ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

8 décembre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision d’enquête européenne – Directive 2014/41/UE – Article 1er, paragraphe 1 – Article 2, sous c), i) et ii) – Notions d’“autorité judiciaire” et d’“autorité d’émission” – Décision d’enquête européenne émise par le parquet d’un État membre – Indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif »

Dans l’affaire C‑584/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesgericht für Strafsachen Wien (tribunal régional en matière pénale de Vienne, Autriche), par décision du 1er août 2019, parvenue à la Cour le 2 août 2019, dans la procédure pénale contre

A. e.a.,

en présence de :

Staatsanwaltschaft Wien,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, E. Regan, L. Bay Larsen, N. Piçarra, A. Kumin et N. Wahl, présidents de chambre, MM. T. von Danwitz, Mmes C. Toader, K. Jürimäe (rapporteure), L. S. Rossi, MM. I. Jarukaitis et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement autrichien, par Mmes J. Schmoll, J. Herrnfeld et C. Leeb, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et M. Hellmann, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 2, sous c), de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO 2014, L 130, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une demande d’exécution, en Autriche, d’une décision d’enquête européenne en matière pénale émise par la Staatsanwaltschaft Hamburg (parquet de Hambourg, Allemagne) concernant A. et d’autres personnes inconnues soupçonnées d’avoir falsifié des ordres de virement bancaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2, 5 à 8, 10 à 12, 15, 19, 21, 22, 34 et 39 de la directive 2014/41 sont ainsi rédigés :

« (2)

En vertu de l’article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union doit être fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, communément considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.

[...]

(5)

Depuis l’adoption des décisions-cadres [2003/577/JAI du Conseil, du 22 juillet 2003, relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve (JO 2003, L 196, p. 45)] et [2008/978/JAI du Conseil, du 18 décembre 2008, relative au mandat européen d’obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales (JO 2008, L 350, p. 72)], il est devenu manifeste que le cadre existant pour l’obtention de preuves est trop fragmenté et trop complexe. Une nouvelle approche est donc nécessaire.

(6)

Dans le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen les 10 et 11 décembre 2009, celui-ci a estimé qu’il convenait de poursuivre les travaux devant permettre la mise en place d’un système global d’obtention de preuves dans les affaires revêtant une dimension transfrontalière, sur le fondement du principe de reconnaissance mutuelle. Il a indiqué que les instruments qui existaient dans ce domaine constituaient un régime fragmentaire et qu’une nouvelle approche s’imposait, qui devait être fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle tout en tenant compte de la souplesse du système d’entraide judiciaire classique. Le Conseil européen a ainsi appelé de ses vœux un système global destiné à remplacer tous les instruments qui existent actuellement dans ce domaine, y compris la décision-cadre 2008/978/JAI, qui couvrirait, dans la mesure du possible, tous les types d’éléments de preuve, prévoirait des délais de mise en œuvre et limiterait autant que possible les motifs de refus.

(7)

Cette nouvelle approche repose sur un instrument unique dénommé “décision d’enquête européenne”. Une décision d’enquête européenne doit être émise pour faire réaliser une ou plusieurs mesures d’enquête spécifiques dans l’État exécutant la décision d’enquête européenne (ci-après dénommé “État d’exécution”) en vue de recueillir des preuves. Cela comprend l’obtention de preuves qui sont déjà en possession de l’autorité d’exécution.

(8)

La décision d’enquête européenne devrait avoir une portée horizontale et devrait dès lors s’appliquer à toutes les mesures d’enquête visant à recueillir des preuves. Néanmoins, la création d’une équipe commune d’enquête et l’obtention de preuves dans le cadre d’une telle équipe nécessitent des règles spécifiques qu’il est préférable de traiter séparément. Sans préjudice de l’application de la présente directive, les instruments existants devraient donc continuer à s’appliquer à ce type de mesures d’enquête.

[...]

(10)

La décision d’enquête européenne devrait être centrée sur la mesure d’enquête qui doit être réalisée. L’autorité d’émission est la mieux placée pour décider, en fonction de sa connaissance des éléments de l’enquête concernée, des mesures d’enquête auxquelles il y a lieu de recourir. Cependant, l’autorité d’exécution devrait, chaque fois que cela s’avère possible, recourir à un autre type de mesure d’enquête si la mesure indiquée n’existe pas dans son droit national ou s’il n’était pas possible d’y recourir dans le cadre d’une procédure nationale similaire. La disponibilité d’une mesure devrait renvoyer aux cas où la mesure d’enquête indiquée existe dans le droit de l’État d’exécution mais qu’il ne peut y être recouru légalement que dans certaines situations, par exemple lorsque la mesure d’enquête ne peut être réalisée que dans le cas d’infractions présentant un certain degré de gravité, à l’encontre de personnes faisant déjà l’objet d’une certaine suspicion, ou avec le consentement de l’intéressé. L’autorité d’exécution peut également recourir à un autre type de mesure d’enquête si celle-ci devait permettre d’obtenir le même résultat que la mesure d’enquête indiquée dans la décision d’enquête européenne par des moyens impliquant une atteinte moindre aux droits fondamentaux.

(11)

Une décision d’enquête européenne devrait être choisie lorsque l’exécution d’une mesure d’enquête semble proportionnée, adéquate et applicable au cas en question. L’autorité d’émission devrait par conséquent vérifier si la preuve recherchée est nécessaire et proportionnée aux fins de la procédure, si la mesure d’enquête choisie est nécessaire et proportionnée aux fins de l’obtention de la preuve concernée, et si une décision d’enquête européenne devrait être émise aux fins d’associer un autre État membre à l’obtention de cette preuve. Ces mêmes vérifications devraient être effectuées dans le cadre de la procédure de validation, lorsque la validation d’une décision d’enquête européenne est requise au titre de la présente directive. L’exécution d’une décision d’enquête européenne ne devrait pas être refusée pour des motifs autres que ceux mentionnés dans la présente directive. Néanmoins, l’autorité d’exécution devrait pouvoir choisir une mesure d’enquête moins intrusive que celle indiquée dans la décision d’enquête européenne concernée si elle permet d’atteindre des résultats similaires.

(12)

Lorsqu’elle émet une décision d’enquête européenne, l’autorité d’émission devrait accorder une attention particulière au plein respect des droits consacrés par l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée “[C]harte”). La présomption d’innocence et les droits de la défense dans une procédure pénale sont des pierres angulaires des droits fondamentaux reconnus par la [C]harte dans le domaine de la justice pénale. Toute limitation de l’exercice de ces droits par une mesure d’enquête ordonnée conformément à la présente directive devrait pleinement respecter les exigences établies à l’article 52 de la [C]harte en ce qui concerne son caractère nécessaire et proportionné et les objectifs auxquels elle devrait répondre, notamment le besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

[...]

(15)

La présente directive devrait être mise en œuvre en tenant compte [de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO 2010, L 280, p. 1), de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1) et de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1], qui concernent les droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales.

[...]

(19)

La création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l’Union est fondée sur la confiance mutuelle et la présomption que les autres États membres respectent le droit de l’Union et, en particulier, les droits fondamentaux. Cette présomption est toutefois réfragable. Par conséquent, s’il existe des motifs sérieux de croire que l’exécution d’une mesure d’enquête indiquée dans la décision d’enquête européenne porterait atteinte à un droit fondamental de la personne concernée et que l’État d’exécution méconnaîtrait ses obligations concernant la protection des droits fondamentaux reconnus dans la [C]harte, l’exécution de la décision d’enquête européenne devrait être refusée.

[...]

(21)

Des limitations dans le temps sont nécessaires pour garantir une coopération rapide, efficace et cohérente entre les États membres en matière pénale. La prise de décision relative à la reconnaissance ou à l’exécution, ainsi qu’à l’exécution concrète de la mesure d’enquête, devraient se faire avec la même célérité et priorité que dans le cadre d’une procédure nationale similaire. Il y a lieu de fixer des délais pour veiller à ce qu’une décision soit prise ou qu’une exécution ait lieu dans un délai raisonnable, ou pour répondre aux contraintes procédurales de l’État d’émission.

(22)

Les voies de recours permettant de contester une décision d’enquête européenne devraient être au moins égales à celles qui sont prévues dans le cadre d’une procédure nationale à l’encontre de la mesure d’enquête concernée. Conformément à leur droit national, les États membres devraient veiller à ce que ces voies de recours soient applicables, notamment en informant en temps utile toute partie intéressée des possibilités de recours. Dans les cas où des objections à l’encontre de la décision d’enquête européenne sont soulevées par une partie intéressée dans l’État d’exécution en ce qui concerne les motifs de fond sous-tendant l’émission de la décision d’enquête européenne, il est souhaitable que les informations relatives à cette contestation soient transmises à l’autorité d’émission et que la partie intéressée en soit dûment informée.

[...]

(34)

La présente directive, en vertu de son champ d’application, ne prévoit que des mesures provisoires dans le but d’obtenir des preuves. [...]

[...]

(39)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes inscrits à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la [C]harte, notamment son titre VI, dans le droit international et les accords internationaux auxquels l’Union ou l’ensemble des États membres sont parties, y compris la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et dans les constitutions des États membres dans leur champ d’application respectif. [...] »

4

Sous l’intitulé « Décision d’enquête européenne et obligation de l’exécuter », l’article 1er de cette directive énonce :

« 1.   La décision d’enquête européenne est une décision judiciaire qui a été émise ou validée par une autorité judiciaire d’un État membre (ci-après dénommé “État d’émission”) afin de faire exécuter une ou plusieurs mesures d’enquête spécifiques dans un autre État membre (ci-après dénommé “État d’exécution”) en vue d’obtenir des preuves conformément à la présente directive.

La décision d’enquête européenne peut également être émise pour l’obtention de preuves qui sont déjà en possession des autorités compétentes de l’État d’exécution.

2.   Les États membres exécutent une décision d’enquête européenne sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément à la présente directive.

3.   Dans le cadre des droits de la défense applicables conformément à la procédure pénale nationale, l’émission d’une décision d’enquête européenne peut être demandée par un suspect ou une personne poursuivie, ou par un avocat agissant au nom d’un suspect ou d’une personne poursuivie.

4.   La présente directive n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques inscrits à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, y compris les droits de la défense des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, et il n’est porté atteinte à aucune des obligations qui incombent aux autorités judiciaires à cet égard. »

5

Aux termes de l’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions » :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

c)

“autorité d’émission” :

i)

un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur compétent(e) dans l’affaire concernée ; ou

ii)

toute autre autorité compétente définie par l’État d’émission qui, dans le cas d’espèce, agit en qualité d’autorité chargée des enquêtes dans le cadre de procédures pénales, compétente pour ordonner l’obtention de preuves conformément au droit national. En outre, avant d’être transmise à l’autorité d’exécution, la décision d’enquête européenne est validée, après examen de sa conformité aux conditions d’émission prévues par la présente directive, en particulier les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 1, par un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur dans l’État d’émission. Lorsque la décision d’enquête européenne a été validée par une autorité judiciaire, cette dernière peut également être considérée comme une autorité d’émission aux fins de la transmission de la décision d’enquête européenne ;

d)

“autorité d’exécution”, une autorité compétente pour reconnaître une décision d’enquête européenne et en assurer l’exécution conformément à la présente directive et aux procédures applicables dans le cadre d’une procédure nationale similaire. Ces procédures peuvent nécessiter l’autorisation d’une juridiction dans l’État d’exécution lorsque son droit national le prévoit. »

6

L’article 3 de la même directive, intitulé « Champ d’application de la décision d’enquête européenne », prévoit :

« La décision d’enquête européenne couvre toute mesure d’enquête, à l’exception de la création d’une équipe commune d’enquête et de l’obtention de preuves dans le cadre de cette équipe [...] »

7

Aux termes de l’article 4 de la directive 2014/41, intitulé « Types de procédures pour lesquelles la décision d’enquête européenne peut être émise » :

« Une décision d’enquête européenne peut être émise :

a)

aux fins des procédures pénales qui sont engagées par une autorité judiciaire, ou à engager devant celle-ci, concernant une infraction pénale conformément au droit de l’État d’émission ;

[...]

c)

dans des procédures engagées par des autorités judiciaires pour des faits qui sont punissables selon le droit de l’État d’émission au titre d’infractions aux règles de droit, et lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale ; et

[...] »

8

L’article 6 de cette directive, intitulé « Conditions d’émission et de transmission d’une décision d’enquête européenne », dispose :

« 1.   L’autorité d’émission ne peut émettre une décision d’enquête européenne que si les conditions suivantes sont réunies :

a)

l’émission de la décision d’enquête européenne est nécessaire et proportionnée aux finalités des procédures visées à l’article 4, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie ; et

b)

la ou les mesures d’enquête indiquées dans la décision d’enquête européenne auraient pu être ordonnées dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale similaire.

2.   Dans chaque cas, le respect des conditions visées au paragraphe 1 est vérifié par l’autorité d’émission.

3.   Lorsque l’autorité d’exécution a des raisons de penser que les conditions visées au paragraphe 1 n’ont pas été respectées, elle peut consulter l’autorité d’émission sur l’importance d’exécuter la décision d’enquête européenne. Après cette consultation, l’autorité d’émission peut décider de retirer la décision d’enquête européenne. »

9

L’article 9 de ladite directive, intitulé « Reconnaissance et exécution », prévoit, à ses paragraphes 1 à 3 :

« 1.   L’autorité d’exécution reconnaît une décision d’enquête européenne, transmise conformément à la présente directive, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise, et veille à ce qu’elle soit exécutée de la même manière et suivant les mêmes modalités que si la mesure d’enquête concernée avait été ordonnée par une autorité de l’État d’exécution, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution ou de l’un des motifs de report prévus par la présente directive.

2.   L’autorité d’exécution respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l’autorité d’émission, sauf si la présente directive en dispose autrement et sous réserve que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l’État d’exécution.

3.   Lorsqu’une autorité d’exécution reçoit une décision d’enquête européenne qui n’a pas été émise par une autorité d’émission telle qu’elle est définie à l’article 2, point c), l’autorité d’exécution renvoie la décision d’enquête européenne à l’État d’émission. »

10

L’article 10 de la même directive, intitulé « Recours à un type différent de mesure d’enquête », dispose, à ses paragraphes 1, 3 et 4 :

« 1.   L’autorité d’exécution a recours, chaque fois que cela s’avère possible, à une mesure d’enquête autre que celle prévue dans la décision d’enquête européenne lorsque :

a)

la mesure d’enquête indiquée dans la décision d’enquête européenne n’existe pas dans le droit de l’État d’exécution ; ou

b)

la mesure d’enquête indiquée dans la décision d’enquête européenne ne serait pas disponible dans le cadre d’une procédure nationale similaire.

[...]

3.   L’autorité d’exécution peut également recourir à une mesure d’enquête autre que celle indiquée dans la décision d’enquête européenne si la mesure d’enquête choisie par l’autorité d’exécution permet d’obtenir le même résultat que la mesure indiquée dans la décision d’enquête européenne par des moyens moins intrusifs.

4.   Lorsque l’autorité d’exécution décide de recourir à la possibilité visée aux paragraphes 1 et 3, elle en informe préalablement l’autorité d’émission, qui peut décider de retirer ou de compléter la décision d’enquête européenne. »

11

L’article 11 de la directive 2014/41, intitulé « Motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution », énumère, à son paragraphe 1, les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution d’une décision d’enquête européenne dans l’État d’exécution. Parmi ces motifs figure, au point f) de cette disposition, l’existence de « motifs sérieux de croire que l’exécution de la mesure d’enquête indiquée dans la décision d’enquête européenne serait incompatible avec les obligations de l’État d’exécution conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et à la [C]harte. »

12

L’article 14 de cette directive, intitulé « Recours », est libellé comme suit :

« 1.   Les États membres veillent à ce que des voies de recours équivalentes à celles ouvertes dans le cadre d’une procédure nationale similaire soient applicables aux mesures d’enquête indiquées dans la décision d’enquête européenne.

2.   Les motifs de fond qui sont à l’origine de l’émission de la décision d’enquête européenne ne peuvent être contestés que par une action intentée dans l’État d’émission, sans préjudice des garanties des droits fondamentaux dans l’État d’exécution.

3.   Lorsque cela ne nuit pas à la confidentialité d’une enquête au titre de l’article 19, paragraphe 1, l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que des informations soient fournies sur les possibilités de recours prévues par le droit national lorsque celles-ci deviennent applicables et en temps utile afin de garantir leur exercice effectif.

4.   Les États membres veillent à ce que les délais de recours soient identiques à ceux qui sont prévus dans le cadre de procédures nationales similaires et qu’ils s’appliquent de manière à garantir aux personnes concernées la possibilité d’exercer un recours effectif.

5.   L’autorité d’émission et l’autorité d’exécution s’informent mutuellement des recours formés contre l’émission, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision d’enquête européenne.

6.   Un recours ne suspend pas l’exécution de la mesure d’enquête, à moins que cela ne soit prévu dans le cadre de procédures nationales similaires.

7.   L’État d’émission tient compte du fait que la reconnaissance ou l’exécution d’une décision d’enquête européenne ait été contestée avec succès conformément à son droit national. Sans préjudice des règles de procédure nationales, les États membres veillent à ce que, dans une procédure pénale dans l’État d’émission, les droits de la défense et l’équité de la procédure soient respectés dans le cadre de l’évaluation des éléments de preuve obtenus au moyen de la décision d’enquête européenne. »

13

Les articles 22 et 23 de ladite directive contiennent des dispositions particulières relatives au transfèrement temporaire de personnes détenues respectivement vers l’État d’émission aux fins de la réalisation d’une mesure d’enquête et vers l’État d’exécution aux fins de l’exécution d’une mesure d’enquête.

Le droit national

Le droit allemand

14

L’article 146 du Gerichtsverfassungsgesetz (loi sur l’organisation judiciaire) dispose que les fonctionnaires du parquet suivent les instructions officielles de leur supérieur hiérarchique.

15

Aux termes de l’article 147 de cette loi :

« Le pouvoir de contrôle et de direction appartient :

1.   au ministre fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs en ce qui concerne le procureur général fédéral et les procureurs fédéraux ;

2.   à l’administration de la justice du Land en ce qui concerne l’ensemble des fonctionnaires du ministère public du Land concerné ;

3.   au plus haut fonctionnaire du ministère public près les tribunaux régionaux supérieurs et les tribunaux régionaux en ce qui concerne l’ensemble des agents du ministère public de l’arrondissement de la juridiction concernée. »

Le droit autrichien

16

La directive 2014/41 a été transposée en droit autrichien par une modification du Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (loi fédérale relative à la coopération judiciaire en matière pénale avec les États membres de l’Union européenne), du 15 mai 2018 (BGBl. I, 28/2018).

17

L’article 55, paragraphe 3, de cette loi dispose :

« Lorsque, dans l’État d’émission, la procédure n’est pas menée par une autorité judiciaire, une décision d’enquête européenne ne peut être exécutée que s’il est possible de saisir une juridiction contre la décision de l’autorité d’émission et si la décision d’enquête a été autorisée par une autorité judiciaire de l’État d’émission. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

18

Le parquet de Hambourg mène une enquête pénale pour fraude contre A. et d’autres personnes inconnues. Celles-ci sont soupçonnées d’avoir, au mois de juillet 2018, en utilisant des données illégalement obtenues et avec une intention frauduleuse, falsifié treize ordres de virement par lesquels 9775,05 euros auraient été ou auraient dû être transférés sur un compte bancaire ouvert au nom de A. auprès d’une banque autrichienne.

19

Aux fins de l’instruction de cette affaire, le parquet de Hambourg a émis, le 15 mai 2019, une décision d’enquête européenne qu’il a transmise à la Staatsanwaltschaft Wien (parquet de Vienne, Autriche). Par cette décision, le parquet de Hambourg demande au parquet de Vienne de lui transmettre des copies des relevés du compte bancaire en cause, pour la période du 1er juin au 30 septembre 2018.

20

Il ressort de la décision de renvoi que, conformément à la Strafprozessordnung (code autrichien de procédure pénale), une banque ne peut être tenue de transmettre des relevés de compte bancaire qu’en vertu d’une mesure d’enquête qui doit être ordonnée par le parquet sur le fondement d’une autorisation judiciaire. Ainsi, sans autorisation judiciaire, le parquet autrichien ne peut pas ordonner cette mesure d’enquête.

21

Le 31 mai 2019, le parquet de Vienne a demandé au Landesgericht für Strafsachen Wien (tribunal régional en matière pénale de Vienne, Autriche), qui est la juridiction de renvoi dans la présente affaire, d’autoriser ladite mesure d’enquête, afin qu’il puisse contraindre la banque concernée à communiquer les relevés de compte visés dans la décision d’enquête européenne.

22

La juridiction de renvoi se demande toutefois si le parquet de Hambourg, qui a émis cette décision, peut être qualifié d’« autorité judiciaire », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/41. Elle se demande également si celui-ci peut relever de la notion d’« autorité d’émission », au sens de l’article 2, sous c), de cette directive, et plus particulièrement de celle de « procureur », figurant au point i) de cette dernière disposition, dans la mesure où, conformément aux articles 146 et 147 de la loi sur l’organisation judiciaire en vigueur en Allemagne, ce parquet peut recevoir des instructions, y compris dans des cas individuels, du Justizsenator von Hamburg (sénateur pour la justice de Hambourg, Allemagne).

23

Cette juridiction relève à cet égard qu’il ressort d’une lecture combinée de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 2, sous c), de la directive 2014/41 que, pour pouvoir être exécutée, la décision d’enquête européenne doit soit être émise par un juge, une juridiction, un juge d’instruction ou un procureur, soit être validée par l’une de ces autorités.

24

Ladite juridiction souligne toutefois que, si la directive 2014/41 énonce que la décision d’enquête européenne est une décision « judiciaire », cette même directive prévoit néanmoins qu’une telle décision peut être émise ou validée par un procureur, alors que tous les parquets des États membres ne remplissent pas l’ensemble des critères auxquels doivent répondre les juges ou les juridictions, notamment, le critère de l’indépendance qui, sur le plan externe, suppose que l’instance concernée exerce ses fonctions en toute autonomie, sans être soumise à un lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit.

25

À cet égard, elle estime que les motifs des arrêts de la Cour du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), ainsi que du 27 mai 2019, PF (Procureur général de Lituanie) (C‑509/18, EU:C:2019:457), portant sur le mandat d’arrêt européen visé par la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), sont applicables à la décision d’enquête européenne.

26

La directive 2014/41 et la décision-cadre 2002/584 reposeraient en effet sur les mêmes principes de reconnaissance et de confiance mutuelles. Elles emploieraient les mêmes notions d’« autorité judiciaire » et d’« autorité d’émission » et comporteraient une énumération exhaustive des motifs en vertu desquels l’État d’exécution peut refuser l’exécution, respectivement, d’une décision d’enquête européenne et d’un mandat d’arrêt européen.

27

La juridiction de renvoi souligne cependant que, contrairement à la décision-cadre 2002/584, la directive 2014/41 confère expressément aux procureurs la qualité d’« autorité d’émission » et leur permet d’émettre ou de valider des décisions d’enquête européenne. Elle considère que cette directive pourrait dès lors être interprétée en ce sens que la question de savoir si un procureur est exposé ou non au risque d’être soumis à des instructions individuelles du pouvoir exécutif est sans pertinence dans le cadre de celle-ci.

28

Cette juridiction expose en outre que l’exigence tenant à l’indépendance de l’autorité d’émission d’un mandat d’arrêt européen est justifiée par les atteintes graves portées aux droits fondamentaux de la personne visée par un tel mandat, lequel entraîne une privation de liberté et un transfert de cette personne dans un autre État membre. Selon elle, des atteintes de même nature sont portées par la décision d’enquête européenne, qui couvre toutes les mesures d’enquête, y compris une perquisition, une surveillance visuelle ou auditive ou une surveillance des télécommunications.

29

La juridiction de renvoi précise encore que, si le parquet de Hambourg devait être considéré comme une « autorité judiciaire », au sens de la directive 2014/41 et de l’article 55, paragraphe 3, de la loi fédérale relative à la coopération judiciaire en matière pénale avec les États membres de l’Union européenne, la décision d’enquête européenne en cause au principal devrait être exécutée en Autriche, étant donné que toutes les autres conditions prévues par le droit national sont réunies.

30

Dans ces conditions, le Landesgericht für Strafsachen Wien (tribunal régional en matière pénale de Vienne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Convient-il d’interpréter les notions d’“autorité judiciaire” au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la [directive 2014/41] et de “procureur” au sens de l’article 2, sous c), i), de ladite directive en ce sens qu’en relèvent également les parquets d’un État membre qui, dans le cadre de l’adoption d’une décision relative à l’émission d’une décision d’enquête européenne, sont exposés au risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuelles de la part du pouvoir exécutif, par exemple du sénateur pour la justice de Hambourg ? »

La procédure devant la Cour

31

La juridiction de renvoi a demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à une procédure accélérée en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de celle-ci.

32

À l’appui de sa demande, elle fait valoir, en premier lieu, qu’il existe de nombreuses procédures d’enquête posant la même question que celle soulevée dans le présent renvoi préjudiciel et tendant à déterminer si les décisions d’enquête européenne émises par les parquets allemands doivent être exécutées. En outre, cette question serait également importante pour d’autres États membres dans lesquels, comme en Allemagne, les parquets sont exposés au risque d’être soumis à des instructions individuelles du pouvoir exécutif. En second lieu, en raison des atteintes portées lors des procédures d’enquête aux droits fondamentaux des personnes recherchées, de telles procédures devraient, à l’instar de ce que prévoit le droit autrichien, être clôturées dans les meilleurs délais.

33

Il résulte de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions dudit règlement de procédure.

34

Le 6 septembre 2019, le président de la Cour a décidé, la juge rapporteure et l’avocat général entendus, de rejeter la demande de la juridiction de renvoi rappelée au point 31 du présent arrêt.

35

En effet, d’une part, le motif tiré de ce que la demande de décision préjudicielle porte sur l’exécution d’une décision d’enquête européenne et, de ce fait, exigerait une réponse donnée avec célérité ne saurait suffire par lui-même à justifier que la présente affaire soit soumise à la procédure accélérée visée à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, étant donné que cette dernière constitue un instrument procédural destiné à répondre à une situation d’urgence extraordinaire (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 20 septembre 2018, Minister for Justice and Equality, C‑508/18 et C‑509/18, non publiée, EU:C:2018:766, point 11 ainsi que jurisprudence citée).

36

D’autre part, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée. Il en va de même du nombre important d’affaires qui pourraient être suspendues dans l’attente de la décision de la Cour rendue sur le renvoi préjudiciel (ordonnance du président de la Cour du 20 septembre 2018, Minister for Justice and Equality, C‑508/18 et C‑509/18, non publiée, EU:C:2018:766, point 14 ainsi que jurisprudence citée).

37

Toutefois, le président de la Cour a décidé que la présente affaire serait traitée par priorité, en application de l’article 53, paragraphe 3, du règlement de procédure.

Sur la question préjudicielle

38

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, sous c), de la directive 2014/41 doivent être interprétés en ce sens que relève des notions d’« autorité judiciaire » et d’« autorité d’émission », au sens de ces dispositions, le procureur d’un État membre ou, plus généralement, le parquet d’un État membre, indépendamment du rapport de subordination légale qui pourrait exister entre ce procureur ou ce parquet et le pouvoir exécutif de cet État membre, et de l’exposition dudit procureur ou dudit parquet au risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels de la part de ce pouvoir dans le cadre de l’adoption d’une décision d’enquête européenne.

39

À titre liminaire, il convient de rappeler que cette directive a pour objet, ainsi que cela ressort de ses considérants 5 à 8, de remplacer le cadre fragmentaire et complexe existant en matière d’obtention de preuves dans les affaires pénales revêtant une dimension transfrontalière et tend, par l’instauration d’un système simplifié et plus efficace fondé sur un instrument unique dénommé « décision d’enquête européenne », à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres.

40

À cet égard, il découle notamment des considérants 2, 6 et 19 de ladite directive que la décision d’enquête européenne est un instrument relevant de la coopération judiciaire en matière pénale visée à l’article 82, paragraphe 1, TFUE, laquelle est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires. Ce principe, qui constitue la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale, est lui-même fondé sur la confiance mutuelle ainsi que sur la présomption réfragable que les autres États membres respectent le droit de l’Union et, en particulier, les droits fondamentaux.

41

Dans ce contexte, l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/41 définit la décision d’enquête européenne comme une décision judiciaire qui a été émise ou validée par une autorité judiciaire d’un État membre afin de faire exécuter une ou plusieurs mesures d’enquête spécifiques dans un autre État membre en vue d’obtenir des preuves, conformément à cette directive, y compris celles qui sont déjà en possession des autorités compétentes de cet État membre.

42

L’article 2, sous c), de cette directive définit ce qu’il y a lieu d’entendre, aux fins de ladite directive, par « autorité d’émission », en précisant, au point ii) de cette disposition, que, lorsqu’une décision d’enquête européenne est émise par une autorité compétente de l’État membre d’émission autre que l’une de celles visées au point i) de celle-ci, cette décision doit être validée par une « autorité judiciaire » avant d’être transmise à l’autorité d’exécution.

43

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2014/41, les États membres exécutent une décision d’enquête européenne sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de cette directive.

44

En particulier, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/41, l’autorité d’exécution reconnaît une décision d’enquête européenne, sans qu’aucune autre formalité soit requise, et veille à ce qu’elle soit exécutée de la même manière et suivant les mêmes modalités que si la mesure d’enquête concernée avait été ordonnée par une autorité de l’État d’exécution. Toutefois, en vertu de cette même disposition, cette autorité peut décider de ne pas exécuter une décision d’enquête européenne en se prévalant de l’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution ou de l’un des motifs de report prévus par cette directive.

45

En outre, l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2014/41 prévoit que, lorsqu’une autorité d’exécution reçoit une décision d’enquête européenne qui n’a pas été émise par une autorité d’émission, au sens de l’article 2, sous c), de cette directive, l’autorité d’exécution renvoie cette décision à l’État d’émission.

46

Il découle des considérations qui précèdent, d’une part, qu’une décision d’enquête européenne ne peut être exécutée que si l’autorité qui l’a émise est une « autorité d’émission », au sens de l’article 2, sous c), de ladite directive, et, d’autre part, que, lorsqu’une telle décision est émise par une autorité d’émission autre que l’une de celles visées au point i) de cette disposition, elle doit être validée par une « autorité judiciaire » avant d’être transmise aux fins de son exécution dans un autre État membre.

47

En l’occurrence, la question posée porte, en substance, sur le point de savoir si un procureur d’un État membre ou, plus généralement, le parquet d’un État membre répond aux notions d’« autorité judiciaire » et d’« autorité d’émission », au sens, respectivement, de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 2, sous c), de la directive 2014/41, quand bien même celui-ci serait dans un rapport de subordination légale à l’égard du pouvoir exécutif de cet État membre, l’exposant au risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels de la part de ce pouvoir dans le cadre de l’adoption d’une décision d’enquête européenne.

48

Cette question se pose dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 25 du présent arrêt, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’applicabilité, dans le contexte de la directive 2014/41, de la jurisprudence issue des arrêts du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 90), et du 27 mai 2019, PF (Procureur général de Lituanie) (C‑509/18, EU:C:2019:457, point 57), dans lesquels la Cour a interprété la notion d’« autorité judiciaire d’émission », figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, en ce sens que, dans le cadre de l’adoption d’une décision relative à l’émission d’un mandat d’arrêt européen, elle ne vise pas les parquets d’un État membre qui sont exposés à un tel risque.

49

Selon une jurisprudence constante de la Cour, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [arrêt du 3 mars 2020, X (Mandat d’arrêt européen – Double incrimination), C‑717/18, EU:C:2020:142, point 21 et jurisprudence citée].

50

S’agissant, en premier lieu, du libellé des dispositions visées au point 47 du présent arrêt, il convient de relever que, alors que la décision-cadre 2002/584, en particulier son article 6, paragraphe 1, emploie la notion d’« autorité judiciaire d’émission » sans préciser les autorités couvertes par cette notion, l’article 2, sous c), i), de la directive 2014/41 prévoit expressément que le procureur figure parmi les autorités qui, à l’instar du juge, de la juridiction ou du juge d’instruction, sont entendues comme étant une « autorité d’émission ».

51

Cette dernière disposition subordonne la qualification d’« autorité d’émission » à la seule condition que la juridiction et les personnes qui exercent la fonction de juge, de juge d’instruction ou de procureur soient compétentes dans l’affaire concernée.

52

Ainsi, dès lors que, en vertu du droit national, le procureur d’un État membre ou, plus généralement, le parquet de cet État membre, est compétent pour ordonner des mesures d’enquête en vue d’obtenir des preuves dans une affaire donnée, celui-ci relève de la notion d’« autorité d’émission », au sens de l’article 2, sous c), i), de la directive 2014/41.

53

Il découle également des termes de l’article 2, sous c), ii), de cette directive que le procureur figure parmi les « autorités judiciaires » qui sont habilitées à valider une décision d’enquête européenne, avant sa transmission à l’autorité d’exécution, lorsque cette décision a été émise par une autorité d’émission autre que l’une de celles qui sont visées au point i) de cette disposition.

54

Il convient de constater que ni le point i) ni le point ii) de cet article 2, sous c), ne subordonnent la qualification d’« autorité d’émission » ou d’« autorité judiciaire » du procureur, aux fins de la directive 2014/41, à l’absence de rapport de subordination légale de celui-ci à l’égard du pouvoir exécutif de l’État membre dont il relève.

55

Il ressort également d’une lecture combinée de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 2, sous c), i) et ii), de la directive 2014/41 que l’émission ou la validation d’une décision d’enquête européenne par un procureur confère à cette décision la qualité de décision judiciaire.

56

S’agissant, en deuxième lieu, du contexte dans lequel s’insèrent ces dispositions, il convient de relever, premièrement, que l’émission ou la validation d’une décision d’enquête européenne est soumise, en vertu de la directive 2014/41, à une procédure et à des garanties distinctes de celles qui encadrent l’émission d’un mandat d’arrêt européen. Cette directive prévoit des dispositions spécifiques visant à assurer que l’émission ou la validation d’une décision d’enquête européenne par un procureur tel que celui figurant à l’article 2, sous c), de ladite directive est entourée de garanties propres à l’adoption des décisions judiciaires, en particulier de celles relatives au respect des droits fondamentaux de la personne concernée et, notamment, du droit à une protection juridictionnelle effective.

57

Tout d’abord, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/41, lu en combinaison avec l’article 2, sous c), et le considérant 11 de cette directive, cette émission ou cette validation est subordonnée à la double condition, d’une part, qu’elle soit nécessaire et proportionnée aux finalités des procédures, notamment pénales, visées à l’article 4 de ladite directive, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie, et, d’autre part, que la ou les mesures d’enquête indiquées dans la décision d’enquête européenne auraient pu être ordonnées dans les mêmes conditions dans le cadre d’une procédure nationale similaire.

58

Ainsi, lorsqu’il émet ou valide une décision d’enquête européenne, un procureur tel que celui figurant à l’article 2, sous c), de la directive 2014/41 doit veiller au respect des garanties procédurales nationales, lesquelles doivent être conformes aux directives, énoncées au considérant 15 de cette directive, relatives aux droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales.

59

De même, ainsi qu’il est par ailleurs rappelé aux considérants 12 et 39 de ladite directive, il doit veiller au respect des droits consacrés par la Charte, en particulier, le droit à la présomption d’innocence et les droits de la défense prévus à l’article 48 de celle-ci. En outre, toute limitation apportée à l’exercice de ces droits par une mesure d’enquête ordonnée conformément à cette même directive doit respecter les exigences prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, ce qui suppose, notamment, que la limitation en cause soit, dans le respect du principe de proportionnalité, nécessaire et réponde effectivement à un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

60

Ensuite, l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2014/41, lu à la lumière de son considérant 22, prévoit une obligation générale pour les États membres de veiller à ce que des voies de recours au moins équivalentes à celles ouvertes dans le cadre d’une procédure nationale similaire soient applicables aux mesures d’enquête indiquées dans la décision d’enquête européenne.

61

Conformément à l’article 14, paragraphe 3, de cette directive, l’autorité d’émission doit veiller à ce que les personnes concernées par une telle décision disposent d’une information suffisante quant aux voies et délais de recours contre celle-ci prévus par le droit national, afin de garantir l’exercice effectif de leur droit de recours.

62

Enfin, aux termes de l’article 14, paragraphe 7, de ladite directive, l’État d’émission doit tenir compte du fait que la reconnaissance ou l’exécution d’une décision d’enquête européenne a été contestée avec succès conformément à son droit national. Ainsi, sans préjudice des règles de procédure nationales, les États membres doivent veiller à ce que, au cours de la procédure pénale dans l’État d’émission, les droits de la défense et l’équité de la procédure soient respectés lors de l’évaluation des éléments de preuve obtenus au moyen d’une décision d’enquête européenne.

63

Il résulte des dispositions de la directive 2014/41 mentionnées aux points 57 à 62 du présent arrêt qu’un procureur, tel que celui figurant à l’article 2, sous c), de cette directive, qui émet ou valide une décision d’enquête européenne doit prendre en compte le principe de proportionnalité et les droits fondamentaux de la personne concernée, notamment ceux consacrés par la Charte, et que sa décision doit pouvoir faire l’objet de voies de recours effectives, au moins équivalentes à celles ouvertes dans le cadre d’une procédure nationale similaire.

64

Deuxièmement, si la décision d’enquête européenne est, certes, un instrument fondé sur les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles, dont l’exécution constitue le principe et le refus d’exécution est conçu comme une exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte [voir, par analogie, arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau), C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 45 ainsi que jurisprudence citée], les dispositions de la directive 2014/41 permettent toutefois à l’autorité d’exécution et, plus largement, à l’État d’exécution de veiller au respect du principe de proportionnalité ainsi qu’aux droits procéduraux et fondamentaux de la personne concernée.

65

Tout d’abord, il découle de l’article 2, sous d), de la directive 2014/41 que la procédure d’exécution d’une décision d’enquête européenne peut nécessiter l’autorisation d’une juridiction dans l’État d’exécution lorsque son droit national le prévoit. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, tel est le cas du droit autrichien, qui subordonne l’exécution de certaines mesures d’enquête, telles qu’une demande de communication d’informations relatives à un compte bancaire, à l’autorisation d’une juridiction.

66

Ensuite, aux termes de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, lorsque l’autorité d’exécution a des raisons de penser que les conditions énoncées au paragraphe 1 de cet article n’ont pas été respectées, notamment celle tenant au fait que la mesure d’enquête est nécessaire et proportionnée aux finalités des procédures pour lesquelles elle a été émise, compte tenu des droits de la personne concernée, elle peut consulter l’autorité d’émission sur l’importance d’exécuter la décision d’enquête européenne, ce qui peut conduire, le cas échéant, au retrait de cette décision par l’autorité d’émission.

67

En vertu de l’article 10 de ladite directive, l’autorité d’exécution peut également recourir à une mesure d’enquête autre que celle indiquée dans la décision d’enquête européenne. Cette possibilité est ouverte, en particulier, lorsque, ainsi que cela ressort du paragraphe 3 de cet article, lu à la lumière du considérant 10 de cette directive, cette autorité estime que cette autre mesure d’enquête permet d’obtenir le même résultat que la mesure indiquée dans la décision d’enquête européenne par des moyens impliquant une atteinte moindre aux droits fondamentaux.

68

Enfin, conformément à l’article 11, paragraphe 1, sous f), de ladite directive, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision d’enquête européenne peut être refusée dans l’État d’exécution lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que l’exécution de la mesure d’enquête indiquée dans la décision d’enquête européenne serait incompatible avec les obligations de l’État d’exécution conformément à l’article 6 TUE et à la Charte.

69

Au vu des éléments mentionnés aux points 57 à 68 du présent arrêt, l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, sous c), de la directive 2014/41 s’insèrent dans un cadre normatif comportant un ensemble de garanties tant au stade de l’émission ou de la validation que de l’exécution de la décision d’enquête européenne, en vue d’assurer la protection des droits fondamentaux de la personne concernée.

70

En ce qui concerne, en troisième lieu, l’objectif de la directive 2014/41, celle-ci vise à garantir, ainsi qu’il a été rappelé aux points 39 et 40 du présent arrêt, une coopération simplifiée et efficace entre les États membres en assurant la reconnaissance mutuelle des décisions prises par les autorités judiciaires de ces États membres aux fins de l’obtention de preuves dans les affaires pénales revêtant une dimension transfrontalière.

71

Ainsi que le souligne le considérant 34 de cette directive, celle-ci ne prévoit que des mesures provisoires dans le but d’obtenir des preuves. En outre, aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, de ladite directive, l’émission d’une décision d’enquête européenne peut être demandée par un suspect ou une personne poursuivie, ou par un avocat agissant au nom d’un suspect ou d’une personne poursuivie. Comme le relève M. l’avocat général au point 71 de ses conclusions, une telle mesure peut ainsi être ordonnée dans l’intérêt de la personne concernée.

72

Il importe, par ailleurs, de souligner que la décision d’enquête européenne régi par la directive 2014/41 poursuit, dans le cadre d’une procédure pénale, un objectif distinct du mandat d’arrêt européen régi par la décision-cadre 2002/584. En effet, tandis que le mandat d’arrêt européen vise, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, à l’arrestation et à la remise d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, la décision d’enquête européenne vise, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/41, à faire exécuter une ou plusieurs mesures d’enquête spécifique en vue d’obtenir des preuves.

73

Certes, ainsi qu’il ressort des articles 3 et 4 de la directive 2014/41, une décision d’enquête européenne est susceptible de couvrir, en principe, toute mesure d’enquête aux fins, notamment, de procédures pénales. Or, certaines de ces mesures peuvent être intrusives, en tant qu’elles portent atteinte, notamment, au droit à la vie privée ou au droit de propriété de la personne concernée. Toutefois, ainsi que l’ensemble des intéressés ayant déposé des observations à la Cour l’ont fait valoir, hormis dans le cas particulier du transfèrement temporaire de personnes déjà détenues aux fins de la réalisation d’une mesure d’enquête, lequel fait l’objet de garanties spécifiques aux articles 22 et 23 de la directive 2014/41, la décision d’enquête européenne n’est, à la différence d’un mandat d’arrêt européen, pas de nature à porter atteinte au droit à la liberté de la personne concernée, consacré à l’article 6 de la Charte.

74

Compte tenu des différences d’ordre textuel, contextuel et téléologique relevées dans les considérations qui précèdent entre la décision-cadre 2002/584 et la directive 2014/41, l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 retenue par la Cour dans les arrêts du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), et du 27 mai 2019, PF (Procureur général de Lituanie) (C‑509/18, EU:C:2019:457), selon laquelle la notion d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de cette disposition, ne couvre pas les parquets d’un État membre qui sont exposés au risque d’être soumis à des instructions individuelles de la part du pouvoir exécutif, n’est pas transposable dans le contexte de la directive 2014/41.

75

Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, sous c), de la directive 2014/41 doivent être interprétés en ce sens que relève des notions d’« autorité judiciaire » et d’« autorité d’émission », au sens de ces dispositions, le procureur d’un État membre ou, plus généralement, le parquet d’un État membre, indépendamment du rapport de subordination légale qui pourrait exister entre ce procureur ou ce parquet et le pouvoir exécutif de cet État membre, et de l’exposition dudit procureur ou dudit parquet au risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels de la part de ce pouvoir dans le cadre de l’adoption d’une décision d’enquête européenne.

Sur les dépens

76

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

 

L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, sous c), de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, doivent être interprétés en ce sens que relève des notions d’« autorité judiciaire » et d’« autorité d’émission », au sens de ces dispositions, le procureur d’un État membre ou, plus généralement, le parquet d’un État membre, indépendamment du rapport de subordination légale qui pourrait exister entre ce procureur ou ce parquet et le pouvoir exécutif de cet État membre, et de l’exposition dudit procureur ou dudit parquet au risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels de la part de ce pouvoir dans le cadre de l’adoption d’une décision d’enquête européenne.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.