ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

29 avril 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2003/87/CE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Article 3, sous e) – Notion d’“installation” – Article 3, sous f) – Notion d’“exploitant” – Annexe I, points 2 et 3 – Règle de l’agrégation – Addition des capacités des activités d’une installation – Cession d’une unité de cogénération d’électricité et de chaleur par le propriétaire d’un établissement industriel – Contrat de fourniture d’énergie entre les entreprises cédante et cessionnaire – Actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre »

Dans l’affaire C‑617/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie), par décision du 13 mars 2019, parvenue à la Cour le 14 août 2019, dans la procédure

Granarolo SpA

contre

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

Ministero dello Sviluppo economico,

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto,

en présence de :

E.ON Business Solutions Srl, anciennement E.ON Connecting Energies Italia Srl,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 septembre 2020,

considérant les observations présentées :

pour Granarolo SpA, par Me A. Stalteri, avvocato,

pour E.ON Business Solutions Srl, par Mes C. Vivani et F. Triveri, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme A. C. Becker et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 décembre 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, sous e), et de l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 63) (ci–après la « directive 2003/87 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Granarolo SpA au Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ministère de l’Environnement, de la Protection du Territoire et de la Mer, Italie), au Ministero dello Sviluppo economico (ministère du Développement économique, Italie) ainsi qu’au Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (comité national pour la gestion de la directive 2003/87/CE et pour le soutien à la gestion des activités de projets relevant du Protocole de Kyoto, Italie) (ci-après le « comité SEQE ») au sujet du rejet d’une demande d’actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre dont Granarolo est titulaire pour l’une de ses installations relevant du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au niveau de l’Union européenne (ci-après le « SEQE »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2 de la directive 2003/87, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique aux émissions résultant des activités indiquées à l’annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II. »

4

L’article 3 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

e)

“installation”, une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;

f)

“exploitant”, toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou, lorsque la législation nationale le prévoit, toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’installation a été délégué ;

[...] »

5

L’article 4 de ladite directive, intitulé « Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre », est libellé comme suit :

« Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2005, aucune installation n’exerce une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux articles 5 et 6, ou que l’installation ne soit exclue du [SEQE] conformément à l’article 27. Cette disposition s’applique également aux installations intégrées en vertu de l’article 24. »

6

L’article 6 de la directive 2003/87, intitulé « Conditions de délivrance et contenu de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre », énonce, à son paragraphe 1 :

« L’autorité compétente délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre concernant les émissions en provenance de tout ou partie d’une installation si elle considère que l’exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions.

Une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant.

L’autorité compétente réexamine l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre tous les cinq ans au moins et y apporte les modifications nécessaires. »

7

Aux termes de l’article 7 de cette directive, intitulé « Changements concernant les installations » :

« L’exploitant informe l’autorité compétente de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, l’autorité compétente met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant. »

8

L’annexe I de ladite directive, intitulée « Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente directive », énonce, à ses points 2 et 3 :

« 2.

Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s’additionnent.

3.

Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le [SEQE], on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. [...] »

9

Cette annexe I contient un tableau énumérant les catégories d’activités auxquelles s’applique la directive 2003/87. Parmi ces activités figure la « [c]ombustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux) ».

Le droit italien

10

L’article 3, paragraphe 1, sous t) et v), du decreto legislativo n. 30 – Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (décret législatif no 30 portant mise en œuvre de la directive 2009/29/CE modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre), du 13 mars 2013 (GURI no 79, du 4 avril 2013, ci-après le « décret législatif no 30/2013 »), définit les notions d’« exploitant » et d’« installation », au sens de ce décret législatif, de manière analogue à la directive 2003/87.

11

L’article 13, paragraphe 1, du décret législatif no 30/2013 dispose qu’aucune installation ne peut exercer les activités prévues à l’annexe I de celui-ci entraînant des émissions de gaz à effet de serre sans avoir obtenu l’autorisation délivrée par le comité SEQE.

12

L’article 15 de ce décret législatif concerne l’octroi, les conditions et le contenu d’une telle autorisation d’émission.

13

L’article 16 dudit décret législatif prévoit que l’exploitant informe le comité SEQE de tout changement concernant l’identité de l’exploitant, la nature et le fonctionnement de l’installation, l’extension ou la réduction importante de sa capacité.

14

L’article 38 du décret législatif no 30/2013 vise le régime des « petits émetteurs » aux fins de la surveillance et du contrôle des émissions de CO2.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15

Granarolo est une société opérant dans le secteur alimentaire du lait frais ainsi que dans la production et la distribution de produits laitiers. Elle possède, à Pasturago di Vernate (Italie), un établissement de production composé de différentes unités et doté d’une centrale thermique produisant la chaleur nécessaire à ses processus de transformation.

16

Au titre de cette centrale thermique, Granarolo était titulaire, conformément à l’exigence qui résulte de l’article 4 de la directive 2003/87, d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre relative à la combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW. Par ailleurs, en vertu du droit national, elle est soumise, pour cet établissement, au régime des « petits émetteurs » aux fins de la surveillance et du contrôle des émissions de CO2.

17

Au cours de l’année 2013, Granarolo a construit, sur le site industriel de son établissement de production, une unité de cogénération d’électricité et de chaleur destinées à la production alimentaire dont la puissance calorifique totale de combustion est inférieure à 20 MW et a obtenu du comité SEQE l’actualisation de son autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, au sens de l’article 7 de cette directive.

18

Au cours de l’année 2017, Granarolo a cédé son unité de cogénération à E.ON Connecting Energies Italia Srl, entreprise spécialisée dans le secteur de l’énergie (ci-après « E.ON »), tout en concluant avec cette dernière un contrat de fourniture d’électricité et de chaleur. Selon la juridiction de renvoi, ce contrat prévoyait, en outre, l’obligation pour E.ON d’obtenir le consentement de Granarolo pour effectuer des travaux sur l’unité de cogénération, un remboursement en faveur de Granarolo en cas de non-respect des quantités minimales d’énergie à fournir, une réduction sur le prix de l’énergie fournie après dix ans et six mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat et un droit d’option de rachat de l’unité de cogénération en faveur de Granarolo.

19

À la suite de cette cession, Granarolo a introduit auprès du comité SEQE une demande d’actualisation de son autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, estimant que l’émission liée à l’unité de cogénération, qui n’était plus exploitée par elle ou sous son autorité, devait être soustraite du montant de ses émissions de CO2.

20

Cette demande ayant été rejetée par une décision du 6 juin 2018 du comité SEQE, Granarolo a saisi la juridiction de renvoi d’un recours tendant à l’annulation de cette décision. E.ON est intervenue au soutien de Granarolo dans le cadre de cette procédure.

21

À l’appui de son recours, Granarolo fait valoir que, en ayant motivé sa décision de rejet par le maintien d’une interconnexion formelle entre l’unité de cogénération et son établissement de production, le comité SEQE a méconnu les exigences découlant de la directive 2003/87.

22

En effet, l’établissement de production et l’unité de cogénération ne sauraient, en raison d’une connexion aux fins d’une fourniture d’énergie, être considérés comme constituant une installation unique alors que l’un et l’autre sont structurellement et fonctionnellement autonomes.

23

Par ailleurs, en vertu de l’article 3, sous f), et de l’article 6 de cette directive, l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre serait délivrée à l’exploitant qui détient le pouvoir de gestion d’une installation et qui, ainsi, peut exercer un contrôle et une surveillance des émissions. Or, en l’occurrence, ce serait sur le fondement d’une interprétation erronée du contrat de fourniture d’énergie liant Granarolo et E.ON que le comité SEQE a conclu que Granarolo a conservé un pouvoir de gestion et de contrôle des émissions de l’unité de cogénération. En effet, ce contrat n’affecterait pas la capacité d’E.ON à exercer de manière autonome son activité de production d’énergie et à procéder à la livraison d’électricité sur le réseau public, de sorte que, même si Granarolo devait prélever une quantité moins importante d’énergie de l’unité de cogénération, cette circonstance serait sans incidence sur la quantité d’émissions de gaz à effet de serre de celle-ci.

24

En outre, la décision du comité SEQE du 6 juin 2018 procéderait d’une interprétation erronée de la règle de l’agrégation des sources d’émission prévue à l’annexe I de ladite directive, dans la mesure où cette règle ne vaut que pour les situations dans lesquelles plusieurs unités techniques composent une même installation, et non pour celles où, comme en l’occurrence, il existe plusieurs installations distinctes.

25

Devant la juridiction de renvoi, les défenderesses au principal font valoir que la cession de l’unité de cogénération à E.ON n’a pas eu d’incidence sur la configuration de l’installation et qu’un lien fonctionnel continue d’exister entre cette unité de cogénération et l’établissement de production de Granarolo. En particulier, elles soulignent qu’il existe un lien indéfectible entre l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et l’existence d’une installation, au sens de l’article 3, sous e), de la directive 2003/87. La définition de l’exploitant présupposerait logiquement celle de l’installation, ce qui ôterait toute pertinence à l’éventuelle différence entre le titulaire d’une telle autorisation et l’exploitant effectif d’une unité technique interne à l’établissement de production.

26

Dès lors qu’une unité de cogénération est, comme en l’occurrence, liée techniquement à l’établissement de production et est susceptible d’avoir une incidence sur les émissions globales, elle devrait être considérée comme faisant partie avec cet établissement d’une seule et même installation, de sorte qu’elle devrait être régie par une autorisation unique, alors même que l’unité de cogénération est située à l’extérieur du site de production.

27

Par ailleurs, les défenderesses au principal font valoir que, au regard des clauses du contrat de fourniture d’énergie liant Granarolo et E.ON, la première a conservé un pouvoir économique déterminant sur l’exploitation technique de l’unité de cogénération et que, par suite, elle demeure l’exploitant de cette unité, au sens de l’article 3, sous f), de la directive 2003/87.

28

En outre, adopter une position contraire aurait pour effet de violer la règle d’agrégation énoncée à l’annexe I, points 2 et 3, de cette directive, laquelle vise précisément à éviter qu’une subdivision excessive des sources d’émission puisse conduire à l’exclusion du champ d’application du SEQE de la plupart des installations de petite ou de moyenne dimension.

29

En effet, l’unité de cogénération en cause au principal ayant une puissance inférieure à 20 MW, elle ne donnerait pas lieu à une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et échapperait au champ d’application de la réglementation relative au SEQE. En revanche, du fait de la cession de cette unité de cogénération, l’établissement de production de Granarolo verrait diminuer la quantité d’émissions produites annuellement et qui font l’objet d’une compensation moyennant des quotas d’émission.

30

Alors que les clauses du contrat de fourniture d’énergie placeraient Granarolo dans une position de force par rapport à E.ON, toute interprétation en ce sens qu’il s’est produit une scission de l’installation initiale en deux installations donnerait lieu à un contournement des règles en matière d’émission de CO2.

31

Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 3, sous e), de la directive [2003/87] doit-il être interprété dans le sens que la notion d’“installation” vise également une situation comme celle de la présente espèce, dans laquelle une installation de cogénération construite par la requérante sur son site industriel pour fournir de l’énergie à son établissement de production a été cédée ultérieurement, moyennant une cession de branche d’activité, à une autre entreprise spécialisée dans le secteur de l’énergie, avec un contrat qui prévoit, d’une part, le transfert à la cessionnaire de l’installation de cogénération d’électricité et de chaleur, des certifications, des documents, des déclarations de conformité, des licences, des concessions, des autorisations et des permis exigés pour l’exploitation de l’installation et l’exercice de l’activité, la constitution, en sa faveur, d’un droit de superficie sur l’aire de l’établissement appropriée et permettant l’exploitation et la manutention de l’installation, et des droits de servitude en faveur de l’installation de cogénération, comprenant une zone exclusive alentour, et, d’autre part, la fourniture, par la cessionnaire à la cédante, pour une durée de douze ans, de l’énergie produite par l’installation en question, aux prix prévus par le contrat ?

2) En particulier, la notion de “liaison technique” au sens du même article 3, sous e), [de la directive 2003/87] vise-t-elle une liaison entre une installation de cogénération et un établissement de production qui permettrait à ce dernier, appartenant à une autre personne, tout en bénéficiant d’une relation privilégiée avec l’installation de cogénération aux fins de la fourniture d’énergie (liaison moyennant un réseau de distribution d’énergie, contrat spécifique de fourniture conclu avec la société énergétique cessionnaire de l’installation, engagement de cette dernière à fournir une quantité minimale d’énergie à l’établissement de production sauf en cas de remboursement d’un montant équivalant à la différence entre les coûts d’approvisionnement en énergie sur le marché et les prix prévus par le contrat, ristourne sur les prix de vente de l’énergie après dix ans et six mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat, concession du droit d’option de rachat de l’installation de cogénération à tout moment par la société cédante, nécessité de l’autorisation de la cédante pour exécuter des travaux sur l’installation de cogénération), de continuer à exercer son activité même en cas d’interruption de la fourniture d’énergie ou en cas de dysfonctionnement ou de cessation de l’activité de l’installation de cogénération ?

3) Enfin, en cas de cession effective d’une installation de production d’énergie par le constructeur, propriétaire sur le même site d’un établissement industriel, à une autre société spécialisée dans le secteur de l’énergie, pour des raisons d’efficacité, la possibilité de séparation des émissions y afférentes de l’autorisation [d’émission] du propriétaire de l’établissement industriel, à la suite de la cession, et l’éventuel effet de “sortie” des émissions du [SEQE] provoqué par l’absence de dépassement, par la seule installation de production d’énergie, du seuil de qualification des “petits émetteurs”, constituent-ils une violation de la règle d’agrégation des sources visée à l’annexe I de la directive [2003/87] ou bien, au contraire, s’agit-il d’une conséquence simple et licite des choix organisationnels des opérateurs qui n’est pas interdite par le [SEQE] ? »

Sur les questions préjudicielles

32

À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 26 octobre 2016, Yara Suomi e.a., C‑506/14, EU:C:2016:799, point 29 ainsi que jurisprudence citée).

33

À cet égard, la circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé sa demande de décision préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments de droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (arrêt du 27 juin 2018, Turbogás, C‑90/17, EU:C:2018:498, point 25 et jurisprudence citée).

34

En l’occurrence, le litige au principal porte sur le rejet, par le comité SEQE, d’une demande de Granarolo d’actualisation de son autorisation d’émettre des gaz à effet de serre à la suite de la cession de l’unité de cogénération qu’elle possédait sur le même site industriel que son établissement de production alimentaire à E.ON, une entreprise spécialisée dans le secteur de l’énergie, cession accompagnée de la conclusion avec cette dernière d’un contrat de fourniture d’énergie.

35

Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le rejet de la demande d’actualisation a été motivé par le fait que, eu égard, notamment, aux clauses du contrat de fourniture d’énergie liant Granarolo et E.ON, l’établissement de production conservait une interconnexion fonctionnelle avec l’unité de cogénération, de sorte que l’un et l’autre constituaient une seule et même installation, au sens de l’article 3, sous e), de la directive 2003/87, et que Granarolo demeurait, après la cession, l’exploitant de l’unité de cogénération, au sens de l’article 3, sous f), de cette directive. Par ailleurs, se pose la question de savoir si faire droit à ladite demande d’actualisation aurait été contraire à la règle d’agrégation énoncée à l’annexe I, points 2 et 3, de ladite directive et aurait eu pour effet de permettre un contournement des règles du SEQE.

36

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que, par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, sous e) et f), de la directive 2003/87, lu en combinaison avec l’annexe I, points 2 et 3, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un propriétaire d’un établissement de production doté d’une centrale thermique dont l’activité relève de cette annexe I puisse obtenir l’actualisation de son autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, au sens de l’article 7 de cette directive, lorsqu’il a cédé une unité de cogénération située sur le même site industriel que cet établissement et mettant en œuvre une activité dont la capacité est inférieure au seuil prévu à ladite annexe I, à une entreprise spécialisée dans le secteur de l’énergie, tout en concluant avec cette entreprise un contrat prévoyant notamment que l’énergie produite par cette unité de cogénération sera fournie à cet établissement.

37

En l’occurrence, aux fins du présent arrêt, il convient de faire observer que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’établissement en cause au principal est un établissement de production de produits laitiers doté, aux fins du processus de fabrication, d’une centrale thermique dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW et qui relève ainsi des activités indiquées à l’annexe I de la directive 2003/87. Quant à l’unité de cogénération, sa puissance calorifique totale de combustion est inférieure à 20 MW, ce qui a pour conséquence qu’elle ne relève pas, en tant que telle, des activités visées à cette annexe.

38

En premier lieu, s’agissant de l’interrogation de la juridiction de renvoi sur le point de savoir si l’unité de cogénération et l’établissement de production en cause au principal constituent, en raison de la relation qui existe entre la première et le second, une seule et même installation, au sens de l’article 3, sous e), de cette directive, il y a lieu de rappeler que cette disposition définit la notion d’« installation » comme étant une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I de ladite directive ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution.

39

Dès lors, conformément aux critères énoncés à ladite disposition, d’une part, ce n’est qu’avec la centrale thermique de l’établissement de production que l’unité de cogénération en cause au principal est susceptible de former une seule et même installation et, d’autre part, il ne peut en être ainsi qu’à la condition que l’activité de combustion effectuée au sein de cette unité de cogénération se rapporte directement à l’activité de cette centrale thermique exercée sur le site de l’établissement de production, qu’elle lui soit liée techniquement et qu’elle soit susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution.

40

D’emblée, il convient de constater qu’il découle de la nature même de ces critères que ceux-ci requièrent une appréciation de nature matérielle. Partant, la question de savoir si lesdits critères, notamment celui tenant à l’existence d’un lien technique et sur lequel portent, en particulier, les interrogations de la juridiction de renvoi, sont remplis, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ne saurait dépendre des stipulations contractuelles liant les entreprises cédante et cessionnaire.

41

Par ailleurs, il est constant que le critère relatif aux incidences sur les émissions et la pollution est satisfait dès lors que l’unité de cogénération émet des gaz à effet de serre.

42

S’agissant des autres critères prévus à l’article 3, sous e), de la directive 2003/87, la Cour a jugé qu’une activité se rapporte directement à une activité relevant de l’annexe I de cette directive lorsqu’elle est indispensable à son exercice et que ce rapport direct est, en outre, matérialisé par l’existence d’un lien technique dans des circonstances où l’activité concernée est intégrée au processus technique global de l’activité relevant de cette annexe I (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2016, Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ, C‑158/15, EU:C:2016:422, point 30).

43

Il s’ensuit, d’une part, que la condition tenant à l’existence d’un rapport direct entre les activités concernées requiert que, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’activité de cogénération s’effectue aux fins de la réalisation de l’activité de combustion de combustibles se déroulant dans la centrale thermique de l’établissement de production.

44

Cette condition ne saurait partant être satisfaite si, ainsi que l’ont notamment soutenu Granarolo et la Commission européenne au cours de l’audience devant la Cour, l’exercice de cette activité de cogénération est exclusivement destiné à la production alimentaire effectuée au sein de l’établissement de Granarolo, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.

45

D’autre part, la condition relative à l’existence d’un lien technique matérialisant un tel rapport direct impose que, comme M. l’avocat général l’a relevé en substance au point 57 de ses conclusions, la connexion entre les activités concernées concourt à l’intégrité du processus technique global de l’activité relevant de l’annexe I de la directive 2003/87.

46

Un tel constat ne saurait se déduire de la seule existence, comme il est ordinairement le cas dans le cadre de toute activité industrielle, d’une connexion entre les activités concernées aux fins d’une fourniture d’énergie. En effet, s’il n’est pas exclu qu’une connexion de ce type puisse être considérée comme constitutive d’un lien technique, au sens de l’article 3, sous e), de cette directive, ce n’est qu’à la condition qu’elle présente une forme d’intégration spécifique et distinctive au sein du processus technique propre à l’activité relevant de l’annexe I de ladite directive.

47

Or, en l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour, ce que confirme d’ailleurs le libellé de la deuxième question préjudicielle, que l’établissement de production de Granarolo, plus particulièrement la centrale thermique qui fournit la chaleur nécessaire à cette production, pourrait continuer à exercer son activité même en cas d’interruption de la fourniture d’électricité et de chaleur par l’unité de cogénération ou en cas de dysfonctionnement ou de cessation de l’activité de cette unité.

48

Ainsi, dès lors que la connexion entre l’unité de cogénération et l’établissement de production ne concourt pas à l’intégrité du processus technique des activités se déroulant dans la centrale thermique de cet établissement et que, par suite, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, les critères prévus à l’article 3, sous e), de la directive 2003/87 ne sont pas remplis, l’unité de cogénération et la centrale thermique ne sauraient être regardées comme constituant une seule et même installation, au sens de cette disposition.

49

En second lieu, s’agissant de la question de savoir si Granarolo demeure, après la cession de l’unité de cogénération à E.ON, l’exploitant de celle-ci, il y a lieu de rappeler que, d’une part, l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, relatif aux conditions de délivrance des autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, prévoit, à son premier alinéa, que l’autorité compétente délivre une telle autorisation concernant les émissions en provenance de tout ou partie d’une installation si elle considère que l’exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions et, à son deuxième alinéa, qu’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant. Par ailleurs, en vertu de l’article 7 de ladite directive, le cas échéant, cette autorité actualise l’autorisation au regard des informations qui lui sont apportées par l’exploitant portant sur les changements concernant l’installation concernée. D’autre part, l’article 3, sous f), de la même directive définit la notion d’« exploitant » comme étant toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou, lorsque la législation nationale le prévoit, toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’installation a été délégué.

50

Ainsi qu’il ressort de ces dispositions, il convient de rechercher, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, où le propriétaire d’un établissement de production a cédé à une entreprise spécialisée dans le secteur de l’énergie une unité de cogénération se situant sur le même site industriel que ledit établissement, si, en raison de cette cession, la maîtrise de ce propriétaire sur le fonctionnement de cette unité de cogénération et, partant, sur les émissions de gaz à effet de serre qui résultent des activités de celle-ci a pris fin. Si tel est le cas, ledit propriétaire ne saurait être regardé, après ladite cession, comme étant l’exploitant de ladite unité de cogénération, au sens de l’article 3, sous f), de la directive 2003/87.

51

À ce titre, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 45 de ses conclusions, c’est aux fins de l’identification de l’exploitant d’une telle unité de cogénération qu’il y a lieu, notamment, de tenir compte des clauses contractuelles liant le cédant et le cessionnaire.

52

En l’occurrence, eu égard aux informations fournies par la juridiction de renvoi, il ne saurait être déduit des dispositions contractuelles liant E.ON et Granarolo que cette dernière a conservé la maîtrise du fonctionnement de l’unité de cogénération en cause au principal et, partant, des émissions de gaz à effet de serre qui résultent de ses activités.

53

En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort du libellé de la première question préjudicielle, Granarolo a transféré la propriété de l’unité de cogénération à E.ON et, à cette fin, a notamment cédé à cette dernière l’ensemble des documents exigés pour l’exploitation de cette unité et l’exercice de l’activité qui s’y déroule.

54

D’autre part, dans le cadre du contrat de fourniture d’énergie qui lie Granarolo et E.ON, cette dernière peut augmenter l’activité de l’unité de cogénération et livrer l’électricité produite sur le réseau public. Elle est également libre de réduire la quantité d’énergie produite sous réserve, en cas de non-respect de la fourniture des quantités minimales d’énergie stipulées dans le contrat, du remboursement d’un montant équivalant à la différence entre les coûts d’approvisionnement en énergie sur le marché et les prix prévus par le contrat. Un tel mécanisme de compensation, de nature contractuelle, ne saurait toutefois être assimilé à une délégation, au profit de Granarolo, d’un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’installation de cogénération, au sens de l’article 3, sous f), in fine, de la directive 2003/87.

55

Par ailleurs, il y a lieu de constater que les autres clauses contractuelles dont fait état la juridiction de renvoi, notamment celles relatives au prix de vente de l’énergie, au droit d’option de rachat dont bénéficie Granarolo ou à la nécessité d’une autorisation de celle-ci pour que des travaux puissent être effectués sur l’unité de cogénération, ne confèrent pas davantage à Granarolo la maîtrise sur le fonctionnement de ladite unité, telle qu’exigée à l’article 3, sous f), de la directive, et, partant, ces clauses ne lui octroient pas, par elles-mêmes, la faculté de déterminer ou de surveiller, de façon générale, la quantité des émissions de gaz à effet de serre qui découlent de l’activité de cette unité.

56

Il découle ainsi des considérations exposées aux points 52 à 55 du présent arrêt que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, Granarolo n’est, en tout état de cause, plus l’exploitant de l’unité de cogénération, au sens de l’article 3, sous f), de la directive 2003/87, de sorte qu’elle serait en droit d’obtenir l’actualisation de son autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, conformément à l’article 7 de cette directive.

57

Une telle actualisation de cette autorisation ne saurait impliquer un contournement des règles du SEQE.

58

En effet, en premier lieu, il y a lieu de constater que l’actualisation de l’autorisation n’aurait pas pour effet de contrevenir à la règle d’agrégation, telle qu’énoncée à l’annexe I, points 2 et 3, de cette directive.

59

En effet, cette annexe I, ainsi que l’indique son intitulé, identifie les catégories d’activités auxquelles s’applique ladite directive, ainsi qu’il est prévu à l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci. En particulier, la règle d’agrégation précise les conditions dans lesquelles il convient d’apprécier si les activités se déroulant au sein d’une installation, notamment l’activité de combustion de combustibles, atteignent les seuils visés à ladite annexe I afin de décider de l’inclusion de cette installation dans le SEQE.

60

Or, ainsi qu’il a été constaté au point 48 du présent arrêt, une centrale thermique et une unité de cogénération telles que celles en cause au principal sont deux entités distinctes qui ne constituent pas une même installation, au sens de l’article 3, sous e), de la directive 2003/87.

61

En outre, il est constant que, même après la cession de l’unité de cogénération à E.ON, la centrale thermique dont l’établissement de production est doté a continué à relever du SEQE, étant donné que sa puissance calorifique totale de combustion est supérieure au seuil de 20 MW visé à l’annexe I de cette directive.

62

Par ailleurs, il y a lieu de faire observer que la règle d’agrégation porte sur les modalités de calcul des capacités des activités se déroulant au sein d’une installation et n’a pas pour objet, eu égard aux conditions rappelées au point 49 du présent arrêt, l’identification de l’exploitant de cette installation. En l’occurrence, contrairement à ce que semblent suggérer les défenderesses au principal, une telle règle ne saurait dès lors aboutir ni à désigner Granarolo comme l’exploitant de l’unité de cogénération en cause au principal, alors même que celle-ci ne peut plus être considérée comme disposant de la maîtrise sur le fonctionnement de cette unité et qu’elle n’est donc plus en mesure d’assurer la surveillance des émissions de gaz à effet de serre engendrées par l’activité de ladite unité, ni à priver Granarolo du droit de solliciter l’actualisation de son autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.

63

En second lieu, il y a lieu de rappeler que le principe d’interdiction de la fraude et de l’abus de droit constitue un principe général du droit de l’Union dont le respect s’impose aux justiciables. En effet, l’application de la réglementation de l’Union ne saurait être étendue jusqu’à couvrir les opérations qui sont réalisées dans le but de bénéficier frauduleusement ou abusivement des avantages prévus par le droit de l’Union (arrêt du 28 octobre 2020, Kreis Heinsberg, C‑112/19, EU:C:2020:864, point 46 et jurisprudence citée).

64

En particulier, le principe d’interdiction des pratiques abusives vise à prohiber les montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, effectués à la seule fin d’obtenir un avantage indu (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2020, KrakVet Marek Batko, C‑276/18, EU:C:2020:485, point 84 et jurisprudence citée).

65

Or, rien ne laisse apparaître, dans le dossier soumis à la Cour, que de telles opérations abusives ou frauduleuses, notamment l’existence d’un montage purement artificiel, auraient eu lieu en l’occurrence. En particulier, aucun élément de ce dossier n’est de nature à faire douter de la réalité de l’activité économique autonome exercée par l’entreprise cessionnaire de l’unité de cogénération en cause au principal.

66

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 3, sous e) et f), de la directive 2003/87, lu en combinaison avec l’annexe I, points 2 et 3, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un propriétaire d’un établissement de production doté d’une centrale thermique dont l’activité relève de cette annexe I puisse obtenir l’actualisation de son autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, au sens de l’article 7 de cette directive, lorsqu’il a cédé une unité de cogénération située sur le même site industriel que cet établissement et mettant en œuvre une activité dont la capacité est inférieure au seuil prévu à ladite annexe I, à une entreprise spécialisée dans le secteur de l’énergie, tout en concluant avec cette entreprise un contrat prévoyant notamment que l’énergie produite par cette unité de cogénération sera fournie à cet établissement, dans le cas où la centrale thermique et l’unité de cogénération ne constituent pas une même installation, au sens de l’article 3, sous e), de ladite directive, et que, en tout état de cause, le propriétaire de l’établissement de production n’est plus l’exploitant de l’unité de cogénération, au sens de l’article 3, sous f), de la même directive.

Sur les dépens

67

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

 

L’article 3, sous e) et f), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, lu en combinaison avec l’annexe I, points 2 et 3, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un propriétaire d’un établissement de production doté d’une centrale thermique dont l’activité relève de cette annexe I puisse obtenir l’actualisation de son autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, au sens de l’article 7 de cette directive, lorsqu’il a cédé une unité de cogénération située sur le même site industriel que cet établissement et mettant en œuvre une activité dont la capacité est inférieure au seuil prévu à ladite annexe I, à une entreprise spécialisée dans le secteur de l’énergie, tout en concluant avec cette entreprise un contrat prévoyant notamment que l’énergie produite par cette unité de cogénération sera fournie à cet établissement, dans le cas où la centrale thermique et l’unité de cogénération ne constituent pas une même installation, au sens de l’article 3, sous e), de ladite directive, et que, en tout état de cause, le propriétaire de l’établissement de production n’est plus l’exploitant de l’unité de cogénération, au sens de l’article 3, sous f), de la même directive.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’italien.