droit conféré [...] par contrat ». Cependant, ainsi que M. l’avocat général l’a en substance relevé au point 122 de ses conclusions, une créance issue d’un simple contrat de vente d’électricité ne saurait, en tant que telle, être considérée comme ayant été conférée pour l’exercice d’une activité économique dans le secteur de l’énergie.

73

S’agissant, deuxièmement, de l’article 1er, point 6, premier alinéa, sous c), du TCE, cette disposition précise que la notion d’« investissement » comprend « les créances liquides ou les droits à prestations au titre d’un contrat à valeur économique et associé à un investissement ». Il y a dès lors lieu de vérifier si une créance issue d’un contrat de fourniture d’électricité peut être assimilée à de telles créances.

74

À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que la créance en cause au principal est liquide dans la mesure où il résulte de la demande de décision préjudicielle qu’elle constitue une créance de somme d’argent et que sa valeur en numéraire s’élève à 16287185,94 USD, ainsi que cela a été rappelé au point 11 du présent arrêt.

75

En second lieu, cette créance trouve son origine dans un contrat, à savoir le contrat de fourniture d’électricité conclu entre Moldtranselectro et Derimen, lequel a une valeur économique étant donné que cette fourniture a été consentie contre le paiement d’une somme d’argent.

76

Reste ainsi à déterminer, en troisième lieu, si ladite créance trouve son origine dans un contrat associé à un investissement.

77

À cet égard, rien dans le dossier dont dispose la Cour ne permet de considérer que le contrat de fourniture d’électricité conclu entre Moldtranseletro et Derimen est associé à une quelconque autre opération, que celle-ci constitue ou non un investissement.

78

En effet, la relation contractuelle entre Moldtranseletro et Derimen ne concernait que la fourniture d’électricité, cette électricité étant produite par d’autres opérateurs ukrainiens qui se limitaient à la vendre à Derimen.

79

Dans ce cadre, il convient de considérer qu’un simple contrat de fourniture est une opération commerciale qui ne saurait, en tant que telle, constituer un « investissement », au sens de l’article 1er, point 6, du TCE, et cela indépendamment même de la question de savoir si un apport est nécessaire afin qu’une opération donnée constitue un investissement.

80

Toute autre interprétation de cette disposition reviendrait à priver de son effet utile la distinction claire que le TCE opère entre le commerce, régi par la partie II de ce traité, et les investissements, régis par la partie III de celui-ci.

81

Or, une telle distinction reflète l’objectif du TCE, tel qu’il découle de son préambule, consistant à « catalyser la croissance économique par des mesures destinées à libéraliser les investissements et les échanges en matière d’énergie ». Ces deux catégories de mesures trouvent un écho dans la structure de ce traité qui régit, d’une part, les investissements et, d’autre part, le commerce.

82

Il convient de souligner à cet égard que l’article 26 du TCE s’applique aux différends relatifs à des violations présumées des obligations découlant de la partie III de ce traité, concernant la promotion et la protection des investissements, et non en vertu de la partie II de celui-ci, qui a trait au commerce. Cette distinction reflète l’une des principales raisons d’être des règles de protection spécifiques aux investisseurs étrangers, résidant dans la circonstance que les opérations d’investissement impliquent l’immobilisation de ressources à l’étranger qui ne peuvent généralement être facilement rapatriées en cas de litige.

83

En l’occurrence, aucun élément porté à la connaissance de la Cour ne permet d’exclure que la fourniture d’électricité à Moldtranselectro aurait pu être réorientée par Derimen et proposée à d’autres opérateurs, et cela d’autant plus que, en tout état de cause, la production même de cette électricité dépendait des commandes que Moldtranselectro passait directement à Ukrenergo, alors que cette dernière vendait ladite électricité à Energoalians qui la revendait à Derimen. Dans ces conditions, Derimen aurait pu interrompre ou réduire la fourniture d’électricité à Moldtranselectro sans que cela implique l’immobilisation de ses ressources en Moldavie.

84

Dès lors que la créance en cause au principal ne constitue pas un « investissement », au sens de l’article 1er, point 6, premier alinéa, du TCE, il n’est pas nécessaire de vérifier si la condition visée au troisième alinéa de cette disposition et mentionnée aux points 67 et 68 du présent arrêt est satisfaite.

85

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question posée que l’article 1er, point 6, et l’article 26, paragraphe 1, du TCE doivent être interprétés en ce sens que l’acquisition, par une entreprise d’une partie contractante de ce traité, d’une créance issue d’un contrat de fourniture d’électricité, non associé à un investissement, détenue par une entreprise d’un État tiers audit traité envers une entreprise publique d’une autre partie contractante du même traité, ne constitue pas un « investissement », au sens de ces dispositions.

Sur les deuxième et troisième questions

86

Compte tenu de la réponse fournie à la première question posée, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.

Sur les dépens

87

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

 

L’article 1er, point 6, et l’article 26, paragraphe 1, du traité sur la Charte de l’énergie, signé à Lisbonne le 17 décembre 1994, approuvé au nom des Communautés européennes par la décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission, du 23 septembre 1997, doivent être interprétés en ce sens que l’acquisition, par une entreprise d’une partie contractante de ce traité, d’une créance issue d’un contrat de fourniture d’électricité, non associé à un investissement, détenue par une entreprise d’un État tiers audit traité envers une entreprise publique d’une autre partie contractante du même traité, ne constitue pas un « investissement », au sens de ces dispositions.

 

Lenaerts

Silva de Lapuerta

Prechal

Vilaras

Regan

Bay Larsen

Piçarra

Kumin

von Danwitz

Safjan

Šváby

Lycourgos

Xuereb

Rossi

Jarukaitis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 septembre 2021.

Le greffier

A. Calot Escobar

Le président

K. Lenaerts


( *1 ) Langue de procédure : le français.